© Éditeur officiel du Québec
À jour au 1er avril 2016
Ce document a valeur officielle.



SECTION II.6.14.1  Abrogée, 2012, c. 8, a. 228.
2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

§ 1. —   Abrogée, 2012, c. 8, a. 228.
2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.1. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.2. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.3. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.4. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.5. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.6. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.7. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2005, c. 23, a. 223; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.8. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

§ 2. —   Abrogée, 2012, c. 8, a. 228.
2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.9. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.10. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.11. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.12. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.13. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.14. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.15. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.16. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.17. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.18. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.19. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.20. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.21. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

§ 3. —   Abrogée, 2012, c. 8, a. 228.
2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.22. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.23. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.24. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.25. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.26. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.27. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.28. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.29. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.30. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.31. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.32. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.33. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.34. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.35. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.36. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.37. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.38. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

1029.8.36.166.39. (Abrogé).

2003, c. 9, a. 340; 2012, c. 8, a. 228.

SECTION II.6.14.2 
CRÉDIT POUR INVESTISSEMENT RELATIF AU MATÉRIEL DE FABRICATION ET DE TRANSFORMATION
2009, c. 15, a. 303.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2009, c. 15, a. 303.

1029.8.36.166.40. Dans la présente section, l’expression:

«affinage» désigne tout traitement du produit d'une fonte ou d'une concentration dans le but d'éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d'un très haut degré de pureté;

«bien admissible» d'une société ou d'une société de personnes désigne un bien qui remplit les conditions suivantes:

 a) le bien est acquis par la société ou la société de personnes:

i.  dans le cas d'un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l'application du sous-paragraphe i de ce paragraphe, après le 13 mars 2008 et avant le 1er janvier 2018, mais n'est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l'acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008;

i.1.  dans le cas d'un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l'application du sous-paragraphe i.1 de ce paragraphe, après le 27 janvier 2009 et avant le 1er janvier 2018;

ii.  dans le cas d'un bien visé au paragraphe a.1 en raison de l'application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, après le 20 mars 2012 et avant le 1er janvier 2018, mais n'est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 21 mars 2012 ou dont la construction, le cas échéant, par l'acquéreur ou pour son compte, était commencée le 20 mars 2012;

 a.1) le bien serait, en l'absence de l'article 93.6, compris:

i.  soit dans l'une des catégories 29 et 43 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);

i.1.  soit dans l'une des catégories 50 et 52 de l'annexe B du Règlement sur les impôts, mais pourrait être compris, en l'absence de cet article 93.6, dans la catégorie 29 de cette annexe en vertu du sous-paragraphe vi du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie si ce sous-paragraphe se lisait en remplaçant «28 janvier 2009 » par « 1er janvier 2018» et si l'on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa;

ii.  soit dans la catégorie 43 de l'annexe B du Règlement sur les impôts si les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cette catégorie se lisaient comme suit:

« i.  il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l'on ne tenait pas compte du présent paragraphe et des paragraphes a, b et e du premier alinéa de la catégorie 41;

« ii.  on peut raisonnablement s'attendre, au moment de son acquisition, à ce qu'il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre d'activités de fonte, d'affinage ou d'hydrométallurgie de minerais, autres que les minerais provenant d'une mine d'or ou d'argent, extraits d'une ressource minérale située au Canada. »;

 b) le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;

 c) le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, autre qu'une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d'investissement ou un grand projet d'investissement, selon le cas, est réalisé ou est en voie de l'être;

 c.1) le bien n'est pas utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une usine de production d'éthanol;

 d) le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;

«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 737.18.14 ou 737.18.17.1, selon le cas;

«fonte» désigne tout traitement d'un minerai ou d'un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;

«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien admissible, désigne:

 a) pour une société, l'excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l'égard de la société pour l'année donnée, de l'ensemble des frais suivants, à l'exception des frais engagés auprès d'une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:

i.  les frais engagés par la société dans l'année d'imposition donnée pour l'acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l'année donnée;

ii.  l'excédent des frais engagés par la société dans l'année d'imposition donnée, ou dans une année d'imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible, pour l'acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l'année donnée ou de l'année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l'année donnée ou de l'année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société à l'égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.43 pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée si cet article se lisait sans son troisième alinéa;

iii.  les frais engagés par la société pour l'acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l'année d'imposition donnée, lorsqu'ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l'année d'imposition de la société au cours de laquelle ils ont été engagés et pour laquelle elle était une société admissible;

 b) pour une société de personnes, l'excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l'égard de la société de personnes pour l'exercice financier donné, de l'ensemble des frais suivants, à l'exception des frais engagés auprès d'une société membre de la société de personnes ou d'une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:

i.  les frais engagés par la société de personnes dans l'exercice financier donné pour l'acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans cet exercice financier;

ii.  l'excédent des frais engagés par la société de personnes dans l'exercice financier donné, ou dans un exercice financier antérieur pour lequel elle était une société de personnes admissible, pour l'acquisition du bien admissible qui sont inclus, à la fin de l'exercice financier donné ou de l'exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bien et qui sont payés après la fin de l'exercice financier donné ou de l'exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces frais qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant des frais admissibles de la société de personnes à l'égard desquels une société qui est membre de la société de personnes serait réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.44 pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier donné, si cet article se lisait sans ses troisième et sixième alinéas et si, dans le cas où la société n'était pas une société admissible pour cette année d'imposition antérieure, la société avait été une société admissible pour cette année d'imposition antérieure;

iii.  les frais engagés par la société de personnes pour l'acquisition du bien admissible qui sont inclus dans le coût en capital du bien et qui sont payés dans l'exercice financier donné, lorsqu'ils sont payés plus de 18 mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes au cours duquel ils ont été engagés et pour lequel elle était une société de personnes admissible;

«frais admissibles à la majoration additionnelle» d'une société pour une année d'imposition ou d'une société de personnes pour un exercice financier, à l'égard d'un bien admissible, désigne la partie des frais admissibles de la société pour l'année ou de la société de personnes pour l'exercice financier, à l'égard de ce bien, qui sont engagés, selon le cas:

 a) par la société dans une année d'imposition pour laquelle elle est une société manufacturière admissible;

 b) par la société de personnes dans un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible;

«grand projet d'investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 737.18.17.1;

«groupe associé» dans une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.166.41;

«hydrométallurgie» désigne tout traitement d'un minerai ou d'un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;

«impôts totaux» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année et de sa taxe à payer en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1 pour l’année;

«limite relative à une partie inutilisée» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de ses impôts totaux pour l’année et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;

«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative;

«montant de frais exclus» relatif à un bien admissible désigne:

 a) à l'égard d'une société, pour une année d'imposition, ou d'une société de personnes, pour un exercice financier, un montant égal à zéro, lorsque soit le bien admissible est acquis avant le 3 décembre 2014 ou après le 2 décembre 2014 conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 2 décembre 2014, soit la construction du bien admissible, par l'acquéreur ou pour son compte, est commencée à cette date;

 b) à l'égard d'une société, pour une année d'imposition, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n'est pas visé au paragraphe a:

i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société à l'égard de ce bien pour l'année d'imposition, si la définition de l'expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l'excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l'égard de la société pour l'année donnée, de»;

ii.  un montant égal à l'excédent du seuil d'exclusion à l'égard du bien admissible sur l'ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l'égard de la société pour chaque année d'imposition antérieure;

 c) à l'égard d'une société de personnes, pour un exercice financier, le moindre des montants suivants, lorsque le bien admissible n'est pas visé au paragraphe a:

i.  un montant qui serait égal aux frais admissibles de la société de personnes à l'égard de ce bien pour l'exercice financier, si la définition de l'expression «frais admissibles» se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l'excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l'égard de la société de personnes pour l'exercice financier donné, de»;

ii.  un montant égal à l'excédent du seuil d'exclusion à l'égard du bien admissible sur l'ensemble des montants dont chacun est le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l'égard de la société de personnes pour chaque exercice financier antérieur;

«montant maximal du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble de l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 et du montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.42;

«partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition désigne l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année;

«projet majeur d’investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.14;

«région ressource» désigne:

 a) l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):

i.  (sous-paragraphe abrogé);

ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;

iii.  la région administrative 04 Mauricie;

iv.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;

v.  la région administrative 09 Côte-Nord;

vi.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;

vii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;

 b) l’une des municipalités régionales de comté suivantes:

i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;

i.1.  la municipalité régionale de comté de Kamouraska;

i.2.  la municipalité régionale de comté de La Matapédia;

i.3.  la municipalité régionale de comté de La Mitis;

ii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;

ii.1.  la municipalité régionale de comté des Basques;

ii.2.  la municipalité régionale de comté de La Matanie;

iii.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;

iv.  la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette;

v.  la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;

vi.  la municipalité régionale de comté de Témiscouata;

«seuil d'exclusion» à l'égard d'un bien admissible désigne un montant de 12 500 $;

«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;

«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:

 a) une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;

 b) une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;

 c) une société de production d’aluminium pour l’année;

 d) une société de raffinage du pétrole pour l’année;

 e) une société soit qui exploitait une entreprise reconnue, pour l'application de la section II.6.6.6.1, avant le 1er avril 2008 et, lorsque l'année d'imposition est celle dans laquelle l'année civile 2008 ou 2009 se termine, qui n'a pas fait le choix prévu à l'article 1029.8.36.72.82.3.1 pour l'année ou une année d'imposition antérieure ou, lorsque l'année d'imposition est celle dans laquelle l'année civile 2010 se termine, qui a fait le choix prévu à l'article 1029.8.36.72.82.3.1.1 pour l'année, soit qui est associée à une telle société dans l'année;

«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu’une société de personnes exclue pour l’exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;

«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice qui est postérieur au 13 mars 2008, exploite une entreprise de production d’aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;

«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l'exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société de personnes pour l'exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l'exercice financier, excède 50%;

«société de production d’aluminium» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de production d’aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;

«société de raffinage du pétrole» pour une année d’imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l’année qui est postérieur au 13 mars 2008, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;

«société manufacturière admissible» pour une année d'imposition désigne une société admissible pour l'année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation que représente le rapport entre les traitements ou salaires de fabrication ou de transformation relativement à la société pour l'année et les traitements ou salaires relativement à la société pour l'année, excède 50%;

«traitements ou salaires» relativement à une société admissible pour une année d'imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne l'ensemble des montants dont chacun est un montant, appelé «revenu brut» d'un employé dans la définition de l'expression «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation», engagé par la société dans l'année d'imposition ou la société de personnes dans l'exercice financier, à l'égard d'un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, et inclus dans le calcul du revenu de l'employé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, à l'exception d'une rémunération basée sur les profits ou un boni, lorsque la rémunération ou le boni se rapporte, selon le cas, à un employé qui est un actionnaire désigné de la société dans l'année d'imposition ou à un membre de la société de personnes qui a droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice financier d'au moins 10%;

«traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» relativement à une société admissible pour une année d'imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l'année d'imposition ou à la société de personnes admissible pour l'exercice financier que représente l'ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du revenu brut d'un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, représentée par le rapport entre son temps de travail consacré à des activités de fabrication ou de transformation, autres que des activités visées à l'article 130R12 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), dans l'année d'imposition ou l'exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année d'imposition ou cet exercice financier.

Pour l'application du paragraphe c de la définition de l'expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, est réputé utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue visée à ce paragraphe que la société ou la société de personnes commence à exploiter à un moment donné et qui est relative à un grand projet d'investissement, un bien qui est acquis dans le cadre de la réalisation du grand projet d'investissement, lorsque les dépenses en capital pour son acquisition sont engagées par la société ou la société de personnes au cours de la période qui commence au début de la réalisation de ce projet et qui se termine immédiatement avant le moment donné.

Pour l’application de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa, les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182.

Pour l'application de la définition de l'expression «frais admissibles à la majoration additionnelle» prévue au premier alinéa, sont exclus les frais admissibles engagés à l'égard d'un bien soit avant le 8 octobre 2013, soit après le 7 octobre 2013 lorsque le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 8 octobre 2013 ou lorsque sa construction, par l'acquéreur ou pour son compte, était commencée le 7 octobre 2013, et les frais admissibles engagés à l'égard d'un bien après le 4 juin 2014, sauf les frais admissibles engagés après cette date et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou la construction du bien, par l'acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date.

Pour l'application de la définition de l'expression «seuil d'exclusion» prévue au premier alinéa, lorsqu'un bien admissible est acquis dans le cadre d'une entreprise conjointe, le seuil d'exclusion à l'égard du bien admissible pour une société ou une société de personnes qui détient une part de ce bien à titre de partie à une telle entreprise est réputé égal au montant obtenu en multipliant 12 500 $ par la proportion que représente cette part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, dans ce bien.

Pour l’application des définitions des expressions «société de production d’aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.166.41 s’appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.

Pour l'application de la définition de l'expression «traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» prévue au premier alinéa, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à des activités de fabrication ou de transformation est réputé y consacrer tout son temps de travail.

2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 5, a. 159; 2010, c. 25, a. 171; 2011, c. 6, a. 190; 2011, c. 34, a. 92; 2012, c. 8, a. 229; 2013, c. 10, a. 122; N.I. 2015-05-01; 2015, c. 21, a. 459; 2015, c. 24, a. 142.

1029.8.36.166.40.1. Pour l'application de la présente section, le solde du plafond cumulatif de frais admissibles d'une société admissible pour une année d'imposition donnée est égal:

 a) lorsque la société admissible n'est pas membre d'un groupe associé dans l'année donnée, à l'excédent de 75 000 000 $ sur l'ensemble des montants dont chacun représenterait soit le montant de la partie des frais admissibles de la société admissible, à l'égard d'un bien admissible, pour une année d'imposition quelconque qui se termine au cours d'une période de 24 mois qui précède le début de l'année donnée, soit sa part de la partie des frais admissibles d'une société de personnes, à l'égard d'un bien admissible, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d'imposition quelconque, qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 et à l'égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre par la société pour l'année quelconque en vertu de cet article 1029.8.36.166.43 ou 1029.8.36.166.44, selon le cas, en l'absence du troisième alinéa de cet article, si le montant de frais exclus relatif au bien admissible était égal à zéro;

 b) lorsque la société admissible est membre d'un groupe associé dans l'année donnée, soit au montant attribué pour l'année donnée à la société admissible conformément à l'entente visée au deuxième alinéa et présentée au ministre au moyen du formulaire prescrit, soit, lorsqu'aucun montant n'est attribué à la société admissible en vertu de cette entente ou en l'absence d'une telle entente, à zéro ou au montant que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour l'année donnée conformément à la présente section.

L'entente à laquelle le paragraphe b du premier alinéa fait référence, à l'égard d'une année d'imposition donnée de la société admissible, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont membres du groupe associé dans l'année d'imposition donnée attribuent, pour l'application du présent article, à l'une ou plusieurs des sociétés membres du groupe associé, pour l'année d'imposition donnée, un ou plusieurs montants dont le total n'est pas supérieur à l'excédent de 75 000 000 $ sur l'ensemble des montants dont chacun représenterait:

 a) soit le montant de la partie des frais admissibles d'une société membre du groupe associé dans l'année donnée, à l'égard d'un bien admissible, pour une année d'imposition qui se termine au cours d'une période de 24 mois qui précède le début de l'année donnée, qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.43 et à l'égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre par cette société en vertu de cet article 1029.8.36.166.43 en l'absence de son troisième alinéa, si le montant de frais exclus relatif au bien admissible était égal à zéro;

 b) soit le montant de la part d'une société membre du groupe associé dans l'année de la partie des frais admissibles d'une société de personnes, à l'égard d'un bien admissible, pour un exercice financier de la société de personnes terminé dans une année d'imposition de cette société qui se termine au cours d'une période de 24 mois qui précède le début de l'année donnée, qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.44 et à l'égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre par cette société en vertu de cet article 1029.8.36.166.44 en l'absence de son troisième alinéa, si le montant de frais exclus relatif au bien admissible était égal à zéro.

Lorsque l'ensemble des montants attribués, à l'égard d'une année d'imposition, dans une entente visée au deuxième alinéa à laquelle sont parties les sociétés membres d'un groupe associé dans l'année est supérieur à l'excédent déterminé en vertu de cet alinéa, le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l'égard de chacune de ces sociétés pour cette année d'imposition est réputé, pour l'application du présent article, égal à la proportion de cet excédent représentée par le rapport entre ce montant et l'ensemble des montants attribués pour cette année dans l'entente.

Pour l'application du présent article et de l'article 1029.8.36.166.40.2, un groupe associé dans une année d'imposition désigne l'ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l'année.

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa et du paragraphe b du deuxième alinéa, la part d'une société de la partie des frais admissibles, à l'égard d'un bien admissible, d'une société de personnes pour un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de cette partie des frais.

2010, c. 25, a. 172; 2015, c. 21, a. 460; 2015, c. 24, a. 143.

1029.8.36.166.40.2. Lorsqu'une société membre d'un groupe associé pour une année d'imposition fait défaut de présenter au ministre une entente pour l'application de la présente section dans les 30 jours suivant l'envoi d'un avis écrit du ministre à l'une des sociétés membres de ce groupe l'informant qu'une telle entente est nécessaire à l'établissement d'une cotisation d'impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l'application de cette section, attribuer, pour l'année d'imposition, un montant à l'une ou plusieurs des sociétés membres de ce groupe, ce montant ou l'ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal au montant de l'excédent déterminé pour l'année en vertu du deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.166.40.1 et, en pareil cas, le solde du plafond cumulatif de frais admissibles pour l'année de chacune de ces sociétés est égal au montant qui lui a ainsi été attribué.

2010, c. 25, a. 172.

1029.8.36.166.40.3. Pour l'application de la présente section, le solde du plafond cumulatif de frais admissibles d'une société de personnes admissible pour un exercice financier donné est égal à l'excédent de 75 000 000 $ sur l'ensemble des montants dont chacun représenterait le montant de ses frais admissibles, à l'égard d'un bien admissible, pour un exercice financier qui se termine au cours de la période de 24 mois qui précède le début de l'exercice financier donné à l'égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.44 en l'absence de son troisième alinéa, si le montant de frais exclus relatif au bien admissible était égal à zéro.

2010, c. 25, a. 172; 2015, c. 24, a. 144.

1029.8.36.166.40.4. Pour l'application de la présente section, le solde du plafond cumulatif de frais admissibles d'une entreprise conjointe pour un exercice financier donné de l'entreprise conjointe est égal à l'excédent de 75 000 000 $ sur l'ensemble des montants dont chacun représenterait le montant des frais admissibles engagés par une société ou une société de personnes, à l'égard d'un bien admissible, à titre de partie à l'entreprise conjointe dans un exercice financier de l'entreprise conjointe qui se termine au cours de la période de 24 mois qui précède le début de l'exercice financier donné et à l'égard desquels un montant serait réputé avoir été payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 en l'absence du troisième alinéa de cet article, si le montant de frais exclus relatif au bien admissible était égal à zéro.

Pour l'application du présent article, une entreprise conjointe est réputée une société de personnes dont l'exercice financier se termine le 31 décembre d'une année civile.

Pour l'application de la présente section, la part d'une société pour une année d'imposition ou d'une société de personnes pour un exercice financier du solde du plafond cumulatif de frais admissibles d'une entreprise conjointe est égale:

 a) dans le cas d'une société:

i.  lorsque son année d'imposition ne se termine pas le 31 décembre d'une année civile, à l'ensemble des montants dont chacun représente la proportion de sa part, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l'entreprise conjointe pour un exercice financier de l'entreprise conjointe dont une partie est comprise dans l'année d'imposition, représentée par le rapport entre les frais admissibles engagés par la société à titre de partie à l'entreprise conjointe dans cette partie de l'exercice financier de l'entreprise conjointe qui est comprise dans l'année d'imposition de la société et l'ensemble des frais admissibles engagés par la société à titre de partie à l'entreprise conjointe dans cet exercice financier de l'entreprise conjointe;

ii.  lorsque son année d'imposition se termine le 31 décembre d'une année civile, à sa part, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l'entreprise conjointe pour l'exercice financier de l'entreprise conjointe dont la fin coïncide avec celle de l'année d'imposition de la société;

 b) dans le cas d'une société de personnes:

i.  lorsque l'exercice financier de la société de personnes ne se termine pas le 31 décembre d'une année civile, à l'ensemble des montants dont chacun représente la proportion de la part de la société de personnes, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l'entreprise conjointe pour l'exercice financier de l'entreprise conjointe dont une partie est comprise dans l'exercice financier de la société de personnes, représentée par le rapport entre les frais admissibles engagés par la société de personnes, à titre de partie à l'entreprise conjointe, dans cette partie de l'exercice financier de l'entreprise conjointe qui est comprise dans l'exercice financier de la société de personnes et l'ensemble des frais admissibles engagés par la société de personnes à titre de partie à l'entreprise conjointe dans cet exercice financier de l'entreprise conjointe;

ii.  lorsque l'exercice financier de la société de personnes se termine le 31 décembre d'une année civile, à la part de la société de personnes, déterminée conformément au quatrième alinéa, du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l'entreprise conjointe pour l'exercice financier de l'entreprise conjointe dont la fin coïncide avec celle de l'exercice financier de la société de personnes.

Pour l'application du troisième alinéa, la part d'une société ou d'une société de personnes du solde du plafond cumulatif de frais admissibles d'une entreprise conjointe pour un exercice financier de l'entreprise conjointe est égale à la proportion de ce montant que représente le rapport entre les frais admissibles engagés par la société ou la société de personnes, selon le cas, dans cet exercice financier, à titre de partie à l'entreprise conjointe et l'ensemble des frais admissibles engagés dans l'exercice financier de cette entreprise conjointe.

2010, c. 25, a. 172; 2015, c. 24, a. 145.

1029.8.36.166.41. Un groupe associé, dans une année d’imposition, désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à un moment quelconque de l’année.

Pour l'application du premier alinéa, une entreprise exploitée par un particulier, autre qu'une fiducie, est réputée exploitée par une société dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment quelconque.

2009, c. 15, a. 303; 2015, c. 36, a. 122.

1029.8.36.166.42. Le montant auquel la définition de l'expression «montant maximal du crédit d'impôt» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.40 fait référence, relativement à une société pour une année d'imposition, est égal au produit obtenu en multipliant, par la proportion déterminée selon la formule prévue au troisième alinéa, le montant que représente l'excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour l'année d'imposition en vertu des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l'on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles et si la société ne considérait, parmi ses frais admissibles ou sa part des frais admissibles d'une société de personnes, que la partie de tels frais qui sont visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.166.43 ou 1029.8.36.166.44, sur le montant par lequel l'excédent de ses impôts totaux pour l'année sur le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu de l'article 1029.8.36.166.46 dépasse l'ensemble des montants déterminés à son égard pour l'année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.43 ou 1029.8.36.166.44.

Le montant auquel la définition de l'expression «limite relative à une partie inutilisée» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.40 fait référence, relativement à une société pour une année d'imposition, est égal au produit obtenu en multipliant, par la proportion déterminée selon la formule prévue au troisième alinéa, l'excédent, sur ses impôts totaux pour l'année, de l'ensemble des montants dont chacun représente un excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.46 qui serait déterminé à l'égard d'une année d'origine, au sens de ce paragraphe, relativement à l'année d'imposition, si la définition de l'expression «partie inutilisée du crédit d'impôt» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.40 se lisait comme suit:

««partie inutilisée du crédit d'impôt» d'une société pour une année d'imposition, lorsque le capital versé qui est attribué à la société pour l'année, déterminé conformément à l'article 737.18.24, est inférieur à 500 000 000 $, désigne l'excédent, sur le montant maximal du crédit d'impôt de la société pour l'année, du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l'on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles et si la société ne considérait, parmi ses frais admissibles ou sa part des frais admissibles d'une société de personnes, que la partie de tels frais qui n'excède, selon le cas:

 a) ni le solde du plafond cumulatif de frais admissibles de la société pour l'année;

 b) ni la part de la société du solde du plafond cumulatif de frais admissibles d'une société de personnes admissible pour un exercice financier donné de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition de la société;

 c) ni la partie des frais admissibles de la société engagés dans l'année à titre de partie à une entreprise conjointe qui excède la part de la société pour l'année d'imposition du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l'entreprise conjointe;

 d) ni la partie des frais admissibles de la société de personnes engagés, dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l'année d'imposition, à titre de partie à une entreprise conjointe, qui excède la part de la société de personnes pour l'exercice financier donné du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l'entreprise conjointe;».

La formule à laquelle les premier et deuxième alinéas font référence est la suivante:


1 - [(A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $].


Dans la formule prévue au troisième alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:

 a) 250 000 000 $;

 b) le moins élevé de 500 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.

2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 173; 2015, c. 21, a. 461.

1029.8.36.166.42.1. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année d'imposition, est de faire en sorte qu'une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour cette année ou d'augmenter un montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section pour cette année, ces sociétés sont réputées, pour l'application de la présente section, associées entre elles dans l'année.

2010, c. 25, a. 174.

§ 2. —  Crédits
2009, c. 15, a. 303.

1029.8.36.166.43. Une société admissible pour une année d'imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 les documents visés au cinquième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun est l'un des montants suivants, relativement à un bien admissible:

 a) si le capital versé attribué à la société admissible pour l'année, déterminé conformément à l'article 737.18.24, est inférieur à 500 000 000 $, le total des montants suivants:

i.  le produit obtenu en multipliant l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ses frais admissibles, appelée «frais admissibles donnés» dans le sous-paragraphe ii, pour l'année, à l'égard de ce bien, dans la mesure où cet ensemble ne comprend pas la partie, qu'elle détermine, des frais admissibles de la société engagés dans l'année à titre de partie à une entreprise conjointe qui excède la part de la société pour l'année d'imposition du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l'entreprise conjointe, par le taux déterminé relativement à la partie de ces frais à l'égard du bien pour l'année en vertu de l'article 1029.8.36.166.45;

ii.  le produit obtenu en multipliant l'ensemble des montants dont chacun représente la partie des frais admissibles donnés pour l'année, à l'égard de ce bien, qui sont des frais admissibles à la majoration additionnelle pour l'année, par le taux déterminé relativement à la partie des frais admissibles donnés pour l'année en vertu de l'article 1029.8.36.166.45.1;

 b) le produit obtenu en multipliant par 4% l'excédent de ses frais admissibles pour l'année, à l'égard de ce bien, sur la partie de ces frais qui est visée au sous-paragraphe i du paragraphe a.

Le total des montants dont chacun est un ensemble de montants visé au sous paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa et déterminé à l'égard d'une société pour une année d'imposition, relativement à un bien admissible, ne peut dépasser le montant que représente l'excédent de son solde du plafond cumulatif de frais admissibles pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun est un ensemble de montants qui serait visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.44 pour l'année et à l'égard duquel la société serait réputée avoir payé un montant au ministre pour l'année en vertu de cet article 1029.8.36.166.44 en l'absence de son troisième alinéa, si la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.40 se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l'excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l'égard de la société de personnes pour l'exercice financier donné, de».

Le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa et du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44, le cas échéant, ne peut dépasser le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année.

Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;

 b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'entente visée à l'article 1029.8.36.166.40.1, le cas échéant.

2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 175; 2012, c. 8, a. 230; 2015, c. 21, a. 462; 2015, c. 24, a. 146.

1029.8.36.166.44. Une société admissible pour une année d'imposition qui est membre d'une société de personnes admissible à la fin d'un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l'année et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 les documents visés au septième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun est l'un des montants suivants, relativement à un bien admissible:

 a) si le capital versé attribué à la société admissible pour l'année, déterminé conformément à l'article 737.18.24, est inférieur à 500 000 000 $, le total des montants suivants:

i.  le produit obtenu en multipliant l'ensemble des montants dont chacun représente sa part de la partie des frais admissibles, cette partie étant appelée «frais admissibles donnés» dans le sous-paragraphe ii, de la société de personnes pour l'exercice financier donné, à l'égard de ce bien, dans la mesure où cet ensemble ne comprend ni sa part de la partie, qu'elle détermine, des frais admissibles de la société de personnes admissible pour l'exercice financier donné qui excède le solde du plafond cumulatif de frais admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier donné, ni sa part de la partie, qu'elle détermine, de tels frais engagés dans l'exercice financier donné par la société de personnes à titre de partie à une entreprise conjointe qui excède la part de la société de personnes pour l'exercice financier donné du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l'entreprise conjointe, par le taux déterminé relativement à la partie de ces frais à l'égard du bien pour l'année en vertu de l'article 1029.8.36.166.45;

ii.  le produit obtenu en multipliant l'ensemble des montants dont chacun représente sa part de la partie des frais admissibles donnés pour l'exercice financier donné, à l'égard de ce bien, qui sont des frais admissibles à la majoration additionnelle pour cet exercice financier, par le taux déterminé relativement à la partie des frais admissibles donnés pour l'année en vertu de l'article 1029.8.36.166.45.1;

 b) le produit obtenu en multipliant par 4% l'excédent de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier donné, à l'égard de ce bien, sur sa part de la partie de ces frais qui est visée au sous-paragraphe i du paragraphe a.

Le total des montants dont chacun est un ensemble de montants visé au sous paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa et déterminé à l'égard d'une société pour une année d'imposition, relativement à un bien admissible, ne peut dépasser le montant que représente l'excédent de son solde du plafond cumulatif de frais admissibles pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun est un ensemble de montants qui serait visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.43 pour l'année et à l'égard duquel la société serait réputée avoir payé un montant au ministre pour l'année en vertu de cet article 1029.8.36.166.43 en l'absence de son troisième alinéa, si la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.40 se lisait, dans la partie de son paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l'excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien admissible à l'égard de la société pour l'année donnée, de».

Le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa et du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.43, le cas échéant, ne peut dépasser le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année.

Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;

 b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Pour l'application du premier alinéa, la part d'une société admissible d'un montant donné, relativement à une société de personnes admissible dont elle est membre dans un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour cet exercice financier, de ce montant.

Malgré la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.40 et pour l'application du présent article à une société visée au premier alinéa, les frais admissibles pour un exercice financier donné, à l'égard d'un bien admissible, d'une société de personnes dont est membre la société, ou la partie de tels frais admissibles visée au paragraphe a du premier alinéa, selon le cas, ne comprennent pas les frais suivants:

 a) les frais qui, autrement, constitueraient de tels frais admissibles en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.40 et qui sont engagés dans un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l'exercice financier donné et qui se termine dans une année d'imposition pour laquelle la société n'était pas une société admissible;

 b) les frais qui, autrement, constitueraient de tels frais admissibles en raison du sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.40 et qui sont engagés dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d'imposition pour laquelle la société n'était pas une société admissible.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'entente visée à l'article 1029.8.36.166.40.1, le cas échéant.

2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 176; 2012, c. 8, a. 231; 2015, c. 21, a. 463; 2015, c. 24, a. 147.

1029.8.36.166.45. Le taux auquel le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 fait référence, relativement à la partie des frais admissibles d'une société ou à la part d'une société de la partie des frais admissibles d'une société de personnes, à l'égard d'un bien admissible, pour une année d'imposition donnée est:

 a) lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes iv à vii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, le taux déterminé selon la formule suivante:


32% - [28% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];


 b) lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans l'une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i.2, i.3 et ii.2 du paragraphe b de la définition de l'expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.40 et que:

i.  d'une part, les frais sont des frais admissibles visés au troisième alinéa et, d'autre part, la société n'est pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l'année d'imposition donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n'est associée, dans l'année d'imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d'imposition qui se termine dans l'année d'imposition donnée, le taux déterminé selon la formule suivante:


35% - [30% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];


ii.  le sous-paragraphe i ne s'applique pas, le taux déterminé selon la formule suivante:


24% - [20% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];


 c) lorsque le bien admissible est acquis pour être utilisé principalement dans une région administrative visée à l'un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a de la définition de l'expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.40 ou dans l'une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i, i.1, ii, ii.1 et iii à vi du paragraphe b de cette définition et que:

i.  d'une part, les frais sont des frais admissibles visés au troisième alinéa et, d'autre part, la société n'est pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l'année d'imposition donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n'est associée, dans l'année d'imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d'imposition qui se termine dans l'année d'imposition donnée, le taux déterminé selon la formule suivante:


25% - [20% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];


ii.  le sous-paragraphe i ne s'applique pas, le taux déterminé selon la formule suivante:


16% - [12% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $];


 d) dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante:


8% - [4% × (A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $].

Dans les formules prévues au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:

 a) 250 000 000 $;

 b) le moins élevé de 500 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.

Les frais auxquels le sous-paragraphe i des paragraphes b et c du premier alinéa fait référence sont des frais admissibles engagés avant le 5 juin 2014 et ceux engagés après le 4 juin 2014 et avant le 1er juillet 2015 lorsque soit le bien est acquis au plus tard le 4 juin 2014, soit, dans le cas contraire, le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard à cette date ou la construction du bien, par l'acquéreur ou pour son compte, était commencée à cette date.

2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 177; 2015, c. 21, a. 464.

1029.8.36.166.45.1. Le taux auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 fait référence, relativement à la partie des frais admissibles d'une société ou à la part d'une société de la partie des frais admissibles d'une société de personnes, à l'égard d'un bien admissible, pour une année d'imposition est le taux déterminé selon la formule suivante:


10% - [10% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $].


Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:

 a) 15 000 000 $;

 b) le moins élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l'année, déterminé conformément à l'article 737.18.24.

2015, c. 21, a. 465.

1029.8.36.166.46. Sous réserve de l’article 1029.8.36.166.49, une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour une année d’imposition donnée le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année donnée, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun correspond au moindre des montants suivants:

 a) l’excédent de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition, appelée «année d’origine» dans le paragraphe b, qui est l’une des 20 années d’imposition qui précèdent l’année donnée, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu du présent article ou de l’article 1029.8.36.166.47, à l’égard de cette partie inutilisée du crédit d’impôt, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année donnée;

 b) l’excédent de sa limite relative à une partie inutilisée pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant réputé payé par la société en vertu du présent article, pour l’année donnée, à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année d’origine.

Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;

 b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2009, c. 15, a. 303.

1029.8.36.166.47. Sous réserve de l’article 1029.8.36.166.50, une société est réputée, pour une année d’imposition donnée se terminant après le 13 mars 2008, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour une année d’imposition, appelée «année ultérieure» dans le présent article, qui est l’une des trois années d’imposition qui suivent l’année donnée, avoir payé au ministre, relativement à la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour l’année ultérieure, le jour où ce formulaire est présenté au ministre, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l’excédent de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour l’année ultérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu du présent article, à l’égard de cette partie inutilisée, pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année donnée;

 b) l’excédent de ses impôts totaux pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée soit en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.43, 1029.8.36.166.44 et 1029.8.36.166.46, soit en vertu du présent article à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année ultérieure.

2009, c. 15, a. 303.

1029.8.36.166.48. Aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société admissible pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44, relativement à ses frais admissibles ou à sa part des frais admissibles d’une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un bien admissible, lorsque, à un moment quelconque qui survient avant le jour qui suit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique ou, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période, la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée:

 a) soit par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;

 b) soit par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.

2009, c. 15, a. 303.

1029.8.36.166.49. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant ne peut, pour une année d’imposition qui se termine après ce moment, être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.166.46, avoir été payé au ministre par la société à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment.

Toutefois, sous réserve de l’article 1029.8.36.166.48, la société peut être réputée avoir payé au ministre un montant, pour une année d’imposition donnée qui se termine après ce moment, à l’égard de la partie d’une partie inutilisée du crédit d’impôt pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à l’exploitation d’une entreprise, si la société a exploité cette entreprise tout au long de l’année donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit.

Le montant que la société peut être réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 à l’égard de la partie visée au deuxième alinéa doit être établi comme si la mention des impôts totaux déterminés aux fins d’établir, pour l’année donnée, la limite relative à une partie inutilisée de la société prévue au paragraphe b du premier alinéa de cet article était une mention de la partie de tels impôts totaux de la société pour l’année donnée que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exploitation de cette entreprise et, lorsqu’elle a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.

2009, c. 15, a. 303.

1029.8.36.166.50. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant ne peut, pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment, être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.166.47, avoir été payé au ministre par la société à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment.

Toutefois, la société peut être réputée avoir payé au ministre un montant, pour une année d’imposition donnée qui se termine avant ce moment, à l’égard de la partie d’une partie inutilisée du crédit d’impôt pour une année d’imposition qui se termine après ce moment que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à l’exploitation d’une entreprise, si la société a exploité cette entreprise tout au long de l’année d’imposition et dans l’année donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit.

Le montant que la société peut être réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.166.47 à l’égard de la partie visée au deuxième alinéa doit être établi comme si la mention des impôts totaux prévue à cet article était une mention de la partie des impôts totaux de la société pour l’année donnée que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exploitation de cette entreprise et, lorsqu’elle a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.

2009, c. 15, a. 303.

1029.8.36.166.51. Pour l’application de la présente section, une société ou une société de personnes qui est réputée avoir acquis un bien à un moment donné en vertu du paragraphe b de l’article 125.1 est réputée, d’une part, l’avoir acquis à ce moment pour un coût d’acquisition, engagé et payé à ce moment, égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment et, d’autre part, en être propriétaire à compter de ce moment jusqu’au moment où elle est réputée l’aliéner en vertu du paragraphe f de cet article 125.1.

2009, c. 15, a. 303.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2009, c. 15, a. 303.

1029.8.36.166.52. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44, les règles suivantes s’appliquent:

 a) le montant des frais admissibles visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.43 doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition;

 b) la part de la société des frais admissibles d’une société de personnes, visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.44, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société doit être diminuée, le cas échéant:

i.  de la part de la société du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.

Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société pour l’exercice financier de la société de personnes, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.

2009, c. 15, a. 303.

1029.8.36.166.53. Aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 pour une année d’imposition donnée à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour une année d’imposition antérieure donnée, relativement à des frais admissibles de la société ou d’une société de personnes dont elle était membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d’impôt de la société, déterminée par ailleurs, doit être réduite du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

 a) au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, un montant relatif à ces frais admissibles de la société, autre qu’un montant diminuant ces frais conformément à l’un des articles 1029.8.36.166.52 et 1029.8.36.166.60, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;

 b) au cours d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure et à la fin duquel la société est membre de la société de personnes, un montant relatif à ces frais admissibles de la société de personnes, autre qu’un montant diminuant ces frais conformément à l’un des articles 1029.8.36.166.52 et 1029.8.36.166.60, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de la partie inutilisée du crédit d’impôt de la société pour l’année antérieure donnée, déterminée par ailleurs, sur le montant qui serait celui de cette partie inutilisée du crédit d’impôt de la société si:

 a) tout montant visé au paragraphe a ou b du premier alinéa qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’était au cours de l’année antérieure donnée;

 b) tout montant visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’était au cours de son exercice financier se terminant au cours de l’année antérieure donnée.

Lorsque, à l’égard des frais admissibles visés au premier alinéa, une personne autre que la société, ou une société de personnes autre que celle dont la société est membre, a obtenu, à un moment donné, un bénéfice ou un avantage qui aurait réduit ces frais conformément à l’article 1029.8.36.166.60 si elle l’avait obtenu, avait été en droit de l’obtenir ou avait pu raisonnablement s’attendre à l’obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition antérieure donnée, ou au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans l’année d’imposition antérieure donnée, ce bénéfice ou cet avantage est, pour l’application des premier et deuxième alinéas:

 a) si ces frais ont été engagés par la société, réputé un montant qui lui est versé à ce moment;

 b) si ces frais ont été engagés par la société de personnes dont la société est membre, réputé, selon le cas:

i.  un montant qui est versé à cette société de personnes à ce moment, lorsque ce bénéfice ou cet avantage a été obtenu par une autre société de personnes ou par une personne autre que celle visée au sous-paragraphe ii;

ii.  un montant qui est versé à la société à ce moment, lorsque ce bénéfice ou cet avantage a été obtenu par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance.

2009, c. 15, a. 303.

1029.8.36.166.54. Pour l’application de l’article 1029.8.36.166.53 à une société pour une année d’imposition, lorsqu’un bien admissible à l’égard duquel des frais, engagés par la société ou par une société de personnes, sont des frais admissibles de la société pour une année d’imposition antérieure donnée ou de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année antérieure donnée et à la fin duquel la société était membre de la société de personnes, cesse, à un moment donné de la période visée au deuxième alinéa, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée de la manière suivante, ces frais admissibles sont réputés remboursés à la société ou à la société de personnes, selon le cas, à ce moment:

 a) par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;

 b) par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.

La période à laquelle le premier alinéa fait référence est celle qui commence le jour donné où débute l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts s’applique et qui se termine soit 730 jours après le jour donné, soit, si elle est antérieure au jour qui survient 730 jours après le jour donné, à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné ou pour l’année d’imposition de la société dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment donné, selon le cas.

Le présent article ne s’applique pas à une société pour une année d’imposition, relativement à des frais admissibles à l’égard d’un bien admissible de la société pour une année d’imposition antérieure donnée ou d’une société de personnes dont est membre la société pour un exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition antérieure donnée, si l’article 1029.8.36.166.48 s’est appliqué, relativement à ces frais admissibles, pour l’année d’imposition antérieure donnée.

2009, c. 15, a. 303.

1029.8.36.166.55. Lorsqu’une société paie, au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.52, les frais admissibles de la société à l’égard d’un bien admissible, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour l’année du remboursement, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, à l’égard de ces frais, en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour l’année donnée ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.46 et 1029.8.36.166.47 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année du remboursement, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.166.52, sur l’ensemble des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, à l’égard de ces frais, en vertu de l’article 1029.8.36.166.43 pour l’année donnée ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.46 et 1029.8.36.166.47 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année du remboursement;

 b) tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2009, c. 15, a. 303.

1029.8.36.166.56. Lorsqu’une société de personnes paie, au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.52, la part d’une société des frais admissibles de la société de personnes à l’égard d’un bien admissible pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.46 et 1029.8.36.166.47 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, sur l’ensemble des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes à l’égard de ce bien, en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.46 et 1029.8.36.166.47 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;

 b) tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.52;

 b) la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.

2009, c. 15, a. 303.

1029.8.36.166.57. Lorsqu’une société est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, et qu’elle paie, au cours de l’exercice financier du remboursement, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.52, sa part des frais admissibles de la société de personnes à l’égard d’un bien admissible, pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.44, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.46 et 1029.8.36.166.47 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, sur l’ensemble des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.46 et 1029.8.36.166.47 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;

 b) tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.52;

 b) la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.

2009, c. 15, a. 303.

1029.8.36.166.58. Pour l’application des articles 1029.8.36.166.55 à 1029.8.36.166.57, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.166.52, soit des frais admissibles, soit la part d’une société membre de la société de personnes de tels frais, aux fins de calculer le montant que la société ou la société membre de la société de personnes est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44;

 b) n’a pas été reçu par la société ou la société de personnes;

 c) a cessé, au moment donné, d’être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.

2009, c. 15, a. 303.

1029.8.36.166.59. Aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 pour une année d’imposition donnée à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt de cette société pour une année d’imposition antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d’impôt de la société, déterminée par ailleurs, doit, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, chacune de ces années étant appelée «année de majoration» dans le présent article, être majorée de l’ensemble des montants dont chacun correspond à l’excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa pour une année de majoration.

Les conditions qui, pour l’application du premier alinéa, doivent être remplies pour une année de majoration sont les suivantes:

 a) l’un des articles 1029.8.36.166.55 à 1029.8.36.166.58 s’applique pour l’année de majoration à la société relativement à un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement, fait au cours de l’année de majoration ou de l’exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans l’année de majoration, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.166.52, les frais admissibles de la société, à l’égard d’un bien admissible, pour l’année antérieure donnée ou la part de la société des frais admissibles de la société de personnes, à l’égard d’un bien admissible, pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année antérieure donnée;

 b) le montant déterminé en vertu du troisième alinéa excède celui déterminé en vertu du quatrième alinéa.

Le montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence en premier lieu est le montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour l’année antérieure donnée en vertu des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si, à la fois:

 a) l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44;

 b) lorsque l’un des articles 1029.8.36.166.56 et 1029.8.36.166.57 s’applique pour l’année de majoration à la société, la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année antérieure donnée, était la même que celle pour l’année de majoration;

 c) tout montant donné visé au paragraphe a du deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée à ce paragraphe a réduisait le montant de cette aide gouvernementale ou de cette aide non gouvernementale.

Le montant auquel fait référence en second lieu le paragraphe b du deuxième alinéa est l’ensemble des montants suivants:

 a) le montant qui serait déterminé en vertu du troisième alinéa si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa;

 b) le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année de majoration en vertu des articles 1029.8.36.166.55 à 1029.8.36.166.57.

2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 178.

1029.8.36.166.60. Lorsque, à l’égard de frais admissibles d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, à l’égard d’un bien admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’acquisition du bien admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:

 a) aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.166.43, le montant des frais admissibles doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition;

 b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.166.44 par une société admissible membre de la société de personnes admissible, la part du montant des frais admissibles de cette société, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, doit être diminuée:

i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que cette société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.

Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes admissible, d’une société admissible membre de cette société de personnes admissible du montant du bénéfice ou de l’avantage que la société de personnes, ou une personne visée à ce sous-paragraphe i, a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour cet exercice financier, de ce montant.

2009, c. 15, a. 303.

SECTION II.6.14.2.1 
CRÉDIT À L'ÉGARD D'UN BÂTIMENT UTILISÉ DANS LE CADRE D'ACTIVITÉS DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION
2015, c. 21, a. 466.

§ 1. —  Interprétation et règles générales
2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.1. Dans la présente section, l'expression:

«bâtiment admissible» d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible désigne un bâtiment situé au Québec ou un rajout fait à un tel bâtiment, qui est acquis par la société au cours d'une année d'imposition pour laquelle elle est une société manufacturière admissible ou par la société de personnes au cours d'un exercice financier pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible, qui, en l'absence de l'article 93.6, serait compris dans l'une des catégories 1, 3 et 6 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) ou dans la catégorie 10 de cette annexe en vertu du paragraphe a de son deuxième alinéa, et qui remplit les conditions suivantes:

 a) il est acquis, d'une part, après le 7 octobre 2013, mais il n'est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 8 octobre 2013 ou dont la construction, le cas échéant par l'acquéreur ou pour son compte, était commencée le 7 octobre 2013 et, d'autre part, avant le 5 juin 2014 sauf si l'acquisition du bien est faite conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 4 juin 2014 ou si la construction du bien, par l'acquéreur ou pour son compte, était commencée le 4 juin 2014;

 b) il est acquis pour être utilisé principalement, d'une part, pour des activités de fabrication ou de transformation, autres que des activités visées à l'article 130R12 du Règlement sur les impôts, et, d'autre part, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, autre qu'une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d'investissement ou un grand projet d'investissement, selon le cas, est réalisé ou est en voie de l'être;

 c) il n'est pas acquis pour être utilisé ni utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une usine de production d'éthanol;

 d) il n'a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;

«dépense admissible» d'une société admissible pour une année d'imposition donnée ou d'une société de personnes admissible pour un exercice financier donné, à l'égard d'un bâtiment admissible, désigne:

 a) dans le cas d'une société admissible qui n'est associée à aucune autre société dans l'année donnée, un des montants suivants:

i.  si elle a acquis au cours de l'année donnée des biens admissibles, pour l'application de la section II.6.14.2, pour un montant total d'au moins 25 000 $ ou si elle a acquis de tels biens pour un montant total de moins de 25 000 $ tant au cours de l'année donnée qu'au cours de l'année d'imposition précédente et que le montant total pour lequel de tels biens ont été acquis par elle au cours de ces deux années est d'au moins 25 000 , à l'exception de biens acquis d'une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant d'une dépense en capital de la société, à l'égard du bâtiment admissible, pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure sauf si, dans le cas d'une dépense en capital pour une année d'imposition antérieure, la dépense en capital est ou peut être incluse dans le montant de la dépense admissible de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

ii.  si la société admissible n'est pas visée au sous-paragraphe i et si elle a acquis des biens admissibles, pour l'application de la section II.6.14.2, au cours de l'année d'imposition qui précède l'année donnée pour un montant total d'au moins 25 000 $, à l'exception de biens acquis d'une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant d'une dépense en capital de la société pour l'année donnée, à l'égard du bâtiment admissible;

 b) dans le cas d'une société admissible qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l'année donnée, l'un des montants suivants:

i.  si la société admissible a acquis au cours de l'année donnée et les sociétés auxquelles elle est ainsi associée ont acquis au cours d'une année d'imposition qui se termine dans l'année donnée des biens admissibles, pour l'application de la section II.6.14.2, pour un montant total d'au moins 25 000 $ ou si la société admissible et les sociétés auxquelles elle est ainsi associée ont acquis de tels biens pour un montant total de moins de 25 000 $ tant au cours de l'année donnée ou d'une année d'imposition qui se termine dans l'année donnée, selon le cas, qu'au cours de l'année d'imposition précédente ou d'une année d'imposition qui se termine dans l'année d'imposition précédente, selon le cas, et que le montant total pour lequel de tels biens ont été acquis par elles au cours de ces deux années est d'au moins 25 000 $, à l'exception de biens acquis d'une personne avec laquelle l'acquéreur, un actionnaire désigné de celui-ci ou, lorsque l'acquéreur est une coopérative, un membre désigné de celui-ci a un lien de dépendance, l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant d'une dépense en capital de la société, à l'égard du bâtiment admissible, pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure sauf si, dans le cas d'une dépense en capital pour une année d'imposition antérieure, la dépense en capital est ou peut être incluse dans le montant de la dépense admissible de la société pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

ii.  si la société admissible n'est pas visée au sous-paragraphe i et si elle a acquis au cours de l'année d'imposition qui précède l'année donnée et les sociétés auxquelles elle est ainsi associée ont acquis au cours d'une année d'imposition qui se termine dans l'année d'imposition qui précède l'année donnée des biens admissibles, pour l'application de la section II.6.14.2, pour un montant total d'au moins 25 000 $, à l'exception de biens acquis d'une personne avec laquelle l'acquéreur, un actionnaire désigné de celui-ci ou, lorsque l'acquéreur est une coopérative, un membre désigné de celui-ci a un lien de dépendance, l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant d'une dépense en capital de la société pour l'année donnée, à l'égard du bâtiment admissible;

 c) dans le cas d'une société de personnes admissible, l'un des montants suivants:

i.  si elle a acquis au cours de l'exercice financier donné des biens admissibles, pour l'application de la section II.6.14.2, pour un montant total d'au moins 25 000 $ ou si elle a acquis de tels biens pour un montant total de moins de 25 000 $ tant au cours de l'exercice financier donné qu'au cours de l'exercice financier précédent et que le montant total pour lequel de tels biens ont été acquis par elle au cours de ces deux exercices financiers est d'au moins 25 000 $, à l'exception de biens acquis d'une société membre de la société de personnes ou d'une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant d'une dépense en capital de la société de personnes, à l'égard du bâtiment admissible, pour l'exercice financier donné ou un exercice financier antérieur sauf si, dans le cas d'une dépense en capital pour un exercice financier antérieur, la dépense en capital est ou peut être incluse dans le montant de la dépense admissible de la société de personnes pour un exercice financier antérieur à l'exercice financier donné;

ii.  si la société de personnes admissible n'est pas visée au sous-paragraphe i et si elle a acquis des biens admissibles, pour l'application de la section II.6.14.2, au cours de l'exercice financier qui précède l'exercice financier donné pour un montant total d'au moins 25 000 $, à l'exception de biens acquis d'une société membre de la société de personnes ou d'une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance, l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant d'une dépense en capital de la société de personnes pour l'exercice financier donné, à l'égard du bâtiment admissible;

«dépense en capital» d'une société pour une année d'imposition donnée ou d'une société de personnes pour un exercice financier donné, à l'égard d'un bâtiment admissible, désigne, sauf pour l'application du deuxième alinéa:

 a) pour une société, l'ensemble des dépenses suivantes engagées après le 7 octobre 2013 et avant le 1er juillet 2015 à l'égard du bâtiment admissible, à l'exception des dépenses engagées auprès d'une personne avec laquelle la société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:

i.  lorsque la société est une société manufacturière admissible pour l'année d'imposition donnée, les dépenses engagées par la société dans l'année donnée pour l'acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l'année donnée;

ii.  l'excédent des dépenses engagées par la société dans l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure, pour laquelle elle est une société manufacturière admissible, pour l'acquisition du bâtiment admissible, qui sont incluses, à la fin de l'année donnée ou de l'année antérieure, selon le cas, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées après la fin de l'année donnée ou de l'année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ces dépenses qui est incluse dans la dépense admissible de la société à l'égard de laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.8 pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

iii.  les dépenses engagées par la société pour l'acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l'année d'imposition donnée, lorsqu'elles sont payées plus de 18 mois après la fin de l'année d'imposition de la société au cours de laquelle elles ont été engagées et pour laquelle elle était une société manufacturière admissible;

 b) pour une société de personnes, l'ensemble des dépenses suivantes engagées après le 7 octobre 2013 et avant le 1er juillet 2015 à l'égard du bâtiment admissible, à l'exception des dépenses engagées auprès d'une société membre de la société de personnes ou d'une personne avec laquelle une telle société, un actionnaire désigné de celle-ci ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de celle-ci a un lien de dépendance:

i.  lorsque la société de personnes est une société de personnes manufacturière admissible pour l'exercice financier donné, les dépenses engagées par la société de personnes dans l'exercice financier donné pour l'acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses, à la fin de cet exercice financier, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l'exercice financier donné;

ii.  l'excédent des dépenses engagées par la société de personnes dans l'exercice financier donné ou un exercice financier antérieur, pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible, pour l'acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses, à la fin de l'exercice financier donné ou de l'exercice financier antérieur, selon le cas, dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées après la fin de l'exercice financier donné ou de l'exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ces dépenses qui est incluse dans la dépense admissible de la société de personnes à l'égard de laquelle un membre de la société de personnes serait réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.9 pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier donné si cet article se lisait sans son troisième alinéa et si, dans le cas où le membre n'était pas une société admissible pour cette année d'imposition antérieure, le membre avait été une société admissible pour cette année d'imposition antérieure;

iii.  les dépenses engagées par la société de personnes pour l'acquisition du bâtiment admissible qui sont incluses dans le coût en capital du bâtiment admissible et qui sont payées dans l'exercice financier donné, lorsqu'elles sont payées plus de 18 mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes au cours duquel elles ont été engagées et pour lequel elle était une société de personnes manufacturière admissible;

«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 737.18.14 ou 737.18.17.1, selon le cas;

«grand projet d'investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 737.18.17.1;

«groupe associé» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.166.60.6;

«membre désigné» d'une société qui est une coopérative, dans une année d'imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l'année, au moins 10% des voix lors d'une assemblée des membres de la coopérative;

«projet majeur d'investissement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 737.18.14;

«société admissible» pour une année d'imposition désigne une société, autre qu'une société exclue pour l'année, qui, dans l'année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;

«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu'une société de personnes exclue pour l'exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;

«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l'exercice qui est postérieur au 7 octobre 2013, exploite une entreprise de production d'aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;

«société de personnes manufacturière admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.40;

«société de production d'aluminium» pour une année d'imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l'année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de production d'aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;

«société de raffinage du pétrole» pour une année d'imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l'année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;

«société exclue» pour une année d'imposition désigne l'une des sociétés suivantes:

 a) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l'année en raison de l'article 999.0.1;

 b) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était l'article 192;

 c) une société de production d'aluminium pour l'année;

 d) une société de raffinage du pétrole pour l'année;

«société manufacturière admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.40.

Pour l'application du paragraphe b de la définition de l'expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa, est réputé utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise reconnue visée à ce paragraphe que la société ou la société de personnes commence à exploiter à un moment donné et qui est relative à un grand projet d'investissement, un bâtiment qui est acquis dans le cadre de la réalisation du grand projet d'investissement, lorsque les dépenses en capital pour son acquisition sont engagées par la société ou la société de personnes au cours de la période qui commence au début de la réalisation de ce projet et qui se termine immédiatement avant le moment donné.

Pour l'application de la définition de l'expression «dépense en capital» prévue au premier alinéa, une dépense qui est incluse, à la fin d'une année d'imposition ou d'un exercice financier, dans le coût en capital d'un bâtiment ne comprend pas une dépense ainsi incluse en vertu de l'un des articles 180 et 182.

Pour l'application des définitions des expressions «société de production d'aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.6 s'appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.2. Pour l'application de la présente section, le solde du plafond cumulatif d'une société admissible pour une année d'imposition donnée est égal:

 a) lorsque la société admissible n'est associée à aucune société dans l'année donnée, à l'excédent de 150 000 $ sur l'excédent, sur le montant déterminé conformément au cinquième alinéa, de l'ensemble des montants dont chacun représente soit la dépense admissible de la société admissible, à l'égard d'un bâtiment admissible, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, soit sa part de la dépense admissible d'une société de personnes, à l'égard d'un bâtiment admissible, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d'imposition antérieure, à l'égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre par la société pour l'année antérieure en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.60.8 et 1029.8.36.166.60.9, selon le cas;

 b) lorsque la société admissible est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l'année donnée, soit au montant attribué pour l'année donnée à la société admissible conformément à l'entente visée au deuxième alinéa et présentée au ministre au moyen du formulaire prescrit, soit, lorsqu'aucun montant n'est attribué à la société admissible en vertu de cette entente ou en l'absence d'une telle entente, à zéro ou au montant que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour l'année donnée conformément à la présente section.

L'entente à laquelle le paragraphe b du premier alinéa fait référence, à l'égard d'une année d'imposition donnée de la société admissible, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont associées entre elles dans l'année d'imposition donnée attribuent, pour l'application du présent article, à l'une ou plusieurs d'entre elles, un ou plusieurs montants dont le total n'est pas supérieur à l'excédent de 150 000 $ sur l'excédent, sur le montant déterminé conformément au sixième alinéa, de l'ensemble des montants dont chacun représente :

 a) soit la dépense admissible d'une société membre du groupe de sociétés associées entre elles dans l'année donnée, à l'égard d'un bâtiment admissible, pour une année d'imposition qui se termine avant le début de l'année donnée, relativement à laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre par cette société en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.8;

 b) soit la part d'une société membre du groupe de sociétés associées entre elles dans l'année donnée de la dépense admissible d'une société de personnes, à l'égard d'un bâtiment admissible, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d'imposition de la société qui se termine avant le début de l'année donnée, relativement à laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre par cette société en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.9.

Lorsque l'ensemble des montants attribués, à l'égard d'une année d'imposition, dans une entente visée au deuxième alinéa à laquelle sont parties les sociétés associées entre elles dans l'année donnée est supérieur à l'excédent mentionné en premier lieu à cet alinéa, le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l'égard de chacune de ces sociétés pour cette année d'imposition est réputé, pour l'application du présent article, égal à la proportion de cet excédent représentée par le rapport entre ce montant et l'ensemble des montants attribués pour cette année dans l'entente.

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa et du paragraphe b du deuxième alinéa, la part d'une société de la dépense admissible, à l'égard d'un bâtiment admissible, d'une société de personnes pour un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de cette dépense.

Le montant auquel fait référence le paragraphe a du premier alinéa est égal à l'ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un impôt que la société doit payer pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure en vertu de la partie III.10.9.2.1 à l'égard d'une dépense admissible de la société ou de la part de la société d'une dépense admissible d'une société de personnes dont elle est membre, relativement à laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, par l'inverse du taux déterminé à l'égard de la société en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.10 pour cette année d'imposition antérieure relativement à la dépense admissible de la société ou à la part de la société de la dépense admissible de la société de personnes, selon le cas.

Le montant auquel fait référence le deuxième alinéa est égal à l'ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un impôt qu'une société qui est membre du groupe de sociétés associées visé au deuxième alinéa doit payer pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure en vertu de la partie III.10.9.2.1 à l'égard d'une dépense admissible de la société ou de la part de la société d'une dépense admissible d'une société de personnes dont elle est membre, relativement à laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition antérieure, par l'inverse du taux déterminé à l'égard de la société en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.10 pour cette année d'imposition antérieure relativement à la dépense admissible de la société ou à la part de la société de la dépense admissible de la société de personnes, selon le cas.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.3. Lorsqu'une société associée à une ou plusieurs autres sociétés dans une année d'imposition fait défaut de présenter au ministre une entente pour l'application de la présente section dans les 30 jours suivant l'envoi d'un avis écrit du ministre à l'une des sociétés ainsi associées entre elles l'informant qu'une telle entente est nécessaire à l'établissement d'une cotisation d'impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l'application de cette section, attribuer, pour l'année d'imposition, un montant à l'une ou plusieurs des sociétés ainsi associées, ce montant ou l'ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal au montant de l'excédent mentionné en premier lieu au deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.2 et déterminé pour l'année; en pareil cas, le solde du plafond cumulatif pour l'année de chacune de ces sociétés est égal au montant qui lui a ainsi été attribué.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.4. Pour l'application de la présente section, le solde du plafond cumulatif d'une société de personnes admissible pour un exercice financier est égal à l'excédent de 150 000 $ sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel la dépense admissible de la société de personnes admissible, à l'égard d'un bâtiment admissible, pour un exercice financier antérieur excède le montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout bénéfice ou avantage, attribuable à cette dépense, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.5. Le capital versé d'une société pour une année d'imposition donnée est égal:

 a) lorsque la société n'est pas membre d'un groupe associé dans l'année donnée, à son capital versé, déterminé conformément au deuxième alinéa, pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée;

 b) lorsque la société est membre d'un groupe associé dans l'année donnée, à l'ensemble des montants dont chacun représente son capital versé, déterminé conformément au deuxième alinéa, pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée, et le capital versé de chaque autre membre de ce groupe, déterminé conformément à ce deuxième alinéa, pour sa dernière année d'imposition terminée avant le début de l'année donnée.

Pour l'application du présent article:

 a) le capital versé d'une société pour une année d'imposition est:

i.  à l'égard d'une société, sauf une société qui est un assureur au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances (chapitre A-32), son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au livre III de la partie IV si l'on ne tenait pas compte de l'article 1138.2.6;

ii.  à l'égard d'une société qui est un assureur, au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances, son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque et si le paragraphe a de l'article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 1136;

 b) une entreprise exploitée par un particulier membre d'un groupe associé dans une année d'imposition est réputée exploitée par une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a et une société de personnes ou une fiducie membre d'un groupe associé dans une année d'imposition est réputée une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a, dont le capital versé est déterminé conformément au titre I du livre III de la partie IV mais sans tenir compte du paragraphe b.1.2 de l'article 1137 et dont tout intérêt de participation de la nature du capital-actions ou de surplus est réputé visé à l'un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l'article 1136;

 c) l'intérêt d'un membre d'un groupe associé dans une année d'imposition dans un autre membre de ce groupe est réputé un placement dans les actions et obligations d'une autre société.

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa, lorsque l'année donnée est le premier exercice financier de la société, son capital versé est déterminé, conformément au deuxième alinéa, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu'un membre du groupe associé, autre que la société, n'a pas d'année d'imposition qui se termine avant le début de l'année donnée, son capital versé est déterminé, conformément au deuxième alinéa, sur la base de ses états financiers préparés au début de son premier exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.6. Un groupe associé dans une année d'imposition désigne l'ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à un moment quelconque de l'année.

Pour l'application du premier alinéa, une entreprise exploitée par un particulier, autre qu'une fiducie, est réputée exploitée par une société dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment quelconque.

2015, c. 21, a. 466; 2015, c. 36, a. 123.

1029.8.36.166.60.7. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année d'imposition, est de faire en sorte qu'une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour cette année ou d'augmenter un montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section pour cette année, ces sociétés sont réputées, pour l'application de la présente section, associées entre elles dans l'année.

2015, c. 21, a. 466.

§ 2. —  Crédits
2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.8. Une société admissible pour une année d'imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 les documents visés au quatrième alinéa est réputée, sous réserve du troisième alinéa et de l'article 1029.8.36.166.60.11, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun est égal au produit obtenu en multipliant la dépense admissible de la société pour l'année, à l'égard d'un bâtiment admissible, par le taux déterminé relativement à cette dépense admissible en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.10.

L'ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible d'une société pour une année d'imposition, à l'égard d'un bâtiment admissible, ne peut dépasser le montant que représente l'excédent de son solde du plafond cumulatif pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente sa part de la dépense admissible d'une société de personnes admissible, à l'égard d'un bâtiment admissible, pour un exercice financier qui se termine dans l'année d'imposition, à l'égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l'année en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.9.

Aux fins de calculer les versements qu'une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'entente visée à l'article 1029.8.36.166.60.2, le cas échéant.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.9. Une société admissible pour une année d'imposition qui est membre d'une société de personnes admissible à la fin d'un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l'année et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 les documents visés au sixième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa et de l'article 1029.8.36.166.60.11, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun est égal au produit obtenu en multipliant sa part de la dépense admissible d'une telle société de personnes admissible, à l'égard d'un bâtiment admissible, pour un tel exercice financier donné par le taux déterminé relativement à sa part de cette dépense admissible en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.10.

Pour l'application du premier alinéa, l'ensemble des montants dont chacun est le montant de la dépense admissible d'une société de personnes admissible, à l'égard d'un bâtiment admissible, pour un exercice financier ne peut excéder le solde du plafond cumulatif de la société de personnes pour cet exercice financier.

L'ensemble des montants dont chacun représente la part d'une société de la dépense admissible d'une société de personnes admissible, à l'égard d'un bâtiment admissible, pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d'imposition de la société ne peut dépasser le montant que représente l'excédent du solde du plafond cumulatif de la société pour l'année d'imposition sur l'ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible de la société, à l'égard d'un bâtiment admissible, pour l'année à l'égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l'année en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.8.

Aux fins de calculer les versements qu'une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Malgré la définition de l'expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.1 et pour l'application du présent article à une société admissible visée au premier alinéa, la dépense admissible pour un exercice financier donné, à l'égard d'un bâtiment admissible, d'une société de personnes admissible dont est membre la société ne comprend pas les dépenses en capital suivantes:

 a) la dépense en capital qui serait autrement incluse dans la dépense admissible en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense en capital» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.1 et qui est engagée dans un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l'exercice financier donné et qui se termine dans une année d'imposition pour laquelle la société n'était pas une société admissible;

 b) la dépense en capital qui serait autrement incluse dans la dépense admissible en raison du sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense en capital» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.1 et qui est engagée dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d'imposition pour laquelle la société n'était pas une société admissible.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de l'entente visée à l'article 1029.8.36.166.60.2, le cas échéant.

Pour l'application du présent article, la part d'un membre d'une société de personnes d'un montant pour un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l'égard du membre pour cet exercice financier, de ce montant.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.10. Le taux auquel le premier alinéa des articles 1029.8.36.166.60.8 et 1029.8.36.166.60.9 fait référence, relativement à la dépense admissible d'une société admissible ou à la part d'une société de la dépense admissible d'une société de personnes admissible, à l'égard d'un bâtiment admissible, pour une année d'imposition donnée est :

 a) lorsque le bâtiment admissible est situé dans une région administrative visée à l'un des sous-paragraphes iv à vii du paragraphe a de la définition de l'expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.40, le taux déterminé selon la formule suivante:


50% - [50% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $];


 b) lorsque le bâtiment admissible est situé dans l'une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i.2, i.3 et ii.2 du paragraphe b de la définition de l'expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.40 et que:

i.  soit la société n'est pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l'année d'imposition donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n'est associée, dans l'année d'imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d'imposition qui se termine dans l'année d'imposition donnée, le taux déterminé selon la formule suivante:


45% - [45% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $];


ii.  soit la société n'est pas visée au sous-paragraphe i, le taux déterminé selon la formule suivante:


40% - [40% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $];


 c) lorsque le bâtiment admissible est situé dans une région administrative visée à l'un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a de la définition de l'expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.40 ou dans l'une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i, i.1, ii, ii.1 et iii à vi du paragraphe b de cette définition et que:

i.  soit la société n'est pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l'année d'imposition donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n'est associée, dans l'année d'imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d'imposition qui se termine dans l'année d'imposition donnée, le taux déterminé selon la formule suivante:


35% - [35% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $];


ii.  soit la société n'est pas visée au sous-paragraphe i, le taux déterminé selon la formule suivante:


30% - [30% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $];


 d) dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante:


20% - [20% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $].


Dans les formules prévues au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:

 a) 15 000 000 $;

 b) le moins élevé de 20 000 000 $ et du capital versé de la société pour l'année, déterminé conformément à l'article 1029.8.36.166.60.5.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.11. Aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société admissible pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.60.8 et 1029.8.36.166.60.9 à l'égard d'un bâtiment admissible, lorsque, autrement qu'en raison de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau:

 a) le bâtiment admissible est aliéné avant que ne débute l'utilisation du bâtiment de façon conforme au paragraphe b de la définition de l'expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.1;

 b) la société admissible n'a utilisé le bâtiment admissible de façon conforme au paragraphe b de la définition de l'expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.1 à aucun moment de la période de 48 mois commençant le jour suivant le dernier jour de l'année d'imposition où, pour la première fois, la société admissible a engagé une dépense en capital, à l'égard du bâtiment admissible;

 c) la société de personnes admissible n'a utilisé le bâtiment admissible de façon conforme au paragraphe b de la définition de l'expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.1 à aucun moment de la période de 48 mois commençant le jour qui suit le dernier jour de l'exercice financier où, pour la première fois, la société de personnes admissible a engagé une dépense en capital, à l'égard du bâtiment admissible.

Lorsqu'une société admissible ou une société de personnes admissible a commencé à utiliser un bâtiment admissible de façon conforme au paragraphe b de la définition de l'expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.1 dans un délai de 48 mois suivant le dernier jour de l'année d'imposition ou de l'exercice financier, selon le cas, où, pour la première fois, elle a engagé une dépense en capital, à l'égard du bâtiment admissible, et que, autrement qu'en raison de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau, elle aliène le bâtiment admissible, ou cesse de l'utiliser de façon conforme à ce paragraphe b, à un moment quelconque qui est compris dans la période de 48 mois qui commence le jour où a débuté cette utilisation, le montant réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.8 ou 1029.8.36.166.60.9, à l'égard du bâtiment admissible, est réputé, pour l'application de cet article, égal à la proportion de ce montant déterminé par ailleurs représentée par le rapport entre le nombre de mois compris dans la période qui commence le jour où a débuté cette utilisation et qui se termine au moment quelconque et 48.

Pour l'application du présent article, les règles suivantes s'appliquent:

 a) un mois désigne une période commençant un quantième donné d'un mois de calendrier et se terminant, selon le cas:

i.  la veille du même quantième du mois de calendrier suivant;

ii.  dans le cas où le mois de calendrier suivant n'a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois suivant;

 b) un bâtiment admissible est réputé utilisé de façon conforme au paragraphe b de la définition de l'expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.1 un mois complet lorsqu'il est ainsi utilisé plus de 15 jours dans ce mois;

 c) un bâtiment admissible qui cesse de façon temporaire d'être utilisé de façon conforme au paragraphe b de la définition de l'expression «bâtiment admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.1 est réputé utilisé de façon conforme à ce paragraphe b lorsque le ministre est d'avis que cette utilisation cesse pour des motifs raisonnables;

 d) lorsque la société admissible aliène un bâtiment admissible en faveur d'une société à laquelle elle est associée au moment de l'aliénation, le bâtiment admissible est réputé ne pas avoir été aliéné à ce moment et la société admissible est réputée, à compter de ce moment et pour l'application du présent paragraphe, la même personne que l'acquéreur du bâtiment admissible.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.12. Pour l'application de la présente section, une société ou une société de personnes qui est réputée avoir acquis un bien à un moment donné en vertu du paragraphe b de l'article 125.1 est réputée, d'une part, l'avoir acquis à ce moment pour un coût d'acquisition, engagé et payé à ce moment, égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment et, d'autre part, en être propriétaire à compter de ce moment jusqu'au moment où elle est réputée l'aliéner en vertu du paragraphe f de cet article 125.1.

2015, c. 21, a. 466.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.13. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par une société en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.60.8 et 1029.8.36.166.60.9, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la dépense admissible de la société visée au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.8 doit être diminuée du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à cette dépense, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d'imposition;

 b) la part de la société de la dépense admissible d'une société de personnes visée au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.9, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition de la société, doit être diminuée:

i.  de la part de la société du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à cette dépense, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à cette dépense, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société pour l'exercice financier de la société de personnes, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.14. Lorsque, avant le 1er janvier 2020, une société paie, au cours d'une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.13, la dépense admissible de la société, à l'égard d'un bâtiment admissible, aux fins de calculer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.8 à l'égard de cette dépense, pour une année d'imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire, en vertu de l'article 1000, pour l'année du remboursement, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre, à l'égard de la dépense admissible, en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.8 pour l'année donnée, si le montant donné que représente le moindre de l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement et du solde du plafond cumulatif de la société pour l'année du remboursement, avait réduit, pour l'année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.166.60.13, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre à l'égard de la dépense admissible en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.8 pour l'année donnée;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence est réputé, aux fins de déterminer, sauf pour l'application du présent article, le solde du plafond cumulatif de la société pour l'année du remboursement et une année d'imposition subséquente, une dépense admissible de la société à l'égard du bâtiment admissible, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.15. Lorsque, avant le 1er janvier 2020, une société de personnes paie, au cours d'un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.13, la part d'une société de la dépense admissible de la société de personnes, à l'égard d'un bâtiment admissible, pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.9 à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier du remboursement et si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000, un montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant donné que la société serait réputée, si l'on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l'égard de cette part, en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.9 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre, à l'égard de la dépense admissible de la société de personnes à l'égard de ce bâtiment admissible, en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.9 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) le moindre de la part de la société de tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement et du solde du plafond cumulatif de la société pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier du remboursement, réduisait, pour l'exercice financier donné, la part de la société du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.13;

 b) la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant déterminé conformément au paragraphe a du deuxième alinéa est réputé, aux fins de déterminer, sauf pour l'application du présent article, le solde du plafond cumulatif de la société pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement et une année d'imposition subséquente, la part de la société d'une dépense admissible de la société de personnes à l'égard d'un bâtiment admissible, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d'imposition de la société qui est antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, la part de la société pour l'exercice financier de la société de personnes de tout montant payé en remboursement d'une aide est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.16. Lorsque, avant le 1er janvier 2020, une société est membre d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, et qu'elle paie, au cours de l'exercice financier du remboursement, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.13, sa part de la dépense admissible de la société de personnes, à l'égard d'un bâtiment admissible, pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.9, à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000, un montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant donné que la société serait réputée, si l'on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l'égard de cette part, en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.9 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre, à l'égard de cette part, en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.9 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant qu'elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) le moindre de tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement et du solde du plafond cumulatif de la société pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier du remboursement, réduisait, pour l'exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.13;

 b) la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant déterminé conformément au paragraphe a du deuxième alinéa est réputé, aux fins de déterminer, sauf pour l'application du présent article, le solde du plafond cumulatif de la société pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement et une année d'imposition subséquente, la part de la société d'une dépense admissible de la société de personnes à l'égard d'un bâtiment admissible, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d'imposition de la société qui est antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.17. Pour l'application des articles 1029.8.36.166.60.14 à 1029.8.36.166.60.16, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, en raison de l'article 1029.8.36.166.60.13, soit la dépense admissible, soit la part d'une société membre de la société de personnes d'une telle dépense, aux fins de calculer le montant que la société ou la société membre de la société de personnes est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.60.8 et 1029.8.36.166.60.9;

 b) n'a pas été reçu par la société ou la société de personnes;

 c) a cessé, au moment donné, d'être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.18. Lorsque, à l'égard d'une dépense admissible d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible, à l'égard d'un bâtiment admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à l'acquisition du bâtiment admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.8, le montant de la dépense admissible doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d'imposition;

 b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.9 par une société admissible membre de la société de personnes admissible, la part du montant de la dépense admissible de cette société, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, doit être diminuée:

i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes, autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que cette société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part, pour un exercice financier d'une société de personnes admissible, d'une société admissible membre de cette société de personnes admissible du montant du bénéfice ou de l'avantage que la société de personnes, ou une personne visée à ce sous-paragraphe i, a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour cet exercice financier, de ce montant.

2015, c. 21, a. 466.

SECTION II.6.14.2.2 
CRÉDIT RELATIF À L'INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
2015, c. 21, a. 466.

§ 1. —  Interprétation et règles générales
2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.19. Dans la présente section, l'expression:

«activités du secteur primaire» désigne les activités du secteur de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse et les activités du secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz, comprises respectivement dans le groupe décrit sous le code 11 et 21 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;

«contrat d'intégration des technologies de l'information admissible» d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible désigne un contrat conclu par la société ou la société de personnes, selon le cas, à l'égard duquel une attestation a été délivrée par Investissement Québec pour l'application de la présente section;

«frais admissibles» d'une société admissible pour une année d'imposition donnée ou d'une société de personnes admissible pour un exercice financier donné, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, désigne:

 a) pour une société admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d'une attestation à l'égard du contrat avant le 4 juin 2014, l'ensemble des montants suivants engagés après le 7 octobre 2013 et avant le 1er janvier 2020:

i.  lorsque la société est une société manufacturière admissible pour l'année d'imposition donnée, le coût du contrat, dans la mesure où il est raisonnable dans les circonstances, que l'on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société à l'égard du contrat, autre qu'une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d'un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d'une entreprise que la société y exploite, engagé par la société dans l'année d'imposition donnée et qui est payé dans l'année donnée;

ii.  l'excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société dans l'année d'imposition donnée ou dans une année d'imposition antérieure, pour laquelle elle est une société manufacturière admissible, et qui est payé après la fin de l'année donnée ou de l'année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société à l'égard desquels elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.27 pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société et qui est payé dans l'année d'imposition donnée et avant le 1er juillet 2021, lorsqu'il est payé plus de 18 mois après la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle il a été engagé et pour laquelle elle était une société manufacturière admissible;

 b) pour une société de personnes admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d'une attestation à l'égard du contrat avant le 4 juin 2014, l'ensemble des montants suivants engagés après le 7 octobre 2013 et avant le 1er janvier 2020:

i.  lorsque la société de personnes est une société de personnes manufacturière admissible pour l'exercice financier donné, le coût du contrat, dans la mesure où il est raisonnable dans les circonstances, que l'on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société de personnes à l'égard du contrat, autre qu'une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d'un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d'une entreprise que la société de personnes y exploite, engagé par la société de personnes dans l'exercice financier donné et qui est payé dans cet exercice financier donné;

ii.  l'excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes dans l'exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, pour lequel elle est une société de personnes manufacturière admissible, et qui est payé après la fin de l'exercice financier donné ou de l'exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société de personnes à l'égard desquels un membre de la société de personnes serait réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.28 pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier donné, si cet article se lisait sans le paragraphe b de son premier alinéa et si, dans le cas où le membre n'était pas une société admissible pour cette année d'imposition antérieure, le membre avait été une société admissible pour cette année d'imposition antérieure;

iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes et qui est payé dans l'exercice financier donné et avant le 1er juillet 2021, lorsqu'il est payé plus de 18 mois après la fin de l'exercice financier au cours duquel il a été engagé et pour lequel elle était une société de personnes manufacturière admissible;

 c) pour une société admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d'une attestation à l'égard du contrat après le 26 mars 2015, l'ensemble des montants suivants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2020:

i.  lorsque la société est une société manufacturière ou du secteur primaire admissible pour l'année d'imposition donnée, le coût du contrat, dans la mesure où il est raisonnable dans les circonstances, que l'on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société à l'égard du contrat, autre qu'une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d'un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d'une entreprise que la société y exploite, engagé par la société dans l'année d'imposition donnée et qui est payé dans l'année donnée;

ii.  l'excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société dans l'année d'imposition donnée ou dans une année d'imposition antérieure, pour laquelle elle est une société manufacturière ou du secteur primaire admissible, et qui est payé après la fin de l'année donnée ou de l'année antérieure, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celle-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société à l'égard desquels elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.27 pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée;

iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société et qui est payé dans l'année d'imposition donnée et avant le 1er juillet 2021, lorsqu'il est payé plus de 18 mois après la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle il a été engagé et pour laquelle elle était une société manufacturière ou du secteur primaire admissible;

 d) pour une société de personnes admissible qui a présenté à Investissement Québec sa demande de délivrance d'une attestation à l'égard du contrat après le 26 mars 2015, l'ensemble des montants suivants engagés après cette date et avant le 1er janvier 2020:

i.  lorsque la société de personnes est une société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible pour l'exercice financier donné, le coût du contrat, dans la mesure où il est raisonnable dans les circonstances, que l'on peut raisonnablement attribuer aux activités indiquées sur l'attestation délivrée à la société de personnes à l'égard du contrat, autre qu'une activité visée au deuxième alinéa, qui constituent, selon cette attestation, la fourniture d'un progiciel de gestion admissible, pour autant que cette fourniture soit destinée à être utilisée principalement au Québec dans le cadre d'une entreprise que la société de personnes y exploite, engagé par la société de personnes dans l'exercice financier donné et qui est payé dans cet exercice financier donné;

ii.  l'excédent du coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes dans l'exercice financier donné ou dans un exercice financier antérieur, pour lequel elle est une société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible, et qui est payé après la fin de l'exercice financier donné ou de l'exercice financier antérieur, selon le cas, mais au plus tard 18 mois après la fin de celui-ci, sur la partie de ce coût qui est incluse dans les frais admissibles de la société de personnes à l'égard desquels un membre de la société de personnes serait réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.28 pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier donné, si cet article se lisait sans le paragraphe b de son premier alinéa et si, dans le cas où le membre n'était pas une société admissible pour cette année d'imposition antérieure, le membre avait été une société admissible pour cette année d'imposition antérieure;

iii.  le coût visé au sous-paragraphe i engagé par la société de personnes et qui est payé dans l'exercice financier donné et avant le 1er juillet 2021, lorsqu'il est payé plus de 18 mois après la fin de l'exercice financier au cours duquel il a été engagé et pour lequel elle était une société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible;

«groupe associé» a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.166.60.24;

«société admissible» pour une année d'imposition désigne une société, autre qu'une société exclue pour l'année, qui, dans l'année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;

«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes, autre qu'une société de personnes exclue pour l'exercice, qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;

«société de personnes exclue» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, à un moment quelconque de l'exercice qui est postérieur au 7 octobre 2013, exploite une entreprise de production d'aluminium ou une entreprise de raffinage du pétrole;

«société de personnes manufacturière admissible» pour un exercice financier a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.40;

«société de personnes manufacturière ou du secteur primaire admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes admissible pour l'exercice financier dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation et des activités du secteur primaire que représente le rapport entre l'ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation et des traitements ou salaires du secteur primaire relativement à la société de personnes pour l'exercice financier et les traitements ou salaires relativement à la société de personnes pour l'exercice financier, excède 50%;

«société de production d'aluminium» pour une année d'imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l'année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de production d'aluminium, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;

«société de raffinage du pétrole» pour une année d'imposition désigne une société qui, à un moment quelconque de l'année qui est postérieur au 7 octobre 2013, soit exploite une entreprise de raffinage du pétrole, soit est propriétaire ou locataire de biens utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une telle entreprise par une autre société, une société de personnes ou une fiducie, à laquelle la société est associée;

«société exclue» pour une année d'imposition désigne l'une des sociétés suivantes:

 a) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l'année en raison de l'article 999.0.1;

 b) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était l'article 192;

 c) une société de production d'aluminium pour l'année;

 d) une société de raffinage du pétrole pour l'année;

«société manufacturière admissible» pour une année d'imposition a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.40.

«société manufacturière ou du secteur primaire admissible» pour une année d'imposition désigne une société admissible pour l'année dont la proportion des activités de fabrication ou de transformation et des activités du secteur primaire que représente le rapport entre l'ensemble des traitements ou salaires de fabrication ou de transformation et des traitements ou salaires du secteur primaire relativement à la société pour l'année d'imposition et les traitements ou salaires relativement à la société pour l'année d'imposition, excède 50%;

«traitements ou salaires» relativement à une société admissible pour une année d'imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.166.40;

«traitements ou salaires de fabrication ou de transformation» relativement à une société admissible pour une année d'imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.166.40;

«traitements ou salaires du secteur primaire» relativement à une société admissible pour une année d'imposition ou à une société de personnes admissible pour un exercice financier désigne la partie des traitements ou salaires relativement à la société admissible pour l'année d'imposition ou à la société de personnes admissible pour l'exercice financier que représente l'ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du revenu brut, visé à la définition de l'expression «traitements ou salaires» prévue à l'article 1029.8.36.166.40, d'un employé de la société ou de la société de personnes, selon le cas, représentée par le rapport entre son temps de travail consacré à des activités du secteur primaire dans l'année d'imposition ou l'exercice financier et la totalité de son temps de travail dans cette année d'imposition ou cet exercice financier.

Une activité à laquelle la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa fait référence désigne une activité qui est indiquée sur une attestation délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l'égard d'un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible et que l'on peut raisonnablement attribuer à du matériel électronique universel de traitement de l'information et au logiciel d'exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l'information, à l'égard duquel la société ou un membre de la société de personnes peut, pour une année d'imposition, être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.14.2.

Pour l'application des définitions des expressions «société de production d'aluminium» et «société de raffinage du pétrole» prévues au premier alinéa, les règles prévues aux paragraphes b et c du deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.24 s'appliquent aux fins de déterminer si une société est associée à une société de personnes ou à une fiducie à un moment quelconque.

Pour l'application de la définition de l'expression «traitements ou salaires du secteur primaire» prévue au premier alinéa, un employé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à des activités du secteur primaire est réputé y consacrer tout son temps de travail.

2015, c. 21, a. 466; 2015, c. 36, a. 124.

1029.8.36.166.60.20. Pour l'application de la présente section, le solde du plafond cumulatif d'une société admissible pour une année d'imposition donnée est égal:

 a) lorsque la société admissible n'est associée à aucune société dans l'année donnée, à l'excédent de 312 500 $ sur l'excédent, sur le montant déterminé conformément au quatrième alinéa, de l'ensemble des montants dont chacun représente soit les frais admissibles de la société admissible, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, soit sa part des frais admissibles d'une société de personnes admissible, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d'imposition antérieure à l'année donnée, à l'égard desquels un montant est réputé avoir été payé au ministre par la société pour l'année antérieure en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.60.27 et 1029.8.36.166.60.28, selon le cas;

 b) lorsque la société admissible est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l'année donnée, soit au montant attribué pour l'année donnée à la société admissible conformément à l'entente visée au deuxième alinéa et présentée au ministre au moyen du formulaire prescrit, soit, lorsqu'aucun montant n'est attribué à la société admissible en vertu de cette entente ou en l'absence d'une telle entente, à zéro ou au montant que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour l'année donnée conformément à la présente section.

L'entente à laquelle le paragraphe b du premier alinéa fait référence, à l'égard d'une année d'imposition donnée de la société admissible, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés qui sont associées entre elles dans l'année d'imposition donnée attribuent, pour l'application du présent article, à l'une ou plusieurs d'entre elles, un ou plusieurs montants dont le total n'est pas supérieur à l'excédent de 312 500 $ sur l'excédent, sur le montant déterminé conformément au cinquième alinéa, de l'ensemble des montants dont chacun représente:

 a) soit les frais admissibles d'une société membre du groupe de sociétés associées entre elles dans l'année donnée, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, pour une année d'imposition qui se termine avant le début de l'année donnée, à l'égard desquels un montant est réputé avoir été payé au ministre par cette société en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.27;

 b) soit la part d'une société membre du groupe de sociétés associées entre elles dans l'année donnée des frais admissibles d'une société de personnes admissible, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d'imposition de la société qui se termine avant le début de l'année donnée, à l'égard desquels un montant est réputé avoir été payé au ministre par cette société en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.28.

Lorsque l'ensemble des montants attribués, à l'égard d'une année d'imposition, dans une entente visée au deuxième alinéa à laquelle sont parties les sociétés associées entre elles dans l'année est supérieur à l'excédent mentionné en premier lieu à cet alinéa, le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l'égard de chacune de ces sociétés pour cette année d'imposition est réputé, pour l'application du présent article, égal à la proportion de cet excédent représentée par le rapport entre ce montant et l'ensemble des montants attribués pour cette année dans l'entente.

Le montant auquel fait référence le paragraphe a du premier alinéa est égal à l'ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un impôt que la société doit payer pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure en vertu de la partie III.10.9.2.2 relativement à des frais admissibles de la société ou à la part de la société des frais admissibles d'une société de personnes dont elle est membre, à l'égard desquels la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, par l'inverse du taux déterminé à l'égard de la société en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.29 pour cette année d'imposition antérieure.

Le montant auquel fait référence le deuxième alinéa est égal à l'ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un impôt qu'une société qui est membre du groupe de sociétés associées visé au deuxième alinéa doit payer pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure en vertu de la partie III.10.9.2.2 relativement à des frais admissibles de la société ou à la part de la société des frais admissibles d'une société de personnes dont elle est membre, à l'égard desquels la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour une année d'imposition antérieure, par l'inverse du taux déterminé à l'égard de la société en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.29 pour cette année d'imposition antérieure.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.21. Lorsqu'une société associée à une ou plusieurs autres sociétés dans une année d'imposition fait défaut de présenter au ministre une entente pour l'application de la présente section dans les 30 jours suivant l'envoi d'un avis écrit du ministre à l'une des sociétés ainsi associées entre elles l'informant qu'une telle entente est nécessaire à l'établissement d'une cotisation d'impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l'application de cette section, attribuer, pour l'année d'imposition, un montant à l'une ou plusieurs des sociétés ainsi associées, ce montant ou l'ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal au montant de l'excédent mentionné en premier lieu au deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.20 et déterminé pour l'année; en pareil cas, le solde du plafond cumulatif pour l'année de chacune de ces sociétés est égal au montant qui lui a ainsi été attribué.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.22. Pour l'application de la présente section, le solde du plafond cumulatif d'une société de personnes admissible pour un exercice financier donné est égal à l'excédent de 312 500 $ sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel les frais admissibles de la société de personnes admissible, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, pour un exercice financier antérieur excède le montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale ou de tout bénéfice ou avantage, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.23. Le capital versé d'une société pour une année d'imposition donnée est égal:

 a) lorsque la société n'est pas membre d'un groupe associé dans l'année donnée, à son capital versé, déterminé conformément au deuxième alinéa, pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée;

 b) lorsque la société est membre d'un groupe associé dans l'année donnée, à l'ensemble des montants dont chacun représente son capital versé, déterminé conformément au deuxième alinéa, pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée, et le capital versé de chaque autre membre de ce groupe, déterminé conformément à ce deuxième alinéa, pour sa dernière année d'imposition terminée avant le début de l'année donnée.

Pour l'application du présent article:

 a) le capital versé d'une société pour une année d'imposition est:

i.  à l'égard d'une société, sauf une société qui est un assureur au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances (chapitre A-32), son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au livre III de la partie IV si l'on ne tenait pas compte de l'article 1138.2.6;

ii.  à l'égard d'une société qui est un assureur, au sens que donne à cette expression la Loi sur les assurances, son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque et si le paragraphe a de l'article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 1136;

 b) une entreprise exploitée par un particulier membre d'un groupe associé dans une année d'imposition est réputée exploitée par une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a et une société de personnes ou une fiducie membre d'un groupe associé dans une année d'imposition est réputée une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a, dont le capital versé est déterminé conformément au titre I du livre III de la partie IV mais sans tenir compte du paragraphe b.1.2 de l'article 1137 et dont tout intérêt de participation de la nature du capital-actions ou de surplus est réputé visé à l'un des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l'article 1136;

 c) l'intérêt d'un membre d'un groupe associé dans une année d'imposition dans un autre membre de ce groupe est réputé un placement dans les actions et obligations d'une autre société.

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa, lorsque l'année donnée est le premier exercice financier de la société, son capital versé est déterminé, conformément au deuxième alinéa, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu'un membre du groupe associé, autre que la société, n'a pas d'année d'imposition qui se termine avant le début de l'année donnée, son capital versé est déterminé, conformément au deuxième alinéa, sur la base de ses états financiers préparés au début de son premier exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, ou, lorsque de tels états financiers soit n'ont pas été préparés, soit n'ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.24. Un groupe associé dans une année d'imposition désigne l'ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à un moment quelconque de l'année.

Pour l'application du premier alinéa, une entreprise exploitée par un particulier, autre qu'une fiducie, est réputée exploitée par une société dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment quelconque.

2015, c. 21, a. 466; 2015, c. 36, a. 125.

1029.8.36.166.60.25. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année d'imposition, est de faire en sorte qu'une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour cette année ou d'augmenter un montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section pour cette année, ces sociétés sont réputées, pour l'application de la présente section, associées entre elles dans l'année.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.26. Pour l'application de la présente section, la part d'une société d'un montant, relativement à une société de personnes dont elle est membre à la fin d'un exercice financier, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.

2015, c. 21, a. 466.

§ 2. —  Crédits
2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.27. Une société admissible pour une année d'imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 les documents visés au quatrième alinéa est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au produit obtenu en multipliant, par le taux déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.29, 80% du moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente les frais admissibles de la société pour l'année, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible;

 b) le solde du plafond cumulatif de la société pour l'année.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, le solde du plafond cumulatif d'une société admissible pour une année d'imposition doit être diminué, le cas échéant, de l'ensemble des montants dont chacun représente la part de la société des frais admissibles d'une société de personnes admissible pour un exercice financier qui se termine dans l'année, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, à l'égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l'année en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.28.

Aux fins de calculer les versements qu'une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de toute attestation valide délivrée pour l'application de la présente section à la société à l'égard d'un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible;

 c) une copie de l'entente visée à l'article 1029.8.36.166.60.20, le cas échéant.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.28. Une société admissible pour une année d'imposition qui est membre d'une société de personnes admissible à la fin d'un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 les documents visés au sixième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au produit obtenu en multipliant, par le taux déterminé à son égard pour l'année en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.29, 80% du moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente la part de la société des frais admissibles d'une telle société de personnes admissible pour un tel exercice financier, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible;

 b) le solde du plafond cumulatif de la société pour l'année.

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa, l'ensemble des montants dont chacun représente les frais admissibles d'une société de personnes admissible pour un exercice financier, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, ne peut excéder le solde du plafond cumulatif de la société de personnes pour cet exercice financier.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, le solde du plafond cumulatif d'une société admissible pour une année d'imposition doit être diminué, le cas échéant, de l'ensemble des montants dont chacun représente les frais admissibles de la société pour l'année, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, à l'égard desquels la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l'année en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.27.

Aux fins de calculer les versements qu'une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Malgré la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.19 et pour l'application du présent article à une société admissible visée au premier alinéa, les frais admissibles pour un exercice financier donné, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, d'une société de personnes admissible dont est membre la société ne comprennent pas les frais suivants:

 a) les frais qui, autrement, constitueraient de tels frais en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.19 et qui sont engagés dans un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l'exercice financier donné et qui se termine dans une année d'imposition pour laquelle la société n'était pas une société admissible;

 b) les frais qui, autrement, constitueraient de tels frais en raison du sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.19 et qui sont engagés dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d'imposition pour laquelle la société n'était pas une société admissible.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de toute attestation valide délivrée pour l'application de la présente section à une société de personnes à l'égard d'un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible;

 c) une copie de l'entente visée à l'article 1029.8.36.166.60.20, le cas échéant.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.29. Le taux auquel le premier alinéa des articles 1029.8.36.166.60.27 et 1029.8.36.166.60.28 fait référence, à l'égard d'une société admissible pour une année d'imposition, désigne le taux déterminé selon la formule suivante:


20% - [20% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $].


Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:

 a) 15 000 000 $;

 b) le moins élevé de 20 000 000 $ et du capital versé de la société pour l'année, déterminé conformément à l'article 1029.8.36.166.60.23.

Pour l'application des articles 1029.8.36.166.60.27 et 1029.8.36.166.60.28, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible dont la demande de délivrance d'une attestation a été présentée à Investissement Québec avant le 4 juin 2014, le pourcentage de 20% mentionné dans la formule prévue au premier alinéa doit être remplacé, partout où il se trouve, par un pourcentage de 25%

2015, c. 21, a. 466; 2015, c. 36, a. 126.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.30. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par une société en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.60.27 et 1029.8.36.166.60.28, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les frais admissibles de la société visés au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.27 doivent être diminués du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d'imposition;

 b) la part de la société des frais admissibles d'une société de personnes visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.60.28, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition de la société, doit être diminuée:

i.  de la part de la société du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.31. Lorsque, avant le 1er janvier 2022, une société paie au cours d'une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a de l'article 1029.8.36.166.60.30, les frais admissibles de la société, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, aux fins de calculer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.27 à l'égard de ces frais, pour une année d'imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire, en vertu de l'article 1000, pour l'année du remboursement, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre, à l'égard des frais admissibles, en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.27 pour l'année donnée, si le montant donné que représente le moindre de l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement et du solde du plafond cumulatif de la société pour l'année du remboursement, avait réduit, pour l'année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a de cet article 1029.8.36.166.60.30, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre à l'égard des frais admissibles en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.27 pour l'année donnée;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence est réputé, aux fins de déterminer, sauf pour l'application du présent article, le solde du plafond cumulatif de la société pour l'année du remboursement et une année d'imposition subséquente, des frais admissibles de la société, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement.

2015, c. 21, a. 466; 2015, c. 36, a. 127.

1029.8.36.166.60.32. Lorsque, avant le 1er janvier 2022, une société de personnes paie au cours d'un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 1029.8.36.166.60.30, la part d'une société des frais admissibles de la société de personnes, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.28 à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier du remboursement et si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000, un montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant donné que la société serait réputée, si l'on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l'égard de cette part, en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.28 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre, à l'égard des frais admissibles de la société de personnes, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.28 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) le moindre de la part de la société de tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement et du solde du plafond cumulatif de la société pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier du remboursement, réduisait, pour l'exercice financier donné, la part de la société du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 1029.8.36.166.60.30;

 b) la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant déterminé conformément au paragraphe a du deuxième alinéa est réputé, aux fins de déterminer, sauf pour l'application du présent article, le solde du plafond cumulatif de la société pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement et une année d'imposition subséquente, la part de la société des frais admissibles de la société de personnes, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d'imposition de la société qui est antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement.

2015, c. 21, a. 466; 2015, c. 36, a. 127.

1029.8.36.166.60.33. Lorsque, avant le 1er janvier 2022, une société est membre d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, et qu'elle paie, au cours de l'exercice financier du remboursement, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 1029.8.36.166.60.30, sa part des frais admissibles de la société de personnes, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.28, à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000, un montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant donné que la société serait réputée, si l'on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l'égard de cette part, en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.28 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre, à l'égard de cette part, en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.28 pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant qu'elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:

 a) le moindre de tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement et du solde du plafond cumulatif de la société pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier du remboursement, réduisait, pour l'exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 1029.8.36.166.60.30;

 b) la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Le montant déterminé conformément au paragraphe a du deuxième alinéa est réputé, aux fins de déterminer, sauf pour l'application du présent article, le solde du plafond cumulatif de la société pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement et une année d'imposition subséquente, la part de la société des frais admissibles de la société de personnes, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d'imposition de la société qui est antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement.

2015, c. 21, a. 466; 2015, c. 36, a. 127.

1029.8.36.166.60.34. Pour l'application des articles 1029.8.36.166.60.31 à 1029.8.36.166.60.33, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, en raison de l'article 1029.8.36.166.60.30, soit les frais admissibles, soit la part d'une société membre de la société de personnes de tels frais, aux fins de calculer le montant que la société ou la société membre de la société de personnes est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.166.60.27 et 1029.8.36.166.60.28;

 b) n'a pas été reçu par la société ou la société de personnes;

 c) a cessé, au moment donné, d'être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2015, c. 21, a. 466.

1029.8.36.166.60.35. Lorsque, à l'égard des frais admissibles d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible, relativement à un contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer au contrat d'intégration des technologies de l'information admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.27, le montant des frais admissibles doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d'imposition;

 b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.166.60.28 par une société admissible membre de la société de personnes admissible, la part du montant des frais admissibles de cette société, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, doit être diminuée:

i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes, autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que cette société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.

2015, c. 21, a. 466.

SECTION II.6.14.3 
CRÉDIT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX
2011, c. 1, a. 80.

1029.8.36.166.61. Dans la présente section, l'expression:

«employé admissible» d'une société pour une partie ou la totalité d'une année d'imposition désigne un employé de la société à l'égard duquel une attestation d'admissibilité est délivrée à la société, pour l'année, par le ministre des Finances pour l'application de la présente section, selon laquelle l'employé est un employé admissible pour la partie ou la totalité de l'année;

«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;

«salaire admissible» engagé par une société dans une année d'imposition à l'égard d'un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année d'imposition désigne le moindre des montants suivants:

 a) le montant obtenu en multipliant 66 667 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition au cours desquels l'employé se qualifie à titre d'employé admissible de celle-ci et 365;

 b) l'excédent du montant du salaire que la société a engagé dans l'année à l'égard de l'employé alors qu'il se qualifie à titre d'employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est payé, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'un bénéfice ou d'un avantage à l'égard d'un tel salaire, autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer aux fonctions effectuées par l'employé dans le cadre des opérations de l'entreprise exploitée par la société dans l'année d'imposition, qu'une personne ou société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d'imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière.

2011, c. 1, a. 80.

1029.8.36.166.62. Une société qui exploite un centre financier international dans une année d'imposition, qui détient pour cette année une attestation d'admissibilité valide délivrée par le ministre des Finances pour l'application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 24% de l'ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu'elle a engagé dans l'année à l'égard d'un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de toute attestation d'admissibilité qui a été délivrée à la société pour l'année d'imposition par le ministre des Finances pour l'application de la présente section.

Malgré le premier alinéa, une société qui exploite un centre financier international le 30 mars 2010 ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant en vertu du présent article pour une partie ou la totalité d'une année d'imposition antérieure au 1er janvier 2013 que si:

 a) soit elle fait le choix irrévocable, de la manière et dans le délai prévus au cinquième alinéa, de se prévaloir, à compter d'un moment quelconque de l'année, des dispositions de la présente section à l'égard de tous les centres financiers internationaux qu'elle exploite le 30 mars 2010;

 b) soit elle a fait le choix visé au paragraphe a à l'égard d'une année d'imposition antérieure.

Une société fait le choix auquel le paragraphe a du quatrième alinéa fait référence, à l'égard d'une année d'imposition, en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.

2011, c. 1, a. 80; 2015, c. 21, a. 467.

1029.8.36.166.63. Lorsqu'une société paie au cours d'une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé dans une année d'imposition donnée par la société à l'égard d'un employé admissible et à l'égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.62 pour l'année d'imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée, à l'égard de ce salaire admissible, en vertu de l'article 1029.8.36.166.62 si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue à l'article 1029.8.36.166.61, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.62 pour l'année donnée à l'égard de ce salaire admissible;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu du présent article à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2011, c. 1, a. 80.

1029.8.36.166.64. Pour l'application de l'article 1029.8.36.166.63, est réputé un montant payé à titre de remboursement d'une aide par une société dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, par l'effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue à l'article 1029.8.36.166.61, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible à l'égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.62;

 b) n'a pas été reçu par la société;

 c) a cessé, dans cette année d'imposition, d'être un montant que la société peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2011, c. 1, a. 80.

SECTION II.6.14.4 
CRÉDIT POUR L'EMBAUCHE D'EMPLOYÉS PAR UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE SERVICES FINANCIERS
2013, c. 10, a. 123.

1029.8.36.166.65. Dans la présente section, l'expression:

«employé admissible» d'une société pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition désigne un particulier qui remplit les conditions suivantes:

 1° il est un employé de la société;

 2° la société obtient à son égard, pour l'application de la présente section, une attestation d'admissibilité pour l'année qui certifie qu'il est reconnu à titre d'employé admissible pour cette année ou cette partie d'année;

«période d'admissibilité» d'une société pour une année d'imposition désigne soit la totalité de l'année d'imposition pour laquelle une attestation d'admissibilité a été délivrée à la société pour l'application de la présente section, soit, le cas échéant, la partie de cette année qui y est indiquée;

«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;

«salaire admissible» engagé par une société dans une année d'imposition à l'égard d'un employé admissible désigne le moindre des montants suivants:

 a) le montant obtenu en multipliant 100 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition au cours desquels l'employé est reconnu à titre d'employé admissible de celle-ci et 365;

 b) l'excédent du montant du salaire que la société a engagé au cours de sa période d'admissibilité pour cette année d'imposition à l'égard de l'employé alors qu'il est reconnu à titre d'employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est payé, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'un bénéfice ou d'un avantage à l'égard d'un tel salaire, autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer aux fonctions effectuées par l'employé dans le cadre des opérations de l'entreprise exploitée par la société dans l'année d'imposition, qu'une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d'imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;

«société admissible» pour une année d'imposition désigne une société, autre qu'une société exclue, dont la totalité ou une partie de l'année est comprise dans la période de validité indiquée au certificat d'admissibilité qu'elle détient pour l'application de la présente section et qui, dans l'année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;

«société exclue» pour une année d'imposition désigne l'une des sociétés suivantes:

 a) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l'année en raison de l'article 999.0.1;

 b) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était l'article 192;

 c) une société qui exploite dans l'année une entreprise de services personnels.

2013, c. 10, a. 123.

1029.8.36.166.66. Une société admissible qui détient, pour une année d'imposition, une attestation d'admissibilité délivrée par le ministre des Finances pour l'application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année, en vertu de l'article 1000, une copie de cette attestation ainsi que les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 24% de l'ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible qu'elle a engagé dans l'année et après le 20 mars 2012 à l'égard d'un employé admissible.

Aux fins de calculer les versements qu'une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie des documents suivants:

i.  le certificat d'admissibilité délivré à la société par le ministre des Finances pour l'application de la présente section;

ii.  toute attestation d'admissibilité délivrée à la société par le ministre des Finances pour l'année pour l'application de la présente section, relativement à un employé admissible.

2013, c. 10, a. 123; 2015, c. 21, a. 468.

1029.8.36.166.67. Lorsqu'une société paie au cours d'une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé dans une année d'imposition donnée par la société à l'égard d'un employé admissible et à l'égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.66 pour l'année d'imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée, à l'égard de ce salaire admissible, en vertu de l'article 1029.8.36.166.66 si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue à l'article 1029.8.36.166.65, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.66 pour l'année donnée à l'égard de ce salaire admissible;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu du présent article à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2013, c. 10, a. 123.

1029.8.36.166.68. Pour l'application de l'article 1029.8.36.166.67, est réputé un montant payé à titre de remboursement d'une aide par une société dans une année d'imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, par l'effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l'expression «salaire admissible» prévue à l'article 1029.8.36.166.65, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible à l'égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.66;

 b) n'a pas été reçu par la société;

 c) a cessé, dans cette année d'imposition, d'être un montant que la société peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2013, c. 10, a. 123.

SECTION II.6.14.5 
CRÉDIT RELATIF À UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE SERVICES FINANCIERS
2013, c. 10, a. 123.

§ 1. —  Interprétation
2013, c. 10, a. 123.

1029.8.36.166.69. Dans la présente section, l'expression:

«activités admissibles» d'une société pour une année d'imposition désigne les activités que la société réalise dans l'année et qui sont indiquées à son certificat d'admissibilité qui lui a été délivré pour l'application de la présente section;

«dépense admissible» d'une société pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants dont chacun est une dépense qu'elle a engagée dans l'année, mais après le 20 mars 2012, qui est directement attribuable à ses activités admissibles pour l'année conduites dans un établissement de la société situé au Québec et qui constitue l'une des dépenses suivantes, dans la mesure où elle est, à la fois, attribuable en totalité ou en partie à sa période d'admissibilité pour l'année et raisonnable dans les circonstances:

 a) les honoraires relatifs à la constitution du premier dossier réglementaire déposé auprès d'un organisme reconnu de réglementation ou d'autoréglementation d'un marché financier;

 b) les honoraires relatifs à la constitution du premier dossier de participation à une bourse;

 c) les droits, cotisations et frais versés à un organisme reconnu de réglementation ou d'autoréglementation d'un marché financier;

 d) les droits et charges à titre de participant à une bourse;

 e) les frais de connexion et d'utilisation d'une solution de négociation électronique pour la participation à une bourse;

 f) les frais d'abonnement à un outil ou à un service de recherche ou d'analyse financière;

«période d'admissibilité» d'une société pour une année d'imposition désigne soit la totalité de l'année d'imposition pour laquelle une attestation d'admissibilité a été délivrée à la société pour l'application de la présente section, soit, le cas échéant, la partie de cette année qui y est indiquée;

«société admissible» pour une année d'imposition désigne une société, autre qu'une société exclue, dont la totalité ou une partie de l'année est comprise dans la période de validité indiquée au certificat d'admissibilité qu'elle détient pour l'application de la présente section et qui, dans l'année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;

«société exclue» pour une année d'imposition désigne l'une des sociétés suivantes:

 a) une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII, autre qu'un assureur visé au paragraphe k de l'article 998 qui n'est pas ainsi exonéré d'impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l'année en raison de l'article 999.0.1;

 b) une société qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985 si ce n'était l'article 192;

 c) une société qui exploite dans l'année une entreprise de services personnels.

2013, c. 10, a. 123.

§ 2. —  Crédit
2013, c. 10, a. 123.

1029.8.36.166.70. Une société admissible qui détient, pour une année d'imposition, une attestation d'admissibilité valide délivrée par le ministre des Finances pour l'application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année, en vertu de l'article 1000, une copie de cette attestation ainsi que les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 32% du moindre des montants suivants:

 a) la dépense admissible de la société pour l'année, dans la mesure où elle est payée;

 b) le plafond des dépenses admissibles de la société pour l'année.

Aux fins de calculer les versements qu'une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie des documents suivants:

i.  le certificat d'admissibilité délivré à la société par le ministre des Finances pour l'application de la présente section;

ii.  une copie de l'entente visée à l'article 1029.8.36.166.72, le cas échéant.

2013, c. 10, a. 123; 2015, c. 21, a. 469.

1029.8.36.166.71. Dans la présente section, le plafond des dépenses admissibles d'une société pour une année d'imposition est égal:

 a) lorsque la société n'est pas membre d'un groupe associé dans l'année, à 375 000 $;

 b) lorsque la société est membre d'un groupe associé dans l'année, soit au montant attribué pour l'année à la société conformément à l'entente visée à l'article 1029.8.36.166.72 qui est jointe à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, soit, lorsqu'aucun montant n'est attribué à la société en vertu de cette entente ou en l'absence d'une telle entente, à zéro.

Pour l'application du présent article et des articles 1029.8.36.166.72 à 1029.8.36.166.74, un groupe associé dans une année d'imposition désigne l'ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l'année et qui sont des sociétés admissibles pour l'année.

2013, c. 10, a. 123.

1029.8.36.166.72. L'entente à laquelle le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.71 fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui sont membres du groupe associé dans l'année attribuent pour l'année, au moyen du formulaire prescrit, à l'une ou plusieurs d'entre elles, pour l'application de la présente section, un ou plusieurs montants dont le total n'est pas supérieur à 375 000 $.

Lorsque l'ensemble des montants attribués, à l'égard d'une année d'imposition, dans une entente visée au premier alinéa à laquelle sont parties les sociétés admissibles membres d'un groupe associé dans l'année est supérieur à 375 000 $, le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.71 à l'égard de chacune de ces sociétés pour cette année d'imposition est réputé, pour l'application de la présente section, égal à la proportion de 375 000 $ représentée par le rapport entre ce montant déterminé et l'ensemble des montants attribués pour cette année dans l'entente.

2013, c. 10, a. 123.

1029.8.36.166.73. Lorsqu'une société admissible membre d'un groupe associé visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.166.71 fait défaut de présenter au ministre l'entente visée à ce paragraphe dans les 30 jours suivant l'envoi d'un avis écrit du ministre à l'une des sociétés membres de ce groupe l'informant qu'une telle entente est nécessaire à l'établissement d'une cotisation d'impôt en vertu de la présente partie ou à la détermination d'un autre montant, le ministre doit, pour l'application de la présente section, attribuer un montant à l'une ou plusieurs de ces sociétés pour l'année d'imposition, ce montant ou l'ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 375 000 $ et, dans un tel cas, malgré ce paragraphe b, le plafond des dépenses admissibles pour l'année de chacune des sociétés est égal au montant qui lui a été ainsi attribué.

2013, c. 10, a. 123.

1029.8.36.166.74. Malgré les articles 1029.8.36.166.71 à 1029.8.36.166.73, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsqu'une société membre d'un groupe associé, appelée «première société» dans le présent paragraphe, a plus d'une année d'imposition qui se termine dans la même année civile et qu'elle est associée dans deux de ces années d'imposition ou plus à une autre société membre de ce groupe qui a une année d'imposition qui se termine dans cette année civile, le plafond des dépenses admissibles de la première société, pour chaque année d'imposition donnée qui se termine à la fois dans l'année civile dans laquelle elle est associée à l'autre société et après la première année d'imposition qui se termine dans cette année civile, est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal au moindre des montants suivants:

i.  son plafond des dépenses admissibles pour la première année d'imposition qui se termine dans l'année civile, déterminé sans tenir compte du présent article;

ii.  son plafond des dépenses admissibles pour l'année d'imposition donnée qui se termine dans l'année civile, déterminé sans tenir compte du présent article;

 b) lorsqu'une société a une année d'imposition de moins de 51 semaines, sauf dans le cas où le paragraphe c s'applique, le plafond des dépenses admissibles de la société pour l'année est égal à son plafond des dépenses admissibles pour l'année déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l'année et 365;

 c) lorsque la période d'admissibilité d'une société pour une année d'imposition correspond à une partie de celle-ci, le plafond des dépenses admissibles de la société pour l'année est égal à son plafond des dépenses admissibles pour l'année déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l'année d'imposition.

2013, c. 10, a. 123.

1029.8.36.166.75. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année d'imposition, est de faire en sorte qu'une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section pour cette année ou d'augmenter un montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section pour cette année, ces sociétés sont réputées, pour l'application de la présente section, associées entre elles dans l'année.

2013, c. 10, a. 123.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2013, c. 10, a. 123.

1029.8.36.166.76. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par une société en vertu de l'article 1029.8.36.166.70, le montant de la dépense admissible de la société visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à cette dépense, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année d'imposition.

2013, c. 10, a. 123.

1029.8.36.166.77. Lorsque, à l'égard d'une dépense admissible d'une société admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer à la dépense admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant de la dépense admissible de la société admissible pour une année d'imposition doit, aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu de l'article 1029.8.36.166.70, être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d'imposition.

2013, c. 10, a. 123.

1029.8.36.166.78. Lorsqu'une société paie au cours d'une année d'imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer la dépense admissible de la société pour une année d'imposition donnée à l'égard de laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.70 pour l'année donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année du remboursement en vertu de l'article 1000, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée, à l'égard de cette dépense admissible, en vertu de l'article 1029.8.36.166.70 si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l'article 1029.8.36.166.76, sur l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.166.70 pour l'année donnée à l'égard de la dépense admissible;

 b) tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement en vertu du présent article à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2013, c. 10, a. 123.

1029.8.36.166.79. Pour l'application de l'article 1029.8.36.166.78, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:

 a) a réduit, en raison de l'article 1029.8.36.166.76, une dépense admissible aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.166.70;

 b) n'a pas été reçu par la société;

 c) a cessé, au moment donné, d'être un montant que la société pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir.

2013, c. 10, a. 123.

SECTION II.6.15 
CRÉDIT RELATIF À DES RESSOURCES MINIÈRES, PÉTROLIÈRES, GAZIÈRES OU AUTRES
2002, c. 40, a. 209.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2002, c. 40, a. 209.

1029.8.36.167. Dans la présente section, l'expression:

«frais admissibles» d'une société pour une année d'imposition ou d'une société de personnes pour un exercice financier désigne les frais engagés, après le 29 mars 2001, par la société dans l'année d'imposition, ou par la société de personnes dans l'exercice financier, et qui constituent:

 a) des frais canadiens d'exploration, autres que ceux visés au paragraphe a.1, qui seraient décrits à l'un des paragraphes a, b.1 et c de l'article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, le mot «Canada» par «Québec, mais ailleurs que dans la zone d'exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l'année d'imposition est son exercice financier;

 a.1) des frais canadiens d'exploration engagés après le 20 août 2002 mais avant le 1er janvier 2008 et qui seraient décrits au paragraphe c de l'article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant le mot «Canada» par «Québec, mais ailleurs que dans la zone d'exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l'année d'imposition est son exercice financier;

 b) des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits à l'un des paragraphes a et a.1 de l'article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant le mot «Canada» et «Canada,», partout où cela se trouve, par «Québec, mais ailleurs que dans la zone d'exploration nordique,» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l'année d'imposition est son exercice financier;

 c) des frais canadiens d'exploration, autres que ceux visés au paragraphe c.1, qui seraient décrits à l'un des paragraphes a, b.1 et c de l'article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, les mots «au Canada» par les mots «dans la zone d'exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l'année d'imposition est son exercice financier;

 c.1) des frais canadiens d'exploration engagés après le 20 août 2002 mais avant le 1er janvier 2008 et qui seraient décrits au paragraphe c de l'article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant les mots «au Canada» par les mots «dans la zone d'exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l'année d'imposition est son exercice financier;

 d) des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits à l'un des paragraphes a et a.1 de l'article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «au Canada» par les mots «dans la zone d'exploration nordique» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l'année d'imposition est son exercice financier;

 e) des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie, dans la mesure où ces frais sont engagés à l'égard de travaux réalisés par la société ou la société de personnes au Québec dans le cadre d'un projet relié à une entreprise qu'elle exploite au Québec;

 f) des frais canadiens d'exploration qui seraient décrits au paragraphe c de l'article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «ressource minérale au Canada,» par «ressource naturelle au Québec, qui consiste en du granit, du grès, du calcaire, du marbre et de l'ardoise, dans la mesure où ces ressources sont destinées à la fabrication de pierres de taille, de monuments funéraires, de pierres à bâtir, de pavés, de bordures de trottoirs et de tuiles à toiture,» et si, lorsque la dépense est engagée par la société de personnes, celle-ci était réputée un contribuable dont l'année d'imposition est son exercice financier;

«frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie au Canada» a le sens que lui donne l'article 399.7;

«groupe associé» dans une année d'imposition a le sens que lui donne l'article 1029.8.36.167.1;

«impôts totaux» d'une société pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants suivants:

 a) son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie;

 b) sa taxe qui serait à payer pour l'année en vertu de la partie IV si cette taxe était calculée sans tenir compte des articles 1135.1 et 1135.2;

«partie inutilisée du crédit d'impôt remboursable» d'une société pour une année d'imposition désigne l'excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171 si l'on ne tenait pas compte du deuxième alinéa des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.169 et du troisième alinéa des articles 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171, sur l'excédent de ses impôts totaux pour l'année sur le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu de l'article 1029.8.36.171.1;

«société admissible» pour une année d'imposition désigne une société qui, dans l'année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, autre qu'une société:

 a) qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu du livre VIII;

 b) qui serait exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'article 985, si ce n'était de l'article 192;

«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l'exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;

«zone d'exploration nordique» a le sens que lui donne l'article 726.4.17.18.

Les frais visés à la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa ne comprennent pas les montants suivants:

 a) un montant compris dans les frais généraux canadiens d'exploration et de mise en valeur d'un contribuable, au sens de l'article 360R2 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);

 b) un montant relatif aux frais canadiens d'exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur auxquels une société a renoncé à l'égard d'une action en vertu de la présente loi;

 c) un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l'exploitation d'une entreprise.

2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 21, a. 424; 2005, c. 1, a. 249; 2005, c. 38, a. 275; 2009, c. 15, a. 304; 2015, c. 21, a. 470.

1029.8.36.167.1. Un groupe associé dans une année d'imposition désigne l'ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à un moment quelconque de l'année.

Pour l'application du premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent :

 a) une entreprise exploitée par un particulier, autre qu'une fiducie, est réputée exploitée par une société dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment quelconque;

 b) une société de personnes est réputée une société dont l'année d'imposition correspond à son exercice financier et dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment quelconque, dans une proportion égale à la proportion convenue à l'égard du membre pour l'exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment;

 c) une fiducie est réputée une société dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:

i.  dans le cas d'une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l'un d'entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l'attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l'attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie :

1°  sont la propriété d'un tel bénéficiaire au moment quelconque, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l'exercice par toute personne, ou de l'absence d'exercice par toute personne, d'une faculté d'élire et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

2°  sont la propriété d'un tel bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

ii.  dans le cas où la part d'un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l'exercice par toute personne, ou de l'absence d'exercice par toute personne, d'une faculté d'élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque, sauf si le sous-paragraphe i s'applique et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s'applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment quelconque dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s'applique et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

iv.  dans le cas d'une fiducie visée à l'article 467, sont la propriété, au moment quelconque, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel ce bien a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.

2015, c. 21, a. 471.

§ 2. —  Crédits
2002, c. 40, a. 209.

1029.8.36.168. Une société admissible pour une année d'imposition, autre qu'une telle société visée au deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.170, qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) 12% des frais admissibles de la société pour l'année qui constituent de tels frais en raison de l'un des paragraphes a à b et f de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;

 b) 15% des frais admissibles de la société pour l'année qui constituent de tels frais en raison de l'un des paragraphes c à d de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;

 c) 24% des frais admissibles de la société pour l'année qui constituent de tels frais en raison du paragraphe e de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;

 d) sous réserve du deuxième alinéa, 30% des frais admissibles de la société pour l'année qui constituent de tels frais en raison du paragraphe a.1 de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;

 e) sous réserve du deuxième alinéa, 26,25% des frais admissibles de la société pour l'année qui constituent de tels frais en raison du paragraphe c.1 de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés.

Le montant total que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa ainsi que des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.169 et 1029.8.36.171 ne peut dépasser l'excédent de ses impôts totaux pour l'année sur le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu de l'article 1029.8.36.171.1.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 9, a. 341; 2004, c. 21, a. 425; 2015, c. 21, a. 472.

1029.8.36.169. Une société admissible pour une année d'imposition, qui est membre d'une société de personnes admissible, autre qu'une telle société de personnes visée au deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.171, à la fin d'un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l'année, et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) 12% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l'un des paragraphes a à b et f de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;

 b) 15% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l'un des paragraphes c à d de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;

 c) 24% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe e de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;

 d) sous réserve du deuxième alinéa, 30% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe a.1 de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;

 e) sous réserve du deuxième alinéa, 26,25% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe c.1 de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés.

Le montant total que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa ainsi que des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168, 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171 ne peut dépasser l'excédent de ses impôts totaux pour l'année sur le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu de l'article 1029.8.36.171.1.

Aux fins de calculer les versements que la société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Pour l'application du premier alinéa, la part d'une société admissible d'un montant, pour un exercice financier d'une société de personnes admissible, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier de cette société de personnes, de ce montant.

2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 9, a. 342; 2004, c. 21, a. 426; 2009, c. 15, a. 305; 2015, c. 21, a. 473.

1029.8.36.170. Une société admissible pour une année d'imposition qui est visée au deuxième alinéa et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) 12% des frais admissibles de la société pour l'année qui constituent de tels frais en raison du paragraphe f de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;

 b) 28% des frais admissibles de la société pour l'année qui constituent de tels frais en raison de l'un des paragraphes a à b et e de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;

 c) 31% des frais admissibles de la société pour l'année qui constituent de tels frais en raison de l'un des paragraphes c à d de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;

 d) sous réserve du troisième alinéa, 10% des frais admissibles de la société pour l'année qui constituent de tels frais en raison du paragraphe a.1 de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;

 e) sous réserve du troisième alinéa, 6,25% des frais admissibles de la société pour l'année qui constituent de tels frais en raison du paragraphe c.1 de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés.

Une société admissible pour une année d'imposition à laquelle le premier alinéa fait référence est une société qui n'exploite aucune ressource minérale ni aucun puits de pétrole ou de gaz et qui n'est pas membre d'un groupe associé dans l'année dont l'un des membres exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz.

Le montant total que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa ainsi que des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.169 et 1029.8.36.171 ne peut dépasser l'excédent de ses impôts totaux pour l'année sur le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu de l'article 1029.8.36.171.1.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Pour l'application du présent article, l'exploitation d'une ressource minérale ou d'un puits de pétrole ou de gaz doit s'entendre d'une telle exploitation en quantité commerciale raisonnable.

2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 9, a. 343; 2004, c. 21, a. 427; 2005, c. 23, a. 224; 2015, c. 21, a. 474.

1029.8.36.171. Une société admissible pour une année d'imposition, qui est membre d'une société de personnes admissible visée au deuxième alinéa à la fin d'un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l'année, et qui joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) 12% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe f de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;

 b) 28% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l'un des paragraphes a à b et e de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;

 c) 31% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison de l'un des paragraphes c à d de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;

 d) sous réserve du troisième alinéa, 10% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe a.1 de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés;

 e) sous réserve du troisième alinéa, 6,25% de sa part des frais admissibles de la société de personnes pour l'exercice financier donné qui constituent de tels frais en raison du paragraphe c.1 de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, dans la mesure où ces frais sont payés.

Une société de personnes admissible à laquelle le premier alinéa fait référence est une société de personnes qui n'exploite aucune ressource minérale ni aucun puits de pétrole ou de gaz et dont aucun des membres n'exploite, ni n'est membre d'un groupe associé dans l'année d'imposition de la société admissible visée à cet alinéa dont l'un des membres exploite une ressource minérale ou un puits de pétrole ou de gaz.

Le montant total que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa ainsi que des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.170 ne peut dépasser l'excédent de ses impôts totaux pour l'année sur le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu de l'article 1029.8.36.171.1.

Aux fins de calculer les versements que la société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

Pour l'application du présent article, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'exploitation d'une ressource minérale ou d'un puits de pétrole ou de gaz doit s'entendre d'une telle exploitation en quantité commerciale raisonnable;

 b) la part d'une société admissible d'un montant, pour un exercice financier d'une société de personnes admissible, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier de cette société de personnes, de ce montant.

2002, c. 40, a. 209; 2003, c. 9, a. 344; 2004, c. 21, a. 428; 2005, c. 23, a. 225; 2009, c. 15, a. 306; 2015, c. 21, a. 475.

1029.8.36.171.1. Sous réserve de l'article 1029.8.36.171.3, une société qui, pour une année d'imposition donnée se terminant après le 20 août 2002, joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour l'année donnée en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année donnée, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun correspond au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent de la partie inutilisée du crédit d'impôt remboursable de la société pour une année d'imposition, appelée « année d'origine » dans le paragraphe b, qui est l'une des dix années d'imposition qui précèdent l'année donnée, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu du présent article ou de l'article 1029.8.36.171.2, à l'égard de cette partie inutilisée, en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition qui est antérieure à l'année donnée ;

 b) l'excédent des impôts totaux de la société pour l'année donnée sur l'ensemble des montants dont chacun est égal au montant réputé payé par la société en vertu du présent article, pour l'année donnée, à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt remboursable de la société pour une année d'imposition qui est antérieure à l'année d'origine.

Aux fins de calculer les versements qu'une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2004, c. 21, a. 429; 2005, c. 23, a. 226.

1029.8.36.171.2. Sous réserve de l'article 1029.8.36.171.4, une société est réputée, pour une année d'imposition donnée se terminant après le 20 août 2002, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 pour une année d'imposition, appelée « année ultérieure » dans le présent article, qui est l'une des trois années d'imposition qui suivent l'année donnée, avoir payé au ministre pour l'année donnée à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année ultérieure, relativement à la partie inutilisée du crédit d'impôt remboursable de la société pour l'année ultérieure, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent de la partie inutilisée du crédit d'impôt remboursable de la société pour l'année ultérieure sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé au ministre par la société en vertu du présent article, à l'égard de cette partie inutilisée, pour une année d'imposition qui est antérieure à l'année donnée ;

 b) l'excédent des impôts totaux de la société pour l'année donnée sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée soit en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171 ou de l'article 1029.8.36.171.1, soit en vertu du présent article à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt remboursable de la société pour une année d'imposition qui est antérieure à l'année ultérieure.

2004, c. 21, a. 429.

1029.8.36.171.3. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d'une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant ne peut, pour une année d'imposition qui se termine après ce moment, être réputé, en vertu de l'article 1029.8.36.171.1, avoir été payé au ministre par la société à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt remboursable de la société pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment.

Toutefois, la société peut être réputée avoir payé au ministre un montant, pour une année d'imposition donnée qui se termine après ce moment, à l'égard de la partie d'une partie inutilisée du crédit d'impôt remboursable pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment que l'on peut raisonnablement considérer comme attribuable à l'exploitation d'une entreprise, si la société a exploité cette entreprise tout au long de l'année donnée en vue d'en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit.

Le montant que la société peut être réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.36.171.1 à l'égard de la partie visée au deuxième alinéa doit être établi comme si la mention des impôts totaux prévue à cet article était une mention de la partie des impôts totaux de la société pour l'année donnée que l'on peut raisonnablement attribuer à l'exploitation de cette entreprise et, lorsqu'elle a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l'exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.

2004, c. 21, a. 429.

1029.8.36.171.4. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d'une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant ne peut, pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment, être réputé, en vertu de l'article 1029.8.36.171.2, avoir été payé au ministre par la société à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt remboursable de la société pour une année d'imposition qui se termine après ce moment.

Toutefois, la société peut être réputée avoir payé au ministre un montant, pour une année d'imposition donnée qui se termine avant ce moment, à l'égard de la partie d'une partie inutilisée du crédit d'impôt remboursable pour une année d'imposition qui se termine après ce moment que l'on peut raisonnablement considérer comme attribuable à l'exploitation d'une entreprise, si la société a exploité cette entreprise tout au long de l'année d'imposition et dans l'année donnée en vue d'en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit.

Le montant que la société peut être réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.36.171.2 à l'égard de la partie visée au deuxième alinéa doit être établi comme si la mention des impôts totaux prévue à cet article était une mention de la partie des impôts totaux de la société pour l'année donnée que l'on peut raisonnablement attribuer à l'exploitation de cette entreprise et, lorsqu'elle a vendu, loué ou mis en valeur des biens ou rendu des services dans l'exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.

2004, c. 21, a. 429; 2007, c. 12, a. 192.

§ 3. —  Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et autres
2002, c. 40, a. 209.

1029.8.36.172. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d'imposition, par une société admissible en vertu de l'un des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant des frais admissibles visés à l'un des paragraphes a à e du premier alinéa de l'article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour cette année;

 b) la part de la société des frais admissibles d'une société de personnes admissible, visés à l'un des paragraphes a à e du premier alinéa de l'article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, doit être diminuée, le cas échéant:

i.  de la part de la société, pour cet exercice financier, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société admissible a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part d'une société admissible d'un montant, pour un exercice financier d'une société de personnes admissible, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour l'exercice financier de cette société de personnes, de ce montant.

2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 430; 2007, c. 12, a. 193; 2009, c. 15, a. 307.

1029.8.36.172.1. Aux fins de calculer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.171.1 pour une année d'imposition donnée à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt remboursable de la société pour une année d'imposition antérieure donnée, relativement à des frais admissibles engagés par la société ou par une société de personnes dont elle était membre à la fin de l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d'impôt remboursable de la société, déterminée par ailleurs, doit être réduite du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) au cours de l'année donnée ou d'une année d'imposition antérieure, un montant relatif à ces frais admissibles de la société, autre qu'un montant diminuant ces frais conformément à l'un des articles 1029.8.36.172 et 1029.8.36.177, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) au cours d'un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année donnée ou dans une année d'imposition antérieure et à la fin duquel la société est membre de la société de personnes, un montant relatif à ces frais admissibles de la société de personnes, autre qu'un montant diminuant ces frais conformément à l'un des articles 1029.8.36.172 et 1029.8.36.177, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est l'excédent de la partie inutilisée du crédit d'impôt remboursable de la société pour l'année antérieure donnée, déterminée par ailleurs, sur le montant qui serait celui de cette partie inutilisée du crédit d'impôt remboursable de la société si:

 a) d'une part, tout montant visé au paragraphe a ou b du premier alinéa qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'était au cours de l'année antérieure donnée;

 b) d'autre part, tout montant visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, l'était au cours de son exercice financier se terminant au cours de l'année antérieure donnée.

Lorsque, à l'égard des frais admissibles visés au premier alinéa, une personne autre que la société, ou une société de personnes autre que celle dont la société est membre, a obtenu, à un moment donné après le 21 avril 2005, un bénéfice ou un avantage qui aurait réduit ces frais conformément à l'article 1029.8.36.177 si elle l'avait obtenu, avait été en droit de l'obtenir ou avait pu raisonnablement s'attendre à l'obtenir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société pour l'année d'imposition antérieure donnée, ou au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans l'année d'imposition antérieure donnée, ce bénéfice ou cet avantage est, pour l'application des premier et deuxième alinéas:

 a) si ces frais ont été engagés par la société, réputé un montant qui lui est versé à ce moment;

 b) si ces frais ont été engagés par la société de personnes dont la société est membre, réputé, selon le cas:

i.  un montant qui est versé à cette société de personnes à ce moment, lorsque ce bénéfice ou cet avantage a été obtenu par une autre société de personnes ou par une personne autre que celle visée au sous-paragraphe ii;

ii.  un montant qui est versé à la société à ce moment, lorsque ce bénéfice ou cet avantage a été obtenu par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance.

2004, c. 21, a. 431; 2007, c. 12, a. 194.

1029.8.36.173. Lorsqu'une société paie, au cours d'une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1029.8.36.172, des frais admissibles de la société, aux fins de calculer le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.170 à l'égard de ces frais, pour une année d'imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire, en vertu de l'article 1000, pour l'année du remboursement, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l'ensemble des montants suivants :

 a) l'excédent du montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée, à l'égard de ces frais, en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.172, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  le montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, pour l'année donnée, à l'égard de ces frais ;

ii.  tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide ;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre, à l'égard de ces frais, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l'article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, pour l'année donnée ou en vertu de l'un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d'imposition qui est antérieure à l'année du remboursement, si tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'année du remboursement avait réduit, pour l'année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.172, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre, à l'égard de ces frais, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l'article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, pour l'année donnée ou en vertu de l'un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d'imposition qui est antérieure à l'année du remboursement ;

ii.  tout montant qu'elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, à l'égard d'un montant payé à titre de remboursement de cette aide.

2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 432.

1029.8.36.174. Lorsqu'une société de personnes paie, au cours d'un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.172, la part d'une société des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.169 et 1029.8.36.171, à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier du remboursement et si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) l'excédent du montant donné que la société serait réputée, si l'on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l'égard de cette part, en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard des frais admissibles de la société de personnes, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant donné que la société serait réputée, si l'on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l'égard de cette part, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l'article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, ou en vertu de l'un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d'imposition qui est antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre, à l'égard des frais admissibles de la société de personnes, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l'article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, ou en vertu de l'un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d'imposition qui est antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Les montants donnés auxquels font référence les paragraphes a et b du premier alinéa doivent être calculés comme si, à la fois:

 a) tout montant payé en remboursement d'une aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.172;

 b) la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 433; 2006, c. 36, a. 190; 2009, c. 15, a. 308.

1029.8.36.175. Lorsqu'une société est membre d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, et paie, au cours de l'exercice financier du remboursement, conformément à une obligation juridique, un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.172, sa part des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.36.169 et 1029.8.36.171, à l'égard de cette part, pour son année d'imposition dans laquelle s'est terminé l'exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu'elle doit produire pour cette année en vertu de l'article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) l'excédent du montant donné que la société serait réputée, si l'on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l'égard de cette part, en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, à l'égard de cette part, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant qu'elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant donné que la société serait réputée, si l'on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l'égard de cette part, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l'article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, ou en vertu de l'un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d'imposition qui est antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre, à l'égard de cette part, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l'article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, ou en vertu de l'un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d'imposition qui est antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, à l'égard d'un montant qu'elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Les montants donnés auxquels font référence les paragraphes a et b du premier alinéa doivent être calculés comme si, à la fois:

 a) tout montant ainsi payé en remboursement d'une telle aide au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement réduisait, pour l'exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.172;

 b) la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier donné, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 434; 2006, c. 36, a. 191; 2009, c. 15, a. 309.

1029.8.36.176. Pour l'application des articles 1029.8.36.173 à 1029.8.36.175, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d'une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :

 a) a réduit, en raison de l'article 1029.8.36.172, soit des frais admissibles, soit la part d'une société membre de la société de personnes de tels frais, aux fins de calculer le montant que la société ou la société membre de la société de personnes est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171 ;

 b) n'a pas été reçu par la société ou la société de personnes ;

 c) a cessé, au moment donné, d'être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s'attendre à recevoir.

2002, c. 40, a. 209.

1029.8.36.176.1. Aux fins de calculer le montant qu'une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.36.171.1 pour une année d'imposition donnée à l'égard de la partie inutilisée du crédit d'impôt remboursable de cette société pour une année d'imposition antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d'impôt remboursable de la société, déterminée par ailleurs, doit, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure, chacune de ces années étant appelée «année de majoration» dans le présent article, être majorée de l'ensemble des montants dont chacun correspond à l'excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa pour une année de majoration.

Les conditions qui, pour l'application du premier alinéa, doivent être remplies pour une année de majoration sont les suivantes:

 a) le paragraphe b de l'article 1029.8.36.173 ou du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 s'applique pour l'année de majoration à la société relativement à un montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement, fait au cours de l'année de majoration ou de l'exercice financier d'une société de personnes qui se termine dans l'année de majoration, d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison de l'article 1029.8.36.172, des frais admissibles de la société pour l'année antérieure donnée ou la part de la société des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année antérieure donnée;

 b) le montant déterminé en vertu du troisième alinéa excède celui déterminé en vertu du quatrième alinéa.

Le montant auquel fait référence en premier lieu le paragraphe b du deuxième alinéa est le montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour l'année antérieure donnée en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171 si, à la fois:

 a) l'on ne tenait pas compte du deuxième alinéa des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.169 et du troisième alinéa des articles 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171;

 b) lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 s'applique pour l'année de majoration à la société, la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année antérieure donnée, était la même que celle pour l'année de la majoration;

 c) tout montant donné visé au paragraphe a du deuxième alinéa que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale visée à ce paragraphe a réduisait le montant de cette aide gouvernementale ou de cette aide non gouvernementale.

Le montant auquel fait référence en second lieu le paragraphe b du deuxième alinéa est l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant qui serait déterminé en vertu du troisième alinéa si l'on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa;

 b) le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l'année de majoration en vertu des articles 1029.8.36.173 à 1029.8.36.175.

2004, c. 21, a. 435; 2006, c. 36, a. 192; 2009, c. 15, a. 310.

1029.8.36.177. Lorsque, à l'égard de frais admissibles d'une société admissible ou d'une société de personnes admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou avantage autre que celui que l'on peut raisonnablement attribuer aux travaux découlant de ces frais admissibles, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l'aliénation d'un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, le montant des frais admissibles visés à l'un des paragraphes a à e du premier alinéa de cet article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170 doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles, que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d'imposition;

 b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, par une société admissible membre de la société de personnes admissible visée à cet article, la part, visée à l'un des paragraphes a à e du premier alinéa de cet article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, du montant des frais admissibles de cette société admissible, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, doit être diminuée:

i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles, que la personne ou la société de personnes, autre qu'une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;

ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles, que cette société admissible ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.

Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part, pour un exercice financier d'une société de personnes admissible, d'une société admissible membre de cette société de personnes admissible du montant du bénéfice ou de l'avantage que la société de personnes, ou une personne visée à ce sous-paragraphe i, a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir, est égale à la proportion convenue, à l'égard de la société admissible pour cet exercice financier, de ce montant.

2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 436; 2009, c. 15, a. 311.

1029.8.36.178. Pour l'application de la présente partie et des règlements, le montant qu'une société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173 à 1029.8.36.175, à l'égard de frais admissibles engagés avant le 13 juin 2003, est réputé ne pas être un montant d'aide ni un paiement incitatif que la société a reçu d'un gouvernement.

2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 437.

SECTION II.7 
Abrogée, 1997, c. 85, a. 262.
1992, c. 1, a. 177; 1997, c. 85, a. 262.

§ 1. —   Abrogée, 1997, c. 85, a. 262.
1992, c. 1, a. 177; 1997, c. 85, a. 262.

1029.8.37. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 177; 1994, c. 22, a. 322; 1997, c. 85, a. 262.

1029.8.38. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 177; 1997, c. 85, a. 262.

1029.8.39. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 177; 1997, c. 85, a. 262.

§ 2. —   Abrogée, 1997, c. 85, a. 262.
1992, c. 1, a. 177; 1997, c. 85, a. 262.

1029.8.40. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 177; 1995, c. 63, a. 194; 1997, c. 31, a. 143; 1997, c. 85, a. 262.

1029.8.41. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 177; 1997, c. 85, a. 262.

1029.8.42. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 125; 1995, c. 63, a. 195; 1997, c. 85, a. 262.

1029.8.43. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 126; 1993, c. 64, a. 169; 1995, c. 1, a. 158; 1995, c. 63, a. 196; 1997, c. 14, a. 235; 1997, c. 85, a. 262.

1029.8.44. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 177; 1994, c. 22, a. 323; 1995, c. 63, a. 197; 1997, c. 14, a. 236; 1997, c. 85, a. 262.

1029.8.45. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 177; 1997, c. 85, a. 262.

1029.8.46. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 177; 1995, c. 63, a. 198; 1997, c. 85, a. 262.

1029.8.47. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 177; 1995, c. 63, a. 199; 1997, c. 85, a. 262.

1029.8.48. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 177; 1995, c. 63, a. 200; 1997, c. 85, a. 262.

§ 3. —   Abrogée, 1995, c. 63, a. 201.
1992, c. 1, a. 177; 1995, c. 63, a. 201.

1029.8.49. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 127; 1993, c. 64, a. 170; 1995, c. 63, a. 201.

SECTION II.8 
CRÉDIT POUR REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS
1992, c. 1, a. 177.

1029.8.50. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d'une année d'imposition donnée et qui rembourse dans cette année, en totalité ou en partie, un montant qui est une prestation qu'il a reçue en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011), en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d'un régime équivalent au sens de cette loi, ou en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), et qu'il a incluse dans le calcul de son revenu pour une ou plusieurs années d'imposition antérieures, est réputé avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année d'imposition donnée, en acompte sur son impôt à payer pour l'année donnée en vertu de la présente partie, l'ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, pour une année d'imposition antérieure qui est une année d'imposition admissible du particulier, au sens de l'article 766.2.2, à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, le montant ainsi remboursé, ci-après appelée «année d'imposition visée par l'étalement», selon la formule suivante:


A - B.


Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas:

 a) à l'égard d'un montant que le particulier rembourse dans l'année donnée en vertu de la partie VII de la Loi sur l'assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi;

 b) à l'égard d'un particulier qui déduit un montant pour l'année donnée en vertu du paragraphe d de l'article 336 à titre de remboursement d'une prestation visée au premier alinéa.

Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le total de l'impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l'année d'imposition visée par l'étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l'année d'imposition visée par l'étalement est antérieure à l'année 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu'elle se lisait pour cette année, si l'ensemble des montants dont chacun est la partie d'un montant soumis à un mécanisme d'étalement, relativement au particulier pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure, qui se rapporte à l'année d'imposition visée par l'étalement, sauf un tel montant qui est un remboursement visé au premier alinéa que le particulier effectue dans l'année donnée, avait été inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année d'imposition visée par l'étalement;

 b) la lettre B représente le total de l'impôt que le particulier aurait eu à payer, pour l'année d'imposition visée par l'étalement, en vertu de la présente partie et, lorsque l'année d'imposition visée par l'étalement est antérieure à l'année 1998, en vertu de la partie I.1, telle qu'elle se lisait pour cette année, si l'ensemble des montants dont chacun est la partie d'un montant soumis à un mécanisme d'étalement, relativement au particulier pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure, qui se rapporte à l'année d'imposition visée par l'étalement, avait été inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année d'imposition visée par l'étalement.

Pour l'application du troisième alinéa, l'expression «montant soumis à un mécanisme d'étalement», relativement à un particulier pour une année d'imposition, désigne soit un montant reçu ou payé par le particulier dans l'année, selon le cas, qui est visé à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 766.2, soit un montant payé par le particulier dans l'année et à l'égard duquel le premier alinéa s'applique, à l'exception, à l'égard d'une année d'imposition visée par l'étalement qui se termine avant le 1er janvier 2003, d'un tel montant reçu ou payé, selon le cas, au cours d'une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2004.

Lorsqu'un particulier est visé au deuxième alinéa de l'article 22, le montant qu'il est réputé avoir payé au ministre pour l'année en vertu du premier alinéa ne peut excéder la partie de ce montant représentée par la proportion visée à son égard pour l'année au deuxième alinéa de l'article 22.

Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d'une année d'imposition, le dernier jour de cette année d'imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.

De plus, aux fins d'établir le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa à l'égard d'une année d'imposition visée par l'étalement, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 22 pour l'année d'imposition visée par l'étalement est réputée égale à 1;

 b) lorsqu'un particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour de l'année d'imposition visée par l'étalement, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année.

Aux fins d'appliquer la présente partie à une année d'imposition quelconque:

 a) un montant qui est déduit par ailleurs dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie d'un particulier pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition visée par l'étalement ne peut être pris en considération aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a et b du troisième alinéa, pour l'année d'imposition visée par l'étalement;

 b) un montant qui, en vertu du paragraphe a du sixième alinéa de l'article 766.3.2, est réputé déduit dans le calcul du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie d'un particulier pour une année d'imposition visée par l'étalement, en raison du fait qu'il est déduit dans ce calcul aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a et d du deuxième alinéa de cet article 766.3.2 ou du paragraphe b du troisième alinéa de cet article, pour l'année d'imposition visée par l'étalement, ne peut être pris en considération aux fins d'établir le montant déterminé, à son égard, en vertu de l'un des paragraphes a et b du troisième alinéa, pour l'année d'imposition visée par l'étalement.

1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 64, a. 171; 1995, c. 1, a. 159; 1995, c. 63, a. 202; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 118; 1997, c. 85, a. 263; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 268; 2001, c. 51, a. 190; 2003, c. 9, a. 345; 2005, c. 38, a. 276; 2009, c. 15, a. 312; 2011, c. 6, a. 191; 2015, c. 21, a. 476.

SECTION II.8.1 
Abrogée, 2005, c. 23, a. 227.
1999, c. 83, a. 219; 2005, c. 23, a. 227.

1029.8.50.1. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 219; 2000, c. 39, a. 189; 2005, c. 23, a. 227.

SECTION II.8.2 
CRÉDIT RELATIF À L'IMPÔT DÉDUIT OU RETENU À L'ÉGARD D'UNE RENTE D'ÉTALEMENT DU REVENU PROVENANT D'ACTIVITÉS ARTISTIQUES
2005, c. 23, a. 228.

1029.8.50.2. Un particulier qui réside au Québec à la fin d'une année d'imposition est réputé avoir payé au ministre, à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit ou retenu, en vertu du deuxième alinéa de l'article 1129.68, à l'égard d'un paiement de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques, au sens que donne à cette expression l'article 1129.67, dans la mesure où chacun des montants visés dans la définition de cette expression est inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'un des paragraphes c et d.1 de l'article 312.

Pour l'application du premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsqu'un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d'une année d'imposition, le dernier jour de son année d'imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas;

 b) lorsqu'un montant n'est pas déduit ou retenu conformément au deuxième alinéa de l'article 1129.68 à l'égard d'un paiement de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques et que l'impôt prévu à cet article 1129.68 est payé, à l'égard de ce paiement de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques, soit par le particulier visé au premier alinéa de cet article, soit par la personne visée au deuxième alinéa de cet article, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit ou retenu conformément au deuxième alinéa de l'article 1129.68 à l'égard de ce paiement de rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques.

Aux fins de calculer les versements qu'un particulier visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2005, c. 23, a. 228; 2009, c. 15, a. 313.

SECTION II.8.3 
CRÉDIT RELATIF À LA DÉTERMINATION RÉTROACTIVE DE CERTAINES PRESTATIONS
2005, c. 38, a. 277.

1029.8.50.3. Lorsque l'article 766.3.2 s'applique à un particulier pour une année d'imposition et que le montant déterminé pour cette année selon la formule prévue au premier alinéa de cet article 766.3.2 est, abstraction faite de l'article 7.5, inférieur à zéro, le montant négatif ainsi calculé doit être exprimé comme un montant positif que le particulier est réputé avoir payé, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie.

2005, c. 38, a. 277; 2015, c. 21, a. 477.

SECTION II.9 
Abrogée, 1995, c. 1, a. 160.
1992, c. 1, a. 177; 1995, c. 1, a. 160.

§ 1. —   Abrogée, 1995, c. 1, a. 160.
1992, c. 1, a. 177; 1995, c. 1, a. 160.

1029.8.51. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 128; 1995, c. 1, a. 160.

§ 2. —   Abrogée, 1995, c. 1, a. 160.
1992, c. 1, a. 177; 1995, c. 1, a. 160.

1029.8.52. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 129; 1995, c. 1, a. 160.

1029.8.52.1. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 130; 1995, c. 1, a. 160.

SECTION II.10 
Abrogée, 2003, c. 9, a. 346.
1993, c. 16, a. 335; 2003, c. 9, a. 346.

1029.8.53. (Abrogé).

1993, c. 16, a. 335; 1996, c. 39, a. 273; 2003, c. 9, a. 346.

SECTION II.11 
Abrogée, 2005, c. 38, a. 278.
1993, c. 19, a. 131; 2005, c. 38, a. 278.

§ 1. —   Abrogée, 2005, c. 38, a. 278.
1993, c. 19, a. 131; 2005, c. 38, a. 278.

1029.8.54. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 131; 2001, c. 51, a. 191; 2005, c. 38, a. 278.

1029.8.55. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 131; 2005, c. 38, a. 278.

1029.8.56. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 131; 2003, c. 9, a. 347; 2005, c. 1, a. 250; 2005, c. 38, a. 278.

§ 2. —   Abrogée, 2005, c. 38, a. 278.
1993, c. 19, a. 131; 2005, c. 38, a. 278.

1029.8.57. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 131; 1995, c. 1, a. 161; 1995, c. 63, a. 203; 1997, c. 31, a. 143; 2005, c. 38, a. 278.

1029.8.58. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 131; 2005, c. 1, a. 251; 2005, c. 38, a. 278.

1029.8.59. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 131; 2000, c. 5, a. 269; 2001, c. 53, a. 221; 2005, c. 1, a. 252; 2005, c. 38, a. 278.

1029.8.60. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 131; 1995, c. 63, a. 204; 2005, c. 38, a. 278.

1029.8.61. (Abrogé).

1993, c. 19, a. 131; 1995, c. 63, a. 204; 2005, c. 38, a. 278.

SECTION II.11.1 
CRÉDIT POUR MAINTIEN À DOMICILE DES AÎNÉS
2013, c. 10, a. 124.

§ 1. —  Interprétation
2000, c. 39, a. 190.

1029.8.61.1. Dans la présente section, l'expression:

«annexe au bail» d'une unité de logement désigne le formulaire qui doit être annexé au bail de l'unité de logement, conformément à l'article 2 du Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l'avis au nouveau locataire (chapitre R-8.1, r. 3);

«conjoint admissible» d'un particulier pour une année d'imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l'année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;

«dépense admissible» effectuée par un particulier admissible dans une année d'imposition désigne, sous réserve de l'article 1029.8.61.2, la partie d'un montant payé dans l'année par le particulier admissible ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement que l'on peut raisonnablement attribuer à un service admissible rendu ou à être rendu à l'égard du particulier admissible après qu'il ait atteint l'âge de 70 ans et qui correspond:

 a) soit, lorsqu'il s'agit d'un service rendu ou à être rendu par un employé du particulier admissible, à l'ensemble des montants suivants:

i.  le traitement ou salaire de l'employé à l'égard de ce service;

ii.  chacun des montants à payer à l'égard de l'employé relativement au traitement ou salaire visé au sous-paragraphe i en vertu de l'une des dispositions suivantes:

1°  l'article 59 de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011);

2°  l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5);

3°  l'article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

4°  l'article 68 de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);

iii.  les frais payés pour un service de traitement de la paie relativement au versement du traitement ou salaire visé au sous-paragraphe i;

 b) soit, lorsqu'il s'agit d'un service rendu ou à être rendu par une personne, autre qu'une personne qui est un employé du particulier admissible, ou une société de personnes, chacune étant appelée «prestataire d'un service» dans la présente section, au montant qui représente le coût de ce service, y compris, le cas échéant, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente du Québec à l'égard de ce service;

«installation du réseau public» désigne l'un des immeubles suivants:

 a) une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui exploite un centre hospitalier, un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;

 b) une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d'accueil qui est un établissement public pour l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou qui a conclu un contrat ou une convention conformément à l'un des articles 176 et 177 de cette loi;

 c) un immeuble ou un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d'une famille d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;

«loyer admissible» d'une unité de logement pour un mois donné désigne un montant qui est égal au moindre soit du loyer, attribuable au mois donné, indiqué au bail de l'unité de logement ou, dans le cas d'un bail verbal, sur l'écrit qui doit être remis au locataire, auquel s'ajoute, le cas échéant, le loyer supplémentaire, attribuable à ce mois, indiqué dans l'annexe au bail de l'unité de logement, compte tenu, s'il s'agit d'un bail reconduit, des modifications apportées au loyer de l'unité de logement et, le cas échéant, au loyer supplémentaire, soit du montant payé ou à payer par le locataire, pour le mois donné, au titre de loyer de l'unité de logement;

«particulier admissible» pour une année d'imposition désigne un particulier, autre qu'une fiducie, qui, à la fin du 31 décembre de l'année, réside au Québec et a atteint l'âge de 70 ans;

«personne à charge» d'un particulier admissible, à un moment quelconque, désigne une personne qui est à la charge du particulier admissible si, à ce moment, cette personne est, à l'égard de ce particulier, soit un enfant, soit toute autre personne qui est unie au particulier admissible par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption, qui habite ordinairement avec lui;

«personne non autonome» à un moment donné désigne une personne qui, à ce moment, d'après l'attestation écrite d'un médecin au sens de l'article 752.0.18, soit dépend et continuera à dépendre en permanence, pour une période prolongée et indéfinie, d'autres personnes pour la plupart de ses besoins et de ses soins personnels relatifs à son hygiène, à son habillement, à son alimentation et à sa mobilisation ou à ses transferts, soit a besoin d'une surveillance constante en raison d'un trouble mental grave caractérisé par une déchéance irréversible des activités de la pensée;

«résidence privée pour aînés» pour un mois donné désigne un immeuble d'habitation collective ou une partie d'un tel immeuble à l'égard duquel l'exploitant est titulaire, au début du mois donné, d'une attestation temporaire de conformité ou d'un certificat de conformité délivré en vertu de la sous-section 2.1 de la section II du chapitre I du titre I de la partie III de la Loi sur les services de santé et les services sociaux par l'agence de la santé et des services sociaux de la région où l'immeuble est situé;

«revenu familial» d'un particulier pour une année d'imposition désigne l'ensemble du revenu du particulier pour l'année et du revenu, pour l'année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l'année;

«service admissible» à l'égard d'un particulier admissible désigne un service de maintien à domicile qui est:

 a) soit un service d'aide à la personne, qui est l'un des services décrits au premier alinéa de l'article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec au particulier admissible par une personne ou un prestataire d'un service qui n'est pas l'une des personnes suivantes:

i.  le conjoint du particulier admissible;

ii.  une personne à charge du particulier admissible;

iii.  une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est réputé, à l'égard du particulier admissible, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l'un des articles 1029.8.61.64 et 1029.8.61.85 pour l'année d'imposition au cours de laquelle le service est rendu ou doit être rendu au particulier admissible;

 b) soit un service d'entretien ou d'approvisionnement, qui est l'un des services décrits au deuxième alinéa de l'article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec par une personne ou un prestataire d'un service qui n'est ni le conjoint du particulier admissible ni une personne à charge du particulier admissible, à l'égard soit d'une unité d'habitation ou d'une unité de logement du particulier admissible, soit d'un terrain sur lequel cette unité est située;

«traitement ou salaire» signifie un montant qu'un employé reçoit pour un service admissible rendu ou à être rendu à l'égard d'un particulier admissible qui est son employeur;

«unité de logement» d'un particulier admissible désigne un établissement domestique autonome ou une chambre que le particulier admissible ou son conjoint loue ou sous-loue et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible, à l'exception:

 a) soit d'un établissement domestique autonome ou d'une chambre situé dans une installation du réseau public;

 b) soit d'une chambre située dans un établissement hôtelier ou dans une maison de chambres, qui est louée ou sous-louée par le particulier admissible ou son conjoint pour une période de moins de 60 jours consécutifs;

 c) soit d'une chambre située dans un établissement domestique autonome maintenu par une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est propriétaire, locataire ou sous-locataire de l'établissement domestique autonome et qui est réputé, à l'égard du particulier admissible qui occupe cette chambre, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l'article 1029.8.61.64 pour l'année d'imposition au cours de laquelle un service admissible est rendu ou doit être rendu à l'égard du particulier admissible;

«unité d'habitation» d'un particulier admissible désigne un établissement domestique autonome dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible.

Pour l'application de la définition de l'expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) seule la partie d'un montant payé à titre de loyer qui est déterminée conformément à l'un des articles 1029.8.61.2.1 et 1029.8.61.2.5 constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d'imposition;

 a.1) constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d'imposition au titre de charges résultant de la copropriété divise d'un immeuble le montant obtenu en multipliant le total des montants payés au cours de l'année par le syndicat des copropriétaires en contrepartie d'un ou plusieurs services admissibles rendus ou à être rendus à l'égard des parties communes de l'immeuble, autres que celles à usage restreint, par la quote-part des charges résultant de la copropriété qui est afférente à la fraction de la copropriété dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire;

 b) le montant d'une dépense à l'égard d'un service admissible ne doit pas être supérieur à la juste valeur marchande du service;

 c) le montant d'une dépense à l'égard d'un service admissible ne comprend que le montant qui se rapporte à la prestation du service, excluant le coût de la nourriture, des boissons, des matériaux ou d'autres biens acquis pour la prestation du service ou dans le cadre de la prestation du service, et ce montant doit, pour constituer une dépense admissible, être raisonnable et indiqué, par écrit, de façon spécifique par le prestataire du service;

 d) le montant d'une dépense à l'égard d'un service admissible rendu à l'égard d'un particulier admissible avant son décès, que le représentant légal paie pour le compte du particulier décédé, est réputé avoir été payé par le particulier admissible dans l'année de son décès;

 e) constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d'imposition un montant payé à l'égard d'une unité de logement de ce particulier située dans une résidence privée pour aînés pour un mois donné de l'année en sus du loyer admissible de cette unité de logement pour le mois donné dans la mesure où ce montant est payé:

i.  à l'exploitant de la résidence privée pour aînés ou à une personne qui lui est liée, en contrepartie de la prestation d'un service admissible visé à l'un des paragraphes a et e du premier alinéa de l'article 1029.8.61.3;

ii.  à une personne ou à une société de personnes autre que l'exploitant de la résidence privée pour aînés ou qu'une personne qui lui est liée, en contrepartie de la prestation de l'un des services admissibles suivants:

1°  un service visé à l'un des paragraphes a, b, c.2 et e du premier alinéa de l'article 1029.8.61.3;

2°  un service visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1029.8.61.3;

3°  un service visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.61.3, lorsqu'il est rendu à l'occasion de la prestation d'un service visé au paragraphe a de cet alinéa.

Pour l'application de la définition de l'expression «particulier admissible» prévue au premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l'année de son décès.

Pour l'application de la définition de l'expression «revenu familial» prévue au premier alinéa, lorsqu'un particulier n'a pas résidé au Canada pendant toute une année d'imposition, son revenu pour l'année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l'année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l'année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l'année, pendant toute la période de l'année précédant le moment de son décès.

2000, c. 39, a. 190; 2001, c. 51, a. 192; 2002, c. 9, a. 114; 2004, c. 21, a. 438; 2005, c. 1, a. 253; 2005, c. 38, a. 279; 2006, c. 13, a. 171; 2006, c. 36, a. 193; 2007, c. 12, a. 195; 2009, c. 15, a. 314; 2011, c. 34, a. 93; 2013, c. 10, a. 125.

1029.8.61.1.1. (Abrogé).

2002, c. 9, a. 115; 2005, c. 1, a. 254; 2005, c. 38, a. 280; 2009, c. 15, a. 315.

1029.8.61.1.2. Pour l'application de la présente section, le montant d'une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d'imposition à l'égard d'une unité de logement située dans une installation maintenue par un établissement privé non conventionné qui exploite un centre d'hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit être déterminé comme si l'unité de logement était située dans une résidence privée pour aînés.

2013, c. 10, a. 126.

1029.8.61.1.3. Pour l'application de la présente section, les règles suivantes s'appliquent:

 a) un immeuble d'habitation collective ou une partie d'un tel immeuble à l'égard duquel l'exploitant, au début d'un mois donné débutant après le 31 décembre 2012 et avant le 1er juillet 2013, n'est pas titulaire de l'attestation ou du certificat visé à la définition de l'expression «résidence privée pour aînés» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.61.1 et qui n'était pas inscrit au registre des résidences privées pour aînés visé à l'article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) le 1er décembre 2012, est considéré comme une résidence privée pour aînés pour ce mois donné s'il était une résidence pour personnes âgées le 31 décembre 2012, au sens de l'article 1029.8.61.1 tel qu'il se lisait à cette date, sauf si l'exploitant a été avisé, avant le 30 juin 2013, conformément à l'article 346.0.12 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, de la période maximale pour mettre un terme aux activités de cette résidence, auquel cas la règle prévue au paragraphe b s'applique;

 b) un immeuble d'habitation collective ou une partie d'un tel immeuble qui, le 31 décembre 2012, est une résidence pour personnes âgées, au sens de l'article 1029.8.61.1 tel qu'il se lisait à cette date, dont les activités cessent par suite de l'application de l'un des articles 42 et 43 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de santé et de services sociaux afin notamment de resserrer le processus de certification des résidences privées pour aînés (2011, chapitre 27), est considéré comme une résidence privée pour aînés pour tout mois postérieur au mois de décembre 2012 qui précède le mois suivant celui au cours duquel cessent les activités de la résidence.

2013, c. 10, a. 126.

1029.8.61.2. Sous réserve de l'article 1029.8.61.2.7 et pour l'application de la présente section, une dépense admissible, à l'égard de services admissibles rendus ou à être rendus à l'égard d'un particulier admissible, ne comprend, pour une année d'imposition, aucun des montants suivants:

 a) un montant qui a été déduit dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier admissible ou de son conjoint pour l'année ou une année d'imposition antérieure en vertu de la présente partie;

 b) un montant qui a été pris en considération dans le calcul:

i.  soit d'un montant qui a été déduit dans le calcul de l'impôt à payer du particulier admissible ou de son conjoint pour l'année ou une année d'imposition antérieure en vertu de la présente partie;

ii.  soit d'un montant qui est réputé avoir été payé au ministre en acompte sur l'impôt à payer du particulier admissible ou de son conjoint pour l'année ou une année d'imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l'impôt à payer du particulier admissible ou de son conjoint pour l'année en vertu de la présente partie;

 c) un montant pour lequel le particulier admissible ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l'un d'eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où ce montant doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier admissible ou de son conjoint en vertu de la présente partie et n'est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier admissible ou de son conjoint.

2000, c. 39, a. 190; 2003, c. 2, a. 276; 2004, c. 21, a. 439; 2009, c. 15, a. 316.

1029.8.61.2.1. La partie d'un montant payé pour un mois donné d'une année d'imposition à titre de loyer pour une unité de logement d'un particulier admissible située dans une résidence privée pour aînés qui constitue une dépense admissible effectuée par le particulier admissible dans l'année est égale à l'un des montants suivants:

 a) lorsque, pour le mois donné, le particulier admissible soit habite seul l'unité de logement ou uniquement avec une personne qu'il héberge, soit est colocataire de l'unité de logement avec au moins une personne dont il n'est pas le conjoint, soit habite l'unité de logement avec son conjoint qui, à la fin du mois donné, est âgé de 69 ans ou moins, le montant déterminé en vertu de l'article 1029.8.61.2.2;

 b) lorsque, pour le mois donné, le particulier admissible partage l'unité de logement uniquement avec son conjoint qui, à la fin du mois donné, est âgé de 70 ans ou plus, le montant déterminé en vertu de l'article 1029.8.61.2.4.

2009, c. 15, a. 317; 2013, c. 10, a. 127.

1029.8.61.2.2. Le montant qui, pour l'application du paragraphe a de l'article 1029.8.61.2.1, doit être établi, pour un mois donné d'une année d'imposition, à l'égard d'une unité de logement d'un particulier admissible, correspond au moindre des montants suivants:

 a) le montant égal à 75% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois, lorsque le particulier admissible est une personne non autonome à la fin du mois donné, et dans le cas contraire, à 65% de ce loyer admissible, dans la mesure où ce loyer admissible est payé;

 b) le montant déterminé selon la formule suivante:


A + B + C + D + E + F.


Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente un montant égal au plus élevé de 15% du loyer admissible de l'unité de logement pour le mois donné et de 150 $, sans toutefois excéder 375 $;

 b) la lettre B représente, lorsque le particulier admissible bénéficie, pour le mois donné, d'un service de buanderie qui est fourni pour l'entretien de la literie ou des vêtements au moins une fois par semaine, tel que cela est indiqué dans l'annexe au bail de l'unité de logement, un montant égal au plus élevé de 5% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois et de 50 $, sans toutefois excéder 125 $;

 c) la lettre C représente, lorsque le particulier admissible bénéficie, pour le mois donné, d'un service d'entretien ménager qui est fourni au moins une fois par deux semaines, tel que cela est indiqué dans l'annexe au bail de l'unité de logement, un montant égal au plus élevé de 5% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois et de 50 $, sans toutefois excéder 125 $;

 d) la lettre D représente, lorsque le particulier admissible bénéficie, pour le mois donné, d'un service alimentaire quotidien relatif à la préparation ou à la livraison d'au moins un des trois repas, parmi le déjeuner, le dîner et le souper, tel que cela est indiqué dans l'annexe au bail de l'unité de logement, un montant égal:

i.  au plus élevé de 10% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois et de 100 $, sans toutefois excéder 200 $, si le service alimentaire est fourni à l'égard d'un repas par jour;

ii.  au plus élevé de 15% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois et de 150 $, sans toutefois excéder 300 $, si le service alimentaire est fourni à l'égard de deux repas par jour;

iii.  au plus élevé de 20% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois et de 200 $, sans toutefois excéder 400 $, si le service alimentaire est fourni à l'égard de trois repas par jour;

 e) la lettre E représente, lorsque le particulier admissible bénéficie, pour le mois donné, d'un service assurant la présence d'une personne qui est membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ou de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec pour une période d'au moins trois heures par jour, tel que cela est indiqué dans l'annexe au bail de l'unité de logement, un montant égal au plus élevé de 10% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois et de 100 $, sans toutefois excéder 250 $;

 f) la lettre F représente, lorsque le particulier admissible bénéficie, pour le mois donné, d'un service assurant la présence d'un préposé aux soins personnels pour une période d'au moins sept heures par jour, tel que cela est indiqué dans l'annexe au bail de l'unité de logement, l'ensemble des montants suivants:

i.  le plus élevé de 10% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois et de 100 $, sans toutefois excéder 350 $;

ii.  lorsque le particulier admissible est une personne non autonome à la fin du mois, le plus élevé de 10% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois et de 100 $.

2009, c. 15, a. 317; 2011, c. 1, a. 81; 2013, c. 10, a. 128.

1029.8.61.2.3. (Abrogé).

2009, c. 15, a. 317; 2011, c. 1, a. 82; 2013, c. 10, a. 129.

1029.8.61.2.4. Le montant qui, pour l'application du paragraphe b de l'article 1029.8.61.2.1, doit être établi, pour un mois donné d'une année d'imposition, à l'égard d'une unité de logement d'un particulier admissible, correspond au moindre des montants suivants:

 a) le montant égal à 80% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois, lorsque le particulier admissible ou son conjoint sont des personnes non autonomes à la fin du mois donné, et à 70% de ce loyer admissible, lorsque ni le particulier admissible ni son conjoint ne sont des personnes non autonomes à la fin du mois donné, dans la mesure où ce loyer admissible est payé;

 b) le montant déterminé selon la formule suivante:


A + B + C + D + E + F.


Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente un montant égal au plus élevé de 12% du loyer admissible de l'unité de logement pour le mois donné et de 150 $, sans toutefois excéder 375 $;

 b) la lettre B représente, lorsque le particulier admissible ou son conjoint bénéficient, pour le mois donné, d'un service de buanderie qui est fourni pour l'entretien de la literie ou des vêtements au moins une fois par semaine, tel que cela est indiqué dans l'annexe au bail de l'unité de logement, un montant égal au plus élevé de 5% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois et de 75 $, sans toutefois excéder 125 $;

 c) la lettre C représente, lorsque le particulier admissible ou son conjoint bénéficient, pour le mois donné, d'un service d'entretien ménager qui est fourni au moins une fois par deux semaines, tel que cela est indiqué dans l'annexe au bail de l'unité de logement, un montant égal au plus élevé de 4% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois et de 50 $, sans toutefois excéder 125 $;

 d) la lettre D représente, lorsque le particulier admissible ou son conjoint bénéficient, pour le mois donné, d'un service alimentaire quotidien relatif à la préparation ou à la livraison d'au moins un des trois repas, parmi le déjeuner, le dîner et le souper, tel que cela est indiqué dans l'annexe au bail de l'unité de logement, un montant égal:

i.  au plus élevé de 14% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois et de 200 $, sans toutefois excéder 400 $, si le service alimentaire est fourni à l'égard d'un repas par jour;

ii.  au plus élevé de 21% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois et de 300 $, sans toutefois excéder 600 $, si le service alimentaire est fourni à l'égard de deux repas par jour;

iii.  au plus élevé de 26% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois et de 400 $, sans toutefois excéder 800 $, si le service alimentaire est fourni à l'égard de trois repas par jour;

 e) la lettre E représente, lorsque le particulier admissible ou son conjoint bénéficient, pour le mois donné, d'un service assurant la présence d'une personne qui est membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ou de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec pour une période d'au moins trois heures par jour, tel que cela est indiqué dans l'annexe au bail de l'unité de logement, un montant égal au plus élevé de 8% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois et de 100 $, sans toutefois excéder 250 $;

 f) la lettre F représente, lorsque le particulier admissible ou son conjoint bénéficient, pour le mois donné, d'un service assurant la présence d'un préposé aux soins personnels pour une période d'au moins sept heures par jour, tel que cela est indiqué dans l'annexe au bail de l'unité de logement, l'ensemble des montants suivants:

i.  le plus élevé de 15% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois et de 200 $, sans toutefois excéder 600 $;

ii.  l'un des montants suivants:

1°  lorsque le particulier admissible, ou son conjoint, est une personne non autonome à la fin du mois donné, le plus élevé de 10% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois et de 200 $;

2°  lorsque le particulier admissible et son conjoint sont des personnes non autonomes à la fin du mois donné, le plus élevé de 20% du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois et de 200 $;

3°  lorsque ni le particulier admissible ni son conjoint ne sont des personnes non autonomes à la fin du mois donné, zéro.

2009, c. 15, a. 317; 2011, c. 1, a. 82; 2013, c. 10, a. 130.

1029.8.61.2.5. La partie d'un montant payé pour un mois donné d'une année d'imposition à titre de loyer pour une unité de logement d'un particulier admissible, autre qu'une unité de logement située dans une résidence privée pour aînés, qui constitue une dépense admissible effectuée par le particulier admissible dans l'année est égale au montant obtenu en multipliant par 5% le moindre du loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois et de 600 $.

Lorsqu'un particulier admissible est colocataire d'une unité de logement avec au moins une personne dont il n'est pas le conjoint, le montant de 600 $ mentionné au premier alinéa doit être remplacé par le quotient obtenu en divisant ce montant par le nombre de colocataires de l'unité de logement.

2009, c. 15, a. 317; 2013, c. 10, a. 131.

1029.8.61.2.6. Pour l'application des articles 1029.8.61.2.1 à 1029.8.61.2.5 et du présent article, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsqu'un particulier admissible habite, au cours d'un mois donné, une unité de logement dont son conjoint est colocataire avec une ou plusieurs autres personnes, le particulier admissible est réputé, pour le mois donné, colocataire de l'unité de logement;

 b) lorsqu'un particulier admissible est colocataire d'une unité de logement, le loyer admissible de l'unité de logement pour un mois donné est réputé égal, à l'égard du particulier admissible, au montant obtenu en divisant le loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois par le nombre de colocataires de l'unité de logement;

 c) lorsque, au cours d'un mois donné, un particulier admissible partage, uniquement avec son conjoint, une unité de logement dont ce dernier est locataire, le particulier admissible est réputé, pour le mois donné, locataire de l'unité de logement et le loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois est réputé égal, à l'égard du particulier admissible, au loyer admissible de l'unité de logement pour ce mois.

2009, c. 15, a. 317.

1029.8.61.2.7. Pour l'application de l'un des paragraphes b à f du deuxième alinéa de l'un des articles 1029.8.61.2.2 et 1029.8.61.2.4, le montant d'un remboursement, que le particulier admissible ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l'un d'eux, a reçu ou auquel il a droit et qui est attribuable à un service visé à l'un de ces paragraphes b à f, doit réduire le montant établi à l'égard du service en vertu de ce paragraphe, jusqu'à concurrence de ce dernier montant.

Pour l'application de l'un des articles 1029.8.61.2.2 à 1029.8.61.2.6, le loyer admissible d'une unité de logement pour un mois donné à l'égard d'un particulier admissible doit être diminué du montant d'un remboursement attribuable à ce loyer, autre qu'un montant d'un remboursement visé au premier alinéa, que le particulier admissible ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l'un d'eux, a reçu ou auquel il a droit pour ce mois.

2009, c. 15, a. 317; 2013, c. 10, a. 132.

1029.8.61.3. Les services d'aide à la personne rendus ou à être rendus à un particulier admissible, qui sont essentiels à son maintien à domicile, ou qui le permettent, et auxquels le paragraphe a de la définition de l'expression «service admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.61.1 fait référence, sont, sous réserve des articles 1029.8.61.3.1 et 1029.8.61.4, les suivants:

 a) un service de soins personnels relatifs à l'hygiène, à l'habillement, à l'alimentation et à la mobilisation ou aux transferts du particulier, lorsque celui-ci ne jouit pas, en raison de sa condition, d'une autonomie suffisante pour prendre entièrement soin de lui-même;

 b) un service de préparation ou de livraison de repas;

 c) un service de surveillance non spécialisée;

 c.1) un service de télésurveillance centrée sur la personne;

 c.2) un service relié à l'utilisation d'un dispositif de repérage d'une personne par système de localisation GPS;

 d) un service de soutien pour permettre au particulier de remplir ses devoirs ou ses obligations civiques;

 e) un service rendu ou à être rendu par une personne qui est membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ou de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec.

Les services d'entretien ou d'approvisionnement rendus ou à être rendus à l'égard d'une unité de logement ou d'une unité d'habitation d'un particulier admissible, qui sont des services requis par un particulier admissible afin de faire effectuer des tâches qui sont normalement effectuées à l'égard d'une telle unité et auxquels le paragraphe b de la définition de l'expression «service admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.61.1 fait référence, sont, sous réserve des articles 1029.8.61.3.1 et 1029.8.61.4, les suivants:

 a) un service d'entretien ménager;

 b) un service d'entretien des vêtements et du linge de maison;

 c) un service d'entretien qui consiste à effectuer des travaux mineurs extérieurs, y compris des travaux devant être effectués habituellement chaque année, à date à peu près fixe, en raison de l'influence des saisons;

 c.1) un service d'entretien qui consiste à effectuer des travaux mineurs sur une installation qui se trouve à l'intérieur de l'unité de logement ou de l'unité d'habitation ou, selon le cas, du bâtiment dans lequel est située cette unité, et qui aurait pu, en raison de sa nature ou de l'usage auquel elle est destinée, se trouver à l'extérieur;

 d) un service d'approvisionnement en nécessités courantes.

2000, c. 39, a. 190; 2002, c. 9, a. 116; 2005, c. 1, a. 255; 2006, c. 36, a. 194; 2009, c. 15, a. 318; 2013, c. 10, a. 133.

1029.8.61.3.1. Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.61.3, les règles suivantes s'appliquent:

 a) un service de préparation de repas désigne soit un service qui consiste à aider un particulier admissible à préparer ses repas dans une unité de logement ou une unité d'habitation d'un particulier admissible, soit un service de préparation de repas rendu ou à être rendu par un organisme communautaire formé et géré exclusivement dans un but non lucratif;

 b) un service de livraison de repas désigne un tel service rendu ou à être rendu par un organisme communautaire formé et géré exclusivement dans un but non lucratif.

Pour l'application des paragraphes c.1 et c.2 du premier alinéa de l'article 1029.8.61.3, un service de télésurveillance centrée sur la personne et un service relié à l'utilisation d'un dispositif de repérage d'une personne par système de localisation GPS ne comprennent pas la location d'un dispositif nécessaire à la fourniture d'un tel service.

Le service à l'égard d'un particulier admissible décrit au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.61.3 ne comprend pas un service rendu ou à être rendu par une personne ou une société de personnes dont l'entreprise principale consiste à fournir des services de nettoyage à sec, de blanchissage, de pressage et d'autres services connexes.

2006, c. 36, a. 195; 2009, c. 15, a. 319; 2013, c. 10, a. 134.

1029.8.61.4. Les services à l'égard d'un particulier admissible décrits à l'article 1029.8.61.3 ne comprennent pas les services suivants:

 a) un service d'aide à la personne, qui est un service visé à l'un des paragraphes a à d du premier alinéa de l'article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu par une personne qui est un praticien visé à l'article 752.0.18;

 b) un service rendu ou à être rendu par une personne qui est membre d'un ordre professionnel visé par le Code des professions (chapitre C-26) et dont la prestation est régie par cet ordre professionnel, sauf un service visé au paragraphe e du premier alinéa de l'article 1029.8.61.3;

 c) un service relatif à des travaux de construction et de réparation ou exigeant une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);

 d) un service rendu ou à être rendu par une ressource d'hébergement institutionnel ou non institutionnel visée à l'article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) à un particulier admissible à l'égard duquel une contribution peut être exigée en vertu de cet article;

 e) un service rendu ou à être rendu par une ressource d'hébergement institutionnel ou non institutionnel visée à l'article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) à un particulier admissible à l'égard duquel une contribution peut être exigée en vertu de cet article;

 f) un service qui consiste à remplir un formulaire fiscal, sauf si ce formulaire est le formulaire visé à l'article 1029.8.61.6.

2000, c. 39, a. 190; 2005, c. 1, a. 256; 2006, c. 36, a. 196; 2007, c. 12, a. 196; 2009, c. 15, a. 320.

§ 2. —  Crédit
2000, c. 39, a. 190.

1029.8.61.5. Sous réserve de l'article 1029.8.61.5.1, un particulier admissible qui, dans une année d'imposition, effectue une dépense admissible et qui produit, pour cette année, une déclaration fiscale visée à l'article 1000, est réputé avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:


A - B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le produit obtenu en multipliant l'ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée par le particulier admissible dans l'année par le pourcentage suivant:

i.  31%, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2013;

ii.  32%, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2014;

iii.  33%, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2015;

iv.  34%, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2016;

v.  35%, lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2016;

 b) la lettre B représente:

i.  3% de l'excédent du revenu familial du particulier admissible pour l'année sur 54 790 $, lorsque ni le particulier admissible ni, dans le cas où l'article 1029.8.61.5.1 s'applique à l'égard de ce dernier, son conjoint admissible ne sont des personnes non autonomes à la fin de l'année;

ii.  zéro, dans les autres cas.

Toutefois, pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, l'ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d'imposition ne peut excéder l'un des montants suivants:

 a) 25 500 $, lorsque le particulier admissible est une personne non autonome à la fin de l'année;

 b) 19 500 $, lorsque le particulier admissible n'est pas visé au paragraphe a.

Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d'imposition à l'égard d'une dépense admissible que s'il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l'article 1000 qu'il doit produire pour l'année, les documents suivants, sauf s'ils ont déjà été transmis au ministre dans le cadre d'une demande de versements anticipés visée à l'article 1029.8.61.6:

 a) lorsque le particulier admissible habite une unité de logement et que la dépense admissible comprend une partie du montant payé à titre de loyer, telle que déterminée en vertu de l'un des articles 1029.8.61.2.1 et 1029.8.61.2.5:

i.  une copie du bail de l'unité de logement ou de l'écrit qui doit être remis au locataire dans le cas d'un bail verbal;

ii.  une copie, s'il y a lieu, de l'annexe au bail de l'unité de logement;

iii.  une copie, s'il y a lieu, de tout avis de modification du bail ou de tout jugement fixant le loyer de l'unité de logement;

 b) lorsque le particulier admissible habite un immeuble en copropriété divise et que la dépense admissible comprend un montant au titre des charges résultant de la copropriété, une copie de la déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, transmise par le syndicat des copropriétaires.

2000, c. 39, a. 190; 2002, c. 9, a. 117; 2006, c. 36, a. 197; 2007, c. 12, a. 197; 2009, c. 15, a. 321; 2013, c. 10, a. 135; 2015, c. 21, a. 478.

1029.8.61.5.1. Lorsque, pour une année d'imposition, un particulier admissible est le conjoint admissible d'un autre particulier admissible, les règles suivantes s'appliquent:

 a) un seul de ces particuliers admissibles est réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de l'article 1029.8.61.5;

 b) la dépense admissible effectuée dans l'année par le conjoint admissible du particulier admissible visé au paragraphe a est réputée une dépense admissible effectuée dans l'année par ce particulier, dans la mesure où le montant d'une telle dépense n'est pas inclus par ailleurs dans l'ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée dans l'année par le particulier admissible;

 c) le montant déterminé pour l'année en vertu du troisième alinéa de l'article 1029.8.61.5 à l'égard du particulier admissible visé au paragraphe a doit être augmenté du montant qui serait déterminé pour l'année en vertu de cet alinéa à l'égard de son conjoint admissible si la présente section se lisait sans tenir compte du présent article.

2009, c. 15, a. 322.

1029.8.61.5.2. Lorsque, à un moment donné d'une année d'imposition, deux particuliers admissibles qui sont les conjoints l'un de l'autre cessent de vivre ensemble en raison de l'échec de leur mariage et que cette séparation se poursuit pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le moment donné, l'ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée par l'un ou l'autre des particuliers admissibles pendant la période de l'année qui précède le moment donné et au cours de laquelle ils étaient mutuellement des conjoints peut être réparti entre eux dans les proportions qu'ils fixent ou, en cas de désaccord, dans celles que fixe le ministre.

2009, c. 15, a. 322.

1029.8.61.6. Lorsque, au plus tard le 1er décembre d'une année d'imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités qu'il détermine, un montant au titre du montant que le particulier estime être celui qu'il sera réputé avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa de l'article 1029.8.61.5, en acompte sur son impôt à payer pour l'année, à l'égard d'une dépense admissible effectuée par le particulier dans l'année pour des services admissibles, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le particulier réside au Québec au moment de la demande;

 b) le particulier a atteint l'âge de 70 ans au moment où les services admissibles sont rendus ou à être rendus à son égard;

 c) le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l'annexe I de la Règle D4 – Numéros d'institution et accords de compensation d'agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l'Association canadienne des paiements.

Lorsqu'une demande de versements anticipés visée au premier alinéa est faite à l'égard d'une dépense admissible qui comprend une partie d'un montant payé à titre de loyer, le formulaire prescrit au moyen duquel est faite la demande doit être accompagné des documents visés aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du quatrième alinéa de l'article 1029.8.61.5.

Le particulier qui reçoit des versements anticipés sur une base régulière doit aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation qui est de nature à influer sur les versements anticipés auxquels il a droit.

Lorsque, au moment de la demande de versements anticipés visée au premier alinéa, un particulier a un conjoint qui remplit les conditions prévues aux paragraphes a et b de cet alinéa, un seul d'entre eux peut faire cette demande.

2000, c. 39, a. 190; 2006, c. 13, a. 172; 2006, c. 36, a. 198; 2007, c. 12, a. 198; 2009, c. 15, a. 323; 2011, c. 6, a. 192; 2011, c. 34, a. 94.

1029.8.61.6.1. Le ministre peut exiger du particulier qui lui fait une demande de versements anticipés visée au premier alinéa de l'article 1029.8.61.6, un document ou un renseignement autre que ceux prévus aux premier et deuxième alinéas de cet article, s'il estime qu'il est nécessaire pour l'appréciation de cette demande.

2011, c. 6, a. 193.

1029.8.61.6.2. Malgré le premier alinéa de l'article 1029.8.61.6, le ministre n'est pas tenu de donner suite à une demande de versements anticipés visée à cet alinéa pour une année d'imposition donnée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le particulier, ou son conjoint au moment de la demande, a reçu un montant que le ministre lui a versé par anticipation en vertu de l'article 1029.8.61.6 pour une année d'imposition antérieure et n'a pas, au moment du traitement de la demande, produit une déclaration fiscale pour l'année antérieure;

 b) le moment du traitement de cette demande est postérieur à la date d'échéance de production qui est applicable à la personne visée au paragraphe a pour l'année antérieure.

2011, c. 6, a. 193.

1029.8.61.6.3. Le ministre peut, à un moment donné, cesser de verser par anticipation à un particulier un montant prévu à l'article 1029.8.61.6 pour une année d'imposition donnée, ou en suspendre le versement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le particulier, ou son conjoint au moment de la demande visée au premier alinéa de l'article 1029.8.61.6 pour l'année donnée, a reçu un montant que le ministre lui a versé par anticipation en vertu de cet article pour une année d'imposition antérieure et n'a pas, au moment donné, produit une déclaration fiscale pour l'année antérieure;

 b) le moment donné est postérieur à la date d'échéance de production qui est applicable à la personne visée au paragraphe a pour l'année antérieure.

2011, c. 6, a. 193.

1029.8.61.6.4. Le ministre peut suspendre le versement par anticipation d'un montant prévu à l'article 1029.8.61.6, le réduire ou cesser de le verser lorsque des documents ou des renseignements portés à sa connaissance le justifient.

2011, c. 6, a. 193.

1029.8.61.7. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de la présente section pour une année d'imposition, s'il est exonéré d'impôt pour l'année en vertu de l'un des articles 982 et 983 ou de l'un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l'article 96 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2000, c. 39, a. 190; 2007, c. 12, a. 199; 2010, c. 31, a. 175.

§ 3. —  Compensation financière
2009, c. 15, a. 324.

1029.8.61.7.1. Le ministre peut établir et mettre en oeuvre un programme transitoire de compensation financière pour les personnes âgées qui habitent une unité de logement.

Le programme mentionné au premier alinéa constitue une loi fiscale au sens de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2009, c. 15, a. 324; 2010, c. 31, a. 175.

SECTION II.11.2 
CRÉDIT POUR LE SOUTIEN AUX ENFANTS
2005, c. 1, a. 257.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 173.

1029.8.61.8. Dans la présente section, l'expression:

«année de référence» relative à un mois donné désigne l'une des années d'imposition suivantes:

 a) lorsque le mois donné compte parmi les six premiers mois d'une année civile, l'année d'imposition qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;

 b) lorsque le mois donné compte parmi les six derniers mois d'une année civile, l'année d'imposition qui a pris fin le 31 décembre de l'année civile précédente;

«conjoint visé» d'un particulier, à un moment quelconque, désigne la personne qui, à ce moment, est le conjoint du particulier et qui, à ce moment, ne vit pas séparée du particulier;

«enfant à charge admissible», à un moment quelconque, désigne une personne qui, à ce moment, est âgée de moins de 18 ans et remplit les conditions suivantes:

 a) elle n'est pas une personne à l'égard de laquelle un particulier a déduit un montant en vertu de l'article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année de référence relative au mois donné qui comprend ce moment;

 b) elle n'est pas hébergée ou placée en vertu de la loi, à moins que ne soient respectées les conditions relatives à la contribution exigible en vertu du Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1);

«particulier admissible», à l'égard d'un enfant à charge admissible, à un moment quelconque, désigne un particulier qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes:

 a) il réside avec l'enfant à charge admissible;

 b) il est le père ou la mère de l'enfant à charge admissible;

 c) il réside au Québec ou, s'il est le conjoint visé d'une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de l'année d'imposition qui comprend ce moment, autre qu'une personne qui est exonérée d'impôt pour l'année en vertu de l'un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l'article 96 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), il a résidé au Québec au cours d'une année d'imposition antérieure;

 d) il n'est pas exonéré d'impôt pour l'année d'imposition qui comprend ce moment en vertu de l'un des articles 982 et 983 ou de l'un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l'article 96 de la Loi sur l'administration fiscale;

 e) il a, ou son conjoint visé a, l'un des statuts suivants:

i.  celui de citoyen canadien;

ii.  celui de résident permanent au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27);

iii.  celui de résident temporaire ou de titulaire d'un permis de séjour temporaire au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ayant résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;

iv.  celui de personne protégée au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

«Retraite Québec» désigne Retraite Québec;

«revenu familial» d'un particulier pour une année de référence relative à un mois donné désigne l'ensemble du revenu du particulier pour l'année de référence et du revenu, pour l'année de référence, de son conjoint visé au début du mois donné.

2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 174; 2007, c. 12, a. 200; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.9. Pour l'application de la définition de l'expression «conjoint visé» prévue à l'article 1029.8.61.8, les règles suivantes doivent être prises en considération:

 a) une personne n'est considérée comme vivant séparée d'un particulier, à un moment quelconque, que si elle vit séparée du particulier, à ce moment, en raison de l'échec de leur mariage et si cette séparation s'est poursuivie pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend ce moment;

 b) lorsqu'un particulier aurait, en l'absence du présent paragraphe, plus d'un conjoint visé à un moment quelconque, le particulier est réputé, à ce moment, n'avoir qu'un seul conjoint visé et n'être le conjoint visé que de cette personne;

 c) lorsqu'une personne serait, en l'absence du présent paragraphe, le conjoint visé de plus d'un particulier à un moment quelconque, Retraite Québec peut désigner lequel de ces particuliers est réputé avoir cette personne pour seul conjoint visé à ce moment et cette personne est réputée n'être le conjoint visé à ce moment que du particulier ainsi désigné.

2005, c. 1, a. 257; 2012, c. 8, a. 232; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.10. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 175.

1029.8.61.11. Lorsque, au début d'un mois donné, une personne a un lien de filiation avec un enfant à charge admissible avec lequel elle réside, autre qu'un enfant qui fait l'objet d'une garde partagée au début du mois donné, cette personne est réputée assumer la responsabilité pour les soins et l'éducation de cet enfant à charge admissible au début du mois donné, sauf si cette personne est la mère biologique de l'enfant et que, au début du mois donné, elle n'a pas atteint l'âge de 18 ans et n'a pas de conjoint visé.

Pour l'application du premier alinéa, un enfant à charge admissible qui fait l'objet d'une garde partagée au début d'un mois donné désigne :

 a) soit un enfant qui fait l'objet d'une garde partagée entre des personnes avec lesquelles il a un lien de filiation et à l'égard de qui chacune de ces personnes assume au moins 40 % du temps de garde au cours du mois donné ;

 b) soit un enfant qui fait l'objet d'une garde partagée entre une personne avec laquelle il n'a pas de lien de filiation et une personne avec laquelle il a un tel lien, lorsque cette dernière personne assume moins de 50 % du temps de garde au cours du mois donné.

Lorsqu'une personne est réputée, en vertu du premier alinéa, assumer la responsabilité pour les soins et l'éducation d'un enfant à charge admissible au début d'un mois donné, aucune personne, autre qu'une personne visée à ce premier alinéa, ne peut être considérée comme assumant, au début du mois donné, cette responsabilité à l'égard de cet enfant.

2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 176.

1029.8.61.11.1.  Lorsque, au début d'un mois donné, des personnes ont un lien de filiation avec un enfant à charge admissible qui fait l'objet d'une garde partagée et à l'égard duquel chacune de ces personnes assume au moins 40 % du temps de garde au cours du mois donné, chacune de ces personnes est réputée assumer la responsabilité pour les soins et l'éducation de cet enfant au début du mois donné.

Lorsque des personnes sont réputées, en vertu du premier alinéa, assumer la responsabilité pour les soins et l'éducation d'un enfant à charge admissible au début d'un mois donné, aucune autre personne que celles visées à ce premier alinéa ne peut être considérée comme assumant, au début du mois donné, cette responsabilité à l'égard de cet enfant.

2006, c. 13, a. 177.

1029.8.61.11.2. Lorsque, au début d'un mois donné, une personne a un lien de filiation avec un enfant à charge admissible qui fait l'objet d'une garde partagée et à l'égard duquel elle n'assume pas au moins 40 % du temps de garde au cours du mois donné, cette personne et, le cas échéant, son conjoint visé, au début du mois donné, sont réputés ne pas résider avec cet enfant au début du mois donné.

2006, c. 13, a. 177.

1029.8.61.12. Aux fins de déterminer si une personne assume la responsabilité pour les soins et l'éducation d'un enfant à charge admissible, il doit être tenu compte des critères suivants :

 a) le fait de surveiller les activités quotidiennes de l'enfant et de voir à ses besoins quotidiens ;

 b) le maintien d'un milieu sûr là où l'enfant réside ;

 c) l'obtention de soins médicaux pour l'enfant à intervalles réguliers et lorsque nécessaire, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts ;

 d) l'organisation pour l'enfant d'activités éducatives, récréatives, sportives ou d'activités semblables et le fait d'assurer sa participation à de telles activités et son transport à cette fin ;

 e) le fait de subvenir aux besoins de l'enfant lorsqu'il est malade ou a besoin de l'assistance d'une autre personne ;

 f) le fait de veiller à l'hygiène corporelle de l'enfant de façon régulière ;

 g) de façon générale, le fait d'être présent auprès de l'enfant et de le guider ;

 h) l'existence d'une ordonnance rendue à l'égard de l'enfant par un tribunal et valide là où l'enfant réside.

2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 178.

1029.8.61.12.1. Lorsque, au début d'un mois donné et par suite de l'application de l'article 1029.8.61.12, des personnes qui ne sont pas mariées ensemble, ou, étant mariées, ne vivent pas ensemble, assument la responsabilité pour les soins et l'éducation d'un enfant à charge admissible, cette responsabilité est réputée assumée par la personne qui assume de façon prédominante, au début du mois donné, cette responsabilité, et, le cas échéant, par la personne qui a un lien de filiation avec cet enfant et à l'égard duquel elle assume au moins 40 % du temps de garde au cours du mois donné.

2006, c. 13, a. 179.

1029.8.61.12.2. Lorsque, au début d'un mois donné et par suite de l'application de l'article 1029.8.61.12, la responsabilité pour les soins et l'éducation d'un enfant à charge admissible est partagée de façon égale entre des personnes qui ne sont pas mariées ensemble, ou, étant mariées, ne vivent pas ensemble, ces personnes doivent s'entendre pour déterminer laquelle d'entre elles est réputée assumer cette responsabilité au début du mois donné, sauf si l'une de ces personnes a un lien de filiation avec l'enfant et à l'égard duquel elle assume au moins 40 % du temps de garde, auquel cas chacune de ces personnes est réputée assumer cette responsabilité.

Lorsque les personnes visées au premier alinéa ne peuvent s'entendre, Retraite Québec détermine laquelle d'entre elles est réputée assumer la responsabilité pour les soins et l'éducation de l'enfant à charge admissible au début du mois donné.

2006, c. 13, a. 179; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.12.3. Pour l'application des articles 1029.8.61.12.1 et 1029.8.61.12.2, deux personnes mariées sont considérées comme ne vivant pas ensemble à un moment quelconque si, à ce moment, elles vivent séparées en raison de l'échec de leur mariage et si cette séparation s'est poursuivie pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend ce moment.

2006, c. 13, a. 179.

1029.8.61.13. Pour l'application de la définition de l'expression «revenu familial» prévue à l'article 1029.8.61.8, lorsqu'un particulier n'a pas résidé au Canada pendant toute une année de référence donnée, son revenu pour l'année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l'année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l'année.

2005, c. 1, a. 257; 2011, c. 6, a. 194.

1029.8.61.14. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 180.

1029.8.61.15. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 180.

1029.8.61.16. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 180.

1029.8.61.17. Lorsqu'un particulier devient un failli au cours d'une année civile donnée, l'article 779 ne s'applique pas aux fins de déterminer son revenu pour l'année.

2005, c. 1, a. 257.

§ 2. —  Crédit
2005, c. 1, a. 257.

1029.8.61.18. Lorsqu'un particulier et, le cas échéant, son conjoint visé au début d'un mois donné compris dans une année d'imposition produisent le document visé à l'article 1029.8.61.23 pour l'année de référence relative au mois donné, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante est réputé, pour le mois donné, un montant payé en trop de l'impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie, appelé « paiement de soutien aux enfants » dans la présente section :


1/12 A + B.


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le plus élevé des montants déterminés selon les formules suivantes :

i.  (C + D) − 4 % (E − F) ;

ii.  G + H ;

 b) la lettre B représente un montant, appelé « supplément pour enfant handicapé » dans la présente section, égal au produit obtenu en multipliant 161,50 $ par le nombre d'enfants à charge admissibles visés à l'article 1029.8.61.19 à l'égard desquels le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible.

Dans les formules prévues au paragraphe a du deuxième alinéa :

 a) la lettre C représente l'un des montants suivants :

i.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l'égard d'un seul enfant à charge admissible, 2 000 $ ;

ii.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l'égard de plusieurs enfants à charge admissibles, l'ensemble des montants suivants :

1°  2 000 $ pour le premier enfant à charge admissible ;

2°  1 000 $ pour chacun des deuxième et troisième enfants à charge admissibles ;

3°  1 500 $ pour le quatrième enfant à charge admissible et pour chacun des enfants à charge admissibles suivants ;

 b) la lettre D représente un montant de 700 $, lorsque le particulier n'a pas de conjoint visé au début du mois donné ;

 c) la lettre E représente le revenu familial du particulier pour l'année de référence relative au mois donné ;

 d) la lettre F représente l'un des montants suivants :

i.  si le particulier a un conjoint visé au début du mois donné, le montant déterminé en vertu du premier alinéa de l'article 1029.8.61.22 qui est applicable, pour le mois donné, à l'égard d'un tel particulier ;

ii.  si le particulier n'a pas de conjoint visé au début du mois donné, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 1029.8.61.22 qui est applicable, pour le mois donné, à l'égard d'un tel particulier ;

 e) la lettre G représente l'un des montants suivants :

i.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l'égard d'un seul enfant à charge admissible, 553 $ ;

ii.  si le particulier est, au début du mois donné, un particulier admissible à l'égard de plusieurs enfants à charge admissibles, l'ensemble des montants suivants :

1°  553 $ pour le premier enfant à charge admissible ;

2°  510 $ pour le deuxième enfant à charge admissible et pour chacun des enfants à charge admissibles suivants ;

 f) la lettre H représente un montant de 276 $, lorsque le particulier n'a pas de conjoint visé au début du mois donné.

Lorsque, au début d'un mois donné, plusieurs enfants à charge admissibles donnent droit, en l'absence du présent alinéa, à un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants, par suite de l'application des paragraphes a et e du troisième alinéa, un seul de ces enfants à charge admissibles est réputé donner droit à ce montant.

Le particulier qui est, au début d'un mois donné, un particulier admissible, à l'égard d'un enfant à charge admissible, ou, le cas échéant, le conjoint visé du particulier, au début du mois donné, doit, pour que le présent article s'applique à l'égard du particulier, assumer la responsabilité pour les soins et l'éducation de cet enfant.

2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 281; 2006, c. 13, a. 181.

1029.8.61.18.1. Lorsque, pour un mois donné compris dans une année d'imposition, deux particuliers, qui sont mutuellement des conjoints visés au début du mois donné, auraient, en l'absence du présent article, le droit de recevoir un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants en vertu de l'article 1029.8.61.18, seul le particulier visé au deuxième alinéa a le droit de recevoir ce montant pour le mois donné.

Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est, selon le cas:

 a) lorsqu'il s'agit d'une première demande provenant d'une famille, autre qu'une famille recomposée:

i.  la mère biologique de l'enfant à charge admissible lorsque cette demande est réputée, conformément à l'article 1029.8.61.24, avoir été présentée;

ii.  le premier des particuliers visés au premier alinéa qui présente une demande, autre que celle visée au sous-paragraphe i, à l'égard d'un enfant à charge admissible;

 b) lorsqu'il s'agit d'une première demande provenant d'une famille recomposée:

i.  le particulier qui a un lien de filiation avec le plus grand nombre d'enfants à charge admissibles visés par la demande;

ii.  si chacun des conjoints visés a un lien de filiation avec un nombre égal d'enfants à charge admissibles visés par la demande, le particulier qui a un lien de filiation avec le plus jeune enfant et si cet enfant a un lien de filiation avec chacun des conjoints visés, la mère;

 c) lorsqu'il s'agit d'une deuxième demande et pour toutes les demandes subséquentes provenant d'une famille, le particulier qui reçoit, au moment de cette demande, un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants.

Pour l'application des paragraphes a et b du deuxième alinéa, une famille recomposée désigne deux familles monoparentales qui s'unissent pour former une nouvelle famille.

2006, c. 13, a. 182; 2010, c. 25, a. 179.

1029.8.61.18.2. Lorsque, au début d'un mois donné, des particuliers, qui ne sont pas mutuellement des conjoints visés, sont des particuliers admissibles à l'égard d'un même enfant à charge admissible, appelé « enfant visé » dans le présent article, et que chacun d'eux est réputé assumer, au début du mois donné, la responsabilité pour les soins et l'éducation de cet enfant visé en vertu de l'un des articles 1029.8.61.11.1, 1029.8.61.12.1 et 1029.8.61.12.2, le montant déterminé à l'égard de chacun des particuliers, pour le mois donné, en vertu de l'article 1029.8.61.18 doit être remplacé par un montant égal à l'ensemble des montants suivants :

 a) le montant qui serait déterminé à l'égard du particulier, pour le mois donné, en vertu de l'article 1029.8.61.18 si ce particulier n'était pas, au début du mois donné, un particulier admissible à l'égard de chaque enfant visé ;

 b) le montant que représente 50 % de l'excédent du montant déterminé à l'égard du particulier, pour le mois donné, en vertu de l'article 1029.8.61.18 sur le montant déterminé au paragraphe a à son égard.

2006, c. 13, a. 182.

1029.8.61.18.3. Un particulier admissible, à l'égard d'un enfant à charge admissible, peut renoncer, en tout temps, à son droit de recevoir un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants en faveur d'un autre particulier admissible, à l'égard de l'enfant à charge admissible, qui est son conjoint visé, pourvu qu'il en avise Retraite Québec.

La renonciation prend effet à compter de la date du versement d'un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants qui suit la date de l'avis à Retraite Québec.

2006, c. 13, a. 182; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.18.4. Retraite Québec peut, dans des circonstances exceptionnelles et si elle est convaincue qu'il en va de l'intérêt de la famille, verser un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants qu'un particulier admissible, à l'égard d'un enfant à charge admissible, a le droit de recevoir au conjoint visé de ce particulier admissible lorsque ce conjoint est aussi un particulier admissible, à l'égard de l'enfant à charge admissible.

2006, c. 13, a. 182; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.19. Un enfant à charge admissible auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.61.18 fait référence est un enfant qui a, selon les règles prescrites, une déficience ou un trouble du développement qui le limite de façon importante dans les activités de la vie quotidienne pendant une période prévisible d'au moins un an.

Aux fins de prendre en considération un montant au titre du supplément pour enfant handicapé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.61.18, une demande doit être présentée à Retraite Québec et être accompagnée du rapport d'un expert qui évalue l'état de l'enfant.

Il y a dispense de présenter une nouvelle demande et de fournir un nouveau rapport d'expert aux fins de prendre en considération un montant au titre du supplément pour enfant handicapé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.61.18, lorsqu'un particulier devient un particulier admissible, à l'égard d'un enfant admissible qui donne déjà droit à un montant au titre du supplément pour enfant handicapé et à l'égard duquel le particulier a présenté ou est réputé avoir présenté une demande visée au premier alinéa de l'article 1029.8.61.24.

En cas de divergence sur l'évaluation de l'état de l'enfant, Retraite Québec peut exiger que l'enfant soit examiné par un médecin qu'elle désigne ou par tout autre expert et, en cas d'opposition valable relativement au choix du médecin ou de l'expert, Retraite Québec en désigne un autre.

Retraite Québec peut, en tout temps, demander une réévaluation de l'état de l'enfant.

Malgré le premier alinéa, l'enfant n'est pas considéré un enfant à charge admissible auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.61.18 fait référence si l'une des circonstances suivantes survient :

 a) les traitements ou mesures susceptibles d'améliorer l'état de l'enfant ne sont pas appliqués ou suivis sans raison valable ;

 b) il y a refus ou omission de donner suite à une demande de renseignements ou d'examen pour vérifier l'état de l'enfant.

2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 183; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.20. Lorsque les montants visés au quatrième alinéa doivent être utilisés pour une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d'imposition soit égal au total du montant utilisé pour l'année d'imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:


(A / B) - 1.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l'année d'imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;

 b) la lettre B représente l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l'année d'imposition antérieure à l'année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.

Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d'une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.

Les montants auxquels les premier et cinquième alinéas font référence sont les suivants:

 a) le montant de 161,50 $ mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.61.18;

 b) les montants de 2 000 $, de 1 000 $ et de 1 500 $, partout où ils sont mentionnés au paragraphe a du troisième alinéa de l'article 1029.8.61.18;

 c) le montant de 700 $ mentionné au paragraphe b du troisième alinéa de l'article 1029.8.61.18;

 d) les montants de 553 $ et de 510 $, partout où ils sont mentionnés au paragraphe e du troisième alinéa de l'article 1029.8.61.18;

 e) le montant de 276 $ mentionné au paragraphe f du troisième alinéa de l'article 1029.8.61.18.

Pour l'application du premier alinéa à l'égard d'un montant qui doit être utilisé pour l'année d'imposition 2005, chacun des montants visés au quatrième alinéa est réputé le montant utilisé pour l'année d'imposition 2004.

2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 282; 2009, c. 5, a. 456.

1029.8.61.21. Lorsque le montant qui résulte de l'indexation prévue à l'article 1029.8.61.20 n'est pas un multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s'il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.

2005, c. 1, a. 257.

1029.8.61.22. Le montant auquel le sous-paragraphe i du paragraphe d du troisième alinéa de l'article 1029.8.61.18 fait référence est le montant, appelé « seuil de réduction du paiement de soutien aux enfants » dans l'article 1029.8.61.22.1, applicable pour un mois donné compris dans une année d'imposition, qui est égal au montant à compter duquel le revenu total d'un particulier admissible pour l'année qui a un conjoint admissible pour l'année et dont le revenu de travail, pour l'année, est au moins égal au seuil de réduction de la prime au travail visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.116.5 qui est applicable pour l'année, fait en sorte que le particulier admissible est réputé avoir payé au ministre un montant égal à zéro en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu du premier alinéa de l'article 1029.8.116.5.

Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe d du troisième alinéa de l'article 1029.8.61.18 fait référence est le montant, appelé « seuil de réduction du paiement de soutien aux enfants » dans l'article 1029.8.61.22.1, applicable pour un mois donné compris dans une année d'imposition, qui est égal au montant à compter duquel le revenu total d'un particulier admissible pour l'année qui n'a pas de conjoint admissible pour l'année et dont le revenu de travail, pour l'année, est au moins égal au seuil de réduction de la prime au travail visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.116.5 qui est applicable pour l'année, fait en sorte que le particulier admissible est réputé avoir payé au ministre un montant égal à zéro en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu du premier alinéa de l'article 1029.8.116.5.

Dans le présent article, les expressions « conjoint admissible », « particulier admissible », « revenu de travail » et « revenu total » ont le sens que leur donne l'article 1029.8.116.1.

2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 184.

1029.8.61.22.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant les montants des seuils de réduction du paiement de soutien aux enfants déterminés, pour une année d'imposition, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 1029.8.61.22.

L'avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle les montants des seuils de réduction du paiement de soutien aux enfants sont déterminés et peut faire l'objet d'une révision ayant un effet rétroactif à cette date.

2006, c. 13, a. 185.
Pour l'année d'imposition 2015, le montant du seuil de réduction du paiement de soutien aux enfants applicable à un particulier n'ayant pas de conjoint visé au début d'un mois donné de l'année passe de 33 944 $ à 34 280 $; le montant du seuil de réduction du paiement de soutien aux enfants applicable à un particulier ayant un conjoint visé au début d'un mois donné de l'année passe de 46 699 $ à 47 196 $.

Voir (2014) 146 G.O. 1, 1270.


1029.8.61.23. Le document auquel le premier alinéa de l'article 1029.8.61.18 fait référence est l'un des documents suivants :

 a) lorsque le particulier réside au Québec le 31 décembre de l'année de référence et au Canada tout au long de cette année, sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour cette année ;

 b) lorsque le particulier ne réside pas au Québec le 31 décembre de l'année de référence mais qu'il réside au Canada tout au long de cette année, soit sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour cette année, soit un état de revenus pour cette année ;

 c) dans les autres cas, un état de revenus pour l'année de référence.

2005, c. 1, a. 257.

1029.8.61.24. Un particulier ne peut être considéré comme un particulier admissible, à l'égard d'un enfant à charge admissible, au début d'un mois donné que s'il présente une demande, à l'égard de cet enfant à charge admissible, auprès de Retraite Québec au plus tard 11 mois après la fin du mois donné.

Retraite Québec peut, en tout temps, proroger le délai fixé pour présenter une demande visée au premier alinéa.

Un particulier est réputé avoir présenté une demande, à l'égard d'un enfant à charge admissible, auprès de Retraite Québec dans le délai prévu au premier alinéa lorsque le Directeur de l'état civil communique à Retraite Québec les renseignements nécessaires aux fins d'établir son admissibilité.

Il y a dispense de présenter une nouvelle demande, à l'égard d'un enfant à charge admissible, lorsque, au plus tard 12 mois après la cessation du droit de recevoir un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants en raison du non-respect des conditions relatives à la contribution mentionnée au paragraphe b de la définition de l'expression «enfant à charge admissible» prévue à l'article 1029.8.61.8 à l'égard de l'enfant hébergé ou placé en vertu de la loi, Retraite Québec est informée que l'hébergement ou le placement a pris fin ou que ces conditions sont satisfaites.

2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 283; 2006, c. 13, a. 244; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.25. Un particulier qui reçoit un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants et qui cesse d'être un particulier admissible, à l'égard d'un enfant à charge admissible, au cours d'un mois donné, autrement qu'en raison du fait que cet enfant atteint l'âge de 18 ans, doit en aviser Retraite Québec avant la fin du premier mois qui suit le mois donné.

2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 186; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.26. Un particulier admissible, à l'égard d'un enfant à charge admissible, au début d'un mois donné doit aviser Retraite Québec de tout changement de situation qui est de nature à modifier son droit de recevoir un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants.

Le particulier doit aviser Retraite Québec avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel le changement de situation survient.

Retraite Québec peut, dans le cadre de la communication de renseignements par le ministre ou par le Directeur de l'état civil quant à un particulier qui reçoit un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants ou par le ministre du Revenu du Canada quant à un particulier qui reçoit une prestation fiscale pour enfants versée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), considérer qu'un changement de situation lui est communiqué.

2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 38, a. 284; 2006, c. 13, a. 245; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.26.1. Lorsqu'un changement de situation a pour effet d'augmenter un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants qu'un particulier a le droit de recevoir, ce montant est révisé à compter du début du mois donné qui suit celui au cours duquel le changement de situation survient dans la mesure où Retraite Québec est avisée de ce changement au plus tard à la fin du onzième mois suivant le mois donné ou, si Retraite Québec en est avisée après ce délai, à compter du début du onzième mois qui est antérieur au mois au cours duquel elle est avisée de ce changement.

2006, c. 13, a. 187; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.27. Retraite Québec avise le particulier admissible qui a le droit de recevoir un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants du montant fixé pour chaque période de 12 mois qui commence le 1er juillet de chaque année civile au titre d'un paiement de soutien aux enfants.

Le montant fixé en vertu du premier alinéa est révisé en cours d'année lorsqu'un changement de situation a pour effet de le modifier et un nouvel avis est transmis par Retraite Québec au particulier admissible.

2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 188; 2015, c. 20, a. 61.

§ 3. —  Versement et recouvrement par Retraite Québec
2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.28. Retraite Québec verse à un particulier admissible qui a le droit de recevoir un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants, à l'égard d'un enfant à charge admissible, dans les 15 premiers jours des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre d'une année d'imposition, les montants déterminés, à son égard, au titre d'un paiement de soutien aux enfants pour chacun des mois compris dans cette année, selon les modalités suivantes :

 a) le versement fait au mois de janvier comprend les montants déterminés au titre d'un paiement de soutien aux enfants pour les mois de janvier, de février et de mars de cette année ;

 b) le versement fait au mois d'avril comprend les montants déterminés au titre d'un paiement de soutien aux enfants pour les mois d'avril, de mai et de juin de cette année ;

 c) le versement fait au mois de juillet comprend les montants déterminés au titre d'un paiement de soutien aux enfants pour les mois de juillet, d'août et de septembre de cette année ;

 d) le versement fait au mois d'octobre comprend les montants déterminés au titre d'un paiement de soutien aux enfants pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre de cette année.

Malgré le premier alinéa, Retraite Québec peut, sur demande, verser un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants dans les 15 premiers jours de chaque mois compris dans une année d'imposition et un tel versement ne comprend que le montant déterminé au titre d'un paiement de soutien aux enfants pour le mois de ce versement.

2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 189; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.29. Sur demande du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Retraite Québec déduit du montant à être versé au titre d'un paiement de soutien aux enfants le montant remboursable en vertu de l'article 90 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et remet le montant ainsi déduit au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 25, a. 13; 2007, c. 12, a. 201; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.30. Les articles 1051 et 1052 et les articles 28 et 30.1 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) ne s'appliquent pas à l'égard d'un montant versé au titre d'un paiement de soutien aux enfants en vertu de l'article 1029.8.61.28.

Malgré l'article 31 de la Loi sur l'administration fiscale, lorsqu'une personne est débitrice en vertu d'une loi fiscale ou sur le point de l'être, ou débitrice envers l'État en vertu d'une loi autre qu'une loi fiscale et mentionnée au règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de cet article, le ministre ne peut affecter au paiement de la dette de cette personne un montant devant lui être versé par Retraite Québec en vertu de l'article 1029.8.61.28.

2005, c. 1, a. 257; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.31. La créance d'un particulier à l'égard du versement d'un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants se prescrit par trois ans.

Toutefois, la prescription ne court pas lorsque le versement fait par Retraite Québec résulte d'un nouveau calcul du revenu pris en considération dans la détermination d'un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants.

2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.32. Le particulier qui reçoit un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants sans y avoir droit doit en aviser avec diligence Retraite Québec.

2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.33. Un particulier qui reçoit un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants sans y avoir droit doit le rembourser à Retraite Québec, sauf s'il a été versé par suite d'une erreur administrative que ce particulier ne pouvait raisonnablement constater.

2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.34. Un montant dû à Retraite Québec par un particulier doit lui être remboursé en totalité à compter de la date de la mise en demeure que lui envoie Retraite Québec.

La mise en demeure énonce les motifs de la demande de remboursement, le montant à rembourser ainsi que le droit de demander la révision de la décision dans le délai prévu à l'article 1029.8.61.39 et, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1029.8.61.41, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.

La créance de Retraite Québec se prescrit par trois ans à compter de la date où le montant a été versé sans droit ou, en cas de mauvaise foi du particulier qui a reçu ce montant sans droit, à compter de la date où Retraite Québec a eu connaissance du fait que ce montant a été versé sans droit.

2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 17, a. 36; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.35. Lorsque, pour un mois donné, Retraite Québec a versé à un particulier au titre d'un paiement de soutien aux enfants un montant auquel il n'avait pas droit et que ce particulier est le conjoint visé d'un particulier admissible, à l'égard de l'enfant à charge admissible relativement auquel le montant a été versé, qui avait le droit de recevoir ce montant, le particulier admissible et son conjoint visé sont solidairement responsables du paiement à Retraite Québec de ce montant, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce montant se rapporte à l'application de l'article 1029.8.61.18 et que le particulier était le conjoint visé du particulier admissible au moment du versement.

2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 190; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.36. Retraite Québec peut affecter tout montant à être versé à un particulier au titre d'un paiement de soutien aux enfants pour un mois donné au paiement de tout montant dont ce particulier est débiteur par suite de l'application des dispositions suivantes, et lui en donner avis:

 a) les dispositions de la présente section;

 b) les dispositions de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1), telles qu'elles se sont appliquées à l'égard du débiteur;

 c) les dispositions de la Loi sur les allocations d'aide aux familles (chapitre A-17), telles qu'elles se sont appliquées à l'égard du débiteur.

Le cas échéant, l'affectation s'opère en tenant compte du fait qu'un particulier reçoit une prestation en vertu d'un programme d'aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).

2005, c. 1, a. 257; 2007, c. 12, a. 202; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.37. L'article 1037 et les articles 12.1, 13, 15, 15.2, 28, 31.1.1 et 32 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) ne s'appliquent pas à l'égard d'un montant dû par un particulier en vertu de l'article 1029.8.61.34.

De plus, le ministre ne peut entamer une poursuite devant un tribunal ou inscrire une hypothèque légale à l'égard de ce montant.

2005, c. 1, a. 257; 2010, c. 31, a. 175.

1029.8.61.38. Retraite Québec avise le ministre lorsqu'un montant dû par un particulier en vertu de l'article 1029.8.61.34 est, après l'expiration de la période au cours de laquelle ce montant pouvait faire ou a fait l'objet d'une révision ou d'une contestation devant le Tribunal administratif du Québec, devenu irrécouvrable par elle.

2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.

§ 4. —  Révision et recours
2005, c. 1, a. 257.

1029.8.61.39. Retraite Québec peut, sur demande, réviser toute décision qu'elle a rendue.

La demande en révision doit être faite dans les 90 jours qui suivent l'envoi de la décision, sauf si Retraite Québec accorde un délai supplémentaire.

La demande doit exposer sommairement les motifs de révision.

2005, c. 1, a. 257; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.40. Retraite Québec rend sa décision avec diligence et informe le particulier de son droit de contester cette décision selon le recours prévu à l'article 1029.8.61.41.

Retraite Québec motive ses décisions défavorables.

2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.41. La décision rendue en révision peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours qui suivent son envoi.

En outre, un particulier peut contester devant le Tribunal la décision dont il a demandé la révision si Retraite Québec n'a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit:

 a) lorsque le particulier qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production;

 b) lorsque Retraite Québec estime qu'un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours; le particulier qui a demandé la révision doit en être avisé.

2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 17, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.42. Toute contestation à l'égard de l'exactitude des renseignements communiqués à Retraite Québec par le ministre et relatifs au calcul du revenu, aux fins d'établir le droit d'un particulier au versement d'un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants, s'exerce selon la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2005, c. 1, a. 257; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 20, a. 61.

§ 5. —  Recouvrement par le ministre
2005, c. 1, a. 257.

1029.8.61.43. Lorsque Retraite Québec avise le ministre conformément à l'article 1029.8.61.38, le ministre envoie au particulier un avis l'informant que le montant dû par lui à Retraite Québec est payable au ministre sans délai dès l'envoi de cet avis.

2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.44. L'article 1029.8.61.37 ne s'applique pas à l'égard d'un montant payable au ministre en vertu de l'article 1029.8.61.43.

2005, c. 1, a. 257.

1029.8.61.45. Lorsque, pour une année d'imposition, Retraite Québec a versé à un particulier un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants, ou a affecté à une autre de ses obligations un montant supérieur à celui qui aurait dû être versé ou affecté, ce particulier et la personne qui, à la fin de l'année, est son conjoint visé sont solidairement responsables du paiement au ministre de cet excédent, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que cet excédent se rapporte à l'application de l'article 1029.8.61.18 et que la personne était le conjoint visé du particulier au moment du versement.

Toutefois, le présent article n'a pas pour effet de réduire les obligations du particulier ou de son conjoint visé pour l'année, selon le cas, prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.

2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.46. Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l'égard du conjoint visé d'un particulier relativement à un montant à payer aux termes de l'article 1029.8.61.45, et le présent livre s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette cotisation comme si elle avait été établie aux termes du titre II.

2005, c. 1, a. 257; 2010, c. 25, a. 180.

1029.8.61.47. Lorsqu'un particulier et son conjoint visé sont, aux termes de l'article 1029.8.61.45, solidairement responsables de la totalité ou d'une partie d'une obligation du particulier, un paiement fait par le particulier n'a d'effet sur la responsabilité solidaire du conjoint visé que dans la mesure où le paiement sert à réduire l'obligation du particulier à un montant moindre que celui pour lequel le conjoint visé est solidairement responsable aux termes de l'article 1029.8.61.45.

2005, c. 1, a. 257.

§ 6. —  Disposition pénale
2005, c. 1, a. 257.

1029.8.61.48. Est passible d'une amende de 250 $ à 1 500 $ toute personne qui :

 a) pour obtenir le versement d'un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants, omet de fournir un renseignement ou fournit un renseignement sachant qu'il est faux ou trompeur ou dénature un fait important ;

 b) aide ou encourage une autre personne à obtenir ou à recevoir un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants sachant qu'elle n'y a pas droit.

Les articles 72 à 78.2 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) ne s'appliquent pas à l'égard de l'infraction prévue au premier alinéa.

2005, c. 1, a. 257; 2010, c. 31, a. 175.

§ 7. —  Dispositions administratives
2005, c. 1, a. 257.

1029.8.61.49. Retraite Québec administre le versement d'un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants.

2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.50. Aux fins de l'administration du versement d'un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants, Retraite Québec agit sous la responsabilité du ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.

Aux fins de cette administration, Retraite Québec exerce les pouvoirs que lui confère la présente section, ceux de la Loi sur Retraite Québec (chapitre C-32.1.2) et ceux de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) qui lui sont nécessaires, notamment le pouvoir d'enquête prévu à l'article 30 de cette loi.

2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 25, a. 14; 2015, c. 20, a. 37.

1029.8.61.51. Retraite Québec peut exiger du particulier qui reçoit un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants qu'il fournisse des documents ou des renseignements pour qu'elle vérifie s'il a droit à ce montant.

Retraite Québec peut suspendre, jusqu'à ce que les documents ou les renseignements exigés lui soient fournis, le versement d'un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants si le particulier qui le reçoit omet de fournir les documents ou renseignements à l'expiration d'un délai de 45 jours suivant la date de la demande.

Retraite Québec peut aussi suspendre le versement d'un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants pendant la durée d'une enquête sur l'admissibilité du particulier. Retraite Québec doit procéder avec diligence à l'enquête.

Retraite Québec donne un avis écrit et motivé de cette suspension.

2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 191; 2010, c. 25, a. 181; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.52. Retraite Québec peut ne pas exiger le paiement d'un montant inférieur à 2 $, ni n'est tenue de verser un tel montant.

2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.53. Retraite Québec peut conclure une entente avec toute personne, association ou société ou tout organisme ainsi qu'avec le gouvernement, l'un de ses ministères ou organismes.

Elle peut également conclure une entente avec un gouvernement au Canada ainsi qu'avec l'un de ses ministères ou organismes.

2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.54. Retraite Québec peut, à titre d'organisme chargé du versement d'un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants, emprunter au ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).

Le ministre des Finances peut avancer à Retraite Québec, avec l'autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci fixe, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.

2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.55. Retraite Québec doit, au plus tard le dernier jour de février d'une année, transmettre au ministre une déclaration contenant les renseignements prescrits à l'égard de tout montant versé à un particulier admissible pour l'année précédente au titre d'un paiement de soutien aux enfants.

Retraite Québec doit aviser le ministre de toute modification à ces renseignements.

2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.56. Le ministre peut faire remise de tout ou partie de la dette s'il juge que le recouvrement serait inopportun eu égard aux circonstances.

Un employé de Retraite Québec, qui est autorisé par le ministre, peut signer les documents requis pour l’application du premier alinéa.

2005, c. 1, a. 257; 2011, c. 6, a. 195; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.57. Les sommes requises pour verser les montants déterminés au titre d'un paiement de soutien aux enfants en vertu de la présente section sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de la présente loi.

2005, c. 1, a. 257.

1029.8.61.58. Retraite Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, rendre compte de l'administration de la présente section au ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine. Le rapport de Retraite Québec est déposé par le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine dans les 15 jours qui suivent à l'Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours qui suivent la reprise de ses travaux.

Le rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine exige.

2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 25, a. 14; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.59. Un comité consultatif est formé de représentants du ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, de Retraite Québec et de l'Agence du revenu du Québec aux fins d'assurer un suivi de l'administration du versement des montants au titre d'un paiement de soutien aux enfants.

Le comité consultatif est composé de six membres dont trois sont nommés par le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine et trois par le ministre du Revenu.

Parmi les membres nommés par le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, deux doivent être des membres du personnel de Retraite Québec.

2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 25, a. 14; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.61.60. L'administration du versement d'un montant au titre d'un paiement de soutien aux enfants faite par Retraite Québec en vertu de la présente section l'est pour le compte du ministre du Revenu.

2005, c. 1, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.

SECTION II.11.3 
CRÉDIT POUR AIDANTS NATURELS HÉBERGEANT UNE PERSONNE MAJEURE
2005, c. 38, a. 285; 2011, c. 34, a. 95.

§ 1. —  Interprétation
2005, c. 38, a. 285.

1029.8.61.61. Dans la présente section, l'expression:

«période d'hébergement minimale» d'une personne donnée pour une année d'imposition relativement à un particulier est une période d'hébergement de cette personne donnée d'au moins:

 a) 365 jours consécutifs, qui commence dans l'année ou l'année précédente, lorsque, à la fois:

i.  la personne donnée a, avant la fin de l'année, atteint l'âge de 70 ans, ou aurait atteint cet âge avant ce moment si elle n'était pas décédée dans l'année;

ii.  cette période comprend au moins 183 jours dans l'année;

 b) 90 jours consécutifs, comprise dans l'année, lorsque, à la fois:

i.  la personne donnée est, au cours de cette période, âgée d'au moins 18 ans;

ii.  cette période est comprise dans une période d'hébergement de cette personne donnée, appelée «période d'hébergement donnée» dans le présent article, d'au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l'année ou dans l'année précédente;

iii.  la période d'hébergement donnée comprend au moins 183 jours dans l'année;

iv.  pendant toute la période d'hébergement donnée, la personne donnée habite ordinairement avec le particulier ou un autre particulier un établissement domestique autonome et a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne donnée d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne donnée d'accomplir plus d'une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d'être limité de façon marquée dans la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne;

v.  pendant toute la période durant laquelle la personne donnée habite ordinairement cet établissement domestique autonome avec le particulier ou l'autre particulier, selon le cas, à la fois:

1°  cet établissement domestique autonome est maintenu par le particulier ou l'autre particulier, selon le cas;

2°  le particulier ou son conjoint ou l'autre particulier ou son conjoint, selon le cas, seul ou conjointement avec une autre personne, autre que la personne donnée, est propriétaire, locataire ou sous-locataire de cet établissement domestique autonome;

3°  la personne donnée réside au Canada et est visée au paragraphe a de la définition de l'expression «proche admissible» à l'égard du particulier ou de son conjoint ou de l'autre particulier ou de son conjoint, selon le cas;

«proche admissible» d'un particulier désigne une personne qui, pendant la période d'hébergement minimale pour une année d'imposition relativement au particulier, réside au Canada et, à la fois:

 a) est l'enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la soeur, le père, la mère, l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint;

 b) est atteinte d'une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d'accomplir plus d'une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d'être limité de façon marquée dans la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne, sauf si cette personne est âgée de 70 ans ou plus, ou aurait atteint cet âge si elle n'était pas décédée avant la fin de l'année, et est le père, la mère, l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint.

2005, c. 38, a. 285; 2006, c. 36, a. 199; 2009, c. 5, a. 457; 2011, c. 34, a. 96.

1029.8.61.62. Pour l'application de la définition de l'expression « proche admissible » prévue à l'article 1029.8.61.61, une personne qui, immédiatement avant son décès, était le conjoint d'un particulier est réputée un conjoint de ce particulier.

2005, c. 38, a. 285.

1029.8.61.63. Les premier et deuxième alinéas de l'article 752.0.17 s'appliquent afin de déterminer si une personne a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d'accomplir plus d'une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d'être limité de façon marquée dans la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne.

Lorsqu'un particulier est réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'article 1029.8.61.64 pour une année d'imposition à l'égard d'une personne donnée visée au paragraphe b de l'article 1029.8.61.69, toute personne visée à cet article 1029.8.61.64 ou à ce paragraphe b doit fournir par écrit, sur demande écrite du ministre, les renseignements requis relativement à la déficience de cette personne donnée et à ses effets sur celle-ci ou relativement aux soins thérapeutiques qui, le cas échéant, doivent lui être administrés.

2005, c. 38, a. 285; 2006, c. 36, a. 200.

§ 2. —  Crédit
2005, c. 38, a. 285.

1029.8.61.64. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d'une année d'imposition et qui, pendant l'année, n'est pas une personne à la charge d'un autre particulier, est réputé avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition, un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun est, sous réserve des articles 1029.8.61.66 et 1029.8.61.67, un montant déterminé, à l'égard de chaque personne qui, pendant toute la période d'hébergement minimale de cette personne pour l'année relativement au particulier, est un proche admissible du particulier et qui, pendant toute cette période, habite ordinairement avec le particulier un établissement domestique autonome qui, pendant toute cette période, est maintenu par le particulier, seul ou conjointement avec une autre personne, et dont, pendant toute cette période, le particulier ou son conjoint, seul ou conjointement avec une autre personne, autre que le proche admissible, est propriétaire, locataire ou sous-locataire, selon la formule suivante:


A + B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente un montant de 591 $;

 b) la lettre B représente un montant égal à l'excédent de 484 $ sur 16% du revenu du proche admissible pour l'année qui excède 21 505 $.

Pour l'application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l'année de son décès.

2005, c. 38, a. 285; 2011, c. 34, a. 97.

1029.8.61.65. Pour l’application de l’article 1029.8.61.64, une personne est à la charge d’un particulier pendant une année d’imposition si ce particulier n’est pas son conjoint et a déduit, pour l’année, à l’égard de cette personne, un montant en vertu de l’un des articles 752.0.1 à 752.0.7, 752.0.11 à 752.0.18.0.1 et 776.41.14.

2005, c. 38, a. 285; 2009, c. 5, a. 458.

1029.8.61.66. Le montant déterminé, selon la formule prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.61.64, à l'égard de chaque personne qui est un proche admissible d'un particulier et qui a atteint l'âge de 18 ans dans une année d'imposition, et pris en considération aux fins de calculer le montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.61.64 pour l'année en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie doit être remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l'année qui suivent celui au cours duquel cette personne atteint l'âge de 18 ans.

2005, c. 38, a. 285.

1029.8.61.67. Le montant déterminé, selon la formule prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.61.64, à l'égard d'une personne qui est un proche admissible d'un particulier, et pris en considération aux fins de calculer le montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.61.64 pour une année d'imposition en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie doit être réduit du montant qui représente la partie d'une prestation d'aide financière de dernier recours reçue dans cette année par le particulier ou, le cas échéant, son conjoint pour l'année, à l'égard de cette personne, en vertu de l'un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), qui est attribuable au montant d'ajustement pour un enfant à charge majeur qui est handicapé et qui fréquente un établissement d'enseignement secondaire en formation générale prévu au deuxième alinéa de l'article 75 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1).

2005, c. 38, a. 285; 2007, c. 12, a. 203.

1029.8.61.68. (Abrogé).

2005, c. 38, a. 285; 2007, c. 12, a. 204; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 34, a. 98.

1029.8.61.69. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'article 1029.8.61.64 pour une année d'imposition à l'égard d'une personne donnée que s'il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l'article 1000 qu'il doit produire pour l'année, ou devrait produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, les documents suivants:

 a) le formulaire prescrit sur lequel, à la fois:

i.  le particulier atteste que, pendant toute la période d'hébergement minimale de la personne donnée pour l'année relativement au particulier, il a habité ordinairement avec cette personne donnée l'établissement domestique autonome visé au sous-paragraphe ii;

ii.  le particulier ou son conjoint, selon le cas, atteste que, pendant toute la période visée au sous-paragraphe i, il a maintenu un établissement domestique autonome, seul ou conjointement avec une autre personne, dont lui-même ou son conjoint est, pendant toute cette période, seul ou conjointement avec une autre personne, autre que la personne donnée, propriétaire, locataire ou sous-locataire;

 b) lorsque la personne donnée a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que:

i.  soit la capacité de cette personne donnée d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée et que la période d'hébergement minimale de la personne donnée pour l'année relativement au particulier est celle décrite au paragraphe b de la définition de l'expression «période d'hébergement minimale» prévue à l'article 1029.8.61.61, le formulaire prescrit sur lequel soit un médecin, au sens de l'article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne donnée a une déficience visuelle, un médecin ou un optométriste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne donnée souffre d'un trouble de la parole, un médecin ou un orthophoniste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne donnée a une déficience auditive, un médecin ou un audiologiste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne donnée a une déficience quant à sa capacité de s'alimenter ou de s'habiller, un médecin ou un ergothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne donnée a une déficience quant à sa capacité de marcher, un médecin, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne donnée a une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin ou un psychologue, au sens de cet article, atteste que cette personne donnée a une telle déficience;

ii.  soit la capacité de cette personne donnée d'accomplir plus d'une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d'être limité de façon marquée dans la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne et que la période d'hébergement minimale de la personne donnée pour l'année relativement au particulier est celle décrite au paragraphe b de la définition de l'expression «période d'hébergement minimale» prévue à l'article 1029.8.61.61, le formulaire prescrit sur lequel soit un médecin, au sens de l'article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne donnée a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s'alimenter ou de s'habiller, un médecin ou un ergothérapeute, au sens de cet article, atteste que cette personne donnée a une telle déficience.

2005, c. 38, a. 285; 2006, c. 36, a. 201; 2011, c. 34, a. 99.

1029.8.61.70. Lorsque, pour une année d'imposition, plus d'un particulier pourrait, en l'absence du présent article, être réputé avoir payé au ministre, pour l'année, un montant en vertu de l'article 1029.8.61.64 à l'égard d'une même personne, aucun montant supérieur à celui prévu à cet article, pour l'année, à l'égard de cette personne, ne peut être réputé avoir été payé au ministre, pour l'année, en vertu de cet article à l'égard de cette personne.

Lorsque ces particuliers ne s'entendent pas sur la partie du montant que chacun serait, en l'absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant pour l'année.

2005, c. 38, a. 285.

SECTION II.11.4 
CRÉDIT POUR LES PERSONNES QUI ACCORDENT UN RÉPIT AUX AIDANTS NATURELS
2009, c. 5, a. 459.

§ 1. —  Interprétation et généralité
2009, c. 5, a. 459.

1029.8.61.71. Dans la présente section, l’expression:

«aidant naturel» pour une année d’imposition, relativement à un bénéficiaire des soins, désigne une personne qui habite avec le bénéficiaire des soins tout au long de la période, comprise dans l’année, au cours de laquelle des services de relève bénévole lui sont fournis par un particulier admissible, relativement à ce bénéficiaire des soins, et qui est soit le conjoint de ce bénéficiaire, soit une personne à l’égard de laquelle ce bénéficiaire est une personne visée au paragraphe a de la définition de l’expression «proche admissible» prévue à l’article 1029.8.61.61;

«bénéficiaire des soins» désigne une personne qui a une incapacité significative de longue durée et qui bénéficie d’un plan d’intervention ou d’un plan de services individualisé établi à son égard par un centre de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), et à l’égard de laquelle:

 a) soit les conditions prévues aux paragraphes a à b.1 du premier alinéa de l’article 752.0.14 sont remplies, si elle est âgée de 18 ans ou plus;

 b) soit une autre personne reçoit un montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence;

«particulier admissible» pour une année d’imposition, relativement à un bénéficiaire des soins, désigne un particulier, autre qu’un particulier exclu pour l’année, relativement au bénéficiaire des soins, qui, au cours de l’année, fournit au Québec des services de relève bénévole à un aidant naturel pour l’année, à l’égard du bénéficiaire des soins, pour un total d’au moins 400 heures;

«particulier exclu» pour une année d’imposition, relativement à un bénéficiaire des soins, désigne:

 a) soit le conjoint du bénéficiaire des soins;

 b) soit une personne qui, abstraction faite de l’article 2, est le père ou la mère du bénéficiaire des soins ou qui, abstraction faite de l’article 1, est l’enfant, le frère ou la soeur du bénéficiaire des soins et, le cas échéant, le conjoint d’une telle personne;

 c) soit une personne qui est un proche admissible, au sens de l’article 1029.8.61.61, de l’aidant naturel, pour l’année, relativement au bénéficiaire des soins, à l’égard de laquelle l’aidant naturel est réputé avoir payé au ministre un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année en vertu de l’article 1029.8.61.64;

«services de relève bénévole» signifie les services non rémunérés fournis par un particulier au domicile d’un bénéficiaire des soins qui consistent soit à prodiguer des soins à ce bénéficiaire, soit à effectuer les tâches qui sont normalement accomplies par l’aidant naturel, relativement à ce bénéficiaire, soit à libérer ce dernier de certaines tâches quotidiennes pour qu’il puisse assurer une présence constante auprès du bénéficiaire des soins, soit à rendre tout autre service semblable dans le but d’accorder un répit à l’aidant naturel.

Pour l’application de la définition de l’expression «aidant naturel» prévue au premier alinéa, lorsque, pour une année d’imposition, plus d’une personne serait considérée, en l’absence du présent alinéa, comme un aidant naturel relativement au même bénéficiaire des soins, la personne qui est le principal soutien de ce bénéficiaire est réputée, pour cette année, le seul aidant naturel de ce bénéficiaire.

Pour l’application de la définition de l’expression «particulier admissible» prévue au premier alinéa, lorsque, au cours d’une année d’imposition, un particulier fournit des services de relève bénévole au même endroit à l’égard de plus d’un bénéficiaire des soins, le nombre d’heures consacrées à ces services doit être réparti également entre chaque bénéficiaire des soins.

2009, c. 5, a. 459.

1029.8.61.72. Lorsqu’un particulier est réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.61.73 pour une année d’imposition en reconnaissance de services de relève bénévole qu’il a fournis à un aidant naturel à l’égard d’un bénéficiaire des soins, cet aidant naturel ou ce bénéficiaire des soins doit fournir par écrit, sur demande écrite du ministre, les renseignements requis relativement à la déficience ou au trouble du développement, selon le cas, de ce bénéficiaire des soins et à ses effets sur celui-ci ou relativement aux soins thérapeutiques qui, le cas échéant, doivent lui être administrés.

2009, c. 5, a. 459.

§ 2. —  Crédit
2009, c. 5, a. 459.

1029.8.61.73. Un particulier admissible pour une année d’imposition qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui lui est attribué, ou qui est réputé lui être attribué, pour l’année conformément à l’article 1029.8.61.74, en reconnaissance de services de relève bénévole qu’il a fournis dans l’année à un aidant naturel à l’égard d’un bénéficiaire des soins.

Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard de services de relève bénévole fournis à un aidant naturel, relativement à un bénéficiaire des soins, que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, la déclaration de renseignements qui lui a été transmise par l’aidant naturel pour l’année, relativement au bénéficiaire des soins.

2009, c. 5, a. 459.

1029.8.61.74. Un aidant naturel pour une année d’imposition, relativement à un bénéficiaire des soins, peut attribuer un montant pour l’année, lequel ne peut excéder 500 $, à un particulier admissible pour l’année, relativement au bénéficiaire des soins, pour autant que l’ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi attribué par l’aidant naturel pour l’année à un particulier admissible, relativement au bénéficiaire des soins, n’excède pas 1 000 $.

Sous réserve du troisième alinéa, lorsque le montant par ailleurs attribué par un aidant naturel à un particulier admissible en vertu du premier alinéa excède 500 $, le montant attribué à ce particulier admissible est réputé égal à 500 $.

Lorsque l’ensemble des montants dont chacun est un montant par ailleurs attribué en vertu du premier alinéa ou réputé attribué en vertu du deuxième alinéa, le cas échéant, pour une année d’imposition par un aidant naturel à un particulier admissible, relativement à un bénéficiaire des soins, excède 1 000 $, le montant ainsi attribué ou réputé attribué par l’aidant naturel à un particulier admissible pour l’année, relativement au bénéficiaire des soins, est réputé égal à celui déterminé par le ministre pour l’année à l’égard de ce particulier admissible, relativement au bénéficiaire des soins.

2009, c. 5, a. 459.

1029.8.61.75. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.61.73 pour une année d’imposition s’il est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2009, c. 5, a. 459; 2010, c. 31, a. 175.

SECTION II.11.5 
CRÉDIT POUR FRAIS DE RELÈVE D'AIDANTS NATURELS
2009, c. 15, a. 326.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2009, c. 15, a. 326.

1029.8.61.76. Dans la présente section, l'expression:

«conjoint admissible» d'un particulier pour une année d'imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l'année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;

«diplôme reconnu» désigne l'un des diplômes suivants:

 a) un diplôme d'études professionnelles en assistance à la personne à domicile;

 b) un diplôme d'études professionnelles en assistance familiale et sociale aux personnes à domicile;

 c) un diplôme d'études professionnelles en assistance à la personne en établissement de santé;

 d) un diplôme d'études professionnelles en assistance aux bénéficiaires en établissement de santé;

 e) un diplôme d'études professionnelles en santé, assistance et soins infirmiers;

 f) un diplôme d'études collégiales en soins infirmiers;

 g) un baccalauréat en sciences infirmières;

 h) tout autre diplôme qui permet à un particulier d'agir à titre, selon le cas:

i.  d'aide familiale;

ii.  d'aide de maintien à domicile;

iii.  d'auxiliaire familial et social;

iv.  d'aide-infirmier;

v.  d'aide-soignant;

vi.  de préposé aux bénéficiaires;

vii.  d'infirmier auxiliaire;

viii.  d'infirmier;

«proche admissible» d'un particulier désigne une personne âgée d'au moins 18 ans qui ne peut, en raison d'une incapacité significative, rester sans surveillance et qui, à la fois:

 a) est soit le conjoint du particulier, soit l'enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la soeur, le père, la mère, l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint, ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint;

 b) est l'une des personnes suivantes:

i.  une personne à l'égard de laquelle les conditions prévues aux paragraphes a à b.1 du premier alinéa de l'article 752.0.14 sont remplies;

ii.  une personne qui reçoit des soins palliatifs;

«revenu familial» d'un particulier pour une année d'imposition désigne l'excédent, sur 50 000 $, de l'ensemble du revenu du particulier pour l'année et du revenu, pour l'année, de son conjoint admissible pour l'année;

«services spécialisés de relève» désigne les services par lesquels une personne qui a obtenu un diplôme reconnu donne, à la place d'un particulier, des soins à domicile à un proche admissible de celui-ci.

Pour l'application de la définition de l'expression «services spécialisés de relève» prévue au premier alinéa, une personne est réputée avoir obtenu un diplôme reconnu si, selon le cas:

 a) les soins qu'elle donne au proche admissible du particulier constituent des soins additionnels à ceux qu'elle doit lui donner, conformément au programme d'allocation directe administré par le ministre de la Santé et des Services sociaux, dans le cadre de sa participation à la réalisation d'un plan d'intervention ou d'un plan de services individualisé établi, à l'égard du proche admissible, par un établissement visé au titre I de la partie II de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement au sens de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 b) elle occupe un emploi auprès d'une entité qui peut être appelée à fournir des services spécialisés de relève à un particulier en vertu d'un plan d'intervention ou d'un plan de services individualisé établi par un établissement visé au paragraphe a.

2009, c. 15, a. 326.

1029.8.61.77. Pour l'application de la définition de l'expression «proche admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.61.76, une personne qui, immédiatement avant son décès, était le conjoint d'un particulier est réputée un conjoint de ce particulier.

2009, c. 15, a. 326.

1029.8.61.78. Aux fins de déterminer si un particulier est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.61.80, pour une année d'imposition, à l'égard d'un proche admissible, ce proche admissible doit fournir par écrit, sur demande écrite du ministre, les renseignements requis relativement à sa déficience ou aux soins palliatifs qu'il reçoit, selon le cas, et à ses effets sur lui, ou relativement aux soins thérapeutiques qui, le cas échéant, doivent lui être administrés.

2009, c. 15, a. 326.

1029.8.61.79. Pour l'application de la définition de l'expression «revenu familial» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.61.76, le revenu pour une année d'imposition d'un particulier qui n'a pas résidé au Canada pendant toute l'année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l'année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l'année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l'année, pendant toute la période de l'année précédant le moment de son décès.

2009, c. 15, a. 326.

§ 2. —  Crédit
2009, c. 15, a. 326.

1029.8.61.80. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d'une année d'imposition est réputé avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année, un montant égal à l'excédent, sur 3% de son revenu familial pour l'année, de 30% du moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est payé par lui à titre de frais engagés dans l'année pour des services spécialisés de relève fournis au bénéfice d'une personne qui, lorsque ces frais sont engagés, est un proche admissible du particulier et habite ordinairement avec lui;

 b) 5 200 $.

Un particulier ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu du premier alinéa, pour une année d'imposition, à l'égard d'un montant donné qui est payé à titre de frais engagés dans l'année pour des services spécialisés de relève, que si la preuve du paiement de ce montant donné est faite par la présentation au ministre, avec la déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, d'un ou plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, son numéro d'assurance sociale.

Pour l'application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé y résider à la fin du 31 décembre de l'année de son décès.

2009, c. 15, a. 326.

1029.8.61.81. Pour l'application de l'article 1029.8.61.80, les frais engagés par un particulier pour des services spécialisés de relève ne comprennent pas les montants suivants:

 a) un montant à l'égard duquel un contribuable a droit ou a eu droit à un remboursement, ou à une autre forme d'aide, sauf dans la mesure où ce montant est inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable quelconque et ne peut être déduit dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable;

 b) un montant qui a été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit dans le calcul de l'impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie;

 c) un montant qui a été pris en considération dans le calcul d'un montant qu'un particulier est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu du présent chapitre, mais autrement qu'en vertu de la présente section.

2009, c. 15, a. 326; 2013, c. 10, a. 136.

1029.8.61.82. Aux fins d'appliquer la présente section à une année d'imposition pour laquelle plusieurs particuliers pourraient, en l'absence du présent article, être réputés avoir payé un montant au ministre, en vertu de l'article 1029.8.61.80, à l'égard de frais engagés dans l'année pour des services spécialisés de relève qui sont fournis au bénéfice d'une même personne, cette personne est réputée, pour tout moment où un montant au titre de ces frais a été engagé, n'être le proche admissible que de celui de ces particuliers qui est son principal soutien pour l'année.

2009, c. 15, a. 326.

SECTION II.11.6 
CRÉDIT POUR AIDANTS NATURELS COHABITANT AVEC UNE PERSONNE MAJEURE
2011, c. 34, a. 100.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2011, c. 34, a. 100.

1029.8.61.83. Dans la présente section, l'expression:

«période de cohabitation minimale» d'une personne pour une année d'imposition est une période de cohabitation de cette personne d'au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l'année ou dans l'année précédente lorsque, à la fois:

 a) cette période comprend une période d'au moins 183 jours dans l'année, appelée «période donnée» dans la présente définition;

 b) la personne est, au cours de cette période donnée, âgée d'au moins 18 ans;

«proche admissible» d'un particulier désigne une personne à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:

 a) elle est l'enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la soeur, le père, la mère, l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint, ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint;

 b) elle est atteinte d'une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d'accomplir plus d'une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d'être limité de façon marquée dans la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne;

 c) la déficience dont elle est atteinte fait qu'elle est incapable de vivre seule.

Pour l'application de la définition de l'expression «proche admissible» prévue au premier alinéa, une personne qui, immédiatement avant son décès, était le conjoint d'un particulier est réputée un conjoint de ce particulier.

2011, c. 34, a. 100.

1029.8.61.84. Les premier et deuxième alinéas de l'article 752.0.17 s'appliquent afin de déterminer si une personne a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d'accomplir plus d'une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d'être limité de façon marquée dans la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne.

Aux fins de déterminer si un particulier est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.61.85, pour une année d'imposition, à l'égard d'un proche admissible, toute personne visée à cet article 1029.8.61.85 doit fournir par écrit, sur demande écrite du ministre, les renseignements requis relativement à la déficience de ce proche admissible et à ses effets sur lui ou relativement aux soins thérapeutiques qui, le cas échéant, doivent lui être administrés.

2011, c. 34, a. 100.

§ 2. —  Crédit
2011, c. 34, a. 100.

1029.8.61.85. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d'une année d'imposition et qui, pendant l'année, n'est pas une personne à la charge d'un autre particulier, est réputé avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition, un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun est, sous réserve des articles 1029.8.61.88 et 1029.8.61.89, un montant déterminé, à l'égard de chaque personne qui, pendant toute la période de cohabitation minimale de cette personne pour l'année, est un proche admissible du particulier et qui, pendant toute cette période, habite ordinairement avec le particulier un établissement domestique autonome dont elle-même ou son conjoint, seul ou conjointement avec une autre personne, est, pendant toute cette période, propriétaire, locataire ou sous-locataire, selon la formule suivante:


A + B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente un montant de 591 $;

 b) la lettre B représente un montant égal à l'excédent de 484 $ sur 16% du revenu du proche admissible pour l'année qui excède 21 505 $.

Pour l'application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l'année de son décès.

2011, c. 34, a. 100.

1029.8.61.86. Lorsque, pour une année d'imposition, plus d'un particulier pourrait, en l'absence du présent article, être réputé avoir payé un montant au ministre, pour l'année, en vertu de l'article 1029.8.61.85 à l'égard d'une même personne, cette personne est réputée n'être le proche admissible que de celui de ces particuliers qui est son principal soutien pour l'année.

2011, c. 34, a. 100.

1029.8.61.87. Pour l'application de l'article 1029.8.61.85, une personne est à la charge d'un particulier pendant une année d'imposition si ce particulier n'est pas son conjoint et a déduit, pour l'année, à l'égard de cette personne, un montant en vertu de l'un des articles 752.0.1 à 752.0.7, 752.0.11 à 752.0.18.0.1 et 776.41.14.

2011, c. 34, a. 100.

1029.8.61.88. Le montant déterminé, selon la formule prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.61.85, à l'égard de chaque personne qui est un proche admissible d'un particulier et qui a atteint l'âge de 18 ans dans une année d'imposition, et pris en considération aux fins de calculer le montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.61.85 pour l'année en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie doit être remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l'année qui suivent celui au cours duquel cette personne atteint l'âge de 18 ans.

2011, c. 34, a. 100.

1029.8.61.89. Le montant déterminé, selon la formule prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.61.85, à l'égard d'une personne qui est un proche admissible d'un particulier, et pris en considération aux fins de calculer le montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.61.85 pour une année d'imposition en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie doit être réduit du montant qui représente la partie d'une prestation d'aide financière de dernier recours reçue dans cette année par le particulier ou, le cas échéant, son conjoint pour l'année, à l'égard de cette personne, en vertu de l'un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), qui est attribuable au montant d'ajustement pour un enfant à charge majeur qui est handicapé et qui fréquente un établissement d'enseignement secondaire en formation générale prévu au deuxième alinéa de l'article 75 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1).

2011, c. 34, a. 100.

1029.8.61.90. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'article 1029.8.61.85 pour une année d'imposition à l'égard d'une personne que s'il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l'article 1000 qu'il doit produire pour l'année, ou devrait produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, les documents suivants:

 a) le formulaire prescrit sur lequel, à la fois:

i.  le particulier atteste que, pendant toute la période de cohabitation minimale de la personne pour l'année, il a habité ordinairement avec cette personne un établissement domestique autonome;

ii.  le particulier atteste que, pendant toute la période visée au sous-paragraphe i, la personne ou son conjoint est, seul ou conjointement avec une autre personne, propriétaire, locataire ou sous-locataire de l'établissement domestique autonome visé au sous-paragraphe i;

 b) lorsque la déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques de la personne en est une dont les effets sont tels que:

i.  soit la capacité de cette personne d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, le formulaire prescrit sur lequel soit un médecin, au sens de l'article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne a une déficience visuelle, un médecin ou un optométriste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne souffre d'un trouble de la parole, un médecin ou un orthophoniste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience auditive, un médecin ou un audiologiste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de s'alimenter ou de s'habiller, un médecin ou un ergothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de marcher, un médecin, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin ou un psychologue, au sens de cet article, atteste que cette personne a une telle déficience;

ii.  soit la capacité de cette personne d'accomplir plus d'une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d'être limité de façon marquée dans la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne, le formulaire prescrit sur lequel soit un médecin, au sens de l'article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s'alimenter ou de s'habiller, un médecin ou un ergothérapeute, au sens de cet article, atteste que cette personne a une telle déficience;

 c) le formulaire prescrit sur lequel un médecin, au sens de l'article 752.0.18, atteste que la personne est incapable de vivre seule en raison de sa déficience.

2011, c. 34, a. 100.

SECTION II.11.7 
CRÉDIT POUR AIDANTS NATURELS COHABITANT AVEC UN CONJOINT
2011, c. 34, a. 100.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2011, c. 34, a. 100.

1029.8.61.91. Dans la présente section, l'expression:

«période de cohabitation minimale» d'une personne pour une année d'imposition est une période de cohabitation de cette personne d'au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l'année ou dans l'année précédente lorsque, à la fois:

 a) cette période comprend au moins 183 jours dans l'année;

 b) la personne a, avant la fin de l'année, atteint l'âge de 70 ans ou, si elle est décédée dans l'année, avait atteint cet âge au moment de son décès;

«proche admissible» d'un particulier désigne une personne à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:

 a) elle est le conjoint du particulier;

 b) elle est atteinte d'une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d'accomplir plus d'une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d'être limité de façon marquée dans la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne;

 c) la déficience dont elle est atteinte fait qu'elle est incapable de vivre seule;

«résidence privée pour aînés» a le sens que lui donnerait l'article 1029.8.61.1 si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «pour un mois donné» et de «, au début du mois donné,».

2011, c. 34, a. 100; 2013, c. 10, a. 137.

1029.8.61.92. Les premier et deuxième alinéas de l'article 752.0.17 s'appliquent afin de déterminer si une personne a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d'accomplir plus d'une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d'être limité de façon marquée dans la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne.

Aux fins de déterminer si un particulier est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.61.93, pour une année d'imposition, à l'égard d'un proche admissible, toute personne visée à cet article 1029.8.61.93 doit fournir par écrit, sur demande écrite du ministre, les renseignements requis relativement à la déficience de ce proche admissible et à ses effets sur lui ou relativement aux soins thérapeutiques qui, le cas échéant, doivent lui être administrés.

2011, c. 34, a. 100.

§ 2. —  Crédit
2013, c. 10, a. 138.

1029.8.61.93. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d'une année d'imposition et qui, pendant l'année, n'est pas une personne à la charge d'un autre particulier, est réputé avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition, le montant déterminé au troisième alinéa à l'égard d'une personne qui, pendant toute la période de cohabitation minimale de cette personne pour l'année, est un proche admissible du particulier et qui, pendant toute cette période, habite ordinairement avec le particulier un établissement domestique autonome, autre qu'un établissement domestique autonome situé dans une résidence privée pour aînés, dont le particulier ou ce proche admissible est, pendant toute cette période, seul ou conjointement avec une autre personne, propriétaire, locataire ou sous-locataire.

Pour l'application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l'année de son décès.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à:

 a) 591 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2011;

 b) 700 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2012;

 c) 775 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2013;

 d) 850 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2014;

 e) 925 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2015;

 f) 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à l'année d'imposition 2015.

2011, c. 34, a. 100; 2013, c. 10, a. 139.

1029.8.61.94. Pour l'application de l'article 1029.8.61.93, une personne est à la charge d'un particulier pendant une année d'imposition si ce particulier n'est pas son conjoint et a déduit, pour l'année, à l'égard de cette personne, un montant en vertu de l'un des articles 752.0.1 à 752.0.7, 752.0.11 à 752.0.18.0.1 et 776.41.14.

2011, c. 34, a. 100.

1029.8.61.94.1. Pour l'application de l'article 1029.8.61.93, lorsque, en l'absence du présent article, deux personnes seraient mutuellement des proches admissibles et que chacune de ces personnes serait réputée avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition un montant en vertu de cet article 1029.8.61.93 à l'égard de l'autre personne, une seule de ces personnes peut être considérée comme le proche admissible d'un particulier.

2015, c. 21, a. 479.

1029.8.61.95. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'article 1029.8.61.93 pour une année d'imposition à l'égard d'une personne, si lui-même ou cette personne est un proche admissible, au sens de l'un des articles 1029.8.61.61 et 1029.8.61.83, à l'égard duquel un autre particulier est réputé avoir payé au ministre, pour l'année, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie en vertu de l'un des articles 1029.8.61.64 et 1029.8.61.85.

2011, c. 34, a. 100.

1029.8.61.96. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'article 1029.8.61.93 pour une année d'imposition à l'égard d'une personne que s'il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l'article 1000 qu'il doit produire pour l'année, ou devrait produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, les documents suivants:

 a) le formulaire prescrit sur lequel, à la fois:

i.  le particulier atteste que, pendant toute la période de cohabitation minimale de la personne pour l'année, il a habité ordinairement avec cette personne un établissement domestique autonome autre qu'un tel établissement situé dans une résidence privée pour aînés;

ii.  le particulier atteste que, pendant toute la période visée au sous-paragraphe i, lui-même ou son conjoint est, seul ou conjointement avec une autre personne, propriétaire, locataire ou sous-locataire de l'établissement domestique autonome visé au sous-paragraphe i;

 b) lorsque la déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques de la personne en est une dont les effets sont tels que:

i.  soit la capacité de cette personne d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, le formulaire prescrit sur lequel soit un médecin, au sens de l'article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne a une déficience visuelle, un médecin ou un optométriste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne souffre d'un trouble de la parole, un médecin ou un orthophoniste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience auditive, un médecin ou un audiologiste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de s'alimenter ou de s'habiller, un médecin ou un ergothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de marcher, un médecin, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin ou un psychologue, au sens de cet article, atteste que cette personne a une telle déficience;

ii.  soit la capacité de cette personne d'accomplir plus d'une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d'être limité de façon marquée dans la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne, le formulaire prescrit sur lequel soit un médecin, au sens de l'article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s'alimenter ou de s'habiller, un médecin ou un ergothérapeute, au sens de cet article, atteste que cette personne a une telle déficience;

 c) le formulaire prescrit sur lequel un médecin, au sens de l'article 752.0.18, atteste que la personne est incapable de vivre seule en raison de sa déficience.

2011, c. 34, a. 100; 2013, c. 10, a. 140.

SECTION II.11.8 
CRÉDIT POUR SÉJOUR DANS UNE UNITÉ TRANSITOIRE DE RÉCUPÉRATION FONCTIONNELLE
2013, c. 10, a. 141.

1029.8.61.97. Dans la présente section, l'expression:

«particulier admissible» pour une année d'imposition désigne un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l'année, est âgé de 70 ans ou plus et réside au Québec ou qui, s'il est décédé dans l'année, avait atteint cet âge et y résidait, immédiatement avant son décès;

«unité transitoire de récupération fonctionnelle» désigne une ressource publique ou privée qui offre un hébergement et des services axés sur la rééducation et la réadaptation à des personnes en perte d'autonomie ayant un profil gériatrique et présentant un potentiel de récupération pour retourner à domicile à la suite d'une hospitalisation.

2013, c. 10, a. 141.

1029.8.61.98. Un particulier admissible pour une année d'imposition est réputé avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition, un montant égal à 20% du total des montants dont chacun représente l'ensemble des frais payés dans l'année par lui ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement, à l'égard du séjour du particulier admissible, commencé dans l'année ou l'année précédente, dans une unité transitoire de récupération fonctionnelle jusqu'à concurrence de la partie de cet ensemble qui est attribuable à un séjour d'au plus 60 jours.

Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d'imposition que s'il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l'article 1000 qu'il doit produire pour l'année ou devrait produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, un reçu ou une autre pièce justificative des frais visés au premier alinéa.

2013, c. 10, a. 141; 2015, c. 21, a. 480.

1029.8.61.99. Pour l'application de l'article 1029.8.61.98, les frais payés dans l'année à l'égard d'un séjour dans une unité transitoire de récupération fonctionnelle ne comprennent pas les montants suivants:

 a) un montant à l'égard duquel un contribuable a droit ou a eu droit à un remboursement, ou à une autre forme d'aide, sauf dans la mesure où ce montant est inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable quelconque et ne peut être déduit dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable;

 b) un montant qui a été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit dans le calcul de l'impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie;

 c) un montant qui a été pris en considération dans le calcul d'un montant qu'un particulier est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu du présent chapitre, mais autrement qu'en vertu de la présente section.

2013, c. 10, a. 141.

SECTION II.11.9 
CRÉDIT POUR L'ACHAT OU LA LOCATION DE BIENS VISANT À PROLONGER L'AUTONOMIE DES AÎNÉS
2013, c. 10, a. 141.

1029.8.61.100. Dans la présente section, l'expression:

«bien admissible» désigne l'un des biens suivants:

 a) un dispositif de télésurveillance centrée sur la personne ou de repérage d'une personne par un système de localisation GPS;

 b) un bien ayant pour objet d'aider une personne à entrer dans une baignoire ou une douche ou à en sortir ou à s'asseoir sur une cuvette ou à s'en relever;

 c) une baignoire à porte ou une douche de plain-pied;

 d) un fauteuil monté sur rail ayant pour unique objet de permettre à une personne de monter ou de descendre mécaniquement un escalier;

 e) un lit d'hôpital;

«particulier admissible» pour une année d'imposition désigne un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l'année, est âgé de 70 ans ou plus et réside au Québec ou qui, s'il est décédé dans l'année, avait atteint cet âge et y résidait, immédiatement avant son décès.

2013, c. 10, a. 141.

1029.8.61.101. Un particulier admissible pour une année d'imposition est réputé avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition, un montant égal à 20% de l'excédent, sur 500 $, de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant payé dans l'année par lui ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement pour l'acquisition ou la location, y compris les frais d'installation, d'un bien admissible destiné à être utilisé dans son lieu principal de résidence.

Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d'imposition que s'il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l'article 1000 qu'il doit produire pour l'année ou devrait produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, un reçu ou une autre pièce justificative des montants visés au premier alinéa.

2013, c. 10, a. 141; 2015, c. 21, a. 481.

1029.8.61.102. Pour l'application de l'article 1029.8.61.101, un montant payé dans l'année à l'égard de l'acquisition ou de la location d'un bien admissible ne comprend pas les montants suivants:

 a) un montant à l'égard duquel un contribuable a droit ou a eu droit à un remboursement, ou à une autre forme d'aide, sauf dans la mesure où ce montant est inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable quelconque et ne peut être déduit dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable;

 b) un montant qui a été pris en considération dans le calcul d'un montant déduit dans le calcul de l'impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie;

 c) un montant qui a été pris en considération dans le calcul d'un montant qu'un particulier est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu du présent chapitre, mais autrement qu'en vertu de la présente section.

2013, c. 10, a. 141.

SECTION II.12 
CRÉDIT POUR FRAIS D'ADOPTION
1993, c. 19, a. 131.

§ 1. —  Interprétation
1993, c. 19, a. 131.

1029.8.62. Dans la présente section, l'expression:

«certificat admissible» à l'égard de l'adoption par un particulier d'une personne, désigne l'un des certificats suivants :

 a) le certificat de conformité à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale délivré par l'autorité compétente de l'État où l'adoption par le particulier de cette personne a eu lieu, sauf si le ministre de la Santé et des Services sociaux en a saisi la Cour du Québec en vertu du deuxième alinéa de l'article 9 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (chapitre M-35.1.3) ;

 b) lorsque le projet d'adoption d'un enfant domicilié en République populaire de Chine est approuvé par la Cour du Québec avant le 1er février 2006, le certificat de l'inscription, par le greffier de la Cour du Québec, de l'adoption par le particulier de cette personne, qui est remis à ce particulier conformément à l'article 3 de la Loi sur les adoptions d'enfants domiciliés en République populaire de Chine (chapitre A-7.01) ;

«frais admissibles» à l'égard de l'adoption par un particulier d'une personne, désigne les frais suivants dans la mesure où ils sont raisonnables et payés après la présentation d'une demande d'inscription auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux ou d'un organisme agréé:

 a) les frais de justice, les frais extrajudiciaires ou administratifs en vue d'obtenir un certificat admissible ou un jugement admissible, selon le cas, à l'égard de l'adoption par le particulier de cette personne ;

 b) les frais reliés à l'évaluation psychosociale visée au troisième alinéa de l'article 71.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et effectuée en vue de l'adoption par le particulier de cette personne;

 c) les frais reliés à la traduction de documents relatifs à l'adoption par le particulier de cette personne;

 d) les frais de voyage, à l'égard de l'adoption par le particulier de cette personne, appelée «enfant adopté» dans le présent paragraphe, des personnes suivantes:

i.  l'enfant adopté, si le voyage lui permet d'intégrer l'établissement domestique autonome du particulier ou de son conjoint;

ii.  la personne qui escorte l'enfant adopté lors du voyage visé au sous-paragraphe i, si ni le particulier ni son conjoint n'accompagnent l'enfant adopté pendant qu'il est ainsi escorté;

 d) les frais de voyage et de séjour, à l'égard de l'adoption par le particulier de cette personne, du particulier et, le cas échéant, de son conjoint, dans la mesure où le voyage effectué est nécessaire ;

 f) les frais exigés par un organisme agréé qui effectue, pour le particulier, les démarches en vue de l'adoption par ce dernier de cette personne;

 g) les frais exigés par une institution étrangère qui subvient aux besoins de cette personne au cours d'une période qui précède le moment où celle-ci vit ordinairement avec le particulier;

 h) les frais inhérents à une exigence imposée par une autorité gouvernementale à l'égard de l'adoption par le particulier de cette personne;

«jugement admissible» à l'égard de l'adoption par un particulier d'une personne, désigne l'un des jugements suivants:

 a) le jugement rendu par un tribunal de juridiction québécoise en reconnaissance d'une décision d'adoption par le particulier de cette personne rendue hors du Québec ;

 b) le jugement d'adoption par le particulier de cette personne rendu par un tribunal de juridiction québécoise, à l'exception d'un jugement visé au deuxième alinéa de l'article 1 de la Loi sur les adoptions d'enfants domiciliés en République populaire de Chine ;

«organisme agréé» désigne un organisme qui est agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et dont l'agrément est en vigueur.

Pour l'application de la présente section, les frais suivants ne sont pas, pour une année d'imposition, considérés comme des frais admissibles, à l'égard de l'adoption par un particulier d'une personne:

 a) les frais à l'égard desquels un montant:

i.   soit a été déduit dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l'impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l'année ou une année d'imposition antérieure en vertu de la présente partie;

ii.  soit est réputé avoir été payé au ministre par le particulier ou son conjoint en acompte sur l'impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l'année ou une année d'imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l'impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l'année en vertu de la présente partie;

 b) (paragraphe abrogé);

 c) les frais pour lesquels le particulier ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l'un d'eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de son conjoint en vertu de la présente partie et n'est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier ou de son conjoint.

1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 205; 1997, c. 85, a. 264; 2003, c. 2, a. 277; 2004, c. 21, a. 440; 2006, c. 36, a. 202; 2015, c. 21, a. 482; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

§ 2. —  Crédit
1995, c. 1, a. 162.

1029.8.63. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d'une année au cours de laquelle un certificat admissible lui est remis ou délivré, selon le cas, ou un jugement admissible est rendu en sa faveur, selon le cas, à l'égard de l'adoption par le particulier d'une personne, est réputé avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dont la fin coïncide avec cette date, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition, un montant égal, pour l'année, à l'égard de l'adoption par le particulier de cette personne, au moindre de 10 000 $ et de 50% de l'ensemble des frais admissibles payés par le particulier et son conjoint à l'égard de cette adoption.

Pour l'application du présent article, un particulier qui résidait au Québec, immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec le 31 décembre de l'année de son décès.

1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 206; 1997, c. 31, a. 143; 2000, c. 39, a. 191; 2001, c. 51, a. 193; 2002, c. 9, a. 118; 2006, c. 36, a. 203; 2009, c. 15, a. 327.

1029.8.64. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'article 1029.8.63 pour une année d'imposition à l'égard de l'adoption par le particulier d'une personne que s'il produit au ministre, avec la déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, une copie soit du certificat admissible, soit du jugement admissible ou, lorsque le jugement admissible n'est pas communiqué au particulier, d'un écrit du ministère de la Justice confirmant le jugement admissible, selon le cas, à l'égard de l'adoption par le particulier de cette personne.

1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 206.

1029.8.65. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'article 1029.8.63 pour une année d'imposition à l'égard de l'adoption par le particulier d'une personne, si lui-même ou son conjoint est exonéré d'impôt pour l'année en vertu de l'un des articles 982 et 983 ou de l'un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l'article 96 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 206; 2007, c. 12, a. 205; 2010, c. 31, a. 175.

1029.8.66. Lorsque, pour une année d'imposition, plus d'un particulier pourrait, en l'absence du présent article, être réputé avoir payé au ministre, pour l'année, un montant en vertu de l'article 1029.8.63 à l'égard de l'adoption par ces particuliers d'une même personne, aucun montant supérieur à celui prévu à cet article, pour l'année, à l'égard de l'adoption par ces particuliers de cette personne, ne peut être réputé avoir été payé au ministre, pour l'année, en vertu de cet article à l'égard de cette adoption.

Lorsque ces particuliers ne s'entendent pas sur la partie du montant que chacun serait, en l'absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant pour l'année.

1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 206.

SECTION II.12.1 
CRÉDIT POUR LE TRAITEMENT DE L'INFERTILITÉ
2001, c. 51, a. 194.

1029.8.66.1. Dans la présente section, l'expression:

«frais admissibles» d'un particulier désigne les frais reliés à un traitement de fécondation in vitro admissible suivi par le particulier ou son conjoint dans le but de permettre au particulier ou à son conjoint de devenir parent et qui sont payés:

 a) soit pour des services de procréation assistée rendus par un médecin et décrits à l'un des paragraphes a à e du premier alinéa de l'article 34.4 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29, r. 5), à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 34.5 de ce règlement ou à l'un des paragraphes a et c de l'article 34.6 de ce règlement;

 b) soit pour des médicaments qui remplissent les conditions suivantes:

i.  ils ne peuvent légalement être acquis afin d'être utilisés par une personne que sur ordonnance prescrite par un médecin;

ii.  leur achat est enregistré par un pharmacien;

iii.  ils ne sont pas couverts par le régime général d'assurance médicaments institué par la Loi sur l'assurance médicaments (chapitre A-29.01);

 c) soit à titre de frais de déplacement qui, en l'absence du paragraphe a de l'article 752.0.11.1.3, seraient des frais médicaux visés à l'article 752.0.11.1;

 d) soit à titre de frais de déplacement et de logement qui, en l'absence du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 752.0.13.1, seraient des frais de déplacement et de logement visés au premier alinéa de cet article, et qui font l'objet d'une attestation délivrée par un médecin, au sens de l'article 752.0.18, certifiant que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 250 km de la localité où habite la personne qui suit le traitement de fécondation in vitro et, le cas échéant, que cette personne est incapable de voyager sans aide;

«régime universel d'assurance maladie» désigne:

 a) soit un régime établi ou prévu par une loi d'une province établissant un régime d'assurance maladie qui est un régime d'assurance-santé au sens de l'article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6) ou un régime établi ou prévu par une loi d'une autre juridiction établissant un régime public d'assurance maladie;

 b) soit un régime établi par le gouvernement du Canada et qui prévoit une protection d'assurance maladie au bénéfice des membres des Forces canadiennes ou des membres de la Gendarmerie Royale du Canada;

«traitement de fécondation in vitro admissible» désigne un traitement de fécondation in vitro non assuré auquel une femme en âge de procréer a recours et dans le cadre duquel est pratiquée une activité de fécondation in vitro qui remplit les conditions suivantes:

 a) il est prévu que, à la suite de l'activité de fécondation in vitro, un seul embryon soit transféré ou, conformément à la décision du médecin ayant considéré la qualité des embryons, un maximum de deux, dans le cas d'une femme âgée de 36 ans et moins, et de trois dont au plus deux blastocystes, dans le cas d'une femme âgée de 37 ans et plus;

 b) lorsque l'activité de fécondation in vitro est pratiquée au Québec, les services de procréation assistée requis dans le cadre de celle-ci, autres que les services décrits aux paragraphes a et c de l'article 34.6 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie, sont rendus dans un centre de procréation assistée titulaire d'un permis délivré conformément au Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01, r. 1), par un médecin qui y exerce;

«traitement de fécondation in vitro non assuré» désigne un traitement de fécondation in vitro que suit un particulier et à l'égard duquel aucun coût pour des services décrits aux articles 34.4 et 34.5 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance maladie n'est assumé, pour le compte du particulier, par l'administrateur d'un régime universel d'assurance maladie, ou ne peut lui être remboursé par celui-ci.

Pour l'application de la présente section, les frais suivants ne sont pas, pour une année d'imposition, considérés comme des frais admissibles d'un particulier:

 a) les frais à l'égard desquels un montant:

i.  soit a été déduit dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l'impôt autrement à payer du particulier ou de son conjoint pour l'année ou une année d'imposition antérieure en vertu de la présente partie;

ii.  soit est réputé avoir été payé au ministre par le particulier ou son conjoint en acompte sur l'impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l'année ou une année d'imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l'impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l'année en vertu de la présente partie;

 b) les frais pour lesquels un particulier ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l'un d'eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de son conjoint en vertu de la présente partie et n'est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier ou de son conjoint.

Pour l'application du paragraphe b de la définition de l'expression «traitement de fécondation in vitro admissible» prévue au premier alinéa, lorsque des services de procréation assistée sont rendus, à un moment quelconque au cours de la période de six mois débutant le 5 août 2010, dans un centre de procréation assistée qui n'est pas, à ce moment, titulaire d'un permis délivré conformément au Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée, ces services sont réputés avoir été rendus dans un centre de procréation assistée titulaire d'un tel permis, si le centre était en exploitation le 5 août 2010 et si un permis lui a été délivré au plus tard le 5 février 2011 conformément à ce règlement.

2001, c. 51, a. 194; 2004, c. 21, a. 441; 2005, c. 38, a. 286; 2010, c. 25, a. 182; 2011, c. 6, a. 196.

1029.8.66.2. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d'une année est réputé avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition dont la fin coïncide avec cette date, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition, un montant égal, pour l'année, au moindre de 10 000 $ et de 50% de l'ensemble de ses frais admissibles qui, dans l'année, sont payés par lui ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement.

Pour l'application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l'année de son décès.

2001, c. 51, a. 194; 2002, c. 9, a. 119; 2009, c. 15, a. 328; 2011, c. 6, a. 197.

1029.8.66.3. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'article 1029.8.66.2 pour une année d'imposition, que s'il présente au ministre, avec la déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, les documents suivants:

 a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 b) une copie de tous les reçus qui prouvent les frais visés à l'un des paragraphes a à c de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.66.1;

 c) une copie de l'attestation, au moyen du formulaire prescrit, visée au paragraphe d de la définition de l'expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.66.1.

2001, c. 51, a. 194; 2011, c. 6, a. 198.

1029.8.66.4. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'article 1029.8.66.2 pour une année d'imposition, si lui-même ou son conjoint est exonéré d'impôt pour l'année en vertu de l'un des articles 982 et 983 ou de l'un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l'article 96 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2001, c. 51, a. 194; 2007, c. 12, a. 206; 2010, c. 31, a. 175.

1029.8.66.5. Lorsque, pour une année d'imposition, plus d'un particulier pourrait, en l'absence du présent article, être réputé avoir payé au ministre, pour l'année, un montant en vertu de l'article 1029.8.66.2, aucun montant supérieur à celui prévu à cet article, pour l'année, ne peut être réputé avoir été payé au ministre, pour l'année, en vertu de cet article.

Lorsque ces particuliers ne s'entendent pas sur la partie du montant que chacun serait, en l'absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant pour l'année.

2001, c. 51, a. 194.

SECTION II.12.2 
CRÉDIT POUR LES ACTIVITÉS DES ENFANTS
2015, c. 21, a. 483.

§ 1. —  Interprétation et règles générales
2015, c. 21, a. 483.

1029.8.66.6. Dans la présente section, l'expression:

«activité artistique, culturelle, récréative ou d'épanouissement» désigne toute activité supervisée, autre qu'une activité physique, qui convient aux enfants, y compris une activité adaptée à un enfant atteint d'une déficience, et qui:

 a) soit vise à accroître la capacité de l'enfant à développer sa créativité, à acquérir et à appliquer des connaissances ou à améliorer sa dextérité ou sa coordination dans une discipline artistique ou culturelle, notamment:

i.  les arts littéraires;

ii.  les arts visuels;

iii.  les arts de la scène;

iv.  la musique;

v.  les médias;

vi.  les langues;

vii.  les coutumes;

viii.  le patrimoine;

 b) soit est consacrée essentiellement aux milieux sauvages et naturels;

 c) soit aide à améliorer et à utiliser la capacité intellectuelle;

 d) soit comprend une interaction structurée entre enfants, dans le cadre de laquelle des surveillants leur enseignent à acquérir des habiletés interpersonnelles ou les aident à le faire;

 e) soit offre un enrichissement ou du tutorat dans des matières scolaires;

«activité physique» désigne toute activité supervisée qui convient aux enfants, autre qu'une activité dont l'une des composantes essentielles exige de l'enfant qu'il monte dans ou sur un véhicule à moteur, et qui:

 a) lorsque l'enfant est un enfant atteint d'une déficience, permet à l'enfant de bouger et de dépenser de l'énergie de façon visible dans un contexte récréatif;

 b) dans le cas contraire, contribue à l'endurance cardiorespiratoire et au développement de l'une des aptitudes suivantes:

i.  la force musculaire;

ii.  l'endurance musculaire;

iii.  la souplesse;

iv.  l'équilibre;

«conjoint admissible» d'un particulier pour une année d'imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l'année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;

«dépense admissible» d'un particulier pour une année d'imposition à l'égard d'un enfant admissible du particulier pour l'année désigne, sous réserve de l'article 1029.8.66.7, un montant payé dans l'année par le particulier à une personne, autre qu'une personne qui est, au moment du paiement, son conjoint ou âgée de moins de 18 ans, ou à une société de personnes, dans la mesure où ce montant est attribuable au coût d'inscription ou d'adhésion de l'enfant à un programme d'activités reconnu offert par cette personne ou société de personnes;

«enfant admissible» d'un particulier pour une année d'imposition désigne un enfant du particulier qui, au début de l'année, est âgé d'au moins 5 ans et n'a pas atteint l'âge de 16 ans ou, s'il est un enfant atteint d'une déficience pour l'année, l'âge de 18 ans;

«enfant atteint d'une déficience» pour une année d'imposition désigne un enfant à l'égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent pour l'année;

«particulier exclu» pour une année d'imposition désigne l'une des personnes suivantes:

 a) un particulier dont le revenu familial pour l'année excède 130 000 $;

 b) un particulier qui est exonéré d'impôt pour l'année en vertu de l'un des articles 982 et 983 ou de l'un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l'article 96 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) ou le conjoint admissible pour l'année de ce particulier;

«plafond des dépenses admissibles» applicable pour une année d'imposition à l'égard d'un enfant admissible d'un particulier pour l'année désigne:

 a)  lorsque l'enfant est un enfant atteint d'une déficience pour l'année, un montant égal à:

i.  200 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2013;

ii.  400 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2014;

iii.  600 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2015;

iv.  800 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2016;

v.  1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à 2016;

 b) dans le cas contraire, un montant égal à:

i.  100 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2013;

ii.  200 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2014;

iii.  300 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2015;

iv.  400 $, lorsqu'il s'agit de l'année d'imposition 2016;

v.  500 $, lorsqu'il s'agit d'une année d'imposition postérieure à 2016;

«programme d'activités reconnu» désigne

 a) tout programme hebdomadaire d'une durée d'au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement;

 b) tout programme d'une durée d'au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50% des activités quotidiennes comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement;

 c) tout programme d'une durée d'au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants par un club, une association ou une organisation semblable, appelés «entité» dans la présente définition, dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités si, selon le cas:

i.  plus de 50% des activités offertes aux enfants par l'entité sont des activités qui comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement;

ii.  plus de 50% du temps prévu pour les activités offertes aux enfants dans le cadre du programme est réservé à des activités qui comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement;

 d) toute adhésion à une entité d'une durée d'au moins huit semaines consécutives si plus de 50% des activités offertes aux enfants par l'entité comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement;

 e) toute partie d'un programme, autre qu'un programme visé au paragraphe c, d'une durée d'au moins huit semaines consécutives offerte aux enfants par une entité dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités, qui représente, selon le cas:

i.  le pourcentage des activités offertes aux enfants par l'entité qui sont des activités comprenant une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement;

ii.  le pourcentage du temps prévu pour les activités du programme qui est réservé à des activités comprenant une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement;

 f) toute partie d'une adhésion à une entité, autre qu'une adhésion visée au paragraphe d, d'une durée d'au moins huit semaines consécutives qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l'entité qui sont des activités comprenant une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement;

«revenu familial» d'un particulier pour une année d'imposition désigne l'ensemble du revenu du particulier pour l'année et du revenu, pour l'année, de son conjoint admissible pour l'année.

Pour l'application de la définition de l'expression «activité physique» prévue au premier alinéa, l'équitation est réputée une activité qui contribue à l'endurance cardiorespiratoire et au développement des aptitudes visées aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette expression.

Pour l'application de la définition de l'expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, le coût d'une inscription ou d'une adhésion à un programme offert par une personne ou une société de personnes comprend le coût pour celle-ci du programme en ce qui a trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires ainsi qu'aux uniformes et au matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s'il en est, où ils sont ainsi acquis, mais ne comprend pas le coût de l'hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons.

Pour l'application de la définition de l'expression «programme d'activités reconnu» prévue au premier alinéa, la participation d'un enfant à un programme ou à une partie de celui-ci ainsi que son adhésion à un club, à une association ou à une organisation semblable ne doit pas faire partie du programme d'études d'une école.

Pour l'application de la définition de l'expression «revenu familial» prévue au premier alinéa, lorsqu'un particulier n'a pas résidé au Canada pendant toute une année d'imposition, son revenu pour l'année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l'année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l'année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l'année, pendant toute la période de l'année précédant le moment de son décès.

2015, c. 21, a. 483.

1029.8.66.7. Une dépense admissible d'un particulier pour une année d'imposition ne comprend pas les montants suivants:

 a) un montant qui a été déduit dans le calcul du revenu ou du revenu imposable d'un contribuable;

 b) un montant qui a été pris en considération dans le calcul:

i.  soit d'un montant déduit dans le calcul de l'impôt à payer d'un particulier en vertu de la présente partie;

ii.  soit d'un montant qu'un particulier est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu du présent chapitre, mais autrement qu'en vertu de la présente section;

 c) un montant à l'égard duquel un contribuable a droit ou a eu droit à un remboursement, ou à une autre forme d'aide, sauf dans la mesure où ce montant est inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable quelconque et ne peut être déduit dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable.

2015, c. 21, a. 483.

1029.8.66.8. Lorsque l'ensemble des dépenses admissibles pour une année d'imposition donnée, à l'égard d'un enfant admissible qui est, pour l'année donnée, un enfant atteint d'une déficience, dont chacune représente un montant payé à un moment de l'année par un particulier ou par son conjoint à ce moment, est au moins égal à 25% du montant mentionné pour l'année donnée au paragraphe b de la définition de l'expression «plafond des dépenses admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.66.6, le particulier peut ajouter à ses dépenses admissibles pour l'année donnée à l'égard de cet enfant, un montant qui n'excède pas le montant mentionné à ce paragraphe pour l'année donnée.

Lorsque, pour une année d'imposition, plus d'un particulier peut ajouter à l'ensemble de ses dépenses admissibles un montant en vertu du premier alinéa, à l'égard d'un même enfant admissible, le total des montants que ces particuliers peuvent ainsi inclure en vertu de cet alinéa pour l'année ne peut excéder le montant mentionné pour l'année au paragraphe b de la définition de l'expression «plafond des dépenses admissibles» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.66.6.

Lorsque ces particuliers ne s'entendent pas sur la partie du montant que chacun pourrait, en vertu du présent article, inclure dans l'ensemble de ses dépenses admissibles, le ministre peut déterminer la partie de ce montant pour l'année.

2015, c. 21, a. 483.

§ 2. —  Crédit
2015, c. 21, a. 483.

1029.8.66.9. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d'une année d'imposition, autre qu'un particulier exclu pour l'année, et qui produit, pour cette année, une déclaration fiscale visée à l'article 1000, est réputé avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal à 20% de l'ensemble des montants dont chacun représente, à l'égard d'un enfant admissible du particulier pour l'année, le moindre des montants suivants:

 a) l'ensemble des dépenses admissibles du particulier pour l'année et, le cas échéant, de son conjoint admissible pour l'année, à l'égard de l'enfant;

 b) le plafond des dépenses admissibles applicable pour l'année à l'égard de l'enfant.

Pour l'application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l'année de son décès.

Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d'imposition à l'égard d'une dépense admissible que s'il détient un reçu, contenant les renseignements prescrits et constituant la preuve du paiement de cette dépense, qui lui est délivré par la personne ou la société de personnes qui a offert à l'enfant admissible un programme d'activités reconnu.

2015, c. 21, a. 483.

1029.8.66.10. Lorsque, pour une année d'imposition, plus d'un particulier peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'article 1029.8.66.9 à l'égard d'un même enfant admissible, le total des montants que chacun de ces particuliers serait autrement réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article pour l'année, relativement à cet enfant admissible, ne peut excéder le montant donné qu'un seul d'entre eux serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article pour l'année, relativement à cet enfant admissible, si les dépenses admissibles de ce seul particulier pour l'année étaient constituées de la totalité des dépenses admissibles, déterminées par ailleurs à l'égard de cet enfant admissible, de l'ensemble de ces particuliers pour l'année.

Lorsque ces particuliers ne s'entendent pas sur la partie du montant donné que chacun serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.66.9, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant qui est réputée payée par chacun en vertu de cet article.

2015, c. 21, a. 483.

SECTION II.12.3 
CRÉDIT POUR LES ACTIVITÉS DES AÎNÉS
2015, c. 21, a. 483.

§ 1. —  Interprétation et règles générales
2015, c. 21, a. 483.

1029.8.66.11. Dans la présente section, l'expression:

«activité artistique, culturelle ou récréative» désigne toute activité structurée, autre qu'une activité physique, qui:

 a) soit vise à accroître la capacité d'une personne à développer sa créativité, à acquérir et à appliquer des connaissances ou à améliorer sa dextérité ou sa coordination dans une discipline artistique ou culturelle, notamment:

i.  les arts littéraires;

ii.  les arts visuels;

iii.  l'artisanat;

iv.  le chant, la musique ou le théâtre;

v.  les langues;

 b) soit est consacrée essentiellement aux milieux sauvages et naturels;

 c) soit est consacrée essentiellement à l'utilisation des technologies de l'information et des communications;

 d) soit est consacrée à l'acquisition d'habiletés;

 e) soit aide à améliorer et à utiliser la capacité intellectuelle;

«activité physique» désigne toute activité structurée, autre qu'une activité dont l'une des composantes essentielles exige d'une personne qu'elle monte dans ou sur un véhicule à moteur, qui contribue à maintenir ou à développer l'endurance cardiorespiratoire, la force musculaire, l'endurance musculaire, la souplesse ou l'équilibre;

«conjoint admissible» d'un particulier pour une année d'imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l'année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;

«dépense admissible» d'un particulier admissible pour une année d'imposition désigne, sous réserve de l'article 1029.8.66.13, un montant payé dans l'année à une personne ou à une société de personnes, autre qu'une personne ou une société de personnes qui est, au moment du paiement, visée à l'article 1029.8.66.12 relativement au particulier admissible, dans la mesure où ce montant est attribuable au coût d'inscription ou d'adhésion du particulier admissible à un programme d'activités reconnu offert par cette personne ou cette société de personnes;

«particulier admissible» pour une année d'imposition désigne un particulier, autre qu'un particulier exclu pour l'année, qui, à la fin du 31 décembre de l'année, est âgé de 70 ans ou plus et réside au Québec ou qui, s'il est décédé dans l'année, avait atteint cet âge et y résidait, immédiatement avant son décès;

«particulier exclu» pour une année d'imposition désigne l'une des personnes suivantes:

 a) un particulier dont le revenu pour l'année excède 40 000 $;;

 b) un particulier qui est exonéré d'impôt pour l'année en vertu de l'un des articles 982 et 983 ou de l'un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l'article 96 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) ou le conjoint admissible pour l'année de ce particulier;

«programme d'activités reconnu» désigne:

 a) tout programme hebdomadaire d'une durée d'au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives;

 b) tout programme d'une durée d'au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50% des activités quotidiennes comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives;

 c) tout programme d'une durée d'au moins huit semaines consécutives qui est offert aux aînés par un club, une association ou une organisation semblable, appelés « entité » dans la présente définition, dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités si, selon le cas:

i.  plus de 50% des activités offertes aux aînés par l'entité sont des activités qui comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives;

ii.  plus de 50% du temps prévu pour les activités offertes aux aînés dans le cadre du programme est réservé à des activités qui comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives;

 d) toute adhésion à une entité d'une durée d'au moins huit semaines consécutives si plus de 50% des activités offertes aux aînés par l'entité comprennent une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives;

 e) toute partie d'un programme, autre qu'un programme visé au paragraphe c, d'une durée d'au moins huit semaines consécutives offerte aux aînés par une entité dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités, qui représente, selon le cas:

i.  le pourcentage des activités offertes aux aînés par l'entité qui sont des activités comprenant une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives;

ii.  le pourcentage du temps prévu pour les activités du programme qui est réservé à des activités comprenant une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives;

 f) toute partie d'une adhésion à une entité, autre qu'une adhésion visée au paragraphe d, d'une durée d'au moins huit semaines consécutives qui représente le pourcentage des activités offertes aux aînés par l'entité qui sont des activités comprenant une part importante soit d'activités physiques, soit d'activités artistiques, culturelles ou récréatives;

«résidence privée pour aînés» a le sens que lui donnerait le premier alinéa de l'article 1029.8.61.1 si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «pour un mois donné» et de «, au début du mois donné,».

Pour l'application de la définition de l'expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, le coût d'une inscription ou d'une adhésion à un programme offert par une personne ou une société de personnes comprend le coût pour celle-ci du programme en ce qui a trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires ainsi qu'aux uniformes et au matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s'il en est, où ils sont ainsi acquis, mais ne comprend pas le coût de l'hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons.

Pour l'application de la définition de l'expression «particulier exclu» prévue au premier alinéa, lorsqu'un particulier n'a pas résidé au Canada pendant toute une année d'imposition, son revenu pour l'année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l'année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l'année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l'année, pendant toute la période de l'année précédant le moment de son décès.

2015, c. 21, a. 483.

1029.8.66.12. Une personne ou une société de personnes à laquelle la définition de l'expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.66.11 fait référence relativement à un particulier admissible est celle qui:

 a) soit exploite une résidence privée pour aînés ou est un établissement privé non conventionné qui exploite un centre d'hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) lorsque le particulier admissible habite cette résidence ou une installation maintenue par cet établissement, selon le cas;

 b) soit est liée au particulier admissible et n'est pas titulaire d'un numéro d'inscription en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).

2015, c. 21, a. 483.

1029.8.66.13. Une dépense admissible d'un particulier admissible pour une année d'imposition ne comprend pas les montants suivants:

 a) un montant qui a été pris en considération dans le calcul:

i.  soit d'un montant déduit dans le calcul de l'impôt à payer d'un particulier en vertu de la présente partie;

ii.  soit d'un montant qu'un particulier est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu du présent chapitre, mais autrement qu'en vertu de la présente section;

 b) un montant à l'égard duquel un contribuable a droit ou a eu droit à un remboursement, ou à une autre forme d'aide, sauf dans la mesure où ce montant est inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable quelconque et ne peut être déduit dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable.

2015, c. 21, a. 483.

§ 2. —  Crédit
2015, c. 21, a. 483.

1029.8.66.14. Un particulier admissible pour une année d'imposition qui produit, pour cette année, une déclaration fiscale visée à l'article 1000, est réputé avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal à 20% du moins élevé de 200 $ et du total des dépenses admissibles payées dans l'année par le particulier admissible ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement.

Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d'imposition à l'égard d'une dépense admissible que s'il détient un reçu, contenant les renseignements prescrits et constituant la preuve du paiement de cette dépense, qui est délivré par la personne ou la société de personnes qui lui a offert un programme d'activités reconnu.

2015, c. 21, a. 483.

SECTION II.13 
CRÉDIT POUR FRAIS DE GARDE D'ENFANTS
1995, c. 1, a. 162.

§ 1. —  Interprétation
1995, c. 1, a. 162.

1029.8.67. Dans la présente section, l'expression:

«conjoint admissible» d'un particulier pour une année d'imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l'année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;

«enfant admissible» d'un particulier pour une année d'imposition désigne soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l'année n'excède pas 6 890 $, si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l'année, l'enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et atteint d'une infirmité mentale ou physique;

«établissement d'enseignement admissible» désigne un établissement d'enseignement visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 752.0.18.10 ou une école secondaire;

«frais de garde admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:

 a) un montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.69 et du premier alinéa de l’article 1029.8.81, est égal à l’ensemble de ses frais de garde d’enfants pour l’année;

 b) le total de 10 000 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet de frais de garde d’enfants visés au paragraphe a, de 9 000 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet de tels frais, et de 4 000 $ pour tout autre enfant admissible du particulier pour l’année qui fait l’objet de tels frais;

«frais de garde d'enfants» d’un particulier pour une année d’imposition désigne des frais qui ne sont ni prescrits, ni exclus en vertu de l’article 1029.8.68 et qui remplissent les conditions suivantes:

 a) ils sont engagés au cours de l’année dans le but d’assurer, à un enfant admissible du particulier pour l’année, des services de garde d’enfants au Canada comprenant soit des services de garde assurés par un autre particulier ou par une garderie, soit des services assurés dans un pensionnat ou une colonie de vacances;

 b) ils sont engagés pour permettre au particulier, ou, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1029.8.81, à son conjoint admissible pour l’année, qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés:

i.  soit de remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi;

ii.  soit d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;

iii.  soit d’effectuer de la recherche ou un travail semblable pour lequel il a reçu une subvention;

iv.  soit de fréquenter un établissement d’enseignement admissible, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme, ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas;

v.  soit de se chercher activement un emploi;

 c) ils sont payés par le particulier, ou par son conjoint admissible pour l’année, pour des services rendus dans l’année par une personne résidant au Canada qui n’est pas, au moment où les services sont rendus, l’une des personnes suivantes:

i.  le père ou la mère de l’enfant;

ii.  une personne avec laquelle le particulier vit maritalement;

iii.  une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année;

iv.  une personne âgée de moins de 18 ans et liée au particulier ou à la personne avec laquelle le particulier vit maritalement;

v.  une personne à l’égard de laquelle soit le particulier, soit une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année, déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.1 et 776.41.14;

«revenu familial» d'un particulier pour une année d'imposition désigne l'ensemble du revenu du particulier pour l'année et du revenu, pour l'année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l'année.

1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 31, a. 119; 1997, c. 85, a. 265; 1998, c. 16, a. 233; 2000, c. 5, a. 270; 2001, c. 51, a. 195; 2001, c. 53, a. 222; 2002, c. 40, a. 210; 2003, c. 2, a. 278; 2003, c. 9, a. 348; 2005, c. 1, a. 258; 2005, c. 38, a. 287; 2007, c. 12, a. 207; 2009, c. 5, a. 460; 2009, c. 15, a. 329; 2010, c. 5, a. 161; 2015, c. 21, a. 484.

1029.8.67.1. Pour l'application de la présente section, les frais de garde d'enfants d'un particulier pour une année d'imposition comprennent, malgré la définition de cette expression prévue à l'article 1029.8.67, les frais engagés pour assurer la garde d'un enfant pendant toute période de l'année où le particulier, ou son conjoint admissible pour l'année, reçoit des prestations liées à une naissance ou à une adoption en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou d'une loi semblable d'une province autre que le Québec.

2009, c. 15, a. 330.

1029.8.68. Pour l’application de la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67, les frais de garde d’enfants d’un particulier pour une année d’imposition n’incluent pas les montants payés pour un enfant admissible du particulier qui fréquente, pendant l’année, un pensionnat ou une colonie de vacances dans la mesure où ils excèdent au total 250 $ par semaine lorsque l’enfant est une personne visée à l’article 1029.8.76, 175 $ par semaine lorsque l’enfant est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou qui l’aurait été s’il avait alors été vivant, ou 100 $ par semaine dans les autres cas, et cela pour chaque semaine de l’année pendant laquelle l’enfant a fréquenté le pensionnat ou la colonie de vacances, ni les frais médicaux visés aux articles 752.0.11 à 752.0.13.0.1 ou autres montants payés pour des soins médicaux ou d’hospitalisation, ni l’habillement, le transport ou les frais pour des services d’enseignement général ou spécifique, les frais de pension ou les frais de logement, autres que de tels frais prévus à cette définition.

1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 237; 2000, c. 39, a. 192; 2001, c. 51, a. 196; 2003, c. 2, a. 279; 2009, c. 5, a. 461.

1029.8.69. Aux fins de déterminer ses frais de garde admissibles pour une année d’imposition, un particulier ne peut inclure, dans l’ensemble de ses frais de garde d’enfants pour l’année, un montant payé à ce titre:

 a) que si, lorsque le paragraphe a.1 ne s'applique pas, la preuve du paiement de ce montant est faite par la production au ministre d'un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d'assurance sociale de ce particulier;

 a.1) que si, lorsque le montant a été payé à une personne tenue, en vertu des règlements édictés en vertu de l’article 1086, de transmettre, relativement à ce montant, une déclaration de renseignements au particulier ou à son conjoint admissible, le particulier joint une copie de cette déclaration de renseignements à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;

 b) que dans la mesure où ce montant:

i.  n'est pas pris en considération dans le calcul du montant qu'un autre particulier, à l'exception du conjoint admissible du particulier pour l'année, est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.79;

ii.  n'est pas un montant, autre qu'un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable et qui ne peut être déduit dans le calcul de son revenu imposable, à l'égard duquel un contribuable quelconque a droit ou a eu droit à un remboursement ou à une autre forme d'aide.

1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 238; 2000, c. 39, a. 193; 2003, c. 9, a. 349; 2009, c. 5, a. 462.

1029.8.70. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 239; 1998, c. 16, a. 234; 2000, c. 39, a. 194; 2001, c. 53, a. 223; 2003, c. 2, a. 280; 2006, c. 13, a. 192; 2009, c. 5, a. 463.

1029.8.71. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 240; 1998, c. 16, a. 235; 2000, c. 39, a. 195; 2001, c. 53, a. 224; 2003, c. 2, a. 281; 2003, c. 9, a. 350; 2009, c. 5, a. 463.

1029.8.72. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 162; 2009, c. 5, a. 463.

1029.8.73. Lorsqu'un particulier réside au Canada pendant une partie d'une année d'imposition et que, pendant une autre partie de l'année, il n'y réside pas, la définition de l'expression «frais de garde d'enfants» prévue à l'article 1029.8.67 doit, pour cette année à l'égard de ce particulier, se lire en y remplaçant les mots «services rendus dans l'année» par les mots «services rendus dans une période de l'année pendant laquelle le particulier réside au Canada».

1995, c. 1, a. 162; 2009, c. 5, a. 464.

1029.8.74. Lorsqu'un particulier est, pendant la totalité ou une partie d'une année d'imposition, absent du Canada mais réside au Québec, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la définition de l'expression «frais de garde d'enfants» prévue à l'article 1029.8.67 doit, pour cette année à l'égard de ce particulier, se lire sans tenir compte de «au Canada,» et de «résidant au Canada»;

 b) le paragraphe a de l’article 1029.8.69 doit, pour cette année à l’égard de ce particulier, lorsque les frais visés à ce paragraphe ont été payés à une personne ne résidant pas au Canada, se lire sans tenir compte de «et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier».

1995, c. 1, a. 162; 2009, c. 5, a. 465.

1029.8.75. Lorsque, dans une année d'imposition, une personne réside au Canada, près de la frontière canado-américaine, et, pendant qu'elle réside ainsi près de cette frontière, engage des frais pour des services de garde d'enfants qui seraient des frais de garde d'enfants si la définition de l'expression «frais de garde d'enfants» prévue à l'article 1029.8.67 se lisait sans tenir compte de «au Canada,» et de «résidant au Canada», les règles suivantes s'appliquent:

 a) ces frais, autres que des montants payés pour un enfant qui fréquente un pensionnat ou une colonie de vacances hors du Canada, sont réputés, pour l’application de la présente section, constituer des frais de garde d’enfants de la personne pour l’année, si les services de garde sont assurés à un endroit qui est plus près du lieu principal de résidence de la personne par une route raisonnablement accessible, compte tenu des circonstances, que tout autre endroit au Canada où de tels services sont disponibles;

 b) lorsque ces frais sont réputés, en vertu du paragraphe a, constituer des frais de garde d’enfants de la personne pour l’année, le paragraphe a de l’article 1029.8.69 doit, à l’égard de ces frais, se lire sans tenir compte de «et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier».

1995, c. 1, a. 162; 2009, c. 5, a. 466.

1029.8.76. La personne à laquelle le paragraphe b de la définition de l’expression «frais de garde admissibles» prévue à l’article 1029.8.67 et l’article 1029.8.68 font référence, pour une année d’imposition, est un enfant admissible à l’égard duquel les paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour cette année.

1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 85, a. 266; 1998, c. 16, a. 236; 2005, c. 38, a. 288; 2009, c. 5, a. 467.

1029.8.77. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 85, a. 267; 2000, c. 39, a. 196; 2003, c. 9, a. 351.

1029.8.77.1. Pour l'application de la définition de l'expression «revenu familial» prévue à l'article 1029.8.67, le revenu pour une année d'imposition d'un particulier qui n'a pas résidé au Canada pendant toute l'année, est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l'année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l'année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l'année, pendant toute la période de l'année précédant le moment de son décès.

1997, c. 85, a. 268; 2001, c. 53, a. 225; 2003, c. 9, a. 352; 2009, c. 15, a. 331.

1029.8.78. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 85, a. 269.

§ 2. —  Crédit
1995, c. 1, a. 162.

1029.8.79. Un particulier qui soit réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, soit réside au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition et a exploité une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année d’imposition, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal, pour l’année:

 a) lorsque le particulier réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, ou lorsqu’il réside au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition, qu’il a exploité une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année et qu’il a un conjoint admissible pour l’année qui réside au Québec le dernier jour de l’année, au montant obtenu en appliquant à ses frais de garde admissibles pour l’année, le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.80 à l’égard du particulier pour l’année;

 b) lorsque le particulier réside au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition, qu’il a exploité une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année et que soit il n’a pas de conjoint admissible pour l’année, soit son conjoint admissible pour l’année n’est, le dernier jour de l’année, ni une personne qui réside au Québec, ni une personne qui réside au Canada hors du Québec et qui a exploité une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année, au produit de la multiplication de la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 25, par le montant obtenu en appliquant à ses frais de garde admissibles pour l’année, le pourcentage visé au paragraphe d de l’article 750;

 c) lorsque le particulier et son conjoint admissible pour l’année résident au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition et qu’ils ont exploité une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année, au produit de la multiplication de la moyenne des proportions dont chacune est visée au deuxième alinéa de l’article 25 et est établie à l’égard du particulier ou de son conjoint admissible pour l’année, par le montant obtenu en appliquant à ses frais de garde admissibles pour l’année, le pourcentage visé au paragraphe d de l’article 750.

Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.

1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 207; 1997, c. 31, a. 143; 2000, c. 39, a. 197; 2003, c. 9, a. 353; 2006, c. 36, a. 204; 2009, c. 5, a. 468; 2015, c. 21, a. 485.

1029.8.80. Le pourcentage auquel le premier alinéa de l'article 1029.8.79 fait référence à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition est de:

 a) 75% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année n'excède pas 31 520 $;

 b) 74% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 31 520 $ mais n'excède pas 32 685 $;

 c) 73% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 32 685 $ mais n'excède pas 33 855 $;

 d) 72% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 33 855 $ mais n'excède pas 35 015 $;

 e) 71% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 35 015 $ mais n'excède pas 36 185 $;

 f) 70% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 36 185 $ mais n'excède pas 37 345 $;

 g) 69% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 37 345 $ mais n'excède pas 38 525 $;

 h) 68% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 38 525 $ mais n'excède pas 39 690 $;

 i) 67% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 39 690 $ mais n'excède pas 40 850 $;

 j) 66% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 40 850 $ mais n'excède pas 42 015 $;

 k) 65% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 42 015 $ mais n'excède pas 43 190 $;

 l) 64% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 43 190 $ mais n'excède pas 44 355 $;

 m) 63% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 44 355 $ mais n'excède pas 45 525 $;

 n) 62% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 45 525 $ mais n'excède pas 46 685 $;

 o) 61% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 46 685 $ mais n'excède pas 47 860 $;

 p) 60% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 47 860 $ mais n'excède pas 86 370 $;

 q) 57% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 86 370 $ mais n'excède pas 124 000 $;

 r) 54% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 124 000 $ mais n'excède pas 125 175 $;

 s) 52% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 125 175 $ mais n'excède pas 126 350 $;

 t) 50% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 126 350 $ mais n'excède pas 127 525 $;

 u) 48% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 127 525 $ mais n'excède pas 128 700 $;

 v) 46% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 128 700 $ mais n'excède pas 129 875 $;

 w) 44% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 129 875 $ mais n'excède pas 131 050 $;

 x) 42% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 131 050 $ mais n'excède pas 132 225 $;

 y) 40% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 132 225 $ mais n'excède pas 133 400 $;

 z) 38% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 133 400 $ mais n'excède pas 134 575 $;

 z.1) 36% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 134 575 $ mais n'excède pas 135 750 $;

 z.2) 34% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 135 750 $ mais n'excède pas 136 925 $;

 z.3) 32% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 136 925 $ mais n'excède pas 138 100 $;

 z.4) 30% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 138 100 $ mais n'excède pas 139 275 $;

 z.5) 28% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 139 275 $ mais n'excède pas 140 450 $;

 z.6) 26% lorsque le revenu familial du particulier pour l'année est supérieur à 140 450 $.

1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 85, a. 270; 2001, c. 51, a. 197; 2005, c. 1, a. 259; 2009, c. 15, a. 332.

1029.8.80.0.1. Lorsque, pour une année d'imposition, un particulier donné visé à l'article 1029.8.79 a un conjoint admissible pour l'année qui est également un particulier visé à cet article, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant que ce particulier donné est réputé avoir payé au ministre pour l'année en vertu de cet article 1029.8.79, déterminé sans tenir compte du présent article, doit être diminué de la partie de ce montant que ce particulier donné et ce conjoint admissible désignent à l'égard du particulier donné au moyen du formulaire prescrit que celui-ci transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année ;

 b) le montant que ce conjoint admissible est réputé avoir payé au ministre pour l'année en vertu de cet article 1029.8.79, déterminé sans tenir compte du présent article, doit être diminué du montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a à l'égard de ce particulier donné ;

 c) lorsque ce particulier donné et ce conjoint admissible ne peuvent s'entendre sur la partie du montant qui peut être désignée pour l'année conformément au paragraphe a à l'égard de ce particulier donné, le ministre peut désigner cette partie et, pour l'application du paragraphe a, cette désignation est réputée avoir été faite au moyen du formulaire prescrit par ce particulier donné et ce conjoint admissible ;

 d) le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a à l'égard de ce particulier donné et le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe b à l'égard de ce conjoint admissible, sont réputés respectivement le montant que ce particulier donné est réputé avoir payé au ministre pour l'année en vertu de cet article 1029.8.79 et celui que ce conjoint admissible est réputé avoir ainsi payé au ministre pour l'année.

2000, c. 39, a. 198; 2003, c. 9, a. 354.

1029.8.80.1. Un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d'imposition ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'article 1029.8.79 pour l'année que s'il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, une attestation de ce conjoint au moyen du formulaire prescrit.

1997, c. 85, a. 271; 2003, c. 9, a. 354.

§ 3. —  Versements anticipés et règle d'exception
2005, c. 1, a. 260.

1029.8.80.2. Lorsque, au plus tard le 15 octobre d'une année d'imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa et au titre du montant que le particulier estime être celui qu'il sera réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu du premier alinéa de l'article 1029.8.79, un montant, appelé «montant de l'avance relative aux frais de garde» dans la présente sous-section, égal au montant obtenu en appliquant à l'ensemble des frais de garde admissibles que le particulier estime devoir payer pour l'année le pourcentage approprié déterminé à l'article 1029.8.80.3 à son égard pour l'année, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le particulier réside au Québec au moment de la demande;

 b) le particulier est soit un citoyen canadien, soit un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou une personne à qui l'asile est conféré au Canada par l'autorité canadienne compétente conformément à cette loi;

 c) le particulier est le père ou la mère d'un enfant avec lequel il réside au moment de la demande;

 d) au moment de la demande, le particulier est visé à la partie du paragraphe c de la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67 qui précède le sous-paragraphe i;

 e) la personne qui assure la garde d'un enfant du particulier confirme le tarif de garde et le nombre de jours au cours desquels l'enfant sera gardé pendant l'année;

 f) le montant que le particulier estime être celui qu'il sera réputé, en vertu du premier alinéa de l'article 1029.8.79, avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année est supérieur à 1 000 $, sauf si le montant que le particulier estime être celui qu'il sera réputé, en vertu du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année est supérieur à 500 $;

 g) le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l'annexe I de la Règle D4 – Numéros d'institution et accords de compensation d'agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l'Association canadienne des paiements.

Les modalités de versement du montant de l'avance relative aux frais de garde auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa au plus tard le 1er décembre de l'année précédente, le montant de l'avance relative aux frais de garde est payable en 12 versements anticipés égaux effectués au plus tard le 15e jour de chacun des mois de l'année;

 b) lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 1er décembre de l'année précédente et au plus tard le 15 octobre de l'année, le montant de l'avance relative aux frais de garde est payable en versements anticipés égaux effectués au plus tard le 15e jour de chacun des mois de l'année qui sont postérieurs soit au mois donné au cours duquel la demande est reçue lorsque celle-ci est reçue le premier jour de ce mois, soit, dans les autres cas, au mois qui suit le mois donné;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) (paragraphe abrogé).

Le particulier doit aviser le ministre, avec diligence, de tout événement qui est de nature à influer sur le montant de l'avance relative aux frais de garde.

Lorsque, au moment de la demande visée au premier alinéa, un particulier a un conjoint, un seul d'entre eux peut faire cette demande pour l'année.

2005, c. 1, a. 260; 2009, c. 5, a. 469; 2009, c. 15, a. 333; 2011, c. 1, a. 83; 2011, c. 6, a. 199; 2011, c. 34, a. 101; 2012, c. 8, a. 233.

1029.8.80.3. Le pourcentage auquel le premier alinéa de l'article 1029.8.80.2 fait référence à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition est de:

 a) 75% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l'année n'excède pas 31 520 $;

 b) 70% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l'année est supérieur à 31 520 $ mais n'excède pas 37 345 $;

 c) 65% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l'année est supérieur à 37 345 $ mais n'excède pas 43 190 $;

 d) 60% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l'année est supérieur à 43 190 $ mais n'excède pas 86 370 $;

 e) 57% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l'année est supérieur à 86 370 $ mais n'excède pas 124 000 $;

 f) 50% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l'année est supérieur à 124 000 $ mais n'excède pas 127 525 $;

 g) (paragraphe abrogé);

 h) 44% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l'année est supérieur à 127 525 $ mais n'excède pas 131 050 $;

 i) 38% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l'année est supérieur à 131 050 $ mais n'excède pas 134 575 $;

 j) 32% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l'année est supérieur à 134 575 $ mais n'excède pas 138 100 $;

 k) 26% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l'année est supérieur à 138 100 $.

2005, c. 1, a. 260; 2009, c. 15, a. 334.

1029.8.80.4. Le ministre peut exiger du particulier qui lui fait une demande de versements anticipés visée au premier alinéa de l'article 1029.8.80.2 un document ou un renseignement autre que ceux prévus à cet alinéa, s'il estime qu'il est nécessaire pour l'appréciation de cette demande.

2011, c. 6, a. 200.

1029.8.80.5. Malgré le premier alinéa de l'article 1029.8.80.2, le ministre n'est pas tenu de donner suite à une demande de versements anticipés visée à cet alinéa pour une année d'imposition donnée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le particulier, ou son conjoint au moment de la demande, a reçu un versement du montant de l'avance relative aux frais de garde pour une année d'imposition antérieure et n'a pas, au moment du traitement de la demande, produit une déclaration fiscale pour l'année antérieure;

 b) le moment du traitement de cette demande est postérieur à la date d'échéance de production qui est applicable à la personne visée au paragraphe a pour l'année antérieure.

2011, c. 6, a. 200.

1029.8.80.6. Le ministre peut, à un moment donné, cesser de verser à un particulier le montant de l'avance relative aux frais de garde pour une année d'imposition donnée, ou en suspendre le versement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le particulier, ou son conjoint au moment de la demande visée au premier alinéa de l'article 1029.8.80.2 pour l'année donnée, a reçu un versement du montant de l'avance relative aux frais de garde pour une année d'imposition antérieure et n'a pas, au moment donné, produit une déclaration fiscale pour l'année antérieure;

 b) le moment donné est postérieur à la date d'échéance de production qui est applicable à la personne visée au paragraphe a pour l'année antérieure.

2011, c. 6, a. 200.

1029.8.80.7. Le ministre peut suspendre le versement du montant de l'avance relative aux frais de garde, le réduire ou cesser de le verser lorsque des documents ou des renseignements portés à sa connaissance le justifient.

2011, c. 6, a. 200.

1029.8.81. Aux fins de déterminer, pour l’application de l’article 1029.8.79, les frais de garde admissibles d’un particulier pour une année d’imposition, l’ensemble de ses frais de garde d’enfants pour l’année est réputé égal à zéro, s’il est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

De même, pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67 et des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.79, une personne est réputée ne pas être le conjoint admissible d’un particulier pour une année d’imposition si elle est exonérée d’impôt pour cette année en vertu de l’une des dispositions mentionnées au premier alinéa.

1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 208; 2007, c. 12, a. 208; 2009, c. 5, a. 470; 2010, c. 31, a. 175.

1029.8.82. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 241.

SECTION II.14 
Abrogée, 2005, c. 23, a. 229.
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.

§ 1. —   Abrogée, 2005, c. 23, a. 229.
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.

1029.8.83. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 209; 1998, c. 46, a. 65; 2000, c. 56, a. 158; 2005, c. 23, a. 229.

1029.8.84. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.

1029.8.85. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.

1029.8.86. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.

1029.8.87. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 209; 1998, c. 46, a. 65; 2005, c. 23, a. 229.

1029.8.88. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.

§ 2. —   Abrogée, 2005, c. 23, a. 229.
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.

1029.8.89. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 209; 1997, c. 31, a. 143; 2005, c. 23, a. 229.

1029.8.90. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.

1029.8.91. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.

1029.8.92. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.

SECTION II.15 
Abrogée, 2005, c. 23, a. 229.
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.

§ 1. —   Abrogée, 2005, c. 23, a. 229.
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.

1029.8.93. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.

§ 2. —   Abrogée, 2005, c. 23, a. 229.
1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.

1029.8.94. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 209; 1997, c. 14, a. 242; 1997, c. 31, a. 143; 2005, c. 23, a. 229.

1029.8.95. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 209; 1997, c. 14, a. 243.

1029.8.96. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.

1029.8.97. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.

1029.8.98. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.

1029.8.99. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 209; 1997, c. 14, a. 244; 2005, c. 23, a. 229.

1029.8.100. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 209; 2005, c. 23, a. 229.

SECTION II.16 
VERSEMENT DU CRÉDIT POUR TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
1997, c. 85, a. 272.

§ 1. —  Interprétation
1997, c. 85, a. 272.

1029.8.101. Dans la présente section, l'expression:

«conjoint admissible» d'un particulier admissible pour une année d'imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l'année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, sauf si, à la fin du 31 décembre de l'année ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l'année, immédiatement avant son décès:

 a) soit elle ne réside pas au Québec;

 b) soit elle est détenue dans une prison ou un établissement semblable et a été ainsi détenue au cours de l'année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois;

«mois déterminé» d'une année d'imposition désigne le mois d'août et celui de décembre de l'année d'imposition suivante;

«particulier admissible» pour une année d'imposition désigne un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l'année, qui est, à ce moment, soit un mineur émancipé, soit âgé de 19 ans ou plus, soit le conjoint d'un autre particulier, soit le père ou la mère d'un enfant avec lequel il réside, et qui n'est pas l'une des personnes suivantes:

 a) une personne à l'égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour l'année, un montant réputé en vertu de l'article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer ou une personne à l'égard de laquelle un autre particulier déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l'année en vertu de l'article 776.41.14;

 b) une personne à la charge d'un autre particulier et que celui-ci désigne, pour l'année, pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 1029.8.116.5.0.1;

 c) une personne à l'égard de laquelle un autre particulier inclut un montant, par suite de l'application du paragraphe c de l'article 1029.8.114, aux fins de déterminer le montant que cet autre particulier est réputé avoir payé pour l'année en vertu de cet article;

«revenu familial» d'un particulier admissible pour une année d'imposition désigne l'excédent, sur 27 635 $, de l'ensemble du revenu du particulier admissible pour l'année et du revenu, pour l'année, de son conjoint admissible pour l'année.

1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 211; 2003, c. 9, a. 355; 2005, c. 1, a. 261; 2009, c. 5, a. 471; 2009, c. 15, a. 335.

1029.8.102. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 212; 2003, c. 9, a. 356.

1029.8.103. Pour l'application de la définition de l'expression «revenu familial» prévue à l'article 1029.8.101, lorsqu'un particulier n'a pas résidé au Canada pendant toute une année d'imposition, son revenu pour l'année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l'année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l'année.

1997, c. 85, a. 272; 2001, c. 53, a. 226; 2003, c. 9, a. 357.

1029.8.104. (Abrogé).

1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 213.

§ 2. —  Crédit
1997, c. 85, a. 272.

1029.8.105. Un particulier admissible pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 2010 est réputé, s'il en fait la demande dans la déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année, ou devrait produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, avoir payé au ministre, au cours de chacun des mois déterminés de cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année, un montant égal à la moitié de l'excédent, sur 3% du revenu familial du particulier admissible pour l'année, du total des montants suivants:

 a) 163 $ à l'égard du particulier admissible;

 b) 163 $ à l'égard du conjoint admissible du particulier admissible pour l'année, le cas échéant;

 c) 110 $ si le particulier admissible n'a pas de conjoint admissible pour l'année et si, pendant toute l'année, il habite ordinairement un établissement domestique autonome dans lequel aucun autre particulier admissible pour l'année n'habite.

1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 214; 2003, c. 9, a. 358; 2005, c. 1, a. 262; 2011, c. 1, a. 84.

1029.8.105.1. L'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre au cours d'un mois déterminé d'une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.105 doit être réduit de l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'une prestation d'aide financière de dernier recours reçue dans l'année par le particulier admissible ou, le cas échéant, son conjoint admissible pour l'année, en vertu de l'un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), qui est attribuable au montant d'ajustement pour tenir lieu de versement anticipé du crédit d'impôt pour taxe de vente du Québec prévu à l'article 66 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), tel qu'il se lit au moment de son application.

2000, c. 39, a. 199; 2002, c. 40, a. 214; 2007, c. 12, a. 209.

1029.8.105.2. Un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 30 novembre 2001 et qui est réputé avoir payé, en vertu de l'article 1029.8.105 et avant l'application de l'article 1029.8.105.1, un montant supérieur à zéro pour l'année d'imposition 2000, est réputé avoir payé au ministre, au cours du mois de décembre 2001, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal à l'ensemble des montants suivants :

 a) 100 $ à l'égard du particulier ;

 b) 100 $ à l'égard du conjoint admissible du particulier pour l'année, le cas échéant.

Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'un particulier décède après le 31 décembre 2000 et avant le 1er décembre 2001 et qu'il résidait au Québec immédiatement avant son décès, il est réputé résider au Québec à la fin du 30 novembre 2001.

2002, c. 40, a. 215.

1029.8.105.3. (Abrogé).

2010, c. 5, a. 162; 2011, c. 1, a. 85.

1029.8.106. Pour l'application de l'article 1029.8.105, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsque, pour une année d'imposition, un particulier admissible est le conjoint admissible d'un autre particulier admissible, un seul d'entre eux peut faire la demande visée à cet article pour l'année ;

 b) lorsque, pour une année d'imposition, l'ensemble des montants réputés payés par un particulier admissible en vertu de cet article au cours des mois déterminés de l'année est égal ou inférieur à 50 $, le particulier admissible est réputé avoir payé cet ensemble au cours du premier mois déterminé de l'année et aucun autre montant n'est réputé payé, en vertu de cet article, par le particulier admissible pour l'année ;

 c) aucun montant n'est réputé payé en vertu de cet article par un particulier admissible pour une année d'imposition au cours d'un mois déterminé de cette année si le particulier admissible ne résidait pas au Québec au début de ce mois.

1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 216.

1029.8.107. Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'article 1029.8.105 pour une année d'imposition au cours d'un mois déterminé de cette année si lui-même ou son conjoint admissible pour l'année, le cas échéant, est exonéré d'impôt pour l'année en vertu de l'un des articles 982 et 983 ou de l'un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l'article 96 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 217; 2007, c. 12, a. 210; 2010, c. 31, a. 175.

1029.8.108. Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l'article 1029.8.105 pour une année d'imposition au cours d'un mois déterminé de cette année si, à la fin du 31 décembre de l'année, il est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable et a été ainsi détenu au cours de l'année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois.

1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 217; 2009, c. 15, a. 336.

1029.8.108.1. Pour l'application de la définition de l'expression « conjoint admissible » prévue à l'article 1029.8.101 et de l'article 1029.8.108, une personne qui bénéficie, au cours d'une année d'imposition, d'une permission d'absence temporaire d'une prison ou d'un établissement semblable dans lequel elle est incarcérée est réputée détenue dans cette prison ou dans cet établissement semblable pendant chaque jour de l'année au cours duquel elle bénéficie d'une telle permission.

2005, c. 1, a. 263.

1029.8.109. Lorsque, avant le début d'un mois déterminé d'une année d'imposition, un particulier admissible décède, il ne peut être réputé avoir payé au ministre, au cours de ce mois, un montant en vertu de l'article 1029.8.105 pour l'année.

Toutefois, le montant qui, en l'absence du premier alinéa, serait réputé avoir été payé au ministre par un particulier admissible décédé au cours d'un mois déterminé d'une année d'imposition est réputé, sous réserve du paragraphe c de l'article 1029.8.106, avoir été payé au ministre par le conjoint admissible du particulier admissible pour l'année, au cours de ce mois déterminé, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année, si le conjoint admissible du particulier admissible pour l'année n'est pas lui-même décédé avant le début de ce mois et s'il en fait la demande par écrit au ministre, au plus tard le jour où le représentant légal du particulier admissible doit au plus tard produire au ministre, en vertu de l'article 1000, la déclaration fiscale du particulier admissible pour l'année de son décès ou devrait la produire si le particulier admissible avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie.

1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 217.

1029.8.109.1. Lorsque, avant le 1er décembre 2001, un particulier décède, il ne peut être réputé avoir payé au ministre, au cours de ce mois, un montant en vertu de l'article 1029.8.105.2 pour l'année d'imposition 2000.

Le montant qui, en l'absence du premier alinéa, serait réputé avoir été payé au ministre par un particulier décédé au cours du mois de décembre 2001 est réputé avoir été payé au ministre par le conjoint admissible du particulier pour l'année, au cours de ce mois, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition 2000, si le conjoint admissible du particulier pour l'année n'est pas lui-même décédé avant le début de ce mois, s'il réside au Québec à la fin du 30 novembre 2001 et s'il en fait la demande par écrit au ministre, au plus tard le jour où le représentant légal du particulier doit au plus tard produire au ministre, en vertu de l'article 1000, la déclaration fiscale du particulier pour l'année de son décès ou devrait la produire si le particulier avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie.

Malgré le deuxième alinéa, le conjoint admissible n'est pas tenu de produire la demande visée à cet alinéa, lorsqu'il a fait une demande visée au deuxième alinéa de l'article 1029.8.109 relativement à un montant qui, en l'absence du premier alinéa de cet article 1029.8.109, serait réputé avoir été payé au ministre par le particulier décédé au cours d'un mois déterminé en acompte sur son impôt à payer pour l'année d'imposition 2000.

2002, c. 40, a. 218.

SECTION II.16.1 
CRÉDIT TRANSITOIRE POUR UN PRESTATAIRE D'AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS
2011, c. 1, a. 86.

§ 1. —  Interprétation
2011, c. 1, a. 86.

1029.8.109.2. Dans la présente section, l'expression:

«adulte» a le sens que lui donne l'article 24 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);

«adulte exclu» désigne un adulte visé à l'article 67 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), tel qu'il se lisait avant son abrogation;

«conjoint» a, malgré l'article 2.2.1, le sens que lui donne l'article 22 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles;

«étudiant inadmissible» désigne un adulte visé au paragraphe 1º de l'article 27 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles;

«famille» a le sens que lui donne l'article 25 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles;

«unité de logement» a le sens que lui donne l'article 43 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles.

Pour l'application de la présente section, les articles 41 et 42 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles doivent être pris en considération pour déterminer si un adulte occupe une même unité de logement qu'un autre adulte seul ou qu'une famille.

2011, c. 1, a. 86.

§ 2. —  Crédit
2011, c. 1, a. 86.

1029.8.109.3. Lorsqu'un adulte, autre qu'un adulte exclu, et, le cas échéant, son conjoint est, pour un mois donné d'une année d'imposition compris dans la période qui débute le 1er janvier 2010 et se termine le 30 juin 2011, prestataire d'un programme d'aide financière prévu à l'un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), l'ensemble des montants suivants est réputé, pour le mois donné, un montant payé en trop de l'impôt à payer par l'adulte en vertu de la présente partie pour cette année:

 a) 14,92 $, lorsque l'aide financière est versée pour un adulte seul ou pour une famille composée d'un seul adulte;

 b) 29,83 $, lorsque l'aide financière est versée pour une famille composée de deux adultes;

 c) 10,16 $, lorsque l'adulte visé au paragraphe a, autre que le conjoint d'un étudiant inadmissible, n'habite pas une même unité de logement qu'un autre adulte seul ou qu'une autre famille.

2011, c. 1, a. 86.

1029.8.109.4. Lorsque, au cours d'un mois donné, un adulte est le conjoint d'un autre adulte, un seul d'entre eux peut bénéficier pour le mois donné d'un montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.109.3, un montant payé en trop de son impôt à payer pour une année d'imposition.

Le montant qui, pour un mois donné, est réputé, en vertu de l'article 1029.8.109.3, un montant payé en trop de l'impôt à payer d'un adulte pour l'année d'imposition qui comprend ce mois donné, est inclus dans le calcul de la prestation d'aide sociale ou de l'allocation de solidarité sociale, selon le cas, que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale verse à cet adulte, pour ce mois, en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).

Le montant qui, pour l'un des mois de janvier, de février et de mars 2010, a été inclus dans le calcul de la prestation d'aide sociale ou de l'allocation de solidarité sociale, selon le cas, que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale a versée, pour ce mois, à un adulte, pour tenir lieu, conformément à l'article 66 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), de versement anticipé du crédit d'impôt pour taxe de vente du Québec, est réputé avoir été inclus dans ce calcul conformément au deuxième alinéa et non pas pour tenir lieu d'un tel versement anticipé.

Lorsque le deuxième alinéa s'applique à l'un des six premiers mois de l'année d'imposition 2011, le montant qui, conformément à cet alinéa, est inclus dans le calcul de la prestation d'aide sociale ou de l'allocation de solidarité sociale, selon le cas, que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale verse, pour ce mois, à un adulte, tient lieu de versement anticipé d'un montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de l'impôt à payer par celui-ci pour cette année.

Toutefois, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l'application du quatrième alinéa lorsque la prestation d'aide sociale ou l'allocation de solidarité sociale est versée pour une famille composée de deux adultes:

 a) le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale est réputé verser un montant égal à 50% de cette prestation ou de cette allocation, selon le cas, à chacun de ces adultes pour le mois donné;

 b) le montant qui, conformément au deuxième alinéa, est inclus dans le calcul de la prestation ou de l'allocation, selon le cas, versée à chacun de ces adultes, est réputé égal à 50% du montant qui, pour le mois donné, est réputé, en vertu de l'article 1029.8.109.3, un montant payé en trop de l'impôt à payer de l'un de ces adultes pour l'année d'imposition 2011.

2011, c. 1, a. 86.

1029.8.109.5. Malgré l'article 1007 et le chapitre III de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), les chapitres II et III du titre III de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.

2011, c. 1, a. 86; 2010, c. 31, a. 175.

1029.8.109.6. Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale administre, pour le compte du ministre du Revenu, le versement d'un montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.109.3, un montant payé en trop de l'impôt à payer d'un adulte pour une année d'imposition.

2011, c. 1, a. 86.

SECTION II.17 
CRÉDIT POUR LES PARTICULIERS HABITANT SUR LE TERRITOIRE D'UN VILLAGE NORDIQUE

§ 1. —  Interprétation
1999, c. 83, a. 220.

1029.8.110. Dans la présente section, l'expression:

«conjoint admissible» d'un particulier admissible pour une année d'imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l'année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;

«mois» signifie un mois de calendrier, soit la période s'échelonnant du premier au dernier jour d'un mois;

«mois déterminé» d'une année d'imposition désigne le mois d'août et celui de décembre de l'année d'imposition suivante;

«particulier admissible» pour une année d'imposition désigne un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l'année, qui est, à ce moment, soit un mineur émancipé, soit âgé de 19 ans ou plus, soit le conjoint d'un autre particulier, soit le père ou la mère d'un enfant avec lequel il réside, et qui n'est pas l'une des personnes suivantes:

 a) une personne à l'égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour l'année, un montant réputé en vertu de l'article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer ou une personne à l'égard de laquelle un autre particulier déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l'année en vertu de l'article 776.41.14;

 b) une personne à la charge d'un autre particulier et que celui-ci désigne, pour l'année, pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 1029.8.116.5.0.1;

«revenu familial» d'un particulier admissible pour une année d'imposition désigne l'excédent, sur 27 635 $, de l'ensemble du revenu du particulier admissible pour l'année et du revenu, pour l'année, de son conjoint admissible pour l'année;

«village nordique» désigne une municipalité constituée conformément à la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).

1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 219; 2003, c. 9, a. 359; 2005, c. 1, a. 264; 2009, c. 5, a. 472; 2009, c. 15, a. 337.

1029.8.111. (Abrogé).

1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 220; 2003, c. 9, a. 360.

1029.8.112. Pour l'application de la définition de l'expression « revenu familial » prévue à l'article 1029.8.110, lorsqu'un particulier n'a pas résidé au Canada pendant toute une année d'imposition, son revenu pour l'année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l'année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l'année.

1999, c. 83, a. 220; 2001, c. 53, a. 227; 2003, c. 9, a. 361.

1029.8.113. Pour l’application du paragraphe c de l’article 1029.8.114 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.114.1, une personne est à la charge, pendant une année d’imposition, d’un particulier admissible pour l’année ou de son conjoint admissible pour l’année si, pendant l’année, elle est une personne à l’égard de laquelle ce particulier ou ce conjoint reçoit, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer ou déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.14.

1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 221; 2005, c. 1, a. 265; 2009, c. 5, a. 473.

§ 2. —  Crédit
1999, c. 83, a. 220.

1029.8.114. Un particulier admissible pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 2010 est réputé, s'il en fait la demande dans la déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année, ou devrait produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, avoir payé au ministre, au cours de chacun des mois déterminés de cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année, un montant égal à la moitié de l'excédent, sur 15% du revenu familial du particulier admissible pour l'année, du montant obtenu en multipliant par le nombre de mois de l'année pendant lesquels le particulier admissible habite sur le territoire d'un village nordique, le total des montants suivants:

 a) 61 $ à l'égard du particulier admissible;

 b) 61 $ à l'égard du conjoint admissible du particulier admissible pour l'année, le cas échéant;

 c) 26 $ à l'égard de chaque personne à la charge, pendant l'année, du particulier admissible ou de son conjoint admissible pour l'année.

1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 221; 2005, c. 1, a. 266; 2009, c. 5, a. 474; 2011, c. 1, a. 87.

1029.8.114.1. Un particulier admissible pour l’année d’imposition 2006 qui fait la demande visée à l’article 1029.8.114 pour cette année est réputé avoir payé au ministre au cours de chacun des mois de septembre et de décembre 2007, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition 2006, un montant égal à la moitié de l’excédent du montant visé au deuxième alinéa sur l’ensemble des montants réputés payés pour cette année par le particulier admissible en vertu de l’article 1029.8.114.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur 15% du revenu familial du particulier admissible pour l’année d’imposition 2006, du montant obtenu en multipliant par le nombre de mois de l’année pendant lesquels le particulier admissible habite sur le territoire d’un village nordique, le total des montants suivants:

 a) 60 $ à l’égard du particulier admissible;

 b) 60 $ à l’égard du conjoint admissible du particulier admissible pour l’année, le cas échéant;

 c) 25 $ à l’égard de chaque personne qui est à la charge, pendant l’année, du particulier admissible ou de son conjoint admissible pour l’année.

2009, c. 5, a. 475.

1029.8.115. Pour l'application de l'article 1029.8.114, les règles suivantes s'appliquent :

 a) lorsque, pour une année d'imposition, un particulier admissible est le conjoint admissible d'un autre particulier admissible, un seul d'entre eux peut faire la demande visée à cet article pour l'année ;

 b) lorsque, pour une année d'imposition, l'ensemble des montants réputés payés par un particulier admissible en vertu de cet article au cours des mois déterminés de l'année est égal ou inférieur à 50 $, le particulier admissible est réputé avoir payé cet ensemble au cours du premier mois déterminé de l'année et aucun autre montant n'est réputé payé, en vertu de cet article, par le particulier admissible pour l'année ;

 c) aucun montant n'est réputé payé en vertu de cet article par un particulier admissible pour une année d'imposition au cours d'un mois déterminé de cette année si le particulier admissible ne résidait pas au Québec au début de ce mois.

1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 222.

1029.8.115.1. Pour l’application de l’article 1029.8.114.1, les règles suivantes s’appliquent:

 a) lorsque l’ensemble des montants réputés payés par un particulier admissible en vertu de cet article est égal ou inférieur à 50 $, le particulier admissible est réputé avoir payé cet ensemble au cours du mois de septembre 2007 et aucun autre montant n’est réputé payé, en vertu de cet article, par le particulier admissible pour l’année d’imposition 2006;

 b) lorsque le paragraphe b de l’article 1029.8.115 s’applique à un particulier admissible pour l’année d’imposition 2006, le montant réputé payé au cours du mois de septembre doit être réduit et celui réputé payé au cours du mois de décembre doit être augmenté d’un montant égal à la moitié de l’ensemble des montants réputés payés par le particulier admissible en vertu de l’article 1029.8.114 pour l’année;

 c) aucun montant n’est réputé payé en vertu de cet article par un particulier admissible pour l’année d’imposition 2006 au cours de l’un des mois de septembre et de décembre 2007 si le particulier admissible ne résidait pas au Québec au début du mois d’août 2007 en ce qui concerne le mois de septembre et au début du mois de décembre 2007 en ce qui concerne le mois de décembre.

2009, c. 5, a. 476.

1029.8.116. Lorsque, avant le début d'un mois déterminé d'une année d'imposition, un particulier admissible décède, il ne peut être réputé avoir payé au ministre, au cours de ce mois, un montant en vertu de l'article 1029.8.114 pour l'année.

Toutefois, le montant qui, en l'absence du premier alinéa, serait réputé avoir été payé au ministre par un particulier admissible décédé au cours d'un mois déterminé d'une année d'imposition est réputé, sous réserve du paragraphe c de l'article 1029.8.115, avoir été payé au ministre par le conjoint admissible du particulier admissible pour l'année, au cours de ce mois déterminé, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année, si le conjoint admissible du particulier admissible n'est pas lui-même décédé avant le début de ce mois et s'il en fait la demande par écrit au ministre, au plus tard le jour où le représentant légal du particulier admissible doit au plus tard produire au ministre, en vertu de l'article 1000, la déclaration fiscale du particulier admissible pour l'année de son décès ou devrait la produire si le particulier admissible avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie.

1999, c. 83, a. 220; 2002, c. 40, a. 223.

1029.8.116.0.1. Lorsque, avant le 1er septembre 2007, un particulier admissible décède, il ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.114.1 pour l’année d’imposition 2006.

Toutefois, le montant qui, en l’absence du premier alinéa, serait réputé avoir été payé au ministre par un particulier admissible décédé avant le 1er septembre 2007 est réputé, sous réserve du paragraphe c de l’article 1029.8.115.1, avoir été payé au ministre par le conjoint admissible du particulier admissible pour l’année d’imposition 2006, au cours de chacun des mois de septembre et de décembre 2007, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition 2006, si ce conjoint admissible n’est pas lui-même décédé avant le 1er septembre 2007 et s’il en fait la demande par écrit au ministre, au plus tard le jour où le représentant légal du particulier admissible doit au plus tard produire au ministre, en vertu de l’article 1000, la déclaration fiscale du particulier admissible pour l’année de son décès ou devrait la produire si le particulier admissible avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie.

Malgré le deuxième alinéa, le conjoint admissible n’est pas tenu de faire la demande visée au deuxième alinéa lorsqu’il a fait une demande visée au deuxième alinéa de l’article 1029.8.116 relativement à un montant qui, en l’absence du premier alinéa de cet article 1029.8.116, serait réputé avoir été payé au ministre par le particulier admissible décédé au cours d’un mois déterminé en acompte sur son impôt à payer pour l’année d’imposition 2006.

2009, c. 5, a. 477.

SECTION II.17.1 
CRÉDITS VISANT À ACCROÎTRE L'INCITATION AU TRAVAIL
2005, c. 1, a. 267; 2009, c. 15, a. 338.

§ 1. —  Interprétation
2005, c. 1, a. 267.

1029.8.116.1. Dans la présente section, l'expression:

«conjoint admissible» d'un particulier admissible pour une année d'imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l'année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 sauf si, à la fin du 31 décembre de l'année ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l'année, immédiatement avant son décès:

 a) soit elle ne réside pas au Québec;

 b) soit elle est détenue dans une prison ou un établissement semblable et a été ainsi détenue au cours de l'année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois;

«établissement d'enseignement désigné» désigne un établissement d'enseignement que le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie désigne pour l'application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3);

«étudiant à plein temps» pour une année d'imposition désigne une personne qui a commencé dans l'année une session d'études reconnue dans un établissement d'enseignement désigné où elle était inscrite à un programme d'enseignement reconnu;

«particulier admissible» pour une année d'imposition désigne, sous réserve de l'article 1029.8.116.2, un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l'année ou, le cas échéant, à la date de son décès, est soit un mineur émancipé, soit âgé d'au moins 18 ans, soit le conjoint d'un autre particulier, soit le père ou la mère d'un enfant avec lequel il réside, et qui n'est pas l'une des personnes suivantes:

 a) une personne à l'égard de laquelle un autre particulier reçoit, pour l'année, un montant réputé en vertu de l'article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si cette personne atteint l'âge de 18 ans avant le 1er décembre de l'année;

 b) une personne à l'égard de laquelle un autre particulier déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l'année en vertu soit de l'article 752.0.1, par suite de l'application du paragraphe d, soit de l'article 776.41.14;

 c) une personne à l'égard de laquelle un autre particulier inclut un montant, par suite de l'application du paragraphe c de l'article 1029.8.114, aux fins de déterminer le montant que cet autre particulier est réputé avoir payé pour l'année en vertu de cet article;

 d) une personne à la charge d'un autre particulier que celui-ci désigne, pour l'année, pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 1029.8.116.5.0.1;

 e) une personne qui, pour l'année, est un étudiant à plein temps, sauf si, à la fin du 31 décembre de l'année ou, le cas échéant, à la date de son décès, elle est le père ou la mère d'un enfant avec lequel elle réside;

«période de transition vers le travail» d'un particulier désigne l'une des périodes suivantes:

 a) une période qui, d'une part, commence le premier jour d'un mois donné qui est, à la fois, postérieur au mois de mars 2008 et reconnu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale comme étant un mois où le particulier cesse de recevoir une prestation d'aide financière de dernier recours en vertu de l'un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) en raison des revenus de travail gagnés, tels qu'ils sont établis pour l'application de cette loi, et, d'autre part, se termine le dernier jour du onzième mois qui suit le mois donné ou, s'il est antérieur, le dernier jour du mois qui précède celui où le particulier recommence à recevoir une telle prestation ou commence à recevoir une prestation visée au paragraphe b;

 b) une période qui, d'une part, commence le premier jour d'un mois donné qui est, à la fois, postérieur au mois de mars 2009 et reconnu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale comme étant un mois où le particulier cesse de recevoir une prestation d'aide financière en vertu du chapitre III du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles en raison des revenus de travail gagnés, tels qu'ils sont établis pour l'application de cette loi, et, d'autre part, se termine le dernier jour du onzième mois qui suit le mois donné ou, s'il est antérieur, le dernier jour du mois qui précède celui où le particulier recommence à recevoir une telle prestation ou commence à recevoir une prestation visée au paragraphe a;

«programme d'enseignement reconnu» désigne un programme d'enseignement en vertu duquel l'élève qui y participe doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme et qui est l'un des programmes suivants:

 a) lorsque l'établissement d'enseignement est situé au Québec, un programme d'enseignement reconnu par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l'application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l'aide financière aux études;

 b) lorsque l'établissement d'enseignement est situé à l'extérieur du Québec, un programme d'enseignement de niveau collégial ou universitaire ou de niveau équivalent;

«revenu de travail» d'un particulier pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants suivants:

 a) son revenu pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III, autre qu'un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l'article 725;

 b) son revenu pour l'année provenant d'une entreprise qu'il exploite seul ou comme associé y participant activement, autre qu'un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l'article 725;

 c) le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe e.6 de l'article 311 ou du paragraphe h de l'article 312, autre qu'un tel montant qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l'article 725;

«revenu gagné» d'un particulier pour un mois désigne l'ensemble des montants suivants:

 a) son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III que l'on peut raisonnablement attribuer à ce mois, autre qu'un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l'article 725;

 b) son revenu provenant de toute entreprise qu'il exploite seul ou comme associé y participant activement que l'on peut raisonnablement attribuer à ce mois, autre qu'un tel revenu qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l'article 725;

«revenu total» d'un particulier admissible pour une année d'imposition désigne l'ensemble du revenu pour l'année du particulier admissible et de celui de son conjoint admissible pour l'année;

«session d'études reconnue» désigne une session d'études qui est complétée et durant laquelle une personne a poursuivi des études à plein temps dans un établissement d'enseignement désigné.

2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 36, a. 205; 2009, c. 5, a. 478; 2009, c. 15, a. 339; 2010, c. 5, a. 163; 2015, c. 24, a. 148.

1029.8.116.2. Un particulier ne peut se qualifier à titre de particulier admissible pour une année d'imposition que s'il est :

 a) soit un citoyen canadien ;

 b) soit un Indien inscrit à ce titre en vertu de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ;

 c) soit un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27) ;

 d) soit une personne à qui l'asile est conféré au Canada par l'autorité canadienne compétente, conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

2005, c. 1, a. 267.

1029.8.116.2.0.1. Pour l'application de la présente section, lorsqu'une personne est atteinte d'une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l'aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1) et que, pour ce motif, elle poursuit au cours d'une année d'imposition des études à temps partiel, les règles suivantes s'appliquent:

 a) cette personne est réputée poursuivre à plein temps des études au cours de l'année;

 b) la définition de l'expression «programme d'enseignement reconnu» prévue à l'article 1029.8.116.1 doit se lire en y remplaçant les mots «doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme» par «reçoit un minimum de 20 heures d'enseignement par mois».

2015, c. 24, a. 149.

1029.8.116.2.1. Pour l'application du paragraphe a de la définition de l'expression «revenu de travail» prévue à l'article 1029.8.116.1, le revenu d'un particulier pour une année d'imposition provenant d'une charge ou d'un emploi antérieur est réputé égal à zéro, lorsque chacun des montants qui constitue ce revenu représente la valeur d'un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l'année en raison de cette charge ou de cet emploi.

2006, c. 36, a. 206; 2015, c. 21, a. 486.

1029.8.116.2.2. Pour l'application de la définition de l'expression «période de transition vers le travail» d'un particulier prévue à l'article 1029.8.116.1, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale doit respecter les règles suivantes:

 a) malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l'article 55 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), lorsque le particulier fait partie d'une famille, ce ministre ne tient compte que des revenus de travail gagnés par celui-ci et par son conjoint au sens de l'article 22 de cette loi;

 b) ce ministre ne doit pas considérer qu'un particulier a reçu, pour un mois, une prestation d'aide financière de dernier recours, si celui-ci reçoit uniquement, pour ce mois, une prestation spéciale en vertu de l'article 48 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1).

2009, c. 15, a. 340.

1029.8.116.3. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 267; 2009, c. 15, a. 341.

1029.8.116.4. Pour l'application de la définition de l'expression « revenu total » prévue à l'article 1029.8.116.1, lorsqu'un particulier n'a pas résidé au Canada pendant toute une année d'imposition, son revenu pour l'année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l'année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l'année ou, lorsque ce particulier est décédé dans l'année, pendant toute la période de l'année précédant le moment de son décès.

2005, c. 1, a. 267.

§ 2. —  Crédits
2005, c. 1, a. 267; 2009, c. 15, a. 342.

1029.8.116.5. Un particulier admissible pour une année d'imposition qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l'année est réputé, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, s'il en fait la demande, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, dans la déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, ou qu'il devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année, le montant déterminé selon la formule suivante:


(A × B) - (10% × C).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'un des pourcentages suivants:

i.  dans le cas où le particulier admissible n'a pas de conjoint admissible pour l'année et a une personne à sa charge qu'il désigne, pour l'année, au moyen du formulaire prescrit, 30%;

ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l'année et a une personne à sa charge qu'il désigne, pour l'année, au moyen du formulaire prescrit, 25%;

iii.  dans les autres cas, 7%;

 b) la lettre B représente l'un des montants suivants:

i.  dans le cas où le particulier admissible n'a pas de conjoint admissible pour l'année, l'excédent, sur 2 400 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l'année, à l'égard du particulier admissible, et de son revenu de travail pour l'année;

ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l'année, l'excédent, sur 3 600 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l'année, à l'égard du particulier admissible et de l'ensemble de son revenu de travail pour l'année et de celui de son conjoint admissible pour l'année;

 c) la lettre C représente l'excédent du revenu total, pour l'année, du particulier admissible sur l'un des montants suivants:

i.  le seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l'année, à l'égard d'un particulier admissible qui n'a pas de conjoint admissible pour l'année;

ii.  le seuil de réduction de la prime au travail qui est applicable, pour l'année, à l'égard d'un particulier admissible qui a un conjoint admissible pour l'année.

Aux fins de calculer les versements qu'un particulier admissible pour une année d'imposition est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun est un versement anticipé visé au deuxième alinéa de l'article 1029.8.116.9, que le particulier admissible, ou son conjoint admissible pour l'année, a reçu, ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, pour l'année, diminué de l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de cet excédent que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 13, a. 193; 2009, c. 15, a. 343.

1029.8.116.5.0.1. Un particulier qui, pour une année d'imposition, est un particulier admissible visé au deuxième alinéa et qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l'année est réputé, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, s'il en fait la demande, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, dans la déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, ou qu'il devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année, le montant déterminé selon la formule suivante:


(A × B) - (10% × C).


Un particulier admissible est, pour l'année, visé au présent alinéa si l'une des conditions suivantes est remplie à son égard:

 a) lui-même reçoit au cours de l'année, ou a reçu au cours de l'une des cinq années précédentes, en raison de son état physique ou mental, une allocation de solidarité sociale en vertu du chapitre II du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), autre qu'une prestation spéciale versée en vertu de l'article 48 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1) ou une allocation pour contraintes sévères à l'emploi en vertu du chapitre I du titre I de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), tel que cette loi se lisait avant son remplacement, autre qu'une prestation spéciale versée en vertu de l'article 50 du Règlement sur le soutien du revenu édicté par le décret no 1011-99 (1999, G.O. 2, 4083), tel qu'il se lisait avant son remplacement;

 b) son conjoint admissible pour l'année reçoit au cours de l'année, ou a reçu au cours de l'une des cinq années précédentes, en raison de son état physique ou mental, une allocation visée au paragraphe a;

 c) lui-même ou son conjoint admissible pour l'année est une personne à l'égard de laquelle les paragraphes a à d du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent pour l'année.

Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'un des pourcentages suivants:

i.  dans le cas où le particulier admissible n'a pas de conjoint admissible pour l'année et a une personne à sa charge qu'il désigne, pour l'année, au moyen du formulaire prescrit, 25%;

ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l'année et a une personne à sa charge qu'il désigne, pour l'année, au moyen du formulaire prescrit, 20%;

iii.  dans les autres cas, 9%;

 b) la lettre B représente l'un des montants suivants:

i.  dans le cas où le particulier admissible n'a pas de conjoint admissible pour l'année, l'excédent, sur 1 200 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l'année, à l'égard du particulier admissible, et de son revenu de travail pour l'année;

ii.  dans le cas où le particulier admissible a un conjoint admissible pour l'année, l'excédent, sur 1 200 $, du moins élevé du seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l'année, à l'égard du particulier admissible et de l'ensemble de son revenu de travail pour l'année et de celui de son conjoint admissible pour l'année;

 c) la lettre C représente l'excédent du revenu total, pour l'année, du particulier admissible sur, selon le cas:

i.  le seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l'année, à l'égard d'un particulier admissible qui n'a pas de conjoint admissible pour l'année;

ii.  le seuil de réduction de la prime au travail adaptée qui est applicable, pour l'année, à l'égard d'un particulier admissible qui a un conjoint admissible pour l'année.

Aux fins de calculer les versements qu'un particulier admissible pour une année d'imposition est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun est un versement anticipé visé au deuxième alinéa de l'article 1029.8.116.9, que le particulier admissible, ou son conjoint admissible pour l'année, a reçu, ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, pour l'année, diminué de l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de cet excédent que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2009, c. 15, a. 344.

1029.8.116.5.0.2. Un particulier admissible qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d'une année d'imposition est réputé, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, s'il en fait la demande, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, dans la déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, ou qu'il devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année, un montant égal au résultat obtenu en multipliant 200 $ par le nombre total des mois de cette année dont chacun est un mois, appelé «mois admissible» dans le présent article et dans l'article 1029.8.116.9.1, pour lequel le revenu gagné du particulier est égal ou supérieur à 200 $ et qui est compris dans une période de transition vers le travail du particulier à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:

 a) elle a commencé au cours de cette année ou au cours de l'année d'imposition précédente;

 b) le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale confirme qu'au cours de la période de 42 mois qui précède le premier mois de la période de transition vers le travail du particulier qui comprend ce mois admissible, le particulier a reçu, pour au moins 36 mois, un montant qui constitue:

i.  soit une prestation d'aide financière de dernier recours versée en vertu de l'un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou du chapitre I du titre I de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), telle que cette loi se lisait avant son remplacement;

ii.  soit une prestation d'aide financière versée en vertu du programme Solidarité jeunesse, du chapitre III du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles ou du projet pilote Alternative jeunesse;

 c) sous réserve du troisième alinéa, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale confirme que pour le premier mois de la période de transition vers le travail du particulier qui comprend le mois admissible, le particulier détient, en vertu de l'un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l'article 48 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Aux fins de confirmer qu'un particulier satisfait à la condition prévue au paragraphe b du premier alinéa, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale ne doit pas considérer que le particulier a reçu pour un mois donné une prestation d'aide financière de dernier recours si l'une des situations suivantes se présente:

 a) pour ce mois, le particulier était un enfant à charge pour l'application de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles ou de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale, telle que cette loi se lisait avant son remplacement;

 b) pour ce mois, le particulier a reçu uniquement une prestation spéciale en vertu soit de l'article 48 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, soit de l'article 50 du Règlement sur le soutien du revenu, édicté par le décret no 1011-99 (1999, G.O. 2, 4083), tel qu'il se lisait avant son remplacement.

Le paragraphe c du premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un particulier qui reçoit une prestation d'aide financière en vertu du chapitre III du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles pour le mois qui précède le premier mois de la période de transition vers le travail du particulier qui comprend le mois admissible.

Aux fins de calculer les versements qu'un particulier admissible pour une année d'imposition est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, ce particulier est réputé, sauf s'il se prévaut pour l'année des dispositions prévues à l'article 1029.8.116.9.1, avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2009, c. 15, a. 344; 2010, c. 5, a. 164.

1029.8.116.5.0.3. Pour l'application des articles 1029.8.116.5 à 1029.8.116.5.0.2, un particulier admissible qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé y résider à la fin du 31 décembre de l'année de son décès.

2009, c. 15, a. 344.

1029.8.116.5.1. Le ministre des Finances publie annuellement à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant:

 a) les montants des seuils de réduction de la prime au travail, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l'article 1029.8.116.5, qui sont applicables pour une année d'imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d'établir le montant qu'un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de l'article 1029.8.116.5;

 b) les montants des seuils de réduction de la prime au travail adaptée, visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du troisième alinéa de l'article 1029.8.116.5.0.1, qui sont applicables pour une année d'imposition et déterminés selon les modalités prévues par règlement et qui doivent être utilisés aux fins d'établir le montant qu'un particulier admissible est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de l'article 1029.8.116.5.0.1.

L'avis prévu au premier alinéa prend effet à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle les montants des seuils de réduction de la prime au travail et des seuils de réduction de la prime au travail adaptée sont déterminés et peut faire l'objet d'une révision ayant un effet rétroactif à cette date.

2006, c. 13, a. 194; 2009, c. 15, a. 345.
Pour l'année d'imposition 2015, le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier n'ayant pas de conjoint admissible pour l'année passe de 10 286 $ à 10 370 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail générale applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l'année passe de 15 914 $ à 16 056 $.

Voir (2014) 146 G.O. 1, 1270.

Pour l'année d'imposition 2015, le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier n'ayant pas de conjoint admissible pour l'année passe de 13 104 $ à 13 232 $; le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée applicable à un particulier ayant un conjoint admissible pour l'année passe de 19 034 $ à 19 242 $.

Voir (2014) 146 G.O. 1, 1270.


1029.8.116.5.2. Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.116.5 à 1029.8.116.5.0.2 pour une année d'imposition si, à la fin du 31 décembre de l'année ou, lorsqu'il est décédé au cours de l'année, immédiatement avant son décès, il est détenu dans une prison ou un établissement semblable et a été ainsi détenu au cours de l'année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois.

2009, c. 15, a. 346.

1029.8.116.6. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 13, a. 195.

1029.8.116.7. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 267; 2006, c. 13, a. 195.

1029.8.116.8. Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 1029.8.116.5.0.1, un particulier admissible pour une année d'imposition a une personne à sa charge qu'il peut désigner, pour l'année, au moyen du formulaire prescrit visé à ce paragraphe a, si cette personne est, pendant l'année, un enfant du particulier admissible ou de son conjoint admissible pour l'année et si l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) le particulier admissible ou son conjoint admissible pour l'année reçoit, pour l'année et à l'égard de cette personne, un montant réputé en vertu de l'article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer;

 b) cette personne est, pendant l'année, âgée de moins de 18 ans, réside ordinairement avec le particulier admissible et n'est ni le père ou la mère d'un enfant avec lequel elle réside, ni un mineur émancipé;

 c) le particulier admissible ou son conjoint admissible pour l’année déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année à l’égard de cette personne en vertu de l’article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe d de cet article ou aurait pu déduire un tel montant si ce n’était du revenu de cette personne pour l’année;

 d) cette personne est un étudiant admissible pour l’année au sens de l’article 776.41.12.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, lorsque la garde d'une personne est partagée en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou, à défaut d'une telle ordonnance ou d'un tel jugement, en vertu d'une entente écrite, cette personne est considérée résider ordinairement, pendant une année d'imposition, avec le particulier admissible, lorsque celui-ci ou son conjoint admissible pour l'année en a la garde, seulement si, en vertu de l'ordonnance, du jugement ou de l'entente écrite, selon le cas, la période de l'année au cours de laquelle l'un d'eux doit assumer la garde de cette personne représente au moins 40% de l'année.

2005, c. 1, a. 267; 2007, c. 12, a. 211; 2009, c. 5, a. 479; 2009, c. 15, a. 347.

1029.8.116.8.1. Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1029.8.116.5 et du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 1029.8.116.5.0.1, un particulier admissible pour une année d'imposition ne peut désigner, pour l'année, une personne à sa charge lorsque cette personne est, à la fin du 31 décembre de l'année ou, lorsqu'elle est décédée au cours de l'année, immédiatement avant son décès, détenue dans une prison ou dans un établissement semblable et a été ainsi détenue au cours de l'année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois.

2009, c. 15, a. 348.

1029.8.116.8.2. Pour l'application de la définition de l'expression «conjoint admissible» prévue à l'article 1029.8.116.1 et des articles 1029.8.116.5.2 et 1029.8.116.8.1, une personne qui bénéficie, au cours d'une année d'imposition, d'une permission d'absence temporaire d'une prison ou d'un établissement semblable dans lequel elle est incarcérée est réputée détenue dans cette prison ou cet établissement semblable pendant chaque jour de l'année au cours duquel elle bénéficie d'une telle permission.

2009, c. 15, a. 348.

§ 3. —  Versements anticipés et règles d'exception
2005, c. 1, a. 267.

1029.8.116.9. Lorsque, au plus tard le 15 octobre d'une année d'imposition, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visés au premier alinéa de l'un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, un montant, appelé «montant de l'avance relative à la prime au travail» dans la présente sous-section, égal au résultat obtenu en multipliant, par le pourcentage visé au troisième alinéa, le montant que le particulier estime être celui qu'il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu de ce premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour l'année, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le particulier réside au Québec au moment de la demande;

 b) le particulier n'est pas une personne à l'égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l'année, à un montant réputé en vertu de l'article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande;

 c) au moment de la demande, le particulier est visé à l'un des paragraphes a à d de l'article 1029.8.116.2;

 d) au moment de la demande, le particulier soit exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;

 e) le montant que le particulier estime être celui qu'il sera réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année, en vertu du premier alinéa de l'article 1029.8.116.5 ou 1029.8.116.5.0.1, selon le cas, est supérieur à l'un des montants suivants:

i.  lorsqu'il a une personne à sa charge qui remplit les conditions prévues à l'article 1029.8.116.8 pour être désignée pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1029.8.116.5 ou du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 1029.8.116.5.0.1, 500 $;

ii.  dans les autres cas, 300 $;

 f) le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l'annexe I de la Règle D4 – Numéros d'institution et accords de compensation d'agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l'Association canadienne des paiements.

Les modalités de versement du montant de l'avance relative à la prime au travail auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa au plus tard le 1er décembre de l'année précédente, le montant de l'avance relative à la prime au travail est payable en 12 versements anticipés égaux effectués au plus tard le 15e jour de chacun des mois de l'année;

 b) lorsque le ministre reçoit du particulier la demande visée au premier alinéa après le 1er décembre de l'année précédente et au plus tard le 15 octobre de l'année, le montant de l'avance relative à la prime au travail est payable en versements anticipés égaux effectués au plus tard le 15e jour de chacun des mois de l'année qui sont postérieurs soit au mois donné au cours duquel la demande est reçue lorsque celle-ci est reçue le premier jour de ce mois, soit, dans les autres cas, au mois qui suit le mois donné;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) (paragraphe abrogé).

Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est de 50%, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe e de cet alinéa s'applique et de 75% dans les autres cas.

Le particulier doit aviser le ministre, avec diligence, de tout événement qui est de nature à influer sur le montant de l'avance relative à la prime au travail.

Lorsque, au moment de la demande visée au premier alinéa, un particulier a un conjoint, un seul d'entre eux peut faire cette demande pour l'année.

2005, c. 1, a. 267; 2009, c. 15, a. 349; 2011, c. 1, a. 88; 2011, c. 6, a. 201; 2011, c. 34, a. 102; 2012, c. 8, a. 234.

1029.8.116.9.1. Lorsqu'un particulier en fait la demande pour une année d'imposition au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et que celui-ci, après s'être assuré que les conditions prévues aux paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 1029.8.116.5.0.2 sont remplies à l'égard de toute période de transition vers le travail du particulier qui comprend un mois admissible, en avise le ministre du Revenu, ce dernier peut verser par anticipation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, un montant, appelé «montant de l'avance relative au supplément» dans la présente sous-section, égal au montant que le particulier estime être celui qu'il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu de ce premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour une année d'imposition visée par la demande, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) le particulier réside au Québec au moment de la demande;

 b) le particulier n'est pas une personne à l'égard de laquelle un autre particulier a droit, pour l'année, à un montant réputé en vertu de l'article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si le particulier est âgé de 18 ans ou plus le premier jour du mois de la demande;

 c) au moment de la demande, le particulier est visé à l'un des paragraphes a à d de l'article 1029.8.116.2;

 d) au moment de la demande, le particulier soit exerce les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi, soit exploite une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;

 e) le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l'annexe I de la Règle D4 – Numéros d'institution et accords de compensation d'agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l'Association canadienne des paiements.

Les modalités de versement du montant de l'avance relative au supplément auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) pour tout mois admissible qui est antérieur au mois où le particulier a présenté sa demande, le ministre verse au particulier, au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui de la demande, un montant égal au résultat obtenu en multipliant 200 $ par le nombre de ces mois admissibles;

 b) pour chacun des autres mois admissibles, le ministre lui verse un montant de 200 $ au plus tard le 15e jour du mois suivant.

Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale avise le ministre lorsqu'il constate que la période de transition vers le travail du particulier prend fin en raison du fait que celui-ci reçoit à nouveau une prestation d'aide financière de dernier recours en vertu du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).

De plus, le particulier doit aviser le ministre, avec diligence, de tout événement qui est de nature à influer sur le montant de l'avance relative au supplément.

2009, c. 15, a. 350; 2011, c. 6, a. 202; 2011, c. 34, a. 103.

1029.8.116.9.1.1. Le ministre peut exiger du particulier qui lui fait une demande de versements anticipés visée au premier alinéa de l'un des articles 1029.8.116.9 et 1029.8.116.9.1, un document ou un renseignement autre que ceux prévus à cet alinéa, s'il estime qu'il est nécessaire pour l'appréciation de cette demande.

2011, c. 6, a. 203.

1029.8.116.9.1.2. Malgré le premier alinéa des articles 1029.8.116.9 et 1029.8.116.9.1, le ministre n'est pas tenu de donner suite à une demande de versements anticipés visée à cet alinéa pour une année d'imposition donnée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le particulier, ou son conjoint au moment de la demande, a reçu pour une année d'imposition antérieure un versement soit du montant de l'avance relative à la prime au travail, soit du montant de l'avance relative au supplément et n'a pas, au moment du traitement de la demande, produit une déclaration fiscale pour l'année antérieure;

 b) le moment du traitement de cette demande est postérieur à la date d'échéance de production qui est applicable à la personne visée au paragraphe a pour l'année antérieure.

2011, c. 6, a. 203.

1029.8.116.9.1.3. Le ministre peut, à un moment donné, cesser de verser à un particulier pour une année d'imposition donnée soit le montant de l'avance relative à la prime au travail, soit le montant de l'avance relative au supplément, ou en suspendre le versement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le particulier, ou son conjoint au moment de la demande visée au premier alinéa de l'article 1029.8.116.9 ou 1029.8.116.9.1, selon le cas, pour l'année donnée, a reçu pour une année d'imposition antérieure un versement soit du montant de l'avance relative à la prime au travail, soit du montant de l'avance relative au supplément et n'a pas, au moment donné, produit une déclaration fiscale pour l'année antérieure;

 b) le moment donné est postérieur à la date d'échéance de production qui est applicable à la personne visée au paragraphe a pour l'année antérieure.

2011, c. 6, a. 203.

1029.8.116.9.1.4. Le ministre peut suspendre le versement soit du montant de l'avance relative à la prime au travail, soit du montant de l'avance relative au supplément, réduire ce montant ou cesser de le verser lorsque des documents ou des renseignements portés à sa connaissance le justifient.

2011, c. 6, a. 203.

1029.8.116.9.2. Un particulier ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.116.5 si lui-même ou son conjoint admissible pour l'année est réputé avoir payé un montant au ministre pour l'année en vertu de l'article 1029.8.116.5.0.1.

2009, c. 15, a. 350.

1029.8.116.10. Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.116.5 à 1029.8.116.5.0.2, pour une année d'imposition, si lui-même ou son conjoint admissible pour l'année est exonéré d'impôt pour l'année en vertu de l'un des articles 982 et 983 ou de l'un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l'article 96 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2005, c. 1, a. 267; 2007, c. 12, a. 212; 2009, c. 15, a. 351; 2010, c. 31, a. 175.

1029.8.116.11. Lorsqu'un particulier admissible est le conjoint admissible pour une année d'imposition d'un autre particulier admissible, le total des montants que chacun de ces particuliers est réputé avoir payé au ministre, pour l'année, en vertu de l'un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, ne peut excéder le montant qu'un seul de ces particuliers serait, en l'absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, pour l'année, en vertu de cet article.

Lorsque ces particuliers ne s'entendent pas sur la partie du montant que chacun serait, en l'absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant pour l'année.

2005, c. 1, a. 267; 2009, c. 15, a. 352.

SECTION II.17.2 
CRÉDIT POUR LA SOLIDARITÉ
2011, c. 1, a. 89.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2011, c. 1, a. 89.

1029.8.116.12. Dans la présente section, l'expression:

«année de référence» relative à une période de versement donnée désigne l'année d'imposition qui a pris fin le 31 décembre de l'année civile précédant le début de cette période;

«conjoint visé» d'un particulier, à un moment quelconque, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la personne qui, à ce moment, est le conjoint du particulier dont elle ne vit pas séparée;

«installation du réseau de la santé et des services sociaux» désigne l'un des immeubles suivants:

 a) une installation maintenue par un établissement public ou privé visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui exploite un centre hospitalier, un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;

 b) une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d'accueil qui est un établissement public ou privé pour l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 c) un immeuble ou un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d'une famille d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;

«logement admissible» d'un particulier admissible désigne un logement situé au Québec que le particulier habite ordinairement et qui constitue son lieu principal de résidence, à l'exception:

 a) d'un logement à loyer modique au sens de l'article 1984 du Code civil;

 b) d'un logement situé dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui exploite un centre hospitalier, un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;

 c) d'un logement situé dans une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d'accueil qui est un établissement public pour l'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ou qui a conclu un contrat ou une convention conformément à l'un des articles 176 et 177 de cette loi;

 d) d'un logement situé dans un immeuble ou un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d'une famille d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;

 e) d'un logement pour lequel un montant est versé à l'acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (L.R.C. 1985, c. N-11);

 f) d'une chambre située dans la résidence principale du locateur, lorsque moins de trois chambres y sont louées ou offertes en location et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l'extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le locateur;

 g) d'une chambre, située dans un établissement hôtelier ou dans une maison de chambres, qui est louée ou sous-louée pour une période de moins de 60 jours consécutifs;

«mois de versement» d'une période de versement donnée désigne l'un des mois compris dans cette période qui sont déterminés, à l'égard d'un particulier, conformément au deuxième alinéa de l'article 1029.8.116.26;

«particulier admissible»à l'égard d'une période de versement donnée désigne un particulier qui, à la fin de l'année de référence relative à cette période, remplit les conditions suivantes:

 a) soit il est âgé de 18 ans ou plus, soit il est un mineur émancipé, le conjoint d'un autre particulier, ou le père ou la mère d'un enfant avec lequel il réside;

 b) il réside au Québec ou, s'il est le conjoint visé d'une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de cette année de référence, autre qu'une personne qui est exonérée d'impôt pour cette année en vertu de l'un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l'article 96 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), il a résidé au Québec au cours d'une année d'imposition antérieure;

 c) lui-même ou son conjoint visé est, selon le cas:

i.  un citoyen canadien;

ii.  un résident permanent au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);

iii.  un résident temporaire ou le titulaire d'un permis de séjour temporaire, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui a résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;

iv.  une personne protégée au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

 d) il n'est pas un particulier exclu;

«particulier exclu» à la fin d'une année de référence désigne l'une des personnes suivantes:

 a) une personne à l'égard de laquelle un autre particulier a reçu, pour le dernier mois de l'année de référence, un montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, sauf si elle a atteint l'âge de 18 ans au cours de ce mois;

 b) une personne détenue dans une prison ou un établissement semblable à la fin de l'année de référence et qui l'a été tout au long d'une ou plusieurs périodes, totalisant plus de 183 jours, comprises dans cette année;

 c) une personne qui est exonérée d'impôt pour l'année de référence, en vertu de l'un des articles 982 et 983 ou de l'un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l'article 96 de la Loi sur l'administration fiscale, ou le conjoint visé d'une telle personne à la fin de cette année;

«période de versement» désigne la période qui commence le 1er juillet d'une année civile donnée et qui se termine le 30 juin de l'année civile suivante;

«revenu familial» d'un particulier pour l'année de référence relative à une période de versement donnée désigne, sous réserve du troisième alinéa de l'article 1029.8.116.15, l'ensemble du revenu du particulier pour cette année de référence et de celui, pour cette année, de son conjoint visé à la fin de celle-ci;

«village nordique» désigne une municipalité constituée conformément à la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).

Pour l'application de la présente section à un mois donné de l'année d'imposition 2016 qui est antérieur au 1er juillet, le premier alinéa, dans sa version applicable avant cette date, doit se lire:

 a) en remplaçant la définition de l'expression «année de référence» par la suivante:

««année de référence» relative à un mois donné désigne l'année d'imposition 2015;»;

 b) en remplaçant la partie de la définition de l'expression «particulier admissible» qui précède le paragraphe a par ce qui suit:

««particulier admissible» à l'égard d'un mois donné désigne un particulier qui, à la fin de l'année de référence relative à ce mois, remplit les conditions suivantes:»;

 c) en remplaçant, dans la définition de l'expression «revenu familial», les mots «au début du mois donné» par les mots «à la fin de celle-ci».


2011, c. 1, a. 89; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 34, a. 104; 2012, c. 8, a. 235; 2015, c. 36, a. 128.

1029.8.116.13. Pour l'application de la définition de l'expression «conjoint visé» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.116.12, les règles suivantes doivent être prises en considération:

 a) une personne n'est considérée comme vivant séparée d'un particulier, à un moment quelconque, que si elle vit séparée du particulier, à ce moment, en raison de l'échec de leur mariage et si cette séparation s'est poursuivie pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend ce moment;

 b) lorsqu'un particulier aurait, en l'absence du présent paragraphe, plus d'un conjoint visé à un moment quelconque, le particulier est réputé, à ce moment, n'avoir qu'un seul conjoint visé et n'être le conjoint visé que de cette personne;

 c) lorsqu'une personne serait, en l'absence du présent paragraphe, le conjoint visé de plus d'un particulier à un moment quelconque, le ministre peut désigner lequel de ces particuliers est réputé avoir cette personne pour seul conjoint visé à ce moment et cette personne est réputée n'être le conjoint visé à ce moment que du particulier ainsi désigné.

2011, c. 1, a. 89; 2012, c. 8, a. 236.

1029.8.116.14. Pour l'application de la présente section, une personne qui bénéficie, au cours d'une journée donnée, d'une permission d'absence temporaire d'une prison ou d'un établissement semblable dans lequel elle est incarcérée, est réputée détenue dans cette prison ou cet établissement semblable tout au long de cette journée.

2011, c. 1, a. 89.

1029.8.116.15. Pour l'application de la définition de l'expression «revenu familial» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.116.12, les règles suivantes s'appliquent:

 a) (paragraphe abrogé);

 b) lorsqu'un particulier n'a pas résidé au Canada pendant toute une année de référence donnée, son revenu pour l'année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l'année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l'année;

 c) lorsqu'un particulier qui ne résidait pas au Québec le 31 décembre d'une année de référence donnée, a résidé au Canada tout au long de cette année, son revenu pour l'année est réputé égal à son revenu pour cette année pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));

 d) (paragraphe abrogé).

Lorsque, à l'égard d'un enfant, un particulier reçoit, pour un mois compris dans une période de versement donnée, ou pour un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer et que ce particulier ne résidait pas au Québec le 31 décembre de l'année de référence relative à cette période de versement, ou relative à ce mois donné, selon le cas, aux fins de déterminer pour cette année de référence le revenu familial du particulier, le revenu de celui-ci pour l'année de référence est, malgré le premier alinéa, son revenu pour cette année pour l'application de la section II.11.2.

Toutefois, le revenu familial d'un particulier pour l'année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, est réputé égal à zéro si, pour le dernier mois de cette année de référence, ce particulier ou son conjoint visé à la fin de cette année est prestataire d'un programme d'aide financière prévu à l'un des chapitres I à III du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).

2011, c. 1, a. 89; 2012, c. 8, a. 237; 2015, c. 36, a. 129.

§ 2. —  Crédit
2011, c. 1, a. 89.

1029.8.116.16. Le montant qui, sous réserve de l'article 1029.8.116.17.1, est déterminé selon la formule suivante est réputé, pour une période de versement donnée, un montant payé en trop de l'impôt à payer en vertu de la présente partie par un particulier admissible à l'égard de cette période, si le particulier admissible en fait la demande conformément à l'article 1029.8.116.18, s'il a produit un document par lequel il a consenti à ce que le versement de ce montant soit fait par dépôt direct dans un compte bancaire qu'il détient dans une institution financière visée au sixième alinéa et si lui-même et, le cas échéant, son conjoint visé à la fin de cette année de référence produisent le document visé à l'article 1029.8.116.19 pour cette année:


A + B + C - D.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants suivants:

i.  283 $;

ii.  283 $ si, à la fin de l'année de référence relative à la période de versement donnée, le particulier admissible a un conjoint visé qui réside au Québec, qui habite ordinairement avec lui et qui, sous réserve du quatrième alinéa, n'est pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;

iii.  135 $ si, tout au long de cette année de référence, le particulier admissible habite ordinairement un établissement domestique autonome qu'aucune autre personne âgée de 18 ans ou plus n'habite ordinairement;

 b) la lettre B représente un montant égal à zéro, sauf si, à la fin de l'année de référence relative à la période de versement donnée, le particulier admissible, ou son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible du particulier et que les renseignements visés à l'article 1029.8.116.19.1 ont été fournis, auquel cas elle représente l'ensemble des montants suivants:

i.  548 $ si, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible et que, à ce moment, celui-ci n'est habité ordinairement ni par son conjoint visé ni par un autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire avec lui;

ii.  si, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible n'est pas visé au sous-paragraphe i, l'un des montants déterminés ci-dessous:

1°  665 $ lorsque, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible habite le logement admissible avec son conjoint visé et que, à ce moment, ce logement n'est habité ordinairement par aucun autre particulier admissible qui en est propriétaire, locataire ou sous-locataire;

2°  dans les autres cas, soit le montant donné qui correspond au résultat obtenu en divisant 665 $ par le nombre de personnes qui, à la fin de cette année de référence, sont propriétaires, locataires ou sous-locataires du logement admissible et l'habitent ordinairement, soit, le double du montant donné, lorsque, à ce moment, le particulier admissible et son conjoint visé sont de telles personnes;

iii.  le produit obtenu en multipliant 117 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant, autre qu'un enfant visé à l'article 1029.8.61.18.2, à l'égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à la fin de cette année de référence, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, a reçu, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;

iv.  50% du produit obtenu en multipliant 117 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant visé à l'article 1029.8.61.18.2 à l'égard duquel le particulier admissible ou la personne qui, à la fin de cette année de référence, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, a reçu, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;

 c) la lettre C représente un montant égal à zéro, sauf si, à la fin de l'année de référence relative à la période de versement donnée, le particulier admissible habite ordinairement sur le territoire d'un village nordique où est situé son lieu principal de résidence, auquel cas elle représente l'ensemble des montants suivants:

i.  1 664 $;

ii.  1 664 $ si, à la fin de cette année de référence, le particulier admissible a un conjoint visé à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies:

1°  il habite ordinairement ce territoire avec le particulier admissible;

2°  son lieu principal de résidence est situé sur ce territoire;

3°  il n'est pas, sous réserve du quatrième alinéa, détenu dans une prison ou dans un établissement semblable;

iii.  le produit obtenu en multipliant 360 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies à la fin de cette année de référence:

1°  il n'est pas visé à l'article 1029.8.61.18.2;

2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;

3°  le particulier admissible ou son conjoint visé a reçu, relativement à cet enfant, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;

iv.  50% du produit obtenu en multipliant 360 $ par le nombre de personnes dont chacune est un enfant à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies à la fin de cette année de référence:

1°  il est visé à l'article 1029.8.61.18.2;

2°  il habite ordinairement ce territoire où il a son lieu principal de résidence;

3°  le particulier admissible ou son conjoint visé a reçu, relativement à cet enfant, pour le dernier mois de cette année, un montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;

 d) la lettre D représente le montant déterminé selon la formule suivante:


E × (F − G).


Dans la formule prévue au paragraphe d du deuxième alinéa:

 a) la lettre E représente l'un des pourcentages suivants:

i.  3%, lorsque les lettres B et C de la formule prévue au premier alinéa ont une valeur égale à zéro à l'égard du particulier admissible pour la période de versement donnée;

ii.  6%, dans les autres cas;

 b) la lettre F représente le revenu familial du particulier admissible pour l'année de référence relative à la période de versement donnée;

 c) la lettre G représente un montant de 33 685 $.

Pour l'application du présent article, une personne est réputée ne pas être détenue dans une prison ou un établissement semblable à la fin d'une année de référence si les conditions suivantes sont remplies à son égard:

 a) le nombre total de jours compris dans cette année pendant lesquels elle y a été détenue est inférieur à 183;

 b) à ce moment, on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle n'y soit pas détenue tout au long de l'année d'imposition suivante.

Lorsqu'un enfant est né ou est adopté au cours du dernier mois de l'année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, le particulier admissible à l'égard de cette période ou de ce mois, ou son conjoint visé à la fin de cette année de référence, selon le cas, est réputé, pour l'application des paragraphes b et c du deuxième alinéa, avoir reçu, relativement à cet enfant, pour le dernier mois de cette année de référence, un montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, s'il est raisonnable de considérer que cette personne recevra un tel montant relativement à cet enfant pour le premier mois suivant cette année.

Une institution financière à laquelle le premier alinéa fait référence est celle dont le nom apparaît à la partie I de l'annexe I de la Règle D4 – Numéros d'institution et accords de compensation d'agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l'Association canadienne des paiements.

2011, c. 1, a. 89; 2011, c. 34, a. 105; 2015, c. 21, a. 487; 2015, c. 36, a. 130.

1029.8.116.17. Lorsque l'article 1029.8.116.16, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2012, s'applique à l'égard d'un mois donné compris dans l'année d'imposition 2011, il doit se lire:

 a) en remplaçant, dans la formule prévue au premier alinéa, la fraction «1/12» par la fraction «1/6»;

 b) en remplaçant, partout où cela se trouve dans le paragraphe a du deuxième alinéa, «265 $» et «128 $» par, respectivement, «220 $» et «125 $»;

 c) en remplaçant, partout où cela se trouve dans le paragraphe b du deuxième alinéa, «515 $», «625 $» et «110 $» par, respectivement, «75 $», «100 $» et «25 $»;

 d) en remplaçant, partout où cela se trouve dans le paragraphe c du deuxième alinéa, «790 $» et «339 $» par, respectivement, «775 $» et «332 $».

Pour l'application de la présente section à un mois donné de l'année d'imposition 2016 qui est antérieur au 1er juillet, l'article 1029.8.116.16, dans sa version applicable avant cette date, doit se lire:

 a) par le remplacement, dans la partie du premier alinéa qui précède la formule, d'une part, des mots «visée au cinquième alinéa» par les mots «visée au septième alinéa» et, d'autre part, des mots «son conjoint visé au début du mois donné» par les mots «son conjoint visé à la fin de l'année de référence relative au mois donné»;

 b) par le remplacement des mots «au début du mois donné» par les mots «à la fin de l'année de référence relative au mois donné» dans les dispositions suivantes du deuxième alinéa:

i.  le sous-paragraphe ii du paragraphe a;

ii.  la partie du paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i;

iii.  les sous-paragraphes i à iii du paragraphe b;

iv.  la partie du paragraphe c qui précède le sous-paragraphe i;

v.  la partie de chacun des sous-paragraphes ii, iii et iv du paragraphe c qui précède le sous-paragraphe 1°;

 c) par le remplacement, dans le sous-paragraphe iii du paragraphe a du deuxième alinéa, d'une part, des mots «au début du mois donné» par les mots «tout au long de l'année de référence relative au mois donné» et, d'autre part, «qu'aucun autre particulier admissible» par «qu'aucune autre personne âgée de 18 ans ou plus»;

 d) par l'insertion, dans la partie du paragraphe b du deuxième alinéa qui précède le sous-paragraphe i et après les mots «du logement admissible du particulier», de «et que les renseignements visés à l'article 1029.8.116.19.1 ont été fournis»;

 e) par le remplacement, dans le sous-paragraphe iii du paragraphe b du deuxième alinéa, de «mais est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible» par «mais que lui-même ou son conjoint visé est propriétaire, locataire ou sous-locataire du logement admissible»;

 f) par le remplacement, dans chacun des sous-paragraphes iv et v du paragraphe b du deuxième alinéa, d'une part, des mots «à ce moment» par les mots «à la fin de l'année de référence relative au mois donné» et, d'autre part, de «reçoit, pour le mois donné» par «a reçu, pour le dernier mois de cette année»;

 g) par le remplacement, dans le sous-paragraphe 3° de chacun des sous-paragraphes iii et iv du paragraphe c du deuxième alinéa, de «reçoit, relativement à cet enfant, pour le mois donné» par «a reçu, relativement à cet enfant, pour le dernier mois de cette année»;

 h) par le remplacement du paragraphe a du quatrième alinéa par le suivant:

«a) 2, lorsque, à la fin de l'année de référence relative au mois donné, le particulier admissible et son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement le logement admissible sont de tels propriétaires, locataires ou sous-locataires;».

2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 21, a. 488; 2015, c. 36, a. 131.

1029.8.116.17.1. Le montant qui, en vertu de l'article 1029.8.116.16, est déterminé pour une période de versement donnée à l'égard d'un particulier admissible ne peut être inférieur à celui qui serait déterminé à son égard pour cette période si, dans la formule prévue au premier alinéa de cet article, le montant que représente chacune des lettres B et C était égal à zéro.

2011, c. 34, a. 106; 2015, c. 36, a. 132.

1029.8.116.18. La demande visée au premier alinéa de l'article 1029.8.116.16 doit être présentée au ministre, au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant l'année de référence relative à la période de versement à l'égard de laquelle elle est effectuée, au moyen de la déclaration fiscale que le particulier admissible doit produire en vertu de l'article 1000 pour cette année de référence, ou qu'il devrait produire s'il avait un impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie.

Lorsque, à la fin de l'année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un particulier admissible habite ordinairement avec un autre particulier admissible qui est son conjoint visé, la demande d'un seul d'entre eux peut être considérée comme valide à l'égard de cette période ou de ce mois, selon le cas.

2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 132.

1029.8.116.19. Le document auquel le premier alinéa de l'article 1029.8.116.16 fait référence est l'un des documents suivants:

 a) lorsque le particulier réside au Québec le 31 décembre de l'année de référence, la déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année ou qu'il devrait produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie;

 b) lorsque le particulier ne réside pas au Québec le 31 décembre de l'année de référence, mais qu'il réside au Canada tout au long de cette année, soit la déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour cette année, soit un état de revenus pour cette année qu'il produit au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

 c) dans les autres cas, un état de revenus pour l'année de référence qu'il produit au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

Lorsque, à l'égard d'un enfant, un particulier reçoit, pour un mois compris dans une période de versement donnée, ou pour un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer et que, pour l'année de référence relative à cette période de versement ou à ce mois donné, selon le cas, le document que doit produire ce particulier est l'un de ceux qui sont visés aux paragraphes b et c du premier alinéa, ce document est réputé produit par le particulier si le document correspondant qui est visé à l'un des paragraphes b et c de l'article 1029.8.61.23 a été transmis à Retraite Québec.

2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 133; 2015, c. 20, a. 61.

1029.8.116.19.1. Les renseignements auxquels fait référence la partie du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.116.16 qui précède le sous-paragraphe i sont les suivants:

 a) lorsque, à la fin de l'année de référence, le particulier admissible ou son conjoint visé est propriétaire du logement admissible du particulier, le numéro matricule ou le numéro d'identification apparaissant sur le compte de taxes foncières, relatif à ce logement, pour cette année de référence et, le cas échéant, le nombre de personnes qui en sont propriétaires;

 b) lorsque, à la fin de l'année de référence, le particulier admissible ou son conjoint visé est locataire ou sous-locataire du logement admissible du particulier, le numéro identifiant ce logement qui apparaît sur la déclaration de renseignements que le propriétaire de l'immeuble dans lequel il est situé est tenu, en vertu des règlements édictés conformément à l'article 1086, de lui transmettre et, le cas échéant, le nombre de personnes qui en sont locataires ou sous-locataires.

2015, c. 36, a. 134.

1029.8.116.20. Lorsque, à la fin de l'année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un particulier admissible n'a pas qualité de propriétaire, de locataire ou de sous-locataire à l'égard de son logement admissible et que la personne donnée qui a telle qualité à l'égard de ce logement, d'une part, est, à ce moment, soit détenue dans une prison ou dans un établissement semblable, soit hébergée dans un logement qui constitue son lieu principal de résidence et qui est situé dans une installation du réseau de la santé et des services sociaux, et, d'autre part, était, immédiatement avant le début de sa détention ou de son hébergement, selon le cas, le conjoint visé du particulier avec lequel elle habitait ordinairement, la qualité de propriétaire, de locataire ou de sous-locataire, selon le cas, à l'égard de ce logement, est, pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.116.16, réputée, à la fin de cette année de référence, celle du particulier admissible et non pas celle de la personne donnée.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas si, à la fin de cette année de référence, la personne donnée n'est pas le conjoint visé du particulier.

2011, c. 1, a. 89; 2011, c. 34, a. 107; 2015, c. 36, a. 135.

1029.8.116.21. Lorsque, à la fin de l'année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un particulier admissible n'a pas qualité de propriétaire, de locataire ou de sous-locataire à l'égard de son logement admissible et qu'une ou plusieurs personnes données qui ont qualité de propriétaire à l'égard de ce logement à ce moment sont des enfants à l'égard desquels, d'une part, il a reçu, pour le dernier mois de cette année de référence, un montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer et qui, d'autre part, n'ont pas atteint l'âge de 18 ans au cours de ce mois, la qualité de propriétaire à l'égard de ce logement est, pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1029.8.116.16, réputée, à la fin de cette année de référence, celle du particulier admissible et non pas celle de chacune de ces personnes données.

2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 135.

1029.8.116.22. (Abrogé).

2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 136.

1029.8.16.23. (Abrogé).

2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 136.

1029.8.16.24. (Abrogé).

2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 136.

1029.8.116.25. Le ministre détermine le montant qu'un particulier admissible a le droit de recevoir, pour une période de versement donnée, au titre du montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer et lui envoie à cet égard un avis de détermination.

Le montant déterminé en vertu du premier alinéa est révisé, le cas échéant, pour la période de versement ou pour les six premiers mois de l'année 2016, pour y retrancher tout montant réputé, en raison de l'application de l'article 1029.8.116.26.3, ne pas être un montant payé en trop de l'impôt à payer par le particulier admissible et un nouvel avis rendant compte de cette révision lui est envoyé par le ministre.

2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 137.

§ 3. —  Versement
2011, c. 1, a. 89.

1029.8.116.26. Le ministre verse à un particulier admissible qui a le droit de recevoir, pour une période de versement donnée, le montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, au début d'un des mois de versement indiqués au deuxième alinéa, la totalité ou une fraction, selon le cas, du montant déterminé à son égard pour cette période en vertu du premier alinéa de l'article 1029.8.116.25.

Le versement du montant ainsi déterminé est effectué selon les modalités suivantes:

 a) lorsqu'il est égal ou supérieur à 800 $, en payant un douzième de ce montant dans les cinq premiers jours de chacun des mois de la période de versement donnée;

 b) lorsqu'il est supérieur à 240 $ mais inférieur à 800 $, en payant un quart de ce montant dans les cinq premiers jours de chacun des mois de juillet, d'octobre, de janvier et d'avril de cette période;

 c) dans les autres cas, en payant la totalité de ce montant dans les cinq premiers jours du mois de juillet de cette période.

Toutefois, pour un mois donné de l'année 2011, le montant que le ministre verse à un particulier admissible ne peut dépasser l'excédent du montant, auquel le premier alinéa, dans sa version applicable avant le 1er juillet 2016, fait référence, qui est déterminé à son égard pour ce mois donné sur le montant qui, sous réserve du cinquième alinéa, est déterminé selon la formule suivante:


A − B.


Dans la formule prévue au troisième alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun correspond à la partie d'une prestation d'aide sociale ou d'une allocation de solidarité sociale, selon le cas, qui, d'une part, est reçue pour l'un des mois de janvier à juin 2011 par le particulier admissible ou, le cas échéant, par la personne qui, au début du mois donné, est le conjoint visé de ce particulier avec lequel elle habite ordinairement, en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), et qui, d'autre part, est attribuable au montant visé au quatrième alinéa de l'article 1029.8.109.4;

 b) la lettre B représente l'un des montants suivants:

i.  lorsque le mois donné est le mois de juillet 2011, un montant égal à zéro;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant, auquel le premier alinéa fait référence, qui est déterminé à l'égard du particulier admissible pour un mois antérieur au mois donné sur l'excédent déterminé à son égard pour ce mois antérieur conformément au deuxième alinéa.

Le montant déterminé selon la formule prévue au troisième alinéa ne peut dépasser 50% du montant, auquel le premier alinéa fait référence, qui est déterminé à l'égard du particulier admissible pour le mois donné lorsque les conditions suivantes sont remplies à l'égard de ce particulier:

 a) il est, pour le mois donné, prestataire d'un programme d'aide financière prévu à l'un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles;

 b) son statut de prestataire d'un tel programme a été porté à la connaissance du ministre au moins 21 jours avant la date prévue pour le versement du montant, auquel le premier alinéa fait référence, qui est déterminé à son égard pour le mois donné.

Pour l'application du paragraphe a du quatrième alinéa, est réputée reçue par le particulier ou par la personne en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, la prestation d'aide sociale ou l'allocation de solidarité sociale que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale est réputé lui verser en raison de l'application du paragraphe a du cinquième alinéa de l'article 1029.8.109.4.

2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 138.

1029.8.116.26.1. Un particulier admissible n'a pas le droit de recevoir, pour une période de versement donnée ou pour un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un montant au titre d'un montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer à compter du mois de versement ou du mois donné qui suit soit le mois de son décès, soit celui où il cesse de résider au Québec.

De même, un particulier admissible n'a pas le droit de recevoir, pour une période de versement donnée ou pour un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un montant au titre d'un montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, s'il est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable immédiatement avant le début du mois où le versement de ce montant devrait autrement être effectué.

2015, c. 36, a. 139.

1029.8.116.26.2. Le ministre peut verser, au début d'un mois de versement donné ou d'un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, à la personne qui est le conjoint visé d'un particulier admissible à la fin de l'année de référence relative à la période de versement qui comprend ce mois, ou relative au mois donné, un montant que ce particulier aurait eu le droit de recevoir, n'eut été de l'application de l'article 1029.8.116.26.1, au titre d'un montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, si cette personne lui en fait la demande et qu'elle est elle-même un particulier admissible à l'égard de cette période ou de ce mois donné.

Le premier alinéa ne s'applique pas à un montant que le particulier admissible n'a pas le droit de recevoir en raison du fait qu'il a cessé de résider au Québec.

2015, c. 36, a. 139.

1029.8.116.26.3. Tout montant qu'un particulier admissible n'a plus le droit de recevoir pour une période de versement donnée ou pour un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, en raison de l'application de l'article 1029.8.116.26.1, est réputé, malgré l'article 1029.8.116.16, ne pas être un montant payé en trop de son impôt à payer.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un montant qui est versé conformément à l'article 1029.8.116.26.2.

2015, c. 36, a. 139.

1029.8.116.27. Le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles et s'il est convaincu qu'il en va de l'intérêt de la famille, verser à une personne qui est le conjoint visé d'un particulier admissible à la fin de l'année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un montant que le particulier admissible a le droit de recevoir au titre d'un montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, lorsque cette personne est aussi un particulier admissible à l'égard de cette période ou de ce mois donné, selon le cas.

2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 140.

1029.8.116.28. Le ministre peut exiger du particulier qui demande, ou reçoit en totalité ou en partie, pour une période de versement donnée, le montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer pour une année d'imposition, qu'il fournisse des documents ou des renseignements afin de vérifier s'il a droit à ce montant.

Le ministre peut suspendre, jusqu'à ce que les documents ou les renseignements exigés lui soient fournis, le versement de tout montant au titre du montant visé au premier alinéa, si le particulier omet de fournir les documents ou les renseignements à l'expiration d'un délai de 45 jours suivant la date de la demande.

De même, le ministre peut suspendre de tels versements pendant la durée d'une enquête sur l'admissibilité du particulier. Il doit procéder avec diligence à cette enquête.

2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 140.

1029.8.116.29. Le ministre n'est pas tenu de verser le montant qui est déterminé à l'égard d'un particulier admissible, pour une période de versement donnée, au titre du montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, si ce montant est inférieur à 2 $.

2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 140.

§ 4. —  Dispositions administratives
2011, c. 1, a. 89.

1029.8.116.30. Lorsqu'un montant est remboursé à un particulier, ou est affecté à une de ses obligations, au titre du montant qui, pour une période de versement donnée, est réputé, en vertu de l'article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, des intérêts lui sont payés sur ce montant pour la période qui se termine le jour de ce remboursement ou de cette affectation et qui commence à la dernière des dates suivantes:

 a) le sixième jour du mois de versement auquel ce montant se rapporte;

 b) le 46e jour qui suit celui de la production, en vertu de la présente partie, de la déclaration fiscale du particulier pour l'année de référence relative à la période de versement;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) dans le cas d'un montant additionnel déterminé pour la période de versement à la suite d'une demande écrite de modification d'une déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année de référence relative à cette période, le 46e jour qui suit celui où le ministre a reçu cette demande;

 e) dans le cas d'un montant additionnel déterminé pour la période de versement à la suite de la modification d'une déclaration fiscale produite, en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), pour l'année de référence relative à cette période ou d'un état de revenus produit, au moyen du formulaire prescrit, pour cette année de référence, le 46e jour qui suit celui où la modification a été portée à la connaissance du ministre.

De même, lorsqu'un montant est, conformément à l'article 1029.8.116.26.2, soit remboursé à une personne qui est le conjoint visé d'un particulier admissible à la fin de l'année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, soit affecté à une de ses obligations, au titre d'un montant qui, pour cette période de versement ou pour ce mois donné, selon le cas, est réputé, en vertu de l'article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de l'impôt à payer du particulier pour l'année d'imposition à laquelle il se rapporte, des intérêts sont payés à cette personne sur ce montant pour la période qui se termine le jour de ce remboursement ou de cette affectation et qui commence à la dernière des dates suivantes:

 a) le sixième jour du mois de versement, déterminé à l'égard du particulier, ou du mois donné, auquel ce montant se rapporte;

 b) le 46e jour qui suit celui où le ministre a reçu, conformément au premier alinéa de l'article 1029.8.116.26.2, la demande de cette personne de lui verser ce montant.

Toutefois, le ministre n'est pas tenu de verser le montant total des intérêts déterminés, pour une période de versement donnée, en vertu du premier alinéa à l'égard d'un particulier, ou en vertu du deuxième alinéa à l'égard d'une personne, si ce montant est inférieur à 1 $.

La règle prévue au troisième alinéa s'applique au montant total des intérêts déterminés à l'égard d'une personne, en vertu du deuxième alinéa, pour les six premiers mois de l'année 2016 et, à cette fin, l'ensemble de ces mois est réputé constituer une période de versement.

2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 141.

1029.8.116.31. L'excédent du montant qui est versé à un particulier au titre du montant qui, pour une période de versement donnée, est réputé, en vertu de l'article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, sur celui qui aurait dû lui être versé pour cette période, est réputé un impôt à payer par ce particulier en vertu de la présente partie à compter de la date de la détermination de cet excédent et porte intérêt, à compter de cette date jusqu'au jour du paiement, au taux fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2011, c. 1, a. 89; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 36, a. 142.

1029.8.116.32. Lorsque, pour une période de versement donnée, ou pour un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, le ministre a remboursé à un particulier, ou affecté à une de ses obligations, un montant supérieur à celui auquel le particulier avait droit au titre du montant qui, pour cette période ou pour ce mois, selon le cas, est réputé, en vertu de l'article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, ce particulier et la personne qui, à la fin de l'année de référence relative à cette période, ou relative à ce mois donné, selon le cas, est son conjoint visé avec lequel il habite ordinairement, sont solidairement responsables du paiement de cet excédent.

Toutefois, le présent article n'a pas pour effet de réduire les obligations du particulier ou de cette personne, selon le cas, prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.

2011, c. 1, a. 89; 2015, c. 36, a. 143.

1029.8.116.33. Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l'égard du conjoint visé d'un particulier relativement à un montant à payer aux termes de l'article 1029.8.116.32, et le présent livre s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette cotisation comme si elle avait été établie aux termes du titre II.

2011, c. 1, a. 89.

1029.8.116.34. Lorsqu'une personne est débitrice en vertu d'une loi fiscale ou sur le point de l'être, ou débitrice envers l'État en vertu d'une loi, autre qu'une loi fiscale, mentionnée au règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) et que cette personne est visée au deuxième alinéa pour un mois de versement, appelé «mois donné» dans le présent article, le ministre ne peut, malgré cet article 31, affecter au paiement de la dette de cette personne plus de 50% du montant devant lui être versé pour le mois donné au titre du montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de l'impôt à payer de cette personne.

La personne à laquelle le premier alinéa fait référence est l'une des personnes suivantes:

 a) un prestataire d'un programme d'aide financière prévu à l'un des chapitres I à III du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) si son statut de prestataire d'un tel programme a été porté à la connaissance du ministre au moins 21 jours avant la date prévue pour le versement du montant pour le mois donné;

 b) une personne dont le revenu familial pour l'année de référence relative à la période de versement qui comprend le mois donné est, selon le dernier avis de détermination qui lui a été envoyé, égal ou inférieur à 20 540 $.

2011, c. 1, a. 89; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 21, a. 489; 2015, c. 36, a. 144.

1029.8.116.35. Toute contestation à l'égard de l'exactitude d'un renseignement qui est communiqué au ministre par Retraite Québec relativement au particulier qui reçoit un montant réputé, en vertu de l'article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer, à la personne à l'égard de laquelle un particulier reçoit ce montant réputé ou à la garde, partagée ou non, de cette personne et qui est utilisé par le ministre pour l'application de la présente section, s'effectue conformément aux articles 1029.8.61.39 à 1029.8.61.41.

Toute contestation à l'égard de l'exactitude d'un renseignement qui est communiqué au ministre par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale relativement à l'admissibilité d'un particulier à un programme d'aide financière prévu à l'un des chapitres I à III du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et qui est utilisé par le ministre pour l'application de la présente section, s'effectue conformément au chapitre III du titre III de cette loi.

2011, c. 1, a. 89; 2012, c. 8, a. 238; 2015, c. 36, a. 145; 2015, c. 20, a. 61.

SECTION II.17.3 
CRÉDIT METTANT EN PLACE UN BOUCLIER FISCAL
2015, c. 36, a. 146.

§ 1. —  Interprétation et règles générales
2015, c. 36, a. 146.

1029.8.116.36. Dans la présente section, l'expression:

«conjoint admissible » d'un particulier pour une année d'imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l'année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;

«revenu de travail admissible» d'un particulier pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants suivants:

 a) sous réserve de l'article 1029.8.116.37, son revenu pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;

 b) l'excédent du revenu du particulier pour l'année provenant de toute entreprise qu'il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l'ensemble de ses pertes pour l'année provenant de telles entreprises;

 c) un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'un des paragraphes e.2 et e.6 de l'article 311 ou du paragraphe h de l'article 312;

«revenu familial» d'un particulier pour une année d'imposition a le sens que lui donne l'article 1029.8.67;

«revenu total» d'un particulier pour une année d'imposition a le sens que lui donne l'article 1029.8.116.1.

2015, c. 36, a. 146.

1029.8.116.37. Aux fins de calculer le revenu de travail admissible d'un particulier pour une année d'imposition, il ne doit pas être tenu compte d'un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi antérieur, lorsque chacun des montants qui constituent ce revenu représente la valeur d'un avantage qu'il reçoit ou dont il bénéficie dans l'année en raison de cette charge ou de cet emploi antérieur.

2015, c. 36, a. 146.

§ 2. —  Crédit
2015, c. 36, a. 146.

1029.8.116.38. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d'une année d'imposition, appelée «année donnée» dans le présent article et dans l'article 1029.8.116.39, est réputé avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année donnée, en acompte sur son impôt à payer pour l'année donnée, s'il en fait la demande au moyen de la déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année donnée, ou qu'il devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année donnée, le montant déterminé selon la formule suivante:


(A - B) + (C - D).


Pour l'application du premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé y résider à la fin du 31 décembre de l'année de son décès.

Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'ensemble du montant que le particulier serait réputé avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1 et, le cas échéant, du montant que son conjoint admissible pour l'année donnée serait réputé avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'un de ces articles si le revenu total pour l'année donnée du particulier ou, selon le cas, de son conjoint admissible pour l'année donnée correspondait à son revenu total modifié pour l'année donnée;

 b) la lettre B représente l'ensemble du montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1 et, le cas échéant, du montant que son conjoint admissible pour l'année donnée est réputé avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'un de ces articles;

 c) la lettre C représente l'ensemble du montant que le particulier serait réputé avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.79 et, le cas échéant, du montant que son conjoint admissible pour l'année donnée serait réputé avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de cet article si le revenu familial pour l'année donnée du particulier ou, selon le cas, de son conjoint admissible pour l'année donnée correspondait à son revenu familial modifié pour l'année donnée;

 d) la lettre D représente l'ensemble du montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.79 et, le cas échéant, du montant que son conjoint admissible pour l'année donnée est réputé avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de cet article.

Pour l'application du paragraphe a du troisième alinéa et de l'article 1029.8.116.39, l'expression «revenu total modifié» d'un particulier pour une année donnée désigne un montant égal à l'excédent du revenu total du particulier pour l'année donnée sur 75% du moindre des montants suivants:

 a) le montant égal à l'excédent du revenu total du particulier pour l'année donnée sur l'ensemble du revenu du particulier pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée, appelée «année précédente» dans le présent article et dans l'article 1029.8.116.39, et, le cas échéant, du revenu, pour l'année précédente, de son conjoint admissible pour l'année donnée;

 b) le montant égal au total des montants suivants:

i.  le moindre de 2 500 $ et de l'excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l'année donnée sur son revenu de travail admissible pour l'année précédente;

ii.  le moindre de 2 500 $ et de l'excédent du revenu de travail admissible, pour l'année donnée, de son conjoint admissible pour l'année donnée sur le revenu de travail admissible, pour l'année précédente, de son conjoint admissible pour l'année donnée.

Pour l'application du paragraphe c du troisième alinéa, l'expression «revenu familial modifié» d'un particulier pour une année donnée désigne un montant égal à l'excédent du revenu familial du particulier pour l'année donnée sur 75% du moindre des montants suivants:

 a) le montant égal à l'excédent du revenu familial du particulier pour l'année donnée sur l'ensemble du revenu du particulier pour l'année précédente et, le cas échéant, du revenu, pour l'année précédente, de son conjoint admissible pour l'année donnée;

 b) le montant déterminé conformément au paragraphe b du quatrième alinéa.

2015, c. 36, a. 146.

1029.8.116.39. Aux fins de déterminer le revenu total modifié d'un particulier pour une année donnée, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le revenu de travail admissible pour l'année donnée du particulier ou, le cas échéant, de son conjoint admissible pour l'année donnée est réputé égal à zéro si, à la fin du 31 décembre de l'année donnée, ou lorsqu'il est décédé au cours de l'année donnée, immédiatement avant son décès, le particulier ou le conjoint admissible, selon le cas:

i.  soit ne réside pas au Québec;

ii.  soit est détenu dans une prison ou un établissement semblable et a été ainsi détenu au cours de l'année donnée pour une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois;

 b) le revenu pour l'année précédente du particulier ou, le cas échéant, de son conjoint admissible pour l'année donnée est réputé égal à zéro si, à la fin du 31 décembre de l'année précédente, le particulier ou le conjoint admissible, selon le cas:

i.  soit ne réside pas au Québec;

ii.  soit est détenu dans une prison ou un établissement semblable et a été ainsi détenu au cours de l'année précédente pour une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois.

Pour l'application du premier alinéa, une personne qui bénéficie, au cours d'une année d'imposition, d'une permission d'absence temporaire d'une prison ou d'un établissement semblable dans lequel elle est incarcérée est réputée détenue dans cette prison ou cet établissement semblable pendant chaque jour de l'année au cours duquel elle bénéficie d'une telle permission.

2015, c. 36, a. 146.

1029.8.116.40. Lorsque deux particuliers sont mutuellement des conjoints admissibles pour une année d'imposition et que chacun d'eux présente, pour l'année, une demande visée au premier alinéa de l'article 1029.8.116.38, le montant que chacun de ces particuliers est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de ce premier alinéa est réputé égal à 50% du montant que chacun d'eux serait, en l'absence du présent article, réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année en vertu de ce premier alinéa.

2015, c. 36, a. 146.

SECTION II.18 
CRÉDIT RELATIF AUX FRAIS MÉDICAUX

§ 1. —  Interprétation
2000, c. 5, a. 271.

1029.8.117. Dans la présente section, l'expression:

«particulier admissible» pour une année d'imposition désigne un particulier, autre qu'une fiducie, qui remplit les conditions suivantes:

 a) il réside au Canada tout au long de l'année ou, s'il est décédé au cours de cette année, a résidé au Canada tout au long de la partie de l'année qui a précédé son décès;

 b) il a atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année;

 c) l'ensemble de son revenu pour l'année provenant de toutes ses charges et de tous ses emplois, calculé sans tenir compte de l'article 43, et de toutes les entreprises qu'il a exploitées seul ou comme associé y participant activement et de tout montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'un des paragraphes e.2 et e.6 de l'article 311, est d'au moins 2 500 $;

«revenu familial» d'un particulier pour une année d'imposition désigne l'ensemble des montants dont chacun représente le revenu du particulier pour l'année et du conjoint admissible du particulier pour l'année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4.

Pour l'application du paragraphe c de la définition de l'expression «particulier admissible» prévue au premier alinéa, le revenu d'un particulier pour une année d'imposition provenant d'une charge ou d'un emploi antérieur est réputé égal à zéro, lorsque chacun des montants qui constitue ce revenu représente la valeur d'un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l'année en raison de cette charge ou de cet emploi.

2000, c. 5, a. 271; 2002, c. 40, a. 224; 2003, c. 9, a. 362; 2006, c. 36, a. 207; 2010, c. 5, a. 165; 2015, c. 21, a. 490.

§ 2. —  Crédit
2000, c. 5, a. 271.

1029.8.118. Un particulier admissible pour une année d'imposition qui réside au Québec le 31 décembre de cette année et qui produit une déclaration fiscale en vertu de l'article 1000 pour cette année est réputé avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante :


A − B.


Dans la formule prévue au premier alinéa :

 a) la lettre A représente le moindre de 1 000  $ et du total des montants suivants :

i.  le produit obtenu en multipliant, par le facteur déterminé au troisième alinéa pour l'année d'imposition, le montant déterminé conformément à l'article 752.0.11 aux fins de calculer l'impôt à payer par le particulier admissible en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition ;

ii.  25 % de l'ensemble des montants dont chacun est un montant déductible en vertu de l'article 358.0.1 dans le calcul du revenu du particulier admissible pour l'année d'imposition ;

 b) la lettre B représente 5 % de l'excédent du revenu familial du particulier pour l'année sur 18 600 $.

Le facteur auquel réfère le deuxième alinéa est :

 a) 25/22, lorsque l'année d'imposition est l'année 2000 ;

 b) 25/20,75, lorsque l'année d'imposition est l'année 2001 ;

 c) 25/20, lorsque l'année d'imposition est l'année 2002 ou une année d'imposition subséquente.

Pour l'application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec le 31 décembre de l'année de son décès.

Pour l'application de la définition de l'expression « revenu familial » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.117, lorsqu'un particulier n'a pas résidé au Canada pendant toute une année d'imposition, son revenu pour l'année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l'année, en vertu de la présente partie, s'il avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l'année.

2000, c. 5, a. 271; 2001, c. 51, a. 198; 2001, c. 53, a. 228; 2003, c. 9, a. 363; 2005, c. 1, a. 268; 2005, c. 38, a. 289; 2006, c. 36, a. 208.

SECTION II.19 
CRÉDIT POUR LES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU
2001, c. 51, a. 199.

1029.8.119. Dans la présente section, l'expression «particulier admissible» désigne un particulier qui détient une attestation délivrée par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, pour une année d'imposition, certifiant qu'il est reconnu comme un athlète ayant fait partie du niveau de performance Excellence, Élite ou Relève, selon le cas, à l'égard d'un sport individuel ou collectif qu'il a pratiqué dans l'année.

2001, c. 51, a. 199; 2003, c. 19, a. 251; 2005, c. 28, a. 196; 2010, c. 25, a. 183.

1029.8.120. Un particulier admissible qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d'une année d'imposition et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, l'attestation que lui a délivrée, pour l'année, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, est réputé avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition, un montant égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) le produit obtenu en multipliant 4 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année indiqué dans l'attestation, pour lesquels le particulier admissible est reconnu comme ayant fait partie du niveau de performance Excellence à l'égard d'un sport individuel qu'il a pratiqué dans l'année et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 b) le produit obtenu en multipliant 4 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année indiqué dans l'attestation, pour lesquels le particulier admissible est reconnu comme ayant fait partie du niveau de performance Élite à l'égard d'un sport individuel qu'il a pratiqué dans l'année et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 c) le produit obtenu en multipliant 2 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année indiqué dans l'attestation, pour lesquels le particulier admissible est reconnu comme ayant fait partie du niveau de performance Relève à l'égard d'un sport individuel qu'il a pratiqué dans l'année et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 d) le produit obtenu en multipliant 2 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année indiqué dans l'attestation, pour lesquels le particulier admissible est reconnu comme ayant fait partie du niveau de performance Excellence à l'égard d'un sport collectif qu'il a pratiqué dans l'année et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 e) le produit obtenu en multipliant 2 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année indiqué dans l'attestation, pour lesquels le particulier admissible est reconnu comme ayant fait partie du niveau de performance Élite à l'égard d'un sport collectif qu'il a pratiqué dans l'année et le nombre de jours de l'année d'imposition;

 f) le produit obtenu en multipliant 1 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l'année indiqué dans l'attestation, pour lesquels le particulier admissible est reconnu comme ayant fait partie du niveau de performance Relève à l'égard d'un sport collectif qu'il a pratiqué dans l'année et le nombre de jours de l'année d'imposition.

Lorsque, à l'égard d'un jour donné d'une année d'imposition, un montant est réputé, en raison de l'un des paragraphes a à f du premier alinéa, avoir été payé au ministre par un particulier admissible pour l'année, aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par ce particulier admissible, pour l'année, à l'égard de ce jour donné en raison d'un autre de ces paragraphes.

Pour l'application du premier alinéa, un particulier admissible qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l'année de son décès et aucun montant ne peut être réputé avoir été payé par lui au ministre en vertu du premier alinéa à l'égard d'un jour subséquent à celui de son décès.

2001, c. 51, a. 199; 2003, c. 19, a. 251; 2005, c. 28, a. 196.

1029.8.121. Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de la présente section, pour une année d'imposition, s'il est exonéré d'impôt pour l'année en vertu de l'un des articles 982 et 983 ou de l'un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l'article 96 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2001, c. 51, a. 199; 2007, c. 12, a. 213; 2010, c. 31, a. 175.

SECTION II.20 
CRÉDIT POUR LES NOUVEAUX DIPLÔMÉS TRAVAILLANT DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
2005, c. 1, a. 269.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2005, c. 1, a. 269.

1029.8.122. Dans la présente section, l'expression:

«diplôme reconnu» désigne l'un des diplômes suivants:

 a) une attestation de formation professionnelle, un diplôme d'études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle décerné par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport;

 b) un diplôme d'études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou par un établissement d'enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme;

 c) une attestation d'études collégiales en formation technique décernée par un établissement d'enseignement de niveau collégial du Québec;

 d) un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise;

 e) un diplôme décerné par un établissement d'enseignement situé à l'extérieur du Québec qui est considéré, à la suite d'une évaluation comparative effectuée par le ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, comme étant comparable à l'un des diplômes visés aux paragraphes a à d;

 f) une attestation d'études sanctionnant un programme d'enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, de l'École du Barreau du Québec, de l'École nationale de police du Québec ou de l'École nationale de théâtre du Canada;

«emploi admissible» d'un particulier désigne une charge ou un emploi que le particulier commence à occuper dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle soit il complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l'obtention d'un diplôme reconnu, soit il obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d'un programme d'enseignement qui prévoit la rédaction d'un essai, d'un mémoire ou d'une thèse, si, à la fois:

 a) il commence à exercer les fonctions relatives à cette charge ou à cet emploi après le 11 mars 2003;

 b) lors de son entrée en fonction, les fonctions relatives à cette charge ou à cet emploi doivent habituellement être exercées dans une région admissible et être liées à une entreprise que son employeur exploite dans cette région admissible;

 c) les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de cette formation ou de ce programme sont liées aux fonctions qu'il exerce dans le cadre de cette charge ou de cet emploi;

«période de référence» d'un particulier désigne les 52 premières semaines de l'ensemble des périodes dont chacune représente une période au cours de laquelle le particulier, à la fois:

 a) occupe un emploi admissible dont les fonctions sont liées à une entreprise que son employeur exploite dans une région admissible;

 b) exerce habituellement les fonctions relatives à cet emploi admissible dans une région admissible;

«région admissible» désigne:

 a) l'une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):

i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;

ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;

iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;

iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;

v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;

vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;

 b) l'une des municipalités régionales de comté suivantes:

i.  la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle;

ii.  (sous-paragraphe abrogé);

iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;

iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;

v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;

 c) l'agglomération de La Tuque, telle que décrite à l'article 8 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).

2005, c. 1, a. 269; 2005, c. 24, a. 51; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 196; 2006, c. 36, a. 209; 2013, c. 28, a. 140.

1029.8.123. Pour l'application de la définition de l'expression « emploi admissible » prévue à l'article 1029.8.122, relativement à un particulier, lorsque, à un moment donné, un employeur du particulier, appelé « nouvel employeur » dans le présent alinéa, succède immédiatement à un autre employeur du particulier, appelé « employeur précédent » dans le présent alinéa, par suite de la formation ou de la dissolution d'une société ou de l'acquisition de la majorité des biens d'une entreprise ou d'une partie distincte d'une entreprise, sans qu'il y ait interruption de services fournis par le particulier, le nouvel employeur est réputé le même que l'employeur précédent.

2005, c. 1, a. 269.

§ 2. —  Crédit
2005, c. 1, a. 269.

1029.8.124. Un particulier qui, à la fin du 31 décembre d'une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition 2006, réside au Québec dans une région admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputé avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) 40 % de l'ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l'année provenant d'un emploi admissible et attribuable à sa période de référence ;

 b) l'excédent de 8 000 $ sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il est réputé avoir payé au ministre, en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure.

Pour l'application du premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec dans une région admissible immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec dans une région admissible à la fin du 31 décembre de l'année de son décès.

2005, c. 1, a. 269; 2006, c. 36, a. 210.

1029.8.125. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'article 1029.8.124, pour une année d'imposition, s'il est exonéré d'impôt pour l'année en vertu de l'un des articles 982 et 983 ou de l'un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l'article 96 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2005, c. 1, a. 269; 2007, c. 12, a. 214; 2010, c. 31, a. 175.

SECTION II.21 
CRÉDIT POUR FAVORISER L’ÉPARGNE-ÉTUDES
2009, c. 5, a. 480.

§ 1. —  Interprétation
2009, c. 5, a. 480.

1029.8.126. Dans la présente section, l’expression:

«bénéficiaire» a le sens que lui donne l’article 890.15;

«bénéficiaire admissible» pour une année d’imposition désigne un bénéficiaire âgé de 16 ans ou de 17 ans à la fin de l’année à l’égard duquel:

 a) soit une subvention pour l'épargne-études a été versée, pour l'année, relativement à une cotisation versée à son égard dans l'année à un régime enregistré d'épargne-études;

 b) (paragraphe abrogé);

 c) soit, s’il s’agit de l’année 2007, un régime enregistré d’épargne-études existait au cours d’au moins quatre années avant l’année 2007;

 d) soit, s’il s’agit de l’année 2008 et qu’il a atteint l’âge de 17 ans au cours de cette année, un régime enregistré d’épargne-études existait au cours d’au moins quatre années avant l’année 2007;

«bon d’études» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, c. 26);

«compte de l’incitatif à l’épargne-études» d’un régime enregistré d’épargne-études désigne un compte qui comprend tout montant reçu par une fiducie régie par ce régime au titre d’un incitatif à l’épargne-études en vertu de l’article 1029.8.128;

«compte de subvention» a le sens que lui donne l’article 1 du Règlement sur l’épargne-études (DORS/2005-151), édicté en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études;

«compte du bon d’études» a le sens que lui donne l’article 1 du Règlement sur l’épargne-études;

«conjoint visé» a le sens que lui donne l’article 1029.8.61.8;

«convention relative à l’incitatif à l’épargne-études» désigne la convention visée à l’article 1029.8.140;

«fiducie» a le sens que lui donne l’article 890.15;

«frère» comprend, abstraction faite de l’article 1, une personne qui est le fils du conjoint du père ou de la mère du bénéficiaire;

«montant de la majoration» pour une année d’imposition désigne, pour autant qu’un régime d’épargne-études ne compte qu’un seul bénéficiaire ou, s’il en compte plusieurs, que ceux-ci soient tous frères et soeurs, l’un des montants suivants:

 a) lorsque le revenu familial applicable pour l’année à l’égard du bénéficiaire est d’au plus 37 500 $, le moindre de 50 $ et de 10% du montant des cotisations admissibles à l’égard du bénéficiaire du régime pour l’année;

 b) lorsque le revenu familial applicable pour l’année à l’égard du bénéficiaire est supérieur à 37 500 $ sans excéder 75 000 $, le moindre de 25 $ et de 5% du montant des cotisations admissibles à l’égard du bénéficiaire du régime pour l’année;

 c) dans les autres cas, zéro;

«montant des cotisations admissibles» à l’égard d’un bénéficiaire d’un régime d’épargne-études pour une année d’imposition désigne le montant que représente l’ensemble des cotisations dont chacune est une cotisation versée au régime au cours de l’année par un souscripteur du régime ou pour son compte à l’égard du bénéficiaire, pour autant que, d’une part, cette cotisation n’ait pas été retirée du régime au moment de la demande visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.128 et que, d’autre part, le bénéficiaire soit âgé de moins de 17 ans à la fin de l’année précédente et, s’il est âgé de 16 ans ou de 17 ans à la fin de l’année, il soit un bénéficiaire admissible pour l’année;

«paiement d’aide aux études» a le sens que lui donne l’article 890.15;

«programme provincial désigné» a le sens que lui donne l'article 890.15;

«promoteur» a le sens que lui donne le paragraphe b de la définition de l’expression «régime d’épargne-études» prévue à l’article 890.15;

«régime d’épargne-études» a le sens que lui donne l’article 890.15;

«soeur» comprend, abstraction faite de l’article 1, une personne qui est la fille du conjoint du père ou de la mère du bénéficiaire;

«souscripteur» a le sens que lui donne l’article 890.15;

«subvention pour l’épargne-études» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’épargne-études.

Pour l’application de la définition de l’expression «montant des cotisations admissibles» prévue au premier alinéa, une cotisation versée à un régime d’épargne-études au cours d’une année d’imposition ne comprend pas la partie de celle-ci qui, lorsqu’elle est ajoutée aux autres cotisations versées, ou réputées versées pour l’application de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à des régimes enregistrés d’épargne-études à l’égard du bénéficiaire, au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, excède le plafond cumulatif de REEE pour l’année, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 204.9 de cette loi.

2009, c. 5, a. 480; 2010, c. 5, a. 166; 2011, c. 6, a. 204.

1029.8.127. Pour l’application de la définition de l’expression «montant de la majoration» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.126, le revenu familial applicable pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un bénéficiaire désigne, selon le cas:

 a) lorsqu’un seul particulier a le droit de recevoir, pour le premier mois de l’année qui suit l’année d’imposition donnée et à l’égard du bénéficiaire, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, l’ensemble du revenu du particulier pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du revenu, pour cette année d’imposition précédente, de son conjoint visé au début de ce mois;

 b) lorsque plus d’un particulier a le droit de recevoir, pour le premier mois de l’année qui suit l’année d’imposition donnée et à l’égard du bénéficiaire, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 un montant payé en trop de son impôt à payer, la moitié de l’ensemble du revenu de chacun de ces particuliers pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du revenu, pour cette année d’imposition précédente, de chaque conjoint visé, au début de ce mois, de chacun de ces particuliers.

Pour l’application du premier alinéa, le revenu familial applicable pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un bénéficiaire est réputé égal à zéro lorsque ce bénéficiaire est hébergé ou placé en vertu de la loi au début du premier mois de l’année qui suit l’année d’imposition donnée.

2009, c. 5, a. 480.

§ 2. —  Crédit
2009, c. 5, a. 480.

1029.8.128. Sous réserve des articles 1029.8.131 à 1029.8.134, lorsqu’une fiducie régie par un régime d’épargne-études réside au Québec à la fin d’une année d’imposition et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont satisfaites, un montant égal à l’ensemble des montants suivants est réputé, à la fin de l’année et à l’égard de chaque bénéficiaire du régime qui réside au Québec à la fin de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, appelé «incitatif à l’épargne-études» dans la présente section:

 a) le moindre des montants suivants:

i.  10% du montant des cotisations admissibles à l’égard du bénéficiaire pour l’année;

ii.  500 $;

iii.  le montant des droits accumulés du bénéficiaire pour l’année;

 b) le montant de la majoration à l’égard du bénéficiaire pour l’année.

Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) le fiduciaire du régime présente au ministre une demande relative à l’incitatif à l’épargne-études de la manière prévue à la convention relative à l’incitatif à l’épargne-études:

i.  soit au plus tard le 90e jour qui suit la fin de l’année;

ii.  soit dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable mais qui ne peut excéder le 31 décembre de la troisième année qui suit celle pour laquelle l’incitatif à l’épargne-études est demandé;

iii.  soit au plus tard le 31 mars 2012, lorsque la demande est faite à l'égard de cotisations réputées avoir été versées au cours de l'année à l'égard du bénéficiaire par suite de l'application de l'article 1029.8.136.1;

 b) au moment de la demande visée au paragraphe a, les conditions suivantes sont satisfaites:

i.  le régime est un régime enregistré d’épargne-études;

ii.  une convention relative à l’incitatif à l’épargne-études est applicable à l’égard de ce régime;

iii.  lorsque le contrat relatif au régime a été conclu avant le 1er janvier 1999, il satisfait à la fin de l’année aux conditions d’enregistrement prévues à l’article 895 qui s’appliquent à un régime dont le contrat est conclu après le 31 décembre 1998.

2009, c. 5, a. 480; 2011, c. 1, a. 90.

1029.8.129. Pour l’application des articles 1029.8.128 et 1029.8.136.1, une fiducie régie par un régime d’épargne-études est réputée résider au Québec à la fin d’une année d’imposition si, à la fin de cette année, elle réside au Canada hors du Québec et a comme fiduciaire une personne qui a un établissement au Québec et si, au moment de la demande relative à l’incitatif à l’épargne-études, la convention relative à l’incitatif à l’épargne-études qui est applicable à l’égard du régime prévoit que, à la fois:

 a) la convention est assujettie à tous égards aux lois en vigueur au Québec;

 b) le fiduciaire s’engage à payer au ministre, au plus tard le 90e jour de l’année suivant celle pour laquelle il est à payer, tout impôt que la fiducie doit payer en vertu de la partie III.15.1;

 c) le fiduciaire reconnaît la compétence exclusive des tribunaux du Québec pour toute question relative à la présente section, à cette convention et à un impôt à payer par la fiducie en vertu de la partie III.15.1;

 d) tout jugement rendu contre le fiduciaire relativement à une question visée au paragraphe c est exécutable contre lui à un établissement de celui-ci situé au Québec.

2009, c. 5, a. 480; 2011, c. 1, a. 91.

1029.8.130. Pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.128, le montant des droits accumulés d’un bénéficiaire pour une année d’imposition donnée est égal au montant déterminé selon la formule suivante:


(250 $ × A) - B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le nombre d’années comprises dans la période qui commence le 1er janvier 2007 et qui se termine le 31 décembre de l’année d’imposition donnée et au cours desquelles le bénéficiaire était vivant, à l’exclusion de toute année à la fin de laquelle le bénéficiaire ne résidait pas au Québec;

 b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant qui constituerait le montant de l’incitatif à l’épargne-études à l’égard du bénéficiaire pour toute année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée si le montant de la majoration était un montant nul.

2009, c. 5, a. 480.

1029.8.131. Le montant qu’une fiducie peut recevoir au titre d’un incitatif à l’épargne-études en vertu de l’article 1029.8.128 à l’égard d’un bénéficiaire pour une année d’imposition donnée ne peut être supérieur à l’excédent de 3 600 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’une fiducie donnée a reçu au titre d’un incitatif à l’épargne-études en vertu de cet article à l’égard du bénéficiaire pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la fiducie donnée doit payer en vertu de la partie III.15.1 à l’égard du bénéficiaire pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure.

2009, c. 5, a. 480.

1029.8.132. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’une fiducie peut recevoir un montant au titre d’un incitatif à l’épargne-études en vertu de l’article 1029.8.128 à l’égard d’un même bénéficiaire, l’ensemble des montants pouvant être ainsi reçus par celles-ci pour l’année en vertu de cet article ne peut excéder le montant, appelé «montant maximal de l’incitatif à l’épargne-études pour l’année à l’égard du bénéficiaire» dans les articles 1029.8.133 et 1029.8.134, qui aurait pu être reçu pour l’année en vertu de l’article 1029.8.128 par une seule fiducie si l’ensemble des montants dont chacun représente le montant des cotisations admissibles à l’égard de ce bénéficiaire pour l’année avait été versé à un seul régime enregistré d’épargne-études ne comptant que ce bénéficiaire.

2009, c. 5, a. 480.

1029.8.133. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’une fiducie présente au ministre une demande relative à l’incitatif à l’épargne-études, de la manière prévue à la convention relative à l’incitatif à l’épargne-études, dans le délai prévu au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.128, à l’égard d’un même bénéficiaire, et que l’ensemble des montants dont chacun représenterait, en l’absence de l’article 1029.8.132, un montant pouvant être reçu par chacune des fiducies au titre d’un incitatif à l’épargne-études en vertu de l’article 1029.8.128 à l’égard de ce bénéficiaire, excède le montant maximal de l’incitatif à l’épargne-études pour l’année à l’égard du bénéficiaire, les règles suivantes s’appliquent:

 a) la partie du montant maximal de l’incitatif à l’épargne-études pour l’année à l’égard du bénéficiaire qui est attribuable, le cas échéant, au montant de la majoration doit être répartie entre chacune des fiducies qui a droit de recevoir un montant réputé un montant payé en trop de son impôt à payer au titre du montant de la majoration à l’égard du bénéficiaire pour l’année dans la proportion représentée, pour chacune d’elles, par le rapport entre le montant des cotisations admissibles, jusqu’à concurrence de 500 $, versées pour l’année à l’égard du bénéficiaire au régime enregistré d’épargne-études qui régit la fiducie et l’ensemble des montants dont chacun représente le montant des cotisations admissibles, jusqu’à concurrence de 500 $, versées pour l’année à l’égard du bénéficiaire à chacun des régimes enregistrés d’épargne-études qui régit chacune de ces fiducies;

 b) la partie du montant maximal de l’incitatif à l’épargne-études pour l’année à l’égard du bénéficiaire qui excède le montant de la majoration doit être répartie entre chacune des fiducies dans la proportion représentée, pour chacune d’elles, par le rapport entre le montant des cotisations admissibles versées pour l’année à l’égard du bénéficiaire au régime enregistré d’épargne-études qui régit la fiducie et l’ensemble des montants dont chacun représente le montant des cotisations admissibles versées pour l’année à l’égard du bénéficiaire à chacun des régimes enregistrés d’épargne-études qui régit chacune de ces fiducies.

2009, c. 5, a. 480.

1029.8.134. Lorsque, pour une année d’imposition, une fiducie présente au ministre une demande relative à l’incitatif à l’épargne-études, de la manière prévue à la convention relative à l’incitatif à l’épargne-études, dans le délai prévu au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.128, à l’égard d’un bénéficiaire de plus d’un régime enregistré d’épargne-études, le montant pouvant être reçu pour l’année par cette fiducie au titre d’un incitatif à l’épargne-études en vertu de cet article à l’égard de ce bénéficiaire ne peut excéder l’ensemble des montants suivants:

 a) lorsque la fiducie aurait droit de recevoir, en l’absence du présent article, un montant réputé un montant payé en trop de son impôt à payer au titre du montant de la majoration, l’excédent de la partie du montant maximal de l’incitatif à l’épargne-études pour l’année à l’égard du bénéficiaire qui est attribuable, le cas échéant, au montant de la majoration, sur tout montant qu’une autre fiducie ayant le même bénéficiaire a reçu, pour l’année et à l’égard du bénéficiaire, et qui est réputé un montant payé en trop de l’impôt à payer au titre du montant de la majoration;

 b) l’excédent de la partie du montant maximal de l’incitatif à l’épargne-études pour l’année à l’égard du bénéficiaire qui aurait été reçu à l’égard du bénéficiaire par la fiducie si le montant de la majoration avait été un montant nul, sur toute partie du montant maximal de l’incitatif à l’épargne-études pour l’année à l’égard du bénéficiaire qui aurait été reçu à l’égard du bénéficiaire par toute autre fiducie ayant le même bénéficiaire si le montant de la majoration avait été un montant nul.

2009, c. 5, a. 480.

1029.8.135. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études, appelé «ancien bénéficiaire» dans le présent article, est remplacé par un autre bénéficiaire, appelé «nouveau bénéficiaire» dans le présent article, une cotisation versée dans le régime au cours de l’année et après le 20 février 2007 par un souscripteur du régime ou pour son compte au profit de l’ancien bénéficiaire est considérée comme ayant été versée au profit du nouveau bénéficiaire lorsque le remplacement effectué dans l’année est un remplacement reconnu.

Pour l’application du premier alinéa, un remplacement reconnu désigne le remplacement, à un moment donné, d’un ancien bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études par un nouveau bénéficiaire, lorsque:

 a) soit le nouveau bénéficiaire n’avait pas atteint l’âge de 21 ans avant le moment donné et était, à ce moment, le frère ou la soeur de l’ancien bénéficiaire;

 b) soit les deux bénéficiaires étaient, au moment donné, unis par les liens du sang ou de l’adoption à un souscripteur initial du régime et ni l’un ni l’autre n’avaient atteint l’âge de 21 ans avant le moment donné.

2009, c. 5, a. 480.

1029.8.136. Lorsque, au cours d'une année d'imposition, un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études, appelé «régime cédant» dans le présent article et l'article 1029.8.137, fait l'objet d'un transfert autorisé à une fiducie régie par un autre régime enregistré d'épargne-études, appelé «régime cessionnaire» dans le présent article et l'article 1029.8.137, les cotisations qui ont été versées au cours de l'année au régime cédant avant le moment du transfert autorisé et après le 20 février 2007, sont réputées avoir été versées au cours de l'année au régime cessionnaire par le souscripteur du régime ou pour son compte à l'égard d'un bénéficiaire donné, jusqu'à concurrence de l'un des montants suivants:

 a) lorsque le transfert autorisé a porté sur l’ensemble des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant et que le bénéficiaire donné est le seul bénéficiaire du régime cessionnaire au moment de ce transfert, l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année, après le 20 février 2007 et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant;

 b) lorsque le transfert autorisé a porté sur l’ensemble des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant et que le régime cessionnaire compte plusieurs bénéficiaires au moment de ce transfert, la part du bénéficiaire donné, établie selon la répartition prévue par le régime cessionnaire, de l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année, après le 20 février 2007 et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant;

 c) lorsque le transfert autorisé a porté sur une partie des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études, et que le bénéficiaire donné est le seul bénéficiaire du régime cessionnaire au moment du transfert, la proportion de l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année, après le 20 février 2007 et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant, représentée par le rapport, au moment du transfert, entre la valeur des biens transférés et la valeur de tous les biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études;

 d) lorsque le transfert autorisé a porté sur une partie des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études, et que le régime cessionnaire compte plusieurs bénéficiaires au moment du transfert, la part du bénéficiaire donné, établie selon la répartition prévue par le régime cessionnaire, dans la proportion de l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année, après le 20 février 2007 et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant, représentée par le rapport, au moment du transfert, entre la valeur des biens transférés et la valeur de tous les biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études.

Pour l’application du premier alinéa, un transfert autorisé désigne le transfert de biens détenus par une fiducie régie par un régime cédant à une fiducie régie par un régime cessionnaire, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) un bénéficiaire du régime cessionnaire:

i.  soit était, immédiatement avant le transfert, un bénéficiaire du régime cédant;

ii.  soit était, immédiatement avant le transfert, le frère ou la soeur d'un bénéficiaire du régime cédant et:

1°  le régime cessionnaire est un régime qui peut compter plus d'un bénéficiaire à un moment donné;

2°  lorsque le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas, le bénéficiaire du régime cessionnaire n'avait pas atteint l'âge de 21 ans au moment où le contrat qui constitue le régime a été conclu;

 b) au moment du transfert:

i.  soit le régime cessionnaire ne comptait qu’un seul bénéficiaire ou, s’il en comptait plusieurs, ceux-ci étaient tous frères et soeurs;

ii.  soit aucun montant réputé un montant payé en trop de son impôt à payer au titre du montant de la majoration n’avait été reçu par la fiducie régie par le régime cédant;

 c) le régime cessionnaire remplit les conditions d’enregistrement prévues à l’article 895 qui s’appliquent aux régimes d’épargne-études dont le contrat est conclu après le 31 décembre 1998;

 d) une convention relative à l'incitatif à l'épargne-études est applicable, au moment du transfert, à l'égard du régime cessionnaire.

Pour l’application du premier alinéa, les cotisations versées au cours d’une année au régime cédant ne comprennent pas les cotisations qui ont été retirées du régime au cours de l’année.

2009, c. 5, a. 480; 2011, c. 1, a. 92; 2012, c. 8, a. 239.

1029.8.136.1. Lorsque, au cours de l'année civile 2011, la totalité des biens détenus par une fiducie qui réside au Québec et qui est régie par un régime enregistré d'épargne-études, appelé «régime cédant» dans le présent article, fait l'objet d'un transfert autorisé, au sens du deuxième alinéa de l'article 1029.8.136, à une fiducie régie par un autre régime enregistré d'épargne-études, appelé «régime cessionnaire» dans le présent article, et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies, les cotisations qui ont été versées au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année 2011 et après le 20 février 2007 au régime cédant sont réputées avoir été versées, au cours de cette année d'imposition, au régime cessionnaire par le souscripteur du régime ou pour son compte à l'égard d'un bénéficiaire donné, jusqu'à concurrence de l'un des montants suivants:

 a) lorsque le bénéficiaire donné est le seul bénéficiaire du régime cessionnaire au moment du transfert autorisé, l'ensemble des cotisations versées au cours de cette année d'imposition et après le 20 février 2007, à l'égard de tout bénéficiaire du régime cédant;

 b) lorsque le régime cessionnaire compte plusieurs bénéficiaires au moment du transfert autorisé, la part du bénéficiaire donné, établie selon la répartition prévue par le régime cessionnaire, de l'ensemble des cotisations versées au cours de cette année d'imposition et après le 20 février 2007, à l'égard de tout bénéficiaire du régime cédant.

Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) le fiduciaire du régime cédant n'a présenté au ministre, avant le 1er janvier 2011, aucune demande relative à l'incitatif à l'épargne-études de la manière prévue à une convention relative à l'incitatif à l'épargne-études à l'égard d'un bénéficiaire d'un régime enregistré d'épargne-études à l'égard duquel il agissait en sa qualité de fiduciaire;

 b) une convention relative à l'incitatif à l'épargne-études a été conclue entre le ministre et le fiduciaire du régime cessionnaire avant le 1er janvier 2011 et ce dernier a présenté au ministre, avant cette date, au moins une demande relative à l'incitatif à l'épargne-études de la manière prévue à cette convention à l'égard d'un bénéficiaire d'un régime enregistré d'épargne-études à l'égard duquel il agissait en sa qualité de fiduciaire.

Pour l'application du premier alinéa, les cotisations versées au cours d'une année au régime cédant ne comprennent pas les cotisations qui ont été retirées du régime au cours de l'année.

2011, c. 1, a. 93.

1029.8.137. Lorsque survient, conformément à l’article 1029.8.136, un transfert autorisé de biens détenus par une fiducie régie par un régime cédant à une fiducie régie par un régime cessionnaire, le montant déterminé au deuxième alinéa doit, au moment du transfert autorisé, être débité du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime cédant et crédité au compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime cessionnaire par le fiduciaire de chacun de ces régimes.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal:

 a) lorsque le transfert autorisé est visé à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.136, à l’ensemble des montants détenus, au moment du transfert autorisé, dans la fiducie régie par le régime cédant au titre de l’incitatif à l’épargne-études;

 b) lorsque le transfert autorisé est visé à l’un des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 1029.8.136, à la proportion de l’ensemble des montants détenus, au moment du transfert autorisé, dans la fiducie régie par le régime cédant au titre de l’incitatif à l’épargne-études, représentée par le rapport, au moment du transfert, entre la valeur des biens transférés et la valeur de tous les biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études.

Lorsqu’un montant est crédité au compte de l’incitatif à l’épargne-études d’un régime cessionnaire en vertu du présent article, ce montant est réputé avoir été versé à la fiducie régie par ce régime cessionnaire.

2009, c. 5, a. 480.

1029.8.138. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une partie des biens détenus par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, appelé «régime cédant» dans le présent article, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études, est versée à une autre fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études au moyen d’un transfert, la proportion de l’ensemble des cotisations versées au cours de l’année, après le 20 février 2007 et avant le moment du transfert, à l’égard de tout bénéficiaire du régime cédant, représentée par le rapport, au moment du transfert, entre la valeur des biens transférés et la valeur de tous les biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études, est réputée avoir été retirée du régime cédant avant la fin de l’année.

2009, c. 5, a. 480.

1029.8.139. Le retrait, au cours d’une année d’imposition donnée, de cotisations versées à un régime enregistré d’épargne-études est réputé effectué dans l’ordre suivant:

 a) les cotisations versées au cours de l’année d’imposition donnée et, si l’année d’imposition donnée est l’année 2007, après le 20 février 2007, dans l’ordre où elles ont été versées;

 b) les cotisations versées au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée qui ont donné droit à l’incitatif à l’épargne-études, dans l’ordre où elles ont été versées;

 c) les cotisations versées après le 20 février 2007 au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée qui n’ont pas donné droit à l’incitatif à l’épargne-études, dans l’ordre où elles ont été versées;

 d) les cotisations versées avant le 21 février 2007.

2009, c. 5, a. 480.

§ 3. —  Dispositions administratives
2009, c. 5, a. 480.

1029.8.140. La convention relative à l’incitatif à l’épargne-études désigne une convention écrite qui doit être conclue entre le ministre et le fiduciaire d’une fiducie régie par un régime d’épargne-études en vertu de laquelle ce fiduciaire s’engage notamment:

 a) à fournir au ministre les renseignements que celui-ci exige pour l’application de la présente section, notamment le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de chaque bénéficiaire;

 b) à tenir un registre qui renferme les renseignements qui permettent d’établir tout montant relatif à l’incitatif à l’épargne-études;

 c) à tenir un compte de l’incitatif à l’épargne-études et à porter au crédit de ce compte tout montant reçu par la fiducie au titre de l’incitatif à l’épargne-études;

 d) à mettre à la disposition du ministre toute information relative aux cotisations versées au régime après le 20 février 2007, aux retraits de cotisations, aux transferts et aux remplacements de bénéficiaires faits après cette date;

 e) lors d’un transfert visé à l’article 1029.8.136, à transmettre au fiduciaire de la fiducie régie par le régime cessionnaire le montant des cotisations versées au régime cédant à l’égard de chacun des bénéficiaires pour la période commençant, selon le cas, le 21 février 2007 si l’année du transfert est l’année 2007 ou le 1er janvier de l’année du transfert et se terminant à la date du transfert;

 f) à ne pas partager l’incitatif à l’épargne-études et les revenus qu’il génère autrement qu’entre les bénéficiaires du régime;

 g) à ne faire aucune distribution de biens détenus par la fiducie régie par le régime à moins que, immédiatement après la distribution, la juste valeur marchande de ces biens soit égale ou supérieure à l’ensemble des soldes du compte de l’incitatif à l’épargne-études, du compte de subvention, des comptes du bon d’études et de tout compte des aides versées en vertu d'un programme provincial désigné, ou que la distribution consiste en un versement d’un paiement d’aide aux études à un bénéficiaire du régime dont la totalité de ce paiement d’aide aux études est attribuable à l’incitatif à l’épargne-études, à une subvention pour l’épargne-études et au bon d’études;

 h) à faire rapport au ministre de la partie d’un paiement d’aide aux études versé en vertu du régime qui est attribuable à l’incitatif à l’épargne-études;

 i) à n’exiger aucuns frais relatifs au régime à l’égard du solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études.

2009, c. 5, a. 480; 2011, c. 6, a. 205.

1029.8.141. Pour l’application d’une convention relative à l’incitatif à l’épargne-études, le ministre doit conclure une convention écrite avec le promoteur d’un régime d’épargne-études en vertu de laquelle ce promoteur s’engage notamment:

 a) à fournir au fiduciaire du régime les renseignements que le ministre exige pour l’application de la présente section, notamment le nom, l’adresse, la date de naissance, la confirmation du lieu de résidence et le numéro d’assurance sociale de chaque bénéficiaire du régime;

 b) à n’exiger aucuns frais relatifs au régime à l’égard du solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études.

2009, c. 5, a. 480.

1029.8.142. Lorsqu’un incitatif à l’épargne-études a été reçu par une fiducie en vertu de l’article 1029.8.128, la partie d’un paiement d’aide aux études versé à un bénéficiaire du régime enregistré d’épargne-études qui est attribuable à cet incitatif à l’épargne-études est égale à l’un des montants suivants:

 a) lorsqu’il y a des revenus accumulés dans le régime au moment du versement du paiement d’aide aux études, au moindre des montants suivants:

i.  le montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / (C - D - E);


ii.  l’excédent de 3 600 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b à l’égard d’un paiement d’aide aux études versé antérieurement au bénéficiaire en vertu du régime;

 b) lorsqu’il n’y a aucun revenu accumulé dans le régime au moment du versement du paiement d’aide aux études, au moindre des montants suivants:

i.  le montant déterminé selon la formule suivante:


A × B / (B + F + G + H);


ii.  l’excédent de 3 600 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b à l’égard d’un paiement d’aide aux études versé antérieurement au bénéficiaire en vertu du régime.

Dans les formules prévues au sous-paragraphe i des paragraphes a et b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant du paiement d’aide aux études versé au bénéficiaire du régime;

 b) la lettre B représente le solde du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime immédiatement avant le versement du paiement d’aide aux études;

 c) la lettre C représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime, immédiatement avant le versement du paiement d’aide aux études ou, le cas échéant, à la date antérieure qui a été convenue dans la convention relative à l’incitatif à l’épargne-études qui est applicable au régime;

 d) la lettre D représente l’ensemble des cotisations versées au régime avant le versement du paiement d’aide aux études et qui n’ont pas été retirées;

 e) la lettre E représente le total du solde, immédiatement avant le versement du paiement d’aide aux études, de chaque compte du bon d’études des autres bénéficiaires du régime;

 f) la lettre F représente le solde, immédiatement avant le versement du paiement d’aide aux études, du compte du bon d’études du bénéficiaire du régime;

 g) la lettre G représente le solde, immédiatement avant le versement du paiement d’aide aux études, du compte de subvention du régime;

 h) la lettre H représente l’ensemble des montants versés au régime en vertu d’un programme provincial désigné.

Pour l’application du premier alinéa, la partie d’un paiement d’aide aux études versé à un bénéficiaire du régime qui est attribuable à l’incitatif à l’épargne-études est réputée égale à zéro lorsque, selon le cas:

 a) le bénéficiaire du régime ne réside pas au Québec au moment du versement du paiement d’aide aux études;

 b) le bénéficiaire du régime, lorsque ce régime permet de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné, est devenu bénéficiaire de ce régime après avoir atteint l’âge de 21 ans, à moins que, avant d’avoir atteint cet âge, il n’ait été bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-études qui permettait de compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné.

2009, c. 5, a. 480; 2011, c. 6, a. 206.

1029.8.143. Lorsqu’une partie d’un paiement d’aide aux études versé à un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études est attribuable à un incitatif à l’épargne-études, le fiduciaire de ce régime doit, au moment du versement du paiement d’aide aux études, porter au débit du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime le montant déterminé en vertu de l’article 1029.8.142.

2009, c. 5, a. 480.

1029.8.144. Le fiduciaire d’un régime enregistré d’épargne-études doit, au moment du paiement par une fiducie d’un impôt en vertu de la partie III.15.1 relativement à ce régime, porter au débit du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime le montant de ce paiement.

2009, c. 5, a. 480.

1029.8.144.1. Malgré toute disposition inconciliable d'une loi, une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études, appelé «régime cédant» dans le présent article, peut, au cours d'une année d'imposition, céder le droit de demander un montant qui lui est payable en raison de la présente section pour une année d'imposition antérieure à une fiducie régie par un autre régime enregistré d'épargne-études, appelé «régime cessionnaire» dans le présent article, lorsque la cession est faite à l'occasion d'un transfert autorisé, au sens du deuxième alinéa de l'article 1029.8.136, de l'ensemble des biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant à la fiducie régie par le régime cessionnaire.

Cette cession ne lie pas l'État et, en conséquence, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le ministre conserve sa discrétion de verser ou non le montant à la fiducie régie par le régime cessionnaire;

 b) la cession ne crée aucune obligation pour l'État envers la fiducie régie par le régime cessionnaire;

 c) les droits de la fiducie régie par le régime cessionnaire sont assujettis à ceux que confère à l'État l'article 31 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) et à tout droit de compensation dont celui-ci peut se prévaloir.

2010, c. 5, a. 167; 2011, c. 1, a. 94; 2010, c. 31, a. 175.

1029.8.145. Sauf disposition inconciliable de la présente section, les dispositions du présent livre s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la demande visée au deuxième alinéa de l’article 1029.8.128 comme si elle était une déclaration fiscale produite aux termes du titre I.

2009, c. 5, a. 480; 2010, c. 25, a. 184.

SECTION II.22 
CRÉDIT POUR LA RÉNOVATION ET L'AMÉLIORATION RÉSIDENTIELLES
La présente section s'applique à l'année d'imposition 2009 (2010, c. 5, a. 168, par. 2).

2010, c. 5, a. 168.

§ 1. —  Interprétation et généralités
2010, c. 5, a. 168.

1029.8.146. Dans la présente section, l'expression:

«construction» désigne un assemblage ordonné de matériaux soit déposés ou reliés au sol, soit fixés à une habitation, et destinés à servir d'abri ou à servir de soutien, de support ou d'appui pour se mouvoir au-dessus du niveau du sol, mais ne comprend pas une piscine, un spa, un sauna ou un autre équipement semblable de même que les ouvrages d'aménagement d'un terrain, tels les entrées de stationnement, les allées piétonnières, les clôtures, les murets et les dalles servant à des fins paysagères;

«dépense admissible» d'un particulier, relativement à une habitation admissible du particulier, désigne l'ensemble des montants dont chacun est une dépense de rénovation et d'amélioration résidentielles du particulier qui est payée, relativement à cette habitation admissible, au plus tard le 30 juin 2010 soit par le particulier ou par son représentant légal, soit par une personne qui est le conjoint du particulier au cours de l'année 2009 ou au moment du paiement, soit par tout autre particulier qui, au moment où cette dépense est engagée, est propriétaire de l'habitation admissible;

«dépense de rénovation et d'amélioration résidentielles» d'un particulier désigne une dépense attribuable à la réalisation de travaux de rénovation et d'amélioration résidentielles reconnus prévus par une entente de rénovation domiciliaire conclue à l'égard d'une habitation admissible du particulier qui correspond à l'un des montants suivants:

 a) le coût de la main-d'oeuvre fournie pour réaliser ces travaux par l'entrepreneur qualifié qui est partie à l'entente de rénovation domiciliaire, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s'y rapporte;

 b) le coût des biens meubles, autres que les appareils ménagers, qui entrent dans la réalisation des travaux de rénovation et d'amélioration résidentielles reconnus prévus par l'entente de rénovation domiciliaire, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s'y rapporte, si, à la suite de la réalisation de ces travaux, ces biens:

i.  soit ont été incorporés à l'habitation admissible, ont perdu leur individualité et en assurent l'utilité;

ii.  soit ont été, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l'habitation admissible, sans toutefois perdre leur individualité et être incorporés à l'habitation admissible, et en assurent l'utilité;

«entente de rénovation domiciliaire» conclue à l'égard d'une habitation admissible d'un particulier désigne une entente conclue, après le 31 décembre 2008 et avant le 1er janvier 2010, entre un entrepreneur qualifié et le particulier ou une personne qui, au moment de la conclusion de l'entente, est soit son conjoint, soit un autre particulier propriétaire de l'habitation admissible, en vertu de laquelle l'entrepreneur qualifié s'engage à réaliser des travaux de rénovation et d'amélioration résidentielles reconnus à l'égard de l'habitation admissible du particulier;

«entrepreneur qualifié» relativement à une entente de rénovation domiciliaire conclue à l'égard d'une habitation admissible d'un particulier désigne une personne ou une société de personnes qui remplit les conditions suivantes:

 a) au moment de la conclusion de l'entente, la personne ou la société de personnes a un établissement au Québec et, lorsque cette personne est un particulier, elle n'est ni propriétaire de l'habitation admissible, ni le conjoint de l'un des propriétaires de l'habitation admissible;

 b) au moment de la réalisation des travaux de rénovation et d'amélioration résidentielles reconnus et lorsque la réalisation de ces travaux l'exige, la personne ou la société de personnes est titulaire d'une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et, le cas échéant, a fourni un cautionnement prévu à cette loi, sauf si ces travaux sont réalisés à l'égard d'une habitation admissible située dans une région qui n'est pas desservie par une route à laquelle s'applique la Loi sur la voirie (chapitre V-9);

«habitation admissible» d'un particulier désigne l'une des habitations suivantes, qui n'est pas une habitation exclue, y compris une construction attenante ou accessoire à cette habitation, construite avant le 1er janvier 2009 et située au Québec, dont le particulier est propriétaire au moment où les dépenses de rénovation et d'amélioration résidentielles sont engagées, et qui constitue, à ce moment, son lieu principal de résidence:

 a) une maison individuelle isolée, jumelée ou en rangée;

 b) une maison usinée ou une maison mobile installée à demeure;

 c) un appartement d'un immeuble à copropriété divise;

 d) un logement d'un duplex ou d'un triplex à vocation résidentielle;

«habitation exclue» désigne une habitation qui, avant la réalisation des travaux de rénovation et d'amélioration résidentielles reconnus, a fait l'objet:

 a) soit d'un avis d'expropriation ou d'un avis d'intention d'exproprier;

 b) soit d'une réserve pour fins publiques;

 c) soit d'un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire inscrit au bureau de la publicité des droits ou de toute autre procédure remettant en cause le droit de propriété du particulier sur l'habitation;

«travaux de rénovation et d'amélioration résidentielles reconnus» à l'égard d'une habitation admissible d'un particulier désigne les travaux, autres que ceux relatifs à l'installation d'un appareil ménager et ceux qui consistent exclusivement en des travaux de réparation ou d'entretien de l'habitation, qui constituent, selon le cas:

 a) des travaux de remise à neuf effectués pour améliorer l'apparence et le caractère fonctionnel de l'habitation;

 b) des travaux de remaniement qui consistent à modifier la distribution intérieure des pièces, des ouvertures et des cloisonnements de l'habitation, sans toutefois augmenter l'aire du plancher ou le cubage;

 c) des travaux d'amélioration, de transformation ou d'agrandissement de l'habitation, y compris l'ajout de constructions attenantes ou accessoires à l'habitation;

 d) des travaux nécessaires à la remise en état du terrain tel qu'il était avant la réalisation des travaux décrits aux paragraphes a à c.

2010, c. 5, a. 168.

1029.8.147. Pour l'application de la définition de l'expression «habitation admissible» prévue à l'article 1029.8.146, les règles suivantes s'appliquent:

 a) une habitation qui est une maison usinée ou une maison mobile n'est considérée comme installée à demeure que si les conditions suivantes sont remplies:

i.  elle est fixée sur des assises permanentes;

ii.  elle est desservie soit par un réseau d'aqueduc et d'égout, soit par un puits artésien et une fosse sceptique, soit par une combinaison de ces éléments permettant l'approvisionnement en eau potable et l'évacuation des eaux usées;

iii.  elle est raccordée, de manière permanente, à un réseau de distribution électrique;

 b) une habitation qui est un appartement d'un immeuble en copropriété divise ou une construction qui lui est attenante ne comprend que la partie de l'appartement ou de la construction, selon le cas, qui constitue une partie privative;

 c) lorsque l'habitation est un logement d'un duplex ou d'un triplex à vocation résidentielle et que des travaux sont réalisés à l'égard d'une partie du duplex ou du triplex servant à l'usage commun de ses occupants, cette partie est considérée comme faisant partie de l'habitation d'un particulier seulement si chacun des logements que comporte ce duplex ou ce triplex, selon le cas, est occupé, au moment où sont engagées les dépenses qui se rapportent à ces travaux, comme lieu principal de résidence par un particulier qui en est copropriétaire à ce moment.

2010, c. 5, a. 168; 2011, c. 6, a. 207.

1029.8.148. Pour l'application de la présente section, des travaux réalisés à l'égard d'une habitation admissible d'un particulier ne peuvent être considérés comme des travaux de rénovation et d'amélioration résidentielles reconnus que s'ils respectent la politique du gouvernement visée à l'article 2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2).

2010, c. 5, a. 168.

1029.8.149. Aux fins de déterminer la dépense admissible d'un particulier, le montant de cette dépense doit être réduit des montants suivants:

 a) un montant qui est déductible dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise ou de biens d'un particulier pour l'année ou une année d'imposition subséquente;

 b) un montant qui est inclus dans le coût en capital d'un bien;

 c) un montant qui est pris en considération dans le calcul:

i.  soit d'un montant qui est déduit dans le calcul de l'impôt à payer d'un particulier pour l'année ou une année d'imposition subséquente en vertu de la présente partie;

ii.  soit d'un montant qui est réputé avoir été payé au ministre en acompte sur l'impôt à payer d'un particulier pour l'année ou une année d'imposition subséquente en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l'impôt à payer d'un particulier en vertu de la présente partie;

 d) un montant qui est une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale, un remboursement ou qui représente toute autre forme d'aide, y compris une indemnité versée en vertu d'un contrat d'assurance, attribuable à cette dépense, que le particulier ou toute autre personne, sauf la personne qui agit à titre d'entrepreneur qualifié en vertu de l'entente de rénovation domiciliaire dans le cadre de laquelle cette dépense est engagée, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir dans une année d'imposition quelconque.

2010, c. 5, a. 168.

§ 2. —  Crédit
2010, c. 5, a. 168.

1029.8.150. Un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre 2009 est réputé avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition 2009, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal au moins élevé de 2 500 $ et du montant obtenu en multipliant 20% par l'excédent, sur 7 500 $, de la dépense admissible du particulier, relativement à une habitation admissible de celui-ci, s'il présente au ministre avec la déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

Pour l'application du premier alinéa, un particulier qui décède ou qui cesse de résider au Canada au cours de l'année d'imposition 2009 est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre 2009, s'il y résidait immédiatement avant son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.

2010, c. 5, a. 168; 2015, c. 21, a. 491.

1029.8.151. Lorsque plus d'un particulier est réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'article 1029.8.150 relativement à une même habitation admissible, le total des montants que chacun de ces particuliers est réputé avoir payé en vertu de cet article, relativement à cette habitation admissible, ne peut excéder le montant donné qu'un seul d'entre eux serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement à cette habitation admissible, si elle n'était une habitation admissible que pour ce particulier.

Lorsque ces particuliers ne s'entendent pas sur la partie du montant donné que chacun serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.150, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant qui est réputé payé par chacun en vertu de cet article.

2010, c. 5, a. 168.

1029.8.152. Lorsqu'un particulier est réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'article 1029.8.150 relativement à plus d'une habitation admissible, le total des montants que le particulier est réputé avoir payé en vertu de cet article ne peut excéder 2 500 $.

2010, c. 5, a. 168.

SECTION II.23 
CRÉDIT POUR LA RÉNOVATION ÉCORESPONSABLE
2015, c. 21, a. 492.

§ 1. —  Interprétation et règles générales
2015, c. 21, a. 492.

1029.8.153. Dans la présente section, l'expression:

«dépense admissible» d'un particulier, relativement à une habitation admissible du particulier, pour une année d'imposition donnée qui est soit l'année d'imposition 2013, soit l'année d'imposition 2014 désigne l'ensemble des montants dont chacun est une dépense de rénovation écoresponsable du particulier qui est payée, relativement à cette habitation admissible, soit par le particulier ou par son représentant légal, soit par une personne qui est le conjoint du particulier au moment du paiement, soit par tout autre particulier qui, au moment où cette dépense est engagée, est propriétaire de l'habitation admissible, au cours de l'une des périodes suivantes:

 a) après le 7 octobre 2013 et avant le 1er janvier 2014, lorsque l'année donnée est l'année d'imposition 2013;

 b) après le 31 décembre 2013 et avant le 1er mai 2015, lorsque l'année donnée est l'année d'imposition 2014;

«dépense de rénovation écoresponsable» désigne une dépense qui est attribuable à la réalisation de travaux de rénovation écoresponsable reconnus prévus par une entente de rénovation écoresponsable et qui correspond à l'un des montants suivants:

 a) le coût d'un service fourni par un entrepreneur qualifié pour réaliser ces travaux qui est partie à l'entente de rénovation écoresponsable, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s'y rapporte;

 b) le coût d'un bien meuble qui entre dans la réalisation des travaux de rénovation écoresponsable reconnus prévus par l'entente de rénovation écoresponsable, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s'y rapporte, pourvu que ce bien meuble ait été acquis de l'entrepreneur qualifié ou d'un commerçant titulaire d'un numéro d'inscription attribué en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et qu'il respecte, lorsque cela est requis, les normes énergétiques ou environnementales auxquelles la définition de l'expression «travaux de rénovation écoresponsable reconnus» fait référence à l'égard de ce bien;

 c) le coût d'un permis nécessaire à la réalisation des travaux de rénovation écoresponsable reconnus, y compris le coût des études réalisées pour obtenir un tel permis;

«entente de rénovation écoresponsable» conclue à l'égard d'une habitation admissible d'un particulier désigne une entente en vertu de laquelle un entrepreneur qualifié s'engage à réaliser des travaux de rénovation écoresponsable reconnus à l'égard de l'habitation admissible du particulier qui est conclue, après le 7 octobre 2013 et avant le 1er novembre 2014, entre l'entrepreneur qualifié et, selon le cas:

 a) le particulier;

 b) une personne qui, au moment de la conclusion de l'entente, est soit le conjoint du particulier, soit un autre particulier propriétaire de l'habitation admissible ou le conjoint de cet autre particulier;

 c) lorsque l'habitation admissible du particulier est un appartement d'un immeuble en copropriété divise, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble;

«entrepreneur qualifié» relativement à une entente de rénovation écoresponsable conclue à l'égard d'une habitation admissible d'un particulier désigne une personne ou une société de personnes qui remplit les conditions suivantes:

 a) au moment de la conclusion de l'entente, la personne ou la société de personnes a un établissement au Québec et, lorsque cette personne est un particulier, elle n'est ni propriétaire de l'habitation admissible, ni le conjoint de l'un des propriétaires de l'habitation admissible;

 b) au moment de la réalisation des travaux de rénovation écoresponsable reconnus et lorsque la réalisation de ces travaux l'exige, la personne ou la société de personnes est titulaire d'une licence appropriée délivrée par la Régie du bâtiment du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et, le cas échéant, a fourni le cautionnement de licence exigible en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);

«habitation admissible» d'un particulier désigne une habitation située au Québec, autre qu'une habitation exclue, dont la construction est complétée avant le 1er janvier 2013 et dont le particulier est propriétaire au moment où les dépenses de rénovation écoresponsable sont engagées et qui:

 a) soit est une maison individuelle isolée, jumelée ou en rangée, une maison usinée ou une maison mobile installée à demeure, un appartement d'un immeuble en copropriété divise ou un logement d'un immeuble à logements multiples à vocation résidentielle qui constitue, à ce moment, son lieu principal de résidence;

 b) soit est un chalet habitable à l'année qui est normalement occupé par le particulier;

«habitation exclue» désigne une habitation qui, avant la réalisation des travaux de rénovation écoresponsable reconnus, a fait l'objet:

 a) soit d'un avis d'expropriation ou d'un avis d'intention d'exproprier;

 b) soit d'une réserve pour fins publiques;

 c) soit d'un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire inscrit au bureau de la publicité des droits ou de toute autre procédure remettant en cause le droit de propriété du particulier sur l'habitation;

«travaux de rénovation écoresponsable reconnus» à l'égard d'une habitation désigne des travaux réalisés dans le respect des règles que prévoit toute loi ou règlement du Canada, du Québec ou d'une municipalité québécoise et des politiques applicables selon le type d'intervention, y compris les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, qui constituent, selon le cas:

 a) des travaux relatifs à l'isolation du toit, des murs extérieurs, des fondations et des planchers exposés pour autant que, d'une part, ces travaux soient faits avec des matériaux isolants sans urée-formaldéhyde ou à faible taux de composés organiques volatils certifiés «GREENGUARD» ou «choix environnemental ÉcoLogo» et que, d'autre part, ils satisfassent aux normes suivantes:

i.  dans le cas de l'isolation d'un grenier, la valeur isolante atteinte doit être de R-41 (RSI 7,22) ou plus;

ii.  dans le cas de l'isolation d'un toit plat ou d'un plafond cathédrale, la valeur isolante atteinte doit être de R-28 (RSI 4,93) ou plus;

iii.  dans le cas de l'isolation des murs extérieurs, l'augmentation de la valeur isolante doit être de R-3,8 (RSI 0,67) ou plus;

iv.  dans le cas de l'isolation du sous-sol, y compris les solives de rive:

1°  pour les murs, la valeur isolante atteinte doit être de R-17 (RSI 3,0) ou plus;

2°  pour les solives de rive, la valeur isolante atteinte doit être de R-20 (RSI 3,52) ou plus;

v.  dans le cas de l'isolation du vide sanitaire, y compris les solives de rive:

1°  pour les murs extérieurs, y compris les solives de rive, la valeur isolante atteinte doit être de R-17 (RSI 3,0) ou plus;

2°  pour la surface de plancher au-dessus du vide sanitaire, la valeur isolante atteinte doit être de R-24 (RSI 4,23) ou plus;

vi.  dans le cas de l'isolation des planchers exposés, la valeur isolante atteinte doit être de R-29,5 (RSI 5,20) ou plus;

 b) des travaux relatifs à l'étanchéisation à l'eau des fondations ou à l'étanchéisation à l'air de l'enveloppe de l'habitation ou d'une partie de celle-ci, tels les murs, les portes, les fenêtres et les puits de lumière;

 c) des travaux relatifs au remplacement ou à l'ajout de portes, de fenêtres et de puits de lumière par des modèles homologués «ENERGY STAR» pour la zone climatique dans laquelle l'habitation est située;

 d) des travaux relatifs au remplacement d'un appareil d'un système de chauffage au propane ou au gaz naturel par l'un des appareils suivants utilisant le même combustible:

i.  un générateur d'air chaud homologué «ENERGY STAR» dont l'efficacité annuelle de l'utilisation de combustible (Annual Fuel Utilization Efficiency (AFUE)) est d'au moins 95% et qui est muni d'un moteur à courant continu (CC) sans balai;

ii.  un générateur d'air chaud sans dégagement dont l'efficacité annuelle de l'utilisation de combustible est d'au moins 95%, si l'habitation est une maison mobile;

iii.  une chaudière homologuée «ENERGY STAR» dont l'efficacité annuelle de l'utilisation de combustible est d'au moins 95%;

 e) des travaux relatifs au remplacement d'un appareil ou d'un système de chauffage au bois intérieur par l'un des suivants:

i.  un appareil ou un système de chauffage au bois intérieur conforme à la norme CSA-B415.1-10 ou à la norme 40 CFR Part 60 Subpart AAA de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis sur les appareils de chauffage au bois; si l'appareil n'est pas mis à l'essai par l'EPA, l'appareil doit être certifié conforme à la norme CSA-B415.1-10;

ii.  un appareil intérieur à granules, y compris les poêles, les générateurs d'air chaud et les chaudières au bois, au maïs, aux grains ou aux noyaux de cerises;

iii.  un corps de chauffe intérieur en maçonnerie;

 f) des travaux relatifs au remplacement d'une chaudière extérieure à combustible solide par un système de chauffage extérieur au bois conforme à la norme CAN/CSA-B415.1 ou au programme Outdoor Wood-fired Hydronic Heater de l'EPA (OWHH Method 28, phase 1 ou 2), pour autant que la puissance du nouveau système soit égale ou inférieure à celle de l'ancien;

 g) des travaux relatifs à l'installation d'une thermopompe à air homologuée «ENERGY STAR» de type bibloc central ou minibibloc sans conduits comprenant une unité extérieure et au moins un dispositif par étage, à l'exclusion du sous-sol, qui comporte un numéro de l'Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) et qui satisfait aux exigences minimales suivantes:

i.  elle a un taux de rendement énergétique saisonnier (Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) ) de 14,5;

ii.  elle a un taux de rendement énergétique (Energy Efficiency Ratio (EER) ) de 12,0;

iii.  elle a un coefficient de performance de la saison de chauffage (Heating Seasonal Performance Factor (HSPF)) pour la région V de 7,1;

iv.  elle a une capacité de chauffage de 12 000 Btu/h;

 h) des travaux relatifs à l'installation d'un système géothermique certifié par la Coalition canadienne de l'énergie géothermique (CCEG); à cette fin, seule une entreprise agréée par la CCEG peut procéder à l'installation de la thermopompe conformément à la norme CAN/CSA-C448 et la CCEG doit également certifier le système après l'installation;

 i) des travaux relatifs au remplacement de la thermopompe d'un système géothermique existant; à cette fin, seule une entreprise agréée par la CCEG peut procéder à l'installation de la thermopompe conformément à la norme CAN/CSA-C448;

 j) des travaux relatifs au remplacement du système de chauffage au mazout par un système utilisant du propane ou du gaz naturel ou au remplacement du système de chauffage au propane par un système utilisant du gaz naturel, pourvu que le nouveau système utilise l'un des appareils de chauffage suivants:

i.  un générateur d'air chaud homologué «ENERGY STAR» dont l'efficacité annuelle de l'utilisation de combustible (Annual Fuel Utilization Efficiency (AFUE) est d'au moins 95% et qui est muni d'un moteur à courant continu (CC) sans balai;

ii.  un générateur d'air chaud sans dégagement dont l'efficacité annuelle de l'utilisation de combustible est d'au moins 95%, si l'habitation est une maison mobile;

iii.  une chaudière homologuée «ENERGY STAR» dont l'efficacité annuelle de l'utilisation de combustible est d'au moins 95%;

 k) des travaux relatifs au remplacement du système de chauffage au mazout, au propane ou au gaz naturel par un système utilisant de l'électricité;

 l) des travaux relatifs au remplacement du système de chauffage au mazout, au propane, au gaz naturel ou à l'électricité par un système mécanique intégré homologué (SMI), qui est conforme à la norme CSA-P.10-07, qui atteint les exigences de performance supérieure (premium) à la norme;

 m) des travaux relatifs à l'installation de panneaux solaires thermiques conformes à la norme CAN/CSA-F378;

 n) des travaux relatifs à l'installation de panneaux solaires combinés photovoltaïques-thermiques conformes aux normes CAN/CSA-C61215-08 et CAN/CSA-F378;

 o) des travaux relatifs au remplacement d'un climatiseur de fenêtre ou d'un climatiseur central par un climatiseur homologué «ENERGY STAR» de type central bibloc ou minibibloc sans conduits comprenant une unité extérieure et au moins un dispositif par étage, à l'exclusion du sous-sol, qui comporte un numéro de l'Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) et satisfait aux exigences minimales visées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe g;

 p) des travaux relatifs au remplacement d'un climatiseur central par une thermopompe à air homologuée «ENERGY STAR» de type bibloc central ou minibibloc sans conduits comprenant une unité extérieure et au moins un dispositif par étage, à l'exclusion du sous-sol, qui comporte un numéro de l'Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) et satisfait aux exigences minimales visées aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe g;

 q) des travaux relatifs au remplacement d'un chauffe-eau au propane ou au gaz naturel par l'un des appareils suivants utilisant le même combustible:

i.  un chauffe-eau instantané homologué «ENERGY STAR» offrant un facteur énergétique (FE) d'au moins 0,82;

ii.  un chauffe-eau instantané à condensation homologué «ENERGY STAR» offrant un FE d'au moins 0,90;

iii.  un chauffe-eau de type réservoir à condensation offrant un rendement thermique de 95% ou plus;

 r) des travaux relatifs au remplacement d'un chauffe-eau au mazout par un chauffe-eau utilisant du propane ou du gaz naturel ou au remplacement d'un chauffe-eau au propane par un chauffe-eau utilisant du gaz naturel, pourvu que le nouveau chauffe-eau soit visé à l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe q;

 s) des travaux relatifs au remplacement d'un chauffe-eau au mazout, au propane ou au gaz naturel par un chauffe-eau utilisant de l'électricité;

 t) des travaux relatifs à l'installation d'un chauffe-eau solaire qui offre un apport énergétique minimal de sept gigajoules par année et qui est conforme à la norme CAN/CSA-F379, pourvu que cet appareil figure dans le Répertoire de rendement des chauffe-eau solaires résidentiels de CanmetÉNERGIE;

 u) des travaux relatifs à l'installation d'un appareil de récupération de la chaleur des eaux de drainage;

 v) des travaux relatifs à l'installation de panneaux solaires thermiques conformes à la norme CAN/CSA-F378;

 w) des travaux relatifs à l'installation de panneaux solaires combinés photovoltaïques-thermiques conformes aux normes CAN/CSA-C61215-08 et CAN/CSA-F378;

 x) des travaux relatifs à l'installation d'un ventilateur récupérateur de chaleur ou d'un ventilateur récupérateur d'énergie homologué «ENERGY STAR», certifié par le Home Ventilating Institute (HVI) et figurant à la section 3 de son répertoire de produits (Certified Home Ventilating Products Directory) si, dans le cas où l'installation permet de remplacer un ancien ventilateur, le nouvel appareil affiche une efficacité supérieure à l'ancien;

 y) des travaux relatifs à l'installation d'une citerne de récupération des eaux pluviales enfouie sous terre;

 z) des travaux relatifs à la construction, à la rénovation, à la modification ou à la reconstruction d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères conformément aux exigences du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ( chapitre Q-2, r. 22);

 z.1) des travaux relatifs à la restauration d'une bande riveraine conformément aux exigences de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35);

 z.2) des travaux relatifs à la décontamination du sol contaminé au mazout conformément aux exigences de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, accessible sur le site Internet de ce ministère;

 z.3) des travaux relatifs à l'aménagement d'un toit vert; à cette fin, un toit vert désigne une toiture entièrement ou partiellement recouverte de végétation, qui comporte une membrane étanche, une membrane de drainage et un substrat de croissance permettant de protéger le toit et d'accueillir la végétation;

 z.4) des travaux relatifs à l'installation de panneaux solaires photovoltaïques conformes à la norme CAN/CSA-C61215-08;

 z.5) des travaux relatifs à l'installation d'une éolienne domestique conforme à la norme CAN/CSA-C61400-2-08.

2015, c. 21, a. 492.

1029.8.154. Pour l'application du paragraphe b de la définition de l'expression «dépense de rénovation écoresponsable» prévue à l'article 1029.8.153, un commerçant est réputé titulaire d'un numéro d'inscription attribué en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), s'il n'est pas un inscrit pour l'application de cette loi en raison du fait qu'il est un petit fournisseur au sens de l'article 1 de cette loi.

2015, c. 21, a. 492.

1029.8.155. Pour l'application de la définition de l'expression «habitation admissible» prévue à l'article 1029.8.153, les règles suivantes s'appliquent:

 a) une habitation qui est une maison usinée ou une maison mobile n'est considérée comme installée à demeure que si les conditions suivantes sont remplies:

i.  elle est fixée sur des assises permanentes;

ii.  elle est desservie soit par un réseau d'aqueduc et d'égout, soit par un puits artésien et une fosse septique, soit par une combinaison de ces éléments permettant l'approvisionnement en eau potable et l'évacuation des eaux usées;

iii.  elle est raccordée, de manière permanente, à un réseau de distribution électrique;

 b) une habitation est réputée comprendre le terrain sur lequel elle repose et la partie du terrain contigu que l'on peut raisonnablement considérer comme facilitant l'usage et la jouissance de l'habitation.

2015, c. 21, a. 492.

1029.8.156. Aux fins de déterminer la dépense admissible d'un particulier pour une année d'imposition relativement à une habitation admissible, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant de la dépense admissible doit être réduit des montants suivants:

i.  un montant qui est déductible dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise ou de biens d'un particulier pour l'année ou toute autre année d'imposition;

ii.  un montant qui est inclus dans le coût en capital d'un bien amortissable;

iii.  un montant qui est pris en considération dans le calcul:

1°  soit d'un montant qui est déduit dans le calcul de l'impôt à payer d'un particulier pour l'année ou toute autre année d'imposition en vertu de la présente partie;

2°  soit d'un montant qui est réputé avoir été payé au ministre en acompte sur l'impôt à payer d'un particulier pour l'année ou toute autre année d'imposition en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l'impôt à payer d'un particulier en vertu de la présente partie;

iv.  un montant qui est une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un remboursement ou qui représente toute autre forme d'aide, y compris une indemnité versée en vertu d'un contrat d'assurance, attribuable à cette dépense, que le particulier ou toute autre personne, sauf la personne qui agit à titre d'entrepreneur qualifié en vertu de l'entente de rénovation écoresponsable dans le cadre de laquelle cette dépense est engagée, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir dans une année d'imposition quelconque, sauf dans la mesure où ce montant a réduit la dépense admissible du particulier pour une année d'imposition antérieure;

 b) un montant payé en vertu d'une entente de rénovation écoresponsable relativement à des travaux de rénovation écoresponsable reconnus effectués par un entrepreneur qualifié ne peut être compris dans la dépense admissible du particulier pour une année d'imposition que si l'entrepreneur qualifié atteste, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, que le bien qui entre dans la réalisation de ces travaux satisfait, lorsque cela est requis, aux normes énergétiques ou environnementales auxquelles la définition de l'expression «travaux de rénovation écoresponsable reconnus» prévue à l'article 1029.8.153 fait référence à l'égard de ce bien;

 c) lorsqu'une entente de rénovation écoresponsable conclue avec un entrepreneur qualifié ne porte pas uniquement sur des travaux de rénovation écoresponsable reconnus, un montant payé en vertu de cette entente ne peut être compris dans la dépense admissible du particulier pour une année d'imposition que si l'entrepreneur qualifié remet au particulier un écrit indiquant la répartition du coût des biens et des services qu'il a fournis entre les différents types de travaux effectués dans le cadre de cette entente;

 d) lorsque l'habitation admissible du particulier est un appartement d'un immeuble en copropriété divise, la dépense admissible du particulier pour une année d'imposition est réputée comprendre sa quote-part d'une dépense payée par le syndicat des copropriétaires si les conditions suivantes sont remplies:

i.  il est raisonnable de considérer que cette dépense constituerait une dépense de rénovation écoresponsable d'un particulier si le syndicat des copropriétaires était un particulier et si l'immeuble constituait une habitation admissible de ce particulier;

ii.  le syndicat des copropriétaires avise par écrit le particulier du montant de sa quote-part de cette dépense.

2015, c. 21, a. 492.

§ 2. —  Crédits
2015, c. 21, a. 492.

1029.8.157. Un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l'année d'imposition 2013 est réputé avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition 2013 en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal au moins élevé de 10 000 $ et du montant obtenu en multipliant 20% par l'excédent, sur 2 500 $, de la dépense admissible du particulier pour l'année d'imposition 2013, relativement à une habitation admissible de celui-ci, s'il présente au ministre avec la déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

Un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l'année d'imposition 2014 est réputé avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition 2014 en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, s'il présente au ministre avec la déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal au moins élevé des montants suivants:

 a) le montant obtenu en multipliant 20 % par l'excédent de la dépense admissible du particulier pour l'année d'imposition 2014, relativement à une habitation admissible de celui-ci, sur l'excédent de 2 500 $ sur la dépense admissible du particulier, relativement à cette habitation admissible, pour l'année d'imposition 2013;

 b) l'excédent de 10 000 $ sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier, ou une personne avec laquelle il est propriétaire de cette habitation admissible, est réputé avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa, relativement à cette habitation admissible.

Pour l'application du présent article, un particulier qui décède ou qui cesse de résider au Canada au cours d'une année d'imposition est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de cette année, s'il y résidait immédiatement avant son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.

2015, c. 21, a. 492.

1029.8.158. Lorsque, pour une année d'imposition, plus d'un particulier pourrait, en l'absence du présent article, être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'article 1029.8.157 relativement à une habitation admissible dont ils sont conjointement propriétaires, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsque ces particuliers sont devenus propriétaires de l'habitation admissible en même temps, le total des montants que chacun de ces particuliers peut être réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article pour cette année, relativement à cette habitation admissible, ne peut excéder le montant donné qu'un seul d'entre eux pourrait être réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article pour cette année, relativement à cette habitation admissible, s'il en était le seul propriétaire;

 b) dans le cas contraire, le total des montants que chacun de ces particuliers peut être réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article pour cette année, relativement à cette habitation admissible, ne peut excéder le montant donné que celui d'entre eux détenant le titre de propriété le plus ancien ou, s'ils sont plusieurs à détenir un tel titre, l'un d'entre eux, pourrait être réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article pour cette année, relativement à cette habitation admissible, s'il en était le seul propriétaire.

Lorsque les particuliers ne s'entendent pas sur la partie du montant donné que chacun serait, en l'absence du présent article, réputé avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.157, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant qui est réputée payée au ministre par chacun en vertu de cet article.

2015, c. 21, a. 492.

SECTION II.24 
CRÉDIT POUR LA RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE
2015, c. 21, a. 492.

§ 1. —  Interprétation et règles générales
2015, c. 21, a. 492.

1029.8.159. Dans la présente section, l'expression:

«dépense admissible» d'un particulier, relativement à une résidence admissible du particulier, pour une année d'imposition donnée qui est soit l'année d'imposition 2014, soit l'année d'imposition 2015 désigne l'ensemble des montants dont chacun est une dépense de rénovation résidentielle du particulier qui est payée dans l'année donnée, relativement à cette résidence admissible, soit par le particulier ou par son représentant légal, soit par une personne qui est le conjoint du particulier au moment du paiement, soit par tout autre particulier qui, au moment où cette dépense est engagée, est propriétaire de la résidence admissible;

«dépense de rénovation résidentielle» désigne une dépense qui est attribuable à des travaux de rénovation résidentielle reconnus réalisés par un entrepreneur qualifié conformément à une entente de rénovation résidentielle et qui correspond à l'un des montants suivants:

 a) le coût d'un service fourni par l'entrepreneur qualifié, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s'y rapporte;

 b) le coût d'un bien meuble, autre qu'un appareil ménager, un appareil électroménager ou un appareil électronique de divertissement, qui entre dans la réalisation de travaux de rénovation résidentielle reconnus prévus par l'entente de rénovation résidentielle et visés à l'un des sous-paragraphes i à xxvii du paragraphe a de la définition de l'expression «travaux de rénovation résidentielle reconnus», y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s'y rapporte, pourvu que ce bien meuble ait été acquis, après le 24 avril 2014, de l'entrepreneur qualifié ou d'un commerçant titulaire d'un numéro d'inscription attribué en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et qu'à la suite de la réalisation des travaux, ce bien:

i.  soit est incorporé à la résidence admissible, a perdu son individualité et en assure l'utilité;

ii.  soit est, à demeure, matériellement attaché ou réuni à la résidence admissible, sans toutefois perdre son individualité et être incorporé à la résidence admissible, et en assure l'utilité;

 c) le coût d'un bien meuble qui entre dans la réalisation de travaux de rénovation résidentielle reconnus prévus par l'entente de rénovation résidentielle et visés à l'un des paragraphes a, c à z.2, z.4 et z.5 de la définition de l'expression «travaux de rénovation écoresponsable reconnus» prévue à l'article 1029.8.153, y compris, le cas échéant, le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec qui s'y rapporte, pourvu que ce bien meuble ait été acquis, après le 24 avril 2014, de l'entrepreneur qualifié ou d'un commerçant titulaire d'un numéro d'inscription attribué en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec;

 d) le coût d'un permis nécessaire à la réalisation des travaux de rénovation résidentielle reconnus, y compris le coût des études réalisées pour obtenir un tel permis;

«entente de rénovation résidentielle» conclue à l'égard d'une résidence admissible d'un particulier désigne une entente en vertu de laquelle un entrepreneur qualifié s'engage à réaliser des travaux de rénovation résidentielle reconnus à l'égard de la résidence admissible du particulier qui est conclue, après le 24 avril 2014 et avant le 1er juillet 2015, entre l'entrepreneur qualifié et, selon le cas:

 a) le particulier;

 b) une personne qui, au moment de la conclusion de l'entente, est soit le conjoint du particulier, soit un autre particulier propriétaire de la résidence admissible ou le conjoint de cet autre particulier;

«entrepreneur qualifié» relativement à une entente de rénovation résidentielle conclue à l'égard d'une résidence admissible d'un particulier désigne une personne ou une société de personnes qui remplit les conditions suivantes:

 a) au moment de la conclusion de l'entente, la personne ou la société de personnes a un établissement au Québec et, lorsque cette personne est un particulier, elle n'est ni propriétaire de la résidence admissible, ni le conjoint de l'un des propriétaires de la résidence admissible;

 b) au moment de la réalisation des travaux de rénovation résidentielle reconnus prévus par l'entente et lorsque la réalisation de ces travaux l'exige, la personne ou la société de personnes est titulaire d'une licence appropriée délivrée par la Régie du bâtiment du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et, le cas échéant, a fourni le cautionnement de licence exigible en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);

«maison intergénérationnelle» désigne une maison individuelle dans laquelle est aménagé un logement indépendant permettant à plusieurs générations de la même famille de cohabiter tout en conservant leur intimité;

«résidence admissible» d'un particulier désigne une habitation située au Québec, autre qu'une résidence exclue, dont la construction est complétée avant le 1er janvier 2014 et dont le particulier est propriétaire au moment où les dépenses de rénovation résidentielle sont engagées, qui constitue, à ce moment, son lieu principal de résidence et qui est, selon le cas:

 a) une maison individuelle isolée, jumelée ou en rangée;

 b) une maison usinée ou une maison mobile installée à demeure;

 c) un appartement d'un immeuble en copropriété divise;

 d) un logement d'un duplex ou d'un triplex à vocation résidentielle;

«résidence exclue» désigne une habitation qui, avant le début de la réalisation des travaux de rénovation résidentielle reconnus, a fait l'objet:

 a) soit d'un avis d'expropriation ou d'un avis d'intention d'exproprier;

 b) soit d'une réserve pour fins publiques;

 c) soit d'un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire inscrit au bureau de la publicité des droits ou de toute autre procédure remettant en cause le droit de propriété du particulier sur l'habitation;

 d) 

«travaux de rénovation résidentielle reconnus» à l'égard d'une résidence admissible désigne des travaux, autres que ceux qui sont exclus par l'effet de l'article 1029.8.162, qui sont réalisés dans le respect des règles que prévoit toute loi ou règlement du Canada, du Québec ou d'une municipalité québécoise et des politiques applicables selon le type d'intervention, y compris les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, et qui constituent, selon le cas:

 a) à l'égard d'une entente de rénovation résidentielle conclue avant le 1er novembre 2014, des travaux relatifs:

i.  à la rénovation d'une ou de plusieurs pièces de la résidence;

ii.  la division de pièces;

iii.  à la finition d'un sous-sol, d'un grenier ou d'un garage intégré ou attenant à la résidence;

iv.  à l'adaptation de l'intérieur de la résidence aux besoins d'une personne handicapée ou en perte d'autonomie;

v.  au remplacement de la plomberie ou du système électrique;

vi.  à l'installation ou au remplacement d'un système d'éclairage;

vii.  à la remise en état des planchers;

viii.  au remplacement du revêtement de planchers;

ix.  au remplacement des portes ne donnant pas accès à l'extérieur de la résidence;

x.  à la modification du revêtement des murs intérieurs et des plafonds;

xi.  au remplacement, à la construction ou à la modification d'un escalier intérieur;

xii.  à l'installation de stores et de volets fixés à demeure;

xiii.  à l'installation d'un système d'alarme, de sécurité ou domotique;

xiv.  à l'agrandissement de l'espace habitable de la résidence, y compris les travaux relatifs à l'enveloppe et aux systèmes mécaniques des ajouts à la résidence, si les biens qui entrent dans la réalisation de ces travaux respectent, lorsque cela est requis, les normes énergétiques ou environnementales auxquelles l'un des paragraphes a et c à x de la définition de l'expression «travaux de rénovation écoresponsable reconnus» prévue à l'article 1029.8.153 fait référence à leur égard;

xv.  à la transformation de la résidence, si elle comporte un seul logement, en une maison intergénérationnelle, y compris les travaux relatifs à l'enveloppe et aux systèmes mécaniques des ajouts à la résidence si les biens qui entrent dans la réalisation de ces travaux respectent, lorsque cela est requis, les normes énergétiques ou environnementales auxquelles l'un des paragraphes a et c à x de la définition de l'expression «travaux de rénovation écoresponsable reconnus» prévue à l'article 1029.8.153 fait référence à leur égard;

xvi.  au remplacement d'un drain agricole, sanitaire, pluvial ou de fondation;

xvii.  à la réfection du solage;

xviii.  à l'étanchéisation à l'eau des fondations;

xix.  à l'étanchéisation à l'air de l'enveloppe de la résidence ou d'une partie de celle-ci;

xx.  au nettoyage au jet du revêtement extérieur;

xxi.  au remplacement du revêtement extérieur;

xxii.  à la peinture de l'enveloppe de la résidence;

xxiii.  au remplacement des persiennes;

xxiv.  au remplacement des soffites ou des planches de rive;

xxv.  au remplacement de la toiture ou des gouttières;

xxvi.  à la réfection d'une cheminée;

xxvii.  au remplacement d'une porte de garage pour un garage intégré ou attenant à la résidence;

 b) à l'égard d'une entente de rénovation résidentielle conclue après le 31 octobre 2014, des travaux visés à l'un des sous-paragraphes i à xxvii du paragraphe a et des travaux visés à l'un des paragraphes a, c à z.2, z.4 et z.5 de la définition de l'expression «travaux de rénovation écoresponsable reconnus» prévue à l'article 1029.8.153.

2015, c. 21, a. 492.

1029.8.160. Pour l'application des paragraphes b et c de la définition de l'expression «dépense de rénovation résidentielle» prévue à l'article 1029.8.159, un commerçant est réputé titulaire d'un numéro d'inscription attribué en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), s'il n'est pas un inscrit pour l'application de cette loi en raison du fait qu'il est un petit fournisseur au sens de l'article 1 de cette loi.

2015, c. 21, a. 492.

1029.8.161. Pour l'application de la définition de l'expression «résidence admissible» prévue à l'article 1029.8.159, les règles suivantes s'appliquent:

 a) une habitation qui est une maison usinée ou une maison mobile n'est considérée comme installée à demeure que si les conditions suivantes sont remplies:

i.  elle est fixée sur des assises permanentes;

ii.  elle est desservie soit par un réseau d'aqueduc et d'égout, soit par un puits artésien et une fosse septique, soit par une combinaison de ces éléments permettant l'approvisionnement en eau potable et l'évacuation des eaux usées;

iii.  elle est raccordée, de manière permanente, à un réseau de distribution électrique;

 b) une habitation comprend le terrain sur lequel elle repose et la partie du terrain contigu que l'on peut raisonnablement considérer comme facilitant l'usage et la jouissance de l'habitation;

 c) une habitation ne comprend pas une construction qui lui est attenante ou accessoire, à l'exception d'un garage ou d'un abri d'auto si l'une des conditions suivantes est remplie:

i.  le garage ou l'abri d'auto partage, en tout ou en partie, un mur avec l'habitation;

ii.  le toit du garage ou de l'abri d'auto est relié à l'habitation;

 d) une habitation qui est un appartement d'un immeuble en copropriété divise ne comprend que la partie de l'appartement qui consiste en une partie privative ainsi que les cloisons ou les murs non compris dans le gros oeuvre de l'immeuble et qui séparent une partie privative d'une partie commune ou d'une autre partie privative.

2015, c. 21, a. 492.

1029.8.162. À l'égard d'une entente de rénovation résidentielle conclue avant le 1er novembre 2014, les travaux suivants sont exclus:

 a) les travaux consistant exclusivement en des travaux de réparation et d'entretien annuels, périodiques ou courants d'une habitation;

 b) les travaux ayant pour seul objet de remettre en bon état toute partie d'une habitation à la suite d'un bris, d'une défectuosité ou d'un sinistre;

 c) les travaux relatifs à l'enveloppe de l'habitation, qui sont attribuables à l'isolation du toit, des murs extérieurs, des fondations et des planchers exposés de l'habitation ou au remplacement ou à l'ajout de portes, de fenêtres et de puits de lumière, sauf s'il s'agit d'une porte de garage pour un garage intégré ou attenant à l'habitation ou de travaux visés à l'un des sous-paragraphes xiv et xv du paragraphe a de la définition de l'expression «travaux de rénovation résidentielle reconnus» prévue à l'article 1029.8.159;

 d) les travaux relatifs aux systèmes mécaniques de l'habitation, tels les systèmes de chauffage, de climatisation, de chauffe-eau et de ventilation, sauf si ces travaux sont visés à l'un des sous-paragraphes xiv et xv du paragraphe a de la définition de l'expression «travaux de rénovation résidentielle reconnus» prévue à l'article 1029.8.159;

 e) les travaux relatifs à l'installation de panneaux solaires.

À l'égard d'une entente de rénovation résidentielle conclue après le 31 octobre 2014, les travaux visés aux paragraphes a et b du premier alinéa sont exclus.

2015, c. 21, a. 492.

1029.8.163. Aux fins de déterminer la dépense admissible d'un particulier pour une année d'imposition relativement à une résidence admissible, les règles suivantes s'appliquent:

 a) un montant payé en vertu d'une entente de rénovation résidentielle, relativement à des travaux de rénovation résidentielle reconnus, ne peut être compris dans la dépense admissible du particulier pour une année d'imposition s'il représente l'un des montants suivants:

i.  un montant engagé pour acquérir un bien que le particulier utilisait avant son acquisition en vertu d'un contrat de location;

ii.  un montant qui est déductible dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise ou de biens d'un particulier pour l'année ou toute autre année d'imposition;

iii.  un montant qui est inclus dans le coût en capital d'un bien amortissable;

iv.  un montant qui est pris en considération dans le calcul:

1°  soit d'un montant qui est déduit dans le calcul de l'impôt à payer d'un particulier pour l'année ou toute autre année d'imposition en vertu de la présente partie;

2°  soit d'un montant qui est réputé avoir été payé au ministre en acompte sur l'impôt à payer d'un particulier pour l'année ou toute autre année d'imposition en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l'impôt à payer d'un particulier en vertu de la présente partie;

v.  un montant qui sert à financer le coût des travaux de rénovation résidentielle reconnus;

vi.  un montant attribuable à des biens ou à des services fournis par une personne avec laquelle le particulier ou l'un des autres propriétaires de la résidence admissible a un lien de dépendance, sauf si cette personne est titulaire d'un numéro d'inscription attribué en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);

 b) la dépense admissible du particulier doit être réduite du montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale, de tout remboursement ou de toute autre forme d'aide, y compris une indemnité versée en vertu d'un contrat d'assurance, attribuable à cette dépense, que le particulier ou toute autre personne, sauf la personne qui agit à titre d'entrepreneur qualifié en vertu de l'entente de rénovation résidentielle dans le cadre de laquelle cette dépense est engagée, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir dans une année d'imposition quelconque, sauf dans la mesure où ce montant a réduit la dépense admissible du particulier pour une année d'imposition antérieure;

 c) un montant payé en vertu d'une entente de rénovation résidentielle ne peut être compris dans la dépense admissible du particulier que si l'entrepreneur qualifié qui exécute des travaux de rénovation résidentielle reconnus atteste, au moyen du formulaire prescrit visé à l'un des premier et deuxième alinéas de l'article 1029.8.164, que le bien qui entre dans la réalisation de ces travaux respecte, lorsque cela est requis, les normes énergétiques ou environnementales auxquelles la définition de l'expression «travaux de rénovation écoresponsable reconnus» prévue à l'article 1029.8.153 fait référence à l'égard de ce bien;

 d) lorsqu'une entente de rénovation résidentielle conclue avec un entrepreneur qualifié ne porte pas uniquement sur des travaux de rénovation résidentielle reconnus, un montant payé en vertu de cette entente ne peut être compris dans la dépense admissible du particulier que si l'entrepreneur qualifié remet au particulier un écrit indiquant la répartition du coût des biens et des services qu'il a fournis entre les différents types de travaux effectués dans le cadre de cette entente.

2015, c. 21, a. 492.

§ 2. —  Crédits
2015, c. 21, a. 492.

1029.8.164. Un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l'année d'imposition 2014 est réputé avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition 2014 en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal au moins élevé de 2 500 $ et du montant obtenu en multipliant 20% par l'excédent, sur 3 000 $, de la dépense admissible du particulier pour l'année d'imposition 2014, relativement à une résidence admissible de celui-ci, s'il présente au ministre avec la déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

Un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l'année d'imposition 2015 est réputé avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour son année d'imposition 2015 en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, s'il présente au ministre avec la déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal au moins élevé des montants suivants:

 a) le montant obtenu en multipliant 20% par l'excédent de la dépense admissible du particulier pour l'année d'imposition 2015, relativement à une résidence admissible de celui-ci, sur l'excédent de 3 000 $ sur la dépense admissible du particulier, relativement à cette résidence admissible, pour l'année d'imposition 2014;

 b) l'excédent de 2 500 $ sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier, ou une personne avec laquelle il est propriétaire de cette résidence admissible, est réputé avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa, relativement à cette résidence admissible.

Pour l'application du présent article, un particulier qui décède ou qui cesse de résider au Canada au cours d'une année d'imposition est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de cette année, s'il y résidait immédiatement avant son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.

2015, c. 21, a. 492.

1029.8.165. Aux fins de déterminer le montant qu'un particulier est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.164 relativement à une résidence admissible du particulier, pour toute période comprise entre le 24 avril 2014 et le 1er juillet 2015 pendant la totalité de laquelle celui-ci est propriétaire d'une maison intergénérationnelle qui constitue son lieu principal de résidence, chacun des logements indépendants aménagés dans cette maison est réputé une résidence admissible distincte du particulier, si celui-ci en fait le choix au moyen du formulaire prescrit visé à l'un des premier et deuxième alinéas de l'article 1029.8.164.

Lorsque plus d'un particulier est propriétaire d'une maison intergénérationnelle et que cette maison constitue le lieu principal de résidence de ces particuliers, le choix visé au premier alinéa fait par l'un d'entre eux est réputé avoir été fait par chacun des autres propriétaires.

Pour l'application du présent article, une maison intergénérationnelle comprend une maison à l'égard de laquelle des travaux visés au sous-paragraphe xv du paragraphe a de la définition de l'expression «travaux de rénovation résidentielle reconnus» prévue à l'article 1029.8.159 sont effectués.

2015, c. 21, a. 492.

1029.8.166. Lorsque, pour une année d'imposition, plus d'un particulier pourrait, en l'absence du présent article, être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l'article 1029.8.164 relativement à une résidence admissible dont ils sont conjointement propriétaires, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsque ces particuliers sont devenus propriétaires de la résidence admissible en même temps, le total des montants que chacun de ces particuliers peut être réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article pour cette année, relativement à cette résidence admissible, ne peut excéder le montant donné qu'un seul d'entre eux pourrait être réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article pour cette année, relativement à cette résidence admissible, s'il en était le seul propriétaire;

 b) dans le cas contraire, le total des montants que chacun de ces particuliers peut être réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article pour cette année, relativement à cette résidence admissible, ne peut excéder le montant donné que celui d'entre eux détenant le titre de propriété le plus ancien ou, s'ils sont plusieurs à détenir un tel titre, l'un d'entre eux, pourrait être réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article pour cette année, relativement à cette résidence admissible, s'il en était le seul propriétaire.

Lorsque les particuliers ne s'entendent pas sur la partie du montant donné que chacun serait, en l'absence du présent article, réputé avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.164, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant qui est réputée payée au ministre par chacun en vertu de cet article.

2015, c. 21, a. 492.

SECTION III 
CRÉDITS POUR LES TITULAIRES D'UN PERMIS DE CHAUFFEUR OU DE PROPRIÉTAIRE DE TAXI
1984, c. 35, a. 29; 2003, c. 9, a. 364.

§ 1. —  Interprétation
2003, c. 9, a. 364.

1029.9. Dans la présente section, l'expression :

« permis de chauffeur de taxi » désigne un tel permis visé par la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) ;

« permis de propriétaire de taxi » désigne un tel permis visé par la Loi concernant les services de transport par taxi, y compris un permis de limousine ou un autre permis de taxi spécialisé, visé par cette loi ;

« titulaire » désigne :

 a) à l'égard d'un permis de chauffeur de taxi, la personne au nom de qui le permis de chauffeur de taxi est délivré ;

 b) à l'égard d'un permis de propriétaire de taxi, la personne au nom de qui le permis de propriétaire de taxi est délivré, ou si un tel permis est délivré au nom de plusieurs personnes, celle d'entre elles que ces dernières désignent.

1984, c. 35, a. 29; 1985, c. 25, a. 151; 1986, c. 15, a. 180; 1986, c. 72, a. 13; 1987, c. 67, a. 185; 1992, c. 1, a. 178; 1993, c. 19, a. 257; 1995, c. 63, a. 210; 1997, c. 14, a. 377; 2003, c. 9, a. 365.

§ 2. —  Crédits
2003, c. 9, a. 366.

1029.9.1. Un contribuable qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d'une année d'imposition, qui est un contribuable visé au deuxième alinéa et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre du montant établi à son égard pour cette année en vertu de l'article 1029.9.3 et de 500 $.

Le contribuable auquel réfère le premier alinéa est l'un des suivants :

 a) un contribuable qui, à un moment quelconque d'une année d'imposition, est le titulaire d'un permis de chauffeur de taxi et n'est pas le titulaire d'un permis de propriétaire de taxi au 31 décembre de cette année ;

 b) un contribuable qui, à un moment quelconque d'une année d'imposition, est le titulaire d'un permis de chauffeur de taxi et le titulaire d'un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi au 31 décembre de cette année d'imposition, et qui n'a pas assumé la totalité ou la quasi-totalité du coût en carburant pour la mise en service de tout véhicule à moteur attaché à au moins l'un des permis de propriétaire de taxi dont il est le titulaire.

Pour l'application du présent article, un contribuable qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l'année de son décès.

2003, c. 9, a. 366.

1029.9.2. Un contribuable qui, au 31 décembre d'une année civile compris dans une année d'imposition, est le titulaire d'un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi en vigueur, qui a assumé au cours de cette année d'imposition la totalité ou la quasi-totalité du coût en carburant pour la mise en service de tout véhicule à moteur attaché à chacun de ces permis et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour cette année d'imposition, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé avoir payé au ministre, à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d'imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre du montant établi à son égard pour cette année d'imposition en vertu de l'article 1029.9.3 et d'un montant égal au produit obtenu en multipliant 500 $ par le nombre de tels permis dont le contribuable est le titulaire au 31 décembre de l'année civile.

Aux fins de calculer les versements qu'un contribuable est tenu de faire en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :

 a) l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l'année sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l'année mais avant cette date ;

 b) l'excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu'en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.

2003, c. 9, a. 366.

1029.9.3. Le montant auquel réfère le premier alinéa des articles 1029.9.1 et 1029.9.2 à l'égard d'un contribuable pour une année d'imposition est égal à 2 % de l'ensemble des montants suivants :

 a) le revenu du contribuable pour l'année provenant de son emploi de chauffeur de taxi, calculé avant toute déduction en vertu du chapitre III du titre II du livre III ;

 b) le revenu brut du contribuable pour l'année provenant de son entreprise de transport par taxi ;

 c) le revenu brut du contribuable pour l'année provenant de la location de tout véhicule à moteur attaché à un permis de propriétaire de taxi dont il est le titulaire.

2003, c. 9, a. 366.

1029.9.4. Pour l'application de la présente partie et des règlements, le montant qu'un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.9.1 et 1029.9.2 est réputé ne pas être un montant d'aide ni un paiement incitatif que le contribuable a reçu d'un gouvernement.

2003, c. 9, a. 366.

1029.10. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 214; 2003, c. 9, a. 367.

1029.11. (Abrogé).

1988, c. 64, a. 587; 1989, c. 5, a. 214; 2003, c. 9, a. 367.

1029.12. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 214; 2003, c. 9, a. 367.

1029.13. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 214; 2003, c. 9, a. 367.

1029.14. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 179; 1997, c. 14, a. 245; 2003, c. 9, a. 367.

1029.15. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 179; 2003, c. 9, a. 367.

1029.16. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 179; 2003, c. 9, a. 367.

1029.17. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 179; 2003, c. 9, a. 367.

1029.18. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 179; 2003, c. 9, a. 367.

1029.19. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 179; 2003, c. 9, a. 367.

CHAPITRE IV 
PAIEMENT SUR COTISATION
1972, c. 23.

1030. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 758; 1983, c. 20, a. 5; 1983, c. 47, a. 5; 1983, c. 49, a. 54; 1986, c. 19, a. 190; 1990, c. 58, a. 1; 1995, c. 1, a. 163.

1031. (Abrogé).

1973, c. 17, a. 117; 1974, c. 18, a. 33; 1995, c. 1, a. 164; 1995, c. 49, a. 229; 1997, c. 31, a. 120; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 36, a. 147.

1031.1. Malgré toute autre disposition d'une loi fiscale, une fiducie dont l'année d'imposition comprend un jour déterminé à son égard en vertu de l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 653 et qui doit payer pour cette année un impôt en vertu de la présente partie qui excède celui qu'elle aurait autrement eu à payer en l'absence de ces paragraphes, peut choisir, en la manière et dans le délai prescrits, si elle fournit au ministre des sûretés que ce dernier juge satisfaisantes pour le paiement d'un impôt dont le choix reporte l'échéance, de payer une partie ou la totalité de cet excédent en versements égaux, annuels et consécutifs, n'excédant pas dix, tel que spécifié dans son choix.

Le premier versement doit être fait au plus tard à la date à laquelle l'impôt aurait été à payer en l'absence du choix et chacun des versements subséquents doit être fait au plus tard au jour anniversaire de ce jour.

Un intérêt au taux fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) doit être payé sur tout versement d'impôt ainsi fait pour la période qui s'étend de la date à laquelle l'impôt aurait été à payer en l'absence du choix, jusqu'au jour du paiement.

1994, c. 22, a. 324; 1995, c. 1, a. 165; 2010, c. 31, a. 175.

1032. Malgré toute autre disposition d'une loi fiscale, le représentant légal du particulier visé aux articles 429, 433 à 436, 439 et 444.1 qui doit payer pour une année d'imposition un impôt qui excède celui qui aurait été à payer en l'absence de ces articles peut choisir en la manière et dans le délai prescrits, s'il fournit au ministre des sûretés que ce dernier juge satisfaisantes, de payer une partie ou la totalité de cet excédent en versements égaux, annuels et consécutifs, n'excédant pas dix, tel que spécifié dans son choix et tout versement doit être fait aux conditions et au taux d'intérêt prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1031.1.

Pour l'application du premier alinéa, l'impôt pour l'année inclut celui qui est à payer en conséquence du choix visé à l'article 429.

1973, c. 17, a. 117; 1979, c. 18, a. 71; 1980, c. 11, a. 54; 1994, c. 22, a. 325; 1995, c. 1, a. 166; 1995, c. 63, a. 211; 2015, c. 36, a. 148.

1033. Lorsqu'un montant est inclus dans le calcul du revenu d'un particulier en vertu du paragraphe c de l'article 46 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) pour l'année de son décès, l'article 1032 s'applique comme si ce montant était ainsi inclus en vertu de l'article 429 ou était réputé avoir été reçu par lui en vertu de l'article 436.

1975, c. 22, a. 237.

1033.1. Malgré toute autre disposition d'une loi fiscale, si une sûreté que le ministre juge satisfaisante est donnée par une institution affiliée à l'égard d'une société d'assurance-dépôts, au sens donné à ces expressions par les articles 804 à 806, ou au nom de cette institution, le ministre doit suspendre, jusqu'au jour déterminé au deuxième alinéa, le paiement de l'ensemble:

 a) de l'impôt à payer par l'institution affiliée pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, dans la mesure où le montant de cet impôt excède celui qui serait à payer si aucun montant qu'elle a l'obligation de rembourser à la société n'était inclus dans le calcul du revenu de l'institution affiliée, pour l'année, en vertu des paragraphes a ou b du premier alinéa de l'article 814; et

 b) des intérêts à payer par l'institution affiliée en vertu de la présente partie sur le montant déterminé au paragraphe a.

Le jour visé au premier alinéa est le plus récent du jour où l'obligation visée au paragraphe a du premier alinéa de rembourser un montant à la société est réglée ou éteinte ou du jour qui survient dix ans après la fin de l'année visée à ce paragraphe a.

1989, c. 77, a. 101; 1995, c. 1, a. 167; 1997, c. 3, a. 71.

CHAPITRE IV.1 
SÛRETÉ LORS DU DÉPART DU CANADA
2004, c. 8, a. 180.

1033.2. Lorsque, à un moment donné d'une année d'imposition, appelée «année de l'émigration» dans le présent article et les articles 1033.3 et 1033.4, un particulier est réputé, en vertu de l'article 785.2, aliéner un bien, autre qu'un droit à une prestation en vertu d'un régime de prestations aux employés ou qu'une participation dans une fiducie régie par un tel régime, et qu'il choisit, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année de l'émigration, que le présent article et les articles 1033.3 à 1033.6 s'appliquent à cette année, les règles suivantes s'appliquent:

 a) jusqu'à la date d'échéance du solde qui est applicable au particulier pour une année d'imposition donnée qui commence après le moment donné, le ministre doit accepter une sûreté qu'il juge satisfaisante fournie par le particulier, ou en son nom, au plus tard à la date d'échéance du solde qui est applicable au particulier pour l'année de l'émigration, pour le moindre des montants suivants :

i.  le montant déterminé selon la formule suivante :


A − B − {[(A − B) / A] × C};


ii.  si l'année donnée est celle qui suit l'année de l'émigration, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et, dans les autres cas, le montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l'égard du particulier pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée ;

 b) sauf pour l'application des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 1038, les intérêts et pénalités suivants doivent être calculés comme si le montant donné pour lequel une sûreté jugée satisfaisante par le ministre a été acceptée en vertu du présent article était un montant payé par le particulier au titre du montant donné :

i.  les intérêts payables en vertu de la présente partie pour toute période qui se termine à la date d'échéance du solde qui est applicable au particulier pour l'année donnée et tout au long de laquelle une sûreté est acceptée par le ministre ;

ii.  les pénalités payables en vertu de la présente partie, calculées par rapport à l'impôt payable par un particulier pour l'année qui, sans tenir compte du présent paragraphe, était impayé.

Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa :

 a) la lettre A représente l'impôt qui serait à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année de l'émigration s'il n'était pas tenu compte de l'exclusion du revenu, ou de la déduction, d'un montant visé au premier alinéa de l'article 1044 ;

 b) la lettre B représente l'impôt qui serait ainsi à payer par le particulier en vertu de la présente partie si chaque bien, autre qu'un droit à une prestation en vertu d'un régime de prestations aux employés ou qu'un intérêt dans une fiducie régie par un tel régime, dont l'article 785.2 répute l'aliénation au moment donné et qui n'a pas fait l'objet d'une aliénation subséquente avant le début de l'année donnée, n'était pas réputé par cet article faire l'objet d'une aliénation par le particulier au moment donné ;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants réputés en vertu de la présente loi ou d'une autre loi avoir été payés en acompte sur l'impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour l'année de l'émigration.

2004, c. 8, a. 180; 2015, c. 36, a. 149.

1033.3. Pour l'application de l'article 1033.2, du présent article et des articles 1033.4 à 1033.6, lorsqu'un particulier, autre qu'une fiducie, fait le choix prévu à cet article 1033.2 afin que cet article s'applique à l'égard d'une année d'imposition, le ministre est réputé avoir accepté, à un moment quelconque après que le choix a été fait, une sûreté qu'il juge satisfaisante pour un montant total d'impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année de l'émigration égal au moindre des montants suivants:

 a) l'impôt qui serait à payer pour l'année par une fiducie non testamentaire qui réside au Québec le dernier jour de l'année et dont le revenu imposable pour l'année s'établit à 50 000 $;

 b) le montant le plus élevé pour lequel le ministre doit accepter la sûreté fournie par le particulier ou en son nom en vertu de l'article 1033.2 au moment donné à l'égard de l'année de l'émigration.

La sûreté visée au premier alinéa est réputée fournie par le particulier avant la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année de l'émigration.

2004, c. 8, a. 180; 2012, c. 8, a. 240; 2013, c. 10, a. 142.

1033.4. Malgré les articles 1033.2 et 1033.3, le ministre est réputé, à un moment quelconque, ne pas avoir accepté une sûreté en vertu de l'article 1033.2 à l'égard de l'année de l'émigration d'un particulier pour un montant supérieur à l'excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l'impôt donné qui serait à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année s'il n'était pas tenu compte de l'exclusion du revenu, ou de la déduction, d'un montant visé au premier alinéa de l'article 1044 à l'égard duquel la date déterminée conformément au deuxième alinéa de cet article est postérieure à ce moment.

Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l'impôt donné qui serait déterminé en vertu de cet alinéa si la présente loi se lisait sans tenir compte de l'article 785.2.

2004, c. 8, a. 180.

1033.5. Sous réserve de l'article 1033.11, s'il est déterminé à un moment donné que la sûreté acceptée par le ministre en vertu de l'article 1033.2 n'est pas suffisante pour garantir le montant donné pour lequel elle a été fournie par le particulier ou en son nom, les règles suivantes s'appliquent :

 a) sous réserve d'une application subséquente du présent article, la sûreté doit être considérée après le moment donné comme ne garantissant que le montant pour lequel elle constitue une sûreté jugée satisfaisante au moment donné ;

 b) le ministre doit aviser le particulier par écrit de la détermination et doit accepter une sûreté qu'il juge satisfaisante, pour la totalité ou une partie du montant donné, fournie par le particulier ou en son nom dans les 90 jours suivant cet avis ;

 c) toute sûreté acceptée conformément au paragraphe b est réputée acceptée par le ministre en vertu de l'article 1033.2 au titre du montant donné au moment donné.

2004, c. 8, a. 180.

1033.6. Si, de l'avis du ministre, il serait juste et équitable de le faire, ce dernier peut, à tout moment, proroger les délais suivants :

 a) le délai pour faire un choix conformément à l'article 1033.2 ;

 b) le délai de fourniture et d'acceptation de la sûreté, prévu à l'article 1033.2 ;

 c) le délai de 90 jours pour l'acceptation de la sûreté, prévu au paragraphe b de l'article 1033.5.

2004, c. 8, a. 180.

1033.7. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) en raison uniquement de l'application de l'article 692, les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 688 ne s'appliquent pas à une distribution d'un bien canadien imposable par une fiducie dans une année d'imposition donnée, appelée «année de la distribution» dans le présent article et l'article 1033.8;

 b) la fiducie choisit de la manière prescrite, au plus tard à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année de la distribution, que le présent article et les articles 1033.8 à 1033.10 s'appliquent à l'égard de l'année de la distribution.

Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) jusqu'à la date d'échéance du solde qui est applicable à la fiducie pour une année d'imposition subséquente, le ministre doit accepter une sûreté qu'il juge satisfaisante fournie par la fiducie, ou en son nom, au plus tard à la date d'échéance du solde qui est applicable à la fiducie pour l'année de la distribution, pour le moindre des montants suivants:

i.  le montant déterminé selon la formule suivante:


A - B - {[(A - B) / A] × C};


ii.  si l'année subséquente est celle qui suit l'année de la distribution, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et, dans les autres cas, le montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l'égard de la fiducie pour l'année d'imposition qui précède l'année subséquente;

 b) sauf pour l'application des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 1038, les intérêts et pénalités suivants doivent être calculés comme si le montant donné pour lequel une sûreté jugée satisfaisante par le ministre a été acceptée en vertu du présent article était un montant payé par la fiducie au titre du montant donné:

i.  les intérêts payables en vertu de la présente partie pour toute période qui se termine à la date d'échéance du solde qui est applicable à la fiducie pour l'année subséquente et tout au long de laquelle une sûreté est acceptée par le ministre;

ii.  les pénalités payables en vertu de la présente partie, calculées par rapport à l'impôt payable par la fiducie pour l'année qui, sans tenir compte du présent paragraphe, était impayé.

Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa:

 a) la lettre A représente l'impôt qui serait à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l'année de la distribution s'il n'était pas tenu compte de l'exclusion du revenu, ou de la déduction, d'un montant visé au premier alinéa de l'article 1044;

 b) la lettre B représente l'impôt qui serait ainsi à payer par le particulier en vertu de la présente partie si les règles prévues à l'article 688, autres que le choix visé à cet article, s'étaient appliquées à chaque distribution par la fiducie dans l'année de la distribution d'un bien auquel s'applique le paragraphe a du premier alinéa, autre qu'un bien qui a fait l'objet d'une aliénation subséquente avant le début de l'année subséquente;

 c) la lettre C représente l'ensemble des montants réputés en vertu de la présente loi ou d'une autre loi avoir été payés en acompte sur l'impôt à payer de la fiducie en vertu de la présente partie pour l'année de la distribution.

2004, c. 8, a. 180; 2009, c. 5, a. 481.

1033.8. Malgré l'article 1033.7, le ministre est réputé, à un moment quelconque, ne pas avoir accepté une sûreté en vertu de cet article à l'égard de l'année de la distribution d'une fiducie pour un montant supérieur à l'excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l'impôt donné qui serait à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l'année s'il n'était pas tenu compte de l'exclusion du revenu, ou de la déduction, d'un montant visé au premier alinéa de l'article 1044 à l'égard duquel la date déterminée conformément au deuxième alinéa de cet article est postérieure à ce moment.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'impôt donné qui serait déterminé en vertu de cet alinéa si les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 688 s'étaient appliqués à chaque distribution par la fiducie dans l'année d'un bien auquel s'applique le paragraphe a du premier alinéa de l'article 1033.7.

2004, c. 8, a. 180; 2009, c. 5, a. 482.

1033.9. Sous réserve de l'article 1033.11, s'il est déterminé à un moment donné que la sûreté acceptée par le ministre en vertu de l'article 1033.7 n'est pas suffisante pour garantir le montant donné pour lequel elle a été fournie par la fiducie ou en son nom, les règles suivantes s'appliquent :

 a) sous réserve d'une application subséquente du présent article, la sûreté doit être considérée après le moment donné comme ne garantissant que le montant pour lequel elle constitue une sûreté jugée satisfaisante au moment donné ;

 b) le ministre doit aviser la fiducie par écrit de la détermination et doit accepter une sûreté qu'il juge satisfaisante, pour la totalité ou une partie du montant donné, fournie par la fiducie ou en son nom dans les 90 jours suivant cet avis ;

 c) toute sûreté acceptée conformément au paragraphe b est réputée acceptée par le ministre en vertu de l'article 1033.7 au titre du montant donné au moment donné.

2004, c. 8, a. 180.

1033.10. Si, de l'avis du ministre, il serait juste et équitable de le faire, ce dernier peut, à tout moment, proroger les délais suivants :

 a) le délai pour faire un choix conformément à l'article 1033.7 ;

 b) le délai de fourniture et d'acceptation de la sûreté, prévu à l'article 1033.7 ;

 c) le délai de 90 jours pour l'acceptation de la sûreté, prévu au paragraphe b de l'article 1033.9.

2004, c. 8, a. 180.

1033.11. Le ministre peut, à l'égard d'un choix fait par un particulier en vertu de l'un des articles 1033.2 et 1033.7, accepter pour une période de temps donnée une sûreté de valeur moindre que celle qu'il accepterait par ailleurs en vertu de cet article, ou de nature différente, s'il détermine, à l'égard de cette période, que le particulier ne peut, sans subir un fardeau indu, d'une part, payer un montant d'impôt auquel se rapporterait une sûreté fournie en vertu de cet article ou prendre des mesures raisonnables pour qu'un tel montant soit payé en son nom et, d'autre part, fournir une sûreté satisfaisante en vertu de cet article ou prendre des mesures raisonnables pour qu'une telle sûreté soit fournie en son nom.

2004, c. 8, a. 180.

1033.12. Le ministre, lorsqu'il fait une détermination en vertu de l'article 1033.11, doit faire abstraction de toute opération, qu'il s'agisse d'une aliénation, d'un bail, d'une charge, d'une hypothèque ou d'une autre limitation volontaire, effectuée par une personne ou une société de personnes et portant sur ses droits à l'égard d'un bien, si l'on peut raisonnablement considérer que l'opération a été conclue dans le but d'influer sur cette détermination.

2004, c. 8, a. 180; 2005, c. 1, a. 270.

1033.13. Le délai de prescription prévu au premier alinéa de l'article 27.3 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) est suspendu pendant la période durant laquelle une sûreté est acceptée ou est réputée l'être par le ministre en vertu du présent chapitre.

2004, c. 8, a. 180; 2010, c. 31, a. 175.

CHAPITRE V 
RESPONSABILITÉS SOLIDAIRES QUANT AU PAIEMENT DE L'IMPÔT
1972, c. 23; 1980, c. 13, s. 104.

1034. Lorsqu'une personne cède un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, à une personne qui est âgée de moins de 18 ans ou à son conjoint ou à une personne qui, après cette cession, devient son conjoint, le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus de payer une partie de l'impôt du cédant, pour chaque année d'imposition, égale au montant par lequel l'impôt pour l'année est supérieur à ce qu'il aurait été sans l'application des articles 456 à 458, 462.1 à 463 et 464 à 467.1, relativement au revenu provenant du bien ainsi cédé ou du bien qui lui a été substitué ou au gain provenant de l'aliénation de l'un ou l'autre de ces biens.

1972, c. 23, a. 759; 1984, c. 15, a. 234; 1987, c. 67, a. 186; 1989, c. 77, a. 102; 1995, c. 1, a. 168.

1034.0.0.1. Lorsqu'une personne donnée ou une société de personnes est réputée, en vertu de l'article 427.4, avoir aliéné un bien à un moment quelconque, la personne visée à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de cet article est solidairement tenue, avec chaque autre contribuable, de payer une partie des sommes que l'autre contribuable doit payer en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition égale au montant déterminé selon la formule suivante:


A − B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le total des montants payables par l'autre contribuable pour l'année en vertu de la présente partie;

 b) la lettre B représente le montant que représenterait le montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l'autre contribuable pour l'année si la personne donnée ou la société de personnes n'était pas réputée, en vertu de l'article 427.4, avoir aliéné le bien.

Toutefois, le présent article n'a pas pour effet de réduire les obligations de l'autre contribuable prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.

2000, c. 5, a. 272.

1034.0.0.2. Le père ou la mère d'un particulier spécifié est solidairement tenu, avec le particulier, de payer l'impôt qui doit être ajouté, en vertu de l'article 766.3.4, dans le calcul de l'impôt autrement à payer du particulier pour l'année en vertu de la présente partie, si, pendant l'année, le père ou la mère, selon le cas:

 a) a exploité une entreprise qui a acheté des biens ou des services d'une entreprise dont le revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année;

 b) était un actionnaire désigné d'une société qui a acheté des biens ou des services d'une entreprise dont le revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année;

 c) était un actionnaire désigné d'une société dont les actions du capital-actions ont donné lieu à des dividendes qui ont été, directement ou indirectement, inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année;

 d) était un actionnaire d'une société professionnelle qui a acheté des biens ou des services d'une entreprise dont le revenu est, directement ou indirectement, inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année;

 e) était un actionnaire d'une société professionnelle dont les actions du capital-actions ont donné lieu à des dividendes qui ont été, directement ou indirectement, inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année.

2001, c. 53, a. 229; 2015, c. 21, a. 493.

1034.0.0.3. Un cédant et un cessionnaire, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 336.8, qui font un choix conjoint en vertu du chapitre II.1 du titre VI du livre III à l’égard d’un montant de revenu de retraite fractionné pour une année d’imposition, déterminé à leur égard pour l’application de ce chapitre, sont solidairement responsables de l’impôt à payer par le cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année, dans la mesure où cet impôt à payer est supérieur à ce qu’il aurait été si aucun montant n’avait été ajouté, en raison du premier alinéa de l’article 313.11, dans le calcul du revenu du cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année.

2009, c. 5, a. 483.

1034.0.1. Malgré l'article 1034, les règles mentionnées à l'article 1034.0.2 s'appliquent lorsqu'un contribuable cède à son conjoint un bien en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'une entente écrite de séparation et que, au moment de la cession, le contribuable et son conjoint vivent séparés en raison de l'échec de leur mariage.

Toutefois, l'article 1034.0.2 et le présent article n'ont pas pour effet de réduire les obligations du contribuable prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.

1986, c. 15, a. 181; 1995, c. 1, a. 169; 1995, c. 49, a. 236.

1034.0.2. Les règles visées à l'article 1034.0.1 sont les suivantes:

 a) lorsque la cession y visée a lieu après le 15 février 1984, le cessionnaire n'est pas tenu de payer, en vertu de l'article 1034, quelque montant que ce soit relativement au revenu provenant du bien cédé ou d'un bien qui lui a été substitué ou au gain provenant de l'aliénation de l'un ou l'autre de ces biens;

 b) lorsque la cession y visée a lieu avant le 16 février 1984 et que le cessionnaire serait, en l'absence du présent paragraphe, tenu de payer un montant en application de la présente loi en vertu de l'article 1034, il est réputé s'être acquitté de son obligation relativement à ce montant le 16 février 1984.

1986, c. 15, a. 181; 1989, c. 77, a. 103.

1034.1.  1. Lorsqu'un particulier autre qu'un rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1, en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite reçoit un montant provenant du régime ou versé en vertu du régime et que la totalité ou une partie du montant, si ce n'était du sous-paragraphe i du paragraphe a de cet article, constituerait une prestation, au sens de ce paragraphe a, reçue par le particulier, celui-ci et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement tenus de payer une partie de l'impôt à payer en vertu de la présente partie par le rentier pour l'année de son décès, égale à la proportion de l'excédent de cet impôt sur celui qui aurait été calculé en l'absence de l'article 915.2, représentée par le rapport entre l'ensemble de chaque montant que le particulier a reçu du régime et qui, si ce n'était de ce sous-paragraphe i, constituerait une prestation, au sens de ce paragraphe a, reçue par lui et le montant inclus en vertu de cet article 915.2 dans le calcul du revenu du rentier.

 2. Lorsqu'un particulier, autre qu'un rentier en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite, reçoit un montant provenant du fonds ou versé en vertu du fonds et que la totalité ou une partie du montant, si ce n'était du paragraphe a du premier alinéa de l'article 961.17, serait incluse dans le calcul du revenu du particulier, conformément au premier alinéa de cet article, pour l'année dans laquelle il est reçu, le particulier et le rentier en vertu du fonds sont solidairement tenus de payer une partie de l'impôt à payer en vertu de la présente partie par le rentier pour l'année de son décès, égale à la proportion de l'excédent de cet impôt sur celui qui aurait été calculé en l'absence de l'article 961.17.1, représentée par le rapport entre l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier a reçu du fonds et qui, si ce n'était du paragraphe a du premier alinéa de l'article 961.17, serait inclus dans le calcul du revenu du particulier, conformément au premier alinéa de cet article, pour l'année dans laquelle il est reçu et le montant inclus en vertu de l'article 961.17.1 dans le calcul du revenu du rentier.

 2.0.1. Lorsqu'un contribuable est réputé, en vertu de l'article 467.2, avoir reçu, à un moment quelconque, un montant en vertu d'une rente ou provenant d'une rente et que celle-ci est une rente admissible de fiducie relativement au contribuable, le contribuable, le rentier en vertu de la rente et le titulaire de police sont solidairement tenus de payer la partie de l'impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie pour son année d'imposition qui comprend ce moment, égale à l'excédent de cet impôt sur celui qui aurait été calculé à son égard pour cette année si aucun montant n'était réputé, en vertu de l'article 467.2, un montant reçu par lui au cours de l'année en vertu de la rente ou provenant de celle-ci.

 2.1. Lorsqu'un montant qu'un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe a de l'article 890.9, est reçu par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, cette personne et le contribuable sont solidairement tenus de payer une partie de l'impôt à payer en vertu de la présente partie par ce dernier pour l'année d'imposition au cours de laquelle le montant est reçu, égale à l'excédent de l'impôt à payer par le contribuable pour l'année sur celui qui aurait été calculé à son égard pour l'année si le montant n'avait pas été reçu.

 3. Toutefois, le présent article ne libère pas le rentier en vertu du régime ou du fonds ou le contribuable, selon le cas, de ses obligations aux termes de toute autre disposition de la présente loi.

1980, c. 13, a. 105; 1988, c. 18, a. 115; 1989, c. 77, a. 104; 1991, c. 25, a. 168; 1995, c. 1, a. 199; 2009, c. 15, a. 353.

1034.2. Lorsqu'une société transfère un bien à un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment du transfert et qu'elle ne peut, par l'effet de l'article 346.3, déduire un montant en vertu de l'article 346.2 dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en raison soit du transfert, soit du transfert et d'une ou plusieurs autres opérations, le contribuable et la société sont solidairement tenus de payer une partie de l'impôt à payer en vertu de la présente partie par la société pour l'année, égale à l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie donnée pour le bien.

Toutefois, le présent article n'a pas pour effet de réduire les obligations de la société prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.

1996, c. 39, a. 251; 1997, c. 3, a. 71.

1034.3. Lorsqu'un contribuable, appelé «cédant» dans le présent article, transfère un bien à un autre contribuable, appelé «cessionnaire» dans le présent article, avec lequel il a un lien de dépendance, que le cédant est, en raison du présent article ou de l'article 1034.2, tenu de payer une partie de l'impôt à payer en vertu de la présente partie par une autre personne, appelée «débiteur» dans le présent article, et que l'on peut raisonnablement considérer que l'un des motifs du transfert consiste à empêcher l'application du présent article ou de l'article 1034.2, le cessionnaire, le cédant et le débiteur sont solidairement tenus de payer une partie de l'impôt à payer en vertu de la présente partie par le débiteur, égale au moindre de la partie de cet impôt que le cédant était tenu de payer au moment du transfert et de l'excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur la juste valeur marchande, au même moment, de la contrepartie donnée pour le bien.

Toutefois, le présent article n'a pas pour effet de réduire les obligations du débiteur ou du cédant prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.

1996, c. 39, a. 251.

1034.3.1. Pour l'application des articles 1034.2 et 1034.3, la juste valeur marchande à un moment quelconque d'un intérêt indivis dans un bien est réputée égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre cet intérêt et l'ensemble des intérêts indivis dans le bien.

2001, c. 53, a. 230.

1034.4. Lorsque, pour une année d'imposition, le ministre a remboursé à un particulier ou affecté à une autre de ses obligations un montant supérieur à celui qui aurait dû être remboursé ou affecté, ce particulier et la personne qui, pour l'année, est son conjoint admissible sont solidairement responsables du paiement de cet excédent, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que cet excédent se rapporte à l'application de l'article 1029.8.105.

Toutefois, le présent article n'a pas pour effet de réduire les obligations du particulier ou de son conjoint admissible pour l'année, selon le cas, prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.

1997, c. 85, a. 273.

1034.5. Pour l'application de l'article 1034.4 et de l'article 1035 lorsque cet article s'applique à l'égard d'un conjoint admissible d'un particulier relativement à un montant à payer aux termes de l'article 1034.4, l'expression «conjoint admissible» d'un particulier pour une année d'imposition a le sens que lui donne l'article 1029.8.101.

1997, c. 85, a. 273; 1999, c. 83, a. 221.

1034.6. Lorsque, pour une année d'imposition, le ministre a remboursé à un particulier ou affecté à une autre de ses obligations un montant supérieur à celui qui aurait dû être remboursé ou affecté, ce particulier et la personne qui, pour l'année, est son conjoint admissible sont solidairement responsables du paiement de cet excédent, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que cet excédent se rapporte à l'application de l’un des articles 1029.8.114 et 1029.8.114.1.

Toutefois, le présent article n'a pas pour effet de réduire les obligations du particulier ou de son conjoint admissible pour l'année, selon le cas, prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.

1999, c. 83, a. 222; 2009, c. 5, a. 484.

1034.7. Pour l'application de l'article 1034.6 et de l'article 1035 lorsque cet article s'applique à l'égard d'un conjoint admissible d'un particulier relativement à un montant à payer aux termes de l'article 1034.6, l'expression «conjoint admissible» d'un particulier pour une année d'imposition a le sens que lui donne l'article 1029.8.110.

1999, c. 83, a. 222.

1034.8. Lorsque, pour une année d’imposition, le ministre a remboursé à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études ou affecté à une autre de ses obligations un montant supérieur à celui qui aurait dû être remboursé ou affecté, un bénéficiaire à l’égard duquel un paiement d’aide aux études a été versé en vertu de ce régime est solidairement responsable avec la fiducie du paiement de cet excédent, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent se rapporte à l’application de l’article 1029.8.128 et jusqu’à concurrence de la partie du paiement d’aide aux études qui peut raisonnablement être attribuée à cet excédent.

Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations de la fiducie ou du bénéficiaire, selon le cas, prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.

2009, c. 5, a. 485.

1034.9. Pour l’application de l’article 1034.8 et de l’article 1035 lorsque cet article s’applique à l’égard d’un bénéficiaire relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1034.8, les expressions «fiducie», «bénéficiaire» et «paiement d’aide aux études» ont le sens que leur donne l’article 890.15.

2009, c. 5, a. 485.

1034.10. Lorsqu'un contribuable est tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, un montant à l'égard d'un paiement d'aide à l'invalidité, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l'article 905.0.3, qui est réputé en vertu de l'un des paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 905.0.20 avoir été fait à un moment donné d'un régime enregistré d'épargne-invalidité, ce contribuable et chaque titulaire du régime, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l'article 905.0.3, immédiatement après ce moment donné sont solidairement tenus de payer une partie de l'impôt de ce contribuable en vertu de la présente partie pour cette année d'imposition égale au montant déterminé selon la formule suivante:


A - B.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente le montant de l'impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année;

 b) la lettre B représente le montant qui serait l'impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année si aucun paiement d'aide à l'invalidité n'était réputé, en vertu de l'un des paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 905.0.20, avoir été fait à un moment donné d'un régime enregistré d'épargne-invalidité.

Toutefois, le présent article n'a pas pour effet de réduire les obligations du contribuable prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi ni celles de tout titulaire pour les intérêts qu'il est tenu de payer en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l'égard d'un montant qu'il doit payer en raison du présent article.

2009, c. 15, a. 354; 2015, c. 21, a. 494.

1035. Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard soit d’un cessionnaire relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1034, soit d’une personne relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1034.0.0.1, soit d’un particulier relativement à un montant à payer aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 1034.1 ou de l’article 1034.0.0.2, soit d’un cédant relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1034.0.0.3, soit d'un rentier ou d'un titulaire de police relativement à un montant à payer aux termes du paragraphe 2.0.1 de cet article 1034.1, soit d’une personne relativement à un montant à payer par elle aux termes du paragraphe 2.1 de cet article 1034.1 ou de l’un des articles 1034.2 et 1034.3, soit d’un conjoint admissible d’un particulier relativement à un montant à payer aux termes de l’un des articles 1034.4 et 1034.6, soit d’un bénéficiaire relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1034.8, soit d'un titulaire relativement à un montant à payer aux termes de l'article 1034.10, et le présent livre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette cotisation comme si elle avait été établie aux termes du titre II.

1972, c. 23, a. 760; 1973, c. 17, a. 118; 1980, c. 13, a. 106; 1989, c. 77, a. 105; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 252; 1997, c. 85, a. 274; 1999, c. 83, a. 223; 2000, c. 5, a. 273; 2001, c. 53, a. 231; 2003, c. 9, a. 368; 2009, c. 5, a. 486; 2009, c. 15, a. 355.

1035.1. Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l'égard d'un contribuable relativement à un montant à payer aux termes du paragraphe g de l'article 595 ou de l'article 597.0.15, et le présent livre s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette cotisation comme si elle avait été établie aux termes du titre II.

2015, c. 36, a. 150.

1036. Lorsqu'une fiducie et un contribuant résident ou un bénéficiaire résident, un contribuant conjoint et un autre contribuant conjoint, un cédant et un cessionnaire, un rentier et un particulier, un contribuable et une autre personne, une fiducie et un bénéficiaire ou un contribuable et un titulaire sont, aux termes du paragraphe g de l'article 595 ou de l'un des articles 597.0.15, 1034 à 1034.0.0.3, 1034.1 à 1034.3, 1034.4, 1034.6, 1034.8 et 1034.10, selon le cas, solidairement responsables de la totalité ou d'une partie d'une obligation de la fiducie visée à ce paragraphe g, du contribuant conjoint visé à l'article 597.0.15, du cédant visé à l'article 1034, appelé «cédant visé» dans le présent article, du cessionnaire visé à l'article 1034.0.0.3, appelé «cessionnaire visé» dans le présent article, du rentier, du contribuable ou de la fiducie, selon le cas, les règles suivantes s'appliquent:

 a) un paiement fait, en raison de sa responsabilité, par le contribuant résident ou le bénéficiaire résident, l'autre contribuant conjoint, appelés «personne donnée» dans le présent article, le cessionnaire visé à l'article 1034, appelé «autre cessionnaire» dans le présent article, le cédant visé à l'article 1034.0.0.3, appelé «autre cédant» dans le présent article, le particulier, l'autre personne, le bénéficiaire ou le titulaire, selon le cas, éteint, jusqu'à concurrence du montant du paiement, leur responsabilité solidaire;

 b) un paiement fait, en raison de sa responsabilité, par la fiducie visée au paragraphe g de l'article 595, le contribuant conjoint visé à l'article 597.0.15, le cédant visé, le cessionnaire visé, le rentier, le contribuable ou la fiducie n'éteint la responsabilité de la personne donnée, de l'autre cessionnaire, de l'autre cédant, du particulier, de l'autre personne, du bénéficiaire ou du titulaire, selon le cas, que dans la mesure où le paiement sert à réduire celle de la fiducie visée à ce paragraphe g, du contribuant conjoint visé à l'article 597.0.15, du cédant visé, du cessionnaire visé, du rentier, du contribuable ou de la fiducie à un montant moindre que celui pour lequel la personne donnée, l'autre cessionnaire, l'autre cédant, le particulier, l'autre personne, le bénéficiaire ou le titulaire est solidairement responsable aux termes de ce paragraphe g ou de l'un des articles 597.0.15, 1034 à 1034.0.0.3, 1034.1 à 1034.3, 1034.4, 1034.6, 1034.8 et 1034.10, selon le cas.

1972, c. 23, a. 761; 1980, c. 13, a. 106; 1988, c. 18, a. 116; 1989, c. 77, a. 106; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 253; 1997, c. 85, a. 275; 1999, c. 83, a. 224; 2000, c. 5, a. 274; 2001, c. 53, a. 232; 2009, c. 5, a. 486; 2009, c. 15, a. 356; 2015, c. 36, a. 151.

1036.1. Lorsqu'une pénalité devient exigible d'une société par suite de l'application de l'un ou l'autre des articles 1049.2.4 à 1049.2.4.2, cette société et sa filiale visée au paragraphe b de l'article 965.11.6 sont solidairement tenues de payer le montant de cette pénalité.

Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l'égard de la filiale mentionnée au premier alinéa relativement à un montant à payer aux termes de cet alinéa et le présent livre s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette cotisation comme si elle avait été établie aux termes du titre II.

1987, c. 21, a. 73; 1990, c. 7, a. 170; 1992, c. 1, a. 180; 1995, c. 1, a. 170; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 254; 1997, c. 3, a. 71.

TITRE IV 
INTÉRÊT
1972, c. 23.

1037. Tout impôt impayé par un contribuable à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année porte intérêt au taux fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) à compter de cette date jusqu'au jour du paiement.

1972, c. 23, a. 762; 1972, c. 26, a. 73; 1993, c. 19, a. 132; 1997, c. 31, a. 121; 2010, c. 31, a. 175.

1037.1. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 126; 1997, c. 31, a. 122; 1998, c. 16, a. 237.

1038. En plus de l'intérêt à payer en vertu de l'article 1037, le contribuable tenu de faire un versement en vertu des articles 1025 à 1027 doit payer un intérêt, sur tout versement ou partie de versement qu'il n'a pas fait au plus tard à la date de l'expiration du délai accordé pour le faire, au taux fixé à l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), pour la période s'étendant de cette date, jusqu'au jour du versement ou jusqu'au jour auquel il devient redevable d'un intérêt en vertu de l'article 1037, suivant le jour qui survient le premier.

Pour l'application du présent article et de l'article 1040, un particulier tenu de faire un versement pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 1025 est réputé avoir été redevable d'un versement basé sur le moindre des montants suivants:

 a) l'excédent de son impôt à payer pour l'année donnée, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l'année donnée, de l'article 313.11 et du chapitre II.1 du titre VI du livre III, mais en tenant compte du montant que le particulier pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de l'article 776.41.5 si son conjoint admissible pour l'année n'avait pas à inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 313.11, sur l'ensemble des montants suivants:

i.  l’ensemble des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour l’année donnée conformément à l’article 1015, mais sans tenir compte de l’article 1017.2;

ii.  l'ensemble des montants qu'il est réputé avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année donnée conformément au chapitre III.1 du titre III, à l'exception de tels montants qu'il est réputé avoir payés en vertu des sections II à II.3.0.1, II.5.1, II.5.2, II.6.4 à II.6.4.3, II.6.5.2, II.11.1, II.13 si le particulier a un impôt à payer pour l'année donnée en vertu de la partie I.3.2 et II.17.1 de ce chapitre et de l'article 1029.9.2 et de tels montants à l'égard desquels s'applique l'article 1029.6.0.1.9;

iii.  l'excédent du montant qu'il est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année donnée, conformément à la section II.11.1 du chapitre III.1 du titre III, sur son impôt à payer pour l'année donnée en vertu de la partie I.3;

 b) son acompte provisionnel de base, établi selon les règlements édictés en vertu de l'article 1025, pour l'année d'imposition précédente, diminué de l'ensemble des montants suivants:

i.  l’ensemble des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour l’année d’imposition précédente conformément à l’article 1015, mais sans tenir compte de l’article 1017.2;

ii.  l'ensemble des montants qu'il est réputé avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année donnée conformément au chapitre III.1 du titre III, à l'exception de tels montants qu'il est réputé avoir payés en vertu des sections II à II.3.0.1, II.5.1, II.5.2, II.6.4 à II.6.4.3, II.6.5.2, II.11.1, II.13 si le particulier a un impôt à payer pour l'année donnée en vertu de la partie I.3.2 et II.17.1 de ce chapitre et de l'article 1029.9.2 et de tels montants à l'égard desquels s'applique l'article 1029.6.0.1.9;

iii.  l'excédent du montant qu'il est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année donnée, conformément à la section II.11.1 du chapitre III.1 du titre III, sur son impôt à payer pour l'année donnée en vertu de la partie I.3;

 c) le montant qui représente, selon l'avis que lui a fait parvenir le ministre, le versement qu'il doit ainsi faire pour l'année donnée.

Pour l'application du présent article et de l'article 1040, un particulier tenu de faire un versement pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 1026 est réputé avoir été redevable de versements basés sur celle des méthodes visées à cet article 1026 qui donne, au total des versements pour l'année donnée, le montant le plus bas devant être payé au plus tard à chacune des dates visées à cet article 1026, en se fondant, selon la méthode, sur l'un des éléments suivants:

 a) l'excédent, sur le total, d'une part, de l'ensemble des montants qu'il est réputé avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année donnée conformément au chapitre III.1 du titre III, à l'exception de tels montants qu'il est réputé avoir payés en vertu des sections II à II.3.0.1, II.5.1, II.5.2, II.6.4 à II.6.4.3, II.6.5.2, II.11.1, II.13 si le particulier a un impôt à payer pour l'année donnée en vertu de la partie I.3.2 et II.17.1 de ce chapitre et de l'article 1029.9.2 et de tels montants à l'égard desquels s'applique l'article 1029.6.0.1.9 et, d'autre part, de l'excédent du montant qu'il est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l'année donnée, conformément à la section II.11.1 de ce chapitre, sur son impôt à payer pour l'année donnée en vertu de la partie I.3, de l'un des montants suivants:

i.  son impôt à payer pour l'année donnée, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l'année donnée, de l'article 313.11 et du chapitre II.1 du titre VI du livre III, mais en tenant compte du montant que le particulier pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de l'article 776.41.5 si son conjoint admissible pour l'année n'avait pas à inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 313.11, diminué des déductions ou retenues effectuées à l'égard de son revenu pour l'année donnée conformément à l'article 1015, sans tenir compte de l'article 1017.2;

ii.  son acompte provisionnel de base, établi selon les règlements édictés en vertu de l’article 1026, pour l’année d’imposition précédente, diminué des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour l’année d’imposition précédente conformément à l’article 1015, mais sans tenir compte de l’article 1017.2;

iii.  son acompte provisionnel de base, établi selon les règlements édictés en vertu de l’article 1026, pour la deuxième année d’imposition précédente, diminué des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour la deuxième année d’imposition précédente conformément à l’article 1015, mais sans tenir compte de l’article 1017.2, et celui, établi de la même manière, pour l’année d’imposition précédente, diminué des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour cette année d’imposition précédente conformément à l’article 1015, mais sans tenir compte de l’article 1017.2;

 b) les montants qui représentent, selon les avis que lui a fait parvenir le ministre, les versements qu'il doit ainsi faire pour l'année donnée.

Pour l'application du présent article et de l'article 1040, une société tenue de faire un versement pour une année d'imposition en vertu de l'article 1027 est réputée avoir été redevable de versements basés sur celle des méthodes visées au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1027 qui donne, au total des versements pour l'année, le montant le plus bas devant être payé au plus tard aux dates visées à ce paragraphe, en se fondant, selon la méthode, sur l'un des éléments suivants:

 a) son impôt à payer pour l'année, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l'année, ou son premier acompte provisionnel de base, au sens des règlements édictés en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe, pour l'année;

 b) son deuxième acompte provisionnel de base, au sens des règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, pour l'année et son premier acompte provisionnel de base, au sens des règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe, pour l'année.

Malgré le premier alinéa, une société visée au sixième alinéa ne peut être redevable, en vertu du présent article, à l'égard de l'ensemble des montants dont chacun représente un versement qu'elle est tenue de faire pour l'année en vertu de l'article 1027, d'un montant d'intérêts plus élevé que celui dont elle serait redevable pour l'année, à l'égard de cet ensemble, si elle avait été une société admissible, au sens de l'article 737.18.18, pour l'année.

Une société à laquelle le cinquième alinéa fait référence est une société qui n’est pas une société admissible, pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV, pour l’année et qui remplit l’une des conditions suivantes:

 a) elle serait une telle société admissible pour l'année, en l'absence de l'article 737.18.23;

 b) elle était une telle société admissible pour l'année d'imposition précédente et elle serait une telle société admissible pour l'année, en l'absence de l'article 737.18.23 et si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de cet article 737.18.18 se lisait sans son paragraphe c.

1972, c. 23, a. 763; 1972, c. 26, a. 74; 1973, c. 17, a. 119; 1982, c. 5, a. 186; 1986, c. 15, a. 182; 1986, c. 19, a. 191; 1987, c. 21, a. 74; 1991, c. 8, a. 83; 1992, c. 1, a. 181; 1993, c. 64, a. 172; 1995, c. 1, a. 171; 1995, c. 49, a. 230; 1995, c. 63, a. 212; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 246; 1998, c. 16, a. 238; 1999, c. 83, a. 225; 2000, c. 39, a. 200; 2002, c. 9, a. 120; 2002, c. 40, a. 225; 2002, c. 46, a. 2; 2003, c. 9, a. 369; 2005, c. 1, a. 271; 2007, c. 12, a. 215; 2009, c. 5, a. 487; 2010, c. 5, a. 169; 2010, c. 25, a. 185; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 36, a. 152.

1038.1. Malgré l'article 1038, l'intérêt à payer par un contribuable en vertu de cet article ne peut être supérieur à l'excédent de l'intérêt qui serait à payer par le contribuable en vertu de cet article s'il n'avait fait aucun versement, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque versement fait par le contribuable, un intérêt au taux fixé en vertu du premier alinéa de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) et capitalisé quotidiennement, pour la période s'étendant du jour du versement jusqu'à la date d'échéance du solde qui lui est applicable.

1988, c. 4, a. 127; 1997, c. 31, a. 123; 2006, c. 13, a. 197; 2010, c. 31, a. 175.

1039. Aux fins de l'article 1038, un paiement effectué dans une année d'imposition en vertu des articles 1098 ou 1100 par une personne ne résidant pas au Canada ou en vertu de l'article 1101 par quelqu'un d'autre pour le compte de cette personne, est réputé l'avoir été par cette personne dans l'année à titre de versement d'impôt au premier jour où elle est requise par la présente partie de faire un tel versement pour l'année.

De même, aux fins également de l'article 1038, le montant qu'un particulier déduit, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, en vertu de l'article 776.17 à l'égard de son crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental pour l'année, au sens du paragraphe a de l'article 776.6, est réputé avoir été payé par le particulier le dernier jour de l'année, lorsque celui-ci a produit, selon les modalités requises par l'article 1000, sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l'année, ou le jour où il produit cette déclaration fiscale, dans les autres cas.

1975, c. 22, a. 238; 1986, c. 15, a. 183; 1997, c. 14, a. 247; 2005, c. 38, a. 290.

1040. Tout contribuable tenu de faire un versement en vertu des articles 1025 à 1027 doit, en outre de l'intérêt à payer en vertu de l'article 1038, payer un intérêt additionnel au taux de 10 % l'an, pour la période pour laquelle un intérêt est à payer en vertu de l'article 1038, sur tout versement ou partie de versement qu'il n'a pas fait.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le montant versé par le contribuable est égal :

 a)  dans le cas où le contribuable est une société, à au moins 90 % du versement qu'il était tenu de faire ;

 b) dans le cas où le contribuable est un particulier, à au moins 75 % du versement qu'il était tenu de faire.

1972, c. 23, a. 764; 1972, c. 26, a. 74; 1973, c. 17, a. 120; 1977, c. 26, a. 114; 1986, c. 15, a. 184; 1989, c. 5, a. 215; 1992, c. 31, a. 2; 1993, c. 19, a. 133; 1993, c. 64, a. 173; 2002, c. 46, a. 3; 2003, c. 9, a. 370; 2005, c. 1, a. 272.

1040.1. Malgré l'article 1040, l'intérêt à payer par un contribuable en vertu de cet article ne peut être supérieur à l'excédent de l'intérêt qui serait à payer par le contribuable en vertu de cet article s'il n'avait fait aucun versement, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque versement fait par le contribuable, un intérêt de 10 % capitalisé quotidiennement, pour la période s'étendant du jour du versement jusqu'à la date d'échéance du solde qui lui est applicable.

1988, c. 4, a. 128; 1989, c. 5, a. 215; 1993, c. 16, a. 336; 1997, c. 31, a. 124.

1041. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 765; 1993, c. 16, a. 337.

1042. Aucun intérêt n'est exigible d'un contribuable sur le montant de l'augmentation de l'impôt payable résultant d'un paiement effectué par la Commission canadienne du blé sur un certificat de participation antérieurement délivré au contribuable, avant un mois de la date du paiement.

1972, c. 23, a. 766.

1042.1. Lorsque l'impôt à payer en vertu de la présente partie par un contribuable pour une année d'imposition donnée est augmenté en raison de l'une des opérations suivantes, aucun intérêt n'est exigible, à l'égard du montant de cette augmentation, pour la période prévue au deuxième alinéa:

 a) un rajustement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices qu'il doit payer au gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un tel pays;

 b) une réduction du montant des impôts remplissant les conditions prévues aux paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 772.5.2, qui est déductible en vertu de l'article 772.6 ou 772.8 dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année donnée, par suite de l'application de l'article 772.5.2, ou, dans le cas d'une société, du paragraphe 4.2 de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), à l'égard d'une action ou d'un titre de créance qu'il a aliéné au cours de l'année d'imposition suivant l'année donnée;

 c) un rajustement de l'impôt sur le revenu payé pour une année d'imposition par une fiducie désignée, au sens du premier alinéa de l'article 671.5, à un gouvernement d'une province, autre que le Québec, à l'égard duquel le contribuable a déduit, en vertu de l'article 772.15, un montant dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l'année donnée, autre qu'un rajustement qui découle de modifications apportées au calcul du revenu de la fiducie désignée.

La période visée au premier alinéa est:

 a) lorsque le paragraphe a du premier alinéa s'applique, celle qui se termine 90 jours après la date où le contribuable est avisé pour la première fois du montant du rajustement;

 b) lorsque le paragraphe b du premier alinéa s'applique, celle antérieure à la date de l'aliénation;

 c) lorsque le paragraphe c du premier alinéa s'applique, celle qui se termine 90 jours après la date où la fiducie désignée est avisée pour la première fois du montant du rajustement.

1984, c. 15, a. 235; 2001, c. 53, a. 233; 2004, c. 21, a. 442; 2011, c. 6, a. 208; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

1042.2. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 213; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 201.

1043. Lorsque le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition ou pour toute partie de cette année provient de sources situées dans un autre pays et que le contribuable, en raison de restrictions monétaires ou de restrictions sur les changes imposées par ce pays, est incapable de le transférer au Canada, le ministre peut différer l'époque du paiement de la totalité ou d'une partie de l'impôt raisonnablement attribuable au revenu provenant de sources situées dans ce pays pour une période qu'il détermine, s'il est convaincu que le paiement de la totalité de l'impôt pour l'année placerait le contribuable dans une situation extrêmement difficile; en ce cas, aucun intérêt n'est exigible sur le paiement d'impôt ainsi différé pour la période déterminée par le ministre.

Toutefois le paiement ne peut être ainsi différé si ce revenu a été, en tout ou en partie, transféré au Canada, utilisé par le contribuable à une fin quelconque autre que le paiement d'un impôt au gouvernement de ce pays sur ce revenu ou a fait l'objet d'une aliénation de la part du contribuable.

1972, c. 23, a. 767.

1044. Lorsque, pour une année d'imposition donnée, un contribuable a le droit d'exclure de son revenu en vertu des articles 294 à 298 un montant à l'égard d'une option levée dans une année d'imposition subséquente, d'exclure de son revenu un montant, ou de déduire un montant, en raison de l'aliénation, dans une année d'imposition subséquente, d'une oeuvre d'art visée à l'un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article, de déduire un montant relatif à une année d'imposition subséquente, ou en raison d'un événement survenu au cours d'une année d'imposition subséquente, et visé à l'un des paragraphes b à b.1.0.1, c à d.1.0.0.2, d.1.1 et f à h de l'article 1012.1, de déduire un montant, en vertu de l'un des articles 785.2.2 à 785.2.4, du produit de l'aliénation d'un bien en raison d'un choix fait dans une déclaration fiscale pour une année d'imposition subséquente ou de réduire un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 580 pour l'année d'imposition donnée en raison d'une réduction, visée à l'article 1012.2, du revenu étranger accumulé provenant de biens d'une filiale étrangère du contribuable pour une année d'imposition de la filiale étrangère qui se termine dans l'année d'imposition donnée, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition donnée est réputé, aux fins de calculer l'intérêt à payer en vertu des articles 1037 à 1040, égal à celui que le contribuable aurait eu à payer si aucune des conséquences de la déduction, de l'exclusion ou de la réduction, selon le cas, de ces montants n'était prise en compte.

Toutefois, le montant par lequel l'impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition donnée est réduit par suite des conséquences de l'exclusion du revenu, de la déduction ou de la réduction, selon le cas, d'un montant décrit au premier alinéa, est réputé, aux fins de calculer l'intérêt à payer aux termes des articles 1037 à 1040, avoir été payé par le contribuable, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition donnée, à la plus tardive des dates suivantes:

 a) le jour où une déclaration fiscale modifiée du contribuable ou un formulaire prescrit a été produit conformément à l'un des articles 297, 716.0.1, 752.0.10.15, 1012, 1012.2, 1054, 1055.1.2 et 1055.1.3, visant à exclure de son revenu, à déduire ou à réduire ce montant pour l'année d'imposition donnée;

 b) le jour où le contribuable produit au ministre une demande écrite à laquelle le ministre donne suite par une cotisation visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l'année d'imposition donnée;

 c) le jour qui suit la fin de l'année d'imposition subséquente relative au montant exclu du revenu ou déduit pour l'année d'imposition donnée;

 d) le jour où le contribuable ou son représentant légal produit en vertu de la présente partie sa déclaration fiscale pour l'année d'imposition subséquente visée au paragraphe c.

1972, c. 23, a. 768; 1983, c. 49, a. 16; 1985, c. 25, a. 152; 1986, c. 19, a. 192; 1987, c. 67, a. 187; 1988, c. 4, a. 129; 1991, c. 25, a. 169; 1993, c. 64, a. 174; 1995, c. 63, a. 214; 1997, c. 31, a. 125; 2000, c. 5, a. 275; 2002, c. 46, a. 4; 2004, c. 8, a. 181; 2005, c. 23, a. 230; 2005, c. 38, a. 291; 2007, c. 12, a. 216; 2009, c. 15, a. 357; 2011, c. 34, a. 108; 2015, c. 36, a. 153.

1044.0.1. Lorsque, pour une année d'imposition donnée, un contribuable a inclus un montant dans le calcul de son revenu en raison de l'aliénation, dans une année d'imposition subséquente, d'une oeuvre d'art visée à l'un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à l'un de ces articles, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition donnée est réputé, aux fins de calculer l'intérêt à payer aux termes des articles 1037 à 1040, égal à celui que le contribuable aurait eu à payer s'il n'avait pas eu le droit d'inclure ainsi ce montant.

Toutefois, le montant par lequel l'impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition donnée est augmenté en raison de l'inclusion d'un montant décrit au premier alinéa, est réputé, aux fins de calculer l'intérêt à payer aux termes des articles 1037 à 1040, avoir ainsi augmenté l'impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition donnée, à compter de la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition subséquente.

1995, c. 63, a. 215; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143.

1044.0.2. Pour l'application des dispositions de la présente partie, à l'exclusion du présent article, relatives à la détermination d'un montant d'intérêt à payer en vertu de la présente partie, lorsque l'impôt à payer par un contribuable pour une année d'imposition en vertu de la présente partie est supérieur à ce qu'il serait par ailleurs en raison du fait qu'il existe pour l'année une conséquence, visée au paragraphe b de la définition de l'expression «conséquence fiscale déterminée» prévue à l'article 1, à l'égard d'un montant auquel une société est censée avoir renoncé au cours d'une année civile, un montant égal à l'impôt supplémentaire à payer est réputé, à la fois:

 a) avoir été payé à la date d'échéance du solde qui est applicable au contribuable pour l'année d'imposition en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année;

 b) un excédent, visé à l’article 32 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), qui a fait l’objet d’un remboursement en faveur du contribuable en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition à l’un des moments suivants:

i.  si l’article 359.8.1 s’applique à l’égard de frais que la société a engagés dans l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la société est censée avoir renoncé au montant, le 30 avril de l’année civile qui suit cette année civile subséquente;

ii.  dans le cas contraire, le 30 avril de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la société est censée avoir renoncé au montant.

1998, c. 16, a. 239; 2009, c. 5, a. 488; 2010, c. 31, a. 175.

1044.1. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 216; 1994, c. 22, a. 326.

TITRE IV.1 
COMPENSATION DES INTÉRÊTS CRÉDITEURS ET DES INTÉRÊTS DÉBITEURS
2001, c. 53, a. 234.

1044.2. Dans le présent titre, l'expression :

« intérêts créditeurs » désigne les intérêts calculés en vertu de l'article 1052 ;

« intérêts débiteurs » désigne les intérêts calculés en vertu de l'article 1037 ou du paragraphe b de l'article 1044.6 ;

« montant impayé » d'une société pour une période désigne le montant visé au paragraphe b de l'article 1044.3 qui est payable par la société, sur lequel des intérêts débiteurs sont calculés ;

« montant impayé accumulé » d'une société pour une période désigne l'ensemble du montant impayé de la société pour la période et des intérêts débiteurs courus à l'égard du montant impayé avant la date de prise d'effet de l'affectation précisée conformément au paragraphe b de l'article 1044.4 par la société dans sa demande d'affectation pour la période ;

« paiement en trop » d'une société pour une période désigne le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 1044.3 qui est remboursé à la société ou le montant visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 1044.3 auquel la société a droit, autre qu'un montant retenu par le ministre en vertu de l'article 30.1 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) ;

« paiement en trop accumulé » d'une société pour une période désigne l'ensemble du paiement en trop de la société pour la période et des intérêts créditeurs courus à l'égard du paiement en trop avant la date de prise d'effet de l'affectation précisée conformément au paragraphe b de l'article 1044.4 par la société dans sa demande d'affectation pour la période.

2001, c. 53, a. 234; 2004, c. 4, a. 12; 2004, c. 21, a. 443; 2010, c. 31, a. 175.

1044.3. Une société peut demander par écrit au ministre qu'un paiement en trop accumulé pour une période qui commence après le 31 décembre 1999 soit affecté à un montant impayé accumulé pour la période si, à l'égard d'un impôt payé ou à payer par la société en vertu de la présente partie et des parties III.0.1 à III.3, III.6 à III.11, III.14 et VI.2 à VII et d'une taxe payée ou à payer par la société en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, les conditions suivantes sont remplies:

 a) des intérêts créditeurs pour la période, soit:

i.  sont calculés sur un montant remboursé à la société;

ii.  seraient calculés sur un montant auquel la société a droit, autre qu'un montant retenu par le ministre en vertu de l'article 30.1 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), si ce montant était remboursé à la société;

 b) des intérêts débiteurs pour la période sont calculés sur un montant qui est payable par la société.

2001, c. 53, a. 234; 2004, c. 4, a. 13; 2004, c. 21, a. 444; 2010, c. 31, a. 175; 2013, c. 10, a. 143.

1044.4. Une demande d'affectation d'une société visée à l'article 1044.3 pour une période est réputée ne pas avoir été faite, à moins que les conditions suivantes soient remplies :

 a) la demande précise le montant à affecter, lequel ne peut excéder le moindre du paiement en trop accumulé de la société pour la période et de son montant impayé accumulé pour la période ;

 b) la demande précise la date de prise d'effet de l'affectation, laquelle ne peut être antérieure au plus tardif des jours suivants :

i.  le jour à compter duquel des intérêts créditeurs sont calculés sur le paiement en trop de la société pour la période, ou seraient ainsi calculés si le paiement en trop était remboursé à la société ;

ii.  le jour à compter duquel des intérêts débiteurs sont calculés sur le montant impayé de la société pour la période ;

iii.  le 1er janvier 2000 ;

 c) la demande est faite au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le plus tardif des jours suivants :

i.  le jour de l'envoi du premier avis de cotisation déterminant une partie quelconque du paiement en trop de la société qui fait l'objet de la demande ;

ii.  le jour de l'envoi du premier avis de cotisation déterminant une partie quelconque du montant impayé de la société qui fait l'objet de la demande ;

iii.  si la société a présenté un avis d'opposition à une cotisation visée à l'un des sous-paragraphes i et ii, le jour de la mise à la poste de la décision du ministre en vertu de l'article 93.1.6 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) à l'égard de cet avis de cotisation ;

iv.  si la société a interjeté appel auprès d'un tribunal compétent à l'encontre de la cotisation visée à l'un des sous-paragraphes i et ii, ou a demandé l'autorisation d'interjeter appel à l'encontre d'une telle cotisation devant un tel tribunal, le jour où le tribunal rejette la demande d'autorisation, le jour où la société se désiste de sa demande d'autorisation ou de son appel ou le jour où un jugement final est rendu relativement à l'appel ;

v.  le jour de l'envoi du premier avis à la société indiquant que le ministre a déterminé une partie quelconque du paiement en trop de la société qui fait l'objet de la demande, si le paiement en trop n'a pas été déterminé dans un avis de cotisation envoyé avant ce jour ;

vi.  le 1er avril 2001.

2001, c. 53, a. 234; 2004, c. 4, a. 14; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

1044.5. Le montant à affecter qui est précisé par une société conformément au paragraphe a de l'article 1044.4 est réputé avoir été remboursé à la société et avoir été payé à l'égard d'un montant impayé accumulé à la date de prise d'effet de l'affectation précisée par la société conformément au paragraphe b de l'article 1044.4.

2001, c. 53, a. 234.

1044.6. Si une société fait une demande d'affectation pour une période conformément à l'article 1044.3 et qu'une partie du montant à affecter lui a été remboursée, les règles suivantes s'appliquent:

 a) un montant donné égal à l'ensemble des montants suivants est réputé devenu payable par la société le jour où la partie du montant à affecter lui a été remboursée:

i.  la partie du montant à affecter qui a été remboursée à la société;

ii.  les intérêts créditeurs payés à la société, ou portés à son crédit, à l'égard de la partie du montant à affecter qui lui a été remboursée;

 b) un intérêt au taux fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) doit être payé par la société sur le montant donné visé au paragraphe a à compter du jour visé à ce paragraphe jusqu'au jour du paiement.

2001, c. 53, a. 234; 2010, c. 31, a. 175.

1044.7. Si une affectation donnée d'un paiement en trop accumulé en vertu de l'article 1044.5 génère un nouveau paiement en trop accumulé de la société pour une période, le nouveau paiement en trop accumulé ne peut être affecté en vertu du présent titre à moins que la société en fasse la demande dans sa demande d'affectation portant sur l'affectation donnée.

2001, c. 53, a. 234.

1044.8. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit, pour toute année d'imposition, faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l'impôt, des intérêts et des pénalités, à payer par une société, qui est requise pour tenir compte d'une affectation de montants en vertu du présent titre.

2001, c. 53, a. 234.

TITRE V 
PÉNALITÉS
2001, c. 51, a. 200.

CHAPITRE I 
FAUX ÉNONCÉS OU OMISSIONS
2001, c. 51, a. 200.

1045. Quiconque omet de faire une déclaration fiscale au moyen du formulaire prescrit et dans les délais prévus, conformément aux articles 1000, 1001, 1003 ou 1004, encourt une pénalité égale à 5 % de l'impôt impayé au moment où la déclaration doit être produite et une pénalité additionnelle de 1 % de cet impôt pour chaque mois entier, jusqu'à concurrence de 12 mois, au cours de la période commençant au moment où cette déclaration doit être produite et se terminant au moment où elle est effectivement produite.

Pour l'application du premier alinéa, l'impôt impayé d'un particulier doit être diminué de tout remboursement auquel ce particulier a droit pour l'année en vertu de l'article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de l'article 78 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), de l’article 70 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur le remboursement d'impôts fonciers (chapitre R-20.1) et de l'article 358 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).

1972, c. 23, a. 769; 1979, c. 38, a. 26; 1982, c. 5, a. 187; 1983, c. 49, a. 17; 1990, c. 7, a. 171; 1992, c. 31, a. 3; 1993, c. 64, a. 175; 1994, c. 22, a. 327; 1997, c. 14, a. 248; 1999, c. 40, a. 258; 2001, c. 9, a. 129; 2002, c. 46, a. 5; 2004, c. 21, a. 445.

1045.0.1. Malgré l'article 1045, lorsque l'omission visée à cet article résulte uniquement de l'inclusion, dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition donnée, d'un montant en raison, d'une part, de l'aliénation, dans une année d'imposition subséquente, d'une oeuvre d'art visée à l'article 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article et, d'autre part, de l’indication visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 752.0.10.13 d’un montant relativement à l’année d’imposition donnée, cet article 1045 doit se lire en y remplaçant les mots «l'impôt impayé au moment où la déclaration doit être produite» par «l'impôt impayé à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition subséquente au cours de laquelle l'aliénation est survenue».

1995, c. 63, a. 216; 1997, c. 31, a. 126; 2009, c. 5, a. 489.

1045.0.1.1. Une personne ou une société de personnes qui fait un faux énoncé ou une omission à l'égard de renseignements relatifs à un préparateur que doit contenir un formulaire relatif à la recherche scientifique et au développement expérimental ou qui y consent, y acquiesce ou y participe, encourt, solidairement avec le préparateur, une pénalité de 1 000 $.

Toutefois, une personne ou une société de personnes ne peut encourir, à l'égard d'une même omission, à la fois la pénalité prévue au premier alinéa et celle prévue à l'article 59.0.2 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2015, c. 21, a. 495.

1045.0.1.2. Le préparateur d'un formulaire relatif à la recherche scientifique et au développement expérimental n'encourt pas la pénalité prévue à l'article 1045.0.1.1 à l'égard d'un faux énoncé ou d'une omission s'il a agi avec autant de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le faux énoncé ou l'omission, selon le cas, que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

2015, c. 21, a. 495.

1045.0.1.3. Pour l'application du présent article et des articles 1045.0.1.1 et 1045.0.1.2, l'expression:

«formulaire relatif à la recherche scientifique et au développement expérimental» désigne le formulaire prescrit qui doit être produit en vertu de l'article 230.0.0.4.1;

«préparateur» d'un formulaire relatif à la recherche scientifique et au développement expérimental désigne une personne ou une société de personnes qui s'engage, moyennant contrepartie, à préparer le formulaire ou à aider à sa préparation, mais ne comprend pas un employé qui prépare le formulaire ou aide à sa préparation dans l'exercice des fonctions afférentes à son emploi;

«renseignements relatifs à un préparateur» désigne les renseignements prescrits concernant:

 a) l'identité du préparateur d'un formulaire relatif à la recherche scientifique et au développement expérimental;

 b) l'arrangement en vertu duquel le préparateur s'engage, moyennant contrepartie, à préparer le formulaire relatif à la recherche scientifique et au développement expérimental.

2015, c. 21, a. 495.

1045.0.1.4. Lorsqu'une société de personnes encourt une pénalité en vertu de l'article 1045.0.1.1, les articles 1005 à 1014, 1034 à 1034.0.2, 1035 à 1044.0.2 et 1051 à 1055.1 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard de la pénalité comme si la société de personnes était une société.

2015, c. 21, a. 495.

1045.0.2. (Abrogé).

2005, c. 1, a. 273; 2007, c. 12, a. 217.

1045.1. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 217; 1994, c. 22, a. 328.

1045.2. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 46, a. 6.

1046. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 770; 2001, c. 7, a. 148; 2002, c. 46, a. 6.

1047. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 771; 1990, c. 59, a. 346.

1048. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 780; 1983, c. 49, a. 18.

1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l'excédent:

 a) de l'ensemble des montants suivants:

i.  l'impôt qu'elle aurait eu à payer pour l'année en vertu de la présente loi si, à la fois:

1°  son revenu imposable pour l'année, déterminé d'après les renseignements fournis dans cette déclaration, était augmenté de la partie du montant visé au deuxième alinéa que l'on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission;

2°  son impôt à payer pour l'année était calculé, d'une part, en soustrayant de l'ensemble des déductions de son impôt autrement à payer pour l'année, la partie de ces déductions que l'on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission et, d'autre part, en ajoutant à cet ensemble tout montant qu'elle n'a pas déduit de son impôt autrement à payer pour l'année et qui est déductible en vertu du livre V, si le montant donnant droit à cette déduction est entièrement applicable à un montant qu'elle n'a pas indiqué dans sa déclaration et qu'elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l'année;

ii.  tout montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III, si ce montant était déterminé d'après les renseignements fournis dans cette déclaration; sur

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  l'impôt qu'elle aurait eu à payer pour l'année en vertu de la présente loi si cet impôt avait été déterminé d'après les renseignements fournis dans cette déclaration;

ii.  tout montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour l'année en vertu des sections II à II.6.15 du chapitre III.1 du titre III, si ce montant était déterminé d'après les renseignements fournis dans cette déclaration mais sans tenir compte de ce faux énoncé ou de cette omission.

Le montant auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa fait référence à l'égard d'une personne est l'ensemble des montants suivants:

 a) l'excédent de l'ensemble des montants qu'elle n'a pas indiqués dans sa déclaration et qu'elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l'année sur l'ensemble des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants, autres que ceux prévus à l'article 130, qu'elle n'a pas déduits dans le calcul de son revenu pour l'année qu'elle a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui sont entièrement applicables aux montants qu'elle devait ainsi y inclure;

ii.  l'ensemble des montants qu'elle n'a pas déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l'année qu'elle a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui consistent expressément en la totalité ou une fraction de la partie de son revenu pour l'année que représentent les montants qu'elle devait ainsi y inclure;

 b) l'excédent de l'ensemble des montants qu'elle a déduits dans le calcul de son revenu pour l'année qu'elle a indiqué dans sa déclaration sur l'ensemble de ces montants qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi;

 c) l'excédent de l'ensemble des montants, autres que ceux prévus aux articles 727 à 737, qu'elle a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l'année qu'elle a indiqué dans sa déclaration sur l'ensemble des montants, autres que ceux prévus à ces articles 727 à 737, qui sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de la présente loi.

Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable d'une personne pour une année d'imposition, déterminé d'après les renseignements fournis dans sa déclaration, est réputé ne pas être inférieur à zéro.

Aux fins de déterminer le montant visé au deuxième alinéa à l'égard d'une personne pour une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant par ailleurs déductible, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre IV du livre III, à l'égard d'une perte de la personne sur des biens précieux pour une année d'imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l'année;

 b) le montant qui peut par ailleurs être exclu du revenu de la personne, en raison de la section XI du chapitre IV du titre IV du livre III, à l'égard de la levée d'une option dans une année d'imposition subséquente, est réputé ne pas être exclu du revenu de cette personne pour l'année;

 b.1) le montant par ailleurs déductible, en vertu de l'article 965.0.3, dans le calcul du revenu de la personne pour l'année en raison de l'application de l'article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l'année d'imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul de son revenu pour l'année;

 c) le montant par ailleurs déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l'année en raison de l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1054 ou de l'un des articles 1055.1.2 et 1055.1.3 est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l'année.

1972, c. 23, a. 773; 1978, c. 26, a. 206; 1979, c. 18, a. 72; 1990, c. 59, a. 347; 1993, c. 16, a. 338; 2000, c. 5, a. 276; 2000, c. 39, a. 202; 2001, c. 7, a. 149; 2001, c. 51, a. 201; 2003, c. 9, a. 371; 2005, c. 1, a. 274; 2005, c. 38, a. 292; 2006, c. 13, a. 198; 2007, c. 12, a. 218; 2009, c. 5, a. 490; 2011, c. 34, a. 109.

1049.0.1. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission dans une renonciation qui devait prendre effet à un moment donné et qui est censée avoir été faite en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1, 359.4, 381, 406, 417 et 418.13, autrement qu'en raison de l'application de l'article 359.8, ou y acquiesce ou y participe, encourt une pénalité de 25 % de l'excédent du montant indiqué dans la renonciation à l'égard des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d'exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, sur le montant à l'égard des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d'exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, auquel la société avait le droit de renoncer en vertu de cet article à ce moment.

Dans le premier alinéa, un renvoi à l'un des articles 381, 406, 417 et 418.13 est un renvoi à cet article tel qu'il se lisait à l'égard de la renonciation.

1988, c. 18, a. 117; 1995, c. 49, a. 231; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 240.

1049.0.1.0.1. Toute personne qui soit, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission dans un état qu'elle doit produire en vertu de l'article 359.15 à l'égard d'une renonciation qui est censée avoir été faite en raison de l'application de l'article 359.8, ou y acquiesce ou y participe, soit omet de produire cet état au plus tard le jour qui survient 24 mois après le jour où il devait au plus tard être produit, encourt, en sus de la pénalité prévue à l'article 59 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), une pénalité égale à 25 % du montant par lequel la partie de l'excédent visé à l'article 359.15 dont la personne connaissait ou aurait dû connaître l'existence, excède:

 a) dans le cas où le présent article s'applique autrement qu'en raison du fait que la personne omet de produire l'état au plus tard le jour qui survient 24 mois après le jour où il devait au plus tard être produit, la partie de l'excédent visé à l'article 359.15 qui est indiquée dans l'état;

 b) dans les autres cas, zéro.

1998, c. 16, a. 241; 2010, c. 31, a. 175.

1049.0.1.1. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission dans un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu de l'article 359.11.1 ou 359.12.0.1, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale à 25 % de l'excédent du montant d'aide qui doit être indiqué dans le formulaire prescrit à l'égard d'une personne ou d'une société de personnes, sur le montant d'aide indiqué dans ce formulaire à l'égard de la personne ou de la société de personnes, selon le cas.

1993, c. 16, a. 339; 1997, c. 3, a. 71.

1049.0.2. (Abrogé).

1990, c. 59, a. 348; 1993, c. 19, a. 134; 1999, c. 83, a. 226; 2000, c. 5, a. 277.

CHAPITRE II 
INFORMATION TROMPEUSE EN MATIÈRE FISCALE FOURNIE PAR UN TIERS
2001, c. 51, a. 202.

1049.0.3. Dans le présent chapitre, l'expression:

«conduite coupable» désigne une action ou une omission qui, le cas échéant:

 a) équivaut à une conduite intentionnelle;

 b) démontre une indifférence relativement au respect de la présente loi, de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) ou de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) lorsqu'elle s'applique à l'égard de la déduction relative au second régime d'investissement coopératif, au sens que donne à cette expression l'article 5.1 de l'annexe C de cette loi;

 c) démontre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l'égard de la présente loi, de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif ou de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales lorsqu'elle s'applique à l'égard de la déduction relative au second régime d'investissement coopératif, au sens que donne à cette expression l'article 5.1 de l'annexe C de cette loi;

«faux énoncé» comprend un énoncé qui est trompeur en raison d'une omission qu'il comporte;

«personne» comprend une société de personnes;

«rétribution brute» d'une personne donnée, à un moment quelconque, à l'égard d'un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou pour le compte de celle-ci, signifie l'ensemble des montants que la personne donnée, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, a le droit, conditionnel ou non, de recevoir ou d'obtenir à l'égard de l'énoncé, avant ou après ce moment;

«subalterne», à l'égard d'une personne donnée, comprend toute autre personne, qu'elle soit ou non un employé de la personne donnée ou d'une autre personne, dont les activités sont dirigées, supervisées ou contrôlées par la personne donnée.

Pour l'application de la définition de l'expression «subalterne» prévue au premier alinéa, dans le cas où la personne donnée est membre d'une société de personnes, l'autre personne n'est pas un subalterne de la personne donnée du seul fait que la personne donnée est membre de la société de personnes.

2001, c. 51, a. 202; 2006, c. 37, a. 41; 2012, c. 1, a. 64.

1049.0.4. Pour l'application du présent chapitre, une référence à la participation d'une personne comprend le fait:

 a) de faire en sorte qu'un subalterne agisse ou omette une information;

 b) d'avoir connaissance de la participation d'un subalterne à une action ou à l'omission d'une information et de ne pas faire d'efforts raisonnables pour prévenir cette participation.

2001, c. 51, a. 202.

1049.0.5. Une personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui consent, acquiesce ou participe à un énoncé fait par l'autre personne, ou pour le compte de celle-ci, qu'elle sait être un faux énoncé, ou qu'elle devrait raisonnablement savoir être un faux énoncé, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qui pourrait être utilisé par l'autre personne, ou pour le compte de celle-ci, à une fin quelconque de la présente loi, à l'exception des articles 965.39.1 à 965.39.7, encourt une pénalité à l'égard du faux énoncé égale au plus élevé de 1 000 $ et du moindre des montants suivants:

 a) la pénalité que l'autre personne encourrait en vertu de l'article 1049 si elle avait fait l'énoncé dans une déclaration produite pour l'application de la présente loi, à l'exception des articles 965.39.1 à 965.39.7, et avait su que l'énoncé était faux;

 b) l'ensemble de 100 000 $ et de sa rétribution brute, au moment où l'avis de cotisation relatif à la pénalité lui est transmis, à l'égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre personne, ou pour le compte de celle-ci.

2001, c. 51, a. 202; 2001, c. 53, a. 235; 2006, c. 37, a. 42; 2011, c. 1, a. 95.

1049.0.5.1. Une personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui consent, acquiesce ou participe à un énoncé fait par l'autre personne, ou pour le compte de celle-ci, qu'elle sait être un faux énoncé, ou qu'elle devrait raisonnablement savoir être un faux énoncé, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qui pourrait être utilisé par l'autre personne, ou pour le compte de celle-ci, à une fin quelconque de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) lorsqu'elle s'applique à l'égard de la déduction relative au second régime d'investissement coopératif, au sens que donne à cette expression l'article 5.1 de l'annexe C de cette loi ou des articles 965.39.1 à 965.39.7, encourt une pénalité à l'égard du faux énoncé égale au montant suivant:

 a) si l'énoncé est fait dans le cadre de la planification, de la vente ou de la promotion d'un arrangement relativement à l'application de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif, au plus élevé de 1 000 $ et de sa rétribution brute, au moment où l'avis de cotisation relatif à la pénalité lui est transmis, à l'égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre personne, ou pour le compte de celle-ci;

 b) dans les autres cas, 1 000 $.

2006, c. 37, a. 43; 2011, c. 1, a. 96; 2012, c. 1, a. 65.

1049.0.6. Pour l'application des articles 1049.0.5 et 1049.0.5.1, une personne, appelée «conseiller» dans le présent article, qui agit pour le compte de l'autre personne visée à l'un de ces articles n'est pas considérée avoir agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable à l'égard du faux énoncé mentionné à l'un de ces articles du seul fait que le conseiller s'est fié, de bonne foi, à l'information qui lui a été fournie par l'autre personne ou pour son compte ou que, de ce fait, il a omis de vérifier ou de corriger l'information, ou de faire des recherches à son sujet.

2001, c. 51, a. 202; 2006, c. 37, a. 44; 2011, c. 1, a. 97.

1049.0.7. Pour l'application du présent chapitre, une personne n'est pas considérée avoir fait ou produit un faux énoncé, ni avoir consenti, acquiescé ou participé à la production d'un faux énoncé, du seul fait qu'elle a fourni des services de bureau, à l'exception des services de tenue des livres, ou du fait qu'elle a fourni des services de secrétariat, à l'égard de l'énoncé.

2001, c. 51, a. 202.

1049.0.8. Pour l'application du présent chapitre, dans le cas où une personne fait l'objet d'une cotisation établie relativement à une pénalité visée à l'un des articles 1049.0.5 et 1049.0.5.1, la rétribution brute de cette personne, à un moment quelconque, à l'égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre personne visée à cet article, ou pour le compte de celle-ci, ne comprend pas l'ensemble des montants dont chacun représente le montant d'une pénalité, à l'exception de celle qui a fait l'objet d'une cotisation réputée nulle en application de l'article 1049.0.9, qui est déterminée en vertu de l'un des articles 1049.0.5 et 1049.0.5.1, dans la mesure où le faux énoncé a été utilisé par cette autre personne ou pour son compte, et qui a fait l'objet d'un avis de cotisation transmis à la personne avant ce moment.

2001, c. 51, a. 202; 2006, c. 37, a. 45; 2011, c. 1, a. 98.

1049.0.9. Pour l'application de la présente loi, la cotisation relative à une pénalité visée à l'un des articles 1049.0.5 et 1049.0.5.1 qui est annulée est réputée nulle à compter du moment où elle a été établie.

2001, c. 51, a. 202; 2006, c. 37, a. 46.

1049.0.10. Dans le cas où un employé, à l'exception d'un employé déterminé, travaille pour l'autre personne visée à l'un des articles 1049.0.5 et 1049.0.5.1, les règles suivantes s'appliquent:

 a) les articles 1049.0.5 et 1049.0.5.1 ne s'appliquent pas à l'employé dans la mesure où le faux énoncé pourrait être utilisé par l'autre personne ou pour son compte à une fin quelconque de la présente loi;

 b) la conduite de l'employé est réputée celle de l'autre personne pour l'application de l'article 1049 à celle-ci.

2001, c. 51, a. 202; 2004, c. 21, a. 446; 2006, c. 37, a. 47; 2011, c. 1, a. 99.

1049.0.11. Lorsqu'une société de personnes encourt une pénalité en vertu de l'un des articles 1049.0.5 et 1049.0.5.1, les dispositions suivantes s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard de la pénalité comme si la société de personnes était une société:

 a) les articles 1005 à 1014, 1034 à 1034.0.2, 1035 à 1044.0.2 et 1051 à 1055.1;

 b) les articles 14, 14.4 à 14.6, la section II.1 du chapitre III et les chapitres III.1 et III.2 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2001, c. 51, a. 202; 2006, c. 37, a. 48; 2010, c. 31, a. 175.

CHAPITRE III 
AUTRES PÉNALITÉS ET MODALITÉS D'APPLICATION
2001, c. 51, a. 202.

1049.1. Une société qui, dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus relatif à l'émission d'une action, stipule faussement que les actions émises peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions décrit dans l'article 965.2, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l'article 965.6 si la stipulation de la société était vraie, de chaque action de l'émission distribuée au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement.

Une société qui, dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus relatif à l'émission d'une action, stipule à l'égard d'actions qui peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions décrit dans l'article 965.2 un coût rajusté qui n'est pas celui qui est déterminé en vertu de l'article 965.6, encourt une pénalité égale à 25 % de l'excédent du coût rajusté ainsi stipulé à l'égard de chaque action de l'émission publique distribuée au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement sur le coût rajusté déterminé en vertu de l'article 965.6 à l'égard de chacune de ces actions.

1979, c. 14, a. 5; 1983, c. 44, a. 44; 1985, c. 25, a. 153; 1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 75; 1988, c. 4, a. 130; 1990, c. 7, a. 172; 1997, c. 3, a. 71.

1049.1.0.1. Une société qui, dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus relatif à une valeur convertible au sens du paragraphe l de l'article 965.1, émise dans le cadre d'une émission de valeurs convertibles au sens du paragraphe h.0.1.1 de cet article, à un titre convertible admissible au sens du paragraphe j.5 de cet article, émis dans le cadre d'une émission de titres convertibles au sens du paragraphe g.1 de cet article, ou à l'émission d'une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, stipule faussement que l'action qui peut être acquise par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire de cette valeur convertible, de ce titre convertible admissible ou de cette action privilégiée peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions décrit à l'article 965.2 et qui émet cette action, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l'article 965.6 si la stipulation de la société était vraie, de chaque action distribuée au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement.

1990, c. 7, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 276; 1999, c. 83, a. 273.

1049.1.0.2. Une société qui, dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus relatif à une valeur convertible au sens du paragraphe l de l'article 965.1, émise dans le cadre d'une émission de valeurs convertibles au sens du paragraphe h.0.1.1 de cet article, à un titre convertible admissible au sens du paragraphe j.5 de l'article 965.1, émis dans le cadre d'une émission de titres convertibles au sens du paragraphe g.1 de cet article, ou à l'émission d'une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, stipule, à l'égard de l'action qui peut être acquise par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire de cette valeur convertible, de ce titre convertible admissible ou de cette action privilégiée, selon le cas, et qui peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions décrit à l'article 965.2, un coût rajusté qui n'est pas celui qui est déterminé en vertu de l'article 965.6 et qui émet cette action, encourt une pénalité égale à 25 % de l'excédent du coût rajusté ainsi stipulé à l'égard de chaque action distribuée au Québec à un particulier autre qu'une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement sur le coût rajusté déterminé en vertu de l'article 965.6 à l'égard de chacune de ces actions.

1990, c. 7, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 276; 1999, c. 83, a. 273.

1049.1.0.3. Une société qui, dans un prospectus définitif relatif à l'émission d'un titre convertible, au sens du paragraphe j.4 de l'article 965.1, stipule faussement que le titre convertible émis peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions décrit à l'article 965.2, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l'article 965.6.0.5 si la stipulation de la société était vraie, de chaque titre convertible de l'émission distribué au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement.

1992, c. 1, a. 183; 1997, c. 3, a. 71.

1049.1.0.4. Une société qui, dans un prospectus définitif relatif à l'émission d'un titre convertible, au sens du paragraphe j.4 de l'article 965.1, stipule, à l'égard de titres convertibles qui peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions décrit à l'article 965.2, un coût rajusté qui n'est pas celui qui est déterminé à leur égard en vertu de l'article 965.6.0.5, encourt une pénalité égale à 25 % de l'excédent du coût rajusté ainsi stipulé à l'égard de chaque titre convertible de l'émission distribué au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement, sur le coût rajusté déterminé en vertu de l'article 965.6.0.5 à l'égard de chacun de ces titres convertibles.

1992, c. 1, a. 183; 1997, c. 3, a. 71.

1049.1.0.5. Une société qui émet une action et qui ne prend pas les dispositions voulues pour en informer le premier acquéreur ou le courtier avec lequel il a conclu un régime d'épargne-actions, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, de cette action distribuée au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement.

1992, c. 1, a. 183; 1993, c. 64, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 372.

1049.1.1. Lorsqu'une société procède à une émission publique d'actions faisant l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions et que ces actions ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse canadienne dans les 60 jours suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission, cette société encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, de chaque action de l'émission distribuée au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement.

1988, c. 4, a. 130; 1990, c. 7, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.

1049.1.2. Lorsqu'une société, dans le cadre d'une émission de valeurs convertibles, procède à l'émission d'une valeur convertible que son titulaire peut, suite à l'exercice du droit de conversion que cette valeur convertible lui confère, convertir en une action décrite à l'article 965.9.1.0.1 faisant l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elle peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions et que cette action n'est pas inscrite à la cote d'une bourse canadienne dans les 60 jours suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à cette émission de valeurs convertibles, cette société encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, de chaque action qui serait émise suite à l'exercice du droit de conversion conféré au titulaire de chaque valeur convertible émise et distribuée au Québec dans le cadre de cette émission de valeurs convertibles si, immédiatement après le moment de l'émission de chaque valeur convertible, un tel droit était exercé par chaque titulaire.

1990, c. 7, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.

1049.1.3. Lorsqu'une société procède à une émission de titres convertibles, au sens du paragraphe g.1 de l'article 965.1, faisant l'objet d'une stipulation à l'effet que les titres convertibles peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, et que ces titres convertibles ne sont pas inscrits à la cote d'une bourse canadienne dans les 90 jours suivant la date du visa du prospectus définitif relatif à leur émission, cette société encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6.0.5, de chaque titre convertible de l'émission distribué au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement.

1992, c. 1, a. 184; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.

1049.1.4. Malgré l'article 1049.1.1, lorsqu'une société visée à l'article 965.11.7.1 procède à une émission publique d'actions privilégiées qui répondent aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 et que ces actions privilégiées ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse canadienne dans les 90 jours suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission, cette société encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, de chaque action privilégiée de l'émission distribuée au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement.

1997, c. 85, a. 277; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.

1049.1.4.1. Malgré l'article 1049.1.1, lorsqu'une société visée à l'article 965.11.7.1 procède à une émission publique d'actions admissibles visées au paragraphe a de l'article 965.9.1.0.4.2, à l'article 965.9.1.0.4.3, au paragraphe a de l'article 965.9.1.0.5 ou à l'article 965.9.1.0.6 à l'égard desquelles la société a pris l'engagement prévu à l'article 965.24.1.2.1.1 et que soit ces actions ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse canadienne dans les 60 jours suivant la date à laquelle la société a fait la démonstration de leur distribution de manière suffisante auprès de porteurs, soit la société a fait défaut de faire avec diligence une telle démonstration, cette société encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, de chaque action distribuée au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement.

1999, c. 83, a. 227; 2001, c. 7, a. 169.

1049.2. Une société décrite à l'article 965.11.1 qui a procédé à une émission publique d'actions et qui contrevient à l'article 965.11.2 à l'égard de cette émission publique d'actions, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, de chaque action de l'émission distribuée au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement.

1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 76; 1988, c. 4, a. 131; 1990, c. 7, a. 176; 1997, c. 3, a. 71.

1049.2.0.1. Une société décrite à l'article 965.11.1 qui a procédé à une émission de valeurs convertibles et qui contrevient à l'article 965.11.2 à l'égard de cette émission de valeurs convertibles, encourt une pénalité égale à l'ensemble de:

 a) 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, de chaque action qui serait émise suite à l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire de chaque valeur convertible émise dans le cadre de cette émission de valeurs convertibles, distribuée au Québec et en circulation à l'expiration de la période mentionnée à l'article 965.11.2 à l'égard de cette émission de valeurs convertibles, si un tel droit était exercé par un titulaire à ce moment; et

 b) 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, de chaque action distribuée au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement, durant la période mentionnée à l'article 965.11.2 à l'égard de cette émission de valeurs convertibles, suite à l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible émise dans le cadre de cette émission de valeurs convertibles.

1990, c. 7, a. 177; 1997, c. 3, a. 71.

1049.2.0.2. Une société décrite à l'article 965.11.1 qui a procédé à une émission de titres convertibles, au sens du paragraphe g.1 de l'article 965.1, et qui contrevient à l'article 965.11.2 à l'égard de cette émission de titres convertibles, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6.0.5, de chaque titre convertible de l'émission distribué au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement.

1992, c. 1, a. 185; 1997, c. 3, a. 71.

1049.2.1. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 76; 1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 218; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 373.

1049.2.2. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 76; 1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 219; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 373.

1049.2.2.0.1. Aux fins du présent titre, une action visée à l'article 965.9.1.0.1 qui est acquise suite à l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible émise sous le régime d'une dispense de prospectus accordée en vertu de l'article 51 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou une action visée à l'article 965.9.1.1 qui est acquise par un fonds d'investissement, est réputée avoir fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elle pouvait faire l'objet d'un régime d'épargne-actions.

1989, c. 5, a. 220; 1990, c. 7, a. 178.

1049.2.2.1. Une société qui émet à un moment donné une action de son capital-actions faisant l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elle peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ou émet une action en remplacement d'une action émise à un moment donné et ayant fait l'objet d'une telle stipulation ou en remplacement d'une action émise en substitution d'une telle action et qui, après le 16 décembre 1986, achète ou rachète, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans l'année comprenant ce moment donné mais après celui-ci ou dans les deux années qui suivent cette année, une action d'une catégorie de son capital-actions qui n'est pas une action décrite à l'article 965.11.12 ni une action qui a fait l'objet d'une opération donnée visée à l'article 965.11.19.1 à l'égard de laquelle la société n'est pas tenue de rencontrer l'exigence prévue au deuxième alinéa de l'article 965.11.11, encourt une pénalité égale au montant déterminé au deuxième alinéa.

Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa à l'égard d'un achat ou d'un rachat est égal au moindre:

 a) de 25 % du montant obtenu en multipliant le montant de l'achat ou du rachat par la proportion représentée par le rapport entre d'une part le coût rajusté de l'ensemble des actions du capital-actions de la société qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, qui ont été émises dans l'année de l'achat ou du rachat et avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions qui ont fait l'objet d'une telle stipulation, qui ont été émises dans l'année de l'achat ou du rachat et avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec ou en remplacement d'actions émises en substitution de telles actions, et d'autre part le capital versé au moment de l'émission pour l'ensemble de ces actions de la société; ou

 b) de 25 % du coût rajusté de l'ensemble:

i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, qui ont été émises dans l'année de l'achat ou du rachat mais avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement;

ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, qui ont été émises dans l'année de l'achat ou du rachat mais avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement; et

iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d'actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, qui ont été émises dans l'année de l'achat ou du rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement.

1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 221; 1990, c. 7, a. 179; 1997, c. 3, a. 71.

1049.2.2.2. Une société dont des actions d'une catégorie de son capital-actions, qui ne sont pas des actions qui ont fait l'objet d'une opération donnée visée à l'article 965.11.19.1 et à l'égard de laquelle la société n'est pas tenue de rencontrer l'exigence prévue au deuxième alinéa de l'article 965.11.13, ont fait à un moment donné, après le 16 décembre 1986, l'objet d'une opération, d'une transaction ou d'une série d'opérations ou de transactions, encourt une pénalité égale au montant déterminé au deuxième alinéa si, de l'avis du ministre, il est raisonnable de croire qu'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions équivaut au rachat d'une action de son capital-actions qui n'est pas une action décrite à l'article 965.11.14 et si cette société a émis, dans l'année comprenant ce moment donné mais avant celui-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année, une action de son capital-actions faisant l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elle pouvait faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ou a émis une action de son capital-actions en remplacement d'une action qui a fait l'objet d'une telle stipulation et qui a été émise dans l'année comprenant ce moment donné mais avant celui-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année ou en remplacement d'une action émise en substitution d'une telle action.

Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa à l'égard d'une opération, d'une transaction ou d'une série d'opérations ou de transactions est égal au moindre:

 a) de 25 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé en vertu de l'article 965.11.15 à l'égard de cette opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions par la proportion représentée par le rapport entre d'une part le coût rajusté de l'ensemble des actions du capital-actions de la société qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions et avant celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions qui ont fait l'objet d'une telle stipulation, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions et avant celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec, et d'autre part le capital versé au moment de l'émission pour l'ensemble de ces actions de la société; ou

 b) de 25 % du coût rajusté de l'ensemble:

i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions mais avant le moment de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement;

ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions mais avant le moment de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement; et

iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d'actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions mais avant le moment de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement.

1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 222; 1990, c. 7, a. 180; 1997, c. 3, a. 71.

1049.2.2.3. Une société dont des actions données de son capital-actions ou des titres convertibles, au sens du paragraphe j.4 de l'article 965.1, donnés qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'ils pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ou qui ont été émis en remplacement d'actions ou de titres convertibles, au sens de ce paragraphe j.4, lesquels ont fait l'objet d'une telle stipulation ou lesquels ont été émis en substitution de telles actions ou de tels titres convertibles, font, après le 16 décembre 1986 et dans l'année où les actions ou les titres convertibles qui ont fait l'objet d'une telle stipulation ont été émis ou dans les deux années qui suivent cette année, l'objet d'un remplacement, sans contrepartie autre qu'une action ou qu'un titre convertible, selon le cas, par suite d'une opération prévue aux articles 536, 541 ou 544, encourt une pénalité égale à 25 % de l'excédent de l'ensemble du coût rajusté moyen de chacune de ces actions données ou de chacun de ces titres convertibles donnés distribués au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement, sur l'ensemble du coût rajusté de chaque action ou de chaque titre convertible, selon le cas, émis en remplacement de telles actions données ou de tels titres convertibles donnés, qui aurait été déterminé en vertu de l'article 965.6, compte tenu de l'article 965.9.1.0.0.1, ou en vertu de l'article 965.6.0.5, selon le cas, si cette action ou ce titre convertible émis en remplacement avait été émis au même moment que l'a été l'action donnée ou le titre convertible donné, lorsqu'il y a un tel excédent.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas à une action qui fait l'objet d'une opération effectuée en vertu d'une obligation énoncée avant le 7 mai 1986 aux statuts d'une société.

1988, c. 4, a. 132; 1992, c. 1, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 374.

1049.2.2.4. Aux fins du premier alinéa de l'article 1049.2.2.3, le coût rajusté moyen:

 a) d'une action donnée du capital-actions d'une société est égal au coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, de l'ensemble des actions du capital-actions de cette société qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, divisé par le nombre de telles actions;

 b) d'un titre convertible donné émis par une société est égal au coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6.0.5, de l'ensemble des titres convertibles émis par cette société qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'ils pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, divisé par le nombre de tels titres convertibles.

1988, c. 4, a. 132; 1992, c. 1, a. 187; 1997, c. 3, a. 71.

1049.2.2.5. Une société qui émet une action de son capital-actions faisant l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elle peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions ou qui émet une action de son capital-actions en remplacement d'une action qui a fait l'objet d'une telle stipulation ou en remplacement d'une action émise en substitution d'une telle action et dont l'avoir net des actionnaires est affecté, après le 16 décembre 1986, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans l'année où l'action qui a fait l'objet d'une telle stipulation a été émise mais après l'émission ou dans les deux années qui suivent cette année à la suite d'une opération, d'une transaction ou d'une série d'opérations ou de transactions autre que celle mentionnée à l'article 965.11.19 ou qu'une opération donnée visée à l'article 965.11.19.1 à l'égard de laquelle la société n'est pas tenue de rencontrer l'exigence prévue au deuxième alinéa de l'article 965.11.17, encourt une pénalité égale au montant déterminé au deuxième alinéa si, de l'avis du ministre, il est raisonnable de croire qu'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions équivaut au rachat d'une action d'une catégorie de son capital-actions qui n'est pas une action décrite à l'article 965.11.18.

Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa à l'égard d'une opération, d'une transaction ou d'une série d'opérations ou de transactions est égal au moindre:

 a) de 25 % du montant obtenu en multipliant le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 965.11.17 à l'égard de cette opération, de cette transaction ou de cette série d'opérations ou de transactions par la proportion représentée par le rapport entre d'une part le coût rajusté de l'ensemble des actions du capital-actions de la société qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions et avant celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions qui ont fait l'objet d'une telle stipulation, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions et avant celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec, et d'autre part le capital versé au moment de l'émission pour l'ensemble de ces actions de la société; ou

 b) de 25 % du coût rajusté de l'ensemble:

i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions mais avant le moment de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement;

ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions mais avant le moment de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement; et

iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d'actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions mais avant le moment de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement.

1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 223; 1990, c. 7, a. 181; 1997, c. 3, a. 71.

1049.2.2.5.1. Lorsqu'une société donnée a émis un titre convertible admissible, au sens du paragraphe j.5 de l'article 965.1, lequel peut, en vertu des conditions relatives à son émission, être racheté ou remboursé par la société donnée ou acheté par quiconque de quelque façon que ce soit, et que, à un moment donné qui se situe avant la date d'échéance du titre ou, dans le cas où le titre ne comporte aucune date d'échéance, qui se situe avant le jour qui survient 1 825 jours après celui de son émission, ce titre, appelé «titre de référence» dans le présent article, ou un titre accepté, est soit remplacé par un titre qui n'est pas un titre accepté, soit racheté ou remboursé par la société donnée ou, lorsque le titre accepté a été émis par une autre société, par l'autre société, ou acheté par quiconque de quelque façon que ce soit, la société donnée, ou l'autre société, selon le cas, encourt, à l'égard du titre de référence ou du titre accepté, selon le cas, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa, une pénalité égale au montant déterminé à son égard en vertu du deuxième alinéa.

Le montant d'une pénalité auquel réfère le premier alinéa à l'égard d'un titre de référence ou d'un titre accepté, selon le cas, est égal au montant déterminé à son égard selon la formule suivante:


(A × B × C) + (A × B × C × D × E).


Aux fins de la formule visée au deuxième alinéa:

 a) la lettre A représente un taux de:

i.  12 %, lorsque le titre de référence est visé soit à l'article 965.6.0.5, autre qu'un titre auquel s'applique le sous-paragraphe ii, soit au paragraphe a de cet article tel que ce paragraphe se lisait avant sa suppression, ou que le titre accepté y serait visé s'il avait été émis par la société donnée visée au premier alinéa au même moment que l'a été le titre de référence, et à sa place, selon le cas;

ii.  6 %, lorsque le titre de référence est visé au paragraphe b de l'article 965.6.0.5, tel que ce paragraphe se lisait avant sa suppression, ou que le titre accepté y serait visé s'il avait été émis par la société donnée visée au premier alinéa au même moment que l'a été le titre de référence, et à sa place, selon le cas;

 b) la lettre B représente la fraction représentée par le rapport entre, d'une part, le nombre de titres convertibles admissibles, au sens du paragraphe j.5 de l'article 965.1, émis dans le cadre de l'émission de titres convertibles à laquelle le titre de référence se rapporte, dont la garde a été confiée à un courtier dans le cadre d'un régime d'épargne-actions, lequel nombre doit correspondre à la partie indiquée à cet effet par la société donnée visée au premier alinéa, conformément à l'article 965.24.1.3, au moment donné visé au premier alinéa et, d'autre part, le nombre total de tels titres convertibles admissibles émis dans le cadre de cette émission de titres convertibles;

 c) la lettre C représente soit la valeur nominale du titre de référence, soit, lorsque le présent article s'applique à l'égard d'un titre accepté qui a été émis dans le cadre d'une émission de plusieurs titres acceptés en remplacement d'un titre de référence, le résultat obtenu en divisant cette valeur par le nombre de tels titres acceptés ainsi émis, appelée «nouvelle valeur nominale» dans le présent paragraphe, soit, lorsque le présent article s'applique à l'égard d'un titre accepté qui a été émis dans le cadre d'une émission de plusieurs titres en substitution d'un tel titre ainsi émis, le résultat obtenu en divisant la nouvelle valeur nominale par le nombre de tels titres acceptés ainsi émis;

 d) la lettre D représente le taux qui serait calculé conformément à l'article 1129.8 à l'égard de l'émission de titres convertibles dans le cadre de laquelle le titre de référence a été émis, si cet article se lisait en y remplaçant la référence qui y est faite au paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 1129.7 par une référence au présent paragraphe;

 e) la lettre E représente le nombre d'années civiles complètes comprises dans la période qui commence le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été accordé le visa du prospectus définitif relatif à l'émission de titres convertibles dans le cadre de laquelle le titre de référence a été émis et qui se termine le jour qui comprend le moment donné visé au premier alinéa.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un titre de référence ou d'un titre accepté lorsque, en vertu des conditions relatives à son émission, la contrepartie que reçoit son détenteur au moment du rachat, du remboursement ou du remplacement ne consiste qu'en des actions identiques, relativement au nombre et aux termes, conditions, droits ou autres caractéristiques qui s'y rattachent, à celles qu'il aurait obtenues s'il avait exercé le droit de conversion que lui conférait le titre.

1992, c. 1, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 278; 1999, c. 83, a. 228.

1049.2.2.5.2. Aux fins de l'article 1049.2.2.5.1, un titre accepté est un titre donné qu'une société émet, par suite d'une opération visée aux articles 536, 541 ou 544, en remplacement d'un titre convertible admissible, au sens du paragraphe j.5 de l'article 965.1, appelé «titre remplacé» dans le présent article, ou en substitution d'un tel titre ainsi émis, et qui répond aux exigences prévues à son égard au deuxième alinéa.

Les exigences auxquelles réfère le premier alinéa, à l'égard d'un titre donné, sont les suivantes:

 a) les conditions relatives à son émission prévoient qu'il peut être racheté ou remboursé par la société ou acheté par quiconque de quelque façon que ce soit;

 b) il est identique, relativement aux conditions, droits ou autres caractéristiques qui s'y rattachent, au titre remplacé;

 c) il ne comporte pas de date d'échéance, si le titre remplacé n'en comportait pas, et si le titre remplacé en comportait une, il comporte la même.

1992, c. 1, a. 188; 1997, c. 3, a. 71.

1049.2.2.5.3. Lorsqu'une société donnée visée à l'article 965.11.7.1 a émis une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 et pouvant, en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée ou remboursée par la société ou achetée par quiconque de quelque façon que ce soit, et que, à un moment donné qui se situe avant le jour qui survient 1 825 jours après celui de son émission, cette action, appelée «action de référence» dans le présent article, ou une action de remplacement, est soit remplacée par une action qui n'est pas une action de remplacement, soit rachetée ou remboursée par la société donnée ou, lorsque l'action de remplacement a été émise par une autre société, par l'autre société, ou achetée par quiconque de quelque façon que ce soit, la société donnée ou l'autre société, selon le cas, encourt, à l'égard de l'action de référence ou de l'action de remplacement, selon le cas, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, une pénalité égale au montant déterminé à son égard selon la formule suivante:


(A × B × C) + (A × B × C × D × E).


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente un taux de 18 %;

 b) la lettre B représente la fraction représentée par le rapport entre, d'une part, le nombre d'actions privilégiées répondant aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5 émises dans le cadre de l'émission publique d'actions dans le cadre de laquelle l'action de référence a été émise, dont la garde a été confiée à un courtier dans le cadre d'un régime d'épargne-actions, lequel nombre doit correspondre à la partie indiquée à cet effet par la société donnée, conformément à l'article 965.24.1.4, au moment donné visé à cet alinéa et, d'autre part, le nombre total de telles actions privilégiées émises dans le cadre de cette émission;

 c) la lettre C représente soit la valeur nominale de l'action de référence, soit, lorsque le présent article s'applique à l'égard d'une action de remplacement qui a été émise dans le cadre d'une émission de plusieurs actions de remplacement en remplacement d'une action de référence, le résultat obtenu en divisant cette valeur par le nombre de telles actions de remplacement ainsi émises, appelée «nouvelle valeur nominale» dans le présent paragraphe, soit, lorsque le présent article s'applique à l'égard d'une action de remplacement qui a été émise dans le cadre d'une émission de plusieurs actions en substitution d'une telle action ainsi émise, le résultat obtenu en divisant la nouvelle valeur nominale par le nombre de telles actions de remplacement ainsi émises;

 d) la lettre D représente le taux qui serait calculé conformément à l'article 1129.12.4 à l'égard de l'émission publique d'actions dans le cadre de laquelle l'action de référence a été émise, si cet article se lisait en y remplaçant la référence qui y est faite au paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 1129.12.3 par une référence au présent paragraphe;

 e) la lettre E représente le nombre d'années civiles complètes comprises dans la période qui commence le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été accordé le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus relatif à l'émission publique d'actions dans le cadre de laquelle l'action de référence a été émise et qui se termine le jour qui comprend le moment donné visé au premier alinéa.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une action de référence ou d'une action de remplacement y visée lorsque, en vertu des conditions relatives à son émission, la contrepartie que reçoit son détenteur au moment du rachat, du remboursement ou du remplacement ne consiste qu'en des actions identiques, relativement au nombre et aux termes, conditions, droits ou autres caractéristiques qui s'y rattachent, à celles qu'il aurait obtenues s'il avait exercé le droit de conversion que lui conférait l'action de référence ou l'action de remplacement, selon le cas.

1997, c. 85, a. 279; 1999, c. 83, a. 273.

1049.2.2.5.4. Pour l'application de l'article 1049.2.2.5.3, une action de remplacement est une action donnée qu'une société visée à l'article 965.11.7.1 émet, par suite d'une opération visée à l'un des articles 536, 541 et 544, en remplacement d'une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, appelée «action remplacée» dans le présent article, ou en substitution d'une telle action ainsi émise, et qui répond aux exigences prévues à son égard au deuxième alinéa.

Les exigences auxquelles réfère le premier alinéa, à l'égard d'une action donnée, sont les suivantes:

 a) les conditions relatives à son émission prévoient qu'elle peut être rachetée ou remboursée par la société ou achetée par quiconque de quelque façon que ce soit;

 b) elle est identique, relativement aux conditions, droits ou autres caractéristiques qui s'y rattachent, à l'action remplacée.

1997, c. 85, a. 279; 1999, c. 83, a. 273.

1049.2.2.6. Le ministre peut, s'il en décide ainsi, surseoir à la détermination d'une pénalité prévue à l'un des articles 1049.2.2.1, 1049.2.2.2 et 1049.2.2.5 à l'égard d'une société qui projette d'effectuer ou a déjà effectué, le cas échéant, une opération visée à cet article, si elle lui en fait la demande et s'engage à remplir les conditions prévues à l'article 1049.2.2.7.

Le ministre peut en tout temps mettre fin au sursis prévu au premier alinéa lorsqu'il est d'avis que l'engagement de la société est en péril.

1988, c. 4, a. 132; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 150; 2003, c. 9, a. 375.

1049.2.2.7. Les conditions que doit remplir une société visée à l'article 1049.2.2.6 sont à l'effet qu'elle doit procéder à une émission d'actions de son capital-actions qui satisfont à l'exigence prévue au paragraphe c de l'article 965.7 et qui ne sont pas des actions admissibles ou à l'effet que des actions de son capital-actions doivent faire l'objet d'une opération, d'une transaction ou d'une série d'opérations ou de transactions à l'égard de laquelle, de l'avis du ministre, il est raisonnable de croire qu'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions équivaut à l'émission d'actions du capital-actions de la société qui satisfont à l'exigence prévue au paragraphe c de l'article 965.7, pour un montant qui n'est pas inférieur soit à celui d'un achat ou d'un rachat visé au premier alinéa de l'article 1049.2.2.1, soit à celui d'un montant déterminé à l'article 965.11.15 ou au deuxième alinéa de l'article 965.11.17 à l'égard d'une opération visée à l'un des articles 1049.2.2.2 et 1049.2.2.5 selon le cas, et ce, au plus tard à l'expiration d'une période de deux ans qui commence le jour suivant celui du début de l'opération à laquelle réfère l'article 1049.2.2.6.

1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 224; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 151; 2003, c. 9, a. 376.

1049.2.2.8. Malgré les articles 1049.2.2.1, 1049.2.2.2 ou 1049.2.2.5, lorsque le ministre sursoit, en vertu de l'article 1049.2.2.6, à l'imposition d'une pénalité à l'égard d'une société pour une opération donnée et que la société remplit, à la satisfaction du ministre, l'engagement qu'elle a contracté en vertu de l'article 1049.2.2.6, cette société n'encourt aucune pénalité pour cette opération.

1988, c. 4, a. 132; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 377.

1049.2.2.9. Malgré les articles 1049.2.2.1 à 1049.2.2.5, lorsque le montant d'une pénalité donnée prévue à ces articles est plus élevé que l'excédent prévu au deuxième alinéa, le montant de cette pénalité donnée doit être réduit au montant de cet excédent.

L'excédent visé au premier alinéa est, à l'égard d'une pénalité donnée relative à une opération visée à l'un de ces articles, l'excédent de :

 a) 25 % de l'ensemble du coût rajusté :

i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, qui ont été émises dans l'année de cette opération mais avant le moment de celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement ;

ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, qui ont été émises dans l'année de cette opération mais avant celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement ; et

iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d'actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, qui ont été émises dans l'année de cette opération mais avant le moment de celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement ; sur

 b) l'ensemble des pénalités que la société a encourues en vertu des articles 1049.2.2.1 à 1049.2.2.5 avant l'imposition de cette pénalité donnée à l'égard des actions de son capital-actions mentionnées au paragraphe a.

1988, c. 4, a. 132; 1990, c. 7, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 378.

1049.2.2.10. Le ministre peut annuler ou réduire le montant d'une pénalité qui serait déterminé en vertu de l'un des articles 1049.1.0.5 et 1049.2.2.1 à 1049.2.2.5.3 à l'égard d'une société, en l'absence du présent article, s'il estime, compte tenu des circonstances, que le montant serait autrement excessif.

1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 225; 1990, c. 7, a. 183; 1992, c. 1, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 280; 2003, c. 9, a. 379.

1049.2.2.11. Pour l'application de la présente partie, à l'exception de l'article 1049.2.2.10 et du présent article, lorsque le ministre réduit à un montant donné le montant d'une pénalité déterminé en vertu de l'un des articles 1049.1.0.5 et 1049.2.2.1 à 1049.2.2.5.3 à l'égard d'une opération, ce montant donné est réputé celui déterminé en vertu de cet article à l'égard de cette opération.

1990, c. 7, a. 184; 1992, c. 1, a. 189; 1997, c. 85, a. 281; 2003, c. 9, a. 380.

1049.2.3. Une société qui, dans le cadre d'une émission publique d'actions, permet à un particulier qui n'est pas un de ses employés admissibles, au sens des articles 965.6.9 à 965.6.11, d'acquérir une action en vertu d'un régime d'actionnariat, au sens du paragraphe h.2 de l'article 965.1, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, des actions ainsi acquises.

1987, c. 21, a. 76; 1997, c. 3, a. 71.

1049.2.4. Une société décrite à l'article 965.11.6 qui a procédé à une émission publique d'actions et qui contrevient à l'article 965.11.7 à l'égard de cette émission publique d'actions, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, de chaque action de l'émission distribuée au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement.

1987, c. 21, a. 76; 1988, c. 4, a. 133; 1990, c. 7, a. 185; 1997, c. 3, a. 71.

1049.2.4.1. Une société décrite à l'article 965.11.6 qui a procédé à une émission de valeurs convertibles et qui contrevient à l'article 965.11.7, encourt une pénalité égale à l'ensemble:

 a) de 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, de chaque action qui serait émise suite à l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire de chaque valeur convertible émise dans le cadre de cette émission de valeurs convertibles, distribuée au Québec et en circulation à l'expiration de la période mentionnée à l'article 965.11.7 à l'égard de cette émission de valeurs convertibles, si un tel droit était exercé par un titulaire à ce moment; et

 b) de 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, de chaque action distribuée au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement, durant la période mentionnée à l'article 965.11.7 à l'égard de cette émission de valeurs convertibles, suite à l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible émise dans le cadre de cette émission de valeurs convertibles.

1990, c. 7, a. 186; 1997, c. 3, a. 71.

1049.2.4.2. Une société décrite à l'article 965.11.6 qui a procédé à une émission de titres convertibles, au sens du paragraphe g.1 de l'article 965.1, et qui contrevient à l'article 965.11.7 à l'égard de cette émission de titres convertibles, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6.0.5, de chaque titre convertible de l'émission distribué au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement.

1992, c. 1, a. 190; 1997, c. 3, a. 71.

1049.2.5. Lorsqu'un fonds d'investissement stipule faussement dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus que les titres émis peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions décrit au deuxième alinéa de l'article 965.2, le gestionnaire ou le fiduciaire de ce fonds d'investissement encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l'article 965.6.0.3 si la stipulation du fonds d'investissement était vraie, de chaque titre de l'émission distribué au Québec à un particulier qui n'est pas une fiducie.

1988, c. 4, a. 133; 1989, c. 5, a. 226; 1990, c. 59, a. 349.

1049.2.6. Lorsque, dans une année, il résulte de l'administration d'un fonds d'investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l'égard d'une émission publique de titres à laquelle le fonds d'investissement a procédé dans l'année, le fonds d'investissement est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe b du premier alinéa de l'article 965.6.23 et que, dans le prospectus définitif ou la dispense de prospectus relatif à cette émission, un pourcentage a été stipulé pour déterminer le coût rajusté des titres qui sont des titres admissibles, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l'excédent du coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles qu'il a émis dans l'année dans le cadre de cette émission publique de titres et qui constituent des titres admissibles valides, sur le coût rajusté des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles que le fonds d'investissement a acquis durant l'année avec le produit de l'émission de tels titres admissibles ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises durant l'année par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible, d'un titre convertible admissible ou d'une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d'investissement a acheté dans l'année avec le produit de l'émission de tels titres admissibles.

1988, c. 4, a. 133; 1991, c. 8, a. 84; 1992, c. 1, a. 191; 1993, c. 19, a. 135; 1997, c. 85, a. 282; 1999, c. 83, a. 273; 2005, c. 23, a. 231.

1049.2.7. Lorsque, le 31 décembre d'une année, il résulte de l'administration d'un fonds d'investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l'égard d'une émission publique de titres à laquelle le fonds d'investissement a procédé dans l'année, le fonds d'investissement est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 965.6.23, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l'excédent du coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles qu'il a émis dans l'année et dans les deux années précédentes dans le cadre de cette émission publique de titres et qui n'ont pas été rachetés par le fonds d'investissement le ou avant le 31 décembre de l'année, sur le coût rajusté des actions admissibles, des actions valides ou des titres convertibles admissibles dont le fonds d'investissement est propriétaire le 31 décembre de l'année.

1988, c. 4, a. 133; 1989, c. 5, a. 227; 1992, c. 1, a. 192; 1993, c. 19, a. 136; 2005, c. 23, a. 232.

1049.2.7.1. Lorsque, le 31 décembre d'une année donnée, il résulte de l'administration d'un fonds d'investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l'égard d'une émission publique de titres à laquelle le fonds d'investissement a procédé dans l'année qui précède l'année donnée, le fonds d'investissement est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe a de l'article 965.6.23.1, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de la proportion de l'excédent de la partie, faisant l'objet de l'engagement prévu à ce paragraphe a, du produit, pour l'année qui précède l'année donnée, de l'émission publique de titres, sur le plus élevé du montant donné visé au paragraphe b de cet article à l'égard de l'année qui précède l'année donnée ou du coût, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables, pour le fonds d'investissement, de l'ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles décrits à ce paragraphe a que le fonds d'investissement a acquis durant l'année donnée ou l'année qui précède celle-ci avec le produit, pour l'année qui précède l'année donnée, de l'émission publique de titres ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises durant l'année donnée ou l'année qui précède celle-ci par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible, d'un titre convertible admissible ou d'une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d'investissement a acheté durant l'année donnée ou l'année qui précède celle-ci avec le produit, pour l'année qui précède l'année donnée, de l'émission publique de titres, autres que de telles actions admissibles ou de tels titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l'égard de l'année donnée ou de l'année qui précède celle-ci, pour l'application du paragraphe b de l'article 965.6.23.1 ou qu'une action admissible ou un titre convertible admissible visé à l'article 965.6.0.4 à l'égard de l'année donnée, représentée par le rapport entre la partie du produit, pour l'année qui précède l'année donnée, de l'émission publique de titres provenant de l'émission de titres admissibles et ce produit d'émission.

1991, c. 8, a. 85; 1992, c. 1, a. 193; 1993, c. 19, a. 137; 1997, c. 85, a. 283; 1999, c. 83, a. 273.

1049.2.7.1.1. Lorsque, le 31 décembre d'une année donnée, il résulte de l'administration d'un fonds d'investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l'égard d'une émission publique de titres à laquelle le fonds d'investissement a procédé dans l'année qui précède l'année donnée, le fonds d'investissement est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe a.1 de l'article 965.6.23.1, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de la proportion de l'excédent du coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles et des titres convertibles admissibles décrits au paragraphe a de cet article que le fonds d'investissement aurait dû acquérir dans l'année donnée et dans l'année qui précède l'année donnée avec le produit, pour l'année qui précède l'année donnée, de l'émission publique de titres pour que cet engagement soit rempli, sur le plus élevé du montant donné visé au paragraphe b de cet article 965.6.23.1 à l'égard de l'année qui précède l'année donnée ou du coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles décrits à ce paragraphe a que le fonds d'investissement a acquis durant l'année donnée ou l'année qui précède celle-ci avec le produit, pour l'année qui précède l'année donnée, de l'émission publique de titres ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises durant l'année donnée ou l'année qui précède celle-ci par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible, d'un titre convertible admissible ou d'une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d'investissement a acheté durant l'année donnée ou l'année qui précède celle-ci avec le produit, pour l'année qui précède l'année donnée, de l'émission publique de titres, autres que de telles actions admissibles ou de tels titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l'égard de l'année donnée ou de l'année qui précède celle-ci, pour l'application du paragraphe b de cet article 965.6.23.1 ou qu'une action admissible ou un titre convertible admissible visé à l'article 965.6.0.4 à l'égard de l'année donnée, représentée par le rapport entre la partie du produit, pour l'année qui précède l'année donnée, de l'émission publique de titres provenant de l'émission de titres admissibles et ce produit d'émission.

1993, c. 19, a. 138; 1997, c. 85, a. 284; 1999, c. 83, a. 273.

1049.2.7.2. Lorsque, dans une année, il résulte de l'administration d'un fonds d'investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l'égard d'une émission publique de titres à laquelle le fonds d'investissement a procédé dans l'année, le fonds d'investissement est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe b de l'article 965.6.23.1 et que, dans le prospectus définitif ou la dispense de prospectus relatif à cette émission, un pourcentage a été stipulé pour déterminer le coût rajusté des titres qui sont des titres admissibles, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l'excédent:

 a) de l'excédent du coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles émis dans l'année qui constituent des titres admissibles valides, sur le montant donné visé à ce paragraphe b à l'égard de l'année; sur

 b) le coût rajusté des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles que le fonds d'investissement a acquis durant l'année avec la partie du produit de l'émission de titres admissibles valides, émis dans l'année, qui dépasse le montant donné visé à ce paragraphe b à l'égard de l'année, ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises durant l'année par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible, d'un titre convertible admissible ou d'une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d'investissement a acheté dans l'année avec cette partie de ce produit d'émission, autres que des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l'égard de l'année, pour l'application du paragraphe c de l'article 965.6.23.1 ou qu'une action admissible ou un titre convertible admissible visé à l'article 965.6.0.4 à l'égard de l'année.

1991, c. 8, a. 85; 1992, c. 1, a. 194; 1993, c. 19, a. 139; 1997, c. 85, a. 285; 1999, c. 83, a. 273.

1049.2.7.3. Lorsque, dans une année donnée, il résulte de l'administration d'un fonds d'investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l'égard d'une émission publique de titres à laquelle le fonds d'investissement a procédé dans l'année qui précède l'année donnée, le fonds d'investissement est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe c de l'article 965.6.23.1, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l'excédent du montant donné visé au paragraphe b de cet article à l'égard de l'année qui précède l'année donnée, sur le coût rajusté des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles décrits au paragraphe a de cet article que le fonds d'investissement a acquis durant l'année donnée ou l'année qui précède celle-ci avec le produit, pour l'année qui précède l'année donnée, de l'émission publique de titres ou, dans le cas d'actions admissibles, qu'il a acquises durant l'année donnée ou l'année qui précède celle-ci par suite de l'exercice d'un droit de conversion conféré au titulaire d'une valeur convertible, d'un titre convertible admissible ou d'une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l'un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d'investissement a acheté dans l'année donnée ou l'année qui précède celle-ci avec ce produit d'émission, autres que de telles actions admissibles ou de tels titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l'égard de l'année donnée ou de l'année qui précède celle-ci, pour l'application du paragraphe b de l'article 965.6.23.1 ou qu'une action admissible ou qu'un titre convertible admissible visé à l'article 965.6.0.4 à l'égard de l'année donnée.

1991, c. 8, a. 85; 1992, c. 1, a. 195; 1993, c. 19, a. 140; 1997, c. 85, a. 286; 1999, c. 83, a. 273.

1049.2.7.4. Lorsque, le 31 décembre d'une année, il résulte de l'administration d'un fonds d'investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que le fonds d'investissement est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe d de l'article 965.6.23.1, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt un pénalité égale à 25 % de l'excédent, sur le coût rajusté des actions admissibles, des actions valides ou des titres convertibles admissibles dont le fonds d'investissement est propriétaire le 31 décembre de l'année, autres que des actions admissibles, des actions valides ou des titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l'égard de l'année, pour l'application du paragraphe e de cet article ou qu'une action admissible ou un titre convertible admissible visé à l'article 965.6.0.4 à l'égard de l'année, de l'excédent du coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles émis dans l'année et dans les deux années précédentes qui n'ont pas été rachetés par le fonds d'investissement le ou avant le 31 décembre de l'année, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant donné visé au paragraphe b de l'article 965.6.23.1 à l'égard de l'année ou de l'une ou l'autre des deux années précédentes.

1991, c. 8, a. 85; 1992, c. 1, a. 195.

1049.2.7.5. Lorsque, le 31 décembre d'une année, il résulte de l'administration d'un fonds d'investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que le fonds d'investissement est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe e de l'article 965.6.23.1, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant donné visé au paragraphe b de cet article à l'égard de l'une ou l'autre des trois années précédentes, sur le coût rajusté des actions admissibles, des actions valides ou des titres convertibles admissibles dont le fonds d'investissement est propriétaire le 31 décembre de l'année, autres que des actions admissibles, des actions valides ou des titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l'égard de l'année, pour l'application du paragraphe d de l'article 965.6.23.1 ou qu'une action admissible ou un titre convertible admissible visé à l'article 965.6.0.4 à l'égard de l'année.

1991, c. 8, a. 85; 1992, c. 1, a. 195.

1049.2.7.6. Une société qui est tenue de remplir l'obligation visée au premier alinéa de l'un des articles 965.24.1.3 et 965.24.1.4 et qui omet de produire au ministre le formulaire prescrit visé à cet alinéa dans le délai y prévu, encourt une pénalité de 10 $ par jour que dure cette omission, jusqu'à concurrence de 2 500 $.

1992, c. 1, a. 196; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 287.

1049.2.8. Une société qui, au cours d'une année, est une société décrite au premier alinéa de l'article 965.24.2 et qui omet de produire à l’Autorité des marchés financiers et au ministre dans le délai requis l'avis écrit visé au premier alinéa de cet article, encourt une pénalité de 10 $ par jour que dure l'omission, jusqu'à concurrence de 2 500 $.

1990, c. 7, a. 187; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90.

1049.2.9. Une société qui, au cours d'une année, est autorisée à émettre, sous le régime d'une dispense de prospectus accordée en vertu de l'un des paragraphes 2°, 3° et 5° du premier alinéa de l'article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), des actions de son capital-actions faisant l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions, qui, au cours de cette année, est une société décrite au premier alinéa de l'article 965.24.2, qui omet de présenter à l’Autorité des marchés financiers et au ministre dans le délai requis l'avis écrit visé au premier alinéa de cet article 965.24.2, qui aurait dû certifier dans cet avis, si celui-ci avait été présenté, que le 30 juin de cette année elle n'aurait pas été, par suite d'une opération, une société admissible en raison du premier alinéa de l'un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s'était appliqué à cette date et qui émet une action sous le régime d'une telle dispense de prospectus au cours de l'année qui suit cette année, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, de chaque action distribuée au Québec, au cours de l'année qui suit cette année sous le régime d'une telle dispense de prospectus, à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement.

1990, c. 7, a. 187; 1992, c. 1, a. 197; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 381; 2004, c. 37, a. 90.

1049.2.10. Une société qui, au cours d'une année, est une société décrite au premier alinéa de l'article 965.24.2 et qui certifie faussement, dans l'avis écrit visé au premier alinéa de cet article, que le 30 juin de l'année elle n'aurait pas été une société admissible en raison du premier alinéa de l'un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s'était appliqué à cette date, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, de chaque action distribuée au Québec, au cours de l'année qui suit cette année, à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement, sous le régime d'une dispense de prospectus visée au premier alinéa de cet article.

1990, c. 7, a. 187; 1992, c. 1, a. 197; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 382.

1049.2.11. Une société qui, au cours d'une année, est autorisée à émettre, sous le régime d'une dispense de prospectus accordée en vertu du paragraphe 2°, 3° ou 5° du premier alinéa de l'article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), des actions données de son capital-actions faisant l'objet d'une stipulation à l'effet qu'elles peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions et qui, dans un prospectus définitif ou dans une demande de dispense de prospectus relatif à une dispense de prospectus mentionnée au deuxième alinéa de l'article 965.9.7.0.1, stipule faussement que les actions émises en vertu d'un tel prospectus ou sous le régime d'une telle dispense peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions décrit à l'article 965.2, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.6, de chaque telle action donnée distribuée au Québec, au cours de la partie de l'année qui suit la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus mentionnée au deuxième alinéa de l'article 965.9.7.0.1, à un particulier qui n'est pas une fiducie, à un groupe d'investissement ou à un fonds d'investissement.

1990, c. 7, a. 187; 1997, c. 3, a. 71.

1049.3. Une société qui était à un moment quelconque après le 7 septembre 1985 une société de placements dans l'entreprise québécoise dûment enregistrée au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1) dont l'enregistrement est révoqué en vertu de cette loi, encourt une pénalité égale à 40 % du montant d'un placement qui est ou serait un placement admissible au sens de cette loi si son enregistrement était valide, effectué après le sept cent trentième jour précédant la date de la révocation.

1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 203.

1049.4. Une société qui était à un moment quelconque après le 7 septembre 1985 une société de placements dans l'entreprise québécoise dûment enregistrée au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1) qui effectue un placement admissible dans une année et qui ne détient pas la totalité de ce placement pendant au moins les 24 mois qui suivent son acquisition, encourt une pénalité égale à 40% du montant total de ce placement.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas au remplacement, sans contrepartie autre qu'une action, par suite d'une opération prévue à l'article 544, d'une action qui fait partie d'un placement admissible, lorsque ce remplacement survient:

 a) soit au cours de la période de 24 mois qui suit l'acquisition de ce placement si l'action émise en remplacement constitue un placement admissible;

 b) soit après l'expiration d'un délai de 12 mois qui suit le jour où le placement a été acquis, lorsque l'opération implique la société et la personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, qui a bénéficié du placement et que l'organisme désigné en vertu de l'article 1 de cette loi autorise cette opération pour l'application du présent article.

1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 76; 1990, c. 7, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 204; 2002, c. 40, a. 226; 2010, c. 37, a. 109.

1049.4.1. Lorsqu'une action donnée du capital-actions d'une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1), faisant partie d'un placement admissible, ou une action y substituée, peut, par suite d'une opération qui survient, après le 26 avril 1990, au cours des 60 mois qui suivent l'acquisition de l'action donnée à titre de placement admissible, être achetée ou rachetée par cette personne morale admissible, celle-ci encourt une pénalité, à l'égard de l'action donnée ou de l'action y substituée, égale à 40 % du moindre des montants suivants:

 a) le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à l'article 965.31.1 à l'égard du placement admissible, au montant qui serait le montant de l'achat ou du rachat de l'action donnée ou de l'action y substituée, selon le cas, si l'achat ou le rachat était effectué immédiatement après l'opération;

 b) le quotient obtenu en divisant par le nombre d'actions faisant partie du placement admissible, le montant obtenu en appliquant le pourcentage visé au paragraphe a au montant total du placement admissible.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'une action donnée, ou une action y substituée, qui peut être achetée ou rachetée par suite d'une opération qui survient, après le 9 mars 1999, au cours des 60 mois qui suivent l'acquisition de l'action donnée à titre de placement admissible, remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 21 du Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1, r. 1).

1991, c. 8, a. 86; 2000, c. 39, a. 205; 2006, c. 13, a. 199.

1049.5. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui achète ou rachète une action donnée de son capital-actions faisant partie d'un placement admissible, ou une action y substituée après le 26 avril 1990, au cours des 60 mois qui suivent l'acquisition de l'action donnée à titre de placement admissible, encourt une pénalité, à l'égard de l'action donnée ou de l'action y substituée, égale à 40 % du moindre des montants suivants:

 a) le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à l'article 965.31.1 à l'égard du placement admissible, au montant de l'achat ou du rachat de l'action donnée ou de l'action y substituée, selon le cas;

 b) le quotient obtenu en divisant par le nombre d'actions faisant partie du placement admissible, le montant obtenu en appliquant le pourcentage visé au paragraphe a au montant total du placement admissible.

1986, c. 15, a. 185; 1991, c. 8, a. 87; 2000, c. 39, a. 206.

1049.5.1. Le ministre peut annuler ou réduire le montant d'une pénalité qui serait déterminé en vertu de l'un des articles 1049.4 à 1049.5 à l'égard d'une opération, en l'absence du présent article, s'il estime, compte tenu des circonstances, que le montant serait autrement excessif.

1991, c. 8, a. 88; 1992, c. 1, a. 198.

1049.5.2. Aux fins de la présente partie, à l'exception de l'article 1049.5.1 et du présent article, lorsque le ministre réduit à un montant donné le montant d'une pénalité déterminé en vertu de l'un des articles 1049.4 à 1049.5 à l'égard d'une opération, ce montant donné est réputé être celui déterminé en vertu de cet article à l'égard de cette opération.

1992, c. 1, a. 199.

1049.6. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1), encourt une pénalité égale à 40% du montant d'un placement admissible effectué par une société de placements dans l'entreprise québécoise dans cette personne morale admissible, lorsque cette personne morale admissible utilise, au cours des 24 mois qui suivent la date de ce placement admissible et sans l'acquiescement de l'organisme désigné en vertu de l'article 1 de cette loi, des fonds pour:

 a) rembourser un créancier qui est actionnaire de la société de placements dans l'entreprise québécoise ou de la personne morale admissible, une personne avec laquelle ce créancier a un lien de dépendance ou une société qui est associée à la personne morale admissible;

 b) effectuer des prêts;

 c) acheter des terrains en vue de les revendre;

 d) effectuer des investissements à l'extérieur du Québec lorsque ces derniers ne sont pas directement reliés à ses opérations;

 e) acheter ou acquérir des actions d'autres sociétés ou la totalité ou la presque totalité des actifs d'une entreprise;

 f) acheter ou racheter des actions de son capital-actions à l'exception d'un achat ou d'un rachat visé à l'article 1049.5.

1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 77; 1988, c. 4, a. 134; 1989, c. 5, a. 228; 1990, c. 7, a. 189; 1997, c. 3, a. 63; 1997, c. 14, a. 249; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 207; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 110.

1049.7. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui déclare ou verse un dividende à l'égard d'actions de son capital-actions faisant partie d'un placement admissible, au cours des 24 mois qui suivent leur acquisition à ce titre, encourt une pénalité égale à 40 % du montant total de ce placement.

1986, c. 15, a. 185; 2000, c. 39, a. 208.

1049.8. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui verse un montant visé à l'article 23 du Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1, r. 1) à une société de placements dans l'entreprise québécoise, au cours des 60 mois qui suivent l'acquisition, par cette société de placements dans l'entreprise québécoise, d'une action faisant partie d'un placement admissible, encourt une pénalité égale à 40% du montant ainsi versé sans excéder 40% du montant total de ce placement.

1986, c. 15, a. 185; 1997, c. 85, a. 288; 2000, c. 39, a. 209; 2006, c. 13, a. 200.

1049.9. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1), autre qu'une société visée à l'article 1049.9.1, qui n'oeuvre plus principalement dans un des secteurs d'activités prévus aux règlements édictés en vertu du paragraphe 4° de l'article 16 de cette loi au cours des 24 mois qui suivent la date d'un placement admissible, sans l'acquiescement de l'organisme désigné en vertu de l'article 1 de cette loi, encourt une pénalité égale à 40% du montant total de ce placement.

1986, c. 15, a. 185; 1990, c. 7, a. 190; 1997, c. 3, a. 64; 1997, c. 14, a. 250; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 210; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 111.

1049.9.1. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui en raison de difficultés financières cesse d'exploiter son entreprise au cours des 24 mois qui suivent la date d'un placement admissible, sans l'acquiescement de l'organisme désigné en vertu de l'article 1 de cette loi, encourt une pénalité égale à 40% du montant total de ce placement.

1990, c. 7, a. 191; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 211; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 112.

1049.10. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui effectue une sortie de fonds importante en faveur d'un de ses actionnaires, d'un actionnaire d'une société de placements dans l'entreprise québécoise qui n'est pas une société de placements dans l'entreprise québécoise visée à l'article 4.1 de cette loi, ou d'une personne qui est liée à l'un de ces actionnaires, au cours des 24 mois qui précèdent la date d'un placement admissible dans la personne morale admissible effectué par cette société de placements dans l'entreprise québécoise ou au cours des 60 mois qui suivent la date d'un tel placement, sans l'acquiescement de l'organisme désigné en vertu de l'article 1 de cette loi, encourt une pénalité égale à 40% du montant de cette sortie de fonds sans excéder 40% du montant total de ce placement.

1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 78; 1990, c. 7, a. 192; 1997, c. 14, a. 251; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 212; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 113.

1049.10.1. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui effectue une sortie de fonds importante pour acquérir la totalité ou la presque totalité des actifs d'une société dont un actionnaire est également actionnaire d'une société de placements dans l'entreprise québécoise ou une personne liée à cet actionnaire, au cours des 24 mois qui précèdent la date d'un placement admissible dans la personne morale admissible effectué par cette société de placements dans l'entreprise québécoise ou au cours des 60 mois qui suivent la date d'un tel placement, sans l'acquiescement de l'organisme désigné en vertu de l'article 1 de cette loi, encourt une pénalité égale à 40% du montant de cette sortie de fonds sans excéder 40% du montant total de ce placement.

1990, c. 7, a. 193; 1997, c. 3, a. 64; 1997, c. 14, a. 252; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 213; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 114.

1049.10.2. Aux fins des articles 1049.6, 1049.10 et 1049.10.1, lorsqu'un actionnaire d'une société de placements dans l'entreprise québécoise, au sens du paragraphe f de l'article 965.29, est une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, le rentier, au sens du paragraphe b de l'article 905.1 ou d de l'article 961.1.5, selon le cas, en vertu du régime ou du fonds est réputé être également actionnaire de la société.

1991, c. 8, a. 89.

1049.11. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui a un lien de dépendance, au sens donné à cette expression pour l'application de l'article 12 de cette loi, avec une société de placements dans l'entreprise québécoise au cours des 24 mois qui suivent la date d'un placement admissible effectué par cette société dans cette personne morale admissible, sans l'acquiescement de l'organisme désigné en vertu de l'article 1 de cette loi, encourt une pénalité égale à 40% du montant total de ce placement.

1986, c. 15, a. 185; 1988, c. 4, a. 135; 1990, c. 7, a. 194; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 214; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 115.

1049.11.1. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1), encourt une pénalité égale à 40% du montant total d'un placement admissible lorsque:

 a) soit au cours des 12 mois précédant la date de ce placement admissible ou des mois précédant cette date s'il s'agit d'une société ayant commencé ses opérations depuis moins de 12 mois, pas plus de 50%, ou un pourcentage inférieur déterminé en vertu du paragraphe 3° de l'article 13.2 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise par l'organisme désigné en vertu de l'article 1 de cette loi, des salaires versés à ses employés et de ceux versés aux employés des sociétés avec lesquelles elle est associée l'ont été à des employés d'un établissement situé au Québec;

 b) soit au cours des 12 mois qui suivent la date d'un tel placement, pas plus de 50% des salaires versés à ses employés et de ceux versés aux employés des sociétés avec lesquelles elle est associée l'ont été à des employés d'un établissement situé au Québec.

1987, c. 21, a. 79; 2000, c. 39, a. 215; 2002, c. 40, a. 227; 2006, c. 13, a. 201; 2010, c. 37, a. 116.

1049.11.1.1. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 195; 1997, c. 14, a. 253; 1999, c. 83, a. 229.

1049.11.1.2. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui bénéficie d'un placement admissible visé à l'article 12.1 de cette loi et qui, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2° de cet article 12.1 ou, selon le cas, prorogé par l'organisme désigné en vertu de l'article 1 de cette loi en vertu du paragraphe 2° de l'article 13.2 de cette loi, n'oeuvre pas dans un secteur d'activités prévu aux règlements édictés en vertu du paragraphe 4° de l'article 16 de cette loi, encourt une pénalité égale à 40% du montant total de ce placement.

1990, c. 7, a. 195; 1997, c. 14, a. 253; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 216; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 117.

1049.11.1.3. Aux fins de la détermination du montant d'une pénalité prévue aux articles 1049.3 à 1049.11.1.2, le montant total d'un placement admissible est réputé comprendre la partie, attribuable selon l'article 965.31.5 à ce placement admissible, du montant auquel la société de placements dans l'entreprise québécoise qui a effectué ce placement admissible a renoncé en vertu de cet article 965.31.5 à l'égard d'une émission d'actions dont le produit a servi à effectuer ce placement admissible.

1992, c. 1, a. 200.

1049.11.2. (Abrogé).

1987, c. 21, a. 79; 1990, c. 7, a. 196; 1999, c. 83, a. 230.

1049.11.3. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 136; 2002, c. 40, a. 228.

1049.11.4. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 197; 1993, c. 64, a. 177.

1049.12. Une coopérative admissible, au sens du Régime d'investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (chapitre M-30.01), dont l'avoir, au sens de ce Régime, avant que les parts émises n'aient été rachetées, est réduit à moins de 80 % de ce qu'il était le 23 avril 1985 par une diminution de son capital social autre que le remboursement des parts sociales appartenant à un membre décédé, invalide ou en tutelle ou en curatelle, encourt une pénalité égale à 50 % de la partie de cette diminution qui réduit l'avoir à moins de 80 % de ce qu'il était le 23 avril 1985.

1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 54, a. 176; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; 2006, c. 8, a. 31.

1049.12.1. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l'article 965.39.1, dont l'avoir, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), avant que les parts émises n'aient été rachetées ou remboursées, est réduit à moins de 80 % de ce qu'il était le 23 avril 1985 en raison d'une diminution de son capital social autrement que par un remboursement des parts sociales appartenant à un membre décédé, invalide, en tutelle ou en curatelle, encourt une pénalité égale à 30 % de la partie de cette diminution qui réduit l'avoir à moins de 80 % de ce qu'il était le 23 avril 1985.

2006, c. 37, a. 49.

1049.13. Une coopérative admissible, au sens du Régime d'investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (chapitre M-30.01), qui procède à l'émission de titres sans détenir, tel que prévu par ce Régime, un certificat d'admissibilité valide ou dont le certificat est révoqué et qui énonce que ces titres sont des titres admissibles en vertu du Régime d'investissement coopératif, encourt une pénalité égale à 50 % du montant des titres vendus alors qu'elle ne détenait pas de certificat d'admissibilité valide ou après la date de révocation d'un tel certificat.

1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; 2006, c. 8, a. 31.

1049.13.1. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l'article 965.39.1, qui procède à l'émission de parts sans détenir, tel que prévu par l'article 6 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), un certificat d'admissibilité valide ou alors que ce certificat est révoqué et qui énonce que ces parts sont des titres admissibles en vertu de cette loi, encourt une pénalité égale à 50% du montant des parts émises alors qu'elle ne détenait pas de certificat d'admissibilité valide ou après la date de révocation de ce certificat.

2006, c. 37, a. 50; 2012, c. 1, a. 66.

1049.14. Une coopérative admissible, au sens du Régime d'investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (chapitre M-30.01), qui procède avant le 24 juin 2009 au rachat d'un titre admissible sans respecter les exigences de ce Régime, encourt une pénalité égale à 50% du montant des titres admissibles ainsi rachetés, sauf si ce rachat constitue une opération d'échange visée au deuxième alinéa.

L'opération d'échange à laquelle le premier alinéa fait référence désigne une conversion de titres, une fusion ou un remaniement du capital social au terme duquel un titre admissible est échangé pour une contrepartie composée uniquement de parts privilégiées ou de fractions de telles parts qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 3° et 5° de l'article 6 du Régime d'investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation.

1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 80; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 139; 2006, c. 8, a. 31; 2009, c. 15, a. 358; 2010, c. 25, a. 186.

1049.14.0.1. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l'article 965.39.1, qui procède avant le 24 juin 2009 au rachat ou au remboursement d'un titre admissible, au sens de cet article, sans respecter le délai prévu au paragraphe 4° de l'article 6 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), encourt une pénalité égale à 30% du montant des titres admissibles ainsi rachetés ou remboursés, sauf si ce rachat ou ce remboursement constitue soit un rachat ou remboursement admissible qui respecte les règles prévues aux articles 2 et 7 de cette loi, soit une opération d'échange visée au troisième alinéa.

Lorsque le rachat ou le remboursement visé au premier alinéa survient dans le cadre d'un processus de liquidation ou de dissolution d'une coopérative ou d'une fédération de coopératives, la pénalité prévue au premier alinéa est remplacée par une pénalité égale à 30% du montant obtenu en appliquant, au montant des titres admissibles ainsi rachetés ou remboursés, le pourcentage obtenu en divisant par 1826 l'excédent de 1826 sur le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l'émission des titres admissibles et qui se termine le jour où a lieu leur rachat ou leur remboursement.

L'opération d'échange à laquelle le premier alinéa fait référence désigne une conversion de titres, une fusion ou un remaniement du capital social au terme duquel un titre admissible est échangé pour une contrepartie composée uniquement de parts privilégiées ou de fractions de telles parts qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 3° et 4° de l'article 6 de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif.

2006, c. 37, a. 51; 2009, c. 15, a. 359; 2010, c. 25, a. 187.

1049.14.0.2. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l'article 965.39.1, qui, à l'égard d'un exercice financier terminé soit dans une année civile donnée au cours de laquelle elle a procédé à l'émission de titres admissibles, au sens de cet article, soit au cours de la période de 12 mois qui précède l'année donnée, verse, autrement que sous forme de parts, une ristourne supérieure à 33 1/3 % de ses trop-perçus ou de ses excédents, encourt une pénalité égale au moins élevé des montants suivants:

 a) 30 % du produit de l'émission des titres admissibles pour l'année donnée;

 b) l'ensemble des montants suivants:

i.  30 % de la partie de la ristourne, autrement que sous forme de parts, qui excède 33 1/3 % des trop-perçus ou des excédents, cette partie étant appelée « ristourne excédentaire » dans le présent paragraphe, versée à l'égard d'un exercice financier qui s'est terminé dans l'année donnée;

ii.  dans le cas où aucune émission de titres admissibles n'a été effectuée dans la période de 12 mois qui précède l'année donnée, 30 % de la ristourne excédentaire versée à l'égard d'un exercice financier qui s'est terminé au cours de la période de 12 mois qui précède l'année donnée;

iii.  dans les autres cas, l'excédent de 30 % de la ristourne excédentaire versée à l'égard d'un exercice financier qui s'est terminé au cours de la période de 24 mois qui précède l'année donnée sur l'ensemble des pénalités relatives au versement d'une ristourne encourues en vertu du présent article à l'égard des émissions de titres admissibles faites au cours de la période de 24 mois qui précède l'année donnée, jusqu'à concurrence de 30 % de la ristourne excédentaire versée à l'égard d'un exercice financier qui s'est terminé au cours de la période de 12 mois qui précède l'année donnée.

2006, c. 37, a. 51; 2007, c. 12, a. 219.

1049.14.1. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 198; 2005, c. 23, a. 233.

1049.14.2. Une société qui, dans un prospectus définitif relatif à l'émission d'une action, stipule faussement que les actions émises peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II décrit à l'article 965.56, encourt une pénalité égale à 25% du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l'article 965.123 si la stipulation de la société était vraie, de chaque action de l'émission distribuée au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.

Une société qui, dans un prospectus définitif relatif à l'émission d'une action, stipule, à l'égard d'actions qui peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II décrit à l'article 965.56, un coût rajusté qui n'est pas celui qui est déterminé en vertu de l'article 965.123, encourt une pénalité égale à 25% de l'excédent du coût rajusté ainsi stipulé à l'égard de chaque action de l'émission publique distribuée au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible sur le coût rajusté déterminé en vertu de l'article 965.123 à l'égard de chacune de ces actions.

2006, c. 13, a. 202; 2010, c. 5, a. 170.

1049.14.3. Lorsqu'une société procède à une émission publique d'actions faisant l'objet d'une stipulation selon laquelle elles peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II et que ces actions ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada dans les 60 jours suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission, cette société encourt une pénalité égale à 25% du coût rajusté, déterminé en vertu de l'article 965.123, de chaque action de l'émission distribuée au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.

2006, c. 13, a. 202; 2010, c. 5, a. 171.

1049.14.4. Une société qui émet à un moment donné une action de son capital-actions faisant l'objet d'une stipulation selon laquelle elle peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II ou émet une action en remplacement d'une action émise à un moment donné et ayant fait l'objet d'une telle stipulation ou en remplacement d'une action émise en substitution d'une telle action et qui achète ou rachète, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans l'année comprenant ce moment donné mais après celui-ci ou dans les deux années qui suivent cette année, une action d'une catégorie de son capital-actions qui n'est pas une action décrite à l'article 965.106 ni une action qui a fait l'objet d'une opération donnée visée à l'article 965.113 à l'égard de laquelle la société n'est pas tenue de satisfaire à l'exigence prévue au deuxième alinéa de l'article 965.105, encourt une pénalité égale au montant déterminé au deuxième alinéa.

Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa à l'égard d'un achat ou d'un rachat est égal au moindre des montants suivants:

 a) 25% du montant obtenu en multipliant le montant de l'achat ou du rachat par la proportion représentée par le rapport entre, d'une part, le coût rajusté de l'ensemble des actions du capital-actions de la société qui ont fait l'objet d'une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II, qui ont été émises dans l'année de l'achat ou du rachat mais avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions qui ont fait l'objet d'une telle stipulation, qui ont été émises dans l'année de l'achat ou du rachat mais avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec ou en remplacement d'actions émises en substitution de telles actions et, d'autre part, le capital versé au moment de l'émission pour l'ensemble de ces actions de la société;

 b) 25 % du coût rajusté de l'ensemble:

i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l'objet d'une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II, qui ont été émises dans l'année de l'achat ou du rachat mais avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible;

ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l'objet d'une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II, qui ont été émises dans l'année de l'achat ou du rachat mais avant le moment de cet achat ou de ce rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible;

iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d'actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l'objet d'une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II, qui ont été émises dans l'année de l'achat ou du rachat ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.

2006, c. 13, a. 202; 2010, c. 5, a. 172.

1049.14.5. Une société dont des actions d'une catégorie de son capital-actions, qui ne sont pas des actions qui ont fait l'objet d'une opération donnée visée à l'article 965.113 et à l'égard de laquelle la société n'est pas tenue de satisfaire à l'exigence prévue au deuxième alinéa de l'article 965.107, ont fait à un moment donné l'objet d'une opération, d'une transaction ou d'une série d'opérations ou de transactions, encourt une pénalité égale au montant déterminé au deuxième alinéa si, de l'avis du ministre, il est raisonnable de croire qu'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions équivaut au rachat d'une action de son capital-actions qui n'est pas une action décrite à l'article 965.108 et si cette société a émis, dans l'année comprenant ce moment donné mais avant celui-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année, une action de son capital-actions faisant l'objet d'une stipulation selon laquelle elle pouvait faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II ou a émis une action de son capital-actions en remplacement d'une action qui a fait l'objet d'une telle stipulation et qui a été émise dans l'année comprenant ce moment donné mais avant celui-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année ou en remplacement d'une action émise en substitution d'une telle action.

Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa à l'égard d'une opération, d'une transaction ou d'une série d'opérations ou de transactions est égal au moindre des montants suivants:

 a) 25% du montant obtenu en multipliant le montant déterminé en vertu de l'article 965.109 à l'égard de cette opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions par la proportion représentée par le rapport entre, d'une part, le coût rajusté de l'ensemble des actions du capital-actions de la société qui ont fait l'objet d'une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions mais avant le moment de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions qui ont fait l'objet d'une telle stipulation, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions mais avant le moment de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et, d'autre part, le capital versé au moment de l'émission pour l'ensemble de ces actions de la société;

 b) 25% du coût rajusté de l'ensemble:

i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l'objet d'une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions mais avant le moment de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible;

ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l'objet d'une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions mais avant le moment de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible;

iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d'actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l'objet d'une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions mais avant le moment de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.

2006, c. 13, a. 202; 2010, c. 5, a. 173.

1049.14.6. Une société qui émet une action de son capital-actions faisant l'objet d'une stipulation selon laquelle elle peut faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II ou qui émet une action de son capital-actions en remplacement d'une action qui a fait l'objet d'une telle stipulation ou en remplacement d'une action émise en substitution d'une telle action et dont l'avoir net des actionnaires est affecté, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans l'année où l'action qui a fait l'objet d'une telle stipulation a été émise mais après le moment de l'émission ou dans les deux années qui suivent cette année à la suite d'une opération, d'une transaction ou d'une série d'opérations ou de transactions autre que celle mentionnée à l'article 965.112 ou qu'une opération donnée visée à l'article 965.113 à l'égard de laquelle la société n'est pas tenue de satisfaire à l'exigence prévue au deuxième alinéa de l'article 965.110, encourt une pénalité égale au montant déterminé au deuxième alinéa si, de l'avis du ministre, il est raisonnable de croire qu'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions équivaut au rachat d'une action d'une catégorie de son capital-actions qui n'est pas une action décrite à l'article 965.111.

Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa à l'égard d'une opération, d'une transaction ou d'une série d'opérations ou de transactions est égal au moindre des montants suivants:

 a) 25% du montant obtenu en multipliant le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 965.110 à l'égard de cette opération, de cette transaction ou de cette série d'opérations ou de transactions par la proportion représentée par le rapport entre, d'une part, le coût rajusté de l'ensemble des actions du capital-actions de la société qui ont fait l'objet d'une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions mais avant le moment de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions qui ont fait l'objet d'une telle stipulation, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions mais avant le moment de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec et, d'autre part, le capital versé au moment de l'émission pour l'ensemble de ces actions de la société;

 b) 25% du coût rajusté de l'ensemble:

i.  des actions du capital-actions de la société qui ont fait l'objet d'une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions mais avant le moment de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible;

ii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions qui ne sont pas visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l'objet d'une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions mais avant le moment de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible;

iii.  des actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe ii, émises en substitution d'actions, autres que des actions visées au sous-paragraphe i, qui ont fait l'objet d'une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II, qui ont été émises dans l'année de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions mais avant le moment de l'opération, de la transaction ou de la série d'opérations ou de transactions ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.

2006, c. 13, a. 202; 2010, c. 5, a. 174.

1049.14.7. Le ministre peut surseoir à la détermination d'une pénalité prévue à l'un des articles 1049.14.4 à 1049.14.6 à l'égard d'une société qui projette d'effectuer ou a déjà effectué, le cas échéant, une opération visée à l'un de ces articles, si elle lui en fait la demande et s'engage à remplir l'une des conditions prévues à l'article 1049.14.8.

Le ministre peut en tout temps mettre fin au sursis prévu au premier alinéa lorsqu'il est d'avis que l'engagement de la société est en péril.

2006, c. 13, a. 202.

1049.14.8. Les conditions que doit remplir une société visée à l'article 1049.14.7 sont qu'elle doit procéder à une émission d'actions de son capital-actions qui satisfont à l'exigence prévue au paragraphe b de l'article 965.74 et qui ne sont pas des actions admissibles ou que des actions de son capital-actions doivent faire l'objet d'une opération, d'une transaction ou d'une série d'opérations ou de transactions à l'égard de laquelle, de l'avis du ministre, il est raisonnable de croire qu'une telle opération, transaction ou série d'opérations ou de transactions équivaut à l'émission d'actions du capital-actions de la société qui satisfont à l'exigence prévue à ce paragraphe b, pour un montant qui n'est pas inférieur soit à celui d'un achat ou d'un rachat visé au premier alinéa de l'article 1049.14.4, soit à celui d'un montant déterminé à l'article 965.109 ou au deuxième alinéa de l'article 965.110 à l'égard d'une opération visée à l'un des articles 1049.14.5 et 1049.14.6, selon le cas, et ce, au plus tard à l'expiration d'une période de deux ans qui commence le jour suivant celui du début de l'opération à laquelle l'article 1049.14.7 fait référence.

2006, c. 13, a. 202.

1049.14.9. Malgré les articles 1049.14.4 à 1049.14.6, lorsque le ministre sursoit, en vertu de l'article 1049.14.7, à l'imposition d'une pénalité à l'égard d'une société pour une opération donnée et que la société remplit, à la satisfaction du ministre, l'engagement qu'elle a contracté en vertu de ce dernier article, cette société n'encourt aucune pénalité pour cette opération.

2006, c. 13, a. 202.

1049.14.10. Malgré les articles 1049.14.4 à 1049.14.6, lorsque le montant d'une pénalité donnée prévue à ces articles est plus élevé que l'excédent déterminé au deuxième alinéa, le montant de cette pénalité donnée doit être réduit au montant de cet excédent.

L'excédent auquel le premier alinéa fait référence est, à l'égard d'une pénalité donnée relative à une opération visée à l'un des articles visés à cet alinéa, l'excédent du montant déterminé en vertu du troisième alinéa sur celui déterminé en vertu du quatrième alinéa.

Le montant auquel le deuxième alinéa fait en premier lieu référence est égal à 25% de l'ensemble du coût rajusté des actions suivantes:

 a) les actions du capital-actions de la société qui ont fait l'objet d'une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II, qui ont été émises dans l'année de cette opération mais avant le moment de celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible;

 b) les actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions qui ne sont pas visées au paragraphe a, qui ont fait l'objet d'une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II, qui ont été émises dans l'année de cette opération mais avant le moment de celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible;

 c) les actions du capital-actions de la société émises en remplacement d'actions, autres que des actions visées au paragraphe b, émises en substitution d'actions, autres que des actions visées au paragraphe a, qui ont fait l'objet d'une stipulation selon laquelle elles pouvaient faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II, qui ont été émises dans l'année de cette opération mais avant le moment de celle-ci ou dans les deux années qui précèdent cette année et qui ont été distribuées au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.

Le montant auquel le deuxième alinéa fait en deuxième lieu référence est égal à l'ensemble des pénalités que la société a encourues en vertu des articles 1049.14.4 à 1049.14.6 avant l'imposition de cette pénalité donnée à l'égard des actions de son capital-actions mentionnées au troisième alinéa.

2006, c. 13, a. 202; 2010, c. 5, a. 175.

1049.14.11. Le ministre peut annuler ou réduire le montant d'une pénalité qui serait déterminé en vertu de l'un des articles 1049.14.4 à 1049.14.6 à l'égard d'une société, en l'absence du présent article, s'il estime, compte tenu des circonstances, que le montant serait autrement excessif.

2006, c. 13, a. 202.

1049.14.12. Pour l'application de la présente partie, à l'exception de l'article 1049.14.11 et du présent article, lorsque le ministre réduit à un montant donné le montant d'une pénalité déterminé en vertu de l'un des articles 1049.14.4 à 1049.14.6 à l'égard d'une opération, ce montant donné est réputé celui déterminé en vertu de cet article à l'égard de cette opération.

2006, c. 13, a. 202.

1049.14.13. Lorsqu'un organisme de placement collectif stipule faussement dans un prospectus définitif que les titres émis peuvent faire l'objet d'un régime d'épargne-actions II décrit au paragraphe b de l'article 965.56, le gestionnaire ou le fiduciaire de cet organisme de placement collectif encourt une pénalité égale à 25% du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l'article 965.124 si la stipulation de l'organisme de placement collectif était vraie, de chaque titre de l'émission distribué au Québec à un particulier.

2006, c. 13, a. 202; 2010, c. 5, a. 176.

1049.14.14. Lorsque, dans une année, il résulte de l'administration d'un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l'égard d'une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l'année, cet organisme est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe a du premier alinéa de l'article 965.119 et que, dans le prospectus définitif relatif à cette émission, un pourcentage a été stipulé pour déterminer le coût rajusté des titres qui sont des titres admissibles, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l'excédent du coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles qu'il a émis dans l'année dans le cadre de cette émission publique de titres et qui constituent des titres admissibles valides, sur le coût rajusté des actions admissibles que cet organisme a acquises durant l'année avec le produit de l'émission de ces titres admissibles.

2006, c. 13, a. 202.

1049.14.15. Lorsque, le 31 décembre d'une année, il résulte de l'administration d'un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l'égard d'une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l'année, cet organisme est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe b du premier alinéa de l'article 965.119, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25% de l'excédent du coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles qu'il a émis dans l'année et dans les deux années précédentes dans le cadre de cette émission publique de titres et qui n'ont pas été rachetés par cet organisme au plus tard le 31 décembre de l'année, sur le coût rajusté des actions admissibles ou des actions valides dont cet organisme est propriétaire le 31 décembre de l'année.

2006, c. 13, a. 202; 2010, c. 5, a. 177.

1049.14.16. Lorsque, le 31 décembre d'une année donnée, il résulte de l'administration d'un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l'égard d'une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l'année qui précède l'année donnée, cet organisme est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe a de l'article 965.121, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de la proportion de l'excédent de la partie, faisant l'objet de l'engagement prévu à ce paragraphe a, du produit, pour l'année qui précède l'année donnée, de l'émission publique de titres, sur le plus élevé du montant donné visé au paragraphe c de cet article à l'égard de l'année qui précède l'année donnée ou du coût, déterminé sans tenir compte des frais d'emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables, pour cet organisme, de l'ensemble des actions admissibles décrites à ce paragraphe a que cet organisme a acquises durant l'année donnée ou l'année qui précède celle-ci avec le produit de l'émission publique de titres, autres que de telles actions admissibles ayant déjà servi, à l'égard de l'année donnée ou de l'année qui précède celle-ci, pour l'application du paragraphe c de l'article 965.121, représentée par le rapport entre la partie du produit, pour l'année qui précède l'année donnée, de l'émission publique de titres provenant de l'émission de titres admissibles et ce produit d'émission.

2006, c. 13, a. 202.

1049.14.17. Lorsque, le 31 décembre d'une année donnée, il résulte de l'administration d'un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l'égard d'une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l'année qui précède l'année donnée, cet organisme est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe b de l'article 965.121, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de la proportion de l'excédent du coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles décrites au paragraphe a de cet article que cet organisme aurait dû acquérir dans l'année donnée et dans l'année qui précède l'année donnée avec le produit, pour l'année qui précède l'année donnée, de l'émission publique de titres pour que cet engagement soit rempli, sur le plus élevé du montant donné visé au paragraphe c de cet article à l'égard de l'année qui précède l'année donnée ou du coût rajusté de l'ensemble des actions admissibles décrites à ce paragraphe a que cet organisme a acquises durant l'année donnée ou l'année qui précède celle-ci avec le produit de l'émission publique de titres, autres que de telles actions admissibles ayant déjà servi, à l'égard de l'année donnée ou de l'année qui précède celle-ci, pour l'application du paragraphe c de cet article 965.121, représentée par le rapport entre la partie du produit, pour l'année qui précède l'année donnée, de l'émission publique de titres provenant de l'émission de titres admissibles et ce produit d'émission.

2006, c. 13, a. 202.

1049.14.18. Lorsque, dans une année, il résulte de l'administration d'un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l'égard d'une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l'année, cet organisme est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe c de l'article 965.121 et que, dans le prospectus définitif relatif à cette émission, un pourcentage a été stipulé pour déterminer le coût rajusté des titres qui sont des titres admissibles, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l'excédent du montant déterminé au deuxième alinéa sur le montant déterminé au troisième alinéa.

Le montant auquel le premier alinéa fait en premier lieu référence est égal à l'excédent du coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles émis dans l'année qui constituent des titres admissibles valides, sur le montant donné visé au paragraphe c de l'article 965.121 à l'égard de l'année.

Le montant auquel le premier alinéa fait en deuxième lieu référence est égal au coût rajusté des actions admissibles que l'organisme de placement collectif admissible a acquises durant l'année avec la partie du produit de l'émission de titres admissibles valides, émis dans l'année, qui dépasse le montant donné visé au paragraphe c de l'article 965.121 à l'égard de l'année, autres que des actions admissibles ayant déjà servi, à l'égard de l'année, pour l'application du paragraphe d de l'article 965.121.

2006, c. 13, a. 202.

1049.14.19. Lorsque, dans une année donnée, il résulte de l'administration d'un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l'égard d'une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l'année qui précède l'année donnée, cet organisme est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe d de l'article 965.121, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l'excédent du montant donné visé au paragraphe c de cet article à l'égard de l'année qui précède l'année donnée, sur le coût rajusté des actions admissibles décrites au paragraphe a de cet article que cet organisme a acquises durant l'année donnée ou l'année qui précède celle-ci avec le produit de l'émission publique de titres, autres que de telles actions admissibles ayant déjà servi, à l'égard de l'année donnée ou de l'année qui précède celle-ci, pour l'application du paragraphe c de l'article 965.121.

2006, c. 13, a. 202.

1049.14.20. Lorsque, le 31 décembre d'une année, il résulte de l'administration d'un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que cet organisme est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe e de l'article 965.121, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25% de l'excédent, sur le coût rajusté des actions admissibles ou des actions valides dont cet organisme est propriétaire le 31 décembre de l'année, autres que des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l'égard de l'année, pour l'application du paragraphe f de cet article, de l'excédent du coût rajusté de l'ensemble des titres admissibles émis dans l'année et dans les deux années précédentes qui n'ont pas été rachetés par cet organisme au plus tard le 31 décembre de l'année, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant donné visé au paragraphe c de l'article 965.121 à l'égard de l'année ou de l'une ou l'autre des deux années précédentes.

2006, c. 13, a. 202; 2010, c. 5, a. 178.

1049.14.21. Lorsque, le 31 décembre d'une année, il résulte de l'administration d'un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que cet organisme est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe f de l'article 965.121, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant donné visé au paragraphe c de cet article à l'égard de l'une ou l'autre des trois années précédentes, sur le coût rajusté des actions admissibles ou des actions valides dont cet organisme est propriétaire le 31 décembre de l'année, autres que des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l'égard de l'année, pour l'application du paragraphe e de l'article 965.121.

2006, c. 13, a. 202.

1049.14.22.  Lorsque, le 31 décembre d'une année, il résulte de l'administration d'un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l'égard d'une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l'année, cet organisme est dans l'impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe c du premier alinéa de l'article 965.119 ou au paragraphe g de l'article 965.121, selon le cas, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % du montant qui serait calculé en vertu de l'article 965.129 si cet article s'appliquait à l'organisme de placement collectif admissible.

2006, c. 13, a. 202.

1049.14.23. Une société qui fait défaut de transmettre au ministre dans le délai imparti, conformément au paragraphe d de l'article 965.76, une copie de la déclaration visée à ce paragraphe encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure l'omission, jusqu'à concurrence de 10 000 $.

2006, c. 13, a. 202; 2010, c. 25, a. 188.

1049.14.24. Une société qui, par suite de fausses représentations, obtient une désignation d'admissibilité en vertu de l'article 965.88 encourt une pénalité égale à 100 000 $.

2006, c. 13, a. 202.

1049.15. Lorsque la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) procède à l'achat de gré à gré d'une action de catégorie «A» en vertu de l'article 8 de cette loi, elle encourt une pénalité égale à 15% du montant versé par le premier acquéreur pour l'achat de cette action ou, lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu'il a acquise avant le 10 mai 1996, à 20% de ce montant.

De même, lorsque la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (chapitre F-3.1.2) procède à l'achat de gré à gré d'une action de catégorie «A» en vertu de l'article 9 de cette loi, elle encourt une pénalité égale au pourcentage suivant du montant versé par le premier acquéreur pour l'achat de cette action ou de l'action de catégorie «B» qui a été échangée pour cette action de catégorie «A» conformément à l'article 8 de cette loi:

 a) 20% lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu'il a acquise avant le 10 mai 1996;

 b) 25% lorsque le montant versé par le premier acquéreur se rapporte à une telle action qu'il a acquise au cours de la période qui débute le 1er juin 2009 et qui se termine le 31 mai 2015;

 c) 15% dans les autres cas.

Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas à un achat effectué par une société, au cours d'un exercice financier, dans des circonstances qui ne sont pas celles décrites au deuxième alinéa de l'un des articles 776.1.5.0.1 et 776.1.5.0.6, selon le cas, dans la mesure où l'ensemble du montant de cet achat et de chaque achat effectué antérieurement par la société au cours de cet exercice financier, dans de telles circonstances, est inférieur à 2% du montant du capital versé relatif aux actions de son capital-actions qui, en vertu des conditions relatives à leur émission, ne peuvent, en partie ou en totalité, être achetées ou rachetées par la société ou être achetées par quiconque, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement.

De même, les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas à un achat effectué par une société, au cours d'un exercice financier, dans les circonstances décrites au deuxième alinéa de l'un des articles 776.1.5.0.1 et 776.1.5.0.6, selon le cas.

1988, c. 4, a. 137; 1989, c. 5, a. 229; 1995, c. 63, a. 217; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 254; 2001, c. 53, a. 236; 2010, c. 5, a. 179; 2013, c. 10, a. 144.

1049.16. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 137; 1989, c. 5, a. 230.

1049.17. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 137; 1989, c. 5, a. 231; 1995, c. 1, a. 172; 1995, c. 63, a. 218.

1049.18. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 137; 1989, c. 5, a. 231; 1995, c. 1, a. 173; 1995, c. 63, a. 218.

1049.19. (Abrogé).

1988, c. 4, a. 137; 1989, c. 5, a. 231; 1995, c. 63, a. 218.

1049.20. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 232; 1990, c. 7, a. 199; 1991, c. 8, a. 90; 1993, c. 64, a. 178.

1049.21. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 200; 1993, c. 64, a. 178.

1049.22. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 200; 1993, c. 64, a. 178.

1049.23. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 200; 1993, c. 64, a. 178.

1049.24. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 200; 1991, c. 25, a. 170; 1993, c. 64, a. 178.

1049.25. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 200; 1993, c. 64, a. 178.

1049.26. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 200; 1993, c. 64, a. 178.

1049.27. (Abrogé).

1990, c. 7, a. 200; 1993, c. 64, a. 178.

1049.28. (Abrogé).

1991, c. 8, a. 91; 1995, c. 1, a. 174.

1049.29. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 201; 1993, c. 64, a. 179; 1994, c. 21, a. 50; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 255.

1049.30. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 201; 1993, c. 64, a. 180; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 255.

1049.31. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 201; 1993, c. 64, a. 181; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 255.

1049.32. (Abrogé).

1992, c. 1, a. 201; 1995, c. 1, a. 175; 1995, c. 63, a. 219; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12; 2011, c. 6, a. 209.

1049.33. Tout employeur qui refuse de recevoir une déclaration écrite faite par un particulier conformément à l'article 1019.4 encourt, à l'égard de chaque telle déclaration, une pénalité de 100 $ pour chaque période de paie à l'égard de laquelle il refuse ainsi de recevoir une telle déclaration.

1997, c. 85, a. 289.

1049.34. Tout employé qui omet de remettre à son employeur une copie du registre visé à l'article 41.1.4 dans le délai prévu à cet article encourt une pénalité de 200 $.

2005, c. 23, a. 234.

1050. Aux fins d'un appel interjeté en vertu de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) et portant sur une pénalité, le fardeau de prouver les faits visés aux articles 1049 à 1049.34 incombe au ministre.

1972, c. 23, a. 774; 1979, c. 14, a. 6; 1982, c. 5, a. 188; 1983, c. 49, a. 19; 1986, c. 15, a. 186; 1988, c. 4, a. 138; 1989, c. 5, a. 233; 1990, c. 7, a. 201; 1991, c. 8, a. 92; 1992, c. 1, a. 202; 1997, c. 85, a. 290; 2005, c. 23, a. 235; 2010, c. 31, a. 175.

TITRE VI 
REMBOURSEMENTS
1972, c. 23.

1051. Lorsqu'un contribuable produit une déclaration fiscale pour une année d'imposition et qu'il a payé pour cette année à titre d'impôt, d'intérêt ou de pénalité un montant supérieur à celui qui était exigible, le ministre peut rembourser l'excédent à ce contribuable en même temps qu'il lui expédie l'avis de cotisation pour cette année.

Toutefois, le ministre doit effectuer le remboursement visé au premier alinéa si le contribuable lui en fait la demande:

 a) dans les trois ans qui suivent la fin de l'année d'imposition concernée;

 b) dans les quatre ans qui suivent la fin de l'année d'imposition concernée lorsque le contribuable est, à la fin de cette année, une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien;

 c) dans les six ans ou les sept ans, selon le cas, qui suivent la fin de l'année d'imposition concernée lorsque le sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l'article 1010 s'applique;

 d) dans les trois ans qui suivent le jour où est produite la déclaration de renseignements visée à l'article 1079.7, relativement à une demande ou à une déduction faite par le contribuable à l'égard d'un abri fiscal, lorsque le sous-paragraphe a.2 du paragraphe 2 de l'article 1010 s'applique.

1972, c. 23, a. 775; 1982, c. 5, a. 189; 1983, c. 49, a. 20; 1985, c. 25, a. 154; 1986, c. 15, a. 187; 1990, c. 7, a. 202; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 231; 2015, c. 24, a. 150.

1051.1. L'article 1051.2 s'applique à un contribuable pour une année d'imposition lorsque, à un moment quelconque après le début de cette année, les conditions suivantes sont remplies:

 a) le contribuable a versé, à l'égard de son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour cette année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, un ou plusieurs acomptes provisionnels en vertu de l'un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a;

 b) il est raisonnable de conclure que le montant total de ces acomptes provisionnels excède le montant total de l'impôt et de la taxe qui sera à payer par le contribuable pour cette année en vertu de ces parties;

 c) le ministre est d'avis que le versement de ces acomptes provisionnels a causé ou causera un fardeau indu au contribuable.

2010, c. 5, a. 180.

1051.2. Le ministre peut rembourser au contribuable auquel le présent article s'applique pour une année d'imposition tout ou partie de l'excédent visé au paragraphe b de l'article 1051.1.

2010, c. 5, a. 180.

1051.3. Pour l'application des intérêts et des pénalités calculés en vertu de la présente partie, un acompte provisionnel est réputé ne pas avoir été versé dans la mesure où il est raisonnable de considérer que tout ou partie de cet acompte a été remboursé en vertu de l'article 1051.2.

2010, c. 5, a. 180.

1052. Lorsqu'un montant payé en trop par un contribuable, autrement que par suite de l'application de l'une des sections II.16, II.17, II.17.2 et II.21 du chapitre III.1 du titre III ou de l'article 1029.8.36.166.47, lui est remboursé ou est affecté à une autre de ses obligations, un intérêt lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant à la plus tardive des dates suivantes:

 a) le jour où l'excédent a été payé suite à un avis de cotisation;

 b) le 46e jour qui suit celui où l'excédent a été payé autrement que suite à un avis de cotisation;

 c) le 46e jour qui suit, dans le cas d'un particulier, la date d'échéance du solde ou, dans le cas d'une société, la date d'échéance de production, qui lui est applicable;

 d) le 46e jour qui suit celui où la déclaration fiscale qui a fait l'objet du paiement en trop a été produite en vertu des articles 1000 à 1003;

 e) dans le cas d'un excédent déterminé pour une année d'imposition à la suite d'une demande de modification de la déclaration fiscale produite en vertu des articles 1000 à 1003 pour cette année, le 46e jour qui suit celui où le ministre a reçu la demande écrite;

 f) dans le cas d'un excédent déterminé pour une année d'imposition à la suite d'informations transmises par le gouvernement du Canada ou d'une province, autre que le Québec, le 46e jour qui suit:

i.  soit celui où le ministre a reçu ces informations de ce gouvernement;

ii.  soit, s'il est antérieur au jour mentionné au sous-paragraphe i, celui où le ministre a reçu ces informations par l'entremise du contribuable.

1972, c. 23, a. 776; 1981, c. 12, a. 13; 1982, c. 38, a. 14; 1983, c. 49, a. 21; 1985, c. 25, a. 155; 1986, c. 19, a. 193; 1989, c. 5, a. 234; 1991, c. 8, a. 93; 1992, c. 31, a. 4; 1997, c. 31, a. 127; 1997, c. 85, a. 291; 1999, c. 83, a. 232; 2007, c. 12, a. 220; 2009, c. 5, a. 491; 2009, c. 15, a. 360; 2011, c. 1, a. 100.

1053. Pour l'application de l'article 1052, la partie d'un montant payé en trop de l'impôt à payer par un contribuable pour une année d'imposition, qui résulte de l'exclusion de son revenu en vertu des articles 294 à 298 d'un montant à l'égard d'une option levée dans une année d'imposition subséquente, de l'exclusion de son revenu d'un montant, ou de la déduction d'un montant, en raison de l'aliénation, dans une année d'imposition subséquente, d'une oeuvre d'art visée à l'un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article, de la déduction d'un montant relatif à une année d'imposition subséquente, ou en raison d'un événement survenu au cours d'une année d'imposition subséquente, et visé à l'un des paragraphes b à b.1.0.1, c à d.1.0.0.2, d.1.1 et f à h de l'article 1012.1, de la déduction d'un montant, en vertu de l'un des articles 785.2.2 à 785.2.4, du produit de l'aliénation d'un bien en raison d'un choix fait dans une déclaration fiscale pour une année d'imposition subséquente, de la réduction d'un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 580 pour l'année d'imposition en raison d'une réduction, visée à l'article 1012.2, du revenu étranger accumulé provenant de biens d'une filiale étrangère du contribuable pour une année d'imposition de la filiale étrangère qui se termine dans l'année d'imposition, ou de la déduction d'un montant relatif à une année d'imposition antérieure et visé à l'un des articles 727 à 737 lorsque cette déduction est demandée après l'expiration du délai prévu à l'article 1000 applicable à l'année d'imposition, est réputée avoir été payée au ministre à la dernière des dates suivantes:

 a) le 46e jour qui suit celui où une déclaration fiscale modifiée du contribuable ou un formulaire prescrit a été produit conformément à l'un des articles 297, 716.0.1, 752.0.10.15, 1012, 1012.2, 1054, 1055.1.2 et 1055.1.3, visant à exclure de son revenu, à déduire ou à réduire ce montant pour l'année d'imposition;

 b) le 46e jour qui suit celui où le contribuable produit au ministre une demande écrite à laquelle le ministre donne suite par une cotisation visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l'année d'imposition;

 c) le 46e jour qui suit la fin de l'année d'imposition subséquente relative au montant exclu de son revenu ou déduit pour l'année d'imposition;

 d) le 46e jour qui suit celui où le contribuable ou son représentant légal a produit en vertu de la présente partie sa déclaration fiscale pour l'année d'imposition subséquente visée au paragraphe c.

1972, c. 23, a. 777; 1983, c. 49, a. 22; 1985, c. 25, a. 156; 1986, c. 19, a. 194; 1987, c. 67, a. 188; 1988, c. 4, a. 139; 1989, c. 5, a. 235; 1990, c. 7, a. 203; 1991, c. 25, a. 171; 1992, c. 31, a. 5; 1993, c. 64, a. 182; 1995, c. 63, a. 220; 1997, c. 31, a. 128; 1999, c. 83, a. 233; 2000, c. 5, a. 278; 2004, c. 8, a. 182; 2005, c. 23, a. 236; 2005, c. 38, a. 293; 2007, c. 12, a. 221; 2011, c. 34, a. 110; 2015, c. 36, a. 154.

1053.0.1. Lorsque, pour une année d'imposition donnée, un contribuable a inclus un montant dans le calcul de son revenu en raison de l'aliénation, dans une année d'imposition subséquente, d'une oeuvre d'art visée à l'un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à l'un de ces articles, et qu'un montant d'impôt qu'il a payé en trop lui a été remboursé ou a été affecté à une autre de ses obligations, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition donnée est réputé, aux fins de calculer l'intérêt à payer aux termes de l'article 1052, égal à celui que le contribuable aurait eu à payer s'il n'avait pas eu le droit d'inclure ainsi ce montant.

Toutefois, le montant par lequel l'impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition donnée est augmenté en raison de l'inclusion d'un montant décrit au premier alinéa, est réputé, aux fins de calculer l'intérêt à payer aux termes de l'article 1052, avoir ainsi augmenté l'impôt à payer du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition donnée, à compter de la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition subséquente.

1995, c. 63, a. 221; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143.

1053.0.1.1. Lorsqu'un montant payé en trop par une société pour une année d'imposition, par suite de l'application pour l'année de l'article 1029.8.36.166.47 relativement à la partie inutilisée du crédit d'impôt de la société pour une année ultérieure, lui est remboursé ou est affecté à une autre de ses obligations, un intérêt lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant le 46e jour qui suit celui où le formulaire prescrit visé à cet article est présenté au ministre.

2009, c. 15, a. 361.

1053.0.2. Lorsqu’un montant payé en trop par un particulier pour une année d’imposition, par suite de l’application, pour l’année, de l’une des sections II.16 et II.17 du chapitre III.1 du titre III, autrement que par suite de l’application du deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.109, 1029.8.116 et 1029.8.116.0.1, lui est remboursé ou est affecté à une autre de ses obligations, un intérêt lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant à la plus tardive des dates suivantes:

 a) le dernier jour du mois déterminé de l'année, au sens de l'article 1029.8.101 ou 1029.8.110, selon le cas, auquel se rapporte cet excédent;

 a.1) le 30 septembre 2007 lorsque cet excédent se rapporte à ce mois en raison de l’application de l’article 1029.8.114.1;

 b) le 46e jour qui suit celui où la déclaration fiscale du particulier, visée à l'article 1029.8.105 ou 1029.8.114, selon le cas, a été produite pour l'année;

 c) dans le cas d'un excédent déterminé pour l'année à la suite d'une demande de modification de la déclaration fiscale visée à l'article 1029.8.105 ou 1029.8.114, selon le cas, pour cette année, le 46e jour qui suit celui où le ministre a reçu la demande écrite.

1997, c. 85, a. 292; 1999, c. 83, a. 234; 2009, c. 5, a. 492.

1053.0.3. Lorsqu’un montant payé en trop par un particulier pour une année d’imposition, par suite de l’application, pour l’année, du deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.109, 1029.8.116 et 1029.8.116.0.1, lui est remboursé ou est affecté à une autre de ses obligations, un intérêt lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant à la plus tardive des dates suivantes:

 a) le dernier jour du mois déterminé de l'année, au sens de l'article 1029.8.101 ou 1029.8.110, selon le cas, auquel se rapporte cet excédent;

 a.1) le 30 septembre 2007 lorsque cet excédent se rapporte à ce mois;

 b) le 46e jour qui suit celui où le ministre a reçu la demande écrite visée à cet alinéa pour l'année.

1997, c. 85, a. 292; 1999, c. 83, a. 235; 2009, c. 5, a. 493.

1053.0.4. Lorsqu’un montant payé en trop par une fiducie pour une année d’imposition donnée, par suite de l’application, pour l’année donnée, de la section II.21 du chapitre III.1 du titre III lui est remboursé ou est affecté à une autre de ses obligations, un intérêt lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant:

 a) lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2007:

i.  le 15 mai 2008 si la demande visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.128 a été présentée au ministre au plus tard le 30 juin 2008;

ii.  dans les autres cas, le 46e jour qui suit la date de la réception par le ministre de la demande visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.128;

 b) lorsque l’année d’imposition donnée est postérieure à l’année 2007, le 46e jour qui suit la date la plus tardive des dates suivantes:

i.  le 90e jour qui suit la fin de l’année donnée;

ii.  la date de la réception par le ministre de la demande visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.128 pour l’année donnée.

2009, c. 5, a. 494.

1053.1. (Abrogé).

1989, c. 5, a. 236; 1994, c. 22, a. 329.

1053.2. Lorsque, par suite de l'application de l'article 771.5.1, un montant d'impôt payé en trop pour une année d'imposition par une société admissible au sens des articles 771.5 à 771.7 lui a été remboursé ou a été affecté à une autre de ses obligations, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition est réputé, aux fins du calcul de l'intérêt à payer aux termes de l'article 1052 à l'égard de la partie de la période y visée qui précède le moment où la société a, conformément à l'article 771.5.1, transmis la déclaration y visée, être égal à celui que la société aurait eu à payer si elle n'avait pas été une société admissible au sens des articles 771.5 à 771.7.

1990, c. 7, a. 204; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 236.

1054. Lorsque le représentant légal visé à l’article 1055 aliène dans les circonstances prévues à cet article un ou plusieurs biens de la succession du contribuable décédé, les règles suivantes s’appliquent malgré toute autre disposition de la présente partie:

 a) sauf pour l’application de l’article 741 et du présent paragraphe, la partie, correspondant, sous réserve du deuxième alinéa, au moindre des montants suivants, d’une perte en capital résultant de l’aliénation d’une immobilisation donnée visée au paragraphe a de l’article 1055 est réputée une perte en capital du contribuable décédé résultant de l’aliénation par lui de l’immobilisation donnée au cours de sa dernière année d’imposition et ne pas être une perte en capital de la succession résultant de l’aliénation de cette immobilisation:

i.  le total des montants suivants:

1°  le montant du choix valide fait après le 19 décembre 2006 par le représentant légal en vertu de l’alinéa c du paragraphe 6 de l’article 164 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à l’aliénation de l’immobilisation donnée;

2°  lorsque le total des montants des choix valides faits par le représentant légal en vertu de l’alinéa c du paragraphe 6 de l’article 164 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’ensemble des aliénations de biens de la succession correspond au total maximal des montants que le représentant légal peut alors choisir conformément à cet alinéa c relativement à l’ensemble de ces aliénations, la partie, que le représentant légal indique, dans les documents prescrits visés au paragraphe d, relativement à la perte en capital résultant de l’aliénation de l’immobilisation donnée et qui n’est pas ainsi indiquée relativement à une autre perte en capital, de la partie de l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1055 qui dépasse l’excédent du total maximal des montants que le représentant légal peut alors choisir conformément à cet alinéa c relativement à l’ensemble des aliénations de biens de la succession sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à l’excédent du montant visé au sous-paragraphe 1° relativement à l’aliénation d’une immobilisation visée au paragraphe a de l’article 1055 sur le montant visé au sous-paragraphe ii relativement à cette aliénation;

ii.  le montant de la perte en capital déterminée par ailleurs résultant de l’aliénation de l’immobilisation donnée;

 b) la partie, correspondant, sous réserve du troisième alinéa, au moindre des montants suivants, d’une déduction admissible visée au paragraphe b de l’article 1055 résultant de l’aliénation de tous les biens amortissables d’une catégorie prescrite donnée de la succession est déductible dans le calcul du revenu du contribuable décédé pour l’année au cours de laquelle il est décédé et ne l’est pas dans le calcul d’une perte de la succession pour sa première année d’imposition:

i.  le total des montants suivants:

1°  le montant du choix valide fait après le 19 décembre 2006 par le représentant légal en vertu de l’alinéa d du paragraphe 6 de l’article 164 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’aliénation de biens amortissables de la catégorie prescrite donnée;

2°  lorsque le total des montants des choix valides faits par le représentant légal en vertu de l’alinéa d du paragraphe 6 de l’article 164 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’ensemble des aliénations de biens de la succession correspond au total maximal des montants que le représentant légal peut alors choisir conformément à cet alinéa d relativement à l’ensemble de ces aliénations, la partie, que le représentant légal indique, dans les documents prescrits visés au paragraphe d, relativement à la déduction admissible visée au paragraphe b de l’article 1055 résultant de l’aliénation de tous les biens amortissables de la catégorie prescrite donnée et qui n’est pas ainsi indiquée relativement à une autre déduction admissible visée à ce paragraphe b, de l’excédent du montant visé au quatrième alinéa sur la partie du total maximal des montants que le représentant légal peut alors choisir conformément à cet alinéa d relativement à l’ensemble des aliénations de biens de la succession qui dépasse l’ensemble des montants dont chacun correspond à l’excédent du montant visé au sous-paragraphe 1° relativement à la déduction admissible visée au paragraphe b de l’article 1055 résultant de l’aliénation de tous les biens amortissables d’une catégorie prescrite de la succession sur le montant visé au sous-paragraphe ii relativement à cette déduction admissible;

ii.  le montant de la déduction admissible visée au paragraphe b de l’article 1055, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation de tous les biens amortissables de la catégorie prescrite donnée;

 c) dans le calcul du revenu imposable du contribuable décédé pour une année d'imposition antérieure à l'année au cours de laquelle il est décédé, aucun montant ne peut être déduit relativement à un montant visé au paragraphe a ou b;

 d) le représentant légal doit, dans le délai prescrit, présenter au ministre une déclaration fiscale modifiée au nom du contribuable décédé pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci est décédé ainsi que les documents prescrits.

Toutefois, lorsque l’ensemble des montants déterminés en vertu du paragraphe a du premier alinéa relativement à l’aliénation des immobilisations visées au paragraphe a de l’article 1055 dépasserait, en l’absence du présent alinéa, l’excédent visé au paragraphe a de cet article 1055, le montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe a du premier alinéa à l’égard d’une telle immobilisation doit, le cas échéant, être réduit au montant indiqué relativement à cette immobilisation par le représentant légal du contribuable décédé dans les documents prescrits visés au paragraphe d du premier alinéa ou, à défaut, par le ministre, de manière que cet ensemble soit égal à l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1055.

De même, lorsque l’ensemble des montants déterminés en vertu du paragraphe b du premier alinéa relativement aux déductions admissibles visées au paragraphe b de l’article 1055 dépasserait, en l’absence du présent alinéa, le montant visé au quatrième alinéa, le montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l’égard d’une telle déduction admissible doit, le cas échéant, être réduit au montant indiqué relativement à cette déduction admissible par le représentant légal du contribuable décédé dans les documents prescrits visés au paragraphe d du premier alinéa ou, à défaut, par le ministre, de manière que cet ensemble soit égal au montant visé au quatrième alinéa.

Le montant auquel le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa et le troisième alinéa font référence est égal au montant qui représenterait, en l’absence du présent article, le total de la perte autre qu’une perte en capital et de la perte agricole de la succession pour sa première année d’imposition.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 164 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

1972, c. 23, a. 778; 1974, c. 18, a. 34; 1985, c. 25, a. 157; 1987, c. 67, a. 189; 1988, c. 18, a. 125; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 7, a. 152; 2009, c. 5, a. 495.

1055. L’article 1054 s’applique lorsque, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable décédé, le représentant légal de ce contribuable aliène dans la première année d’imposition de la succession:

 a) soit des immobilisations de la succession de telle sorte qu’il en résulte un excédent des pertes en capital sur les gains en capital;

 b) soit tous les biens amortissables d’une catégorie prescrite de la succession dont la partie non amortie du coût en capital, à la fin de la première année d’imposition de la succession, est admissible en déduction en vertu de l’article 130.1 ou des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul du revenu de la succession pour cette année.

1972, c. 23, a. 779; 1972, c. 26, a. 75; 1974, c. 18, a. 35; 1975, c. 22, a. 239; 1978, c. 26, a. 207; 1987, c. 67, a. 190; 1988, c. 18, a. 126; 1998, c. 16, a. 251; 2009, c. 5, a. 496.

1055.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le représentant légal d'un contribuable décédé, d'une part, exerce ou aliène, au cours de la première année d'imposition de la succession du contribuable, un droit d'acquérir un titre, au sens de l'article 47.18, en vertu d'une convention à l'égard de laquelle le contribuable est réputé, en vertu de l'article 52.1, avoir reçu un avantage et, d'autre part, fait un choix de la manière et dans le délai prescrits, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le contribuable est réputé avoir subi, dans l'année de son décès, une perte provenant d'une charge ou d'un emploi égale à l'excédent de la valeur de l'avantage qu'il est réputé avoir reçu en vertu de l'article 52.1 à l'égard de ce droit, sur l'ensemble des montants suivants :

i.  l'excédent de la valeur du droit immédiatement avant le moment de son exercice ou de son aliénation, sur le montant que le contribuable a payé pour l'acquérir ;

ii.  lorsqu'un montant a été déduit, en vertu de l'article 725.2, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année de son décès, relativement à l'avantage que le contribuable est réputé avoir reçu dans cette année en vertu de l'article 52.1 à l'égard de ce droit, le quart de l'excédent de la valeur de l'avantage que le contribuable est réputé avoir reçu en vertu de l'article 52.1 à l'égard de ce droit, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i ;

 b) la perte qui serait déterminée en vertu du paragraphe a, si ce paragraphe se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe ii, doit être déduite dans le calcul, à un moment quelconque, du prix de base rajusté du droit pour la succession ;

 c) le paragraphe a ne s'applique que si le représentant légal produit, au plus tard à la date à laquelle il doit faire le choix prévu au présent article, une déclaration fiscale modifiée pour le contribuable pour l'année du décès de ce dernier.

1994, c. 22, a. 330; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 237; 2003, c. 2, a. 282; 2006, c. 36, a. 211.

1055.1.1. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 1055.1, lorsqu'un montant a été déduit en vertu de l'article 725.2, par suite de l'application de l'article 725.2.0.1, dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable pour l'année de son décès, ce sous-paragraphe ii doit se lire en y remplaçant les mots «le quart» par «50%».

2009, c. 15, a. 362.

1055.1.2. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le représentant légal d'un contribuable décédé verse, dans une année d'imposition quelconque, appelée «année du remboursement» dans le présent article, un montant qui serait déductible en vertu de l'article 78.1, n'eût été le présent article, dans le calcul du revenu de la succession pour l'année du remboursement, ce montant est réputé avoir été versé par le contribuable dans sa dernière année d'imposition et ne pas avoir été ainsi versé par le représentant légal.

Le premier alinéa ne s'applique que si les conditions suivantes sont satisfaites au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la succession pour l'année du remboursement:

 a) le représentant légal fait le choix que le premier alinéa s'applique, à l'égard du montant versé;

 b) le représentant légal présente au ministre une déclaration fiscale modifiée au nom du contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle celui-ci est décédé.

2011, c. 34, a. 111.

1055.1.3. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le représentant légal d'un contribuable décédé rembourse, dans une année d'imposition donnée, un montant qui est une prestation que le contribuable a reçue en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011), en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d'un régime équivalent au sens de cette loi, ou en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), et que ce contribuable a incluse dans le calcul de son revenu pour une ou plusieurs années d'imposition, ce montant est réputé avoir été remboursé par le contribuable dans sa dernière année d'imposition et ne pas avoir été remboursé par le représentant légal.

Le premier alinéa ne s'applique que si les conditions suivantes sont satisfaites au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable à la succession pour l'année d'imposition donnée:

 a) le représentant légal fait le choix que le premier alinéa s'applique, à l'égard du montant remboursé;

 b) le représentant légal présente au ministre une déclaration fiscale modifiée au nom du contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle celui-ci est décédé.

2011, c. 34, a. 111.

1055.2. Malgré toute disposition inconciliable d'une loi, une société peut céder ou hypothéquer le droit de réclamer un montant qui lui est payable en vertu de la présente loi.

Cette cession ou cette hypothèque ne lie pas l'État et, en conséquence, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le ministre conserve sa discrétion de verser ou non le montant au cessionnaire ou au créancier ;

 b) la cession ou l'hypothèque ne crée aucune obligation pour l'État envers le cessionnaire ou le créancier ;

 c)  les droits du cessionnaire ou du créancier sont assujettis à ceux que confère à l'État l'article 31 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) et à tout droit de compensation dont celui-ci peut se prévaloir.

2000, c. 39, a. 217; 2006, c. 36, a. 212; 2010, c. 31, a. 175.

1056. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 780; 1972, c. 26, a. 76; 1974, c. 18, a. 36; 1975, c. 22, a. 240; 1985, c. 25, a. 158; 1987, c. 67, a. 191.

TITRE VI.1 
Abrogé, 1997, c. 85, a. 293.
1986, c. 103, a. 12; 1997, c. 85, a. 293.

1056.1. (Abrogé).

1986, c. 103, a. 12; 1989, c. 4, a. 11; 1997, c. 85, a. 293.

1056.2. (Abrogé).

1986, c. 103, a. 12; 1989, c. 4, a. 11; 1997, c. 85, a. 293.

1056.3. (Abrogé).

1986, c. 103, a. 12; 1989, c. 4, a. 11; 1997, c. 85, a. 293.

TITRE VI.2 
CHOIX
1993, c. 16, a. 340.

1056.4. Le ministre peut proroger le délai pour faire un choix prescrit ou permettre qu'un tel choix fait antérieurement soit modifié ou révoqué, si les conditions suivantes sont remplies :

 a) le choix devait être fait par un contribuable ou une société de personnes au plus tard un jour donné de l'une de ses années d'imposition ou de l'un de ses exercices financiers, selon le cas ;

 b) le contribuable ou la société de personnes demande au ministre, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l'année d'imposition ou de l'exercice financier, de proroger le délai pour faire ce choix ou de permettre la modification ou la révocation du choix.

1993, c. 16, a. 340; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 38, a. 294.

1056.4.0.1. Sur demande écrite d’un contribuable, le ministre peut proroger le délai pour faire un choix en vertu du chapitre II.1 du titre VI du livre III ou permettre qu’un tel choix qui a été fait antérieurement soit modifié ou révoqué, si les conditions suivantes sont remplies:

 a) la demande est faite au plus tard le jour qui suit de trois années civiles la date d’échéance de production applicable au contribuable pour l’année d’imposition pour laquelle le choix s’applique;

 b) le contribuable réside au Canada au moment de la demande ou, s’il est décédé à ce moment, au moment qui précède immédiatement celui de son décès.

Le premier alinéa ne s’applique pas à un choix qui est visé à la définition de l’expression «choix conjoint» prévue au premier alinéa de l’article 336.8, que le premier alinéa de l’article 336.9 édicte.

Toutefois, lorsque, conformément au paragraphe 3.201 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le ministre du Revenu du Canada proroge le délai pour faire un choix visé au deuxième alinéa ou permet qu’un tel choix fait antérieurement soit modifié ou révoqué, le ministre est réputé, pour l’application du présent titre, avoir, selon le cas, ainsi prorogé le délai pour faire ce choix ou ainsi permis que ce choix soit modifié ou révoqué, en vertu du premier alinéa.

Le troisième alinéa ne s’applique pas lorsque le contribuable ayant demandé la prorogation du délai pour faire un choix visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition donnée, ou l’autre contribuable avec lequel ce choix doit être fait, était un cédant qui résidait au Québec à la fin de cette année ou, s’il est décédé dans cette année, au moment qui précède immédiatement celui de son décès, et qui a fait, avec son conjoint admissible pour l’année donnée au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, un choix conjoint au sens du premier alinéa de l’article 336.8 qui n’a pas été révoqué conformément à une permission obtenue en vertu du premier alinéa.

2009, c. 5, a. 497.

1056.4.1. Pour l'application de l'article 1056.4, les règles suivantes s'appliquent:

 a) une désignation faite au moyen du formulaire prescrit prévue au paragraphe j du premier alinéa de l'article 485.3 ou à l'un des articles 485.6 à 485.11 et 485.40 est réputée un choix prescrit;

 a.1) une indication faite en vertu de l’un des articles 279, 280.3 et 1054 dans une déclaration fiscale ou un autre document est réputée un choix prescrit;

 b) une attribution effectuée en vertu de l'article 1121.12 est réputée un choix prescrit.

1996, c. 39, a. 255; 2001, c. 53, a. 238; 2009, c. 5, a. 498; 2010, c. 5, a. 181.

1056.5. Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l'article 1056.4 et, lorsqu'il l'agrée, déterminer la pénalité à payer et transmettre un avis de cotisation à cet égard au contribuable ou à la société de personnes.

1993, c. 16, a. 340; 1997, c. 3, a. 71.

1056.6. Lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu de l'article 1056.4, le contribuable ou la société de personnes encourt à l'égard du choix ou du choix modifié ou révoqué une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant le jour où expire le délai prévu pour faire ce choix et se terminant le jour où la demande est transmise, jusqu'à concurrence de 5 000 $.

1993, c. 16, a. 340; 1997, c. 3, a. 71.

1056.7. Lorsque le ministre proroge le délai pour faire un choix ou permet qu'un choix fait antérieurement soit modifié, le choix ou le choix modifié est réputé avoir été fait dans la forme et le délai prévus à l'égard de ce choix.

De plus, lorsque le ministre permet la modification ou la révocation d'un choix fait antérieurement, ce dernier est réputé n'avoir jamais été fait.

1993, c. 16, a. 340.

1056.8. Malgré l'article 1010, le ministre doit, lorsqu'il proroge le délai pour faire un choix ou permet qu'un choix fait antérieurement soit modifié ou révoqué, faire une nouvelle cotisation et déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités pour toute année d'imposition afin de tenir compte du choix ou du choix modifié ou révoqué.

Il en va de même lorsqu'une disposition d'une loi ou d'un règlement permet qu'un choix soit effectué à l'égard d'une année d'imposition antérieure à la date d'entrée en vigueur de cette disposition.

1993, c. 16, a. 340; 1995, c. 1, a. 176.

TITRE VII 
Abrogé, 1997, c. 85, a. 294.
1997, c. 85, a. 294.

1057. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 781; 1982, c. 5, a. 190; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 31, a. 6; 1995, c. 1, a. 177; 1995, c. 36, a. 3; 1997, c. 31, a. 129; 1997, c. 85, a. 294.

1057.0.1. (Abrogé).

1995, c. 63, a. 222; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 294.

1057.1. (Abrogé).

1992, c. 31, a. 7; 1995, c. 36, a. 4; 1997, c. 85, a. 294.

1057.2. (Abrogé).

1995, c. 36, a. 4; 1997, c. 85, a. 294.

1057.3. (Abrogé).

1996, c. 31, a. 4; 1997, c. 85, a. 294.

1058. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 782; 1975, c. 83, a. 84; 1995, c. 36, a. 5.

1059. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 783; 1974, c. 18, a. 37; 1975, c. 83, a. 84; 1995, c. 36, a. 6; 1997, c. 85, a. 294.

1060. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 784; 1982, c. 5, a. 191; 1982, c. 38, a. 15; 1985, c. 25, a. 159; 1986, c. 15, a. 188; 1990, c. 7, a. 205; 1996, c. 31, a. 5; 1997, c. 85, a. 294.

1060.1. (Abrogé).

1986, c. 103, a. 13; 1993, c. 16, a. 341; 1994, c. 22, a. 331; 1995, c. 63, a. 223; 1997, c. 85, a. 294.

1061. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 785; 1985, c. 25, a. 159; 1986, c. 15, a. 188; 1990, c. 7, a. 206; 1997, c. 85, a. 294.

1062. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 786; 1974, c. 18, a. 38; 1995, c. 36, a. 7.

TITRE VIII 
RÉVOCATION DE L'ENREGISTREMENT DE CERTAINS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
1972, c. 23; 1978, c. 26, a. 208.

1063. Le ministre peut révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance, d'une association canadienne de sport amateur ou d'une association québécoise de sport amateur dont l'enregistrement a été reconnu ou autorisé par la présente partie ou par règlement, si l'organisme ou l'association :

 a) en fait la demande ;

 b) fait défaut de se conformer aux conditions imposées par la présente partie et les règlements pour le maintien de son enregistrement ;

 c) omet de produire une déclaration renfermant des renseignements, dans la forme et dans les délais prévus par la présente partie ou un règlement ;

 d) délivre un reçu relativement à un don sans respecter les dispositions de la présente partie et des règlements ou contenant des renseignements faux ;

 e) omet de se conformer à l'article 34 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) ou y contrevient ; ou

 f) accepte, dans le cas d'une association canadienne de sport amateur enregistrée ou d'une association québécoise de sport amateur enregistrée, un don fait à la condition explicite ou implicite que l'association fasse un don à une autre personne, club ou association.

1972, c. 23, a. 787; 1978, c. 26, a. 208; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 256; 2005, c. 23, a. 237; 2010, c. 31, a. 175.

1064. Le ministre doit, avant de révoquer l'enregistrement d'un organisme ou association visé à l'article 1063, l'aviser de son intention par poste recommandée, sauf si la révocation a lieu à la demande de l'organisme ou de l'association.

1972, c. 23, a. 788; 1975, c. 83, a. 84; 1978, c. 26, a. 208; 1997, c. 14, a. 257; 1999, c. 83, a. 273; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

1065.  1. La révocation a lieu au moyen de la publication, à la Gazette officielle du Québec, d'un avis à cet effet donné par le ministre.

 2. Le ministre peut publier un tel avis sans délai dans le cas prévu au paragraphe a de l'article 1063 ; dans tous les autres cas, il peut le publier dès l'expiration du délai d'appel prévu à l'un des articles 93.1.10.1 et 93.1.15 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) si aucun appel de la décision n'a été interjeté ou, dans le cas contraire, après jugement final.

1972, c. 23, a. 789; 1978, c. 26, a. 208; 1995, c. 63, a. 224; 1997, c. 85, a. 295; 2005, c. 38, a. 295; 2010, c. 31, a. 175.

1065.1. Malgré les articles 1063 à 1065, lorsque l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance est, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), révoqué en vertu de l'alinéa c du paragraphe 4 de l'article 149.1 de cette loi ou du paragraphe 3 de l'article 168 de cette loi ou annulé en vertu du paragraphe 23 de l'article 149.1 de cette loi, l'enregistrement de cet organisme de bienfaisance est réputé révoqué ou annulé, selon le cas, pour l'application de la présente loi et des règlements.

2003, c. 2, a. 283; 2005, c. 38, a. 296; 2009, c. 15, a. 363.

LIVRE X 
Abrogé, 1997, c. 85, a. 296.
1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 85, a. 296.

1066. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 790; 1982, c. 38, a. 16; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 12, a. 1; 1995, c. 63, a. 225; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 258; 1997, c. 85, a. 296.

1066.1. (Abrogé).

1982, c. 5, a. 192; 1982, c. 38, a. 17; 1985, c. 25, a. 160; 1986, c. 15, a. 189; 1990, c. 7, a. 207; 1997, c. 85, a. 296.

1066.2. (Abrogé).

1993, c. 16, a. 342; 1994, c. 22, a. 332; 1995, c. 63, a. 226; 1997, c. 85, a. 296.

1067. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 791; 1982, c. 5, a. 193; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 36, a. 8; 1996, c. 31, a. 6; 1997, c. 85, a. 296.

1068. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 792; 1997, c. 85, a. 296.

1069. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 793; 1975, c. 21, a. 26; 1978, c. 26, a. 209; 1979, c. 18, a. 73; 1986, c. 15, a. 190; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 25, a. 172; 1995, c. 36, a. 9; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 31, a. 7; 1996, c. 39, a. 256; 1997, c. 14, a. 259; 1997, c. 85, a. 296.

1070. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 794; 1986, c. 15, a. 191; 1997, c. 85, a. 296.

1071. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 795; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 5, a. 194; 1983, c. 47, a. 6; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 31, a. 8; 1997, c. 85, a. 296.

1072. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 796; 1982, c. 5, a. 195; 1983, c. 47, a. 7; 1992, c. 31, a. 9; 1997, c. 85, a. 296.

1073. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 797; 1977, c. 26, a. 115; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 85, a. 296.

1074. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 798; 1986, c. 19, a. 195; 1997, c. 85, a. 296.

1075. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 799; 1997, c. 85, a. 296.

1076. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 800; 1975, c. 83, a. 84; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 85, a. 296.

1077. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 801; 1975, c. 22, a. 241; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 85, a. 296.

1078. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 802; 1983, c. 47, a. 8; 1997, c. 85, a. 296.

1079. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 803; 1984, c. 35, a. 30; 1992, c. 31, a. 10; 1997, c. 85, a. 296.

LIVRE X.1 
NUMÉRO D'IDENTIFICATION D'UN ABRI FISCAL
1990, c. 59, a. 350; 2000, c. 5, a. 279.

TITRE I 
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1990, c. 59, a. 350.

1079.1. Dans le présent livre, l'expression:

«abri fiscal» signifie:

 a) soit un arrangement de don visé au paragraphe b de la définition de l'expression «arrangement de don»;

 b) soit un arrangement de don visé au paragraphe a de la définition de l'expression «arrangement de don» ou un bien, y compris tout droit à un revenu, mais à l'exception d'une action accréditive ou d'un bien prescrit, à l'égard duquel, compte tenu de déclarations ou d'annonces faites ou envisagées relativement à l'arrangement ou au bien, l'on peut raisonnablement considérer que, si une personne concluait l'arrangement ou acquérait une part dans le bien, le montant visé au deuxième alinéa serait, à la fin d'une année d'imposition donnée qui se termine dans les quatre ans suivant le jour de la conclusion de l'arrangement ou de l'acquisition de la part, égal ou supérieur à l'excédent du coût pour la personne du bien acquis en vertu de l'arrangement, ou de la part dans le bien à la fin de l'année donnée, déterminé sans tenir compte du titre VIII du livre VI, sur l'ensemble de tous les montants dont chacun représente un avantage prescrit que pourrait recevoir ou dont pourrait bénéficier, directement ou indirectement, à l'égard du bien acquis en vertu de l'arrangement ou de la part dans le bien, la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance;

«arrangement de don» signifie un arrangement aux termes duquel, compte tenu de déclarations ou d'annonces faites ou envisagées relativement à cet arrangement, l'on peut raisonnablement considérer que, si une personne le concluait, l'une des situations suivantes se produirait:

 a) un bien que la personne a acquis en vertu de l'arrangement ferait l'objet d'un don à un donataire reconnu ou d'une contribution visée au premier alinéa de l'article 776;

 b) la personne contracterait une dette à recours limité que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution visée au premier alinéa de l'article 776;

«dette à recours limité» relative à un don ou à une contribution visée au premier alinéa de l'article 776 d'un contribuable, au moment où le don ou la contribution est fait, désigne un montant égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) chaque montant à recours limité à ce moment, déterminé en vertu du titre VIII du livre VI, du contribuable et de tout autre contribuable ayant un lien de dépendance avec lui, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;

 b) chaque montant à recours limité à ce moment, déterminé en vertu du titre VIII du livre VI lorsque ce titre VIII s'applique à tout autre contribuable n'ayant aucun lien de dépendance avec le contribuable et détenant, directement ou indirectement, un intérêt dans celui-ci, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;

 c) chaque montant qui représente le montant impayé à ce moment de toute autre dette d'un contribuable visé à l'un des paragraphes a et b, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au don ou à la contribution dans le cas où cette dette ou une autre dette est assortie d'une garantie, d'une sûreté ou d'un engagement semblable;

«personne» comprend une société de personnes;

«promoteur» à l'égard d'un abri fiscal signifie une personne qui, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise:

 a) soit émet ou vend l'abri fiscal ou fait la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;

 b) soit agit à titre de mandataire ou de conseiller à l'égard de l'émission ou de la vente de l'abri fiscal ou de la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;

 c) soit accepte une contrepartie à l'égard de l'abri fiscal.

Le montant auquel réfère la définition de l'expression «abri fiscal» prévue au premier alinéa est, pour l'année d'imposition donnée y visée, l'ensemble des montants dont chacun représente:

 a)  soit un montant ou, dans le cas d'un intérêt dans une société de personnes, une perte qui est annoncé comme déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure à l'égard de l'arrangement ou de la part dans le bien, y compris, lorsque le bien est un droit à un revenu, un montant ou une perte à l'égard de ce droit qui est déclaré ou annoncé comme ainsi déductible;

 b)  soit tout autre montant qui est déclaré ou annoncé comme réputé, en vertu de la présente partie, être payé en acompte sur l'impôt à payer par la personne, ou comme déductible dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure à l'égard de l'arrangement ou de la part, à l'exclusion d'un montant ainsi déclaré ou annoncé qui est inclus dans le calcul d'une perte décrite au paragraphe a.

Dans le présent livre, plus d'une personne peut agir à titre de promoteur d'abris fiscaux à l'égard d'un même abri fiscal.

1990, c. 59, a. 350; 2000, c. 5, a. 280; 2001, c. 7, a. 153; 2005, c. 1, a. 275; 2009, c. 5, a. 499; 2012, c. 8, a. 241.

TITRE II 
GÉNÉRALITÉS
1990, c. 59, a. 350.

1079.2. Un promoteur à l'égard d'un abri fiscal doit demander au ministre, sur un formulaire prescrit, d'attribuer un numéro d'identification à cet abri fiscal, sauf si une telle demande a déjà été faite à l'égard de cet abri fiscal.

1990, c. 59, a. 350; 2000, c. 5, a. 293.

1079.3. Sur réception d'une demande en vertu de l'article 1079.2, contenant les renseignements prescrits, pour l'attribution d'un numéro d'identification d'un abri fiscal, accompagnée d'une somme de 200 $ et d'un engagement, que le ministre juge acceptable, selon lequel les registres à l'égard de l'abri fiscal seront gardés et tenus en un lieu que le ministre juge également acceptable, celui-ci doit attribuer un numéro d'identification à l'abri fiscal.

1990, c. 59, a. 350; 1992, c. 31, a. 11; 1996, c. 39, a. 257; 2000, c. 5, a. 293; 2000, c. 25, a. 1.

1079.4. Une personne ne peut émettre ou vendre un abri fiscal, ou accepter une contrepartie à son égard, à un moment quelconque que si:

 a) le ministre a attribué avant ce moment un numéro d'identification à cet abri fiscal;

 b) ce moment est compris dans l'année civile désignée par le ministre comme étant celle qui est applicable au numéro d'identification.

1990, c. 59, a. 350; 2000, c. 5, a. 281; 2013, c. 10, a. 145.

1079.5. Tout promoteur à l'égard d'un abri fiscal doit:

 a) s'appliquer raisonnablement à ce que toutes les personnes qui acquièrent l'abri fiscal ou y font autrement un placement soient informées du numéro d'identification que le ministre a attribué à cet abri fiscal;

 b) inscrire bien en vue le numéro d'identification attribué à l'abri fiscal dans le coin supérieur droit de tout état des résultats qu'il prépare, ou qui est préparé pour son compte, à l'égard de l'abri fiscal;

 c) dans toute déclaration écrite qui fait référence, directement ou indirectement, expressément ou implicitement, à l'attribution par le ministre d'un numéro d'identification à l'abri fiscal, de même que sur la copie de la partie de la déclaration de renseignements qui doit être transmise conformément à l'article 1079.7.3, inscrire bien en vue:

i.  soit le texte français suivant:

«Le numéro d'identification attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration d'impôt sur le revenu produite par l'investisseur. L'attribution de ce numéro n'est qu'une formalité administrative et ne confirme aucunement le droit de l'investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal.»;

 ii. soit les textes français et anglais suivants:

«Le numéro d'identification attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration d'impôt sur le revenu produite par l'investisseur. L'attribution de ce numéro n'est qu'une formalité administrative et ne confirme aucunement le droit de l'investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal.

The identification number issued for this tax shelter shall be included in any income tax return filed by the investor. Issuance of the identification number is for administrative purposes only and does not in any way confirm the entitlement of an investor to claim any tax benefits associated with the tax shelter.».

1990, c. 59, a. 350; 2000, c. 5, a. 281; 2015, c. 21, a. 497.

TITRE III 
DÉDUCTION
1990, c. 56, a. 350.

1079.6. Une personne ne peut réclamer ou déduire un montant à l'égard d'un abri fiscal que si elle produit au ministre le formulaire prescrit contenant, d'une part, les renseignements prescrits et, d'autre part, dans le cas où la personne est un particulier qui résidait au Québec lorsqu'elle a acquis l'abri fiscal ou y a fait autrement un placement, le numéro d'identification attribué à cet abri et, dans les autres cas, soit ce numéro d'identification, soit le numéro d'inscription attribué à l'abri fiscal par le ministre du Revenu du Canada conformément au paragraphe 3 de l'article 237.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).

1990, c. 59, a. 350; 1993, c. 16, a. 343; 1993, c. 19, a. 141; 2000, c. 5, a. 281.

1079.6.1. Aucun montant ne peut être déduit, réclamé ou réputé avoir été payé par une personne, pour une année d'imposition, à l'égard d'un abri fiscal qui lui appartient, lorsqu'une personne soit encourt une pénalité à l'égard de l'abri fiscal en vertu de l'un des articles 1049.0.2, tel que celui-ci s'appliquait avant son abrogation, et 1079.7.4, soit doit payer des intérêts à l'égard de cette pénalité, et que cette pénalité et ces intérêts ne sont pas payés.

2000, c. 5, a. 282.

TITRE IV 
ADMINISTRATION
1990, c. 59, a. 350.

1079.7. Tout promoteur à l'égard d'un abri fiscal qui, au cours d'une année civile et relativement à l'abri fiscal, soit accepte une contrepartie d'un particulier qui réside au Québec au moment de cette acceptation, soit agit à titre de mandant ou de mandataire à l'égard d'une telle acceptation, doit, sauf si une déclaration de renseignements a déjà été produite à l'égard de l'abri fiscal conformément au présent article, produire pour l'année, au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite, une déclaration de renseignements contenant les renseignements suivants:

 a) le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale de chaque particulier qui a ainsi acquis l'abri fiscal ou y a fait autrement un placement au cours de l'année et qui résidait au Québec au moment de cette acquisition ou de ce placement;

 b) le montant payé à l'égard de l'abri fiscal par chacun des particuliers visés au paragraphe a;

 c) tout autre renseignement prévu dans le formulaire prescrit.

1990, c. 59, a. 350; 1993, c. 19, a. 142; 2000, c. 5, a. 283.

1079.7.1. Lorsqu'une déclaration de renseignements doit être produite en vertu de l'article 1079.7 à l'égard de l'acquisition d'un abri fiscal au cours d'une année civile ou d'un placement dans un abri fiscal au cours de l'année, celle-ci doit être produite au ministre au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année civile suivante.

2000, c. 5, a. 284.

1079.7.2. Lorsqu'une personne cesse d'exploiter une entreprise ou d'exercer une activité à l'égard de laquelle elle est tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu de l'article 1079.7, elle doit, malgré l'article 1079.7.1, produire la déclaration de renseignements au plus tard le premier en date des jours suivants:

 a) le jour prévu à l'article 1079.7.1;

 b) le trentième jour qui suit celui où elle cesse d'exploiter l'entreprise ou d'exercer l'activité, selon le cas.

2000, c. 5, a. 284.

1079.7.3. Toute personne tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu de l'article 1079.7 doit, au plus tard le jour où la déclaration doit être produite au ministre, transmettre à chaque personne visée par la déclaration une copie de la partie de celle-ci qui la concerne.

2000, c. 5, a. 284; 2015, c. 21, a. 498.

1079.7.4. Toute personne qui fournit des renseignements faux ou trompeurs dans une demande faite au ministre en vertu de l'article 1079.2, ou qui émet ou vend un abri fiscal ou accepte une contrepartie à l'égard d'un abri fiscal avant que le ministre n'ait attribué un numéro d'identification à l'abri fiscal, encourt une pénalité égale à la proportion visée au deuxième alinéa du plus élevé des montants suivants:

 a) 500 $;

 b) 25% du plus élevé des montants suivants:

i.  l'ensemble des montants dont chacun représente la contrepartie reçue ou à recevoir d'une personne à l'égard de l'abri fiscal avant le moment où soit les renseignements exacts ont été fournis au ministre, soit un numéro d'identification a été attribué à l'abri fiscal, selon le cas;

ii.  l'ensemble des montants dont chacun représente un montant déclaré ou annoncé comme étant la valeur d'un bien dont une personne donnée qui acquiert l'abri fiscal ou y fait autrement un placement pourrait faire don à un donataire reconnu, si l'abri fiscal est un arrangement de don et si une contrepartie est reçue ou à recevoir de la personne donnée à l'égard de l'abri fiscal avant le moment où soit les renseignements exacts ont été fournis au ministre, soit un numéro d'identification a été attribué à l'abri fiscal, selon le cas.

La proportion à laquelle réfère le premier alinéa est celle que représente le rapport entre, d'une part, l'ensemble des montants dont chacun représente une contrepartie reçue ou à recevoir d'un particulier qui, avant le moment visé au paragraphe b du premier alinéa, a acquis l'abri fiscal y visé ou a fait autrement un placement dans cet abri fiscal et qui résidait au Québec au moment de cette acquisition ou de ce placement, et, d'autre part, l'ensemble des montants dont chacun représente une contrepartie reçue ou à recevoir d'une personne qui, avant le moment visé à ce paragraphe b, a acquis l'abri fiscal ou a fait autrement un placement dans l'abri fiscal.

2000, c. 5, a. 284; 2013, c. 10, a. 146.

1079.7.4.1. Toute personne tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu de l'article 1079.7 qui omet de se conformer à une demande faite en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) de produire la déclaration ou d'y indiquer les renseignements exigés en vertu des paragraphes a et b de cet article 1079.7, encourt une pénalité égale à 25% du plus élevé des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun représente la contrepartie reçue ou à recevoir par la personne, à l'égard de l'abri fiscal, d'une personne donnée relativement à laquelle les renseignements exigés en vertu des paragraphes a et b de cet article 1079.7 n'ont pas été fournis au plus tard au moment où la demande a été transmise ou la déclaration a été produite, selon le cas;

 b) si l'abri fiscal est un arrangement de don, l'ensemble des montants dont chacun représente un montant déclaré ou annoncé comme étant la valeur d'un bien dont la personne donnée visée au paragraphe a pourrait faire don à un donataire reconnu.

2013, c. 10, a. 147.

1079.7.5. Lorsqu'une société de personnes encourt une pénalité en vertu de l'un des articles 1079.7.4 et 1079.7.4.1, les dispositions suivantes s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard de la pénalité comme si la société de personnes était une société:

 a) les articles 1005 à 1014, 1034 à 1034.0.2, 1035 à 1044.0.2 et 1051 à 1055.1;

 b) les articles 14, 14.4 à 14.6, la section II.1 du chapitre III et les chapitres III.1 et III.2 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2000, c. 5, a. 284; 2010, c. 31, a. 175; 2013, c. 10, a. 148.

1079.8. Lorsqu'une demande d'attribution d'un numéro d'identification d'un abri fiscal a été faite en vertu de l'article 1079.2, les articles 38 à 40.1 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sans restreindre leur portée, afin de permettre au ministre de vérifier ou contrôler tout renseignement à l'égard de l'abri fiscal.

Le premier alinéa s'applique même si une déclaration fiscale n'a pas été produite par un contribuable conformément à l'article 1000 pour l'année d'imposition du contribuable au cours de laquelle un montant est réclamé à titre de déduction à l'égard de l'abri fiscal.

1990, c. 59, a. 350; 1995, c. 63, a. 261; 2000, c. 5, a. 293; 2010, c. 31, a. 175.

LIVRE X.2 
DIVULGATIONS D'OPÉRATIONS
2010, c. 25, a. 189.

TITRE I 
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2010, c. 25, a. 189.

1079.8.1. Dans le présent livre, l'expression:

«avantage fiscal» signifie une réduction, un évitement ou un report de l'impôt ou d'un autre montant à payer en vertu de la présente loi ou une augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant en vertu de la présente loi, y compris la réduction, l'évitement ou le report de l'impôt ou d'un autre montant qui serait à payer en vertu de la présente loi si ce n'était d'un accord fiscal, de même que l'augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant en vertu de la présente loi qui découle d'un accord fiscal;

«conseiller» à l'égard d'une opération signifie une personne ou une société de personnes qui fournit de l'aide, de l'assistance ou des conseils relativement à la conception ou à la mise en oeuvre de l'opération, ou qui la commercialise ou en fait la promotion;

«opération» comprend, d'une part, un arrangement ou un événement et, d'autre part, une série d'opérations;

«opération comportant une rémunération conditionnelle», réalisée par un contribuable ou une société de personnes dont un contribuable est membre, signifie, sous réserve du deuxième alinéa, une opération relativement à laquelle la rémunération d'un conseiller à l'égard de l'opération prend l'une des formes suivantes:

 a) la rémunération est conditionnelle, en totalité ou en partie, à l'obtention d'un avantage fiscal résultant de l'opération ou est établie, en totalité ou en partie, en fonction de cet avantage fiscal;

 b) la rémunération peut être remboursée, de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, si l'avantage fiscal qui était censé résulter de l'opération ne se concrétise pas;

 c) la rémunération n'est acquise, en totalité ou en partie, au conseiller qu'après l'expiration d'un délai de prescription prévu par une loi et applicable à l'année d'imposition ou aux années d'imposition du contribuable pendant lesquelles l'opération se déroule;

«opération confidentielle», réalisée par un contribuable ou une société de personnes dont un contribuable est membre, signifie une opération dans le cadre de laquelle, d'une part, le contribuable ou la société de personnes a retenu les services d'un conseiller à l'égard de l'opération et, d'autre part, le contrat entre le contribuable et le conseiller ou entre la société de personnes et le conseiller, selon le cas, comporte, relativement à l'opération, un engagement de confidentialité qui est pris par le contribuable ou la société de personnes envers d'autres personnes ou envers une administration fiscale au Canada ou ailleurs.

Pour l'application de la définition de l'expression «opération comportant une rémunération conditionnelle» prévue au premier alinéa, les opérations suivantes sont exclues:

 a) toute demande relative au versement à un contribuable d'un montant qu'il est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition;

 b) toute demande relative à l'analyse et à la révision d'un montant d'intérêt à payer par un contribuable en vertu de la présente loi, à la suite de l'établissement d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire pour une année d'imposition;

 c) toute demande relative à la révision d'une déclaration fiscale d'un contribuable pour une année d'imposition à la suite de sa production en vertu de la présente loi;

 d) l'opération à l'égard de laquelle une entente est intervenue avec une personne qui est membre d'un ordre professionnel et selon laquelle le résultat obtenu par cette personne constitue l'un des facteurs pris en considération dans la fixation de la rémunération de cette personne, et ce, conformément à une disposition du code de déontologie adopté par l'ordre professionnel qui régit la profession exercée par cette personne.

Pour l'application de la définition de l'expression «opération confidentielle» prévue au premier alinéa, il est entendu qu'un engagement de confidentialité envers d'autres personnes ne comprend pas une clause visant à ce que la responsabilité professionnelle d'un conseiller n'existe qu'envers son client et suivant laquelle un tiers ne peut, pour ses propres fins, se fonder sur l'opinion émise par le conseiller à son client.

2010, c. 25, a. 189.

1079.8.2. Pour l'application de la définition de l'expression «opération confidentielle» prévue au premier alinéa de l'article 1079.8.1, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsqu'un contrat avec un conseiller est conclu par une société associée ou une personne liée, au moment de la conclusion du contrat, au contribuable ou à la société de personnes, ce contrat est réputé avoir été conclu par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas;

 b) lorsqu'un engagement de confidentialité avec un conseiller est pris par une société associée ou une personne liée, au moment où l'engagement est pris, au contribuable ou à la société de personnes, cet engagement est réputé avoir été pris par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas.

2010, c. 25, a. 189.

1079.8.3. Pour l'application du présent livre, les règles suivantes s'appliquent:

 a) lorsqu'une personne est membre, ou est réputée membre en raison de l'application du présent paragraphe, d'une société de personnes qui est elle-même membre d'une autre société de personnes, la personne est réputée membre de l'autre société de personnes;

 b) aux fins de déterminer si une société est associée ou si une personne est liée à une société de personnes à un moment donné, la société de personnes est réputée une société dont l'année d'imposition correspond à l'exercice financier de la société de personnes et dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion égale à la proportion convenue qui serait établie à l'égard du membre pour l'exercice financier de la société de personnes si cet exercice financier se terminait à ce moment;

 c) aux fins de déterminer si une personne est liée à un contribuable ou à une société de personnes à un moment donné, une fiducie est réputée une société dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:

i.  dans le cas d'une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l'un d'entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l'attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l'attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:

1°  sont la propriété d'un tel bénéficiaire à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l'exercice par toute personne, ou de l'absence d'exercice par toute personne, d'un pouvoir discrétionnaire et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

2°  sont la propriété d'un tel bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

ii.  dans le cas où la part d'un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l'exercice par toute personne, ou de l'absence d'exercice par toute personne, d'un pouvoir discrétionnaire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s'applique et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s'applique pas, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s'applique et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

iv.  dans le cas d'une fiducie visée à l'article 467, sont la propriété, à ce moment, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel ce bien a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.

2010, c. 25, a. 189.

1079.8.4. Pour l'application des articles 1079.8.5 et 1079.8.6, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant de l'incidence sur le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, résultant d'une opération donnée visée à l'un de ces articles, doit être déterminé selon la formule suivante:


A + B;


 b) le montant de l'incidence sur le revenu d'une société de personnes donnée pour un exercice financier, résultant d'une opération donnée visée à l'un de ces articles, doit être déterminé selon la formule suivante:


C + D.


Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa:

 a) la lettre A représente l'excédent du revenu du contribuable qui serait déterminé pour l'année d'imposition si l'on ne tenait pas compte de l'opération donnée, sur le revenu du contribuable pour l'année d'imposition;

 b) la lettre B représente l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la perte autre qu'une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte ou la perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes, du contribuable pour l'année d'imposition, sur l'ensemble des montants dont chacun représente la perte autre qu'une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte ou la perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes, qui serait celle du contribuable pour l'année d'imposition si l'on ne tenait pas compte de l'opération donnée;

 c) la lettre C représente l'excédent, sur le revenu de la société de personnes donnée pour l'exercice financier, du montant qui constituerait le revenu de la société de personnes donnée pour l'exercice financier si l'on ne tenait pas compte de l'opération donnée;

 d) la lettre D représente l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente la perte autre qu'une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte ou la perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes, qui aurait été celle de la société de personnes donnée pour l'exercice financier si elle était un contribuable dont l'année d'imposition coïncide avec cet exercice financier, sur l'ensemble déterminé au troisième alinéa.

L'ensemble auquel le paragraphe d du deuxième alinéa fait référence est l'ensemble des montants dont chacun représente la perte autre qu'une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte ou la perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes, qui serait celle de la société de personnes donnée pour l'exercice financier si elle était un contribuable dont l'année d'imposition coïncide avec cet exercice financier et si l'on ne tenait pas compte de l'opération donnée.

2010, c. 25, a. 189.

TITRE II 
DIVULGATIONS OBLIGATOIRES
2010, c. 25, a. 189.

1079.8.5. Un contribuable qui réalise une opération comportant une rémunération conditionnelle dans une année d'imposition ou qui est membre d'une société de personnes qui réalise une telle opération dans un exercice financier doit, dans une déclaration de renseignements produite conformément à l'article 1079.8.9 et dans le délai prévu à l'article 1079.8.10, divulguer cette opération au ministre pour cette année d'imposition ou pour cet exercice financier, selon le cas, lorsque, en l'absence du titre I du livre XI, il résulterait directement ou indirectement de cette opération:

 a) dans le cas où l'opération est réalisée par le contribuable, soit un avantage fiscal de 25 000 $ ou plus pour le contribuable, soit une incidence sur le revenu de celui-ci de 100 000 $ ou plus, pour l'année;

 b) dans le cas où l'opération est réalisée par la société de personnes, une incidence sur le revenu de la société de personnes de 100 000 $ ou plus pour l'exercice financier.

Malgré le premier alinéa, l'obligation de divulgation qui y est prévue s'applique, dans le cas d'une société de personnes en commandite, à tous ses commandités et seulement à ceux-ci.

2010, c. 25, a. 189; 2011, c. 6, a. 210.

1079.8.6. Un contribuable qui réalise une opération confidentielle dans une année d'imposition ou qui est membre d'une société de personnes qui réalise une telle opération dans un exercice financier doit, dans une déclaration de renseignements produite conformément à l'article 1079.8.9 et dans le délai prévu à l'article 1079.8.10, divulguer cette opération au ministre pour cette année d'imposition ou pour cet exercice financier, selon le cas, lorsque, en l'absence du titre I du livre XI, il résulterait directement ou indirectement de cette opération:

 a) dans le cas où l'opération est réalisée par le contribuable, soit un avantage fiscal de 25 000 $ ou plus pour le contribuable, soit une incidence sur le revenu de celui-ci de 100 000 $ ou plus, pour l'année;

 b) dans le cas où l'opération est réalisée par la société de personnes, une incidence sur le revenu de la société de personnes de 100 000 $ ou plus pour l'exercice financier.

Malgré le premier alinéa, l'obligation de divulgation qui y est prévue s'applique, dans le cas d'une société de personnes en commandite, à tous ses commandités et seulement à ceux-ci.

2010, c. 25, a. 189; 2011, c. 6, a. 211.

TITRE III 
DIVULGATION PRÉVENTIVE
2010, c. 25, a. 189.

1079.8.7. Un contribuable peut divulguer au ministre, dans une déclaration de renseignements qui doit être produite conformément à l'article 1079.8.9 et dans le délai prévu à l'article 1079.8.10, toute opération dont lui-même ou une société de personnes dont il est membre a commencé la réalisation dans une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas.

2010, c. 25, a. 189.

TITRE IV 
AUTRES RÈGLES
2010, c. 25, a. 189.

1079.8.8. Pour l'application du présent livre, une divulgation faite par un membre d'une société de personnes est réputée avoir été faite par chaque autre membre de la société de personnes.

2010, c. 25, a. 189.

1079.8.9. La déclaration de renseignements à l'égard d'une opération, dont la production est prévue à l'un des articles 1079.8.5 à 1079.8.7, doit être transmise au ministre, sous pli séparé et par poste recommandée, au moyen du formulaire prescrit et contenir les renseignements suivants:

 a) l'identité de toutes les parties impliquées dans l'opération et les liens existant entre elles au cours de sa réalisation;

 b) une description complète des faits relatifs à l'opération;

 c) un exposé des conséquences fiscales qui résultent de l'opération;

 d) tout autre renseignement demandé dans le formulaire prescrit.

La description des faits et l'exposé des conséquences fiscales doivent être suffisamment détaillés pour permettre au ministre d'analyser l'opération et d'avoir une juste compréhension de ces conséquences fiscales.

Le ministre doit confirmer la réception de la déclaration de renseignements prévue au premier alinéa.

2010, c. 25, a. 189; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

1079.8.10. La déclaration de renseignements à l'égard d'une opération, dont la production est prévue à l'un des articles 1079.8.5 à 1079.8.7, doit être transmise au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable qui a réalisé l'opération pour l'année d'imposition visée à cet article ou, dans le cas d'une opération réalisée par une société de personnes, au plus tard le jour, déterminé conformément à l'article 1086R80 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), où la déclaration concernant la société de personnes, prévue à l'article 1086R78 de ce règlement, doit au plus tard être produite pour l'exercice financier de celle-ci visé à cet article 1079.8.5, 1079.8.6 ou 1079.8.7, selon le cas, ou devrait ainsi être produite si ce n'était l'article 36.1 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2010, c. 25, a. 189; 2010, c. 31, a. 175.

1079.8.11. Une déclaration de renseignements à l'égard d'une opération, dont la production est prévue à l'un des articles 1079.8.5 à 1079.8.7 et qui est transmise au ministre, est réputée lui avoir été transmise conformément à l'article 1079.8.9 si, dans les 120 jours qui suivent le jour de cette transmission, le ministre ne communique pas avec la personne qui a produit la déclaration pour obtenir des renseignements additionnels relativement à cette opération ou aux conséquences fiscales qui en résultent.

2010, c. 25, a. 189.

1079.8.12. Pour l'application du titre I du livre XI, la divulgation faite en vertu du présent livre d'une opération ne peut être assimilée à un aveu ou à une admission quant à l'application des règles de ce titre I à l'opération ainsi divulguée.

2010, c. 25, a. 189.

TITRE V 
OMISSION DE DIVULGATION
2010, c. 25, a. 189.

1079.8.13. Lorsque, relativement à une opération visée à l'un des articles 1079.8.5 et 1079.8.6, le contribuable qui a réalisé l'opération, ou un membre de la société de personnes qui a réalisé l'opération, omet de transmettre, conformément à cet article, une déclaration de renseignements dans le délai prévu à l'article 1079.8.10 à l'égard de cette opération, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, encourt, jusqu'à concurrence de 100 000 $, une pénalité de 10 000 $ et une pénalité additionnelle de 1 000 $ par jour, à compter du deuxième jour, que dure l'omission.

Toutefois, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, ne peut encourir, à l'égard d'une même omission, à la fois la pénalité prévue au premier alinéa et celle prévue à l'article 59 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2010, c. 25, a. 189; 2010, c. 31, a. 175.

1079.8.14. Lorsqu'une société de personnes encourt une pénalité en vertu de l'article 1079.8.13, les dispositions suivantes s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard de la pénalité comme si la société de personnes était une société:

 a) les articles 1005 à 1014, 1034 à 1034.0.2, 1035 à 1044.0.2 et 1051 à 1055.1;

 b) les articles 14, 14.4 à 14.6, la section II.1 du chapitre III et les chapitres III.1 et III.2 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2010, c. 25, a. 189; 2010, c. 31, a. 175.

1079.8.15. Lorsque, relativement à une année d'imposition d'un contribuable donné visé au deuxième alinéa pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d'une opération comportant une rémunération conditionnelle ou d'une opération confidentielle, un contribuable qui a réalisé cette opération ou un membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération omet de transmettre, conformément à l'article 1079.8.5 ou 1079.8.6, une déclaration de renseignements dans le délai prévu à l'article 1079.8.10 à l'égard de cette opération, le ministre peut, malgré l'expiration des délais prévus à l'article 1010, déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités ou tout autre montant, en vertu de la présente loi, et faire une nouvelle détermination ou une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire pour l'année d'imposition à l'égard de ce contribuable donné, selon le cas:

 a) au plus tard trois ans après le jour où une déclaration de renseignements contenant les renseignements prévus à l'article 1079.8.9 est transmise au ministre à l'égard de cette opération, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l'expiration des délais prévus à l'article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l'égard de ce contribuable donné, est celle visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article 1010;

 b) au plus tard quatre ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l'expiration des délais prévus à l'article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l'égard de ce contribuable donné, est celle visée au sous-paragraphe a.0.1 du paragraphe 2 de cet article 1010;

 c) au plus tard six ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l'expiration des délais prévus à l'article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l'égard de ce contribuable donné, est celle visée en premier lieu au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de cet article 1010 et que l'une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à vii de ce sous-paragraphe a.1 est applicable à l'égard de l'opération;

 d) au plus tard sept ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l'expiration des délais prévus à l'article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l'égard de ce contribuable donné, est celle visée en deuxième lieu au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de cet article 1010 et que l'une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à vii de ce sous-paragraphe a.1 est applicable à l'égard de l'opération.

Le contribuable donné auquel le premier alinéa fait référence, relativement à une année d'imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d'une opération visée à cet alinéa, est l'un des suivants:

 a) le contribuable qui a réalisé cette opération;

 b) chaque contribuable qui est membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération, à la fin de l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année d'imposition;

 c) une société associée au contribuable ou à la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée;

 d) une société associée à un contribuable membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée;

 e) une personne liée au contribuable ou à la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée;

 f) une personne liée à un contribuable membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée.

Toutefois, le ministre ne peut, à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d'une opération visée au premier alinéa, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, en vertu du premier alinéa, que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à ces conséquences fiscales.

2010, c. 25, a. 189.

LIVRE X.3 
ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
2015, c. 8, a. 89.

TITRE I 
CONTRAT DE CONSTRUCTION
2015, c. 8, a. 89.

1079.8.16. Dans le présent titre, l'expression:

«contrat de construction» désigne un contrat exécuté au Québec qui prévoit des travaux de construction pour lesquels la personne qui les exécute doit être titulaire d'une licence requise en vertu du chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);

«entrepreneur» désigne une personne qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise et qui fait exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction pour lesquels elle doit être titulaire d'une licence requise en vertu du chapitre IV de la Loi sur le bâtiment;

«personne» comprend une société de personnes et un consortium;

«sous-contractant» désigne une personne qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise dans le cadre de laquelle elle exécute des travaux de construction pour lesquels elle doit être titulaire d'une licence requise en vertu du chapitre IV de la Loi sur le bâtiment.

2015, c. 8, a. 89.

1079.8.17. Un sous-contractant doit, à un moment quelconque d'une année civile compris dans la période qui débute à la date de soumission pour un contrat de construction donné avec un entrepreneur et qui se termine le septième jour qui suit la date du début des travaux de construction en découlant, lorsque le total soit du coût de ce contrat donné et du coût des contrats de construction qu'ils ont conclus antérieurement dans l'année civile, soit du coût de tels contrats qu'ils ont conclus dans une année civile antérieure, est égal ou supérieur à 25 000 $, détenir une attestation valide de Revenu Québec et en remettre une copie à l'entrepreneur.

Lorsque le sous-contractant est une société de personnes ou un consortium, chaque membre de la société de personnes, autre qu'un associé déterminé de celle-ci, ou du consortium doit, à un moment quelconque visé au premier alinéa, détenir également une attestation valide de Revenu Québec et le sous-contractant doit, à un tel moment quelconque, en remettre une copie à l'entrepreneur.

Pour l'application du premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le coût d'un contrat de construction est déterminé sans tenir compte de la taxe de vente du Québec ou de la taxe sur les produits et services à l'égard du contrat;

 b) il ne doit pas être tenu compte d'un contrat de construction conclu avant le 1er mars 2016.

Pour l'application des premier et deuxième alinéas, lorsque le sous-contractant ou, s'il est une société de personnes ou un consortium, un de ses membres détient, à un moment quelconque visé au premier alinéa, une attestation valide de Revenu Québec dont une copie a déjà été remise à l'entrepreneur conformément aux dispositions du présent article en raison de son application à l'égard d'un autre contrat de construction que le sous-contractant et l'entrepreneur ont conclu, le sous-contractant est réputé avoir remis cette copie de l'attestation à l'entrepreneur à ce moment quelconque.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un contrat de construction donné lorsqu'il doit être conclu en raison d'une situation d'urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.

2015, c. 8, a. 89.

1079.8.18. Un entrepreneur doit, à un moment quelconque compris dans la période qui débute à la date de soumission pour un contrat de construction visé à l'article 1079.8.17 avec un sous-contractant et qui se termine le septième jour qui suit la date du début des travaux de construction en découlant, obtenir du sous-contractant une copie d'une attestation de Revenu Québec visée à l'article 1079.8.17 et s'assurer qu'elle est valide et, au plus tard le dixième jour qui suit la date du début de ces travaux, en vérifier l'authenticité auprès de Revenu Québec de la manière prescrite.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'entrepreneur a déjà obtenu du sous-contractant une copie d'une attestation de Revenu Québec qui est valide à un moment quelconque visé au premier alinéa, qu'il s'est déjà assuré qu'elle était valide et qu'il en a déjà vérifié l'authenticité conformément aux dispositions de cet alinéa en raison de son application à l'égard d'un autre contrat de construction qu'ils ont conclu, l'entrepreneur est réputé, à ce moment quelconque, avoir obtenu une copie de cette attestation, s'être assuré qu'elle était valide et en avoir vérifié l'authenticité conformément au premier alinéa.

2015, c. 8, a. 89.

1079.8.19. La demande de délivrance d'une attestation de Revenu Québec doit être faite de la manière prescrite.

L'attestation de Revenu Québec est délivrée à une personne qui, à la date indiquée sur l'attestation, a produit les déclarations et les rapports qu'elle devait produire en vertu d'une loi fiscale et n'a pas de compte payable en souffrance en vertu d'une telle loi; il en est ainsi notamment lorsque son recouvrement est légalement suspendu ou lorsque, si des dispositions ont été convenues avec elle pour en assurer le paiement, elle n'est pas en défaut à cet égard.

L'attestation est valide jusqu'à la fin de la période de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée.

2015, c. 8, a. 89.

en vig.: 1er septembre 2016
1079.8.20. Une personne qui omet de respecter une obligation prévue à l'article 1079.8.17, relativement à un contrat de construction, encourt une pénalité égale au plus élevé des montants suivants:

 a) 500 $;

 b) 1% du coût du contrat, sans excéder 2 500 $;

 c) 2 500 $ lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le coût du contrat.

Une personne qui encourt la pénalité visée au premier alinéa encourt une pénalité additionnelle égale au plus élevé des montants suivants lorsqu'elle ou, si elle est membre d'une société de personnes ou d'un consortium, la société de personnes ou le consortium a reçu un montant en raison de l'exécution des obligations prévues au contrat sans qu'elle ait remédié à toute omission visée au premier alinéa:

 a) 250 $;

 b) 2% du montant reçu, lorsque le coût du contrat est inférieur à 100 000 $, sans excéder 2 000 $;

 c) 5% du montant reçu, lorsque le coût du contrat est égal ou supérieur à 100 000 $ ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer ce coût, sans excéder 5 000 $.

2015, c. 8, a. 89.


en vig.: 1er septembre 2016
1079.8.21. Un entrepreneur qui omet d'obtenir une copie d'une attestation ou de s'assurer qu'elle est valide, conformément à l'article 1079.8.18, relativement à un contrat de construction encourt une pénalité égale au plus élevé des montants suivants:

 a) 500 $;

 b) 1% du coût du contrat, sans excéder 2 500 $;

 c) 2 500 $, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le coût du contrat.

Un entrepreneur qui encourt la pénalité visée au premier alinéa et qui a versé un montant en raison de l'exécution des obligations prévues au contrat sans qu'il ait remédié à toute omission visée au premier alinéa encourt une pénalité additionnelle égale au plus élevé des montants suivants:

 a) 250 $;

 b) 2% du montant versé, lorsque le coût du contrat est inférieur à 100 000 $, sans excéder 2 000 $;

 c) 5% du montant versé, lorsque le coût du contrat est égal ou supérieur à 100 000 $ ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer ce coût, sans excéder 5 000 $.

2015, c. 8, a. 89.


en vig.: 1er septembre 2016
1079.8.22. Un entrepreneur qui omet de vérifier l'authenticité d'une attestation, conformément à l'article 1079.8.18, relativement à un contrat de construction, encourt une pénalité égale au plus élevé des montants suivants:

 a) 250 $;

 b) 0,5% du coût du contrat, sans excéder 1 250 $.

2015, c. 8, a. 89.


en vig.: 1er septembre 2016
1079.8.23. Une personne ne peut encourir une pénalité en vertu de l'un des articles 1079.8.20 à 1079.8.22 que si un avis du ministre lui a déjà été transmis par poste recommandée concernant un défaut de respecter une obligation prévue au présent titre.

2015, c. 8, a. 89; N.I. 2016-01-01 (NCPC).


en vig.: 1er septembre 2016
1079.8.24. Dans le cas d'une omission additionnelle au cours de la période de trois ans qui suit l'émission d'un avis de cotisation imposant une pénalité en vertu de l'un des articles 1079.8.20 à 1079.8.22, le montant de la pénalité qui serait autrement déterminé en vertu de l'un de ces articles à l'égard de l'omission additionnelle est doublé.

2015, c. 8, a. 89.


TITRE II 
AGENCE DE PLACEMENT DE PERSONNEL
2015, c. 8, a. 89.

1079.8.25. Dans le présent titre, l'expression:

«agence de placement de personnel» désigne une personne qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise dont les activités consistent à offrir des services de placement ou de location de personnel;

«client» désigne une personne, autre qu'un organisme public, qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise;

«contrat de services de placement ou de location de personnel» désigne un contrat conclu entre une agence de placement de personnel et un client qui prévoit des services de placement ou de location de personnel qui consistent à fournir les travailleurs nécessaires permettant de combler les besoins temporaires de main-d'oeuvre du client, d'une autre personne ou d'un organisme public dans le cadre de l'exploitation de son entreprise ou de ses activités, selon le cas;

«organisme public» désigne une personne ou un organisme visé à l'un des articles 4 à 7.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), une municipalité, une communauté métropolitaine, une société d'économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) ou une société de transport en commun;

«personne» comprend une société de personnes.

2015, c. 8, a. 89.

1079.8.26. Une agence de placement de personnel doit, à un moment quelconque d'une année civile compris dans la période qui débute à la date de soumission pour un contrat de services de placement ou de location de personnel donné avec un client et qui se termine le septième jour qui suit la date du début de la fourniture des services en découlant, lorsque le total soit du coût du contrat donné et du coût des contrats de services de placement ou de location de personnel qu'ils ont conclus antérieurement dans l'année civile, soit du coût de tels contrats qu'ils ont conclus dans une année civile antérieure, est égal ou supérieur à 25 000 $, détenir une attestation valide de Revenu Québec et en remettre une copie au client.

Lorsque l'agence de placement de personnel est une société de personnes, chaque membre de la société de personnes qui n'est pas un associé déterminé de celle-ci doit, à un moment quelconque visé au premier alinéa, détenir également une attestation valide de Revenu Québec et l'agence doit, à un tel moment quelconque, en remettre une copie au client.

Pour l'application du premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le coût d'un contrat de services de placement ou de location de personnel est déterminé sans tenir compte de la taxe de vente du Québec ou de la taxe sur les produits et services à l'égard du contrat;

 b) il ne doit pas être tenu compte d'un contrat de services de placement ou de location de personnel conclu avant le 1er mars 2016.

Pour l'application des premier et deuxième alinéas, lorsque l'agence de placement de personnel ou, si elle est une société de personnes, un de ses membres détient, à un moment quelconque visé au premier alinéa, une attestation valide de Revenu Québec dont une copie a déjà été remise au client conformément aux dispositions du présent article en raison de son application à l'égard d'un autre contrat de services de placement ou de location de personnel que l'agence et le client ont conclu, l'agence est réputée avoir remis cette copie de l'attestation au client à ce moment quelconque.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un contrat de services de placement ou de location de personnel donné lorsqu'il doit être conclu en raison d'une situation d'urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.

2015, c. 8, a. 89.

1079.8.27. Un client doit, à un moment quelconque compris dans la période qui débute à la date de soumission pour un contrat visé à l'article 1079.8.26 avec une agence de placement de personnel et qui se termine le septième jour qui suit la date du début de la fourniture des services en découlant, obtenir de l'agence une copie d'une attestation de Revenu Québec visée à cet article 1079.8.26 et s'assurer qu'elle est valide et, au plus tard le dixième jour qui suit la date du début de la fourniture de ces services, en vérifier l'authenticité de la manière prévue à l'article 1079.8.18.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque le client a déjà obtenu de l'agence de placement de personnel une copie d'une attestation de Revenu Québec qui est valide à un moment quelconque visé au premier alinéa, qu'il s'est déjà assuré qu'elle était valide et qu'il en a déjà vérifié l'authenticité conformément aux dispositions de cet alinéa en raison de son application à l'égard d'un autre contrat de services de placement ou de location de personnel qu'ils ont conclu, le client est réputé, à ce moment quelconque, avoir obtenu une copie de cette attestation, s'être assuré qu'elle était valide et en avoir vérifié l'authenticité conformément au premier alinéa.

2015, c. 8, a. 89.

1079.8.28. Tout au long de l'exécution d'un contrat visé à l'article 1079.8.26 conclu entre une agence de placement de personnel et un client:

 a) l'agence de placement de personnel et, lorsqu'elle est une société de personnes, chacun de ses membres qui n'est pas un associé déterminé de celle-ci doivent, dans les 15 jours qui suivent la fin de la période de validité d'une attestation, obtenir une nouvelle attestation de Revenu Québec et l'agence doit, dans ce délai, en remettre une copie au client;

 b) le client doit, dans les 30 jours qui suivent la fin de la période de validité d'une attestation, obtenir de l'agence une copie d'une nouvelle attestation de Revenu Québec visée au paragraphe a, s'assurer qu'elle est valide et en vérifier l'authenticité de la manière prévue à l'article 1079.8.18.

2015, c. 8, a. 89.

1079.8.29. Une demande de délivrance d'une attestation de Revenu Québec doit être faite de la manière prévue à l'article 1079.8.19.

L'attestation de Revenu Québec est délivrée à une personne qui, à la date indiquée sur l'attestation, a produit les déclarations et les rapports qu'elle devait produire en vertu d'une loi fiscale et n'a pas de compte payable en souffrance en vertu d'une telle loi; il en est ainsi notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque, si des dispositions ont été convenues avec elle pour en assurer le paiement, elle n'est pas en défaut à cet égard.

L'attestation est valide jusqu'à la fin de la période de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée.

2015, c. 8, a. 89.

en vig.: 1er septembre 2016
1079.8.30. Une personne qui omet de respecter une obligation prévue à l'article 1079.8.26 ou au paragraphe a de l'article 1079.8.28, relativement à un contrat de services de placement ou de location de personnel, encourt une pénalité égale au plus élevé des montants suivants:

 a) 500 $;

 b) 1% du coût du contrat, sans excéder 2 500 $;

 c) 2 500 $, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le coût du contrat.

Une personne qui encourt la pénalité visée au premier alinéa encourt une pénalité additionnelle égale au plus élevé des montants suivants lorsqu'elle ou, si elle est membre d'une société de personnes, la société de personnes a reçu un montant en raison de l'exécution des obligations prévues au contrat sans qu'elle ait remédié à toute omission visée au premier alinéa:

 a) 250 $;

 b) 2% du montant reçu, lorsque le coût du contrat est inférieur à 100 000 $, sans excéder 2 000 $;

 c) 5% du montant reçu, lorsque le coût du contrat est égal ou supérieur à 100 000 $ ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer ce coût, sans excéder 5 000 $.

2015, c. 8, a. 89.


en vig.: 1er septembre 2016
1079.8.31. Un client qui omet d'obtenir une copie d'une attestation ou de s'assurer qu'elle est valide, conformément à l'article 1079.8.27 ou au paragraphe b de l'article 1079.8.28, relativement à un contrat de services de placement ou de location de personnel, encourt une pénalité égale au plus élevé des montants suivants:

 a) 500 $;

 b) 1% du coût du contrat, sans excéder 2 500 $;

 c) 2 500 $, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le coût du contrat.

Un client qui encourt la pénalité visée au premier alinéa et qui a versé un montant en raison de l'exécution des obligations prévues au contrat sans qu'il ait remédié à toute omission visée au premier alinéa encourt une pénalité additionnelle égale au plus élevé des montants suivants:

 a) 250 $;

 b) 2% du montant versé, lorsque le coût du contrat est inférieur à 100 000 $, sans excéder 2 000 $;

 c) 5% du montant versé, lorsque le coût du contrat est égal ou supérieur à 100 000 $ ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer ce coût, sans excéder 5 000 $.

2015, c. 8, a. 89.


en vig.: 1er septembre 2016
1079.8.32. Un client qui omet de vérifier l'authenticité d'une attestation, conformément à l'article 1079.8.27 ou au paragraphe b de l'article 1079.8.28, relativement à un contrat de services de placement ou de location de personnel, encourt une pénalité égale au plus élevé des montants suivants:

 a) 250 $;

 b) 0,5% du coût du contrat, sans excéder 1 250 $.

2015, c. 8, a. 89.


en vig.: 1er septembre 2016
1079.8.33. Une personne ne peut encourir une pénalité en vertu de l'un des articles 1079.8.30 à 1079.8.32 que si un avis du ministre lui a déjà été transmis par poste recommandée concernant un défaut de respecter une obligation prévue au présent titre.

2015, c. 8, a. 89; N.I. 2016-01-01 (NCPC).


en vig.: 1er septembre 2016
1079.8.34. Dans le cas d'une omission additionnelle au cours de la période de trois ans qui suit l'émission d'un avis de cotisation imposant une pénalité en vertu de l'un des articles 1079.8.30 à 1079.8.32, le montant de la pénalité qui serait autrement déterminé en vertu de l'un de ces articles à l'égard de l'omission additionnelle est doublé.

2015, c. 8, a. 89.


TITRE III 
INFRACTIONS ET ADMINISTRATION
2015, c. 8, a. 89.

en vig.: 1er septembre 2016
1079.8.35. Commet une infraction et est passible d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas toute personne qui, selon le cas:

 a) fabrique une fausse attestation de Revenu Québec;

 b) falsifie ou altère une attestation de Revenu Québec;

 c) de quelque manière, sachant qu'elle ou une autre personne n'y a pas droit, obtient ou tente d'obtenir une attestation de Revenu Québec;

 d) utilise un document visé à l'un des paragraphes a à c ou tout autre document s'y rapportant;

 e) consent ou acquiesce à une infraction visée à l'un des paragraphes a à d;

 f) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée à l'un des paragraphes a à e.

En cas de récidive dans les cinq ans, le montant des amendes minimales et maximales prévues au premier alinéa est doublé.

2015, c. 8, a. 89.


en vig.: 1er septembre 2016
1079.8.36. Une personne qui est déclarée coupable d'une infraction en vertu de l'article 1079.8.35 n'encourt pas la pénalité prévue à l'un des articles 1079.8.20 à 1079.8.22 et 1079.8.30 à 1079.8.32, à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu'une poursuite ne lui ait été intentée en vertu de cet article 1079.8.35.

2015, c. 8, a. 89.


en vig.: 1er septembre 2016
1079.8.37. Une poursuite pénale pour une infraction prévue à l'article 1079.8.35 se prescrit par huit ans à compter de la date de la commission de l'infraction.

2015, c. 8, a. 89.


1079.8.38. Les articles 38 et 39.2 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent livre.

2015, c. 8, a. 89.

en vig.: 1er septembre 2016
1079.8.39. Lorsqu'une société de personnes ou un consortium encourt une pénalité en vertu de l'un des articles 1079.8.20 à 1079.8.22 et 1079.8.30 à 1079.8.32, les dispositions suivantes s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard de la pénalité comme si la société de personnes ou le consortium était une société:

 a) les articles 1005 à 1014, 1034 à 1034.0.2, 1035 à 1044.0.2 et 1051 à 1055.1;

 b) les articles 14, 14.4 à 14.6, la section II.1 du chapitre III et les chapitres III.1 et III.2 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2015, c. 8, a. 89.


en vig.: 1er septembre 2016
1079.8.40. Les articles 12.0.2 et 12.0.3 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) ne s'appliquent pas à l'égard d'un montant qui découle d'un avis de cotisation émis par suite de l'application du présent livre.

2015, c. 8, a. 89.


en vig.: 1er septembre 2016
1079.8.41. Pour l'application du présent livre, une déclaration sous serment d'un employé de l'Agence du revenu du Québec attestant qu'il a la charge des registres appropriés et qu'après en avoir fait un examen attentif, il lui a été impossible de constater qu'une personne soit détient une attestation de Revenu Québec, soit a vérifié l'authenticité d'une telle attestation, conformément à l'un des titres I et II du présent livre, fait preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne soit ne détient pas une attestation de Revenu Québec, soit n'a pas vérifié l'authenticité d'une telle attestation, selon le cas.

2015, c. 8, a. 89; N.I. 2016-01-01 (NCPC).


en vig.: 1er septembre 2016
1079.8.42. Lorsqu'une preuve est fournie en vertu de l'article 1079.8.41 par une déclaration sous serment d'un employé de l'Agence du revenu du Québec, il n'est pas nécessaire d'attester sa signature ou son statut comme employé et l'adresse du signataire est suffisamment indiquée par l'adresse du bureau de l'Agence du revenu du Québec qui constitue son endroit de travail habituel.

2015, c. 8, a. 89; N.I. 2016-01-01 (NCPC).


LIVRE XI 
DISSIMULATION EN MATIÈRE IMPOSABLE
1972, c. 23.

TITRE I 
ÉVITEMENT D'IMPÔT
1972, c. 23; 1987, c. 67, a. 192.

1079.9. Pour l'application du présent titre et de l'article 1006.1, l'expression:

«attributs fiscaux» d'une personne signifie le montant de revenu, de revenu imposable ou de revenu imposable gagné au Canada de cette personne, l'impôt ou un autre montant à payer par cette personne ou remboursable à cette personne en vertu de la présente loi, ou tout autre montant qui est pertinent aux fins de calculer l'un de ces montants;

«avantage fiscal» signifie une réduction, un évitement ou un report de l'impôt ou d'un autre montant à payer en vertu de la présente loi ou une augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant en vertu de la présente loi, y compris la réduction, l'évitement ou le report de l'impôt ou d'un autre montant qui serait à payer en vertu de la présente loi si ce n'était d'un accord fiscal, de même que l'augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant en vertu de la présente loi qui découle d'un accord fiscal ;

«opération» comprend un arrangement ou un événement;

«promoteur» d'une opération ou d'une série d'opérations signifie une personne ou une société de personnes à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:

 a) elle commercialise l'opération ou la série d'opérations, en fait la promotion, ou soutient autrement sa croissance ou l'intérêt qu'elle suscite;

 b) elle reçoit ou a le droit de recevoir, directement ou indirectement, une contrepartie pour cette commercialisation, cette promotion ou ce soutien, ou une personne ou une société de personnes à laquelle elle est liée ou associée reçoit ou a le droit de recevoir ainsi une telle contrepartie;

 c) il est raisonnable de considérer qu'elle exerce un rôle important dans cette commercialisation, cette promotion ou ce soutien.

La définition de l'expression « accord fiscal » prévue à l'article 1 est réputée, pour l'application du présent titre, avoir effet depuis le 13 septembre 1988.

Pour l'application du paragraphe c de la définition de l'expression «promoteur» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'un employé d'une personne ou d'une société de personnes:

 a) l'employé, autre qu'un employé déterminé, n'est pas considéré comme exerçant un rôle important dans la commercialisation, la promotion ou le soutien, par la personne ou la société de personnes, d'une opération ou d'une série d'opérations;

 b) la conduite de l'employé est réputée celle de la personne ou de la société de personnes.

1990, c. 59, a. 351; 2006, c. 13, a. 203; 2010, c. 25, a. 190.

1079.9.1. Pour l'application de la définition de l'expression «promoteur» prévue au premier alinéa de l'article 1079.9 et de l'article 1079.13.2, les règles suivantes s'appliquent:

 a) aux fins de déterminer si, à un moment donné, une personne ou une société de personnes est associée ou liée à une autre personne ou société de personnes, une société de personnes est réputée une société dont l'année d'imposition correspond à son exercice financier et dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chacun de ses membres, à ce moment, dans une proportion égale à la proportion convenue qui serait établie à l'égard du membre pour l'exercice financier de cette société de personnes si cet exercice financier se terminait à ce moment;

 b) aux fins de déterminer si, à un moment donné, une personne ou une société de personnes est liée à une autre personne ou société de personnes, une fiducie est réputée une société dont l'ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:

i.  dans le cas d'une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l'un d'entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l'attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l'attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:

1°  sont la propriété d'un tel bénéficiaire à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l'exercice par toute personne, ou de l'absence d'exercice par toute personne, d'une faculté d'élire et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

2°  sont la propriété d'un tel bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

ii.  dans le cas où la part d'un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l'exercice par toute personne, ou de l'absence d'exercice par toute personne, d'une faculté d'élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s'applique et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s'applique pas, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s'applique et que ce moment survient avant la date de l'attribution;

iv.  dans le cas d'une fiducie visée à l'article 467, sont la propriété, à ce moment, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.

2010, c. 25, a. 191.

1079.10. Lorsqu'une opération constitue une opération d'évitement, les attributs fiscaux d'une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances afin que soit supprimé un avantage fiscal qui, en l'absence du présent titre, résulterait directement ou indirectement de cette opération ou d'une série d'opérations qui comprend cette opération.

1990, c. 59, a. 351.

1079.11. Une opération d'évitement signifie une opération dont, en l'absence du présent titre, résulterait directement ou indirectement un avantage fiscal, ou qui fait partie d'une série d'opérations dont, en l'absence du présent titre, résulterait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf si, dans l'un ou l'autre de ces cas, l'on peut raisonnablement considérer que l'opération a été entreprise ou organisée principalement pour des objets véritables.

Pour l'application du premier alinéa, ne sont pas considérés comme des objets véritables les objets suivants d'une opération ou une combinaison de ceux-ci:

 a) l'obtention d'un avantage fiscal;

 b) la réduction, l'évitement ou le report d'un impôt, ou d'un autre montant exigible au titre ou à l'égard d'un impôt, en vertu d'une loi du Canada ou d'une province, autre que la présente loi;

 c) l'augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant au titre ou à l'égard d'un impôt, en vertu d'une loi du Canada ou d'une province, autre que la présente loi.

1990, c. 59, a. 351; 1996, c. 39, a. 258; 2010, c. 25, a. 192; 2011, c. 6, a. 212.

1079.12. L'article 1079.10 ne s'applique à une opération que si l'on peut raisonnablement considérer que, selon le cas:

 a) s'il n'était pas tenu compte du présent titre, un mauvais emploi des dispositions d'un ou de plusieurs des textes suivants résulterait directement ou indirectement de cette opération:

i.  la présente loi;

ii.  la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);

iii.  le Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);

iv.  un accord fiscal;

v.  tout autre texte législatif ou réglementaire qui est pertinent soit pour le calcul de l'impôt ou d'un autre montant à payer par une personne ou qui est remboursable à une personne en vertu de la présente loi, soit pour la détermination d'un montant qui doit être pris en considération dans ce calcul;

 b) un abus résulterait directement ou indirectement de cette opération, compte tenu des dispositions visées au paragraphe a, exception faite du présent titre, lues dans leur ensemble.

1990, c. 59, a. 351; 2006, c. 13, a. 204; 2011, c. 6, a. 213.

1079.13. Sans restreindre la portée de l'article 1079.10, et malgré tout autre texte législatif ou réglementaire, dans la détermination des attributs fiscaux d'une personne de façon raisonnable dans les circonstances afin que soit supprimé un avantage fiscal qui, en l'absence du présent titre, résulterait directement ou indirectement d'une opération d'évitement:

 a) toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de la totalité ou de toute partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l'impôt à payer peut être accordée ou refusée en tout ou en partie;

 b) la totalité ou une partie de toute déduction, exemption ou exclusion visée au paragraphe a, de tout revenu, de toute perte ou de tout autre montant peut être attribuée à une personne;

 c) la nature de tout paiement ou de tout autre montant peut être qualifiée de nouveau;

 d) les conséquences fiscales qui résulteraient par ailleurs de l'application d'autres dispositions de la présente loi peuvent être ignorées.

1990, c. 59, a. 351; 2006, c. 13, a. 205.

1079.13.1. Lorsque, par suite de l'application de l'article 1079.10 à l'égard d'une opération, les attributs fiscaux d'une personne sont déterminés de façon raisonnable dans les circonstances afin que soit supprimé un avantage fiscal, cette personne encourt une pénalité égale à 25% du montant de l'avantage fiscal supprimé.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la personne a produit une déclaration de renseignements à l'égard de l'opération, ou de la série d'opérations qui comprend cette opération, conformément à l'un des articles 1079.8.5 à 1079.8.7.

2010, c. 25, a. 193.

1079.13.2. Lorsqu'une personne, appelée «personne donnée» dans le présent article, encourt une pénalité en vertu de l'article 1079.13.1 à l'égard d'une opération, le promoteur de l'opération, ou de la série d'opérations qui comprend cette opération, encourt une pénalité égale à 12,5% de l'un des montants suivants:

 a) si l'opération ou la série d'opérations est réalisée par la personne donnée, l'ensemble des montants dont chacun représente une contrepartie que le promoteur, ou une personne ou une société de personnes à laquelle il est lié ou associé, a reçue ou est en droit de recevoir, directement ou indirectement, de toute personne ou société de personnes à l'égard de cette opération;

 b) si l'opération ou la série d'opérations est réalisée par une société de personnes dont la personne donnée est membre, le montant qui correspond à la proportion convenue, à l'égard de la personne donnée pour l'exercice financier de la société de personnes au cours duquel l'opération ou la série d'opérations est réalisée, de l'ensemble visé au paragraphe a.

Lorsqu'une pénalité imposée à une personne donnée en vertu de l'article 1079.13.1 relativement à une opération est annulée par suite d'une opposition, d'un appel ou d'un appel sommaire, selon le cas, le ministre doit, malgré l'expiration des délais prévus à l'article 1010, faire une nouvelle cotisation et déterminer de nouveau les pénalités et les intérêts à payer par le promoteur de l'opération ou de la série d'opérations, en vertu du premier alinéa, afin de tenir compte de cette décision ou de ce jugement.

2010, c. 25, a. 193.

1079.13.3. Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1079.13.2, les règles suivantes s'appliquent lorsqu'une personne donnée est membre, ou réputée membre en raison de l'application du présent article, d'une société de personnes, appelée «société de personnes interposée» dans le présent article, à la fin d'un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier interposé» dans le présent article, et que la société de personnes interposée est elle-même membre d'une société de personnes quelconque à la fin de l'exercice financier quelconque de celle-ci qui se termine dans l'exercice financier interposé:

 a) la personne donnée est réputée membre de la société de personnes quelconque à la fin de l'exercice financier quelconque;

 b) la proportion convenue à l'égard de la personne donnée pour l'exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à l'égard de la personne donnée pour l'exercice financier interposé de la société de personnes interposée par la proportion convenue à l'égard de la société de personnes interposée pour l'exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque.

2010, c. 25, a. 193.

1079.13.4. Lorsqu'une société de personnes encourt une pénalité en vertu de l'article 1079.13.2, les dispositions suivantes s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard de la pénalité comme si la société de personnes était une société:

 a) les articles 1005 à 1014, 1034 à 1034.0.2, 1035 à 1044.0.2 et 1051 à 1055.1;

 b) les articles 14, 14.4 à 14.6, la section II.1 du chapitre III et les chapitres III.1 et III.2 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).

2010, c. 25, a. 193; 2010, c. 31, a. 175.

1079.14. Lorsqu'un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire impliquant l'application de l'article 1079.10 à l'égard d'une opération a été envoyé à une personne ou qu'un avis de détermination conformément à l'article 1006.1 a été envoyé à une personne à l'égard d'une opération, toute autre personne que celle à laquelle l'un de ces avis a été envoyé, a le droit, dans les 180 jours qui suivent le jour de l'envoi de l'avis, de demander par écrit que le ministre établisse une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en appliquant l'article 1079.10 ou fasse une détermination en appliquant l'article 1006.1 à l'égard de cette opération.

Toutefois, lorsque la personne qui fait cette demande était dans l'impossibilité physique d'agir ou de donner mandat d'agir en son nom dans le délai fixé et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an à compter de la date de l'envoi de l'avis, elle peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.

1990, c. 59, a. 351; 2004, c. 4, a. 15.

1079.15. Malgré toute autre disposition de la présente loi, les attributs fiscaux de toute personne, suivant l'application du présent titre, ne peuvent être déterminés que par un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire ou que par un avis de détermination conformément à l'article 1006.1, impliquant l'application du présent titre.

1990, c. 59, a. 351.

1079.15.1. Lorsque l'article 1079.10 s'applique à une personne relativement à une opération et que cette personne n'a pas produit de déclaration de renseignements, conformément à l'un des articles 1079.8.5 à 1079.8.7, à l'égard de cette opération ou de la série d'opérations qui comprend cette opération, le ministre peut, malgré l'expiration du délai prévu, à l'égard de cette personne, à l'un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l'article 1010, déterminer les attributs fiscaux de cette personne, les intérêts et les pénalités, en vertu de la présente loi, et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire:

 a) au plus tard six ans après soit le jour visé, pour l'année d'imposition concernée, au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 1010, soit, si l'opération ou la série d'opérations en est une dont la divulgation est prévue à l'un des articles 1079.8.5 et 1079.8.6, le jour, s'il est postérieur, où une déclaration de renseignements contenant les renseignements prévus à l'article 1079.8.9 est transmise au ministre relativement à l'opération ou à la série d'opérations;

 b) au plus tard sept ans après le jour déterminé au paragraphe a si, à la fin de l'année d'imposition concernée, la personne est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien.

Toutefois, le ministre ne peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période qui, à l'égard d'une personne, est visée à l'un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l'article 1010, en raison de l'application de l'article 1079.10 à cette personne relativement à une opération, que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à cette opération.

2010, c. 25, a. 194.

1079.16. Sur réception d'une demande présentée par une personne en vertu de l'article 1079.14, le ministre doit, avec diligence, examiner la demande et, malgré l'article 1010, établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ou faire une détermination conformément à l'article 1006.1, à l'égard de cette personne.

Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une détermination ne peut être établie ou faite en vertu du présent article que dans la mesure où elle peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à l'opération visée à l'article 1079.14.

1990, c. 59, a. 351.

1080. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 804; 1990, c. 59, a. 352.

1080.1. (Abrogé).

1987, c. 67, a. 193; 1990, c. 59, a. 352.

1081. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 805; 1973, c. 17, a. 121; 1987, c. 21, a. 81; 1990, c. 59, a. 352.

1082. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 806; 1986, c. 15, a. 192.

TITRE I.1 
AVANTAGE ACCORDÉ À UN CONTRIBUABLE
1990, c. 59, a. 353.

1082.1. Lorsque, à un moment quelconque, une personne accorde, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un avantage à un contribuable, le montant de l'avantage doit être inclus dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu respectivement de la présente partie ou de la partie II pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, dans la mesure où il n'est pas par ailleurs inclus dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu respectivement de la présente partie ou de la partie II et où il serait inclus dans le calcul de son revenu si le montant de l'avantage était un paiement fait directement par la personne au contribuable et si le contribuable résidait au Canada.

1990, c. 59, a. 353.

1082.2. Lorsqu'il est établi qu'une opération a été conclue par des personnes n'ayant aucun lien de dépendance entre elles, de bonne foi et non en conformité ou comme partie de quelque autre opération, non plus que pour effectuer le paiement, en totalité ou en partie, de quelque obligation existante ou future, aucune partie à cette opération n'est réputée, aux fins de l'article 1082.1, avoir accordé un avantage à la partie avec laquelle elle a ainsi traité.

1990, c. 59, a. 353.

TITRE I.2 
PRIX DE TRANSFERT
2001, c. 7, a. 154.

1082.3. Dans le présent titre, l'expression :

« avantage fiscal » a le sens que lui donne l'article 1079.9 ;

« opération » comprend un arrangement ou un événement ;

 « redressement de capital » d'un contribuable pour une année d'imposition désigne l'un des montants suivants :

 a) soit un montant par lequel le prix de base rajusté pour le contribuable d'une immobilisation, autre qu'un bien amortissable, ou d'un montant d'immobilisations incorporelles du contribuable à l'égard d'une entreprise est réduit au cours de l'année en raison d'un redressement effectué en vertu de l'article 1082.4, soit un montant par lequel le coût en capital pour le contribuable d'un bien amortissable est réduit au cours de l'année en raison d'un redressement effectué en vertu de l'article 1082.4 ;

 b) le produit obtenu en multipliant le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte d'une société de personnes pour un exercice financier qui se termine dans l'année et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, par soit un montant par lequel le prix de base rajusté pour la société de personnes d'une immobilisation, autre qu'un bien amortissable, ou d'un montant d'immobilisations incorporelles de la société de personnes à l'égard d'une entreprise est réduit au cours de l'exercice financier en raison d'un redressement effectué en vertu de l'article 1082.4, soit un montant par lequel le coût en capital pour la société de personnes d'un bien amortissable est réduit au cours de l'exercice financier en raison d'un redressement effectué en vertu de l'article 1082.4 ;

« redressement de revenu » d'un contribuable pour une année d'imposition désigne un montant qui, par suite d'un redressement effectué en vertu de l'article 1082.4, autre qu'un redressement entrant dans la détermination d'un redressement de capital du contribuable pour une année d'imposition, augmenterait le revenu du contribuable pour l'année, ou réduirait sa perte pour l'année provenant d'une source, si ce redressement était le seul effectué en vertu de cet article 1082.4.

Pour l'application de la définition de l'expression « redressement de capital » prévue au premier alinéa, lorsque le revenu et la perte d'une société de personnes pour un exercice financier sont nuls, l'on doit supposer que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.

2001, c. 7, a. 154; 2003, c. 2, a. 284; 2004, c. 8, a. 183; 2005, c. 1, a. 276; 2006, c. 13, a. 206.

1082.4.  La règle prévue au deuxième alinéa s'applique lorsque les participants à une opération ou à une série d'opérations sont, d'une part, un contribuable ou une société de personnes et, d'autre part, une personne qui ne réside pas au Canada avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un membre de cette dernière, a un lien de dépendance, ou une société de personnes dont la personne qui ne réside pas au Canada est membre et que l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) les modalités conclues ou imposées, à l'égard de l'opération ou de la série d'opérations, entre les participants à l'opération ou à la série d'opérations diffèrent de celles qui auraient été conclues entre des personnes n'ayant pas de lien de dépendance entre elles;

 b) l'opération ou la série d'opérations n'aurait pas été conclue entre des personnes n'ayant pas de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de considérer qu'elle n'a pas été conclue principalement pour des objets véritables, autres que l'obtention d'un avantage fiscal.

Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, les montants qui, si ce n'était du présent titre et des articles 1079.9 à 1079.16, seraient déterminés pour l'application de la présente loi à l'égard du contribuable ou de la société de personnes, pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, font l'objet d'un redressement de façon qu'ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants qui auraient été déterminés si:

 a) dans le cas où seul le paragraphe a du premier alinéa s'applique, les modalités conclues ou imposées, à l'égard de l'opération ou de la série d'opérations, entre les participants avaient été celles qui auraient été conclues entre des personnes n'ayant pas de lien de dépendance entre elles;

 b) dans le cas où le paragraphe b du premier alinéa s'applique, l'opération ou la série d'opérations conclue entre les participants avait été celle qui aurait été conclue entre des personnes n'ayant pas de lien de dépendance entre elles, selon des modalités qui auraient été conclues entre de telles personnes.

2001, c. 7, a. 154.

1082.5. (Abrogé).

2001, c. 7, a. 154; 2004, c. 8, a. 184.

1082.6. (Abrogé).

2001, c. 7, a. 154; 2004, c. 8, a. 184.

1082.7. (Abrogé).

2001, c. 7, a. 154; 2004, c. 8, a. 184.

1082.8. (Abrogé).

2001, c. 7, a. 154; 2004, c. 8, a. 184.

1082.9. Pour l'application du présent titre, lorsqu'une personne est membre d'une société de personnes qui est elle-même membre d'une autre société de personnes, les règles suivantes s'appliquent:

 a) la personne est réputée un membre de l'autre société de personnes;

 b) la part de la personne du revenu ou de la perte de l'autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel la personne a droit directement ou indirectement.

2001, c. 7, a. 154.

1082.10. Lorsque, dans une année d'imposition d'une société qui réside au Canada, une personne qui n'y réside pas doit un montant à cette société, que cette personne est une filiale étrangère contrôlée de la société pour l'application de la section VII du chapitre II du titre III du livre III tout au long de la période de l'année pendant laquelle le montant est dû et qu'il est établi que le montant dû en est un qui est visé à l'un des paragraphes a et b de l'article 127.13, l'article 1082.4 ne s'applique pas afin de redresser le montant d'intérêt payé, à payer ou couru dans l'année à l'égard du montant dû.

2001, c. 7, a. 154; 2001, c. 53, a. 239.

1082.10.1. L'article 1082.4 ne s'applique pas afin de redresser le montant d'une contrepartie payé ou à payer à une société qui réside au Canada, appelée «société mère» dans le présent article, ou couru en sa faveur, au cours d'une année d'imposition de la société mère pour la fourniture d'une garantie à une personne ou à une société de personnes, appelées «prêteur» dans le présent article, pour le remboursement, total ou partiel, d'un montant donné qu'une personne qui ne réside pas au Canada doit au prêteur, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) la personne qui ne réside pas au Canada est une filiale étrangère contrôlée de la société mère pour l'application de la section VII du chapitre II du titre III du livre III tout au long de la période de l'année pendant laquelle le montant donné est dû;

 b) il est établi que le montant donné serait un montant dû visé à l'un des paragraphes a et b de l'article 127.13 s'il était dû à la société mère.

2015, c. 24, a. 151.

1082.11. Les articles 420, 421, 422 et 422.1 ne s'appliquent pas aux fins de déterminer un montant en vertu de la présente loi si, en l'absence de ces articles, le montant ferait l'objet d'un redressement en raison de l'article 1082.4 et s'il a fait l'objet d'un tel redressement.

2001, c. 7, a. 154.

1082.12. (Abrogé).

2001, c. 7, a. 154; 2004, c. 8, a. 184.

1082.13. Un redressement, sauf celui qui donne lieu à un redressement de capital d'un contribuable pour une année d'imposition ou à un redressement de revenu d'un contribuable pour une année d'imposition ou qui augmente le montant d'un tel redressement, ne peut être effectué en vertu de l'article 1082.4 que si le ministre estime que les circonstances le justifient.

2001, c. 7, a. 154.

TITRE II 
Abrogé, 1990, c. 59, a. 354.
1990, c. 59, a. 354.

1083. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 807; 1987, c. 67, a. 194; 1990, c. 59, a. 354.

1084. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 808; 1973, c. 17, a. 122; 1987, c. 67, a. 195; 1990, c. 59, a. 354.

1085. (Abrogé).

1972, c. 23, a. 809; 1987, c. 67, a. 196; 1990, c. 59, a. 354.

LIVRE XII 
RÈGLEMENTS
1972, c. 23.

1086. Le gouvernement peut faire des règlements pour:

 a) prescrire la preuve requise à l'établissement des faits pertinents aux cotisations;

 b) faciliter la cotisation de l'impôt lorsque les déductions ou les exemptions d'un contribuable ont varié dans une année d'imposition;

 c) prévoir la retenue, par voie de déduction ou de compensation du montant de l'impôt sur le revenu du contribuable ou autre dette sous le régime d'une loi fiscale, sur tout montant qui peut être payable par l'État relativement à des traitements ou salaires;

 d) définir les catégories de personnes qui peuvent être réputées à charge aux fins de la présente partie;

 e) établir des catégories de biens aux fins de l'article 130;

 e.1) (paragraphe abrogé);

 e.2) obliger toute personne faisant partie de l'une des catégories de personnes qu'il détermine à produire les déclarations qu'il prescrit relativement à tout renseignement nécessaire à l'établissement d'une cotisation prévue par la présente loi et à transmettre, le cas échéant, copie d'une telle déclaration ou d'un extrait de celle-ci à toute personne qu'elle concerne et qu'il indique au règlement;

 e.3) obliger toute personne faisant partie de l'une des catégories de personnes qu'il détermine à rendre accessibles au public les renseignements aux fins de produire les déclarations qu'il prescrit relativement à tout renseignement nécessaire à l'établissement d'une cotisation prévue par la présente loi;

 f) généralement prescrire les mesures requises pour l'application de la présente loi.

Les règlements adoptés en vertu du présent article ainsi que tous ceux adoptés en vertu d'autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l'année d'imposition 1972.

1972, c. 23, a. 810; 1972, c. 26, a. 77; 1974, c. 18, a. 39; 1988, c. 18, a. 118; 1990, c. 59, a. 355; 1995, c. 63, a. 227; 1998, c. 16, a. 242; 2010, c. 5, a. 182.

PARTIE I.1 
Abrogée, 1997, c. 85, a. 297.
1993, c. 64, a. 183; 1997, c. 85, a. 297.

LIVRE I 
Abrogé, 1997, c. 85, a. 297.
1993, c. 64, a. 183; 1997, c. 85, a. 297.

1086.1. (Abrogé).

1993, c. 64, a. 183; 1995, c. 1, a. 178; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 297.

LIVRE II 
Abrogé, 1997, c. 85, a. 297.
1993, c. 64, a. 183; 1997, c. 85, a. 297.

1086.2. (Abrogé).

1993, c. 64, a. 183; 1997, c. 85, a. 297.

1086.3. (Abrogé).

1993, c. 64, a. 183; 1995, c. 1, a. 179; 1995, c. 63, a. 228; 1997, c. 85, a. 297.

LIVRE III 
Abrogé, 1997, c. 85, a. 297.
1993, c. 64, a. 183; 1997, c. 85, a. 297.

1086.4. (Abrogé).

1993, c. 64, a. 183; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 14, a. 260; 1997, c. 85, a. 297.

PARTIE I.2 
Abrogée, 2005, c. 1, a. 277.
1995, c. 1, a. 180; 2005, c. 1, a. 277.

LIVRE I 
Abrogé, 2005, c. 1, a. 277.
1995, c. 1, a. 180; 2005, c. 1, a. 277.

1086.5. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 180; 1997, c. 14, a. 290; 2001, c. 51, a. 203; 2005, c. 1, a. 277.

LIVRE II 
Abrogé, 2005, c. 1, a. 277.
1995, c. 1, a. 180; 2005, c. 1, a. 277.

1086.6. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 180; 2000, c. 39, a. 218; 2004, c. 21, a. 447; 2005, c. 1, a. 277.

LIVRE III 
Abrogé, 2005, c. 1, a. 277.
1995, c. 1, a. 180; 2005, c. 1, a. 277.

1086.7. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 180; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 2005, c. 1, a. 277.

1086.8. (Abrogé).

1995, c. 1, a. 180; 1997, c. 31, a. 130; 2005, c. 1, a. 277.

PARTIE I.3 
IMPÔT RELATIF AUX VERSEMENTS ANTICIPÉS DU CRÉDIT POUR MAINTIEN À DOMICILE DES AÎNÉS
2000, c. 39, a. 219; 2013, c. 10, a. 149.

1086.9. Dans la présente partie, l'expression:

«année d'imposition» a le sens que lui donnerait la partie I si elle se lisait sans l'article 779;

«conjoint admissible» d'un particulier pour une année d'imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l'année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;

«date d'échéance du solde» a le sens que lui donne l'article 1;

«particulier» a le sens que lui donne l'article 1.

2000, c. 39, a. 219; 2001, c. 53, a. 240; 2006, c. 36, a. 213; 2007, c. 12, a. 304; 2009, c. 15, a. 364.

1086.10. Un particulier doit payer, pour une année d'imposition, un impôt égal à l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que le ministre lui a versé par anticipation, pour cette année, en vertu de l'article 1029.8.61.6.

Le cas échéant, le particulier et son conjoint admissible pour l'année sont solidairement responsables du paiement de l'impôt exigible en vertu du premier alinéa et, à cet égard, un paiement fait par le particulier n'a d'effet sur la responsabilité du conjoint admissible que dans la mesure où le paiement sert à réduire l'obligation du particulier à un montant moindre que celui pour lequel le conjoint admissible est solidairement responsable aux termes du présent alinéa.

2000, c. 39, a. 219; 2006, c. 13, a. 207; 2006, c. 36, a. 214; 2009, c. 15, a. 365.

1086.11. Un particulier doit payer au ministre pour une année d'imposition, au plus tard à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année, son impôt de la présente partie estimé pour l'année conformément à l'article 1004.

2000, c. 39, a. 219.

1086.12. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1014 et 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2000, c. 39, a. 219.

PARTIE I.3.1 
IMPÔT RELATIF AUX VERSEMENTS ANTICIPÉS DES CRÉDITS VISANT À ACCROÎTRE L'INCITATION AU TRAVAIL
2005, c. 1, a. 278; 2009, c. 15, a. 366.

1086.12.1. Dans la présente partie, l'expression:

«année d'imposition» a le sens que lui donnerait la partie I si elle se lisait sans l'article 779;

«conjoint admissible» d'un particulier pour une année d'imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l'année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 et qui, à la fin du 31 décembre de l'année ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l'année, immédiatement avant son décès, réside au Québec et n'est pas détenue dans une prison ou un établissement semblable depuis une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois au cours de l'année;

«date d'échéance du solde» a le sens que lui donne l'article 1;

«particulier» a le sens que lui donne l'article 1.

2005, c. 1, a. 278; 2007, c. 12, a. 304; 2009, c. 15, a. 367; 2015, c. 21, a. 499.

1086.12.2. Un particulier doit payer, pour une année d'imposition, un impôt égal à l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que le ministre lui a versé par anticipation, pour cette année, en vertu de l'un des articles 1029.8.116.9 et 1029.8.116.9.1.

Le cas échéant, le particulier et son conjoint admissible pour l'année sont solidairement responsables du paiement de l'impôt exigible en vertu du premier alinéa et, à cet égard, un paiement fait par le particulier n'a d'effet sur la responsabilité du conjoint admissible que dans la mesure où le paiement sert à réduire l'obligation du particulier à un montant moindre que celui pour lequel le conjoint admissible est solidairement responsable aux termes du présent alinéa.

2005, c. 1, a. 278; 2009, c. 15, a. 368.

1086.12.3. Un particulier doit payer au ministre pour une année d'imposition, au plus tard à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année, son impôt de la présente partie estimé pour l'année conformément à l'article 1004.

2005, c. 1, a. 278.

1086.12.4. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1014, 1035 et 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2005, c. 1, a. 278.

PARTIE I.3.2 
IMPÔT RELATIF AUX VERSEMENTS ANTICIPÉS DU CRÉDIT POUR FRAIS DE GARDE D'ENFANTS
2005, c. 1, a. 278.

1086.12.5. Dans la présente partie, l'expression:

«année d'imposition» a le sens que lui donnerait la partie I si elle se lisait sans l'article 779;

«conjoint admissible» d'un particulier pour une année d'imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l'année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;

«date d'échéance du solde» a le sens que lui donne l'article 1;

«particulier» a le sens que lui donne l'article 1.

2005, c. 1, a. 278; 2007, c. 12, a. 304.

1086.12.6. Un particulier doit payer, pour une année d'imposition, un impôt égal à l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que le ministre lui a versé par anticipation, pour cette année, en vertu de l'article 1029.8.80.2.

Le cas échéant, le particulier et son conjoint admissible pour l'année sont solidairement responsables du paiement de l'impôt exigible en vertu du premier alinéa et, à cet égard, un paiement fait par le particulier n'a d'effet sur la responsabilité du conjoint admissible que dans la mesure où le paiement sert à réduire l'obligation du particulier à un montant moindre que celui pour lequel le conjoint admissible est solidairement responsable aux termes du présent alinéa.

2005, c. 1, a. 278.

1086.12.7. Un particulier doit payer au ministre pour une année d'imposition, au plus tard à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour l'année, son impôt de la présente partie estimé pour l'année conformément à l'article 1004.

2005, c. 1, a. 278.

1086.12.8. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1014, 1035 et 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2005, c. 1, a. 278.

PARTIE I.4 
IMPÔT RELATIF À L'ACQUISITION D'ACTIONS DE REMPLACEMENT DANS LE CADRE D'UN RACHAT D'ACTIONS AFIN DE BÉNÉFICIER DU RÉGIME D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
2001, c. 53, a. 241.

LIVRE I 
DÉFINITIONS
2001, c. 53, a. 241.

1086.13. Dans la présente partie, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression:

«action d'origine» a le sens que lui donne l'article 776.1.5.0.1;

«action de remplacement» a le sens que lui donne l'article 776.1.5.0.1;

«année d'imposition» a le sens que lui donne la partie I;

«date de clôture» a le sens que lui donne l'article 776.1.5.0.1;

«montant admissible» a le sens que lui donne l'article 776.1.5.0.1;

«particulier» a le sens que lui donne l'article 1;

«période de participation» a le sens que lui donne l'article 776.1.5.0.1.

2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 297; 2007, c. 12, a. 304.

LIVRE II 
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L'IMPÔT
2001, c. 53, a. 241.

1086.14. Lorsqu'un particulier n'a pas acquis, au cours d'une année d'imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année qui est comprise dans une période de participation du particulier, des actions de remplacement pour un montant au moins égal à celui déterminé en vertu de l'article 776.1.5.0.2 pour l'année à son égard, il doit payer, sauf dans le cas prévu à l'article 1086.18, un impôt égal au montant déterminé en vertu de l'article 1086.15 pour l'année à son égard.

2001, c. 53, a. 241.

1086.15. Le montant de l'impôt auquel l'article 1086.14 fait référence est égal au montant déterminé selon la formule suivante:


{[(A − B)/(15 − C)] − D} × 15%.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente:

i.  un montant égal à zéro si, selon le cas:

1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l'année d'imposition donnée visée à l'article 1086.14;

2°  la date de clôture relative à un montant admissible du particulier est comprise dans l'année d'imposition donnée visée à l'article 1086.14;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants admissibles du particulier qu'il a reçus au cours des années d'imposition antérieures qui sont comprises dans la période de participation donnée visée à l'article 1086.14;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est:

i.  soit un montant versé par le particulier lors de l'acquisition d'actions de remplacement au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée visée à l'article 1086.14 ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année antérieure qui est comprise dans la période de participation donnée visée à l'article 1086.14;

ii.  soit 100/15 d'un montant que le particulier doit payer en vertu de l'article 1086.14 pour une année d'imposition qui est antérieure à l'année d'imposition donnée visée à l'article 1086.14 et qui est comprise dans la période de participation donnée visée à l'article 1086.14 à l'égard d'actions de remplacement qui n'ont pas été acquises par le particulier;

 c) la lettre C représente le moindre de 14 et du nombre d'années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence le 1er janvier de la première année civile commençant après la date de clôture relative à un montant admissible du particulier et qui se termine au début de l'année d'imposition donnée visée à l'article 1086.14;

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants versés par le particulier lors de l'acquisition d'actions de remplacement au cours de l'année d'imposition donnée visée à l'article 1086.14 ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année qui est comprise dans la période de participation donnée visée à l'article 1086.14.

2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 298; 2011, c. 1, a. 101.

1086.16. Lorsque, à un moment donné au cours d'une année d'imposition, un particulier cesse de résider au Canada, et qu'il n'a pas acquis des actions de remplacement, pour la période de l'année pendant laquelle il a résidé au Canada, pour un montant au moins égal à celui déterminé en vertu de l'article 776.1.5.0.3 pour l'année à son égard, il doit payer, sauf dans le cas prévu à l'article 1086.18, un impôt égal à 15 % de l'excédent, sur le montant versé pour cette période par le particulier en vertu de l'article 776.1.5.0.3, du montant déterminé en vertu de cet article 776.1.5.0.3 pour cette période à son égard.

2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 299.

1086.17. Sauf dans le cas où l'article 776.1.5.0.5 s'applique, lorsque, à un moment donné au cours d'une année d'imposition, un particulier décède, et que des actions de remplacement n'ont pas été acquises, au cours de l'année, pour un montant au moins égal à celui déterminé en vertu de l'article 776.1.5.0.4 pour l'année à son égard, il doit être payé, sauf dans le cas prévu à l'article 1086.18, un impôt égal à 15 % de l'excédent, sur le montant versé au cours de l'année par le particulier en vertu de l'article 776.1.5.0.4, du montant déterminé en vertu de cet article 776.1.5.0.4 pour l'année à son égard.

2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 300.

1086.17.1. Pour l'application des articles 1086.14 à 1086.17, le montant de l'impôt à payer par un particulier pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1086.15 à 1086.17, selon le cas, à l'égard d'actions de remplacement non acquises par ce particulier, doit être déterminé, lorsque l'une des actions de remplacement qui n'a pas été acquise est relative à une action d'origine visée au paragraphe b de l'article 776.1.1 et acquise par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l'article 776.1.1.1, comme si:

 a) dans le cas d'un impôt calculé en vertu de l'article 1086.15, le montant de cet impôt était égal à l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant qui serait déterminé par la formule prévue au premier alinéa de l'article 1086.15 si, à la fois:

1°  la lettre A, prévue au deuxième alinéa de cet article 1086.15, ne représentait, dans les cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a de ce deuxième alinéa ne s'applique pas, que la partie de l'ensemble des montants admissibles visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de ce deuxième alinéa, déterminé à l'égard du particulier, que l'on peut raisonnablement attribuer à des actions dont chacune est une action autre qu'une telle action d'origine;

2°  les seules actions de remplacement dont l'acquisition est considérée pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1086.15 et du paragraphe d de ce deuxième alinéa étaient celles que l'on peut raisonnablement considérer comme étant relatives à des actions autres que de telles actions d'origine;

3°  les seules actions de remplacement dont la non-acquisition est considérée pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1086.15 étaient celles que l'on peut raisonnablement considérer comme étant relatives à des actions autres que de telles actions d'origine;

ii.  le montant qui serait déterminé par la formule prévue au premier alinéa de l'article 1086.15 si, à la fois:

1°  la lettre A, prévue au deuxième alinéa de cet article 1086.15, ne représentait, dans les cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a de ce deuxième alinéa ne s'applique pas, que la partie de l'ensemble des montants admissibles visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de ce deuxième alinéa, déterminé à l'égard du particulier, que l'on peut raisonnablement attribuer à des actions dont chacune est une telle action d'origine;

2°  les seules actions de remplacement dont l'acquisition est considérée pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1086.15 et du paragraphe d de ce deuxième alinéa étaient celles que l'on peut raisonnablement considérer comme étant relatives à de telles actions d'origine;

2.1°  les seules actions de remplacement dont la non-acquisition est considérée pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1086.15 étaient celles que l'on peut raisonnablement considérer comme étant relatives à de telles actions d'origine;

2.2°  la fraction «100/15» prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1086.15 était remplacée par un pourcentage de 400%;

3°  le pourcentage de 15% était remplacé par un pourcentage de 25%;

 b) dans le cas d'un impôt calculé en vertu de l'un des articles 1086.16 et 1086.17, le pourcentage de 15% prévu à cet article était remplacé par un pourcentage de 25% à l'égard de la partie de l'excédent visé à cet article 1086.16 ou 1086.17, selon le cas, déterminé à l'égard du particulier, que l'on peut raisonnablement attribuer aux actions dont chacune est une telle action d'origine.

2010, c. 5, a. 183; 2011, c. 1, a. 102.

1086.18. Les articles 1086.14, 1086.16 et 1086.17 ne s'appliquent pas à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition donnée autre qu'une année d'imposition visée au deuxième alinéa, lorsque, au plus tard 60 jours après la fin de cette année donnée, le particulier peut demander le rachat d'actions d'origine émises en sa faveur, autrement qu'en vertu de la section II du chapitre III du titre III du livre V de la partie I.

Une année d'imposition à laquelle le premier alinéa fait référence est une année d'imposition pour laquelle le particulier peut déduire un montant de son impôt autrement à payer en vertu soit de l'article 776.1.1, soit de l'article 776.1.2 relativement à un montant versé dans une année d'imposition antérieure du particulier, ou dans les 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année d'imposition antérieure, au cours de laquelle le particulier devait acquérir des actions de remplacement pour un montant au moins égal à celui déterminé en vertu de l'article 776.1.5.0.2 pour l'année antérieure à son égard.

2001, c. 53, a. 241; 2011, c. 1, a. 103.

LIVRE III 
DISPOSITIONS DIVERSES
2003, c. 9, a. 383.

1086.18.1. Un particulier doit payer au ministre pour une année d'imposition, au plus tard à la date d'échéance du solde, au sens de l'article 1, qui lui est applicable pour l'année, son impôt de la présente partie pour l'année.

2003, c. 9, a. 383.

1086.18.2. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1014 et 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2003, c. 9, a. 383.

PARTIE I.5 
IMPÔT RELATIF À L'ACQUISITION D'ACTIONS DE REMPLACEMENT DANS LE CADRE D'UN RACHAT D'ACTIONS AFIN DE BÉNÉFICIER DU RÉGIME D'ENCOURAGEMENT À L'ÉDUCATION PERMANENTE
2001, c. 53, a. 241.

LIVRE I 
DÉFINITIONS
2001, c. 53, a. 241.

1086.19. Dans la présente partie, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression:

«action d'origine» a le sens que lui donne l'article 776.1.5.0.6;

«action de remplacement» a le sens que lui donne l'article 776.1.5.0.6;

«année d'imposition» a le sens que lui donne la partie I;

«montant admissible» a le sens que lui donne l'article 776.1.5.0.6;

«particulier» a le sens que lui donne l'article 1;

«période de participation» a le sens que lui donne l'article 776.1.5.0.6;

«période de remboursement» a le sens que lui donne l'article 776.1.5.0.6.

2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 301; 2007, c. 12, a. 304.

LIVRE II 
ASSUJETTISSEMENT ET MONTANT DE L'IMPÔT
2001, c. 53, a. 241.

1086.20. Lorsqu'un particulier n'a pas acquis, au cours d'une année d'imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année qui est comprise dans une période de participation du particulier, des actions de remplacement pour un montant au moins égal à celui déterminé en vertu de l'article 776.1.5.0.7 pour l'année à son égard, il doit payer, sauf dans le cas prévu à l'article 1086.24, un impôt égal au montant déterminé en vertu de l'article 1086.21, pour l'année à son égard.

2001, c. 53, a. 241.

1086.21. Le montant de l'impôt auquel l'article 1086.20 fait référence est égal au montant déterminé selon la formule suivante:


{[(A − B)/(10 − C)] − D} × 15%.


Dans la formule prévue au premier alinéa:

 a) la lettre A représente:

i.  un montant égal à zéro si, selon le cas:

1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l'année d'imposition donnée visée à l'article 1086.20;

2°  le début de l'année d'imposition donnée visée à l'article 1086.20 n'est pas compris dans une période de remboursement du particulier;

ii.  dans les autres cas, l'ensemble des montants admissibles du particulier qu'il a reçus au cours des années d'imposition antérieures à l'année d'imposition donnée visée à l'article 1086.20, autres que des années d'imposition comprises dans des périodes de participation du particulier qui se sont terminées avant l'année d'imposition donnée visée à l'article 1086.20;

 b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est:

i.  soit un montant versé par le particulier lors de l'acquisition d'actions de remplacement au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée visée à l'article 1086.20 ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année antérieure, autre qu'une année d'imposition comprise dans une période de participation du particulier qui s'est terminée avant l'année d'imposition donnée visée à l'article 1086.20;

ii.  soit 100/15 d'un montant que le particulier doit payer en vertu de l'article 1086.20 pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée visée à l'article 1086.20 à l'égard d'actions de remplacement qui n'ont pas été acquises par lui, autre qu'une année d'imposition comprise dans une période de participation du particulier qui s'est terminée avant l'année d'imposition donnée visée à l'article 1086.20;

 c) la lettre C représente le moindre de 9 et du nombre d'années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence au début de la dernière période de remboursement du particulier ayant commencé au plus tard au début de l'année d'imposition donnée et qui se termine au début de l'année d'imposition donnée visée à l'article 1086.20;

 d) la lettre D représente l'ensemble des montants versés par le particulier lors de l'acquisition d'actions de remplacement au cours de l'année d'imposition donnée visée à l'article 1086.20 ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année, autre qu'une année d'imposition comprise dans une période de participation du particulier qui s'est terminée avant l'année d'imposition donnée visée à l'article 1086.20.

2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 302; 2011, c. 1, a. 104.

1086.22. Lorsque, à un moment donné au cours d'une année d'imposition, un particulier cesse de résider au Canada, et qu'il n'a pas acquis des actions de remplacement, pour la période de l'année pendant laquelle il a résidé au Canada, pour un montant au moins égal à celui déterminé en vertu de l'article 776.1.5.0.8 pour cette période à son égard, il doit payer, sauf dans le cas prévu à l'article 1086.24, un impôt égal à 15 % de l'excédent, sur le montant versé pour cette période par le particulier en vertu de l'article 776.1.5.0.8, du montant déterminé en vertu de cet article 776.1.5.0.8 pour cette période à son égard.

2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 303.

1086.23. Sauf dans le cas où l'article 776.1.5.0.10 s'applique, lorsque, à un moment donné au cours d'une année d'imposition, un particulier décède, et que des actions de remplacement n'ont pas été acquises, au cours de l'année, pour un montant au moins égal à celui déterminé en vertu de l'article 776.1.5.0.9 pour l'année à son égard, il doit être payé, sauf dans le cas prévu à l'article 1086.24, un impôt égal à 15 % de l'excédent, sur le montant versé au cours de l'année par le particulier en vertu de l'article 776.1.5.0.9, du montant déterminé en vertu de cet article 776.1.5.0.9 pour l'année à son égard.

2001, c. 53, a. 241; 2005, c. 38, a. 304.

1086.23.1. Pour l'application des articles 1086.20 à 1086.23, le montant de l'impôt à payer par un particulier pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1086.21 à 1086.23, selon le cas, à l'égard d'actions de remplacement non acquises par ce particulier, doit être déterminé, lorsque l'une des actions de remplacement qui n'a pas été acquise est relative à une action d'origine visée au paragraphe b de l'article 776.1.1 et acquise par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l'article 776.1.1.1, comme si:

 a) dans le cas d'un impôt calculé en vertu de l'article 1086.21, le montant de cet impôt était égal à l'ensemble des montants suivants:

i.  le montant qui serait déterminé par la formule prévue au premier alinéa de l'article 1086.21 si, à la fois:

1°  la lettre A, prévue au deuxième alinéa de cet article 1086.21, ne représentait, dans les cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a de ce deuxième alinéa ne s'applique pas, que la partie de l'ensemble des montants admissibles visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de ce deuxième alinéa, déterminé à l'égard du particulier, que l'on peut raisonnablement attribuer à des actions dont chacune est une action autre qu'une telle action d'origine;

2°  les seules actions de remplacement dont l'acquisition est considérée pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1086.21 et du paragraphe d de ce deuxième alinéa étaient celles que l'on peut raisonnablement considérer comme étant relatives à des actions autres que de telles actions d'origine;

3°  les seules actions de remplacement dont la non-acquisition est considérée pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1086.21 étaient celles que l'on peut raisonnablement considérer comme étant relatives à des actions autres que de telles actions d'origine;

ii.  le montant qui serait déterminé par la formule prévue au premier alinéa de l'article 1086.21 si, à la fois:

1°  la lettre A, prévue au deuxième alinéa de cet article 1086.21, ne représentait, dans les cas où le sous-paragraphe i du paragraphe a de ce deuxième alinéa ne s'applique pas, que la partie de l'ensemble des montants admissibles visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de ce deuxième alinéa, déterminé à l'égard du particulier, que l'on peut raisonnablement attribuer à des actions dont chacune est une telle action d'origine;

2°  les seules actions de remplacement dont l'acquisition est considérée pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1086.21 et du paragraphe d de ce deuxième alinéa étaient celles que l'on peut raisonnablement considérer comme étant relatives à de telles actions d'origine;

2.1°  les seules actions de remplacement dont la non-acquisition est considérée pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1086.21 étaient celles que l'on peut raisonnablement considérer comme étant relatives à de telles actions d'origine;

2.2°  la fraction «100/15» prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1086.21 était remplacée par un pourcentage de 400%;

3°  le pourcentage de 15% était remplacé par un pourcentage de 25%;

 b) dans le cas d'un impôt calculé en vertu de l'un des articles 1086.22 et 1086.23, le pourcentage de 15% prévu à cet article était remplacé par un pourcentage de 25% à l'égard de la partie de l'excédent visé à cet article 1086.22 ou 1086.23, selon le cas, déterminé à l'égard du particulier, que l'on peut raisonnablement attribuer aux actions dont chacune est une telle action d'origine.

2010, c. 5, a. 184; 2011, c. 1, a. 105.

1086.24. Les articles 1086.20, 1086.22 et 1086.23 ne s'appliquent pas à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition donnée autre qu'une année d'imposition visée au deuxième alinéa, lorsque, au plus tard 60 jours après la fin de cette année donnée, le particulier peut demander le rachat d'actions d'origine émises en sa faveur, autrement qu'en vertu de la section III du chapitre III du titre III du livre V de la partie I.

Une année d'imposition à laquelle le premier alinéa fait référence est une année d'imposition pour laquelle le particulier peut déduire un montant de son impôt autrement à payer en vertu soit de l'article 776.1.1, soit de l'article 776.1.2 relativement à un montant versé dans une année d'imposition antérieure du particulier, ou dans les 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année d'imposition antérieure, au cours de laquelle le particulier devait acquérir des actions de remplacement pour un montant au moins égal à celui déterminé en vertu de l'article 776.1.5.0.7 pour l'année antérieure à son égard.

2001, c. 53, a. 241; 2011, c. 1, a. 106.

LIVRE III 
DISPOSITIONS DIVERSES
2003, c. 9, a. 384.

1086.25. Un particulier doit payer au ministre pour une année d'imposition, au plus tard à la date d'échéance du solde, au sens de l'article 1, qui lui est applicable pour l'année, son impôt de la présente partie pour l'année.

2003, c. 9, a. 384.

1086.26. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1014 et 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2003, c. 9, a. 384.

PARTIE I.6 
IMPÔT RELATIF AU REPORT DE L'AVANTAGE LIÉ À UNE OPTION D'ACHAT DE TITRES
2011, c. 34, a. 113.

1086.27. Dans la présente partie, l'expression:

«année d'imposition» a le sens que lui donne l'article 1;

«date d'échéance de production» a le sens que lui donne l'article 1;

«particulier» a le sens que lui donne l'article 1;

«personne admissible» a le sens que lui donne l'article 47.18;

«perte nette en capital» a le sens que lui donne l'article 730;

«produit de l'aliénation» a le sens que lui donne l'article 251;

«société admissible» a le sens que lui donne l'article 725.1.3;

«titre» a le sens que lui donne l'article 47.18.

2011, c. 34, a. 113.

1086.28. Lorsqu'un particulier a aliéné ou échangé, au cours d'une année d'imposition donnée antérieure à l'année d'imposition 2015, un titre d'une personne admissible à l'égard duquel il a fait un choix valide visé au paragraphe b de l'article 58.0.1, tel qu'il se lisait avant son abrogation, et qu'il fait un choix, de la manière et dans le délai prévus au deuxième alinéa, pour l'année donnée relativement à ce titre, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le pourcentage prévu à l'article 725.2 relativement à l'avantage réputé reçu par le particulier en vertu de l'article 49 pour l'année donnée à l'égard du titre doit être remplacé par:

i.  75%, lorsque le titre a été aliéné ou échangé après le 30 mars 2004;

ii.  87,5%, lorsque le titre a été aliéné ou échangé après le 12 juin 2003 et avant le 31 mars 2004;

iii.  100%, lorsque le titre a été soit aliéné ou échangé avant le 13 juin 2003, soit acquis, en vertu d'un droit prévu par une convention visée à l'article 48 et conclue après le 13 mars 2008, d'une personne admissible qui est une société admissible pour une année civile donnée comprenant le moment où le particulier l'a acquis;

 b) pour l'application de la partie I, le particulier est réputé avoir réalisé un gain en capital pour l'année donnée égal au moins élevé du montant de l'avantage qu'il est réputé recevoir dans l'année donnée en vertu de l'article 49 à l'égard du titre et de la perte en capital établie selon la partie I et provenant de l'aliénation de ce titre;

 c) le particulier doit payer pour cette année donnée un impôt égal à 50% du produit de l'aliénation du titre;

 d) lorsque le délai prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 1010 est expiré à l'égard de l'année donnée, le ministre peut, pour l'application de la partie I, faire une nouvelle cotisation et déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités pour l'année donnée afin de tenir compte du choix;

 e) malgré l'article 1010 et si les circonstances l'exigent, le ministre doit déterminer de nouveau la perte nette en capital du particulier pour l'année donnée et faire une nouvelle cotisation pour toute année d'imposition dans laquelle un montant a été déduit en vertu de l'article 729.

Un particulier fait le choix auquel le premier alinéa fait référence pour une année d'imposition donnée en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits:

 a) au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition 2010 lorsque le titre a été aliéné ou échangé avant le 1er janvier 2010;

 b) au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée au cours de laquelle le titre a été aliéné ou échangé, dans les autres cas.

2011, c. 34, a. 113.

1086.29. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1002, 1004 à 1014, 1025, 1026 à 1026.2 et 1031.1 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2011, c. 34, a. 113; 2015, c. 36, a. 155.

PARTIE II 
REVENU GAGNÉ AU QUÉBEC PAR DES PERSONNES NE RÉSIDANT PAS AU QUÉBEC
1972, c. 23.

TITRE I 
RÈGLES GÉNÉRALES
1972, c. 23.

1087. La partie I s'applique au calcul du revenu des personnes qui ne résident pas au Québec, sous réserve de la présente partie.

1972, c. 23, a. 811.

1088. Le revenu gagné au Québec, pour une année d'imposition, par un particulier visé à l'article 25 est égal à la partie des revenus des entreprises qu'il exerce qui est attribuable de la manière prescrite à un établissement au Québec, moins la partie des pertes desdites entreprises qui est ainsi attribuable à un tel établissement.

1972, c. 23, a. 812; 1973, c. 17, a. 123.

1089. Le revenu gagné au Québec, pour une année d'imposition, par un particulier visé à l'article 26 est son revenu tel que déterminé en vertu de l'article 28 en ne tenant compte que des éléments suivants:

 a) l'excédent de l'ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu'il a exercées au Québec et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu'il a exercées à l'extérieur du Canada s'il résidait au Québec au moment où il les a exercées, sur l'ensemble des montants qui, s'il est un particulier visé à l'article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l'article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l'article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l'article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l'un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1, un professeur étranger au sens de l'article 737.22.0.5 ou un travailleur agricole étranger au sens de l'article 737.22.0.12, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7 et 737.22.0.13 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;

 b) les revenus des entreprises qu'il a exploitées au Canada, qui sont attribuables, de la façon prescrite, à un établissement au Québec;

 c) les gains en capital imposables et les pertes en capital admissibles résultant de l'aliénation de biens québécois imposables, autres que les biens suivants:

i.  un bien visé à l'un des paragraphes c et d de l'article 1094;

ii.  un bien protégé par accord fiscal, au sens de l'article 1;

 d) la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l'aliénation d'un bien minier québécois au sens des règlements ou à des frais engagés au Québec de l'excédent du montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330 sur toute partie de ce montant qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise qu'il a exploitée au Canada;

 e) la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l'aliénation d'un bien forestier québécois au sens des règlements de l'excédent des montants qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des articles 93 à 104 à l'égard de l'aliénation d'un bien forestier sur toute partie de ces montants qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise qu'il a exploitée au Canada;

 e.1) le montant que le particulier serait tenu d'inclure en vertu du paragraphe e.6 de l'article 311 dans le calcul de son revenu pour l'année s'il avait résidé au Québec pendant toute l'année, jusqu'à concurrence de la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement attribuer aux fonctions d'une charge ou d'un emploi qu'il a exercées au Québec;

 f) l'excédent du montant qui doit, en vertu de l'article 684, être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard de l'aliénation d'une participation au revenu d'une fiducie résidant au Québec sur le montant qui serait admis en déduction à cet égard en vertu de l'article 665 dans le calcul de son revenu s'il avait été résident au Canada pendant toute l'année;

 g) l'excédent du revenu déterminé en vertu des paragraphes b et c de l'article 1092 à l'égard du particulier, sur l'ensemble des montants qui, s'il est un particulier visé à l'article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l'article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l'article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l'article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l'un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 ou un professeur étranger au sens de l'article 737.22.0.5, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7 et 737.22.0.7 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;

 h) l'excédent, qui est attribuable de la manière prescrite à un établissement d'une société de personnes au Québec, du montant qui doit, en vertu de l'article 610, être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année à titre de produit de l'aliénation d'un droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes en vertu d'une entente y mentionnée sur le montant qui serait admissible en déduction à cet égard en vertu de l'article 611 dans le calcul de son revenu s'il avait résidé au Canada pendant toute l'année;

 i) les pertes provenant des fonctions d'une charge ou d'un emploi qu'il a exercées au Québec et les pertes provenant d'entreprises qu'il a exploitées au Canada, autres que celles provenant d'une entreprise protégée par accord fiscal, au sens de l'article 1, qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Québec;

 j) lorsqu'il a exploité dans l'année au Canada une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l'article 363, les montants relatifs à un bien minier québécois, au sens du paragraphe d, que le particulier serait tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de la partie I s'il résidait au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b ou d;

 k) le montant qui, si le particulier avait résidé au Québec pendant toute l'année, serait inclus en vertu des articles 968 ou 968.1 dans le calcul de son revenu à l'égard d'un intérêt dans une police d'assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d'une personne qui résidait au Québec au moment de l'établissement ou de la souscription;

 l) lorsqu'il a exploité une entreprise au Canada dans l'année, les montants relatifs à un bien minier québécois au sens du paragraphe d, sauf lorsqu'un montant à l'égard de l'aliénation d'un tel bien est déduit en vertu des articles 412 ou 418.6, à un bien forestier québécois au sens du paragraphe e, autre qu'un bien amortissable, ou à un bien, autre qu'une immobilisation, qui est un immeuble situé au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b, d, e ou j.

Toutefois, le revenu gagné au Québec, pour une année d'imposition, d'un particulier qui est un spécialiste étranger, au sens de l'un des articles 737.18.6 et 737.18.29, qui est un particulier admissible, au sens de l'article 737.22.0.9, ou qui est décrit à l'article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), correspond à l'excédent du montant donné qui est déterminé à son égard pour l'année en vertu du premier alinéa sur l'ensemble des montants suivants:

 a) la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'exonération, au sens de l'article 737.18.6, relativement à un emploi;

 b) le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période;

 c) le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, au sens de l'article 737.18.29, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période;

 d) la partie du montant donné qui est comprise dans le montant déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu de l'article 737.22.0.10.

De plus, pour l'application des paragraphes b et i du premier alinéa dans le cas d'un particulier qui est membre d'une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l'article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux, on doit supposer que le particulier avait, pour l'année:

 a) d'une part, réalisé un revenu additionnel provenant d'une entreprise qu'il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égal à l'ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l'article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l'année en vertu de cet alinéa;

 b) d'autre part, subi une perte additionnelle provenant d'une entreprise qu'il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égale à l'ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l'article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l'année en vertu de cet alinéa.

Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'un particulier est, dans une année d'imposition, soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à l'égard d'un boisé privé, soit un membre d'une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l'égard d'un boisé privé, le montant donné qui est déterminé à son égard pour l'année en vertu du premier alinéa doit être augmenté du montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 726.35 et réduit du montant qu'il pourrait déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 726.33, si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I.

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa dans le cas d'un particulier qui occupe un emploi à titre de pilote d'avion, le revenu du particulier provenant des fonctions de cet emploi qu'il a exercées au Québec, relativement à son revenu qui est attribuable à un vol, y compris une étape de vol, et qui est payé directement ou indirectement par une personne résidant au Canada, correspond, selon le cas:

 a) à la totalité du revenu attribuable au vol, s'il fait la liaison entre deux endroits au Québec;

 b) à la moitié du revenu attribuable au vol, s'il part d'un endroit au Québec et arrive à un endroit à l'extérieur du Québec;

 c) à la moitié du revenu attribuable au vol, s'il part d'un endroit à l'extérieur du Québec et arrive à un endroit au Québec;

 d) à aucune partie du revenu attribuable au vol, s'il fait la liaison entre deux endroits à l'extérieur du Québec.

1972, c. 23, a. 813; 1973, c. 17, a. 124; 1975, c. 22, a. 242; 1978, c. 26, a. 210; 1982, c. 5, a. 196; 1984, c. 15, a. 236; 1986, c. 19, a. 196; 1987, c. 21, a. 82; 1988, c. 4, a. 140; 1993, c. 16, a. 344; 1994, c. 22, a. 333; 1995, c. 1, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 298; 1999, c. 83, a. 237; 1999, c. 86, a. 86; 2000, c. 39, a. 220; 2001, c. 53, a. 242; 2002, c. 40, a. 229; 2003, c. 9, a. 385; 2004, c. 8, a. 185; 2004, c. 21, a. 448; 2005, c. 38, a. 305; 2006, c. 36, a. 215; 2010, c. 5, a. 185; 2011, c. 6, a. 214; 2010, c. 3, a. 295; 2013, c. 10, a. 150; 2015, c. 24, a. 152.

1090. Le revenu gagné au Canada par un particulier visé à l'article 26, pour une année d'imposition, est son revenu tel que déterminé en vertu de l'article 28 en ne tenant compte que des éléments suivants:

 a) l'excédent de l'ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu'il a exercées au Canada et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu'il a exercées à l'extérieur du Canada s'il résidait au Canada au moment où il les a exercées, sur l'ensemble des montants qui, s'il est un particulier visé à l'article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l'article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l'article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l'article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l'un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1, un professeur étranger au sens de l'article 737.22.0.5 ou un travailleur agricole étranger au sens de l'article 737.22.0.12, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7 et 737.22.0.13 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;

 b) les revenus des entreprises qu'il a exploitées au Canada qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Canada;

 c) les gains en capital imposables et les pertes en capital admissibles résultant de l'aliénation de biens canadiens imposables, autres qu'un bien protégé par accord fiscal, au sens de l'article 1;

 d) l'excédent du montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330 sur toute partie de ce montant qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise qu'il a exploitée au Canada;

 e) l'excédent des montants qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des articles 93 à 104 à l'égard de l'aliénation d'un bien forestier sur toute partie de ces montants qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise qu'il a exploitée au Canada;

 e.1) le montant que le particulier serait tenu d'inclure en vertu du paragraphe e.6 de l'article 311 dans le calcul de son revenu pour l'année s'il avait résidé au Canada pendant toute l'année;

 f) l'excédent du montant qui doit, en vertu de l'article 684, être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard de l'aliénation d'une participation au revenu d'une fiducie résidant au Canada sur le montant qui serait admis en déduction à cet égard en vertu de l'article 665 dans le calcul de son revenu s'il avait été résident au Canada pendant toute l'année;

 g) l'excédent du revenu qui serait déterminé en vertu des paragraphes b et c de l'article 1092 à l'égard du particulier si le mot «Québec», dans les articles 1092 et 1093, était remplacé, partout où il se trouve, par le mot «Canada», sur l'ensemble des montants qui, s'il est un particulier visé à l'article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l'article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l'article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l'article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l'un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 ou un professeur étranger au sens de l'article 737.22.0.5, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7 et 737.22.0.7 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;

 h) l'excédent du montant qui doit, en vertu de l'article 610, être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année à titre de produit de l'aliénation d'un droit à une part du revenu ou de la perte d'une société de personnes en vertu d'une entente y mentionnée sur le montant qui serait admissible en déduction à cet égard en vertu de l'article 611 dans le calcul de son revenu s'il avait résidé au Canada pendant toute l'année;

 i) les pertes provenant des fonctions d'une charge ou d'un emploi qu'il a exercées au Canada et les pertes provenant d'entreprises qu'il a exploitées au Canada, autres que celles provenant d'une entreprise protégée par accord fiscal, au sens de l'article 1, qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Canada;

 j) lorsqu'il a exploité dans l'année au Canada une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l'article 363, les montants relatifs à un bien minier canadien qu'il serait tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de la partie I s'il résidait au Canada à un moment quelconque de l'année, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b ou d;

 k) le montant qui, en vertu des articles 968 ou 968.1, serait inclus dans le calcul de son revenu à l'égard d'un intérêt dans une police d'assurance sur la vie au Canada s'il avait résidé au Canada pendant toute l'année;

 l) lorsqu'il a exploité une entreprise au Canada dans l'année, les montants relatifs à un bien minier canadien, sauf lorsqu'un montant à l'égard de l'aliénation d'un tel bien est déduit en vertu des articles 412 ou 418.6, à un bien forestier, autre qu'un bien amortissable, ou à un bien, autre qu'une immobilisation, qui est un immeuble situé au Canada, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b, d, e ou j.

Toutefois, le revenu gagné au Canada, pour une année d'imposition, d'un particulier qui est un spécialiste étranger, au sens de l'un des articles 737.18.6 et 737.18.29, qui est un particulier admissible, au sens de l'article 737.22.0.9, ou qui est décrit à l'article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), correspond à l'excédent du montant donné qui est déterminé à son égard pour l'année en vertu du premier alinéa sur l'ensemble des montants suivants:

 a) la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, de sa période d'exonération, au sens de l'article 737.18.6, relativement à un emploi;

 b) le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l'article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l'égard de cette période;

 c) le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l'année, d'une période déterminée du particulier, au sens de l'article 737.18.29, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 737.18.34 à l'égard de cette période;

 d) la partie du montant donné qui est comprise dans le montant déterminé à l'égard du particulier pour l'année en vertu de l'article 737.22.0.10.

De plus, pour l'application des paragraphes b et i du premier alinéa dans le cas d'un particulier qui est membre d'une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l'article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux, on doit supposer que le particulier avait, pour l'année:

 a) d'une part, réalisé un revenu additionnel provenant d'une entreprise qu'il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Canada et qui est égal à l'ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l'article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l'année en vertu de cet alinéa;

 b) d'autre part, subi une perte additionnelle provenant d'une entreprise qu'il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Canada et qui est égale à l'ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l'article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l'année en vertu de cet alinéa.

Pour l'application du premier alinéa, lorsqu'un particulier est, dans une année d'imposition, soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à l'égard d'un boisé privé, soit un membre d'une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l'égard d'un boisé privé, le montant donné qui est déterminé à son égard pour l'année en vertu du premier alinéa doit être augmenté du montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 726.35 et réduit du montant qu'il pourrait déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 726.33, si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I.

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa dans le cas d'un particulier qui occupe un emploi à titre de pilote d'avion, le revenu du particulier provenant des fonctions de cet emploi qu'il a exercées au Canada, relativement à son revenu qui est attribuable à un vol, y compris une étape de vol, et qui est payé directement ou indirectement par une personne résidant au Canada, correspond, selon le cas:

 a) à la totalité du revenu attribuable au vol, s'il fait la liaison entre deux endroits au Canada;

 b) à la moitié du revenu attribuable au vol, s'il part d'un endroit au Canada et arrive à un endroit à l'extérieur du Canada;

 c) à la moitié du revenu attribuable au vol, s'il part d'un endroit à l'extérieur du Canada et arrive à un endroit au Canada;

 d) à aucune partie du revenu attribuable au vol, s'il fait la liaison entre deux endroits à l'extérieur du Canada.

1972, c. 23, a. 814; 1973, c. 17, a. 125; 1975, c. 22, a. 243; 1978, c. 26, a. 211; 1982, c. 5, a. 197; 1984, c. 15, a. 237; 1986, c. 19, a. 197; 1987, c. 21, a. 83; 1988, c. 4, a. 141; 1993, c. 16, a. 345; 1994, c. 22, a. 334; 1995, c. 1, a. 182; 1995, c. 49, a. 232; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 299; 1999, c. 83, a. 238; 1999, c. 86, a. 87; 2000, c. 39, a. 221; 2001, c. 53, a. 243; 2002, c. 40, a. 230; 2003, c. 9, a. 386; 2004, c. 8, a. 186; 2004, c. 21, a. 449; 2005, c. 38, a. 306; 2006, c. 36, a. 216; 2010, c. 5, a. 186; 2010, c. 3, a. 296; 2013, c. 10, a. 151; 2015, c. 24, a. 153.

1090.1. Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un particulier visé à l'article 26, ou une société visée au premier alinéa de l'article 27, aliène dans une année d'imposition un bien visé au paragraphe l du premier alinéa de l'un des articles 1089 et 1090, ce particulier ou cette société est réputé, à l'égard d'une telle aliénation, exploiter une entreprise au Canada au cours de l'année.

1993, c. 16, a. 346; 1994, c. 22, a. 335; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 261; 2001, c. 53, a. 244.

1090.2. Aux fins du paragraphe l du premier alinéa des articles 1089 et 1090, et de l'article 1090.1, un bien qui est un immeuble ou un bien forestier y visés comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien, même si, à l'égard de l'immeuble, celui-ci n'existe pas à ce moment.

1993, c. 16, a. 346.

1091. Le revenu imposable gagné au Canada par un particulier visé à l'article 26 est égal à l'excédent de l'ensemble du revenu visé à l'article 1090 et du montant qui, s'il avait résidé au Québec pendant toute l'année, serait inclus en vertu de l'article 313.8 dans le calcul de son revenu pour l'année, sur l'ensemble des déductions suivantes:

 a) les déductions permises en vertu des articles 725, 725.1.2 et 725.2 à 725.4, dans la mesure où elles sont reliées à des montants inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada en vertu de l'article 1090;

 b) les déductions permises en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731 et 733.0.0.1 qui peuvent raisonnablement être considérées comme étant attribuables aux services qu'il a rendus au Canada dans le cadre d'une charge ou d'un emploi, à un établissement au Canada d'une entreprise qu'il y a exploitée ou à une aliénation d'un bien à l'égard de laquelle un revenu ou un gain devrait être inclus dans le calcul de son revenu gagné au Canada en vertu de l'article 1090;

 b.1) la déduction permise par l'article 1091.0.1;

 c) si la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier pour l'année, tel que déterminé en vertu de l'article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, déterminé en tenant compte du deuxième alinéa, les autres déductions, à l'exception de celles prévues aux articles 726.33, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.22.0.10 et 737.22.0.13, permises dans le calcul de son revenu imposable qui peuvent raisonnablement être considérées comme y étant entièrement attribuables.

Pour l'application du paragraphe c du premier alinéa, le revenu imposable gagné au Canada par un particulier pour une année d'imposition est déterminé comme si l'article 1090 se lisait pour l'année sans tenir compte de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas et si le paragraphe a du premier alinéa de cet article était remplacé, pour l'année, par le suivant:

«a) l'ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu'il a exercées au Canada et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu'il a exercées à l'extérieur du Canada s'il résidait au Canada au moment où il les a exercées;».

1972, c. 23, a. 815; 1984, c. 15, a. 238; 1985, c. 25, a. 161; 1986, c. 19, a. 198; 1987, c. 21, a. 84; 1987, c. 67, a. 197; 1988, c. 4, a. 142; 1989, c. 5, a. 237; 1989, c. 77, a. 107; 1993, c. 64, a. 184; 1995, c. 1, a. 183; 1996, c. 39, a. 259; 1997, c. 85, a. 300; 1999, c. 83, a. 239; 1999, c. 86, a. 88; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 53, a. 245; 2002, c. 40, a. 231; 2003, c. 9, a. 387; 2004, c. 8, a. 187; 2006, c. 36, a. 217; 2010, c. 25, a. 195; 2013, c. 10, a. 152; 2015, c. 36, a. 156.

1091.0.1. Lorsqu'un particulier cesse de résider au Canada à un moment postérieur au 27 février 2000, que l'une de ses années d'imposition, appelée « année donnée » dans le présent article, se termine après ce moment et que le particulier ne réside pas au Canada tout au long de la période qui commence à ce moment et qui se termine à la fin de l'année donnée, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année donnée, chaque montant qu'il pourrait déduire dans le calcul de son revenu pour l'année donnée en vertu de l'un des articles 371 et 418.1.10 si, à la fois :

i.  l'article 371 se lisait en y remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe a, « qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année » par « peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition » ;

ii.  le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 374 était égal à zéro ;

iii.  l'article 418.1.10 se lisait en y remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe a, « qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année » par « peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition » ;

iv.  chacun des montants déterminés en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 418.1.10 et du paragraphe b de cet article était égal à zéro ;

 b) un montant déduit en vertu du présent article dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada du particulier pour l'année donnée est réputé, pour l'application de l'article 371 ou 418.1.10, selon le cas, à une année d'imposition subséquente, avoir été déduit dans le calcul de son revenu pour l'année donnée.

2004, c. 8, a. 188.

1091.1. (Abrogé).

1986, c. 15, a. 193; 1987, c. 21, a. 85.

TITRE I.1 
SERVICE DE PLACEMENT FOURNI À UN ÉTRANGER
2001, c. 53, a. 246.

1091.2. Dans le présent titre, l'expression :

« fournisseur de services canadien » désigne une société, ou une fiducie, qui réside au Canada ou une société de personnes canadienne ;

« investisseur canadien », à un moment quelconque, relativement à une personne qui ne réside pas au Canada, désigne une personne dont la personne qui ne réside pas au Canada sait ou devrait savoir, après enquête raisonnable, qu'elle réside au Canada à ce moment ;

« placement admissible » d'une personne ou d'une société de personnes désigne :

 a) une action du capital-actions d'une société, un intérêt dans une société de personnes, ou une participation dans une fiducie, une entité, une organisation ou un fonds, à l'exception d'une action, d'un intérêt ou d'une participation qui remplit les conditions suivantes :

i.  l'action, l'intérêt ou la participation est un titre qui soit n'est pas inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée, soit est inscrit à la cote d'une telle bourse si la personne ou la société de personnes est propriétaire, avec toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, de 25 % ou plus des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société, ou de la valeur totale des intérêts dans la société de personnes ou des participations dans la fiducie, l'entité, l'organisation ou le fonds, selon le cas ;

ii.  plus de 50 % de sa juste valeur marchande provient d'un ou plusieurs des biens suivants :

1°  un immeuble situé au Canada ;

2°  un bien minier canadien ;

3°  un bien forestier ;

 b) une dette ;

 c) une rente ;

 d) une marchandise ou un contrat à terme de marchandises acheté ou vendu, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises ;

 e) une monnaie ;

 f) une option, une participation, un droit ou un contrat à terme relatif à un bien visé à l'un des paragraphes a à e ou au présent paragraphe, ou un contrat prévoyant qu'une obligation varie en fonction du taux d'intérêt, du prix d'un bien visé à l'un de ces paragraphes, du paiement effectué à l'égard d'un tel bien par son émetteur à chacun de ses détenteurs ou d'un indice exprimant une mesure composite de ce taux, de ce prix ou de ce paiement, que ce contrat crée ou non des droits sur ce bien ou des obligations à son égard ;

« promoteur » d'une société, d'une fiducie ou d'une société de personnes désigne une personne donnée ou une société de personnes donnée qui entreprend ou dirige la constitution, l'organisation ou une importante réorganisation de la société, de la fiducie ou de la société de personnes, ainsi qu'une personne ou une société de personnes qui est affiliée à la personne donnée ou à la société de personnes donnée ;

« service de placement déterminé », fourni à une personne ou à une société de personnes, désigne un ou plusieurs des services suivants :

 a) la gestion ou le conseil relatif à un placement admissible, que le gestionnaire ait ou non le pouvoir d'acheter ou de vendre ;

 b) l'achat ou la vente d'un placement admissible, ou l'exercice d'un droit rattaché à la propriété d'un placement admissible, tel le droit de vote, de conversion ou d'échange ;

 c) la conclusion ou l'exécution d'une entente relative à un service visé au paragraphe b ;

 d) les services administratifs relatifs à un placement, tels la réception, la livraison et la garde d'un placement, le calcul et la déclaration de la valeur d'un placement, la réception d'un montant de souscription provenant d'un investisseur ou d'un bénéficiaire de la personne ou la société de personnes, la distribution d'un bien ou le versement d'un produit de l'aliénation à un tel investisseur ou bénéficiaire, et la tenue de livres, la comptabilité et la communication de rapports à la personne ou la société de personnes et à ses investisseurs et bénéficiaires ;

 e) si le service est fourni à une société, à une fiducie ou à une société de personnes dont les activités consistent uniquement à investir ses fonds dans des placements admissibles, la commercialisation, selon le cas, d'une action de son capital-actions, d'une de ses participations ou d'un de ses intérêts auprès d'un investisseur qui ne réside pas au Canada.

2001, c. 53, a. 246; 2004, c. 8, a. 189; 2010, c. 5, a. 187.

1091.3. Pour l'application de la partie I et de la présente partie, une personne qui ne réside pas au Canada n'est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu'un fournisseur de services canadien fournit à cette personne ou à la société de personnes dont elle est membre, à ce moment donné, un service de placement déterminé, si :

 a) dans l'éventualité où la personne qui ne réside pas au Canada est un particulier autre qu'une fiducie, elle n'est pas affiliée, à ce moment donné, au fournisseur de services canadien ;

 b) dans l'éventualité où la personne qui ne réside pas au Canada est une société ou une fiducie, les conditions suivantes sont remplies à son égard :

i.  elle n'a pas, avant ce moment donné, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, vendu, selon le cas, une action de son capital-actions ou une de ses participations, une telle action et une telle participation étant appelées « part » dans le présent article, qui est en circulation à ce moment donné, à une personne qui était un investisseur canadien au moment de la vente et qui est un tel investisseur à ce moment donné, ni fait la promotion de ses parts principalement auprès de telles personnes ;

ii.  elle n'a pas, avant ce moment donné, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, présenté un document à une administration au Canada, conformément à la législation du Canada ou d'une province sur les valeurs mobilières, afin de permettre la distribution de ses parts auprès de personnes qui résident au Canada ;

iii.  lorsque le moment donné survient plus d'une année après le moment où la personne a été constituée, le total de la juste valeur marchande à ce moment donné de chacune des parts de celle-ci dont est propriétaire à titre bénéficiaire une personne ou une société de personnes qui, d'une part, est affiliée au fournisseur de services canadien et, d'autre part, n'est pas une entité désignée à l'égard de ce dernier, n'excède pas 25 % de la juste valeur marchande, à ce moment donné, de l'ensemble des parts de celle-ci ;

 c) dans l'éventualité où la personne qui ne réside pas au Canada est membre d'une société de personnes, l'une des conditions suivantes est remplie:

i.  le moment donné survient dans l'année qui suit le moment où la société de personnes a été constituée;

ii.  si la personne qui ne réside pas au Canada est soit visée à l'un des sous paragraphes 1° et 2°, soit est affiliée à une personne ou à une société de personnes visée à l'un de ces sous-paragraphes, la juste valeur marchande, au moment donné, de l'ensemble des intérêts dans la société de personnes s'élève à au moins quatre fois le total de la juste valeur marchande de chacun des intérêts dans la société de personnes dont est propriétaire à titre bénéficiaire à ce moment donné:

1°  soit une personne donnée ou une société de personnes donnée, autre qu'une entité désignée à l'égard du fournisseur de services canadien, lorsque des personnes ou des sociétés de personnes, autres que des entités désignées à l'égard du fournisseur de services canadien, qui sont affiliées au fournisseur de services canadien sont propriétaires à titre bénéficiaire de plus de 25% de la juste valeur marchande, au moment donné, de l'ensemble des parts de la personne donnée ou des intérêts dans la société de personnes donnée, selon le cas;

2°  soit une personne ou une société de personnes, autre qu'une entité désignée à l'égard du fournisseur de services canadien, qui est affiliée au fournisseur de services canadien;

iii.  au moment donné, la personne qui ne réside pas au Canada n'est affiliée ni au fournisseur de services canadien, ni à une personne ou à une société de personnes, autre que la société de personnes à laquelle les services sont fournis, visée à l'un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous paragraphe ii.

Pour l'application du présent alinéa, du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa et du sous-paragraphe ii du paragraphe c de ce premier alinéa:

 a) la juste valeur marchande d'une part d'une société ou d'une fiducie ou d'un intérêt dans une société de personnes est déterminée sans tenir compte des droits de vote qui y sont rattachés ;

 b) une personne ou une société de personnes est, à un moment donné, une entité désignée à l'égard d'un fournisseur de services canadien si le total de la juste valeur marchande, à ce moment, de chacune de ses parts ou de chacun des intérêts dans la société de personnes, selon le cas, dont est propriétaire à titre bénéficiaire une personne ou une société de personnes qui, d'une part, est affiliée au fournisseur de services canadien et, d'autre part, n'est pas une autre entité désignée à l'égard de ce dernier, n'excède pas 25 % de la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble de ses parts ou de tels intérêts, selon le cas.

2001, c. 53, a. 246; 2004, c. 8, a. 190; 2015, c. 24, a. 154.

1091.4. Pour l'application du titre I.2 du livre XI de la partie I, lorsque l'article 1091.3 s'applique à une personne qui est une société ou une fiducie ou à une société de personnes, le fournisseur de services canadien visé à cet article est réputé avoir un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes s'il en a un avec le promoteur de cette personne ou de cette société de personnes.

2001, c. 53, a. 246; 2004, c. 8, a. 190.

TITRE II 
ÉLÈVES, PROFESSEURS ET EMPLOYÉS
1972, c. 23; 1994, c. 22, a. 350; 1994, c. 22, a. 652.

1092. Un élève, un professeur ou un employé ne résidant pas au Canada et visé à l'article 1093:

 a) est réputé avoir été employé au Québec au cours de l'année, aux fins de l'article 26;

 b) a un revenu, pour l'application du paragraphe g de chacun des articles 1089 et 1090, égal à l'ensemble:

i.  de la rémunération qu'il a reçue dans l'année à l'égard d'une charge ou d'un emploi et qui lui a été versée, directement ou non, par une personne résidant au Canada, sauf dans la mesure où elle est attribuable aux fonctions qu'il a remplies hors du Canada et a été, soit assujettie à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par le gouvernement d'un pays autre que le Canada, soit versée relativement à la vente de biens, à la négociation de contrats ou à la prestation de services pour son employeur, une filiale étrangère de ce dernier ou pour une autre personne avec laquelle son employeur a un lien de dépendance, dans le cours ordinaire d'une entreprise exercée par son employeur, cette filiale étrangère ou cette autre personne;

ii.  des montants qui, en vertu des paragraphes i de l'article 311 et g et h de l'article 312, seraient inclus dans le calcul de son revenu pour l'année s'il avait résidé au Québec toute l'année, dans la mesure où ces montants proviennent d'une source canadienne; et

iii.  des montants décrits dans le paragraphe e de l'article 1093 et reçus par lui dans l'année, sauf lorsqu'ils doivent autrement être inclus dans le calcul de son revenu gagné au Québec pour l'année;

iv.  (sous-paragraphe abrogé);

 c) peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, un montant qui serait admissible en vertu des articles 348 à 350 si, à la fois:

i.  le paragraphe a de l'article 349.1 se lisait comme suit:

«a) la réinstallation survient afin de lui permettre de fréquenter, à titre d’élève à plein temps inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’une autre institution, cet établissement étant appelé «nouveau lieu de travail» dans le présent chapitre;»;

ii.  les montants qui sont mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 348 étaient ceux mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe b.

1972, c. 23, a. 816; 1973, c. 17, a. 126; 1975, c. 22, a. 245; 1979, c. 18, a. 74; 1984, c. 15, a. 239; 1986, c. 15, a. 194; 1993, c. 64, a. 185; 1994, c. 22, a. 350; 1995, c. 49, a. 233; 2001, c. 53, a. 247; 2009, c. 5, a. 500; 2015, c. 21, a. 500.

1093. L'article 1092 s'applique à un particulier ne résidant pas au Canada qui, dans une année d'imposition, est:

 a) un élève fréquentant à plein temps au Québec une université, un collège ou une autre institution dispensant des cours au niveau post-secondaire;

 b) un élève suivant des cours, ou un professeur enseignant dans une université, un collège ou une autre institution dispensant des cours au niveau postsecondaire, qui sont situés hors du Canada, si cet élève ou ce professeur, au cours d'une année d'imposition antérieure, a cessé de résider au Québec pour aller fréquenter cette institution ou y enseigner selon le cas;

 c) un particulier qui, au cours d'une année d'imposition antérieure, a cessé de résider au Québec pour faire de la recherche ou un travail semblable en vertu d'une subvention qu'il a reçu à cet effet;

 d) un particulier qui remplit les conditions suivantes:

i.  il a cessé, lors d'une année d'imposition antérieure, de résider au Québec;

ii.  il reçoit, dans l'année, relativement à une charge ou à un emploi, un traitement, un salaire ou une autre rémunération qui lui est versé, directement ou non, par une personne qui réside au Canada;

iii.  il a droit, en vertu d'un accord fiscal, au sens de l'article 1, conclu avec un ou plusieurs pays, à une exonération d'un impôt sur le revenu autrement à payer dans l'un de ces pays relativement au salaire, au traitement ou à l'autre rémunération visé au sous-paragraphe ii;

 e) un particulier qui, conformément à un contrat, reçoit dans l'année un montant qui est ou sera admissible en déduction dans le calcul du revenu d'un contribuable assujetti à l'impôt en vertu de la partie I et qui, indépendamment du contrat, peut raisonnablement être considéré comme ayant été reçu en totalité ou en partie à titre:

i.  de rémunération provenant d'une charge ou d'un emploi ou de compensation pour des services rendus dans le Québec; ou

ii.  de contrepartie pour la conclusion d'un contrat ou d'une entente de prestation de services à rendre dans le Québec ou pour l'engagement de ne pas conclure un tel contrat ou une telle entente avec une tierce partie.

1972, c. 23, a. 817; 1973, c. 17, a. 127; 1984, c. 15, a. 240; 1994, c. 22, a. 350; 2001, c. 53, a. 248.

TITRE III 
BIENS QUÉBÉCOIS IMPOSABLES
1972, c. 23.

1094. Pour l'application de la présente partie, un bien québécois imposable d'un contribuable à un moment donné d'une année d'imposition désigne:

 a) un bien immeuble situé au Québec;

 b) un bien utilisé au Québec par le contribuable dans l'exploitation d'une entreprise, une immobilisation incorporelle utilisée au Québec relativement à une entreprise ou un bien utilisé au Québec et compris dans l'inventaire d'une entreprise, sauf les biens suivants:

i.  un bien utilisé dans l'exploitation d'une entreprise d'assurance;

ii.  lorsque le contribuable ne réside pas au Canada, un navire et un avion utilisés principalement pour le transport international et un bien meuble qui se rapporte à leur opération, si le pays de résidence du contribuable n'impose pas les gains des personnes qui résident au Canada provenant de l'aliénation de tels biens;

 b.1) une immobilisation qui est utilisée ou détenue au Québec par un assureur dans l'année et qui est un bien d'assurance désigné, au sens de l'article 818, de celui-ci pour l'année;

 c) une action du capital-actions d'une société, autre qu'une société d'investissement à capital variable, qui n'est pas inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée, un intérêt dans une société de personnes ou une participation dans une fiducie, autre qu'une unité d'une fiducie de fonds commun de placements ou qu'une participation au revenu d'une fiducie qui réside au Canada, si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, plus de 50% de la juste valeur marchande de l'action, de l'intérêt ou de la participation, selon le cas, découle directement ou indirectement, autrement que par l'intermédiaire d'une société dont les actions ne sont pas elles mêmes des biens québécois imposables ou d'une société de personnes ou d'une fiducie dans laquelle les intérêts ou les participations, selon le cas, ne sont pas eux mêmes des biens québécois imposables, de l'un des biens suivants ou d'une combinaison de ceux-ci:

i.  un bien immeuble situé au Québec;

ii.  un bien minier canadien;

iii.  un bien forestier;

iv.  un droit dans un bien visé à l'un des sous-paragraphes i à iii ou une option sur ce bien, même si ce bien n'existe pas;

 c.1) (paragraphe abrogé);

 d) une action du capital-actions d'une société qui est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée, une action du capital-actions d'une société d'investissement à capital variable ou une unité d'une fiducie de fonds commun de placements si, à un moment quelconque au cours de la période de 60 mois qui se termine au moment donné, les conditions suivantes sont remplies:

i.  au moins 25% des actions émises de toute catégorie d'actions du capital-actions de la société ou au moins 25% des unités émises de la fiducie, selon le cas, appartenaient à ce contribuable, à d'autres personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance ou à une combinaison de ce contribuable et de ces autres personnes;

ii.  plus de 50% de la juste valeur marchande de l'action ou de l'unité, selon le cas, découle directement ou indirectement de l'un des biens visés aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe c ou d'une combinaison de ceux-ci;

 e) (paragraphe abrogé);

 f) (paragraphe abrogé);

 g) (paragraphe abrogé);

 h) (paragraphe abrogé);

 h.1) (paragraphe abrogé);

 i) (paragraphe abrogé).

1972, c. 23, a. 818; 1973, c. 17, a. 128; 1973, c. 18, a. 29; 1975, c. 22, a. 246; 1984, c. 15, a. 241; 1986, c. 19, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 243; 2001, c. 7, a. 155; 2004, c. 8, a. 191; 2005, c. 1, a. 279; 2010, c. 5, a. 188; 2011, c. 6, a. 215; 2015, c. 24, a. 155.

1095. Aux fins de la présente partie, l'expression «bien canadien imposable» a le même sens que l'expression «bien québécois imposable» tel que prévu à l'article 1094 en y remplaçant les mots «Québec» et «québécois» par, respectivement, les mots «Canada» et «canadien».

1972, c. 23, a. 819.

1096. Pour l'application des articles 1094 et 1095, un bien est réputé comprendre, à un moment donné, un droit dans ce bien ou une option sur ce bien, même si ce bien n'existe pas à ce moment.

1975, c. 22, a. 247; 1986, c. 19, a. 200; 1993, c. 16, a. 347; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 156; 2011, c. 6, a. 216.

1096.1. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, une personne qui ne réside pas au Canada cesse d’exploiter une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363 qu’elle exploitait, immédiatement avant cette cessation, dans un ou plusieurs lieux fixes d’affaires au Canada et soit qu’elle ne recommence pas, après ce moment et pendant cette année, à exploiter une telle entreprise à un lieu fixe d’affaires au Canada, soit qu’elle aliène un bien minier canadien à un moment quelconque dans l’année au cours de laquelle elle n’exploite pas une telle entreprise à un lieu fixe d’affaires au Canada:

 a) dans le cas où la personne est une société ou une fiducie testamentaire, une nouvelle année d’imposition est réputée débuter immédiatement après le moment donné;

 b) dans le cas où la personne est un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, son année d’imposition est réputée se terminer au moment donné et une nouvelle année d’imposition est réputée débuter immédiatement après ce moment.

1982, c. 5, a. 198; 1986, c. 19, a. 201; 1996, c. 39, a. 260; 2009, c. 5, a. 501.

1096.2. Aux fins d'établir le revenu gagné au Québec ou le revenu gagné au Canada d'une personne visée à l'article 1096.1 pour son année d'imposition qui se termine au moment donné visé à cet article 1096.1 ou qui débute immédiatement après ce moment, cette personne ou une société de personnes autre qu'une société de personnes prescrite, dont elle est membre immédiatement après le moment donné, est réputée, dans le premier cas, avoir aliéné immédiatement avant ce moment chaque bien minier canadien dont la personne ou la société de personnes était propriétaire immédiatement après ce moment et en avoir reçu un produit de l'aliénation, immédiatement avant ce moment, égal à sa juste valeur marchande à ce moment et, dans le second cas, avoir acquis de nouveau, immédiatement après le moment donné, chacun de ces biens à un coût égal au produit de l'aliénation que la personne ou la société de personnes est réputée en avoir reçu.

1982, c. 5, a. 198; 1986, c. 19, a. 201; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 502.

1097. Un particulier qui ne réside pas au Canada et qui se propose d'aliéner un bien québécois imposable qui n'est pas un bien visé à l'article 1102.1, un bien visé à l'un des paragraphes c et d de l'article 1094 ou un bien exclu peut, avant cette aliénation, faire parvenir au ministre un avis contenant:

 a) les nom et adresse de l'acquéreur éventuel;

 b) une description du bien suffisamment précise pour le reconnaître;

 c) le montant qu'il estime recevoir comme produit de l'aliénation de ce bien; et

 d) le montant du prix de base rajusté de ce bien à la date de cet avis.

La même règle s'applique dans le cas d'une société qui ne réside pas au Canada et qui se propose d'aliéner un bien québécois imposable qui serait visé au premier alinéa si cet alinéa se lisait sans tenir compte de «, un bien visé à l'un des paragraphes c et d de l'article 1094».

1972, c. 23, a. 820; 1973, c. 17, a. 129; 1982, c. 5, a. 199; 1984, c. 35, a. 31; 1996, c. 39, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 157; 2004, c. 8, a. 192; 2011, c. 6, a. 217.

1098. Le ministre doit délivrer sans délai à la personne visée à l'article 1097 et à l'acquéreur éventuel sur réception de l'avis prévu à cet article et sur paiement, à valoir sur l'impôt à payer par cette personne, d'un montant égal à 12,875% de l'excédent du montant mentionné au paragraphe c du premier alinéa de l'article 1097 sur celui mentionné au paragraphe d de cet alinéa ou sur dépôt d'une sûreté que le ministre accepte à cet égard, un certificat, au moyen du formulaire prescrit faisant état du montant que cette personne estime recevoir de l'aliénation suivant le paragraphe c de cet alinéa.

1972, c. 23, a. 821; 1973, c. 18, a. 30; 1986, c. 15, a. 195; 1991, c. 25, a. 173; 2003, c. 2, a. 285; 2005, c. 23, a. 238; 2015, c. 21, a. 501.

1099. Une personne ne résidant pas au Canada doit, lorsque l'aliénation d'un bien visé à l'article 1097 est faite, en donner avis au ministre dans les dix jours, par poste recommandée, lorsque:

 a) l'avis prévu audit article n'a pas été envoyé;

 b) l'acquéreur n'est pas l'acquéreur éventuel mentionné dans l'avis;

 c) le montant estimatif mentionné dans l'avis prévu à l'article 1097 est inférieur au produit effectif de l'aliénation de ce bien; ou

 d) le montant du prix de base rajusté mentionné dans l'avis prévu à l'article 1097 à l'égard de ce bien dépasse son prix de base rajusté immédiatement avant son aliénation.

Cet avis doit contenir les renseignements mentionnés aux paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 1097 et indiquer le produit effectif de l'aliénation du bien ainsi que le montant de son prix de base rajusté immédiatement avant l'aliénation.

1972, c. 23, a. 822; 1975, c. 83, a. 84; 1986, c. 15, a. 196; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

1100. Le ministre doit délivrer sans délai à la personne visée à l'article 1099 et à l'acquéreur, sur réception de l'avis produit en vertu de cet article et sur paiement, à valoir sur l'impôt à payer par cette personne, d'un montant égal à 12,875% de l'excédent du produit de l'aliénation du bien sur son prix de base rajusté immédiatement avant son aliénation ou sur dépôt d'une sûreté que le ministre accepte à cet égard, un certificat, au moyen du formulaire prescrit, attestant de ces faits.

1972, c. 23, a. 823; 1991, c. 25, a. 174; 2003, c. 2, a. 286; 2005, c. 23, a. 239; 2015, c. 21, a. 502.

1101. Lorsqu'une personne, appelée «acheteur» dans le présent article, acquiert un bien québécois imposable visé à l'article 1097 d'une personne ne résidant pas au Canada, appelée «vendeur» dans le présent article, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'acheteur doit payer au ministre, à titre d'impôt pour le compte du vendeur, un montant égal à 12,875% de l'excédent du prix d'achat du bien pour l'acheteur sur, le cas échéant, le montant dont fait état le certificat délivré en vertu de l'article 1098 à l'égard de l'aliénation de ce bien par le vendeur en faveur de l'acheteur;

 b) l'acheteur est autorisé à déduire de tout montant qu'il paie au vendeur ou à retenir de tout montant qu'il porte à son crédit ou à recouvrer de lui de toute autre façon le montant qu'il a payé en vertu du paragraphe a;

 c) (paragraphe abrogé);

 d) l'acheteur doit, dans les 30 jours qui suivent la fin du mois où il acquiert le bien, verser au ministre le montant qu'il est tenu de payer en vertu du paragraphe a.

Le premier alinéa ne s'applique pas à un acheteur lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

 a) un certificat a été délivré à l'acheteur par le ministre en vertu de l'article 1100 à l'égard du bien;

 b) l'article 1101.1 s'applique à l'acquisition;

 c) l'acheteur n'avait, après avoir fait une enquête raisonnable, aucune raison de croire que le vendeur ne résidait pas au Canada.

1972, c. 23, a. 824; 1973, c. 18, a. 31; 1975, c. 22, a. 248; 1984, c. 35, a. 32; 1991, c. 25, a. 175; 1997, c. 14, a. 290; 2003, c. 2, a. 287; 2009, c. 15, a. 369; 2015, c. 21, a. 503.

1101.1. Le présent article s'applique à l'acquisition d'un bien par une personne, appelée «acheteur» dans le présent article, d'une personne qui ne réside pas au Canada, appelée «vendeur» dans le présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) après avoir fait une enquête raisonnable, l'acheteur est d'avis que le vendeur est, en vertu d'un accord fiscal, au sens de l'article 1, que le Canada a conclu avec un pays donné, une personne qui réside dans le pays donné;

 b) le bien serait un bien protégé par accord fiscal, au sens de l'article 1, du vendeur si celui-ci était, selon l'accord fiscal mentionné au paragraphe a, une personne qui réside dans le pays donné;

 c) l'acheteur donne avis conformément à l'article 1101.2 à l'égard de cette acquisition.

2009, c. 15, a. 370.

1101.2. Une personne, appelée «acheteur» dans le présent article, qui acquiert un bien d'une personne ne résidant pas au Canada, appelée «vendeur» dans le présent article, donne avis conformément au présent article lorsqu'elle fait parvenir au ministre, au plus tard le 30e jour suivant la date de cette acquisition, un avis contenant les renseignements suivants:

 a) la date de l'acquisition du bien;

 b) le nom et l'adresse du vendeur;

 c) une description du bien suffisamment précise pour le reconnaître;

 d) le montant payé ou à payer, selon le cas, par l'acheteur pour le bien;

 e) le nom du pays avec lequel le Canada a conclu un accord fiscal, au sens de l'article 1, selon lequel le bien est un bien protégé par accord fiscal, au sens de cet article, pour l'application de l'article 1101.1 ou 1102.5, selon le cas.

2009, c. 15, a. 370.

1102. Lorsqu'une personne qui ne réside pas au Canada aliène ou se propose d'aliéner un bien, autre qu'un bien exclu, qui est une police d'assurance sur la vie décrite au paragraphe k du premier alinéa de l'article 1089, un bien minier québécois au sens du paragraphe d du premier alinéa de l'article 1089 ou un bien québécois imposable, en faveur d'une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, à titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l'aliénation ou de l'aliénation projetée, ou en faveur de toute personne par donation entre vifs, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le paragraphe c du premier alinéa de l'article 1097 doit se lire comme «le montant qu'il estime être la juste valeur marchande du bien au moment où il se propose de l'aliéner»;

 b) la référence, à l'article 1098, au montant que cette personne estime recevoir de l'aliénation doit se lire comme une référence au montant que cette personne estime être la juste valeur marchande du bien;

 c) les références, aux articles 1099 et 1100, au produit ou au produit effectif de l'aliénation du bien doivent se lire comme des références à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant son aliénation; et

 d) les références, dans les articles 1101 et 1102.2, au prix d'achat du bien doivent se lire comme des références à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque, en raison du décès d'une personne, un bien est transféré ou distribué au moment du décès ou après celui-ci.

1975, c. 22, a. 249; 1982, c. 5, a. 200; 1984, c. 15, a. 242; 1986, c. 15, a. 197; 1986, c. 19, a. 202; 2001, c. 7, a. 158; 2004, c. 8, a. 193; 2009, c. 5, a. 503; 2009, c. 15, a. 371.

1102.1. Lorsqu'une personne qui ne réside pas au Canada aliène ou se propose d'aliéner en faveur d'un contribuable dans une année d'imposition un bien, autre qu'un bien exclu, qui est une police d'assurance sur la vie décrite au paragraphe k du premier alinéa de l'article 1089, un bien minier québécois au sens du paragraphe d du premier alinéa de l'article 1089, un bien forestier québécois au sens du paragraphe e du premier alinéa de l'article 1089, un bien, autre qu'une immobilisation, qui est un bien immeuble situé au Québec, un bien amortissable qui est un bien québécois imposable ou une immobilisation incorporelle qui est un bien québécois imposable et qu'à cet effet, elle paie au ministre, à valoir sur son impôt à payer pour l'année, un montant que ce dernier juge raisonnable eu égard à l'aliénation ou à l'aliénation projetée du bien ou dépose une sûreté que le ministre accepte à l'égard de cette aliénation ou de cette aliénation projetée, ce dernier doit délivrer sans délai à cette personne et au contribuable un certificat, au moyen du formulaire prescrit, indiquant le montant du produit de l'aliénation ou de l'aliénation projetée du bien ou tout autre montant raisonnable dans les circonstances.

Un bien visé au premier alinéa comprend, à un moment donné, un droit, un intérêt ou une option à l'égard d'un tel bien, même si ce bien n'existe pas à ce moment.

1982, c. 5, a. 201; 1984, c. 15, a. 243; 1986, c. 19, a. 203; 1993, c. 16, a. 348; 2001, c. 7, a. 159; 2004, c. 8, a. 194; 2009, c. 5, a. 504; 2015, c. 24, a. 156.

1102.2. Lorsqu'un contribuable acquiert dans une année d'imposition un bien visé à l'article 1102.1 d'une personne qui ne réside pas au Canada, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le contribuable doit payer, à titre d'impôt pour le compte de cette personne, un montant égal à 30% de l'excédent de son prix d'achat du bien sur le montant mentionné dans le certificat visé à l'article 1102.1;

 b) le contribuable est autorisé à déduire ou à retenir de tout montant qu'il paie à cette personne ou qu'il porte à son crédit, ou à recouvrer d'elle de toute autre façon, le montant qu'il a payé en vertu du paragraphe a;

 c) le contribuable doit, dans les 30 jours qui suivent la fin du mois où il acquiert le bien, verser au ministre le montant qu'il est tenu de payer en vertu du paragraphe a.

Le premier alinéa ne s'applique pas à un contribuable lorsque l'article 1101.1 s'applique à l'acquisition ou lorsque le contribuable n'avait, après avoir fait une enquête raisonnable, aucune raison de croire que la personne de qui il a acquis le bien ne résidait pas au Canada.

1982, c. 5, a. 201; 2009, c. 15, a. 372.

1102.3. Lorsqu'une personne qui ne réside pas au Canada a aliéné une police d'assurance sur la vie, visée au paragraphe k de l'article 1089, en vertu de l'article 967 ou d'un rachat, d'une avance sur police, d'une dissolution d'un intérêt dans la police en raison de l'échéance de cette dernière ou d'un paiement donné visés au paragraphe a de l'article 966, l'assureur est, pour l'application des articles 1102.1 et 1102.2, réputé le contribuable qui a acquis le bien pour un montant égal au produit de l'aliénation déterminé en vertu des articles 966 à 977.1.

1984, c. 15, a. 244; 2001, c. 53, a. 249.

1102.4. Pour l'application des articles 1097, 1102 et 1102.1, un bien exclu d'une personne qui ne réside pas au Canada désigne:

 a) un bien qui est un bien québécois imposable du seul fait qu'il est réputé en être un par une disposition de la présente loi;

 a.1) un bien, autre qu'un bien immeuble situé au Québec, qu'un bien minier québécois au sens du paragraphe d du premier alinéa de l'article 1089 ou qu'un bien forestier québécois au sens du paragraphe e du premier alinéa de cet article, qui est utilisé au Québec par la personne et compris dans l'inventaire d'une entreprise;

 b) un titre qui est inscrit à la cote d'une bourse de valeurs reconnue et qui est:

i.  soit une action d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une société;

ii.  soit un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;

 c) une unité d'une fiducie de fonds commun de placements;

 d) une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable;

 e) un bien d'un assureur qui ne réside pas au Canada et qui remplit les conditions suivantes:

i.  il est autorisé, par voie de permis ou autrement, en vertu des lois du Canada ou d'une province, à exploiter au Canada une entreprise d'assurance;

ii.  il exploite une entreprise d'assurance, au sens de l'article 817, au Canada;

 f) un bien d'une banque étrangère autorisée qui exploite une entreprise bancaire canadienne;

 g) une option à l'égard d'un bien visé à l'un des paragraphes a à f, que ce bien existe ou non;

 h) un droit dans un bien visé à l'un des paragraphes a à g;

 i) un bien qui est, au moment de son aliénation, un bien exonéré par accord fiscal de la personne, au sens de l'article 1102.5.

2001, c. 7, a. 160; 2004, c. 8, a. 195; 2005, c. 1, a. 280; 2009, c. 5, a. 505; 2009, c. 15, a. 373; 2010, c. 5, a. 189; 2010, c. 25, a. 196.

1102.5. Pour l'application du paragraphe i de l'article 1102.4, un bien est un bien exonéré par accord fiscal d'une personne qui ne réside pas au Canada, au moment où celle-ci aliène le bien en faveur d'une autre personne, appelée «acheteur» dans le présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le bien est à ce moment un bien protégé par accord fiscal, au sens de l'article 1, de la personne qui ne réside pas au Canada;

 b) lorsque l'acheteur et la personne qui ne réside pas au Canada sont liés à ce moment, l'acheteur donne avis conformément à l'article 1101.2 à l'égard de l'aliénation.

2009, c. 15, a. 374.

PARTIE III 
INSTITUTIONS DE PLACEMENTS
1972, c. 23.

LIVRE I 
SOCIÉTÉS DE PLACEMENTS
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.

1103. Une société de placements peut, aux fins de calculer l'impôt prévu au paragraphe 1 de l'article 771 pour une année d'imposition, déduire de son revenu imposable pour l'année ses gains en capital imposés pour l'année.

1972, c. 23, a. 825; 1976, c. 18, a. 17; 1994, c. 22, a. 336; 1997, c. 3, a. 71.

1104. Pour l'application du présent livre, une société de placements est une société qui, à l'égard de l'année d'imposition pour laquelle l'expression est pertinente, a satisfait aux exigences suivantes:

 a) elle a été pendant toute l'année une société canadienne qui était une société publique;

 b) au moins 80 % de ses biens ont consisté, pendant toute l'année, en actions, obligations, valeurs mobilières négociables ou en argent;

 c) au moins 95 % de son revenu pour l'année, déterminé sans tenir compte de l'article 295, provenait des biens décrits au paragraphe b ou de leur aliénation;

 d) au moins 85 % de son revenu brut pour l'année provenait de sources au Canada;

 e) au plus 25 % de son revenu brut pour l'année a consisté en intérêts;

 f) à aucun moment durant l'année, plus de 10 % de ses biens n'ont consisté en des actions, des obligations ou d'autres valeurs mobilières d'une même société ou d'un même débiteur qui n'était ni l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, au sens de l'article 1, autre que le Québec, ni une municipalité canadienne;

 g) aucune personne n'aurait été, au cours de l'année, un actionnaire désigné de la société si, à la fois:

i.  l'article 21.17 se lisait en y remplaçant «d'au moins 10 %» par «de plus de 25 %» et en faisant abstraction des mots «ou de toute autre société liée à celle-ci»;

ii.  le paragraphe a de l'article 21.18 se lisait en y remplaçant les mots «avec qui il a un lien de dépendance» par les mots «liée au contribuable»;

iii.  l'article 21.18 se lisait en faisant abstraction du paragraphe d de cet article;

iv.  le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 19 se lisait ainsi:

« a) un particulier et l'une des personnes suivantes:

i. un enfant du particulier, au sens du paragraphe d du premier alinéa de l'article 451, qui n'a pas atteint l'âge de 19 ans;

ii. le conjoint du particulier; » ;

 h) elle a distribué à ses actionnaires, avant la fin de l'année et autrement que sous forme d'un dividende sur les gains en capital, un montant au moins égal à 85 % de l'ensemble déterminé en vertu de l'article 1105, diminué des dividendes et intérêts qu'elle a reçus sous forme d'actions, d'obligations ou d'autres valeurs mobilières qui n'ont pas été vendues avant la fin de l'année.

1972, c. 23, a. 828; 1973, c. 17, a. 130; 1973, c. 18, a. 32; 1976, c. 18, a. 19; 1980, c. 13, a. 107; 1982, c. 5, a. 202; 1993, c. 16, a. 349; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 7, a. 161.

1104.0.1. Dans le présent livre, l'expression «gains en capital imposés» d'une société pour une année d'imposition désigne l'excédent de ses gains en capital imposables pour l'année provenant de l'aliénation de biens, sur l'ensemble de ses pertes en capital admissibles pour l'année provenant de l'aliénation de biens et du montant déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu de l'article 729.

1994, c. 22, a. 337; 1997, c. 3, a. 71.

1104.1. Une société peut choisir, dans sa déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, que chacun de ses biens qui est une action ou une dette d'une autre société canadienne qui est, à un moment quelconque de l'année, une filiale entièrement contrôlée de la société, soit réputé, aux fins des paragraphes b et f de l'article 1104, ne pas être la propriété de la société à ce moment, et que chaque bien dont la filiale est propriétaire à ce moment soit réputé, aux fins de ces paragraphes, être la propriété de la société à ce moment.

1993, c. 16, a. 350; 1997, c. 3, a. 71.

1105. L'ensemble auquel réfère le paragraphe h de l'article 1104 à l'égard de la société y visée est l'ensemble des montants suivants:

 a) 66 2/3 % de l'excédent de son revenu imposable pour l'année sur ses gains en capital imposés pour l'année;

 b) l'excédent des dividendes imposables que la société a reçus au cours de l'année, dans la mesure où ces dividendes sont admissibles en déduction de son revenu pour l'année en vertu des articles 738 à 749, sur ce que seraient ses pertes autres que ses pertes en capital pour l'année si le montant déterminé au paragraphe b de l'article 28 à l'égard de la société pour l'année était nul.

1976, c. 18, a. 20; 1982, c. 5, a. 203; 1994, c. 22, a. 338; 1997, c. 3, a. 71.

1106. Lorsque, à un moment donné, un dividende devient payable par une société qui est une société de placements tout au long de l'année d'imposition pendant laquelle le dividende devient payable, la société peut choisir, en la manière prescrite, à l'égard du montant total du dividende, que les règles suivantes s'appliquent :

 a) le dividende est réputé, dans la mesure où il n'excède pas le compte de dividendes sur les gains en capital de la société à ce moment, au sens des règlements, un dividende sur les gains en capital payable sur le compte de dividendes sur les gains en capital de la société ;

 b) malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun montant reçu dans une année d'imposition par un contribuable au titre du dividende ne doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année à titre de revenu provenant d'une action du capital-actions de la société, mais :

i.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et avant le 28 février 2000 ;

ii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année ;

iii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 3/2 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année ;

iv.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et avant le 18 octobre 2000 ;

v.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 4/3 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année ;

vi.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l'année d'imposition du contribuable comprend le 17 octobre 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et de la période qui a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée avant le 18 octobre 2000 ;

vii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 17 octobre 2000, et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée avant le 18 octobre 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année ;

viii.  dans les autres cas, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation effectuée au cours de l'année et après le 17 octobre 2000.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent :

 a) les dividendes versés par une société sont réputés versés à l'égard de ses gains en capital nets suivant l'ordre dans lequel la société a réalisé ces gains ;

 b) les rachats au titre des gains en capital, au sens du paragraphe 6 de l'article 131 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sont réputés effectués à l'égard des gains en capital nets suivant l'ordre dans lequel ces gains ont été réalisés par la société dans la mesure où ils ne sont pas réduits par des dividendes.

Pour l'application du deuxième alinéa, les règles suivantes s'appliquent :

 a) les gains en capital nets d'une société pour une année désignent l'excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l'année ;

 b) les pertes en capital nettes d'une société pour une année désignent l'excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l'année ;

 c) les gains en capital nets d'une société pour une année sont réputés réalisés de façon uniforme tout au long de l'année ;

 d) les pertes en capital nettes d'une société pour une année sont réputées une perte en capital de la société résultant de l'aliénation de biens effectuée au cours de l'année subséquente.

1972, c. 23, a. 829; 1974, c. 18, a. 40; 1976, c. 18, a. 21; 1982, c. 5, a. 204; 1988, c. 4, a. 143; 1990, c. 59, a. 356; 1994, c. 22, a. 339; 1996, c. 39, a. 262; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 288.

1106.0.1. Lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1106 s'applique à l'égard d'un dividende versé par une société de placements à l'un de ses actionnaires, la société doit divulguer à cet actionnaire, au moyen du formulaire prescrit, le montant du dividende qui se rapporte aux gains en capital réalisés lors d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et après le 17 octobre 2000.

En cas de non-respect de l'exigence prévue au premier alinéa, le dividende est réputé se rapporter aux gains en capital réalisés lors d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000.

2003, c. 2, a. 289.

1106.0.2. Lorsque l'article 1106 s'applique à l'égard d'un dividende versé par une société de placements au cours de la période commençant 60 jours après le début d'une année d'imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année, et que la société ne fait pas le choix prévu à l'article 1106.0.3, les règles suivantes s'appliquent :

 a) la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens qu'elle a effectuées au cours de l'année et de la période donnée qui a commencé au début de l'année et s'est terminée le 27 février 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la société résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de la période donnée et le total de ses gains en capital nets résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de chacune des périodes données visées au présent alinéa ;

 b) la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens qu'elle a effectuées au cours de l'année et de la période donnée qui a commencé le 28 février 2000 et s'est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la société résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de la période donnée et le total de ses gains en capital nets résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de chacune des périodes données visées au présent alinéa ;

 c) la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens qu'elle a effectuées au cours de l'année et de la période donnée qui a commencé le 18 octobre 2000 et s'est terminée à la fin de l'année, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la société résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de la période donnée et le total de ses gains en capital nets résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de chacune des périodes données visées au présent alinéa.

Dans le présent article et l'article 1106.0.4, les gains en capital nets résultant d'aliénations de biens effectuées au cours d'une période donnée désignent l'excédent des gains en capital de la société sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de cette période.

2003, c. 2, a. 289.

1106.0.3. Lorsque l'article 1106 s'applique à l'égard d'un dividende versé par une société de placements au cours de la période commençant 60 jours après le début d'une année d'imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année, et que la société en fait le choix en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année, les règles suivantes s'appliquent :

 a) la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et avant le 28 février 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l'année ;

 b) la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s'est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l'année ;

 c) la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s'est terminée à la fin de l'année, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l'année.

2003, c. 2, a. 289.

1106.0.4. Pour l'application des articles 1106.0.2 et 1106.0.3, lorsque le montant total des dividendes, auxquels l'article 1106 s'applique, versés par une société de placements au cours de la période commençant 60 jours après le début d'une année d'imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année, excède le montant total de ses gains en capital nets résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de cette année, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant de ces dividendes auxquels les articles 1106.0.2 et 1106.0.3 s'appliquent est égal au montant des gains en capital nets de la société résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de cette année ;

 b) l'excédent du montant total des dividendes versés par la société au cours de la période sur le montant total de ses gains en capital nets résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de cette année, est réputé un dividende qui se rapporte à des gains en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de la première des périodes visées à l'article 1106.0.2 qui s'est terminée dans l'année.

2003, c. 2, a. 289.

1106.0.5. Lorsqu'aucun dividende auquel l'article 1106.0.3 s'applique n'est versé par une société de placements à l'égard de ses gains en capital imposables nets pour son année d'imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, que la société a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et que la société en fait le choix en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année, les règles suivantes s'appliquent :

 a) la partie de ces gains en capital nets et de ces pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l'année ;

 b) la partie de ces gains en capital nets et de ces pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s'est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l'année ;

 c) la partie de ces gains en capital nets et de ces pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s'est terminée à la fin de l'année, est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l'année.

Dans le premier alinéa :

 a) les gains en capital nets de la société résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année désignent l'excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l'année ;

 b) les pertes en capital nettes de la société résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année désignent l'excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l'année.

2003, c. 2, a. 289.

1106.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, une société de placements qui serait, à un moment quelconque, en l'absence du présent article, une institution financière véritable, est réputée ne pas être une institution financière véritable à ce moment si, avant ce moment, elle a fait le choix prévu au paragraphe 10 de l'article 131 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).

Une société de placements qui a fait le choix visé au premier alinéa doit transmettre au ministre, au plus tard au moment où elle a fait ce choix, une copie des documents qu'elle doit produire en vertu du paragraphe 10 de l'article 131 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

1990, c. 59, a. 357; 1997, c. 3, a. 71.

1107. Sauf disposition contraire contenue dans le présent livre, la partie I s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une société de placements.

1972, c. 23, a. 830; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71.

LIVRE II 
SOCIÉTÉS DE PLACEMENTS HYPOTHÉCAIRES
1974, c. 18, a. 41; 1997, c. 3, a. 71.

1108. Dans le présent livre, l'expression:

«gains en capital imposés» a le sens que lui donne l'article 1104.0.1;

«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donnent les règlements.

1974, c. 18, a. 41; 1985, c. 25, a. 162; 1994, c. 22, a. 340; 1995, c. 49, a. 234; 1996, c. 39, a. 263; 1997, c. 3, a. 65.

1109. Une société de placements hypothécaires peut déduire dans le calcul de son revenu les dividendes imposables, autres que les dividendes sur les gains en capital, qu'elle verse dans l'année ou dans les 90 jours qui suivent la fin de cette année.

Toutefois, cette déduction ne peut être effectuée que dans la mesure où ces dividendes n'étaient pas admissibles en déduction par la société dans le calcul de son revenu pour l'année précédente.

1974, c. 18, a. 41; 1978, c. 26, a. 212; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.

1110. Une société de placements hypothécaires peut également déduire dans le calcul de son revenu, sous réserve du deuxième alinéa, la moitié des dividendes sur les gains en capital qu'elle verse au cours de la période commençant 91 jours après le début de l'année et se terminant 90 jours après la fin de cette année.

Toutefois, lorsque l'année comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « la moitié », dans le premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique à la société pour l'année.

1974, c. 18, a. 41; 1990, c. 59, a. 358; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 290.

1111. Une société de placements hypothécaires ne peut faire aucune déduction en vertu des articles 738 à 745.

1974, c. 18, a. 41; 1975, c. 22, a. 250; 1997, c. 3, a. 71.

1112. Aux fins de la présente loi, tout montant reçu par un actionnaire d'une société de placements hypothécaires à titre de dividende imposable, autre qu'un dividende sur les gains en capital, est réputé avoir été reçu à titre d'intérêt sur une obligation émise par la société après 1971, lorsque ce dividende a été versé au cours d'une année d'imposition durant la totalité de laquelle la société était une société de placements hypothécaires ou dans les 90 jours qui suivent la fin de cette année.

1974, c. 18, a. 41; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.

1113. Lorsqu'un dividende est versé à un moment donné au cours de la période visée au premier alinéa de l'article 1110, la société de placements hypothécaires peut choisir, de la manière prescrite, à l'égard du montant total du dividende, que les règles suivantes s'appliquent :

 a) le dividende est réputé un dividende sur les gains en capital dans la mesure où, sous réserve du deuxième alinéa, il ne dépasse pas l'excédent du double des gains en capital imposés de la société pour l'année, sur l'ensemble des dividendes et des parties de dividendes que la société a versés au cours de la période et avant le moment donné et qui sont réputés des dividendes sur les gains en capital en vertu du présent paragraphe ;

 b) malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun montant reçu dans une année d'imposition par un contribuable au titre du dividende ne doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année à titre de revenu provenant d'une action du capital-actions de la société, mais :

i.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et avant le 28 février 2000 ;

ii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année ;

iii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 3/2 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année ;

iv.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et avant le 18 octobre 2000 ;

v.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 4/3 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année ;

vi.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l'année d'imposition du contribuable comprend le 17 octobre 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et de la période qui a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée avant le 18 octobre 2000 ;

vii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 17 octobre 2000, et si l'année d'imposition du contribuable a commencé et s'est terminée entre ces deux dates, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année ;

viii.  dans les autres cas, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation effectuée au cours de l'année et après le 17 octobre 2000.

Lorsque l'année d'imposition de la société comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « du double », dans le paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique à la société pour l'année.

1974, c. 18, a. 41; 1986, c. 19, a. 204; 1987, c. 67, a. 198; 1990, c. 59, a. 359; 1994, c. 22, a. 341; 1996, c. 39, a. 264; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 291.

1113.1. Lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1113 s'applique à l'égard d'un dividende qu'une société de placements hypothécaires a versé à l'un de ses actionnaires au cours de la période commençant 91 jours après le début d'une année d'imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année, la société doit divulguer à cet actionnaire, au moyen du formulaire prescrit, le montant du dividende qui se rapporte aux gains en capital réalisés lors d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et après le 17 octobre 2000.

En cas de non-respect de l'exigence prévue au premier alinéa, le dividende est réputé se rapporter aux gains en capital réalisés lors d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000.

2003, c. 2, a. 292.

1113.2. Lorsque l'article 1113 s'applique à l'égard d'un dividende versé par une société de placements hypothécaires au cours de la période commençant 91 jours après le début d'une année d'imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année, et que la société ne fait pas le choix prévu à l'article 1113.3, les règles suivantes s'appliquent :

 a) la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et de la période donnée qui a commencé au début de l'année et s'est terminée le 27 février 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la société résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de la période donnée et le total de ses gains en capital nets résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de chacune des périodes données visées au présent alinéa ;

 b) la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et de la période donnée qui a commencé le 28 février 2000 et s'est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la société résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de la période donnée et le total de ses gains en capital nets résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de chacune des périodes données visées au présent alinéa ;

 c) la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et de la période donnée qui a commencé le 18 octobre 2000 et s'est terminée à la fin de l'année, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la société résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de la période donnée et le total de ses gains en capital nets résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de chacune des périodes données visées au présent alinéa.

Dans le présent article, les gains en capital nets résultant d'aliénations de biens effectuées au cours d'une période donnée désignent l'excédent des gains en capital de la société sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de cette période.

2003, c. 2, a. 292.

1113.3. Lorsque l'article 1113 s'applique à l'égard d'un dividende versé par une société de placements hypothécaires au cours de la période commençant 91 jours après le début d'une année d'imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année, et que la société en fait le choix en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année, les règles suivantes s'appliquent :

 a) la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et avant le 28 février 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l'année ;

 b) la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s'est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l'année ;

 c) la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s'est terminée à la fin de l'année, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l'année.

2003, c. 2, a. 292.

1113.4. Lorsqu'aucun dividende auquel l'article 1113.3 s'applique n'est versé par une société de placements hypothécaires à l'égard de ses gains en capital imposables nets pour son année d'imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, que la société a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et que la société en fait le choix en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année, les règles suivantes s'appliquent :

 a) la partie de ces gains en capital nets et de ces pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l'année ;

 b) la partie de ces gains en capital nets et de ces pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s'est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l'année ;

 c) la partie de ces gains en capital nets et de ces pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s'est terminée à la fin de l'année, est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l'année.

Dans le premier alinéa :

 a) les gains en capital nets d'une société résultant d'aliénations de biens effectuées au cours d'une année désignent l'excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l'année ;

 b) les pertes en capital nettes d'une société résultant d'aliénations de biens effectuées au cours d'une année désignent l'excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l'année.

2003, c. 2, a. 292.

1114. Aux fins de la présente loi, une société de placements hypothécaires est réputée être une société publique.

1974, c. 18, a. 41; 1997, c. 3, a. 71.

1115. Sauf disposition contraire contenue dans le présent livre, la partie I s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une société de placements hypothécaires.

1974, c. 18, a. 41; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71.

LIVRE III 
SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
1972, c. 23; 1996, c. 39, a. 265.

1116. Lorsque, à un moment donné, un dividende devient payable par une société qui est une société d'investissement à capital variable tout au long de l'année d'imposition pendant laquelle le dividende devient payable, la société peut choisir, en la manière prescrite, à l'égard du montant total du dividende, que les règles suivantes s'appliquent :

 a) le dividende est réputé, dans la mesure où il n'excède pas le compte de dividendes sur les gains en capital de la société à ce moment, au sens des règlements, un dividende sur les gains en capital payable sur le compte de dividendes sur les gains en capital de la société ;

 b) malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun montant reçu dans une année d'imposition par un contribuable au titre du dividende ne doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année à titre de revenu provenant d'une action du capital-actions de la société, mais :

i.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et avant le 28 février 2000 ;

ii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année ;

iii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 3/2 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année ;

iv.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et avant le 18 octobre 2000 ;

v.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 4/3 du dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année ;

vi.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et si l'année d'imposition du contribuable comprend le 17 octobre 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et de la période qui a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée avant le 18 octobre 2000 ;

vii.  si le dividende se rapporte à des gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 17 octobre 2000, et si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée avant le 18 octobre 2000, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année ;

viii.  dans les autres cas, le dividende est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation d'une immobilisation effectuée au cours de l'année et après le 17 octobre 2000.

Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent :

 a) les dividendes versés par une société sont réputés versés à l'égard de ses gains en capital nets suivant l'ordre dans lequel la société a réalisé ces gains ;

 b) les rachats au titre des gains en capital, au sens du paragraphe 6 de l'article 131 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sont réputés effectués à l'égard des gains en capital nets suivant l'ordre dans lequel ces gains ont été réalisés par la société, dans la mesure où ils ne sont pas réduits par des dividendes.

Pour l'application du deuxième alinéa, les règles suivantes s'appliquent :

 a) les gains en capital nets d'une société pour une année désignent l'excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l'année ;

 b) les pertes en capital nettes d'une société pour une année désignent l'excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l'année ;

 c) les gains en capital nets d'une société pour une année sont réputés réalisés de façon uniforme tout au long de l'année ;

 d) les pertes en capital nettes d'une société pour une année sont réputées une perte en capital de la société résultant de l'aliénation de biens effectuée au cours de l'année subséquente.

1972, c. 23, a. 831; 1974, c. 18, a. 42; 1976, c. 18, a. 22; 1982, c. 5, a. 205; 1987, c. 67, a. 199; 1990, c. 59, a. 360; 1994, c. 22, a. 342; 1996, c. 39, a. 266; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 293.

1116.1. Lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1116 s'applique à l'égard d'un dividende versé par une société d'investissement à capital variable à l'un de ses actionnaires, la société doit divulguer à cet actionnaire, au moyen du formulaire prescrit, le montant du dividende qui se rapporte aux gains en capital réalisés lors d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et après le 17 octobre 2000.

En cas de non-respect de l'exigence prévue au premier alinéa, le dividende est réputé se rapporter aux gains en capital réalisés lors d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000.

2003, c. 2, a. 294.

1116.2. Lorsque l'article 1116 s'applique à l'égard d'un dividende versé par une société d'investissement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début d'une année d'imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année, et que la société ne fait pas le choix prévu à l'article 1116.3, les règles suivantes s'appliquent :

 a) la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens qu'elle a effectuées au cours de l'année et de la période donnée qui a commencé au début de l'année et s'est terminée le 27 février 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la société résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de la période donnée et le total de ses gains en capital nets résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de chacune des périodes données visées au présent alinéa ;

 b) la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens qu'elle a effectuées au cours de l'année et de la période donnée qui a commencé le 28 février 2000 et s'est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la société résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de la période donnée et le total de ses gains en capital nets résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de chacune des périodes données visées au présent alinéa ;

 c) la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital de la société résultant d'aliénations de biens qu'elle a effectuées au cours de l'année et de la période donnée qui a commencé le 18 octobre 2000 et s'est terminée à la fin de l'année, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre les gains en capital nets de la société résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de la période donnée et le total de ses gains en capital nets résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de chacune des périodes données visées au présent alinéa.

Dans le présent article et l'article 1116.4, les gains en capital nets résultant d'aliénations de biens effectuées au cours d'une période donnée désignent l'excédent des gains en capital de la société sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de cette période.

2003, c. 2, a. 294.

1116.3. Lorsque l'article 1116 s'applique à l'égard d'un dividende versé par une société d'investissement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début d'une année d'imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année, et que la société en fait le choix en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année, les règles suivantes s'appliquent :

 a) la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et avant le 28 février 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l'année ;

 b) la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s'est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l'année ;

 c) la partie du dividende qui se rapporte aux gains en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s'est terminée à la fin de l'année, est réputée égale à la proportion de ce dividende représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l'année.

2003, c. 2, a. 294.

1116.4. Pour l'application des articles 1116.2 et 1116.3, lorsque le montant total des dividendes, auxquels l'article 1116 s'applique, versés par une société d'investissement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début d'une année d'imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année, excède le montant total de ses gains en capital nets résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de cette année, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant de ces dividendes auxquels les articles 1116.2 et 1116.3 s'appliquent est égal au montant des gains en capital nets de la société résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de cette année ;

 b) l'excédent du montant total des dividendes versés par la société au cours de la période sur le montant total de ses gains en capital nets résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de cette année, est réputé un dividende qui se rapporte à des gains en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de la première des périodes visées à l'article 1116.2 qui s'est terminée dans l'année.

2003, c. 2, a. 294.

1116.5. Lorsqu'aucun dividende auquel l'article 1116.3 s'applique n'est versé par une société d'investissement à capital variable à l'égard de ses gains en capital imposables nets pour son année d'imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, que la société a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et que la société en fait le choix en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année, les règles suivantes s'appliquent :

 a) la partie de ces gains en capital nets et de ces pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l'année ;

 b) la partie de ces gains en capital nets et de ces pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s'est terminée le 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l'année ;

 c) la partie de ces gains en capital nets et de ces pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s'est terminée à la fin de l'année, est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l'année.

Dans le premier alinéa :

 a) les gains en capital nets de la société résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année désignent l'excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l'année ;

 b) les pertes en capital nettes de la société résultant d'aliénations de biens effectuées au cours de l'année désignent l'excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l'année.

2003, c. 2, a. 294.

1117. Sous réserve de l'article 1117.1, une société est une société d'investissement à capital variable à un moment quelconque dans une année d'imposition si, à ce moment, elle est une société prescrite ou, à la fois:

 a) elle est une société canadienne qui est une société publique;

 b) sa seule entreprise consiste:

i.  soit à investir ses fonds dans des biens, autres que des biens immeubles ou qu'un intérêt dans des biens immeubles;

ii.  soit à acquérir, détenir, entretenir, améliorer, louer ou gérer des biens immeubles, ou des intérêts dans de tels biens, qui sont ses immobilisations;

iii.  soit en une combinaison des activités décrites aux sous-paragraphes i et ii;

 c) les actions émises de son capital-actions comprennent, pour une valeur au moins égale à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises, sans tenir compte des droits de vote:

i.  des actions comportant des conditions requérant la société de racheter, sur demande du détenteur et au prix fixé et payable selon les conditions, lesdites actions, en totalité ou en partie, si elles sont entièrement libérées; ou

ii.  des actions satisfaisant aux conditions prescrites quant à leur rachat.

1972, c. 23, a. 832; 1993, c. 16, a. 351; 1996, c. 39, a. 267; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 162.

1117.1. Lorsque, à un moment quelconque, l'on peut raisonnablement considérer qu'une société, compte tenu des circonstances, y compris les attributs des actions du capital-actions de la société, a été constituée ou existe principalement pour le bénéfice de personnes qui ne résident pas au Canada, la société est réputée ne pas être une société d'investissement à capital variable après ce moment, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie :

 a) tout au long de la période qui commence le dernier en date du 21 février 1990 et du jour de sa constitution et qui se termine à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de ses biens sont des biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s'il n'était pas tenu compte du paragraphe b de l'article 1094 ;

 b) la société n'a pas émis d'actions, autres que celles émises à titre de dividendes en actions, de son capital-actions après le 20 février 1990 et avant ce moment en faveur d'une personne à l'égard de laquelle elle avait raison de croire, après avoir fait une enquête raisonnable, qu'elle ne résidait pas au Canada, sauf si les actions ont été émises en faveur de cette personne conformément à une entente écrite conclue avant le 21 février 1990.

1993, c. 16, a. 352; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 196.

1118. La présomption prévue aux articles 504 à 510 à l'égard du paiement ou de la réception d'un dividende ne s'applique pas si la société, au moment où cette présomption s'appliquerait, est une société d'investissement à capital variable.

1972, c. 23, a. 833; 1975, c. 22, a. 251; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.

1118.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, une société d'investissement à capital variable qui serait, à un moment quelconque, en l'absence du présent article, une institution financière véritable, est réputée ne pas être une institution financière véritable à ce moment si, avant ce moment, elle a fait le choix prévu au paragraphe 10 de l'article 131 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).

Une société d'investissement à capital variable qui a fait le choix visé au premier alinéa doit transmettre au ministre, au plus tard au moment où elle a fait ce choix, une copie des documents qu'elle doit produire en vertu du paragraphe 10 de l'article 131 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

1990, c. 59, a. 361; 1996, c. 39, a. 273.

1119. L'article 1103 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard d'une année d'imposition, à une société qui a été une société d'investissement à capital variable pendant toute l'année et, sauf disposition contraire contenue dans le présent livre, la partie I s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une société d'investissement à capital variable.

1972, c. 23, a. 834; 1976, c. 18, a. 23; 1995, c. 63, a. 229; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.

LIVRE IV 
FIDUCIE DE FONDS COMMUN DE PLACEMENTS
1972, c. 23; 1996, c. 39, a. 273.

1120. Sous réserve de l'article 1120.1, une fiducie est une fiducie de fonds commun de placements à un moment quelconque si, à ce moment, elle satisfait aux conditions suivantes:

 a) elle est une fiducie d'investissement à participation unitaire qui réside au Canada;

 b) sa seule entreprise consiste:

i.  soit à investir ses fonds dans un bien, autre qu'un bien immeuble ou un droit dans un bien immeuble;

ii.  soit à acquérir, détenir, entretenir, améliorer, louer ou gérer un bien immeuble ou un droit dans un bien immeuble qui est une immobilisation de la fiducie;

iii.  soit en une combinaison des activités décrites aux sous-paragraphes i et ii;

 c) elle satisfait aux conditions prescrites.

1972, c. 23, a. 835; 1973, c. 17, a. 131; 1993, c. 16, a. 353; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 31, a. 131; 2001, c. 7, a. 163; 2009, c. 5, a. 506.

1120.0.1. Lorsqu’une fiducie devient une fiducie de fonds commun de placements à un moment donné avant le 91e jour qui suit la fin de sa première année d’imposition et qu’elle fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6.1 de l’article 132 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), la fiducie est réputée avoir été une fiducie de fonds commun de placements depuis le début de cette année jusqu’au moment donné.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I de la partie I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6.1 de l’article 132 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.

2001, c. 7, a. 164; 2001, c. 53, a. 250; 2009, c. 5, a. 507.

1120.0.2. Une fiducie est réputée une fiducie de fonds commun de placements tout au long d'une année civile si les conditions suivantes sont remplies :

 a) elle aurait cessé, en l'absence du présent article, d'être une fiducie de fonds commun de placements à un moment de l'année en raison de l'une des situations suivantes :

i.  la condition prévue au paragraphe a de l'article 649 n'est plus satisfaite ;

ii.  le paragraphe c de l'article 1120 s'applique ;

iii.  la fiducie a cessé d'exister ;

 b) la fiducie était une fiducie de fonds commun de placements au début de l'année ;

 c) la fiducie aurait été une fiducie de fonds commun de placements pendant la partie de l'année au cours de laquelle elle a existé si, à la fois :

i.  dans le cas où la condition prévue au paragraphe a de l'article 649 est satisfaite à un moment de l'année, elle était satisfaite tout au long de l'année ;

ii.  l'article 1120 se lisait sans tenir compte de son paragraphe c ;

iii.  le présent livre se lisait sans tenir compte du présent article.

2003, c. 2, a. 295.

1120.1. Lorsque, à un moment quelconque, l'on peut raisonnablement considérer qu'une fiducie, compte tenu des circonstances, y compris les attributs des unités de la fiducie, a été constituée ou existe principalement pour le bénéfice de personnes qui ne résident pas au Canada, la fiducie est réputée ne pas être une fiducie de fonds commun de placements après ce moment, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie:

 a) à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de ses biens sont des biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables de la fiducie s'il n'était pas tenu compte du paragraphe b de l'article 1094;

 b) la fiducie n'a pas émis d'unités, autres que celles visées au deuxième alinéa, après le 20 février 1990 et avant ce moment en faveur d'une personne à l'égard de laquelle elle avait raison de croire, après avoir fait une enquête raisonnable, qu'elle ne résidait pas au Canada, sauf si les unités ont été émises en faveur de cette personne conformément à une entente écrite conclue avant le 21 février 1990.

Les unités auxquelles le paragraphe b du premier alinéa fait référence sont les suivantes:

 a) une unité émise en faveur d'une personne à titre de paiement sur le revenu de la fiducie déterminé avant l'application des articles 657 et 657.1, ou sur les gains en capital de la fiducie;

 b) une unité émise en faveur d'une personne en contrepartie du droit de celle-ci d'exiger le versement d'un montant sur le revenu ou les gains visés au paragraphe a.

1993, c. 16, a. 354; 1996, c. 39, a. 273; 2004, c. 8, a. 197; 2009, c. 5, a. 508.

1121. La partie I s'applique à une fiducie de fonds commun de placements sauf qu'à l'article 667 l'expression «dividende autre qu'un dividende imposable» doit être remplacée par l'expression «dividende en capital».

1972, c. 23, a. 836; 1996, c. 39, a. 273.

1121.1. Aux fins de la partie I, lorsqu'une fiducie désigne, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de cette partie pour une année d'imposition tout au long de laquelle elle a été une fiducie de fonds commun de placements, un montant donné, établi pour l'année en vertu de l'article 1121.2, à l'égard d'une unité donnée de la fiducie dont un contribuable est propriétaire à un moment quelconque de l'année, les règles suivantes s'appliquent:

 a) le montant donné est, sous réserve de l'article 1121.4, admissible en déduction dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année;

 b) le montant donné doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année de la fiducie, sauf que, lorsque plus d'un contribuable a été propriétaire de l'unité donnée au cours de l'année, la partie, déterminée par la fiducie, du montant donné doit, si l'ensemble de ces parties est égal à ce dernier montant, être incluse dans le calcul du revenu de chaque tel contribuable pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année de la fiducie.

1990, c. 59, a. 362; 1996, c. 39, a. 273.

1121.2. Le montant donné visé à l'article 1121.1, pour une année d'imposition d'une fiducie de fonds commun de placements, à l'égard d'une unité donnée de celle-ci, est égal à l'ensemble des montants suivants:

 a) le montant que la fiducie détermine pour l'année à l'égard de l'unité donnée et qui ne dépasse pas l'excédent de l'ensemble des montants qu'elle a déterminés en vertu de l'article 670, tel que celui-ci se lisait, avant son abrogation, pour ses années d'imposition commençant avant le 1er janvier 1988, sur l'ensemble de ceux qu'elle a déterminés en vertu du présent paragraphe pour l'année ou une année d'imposition antérieure à l'égard de l'ensemble de ses unités, à l'exception du montant qu'elle détermine pour l'année à l'égard de l'unité donnée en vertu du présent paragraphe;

 b) le montant que la fiducie détermine pour l'année à l'égard de l'unité donnée et qui ne dépasse pas l'excédent de l'ensemble des montants visés au sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l'article 257, qui sont devenus à payer par la fiducie après le 31 décembre 1987 et avant l'année, sur l'ensemble de ceux qu'elle a déterminés en vertu du présent paragraphe pour l'année ou une année d'imposition antérieure à l'égard de l'ensemble de ses unités, à l'exception du montant qu'elle détermine pour l'année à l'égard de l'unité donnée en vertu du présent paragraphe.

1990, c. 59, a. 362; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 31, a. 132.

1121.3. Un contribuable doit, dans le calcul, à un moment quelconque d'une année d'imposition de celui-ci, du prix de base rajusté pour lui d'une unité de fiducie de fonds commun de placements, ajouter la partie du montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 1121.1, que l'on peut raisonnablement attribuer au montant déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 1121.2 par la fiducie, pour son année d'imposition se terminant dans l'année, à l'égard de l'unité dont le contribuable est propriétaire.

1990, c. 59, a. 362; 1996, c. 39, a. 273.

1121.4. L'ensemble des montants admissibles en déduction en vertu du paragraphe a de l'article 1121.1 dans le calcul du revenu d'une fiducie pour une année d'imposition ne peut excéder le montant qui serait le revenu de la fiducie pour l'année si aucune déduction n'était accordée en vertu du paragraphe a de l'article 657 et de l'article 1121.1.

1990, c. 59, a. 362.

1121.5. Aux fins du paragraphe a de l'article 1121.1 et de l'article 1121.4, l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant désigné par une fiducie pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 1121.1, sur le montant admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l'année donnée en vertu de l'article 1121.1, est réputé être un montant désigné par la fiducie en vertu de l'article 1121.1 pour son année d'imposition qui suit l'année donnée.

1990, c. 59, a. 362.

1121.6. Aux fins du paragraphe a de l'article 1121.1, aucun effet ne doit être donné à un montant donné désigné, en vertu de cet article pour une année d'imposition d'une fiducie de fonds commun de placements, à l'égard d'une unité de celle-ci dont un contribuable qui en est le propriétaire à un moment quelconque de l'année est une personne exonérée, conformément au livre VIII de la partie I, de l'impôt en vertu de cette partie, lorsque l'on peut raisonnablement considérer qu'un montant déterminé, par la fiducie pour l'année à l'égard de l'unité, en vertu des paragraphes a ou b de l'article 1121.2 ou, relativement au montant donné, du paragraphe b de l'article 1121.1, diffère du montant qui aurait été ainsi déterminé pour l'année à l'égard du contribuable si ce dernier n'avait pas été une telle personne.

1990, c. 59, a. 362; 1996, c. 39, a. 273.

1121.7. Malgré toute autre disposition de la présente loi, et sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’une fiducie a fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 132.11 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), autre qu’un choix relativement auquel les règles prévues au paragraphe 1.1 de cet article 132.11 s’appliquent par suite d’une demande faite par la fiducie en vertu de ce paragraphe 1.1 à laquelle le ministre du Revenu du Canada a consenti avant le 20 décembre 2006, les règles suivantes s’appliquent:

 a) lorsqu’une année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, se termine, en raison de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 132.11 de cette loi, le 15 décembre d’une année civile donnée, l’année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, qui comprend cette date est réputée se terminer à cette date;

 b) lorsqu’une année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, se termine, en raison de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 132.11 de cette loi, le 15 décembre d’une année civile donnée, chacune de ses années d’imposition, déterminée pour l’application de la présente loi, qui se terminent après cette date, est réputée, sous réserve de l’article 1121.7.1, correspondre à la période qui commence le 16 décembre d’une année civile et qui se termine le 15 décembre de l’année civile suivante ou à tout moment antérieur déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 785.5 ou de l’article 851.22.23.

Lorsque, d’une part, en raison d’un choix donné fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 132.11 de la Loi de l’impôt sur le revenu, une année d’imposition donnée d’une fiducie, déterminée pour l’application de cette loi, s’est terminée le 15 décembre 2006 et que, d’autre part, une année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, s’est terminée le 31 décembre 2005, les règles suivantes s’appliquent:

 a) si l’alinéa a du paragraphe 1.1 de cet article 132.11 ne s’applique pas à l’égard de l’année d’imposition de la fiducie qui suit l’année d’imposition donnée:

i.  le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, qui a commencé avant le 16 décembre 2007;

ii.  l’année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, qui comprend le 15 décembre 2007 est réputée se terminer à cette date et une nouvelle année d’imposition de la fiducie, déterminée pour l’application de la présente loi, est réputée commencer immédiatement après cette date;

 b) si l’alinéa a du paragraphe 1.1 de cet article 132.11 s’applique à l’égard de l’année d’imposition de la fiducie qui suit l’année d’imposition donnée, le premier alinéa s’applique comme si le choix donné n’avait pas été fait.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I de la partie I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 132.11 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

2001, c. 53, a. 251; 2004, c. 8, a. 198; 2009, c. 5, a. 509.

1121.7.1. Lorsque, pour l’application de la présente loi, une année d’imposition donnée d’une fiducie se termine le 15 décembre d’une année civile en raison d’un choix visé à l’article 1121.7 ou du deuxième alinéa de cet article, que la fiducie demande au ministre du Revenu du Canada, conformément au paragraphe 1.1 de l’article 132.11 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), l’autorisation de se prévaloir de ce paragraphe 1.1 relativement à ses années d’imposition postérieures à l’année donnée, et que celui-ci y consent après le 19 décembre 2006, les règles suivantes s’appliquent:

 a) l'année d'imposition de la fiducie qui suit l'année donnée est réputée commencer immédiatement après la fin de l'année donnée et se terminer à la fin de cette année civile;

 b) chaque année d'imposition postérieure de la fiducie est réputée déterminée comme si ce choix n'avait pas été fait.

Le chapitre V.2 du titre II du livre I de la partie I s’applique relativement à une demande, à laquelle le ministre du Revenu du Canada a consenti, faite en vertu du paragraphe 1.1 de l’article 132.11 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

2004, c. 8, a. 199; 2009, c. 5, a. 510.

1121.8. Lorsqu'une fiducie est membre d'une société de personnes dont l'exercice financier d'une entreprise ou d'un bien de cette société de personnes se termine dans une année civile, après le 15 décembre de cette année, et qu'une année d'imposition donnée de la fiducie se termine le 15 décembre de l'année en raison de l'article 1121.7, chaque montant déterminé par ailleurs en vertu de l'un des paragraphes f et g de l'article 600, à titre de revenu ou de perte de la fiducie pour une année d'imposition postérieure à celle-ci est réputé le revenu ou la perte de la fiducie, déterminé en vertu de ce paragraphe, pour l'année donnée et non pour l'année postérieure.

2001, c. 53, a. 251.

1121.9. Lorsqu'une fiducie donnée est bénéficiaire d'une autre fiducie dont l'année d'imposition, appelée «autre année» dans le présent article, se termine dans une année civile, après le 15 décembre de cette année, et qu'une année d'imposition donnée de la fiducie donnée se termine le 15 décembre de l'année en raison de l'article 1121.7, chaque montant déterminé ou attribué par ailleurs en vertu de l'un des articles 663, 666, 668, 669.3 et 671 pour l'autre année qui serait par ailleurs inclus, ou pris en considération, dans le calcul du revenu de la fiducie donnée pour une année d'imposition postérieure à celle-ci doit être inclus, ou pris en considération, dans le calcul de son revenu pour l'année donnée et ne peut être inclus, ou pris en considération, dans le calcul de son revenu pour l'année postérieure.

2001, c. 53, a. 251.

1121.10. Pour l'application du paragraphe e du deuxième alinéa de l'article 248, de l'article 306, du paragraphe a de l'article 657 et des articles 657.1, 663, 1121.11 et 1121.12 et malgré l'article 652, chaque montant qui est payé ou qui devient à payer par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d'une année d'imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d'une année civile en raison de l'article 1121.7 et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou devenu à payer, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l'année d'imposition donnée.

2001, c. 53, a. 251; 2015, c. 36, a. 157.

1121.11. Lorsqu'un montant est réputé, en vertu de l'article 1121.10, avoir été payé ou devenu à payer le 15 décembre d'une année civile par une fiducie à un bénéficiaire qui n'était pas un bénéficiaire de la fiducie à ce moment, les règles suivantes s'appliquent:

 a) malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le bénéficiaire n'existait pas à ce moment, la première année d'imposition du bénéficiaire est réputée, sauf pour l'application du présent paragraphe, comprendre la période qui commence à ce moment et qui se termine immédiatement avant le début de sa première année d'imposition;

 b) le bénéficiaire est réputé exister tout au long de la période décrite au paragraphe a;

 c) lorsque le bénéficiaire n'était pas bénéficiaire de la fiducie à ce moment, le bénéficiaire est réputé l'avoir été à ce moment.

2001, c. 53, a. 251.

1121.12. Lorsqu'une fiducie attribue un montant donné en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale pour une année d'imposition donnée qui se termine le 15 décembre en raison de l'article 1121.7 ou tout au long de laquelle elle est une fiducie de fonds commun de placements et qu'elle n'attribue pas de montant conformément au premier alinéa des articles 663.1 et 663.2 pour l'année donnée, les règles suivantes s'appliquent :

 a) le montant donné doit être ajouté dans le calcul de son revenu pour l'année donnée ;

 b) pour l'application du paragraphe a de l'article 657 et des articles 657.1 et 663, chaque partie du montant donné qui est attribuée en vertu du présent paragraphe à un bénéficiaire de la fiducie dans la déclaration fiscale de celle-ci pour l'année donnée à l'égard d'un montant payé ou devenu à payer au bénéficiaire au cours de cette année donnée doit être considérée comme un revenu supplémentaire de la fiducie pour l'année donnée, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l'article 657 et de l'article 657.1, qui a été payé ou qui est devenu à payer, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l'année donnée ;

 c) (paragraphe abrogé).

2001, c. 53, a. 251; 2004, c. 8, a. 200; 2006, c. 13, a. 208.

1121.13. Sous réserve de l'article 1121.14, le moindre du montant qu'une fiducie attribue en vertu de l'article 1121.12 pour une année d'imposition et de l'ensemble des montants dont chacun est un montant attribué par la fiducie en vertu du paragraphe b de l'article 1121.12 pour l'année doit être déduit dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année d'imposition subséquente.

2001, c. 53, a. 251.

1121.14. L'article 1121.13 ne s'applique pas aux fins de calculer le revenu d'une fiducie pour une année d'imposition s'il est raisonnable de considérer que l'attribution effectuée en vertu de l'article 1121.12 pour l'année d'imposition précédente fait partie d'une série d'opérations ou d'événements qui comporte un changement dans la composition des bénéficiaires de la fiducie.

2001, c. 53, a. 251.

LIVRE V 
SOCIÉTÉS DE PLACEMENTS APPARTENANT À DES PERSONNES NE RÉSIDANT PAS AU CANADA
1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.

1122. Une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada est une société constituée au Canada qui, pendant toute la période comprise entre le 18 juin 1971 ou la date de sa constitution, si cette dernière date est postérieure à la première, et le dernier jour de l'année d'imposition pour laquelle l'expression est pertinente, a satisfait aux exigences suivantes :

 a) la totalité de ses actions émises, de ses obligations, de ses débentures et de ses autres dettes à long terme :

i.  appartenaient à des personnes ne résidant pas au Canada autre qu'une filiale étrangère d'un contribuable résidant au Canada ;

ii.  appartenaient à un fiduciaire qui les détenait pour un bénéficiaire ne résidant pas au Canada ou pour un enfant à naître d'un tel bénéficiaire ;

iii.  appartenaient à une autre société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada dont les actions émises, les obligations, les débentures et les autres dettes à long terme étaient celles décrites aux sous-paragraphes i et ii ou appartenaient à deux ou plusieurs sociétés de ce genre ;

 b) son revenu, pour chaque année d'imposition de la période, provenait :

i.  de la propriété ou du commerce d'obligations, d'actions, de débentures, d'effets de commerce, de billets, de créances hypothécaires ou d'autres biens semblables, ou d'un intérêt dans ceux-ci ;

ii.  du prêt d'argent, avec ou sans garantie ;

iii.  de loyers, de la location de biens meubles, de frais ou de rémunération sur des chartes-parties, de rentes, de redevances, d'intérêts ou de dividendes ;

iv.  d'une succession ou d'une fiducie ; ou

v.  de l'aliénation d'immobilisations ;

 c) au plus 10 % de son revenu brut, pour chaque année d'imposition de la période, provenait de loyers, de la location de biens meubles, de frais ou de rémunération sur des chartes-parties ; et

 d) sa principale entreprise ne consistait pas, pour chaque année d'imposition de la période, dans le prêt d'argent ou dans le commerce de biens visés au sous-paragraphe i du paragraphe b ou d'un intérêt dans ceux-ci.

1972, c. 23, a. 837; 1996, c. 39, a. 268; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 262; 1998, c. 16, a. 251; 2005, c. 1, a. 281.

1122.1. Malgré l'article 1122, une société n'est pas une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada au cours d'une année d'imposition qui se termine après le premier des moments suivants :

 a) le premier moment, postérieur au 27 février 2000, où la société effectue une augmentation de capital ;

 b) la fin de la dernière année d'imposition de la société qui commence avant le 1er janvier 2003.

Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa, une augmentation de capital à l'égard d'une société désigne une opération, autre qu'une opération effectuée conformément à une convention écrite conclue avant le 28 février 2000, cette dernière opération étant appelée « opération déterminée » dans le présent alinéa, dans le cadre de laquelle la société émet des actions supplémentaires de son capital-actions ou contracte une dette, pourvu que l'opération ait pour effet que l'ensemble du passif de la société et de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions soit sensiblement supérieur au montant qu'aurait représenté cet ensemble, le 27 février 2000, si toutes les opérations déterminées avaient été effectuées avant cette date.

2004, c. 8, a. 201.

1123. Une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada ne se qualifie comme telle pour une année d'imposition que si elle satisfait aux conditions prescrites.

1972, c. 23, a. 838; 1976, c. 18, a. 24; 1997, c. 3, a. 71.

1124. Nonobstant l'article 1122, une nouvelle société, au sens que lui donne l'article 544, formée par la fusion, après le 18 juin 1971, de deux ou plusieurs sociétés remplacées ne peut se qualifier comme une société visée à l'article 1122 que si les sociétés remplacées étaient elles-mêmes des sociétés de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada immédiatement avant la fusion.

1972, c. 23, a. 839; 1997, c. 3, a. 71.

1125. Sauf pour les fins des articles 544 et 566 à 568, une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada qui serait, en l'absence du présent article, une société canadienne, une société canadienne imposable ou une société privée, est réputée néanmoins ne pas être une telle société.

1972, c. 23, a. 840; 1973, c. 17, a. 132; 1978, c. 26, a. 213; 1986, c. 19, a. 205; 1997, c. 3, a. 71.

1125.1. Lorsqu’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada fait, à un moment donné, un choix valide pour l’application du paragraphe 1 de l’article 134.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment.

Lorsqu'un choix auquel le premier alinéa fait référence a été fait, le formulaire prescrit, accompagné d'une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix, doit être transmis au ministre.

2004, c. 8, a. 202; 2009, c. 5, a. 511.

1126. Sauf pour les fins de l'article 1122, le revenu, pour une année d'imposition, d'une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada et ayant un établissement au Québec à un moment quelconque de l'année doit être calculé en ne tenant compte que de ses gains en capital imposables et de ses pertes en capital admissibles pour l'année résultant de l'aliénation de biens canadiens imposables au sens de l'article 1095.

1976, c. 18, a. 25; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 203.

1127. Le revenu imposable, pour une année d'imposition, de la société visée dans l'article 1126 est son revenu pour l'année, déterminé selon ce dernier article, duquel la société ne peut déduire aucun autre montant que celui prévu pour l'année par l'article 729 à l'égard de l'aliénation de biens visés dans l'article 1126.

1976, c. 18, a. 25; 1985, c. 25, a. 163; 1997, c. 3, a. 71.

1128. Une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada qui n'a, à aucun moment d'une année d'imposition, un établissement au Canada et qui aliène un bien québécois imposable au sens des paragraphes a et b de l'article 1094, doit payer, pour l'année, un impôt au taux établi au paragraphe 1 de l'article 771 sur l'excédent de ses gains en capital imposables pour l'année provenant de l'aliénation de tels biens sur l'ensemble de ses pertes en capital admissibles pour l'année résultant de l'aliénation de tels biens et des pertes nettes en capital qu'elle a subies à l'égard de l'aliénation de tels biens au cours des années d'imposition qui précèdent et au cours des trois années d'imposition qui suivent l'année d'imposition.

Toutefois, cet impôt ne doit pas excéder celui que la société devrait payer pour l'année si l'expression « bien québécois imposable au sens des paragraphes a et b de l'article 1094 » contenue dans le premier alinéa était remplacée par l'expression « bien canadien imposable au sens de l'article 1095 » dans la mesure où cet article réfère aux paragraphes a et b de l'article 1094.

1976, c. 18, a. 25; 1987, c. 21, a. 86; 1991, c. 8, a. 94; 1992, c. 1, a. 203; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 204.

1129. Sauf disposition contraire contenue dans le présent livre, la partie I s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada.

1972, c. 23, a. 842; 1976, c. 18, a. 27; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71.

PARTIE III.0.0.1 
RÈGLES ET DÉFINITIONS APPLICABLES À CERTAINS IMPÔTS SPÉCIAUX
2001, c. 51, a. 204; 2007, c. 12, a. 222.

1129.0.0.1. Dans les parties III.0.1, III.1 à III.1.0.5, III.1.1, III.1.1.2, III.1.1.3, III.1.1.7, III.10 et III.10.1 à III.10.2, les expressions «aide gouvernementale» et «aide non gouvernementale» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l'article 1029.6.0.0.1.

Toutefois, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale visée à l'une des parties III.0.1, III.1 à III.1.0.5, III.1.1, III.1.1.2, III.1.1.3, III.1.1.7, III.10 et III.10.1 à III.10.2, ne comprend pas un montant qui, conformément au deuxième alinéa de l'article 1029.6.0.0.1, ne constitue pas une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, selon le cas, pour l'application de la section du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I auquel cette partie se rapporte.

Dans la présente partie et les parties III.0.1 à III.2.8, III.6.3, III.6.4, III.7.1 à III.13 et III.15 à III.16, l'expression:

«année d'imposition» a le sens que lui donne la partie I;

«contribuable» a le sens que lui donne l'article 1;

«date d'échéance de production» a le sens que lui donne l'article 1;

«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;

«particulier» a le sens que lui donne l'article 1;

«personne» a le sens que lui donne l'article 1.

2001, c. 51, a. 204; 2002, c. 9, a. 121; 2002, c. 40, a. 232; 2007, c. 12, a. 223; 2009, c. 5, a. 512; 2010, c. 25, a. 197; 2013, c. 10, a. 153; 2015, c. 21, a. 504.

1129.0.0.2. Lorsque, à un moment donné après le 21 avril 2005, une personne ou une société de personnes a obtenu un bénéfice ou un avantage qui, aux fins de calculer un montant qu'un contribuable est soit réputé avoir payé au ministre, pour une année d'imposition quelconque, en vertu d'une disposition donnée du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I qui n'est pas une disposition de l'une des sections II.6 à II.6.0.0.5 de ce chapitre, soit réputé avoir versé en trop au ministre, relativement à une année d'imposition quelconque, en vertu de l'article 34.1.9 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), aurait été pris en considération dans le calcul d'un coût, d'une dépense ou de frais, ou de la part du contribuable d'un coût, d'une dépense ou de frais, si cette personne ou cette société de personnes l'avait obtenu, avait été en droit de l'obtenir ou avait pu raisonnablement s'attendre à l'obtenir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année d'imposition quelconque, ou au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier d'une société de personnes donnée dont le contribuable est membre qui se termine dans l'année d'imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage est, pour l'application de celle des parties III.0.1 à III.0.3, III.1.0.6 à III.1.7, III.7.1 à III.10.10 et III.12.1 qui se rapporte à la disposition donnée:

 a) si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par le contribuable, réputé un montant relatif à ce coût, à cette dépense ou à ces frais qui lui est versé à ce moment;

 b) si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par la société de personnes donnée, réputé, selon le cas:

i.  un montant relatif à ce coût, à cette dépense ou à ces frais qui est versé à la société de personnes donnée à ce moment, lorsque ce bénéfice ou cet avantage a été obtenu par une société de personnes ou par une personne autre que celle visée au sous-paragraphe ii;

ii.  un montant relatif à ce coût, à cette dépense ou à ces frais, ou relatif à la part du contribuable de ce coût, de cette dépense ou de ces frais, qui est versé au contribuable à ce moment, lorsque ce bénéfice ou cet avantage a été obtenu par lui ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;

 c) si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une société quelconque autre que le contribuable, réputé un montant relatif à ce coût, à cette dépense ou à ces frais qui est versé à cette société à ce moment.

Toutefois, lorsqu'il s'applique à l'une des parties énumérées dans les paragraphes suivants, le premier alinéa doit se lire comme si:

 a) dans le cas de la partie III.0.1, on ne tenait pas compte, dans ce qui précède le paragraphe a de «ou au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier d'une société de personnes donnée dont le contribuable est membre qui se termine dans l'année d'imposition quelconque,»;

 b) dans le cas de l'une des parties III.0.1, III.7.1 et III.10.2, le paragraphe b était remplacé par le suivant:

«b) si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par la société de personnes donnée, réputé un montant relatif à ce coût, à cette dépense ou à ces frais qui lui est versé à ce moment;»;

 c) dans le cas de la partie III.10.2, le paragraphe c était remplacé par le suivant:

«c) si ce coût, cette dépense ou ces frais ont été engagés par une personne autre que le contribuable ou par une société de personnes autre que la société de personnes donnée, réputé un montant relatif à ce coût, à cette dépense ou à ces frais qui est versé à cette personne ou à cette société de personnes à ce moment.».

2007, c. 12, a. 224.

1129.0.0.3. Lorsque, à un moment donné après le 21 avril 2005, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d'obtenir ou peut raisonnablement s'attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage qui, aux fins de calculer un montant qu'un contribuable est réputé avoir payé au ministre, pour une année d'imposition quelconque, en vertu d'une disposition donnée de l'une des sections II.6 à II.6.0.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, aurait été pris en considération dans le calcul d'une dépense ou de frais si elle l'avait obtenu, avait été en droit de l'obtenir ou avait pu raisonnablement s'attendre à l'obtenir au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année d'imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage est réputé, pour l'application de celle des parties III.1 à III.1.0.5 qui se rapporte à la disposition donnée, une aide non gouvernementale que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, selon le cas, à ce moment donné.

2007, c. 12, a. 224.

1129.0.0.4. Lorsque, à un moment donné après le 21 avril 2005, une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d'un bénéfice ou d'un avantage qui, aux fins de calculer un montant, appelé «montant de crédit» dans le présent article, qu'un contribuable est réputé avoir payé au ministre, pour une année d'imposition quelconque, en vertu d'une disposition donnée de l'une des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.7, telle que cette section II.6.7 se lisait avant son abrogation, du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, a été pris en considération dans le calcul d'une dépense, ou de la part du contribuable d'une dépense, les règles suivantes ont effet, le cas échéant, pour l'application de celle des parties III.1.1.7 et III.10.1.2 à III.10.2 qui se rapporte à la disposition donnée:

 a) si cette dépense a été engagée par le contribuable, la disposition de cette partie qui s'applique à l'égard du remboursement par le contribuable d'un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale relative à cette dépense s'applique également à l'égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:

i.  le montant donné était un montant payé par le contribuable à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide non gouvernementale visée à cette disposition;

ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l'année d'imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à cette dépense, a été reçue par le contribuable et non comme un bénéfice ou un avantage;

 b) si cette dépense a été engagée par une société de personnes donnée dont le contribuable est membre, la disposition de cette partie qui s'applique à l'égard du remboursement par la société de personnes d'un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale relative à cette dépense s'applique également à l'égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:

i.  le montant donné était un montant payé par la société de personnes donnée à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide non gouvernementale visée à cette disposition;

ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l'année d'imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à cette dépense, a été reçue par la société de personnes donnée et non comme un bénéfice ou un avantage;

 c) si cette dépense a été engagée par une société quelconque autre que le contribuable, la disposition de cette partie qui s'applique à l'égard du remboursement par cette société d'un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale relative à cette dépense s'applique également à l'égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:

i.  le montant donné était un montant payé par cette société à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide non gouvernementale visée à cette disposition;

ii.  aux fins de calculer ce montant de crédit pour l'année d'imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à cette dépense, a été reçue par cette société et non comme un bénéfice ou un avantage;

 d) les hypothèses qui, en raison de l'application de l'un des paragraphes a à c, ont été faites à l'égard de ce bénéfice ou de cet avantage doivent être prises en compte aux fins d'appliquer, relativement au contribuable, la disposition à laquelle ce paragraphe fait référence, à l'égard du remboursement, effectué après ce moment, d'une aide gouvernementale ou d'une aide non gouvernementale, ou d'un autre bénéfice ou avantage, qui est relatif soit à cette dépense, soit à une telle dépense.

Toutefois, pour l'application de la partie III.10.2, le paragraphe c du premier alinéa doit se lire comme suit:

«c) si cette dépense a été engagée par une personne autre que le contribuable ou par une société de personnes autre que la société de personnes donnée à laquelle le paragraphe b fait référence, la disposition de cette partie qui s'applique à l'égard du remboursement par cette personne ou cette société de personnes d'un montant d'aide gouvernementale ou d'aide non gouvernementale relative à cette dépense s'applique également à l'égard du remboursement de ce bénéfice ou de cet avantage comme si, à la fois:

i. le montant donné était un montant payé par cette personne ou cette société de personnes à ce moment, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d'une aide non gouvernementale visée à cette disposition;

ii. aux fins de calculer ce montant de crédit pour l'année d'imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage avait été traité comme une aide non gouvernementale qui, relativement à cette dépense, a été reçue par cette personne ou cette société de personnes et non comme un bénéfice ou un avantage.».

2007, c. 12, a. 224; 2010, c. 25, a. 198.

1129.0.0.4.1. Dans les parties III.0.1 à III.10.10, les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'un contribuable pour une année d'imposition si, entre ce contribuable et une société de personnes quelconque, pour un exercice financier quelconque de celle-ci, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d'elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article, et que le contribuable est réputé avoir payé un montant au ministre pour une année d'imposition antérieure, en vertu d'une disposition du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, à l'égard d'un coût, d'une dépense ou de frais engagés par cette société de personnes quelconque dans un exercice financier de celle-ci qui est antérieur à l'exercice financier quelconque, appelé «exercice financier antérieur» dans le présent article:

 a) le contribuable est réputé membre d'une société de personnes donnée à la fin d'un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans son année d'imposition au cours de laquelle se termine l'exercice financier de la société de personnes interposée dont il est membre directement, lorsque, à la fois:

i.  l'exercice financier donné est celui qui se termine dans l'exercice financier, appelé «exercice financier interposé» dans le présent article, de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;

ii.  le contribuable est membre, ou réputé membre en raison de l'application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l'exercice financier interposé de celle-ci;

 b) la proportion convenue à l'égard du contribuable pour l'exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à l'égard du contribuable pour l'exercice financier interposé de la société de personnes interposée dont il est membre directement, par, selon le cas:

i.  lorsqu'une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l'égard de la société de personnes interposée pour l'exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque;

ii.  lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l'égard d'une société de personnes interposée pour l'exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné;

 c) lorsque, à un moment donné de l'exercice financier quelconque, un montant relatif au coût, à la dépense ou aux frais que la société de personnes quelconque a engagés dans l'exercice financier antérieur est, ou est réputé être en raison de l'application du présent paragraphe, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à une société de personnes interposée, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire, la part de ce montant de chacun des membres de cette société de personnes interposée à la fin de l'exercice financier interposé de celle-ci, qui est égale à la proportion convenue de ce montant à l'égard de ce membre pour l'exercice financier interposé de la société de personnes interposée, est réputée, au moment donné, être ainsi remboursée ou versée à ce membre ou affectée à un paiement qu'il doit faire, selon le cas.

2009, c. 15, a. 375.

1129.0.0.4.2. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, une attestation, un certificat ou un autre document semblable est révoqué ou remplacé et que, de ce fait, une personne doit payer un impôt en vertu d'une disposition de l'une des parties III.1 à III.1.7 et III.10.1.1.1 à III.10.9.1, le ministre peut, malgré toute autre disposition de la présente loi, établir à compter de ce moment une cotisation pour l'année à l'égard de cette personne, relativement à cet impôt.

Pour l'application de l'article 1037 à l'égard de cet impôt, la date d'échéance du solde qui est applicable à la personne pour cette année d'imposition est réputée correspondre à la date de l'envoi de l'avis de cotisation, sauf si cette dernière y est postérieure.

Les articles 1000 à 1000.3 et 1002 à 1004 ne s'appliquent pas relativement à un impôt pouvant faire l'objet d'une cotisation en vertu du premier alinéa, et ce, malgré toute disposition inconciliable de la partie en vertu de laquelle cet impôt est payable.

2012, c. 8, a. 242.

1129.0.0.5. Sauf disposition inconciliable, les articles 6 et 17 à 21 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2007, c. 12, a. 224.

1129.0.0.6. Dans toute disposition des parties III.0.1, III.0.3, III.1.0.6, III.1.1, III.1.1.1, III.7.1, III.8, III.10.1.1, III.10.1.1.2, III.10.2 à III.10.9.1 et III.12.1, une référence à l'une des sections abrogées du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, ou à l'un des articles de ces sections, est une référence à cette section ou à cet article, selon le cas, tel qu'il se lisait pour l'année d'imposition concernée.

2007, c. 12, a. 224; 2009, c. 5, a. 513; 2010, c. 5, a. 190; 2010, c. 25, a. 199; 2012, c. 8, a. 243.

PARTIE III.0.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À DIVERS CRÉDITS POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
1999, c. 83, a. 240.

1129.0.1. Dans la présente partie, l'expression:

«contrat de recherche admissible» a le sens que lui donne le paragraphe a.2 de l'article 1029.8.1;

«contrat de recherche universitaire» a le sens que lui donne le paragraphe b de l'article 1029.8.1;

«contrepartie» a le sens que lui donne la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I;

«cotisation admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.9.0.2;

«dépense admissible» a le sens que lui donne le paragraphe d.1 de l'article 1029.8.1 ou l'un des articles 1029.8.9.1 et 1029.8.16.1.1, selon le cas;

«montant admissible» d'une société pour une année d'imposition a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.16.2;

«paiement contractuel» a le sens que lui donne le paragraphe c de l’article 1029.8.17;

«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donne l'article 1;

«salaire» a le sens que lui donne la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I;

«solde de cotisation admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.9.0.2.

1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 222; 2001, c. 51, a. 205; 2002, c. 40, a. 233; 2007, c. 12, a. 225; 2009, c. 5, a. 514.

1129.0.2. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle l’une des circonstances suivantes survient:

 a) un montant relatif à un salaire ou à une partie d’une contrepartie versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu’il doit faire;

 b) un paiement contractuel, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçu par une personne ou une société de personnes et ce paiement contractuel ou cette aide aurait diminué, conformément à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.18, selon le cas, le montant d’une partie d’une contrepartie versée à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, si cette personne ou cette société de personnes l’avait reçu, avait été en droit de le recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à le recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle ont été effectués ces recherches et ce développement.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.7, relativement à ces recherches et à ce développement, sur le total des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement à ces recherches et à ce développement, si:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire ou à une partie d’une contrepartie que le contribuable a versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce salaire ou cette partie de la contrepartie se rapporte;

ii.  tout paiement contractuel, toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, reçu par une personne ou une société de personnes, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce paiement contractuel ou cette aide se rapporte;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ces recherches et à ce développement.

1999, c. 83, a. 240; 2002, c. 40, a. 234; 2009, c. 5, a. 515.

1129.0.3. Tout contribuable qui est membre d'une société de personnes donnée et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes donnée, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel l'une des circonstances suivantes survient:

 a) un montant relatif à un salaire ou à une partie d'une contrepartie versé à l'égard de ces recherches et de ce développement, ou à l'égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes donnée ou le contribuable doit faire;

 b) un paiement contractuel, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçu par une personne ou une autre société de personnes et ce paiement contractuel ou cette aide aurait diminué, conformément à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c du premier alinéa de l'article 1029.8.18, selon le cas, le montant d'une partie d'une contrepartie versée à l'égard de ces recherches et de ce développement, ou à l'égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, si cette personne ou cette autre société de personnes l'avait reçu, avait été en droit de le recevoir ou avait pu raisonnablement s'attendre à le recevoir au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier de la société de personnes donnée au cours duquel ont été effectués ces recherches et ce développement.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8, relativement à ces recherches et à ce développement, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d'imposition, relativement à ces recherches et à ce développement, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement et si:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire ou à une partie d'une contrepartie que la société de personnes donnée a versé à l'égard de ces recherches et de ce développement, ou à l'égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, l'était dans l'exercice financier de celle-ci au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce salaire ou cette partie de la contrepartie se rapporte;

ii.  tout paiement contractuel, toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, reçu par une personne ou une autre société de personnes, l'était dans l'exercice financier de la société de personnes donnée au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce paiement contractuel ou cette aide se rapporte;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'il devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, relativement à ces recherches et à ce développement, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l'inverse de la proportion convenue à l'égard du contribuable pour l'exercice financier du remboursement.

1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 223; 2002, c. 40, a. 234; 2006, c. 36, a. 218; 2009, c. 5, a. 516; 2009, c. 15, a. 376.

1129.0.4. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible en vertu duquel des recherches scientifiques et du développement expérimental ont été effectués, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle l’une des circonstances suivantes survient:

 a) un montant relatif au montant d’une dépense admissible versé à l’égard de ce contrat est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu’il doit faire;

 b) un paiement contractuel, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçu par une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, au sens du paragraphe f, a.1 ou a.1.1 de l’article 1029.8.1, selon le cas, et ce paiement contractuel ou cette aide aurait diminué, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.18, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible versé à l’égard de ce contrat, si cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible l’avait reçu, avait été en droit de le recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à le recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle ont été effectués ces recherches scientifiques et ce développement expérimental.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.6, relativement à ce contrat, sur le total des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement à ce contrat, si:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement au montant d’une dépense admissible que le contribuable a versé à l’égard de ce contrat, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels cette dépense se rapporte;

ii.  tout paiement contractuel, toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, reçu par une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, selon le cas, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce paiement contractuel ou cette aide se rapporte;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ce contrat.

1999, c. 83, a. 240; 2002, c. 40, a. 234; 2009, c. 5, a. 517.

1129.0.5. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible en vertu duquel des recherches scientifiques et du développement expérimental ont été effectués, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel l’une des circonstances suivantes survient:

 a) un montant relatif au montant d’une dépense admissible versé à l’égard de ce contrat est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire;

 b) un paiement contractuel, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçu par une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, au sens du paragraphe f, a.1 ou a.1.1 de l’article 1029.8.1, selon le cas, et ce paiement contractuel ou cette aide aurait diminué, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.18, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible versé à l’égard de ce contrat, si cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible l’avait reçu, avait été en droit de le recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à le recevoir au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel ont été effectués ces recherches scientifiques et ce développement expérimental.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.7, relativement à ce contrat, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à ce contrat, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement et si:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement au montant d'une dépense admissible que la société de personnes a versé à l'égard de ce contrat, l'était dans l'exercice financier de celle-ci au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels cette dépense se rapporte;

ii.  tout paiement contractuel, toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, reçu par une entité universitaire admissible, un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, selon le cas, l’était dans l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce paiement contractuel ou cette aide se rapporte;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'il devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, relativement à ce contrat, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l'inverse de la proportion convenue à l'égard du contribuable pour l'exercice financier du remboursement.

1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 224; 2002, c. 40, a. 234; 2006, c. 36, a. 219; 2009, c. 5, a. 518; 2009, c. 15, a. 377.

1129.0.6. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.9.0.3, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une cotisation admissible, ou à un solde de cotisation admissible, du contribuable est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu'il doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.9.0.3, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une cotisation admissible, ou à un solde de cotisation admissible, du contribuable pour une année d'imposition, l'était dans cette année d'imposition ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'il doit payer au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement.

1999, c. 83, a. 240; 2001, c. 51, a. 206; 2002, c. 40, a. 235.

1129.0.7. Tout contribuable qui est membre d'une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.9.0.4, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à cette société de personnes, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à une cotisation admissible, ou à un solde de cotisation admissible, de la société de personnes est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'article 1029.8.9.0.4, relativement à cette société de personnes, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d'imposition, relativement à la société de personnes si, à la fois :

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une cotisation admissible, ou à un solde de cotisation admissible, de la société de personnes pour un exercice financier, l'était dans cet exercice financier ;

ii.  la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'il devrait payer au ministre en vertu du présent article, relativement à la société de personnes, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire ;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l'inverse de la proportion convenue à l'égard du contribuable pour l'exercice financier du remboursement.

1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 225; 2001, c. 51, a. 207; 2002, c. 40, a. 236; 2006, c. 36, a. 220; 2009, c. 15, a. 378.

1129.0.8. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.10 et 1029.8.16.1.4, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à une entente en vertu de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental ont été effectués, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle l’une des circonstances suivantes survient:

 a) un montant relatif à une dépense admissible qui est faite à l’égard de cette entente est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement qu’il doit faire;

 b) un paiement contractuel, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçu par une personne ou une société de personnes et ce paiement contractuel ou cette aide aurait diminué, conformément au sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.18, la totalité ou la partie d’une dépense admissible faite à l’égard de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, si cette personne ou cette société de personnes l’avait reçu, avait été en droit de le recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à le recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle ont été effectués ces recherches scientifiques et ce développement expérimental.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.10 ou 1029.8.16.1.4, selon le cas, relativement à cette entente, sur le total des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, relativement à cette entente, si:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense admissible que le contribuable a faite à l’égard de cette entente, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels cette dépense se rapporte;

ii.  tout paiement contractuel, toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, reçu par la personne ou la société de personnes, l’était dans l’année d’imposition au cours de laquelle ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce paiement contractuel ou cette aide se rapporte;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'il doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à cette entente.

1999, c. 83, a. 240; 2002, c. 40, a. 237; 2007, c. 12, a. 226; 2009, c. 5, a. 519.

1129.0.9. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes donnée et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.11 et 1029.8.16.1.5, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à une entente en vertu de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental ont été effectués, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes donnée, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel l’une des circonstances suivantes survient:

 a) un montant relatif à une dépense admissible qui est faite à l’égard de cette entente est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes donnée ou le contribuable doit faire;

 b) un paiement contractuel, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçu par une personne ou une autre société de personnes et ce paiement contractuel ou cette aide aurait diminué, conformément au sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.18, la totalité ou la partie d’une dépense admissible faite à l’égard de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, si cette personne ou cette autre société de personnes l’avait reçu, avait été en droit de le recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à le recevoir au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée au cours duquel ont été effectués ces recherches scientifiques et ce développement expérimental.

L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.11 ou 1029.8.16.1.5, selon le cas, relativement à cette entente, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à cette entente, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement et si:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense admissible que la société de personnes donnée a faite à l’égard de cette entente, l’était dans l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels cette dépense se rapporte;

ii.  tout paiement contractuel, toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, reçu par une personne ou une autre société de personnes, l’était dans l’exercice financier de la société de personnes donnée au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce paiement contractuel ou cette aide se rapporte;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'il devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, relativement à cette entente, si la proportion convenue, à l'égard du contribuable pour l'exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l'inverse de la proportion convenue à l'égard du contribuable pour l'exercice financier du remboursement.

1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 226; 2002, c. 40, a. 237; 2006, c. 36, a. 221; 2007, c. 12, a. 227; 2009, c. 5, a. 520; 2009, c. 15, a. 379.

1129.0.9.1. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.16.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à son montant admissible pour cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise, en totalité ou en partie, dans le calcul du montant admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société ou à une société de personnes dont elle est membre, ou affecté à un paiement que la société ou la société de personnes doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent du montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour l'année donnée en vertu de l'article 1029.8.16.6, relativement à son montant admissible pour cette année donnée, sur le total des montants suivants:

 a) le montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour cette année donnée, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise en totalité ou en partie dans le calcul de ce montant admissible, l'était dans l'année donnée;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à ce montant admissible.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à une société de personnes dont la société est membre, ou affecté à un paiement que cette société de personnes doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année du remboursement.

2000, c. 39, a. 227; 2001, c. 51, a. 208; 2002, c. 40, a. 238; 2009, c. 15, a. 380.

1129.0.9.1.1. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l'impôt qu'un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à une dépense, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment à l'égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par:

 a) la société de personnes visée à l'article 1129.0.3, 1129.0.5, 1129.0.7 ou 1129.0.9, selon le cas, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) le contribuable, dans les autres cas.

2015, c. 21, a. 505.

1129.0.9.2. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 227; 2001, c. 51, a. 209; 2002, c. 40, a. 239.

1129.0.9.3. (Abrogé).

2000, c. 39, a. 227; 2002, c. 40, a. 240.

1129.0.10. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564, lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024 et 1026.0.1, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

1999, c. 83, a. 240; 2002, c. 40, a. 241.

PARTIE III.0.1.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À LA RÉCUPÉRATION DE CERTAINS CRÉDITS POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
2001, c. 53, a. 252.

1129.0.10.1. Dans la présente partie, l'expression:

«aliénation» a le sens que lui donne l'article 248;

«contrepartie» a le sens que lui donne la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I;

«dépense admissible» a le sens que lui donne l'un des articles 1029.8.9.1 et 1029.8.16.1.1;

«lien de dépendance» a le sens que lui donne la partie I;

«produit de l'aliénation» a le sens que lui donne l'article 251;

«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donne l'article 1.

Dans la présente partie, aux fins de déterminer si une société de personnes a un lien de dépendance avec une personne ou une autre société de personnes, la société de personnes est réputée une personne.

2001, c. 53, a. 252; 2007, c. 12, a. 228.

1129.0.10.2. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'un des paragraphes c et g du premier alinéa de l'article 1029.7, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, doit payer un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le contribuable a acquis un bien donné d'une personne ou d'une société de personnes au cours de l'année d'imposition donnée;

 b) le coût du bien donné représentait une partie d'une contrepartie versée par le contribuable dans le cadre d'un contrat visé à l'un de ces paragraphes;

 c) le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I pour l'année d'imposition donnée;

 d) au cours de l'année d'imposition subséquente et après le 23 février 1998, le contribuable soit commence à utiliser le bien donné, ou un autre bien auquel le bien donné est incorporé, à des fins commerciales, soit aliène le bien donné ou cet autre bien sans l'avoir ainsi utilisé.

Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent, sur tout montant d'impôt que le contribuable a payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition subséquente, relativement au bien donné, du moindre des montants suivants:

 a) le montant qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I pour l'année d'imposition donnée, relativement au bien donné;

 b) le produit obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe c du premier alinéa par l'un des montants suivants:

i.  si le bien donné ou l'autre bien est aliéné en faveur d'une personne avec laquelle le contribuable n'a pas de lien de dépendance, le produit de l'aliénation du bien;

ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l'autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.

2001, c. 53, a. 252.

1129.0.10.3. Tout contribuable qui est membre d'une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'un des paragraphes c et g du premier alinéa de l'article 1029.8, à l'égard de cette société de personnes, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée dans laquelle se termine un exercice financier donné de cette dernière, doit payer un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) la société de personnes a acquis un bien donné d'une personne ou d'une société de personnes au cours de l'exercice financier donné;

 b) le coût du bien donné représentait une partie d'une contrepartie versée par la société de personnes dans le cadre d'un contrat visé à l'un de ces paragraphes;

 c) le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, pour l'année d'imposition donnée dans laquelle se termine l'exercice financier donné;

 d) au cours de l'exercice financier subséquent et après le 23 février 1998, la société de personnes soit commence à utiliser le bien donné, ou un autre bien auquel le bien donné est incorporé, à des fins commerciales, soit aliène le bien donné ou cet autre bien sans l'avoir ainsi utilisé.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent, sur tout montant d'impôt que le contribuable aurait dû payer au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier subséquent, relativement au bien donné, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice financier dans lequel se termine l'année d'imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour l'exercice financier subséquent, du moindre des montants suivants:

 a) le montant qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de la section II du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I pour l'année d'imposition donnée, relativement au bien donné;

 b) le produit obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe c du premier alinéa par l'un des montants suivants:

i.  si le bien donné ou l'autre bien est aliéné en faveur d'une personne avec laquelle la société de personnes n'a pas de lien de dépendance, le produit de l'aliénation du bien;

ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l'autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.

2001, c. 53, a. 252; 2006, c. 36, a. 222.

1129.0.10.4. Tout contribuable qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.10 et 1029.8.16.1.4, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, doit payer un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) le contribuable a acquis un bien donné d'une personne ou d'une société de personnes au cours de l'année d'imposition donnée;

 b) le coût du bien donné représentait une dépense admissible pour le contribuable;

 c) le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'une des sections II.3 et II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I pour l'année d'imposition donnée;

 d) au cours de l'année d'imposition subséquente et après le 23 février 1998, le contribuable soit commence à utiliser le bien donné, ou un autre bien auquel le bien donné est incorporé, à des fins commerciales, soit aliène le bien donné ou cet autre bien sans l'avoir ainsi utilisé.

Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent, sur tout montant d'impôt que le contribuable a payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition subséquente, relativement au bien donné, du moindre des montants suivants:

 a) le montant qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'une des sections II.3 et II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I pour l'année d'imposition donnée, relativement au bien donné;

 b) le produit obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe c du premier alinéa par l'un des montants suivants:

i.  si le bien donné ou l'autre bien est aliéné en faveur d'une personne avec laquelle le contribuable n'a pas de lien de dépendance, le produit de l'aliénation du bien;

ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l'autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.

2001, c. 53, a. 252; 2007, c. 12, a. 229.

1129.0.10.5. Tout contribuable qui est membre d'une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.11 et 1029.8.16.1.5, à l'égard de cette société de personnes, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée dans laquelle se termine un exercice financier donné de cette dernière, doit payer un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

 a) la société de personnes a acquis un bien donné d'une personne ou d'une société de personnes au cours de l'exercice financier donné;

 b) le coût du bien donné représentait une dépense admissible pour la société de personnes;

 c) le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'une des sections II.3 et II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, pour l'année d'imposition donnée dans laquelle se termine l'exercice financier donné;

 d) au cours de l'exercice financier subséquent et après le 23 février 1998, la société de personnes soit commence à utiliser le bien donné, ou un autre bien auquel le bien donné est incorporé, à des fins commerciales, soit aliène le bien donné ou cet autre bien sans l'avoir ainsi utilisé.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent, sur tout montant d'impôt que le contribuable aurait dû payer au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier subséquent, relativement au bien donné, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice financier dans lequel se termine l'année d'imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour l'exercice financier subséquent, du moindre des montants suivants:

 a) le montant qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'une des sections II.3 et II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I pour l'année d'imposition donnée, relativement au bien donné;

 b) le produit obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe c du premier alinéa par l'un des montants suivants:

i.  si le bien donné ou l'autre bien est aliéné en faveur d'une personne avec laquelle la société de personnes n'a pas de lien de dépendance, le produit de l'aliénation du bien;

ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l'autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.

2001, c. 53, a. 252; 2006, c. 36, a. 223; 2007, c. 12, a. 230.

1129.0.10.6. Pour l'application des articles 1129.0.10.2 à 1129.0.10.5, le coût d'un bien donné pour un contribuable ne peut excéder le montant qu'il paie pour acquérir ce bien d'un cédant et ne comprend pas les montants payés par le contribuable pour entretenir, modifier ou transformer ce bien.

2001, c. 53, a. 252.

1129.0.10.7. Les articles 1129.0.10.2 à 1129.0.10.5, 1129.0.10.8 et 1129.0.10.9 ne s'appliquent pas à un contribuable ou à une société de personnes, appelé «le cédant» dans le présent article, qui aliène un bien en faveur d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle le cédant a un lien de dépendance si la personne ou la société de personnes a acquis le bien dans des circonstances où le coût du bien aurait constitué pour elle une dépense visée au sous-paragraphe iii de l'un des paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 230 ou une dépense à laquelle la définition de l'expression «dépense admissible» prévue soit à l'article 1029.8.9.1 fait référence, abstraction faite du paragraphe d de l'article 1029.8.15.1, soit au premier alinéa de l'article 1029.8.16.1.1, abstraction faite du paragraphe d de l'article 1029.8.16.1.6.

2001, c. 53, a. 252; 2007, c. 12, a. 231.

1129.0.10.8. Une personne, appelée «l'acquéreur» dans le présent article, doit payer, pour une année d'imposition donnée, un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa lorsque, à un moment donné de l'année et après le 23 février 1998, l'acquéreur commence à utiliser à des fins commerciales un bien, ou l'aliène sans l'avoir ainsi utilisé, lequel bien remplit les conditions suivantes:

 a) le bien a été acquis par l'acquéreur dans les circonstances visées à l'article 1129.0.10.7 ou constitue un autre bien auquel est incorporé un bien acquis dans ces circonstances;

 b) le bien ou le bien qui y est incorporé a été acquis pour la première fois par une personne ou une société de personnes, appelée «l'utilisateur initial» dans le présent article, avec laquelle l'acquéreur avait un lien de dépendance au moment où l'acquéreur a acquis le bien, au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice financier de l'utilisateur initial qui comprend le moment donné, en supposant qu'il avait une telle année d'imposition ou un tel exercice financier, ou au cours d'une année d'imposition antérieure ou d'un exercice financier antérieur de l'utilisateur initial.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent, sur tout montant d'impôt que l'acquéreur a payé au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition donnée, relativement au bien, du moindre des montants suivants:

 a) le montant:

i.  soit qui est inclus dans le montant que l'utilisateur initial est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'une des sections II, II.3 et II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, relativement au bien;

ii.  soit, lorsque l'utilisateur initial est une société de personnes, qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant qu'un contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8, 1029.8.11 et 1029.8.16.1.5, relativement au bien;

 b) le produit obtenu en multipliant le pourcentage qui a été appliqué par l'utilisateur initial pour déterminer le montant visé au paragraphe a par l'un des montants suivants:

i.  si le bien ou l'autre bien est aliéné en faveur d'une personne avec laquelle l'acquéreur n'a pas de lien de dépendance, le produit de l'aliénation du bien;

ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l'autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.

2001, c. 53, a. 252; 2007, c. 12, a. 232.

1129.0.10.9. Tout contribuable qui est membre d'une société de personnes donnée à la fin d'un exercice financier donné de celle-ci doit payer, pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa lorsque, à un moment donné de l'exercice financier donné et après le 23 février 1998, la société de personnes donnée commence à utiliser à des fins commerciales un bien, ou l'aliène sans l'avoir ainsi utilisé, lequel bien remplit les conditions suivantes:

 a) le bien a été acquis par la société de personnes donnée dans les circonstances visées à l'article 1129.0.10.7 ou constitue un autre bien auquel est incorporé un bien acquis dans ces circonstances;

 b) le bien ou le bien qui y est incorporé a été acquis pour la première fois par une personne ou une société de personnes, appelée «utilisateur initial» dans le présent article, avec laquelle la société de personnes donnée avait un lien de dépendance au moment où cette dernière a acquis le bien, au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice financier de l'utilisateur initial qui comprend le moment donné, en supposant qu'il avait une telle année d'imposition ou un tel exercice financier, ou au cours d'une année d'imposition antérieure ou d'un exercice financier antérieur de l'utilisateur initial.

Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent, sur tout montant d'impôt que le contribuable aurait dû payer au ministre en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice financier donné, relativement au bien, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour l'exercice financier dans lequel se termine l'année d'imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour l'exercice financier donné, du moindre des montants suivants:

 a) le montant:

i.  soit qui est inclus dans le montant que l'utilisateur initial est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'une des sections II, II.3 et II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, relativement au bien;

ii.  soit, lorsque l'utilisateur initial est une société de personnes, qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant qu'un contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8, 1029.8.11 et 1029.8.16.1.5, relativement au bien;

 b) le produit obtenu en multipliant le pourcentage qui a été appliqué par l'utilisateur initial pour déterminer le montant visé au paragraphe a par l'un des montants suivants:

i.  si le bien ou l'autre bien est aliéné en faveur d'une personne avec laquelle la société de personnes donnée n'a pas de lien de dépendance, le produit de l'aliénation du bien;

ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l'autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.

2001, c. 53, a. 252; 2006, c. 36, a. 224; 2007, c. 12, a. 233.

1129.0.10.9.1. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'impôt qu'un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'un des articles 1129.0.10.2, 1129.0.10.4 et 1129.0.10.8 relativement à un bien donné du contribuable, est réputé un montant d'aide remboursé par lui à ce moment à l'égard de ce bien conformément à une obligation juridique;

 b) l'impôt qu'un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'un des articles 1129.0.10.3, 1129.0.10.5 et 1129.0.10.9 relativement à un bien donné d'une société de personnes dont le contribuable est membre, est réputé un montant d'aide remboursé par la société de personnes à ce moment à l'égard de ce bien conformément à une obligation juridique.

2015, c. 21, a. 506.

1129.0.10.10. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2001, c. 53, a. 252.

PARTIE III.0.2 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AU CRÉDIT POUR SERVICES D'ADAPTATION TECHNOLOGIQUE
2000, c. 39, a. 228.

1129.0.11. Dans la présente partie, l'expression «dépense admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.21.17.

2000, c. 39, a. 228; 2001, c. 51, a. 228; 2007, c. 12, a. 234.

1129.0.12. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.21.22, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à une dépense admissible engagée dans cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour une année d'imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul de la dépense admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire.

L'impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.21.22 et 1029.8.21.26, relativement à cette dépense admissible, sur le total des montants suivants :

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.21.22 et 1029.8.21.26, relativement à cette dépense admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense admissible, l'était dans l'année donnée ;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, relativement à cette dépense admissible.

2000, c. 39, a. 228; 2002, c. 40, a. 242.

1129.0.13. Toute société qui est membre d'une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'article 1029.8.21.23, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d'imposition donnée, relativement à une dépense admissible engagée par la société de personnes dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa pour l'année d'imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à une dépense comprise dans le calcul de la dépense admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 1029.8.21.23, 1029.8.21.27 et 1029.8.21.28, relativement à cette dépense admissible, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l'un des articles 1029.8.21.23, 1029.8.21.27 et 1029.8.21.28, pour une année d'imposition, relativement à cette dépense admissible si, à la fois:

i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense comprise dans le calcul de cette dépense admissible, l'était dans l'exercice financier donné;

ii.  la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l'exercice financier du remboursement, relativement à cette dépense admissible, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier du remboursement.

2000, c. 39, a. 228; 2002, c. 40, a. 242; 2006, c. 36, a. 225; 2009, c. 15, a. 381.

1129.0.14. Pour l'application de la partie I, à l'exception de la section II.4.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s'appliquent:

 a) l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.0.12 relativement à une dépense admissible, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de cette dépense conformément à une obligation juridique;

 b) l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.0.13 relativement à une dépense admissible, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l'égard de cette dépense conformément à une obligation juridique.

2000, c. 39, a. 228.

1129.0.15. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2000, c. 39, a. 228.

PARTIE III.0.3 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF AUX SOLUTIONS DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
2001, c. 51, a. 210.

1129.0.16. Dans la présente partie, l'expression:

«dépense de production» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.21.32;

«dépense de production admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.21.32;

«solution de commerce électronique» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.21.32;

«solution de commerce électronique admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.21.32.

2001, c. 51, a. 210; 2007, c. 12, a. 304.

1129.0.17. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l'un des articles 1029.8.21.42 et 1029.8.21.44, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, doit payer l'impôt visé au deuxième alinéa, pour une année d'imposition appelée «année du remboursement» dans le présent article, si l'une des circonstances suivantes survient:

 a) un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de production admissible de la société est, au cours de l'année du remboursement, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de production admissible d'une société de personnes dont la société est membre et à l'égard de laquelle elle est ainsi réputée avoir payé un montant en vertu de l'article 1029.8.21.44 est, au cours de l'exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l'année du remboursement, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

L'impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est soit un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l'article 1029.8.21.42, soit un montant qu'elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d'imposition donnée en vertu de l'article 1029.8.21.44, relativement à une société de personnes dont elle est membre à la fin de l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année du remboursement, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année donnée, était la même que celle pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année du remboursement, sur le total des montants suivants:

 a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre:

i.  soit en vertu de l'article 1029.8.21.42, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense incluse dans une dépense de production admissible de la société pour une année d'imposition, l'était dans cette année d'imposition;

ii.  soit en vertu de l'article 1029.8.21.44, pour une année d'imposition donnée, relativement à une société de personnes dont la société est membre à la fin de l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année du remboursement, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent sous-paragraphe, si à la fois:

1°  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l'exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense incluse dans une dépense de production admissible de la société de personnes pour un exercice financier, l'était dans cet exercice financier;

2°  la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année d'imposition donnée, était la même que celle pour l'exercice financier du remboursement;

 b) l'ensemble des montants dont chacun est un impôt qu'elle devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement, si la proportion convenue, à l'égard de la société pour l'exercice financier d'une société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition antérieure, était la même que celle pour l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année du remboursement.

Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, un montant qui est remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, relativement à une dépense incluse dans une dépense de production admissible d'une société de personnes dont la société est membre à la fin de l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année du remboursement, est réputé un montant qui, à la fois:

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l'inverse de la proportion convenue à l'égard de la société pour l'exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l'année du remboursement.

2001, c. 51, a. 210; 2002, c. 40, a. 243; 2006, c. 36, a. 226; 2007, c. 12, a. 235; 2009, c. 15, a. 382.

1129.0.18. Pour l'application de l'article 1129.0.17, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement à une dépense donnée qui est incluse dans la dépense de production admissible d'une société pour une année d'imposition donnée à l'égard d'une solution de commerce électronique admissible, est réputé lui être remboursé dans son année d'imposition qui comprend le 1er avril 2003, appelée « année du remboursement » dans le présent article, si l'une des circonstances suivantes survient :

 a) la solution de commerce électronique admissible a cessé de l'être, pour la totalité de l'année donnée ou pour une partie de celle-ci, selon le cas, en raison du fait que les conditions prévues aux paragraphes a et b de la définition de l'expression « solution de commerce électronique admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.21.32 n'avaient pas été remplies ou ne l'avaient pas été de nouveau, selon le cas, à l'égard de cette société, au plus tard le 31 mars 2003 ;

 b) un logiciel d'application, dont le coût est une dépense de production qui soit est incluse dans cette dépense de production admissible, soit peut raisonnablement être attribuée à la partie d'une contrepartie qui est comprise dans le calcul de cette dépense de production admissible, n'a pas été intégré à la solution de commerce électronique admissible avant le 1er avril 2003.

Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l'un des montants suivants :

 a) dans le cas prévu au paragraphe a du premier alinéa, l'excédent de la partie de la dépense donnée que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de l'année donnée pour laquelle la solution de commerce électronique admissible a cessé de l'être, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à cette partie de la dépense donnée qui, dans une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement mais postérieure à l'année donnée, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société doit faire ;

 b) dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, l'excédent de la partie de la dépense donnée que l'on peut raisonnablement attribuer au coût du logiciel d'application, sauf si cette partie est comprise dans le calcul d'un montant qui est réputé remboursé en vertu du paragraphe a, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à cette partie de la dépense donnée qui, dans une année d'imposition antérieure à l'année du remboursement mais postérieure à l'année donnée, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société doit faire.

Aucun impôt n'est à payer pour une année d'imposition en vertu de l'article 1129.0.17 à l'égard d'un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou qui est affecté à un paiement qu'elle doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, dans cette année d'imposition ou dans une année d'imposition antérieure.

2001, c. 51, a. 210; 2002, c. 40, a. 243.

1129.0.19. (Abrogé).

2001, c. 51, a. 210; 2002, c. 40, a. 244.

1129.0.20. Pour l'application de l'article 1129.0.17, le montant déterminé au deuxième alinéa, relativement à une dépense donnée qui est incluse dans la dépense de production admissible d'une société de personnes dont la société est membre pour un exercice financier donné à l'égard d'une solution de commerce électronique admissible, est réputé remboursé à la société de personnes dans son exercice financier qui comprend le 1er avril 2003, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, si l'une des circonstances suivantes survient :

 a) la solution de commerce électronique admissible a cessé de l'être, pour la totalité de l'exercice financier donné ou pour une partie de celui-ci, selon le cas, en raison du fait que les conditions prévues aux paragraphes a et b de la définition de l'expression « solution de commerce électronique admissible » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.21.32 n'avaient pas été remplies ou ne l'avaient pas été de nouveau, selon le cas, à l'égard de cette société de personnes, au plus tard le 31 mars 2003 ;

 b) un logiciel d'application, dont le coût est une dépense de production qui soit est incluse dans cette dépense de production admissible, soit peut raisonnablement être attribuée à la partie d'une contrepartie qui est comprise dans le calcul de cette dépense de production admissible, n'a pas été intégré à la solution de commerce électronique admissible avant le 1er avril 2003.

Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l'un des montants suivants :

 a) dans le cas prévu au paragraphe a du premier alinéa, l'excédent de la partie de la dépense donnée que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de l'exercice financier donné pour lequel la solution de commerce électronique admissible a cessé de l'être, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à cette partie de la dépense donnée qui, dans un exercice financier antérieur à l'exercice financier du remboursement mais postérieur à l'exercice financier donné, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire ;

 b) dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, l'excédent de la partie de la dépense donnée que l'on peut raisonnablement attribuer au coût du logiciel d'application, sauf si cette partie est comprise dans le calcul d'un montant qui est réputé remboursé en vertu du paragraphe a, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à cette partie de la dépense donnée qui, dans un exercice financier antérieur à l'exercice financier du remboursement mais postérieur à l'exercice financier donné, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.

Pour l'application du deuxième alinéa, un montant qui est remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, relativement à la partie d'une dépense donnée, est réputé un montant qui, à la fois :

 a) est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu'elle doit faire ;

 b) est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l'exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.

Aucun impôt n'est à payer pour une année d'imposition en vertu de l'article 1129.0.17, à l'égard d'un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou qui est affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d'imposition ou dans une année d'imposition antérieure.

2001, c. 51, a. 210; 2002, c. 40, a. 245.

1129.0.21. Pour l'application de la partie I:

 a) l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.0.17 relativement à une dépense qui est incluse dans une dépense de production admissible de la société, est réputé un montant d'aide remboursé par elle à ce moment à l'égard de cette dépense conformément à une obligation juridique;

 b) l'impôt qu'une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l'article 1129.0.17 relativement à une dépense qui est incluse dans une dépense de production admissible d'une société de personnes dont la société est membre, est réputé un montant d'aide remboursé à ce moment par cette société de personnes à l'égard de cette dépense conformément à une obligation juridique.

2001, c. 51, a. 210; 2002, c. 40, a. 246; 2009, c. 15, a. 383.

1129.0.22. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, l'article 6, le premier alinéa de l'article 549, l'article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa, les articles 1000 à 1024, le paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 et les articles 1037 à 1079.16 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.

2001, c. 51, a. 210.

PARTIE III.1 
IMPÔT SPÉCIAL RELATIVEMENT AUX PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES QUÉBÉCOISES
1992, c. 1, a. 204.

LIVRE I 
DÉFINITIONS
1992, c. 1, a. 204.

1129.1. Dans la présente partie, l'expression:

«dépense admissible pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal» a le sens que lui donne l'article 1029.8.34;

«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» a le sens que lui donne l'article 1029.8.34;

«dépense de main-d'oeuvre admissible» a le sens que lui donne l'article 1029.8.34;

«dépense pour des services rendus à l'extérieur de la région de Montréal» a le sens que lui donne l'article 1029.8.34;

«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» a le sens que lui donne l'article 1029.8.34;

«production cinématographique québécoise» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.34;

«production régionale» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.34;

«société régionale» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1029.8.34.

1992, c. 1, a. 204; 1993, c. 64, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 241; 2001, c. 51, a. 211; 2002, c. 40, a. 247; 2005, c. 23, a. 240; 2007, c. 12, a. 304.