CHAPITRE X MISE EN VALEUR DES RICHESSES NATURELLES1972, c. 23.
SECTION I RÈGLES GÉNÉRALES1975, c. 22, a. 68.
359. Dans le présent chapitre:
a) «débours» fait ou «dépense» engagée par un contribuable avant un moment donné ne comprend pas un montant payé ou à payer pour des services devant être rendus après ce moment ni un montant payé ou à payer à titre de loyer pour une période postérieure à ce moment, mais comprend un montant désigné par lui à ce moment, en vertu du paragraphe b de l'un des articles 622 et 628, tel que ce paragraphe se lisait avant sa suppression, à titre de coût relatif à un bien qui est un bien minier canadien ou un bien minier étranger;
b) «entreprise minière» désigne une activité décrite à l'un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l'article 363 à l'égard de minéraux ou à l'un des paragraphes b à e, f.1 et g du premier alinéa de cet article ainsi qu'une transaction impliquant un bien décrit à l'un des paragraphes a à g de l'article 370 que l'on peut raisonnablement rattacher à des minéraux;
c) «entreprise pétrolière» désigne une activité décrite à l'un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l'article 363, sauf à l'égard de minéraux, ou au paragraphe f du premier alinéa de cet article ainsi qu'une transaction impliquant un bien qui est décrit à l'un des paragraphes a à g de l'article 370, que l'on peut raisonnablement rattacher au pétrole ou au gaz naturel et qui n'est pas visé au paragraphe b;
c.0.1) «montant d'aide» désigne un montant, autre qu'un montant prescrit, reçu ou à recevoir à un moment quelconque d'une personne ou d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, que ce montant soit sous forme de prime, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevances ou d'impôt, de réduction de redevances ou d'impôt, d'allocation d'investissement ou sous toute autre forme d'aide ou d'avantages;
c.1) «produit de l'aliénation» a le sens que lui donne l'article 251;
d) (paragraphe abrogé).
1975, c. 22, a. 68; 1982, c. 5, a. 82; 1984, c. 15, a. 84; 1985, c. 25, a. 65; 1986, c. 19, a. 67; 1987, c. 67, a. 79; 1988, c. 18, a. 26; 1993, c. 16, a. 141; 1995, c. 49, a. 80; 1998, c. 16, a. 118; 1999, c. 83, a. 53; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 114; 2012, c. 8, a. 49; 2013, c. 10, a. 29.
SECTION I.1 ACTIONS ACCRÉDITIVES1988, c. 18, a. 27.
359.1. Dans le présent chapitre, une action accréditive désigne une action du capital-actions d'une société de mise en valeur, autre qu'une action prescrite, ou un droit d'acquérir une telle action, autre qu'un droit prescrit, qui est émis en faveur d'une personne conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et la société de mise en valeur, en vertu de laquelle la société convient, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer en vertu de l'entente dans des circonstances où la section XIII du chapitre IV du titre IV ou l'un des chapitres IV, V et VI du titre IX s'applique, à la fois:
a) d'engager des frais canadiens d'exploration ou des frais canadiens de mise en valeur pendant la période qui commence le jour où l'entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, pour un montant au moins égal à la contrepartie pour laquelle l'action ou le droit doit être émis;
b) de renoncer en faveur de cette personne à l'égard de l'action ou du droit, avant le 1er mars de la première année civile commençant après la période visée au paragraphe a, au moyen du formulaire prescrit, à un montant, qui n'excède pas la contrepartie reçue par la société pour l'action ou le droit, relatif aux frais canadiens d'exploration ou aux frais canadiens de mise en valeur ainsi engagés par la société.
Dans le présent chapitre, on entend par « avis d'émission » à l'égard d'actions accréditives : un prospectus, une déclaration d'enregistrement, une notice d'offre, une offre de souscription ou un autre document semblable qui décrit les modalités de l'offre, notamment le prix et le nombre d'actions, et en vertu duquel une société offre d'émettre des actions accréditives.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 142; 1995, c. 49, a. 81; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 119; 2002, c. 40, a. 35; 2004, c. 21, a. 76; 2005, c. 23, a. 51; 2015, c. 24, a. 60.
Date de prise d'effet de la renonciation.
359.1.1. Pour l'application de la présente section, une renonciation faite par une société en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, à l'égard d'une action, prend effet au premier en date du jour où elle est faite par la société ou du jour de prise d'effet indiqué à l'égard de l'action sur le formulaire prescrit pour l'application de l'article 359.12.
1995, c. 49, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 120.
359.2. Lorsqu'une personne a donné, en vertu d'une entente, une contrepartie à une société pour l'émission d'une action accréditive de celle-ci et que, pendant la période qui commence le jour où l'entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société a engagé des frais canadiens d'exploration, autres que des frais réputés des frais canadiens d'exploration de la société en vertu du premier alinéa de l'article 399.3, celle-ci peut, après s'être conformée aux exigences de l'article 359.10 à l'égard de l'action et avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l'égard de l'action, à un montant égal à l'excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l'ensemble des montants suivants:
a) le montant d'aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l'on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités d'exploration au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu'un montant d'aide que l'on peut raisonnablement relier à des frais visés à l'un des paragraphes b et b.1;
b) ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d'exploration et de mise en valeur prescrits de la société;
b.1) ceux de ces frais déterminés dont chacun représente le coût ou le coût d'utilisation de données sismiques lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
i. les données ont été acquises, autrement qu'en raison de l'exécution de travaux dont elles sont le résultat, par une autre personne avant que le coût soit engagé;
ii. un droit d'utilisation de ces données a été acquis par une autre personne avant que le coût soit engagé;
iii. les travaux desquels découle la totalité ou la quasi-totalité de ces données ont été exécutés plus d'un an avant que le coût soit engagé;
c) l'ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article à l'égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.
Toutefois, le montant auquel la société peut renoncer en vertu du premier alinéa ne peut dépasser:
a) l'excédent de la contrepartie reçue pour l'action sur l'ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l'égard de l'action en vertu du présent article ou de l'un des articles 359.2.1 et 359.4 au plus tard le jour où la renonciation est faite; ou
b) l'excédent des frais cumulatifs canadiens d'exploration de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu du présent article le jour où la renonciation est faite, sur l'ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu du présent article à l'égard d'une autre action le jour où la renonciation est faite.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 83; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 121; 2015, c. 24, a. 61.
Renonciation à un montant relatif à certains frais canadiens de mise en valeur.
359.2.1. Lorsqu'une personne a donné, en vertu d'une entente, une contrepartie à une société pour l'émission d'une action accréditive de celle-ci, que le montant de capital versé de la société, au moment où la contrepartie est donnée, n'excède pas 15 000 000 $ et que, pendant la période qui commence au dernier en date du jour où l'entente a été conclue ou du 3 décembre 1992 et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend le jour où l'entente a été conclue, la société a engagé des frais canadiens de mise en valeur décrits à l'un des paragraphes a et a.1 de l'article 408 ou qui seraient décrits au paragraphe d de cet article si le renvoi, dans ce paragraphe, aux «frais décrits aux paragraphes a à c» était remplacé par un renvoi aux «frais décrits à l'un des paragraphes a et a.1», la société peut, après s'être conformée aux exigences de l'article 359.10 à l'égard de l'action et avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l'égard de l'action, à un montant égal à l'excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l'ensemble des montants suivants:
a) le montant d'aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l'on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités de mise en valeur au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu'un montant d'aide que l'on peut raisonnablement relier à des frais visés au paragraphe b;
b) ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d'exploration et de mise en valeur prescrits de la société;
c) l'ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article ou de l'article 359.4 à l'égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.
1995, c. 49, a. 84; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 122.
Renonciation réputée ne pas avoir été faite.
359.2.2. Une société est réputée ne pas avoir renoncé à un montant donné en vertu de l'article 359.2.1 à l'égard d'une action lorsque, selon le cas:
a) le montant donné dépasse l'excédent de la contrepartie reçue pour l'action sur l'ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l'égard de l'action en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 au plus tard le jour où la renonciation est faite;
b) le montant donné dépasse l'excédent des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu de l'article 359.2.1 le jour où la renonciation est faite, sur l'ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu de cet article à l'égard d'une autre action le jour où la renonciation est faite;
c) le montant donné se rapporte à des frais canadiens de mise en valeur engagés par la société dans une année civile, et le total des montants auxquels il a été renoncé, au plus tard le jour où la renonciation est faite, en vertu de l'article 359.2.1 à l'égard de frais canadiens de mise en valeur engagés dans cette année civile par la société ou par une autre société à laquelle elle était associée au moment où cette autre société a engagé ces frais, excède 1 000 000 $.
1995, c. 49, a. 84; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 123.
Détermination du montant de capital versé.
359.2.3. Pour l'application de l'article 359.2.1, le montant de capital versé d'une société, à un moment quelconque, est égal à l'ensemble des montants suivants:
a) son capital versé établi pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée plus de 30 jours avant ce moment;
b) l'ensemble des montants dont chacun représente le capital versé d'une autre société qui est associée à la société à ce moment, établi pour la dernière année d'imposition de cette autre société qui s'est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
1998, c. 16, a. 124.
Montant de capital versé d'une société issue d'une fusion ou d'une unification.
359.2.4. Aux fins de déterminer le montant de capital versé d'une société à un moment donné en vertu de l'article 359.2.3 et pour l'application du présent article, une société qui est issue de la fusion ou de l'unification de plusieurs sociétés, chacune d'elles étant appelée «société remplacée» dans le présent article, et qui n'a aucune année d'imposition qui s'est terminée plus de 30 jours avant ce moment, est réputée avoir un capital versé établi pour une année d'imposition qui s'est terminée plus de 30 jours avant ce moment égal à l'ensemble des montants dont chacun représente le capital versé d'une société remplacée établi pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
1998, c. 16, a. 124.
Détermination du montant de capital versé.
359.2.5. Aux fins de déterminer le montant de capital versé d'une société à un moment donné en vertu de l'article 359.2.3 et pour l'application de l'article 359.2.4, le capital versé d'une société donnée pour une année d'imposition correspond à son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre I du livre III de la partie IV si l'on ne tenait pas compte de l’article 1138.2.6 et de la partie du montant que la société peut déduire en vertu de l'article 1138 qui est attribuable à des actions du capital-actions ou à des dettes d'une autre société qui, à la fois:
a) n'était pas associée à la société donnée à ce moment;
b) était associée à la société donnée à la fin de la dernière année d'imposition de celle-ci qui s'est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
1998, c. 16, a. 124; 2009, c. 15, a. 82.
Effet de la renonciation.
359.3. Sous réserve des articles 359.11 à 359.12.0.1, lorsqu'une société renonce à un montant en faveur d'une personne en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, les règles suivantes s'appliquent:
a) les frais canadiens d'exploration ou les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés des frais canadiens d'exploration engagés par la personne pour un tel montant le jour où la renonciation prend effet;
b) sauf à l'égard de la renonciation, les frais canadiens d'exploration ou les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où la renonciation prend effet, ne jamais avoir été des frais canadiens d'exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, selon le cas, engagés par la société.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 143; 1995, c. 49, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.
Renonciation à un montant relatif à des frais canadiens de mise en valeur.
359.4. Lorsqu'une personne a donné, en vertu d'une entente, une contrepartie à une société pour l'émission d'une action accréditive de celle-ci et que, pendant la période qui commence le jour où l'entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société a engagé des frais canadiens de mise en valeur, celle-ci peut, après s'être conformée aux exigences de l'article 359.10 à l'égard de l'action et avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l'égard de l'action, à un montant égal à l'excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l'ensemble des montants suivants:
a) le montant d'aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l'on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités de mise en valeur au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu'un montant d'aide que l'on peut raisonnablement relier à des frais visés à l'un des paragraphes b et b.1;
b) ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d'exploration et de mise en valeur prescrits de la société;
b.1) ceux de ces frais déterminés qui sont visés au paragraphe c de l'article 408 ou au paragraphe d de cet article en raison de la référence, dans ce paragraphe d, au paragraphe c de cet article 408;
c) l'ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article ou de l'article 359.2.1 à l'égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.
Toutefois, le montant auquel la société peut renoncer en vertu du premier alinéa ne peut dépasser:
a) l'excédent de la contrepartie reçue pour l'action sur l'ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l'égard de l'action en vertu du présent article ou de l'un des articles 359.2 et 359.2.1 au plus tard le jour où la renonciation est faite; ou
b) l'excédent des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu du présent article le jour où la renonciation est faite, sur l'ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu du présent article à l'égard d'une autre action le jour où la renonciation est faite.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 86; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 125.
Effet de la renonciation.
359.5. Sous réserve des articles 359.11 à 359.12.0.1, lorsqu'une société renonce à un montant en faveur d'une personne en vertu de l'article 359.4, les règles suivantes s'appliquent:
a) les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés être des frais canadiens de mise en valeur engagés par la personne pour un tel montant le jour où la renonciation prend effet;
b) sauf aux fins de la renonciation, les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où la renonciation prend effet, ne jamais avoir été de tels frais engagés par la société.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 144; 1997, c. 3, a. 71.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 87; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 126.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 145; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 126.
359.8. Lorsqu'une société qui émet une action accréditive en faveur d'une personne en vertu d'une entente engage, au cours d'une année civile donnée, des frais canadiens d'exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, la société est réputée, pour l'application de l'article 359.2 ou pour l'application de l'article 359.2.1 et du paragraphe b de l'article 359.2.2, selon le cas, avoir engagé ces frais le dernier jour de l'année civile précédente, si les conditions suivantes sont remplies :
a) ces frais sont des frais :
i. soit décrits à l'un des paragraphes a, b.1, c et c.2 de l'article 395 ou à l'un des paragraphes a et a.1 de l'article 408 ;
ii. soit qui seraient décrits au paragraphe d de l'article 395 si la référence qui y est prévue aux paragraphes a à b.1 et c à c.5 se lisait comme une référence aux paragraphes a, b.1, c et c.2 de cet article;
iii. soit qui seraient décrits au paragraphe d de l'article 408 si la référence y prévue aux paragraphes a à c se lisait comme une référence aux paragraphes a et a.1 de cet article ;
a.1) l'entente a été conclue au cours de l'année civile précédente ;
b) la personne a payé en argent la contrepartie pour l'action avant la fin de l'année civile précédente ;
c) la société et la personne n'ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long de l'année civile donnée ;
d) au cours de l'un des trois premiers mois de l'année civile donnée, la société renonce en faveur de la personne à l'égard de l'action, conformément à l'article 359.2 ou 359.2.1, selon le cas, à un montant à l'égard de ces frais, et le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l'année civile précédente.
1988, c. 18, a. 27; 1990, c. 59, a. 157; 1995, c. 49, a. 88; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 127; 2000, c. 5, a. 93; 2005, c. 1, a. 92; 2015, c. 24, a. 62.
Délai additionnel en certaines circonstances.
359.8.1. Une société qui émet une action accréditive en faveur d’une personne en vertu d’une entente et qui engage, dans le cadre de cette entente et au cours d’une année civile donnée, des frais, appelés «frais d’exploration québécois» dans le présent article, qui se rapportent à une renonciation à l’égard de laquelle un montant serait inclus dans l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1129.60 aux fins de calculer l’impôt qu’elle devrait, en l’absence du présent article, payer pour un mois compris dans l’année civile précédente en vertu de l’article 1129.60, est réputée, pour l’application soit de l’article 359.2, soit de l’article 359.2.1 et du paragraphe b de l’article 359.2.2, avoir engagé ces frais le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile précédente, si les conditions suivantes sont remplies:
a) l’article 359.8 s’est appliqué à l’égard des frais d’exploration québécois que la société a engagés dans le cadre de l’entente au cours de l’année civile précédente et qui se rapportent à la renonciation;
b) l’entente prévoit que les frais d’exploration québécois devaient être engagés au cours de l’année civile précédente;
c) le ministre est d’avis que les frais d’exploration québécois qui devaient être engagés dans le cadre de cette entente au cours de l’année civile précédente n’ont pu l’être en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la société.
2009, c. 5, a. 128.
359.9. Une société est réputée:
a) ne pas avoir renoncé, en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, aux frais qu'elle est réputée avoir engagés en raison d'une renonciation faite, en vertu du présent chapitre, par une autre société à laquelle elle n'est pas liée;
b) ne pas avoir renoncé, en vertu de l'article 359.2.1, en faveur d'une société, d'une fiducie ou d'une société de personnes, à des frais canadiens de mise en valeur si, à l'égard de cette renonciation, elle a un lien non permis avec la société, la fiducie ou la société de personnes et si ces frais ne sont pas des frais auxquels elle a renoncé en faveur d'une autre société qui renonce, en vertu de l'article 359.2, aux frais canadiens d'exploration qu'elle est réputée avoir engagés en raison de la renonciation en vertu de l'article 359.2.1;
c) ne pas avoir renoncé, en vertu de l'article 359.2.1, aux frais canadiens de mise en valeur qu'elle est réputée avoir engagés en raison d'une renonciation en vertu de l'article 359.4;
d) ne pas avoir renoncé, en vertu de l'article 359.2, en faveur d'une société, d'une fiducie ou d'une société de personnes, à des frais canadiens d'exploration qu'elle est réputée avoir engagés en raison d'une renonciation en vertu de l'article 359.2.1, si, à l'égard de la renonciation en vertu de l'article 359.2, elle a un lien non permis avec la société, la fiducie ou la société de personnes et si ces frais ne sont pas des frais auxquels une autre société renonce en fin de compte, en vertu de l'article 359.2, en faveur d'un particulier, autre qu'une fiducie, ou d'une société, d'une fiducie ou d'une société de personnes, avec laquelle cette autre société n'a pas de lien non permis à l'égard de cette ultime renonciation.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 128.
359.9.1. Pour l'application de l'article 359.9, lorsqu'une société, appelée «société actionnaire» dans le paragraphe b, une fiducie ou une société de personnes a donné, en vertu d'une entente donnée, une contrepartie pour l'émission d'une action accréditive d'une société donnée, celle-ci a, à l'égard d'une renonciation faite à l'égard de l'action en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, un lien non permis:
a) avec la fiducie si, à un moment quelconque après la conclusion de l'entente donnée et avant l'émission de l'action en faveur de la fiducie, elle ou une société à laquelle elle est liée a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b) avec la société actionnaire si, immédiatement avant la conclusion de l'entente donnée, elle était liée à cette société actionnaire;
c) avec la société de personnes si une partie quelconque du montant auquel il a été renoncé serait, en l'absence du deuxième alinéa de l'article 359.12, incluse, en raison du paragraphe d de l'article 395, dans les frais canadiens d'exploration:
i. soit de la société donnée;
ii. soit d'une autre société qui serait liée à la société donnée à un moment quelconque après la conclusion de l'entente donnée et avant le moment où, en l'absence du présent paragraphe, serait engagée cette partie du montant auquel il a été renoncé, si l'on ne tenait pas compte des actions accréditives émises par la société donnée conformément à toute entente conclue à compter du moment de la conclusion de l'entente donnée.
1995, c. 49, a. 90; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 129.
359.10. Une société qui convient d'émettre des actions accréditives ou prépare un avis d'émission à l'égard de telles actions doit produire au ministre un formulaire prescrit accompagné d'une somme de 200 $ et d'une copie de la convention d'émission des actions ou de l'avis d'émission, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le premier en date des mois suivants:
a) le mois au cours duquel la convention d'émission des actions est conclue;
b) le mois au cours duquel l'avis d'émission est pour la première fois remis à un investisseur éventuel.
Le ministre doit attribuer un numéro d'identification au formulaire prescrit et informer la société de ce numéro.
1988, c. 18, a. 27; 1992, c. 31, a. 1; 1996, c. 39, a. 107; 1997, c. 3, a. 71.
359.11. Lorsque, au cours d'un exercice financier d'une société de personnes, des frais sont engagés par la société de personnes en raison d'une renonciation à un montant en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, la société de personnes doit, avant la fin du troisième mois qui suit la fin de cet exercice financier, produire au ministre le formulaire prescrit indiquant la part de ces frais attribuable à chacun des membres de la société de personnes à la fin de cet exercice financier.
Lorsque le formulaire visé au premier alinéa n'est pas produit conformément à ce premier alinéa, la société de personnes est réputée, sauf pour l'application du premier alinéa, ne pas avoir engagé les frais y visés.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 146; 1995, c. 49, a. 91; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 130.
359.11.1. Lorsqu'une société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir à un moment donné, à titre de mandataire de ses membres ou ex-membres, un montant d'aide à l'égard des frais canadiens d'exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, qui sont ou seraient, en l'absence du paragraphe b des articles 359.3 et 359.5, engagés par une société, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsque le droit d'un tel membre ou ex-membre à une partie d'un tel montant d'aide est connu de la société de personnes à la fin de son premier exercice financier qui se termine après le moment donné et que cette partie du montant d'aide n'a pas à être déclarée en vertu du paragraphe b à l'égard d'une année civile qui se termine avant la fin de cet exercice financier, la société de personnes doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la fin de cet exercice financier, produire au ministre un formulaire prescrit indiquant la part de cette partie du montant d'aide payée à chacun de ces membres ou ex-membres avant la fin de cet exercice financier ou à laquelle chacun de ces membres ou ex-membres a droit à la fin de cet exercice financier;
b) lorsque le droit d'un tel membre ou ex-membre à une partie d'un tel montant d'aide est connu de la société de personnes à la fin d'une année civile qui se termine après le moment donné et que cette partie du montant d'aide n'a pas à être déclarée en vertu soit du paragraphe a à l'égard d'un exercice financier qui se termine au plus tard à la fin de cette année civile, soit du présent paragraphe à l'égard d'une année civile antérieure, la société de personnes doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la fin de cette année civile, produire au ministre un formulaire prescrit indiquant la part de cette partie du montant d'aide payée à chacun de ces membres ou ex-membres avant la fin de cet exercice financier ou à laquelle chacun de ces membres ou ex-membres a droit à la fin de cette année civile;
c) lorsque le formulaire qui doit être produit en vertu du paragraphe a ou b n'est pas produit conformément à ces paragraphes, la société de personnes est réputée ne pas avoir engagé la partie de ces frais qui se rapporte au montant d'aide qui doit être déclarée sur ce formulaire.
1993, c. 16, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 131.
359.12. Lorsqu'une société renonce, en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, à un montant à l'égard de frais canadiens d'exploration ou de frais canadiens de mise en valeur, elle doit produire au ministre le formulaire prescrit à l'égard de la renonciation avant la fin du premier mois qui suit celui au cours duquel la renonciation est faite.
Dispositions non applicables.
Lorsque le formulaire visé au premier alinéa n'est pas produit conformément à ce premier alinéa, les articles 359.3 et 359.5 ne s'appliquent pas à l'égard du montant, visé au premier alinéa, auquel la société a renoncé.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 148; 1995, c. 49, a. 92; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 132.
359.12.0.1. Lorsqu'une société reçoit ou devient en droit de recevoir, à titre de mandataire, un montant d'aide à l'égard des frais canadiens d'exploration ou des frais canadiens de mise en valeur qui sont ou seraient, en l'absence du paragraphe b des articles 359.3 et 359.5, engagés par la société, elle doit, avant la fin du premier mois qui suit le mois donné au cours duquel elle apprend pour la première fois qu'une personne qui détient une de ses actions accréditives a droit à une part d'une partie d'un tel montant d'aide, produire au ministre le formulaire prescrit indiquant la part de cette partie d'un tel montant d'aide à laquelle chacune de ces personnes a droit à la fin du mois donné.
Lorsque le formulaire visé au premier alinéa n'est pas produit conformément à ce premier alinéa, la société est réputée, sauf pour l'application du premier alinéa, ne pas avoir engagé les frais visés au premier alinéa auxquels se rapporte le montant d'aide.
1993, c. 16, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 132.
359.12.1. Une société ou une société de personnes peut produire au ministre un document visé à l'un ou l'autre des articles 359.10 à 359.12.0.1 après le jour donné où il doit au plus tard être produit en vertu de cet article, si les conditions suivantes sont remplies:
a) le document est produit soit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour donné, soit après lorsque le ministre estime que, compte tenu des circonstances, il est juste et équitable d'en permettre la production;
b) la société ou la société de personnes, selon le cas, paie au ministre, au moment de la production de ce document, la pénalité prévue à l'article 359.12.2 qui s'y rapporte.
Le document produit conformément au premier alinéa est réputé, sauf aux fins du présent article et de l'article 359.12.2, avoir été produit au ministre le jour où il devait au plus tard être produit en vertu de l'un ou l'autre des articles 359.10 à 359.12.0.1, selon le cas.
1990, c. 59, a. 158; 1993, c. 16, a. 150; 1997, c. 3, a .71.
359.12.1.1. Lorsqu'une société est censée avoir renoncé à un montant en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 après la période au cours de laquelle elle avait le droit de le faire, ce montant est réputé, sauf pour l'application du présent article et des articles 359.12 et 359.12.2, avoir fait l'objet d'une renonciation à la fin de cette période si les conditions suivantes sont remplies:
a) la société renonce au montant soit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette période, soit après lorsque le ministre estime que, compte tenu des circonstances, il est juste et équitable qu'elle renonce au montant;
b) la société paie au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui de la renonciation, la pénalité prévue à l'article 359.12.2 qui s'y rapporte.
1995, c. 49, a. 93; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 133.
359.12.2. Pour l'application des articles 359.12.1 et 359.12.1.1, la pénalité relative à la production tardive d'un document visé à l'un des articles 359.10 à 359.12.0.1, ou relative à une renonciation visée à l'article 359.12.1.1, est égale au moindre de 15 000 $ et:
a) lorsque la pénalité est relative à la production tardive d'un document visé à l'un des articles 359.10, 359.11 et 359.12, du plus élevé de 100 $ et de 0,25 % du montant maximum à l'égard des frais canadiens d'exploration et des frais canadiens de mise en valeur qui fait ou doit faire l'objet d'une renonciation ou qui est attribué ou doit l'être, tel qu'indiqué dans ce document;
b) lorsque la pénalité est relative à la production tardive d'un document visé à l'article 359.11.1 ou 359.12.0.1, du plus élevé de 100 $ ou de 0,25 % du montant d'aide indiqué dans ce document;
c) lorsque la pénalité est relative à une renonciation visée à l'article 359.12.1.1, du plus élevé de 100 $ et de 0,25 % du montant de la renonciation.
1990, c. 59, a. 158; 1993, c. 16, a. 150; 1995, c. 49, a. 94; 1998, c. 16, a. 134.
Limite à la renonciation.
359.13. Une société ne peut renoncer, en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, à un montant à l'égard de frais canadiens d'exploration ou de frais canadiens de mise en valeur qu'elle a engagés, que dans la mesure où, en l'absence de la renonciation, elle aurait droit, à l'égard de ces frais, à une déduction dans le calcul de son revenu.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 95; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 135.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 151; 1995, c. 49, a. 96; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 136.
Renonciation à des montants trop élevés.
359.15. Lorsqu'un montant auquel une société est censée avoir renoncé en faveur d'une personne en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 excède le montant auquel elle peut renoncer en faveur de cette personne en vertu de cet article, les règles suivantes s'appliquent:
a) la société doit produire au ministre un état au moyen du formulaire prescrit lorsque, selon le cas:
i. le ministre lui en fait la demande par écrit;
ii. l’excédent résulte d’une renonciation qu’elle est censée avoir faite au cours d’une année civile en vertu de l’un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l’application de l’article 359.8, si elle connaissait ou aurait dû connaître l’existence de la totalité ou d’une partie de cet excédent à l’un des moments suivants:
1° si l’article 359.8.1 s’applique à l’égard de frais engagés dans l’année civile qui suit celle où la renonciation est censée avoir été faite et qui s’y rapportent, à la fin de cette année civile subséquente;
2° dans le cas contraire, à la fin de l’année civile;
b) lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a s'applique, l'état doit être produit au plus tard 30 jours après l'envoi de la demande y visée;
c) lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a s’applique, l’état doit être produit:
i. soit, si l’article 359.8.1 s’applique à l’égard de frais engagés dans l’année civile qui suit celle où la renonciation est censée avoir été faite et qui s’y rapportent, avant le 1er mars de l’année qui suit cette année civile subséquente;
ii. soit, dans le cas contraire, avant le 1er mars de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la société est censée avoir fait la renonciation;
d) sauf pour l'application de la partie III.14, tout montant auquel la société est censée avoir ainsi renoncé en faveur d'une personne est réputé, après que l'état relatif à cette renonciation ait été produit au ministre, avoir toujours été réduit de la partie de l'excédent indiquée dans cet état.
Lorsqu'une société omet, dans l'état visé au premier alinéa, d'appliquer la totalité de l'excédent en réduction d'un ou de plusieurs montants auxquels elle est censée avoir renoncé, le ministre peut, à tout moment, réduire le montant total auquel la société est censée avoir renoncé en faveur d'une ou de plusieurs personnes, de l'excédent que la société a ainsi omis d'appliquer.
Dans le cas visé au deuxième alinéa, sauf pour l'application de la partie III.14, le montant auquel la société est censée avoir renoncé en faveur d'une personne est réputé, après le moment y visé, avoir toujours été réduit de la partie de l'excédent que la société a omis d'appliquer que le ministre attribue à cette personne.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 97; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 137; 2009, c. 5, a. 129.
359.16. Pour l'application du paragraphe c.0.1 de l'article 359, du premier alinéa de l'article 359.1 et des articles 359.2 à 359.15, 359.18, 359.19 et 419.0.1, une société de personnes est réputée une personne et son année d'imposition est réputée son exercice financier.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 152; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 138; 2015, c. 24, a. 63.
Établissement du lien de dépendance.
359.17. Pour l'application du paragraphe c de l'article 359.8, une société de personnes et une société sont réputées, à tout moment d'une année civile :
a) avoir entre elles un lien de dépendance si les conditions suivantes sont remplies :
i. des frais sont réputés, en vertu de l'article 359.3, engagés par la société de personnes ;
ii. ces frais seraient, en l'absence du paragraphe b de l'article 359.3, engagés par la société au cours de l'année civile ;
iii. une partie de ces frais est incluse, en raison du paragraphe d de l'article 395, dans les frais canadiens d'exploration de la société ou d'un membre de la société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance à un moment quelconque de l'année civile ;
b) ne pas avoir entre elles un lien de dépendance, dans les autres cas.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 152; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 139; 2005, c. 1, a. 93.
Membre d'une société de personnes.
359.18. Pour l'application de la présente section, de l'article 181, des paragraphes c à g de l'article 330, des articles 333.1 à 333.3, 359 et 362 à 418.36, de la section V, des articles 600.1 et 600.2, du sous-paragraphe iv du paragraphe a.2 du premier alinéa de l'article 726.6 et du paragraphe b du deuxième alinéa de l’un des articles 1129.60 et 1129.60.1, lorsque la part d'une personne d'un débours fait ou d'une dépense engagée par une société de personnes dans un exercice financier de celle-ci est visée à l'égard de cette personne soit au paragraphe d de l'un des articles 372, 395 et 408, soit au paragraphe e de l'article 418.1.1, soit au paragraphe b de l'article 418.2, la partie de ce débours ou de cette dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l'application des articles 372, 372.1, 395 à 397, 408 à 410, 418.1.1, 418.1.2 et 418.2 à 418.4 à l'égard de cette personne, avoir été faite ou engagée par la personne à la fin de cet exercice financier.
1993, c. 16, a. 153; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 140; 2004, c. 8, a. 61; 2009, c. 5, a. 130.
Renonciation par une société membre d'une société de personnes.
359.19. Une société ne peut, en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4, renoncer en faveur d'une personne à un montant déterminé lorsque la société ne pourrait renoncer ainsi au montant déterminé si le passage «à la fin de cet exercice financier» dans l'article 359.18 était remplacé par «au moment où la société de personnes fait le débours ou engage la dépense» et si le passage «le jour où la renonciation prend effet» dans le paragraphe a des articles 359.3 et 359.5 était remplacé par «au moment où la société en engage une partie pour la première fois».
Pour l'application du premier alinéa, un montant déterminé à l'égard d'une société désigne la totalité ou une partie:
a) soit de la part de la société dans un débours fait ou une dépense engagée par une société de personnes dont elle est un membre ou un ancien membre;
b) soit d'un montant auquel il a été renoncé en faveur de la société en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4.
1993, c. 16, a. 153; 1995, c. 49, a. 98; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 141.
SECTION II ÉPUISEMENT ET FRAIS D'EXPLORATION ET DE MISE EN VALEUR1975, c. 22, a. 68.
Gisement naturel d'un puits ou d'une ressource minérale.
360. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition le montant déterminé en vertu des règlements à titre d'allocation à l'égard d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d'un puits de pétrole ou de gaz, d'une ressource minérale ou d'une concession forestière, ou à l'égard du traitement:
a) du minerai, à l'exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d'une ressource minérale, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
b) du minerai de fer provenant d'une ressource minérale, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
c) du minerai de sables asphaltiques provenant d'une ressource minérale, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
Détermination du montant.
Ces règlements peuvent allouer un montant pour une partie seulement ou pour la totalité soit des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz ou des ressources minérales dans lesquels le contribuable a un intérêt, soit des opérations de traitement de minerai visées au premier alinéa et effectuées par le contribuable, et le gouvernement peut prescrire une formule pour déterminer ce montant.
1972, c. 23, a. 327; 1973, a. 18, a. 12; 1986, c. 19, a. 68; 1987, c. 67, a. 80; 1996, c. 39, a. 273.
Déduction relative à une mine de charbon exploitée par un locataire.
361. Lorsqu'une déduction est permise en vertu de l'article 360 à l'égard d'une mine de charbon exploitée par un locataire, ce dernier peut s'entendre avec son locateur sur la partie du montant qui sera déduit par chacun d'eux, et, en cas de désaccord, le ministre peut déterminer cette partie.
1972, c. 23, a. 328.
Frais d'exploration et de mise en valeur.
362. Une société de mise en valeur peut déduire, dans le calcul de son revenu, pour une année d'imposition, l'ensemble des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur qu'elle engage avant la fin de l'année d'imposition, dans la mesure où ils n'étaient pas admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, jusqu'à concurrence de ce qui serait son revenu pour l'année d'imposition si aucune déduction n'était permise en vertu du présent article ou des articles 360, 361 ou 400, moins les déductions accordées pour l'année en vertu des articles 738 à 749.
1972, c. 23, a. 329; 1973, c. 17, a. 37; 1973, c. 18, a. 13; 1975, c. 22, a. 69; 1978, c. 26, a. 57; 1997, c. 3, a. 71.
Société de mise en valeur.
363. Une société de mise en valeur désigne, pour l'application du présent chapitre, une société dont l'entreprise principale est l'une des activités suivantes, ou une combinaison de celles-ci:
a) la production, le raffinage ou la mise en marché du pétrole, de ses dérivés ou du gaz naturel;
a.1) la recherche du pétrole ou du gaz naturel par exploration ou forage;
b) l'extraction de minéraux ou la recherche de minéraux par exploration;
c) le traitement du minerai pour en extraire des métaux ou des minéraux;
d) le traitement ou la mise en marché de métaux ou de minéraux extraits de minerai et contenant des métaux ou des minéraux extraits du minerai traité par la société;
e) la fabrication de métaux;
f) l'exploitation d'un pipeline servant au transport du pétrole ou du gaz;
f.1) la production ou la mise en marché du chlorure de calcium, du chlorure de sodium, du gypse, du kaolin ou de la potasse;
g) la fabrication de produits nécessitant le traitement du chlorure de calcium, du chlorure de sodium, du gypse, du kaolin ou de la potasse;
h) la production ou la distribution d'énergie, ou la production de combustible, au moyen d'un bien visé à l'une des catégories 43.1 et 43.2 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
i) l'élaboration de projets dans le cadre desquels l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'au moins 50% du coût en capital des biens amortissables devant être utilisés dans chaque projet représente le coût en capital de biens visés à l'une des catégories 43.1 et 43.2 de l'annexe B du Règlement sur les impôts.
Société de mise en valeur.
Une société de mise en valeur désigne également, pour l'application du présent chapitre, une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l'actif est constituée d'actions du capital-actions, ou de dettes, d'une ou de plusieurs sociétés de mise en valeur auxquelles elle est liée autrement qu'en vertu d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20.
1972, c. 23, a. 330; 1975, c. 22, a. 70; 1989, c. 77, a. 35; 1995, c. 49, a. 99; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 142; 2000, c. 39, a. 23; 2001, c. 7, a. 43; 2010, c. 5, a. 42; 2011, c. 34, a. 29.
Frais canadiens d'exploration et de mise en valeur.
364. Aux fins du présent chapitre, les frais canadiens d'exploration et de mise en valeur sont les frais engagés avant le 7 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière et avant le 1er avril 1975 dans le cas d'une entreprise minière et qui sont:
a) les frais d'exploration ou de forage, y compris les frais d'études géologiques ou géophysiques générales, engagés après 1971 pour l'exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel au Canada;
b) les frais de prospection, d'exploration ou de mise en valeur engagés après 1971 dans la recherche de minéraux au Canada;
c) le coût de tout bien minier canadien acquis par le contribuable après 1971;
d) la part du contribuable dans les frais canadiens d'exploration et de mise en valeur engagés après 1971 par une association, société de personnes ou syndicat, au cours d'un exercice financier de ceux-ci, dont il était membre ou associé à la fin de cet exercice;
e) les frais engagés après 1971 par le contribuable conformément à une entente avec une société en vertu de laquelle entente il engage ainsi ces frais uniquement en contrepartie d'une action du capital-actions de cette société, ou d'une participation ou d'un droit afférents à ces actions, dans la mesure où ces frais sont engagés à titre de coût d'activités reliées aux frais visés au paragraphe a ou b ou à titre de coût d'acquisition d'un bien visé au paragraphe c; et
f) un paiement annuel fait par le contribuable pour la préservation d'un bien minier canadien.
1972, c. 23, a. 331; 1973, c. 17, a. 38; 1975, c. 22, a. 71; 1986, c. 19, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 94.
365. Les frais canadiens d'exploration et de mise en valeur ne comprennent toutefois pas, aux fins du présent chapitre:
a) la contrepartie donnée pour l'acquisition de toute action, participation ou droit y afférents, sauf ce qui est prévu au paragraphe e de l'article 364; ou
b) les frais visés au paragraphe e de l'article 364 et engagés par un autre contribuable, dans la mesure où l'obligation de cet autre contribuable de supporter ces frais constituait pour ce dernier, en vertu dudit paragraphe, des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur.
1972, c. 23, a. 332; 1973, c. 17, a. 39.
Frais d'exploration ou de forage.
366. Aux fins du présent chapitre, les frais d'exploration ou de forage comprennent les frais engagés pour le forage ou la conversion d'un puits pour évacuer des résidus liquides provenant d'un puits de pétrole ou de gaz naturel ou pour injecter de l'eau ou du gaz dans le but de faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel provenant d'un autre puits. Ils comprennent aussi les frais engagés pour le forage dans le but de découvrir de l'eau ou du gaz pour injecter dans une formation de pétrole ou de gaz naturel.
1972, c. 23, a. 333; 1975, c. 22, a. 72.
Frais relatifs à certaines productions de chlorure de sodium.
367. Une société qui n'est pas visée aux paragraphes a ou b de l'article 363, dont l'activité principale consiste à produire ou à mettre en marché du chlorure de sodium ou de la potasse ou qui fabrique, entre autres, des produits nécessitant le traitement de ces substances peut déduire dans le calcul de son revenu les frais d'exploration ou de forage qu'elle a engagés avant le 7 mai 1974 à la recherche d'halite ou de sylvine.
1972, c. 23, a. 334; 1975, c. 22, a. 73; 1997, c. 3, a. 71.
Contribuable autre qu'une société de mise en valeur.
368. Un contribuable qui n'est pas une société de mise en valeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition l'ensemble de ses frais canadiens d'exploration et de mise en valeur, dans la mesure où ils n'ont pas été déduits dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 335; 1986, c. 19, a. 70; 1997, c. 3, a. 71.
1972, c. 23, a. 336; 1973, c. 17, a. 40; 1973, c. 18, a. 14; 1975, c. 22, a. 74; 1977, c. 26, a. 34; 1978, c. 26, a. 58; 1980, c. 11, a. 54; 1982, c. 5, a. 83; 1986, c. 19, a. 70.
370. Dans le présent chapitre, un bien minier canadien d'un contribuable désigne l'un des biens suivants du contribuable:
a) un droit, permis ou privilège d'exploration, de forage ou d'extraction au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d'autres hydrocarbures connexes;
b) un droit, permis ou privilège de prospection, d'exploration, de forage ou d'extraction de minéraux dans une ressource minérale située au Canada, à l'exception d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, ou de stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d'autres hydrocarbures connexes;
c) un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, ou un bien immeuble ou un bien réel situé au Canada, et dont la valeur dépend principalement de son contenu en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes, à l'exception d'un bien amortissable;
d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d'un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada ou d'un gisement naturel de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes situé au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un droit ou un intérêt sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90% du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;
d.1) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d'une ressource minérale située au Canada, à l'exception d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, si le payeur du loyer ou de la redevance a un droit ou un intérêt sur la ressource et si au moins 90% du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;
e) un bien immeuble ou un bien réel situé au Canada, à l'exception d'un bien amortissable, dont la valeur dépend principalement de son contenu en matières minérales, sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
f) un droit ou un intérêt afférent à un bien visé à l'un des paragraphes a à d.1, sauf si le contribuable détient ce droit ou cet intérêt en raison du fait qu'il est bénéficiaire d'une fiducie ou membre d'une société de personnes;
g) un droit réel sur un bien immeuble visé au paragraphe e ou un intérêt sur un bien réel visé à ce paragraphe, sauf si le contribuable détient ce droit ou cet intérêt en raison du fait qu'il est bénéficiaire d'une fiducie ou membre d'une société de personnes.
1972, c. 23, a. 337; 1975, c. 22, a. 75; 1980, c. 13, a. 30; 1982, c. 5, a. 84; 1986, c. 19, a. 71; 1987, c. 67, a. 81; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 62; 2005, c. 1, a. 94; 2012, c. 8, a. 50.
Déduction des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur.
371. Un contribuable qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année, le moindre des montants suivants :
a) l'excédent, sur l'ensemble de chaque montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l'égard du contribuable doit, en raison de l'article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l'année, de l'ensemble des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur, dans la mesure où ils n'étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, qu'il a engagés, à la fois :
i. avant la fin de l'année ;
ii. à un moment où il résidait au Canada ;
iii. s'il a commencé à résider au Canada avant la fin de l'année, après le moment où, antérieurement à la fin de celle-ci, il a commencé à résider au Canada pour la dernière fois ;
b) le montant calculé en vertu de l'article 374.
1972, c. 23, a. 338; 1975, c. 22, a. 76; 1996, c. 39, a. 108; 2004, c. 8, a. 63.
Frais étrangers d'exploration et de mise en valeur.
372. Dans le présent chapitre, les frais étrangers d'exploration et de mise en valeur d'un contribuable désignent les frais suivants :
a) les frais d'exploration ou de forage, y compris les frais d'études géologiques ou géophysiques générales, engagés par le contribuable pour l'exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel hors du Canada ;
b) les frais engagés par le contribuable pour déterminer l'existence d'une ressource minérale hors du Canada, situer une telle ressource ou en déterminer l'étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d'exploration ou l'échantillonnage préliminaire ;
c) le coût, pour le contribuable, de tout bien minier étranger acquis par lui ;
d) sous réserve de l'article 418.37, la part du contribuable dans les frais étrangers d'exploration et de mise en valeur engagés par une société de personnes, au cours d'un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice financier ;
e) un paiement annuel fait par le contribuable pour la préservation d'un bien minier étranger.
1972, c. 23, a. 339; 1975, c. 22, a. 77; 1980, c. 13, a. 31; 1990, c. 59, a. 159; 2004, c. 8, a. 64.
372.1. Les frais étrangers d'exploration et de mise en valeur d'un contribuable ne comprennent toutefois pas :
a) un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite ;
b) des frais engagés, après l'entrée en production d'un bien minier étranger du contribuable, dans le but d'évaluer la faisabilité d'une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes provenant de la partie d'un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;
c) des frais, autres qu'une dépense de forage, engagés, après l'entrée en production d'un bien minier étranger du contribuable, dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes provenant de la partie d'un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;
d) des frais engagés relativement à l'injection d'une substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes provenant d'un réservoir naturel ;
e) des frais qui représentent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite acquis après le 21 décembre 2000 ;
f) des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays ;
g) des frais engagés après le 27 février 2000, sauf si ces frais ont été engagés :
i. soit conformément à une entente écrite conclue par le contribuable avant le 28 février 2000 ;
ii. soit pour lui permettre d'acquérir un bien minier étranger ;
iii. soit pour accroître la valeur d'un bien minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où les frais ont été engagés ou dont il pouvait raisonnablement s'attendre à être propriétaire après ce moment ;
iv. soit pour aider à déterminer s'il y a lieu pour le contribuable d'acquérir un bien minier étranger.
1998, c. 16, a. 143; 2004, c. 8, a. 65.
Frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur.
372.2. Dans le présent chapitre, les frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur d'un contribuable, relativement à un pays autre que le Canada, désignent les frais suivants qui constituent des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur du contribuable :
a) les frais d'exploration ou de forage, y compris les frais d'études géologiques ou géophysiques générales, engagés par le contribuable pour l'exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel dans ce pays ;
b) les frais engagés après le 21 décembre 2000 par le contribuable, autrement que conformément à une entente écrite conclue avant le 22 décembre 2000, pour déterminer l'existence d'une ressource minérale dans ce pays, situer une telle ressource ou en déterminer l'étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d'exploration ou l'échantillonnage préliminaire ;
c) les frais de prospection, d'exploration ou de mise en valeur engagés par le contribuable avant le 22 décembre 2000, ou après le 21 décembre 2000 conformément à une entente écrite conclue avant le 22 décembre 2000, dans la recherche de minéraux dans ce pays ;
d) le coût, pour le contribuable, de ses biens miniers étrangers, relativement à ce pays ;
e) un paiement annuel fait par le contribuable au cours de l'une de ses années d'imposition pour la préservation d'un bien minier étranger, relativement à ce pays ;
f) un montant réputé, en raison de l'un des articles 181 et 182, des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur engagés par le contribuable, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer qu'il se rapporte à un montant qui, en l'absence du présent paragraphe et du paragraphe g, serait des frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur, relativement à ce pays ;
g) sous réserve de l'article 418.37, la part du contribuable des frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur d'une société de personnes, engagés au cours d'un exercice financier de celle-ci et relativement à ce pays, dont il était membre à la fin de cet exercice financier.
2004, c. 8, a. 66.
373. Dans le présent chapitre, un bien minier étranger désigne un bien qui serait visé à l'article 370 si :
a) dans le cas d'un bien minier étranger, relativement à un pays, on remplaçait dans cet article, d'une part, dans la partie qui précède le paragraphe a, les mots « bien minier canadien d'un contribuable » par « bien minier étranger d'un contribuable, relativement à un pays, » et, d'autre part, partout où ils se trouvent dans les paragraphes a à e, les mots « au Canada » par les mots « dans ce pays » ;
b) dans les autres cas, on remplaçait dans cet article, d'une part, dans la partie qui précède le paragraphe a, le mot « canadien » par le mot « étranger » et, d'autre part, partout où ils se trouvent dans les paragraphes a à e, les mots « au Canada » par les mots « hors du Canada ».
1972, c. 23, a. 340; 2004, c. 8, a. 67.
374. Le montant auquel réfère le paragraphe b de l'article 371 est le plus élevé des montants suivants :
a) le montant réclamé par le contribuable, jusqu'à concurrence de 10 % du montant déterminé à son égard pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 371 ;
b) le total des montants suivants :
i. la partie du revenu du contribuable pour l'année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, que l'on peut raisonnablement attribuer à la production de pétrole ou de gaz naturel provenant d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé hors du Canada ou d'un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada, ou à la production de minéraux provenant d'une mine située hors du Canada ;
ii. le revenu du contribuable pour l'année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, provenant de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé hors du Canada, à un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada ou à une mine située hors du Canada ;
iii. l'ensemble des montants dont chacun est un montant, relatif à un bien minier étranger que le contribuable a aliéné, égal à l'excédent du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en raison du paragraphe a de l'article 330 à l'égard de cette aliénation sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un montant déduit en vertu de l'article 418.17 dans le calcul de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ce bien minier étranger, mais non comme ayant réduit le montant autrement déterminé en vertu de l'un des sous-paragraphes i et ii à l'égard du contribuable pour l'année.
1972, c. 23, a. 341; 1973, c. 17, a. 41; 1973, c. 18, a. 15; 1975, c. 22, a. 78; 1977, c. 26, a. 35; 1978, c. 26, a. 59; 1986, c. 19, a. 72; 1987, c. 67, a. 82; 1996, c. 39, a. 109; 2004, c. 8, a. 67.
374.1. La partie d'un montant déduit en vertu de l'article 371 dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à des frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur du contribuable, relativement à un pays, est considérée comme attribuable à une source située dans ce pays.
2004, c. 8, a. 68.
374.2. Pour l'application de l'article 374.1, lorsqu'un contribuable a engagé des frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur, relativement à plus d'un pays, le montant attribué à chacun de ces pays pour une année d'imposition doit être déterminé d'une manière qui :
a) d'une part, est raisonnable dans les circonstances, y compris l'importance des éléments suivants et le moment où ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :
i. les frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur du contribuable, relativement à ce pays ;
ii. les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent ;
b) d'autre part, n'est pas incompatible avec l'attribution effectuée en vertu de cet article 374.1 pour l'année d'imposition précédente.
2004, c. 8, a. 68.
Particulier ne résidant au Canada qu'une partie de l'année.
374.3. Lorsque, au cours d'une année d'imposition, un particulier commence à résider au Canada ou cesse d'y résider, les règles suivantes s'appliquent :
a) les articles 371 et 374 s'appliquent au particulier comme si l'année était constituée de la période ou des périodes de l'année tout au long desquelles il a résidé au Canada ;
b) pour l'application des articles 371 et 374, l'article 393.1 ne s'applique pas au particulier pour l'année.
2004, c. 8, a. 68.
Vendeurs de droits, permis ou privilèges d'exploration.
375. Les articles 329 à 333, 357, 358, 368, 371, 374, 395 à 418.12 et 418.16 à 418.36 ne s'appliquent pas au calcul du revenu, pour une année d'imposition, d'un contribuable, autre qu'une société de mise en valeur, si l'entreprise de ce contribuable comprend le commerce de droits, permis ou privilèges d'exploration, de forage ou d'extraction relatifs aux minéraux, au pétrole, au gaz naturel ou à d'autres hydrocarbures connexes.
1972, c. 23, a. 342; 1975, c. 22, a. 79; 1982, c. 5, a. 85; 1993, c. 16, a. 154; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71.
1972, c. 23, a. 343; 1973, c. 18, a. 16; 1975, c. 22, a. 80; 1978, c. 26, a. 60; 1985, c. 25, a. 66; 1986, c. 19, a. 73; 1989, c. 77, a. 36.
1972, c. 23, a. 344; 1975, c. 22, a. 81; 1978, c. 26, a. 61; 1980, c. 13, a. 32; 1980, c. 11, a. 54; 1985, c. 25, a. 67; 1986, c. 19, a. 74; 1987, c. 67, a. 83; 1989, c. 77, a. 36.
1972, c. 23, a. 345; 1973, c. 18, a. 18; 1975, c. 22, a. 82; 1978, c. 26, a. 62; 1985, c. 25, a. 68; 1986, c. 19, a. 75; 1989, c. 77, a. 36.
1980, c. 13, a. 33; 1985, c. 25, a. 68; 1989, c. 77, a. 36.
1972, c. 23, a. 346; 1975, c. 22, a. 83; 1980, c. 13, a. 34; 1985, c. 25, a. 68; 1989, c. 77, a. 36.
1972, c. 23, a. 347; 1972, c. 26, a. 47; 1973, c. 17, a. 43; 1973, c. 18, a. 19; 1975, c. 22, a. 84; 1978, c. 26, a. 63; 1980, c. 11, a. 54; 1984, c. 15, a. 85; 1985, c. 25, a. 69; 1986, c. 19, a. 76; 1987, c. 67, a. 84; 1989, c. 77, a. 36.
1972, c. 23, a. 348; 1978, c. 26, a. 64; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 144.
Société d'exploration en participation.
382. Une société d'exploration en participation est une société de mise en valeur n'ayant jamais eu plus de dix actionnaires exclusion faite de tout particulier détenant une action à la seule fin d'acquérir la qualité d'administrateur.
1972, c. 23, a. 349; 1997, c. 3, a. 71.
1972, c. 23, a. 350; 1973, c. 17, a. 44; 1975, c. 22, a. 85; 1977, c. 26, a. 36; 1978, c. 26, a. 65; 1982, c. 5, a. 86; 1985, c. 25, a. 70; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 144.
Société dont le contrôle est acquis après le 31 mars 1977.
384. Lorsque le contrôle d'une société est acquis après le 31 mars 1977 mais avant le 13 novembre 1981 par une ou plusieurs personnes qui ne la contrôlaient pas au moment où elle a cessé pour la dernière fois d'exploiter une entreprise admissible, les règles suivantes s'appliquent:
a) l'excédent des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur ou des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur, selon le cas, qu'elle a engagés avant le moment de cette cessation sur l'ensemble des montants qui étaient par ailleurs respectivement admissibles en déduction à l'égard de ces frais dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition se terminant avant une telle acquisition de contrôle, est réputé avoir été admissible en déduction en vertu des articles 362 à 394 dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition se terminant avant cette acquisition;
b) l'excédent de ses frais cumulatifs canadiens d'exploration, de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur ou de ses frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, au moment de cette cessation sur l'ensemble des montants autrement déduits en vertu des sections III, IV ou IV.1, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition se terminant après le moment de cette cessation et avant une telle acquisition de contrôle, est réputé avoir été déduit respectivement en vertu de ces sections dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition se terminant avant cette acquisition.
1972, c. 23, a. 351; 1975, c. 22, a. 86; 1978, c. 26, a. 66; 1982, c. 5, a. 87; 1984, c. 15, a. 86; 1990, c. 59, a. 160; 1997, c. 3, a. 71.
1984, c. 15, a. 87; 1985, c. 25, a. 71; 1986, c. 19, a. 77; 1987, c. 67, a. 85; 1989, c. 77, a. 37.
1987, c. 67, a. 86; 1989, c. 77, a. 37.
1984, c. 15, a. 87; 1985, c. 25, a. 72; 1986, c. 19, a. 78; 1989, c. 77, a. 37.
384.3. Aux fins des articles 384 et 418.26 à 418.29, lorsqu'une société acquiert le contrôle d'une autre société entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983, par suite de l'acquisition des actions de l'autre société conformément à une entente écrite conclue au plus tard le 12 novembre 1981, elle est réputée en avoir acquis le contrôle au plus tard à cette dernière date.
1984, c. 15, a. 87; 1989, c. 77, a. 38; 1997, c. 3, a. 71.
Société dont le contrôle est acquis à un moment quelconque.
384.4. Pour l'application des articles 371 à 374, 408 à 416 et 418.1 à 418.12, sauf dans la mesure où ces articles s'appliquent aux articles 418.15 à 418.36, lorsque le contrôle d'une société a été acquis à un moment donné par une personne ou un groupe de personnes, que, au cours de la période de 12 mois qui s'est terminée immédiatement avant ce moment, la société ou une société de personnes dont elle était un associé majoritaire a acquis un bien minier canadien ou un bien minier étranger, et que, immédiatement avant cette période de 12 mois, la société n'était pas une société de mise en valeur et la société de personnes, si elle avait été une société, n'aurait pas été une société de mise en valeur:
a) le bien est, sous réserve du paragraphe b, réputé avoir été acquis par la société ou la société de personnes au moment donné, et ne pas l'avoir été par elle avant ce moment;
b) lorsque le bien a été aliéné par la société ou la société de personnes avant le moment donné et qu'il n'a pas été acquis de nouveau par elle avant ce moment, il est réputé avoir été acquis par la société ou la société de personnes immédiatement avant le moment où elle l'a aliéné.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas s'il s'agit de l'acquisition d'un bien dont était propriétaire la société, la société de personnes ou une personne qui, en l'absence de la définition de l'expression «contrôlée» prévue à l'article 21.0.1, aurait été affiliée à la société tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la période de 12 mois visée au premier alinéa et qui s'est terminée au moment où le bien a été acquis par la société ou la société de personnes.
1989, c. 77, a. 39; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 95.
Société dont l'existence est de moins de 12 mois.
384.5. Pour l'application de l'article 384.4, lorsque la société visée à cet article a été constituée ou autrement formée au cours de la période de 12 mois, elle est réputée:
a) d'une part, avoir existé tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant cette période de 12 mois et qui s'est terminée immédiatement après qu'elle ait été constituée ou autrement formée;
b) d'autre part, avoir été affiliée, tout au long de la période visée au paragraphe a, à chaque personne à laquelle elle était affiliée, autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20, tout au long de la période qui a commencé au moment où elle a été constituée ou autrement formée et qui s'est terminée immédiatement avant que son contrôle n'ait été acquis.
1989, c. 77, a. 39; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 95.
385. Un contribuable doit déduire, dans le calcul des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur, tout montant qui lui est versé, avant le 7 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière ou avant le 1er avril 1975 dans le cas d'une entreprise minière, à titre de subside, d'octroi ou d'assistance en vertu d'une loi du Canada, dans la mesure prévue par les règlements.
Il peut cependant inclure tout montant qu'il verse après 1971, mais avant le 7 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière ou avant le 1er avril 1975 dans le cas d'une entreprise minière, en vertu d'une telle loi du Canada, sauf l'intérêt.
1972, c. 23, a. 352; 1972, c. 26, a. 48; 1975, c. 22, a. 87.
386. Sauf disposition contraire expresse dans la présente partie, un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d'exploration, déduire en vertu du paragraphe b de l'article 399 le montant qui, à un moment donné d'une année d'imposition, devient recevable par lui à la suite d'une opération effectuée après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière, après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière ou après le 5 décembre 1996 dans les autres cas, en contrepartie de services rendus ou d'un bien cédé par lui, si l'on peut raisonnablement considérer que le coût original des services ou du bien constituait principalement pour lui des frais canadiens d'exploration, ou des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur ou aurait constitué de tels frais si le contribuable les avait engagés après 1971 et avant le 7 mai 1974 ou avant le 1er avril 1975, selon le cas.
1975, c. 22, a. 88; 2013, c. 10, a. 30.
Recouvrement de frais d'exploration et de mise en valeur.
387. Sauf disposition contraire expresse dans la présente partie, un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur, déduire en vertu du paragraphe c de l'article 412 le montant qui, à un moment donné d'une année d'imposition, devient recevable par lui dans les circonstances décrites à l'article 386 si l'on peut raisonnablement considérer que le coût original des services ou du bien y visés constituait principalement pour lui des frais canadiens de mise en valeur.
1975, c. 22, a. 88.
Recouvrement des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur.
388. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais étrangers d'exploration et de mise en valeur, déduire le montant qui, à un moment donné d'une année d'imposition et par suite d'une opération effectuée après le 6 mai 1974, devient à recevoir par lui en contrepartie de services rendus ou d'un bien cédé par lui, si l'on peut raisonnablement considérer que le coût original des services ou du bien constituait principalement pour lui des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur, ou aurait constitué de tels frais s'il les avait engagés après 1971 et si l'article 372.1 s'était lu sans tenir compte de son paragraphe f.
1975, c. 22, a. 88; 2004, c. 8, a. 69.
389. Les frais étrangers d'exploration et de mise en valeur d'un contribuable sont réputés être nuls au moment visé à l'article 388 lorsqu'un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe c de l'article 330.
1975, c. 22, a. 88.
390. Les articles 386 et 387 ne s'appliquent pas à une action ou à un bien minier canadien ni à un droit y afférent et l'article 388 ne s'applique pas à un bien minier étranger.
1975, c. 22, a. 88; 1986, c. 19, a. 79.
Restriction au calcul des frais étrangers cumulatifs relatifs à des ressources.
390.1. Lorsqu'un montant visé à l'article 388 devient à recevoir par un contribuable à un moment donné, le montant qu'il désigne en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 330 à l'égard de ce montant et d'un pays doit, au moment donné, être inclus dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe c de l'article 418.1.4 à l'égard du contribuable et de ce pays.
2004, c. 8, a. 70.
390.2. Lorsqu'un montant visé à l'article 388 devient à recevoir par une société de personnes au cours d'un exercice financier de celle-ci, la part d'un membre de la société de personnes de ce montant est réputée, pour l'application du paragraphe c de l'article 330 et des articles 388 et 390.1, un montant qui est devenu à recevoir par le membre à la fin de cet exercice financier, qui est visé à l'article 388 à l'égard du membre et qui a pour ce dernier les mêmes attributs que ceux qu'il avait pour la société de personnes.
2004, c. 8, a. 70.
Recouvrement lors de l'unification d'un champ de pétrole.
391. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d'exploration, déduire en vertu du paragraphe b de l'article 399 le montant qui, à un moment donné après le 6 mai 1974, devient recevable par lui d'une personne avec laquelle il a conclu une entente pour unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada à l'égard des frais canadiens d'exploration, ou des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur ou de frais qui auraient constitué de tel frais s'il les avait engagés après 1971 et avant le 7 mai 1974, que le contribuable a engagés à l'égard de tout ou d'une partie de ce champ.
Par ailleurs, la personne qui doit payer ce montant doit, dans le calcul de ses frais canadiens d'exploration, l'inclure à ce moment en vertu du paragraphe b de l'article 395.
1975, c. 22, a. 88.
Recouvrement lors de l'unification d'un champ de pétrole.
392. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur, déduire en vertu du paragraphe c de l'article 412 le montant qui, à un moment donné après le 6 mai 1974, devient recevable par lui d'une personne avec laquelle il a conclu une entente pour unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada à l'égard des frais canadiens de mise en valeur que le contribuable a engagés à l'égard de tout ou d'une partie de ce champ.
Par ailleurs, la personne qui doit payer ce montant doit, dans le calcul de ses frais canadiens de mise en valeur, l'inclure à ce moment en vertu du paragraphe a de l'article 408.
1975, c. 22, a. 88.
Frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz.
392.1. Un contribuable doit, dans le calcul de ses frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, déduire en vertu du paragraphe c de l'article 418.6 le montant qui, à un moment donné, devient à recevoir par lui d'une personne avec laquelle il a conclu une entente pour unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada à l'égard des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz que le contribuable a engagés à l'égard de la totalité ou d'une partie de ce champ.
Par ailleurs, la personne qui doit payer ce montant doit, dans le calcul de ses frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, l'inclure à ce moment en vertu du paragraphe a de l'article 418.2.
1982, c. 5, a. 88.
Désignation à l'égard des frais cumulatifs canadiens d'exploration.
392.2. Lorsqu'une société désigne un montant pour une année d'imposition aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.1 de l'article 66 de cette loi, le montant ainsi désigné doit être déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d'exploration à un moment quelconque après la fin de l'année.
1987, c. 67, a. 87; 1997, c. 3, a. 71.
Désignation à l'égard des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur.
392.3. Lorsqu'une société désigne un montant pour une année d'imposition aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.2 de l'article 66 de cette loi, le montant ainsi désigné doit être déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à un moment quelconque après la fin de l'année.
1987, c. 67, a. 87; 1997, c. 3, a. 71.
Une même déduction n'est admise qu'une fois.
393. Le contribuable, qui a engagé une dépense ou fait un débours à l'égard duquel une déduction est permise par plus d'une disposition du présent chapitre, ne peut les déduire qu'une fois, et ce en vertu de la disposition qu'il choisit.
1972, c. 23, a. 353; 1975, c. 22, a. 89; 1993, c. 16, a. 155.
Année d'imposition de moins de 51 semaines.
393.1. Lorsqu'un contribuable a une année d'imposition de moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l'année en vertu de l'une des dispositions suivantes ou en premier lieu en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20, ne peut excéder le montant déterminé par ailleurs en vertu de cette disposition ou en premier lieu en vertu de ce paragraphe c, selon le cas, multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365 :
a) le paragraphe a de l'article 374 ;
b) le paragraphe c du premier alinéa de l'article 413 ;
c) le paragraphe b de l'article 418.1.9, abstraction faite de l'ensemble mentionné en dernier lieu dans ce paragraphe ;
d) le sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 418.1.10 ;
e) le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 418.1.10 ;
f) le paragraphe b de l'article 418.7 ;
g) le deuxième alinéa de l'article 418.17.3 ;
h) le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 418.20 ;
i) le paragraphe b du premier alinéa de l'article 418.20 ;
j) le deuxième alinéa de l'article 418.21.
1989, c. 77, a. 40; 2004, c. 8, a. 71.
Montants réputés admissibles en vertu du présent chapitre.
394. Aux fins de l'article 28, toute somme admissible en déduction en vertu de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l'égard du présent chapitre est réputée admissible en vertu du présent chapitre.
1972, c. 23, a. 354.
SECTION III FRAIS CANADIENS D'EXPLORATION1975, c. 22, a. 90.
395. Pour l'application du présent chapitre, les frais canadiens d'exploration d'un contribuable signifient une dépense engagée après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière, après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière ou après le 5 décembre 1996 dans les autres cas, dans la mesure où cette dépense constitue, selon le cas:
a) des frais, y compris les frais d'études géologiques, géophysiques ou géochimiques, qui ne sont pas des frais de forage ou de parachèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, de construction d'une voie d'accès temporaire à un tel puits ou de préparation d'un emplacement à l'égard d'un tel puits et qu'il a engagés pour déterminer l'existence d'un gisement de pétrole ou de gaz naturel au Canada, autre qu'une ressource minérale, situer un tel gisement ou en déterminer l'étendue ou la qualité;
a.1) des frais, y compris les frais de défrichement, de déblaiement et d'enlèvement des couches de surface, de fonçage d'un puits et de construction d'une galerie d'accès ou d'une autre entrée souterraine, qu'il a engagés après le 31 mars 1985 pour amener au stade de la production un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à l'exclusion d'une ressource minérale, situé au Canada, qui ne sont pas des frais de forage ou de parachèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, de construction d'une voie d'accès temporaire à un tel puits ou de préparation d'un emplacement à l'égard d'un tel puits et qu'il a engagés avant le début de la production en quantité commerciale raisonnable provenant d'un tel gisement, sauf la production qui provient d'un puits de pétrole ou de gaz;
b) des frais, engagés avant le 1er avril 1987, de forage ou de parachèvement d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada, de construction d'une voie d'accès temporaire à un tel puits ou de préparation d'un emplacement à l'égard d'un tel puits, qu'il a engagés dans l'année ou dans une année précédente et qu'il a inclus dans le calcul de ses frais canadiens de mise en valeur pour une année d'imposition précédente, si le forage du puits est terminé dans les six mois de la fin de l'année et que:
i. il est déterminé qu'il s'agit du premier puits susceptible de production en quantité commerciale à même un gisement de pétrole ou de gaz naturel dont l'existence était jusqu'alors inconnue, à l'exception d'une ressource minérale; ou
ii. il est raisonnable de s'attendre à ce que le puits ne puisse atteindre le stade de production en quantité commerciale dans les 12 mois suivant son parachèvement;
b.1) des frais, engagés par lui après le 31 mars 1987 et dans une année d'imposition du contribuable, de forage ou de parachèvement d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada, de construction d'une voie d'accès temporaire à un tel puits ou de préparation d'un emplacement à l'égard d'un tel puits, si:
i. le forage ou le parachèvement du puits est la cause de la découverte d'un réservoir souterrain naturel qui contient du pétrole ou du gaz naturel, lorsque, à la fois:
1° avant la découverte, aucune personne ni aucune société de personnes n'avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel;
2° la découverte s'est produite à un moment quelconque avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la fin de l'année;
ii. le puits est abandonné dans l'année ou dans les six mois qui suivent la fin de l'année sans jamais avoir produit de pétrole ou de gaz naturel autrement que pour une fin admise;
iii. la période de 24 mois qui commence le jour où le forage du puits a été achevé se termine dans l'année, les frais ont été engagés au cours de cette période et dans l'année, et le puits n'a pas produit de pétrole ou de gaz naturel durant cette période autrement que pour une fin admise; ou
iv. l'attestation visée au sous-alinéa iv de l'alinéa d de la définition de l'expression «frais d'exploration au Canada» prévue au paragraphe 6 de l'article 66.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), à l'égard d'un puits, a été produite au ministre, à l'égard du puits, au plus tard six mois après la fin de l'année d'imposition du contribuable au cours de laquelle le forage du puits a commencé;
b.2) des frais réputés, en vertu de l'article 399.3, être des frais canadiens d'exploration engagés par lui;
c) des frais qu'il a engagés pour déterminer l'existence d'une ressource minérale au Canada, situer une telle ressource ou en déterminer l'étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d'exploration ou l'échantillonnage préliminaire, à l'exception des frais engagés pour le forage ou le parachèvement d'un puits de pétrole ou de gaz, la construction d'une voie d'accès temporaire à un tel puits ou la préparation d'un emplacement à l'égard d'un tel puits, des frais canadiens de mise en valeur ou d'une dépense que l'on peut raisonnablement relier à une mine située dans la ressource minérale qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ou à une extension réelle ou éventuelle d'une telle mine;
c.1) des frais qu'il a engagés après le 16 novembre 1978 et avant le 21 mars 2013 pour amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, à l'exception d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantité commerciale raisonnable, y compris les frais de défrichement, de déblaiement et d'enlèvement des couches de surface, de fonçage d'un puits de mine et de construction d'une galerie d'accès ou d'une autre entrée souterraine, dans la mesure où ces frais ont été engagés avant que la nouvelle mine n'entre en production en quantité commerciale raisonnable;
c.2) des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie qu'il a engagés;
c.3) des frais qu'il a engagés après le 21 mars 2011 et qui représentent soit des frais de mise en valeur admissibles relatifs à une mine de sable bitumineux, soit des frais de mise en valeur déterminés relatifs à une mine de sable bitumineux;
c.4) des frais qui seraient visés au paragraphe c.1 si ce paragraphe se lisait en remplaçant «le 21 mars 2013» par «le 1er janvier 2017» et qu'il a engagés:
i. soit conformément à une entente écrite conclue par le contribuable avant le 21 mars 2013;
ii. soit dans le cadre de la mise en valeur d'une nouvelle mine lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite:
1° des travaux de construction de la nouvelle mine, autres que l'obtention de permis ou d'autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation de communautés, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables, ont été commencés par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013;
2° des travaux de conception et d'ingénierie, constatés au moyen de documents écrits, pour la construction de la nouvelle mine, autres que l'obtention de permis ou d'autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation de communautés, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables, ont été commencés par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013;
c.5) la partie des frais qui ne sont pas visés au paragraphe c.4 et qui seraient visés au paragraphe c.1 si ce paragraphe c.1 se lisait en remplaçant «le 21 mars 2013» par «le 1er janvier 2018», laquelle représente:
i. 100% de ces frais, s'ils sont engagés avant le 1er janvier 2015;
ii. 80% de ces frais, s'ils sont engagés au cours de l'année civile 2015;
iii. 60% de ces frais, s'ils sont engagés au cours de l'année civile 2016;
iv. 30% de ces frais, s'ils sont engagés au cours de l'année civile 2017;
d) sous réserve de l'article 418.37, sa part des frais décrits aux paragraphes a à b.1 et c à c.5 et engagés par une société de personnes, au cours d'un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice;
e) des frais décrits dans les paragraphes a à c.1 et engagés par lui conformément à une entente écrite conclue avec une société avant le 1er janvier 1987, en vertu de laquelle il engage ces frais uniquement en contrepartie d'une action du capital-actions de cette société, sauf une action prescrite, émise en sa faveur ou d'une participation ou d'un droit afférent à une telle action.
1975, c. 22, a. 90; 1980, c. 13, a. 35; 1982, c. 5, a. 89; 1984, c. 15, a. 88; 1986, c. 15, a. 80; 1986, c. 19, a. 80; 1987, c. 67, a. 88; 1988, c. 18, a. 28; 1990, c. 59, a. 161; 1992, c. 1, a. 33; 1995, c. 49, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 145; 2004, c. 8, a. 72; 2012, c. 8, a. 51; 2013, c. 10, a. 31; 2015, c. 24, a. 64.
395.1. Pour l'application du sous-paragraphe iv du paragraphe b.1 de l'article 395, une attestation à l'égard d'un puits de pétrole ou de gaz délivrée par le ministre des Ressources naturelles du Canada, est réputée n'avoir jamais été délivrée et n'avoir jamais été produite au ministre si elle est réputée, en vertu du paragraphe 10 de l'article 66.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), n'avoir jamais été ainsi délivrée et n'avoir jamais été produite au ministre du Revenu du Canada.
1990, c. 59, a. 162; 1996, c. 39, a. 110; 2000, c. 5, a. 293.
395.2. Pour l'application du paragraphe c.3 de l'article 395, l'expression «frais de mise en valeur admissibles relatifs à une mine de sable bitumineux» désigne l'ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant, par le pourcentage prévu au deuxième alinéa, une dépense, autre qu'une dépense qui représente des frais de mise en valeur déterminés relatifs à une mine de sable bitumineux visés à l'article 395.3, qui est engagée par un contribuable après le 21 mars 2011 mais au plus tard le 31 décembre 2015 et qui serait visée au paragraphe c.1 de l'article 395, si ce paragraphe se lisait sans tenir compte de «et avant le 21 mars 2013» et de «, à l'exception d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux,».
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence, relativement à une dépense, est de:
a) 100%, lorsqu'elle est engagée au plus tard le 31 décembre 2012;
b) 80%, lorsqu'elle est engagée au cours de l'année civile 2013;
c) 60%, lorsqu'elle est engagée au cours de l'année civile 2014;
d) 30%, lorsqu'elle est engagée au cours de l'année civile 2015.
2012, c. 8, a. 52; 2015, c. 24, a. 65.
395.3. Pour l'application du paragraphe c.3 de l'article 395, l'expression «frais de mise en valeur déterminés relatifs à une mine de sable bitumineux» désigne une dépense engagée par un contribuable après le 21 mars 2011 mais au plus tard le 31 décembre 2014 dans le but d'atteindre l'achèvement de son projet déterminé de mise en valeur d'une mine de sable bitumineux et qui serait visée au paragraphe c.1 de l'article 395, si ce paragraphe se lisait sans tenir compte de «et avant le 21 mars 2013» et de «, à l'exception d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux,».
Pour l'application du présent article, l'expression:
«achèvement» d'un projet déterminé de mise en valeur d'une mine de sable bitumineux désigne le fait d'atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, attribuable à ce projet et mesuré sur une période de 60 jours, égal à au moins 60% du niveau prévu de production quotidienne moyenne, déterminé au paragraphe b de la définition de l'expression «projet déterminé de mise en valeur d'une mine de sable bitumineux»;
«bien désigné», à l'égard d'un projet de mise en valeur d'une mine de sable bitumineux d'un contribuable, désigne un bien qui est un édifice, une structure, de la machinerie ou du matériel et qui est constitué par l'un des biens suivants ou en est une partie intégrante et importante:
a) dans le cas d'un projet de mise en valeur d'une mine de bitume:
i. un concasseur;
ii. une installation de traitement des mousses;
iii. un séparateur primaire;
iv. un générateur de vapeur;
v. une centrale de cogénération;
vi. une station de traitement d'eau;
b) dans le cas d'un projet de valorisation du bitume:
i. un gazéifieur;
ii. une unité de distillation sous vide;
iii. une unité d'hydrocraquage;
iv. une unité d'hydrotraitement;
v. une unité d'hydroraffinage;
vi. un cokeur;
«projet de mise en valeur d'une mine de bitume» d'un contribuable désigne un projet qu'il entreprend dans l'unique but de mettre en valeur une nouvelle mine en vue d'extraire et de traiter des sables asphaltiques d'une ressource minérale du contribuable afin de produire du bitume ou un produit semblable;
«projet de mise en valeur d'une mine de sable bitumineux» d'un contribuable signifie un projet de mise en valeur d'une mine de bitume ou un projet de valorisation du bitume;
«projet déterminé de mise en valeur d'une mine de sable bitumineux» d'un contribuable désigne un projet de mise en valeur d'une mine de sable bitumineux, à l'exclusion des travaux préliminaires, à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a) un ou plusieurs biens désignés ont été acquis par le contribuable avant le 22 mars 2011, ou étaient, avant cette date, en voie d'être construits, fabriqués ou installés par le contribuable ou pour son compte;
b) le niveau prévu de production quotidienne moyenne soit de bitume ou d'un produit semblable, dans le cas d'un projet de mise en valeur d'une mine de bitume, soit de pétrole brut synthétique ou d'un produit semblable, dans le cas d'un projet de valorisation du bitume, auquel il est raisonnable de s'attendre correspond au moins élevé des niveaux suivants:
i. le niveau correspondant à l'intention manifeste du contribuable, le 21 mars 2011, d'obtenir une production attribuable au projet de mise en valeur d'une mine de sable bitumineux;
ii. le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, le 21 mars 2011, des biens désignés visés au paragraphe a;
«projet de valorisation du bitume» d'un contribuable désigne un projet qu'il entreprend dans l'unique but de construire une installation de valorisation pour traiter le bitume ou une charge d'alimentation semblable, dont la totalité ou la quasi-totalité est tirée d'une ressource minérale dont il est propriétaire, provenant d'une nouvelle mine jusqu'au stade du pétrole brut ou son équivalent;
«travaux préliminaires», relativement à un projet de mise en valeur d'une mine de sable bitumineux d'un contribuable, désigne toute activité préalable à l'acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l'installation, par le contribuable ou pour son compte, de biens désignés à l'égard de ce projet, ce qui comprend notamment:
a) l'obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b) les travaux de conception ou d'ingénierie;
c) les études de faisabilité;
d) les évaluations environnementales;
e) la conclusion de contrats.
2012, c. 8, a. 52; 2015, c. 24, a. 66.
396. Les frais canadiens d'exploration d'un contribuable ne comprennent toutefois pas:
a) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action, ou pour une participation ou un droit afférent à cette action, sauf tel que prévu au paragraphe e de l'article 395;
b) des frais décrits au paragraphe e de l'article 395 et engagés par un autre contribuable, dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais canadiens d'exploration en vertu de ce paragraphe, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l'article 408 ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l'article 418.2;
c) un montant, autre que des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie, inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite;
c.1) des frais qui représentent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite acquis après le 31 décembre 1987;
c.2) des frais engagés à l'égard d'une ressource minérale avant l'entrée en production en quantité commerciale raisonnable d'une nouvelle mine située dans la ressource et qui permettent de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils permettent de gagner un revenu, avant l'entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où l'ensemble de ces frais excède l'ensemble de ces revenus, si, selon le cas:
i. ces frais sont par ailleurs décrits au paragraphe c de l'article 395 et sont engagés à l'égard de la ressource pendant la prospection, le forage ou le creusage de tranchées ou de trous d'exploration ou l'échantillonnage préliminaire;
ii. ces frais sont par ailleurs décrits au paragraphe c.1 de l'article 395;
d) des frais engagés, après l'entrée en production d'un bien minier canadien du contribuable, dans le but d'évaluer la faisabilité d'une méthode de récupération, ou de faciliter la récupération, du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes provenant de la partie d'un réservoir naturel à laquelle le bien minier canadien se rapporte;
e) des frais engagés relativement à l'injection d'une substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes provenant d'un réservoir naturel;
f) la part du contribuable d'une contrepartie, de frais ou d'un coût visés à l'un des paragraphes a à e, donnée ou engagés, selon le cas, par une société de personnes.
1975, c. 22, a. 90; 1982, c. 5, a. 90; 1998, c. 16, a. 146; 2004, c. 8, a. 73; 2005, c. 1, a. 95; 2012, c. 8, a. 53.
Frais canadiens d'exploration non réduits dans le cas d'aide ou assistance.
397. Lorsqu'un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 un montant d'aide à l'égard de ses frais canadiens d'exploration ou qui est relié à ces frais, les frais visés aux paragraphes a à e de l'article 395 ne sont pas réduits de ce montant d'aide.
1977, c. 26, a. 37; 1988, c. 18, a. 29.
398. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs canadiens d'exploration d'un contribuable, à un moment quelconque, signifient l'excédent, sur l'ensemble décrit à l'article 399, de l'ensemble :
a) des frais canadiens d'exploration engagés par le contribuable avant ce moment ;
b) de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe d de l'article 330 pour une année d'imposition prenant fin avant ce moment;
b.1) de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe a de l'article 418.31.1 à l'égard du contribuable pour une année d'imposition prenant fin avant ce moment ;
c) de chaque montant, sauf l'intérêt, qu'il verse après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière, et avant ce moment à titre de remboursement de subside, d'octroi ou d'assistance reçu avant le 25 mai 1976 en vertu d'une loi prescrite à l'égard de frais canadiens d'exploration et de mise en valeur ou de frais canadiens d'exploration ;
d) de chaque montant décrit au paragraphe b de l'article 399 qui, selon la preuve qu'il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et
e) de la partie d'un montant visé au paragraphe e de l'article 399 qu'il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 38; 1978, c. 26, a. 67; 1982, c. 5, a. 91; 1991, c. 25, a. 73; 1993, c. 16, a. 156; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 74; 2015, c. 24, a. 67.
Montants à déduire des frais cumulatifs canadiens d'exploration.
399. Les montants qui doivent être déduits dans le calcul des frais cumulatifs canadiens d'exploration d'un contribuable au moment visé à l'article 398 sont l'ensemble :
a) de chaque montant déduit, ou devant l'être, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition prenant fin avant ce moment à l'égard de tels frais ;
b) de chaque montant qui, avant ce moment, devient recevable par lui et qui doit être déduit dans le calcul de ces frais en vertu du présent paragraphe aux termes des articles 386 ou 391 ;
c) de chaque montant qui lui est versé après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière, et avant le 25 mai 1976 à titre de subside, d'octroi ou d'assistance reçu en vertu d'une loi, à l'égard de frais canadiens d'exploration et de mise en valeur ou de frais canadiens d'exploration, dans la mesure prévue par les règlements ;
d) de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à l'égard d'une créance visée au paragraphe d de l'article 398 ;
e) de chaque montant d'aide qu'il a reçu ou est en droit de recevoir à l'égard de frais canadiens d'exploration engagés après le 31 décembre 1980 ou que l'on peut raisonnablement relier à une activité d'exploration au Canada après cette date, dans la mesure où ce montant d'aide n'a pas réduit ses frais canadiens d'exploration en raison du troisième alinéa de l'article 399.3 ;
e.1) de chaque montant par lequel ses frais cumulatifs canadiens d'exploration doivent, en raison de l'article 485.8, être réduits au plus tard à ce moment ;
f) de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu de l'article 392.2, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d'exploration ;
g) de la partie de l'ensemble des montants dont chacun est un montant qu'il a déduit en vertu de l'un des paragraphes 5 et 6 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment, que l'on peut raisonnablement attribuer à une dépense faite dans une année d'imposition antérieure qui est soit une dépense admissible d'exploration au Canada, au sens du paragraphe 9 de l'article 127 de cette loi, tel qu'il se lisait pour cette année d'imposition antérieure, soit une dépense minière préparatoire, au sens de ce paragraphe 9 ;
h) de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu du paragraphe b de l'article 418.31, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d'exploration.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 39; 1982, c. 5, a. 92; 1987, c. 67, a. 89; 1988, c. 18, a. 30; 1989, c. 77, a. 41; 1990, c. 59, a. 163; 1995, c. 49, a. 101; 1996, c. 39, a. 111; 1997, c. 31, a. 47; 2005, c. 1, a. 96.
Dépense admissible d'exploration.
399.1. Pour l'application du paragraphe e de l'article 399, lorsqu'un montant attribué par une fiducie doit être ajouté, en vertu du paragraphe 7 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement, au sens du paragraphe 9 de l'article 127 de cette loi, d'un contribuable à la fin de son année d'imposition, la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme reliée à une dépense qui, pour une année d'imposition, est une dépense admissible d'exploration au Canada, au sens du paragraphe 9 de l'article 127 de cette loi, tel qu'il se lisait pour cette année, de la fiducie, est réputée avoir été reçue par la fiducie, à la fin de son année d'imposition au cours de laquelle le montant a été attribué, à titre de montant d'aide d'un gouvernement à l'égard de cette dépense.
1988, c. 18, a. 31; 1997, c. 31, a. 48.
1988, c. 18, a. 31; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 147.
Frais canadiens de mise en valeur réputés être des frais canadiens d'exploration.
399.3. Lorsqu'à un moment quelconque d'une année d'imposition d'un contribuable, l'un des événements décrits au deuxième alinéa se produit à l'égard d'un puits de pétrole ou de gaz de celui-ci, l'excédent visé au troisième alinéa est réputé, aux fins de la présente partie, être des frais canadiens d'exploration visés au paragraphe b.2 de l'article 395, engagés par le contribuable à ce moment.
Les événements auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a) le forage ou le parachèvement du puits de pétrole ou de gaz est la cause de la découverte d'un réservoir souterrain naturel qui contient du pétrole ou du gaz naturel et, avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n'avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel ;
b) la période de 24 mois qui commence le jour où le forage du puits de pétrole ou de gaz a été achevé se termine, et le puits n'a pas produit de pétrole ou de gaz durant cette période autrement que pour une fin admise ;
c) le puits de pétrole ou de gaz est abandonné sans avoir jamais produit de pétrole ou de gaz autrement que pour une fin admise.
L'excédent auquel le premier alinéa réfère est l'excédent, sur tout montant d'aide que le contribuable ou une société de personnes dont il est membre a reçu ou est en droit de recevoir à l'égard des frais visés à l'un des paragraphes a, b ou c, de l'ensemble :
a) des frais canadiens de mise en valeur à l'égard du puits, autres que des frais non admissibles, visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 408, qui sont réputés, en vertu de l'article 359.5 ou des articles 417 et 418, tels que ces derniers se lisaient à l'égard de ces frais, avoir été engagés par le contribuable dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure ;
b) des frais canadiens de mise en valeur à l'égard du puits, autres que des frais non admissibles, visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 408, qui doivent être inclus par le contribuable dans le montant visé au paragraphe a de l'article 408 pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure en vertu du deuxième alinéa de l'article 392 ;
c) des frais canadiens de mise en valeur visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 408, autres que des frais visés au paragraphe a ou b ou des frais non admissibles, engagés par le contribuable à l'égard du puits dans une année d'imposition antérieure à l'année.
1988, c. 18, a. 31; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 148; 2001, c. 53, a. 64; 2004, c. 8, a. 75.
1988, c. 18, a. 31; 1989, c. 77, a. 42.
1988, c. 18, a. 31; 1989, c. 77, a. 42.
399.6. Aux fins du présent chapitre, l'expression «frais non admissibles» d'un contribuable signifie des frais:
a) engagés par lui avant le 1er avril 1987;
b) qui sont réputés, en vertu de l'article 418, avoir été engagés par lui ou qui sont inclus par lui dans le montant visé au paragraphe a de l'article 408 en raison du deuxième alinéa de l'article 392, dans la mesure où ces frais ont été initialement engagés avant le 1er avril 1987;
c) auxquels il a renoncé en vertu de l'un des articles 359.2.1 et 359.4 ou de l'article 417, tel que ce dernier se lisait à l'égard de la renonciation;
d) à l'égard desquels un montant visé à l'article 392 devient à recevoir par lui;
e) réputés être des frais canadiens d'exploration du contribuable ou d'un autre contribuable en vertu de l'article 399.3; ou
f) lorsque le contribuable est une société, qui ont été engagés par la société avant que le contrôle de celle-ci ne soit acquis pour la dernière fois par une ou plusieurs personnes.
1988, c. 18, a. 31; 1995, c. 49, a. 102; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 149.
399.7. Dans le présent chapitre, l'expression:
a) l'exploitation d'un puits de pétrole ou de gaz uniquement aux fins de procéder à des essais du puits ou de la tête du puits et du matériel connexe, en conformité avec les pratiques généralement acceptées en ingénierie;
b) la combustion de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes pour protéger l'environnement;
c) une fin prescrite;
«frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie» a le sens que lui donnent les règlements.
Lorsqu'il s'agit de déterminer si un débours ou une dépense, relativement à un bien économisant l'énergie prescrit, remplit les critères prescrits à l'égard des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie, le guide technique concernant les frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles du Canada, s'applique de façon concluante en matière technique et scientifique.
1988, c. 18, a. 31; 1995, c. 49, a. 236; 1998, c. 16, a. 150; 2015, c. 36, a. 20.
Déductions par une société de mise en valeur.
400. Une société de mise en valeur, autre qu'une société qui ne serait pas une société de mise en valeur si le premier alinéa de l'article 363 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants:
a) l'ensemble des montants suivants:
i. l'excédent de ses frais cumulatifs canadiens d'exploration à la fin de l'année sur le montant qu'elle désigne pour l'année, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément au paragraphe 14.1 de l'article 66 de cette loi;
ii. l'excédent de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 418.31.1 à l'égard de la société pour l'année, sur le montant qui serait déterminé à l'égard de celle-ci pour l'année en vertu du paragraphe d de l'article 330 si l'on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel ce paragraphe d réfère en dernier lieu;
b) l'excédent de ce que serait son revenu pour l'année si aucune déduction, autre qu'une déduction prescrite, n'était permise en vertu du présent article et des articles 360 et 361, sur l'ensemble des montants qu'elle a déduits en vertu des articles 738 à 749 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 68; 1982, c. 5, a. 93; 1987, c. 67, a. 90; 1993, c. 16, a. 157; 1995, c. 49, a. 103; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 151.
Déductions pour autres contribuables.
401. Un contribuable qui n'est pas visé à l'article 400 peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant qui ne dépasse pas l'ensemble des montants suivants:
a) l'excédent de ses frais cumulatifs canadiens d'exploration à la fin de l'année sur le montant qu'il désigne pour l'année aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.1 de l'article 66 de cette loi;
b) l'excédent de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 418.31.1 à l'égard du contribuable pour l'année, sur le montant qui serait déterminé à l'égard du contribuable pour l'année en vertu du paragraphe d de l'article 330 si on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel ce paragraphe d réfère en dernier lieu.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 40; 1978, c. 26, a. 69; 1979, c. 38, a. 13; 1980, c. 13, a. 36; 1982, c. 5, a. 94; 1986, c. 19, a. 81; 1987, c. 67, a. 91; 1993, c. 16, a. 157.
401.1. Les frais d'un contribuable qui sont décrits à l'un des paragraphes c et c.1 de l'article 395 et qui, en raison du paragraphe c.2 de l'article 396, ne sont pas compris dans les frais canadiens d'exploration du contribuable sont réputés ne pas être un montant ou un paiement visé à l'article 129.
2015, c. 24, a. 68.
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1985, c. 25, a. 73; 1986, c. 19, a. 81; 1987, c. 67, a. 91; 1988, c. 18, a. 32; 1989, c. 77, a. 43.
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1985, c. 25, a. 73; 1986, c. 19, a. 81; 1987, c. 67, a. 91; 1988, c. 18, a. 32; 1989, c. 77, a. 43.
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1980, c. 11, a. 54; 1980, c. 13, a. 37; 1985, c. 25, a. 74; 1986, c. 19, a. 82; 1987, c. 67, a. 92; 1989, c. 77, a. 43.
1980, c. 13, a. 38; 1985, c. 25, a. 75; 1989, c. 77, a. 43.
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1980, c. 13, a. 39; 1985, c. 25, a. 75; 1988, c. 18, a. 33; 1989, c. 77, a. 43.
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1982, c. 5, a. 95; 1985, c. 25, a. 75; 1988, c. 18, a. 34; 1993, c. 16, a. 158; 1995, c. 49, a. 104; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 152.
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 70; 1985, c. 25, a. 75; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 152.
SECTION IV FRAIS CANADIENS DE MISE EN VALEUR1975, c. 22, a. 90.
408. Aux fins du présent chapitre, les frais canadiens de mise en valeur d'un contribuable signifient un coût ou une dépense engagé après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière, dans la mesure où ce coût ou cette dépense constitue:
a) des frais engagés par lui:
i. dans le forage ou la conversion d'un puits au Canada pour évacuer des résidus liquides provenant d'un puits de pétrole ou de gaz naturel;
ii. dans le forage ou le parachèvement d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d'une voie d'accès temporaire au puits ou la préparation de l'emplacement à l'égard du puits, dans la mesure où ces frais n'étaient pas des frais canadiens d'exploration du contribuable dans l'année d'imposition où ils ont été engagés;
iii. dans le forage ou la conversion d'un puits au Canada pour injecter de l'eau, du gaz ou une autre substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel provenant d'un autre puits;
iv. dans le forage dans le but de découvrir de l'eau ou du gaz au Canada pour injecter dans une formation de pétrole ou de gaz naturel; ou
v. dans le forage ou la conversion d'un puits au Canada en vue de contrôler les niveaux de fluide, les changements de pression ou d'autres phénomènes dans un gisement de pétrole ou de gaz naturel;
a.1) des frais qu'il a engagés après le 16 novembre 1978 à l'égard d'un puits de pétrole ou de gaz au Canada après que ce puits soit entré en production, pour le forage de ce puits, le maintien ou l'accroissement de sa production ou sa remise en opération;
b) des frais qu'il a engagés avant le 17 novembre 1978 pour amener une ressource minérale au Canada au stade de production, y compris les frais de défrichement, de déblaiement et d'enlèvement des couches de surface, de fonçage d'un puits de mine et de construction d'une galerie d'accès ou d'une autre entrée souterraine, dans la mesure où ces frais ont été engagés avant que la mine n'entre en production en quantité commerciale raisonnable;
b.0.1) des frais ou une partie des frais, autres que des frais canadiens d'exploration, qu'il a engagés pour amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production, mais avant l'entrée en production de cette mine en quantité commerciale raisonnable, y compris les frais de défrichement, de déblaiement, d'enlèvement des couches de surface et de construction d'une voie d'entrée;
b.0.2) des frais, ou une partie des frais, autres que des frais canadiens d'exploration, qu'il a engagés après le 20 mars 2013 pour amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, à l'exception d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantité commerciale raisonnable, y compris les frais de défrichement, de déblaiement, d'enlèvement des couches de surface, de fonçage d'un puits de mine et de construction d'une galerie d'accès ou d'une autre entrée souterraine, dans la mesure où ces frais ont été engagés avant que la nouvelle mine n'entre en production en quantité commerciale raisonnable;
b.1) des frais qu'il a engagés après le 31 décembre 1987, autres qu'un montant inclus dans le coût en capital d'un bien amortissable:
i. soit pour le fonçage ou l'excavation d'un puits de mine, d'une voie principale de roulage ou d'un ouvrage souterrain semblable conçu pour une utilisation continue, pour une mine située dans une ressource minérale au Canada, construit ou excavé après l'entrée en production de la mine;
ii. soit pour le prolongement d'un tel puits, d'une telle voie de roulage ou d'un tel ouvrage;
c) malgré l'article 144, le coût pour le contribuable d'un bien visé à l'un des paragraphes b, d.1 et e de l'article 370 ou d'un droit ou d'un intérêt afférent à un tel bien, sauf si le contribuable détient ce droit ou cet intérêt en raison du fait qu'il est bénéficiaire d'une fiducie ou membre d'une société de personnes, y compris un paiement pour la préservation des droits d'un contribuable à l'égard d'un tel bien, droit ou intérêt, mais à l'exclusion, sauf pour l'application du présent paragraphe à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 2007, des paiements suivants:
i. un paiement fait à une personne visée à l'article 90 pour la préservation des droits d'un contribuable à l'égard d'un bien minier canadien;
ii. un paiement auquel le paragraphe 1 de l'article 144 s'applique en raison du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1;
d) sous réserve de l'article 418.37, sa part des frais décrits aux paragraphes a à c et engagés par une société de personnes, au cours d'un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice financier, sauf si le contribuable fait un choix à l'égard de cette part, au moyen du formulaire prescrit et en la manière prescrite, au plus tard six mois après la fin de son année d'imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine; ou
e) des coûts ou des frais décrits dans les paragraphes a à c et engagés par lui conformément à une entente écrite conclue avec une société avant le 1er janvier 1987, en vertu de laquelle il engage ainsi ces coûts ou ces frais uniquement en contrepartie d'une action du capital-actions de cette société, sauf une action prescrite, émise en sa faveur ou d'une participation ou d'un droit afférent à une telle action.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 41; 1978, c. 26, a. 71; 1980, c. 13, a. 40; 1982, c. 5, a. 96; 1984, c. 15, a. 89; 1985, c. 25, a. 76; 1986, c. 19, a. 83; 1988, c. 18, a. 35; 1990, c. 59, a. 164; 1994, c. 22, a. 153; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 97; 2012, c. 8, a. 54; 2015, c. 24, a. 69.
409. Les frais canadiens de mise en valeur d'un contribuable ne comprennent toutefois pas :
a) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action, ou pour une participation ou un droit afférent à cette action, sauf tel que prévu au paragraphe e de l'article 408 ;
b) des frais décrits au paragraphe e de l'article 408 et engagés par un autre contribuable, dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais canadiens de mise en valeur en vertu de ce paragraphe, des frais canadiens d'exploration en vertu du paragraphe e de l'article 395 ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l'article 418.2 ;
c) un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite ;
c.1) des frais qui représentent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite acquis après le 31 décembre 1987 ;
d) la part du contribuable d'une contrepartie, de frais ou d'un coût visés à l'un des paragraphes a à c, donnée ou engagés, selon le cas, par une société de personnes.
1975, c. 22, a. 90; 1982, c. 5, a. 97; 1998, c. 16, a. 153; 2004, c. 8, a. 76.
Frais canadiens de mise en valeur non réduits dans les cas d'aide ou assistance.
410. Lorsqu'un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 un montant d'aide à l'égard de ses frais canadiens de mise en valeur ou qui est relié à ces frais, les frais visés aux paragraphes a à e de l'article 408 ne sont pas réduits de ce montant d'aide.
1977, c. 26, a. 42; 1988, c. 18, a. 36.
411. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur d'un contribuable, à un moment quelconque d'une année d'imposition, signifient l'excédent, sur l'ensemble décrit à l'article 412, de l'ensemble :
a) des frais canadiens de mise en valeur engagés par le contribuable avant ce moment ;
a.1) de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 418.31.1 à l'égard du contribuable pour une année d'imposition prenant fin avant ce moment ;
b) de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe e de l'article 330 pour une année d'imposition prenant fin avant ce moment;
c) de chaque montant décrit aux paragraphes b ou c de l'article 412 qui, selon la preuve qu'il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et
d) de la partie d'un montant visé au paragraphe h de l'article 412 qu'il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 43; 1978, c. 26, a. 72; 1980, c. 13, a. 41; 1982, c. 5, a. 98; 1991, c. 25, a. 74; 1993, c. 16, a. 159; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 77; 2015, c. 24, a. 70.
Montants à déduire des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur.
412. Les montants qui doivent être déduits dans le calcul des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur d'un contribuable au moment visé à l'article 411 sont l'ensemble:
a) de chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition prenant fin avant ce moment à l'égard de tels frais;
b) de chaque montant qui, à l'égard de l'aliénation par le contribuable avant ce moment soit d'un bien visé à l'un des paragraphes b, d.1 et e de l'article 370, soit d'un bien qui est aliéné après le 21 mars 2011 mais qui était visé à l'un de ces paragraphes et dont le coût, au moment de son acquisition par le contribuable, a été inclus dans ses frais canadiens de mise en valeur, soit d'un droit ou d'un intérêt afférent à un tel bien, sauf si le contribuable détient ce droit ou cet intérêt en raison du fait qu'il est bénéficiaire d'une fiducie ou membre d'une société de personnes, est égal à l'excédent:
i. de l'excédent du produit de l'aliénation qui devient à recevoir par lui à l'égard du bien avant ce moment mais après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière ou après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière, sur l'ensemble des débours qu'il a faits et des dépenses qu'il a engagées avant ce moment mais après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière ou après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière, en vue d'effectuer l'aliénation, et qui n'étaient pas déductibles par ailleurs pour l'application de la présente partie; sur
ii. l'excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa de l'article 412.1 sur celui déterminé en vertu du deuxième alinéa de cet article;
iii. (sous-paragraphe abrogé);
c) de chaque montant qui, avant ce moment, devient recevable par lui et qui doit être déduit dans le calcul de ces frais en vertu du présent paragraphe aux termes des articles 387 ou 392;
d) de chaque montant qu'il a inclus en vertu du paragraphe a de l'article 408 pour une année d'imposition précédente et qui est devenu des frais canadiens d'exploration du contribuable en raison du paragraphe b de l'article 395;
d.1) de chaque montant qui, avant ce moment, est devenu des frais canadiens d'exploration du contribuable en raison de l'article 399.3;
e) de chaque montant qui lui est versé après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière, et avant le 25 mai 1976 à titre de subside, d'octroi ou d'assistance reçu en vertu d'une loi, à l'égard de frais canadiens de mise en valeur, dans la mesure prévue par les règlements;
f) de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à l'égard d'une créance visée au paragraphe c de l'article 411;
g) de l'excédent de l'ensemble de chaque montant déterminé en vertu de l'article 418.12 à l'égard d'une année d'imposition du contribuable qui se termine au plus tard à ce moment, appelé «moment donné» dans le présent paragraphe, sur l'ensemble de chaque montant égal au moindre des montants suivants:
i. le montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.19, au moment, appelé «moment particulier» dans le présent paragraphe, correspondant à la fin de la dernière année d'imposition du contribuable qui se termine au plus tard au moment donné, à l'égard du contribuable à titre de société visée à cet article 418.19 à l'égard d'une aliénation, appelée «aliénation initiale» dans le présent paragraphe, d'un bien minier canadien par une personne qui est un propriétaire initial du bien en raison de l'aliénation initiale, si, à la fois:
1° lorsque le contribuable a aliéné la totalité ou une partie du bien dans des circonstances où l'article 418.19 s'applique, cet article continuait de s'appliquer au contribuable à l'égard de l'aliénation initiale comme si chacune des sociétés visées subséquemment à cet article 418.19 était la même personne que le contribuable;
2° chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment particulier, avait été effectuée avant ce moment;
ii. l'excédent de l'ensemble de chaque montant devenu à recevoir au plus tard au moment particulier et avant le 1er janvier 1993 par le contribuable et inclus dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.21 à l'égard de l'aliénation initiale, sur l'excédent:
1° soit, lorsque le contribuable a aliéné la totalité ou une partie du bien avant le moment particulier dans des circonstances où l'article 418.21 s'applique, du montant qui serait déterminé au moment particulier en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 418.21 à l'égard de l'aliénation initiale si ce paragraphe continuait de s'appliquer au contribuable à l'égard de l'aliénation initiale comme si chacune des sociétés visées subséquemment à cet article 418.21 était la même personne que le contribuable, soit, dans les autres cas, du montant déterminé au moment particulier en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 418.21 à l'égard de l'aliénation initiale; sur
2° le montant qui serait déterminé au moment particulier en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.21 à l'égard de l'aliénation initiale si ce paragraphe se lisait sans tenir compte des mots «ou par la société» partout où ils s'y trouvent, et si l'on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le 31 décembre 1992;
iii. zéro, lorsque, à la fois:
1° le contribuable a aliéné, après l'aliénation initiale et au plus tard au moment particulier, la totalité ou une partie du bien dans des circonstances où l'article 418.19 s'applique, autrement que par suite d'une fusion ou d'une unification ou qu'en raison uniquement de l'application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 418.26;
2° la liquidation du contribuable a commencé au plus tard au moment donné, ou l'aliénation visée au sous-paragraphe 1° a été effectuée par le contribuable après le 21 décembre 1992 autrement que conformément à une entente écrite conclue avant le 22 décembre 1992;
h) de chaque montant d'aide qu'il a reçu ou est en droit de recevoir à l'égard de frais canadiens de mise en valeur, y compris un montant qui est devenu des frais canadiens d'exploration du contribuable en raison de l'article 399.3, engagés après le 31 décembre 1980 ou que l'on peut raisonnablement relier à une activité de mise en valeur au Canada après cette date;
h.1) de chaque montant par lequel ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur doivent, en raison de l'article 485.8, être réduits au plus tard à ce moment;
i) de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu de l'article 392.3, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur;
j) de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu du paragraphe c de l'article 418.31, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 44; 1980, c. 13, a. 42; 1982, c. 5, a. 99; 1984, c. 15, a. 90; 1985, c. 25, a. 77; 1986, c. 19, a. 84; 1987, c. 67, a. 93; 1988, c. 18, a. 37; 1989, c. 77, a. 44; 1995, c. 49, a. 105; 1996, c. 39, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 78; 2009, c. 5, a. 131; 2012, c. 8, a. 55.
412.1. Le montant auquel réfère en premier lieu le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 412 est l'ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.19, immédiatement avant le moment, appelé «moment donné» dans le présent article, où le produit de l'aliénation devient à recevoir, à l'égard du contribuable et d'un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l'article 418.19 s'applique et dont le produit de l'aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:
a) l'on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir au moment donné ou après celui-ci;
b) chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment donné, avait été effectuée avant ce moment;
c) l'on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l'article 485.8.
Le montant auquel réfère en second lieu le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 412 est le total des montants suivants:
a) l'ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.19 au moment donné à l'égard du contribuable et d'un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l'article 418.19 s'applique et dont le produit de l'aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:
i. l'on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le moment donné ni des montants décrits au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.19 qui sont devenus à recevoir au moment donné;
ii. chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir au plus tard au moment donné, avait été effectuée avant ce moment;
iii. l'on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l'article 485.8;
b) la partie du montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 412 qui a été utilisée par ailleurs afin de réduire le montant déterminé par ailleurs en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 49, a. 106; 1996, c. 39, a. 113.
Déduction pour une société de mise en valeur exerçant une entreprise pétrolière.
413. Une société de mise en valeur exerçant une entreprise pétrolière peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, d'une part, un montant n'excédant pas l'ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur engagés au Québec à la fin de l'année et de l'excédent de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 418.31.1 à l'égard de la société pour l'année relativement à ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur engagés au Québec, sur le montant qui serait déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330 relativement à ces frais si l'on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu et, d'autre part, un montant n'excédant pas l'ensemble:
a) du moindre:
i. de l'ensemble de ses autres frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l'année et de l'excédent de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 418.31.1 à l'égard de la société pour l'année relativement à ses autres frais cumulatifs canadiens de mise en valeur, sur le montant qui serait déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330 relativement à ces frais si l'on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu; ou
ii. de l'excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 418.7 sur celui déterminé en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe; et
b) du moindre:
i. de l'excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe; ou
ii. de l'excédent, sur l'ensemble de chaque montant déduit à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 153 dans la mesure où cette provision est reliée à un bien compris dans son inventaire en vertu de l'article 419 et acquis par la société dans des circonstances visées dans le paragraphe e des articles 395 ou 408, de l'ensemble de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en raison de l'aliénation d'un tel bien dans l'année et de chaque montant inclus dans ce calcul en vertu du paragraphe e de l'article 87 dans la mesure où ce dernier montant est relié à un tel bien; et
c) de 30 % de l'excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b sur celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe.
Déduction pour tout autre contribuable.
Tout autre contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à l'égard d'une entreprise pétrolière un montant n'excédant pas l'ensemble des montants qui seraient déterminés à son égard en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa si l'on ne tenait pas compte, dans le sous-paragraphe i de ce paragraphe a, du mot «autres».
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 45; 1982, c. 5, a. 100; 1993, c. 16, a. 160; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 67; 2001, c. 53, a. 65.
Déduction pour une société de mise en valeur exerçant une entreprise minière.
414. Une société de mise en valeur exerçant une entreprise minière peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l'année et de l'excédent de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 418.31.1 à l'égard de la société pour l'année, sur le montant qui serait déterminé à l'égard de la société pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330 si l'on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu.
Déduction pour tout autre contribuable.
Tout autre contribuable peut déduire à l'égard d'une entreprise minière, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l'année et de l'excédent de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 418.31.1 à l'égard du contribuable pour l'année, sur le montant qui serait déterminé à l'égard du contribuable pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330 si l'on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu, sans excéder le plus élevé:
a) de l'ensemble des montants qui seraient déterminés à son égard en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 413 si l'on ne tenait pas compte, dans le sous-paragraphe i de ce paragraphe a, du mot «autres»; ou
b) de l'excédent, sur le total de l'ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 357 à l'égard d'un bien minier canadien ou en vertu de l'article 358 et de l'ensemble des montants déduits pour l'année en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), des articles 418.16 à 418.19 et de l'article 418.21, que l'on peut raisonnablement attribuer aux montants visés aux sous-paragraphes i à iii pour l'année, du total, avant toute déduction en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts ou de l'un des articles 359 à 419.6, de:
i. son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement attribuer à la production de minerai, à l'exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant d'un bien minier, traité jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, à la production de minerai de fer provenant d'un bien minier, traité jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent et aux loyers ou redevances provenant d'un bien minier, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de minerai;
ii. l'ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des paragraphes b, d ou e de l'article 330, autre qu'un montant visé au sous-paragraphe iii, mais dans la mesure où le paragraphe b de cet article réfère à l'article 357, seuls les montants déduits dans le calcul de son revenu, en vertu de ce dernier article, pour l'année d'imposition précédente à l'égard d'un bien minier canadien peuvent être pris en considération; et
iii. l'ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330, que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation par la société, dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans un bien minier canadien, dans la mesure où le produit de l'aliénation n'a pas été inclus dans le calcul d'un montant pour une année d'imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa des articles 418.16 et 418.18, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20, de l'article 418.28 ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l'alinéa d du paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu.
1977, c. 26, a. 45; 1978, c. 26, a. 73; 1980, c. 13, a. 43; 1982, c. 5, a. 101; 1986, c. 19, a. 85; 1989, c. 77, a. 45; 1993, c. 16, a. 161; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 154.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 46; 1978, c. 26, a. 74; 1980, c. 13, a. 44; 1985, c. 25, a. 78; 1986, c. 19, a. 86; 1987, c. 67, a. 94; 1988, c. 18, a. 38; 1989, c. 77, a. 46.
1980, c. 13, a. 44; 1985, c. 25, a. 79; 1986, c. 19, a. 87; 1987, c. 67, a. 95; 1988, c. 18, a. 39; 1989, c. 77, a. 46.
1980, c. 13, a. 44; 1985, c. 25, a. 80; 1987, c. 67, a. 96; 1989, c. 77, a. 46.
1980, c. 13, a. 44; 1989, c. 77, a. 46.
Frais cumulatifs canadiens de mise en valeur engagés au Québec.
416. Aux fins de l'article 413, les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur sont engagés au Québec lorsqu'ils concernent des frais qui seraient décrits à l'article 408 si les mots «au Canada» étaient remplacés par les mots «au Québec» et si le paragraphe c dudit article 408 ne s'appliquait qu'à un bien qui serait décrit à l'article 370 si les mots «au Canada» y étaient remplacés par les mots «au Québec».
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 75.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 47; 1978, c. 26, a. 76; 1982, c. 5, a. 102; 1985, c. 25, a. 81; 1988, c. 18, a. 40; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 155.
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 77; 1985, c. 25, a. 81; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 155.
Coût d'acquisition d'un bien.
418.1. Lorsqu'un bien décrit dans le paragraphe a de l'article 418.2 a été acquis par un contribuable conformément à une entente écrite conclue avant le 12 décembre 1979, le coût d'acquisition du bien est réputé, aux fins de la présente loi, constituer des frais canadiens de mise en valeur engagés au moment où il a acquis le bien.
1982, c. 5, a. 103.
SECTION IV.0.1 FRAIS ÉTRANGERS RELATIFS À DES RESSOURCES2004, c. 8, a. 79.
Frais étrangers relatifs à des ressources.
418.1.1. Dans le présent chapitre, les frais étrangers relatifs à des ressources d'un contribuable, relativement à un pays autre que le Canada, désignent les frais suivants :
a) les frais d'exploration ou de forage, y compris les frais d'études géologiques ou géophysiques générales, engagés par le contribuable pour l'exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel dans ce pays ;
b) les frais engagés par le contribuable pour déterminer l'existence d'une ressource minérale dans ce pays, situer une telle ressource ou en déterminer l'étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d'exploration ou l'échantillonnage préliminaire ;
c) le coût, pour le contribuable, de ses biens miniers étrangers, relativement à ce pays ;
d) un paiement annuel fait par le contribuable pour la préservation d'un bien minier étranger, relativement à ce pays ;
e) sous réserve de l'article 418.37, la part du contribuable de frais, d'un coût ou d'un paiement décrits à l'un des paragraphes a à d et engagés ou fait par une société de personnes, au cours d'un exercice financier de celle-ci commençant après le 31 décembre 2000, dont il était membre à la fin de cet exercice financier.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.2. Les frais étrangers relatifs à des ressources d'un contribuable, relativement à un pays autre que le Canada, ne comprennent toutefois pas :
a) des frais qui constituent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite ;
b) des frais engagés, après l'entrée en production d'un bien minier étranger du contribuable, dans le but d'évaluer la faisabilité d'une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes provenant de la partie d'un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;
c) des frais, autres que des frais de forage, engagés, après l'entrée en production d'un bien minier étranger du contribuable, dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes provenant de la partie d'un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;
d) des frais engagés relativement à l'injection d'une substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes provenant d'un réservoir naturel ;
e) des frais engagés par le contribuable pour toute autre fin que :
i. soit lui permettre d'acquérir un bien minier étranger ;
ii. soit accroître la valeur d'un bien minier étranger dont il était propriétaire au moment où les frais ont été engagés ou dont il pouvait raisonnablement s'attendre à être propriétaire après ce moment ;
iii. soit l'aider à déterminer s'il y a lieu qu'il acquière un bien minier étranger ;
f) la part du contribuable de frais ou d'un coût décrits à l'un des paragraphes a à e et engagés par une société de personnes ;
g) des frais engagés par le contribuable au cours d'une année d'imposition de celui-ci qui commence avant le 1er janvier 2001.
2004, c. 8, a. 79; 2005, c. 38, a. 77.
418.1.3. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources d'un contribuable à un moment donné, relativement à un pays autre que le Canada, appelé « pays étranger » dans le présent article et les articles 418.1.4 et 418.1.5, désignent l'excédent, sur l'ensemble déterminé en vertu de l'article 418.1.4, de l'ensemble des frais et autres montants suivants :
a) les frais étrangers relatifs à des ressources, relativement au pays étranger, engagés par le contribuable, à la fois :
i. avant le moment donné ;
ii. à un moment, appelé « moment de résidence » dans le présent article et l'article 418.1.4, où il résidait au Canada et qui, s'il a commencé à résider au Canada avant le moment donné, est postérieur au moment où, antérieurement au moment donné, il a commencé à résider au Canada pour la dernière fois ;
a.1) les frais étrangers relatifs à des ressources, relativement au pays étranger, attribuables au coût, pour le contribuable, de tout bien minier étranger relativement à ce pays qu'il est réputé avoir acquis en vertu du paragraphe c de l'article 785.1 au moment, antérieur au moment donné, où il a commencé pour la dernière fois à résider au Canada;
b) chaque montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe e.1 de l'article 330, relativement au pays étranger, pour une année d'imposition prenant fin avant le moment donné et à un moment de résidence;
c) chaque montant visé à l'un des paragraphes b et c de l'article 418.1.4 qui, selon la preuve que le contribuable en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant le moment donné et à un moment de résidence ;
d) chaque montant donné déterminé en vertu de l'article 418.32.2, à l'égard du contribuable et du pays étranger, pour une année d'imposition prenant fin avant le moment donné et à un moment de résidence.
2004, c. 8, a. 79; 2015, c. 24, a. 71.
Montants à déduire dans le calcul des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources.
418.1.4. L'ensemble qui, pour l'application de l'article 418.1.3, doit être déterminé en vertu du présent article, est l'ensemble des montants suivants :
a) chaque montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition prenant fin avant le moment donné et à un moment de résidence, à l'égard de ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources, relativement au pays étranger ;
b) chaque montant à l'égard d'un bien minier étranger, relativement au pays étranger, que le contribuable a aliéné, appelé « bien donné » dans l'article 418.1.5, qui est égal à l'excédent du montant que le contribuable a désigné en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 330 à l'égard de la partie du produit de cette aliénation qui est devenue à recevoir avant le moment donné et à un moment de résidence, sur l'excédent déterminé en vertu de l'article 418.1.5 ;
c) chaque montant relatif au pays étranger qui, en raison de l'article 390.1, est inclus dans le montant déterminé en vertu du présent paragraphe et qui est devenu à recevoir par le contribuable avant le moment donné et à un moment de résidence ;
d) chaque montant reçu par le contribuable avant le moment donné et à un moment de résidence à l'égard d'une créance visée au paragraphe c de l'article 418.1.3 ;
e) chaque montant par lequel les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du contribuable, relativement au pays étranger, doivent, en raison de l'article 485.8, être réduits au plus tard au moment donné et à un moment de résidence ;
f) chaque montant qui, avant le moment donné et à un moment de résidence, doit être déduit, en vertu du paragraphe a de l'article 418.32.1, dans le calcul des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du contribuable, relativement au pays étranger.
2004, c. 8, a. 79.
418.1.5. L'excédent qui, pour l'application du paragraphe b de l'article 418.1.4, doit être déterminé en vertu du présent article, est l'excédent du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa sur celui déterminé en vertu du troisième alinéa.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.17.3, immédiatement avant le moment, appelé « moment déterminé » dans le présent article, où le produit de l'aliénation en question est devenu à recevoir, à l'égard du contribuable, du pays étranger et d'un propriétaire initial du bien donné, ou de tout autre bien que le contribuable a acquis en même temps que le bien donné dans des circonstances où l'article 418.17.3 s'est appliqué et dont le produit de l'aliénation est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé, si, à la fois :
a) l'on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après celui-ci ;
b) le deuxième alinéa de l'article 418.17.3 se lisait sans tenir compte de « 30 % de » ;
c) l'on ne tenait compte d'aucune réduction qui, au moment déterminé ou après celui-ci, doit être effectuée en vertu de l'article 485.8.
Le montant auquel réfère en deuxième lieu le premier alinéa est le total des montants suivants :
a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.17.3 au moment déterminé à l'égard du contribuable, du pays étranger et d'un propriétaire initial du bien donné, ou de tout autre bien que le contribuable a acquis en même temps que le bien donné dans des circonstances où l'article 418.17.3 s'est appliqué et dont le produit de l'aliénation est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé, si, à la fois :
i. l'on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé ;
ii. le deuxième alinéa de l'article 418.17.3 se lisait sans tenir compte de « 30 % de » ;
iii. l'on ne tenait compte d'aucune réduction qui, au moment déterminé ou après celui-ci, doit être effectuée en vertu de l'article 485.8 ;
b) la partie du montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article qui a été utilisée afin de réduire le montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe b de l'article 418.1.4.
2004, c. 8, a. 79.
Frais cumulatifs étrangers rajustés relatifs à des ressources.
418.1.6. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs étrangers rajustés relatifs à des ressources d'un contribuable à la fin d'une année d'imposition, relativement à un pays, désignent l'ensemble des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du contribuable à la fin de l'année, relativement à ce pays, et de l'excédent de l'ensemble déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 418.32.2 à l'égard du contribuable et de ce pays sur le montant qui, en l'absence du sous-paragraphe ii du paragraphe e.1 de l'article 330, serait déterminé pour l'année en vertu de ce paragraphe e.1 à l'égard du contribuable et de ce pays.
2004, c. 8, a. 79.
Revenu étranger provenant de ressources.
418.1.7. Dans la présente section, le revenu étranger provenant de ressources d'un contribuable pour une année d'imposition, relativement à un pays autre que le Canada, est égal au total des montants suivants :
a) la partie du revenu du contribuable pour l'année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, que l'on peut raisonnablement attribuer à la production de pétrole ou de gaz naturel provenant d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé dans ce pays ou d'un puits de pétrole ou de gaz situé dans ce pays, ou à la production de minéraux provenant d'une mine située dans ce pays ;
b) le revenu du contribuable pour l'année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, provenant de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé dans ce pays, à un puits de pétrole ou de gaz situé dans ce pays ou à une mine située dans ce pays ;
c) l'ensemble des montants dont chacun est, à l'égard d'un bien minier étranger, relativement à ce pays, que le contribuable a aliéné, un montant égal à l'excédent du montant inclus en raison du paragraphe a de l'article 330 dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard de cette aliénation sur l'ensemble des montants dont chacun représente la partie d'un montant déduit en vertu de l'article 418.17 dans le calcul de son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ce bien minier étranger, mais non comme ayant réduit le montant autrement déterminé en vertu de l'un des paragraphes a et b à l'égard du contribuable pour l'année.
2004, c. 8, a. 79.
Perte étrangère résultant de ressources.
418.1.8. Dans la présente section, la perte étrangère résultant de ressources d'un contribuable pour une année d'imposition, relativement à un pays autre que le Canada, est le montant de cette perte calculée, compte tenu des adaptations nécessaires, selon l'article 418.1.7.
2004, c. 8, a. 79.
Limite globale des frais étrangers relatifs à des ressources.
418.1.9. Dans la présente section, la limite globale des frais étrangers relatifs à des ressources, qui est applicable à un contribuable pour une année d'imposition, est égale au moindre des montants suivants :
a) l'excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 374 à l'égard du contribuable pour l'année sur le total des montants suivants :
i. l'ensemble des montants dont chacun est le montant maximum que le contribuable pourrait déduire, relativement à un pays, en vertu de l'article 418.1.10 dans le calcul de son revenu pour l'année si cet article, lorsqu'il s'applique à l'année, se lisait sans tenir compte de son paragraphe b ;
ii. le montant déduit en vertu de l'article 371 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ;
b) l'excédent de 30 % de l'ensemble des montants dont chacun représente les frais cumulatifs étrangers rajustés relatifs à des ressources du contribuable à la fin de l'année, relativement à un pays, sur l'ensemble décrit au sous-paragraphe i du paragraphe a.
2004, c. 8, a. 79.
Déduction pour frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources.
418.1.10. Un contribuable qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année, un montant qu'il réclame à l'égard d'un pays autre que le Canada et qui n'excède pas le total des montants suivants :
a) le plus élevé des montants suivants :
i. 10 % d'un montant, appelé « montant donné » dans le présent article, égal aux frais cumulatifs étrangers rajustés relatifs à des ressources du contribuable à la fin de l'année, relativement à ce pays ;
ii. le moindre des montants suivants :
1° si le contribuable cesse de résider au Canada immédiatement après la fin de l'année, le montant donné ;
2° si le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas, 30 % du montant donné ;
3° l'excédent du revenu étranger provenant de ressources du contribuable pour l'année, relativement à ce pays, sur la partie du montant déduit en vertu de l'article 371 dans le calcul de son revenu pour l'année, qui est attribuable à une source située dans ce pays ;
4° l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le revenu étranger provenant de ressources du contribuable pour l'année, relativement à un pays, sur le total de l'ensemble des montants dont chacun représente sa perte étrangère résultant de ressources pour l'année, relativement à un pays, et du montant déduit en vertu de l'article 371 dans le calcul de son revenu pour l'année ;
b) le moindre des montants suivants :
i. l'excédent du montant donné sur le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a à l'égard du contribuable ;
ii. la partie de la limite globale des frais étrangers relatifs à des ressources, qui est applicable au contribuable pour l'année, qu'il désigne pour l'année, relativement à ce pays et à aucun autre, au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année.
2004, c. 8, a. 79.
Particulier ne résidant au Canada qu'une partie de l'année.
418.1.11. Lorsque, au cours d'une année d'imposition, un particulier commence à résider au Canada ou cesse d'y résider, les règles suivantes s'appliquent :
a) l'article 418.1.10 s'applique au particulier comme si l'année d'imposition était constituée de la période ou des périodes de l'année tout au long desquelles il a résidé au Canada ;
b) pour l'application du présent chapitre, l'article 393.1 ne s'applique pas au particulier pour l'année.
2004, c. 8, a. 79.
SECTION IV.1 FRAIS À L'ÉGARD DE BIENS CANADIENS RELATIFS AU PÉTROLE ET AU GAZ1982, c. 5, a. 103.
418.2. Dans les articles 362 à 394, les sections III et IV et la présente section, les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d'un contribuable signifient un coût ou une dépense engagé après le 11 décembre 1979, dans la mesure où ce coût ou cette dépense constitue :
a) malgré l'article 144, soit le coût pour le contribuable d'un bien visé à l'un des paragraphes a, c et d de l'article 370 ou au paragraphe f de ce dernier article à l'égard d'un bien visé à l'un de ces paragraphes a, c et d, y compris un paiement pour la préservation des droits d'un contribuable à l'égard d'un tel bien, soit un montant payé ou, sauf pour l'application du présent paragraphe à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 2007, à payer à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net d'une redevance conformément à un bail en vigueur le 31 mars 1977 à l'égard de pétrole ou de gaz naturel dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer ce montant comme un coût d'acquisition du bail, mais à l'exclusion, sauf pour l'application du présent paragraphe à une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 2007, des paiements suivants:
i. un paiement fait à une personne visée à l'article 90 pour la préservation des droits d'un contribuable à l'égard d'un bien minier canadien ;
ii. un paiement, autre qu'un paiement net d'une redevance visée au présent paragraphe, auquel le paragraphe 1 de l'article 144 s'applique en raison du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1 ;
b) sous réserve de l'article 418.37, sa part des frais décrits au paragraphe a et engagés par une société de personnes, au cours d'un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice financier, sauf si le contribuable fait un choix à l'égard de cette part, au moyen du formulaire prescrit et en la manière prescrite, au plus tard six mois après la fin de son année d'imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine ; ou
c) des coûts ou des frais décrits dans le paragraphe a et engagés par lui conformément à une entente écrite conclue avec une société avant le 1er janvier 1987, en vertu de laquelle il engage ainsi ces coûts ou ces frais uniquement en contrepartie d'une action du capital-actions de cette société, sauf une action prescrite, émise en sa faveur ou d'une participation ou d'un droit afférent à une telle action.
1982, c. 5, a. 103; 1984, c. 15, a. 91; 1986, c. 19, a. 88; 1988, c. 18, a. 41; 1990, c. 59, a. 165; 1994, c. 22, a. 154; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 156; 2005, c. 1, a. 98; 2015, c. 24, a. 72.
418.3. Les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ne comprennent toutefois pas une contrepartie donnée par le contribuable pour une action, ou pour une participation ou un droit y afférent, sauf tel que prévu par le paragraphe c de l'article 418.2, ni des frais visés dans ce paragraphe et engagés par un autre contribuable dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu de ce paragraphe, des frais canadiens d'exploration en vertu du paragraphe e de l'article 395 ou des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l'article 408.
1982, c. 5, a. 103.
Frais non réduits d'un montant d'aide.
418.4. Lorsqu'un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir un montant d'aide à l'égard de ses frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ou qui est relié à ces frais, les frais visés aux paragraphes a à c de l'article 418.2 ne sont pas réduits de ce montant d'aide.
1982, c. 5, a. 103; 1988, c. 18, a. 42.
Frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz.
418.5. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d'un contribuable, à un moment quelconque d'une année d'imposition, signifient l'excédent, sur l'ensemble décrit dans l'article 418.6, de l'ensemble :
a) des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par le contribuable avant ce moment ;
a.1) de l'ensemble de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe c de l'article 418.31.1 à l'égard du contribuable pour une année d'imposition prenant fin avant ce moment ;
b) de chaque montant déterminé en vertu de l'article 418.12 à l'égard du contribuable pour une année d'imposition se terminant avant ce moment ;
c) de chaque montant visé dans les paragraphes b ou c de l'article 418.6 qui, selon la preuve qu'il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et
d) de la partie d'un montant visé au paragraphe e de l'article 418.6 qu'il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.
1982, c. 5, a. 103; 1991, c. 25, a. 75; 1993, c. 16, a. 162; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 68; 2004, c. 8, a. 80.
Calcul des frais cumulatifs.
418.6. Les montants qui doivent être déduits dans le calcul des frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d'un contribuable au moment visé dans l'article 418.5 sont l'ensemble :
a) de chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition prenant fin avant ce moment à l'égard de tels frais ;
b) de chaque montant qui, à l'égard de l'aliénation par le contribuable avant ce moment d'un bien visé aux paragraphes a, c ou d de l'article 370 ou au paragraphe f de l'article 370 à l'égard d'un bien visé aux paragraphes a, c ou d de ce dernier article, est égal à l'excédent :
i. de l'excédent du produit de l'aliénation qui devient à recevoir par lui à l'égard du bien avant ce moment, sur l'ensemble des débours qu'il a faits et des dépenses qu'il a engagées avant ce moment en vue d'effectuer l'aliénation et qui n'étaient pas déductibles par ailleurs pour l'application de la présente partie ; sur
ii. le total du montant déterminé en vertu de l'article 418.6.1 et de celui déterminé en vertu de l'article 418.6.2 ;
iii. (sous-paragraphe abrogé) ;
c) de chaque montant qui, avant ce moment, devient à recevoir par lui et qui doit être inclus dans le montant visé dans le présent paragraphe en vertu de l'article 392.1 ;
d) de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à l'égard d'une créance visée dans le paragraphe c de l'article 418.5 ;
e) de chaque montant d'aide qu'il a reçu ou est en droit de recevoir à l'égard de frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés après le 31 décembre 1980 ou que l'on peut raisonnablement relier à de tels frais engagés après cette date ;
e.1) de chaque montant par lequel ses frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz doivent, en raison de l'article 485.8, être réduits au plus tard à ce moment ;
f) de chaque montant qui doit être déduit avant ce moment, en vertu du paragraphe d de l'article 418.31, dans le calcul de ses frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz.
1982, c. 5, a. 103; 1986, c. 19, a. 89; 1988, c. 18, a. 43; 1989, c. 77, a. 47; 1995, c. 49, a. 107; 1996, c. 39, a. 114; 2004, c. 8, a. 81.
418.6.1. Le montant auquel réfère en premier lieu le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 418.6 est l'excédent, sur le montant décrit au deuxième alinéa, de l'ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.21, immédiatement avant le moment, appelé «moment donné» dans le présent article et l'article 418.6.2, où le produit de l'aliénation devient à recevoir, à l'égard du contribuable et d'un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l'article 418.21 s'applique et dont le produit de l'aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:
a) l'on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir au moment donné ou après celui-ci;
b) chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment donné, avait été effectuée avant ce moment;
c) le deuxième alinéa de l'article 418.21 se lisait sans qu'il n'y soit tenu compte de «10 % de»;
d) l'on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l'article 485.8.
Le montant dont le premier alinéa prévoit la description au présent alinéa est l'ensemble des montants suivants:
a) l'ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.21 au moment donné à l'égard du contribuable et d'un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l'article 418.21 s'applique et dont le produit de l'aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:
i. l'on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le moment donné;
ii. chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir au plus tard au moment donné, avait été effectuée avant ce moment;
iii. le deuxième alinéa de l'article 418.21 se lisait sans qu'il n'y soit tenu compte de «10 % de»;
iv. l'on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l'article 485.8;
b) la partie du montant déterminé en vertu du présent article qui a été utilisée par ailleurs afin de réduire le montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe b de l'article 418.6.
1995, c. 49, a. 108; 1996, c. 39, a. 115.
418.6.2. Le montant auquel réfère en second lieu le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 418.6 est l'excédent, sur le montant décrit au deuxième alinéa, de l'ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.19, immédiatement avant le moment donné, à l'égard du contribuable et d'un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l'article 418.19 s'applique et dont le produit de l'aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:
a) l'on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir au moment donné ou après celui-ci;
b) chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment donné, avait été effectuée avant ce moment;
c) l'on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l'article 485.8.
Le montant dont le premier alinéa prévoit la description au présent alinéa est l'ensemble des montants suivants:
a) l'ensemble de chaque montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.19 au moment donné à l'égard du contribuable et d'un propriétaire initial du bien ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que ce bien dans des circonstances où l'article 418.21 s'applique et dont le produit de l'aliénation devient à recevoir par le contribuable au moment donné, si, à la fois:
i. l'on ne tenait pas compte des montants devenus à recevoir après le moment donné ni des montants décrits au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.19 qui sont devenus à recevoir au moment donné;
ii. chaque désignation effectuée en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 418.19 relativement à un montant devenu à recevoir au plus tard au moment donné, avait été effectuée avant ce moment;
iii. l'on ne tenait pas compte de toute réduction qui doit, au moment donné ou après celui-ci, être effectuée en vertu de l'article 485.8;
b) la partie du montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article qui a été utilisée par ailleurs afin de réduire le montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe b de l'article 418.6.
1995, c. 49, a. 108; 1996, c. 39, a. 116.
Déduction dans le calcul du revenu.
418.7. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant n'excédant pas l'ensemble:
a) du moindre:
i. de l'ensemble de ses frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin de l'année et de l'excédent de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l'article 418.31.1 à l'égard du contribuable pour l'année, sur le montant qui serait déterminé à l'égard du contribuable pour l'année en vertu de l'article 418.12 si l'on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel cet article 418.12 réfère en dernier lieu; ou
ii. de l'excédent, sur l'ensemble de chaque montant déduit à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 153 dans la mesure où cette provision est reliée à un bien compris dans son inventaire en vertu de l'article 419 et acquis par lui dans des circonstances visées dans le paragraphe c de l'article 418.2, de l'ensemble de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en raison de l'aliénation d'un tel bien dans l'année et de chaque montant inclus dans ce calcul en vertu du paragraphe e de l'article 87 dans la mesure où ce dernier montant est relié à un tel bien; et
b) de 10 % de l'excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe.
1982, c. 5, a. 103; 1993, c. 16, a. 163; 1997, c. 14, a. 69.
1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 82; 1986, c. 19, a. 90; 1989, c. 77, a. 48.
1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 82; 1986, c. 19, a. 91; 1989, c. 77, a. 48.
1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 83; 1987, c. 67, a. 97; 1989, c. 77, a. 48.
1982, c. 5, a. 103; 1989, c. 77, a. 48.
Détermination du montant.
418.12. Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 358, tel qu'il s'applique à l'égard d'une aliénation effectuée avant le 13 novembre 1981, du paragraphe g de l'article 412 et du paragraphe b de l'article 418.5, le montant qui est déterminé en vertu du présent article pour une année d'imposition à l'égard d'un contribuable est égal à l'excédent de l'ensemble des montants déduits en vertu de l'article 418.6 dans le calcul de ses frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin de l'année, sur le total de l'ensemble des montants inclus en vertu de l'article 418.5 dans le calcul de ses frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin de l'année et de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c de l'article 418.31.1 à l'égard du contribuable pour l'année.
1982, c. 5, a. 103; 1993, c. 16, a. 164; 1995, c. 49, a. 109.
1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 84; 1988, c. 18, a. 44; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 157.
1982, c. 5, a. 103; 1985, c. 25, a. 84; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 70; 1998, c. 16, a. 157.
SECTION IV.2 SOCIÉTÉS REMPLAÇANTES1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.
418.15. Dans le présent chapitre, l'expression :
« montant provisionnel »;
a) « montant provisionnel » d'une société pour une année d'imposition à l'égard d'un propriétaire initial ou d'un propriétaire antérieur d'un bien minier canadien signifie l'excédent :
i. de l'ensemble des montants qui doivent être inclus, en vertu du paragraphe b de l'article 330, dans le calcul de son revenu pour l'année et qu'elle doit y inclure en vertu de l'article 545 ou de l'article 564 lorsqu'il réfère à cet article 545, à l'égard d'une provision déduite en vertu des articles 357 ou 358 dans le calcul du revenu du propriétaire initial ou du propriétaire antérieur ; sur
ii. l'ensemble des montants qu'elle déduit, en vertu des articles 357 ou 358, dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard de l'aliénation d'un bien par le propriétaire initial ou le propriétaire antérieur, selon le cas ;
« propriétaire antérieur »;
b) « propriétaire antérieur » d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger désigne une société :
i. qui a acquis le bien dans des circonstances où, à l'égard de ce bien, s'applique à la société, ou s'y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l'un des articles 418.16 à 418.21 ou l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément) ;
ii. qui a aliéné le bien en faveur d'une autre société qui l'a acquis dans des circonstances où, à l'égard de ce bien, s'applique à cette autre société, ou s'y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l'un des articles 418.16 à 418.21 ou l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu ; et
iii. qui aurait droit, en l'absence de l'article 418.33, 418.34, 418.34.1 ou 418.36, selon le cas, à l'égard de frais engagés par un propriétaire initial du bien, à une déduction, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui se termine après le moment où elle a aliéné le bien, en vertu de l'un des articles 418.16 à 418.21 ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu ;
« propriétaire initial ».
c) « propriétaire initial » d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger désigne une personne :
i. qui a aliéné le bien dont elle était propriétaire en faveur d'une société qui l'a acquis dans des circonstances où, à l'égard de ce bien, s'applique à la société, ou s'y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l'un des articles 418.16 à 418.21 ou l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu ;
ii. qui aurait droit, en l'absence de l'article 418.31, 418.32, 418.32.1 ou 418.36, selon le cas, à l'égard de frais décrits à l'article 88.5 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où l'article 88.4 de cette loi réfère aux frais décrits à l'un des sous-alinéas i et ii de l'alinéa c du paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, de frais canadiens d'exploration et de mise en valeur, de frais globaux étrangers relatifs à des ressources, de frais canadiens d'exploration, de frais canadiens de mise en valeur ou de frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par elle avant le moment où elle a aliéné le bien, à une déduction, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui se termine après le moment où elle a aliéné le bien, en vertu de cet article 88.4, dans la mesure où il réfère à l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, ou de l'un des articles 367, 368, 371, 400, 401, 413, 414, 418.1.10 et 418.7.
Aux fins du présent chapitre, sauf aux fins du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 414 et du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20, on entend par « production » provenant d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger :
a) du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes provenant de ce bien ;
b) du pétrole brut lourd provenant de ce bien, traité jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent ;
c) du minerai, à l'exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant de ce bien, traité jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent ;
d) du minerai de fer provenant de ce bien, traité jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent ;
e) du minerai de sables asphaltiques provenant de ce bien, traité jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent ; et
f) tout loyer ou redevance provenant de ce bien, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes ou de minerai.
1989, c. 77, a. 49; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 71; 1998, c. 16, a. 158; 2004, c. 8, a. 82.
418.16. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 31 décembre 1971, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant qui n'excède pas l'ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l'égard d'un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal au montant des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu'il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais:
a) n'ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l'année, n'ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d'imposition antérieure ni dans celui de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d'imposition; et
b) n'étaient pas admissibles en déduction en vertu de l'article 362 ou n'ont pas été déduits en vertu des articles 367 ou 368 dans le calcul du revenu du propriétaire initial pour toute année d'imposition.
Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l'excédent:
a) de la partie du revenu de la société pour l'année, déterminée avant toute déduction en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l'un des articles 359 à 419.6, que l'on peut raisonnablement attribuer:
i. au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330, que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation par la société, dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans le bien donné, dans la mesure où le produit de l'aliénation n'a pas été inclus dans le calcul d'un montant pour toute année d'imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.18, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20, de l'article 418.28 ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l'alinéa d du paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément);
ii. à son montant provisionnel pour l'année à l'égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné; ou
iii. à la production provenant du bien donné; sur
b) l'ensemble des montants suivants:
i. tout autre montant déduit pour l'année en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent article et de l'un des articles 418.18, 418.19 et 418.21, que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l'année à l'égard du bien donné;
ii. tout montant ajouté, en raison de l'article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 165; 1996, c. 39, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.
418.17. Sous réserve des articles 418.22 et 418.24, une société qui acquiert après le 31 décembre 1971, de quelque façon que ce soit, un bien minier étranger donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant qui n'excède pas l'ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l'égard d'un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en premier lieu est égal à l'excédent:
a) du montant des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu'il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais ont été engagés à un moment où il résidait au Canada, n'ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l'année, n'ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d'imposition antérieure ni dans celui de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d'imposition et n'étaient pas déductibles dans le calcul du revenu du propriétaire initial pour toute année d'imposition; sur
b) l'ensemble de chaque montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l'article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l'année.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en dernier lieu est égal à l'excédent:
a) de l'ensemble des montants suivants:
i. la partie du revenu de la société pour l'année, déterminée avant toute déduction en vertu des articles 359 à 419.6, que l'on peut raisonnablement attribuer:
1° soit au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe a de l'article 330, que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation par la société de tout intérêt ou droit dans le bien donné;
2° soit à la production provenant du bien donné;
ii. le moindre des montants suivants:
1° l'ensemble des montants dont chacun est le montant désigné par la société pour l'année à l'égard d'un bien minier canadien dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l'acquière en même temps que le bien donné, qui n'excède pas le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année, déterminé avant toute déduction en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 359 à 419.6, que l'on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien minier canadien après le 31 décembre 1988;
2° l'excédent de 10% du montant visé au deuxième alinéa pour l'année à l'égard du propriétaire initial sur l'ensemble des montants dont chacun serait, en l'absence du présent sous-paragraphe ii, du sous-paragraphe ii du paragraphe b et du sous-paragraphe ii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 418.26, déterminé en vertu du présent alinéa pour l'année à l'égard du bien donné ou d'un autre bien minier étranger dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l'acquière en même temps que le bien donné; sur
b) l'ensemble des montants suivants:
i. tout autre montant déduit pour l'année en vertu du présent article et de l'article 418.19 par suite de l'application du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20, que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au sous-paragraphe i du paragraphe a, pour l'année à l'égard du bien donné;
ii. tout autre montant déduit pour l'année en vertu du présent article, que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a, pour l'année, à l'égard de laquelle un montant est désigné par la société en vertu de ce sous-paragraphe 1°;
iii. tout montant ajouté, en raison de l'article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a.
Revenu non attribuable à la production provenant d'un bien minier canadien.
Le revenu à l'égard duquel un montant est désigné en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du troisième alinéa est réputé, aux fins du sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa des articles 418.16 et 418.18, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.19, du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.21, du paragraphe a de l'article 418.28 et de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence à la division B du sous-alinéa i de l'alinéa d du paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)), ne pas être attribuable à la production provenant d'un bien minier canadien.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 166; 1995, c. 49, a. 110; 1996, c. 39, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 83; 2009, c. 5, a. 132.
418.17.1. La partie d'un montant déduit en vertu de l'article 418.17 dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à des frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur du contribuable, relativement à un pays, est considérée comme attribuable à une source située dans ce pays.
2004, c. 8, a. 84.
418.17.2. Pour l'application de l'article 418.17.1, lorsqu'un contribuable a engagé des frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur, relativement à plus d'un pays, le montant attribué à chacun de ces pays pour une année d'imposition doit être déterminé d'une manière qui :
a) d'une part, est raisonnable dans les circonstances, y compris l'importance des éléments suivants et le moment où ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :
i. les frais étrangers déterminés d'exploration et de mise en valeur du contribuable relativement à ce pays ;
ii. les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent ;
b) d'autre part, n'est pas incompatible avec l'attribution effectuée en vertu de l'article 418.17.1 pour l'année d'imposition précédente.
2004, c. 8, a. 84.
418.17.3. Sous réserve des articles 418.22 et 418.24, une société qui acquiert, de quelque façon que ce soit, un bien minier étranger donné, appelé «bien donné» dans le présent article, relativement à un pays donné, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant qui n'excède pas l'ensemble des montants dont chacun est un montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l'égard d'un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en premier lieu est égal à 30% de l'excédent des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du propriétaire initial, relativement au pays donné, déterminés immédiatement après l'aliénation du bien donné par le propriétaire initial, dans la mesure où ces frais n'ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l'année, n'ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d'imposition antérieure et n'ont pas été déduits dans le calcul du revenu du propriétaire initial ou de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d'imposition, sur l'ensemble des montants suivants:
a) l'ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au cinquième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société dans l'année ou une année d'imposition antérieure et, à la fois:
i. qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d'un montant déterminé, abstraction faite de l'article 418.1.5, en vertu du paragraphe b de l'article 418.1.4 à la fin de l'année;
ii. que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation d'un bien, appelé «bien minier donné» dans le cinquième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier étranger, relativement au pays donné, qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné;
b) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l'article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l'année.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en dernier lieu est égal à l'excédent, sur le montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, de l'ensemble des montants suivants:
a) le moindre des montants suivants:
i. la partie du revenu de la société pour l'année, déterminée avant toute déduction en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l'un des articles 359 à 419.6, que l'on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien donné;
ii. zéro, lorsque la société acquiert le bien donné du propriétaire initial à un moment quelconque de l'année, autrement que par suite d'une fusion ou d'une unification ou qu'en raison uniquement de l'application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 418.26, et a un lien de dépendance avec le propriétaire initial à ce moment;
b) sauf si le montant déterminé en vertu du paragraphe a est égal à zéro en raison du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, le moindre des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun est le montant désigné par la société pour l'année à l'égard d'un bien minier canadien dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l'acquière en même temps que le bien donné, qui n'excède pas le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année, déterminé avant toute déduction en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts ou de l'un des articles 359 à 419.6, que l'on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien minier canadien;
ii. l'excédent de 10% du montant visé au deuxième alinéa pour l'année à l'égard du propriétaire initial sur l'ensemble des montants dont chacun serait, en l'absence du présent paragraphe, du sous-paragraphe ii du paragraphe b du troisième alinéa de l'article 418.17 et du sous-paragraphe ii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 418.26, déterminé en vertu du présent alinéa pour l'année à l'égard du bien donné ou d'un autre bien minier étranger, relativement au pays donné, dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l'acquière en même temps que le bien donné.
Le montant qui, pour l'application du troisième alinéa, doit être déterminé en vertu du présent alinéa est égal à l'ensemble des montants suivants:
a) tout autre montant déduit pour l'année en vertu du présent article, de l'article 418.17 ou de l'article 418.19 par suite de l'application du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20, que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie du revenu de la société pour l'année, décrite au paragraphe a du troisième alinéa, relativement au bien donné;
b) tout autre montant déduit pour l'année en vertu du présent article ou de l'article 418.17, que l'on peut raisonnablement attribuer à une partie du revenu de la société pour l'année, décrite au sous-paragraphe i du paragraphe b du troisième alinéa, à l'égard de laquelle un montant est désigné par la société en vertu de ce sous-paragraphe;
c) tout montant ajouté, en raison de l'article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a du troisième alinéa.
Réduction du montant donné.
Le montant donné mentionné au paragraphe a du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu de cet alinéa relativement à un autre propriétaire initial d'un bien minier donné qui n'est pas un propriétaire antérieur d'un bien minier donné ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d'un bien minier donné.
Revenu non attribuable à la production provenant d'un bien minier canadien.
Le revenu à l'égard duquel un montant est désigné en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du troisième alinéa est réputé, pour l'application des dispositions suivantes, ne pas être attribuable à la production provenant d'un bien minier canadien:
a) le sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa de chacun des articles 418.16 et 418.18;
b) le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.19;
c) le sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20;
d) le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.21;
e) le paragraphe a de l'article 418.28;
f) l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence à la division B du sous-alinéa i de l'alinéa d du paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)).
2004, c. 8, a. 84; 2009, c. 5, a. 133.
418.18. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière, après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière ou après le 5 décembre 1996 dans les autres cas, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant qui n'excède pas l'ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l'égard d'un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal à l'excédent:
a) de l'ensemble des frais cumulatifs canadiens d'exploration du propriétaire initial, déterminés immédiatement après qu'il ait aliéné le bien donné, et des montants qui doivent être ajoutés en vertu du paragraphe c de l'article 418.25, à un moment quelconque après que le propriétaire initial ait aliéné le bien donné et avant la fin de l'année, aux frais cumulatifs canadiens d'exploration du propriétaire initial à l'égard d'un propriétaire antérieur du bien donné ou à l'égard de la société, selon le cas, dans la mesure où un montant à l'égard de cet ensemble, à la fois:
i. n'a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l'année, n'a pas été déduit dans le calcul du revenu de la société pour toute année d'imposition antérieure ni dans celui de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d'imposition;
ii. n'a pas été déduit, ni ne devait l'être, en vertu de l'un des articles 400 et 401 dans le calcul du revenu du propriétaire initial pour toute année d'imposition, ni n'a été désigné par celui-ci pour toute année d'imposition, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), conformément au paragraphe 14.1 de l'article 66 de cette loi; sur
b) l'ensemble de chaque montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l'article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l'année.
Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l'excédent:
a) de la partie du revenu de la société pour l'année, déterminée avant toute déduction en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l'un des articles 359 à 419.6, que l'on peut raisonnablement attribuer:
i. au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330, que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation par la société, dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans le bien donné, dans la mesure où le produit de l'aliénation n'a pas été inclus dans le calcul d'un montant pour toute année d'imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.16, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20, de l'article 418.28 ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l'alinéa d du paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2, (5e suppl.));
ii. à son montant provisionnel pour l'année à l'égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné; ou
iii. à la production provenant du bien donné; sur
b) l'ensemble des montants suivants:
i. tout autre montant déduit pour l'année en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent article et des articles 418.16, 418.19 et 418.21, que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l'année à l'égard du bien donné;
ii. tout montant ajouté, en raison de l'article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 167; 1995, c. 49, a. 111; 1996, c. 39, a. 119; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293; 2013, c. 10, a. 32.
418.19. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 6 mai 1974 dans le cas d'une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d'une entreprise minière, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article et dans l'article 418.20, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant qui n'excède pas l'ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa, de celui visé au troisième alinéa et, le cas échéant, de celui visé à l'article 418.20, déterminés à l'égard d'un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en premier lieu est égal à l'excédent:
a) de l'excédent:
i. des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, déterminés immédiatement après qu'il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais n'ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l'année, n'ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d'imposition antérieure ni dans celui du propriétaire initial ou de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d'imposition et n'ont pas été désignés par le propriétaire initial pour toute année d'imposition aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) conformément au paragraphe 14.2 de l'article 66 de cette loi; sur
ii. tout montant qui doit être déduit en vertu du paragraphe b de l'article 418.25, à un moment quelconque après que le propriétaire initial ait aliéné le bien donné et avant la fin de l'année, des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial à l'égard d'un propriétaire antérieur du bien donné ou à l'égard de la société, selon le cas; sur
b) l'ensemble des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au quatrième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société dans l'année ou une année d'imposition antérieure et, à la fois:
1° qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 412 à la fin de l'année;
2° que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation d'un bien, appelé «bien minier donné» dans le quatrième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier canadien qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné;
ii. l'ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au cinquième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société après le 31 décembre 1992 et dans l'année ou une année d'imposition antérieure et, à la fois:
1° qui a été désigné relativement au propriétaire initial par le propriétaire antérieur ou par la société, selon le cas, au moyen du formulaire prescrit transmis au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le montant donné est devenu à recevoir;
2° qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 418.6 à la fin de l'année;
3° que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation d'un bien, appelé «bien donné relatif au pétrole et au gaz» dans le cinquième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier canadien qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné;
iii. tout montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l'article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l'année.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en second lieu est égal à l'excédent:
a) du moindre des montants suivants:
i. la partie du revenu de la société pour l'année, déterminée avant toute déduction en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l'un des articles 359 à 419.6, que l'on peut raisonnablement attribuer:
1° soit à son montant provisionnel pour l'année à l'égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné;
2° soit à la production provenant du bien donné;
ii. zéro, lorsque la société acquiert le bien donné du propriétaire initial à un moment quelconque dans l'année, autrement que par suite d'une fusion ou d'une unification ou qu'en raison uniquement de l'application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 418.26, et a un lien de dépendance avec le propriétaire initial à ce moment; sur
b) l'ensemble des montants suivants:
i. tout autre montant déduit pour l'année en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)), du présent article et des articles 418.16, 418.18 et 418.21, que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l'année à l'égard du bien donné;
ii. tout montant ajouté, en raison de l'article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.
Réduction du montant donné.
Le montant donné mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu de cet alinéa relativement à un autre propriétaire initial d'un bien minier donné qui n'est pas un propriétaire antérieur d'un bien minier donné ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d'un bien minier donné.
Réduction du montant donné.
Le montant donné mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu du deuxième alinéa de l'article 418.21 relativement au propriétaire initial ou en vertu du deuxième alinéa, ou du deuxième alinéa de l'article 418.21, relativement à un autre propriétaire initial d'un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui n'est pas un propriétaire antérieur d'un bien donné relatif au pétrole et au gaz ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d'un bien donné relatif au pétrole et au gaz.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 168; 1995, c. 49, a. 112; 1996, c. 39, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293; 2009, c. 5, a. 134.
418.20. Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa de l'article 418.19 est égal:
a) lorsque la société visée à l'article 418.19 est une société de mise en valeur exerçant une entreprise pétrolière, à l'ensemble:
i. de 30 % de l'excédent des frais visés au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 418.19 qui n'ont pas été engagés au Québec au sens de l'article 416 sur l'ensemble visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa; et
ii. de l'excédent des frais visés au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 418.19 qui ont été engagés au Québec au sens de l'article 416 sur l'excédent de l'ensemble visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa sur les frais visés à ce paragraphe a qui n'ont pas été engagés au Québec au sens de l'article 416;
b) lorsque la société visée à l'article 418.19 n'est pas une société de mise en valeur et exerce une entreprise pétrolière, à 30 % de l'excédent visé au deuxième alinéa de cet article;
c) lorsque la société visée à l'article 418.19 n'est pas une société de mise en valeur et exerce une entreprise minière, au plus élevé soit de 30 % de l'excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit de l'excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du total, avant toute déduction en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou des articles 359 à 419.6, des montants suivants:
i. son revenu pour l'année que l'on peut raisonnablement attribuer à la production de minerai, à l'exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant d'un bien minier qui est un bien décrit au troisième alinéa, traité jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, à la production de minerai de fer provenant d'un tel bien, traité jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent et aux loyers ou redevances, provenant d'un tel bien, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de minerai;
ii. l'ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'un des paragraphes b, d et e de l'article 330, autre qu'un montant visé au sous-paragraphe iii, à l'égard d'un bien décrit au troisième alinéa, mais dans la mesure où le paragraphe b de l'article 330 réfère à l'article 357, seuls les montants déduits dans le calcul de son revenu, en vertu de ce dernier article, pour l'année d'imposition précédente à l'égard de l'aliénation d'un bien minier canadien peuvent être pris en considération;
iii. l'ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330, que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation par la société, dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans un bien décrit au troisième alinéa, dans la mesure où le produit de l'aliénation n'a pas été inclus dans le calcul d'un montant pour une année d'imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'un des articles 418.16 et 418.18, de l'article 418.28 et de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l'alinéa d du paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément).
Le montant auquel réfère le paragraphe c du premier alinéa est le total des montants suivants:
a) l'ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 357 à l'égard d'un bien minier canadien qui est un bien décrit au troisième alinéa ou en vertu de l'article 358 à l'égard d'un bien décrit à cet alinéa;
b) l'ensemble des autres montants déduits pour l'année en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, de l'un des articles 418.16 à 418.19 et de l'article 418.21, que l'on peut raisonnablement attribuer aux montants visés aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe c du premier alinéa pour l'année;
c) tout montant ajouté, en raison de l'article 485.13, dans le calcul du total visé au paragraphe c du premier alinéa.
Un bien auquel réfère les sous-paragraphes i à iii du paragraphe c du premier alinéa et le paragraphe a du deuxième alinéa est un bien dont la personne de qui des biens ont été acquis conformément à l'article 418.19 était propriétaire immédiatement avant l'acquisition visée à cet article.
1989, c. 77, a. 49; 1996, c. 39, a. 121; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.
418.21. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 11 décembre 1979, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant qui n'excède pas l'ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l'égard d'un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en premier lieu est égal à 10% de l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l'article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l'année, de l'excédent:
a) des frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial, déterminés immédiatement après qu'il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais n'ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l'année, n'ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d'imposition antérieure ni dans celui du propriétaire initial ou de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d'imposition; sur
b) l'ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au quatrième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société dans l'année ou une année d'imposition antérieure et, à la fois:
i. qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d'un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 418.6 à la fin de l'année;
ii. que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation d'un bien, appelé «bien donné relatif au pétrole et au gaz» dans le quatrième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier canadien qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en dernier lieu est égal à l'excédent:
a) du moindre des montants suivants:
i. la partie du revenu de la société pour l'année, déterminée avant toute déduction en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l'un des articles 359 à 419.6, que l'on peut raisonnablement attribuer:
1° soit à son montant provisionnel pour l'année à l'égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné;
2° soit à la production provenant du bien donné;
ii. zéro, lorsque la société acquiert le bien donné du propriétaire initial à un moment quelconque dans l'année, autrement que par suite d'une fusion ou d'une unification ou qu'en raison uniquement de l'application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 418.26, et a un lien de dépendance avec le propriétaire initial à ce moment; sur
b) l'ensemble des montants suivants:
i. tout autre montant déduit pour l'année en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)), du présent article et de l'un des articles 418.16, 418.18 et 418.19, que l'on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l'année à l'égard du bien donné;
ii. tout montant ajouté, en raison de l'article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.
Réduction du montant donné.
Le montant donné mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu du deuxième alinéa, ou du deuxième alinéa de l'article 418.19, relativement à un autre propriétaire initial d'un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui n'est pas un propriétaire antérieur d'un bien donné relatif au pétrole et au gaz ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d'un bien donné relatif au pétrole et au gaz.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 169; 1995, c. 49, a. 113; 1996, c. 39, a. 122; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293; 2009, c. 5, a. 135.
Dispositions non applicables.
418.22. L'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), et les articles 418.16 à 418.19 et 418.21 ne s'appliquent pas:
a) à l'égard d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger acquis par suite d'une fusion à laquelle s'applique le paragraphe 4 de l'article 544 ou d'une liquidation à laquelle s'applique l'article 565.1; ou
b) afin de permettre, à l'égard de l'acquisition par une société avant le 18 février 1987 d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger, une déduction par cette société d'un montant qu'elle n'aurait pas eu le droit de déduire en vertu de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, des sections I, I.1 ou III à IV.1 ou des articles 362 à 394, 419 à 419.4 ou 419.6 si ces articles et sections s'étaient appliqués, aux années d'imposition qui se terminent après le 17 février 1987, tels qu'ils se lisaient lorsqu'ils s'appliquaient aux années d'imposition qui se terminent avant le 18 février 1987.
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 72; 1998, c. 16, a. 159.
Dispositions non applicables.
418.23. L'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), et les articles 418.16, 418.18, 418.19 et 418.21 ne s'appliquent à une société qui a acquis un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article:
a) lorsqu'elle a acquis le bien donné dans une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 1985, que si elle a acquis, au moment où elle a acquis le bien donné, la totalité ou la quasi-totalité des biens utilisés, par la personne de qui elle a acquis le bien donné, dans une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l'article 363 que cette personne exploitait au Canada;
b) lorsqu'elle a acquis le bien donné dans une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1984, que si elle a acquis, au moment où elle a acquis le bien donné, la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers canadiens de la personne de qui elle a acquis le bien donné;
c) lorsqu'elle a acquis le bien donné après le 5 juin 1987 par suite d'une fusion ou d'une liquidation, que si elle a produit au ministre un choix au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle elle a acquis le bien donné;
d) lorsqu'elle a acquis le bien donné après le 16 novembre 1978 et dans une année d'imposition qui se termine avant le 18 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d'une fusion ou d'une liquidation, que si la société et la personne de qui elle a acquis le bien donné ont produit au ministre un choix conjoint conformément aux articles 376 à 379, 402 à 405, 415 à 415.3 et 418.8 à 418.11 et à l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, en appliquant ces articles tels qu'ils se lisaient pour cette année;
e) lorsqu'elle a acquis le bien donné dans une année d'imposition qui se termine après le 17 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d'une fusion ou d'une liquidation, que si la société et la personne de qui elle a acquis le bien donné ont produit au ministre un choix conjoint au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d'échéance de production qui leur sont applicables pour leur année d'imposition dans laquelle la société a acquis le bien donné.
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 1998, c. 16, a. 160.
Conditions d'application de l'article 418.17.
418.24. Les articles 418.17 et 418.17.3 ne s'appliquent à une société qui a acquis un bien minier étranger donné, appelé «bien donné» dans le présent article :
a) lorsqu'elle a acquis le bien donné dans une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 1985, que si elle a acquis, au moment où elle a acquis le bien donné, la totalité ou la quasi-totalité des biens utilisés, par la personne de qui elle a acquis le bien donné, dans une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l'article 363 que cette personne exploitait hors du Canada ;
b) lorsqu'elle a acquis le bien donné dans une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1984, que si elle a acquis, au moment où elle a acquis le bien donné, la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers étrangers de la personne de qui elle a acquis le bien donné ;
c) lorsqu'elle a acquis le bien donné après le 5 juin 1987 par suite d'une fusion ou d'une liquidation, que si elle a produit au ministre un choix au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition dans laquelle elle a acquis le bien donné ;
d) lorsqu'elle a acquis le bien donné après le 16 novembre 1978 et dans une année d'imposition qui se termine avant le 18 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d'une fusion ou d'une liquidation, que si la société et la personne de qui elle a acquis le bien donné ont produit au ministre un choix conjoint sur un formulaire prescrit conformément à l'article 380, en appliquant cet article tel qu'il se lisait pour cette année ;
e) lorsqu'elle a acquis le bien donné dans une année d'imposition qui se termine après le 17 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d'une fusion ou d'une liquidation, que si la société et la personne de qui elle a acquis le bien donné ont produit au ministre un choix conjoint au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d'échéance de production qui leur sont applicables pour leur année d'imposition dans laquelle la société a acquis le bien donné.
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 143; 2004, c. 8, a. 85.
Frais cumulatifs canadiens de mise en valeur réputés des frais canadiens d'exploration.
418.25. Lorsqu'une société acquiert un bien minier canadien, que l'article 418.19 s'applique à l'égard de l'acquisition et que les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur d'un propriétaire initial du bien, déterminés en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 418.19 à l'égard de la société, comprennent des frais canadiens de mise en valeur engagés par le propriétaire initial, à l'égard d'un puits de pétrole ou de gaz, qui seraient, en l'absence du présent article, réputés, en vertu de l'article 399.3, être des frais canadiens d'exploration engagés à l'égard du puits par le propriétaire initial, à un moment donné après l'acquisition du bien par la société et avant qu'elle ne l'ait aliéné, les règles suivantes s'appliquent:
a) l'article 399.3 ne s'applique pas à l'égard des frais canadiens de mise en valeur engagés à l'égard du puits par le propriétaire initial;
b) il doit être déduit, à ce moment donné, des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, à l'égard de la société, aux fins du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 418.19, un montant égal au moindre des montants suivants:
i. le montant qui serait réputé, en vertu de l'article 399.3, être, à ce moment donné, des frais canadiens d'exploration engagés à l'égard du puits par le propriétaire initial, si cet article s'appliquait à l'égard de ces frais;
ii. le montant des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, déterminés en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 418.19 à l'égard de la société immédiatement avant ce moment donné;
c) le montant qui doit être déduit en vertu du paragraphe b doit être ajouté, à ce moment donné, aux frais cumulatifs canadiens d'exploration du propriétaire initial, à l'égard de la société, aux fins du deuxième alinéa de l'article 418.18.
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.
418.26. Lorsque, à un moment quelconque après le 12 novembre 1981, le contrôle d'une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes ou qu'une société cesse, au plus tard le 26 avril 1995, d'être exonérée de l'impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, pour l'application des dispositions de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et de la présente partie, autres que les articles 359.2, 359.2.1, 359.2.2, 359.4 et 359.13, relatives aux déductions à l'égard de frais, appelés «frais relatifs à des ressources» dans le présent article, qui sont des frais d'exploration ou de forage, des frais de prospection, d'exploration ou de mise en valeur, des frais canadiens d'exploration et de mise en valeur, des frais globaux étrangers relatifs à des ressources, des frais canadiens d'exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, que la société a engagés avant ce moment, les règles suivantes s'appliquent:
a) la société est réputée être, après ce moment, une société qui a acquis, à ce moment, d'un propriétaire initial la totalité des biens dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment;
a.1) si la société n'était pas propriétaire, immédiatement avant ce moment, d'un bien minier étranger, elle est réputée avoir été propriétaire, immédiatement avant ce moment, d'un tel bien;
b) un choix conjoint est réputé avoir été produit à l'égard de l'acquisition conformément aux articles 418.23 et 418.24;
c) les frais relatifs à des ressources engagés par la société avant ce moment sont réputés avoir été engagés par un propriétaire initial des biens et non par la société;
c.1) le propriétaire initial est réputé avoir résidé au Canada avant ce moment, pendant que la société y résidait;
d) (paragraphe abrogé);
e) lorsque la société, appelée «cessionnaire» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, est, à ce moment et immédiatement avant ce moment, une personne donnée, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, ou une filiale entièrement contrôlée, au sens de ce paragraphe, d’une autre société, appelée «cédante» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa et dans l’article 418.28, le montant correspondant, sous réserve du deuxième alinéa, au total du montant que la cédante attribue après le 19 décembre 2006 conformément à l’alinéa g du paragraphe 10 de l’article 66.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à la cessionnaire pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment et tout au long de laquelle la cessionnaire est une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, et, lorsque le total des montants attribués par la cédante conformément à cet alinéa g à tout contribuable pour cette année correspond au total maximal des montants qu’elle peut alors attribuer conformément à cet alinéa g à tout contribuable pour cette année, de la partie, dont la cédante et la cessionnaire conviennent et que la cédante indique dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour cette année à l’égard de la cessionnaire et non d’un autre contribuable, de l’excédent du montant donné visé à l’article 418.28 sur le total maximal des montants que la cédante peut alors attribuer conformément à cet alinéa g à tout contribuable pour cette année:
i. d’une part, s’applique aux fins d’effectuer une déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)) ou de la présente section à l’égard des frais relatifs à des ressources engagés, avant ce moment, par la cessionnaire alors qu’elle était une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante;
ii. d’autre part, est réputé, aux fins de calculer un montant en vertu du troisième alinéa de l’un des articles 418.16, 418.18 et 418.19, du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, tel que ce paragraphe se lirait si on y remplaçait «au plus élevé soit de 30% de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit de l’excédent» par les mots «à l’excédent», du troisième alinéa de l’article 418.21 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence à l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, le revenu de la cessionnaire provenant des sources décrites au paragraphe a ou b, selon le cas, de l’article 418.28 pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cette année d’imposition de la cédante et ne pas être le revenu de la cédante provenant de ces sources pour cette année;
f) lorsque la société, appelée «cessionnaire» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, est, à ce moment et immédiatement avant ce moment, une personne donnée, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, ou une filiale entièrement contrôlée, au sens de ce paragraphe, d’une autre société, appelée «cédante» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa et dans l’article 418.29, le montant correspondant, sous réserve du deuxième alinéa, au total du montant que la cédante attribue après le 19 décembre 2006 conformément à l’alinéa h du paragraphe 10 de l’article 66.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu à la cessionnaire pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment et tout au long de laquelle la cessionnaire est une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, et, lorsque le total des montants attribués par la cédante conformément à cet alinéa h à tout contribuable pour cette année correspond au total maximal des montants qu’elle peut alors attribuer conformément à cet alinéa h à tout contribuable pour cette année, de la partie, dont la cédante et la cessionnaire conviennent et que la cédante indique dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour cette année à l’égard de la cessionnaire et non d’un autre contribuable, de l’excédent du montant donné visé à l’article 418.29 sur le total maximal des montants que la cédante peut alors attribuer conformément à cet alinéa h à tout contribuable pour cette année, est réputé, à la fois:
i. aux fins de calculer un montant en vertu du troisième alinéa de l’un des articles 418.17 et 418.17.3 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, tel que ce paragraphe se lirait si on y remplaçait «au plus élevé soit de 30% de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit de l’excédent» par les mots «à l’excédent», le revenu de la cessionnaire provenant des sources décrites au paragraphe a ou b, selon le cas, de l’article 418.29 pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cette année d’imposition de la cédante;
ii. aux fins de calculer un montant en vertu du troisième alinéa de l’un des articles 418.17 et 418.17.3 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, tel que ce paragraphe se lirait si on y remplaçait «au plus élevé soit de 30% de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit de l’excédent» par les mots «à l’excédent», ne pas être le revenu de la cédante provenant de ces sources pour cette année;
g) lorsque, à ce moment et immédiatement avant ce moment, la société, appelée «cessionnaire» dans le présent paragraphe, et une autre société, appelée «cédante» dans le présent paragraphe, sont toutes deux des filiales entièrement contrôlées, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, d’une même personne donnée, au sens de ce paragraphe, et que la cessionnaire et la cédante conviennent après le 19 décembre 2006 conformément à l’alinéa i du paragraphe 10 de l’article 66.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu de se prévaloir de cet alinéa i pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment, le paragraphe e ou f ou les deux, selon ce qui est prévu à la convention, s’appliquent pour cette année à la cessionnaire et à la cédante comme si l’une d’elles était, par rapport à l’autre, la personne donnée, au sens du paragraphe 5 de l’article 544;
h) lorsque ce moment est après le 15 janvier 1987 et que, à ce moment, la société est membre d'une société de personnes qui, à ce moment, est propriétaire d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger, la société est, pour l'application du paragraphe a, réputée avoir été propriétaire, immédiatement avant ce moment, de la partie de ce bien dont la société de personnes était propriétaire à ce moment, égale au pourcentage de sa part dans l'ensemble des montants qui seraient versés à tous les membres de la société de personnes si elle était dissoute à ce moment et, pour l'application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.16, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.17, du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.17.3, du sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.18, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.19, du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.20, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 418.21 et de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence à la division B du sous-alinéa i de l'alinéa d du paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, pour une année d'imposition qui se termine après ce moment, le moindre des montants suivants est réputé le revenu de la société pour l'année que l'on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien:
i. sa part de la partie du revenu de la société de personnes pour l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année, que l'on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien;
ii. le montant qui serait déterminé pour l'année en vertu du sous-paragraphe i, si sa part du revenu de la société de personnes pour l'exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année était déterminée en fonction du pourcentage de sa part visé au présent paragraphe.
Toutefois, lorsque l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition de la cédante en vertu de l’un des paragraphes e et f du premier alinéa relativement à la cédante dépasserait, en l’absence du présent alinéa, le montant donné visé à l’article 418.28 ou 418.29, selon le cas, le montant déterminé par ailleurs pour l’année en vertu de ce paragraphe à l’égard de la cessionnaire ou d’un autre contribuable doit, le cas échéant, être réduit au montant indiqué par la cédante dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année ou, à défaut, par le ministre, de manière que cet ensemble soit égal au montant donné.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une attribution ou à une convention faite en vertu de l’un des alinéas g, h et i du paragraphe 10 de l’article 66.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation ou à une convention faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 170; 1995, c. 49, a. 114; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 73; 1998, c. 16, a. 161; 2000, c. 5, a. 96; 2004, c. 8, a. 86; 2009, c. 5, a. 136.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 171.
418.28. Le montant donné auquel le paragraphe e du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 418.26 font référence est le montant égal à la partie du revenu de la cédante pour l’année visée à ce paragraphe, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer aux sources suivantes:
a) la production provenant de biens miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé au premier alinéa de l’article 418.26;
b) l’aliénation, dans l’année visée au paragraphe e du premier alinéa de l’article 418.26, de biens miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à cet alinéa.
1989, c. 77, a. 49; 1998, c. 16, a. 251; 2009, c. 5, a. 137.
418.29. Le montant donné auquel le paragraphe f du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 418.26 font référence est le montant égal à la partie du revenu de la cédante pour l’année visée à ce paragraphe, avant toute déduction en vertu des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer aux sources suivantes:
a) la production provenant de biens miniers étrangers dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé au premier alinéa de l’article 418.26;
b) l’aliénation de biens miniers étrangers dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé au premier alinéa de l’article 418.26.
1989, c. 77, a. 49; 2009, c. 5, a. 137.
418.29.1. Lorsqu'il y a eu fusion au sens de l'article 544, autre qu'une fusion à laquelle s'applique le paragraphe 4 de cet article, de plusieurs sociétés – chacune appelée «société remplacée» dans le présent article – pour former une nouvelle société et que, immédiatement avant la fusion, une société remplacée était membre d'une société de personnes qui, à ce moment, était propriétaire d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger, pour l'application du paragraphe c du premier alinéa de l'article 418.15 et des articles 418.16 à 418.21, les règles suivantes s'appliquent:
a) la société remplacée est réputée, à la fois, avoir été propriétaire, immédiatement avant le moment de la fusion, de la partie de chaque bien minier canadien et de chaque bien minier étranger dont la société de personnes était propriétaire au moment de la fusion, égale à sa part, exprimée en pourcentage, de l'ensemble des montants qui seraient versés à tous les membres de la société de personnes si celle-ci était dissoute et avoir aliéné ces parties de bien en faveur de la nouvelle société au moment de la fusion;
b) la nouvelle société est réputée avoir acquis les parties de bien visées au paragraphe a par suite de la fusion et au moment de celle-ci;
c) le revenu de la nouvelle société pour une année d'imposition se terminant après le moment de la fusion que l'on peut raisonnablement attribuer à la production provenant des biens visés au paragraphe a est réputé égal au moindre des montants suivants:
i. la part qui revient à la nouvelle société de la partie du revenu de la société de personnes pour les exercices financiers de celle-ci se terminant dans l'année que l'on peut raisonnablement considérer comme attribuable à la production provenant de ces biens;
ii. le montant qui serait déterminé conformément au sous-paragraphe i pour l'année si la part du revenu de la société de personnes pour chacun des exercices financiers de celle-ci se terminant dans l'année revenant à la nouvelle société était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée au paragraphe a.
2015, c. 24, a. 73.
Acquisition d'un contrôle.
418.30. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’un contribuable qui est une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes ou qu’un contribuable aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens miniers canadiens ou de ses biens miniers étrangers et que, avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il était membre a acquis un bien qui est un bien minier canadien, un bien minier étranger ou un intérêt dans une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des buts principaux d’une telle acquisition était d’éviter une restriction prévue à l’un des articles 418.16 à 418.21 ou à l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article fait référence au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)), en ce qui concerne la déduction à l’égard de frais engagés par le contribuable ou une société appelée «cessionnaire» dans le paragraphe e ou f du premier alinéa de l’article 418.26, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé, pour l’application, au contribuable ou à son égard, des articles 418.16 à 418.21 et de cet article 88.4, dans la mesure où cet article fait référence au paragraphe 25 de cet article 29, ne pas avoir acquis le bien.
1989, c. 77, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 162; 2009, c. 5, a. 137.
Frais miniers canadiens d'un propriétaire initial.
418.31. Lorsque, dans une année d'imposition, un propriétaire initial de biens miniers canadiens aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci en faveur d'une société donnée dans des circonstances donnant lieu à l'application des articles 418.16, 418.18, 418.19 ou 418.21 ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), les règles suivantes s'appliquent:
a) les frais canadiens d'exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu'il ait ainsi aliéné les biens sont, aux fins du présent titre, réputés, après l'aliénation, ne pas avoir été engagés par lui, sauf aux fins d'effectuer une déduction pour l'année en vertu des articles 362 ou 367 et de déterminer le montant qui peut être déduit en vertu de l'article 418.16 par la société donnée ou par toute autre société qui acquiert ultérieurement l'un des biens;
b) lors du calcul des frais cumulatifs canadiens d'exploration du propriétaire initial à un moment quelconque après le premier moment auquel réfère le deuxième alinéa de l'article 418.18, il doit être déduit le montant de ces frais déterminés immédiatement après l'aliénation;
b.1) pour l'application du deuxième alinéa de l'article 418.18, les frais cumulatifs canadiens d'exploration du propriétaire initial, déterminés immédiatement après l'aliénation, qui ont été déduits en vertu des articles 400 ou 401 dans le calcul de son revenu pour l'année, sont réputés égaux au moindre des montants suivants:
i. le montant déduit à l'égard de l'aliénation en vertu du paragraphe b;
ii. l'excédent:
1° du montant déterminé en vertu du paragraphe a de l'article 418.31.1 à l'égard du propriétaire initial pour l'année; sur
2° l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l'égard d'une aliénation effectuée par le propriétaire initial dans l'année et avant l'aliénation à laquelle réfère en premier lieu le présent paragraphe;
b.2) un montant, autre que le montant déterminé en vertu du paragraphe b.1, qui est déduit en vertu des articles 400 ou 401 par le propriétaire initial pour l'année ou pour une année d'imposition subséquente, est réputé, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 418.18, ne pas être relatif aux frais cumulatifs canadiens d'exploration du propriétaire initial déterminés immédiatement après l'aliénation;
c) lors du calcul des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial à un moment quelconque après le moment auquel réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 418.19, il doit être déduit le montant de ces frais déterminés immédiatement après l'aliénation;
c.1) aux fins du deuxième alinéa de l'article 418.19, les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, déterminés immédiatement après l'aliénation, qui ont été déduits dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des articles 413 ou 414, sont réputés être égaux au moindre des montants suivants:
i. le montant déduit à l'égard de l'aliénation en vertu du paragraphe c;
ii. l'excédent:
1° du montant déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 418.31.1 à l'égard du propriétaire initial pour l'année; sur
2° l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l'égard d'une aliénation effectuée par le propriétaire initial dans l'année et avant l'aliénation à laquelle réfère en premier lieu le présent paragraphe;
c.2) un montant, autre que le montant déterminé en vertu du paragraphe c.1, qui est déduit en vertu des articles 413 ou 414 par le propriétaire initial pour l'année ou pour une année d'imposition subséquente, est réputé, aux fins du deuxième alinéa de l'article 418.19, ne pas être relatif aux frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial déterminés immédiatement après l'aliénation;
d) lors du calcul des frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial à un moment quelconque après le moment auquel réfère le paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 418.21, il doit être déduit le montant de ces frais déterminés immédiatement après l'aliénation;
d.1) aux fins du deuxième alinéa de l'article 418.21, les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial, déterminés immédiatement après l'aliénation, qui ont été déduits dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 418.7, sont réputés être égaux au moindre des montants suivants:
i. le montant déduit à l'égard de l'aliénation en vertu du paragraphe d;
ii. l'excédent:
1° du montant déterminé en vertu du paragraphe c de l'article 418.31.1 à l'égard du propriétaire initial pour l'année; sur
2° l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l'égard d'une aliénation effectuée par le propriétaire initial dans l'année et avant l'aliénation à laquelle réfère en premier lieu le présent paragraphe;
d.2) un montant, autre que le montant déterminé en vertu du paragraphe d.1, qui est déduit en vertu de l'article 418.7 par le propriétaire initial pour l'année ou pour une année d'imposition subséquente, est réputé, aux fins du deuxième alinéa de l'article 418.21, ne pas être relatif aux frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial déterminés immédiatement après l'aliénation;
e) les frais d'exploration ou de forage, y compris les frais généraux d'études géologiques ou géophysiques, engagés par le propriétaire initial avant le 1er janvier 1972 pour l'exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel au Canada et les frais de prospection, d'exploration ou de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant le 1er janvier 1972 dans la recherche de minéraux au Canada sont, pour l'application de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, réputés, après l'aliénation, ne pas avoir été engagés par lui, sauf aux fins d'effectuer une déduction en vertu de l'article 88.4 de cette loi pour l'année et de déterminer le montant qui peut être déduit, par la société donnée ou par toute autre société qui acquiert ultérieurement l'un des biens, en vertu de cet article 88.4, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 172; 1995, c. 49, a. 115; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 163.
418.31.1. Lorsque, dans une année d'imposition, un propriétaire initial de biens miniers canadiens aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci dans des circonstances donnant lieu à l'application des articles 418.18, 418.19 ou 418.21, les règles suivantes s'appliquent:
a) le montant déterminé à l'égard du propriétaire initial pour l'année aux fins du paragraphe b.1 de l'article 398 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b.1 de l'article 418.31, est égal au moindre des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun est égal à l'excédent:
1° du montant déduit en vertu du paragraphe b de l'article 418.31 à l'égard d'une aliénation dans l'année par le propriétaire initial; sur
2° le montant qu'il désigne, sur un formulaire prescrit produit au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l'année, à l'égard d'un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1°;
ii. l'ensemble des montants suivants:
1° le montant qu'il a déduit pour l'année en vertu des articles 400 ou 401;
2° le montant qui serait déterminé à l'égard du propriétaire initial pour l'année en vertu du paragraphe d de l'article 330 si on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel ce paragraphe réfère en dernier lieu;
b) le montant déterminé à l'égard du propriétaire initial pour l'année aux fins du paragraphe a.1 de l'article 411 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c.1 de l'article 418.31, est égal au moindre des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun est égal à l'excédent:
1° du montant déduit en vertu du paragraphe c de l'article 418.31 à l'égard d'une aliénation dans l'année par le propriétaire initial; sur
2° le montant qu'il désigne, sur un formulaire prescrit produit au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l'année, à l'égard d'un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1°;
ii. l'ensemble des montants suivants:
1° le montant qu'il a déduit pour l'année en vertu des articles 413 ou 414;
2° le montant qui serait déterminé à l'égard du propriétaire initial pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 330 si on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel ce paragraphe réfère en dernier lieu;
c) le montant déterminé à l'égard du propriétaire initial pour l'année aux fins du paragraphe a.1 de l'article 418.5 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe d.1 de l'article 418.31, est égal au moindre des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun est égal à l'excédent:
1° du montant déduit en vertu du paragraphe d de l'article 418.31 à l'égard d'une aliénation dans l'année par le propriétaire initial; sur
2° le montant qu'il désigne, sur un formulaire prescrit produit au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l'année, à l'égard d'un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1°;
ii. l'ensemble des montants suivants:
1° le montant qu'il a déduit pour l'année en vertu de l'article 418.7;
2° le montant qui serait déterminé à l'égard du propriétaire initial pour l'année en vertu de l'article 418.12 si on ne tenait pas compte de l'ensemble auquel cet article réfère en dernier lieu.
1993, c. 16, a. 173.
Frais miniers étrangers d'un propriétaire initial.
418.32. Lorsque, après le 5 juin 1987, un propriétaire initial de biens miniers étrangers aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci en faveur d'une société donnée dans des circonstances donnant lieu à l'application de l'article 418.17, les frais étrangers d'exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu'il ait ainsi aliéné les biens sont réputés, après l'aliénation, ne pas avoir été engagés par lui, sauf aux fins de déterminer le montant qui peut être déduit en vertu de l'article 418.17 par la société donnée ou par toute autre société qui acquiert ultérieurement l'un des biens.
1989, c. 77, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.
Frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources d'un propriétaire initial.
418.32.1. Lorsque, dans une année d'imposition, un propriétaire initial de biens miniers étrangers, relativement à un pays, aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens miniers étrangers dans des circonstances donnant lieu à l'application de l'article 418.17.3, les règles suivantes s'appliquent :
a) dans le calcul des frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du propriétaire initial, relativement à ce pays, à un moment postérieur à celui visé dans la partie du deuxième alinéa de l'article 418.17.3 qui précède le paragraphe a, le montant de ces frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources, déterminé immédiatement après l'aliénation, doit être déduit ;
b) pour l'application du deuxième alinéa de l'article 418.17.3, les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du propriétaire initial, relativement à ce pays, déterminés immédiatement après l'aliénation, qui ont été déduits en vertu de l'article 418.1.10 dans le calcul de son revenu pour l'année, sont réputés égaux au moindre des montants suivants :
i. le montant déduit en vertu du paragraphe a à l'égard de l'aliénation ;
ii. l'excédent du montant donné déterminé pour l'année en vertu de l'article 418.32.2 à l'égard du propriétaire initial et de ce pays sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l'égard d'une aliénation antérieure de biens miniers étrangers, relativement à ce pays, que le propriétaire initial a effectuée dans l'année.
2004, c. 8, a. 87.
418.32.2. Lorsque, dans une année d'imposition, un propriétaire initial d'un bien minier étranger, relativement à un pays, aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens miniers étrangers dans des circonstances donnant lieu à l'application de l'article 418.17.3, le montant donné pour l'année à l'égard du propriétaire initial et de ce pays, pour l'application du paragraphe d de l'article 418.1.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 418.32.1, est égal au moindre des montants suivants :
a) l'ensemble des montants dont chacun représente l'excédent du montant déduit en vertu du paragraphe a de l'article 418.32.1 à l'égard d'une aliénation de biens miniers étrangers, relativement à ce pays, effectuée dans l'année par le propriétaire initial, sur le montant que ce dernier désigne, au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l'année, à l'égard de ce montant déduit en vertu du paragraphe a de l'article 418.32.1 ;
b) l'ensemble des montants suivants :
i. le montant que le propriétaire initial a déduit pour l'année en vertu de l'article 418.1.10, relativement à ce pays ;
ii. le montant qui, en l'absence du sous-paragraphe ii du paragraphe e.1 de l'article 330, serait déterminé pour l'année en vertu de ce paragraphe e.1 à l'égard du propriétaire initial et de ce pays.
2004, c. 8, a. 87.
Aliénation de biens miniers canadiens par un propriétaire antérieur.
418.33. Lorsque, dans une année d'imposition, un propriétaire antérieur de biens miniers canadiens aliène un tel bien en faveur d'une société dans des circonstances où s'applique l'un des articles 418.16, 418.18, 418.19 ou 418.21 ou l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), les règles suivantes s'appliquent:
a) pour l'application de l'un de ces articles au propriétaire antérieur à l'égard de l'acquisition par lui d'un bien minier canadien dont il était propriétaire immédiatement avant l'aliénation, celui-ci est réputé, après l'aliénation, n'avoir jamais acquis de tels biens, sauf aux fins de déterminer les montants suivants:
i. un montant admissible en déduction pour l'année en vertu des articles 418.16 ou 418.18;
ii. lorsque le propriétaire antérieur et la société n'avaient pas de lien de dépendance entre eux au moment de l'aliénation ou que l'aliénation a été effectuée par suite d'une fusion ou d'une unification, un montant admissible en déduction pour l'année en vertu des articles 418.19 ou 418.21;
iii. un montant établi selon le paragraphe b de l'article 412, les sous-paragraphes i ou ii du paragraphe g de cet article ou le paragraphe b de l'article 418.6;
b) lorsque la société ou une autre société acquiert, au moment de l'aliénation ou après celle-ci, l'un des biens dans des circonstances où l'un des articles 418.19 ou 418.21 s'applique, les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur, après l'aliénation, à l'égard de biens miniers canadiens qu'il a conservés au moment de l'aliénation, sont réputés, pour l'application des articles 418.19 ou 418.21 à la société ou à l'autre société à l'égard de l'acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 174; 1995, c. 49, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251.
Aliénation de biens miniers étrangers par un propriétaire antérieur.
418.34. Lorsque, après le 5 juin 1987, un propriétaire antérieur de biens miniers étrangers aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci en faveur d'une société dans des circonstances où l'article 418.17 s'applique, pour l'application de cet article au propriétaire antérieur à l'égard de l'acquisition par lui de l'un de ces biens, ou de tout autre bien minier étranger qu'il a conservé au moment de l'aliénation et qu'il avait acquis dans des circonstances où cet article 418.17 s'est appliqué, celui-ci est réputé, après l'aliénation, n'avoir jamais acquis les biens.
1989, c. 77, a. 49; 1995, c. 49, a. 116; 1997, c. 3, a. 71.
Aliénation de biens miniers étrangers par un propriétaire antérieur.
418.34.1. Lorsque, dans une année d'imposition, un propriétaire antérieur de biens miniers étrangers aliène de tels biens en faveur d'une société dans des circonstances où l'article 418.17.3 s'applique, les règles suivantes s'appliquent :
a) pour l'application de cet article 418.17.3 au propriétaire antérieur à l'égard de l'acquisition par lui de biens miniers étrangers dont il était propriétaire immédiatement avant l'aliénation, celui-ci est réputé, après l'aliénation, n'avoir jamais acquis de tels biens, sauf aux fins de déterminer les montants suivants :
i. lorsque le propriétaire antérieur et la société n'avaient pas de lien de dépendance entre eux au moment de l'aliénation ou que l'aliénation a été effectuée par suite d'une fusion ou d'une unification, un montant déductible pour l'année en vertu de cet article 418.17.3 ;
ii. un montant déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 418.1.4 ;
b) lorsque la société ou une autre société acquiert, au moment de l'aliénation ou après celle-ci, l'un des biens dans des circonstances où l'article 418.17.3 s'applique, les montants qui deviennent à recevoir après l'aliénation par le propriétaire antérieur à l'égard de biens miniers étrangers qu'il a conservés au moment de l'aliénation sont réputés, pour l'application de cet article 418.17.3 à la société ou à l'autre société à l'égard de l'acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.
2004, c. 8, a. 88.
418.35. Lorsque, à un moment quelconque, un bien minier canadien ou un bien minier étranger est acquis par une personne dans des circonstances ne donnant pas lieu à l'application des articles 418.16 à 418.21 ni de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), chaque personne qui était un propriétaire initial ou un propriétaire antérieur du bien en raison du fait qu'elle a aliéné le bien avant ce moment, est réputée, après ce moment, aux fins de l'application de ces articles à la personne qui a acquis le bien ou à toute autre personne qui, après ce moment, acquiert le bien ou à leur égard, ne pas être un propriétaire initial ou un propriétaire antérieur du bien en raison du fait qu'elle a aliéné le bien avant ce moment.
1989, c. 77, a. 49; 1998, c. 16, a. 251.
418.36. Lorsque, dans une année d'imposition donnée et avant le 6 juin 1987, une personne aliène un bien minier canadien ou un bien minier étranger dans des circonstances donnant lieu à l'application de l'un des articles 418.16 à 418.21 ou de l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), aucune déduction, à l'égard de frais engagés avant l'aliénation du bien, ne peut être effectuée par cette personne en vertu de la présente section, des sections I, I.1 ou III à IV.1 ou des articles 362 à 394, 419 à 419.4 ou 419.6 dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition ultérieure à l'année d'imposition donnée.
1989, c. 77, a. 49; 1998, c. 16, a. 164.
SECTION IV.3 FRACTION À RISQUE1990, c. 59, a. 166.
418.37. Lorsqu'un contribuable est un membre à responsabilité limitée d'une société de personnes à la fin d'un exercice financier de celle-ci, l'excédent décrit au deuxième alinéa doit réduire, dans l'ordre, la part du contribuable des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, des frais canadiens de mise en valeur, des frais canadiens d'exploration, des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays, et des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur, que la société de personnes a engagés au cours de cet exercice financier.
L'excédent auquel réfère le premier alinéa est l'excédent :
a) de l'ensemble de tous les montants dont chacun représente la part du contribuable de chaque catégorie de frais décrits au premier alinéa que la société de personnes a engagés au cours de l'exercice financier y visé, calculée sans tenir compte du présent article ; sur
b) l'excédent du montant de la fraction à risque de l'intérêt du contribuable à l'égard de la société de personnes à la fin de cet exercice financier, sur l'ensemble des montants suivants :
i. la partie du montant déterminé à l'égard de la société de personnes, que le paragraphe 8 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) prévoit d'ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à l'égard de cet exercice financier, au sens donné à cette expression par cette loi aux fins de ce paragraphe ;
ii. la part du contribuable dans les pertes de la société de personnes qui proviennent d'une entreprise agricole, pour cet exercice financier.
Réduction relative aux frais étrangers relatifs à des ressources.
Pour l'application du premier alinéa, la part des frais étrangers relatifs à des ressources d'un contribuable, relativement à un pays, doit être réduite selon l'ordre indiqué par le contribuable dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition au cours de laquelle l'exercice financier de la société de personnes s'est terminé ou, si aucun ordre n'est ainsi indiqué, selon l'ordre établi par le ministre.
Détermination de la part du contribuable.
Aux fins du présent chapitre, du sous-paragraphe ii du paragraphe l de l'article 257, des articles 600.1, 600.2 et 613.1 et du titre VII du livre IV, mais non aux fins du présent article, la part du contribuable de chaque catégorie de frais décrits au premier alinéa que la société de personnes a engagés au cours de l'exercice financier y visé, est réputée être égale à l'excédent de la part du contribuable de cette catégorie de frais, sur la partie de l'excédent déterminé au deuxième alinéa qui, en vertu du premier alinéa, a réduit cette catégorie de frais.
1990, c. 59, a. 166; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 89.
Frais engagés dans l'année qui suit.
418.38. Aux fins du deuxième alinéa de l'article 418.37, le montant qui, en vertu du premier alinéa de cet article, réduit la part d'un contribuable d'une catégorie de frais qu'une société de personnes a engagés à l'égard d'un exercice financier de celle-ci, doit être ajouté à la part du contribuable, déterminée par ailleurs, de cette catégorie de frais engagés par la société de personnes au cours de l'exercice financier suivant de celle-ci.
1990, c. 59, a. 166; 1997, c. 3, a. 71.
418.39. Dans la présente section:
a) l'expression «fraction à risque» de l'intérêt d'un contribuable à l'égard d'une société de personnes a le sens que lui donnerait l'article 613.2 si le paragraphe a de l'article 613.3 se lisait comme suit:
«a) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant dû, au moment donné, à la société de personnes ou à une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec lui, autre qu'un montant qui est l'un des montants suivants:
i. un montant déduit en vertu soit du sous-paragraphe i.3 du paragraphe l de l'article 257, soit du titre VIII du livre VI dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas, pour le contribuable, de son intérêt dans la société de personnes à ce moment;
ii. un montant dû par le contribuable à une personne dont il est la filiale entièrement contrôlée ou, si le contribuable est une fiducie, à une personne qui est son seul bénéficiaire;»;
a.1) l'expression «membre à responsabilité limitée» d'une société de personnes a le sens que lui donne l'article 613.6;
b) une référence à un contribuable qui est un membre d'une société de personnes donnée comprend une référence à une autre société de personnes qui est un membre de la société de personnes donnée;
c) la part d'un contribuable des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par une société de personnes au cours d'un exercice financier à l'égard duquel le contribuable a fait, relativement à la part, un choix en vertu du paragraphe d de l'article 408 ou du paragraphe b de l'article 418.2, selon le cas, est réputée nulle.
Pour l'application de la définition de l'expression «membre à responsabilité limitée» d'une société de personnes prévue au paragraphe a.1 du premier alinéa, la définition de l'expression «intérêt exonéré» prévue aux articles 613.7 et 613.8 doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25 février 1986», «26 février 1986», « 1er janvier 1987», «12 juin 1986» et «d'un prospectus définitif, d'un prospectus provisoire ou d'une déclaration d'enregistrement» par, respectivement, «17 juin 1987», «18 juin 1987», «1er janvier 1988», «18 juin 1987» et «d'un prospectus définitif, d'un prospectus provisoire, d'une déclaration d'enregistrement, d'une notice d'offre ou d'un avis qui doit être déposé avant qu'une émission de titres puisse commencer».
1990, c. 59, a. 166; 1994, c. 22, a. 155; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 24, a. 74.
SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES1977, c. 26, a. 48.
Actions réputées faire partie de l'inventaire.
419. Toute action du capital-actions d'une société, ou toute participation ou tout droit afférent à cette action, acquis par un contribuable dans des circonstances visées au paragraphe e de l'un des articles 395 et 408 ou au paragraphe c de l'article 418.2, est réputé:
a) s'il a été acquis avant le 13 novembre 1981, ne pas être une immobilisation du contribuable mais, sous réserve de l'article 851.22.25, faire partie de son inventaire, et avoir été acquis par lui à un coût nul;
b) s'il a été acquis après le 12 novembre 1981, avoir été acquis par le contribuable à un coût nul.
1977, c. 26, a. 48; 1982, c. 5, a. 104; 1984, c. 15, a. 92; 1996, c. 39, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.
Coût d'une action accréditive.
419.0.1. Toute action accréditive d'une société acquise par une personne partie à la convention conformément à laquelle l'action a été émise, est réputée avoir été acquise par la personne à un coût, pour elle, nul.
1988, c. 18, a. 45; 1997, c. 3, a. 71.
419.1. Les articles 419.2 à 419.4 s'appliquent lorsqu'un contribuable a fait, après le 19 avril 1983, un paiement ou un prêt mentionné au paragraphe 3 de l'article 383, tel qu'il se lisait à l'égard de ce paiement ou de ce prêt, à une société d'exploration en participation et que celle-ci a renoncé en faveur du contribuable à un moment quelconque, à l'égard de ce paiement ou de ce prêt, en vertu des articles 406, 417 ou 418.13, tels qu'ils se lisaient à l'égard de cette renonciation, à des frais canadiens d'exploration, à des frais canadiens de mise en valeur ou à des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, appelés «frais relatifs à des ressources» dans les articles 419.2 à 419.4.
1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 165.
419.2. Lorsque le contribuable visé dans l'article 419.1 reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui sont pour lui des immobilisations, les règles suivantes s'appliquent:
a) il doit déduire, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui des biens à un moment quelconque, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur au plus tard à ce moment à l'égard du paiement ou du prêt;
b) il doit déduire, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui à un moment quelconque de biens pour lesquels les biens ou des biens qui leur ont été substitués ont été échangés, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur au plus tard à ce moment à l'égard du paiement ou du prêt, sauf dans la mesure où il a déduit ce montant en vertu du paragraphe a; et
c) le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur à un moment quelconque à l'égard du paiement ou du prêt, sauf dans la mesure où cette renonciation donne lieu à une déduction en vertu des paragraphes a ou b, est réputé être, aux fins de la présente loi, un gain en capital du contribuable résultant de l'aliénation de biens par lui à ce moment.
1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.
Biens non considérés en immobilisation.
419.3. Lorsque le contribuable visé dans l'article 419.1 reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui ne sont pas pour lui des immobilisations, les règles suivantes s'appliquent:
a) il doit déduire, dans le calcul du coût pour lui des biens à un moment quelconque, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur au plus tard à ce moment à l'égard du paiement ou du prêt; et
b) il doit inclure, dans le calcul du montant visé dans le paragraphe f de l'article 330 pour une année d'imposition, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur à un moment quelconque de l'année à l'égard du paiement ou du prêt, sauf sans la mesure où il a déduit ce montant en vertu du paragraphe a.
1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.
Renonciation à certains frais.
419.4. Lorsque le contribuable visé dans l'article 419.1 ne reçoit aucun bien en contrepartie du paiement, il doit inclure, dans le calcul du montant visé dans le paragraphe g de l'article 330 pour une année d'imposition, le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur dans l'année à l'égard du paiement, sauf dans la mesure où il a déduit ce montant dans le calcul du prix de base rajusté pour lui d'actions de la société en vertu du paragraphe h de l'article 257 à l'égard du paiement.
1985, c. 25, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.
419.5. Une société qui ne désigne pas de montant pour une année d'imposition aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément aux paragraphes 14.1 ou 14.2 de l'article 66 de cette loi peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année un montant égal à celui qu'elle déduit en vertu de l'article 66.5 de cette loi dans le calcul de son revenu pour l'année aux fins de cette loi.
1987, c. 67, a. 98; 1997, c. 3, a. 71.
419.6. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, un montant égal à celui qu'il peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe 14.6 de l'article 66 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1988, c. 18, a. 46.
Acquisition des biens miniers d'une personne exonérée.
419.7. Lorsqu'une société acquiert de quelque façon que ce soit la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers canadiens ou des biens miniers étrangers d'une personne qui est exonérée de l'impôt prévu en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, l'article 88.4 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), et les articles 418.16 à 418.21 ne s'appliquent pas à la société à l'égard de l'acquisition de ces biens.
1988, c. 18, a. 46; 1989, c. 77, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 97.
1988, c. 18, a. 46; 1989, c. 77, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 98.
TITRE VII RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DU REVENU1972, c. 23.
CHAPITRE I RÈGLES GÉNÉRALES1972, c. 23.
Restriction générale quant aux dépenses admissibles.
420. Un montant dont la présente partie autorise la déduction relativement à un débours ou une dépense ne peut être déduit que dans la mesure où ce débours ou cette dépense sont raisonnables dans les circonstances.
1972, c. 23, a. 355; 1997, c. 85, a. 330.
421. Lorsqu’un montant reçu ou à recevoir d’une personne peut raisonnablement être considéré comme étant partiellement la contrepartie de l’aliénation d’un bien donné d’un contribuable, de services donnés fournis par un contribuable ou d’une clause restrictive, au sens que donne à cette expression l’article 333.4, accordée par un contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a) la partie du montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie de l'aliénation est réputée le produit de l'aliénation du bien donné, quelles que soient la forme ou la portée du contrat ou de la convention, et la personne qui a acquis ce bien est réputée l'avoir acquis à un coût égal à cette partie;
b) la partie du montant que l'on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie de services donnés fournis est réputée un montant reçu ou à recevoir par le contribuable à l'égard de ces services, quelles que soient la forme ou la portée du contrat ou de la convention, et cette partie est réputée un montant payé ou à payer au contribuable à l'égard de ces services par la personne à qui les services ont été fournis;
c) la partie du montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant la contrepartie d’une clause restrictive est réputée un montant reçu ou à recevoir par le contribuable à l’égard de la clause restrictive, quelles que soient la forme ou la portée du contrat ou de la convention, et cette partie est réputée un montant payé ou à payer au contribuable par la personne à qui la clause restrictive a été accordée.
1972, c. 23, a. 356; 1990, c. 59, a. 167; 2009, c. 5, a. 138.
CHAPITRE I.1 DÉDUCTION DE CERTAINS FRAIS1990, c. 59, a. 168.
SECTION I FRAIS DE REPRÉSENTATION1990, c. 59, a. 168.
Frais de représentation, montant réputé.
421.1. Sous réserve de l’article 421.1.1, pour l’application de la présente partie, à l'exception des articles 348 à 350 et 752.0.11 à 752.0.13.3 et des sections II.6 à II.6.0.0.5, II.11.1, II.12, II.12.1 et II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, un montant payé ou à payer à l'égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons ou à l'égard de divertissements dont elle a joui, est réputé égal à 50% du moindre des montants suivants:
a) le montant payé ou à payer à cet égard;
b) le montant qui, à cet égard, serait raisonnable dans les circonstances.
1990, c. 59, a. 168; 1993, c. 64, a. 33; 1995, c. 1, a. 40; 1997, c. 14, a. 290; 2001, c. 53, a. 66; 2005, c. 1, a. 99; 2009, c. 15, a. 83.
421.1.1. Un montant payé ou à payer à l'égard de la consommation de nourriture ou de boissons par un conducteur de grand routier pendant une période de déplacement admissible de ce conducteur est réputé égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l'égard du montant ainsi payé ou à payer par le moins élevé des montants suivants:
a) le montant ainsi payé ou à payer;
b) un montant raisonnable dans les circonstances.
Dans le présent article, l’expression:
«conducteur de grand routier» désigne un particulier dont l’entreprise principale ou la fonction principale de son emploi consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises;
«endroit déterminé» désigne, dans le cas d’un employé, l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement pour son travail et, dans le cas d’un particulier dont l’entreprise principale consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises, son lieu de résidence;
«grand routier» désigne un camion ou un tracteur qui est conçu pour transporter des marchandises et dont le poids nominal brut, au sens du paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), excède 11 788 kg;
«période de déplacement admissible» d’un conducteur de grand routier désigne une période d’au moins 24 heures consécutives pendant laquelle ce conducteur est absent de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l’endroit déterminé à son égard, afin de conduire un grand routier qui transporte des marchandises à destination ou en provenance d’un lieu situé à l’extérieur d’un rayon de 160 km de l’endroit déterminé;
«pourcentage déterminé» à l’égard d’un montant payé ou à payer désigne l’un des pourcentages suivants:
a) 60%, lorsque le montant est payé ou devient à payer après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2008;
b) 65%, lorsque le montant est payé ou devient à payer au cours de l’année 2008;
c) 70%, lorsque le montant est payé ou devient à payer au cours de l’année 2009;
d) 75%, lorsque le montant est payé ou devient à payer au cours de l’année 2010;
e) 80%, lorsque le montant est payé ou devient à payer après le 31 décembre 2010.
2009, c. 15, a. 84; 2015, c. 21, a. 171.
421.2. L'article 421.1 ne s'applique pas à un montant payé ou à payer par une personne à l'égard de la consommation de nourriture ou de boissons ou à l'égard de divertissements dont jouit une personne, lorsque ce montant est:
a) soit payé ou à payer pour de la nourriture, des boissons ou des divertissements fournis pour une contrepartie ou dans cette expectative, dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise par cette personne qui consiste à fournir, pour une contrepartie, de la nourriture, des boissons ou des divertissements;
b) soit relatif à une levée de fonds dont le but premier est de bénéficier à un organisme de bienfaisance enregistré;
c) soit un montant pour lequel la personne reçoit une contrepartie dont le montant est raisonnable et est indiqué, par écrit, de façon spécifique à la personne qui verse la contrepartie;
d) soit un montant qui doit, ou devrait si ce n'était de l'article 37.1.5 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 42, être inclus dans le calcul du revenu d'un particulier en raison de l'application des chapitres I et II du titre II à l'égard soit de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit de divertissements dont le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a joui;
d.1) soit un montant qui, à la fois:
i. n'est pas payé ou à payer à l'égard d'une conférence, d'un congrès, d'un colloque ou d'un événement semblable;
ii. devrait, si ce n'était du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 42, être inclus dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition en raison de l'application des chapitres I et II du titre II à l'égard soit de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit de divertissements dont le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a joui;
iii. est payé ou à payer à l'égard des fonctions exercées par le particulier sur un chantier qui est situé au Canada et, à la fois:
1° à l'extérieur d'un centre de population, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l'année, qui compte une population d'au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l'année;
2° à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite du centre de population le plus proche qui est visé au sous-paragraphe 1°;
d.2) soit un montant qui, à la fois:
i. n'est pas payé ou à payer à l'égard de divertissements ou à l'égard d'une conférence, d'un congrès, d'un colloque ou d'un événement semblable;
ii. devrait, si ce n'était du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 42, être inclus dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition en raison de l'application des chapitres I et II du titre II à l'égard de la consommation de nourriture ou de boissons par le particulier ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;
iii. est payé ou à payer à l'égard des fonctions exercées par le particulier sur un chantier situé au Canada où la personne exerce une activité de construction ou dans un campement de travailleurs de la construction visé au sous-paragraphe iv relatif à ce chantier;
iv. est payé ou à payer pour de la nourriture ou des boissons fournies dans un campement de travailleurs de la construction où le particulier est logé et qui a été construit ou installé sur le chantier, ou près de celui-ci, en vue de fournir la pension et le logement aux employés pendant la période où ils rendent des services de construction sur le chantier;
e) soit relatif à l'un d'au plus six événements spéciaux tenus au cours d'une année civile et à l'occasion desquels sont offerts de façon générale à tous les particuliers que la personne emploie à un de ses lieux d'affaires donné, de la nourriture ou des boissons qui sont alors consommées par ces particuliers ou des divertissements dont ceux-ci jouissent à cette occasion;
f) soit un montant qui représente le coût d'un abonnement à des événements culturels qui sont:
i. soit des concerts d'un orchestre symphonique ou d'un ensemble de musique classique ou de jazz;
ii. soit des représentations d'un opéra;
ii.1. soit des spectacles de chanson, sauf si un tel spectacle a lieu dans un amphithéâtre ayant une vocation sportive;
ii.2. soit des variétés en arts de la scène;
ii.3. soit des expositions en muséologie;
iii. soit des spectacles de danse;
iv. soit des pièces de théâtre;
v. (sous-paragraphe abrogé);
g) soit un montant qui représente le coût de la totalité ou la quasi-totalité des billets de la représentation d'un événement visé à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe f.
Aux fins de déterminer si les conditions prévues à l'un des paragraphes d à d.2 du premier alinéa sont remplies à l'égard d'un montant visé à l'article 42, l'on ne doit pas tenir compte du paragraphe g de l'article 39.
Pour l'application du paragraphe f du premier alinéa et du présent alinéa, l'expression:
«abonnement» désigne une entente entre un diffuseur d’événements culturels et un client en vertu de laquelle le client acquiert une enveloppe qui est constituée par le diffuseur d’événements culturels et qui comprend un nombre déterminé de billets donnant le droit d'assister à au moins trois représentations différentes d'événements visés aux sous-paragraphes i à iv de ce paragraphe f qui ont lieu au Québec;
«diffuseur d’événements culturels» désigne:
a) soit une personne ou un organisme dont la mission est la diffusion des arts, de l’histoire ou des sciences et qui assume la responsabilité d’une programmation de spectacles professionnels ou d’expositions en muséologie générant des revenus de guichet ou d’abonnement;
b) soit une personne ou un organisme agissant pour le compte d’une personne ou d’un organisme visé au paragraphe a;
c) soit un gestionnaire ou un locataire d’un lieu de présentation d’événements culturels.
Pour l'application des paragraphes f et g du premier alinéa, le coût d'un abonnement ou d'un billet, selon le cas, ne comprend pas un montant payé ou à payer à l'égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons.
1990, c. 59, a. 168; 1993, c. 16, a. 175; 1995, c. 1, a. 41; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 124; 1997, c. 14, a. 74; 1997, c. 85, a. 68; 2000, c. 39, a. 24; 2001, c. 53, a. 67; 2003, c. 9, a. 28; 2004, c. 8, a. 90; 2005, c. 38, a. 78; 2009, c. 5, a. 139; 2010, c. 25, a. 30; 2015, c. 24, a. 75.
Frais de participation à un congrès incluant les frais de repas et de divertissements.
421.3. Aux fins des articles 421.1 et 421.2, lorsque les frais de participation payés ou à payer pour une conférence, un congrès, un séminaire ou un autre événement semblable, donnent droit, au participant, à de la nourriture, à des boissons ou à des divertissements, autres que des boissons et des rafraîchissements offerts accessoirement lors de réunions ou de réceptions tenues à l'occasion de l'événement, et qu'une partie raisonnable de ces frais, déterminée en fonction du coût de la fourniture de la nourriture, des boissons ou des divertissements, n'est pas indiquée dans la note relative aux frais de participation à titre de contrepartie pour la nourriture, les boissons ou les divertissements, un montant de 50 $, ou tout autre montant qui peut être prescrit, est réputé être le montant payé ou à payer à l'égard de la nourriture, des boissons ou des divertissements pour chaque jour que dure l'événement au cours duquel ceux-ci sont fournis.
Aux fins de la présente partie, les frais de participation à l'événement sont réputés être égaux aux frais engagés moins le montant réputé, en vertu du premier alinéa, être le montant payé ou à payer pour la nourriture, les boissons ou les divertissements.
1990, c. 59, a. 168.
421.4. Aux fins de la présente section:
a) aucun montant payé ou à payer pour voyager en avion, en train ou en autobus ne peut être considéré comme étant un montant payé ou à payer à l'égard de la nourriture ou des boissons consommées par une personne ou à l'égard de divertissements dont elle a joui lors d'un tel voyage;
b) l'expression «divertissements» comprend les amusements et les loisirs.
1990, c. 59, a. 168.
Allocation versée à un artiste.
421.4.1. Pour l’application de la présente section, lorsqu’une personne qui est un producteur paie ou est tenue de payer dans une année d’imposition une allocation pour frais de repas à une personne qui est un artiste relativement à des services rendus dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’artiste, l’artiste est réputé un employé aux fins de déterminer le montant que le producteur peut déduire, à l’égard de cette allocation, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’il exploite, si les conditions suivantes sont remplies:
a) l’allocation pour frais de repas est payée ou est à payer en vertu d’une entente collective ou particulière liant l’artiste et le producteur;
b) l’entente visée au paragraphe a est conclue en conformité avec la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1).
Dans le présent article, les expressions «artiste» et «producteur» ont le sens que leur donne la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma.
2009, c. 15, a. 85.
SECTION II FRAIS RELATIFS À UNE VOITURE DE TOURISME1990, c. 59, a. 168.
421.5. Pour l'application de la présente partie, l'intérêt payé ou à payer par une personne pour une période, sur un emprunt utilisé pour l'acquisition d'une voiture de tourisme ou sur un montant payé ou à payer pour une telle acquisition, est réputé être, aux fins de calculer le revenu de cette personne pour une année d'imposition, le moindre du montant payé ou à payer ou du montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:
(A / 30) × B.
Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a) la lettre A représente un montant de 250 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit;
b) la lettre B représente le nombre de jours dans la période à l'égard desquels un intérêt est payé ou à payer, selon le cas.
1990, c. 59, a. 168; 1993, c. 16, a. 176; 1994, c. 22, a. 156.
Limitation des frais de location d'une voiture de tourisme.
421.6. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsque, dans une année d'imposition, la totalité ou une partie des frais de location à l'égard d'une voiture de tourisme est payée ou à payer, directement ou indirectement, par un contribuable et qu'un montant peut être déduit à l'égard de ces frais dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, aux fins de déterminer le montant qui peut être ainsi déduit, l'ensemble de ces frais est réputé ne pas excéder un montant égal au moindre des montants déterminés selon les formules suivantes:
a) [(A × B) / 30] − C − D − E;
b) [(F × G) / 0,85 H] − I − J.
Aux fins des formules visées au premier alinéa:
a) la lettre A représente un montant de 600 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit;
b) la lettre B représente le nombre de jours compris dans la période qui commence au début de la location de la voiture et qui se termine à la première en date de la fin de l'année ou de la fin de la location;
c) la lettre C représente l'ensemble de tous les montants déduits à l'égard des frais de location de la voiture dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d'imposition antérieures;
d) la lettre D représente le montant d'intérêt qui serait gagné sur la partie, qui excède 1 000 $, du total de tous les montants remboursables à l'égard de la location si l'intérêt:
i. était à payer sur les montants remboursables au taux prescrit;
ii. était calculé pour la période qui précède la fin de l'année au cours de laquelle les montants remboursables étaient impayés;
e) la lettre E représente l'ensemble de tous les remboursements qui sont devenus à recevoir par le contribuable à l'égard de la location avant la fin de l'année;
f) la lettre F représente soit l'ensemble des frais de location engagés pour l'année à l'égard de la location, soit l'ensemble des frais de location payés dans l'année à l'égard de la location, selon la méthode qu'utilise régulièrement le contribuable aux fins du calcul de son revenu;
g) la lettre G représente un montant de 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit;
h) la lettre H représente le plus élevé des montants suivants:
i. un montant de 23 529 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit;
ii. le prix de détail suggéré par le fabricant pour la voiture;
i) la lettre I représente le montant d'intérêt qui serait gagné sur la partie, qui excède 1 000 $, du total de tous les montants remboursables à l'égard de la location si l'intérêt:
i. était à payer sur les montants remboursables au taux prescrit;
ii. était calculé pour la période de l'année au cours de laquelle les montants remboursables sont impayés;
j) la lettre J représente l'ensemble de tous les remboursements qui sont devenus à recevoir par le contribuable à l'égard de la location au cours de l'année.
1990, c. 59, a. 168; 1991, c. 25, a. 189; 1993, c. 16, a. 177.
Propriété ou location conjointe d'un véhicule à moteur.
421.7. Lorsqu'une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, loue un véhicule à moteur ou est propriétaire d'un tel véhicule, la référence au montant de 20 000 $ aux paragraphes d.3 et d.4 de l'article 99, au montant de 250 $ à l'article 421.5 et aux montants de 600 $, de 20 000 $ et de 23 529 $ à l'article 421.6, doit se lire comme une référence à la proportion de chacun de ces montants ou de tous les autres montants qui peuvent être prescrits pour l'application de ces dispositions, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l'intérêt de la personne dans le véhicule et la juste valeur marchande de l'intérêt de toutes les personnes dans le véhicule.
1990, c. 59, a. 168.
SECTION III PAIEMENTS ILLÉGAUX1993, c. 16, a. 178.
421.8. Aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu à l'égard d'un débours fait ou d'une dépense engagée en vue d'accomplir une chose qui constitue soit une infraction ou un acte criminel en vertu de l'article 3 de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers (Lois du Canada, 1998, chapitre 34) ou de l'un des articles 119 à 121, 123 à 125, 393 et 426 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), soit une infraction ou un acte criminel en vertu de l'article 465 du Code criminel qui est lié à une infraction ou à un acte criminel visé à l'un de ces articles.
Malgré l'article 1010, le ministre peut faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l'impôt, des intérêts et des pénalités et toute détermination ou nouvelle détermination qui est requise pour une année d'imposition afin de donner effet au premier alinéa.
1993, c. 16, a. 178; 2004, c. 8, a. 91.
SECTION IV AMENDES ET PÉNALITÉS2005, c. 38, a. 79.
421.9. Aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu à l'égard d'une amende ou d'une pénalité, autre qu'une amende ou une pénalité prescrite, ou d'un montant d'intérêts se rapportant à cette amende ou à cette pénalité, imposé en vertu des lois d'un pays ou d'un état, d'une province, d'un territoire ou de toute autre subdivision politique d'un tel pays, par une personne ou un organisme public qui est autorisé à imposer cette amende ou pénalité.
2005, c. 38, a. 79.
SECTION V INTÉRÊTS2007, c. 12, a. 54.
421.10. Aucun montant ne peut être déduit dans le calcul du revenu à l'égard d'un montant d'intérêts exigible en vertu d'une loi fiscale.
Pour l'application du premier alinéa, une loi fiscale comprend une loi d'un pays ou d'un état, d'une province, d'un territoire ou de toute autre subdivision politique d'un pays qui prévoit le prélèvement d'un impôt, d'un droit ou d'une taxe.
2007, c. 12, a. 54.
CHAPITRE II CONTREPARTIES INSUFFISANTES ET ATTRIBUTION DE BIENS1972, c. 23.
Transactions réputées faites à la juste valeur marchande.
422. Sauf disposition contraire de la présente partie, l'aliénation ou l'acquisition d'un bien par un contribuable sont réputées faites à la juste valeur marchande de ce bien au moment de l'aliénation ou de l'acquisition, selon le cas, lorsque l'une des situations suivantes s'applique :
a) le contribuable l'acquiert par donation, succession ou testament, ou en raison d'une aliénation qui n'entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien ;
b) le contribuable l'acquiert d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour un montant supérieur à cette valeur ;
c) le contribuable l'aliène en faveur :
i. soit d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à cette juste valeur marchande ;
ii. soit d'une personne par donation entre vifs ;
iii. soit d'une fiducie en raison d'une aliénation qui n'entraîne pas de changement dans la propriété à titre bénéficiaire du bien.
1972, c. 23, a. 357; 2001, c. 53, a. 68; 2003, c. 2, a. 115.
Transactions réputées faites à la juste valeur marchande.
422.1. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un bien pour un produit de l'aliénation, déterminé sans tenir compte du présent article, égal ou supérieur à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et qu'il existe, à ce moment, une convention en vertu de laquelle une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance paie à titre de loyer, de redevance ou d'autre paiement pour l'usage ou le droit d'usage du bien, un montant inférieur à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le contribuable n'avait pas eu de lien de dépendance avec la personne au moment de la conclusion de la convention, le produit de l'aliénation du bien est réputé égal au plus élevé des montants suivants:
a) le produit de l'aliénation du bien, déterminé sans tenir compte du présent article;
b) la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation, déterminée sans tenir compte de l'existence de la convention.
1994, c. 22, a. 157.
1972, c. 23, a. 358; 1986, c. 19, a. 92; 1993, c. 16, a. 179; 1997, c. 14, a. 75; 2001, c. 7, a. 44.
Attribution de biens à un actionnaire.
424. Lorsque, à un moment quelconque, un bien d’une société est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire de la société, ou au profit de celui-ci, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande, et que la vente de ce bien à sa juste valeur marchande aurait contribué à augmenter le revenu de la société ou à réduire sa perte, la société est réputée, à ce moment, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Aliénation réputée avant la liquidation et dispositions non applicables.
Lorsque, dans une année d’imposition d’une société, un bien est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit de celui-ci lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent:
a) la société est réputée, aux fins de calculer son revenu pour l’année, avoir aliéné ce bien immédiatement avant la liquidation pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) l’actionnaire est réputé avoir acquis ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant la liquidation;
c) les articles 302 et 304 ne s’appliquent pas au calcul du coût de ce bien pour l’actionnaire;
d) les articles 93.3.1, 106.4, 175.9, 238.1 et 238.3 ne s’appliquent pas à l’égard d’un bien aliéné lors de la liquidation.
1972, c. 23, a. 359; 1975, c. 22, a. 91; 1980, c. 13, a. 45; 1984, c. 15, a. 93; 1993, c. 16, a. 180; 1995, c. 49, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 99; 2003, c. 2, a. 116; 2009, c. 5, a. 140.
Transaction concernant du pétrole réputée faite à la juste valeur marchande.
425. L'aliénation ou l'acquisition par un contribuable, à un moment quelconque d'une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, d'un bien qui est du pétrole, du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures connexes, des métaux ou des minéraux provenant de l'exploitation par le contribuable d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d'un puits de pétrole ou de gaz ou d'une ressource minérale, situés au Canada, est réputée faite à la juste valeur marchande de ce bien à ce moment, lorsque, selon le cas :
a) l'aliénation est faite en faveur d'une personne visée à l'article 90 à titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à cette juste valeur marchande ;
b) l'acquisition est faite d'une personne visée à l'article 90 pour un montant supérieur à cette juste valeur marchande.
1975, c. 22, a. 92; 1979, c. 18, a. 28; 1987, c. 67, a. 99; 1995, c. 49, a. 236; 2005, c. 1, a. 100.
Calcul de la juste valeur marchande.
426. Pour l'application de l'article 425, la juste valeur marchande d'un bien visé à cet article est :
a) dans le cas d'une aliénation par le contribuable en faveur d'une personne visée à l'article 90, réputée égale, au moment de l'aliénation, pour chaque unité d'une quantité donnée d'un tel bien, à l'excédent de la moyenne des produits de l'aliénation d'une unité semblable qui deviennent à recevoir par cette personne, dans le mois qui comprend le moment de l'aliénation, d'une personne qui n'est pas visée à l'article 90, sur l'ensemble des montants suivants :
i. la moyenne des dépenses raisonnables et nécessaires, y compris l'amortissement, mais non le coût d'acquisition, engagées par cette personne visée à l'article 90 à l'égard d'une telle unité pour ce mois, que l'on peut raisonnablement rattacher au transport, à la mise en marché ou à la transformation de cette unité ;
ii. le montant que l'on peut raisonnablement considérer comme un montant devenu à recevoir par Sa Majesté du chef du Canada pour l'usage et le bénéfice d'une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), à l'égard de l'unité aliénée par le contribuable ;
b) dans le cas d'une acquisition par le contribuable d'une personne visée à l'article 90, calculée sans tenir compte d'une loi ou d'un contrat qui oblige le contribuable à acquérir ce bien, et est réputée égale, au moment de l'acquisition, pour chaque unité d'une quantité donnée d'un tel bien, à l'ensemble des montants suivants :
i. le montant payé ou à payer au contribuable par cette personne à l'égard de cette unité ;
ii. le montant payé ou à payer à Sa Majesté du chef du Canada par cette personne pour l'usage et le bénéfice d'une bande, au sens de la Loi sur les Indiens, à l'égard de cette unité.
1975, c. 22, a. 92; 1986, c. 19, a. 93; 2005, c. 1, a. 100.
Dispositions particulières.
427. Aux fins du paragraphe a de l'article 426, lorsqu'une personne visée à l'article 90 aliène une unité visée audit paragraphe à une autre telle personne, ces deux personnes sont réputées être la même personne.
1975, c. 22, a. 92.
1984, c. 15, a. 94; 1985, c. 25, a. 86.
1984, c. 15, a. 94; 1985, c. 25, a. 86.
1984, c. 15, a. 94; 1985, c. 25, a. 86.
427.4. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsque, à un moment donné dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements, un contribuable aliène un bien pour un produit de l'aliénation inférieur à sa juste valeur marchande, il est réputé avoir aliéné le bien à ce moment pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment si les conditions suivantes sont réunies:
a) l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts principaux de la série d'opérations ou d'événements est de bénéficier:
i. soit d'une déduction visée au deuxième alinéa ou d'un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, auquel une personne, autre qu'une personne qui, en l'absence de la définition de l'expression «contrôlée» prévue à l'article 21.0.1, serait affiliée au contribuable immédiatement avant la série d'opérations ou d'événements, a droit à l'égard d'une aliénation subséquente du bien ou d'un bien qui lui a été substitué;
ii. soit d'une exemption, à laquelle une personne a droit, de l'impôt à payer en vertu de la présente partie sur un revenu provenant d'une aliénation subséquente du bien ou d'un bien qui lui a été substitué;
b) l'aliénation subséquente visée au paragraphe a survient, ou des arrangements en vue de cette aliénation sont pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné.
La déduction à laquelle réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa est une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l'impôt à payer en vertu de la présente partie, autre qu'une déduction en vertu de l'article 726.7.1 à l'égard d'un gain en capital provenant de l'aliénation d'une action acquise par le contribuable dans le cadre d'une acquisition à laquelle se sont appliqués les articles 530 à 533 ou 620 à 625.
1989, c. 77, a. 51; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 2000, c. 5, a. 100.
427.4.1. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre peut faire toute cotisation ou nouvelle cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités du contribuable visé à l'article 427.4, qui est requise afin de donner effet à ce dernier article:
a) dans les trois ans qui suivent l'aliénation subséquente visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 427.4;
b) dans les quatre ans qui suivent l'aliénation subséquente visée au paragraphe a du premier alinéa de l'article 427.4 si, à la fin de l'année d'imposition qui comprend le moment donné visé à ce premier alinéa, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société qui n'est pas une société privée sous contrôle canadien.
2000, c. 5, a. 101; 2007, c. 12, a. 55.
427.4.2. Pour l'application de l'article 427.4, lorsqu'un contribuable est constitué ou commence autrement à exister à un moment donné au cours d'une série d'opérations ou d'événements, il est réputé:
a) d'une part, avoir existé immédiatement avant la série d'opérations ou d'événements;
b) d'autre part, avoir été affilié, immédiatement avant la série d'opérations ou d'événements, à chaque personne à laquelle il est affilié, autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20, au moment donné.
2000, c. 5, a. 101.
Présomption dans le cas de fusion ou unification.
427.5. Lorsqu'il y a eu fusion ou unification d'une société avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une nouvelle société, chaque bien de la société qui est devenu un bien de la nouvelle société par suite de la fusion ou de l'unification est réputé, aux fins de déterminer si l'article 427.4 s'applique à l'égard de la fusion ou de l'unification, avoir été aliéné par la société immédiatement avant la fusion ou l'unification pour un produit de l'aliénation égal:
a) à zéro, dans le cas d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger;
b) (paragraphe abrogé);
c) au coût indiqué du bien pour la société immédiatement avant la fusion ou l'unification, dans le cas de tout autre bien.
1989, c. 77, a. 51; 1990, c. 59, a. 169; 1994, c. 22, a. 158; 1997, c. 3, a. 25.
CHAPITRE III DÉCÈS D'UN CONTRIBUABLE1972, c. 23.
SECTION I MONTANTS PÉRIODIQUES OU MONTANTS À RECEVOIR1972, c. 23.
Montants impayés lors du décès.
428. Dans le calcul du revenu d'un particulier pour l'année d'imposition pendant laquelle il est décédé, un montant d'intérêt, de loyer, de redevance, de rente, de rémunération provenant d'une charge ou d'un emploi ou tout autre montant payable périodiquement, sauf un montant à l'égard d'un intérêt dans un contrat de rente à l'égard duquel le paragraphe b de l'article 967 s'applique, qui n'a pas été payé avant son décès est réputé s'être accumulé jusqu'à ce moment en montants quotidiens égaux dans la période pour laquelle ce montant était payable et doit être inclus dans le calcul de son revenu.
De plus, aux fins du même calcul, le paragraphe u de l'article 87 doit se lire en y remplaçant le passage « , à l'égard d'un bien acquis ou d'une dépense faite dans une année d'imposition antérieure, dans le calcul de l'impôt à payer pour » par les mots « dans le calcul de l'impôt à payer pour l'année ou ».
1972, c. 23, a. 360; 1984, c. 15, a. 95; 1990, c. 59, a. 170.
429. Les droits et les biens que le particulier possédait à son décès, s'il ne s'agit pas de biens visés à l'article 428 ni d'immobilisations, et dont le produit de la réalisation ou de l'aliénation aurait été inclus dans le calcul du revenu du particulier, doivent être inclus à leur valeur dans le calcul de son revenu pour l'année du décès.
Toutefois, le représentant légal du particulier peut choisir, au plus tard le jour qui tombe un an après la date du décès ou le quatre-vingt-dixième jour après l'envoi d'un avis de cotisation relatif à l'impôt du particulier pour l'année de son décès, si ce jour est postérieur, de ne pas inclure ainsi cette valeur dans le calcul du revenu du particulier pour l'année de son décès; dans ce cas, il doit produire une déclaration fiscale distincte pour l'année en vertu de la présente partie et payer l'impôt pour cette année en vertu de la présente partie, comme si:
a) le particulier était une autre personne;
b) le seul revenu de cette autre personne pour l'année correspondait à la valeur des droits et des biens; et
c) sous réserve des articles 693.1, 752.0.26 et 776.1.5.0.19, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier avait droit en vertu des articles 725 à 725.7, 752.0.0.1 à 752.0.13.3, 752.0.14 à 752.0.18.15, 776.1.5.0.17 et 776.1.5.0.18 dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour l'année.
Avant l'expiration du délai visé au deuxième alinéa, le représentant légal peut révoquer le choix fait en vertu de cet alinéa au moyen d'un avis qu'il présente au ministre.
1972, c. 23, a. 361; 1985, c. 25, a. 87; 1986, c. 19, a. 94; 1987, c. 67, a. 100; 1989, c. 5, a. 67; 1993, c. 64, a. 34; 1994, c. 22, a. 159; 1997, c. 14, a. 76; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 53, a. 69; 2004, c. 4, a. 4; 2005, c. 1, a. 101; 2006, c. 36, a. 41; 2007, c. 12, a. 56; 2011, c. 6, a. 131.
Droits ou biens transférés à un bénéficiaire d'une succession.
430. Lorsque, avant l'expiration du délai visé au deuxième alinéa de l'article 429, un droit ou un bien visé à cet article, à l'exception d'une indemnité ou d'un montant décrits aux sous-paragraphes ii, iii ou iv du paragraphe f du premier alinéa de l'article 93, a été transféré ou distribué à une personne qui est un bénéficiaire de la succession ou à toute autre personne qui a un droit à titre bénéficiaire dans celle-ci, cet article 429 ne s'applique pas à l'égard de ce droit ou de ce bien et cette personne doit inclure dans le calcul de son revenu le montant qu'elle reçoit lors de la réalisation ou de l'aliénation de ce droit ou de ce bien pour l'année dans laquelle ce montant est reçu.
1972, c. 23, a. 362; 1975, c. 22, a. 93; 1978, c. 26, a. 78; 1993, c. 16, a. 181; 1994, c. 22, a. 160; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 260; 2009, c. 5, a. 141.
Coût d'un droit ou d'un bien visé à l'article 430.
431. Lorsqu’un contribuable a acquis un bien qui est un droit ou un bien visé à l’article 430, les règles suivantes s’appliquent:
a) le paragraphe a de l’article 422 ne s’applique pas à ce bien;
b) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à l’ensemble des montants suivants:
i. la partie du coût pour le particulier décédé qui n’avait pas été déduite par ce dernier dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition quelconque;
ii. les dépenses faites ou engagées par le contribuable pour en faire l’acquisition.
1975, c. 22, a. 94; 1993, c. 16, a. 181; 1998, c. 16, a. 251; 2009, c. 5, a. 142.
Intérêt dans une police d'assurance sur la vie.
432. Un droit ou un bien n'inclut pas, pour l'application de la présente section, une immobilisation incorporelle, un terrain inclus dans l'inventaire d'une entreprise, un bien minier canadien, un bien minier étranger et un intérêt dans une police d'assurance sur la vie, autre qu'un contrat de rente d'un contribuable lorsque le paiement effectué par celui-ci pour son acquisition était admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l'article 339 ou a été fait dans des circonstances où le paragraphe 21 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) s'est appliqué.
1975, c. 22, a. 94; 1984, c. 15, a. 96; 1986, c. 19, a. 95; 1995, c. 49, a. 118; 2005, c. 1, a. 102.
SECTION II BIENS MINIERS ET TERRAIN EN INVENTAIRE1975, c. 22, a. 95.
Bien réputé aliéné à sa juste valeur marchande.
433. Le particulier décédé est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné chaque bien minier canadien et chaque bien minier étranger dont il était propriétaire et en avoir reçu un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès et la personne qui acquiert un tel bien en raison du décès est réputée l'avoir acquis au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès.
1975, c. 22, a. 95; 1982, c. 5, a. 105; 1986, c. 19, a. 96; 1995, c. 49, a. 119; 2003, c. 2, a. 117.
Terrain en inventaire réputé aliéné au décès.
434. Le particulier décédé est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné chaque terrain inclus dans l'inventaire d'une entreprise du particulier et en avoir reçu un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès et la personne qui acquiert un tel bien en raison du décès est réputée l'avoir acquis au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès.
1975, c. 22, a. 95; 1995, c. 49, a. 119; 2003, c. 2, a. 117.
Dispositions particulières.
435. Malgré les articles 433 et 434, lorsqu'un bien y visé d'un particulier qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est, au décès ou après le décès et en raison de ce décès, transféré ou distribué à son conjoint ou à une fiducie visé à l'article 440, et qu'il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l'expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu au conjoint ou à la fiducie:
a) s'il s'agit d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger auquel l'article 433 s'applique, les règles suivantes s'appliquent:
i. le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l'aliénation égal au montant indiqué par le représentant légal du particulier dans la déclaration fiscale de celui-ci produite en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l'article 1000, dans la mesure où ce montant n'excède pas la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès;
ii. le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé à l'égard de l'aliénation en vertu du sous-paragraphe i;
b) s'il s'agit d'un bien auquel l'article 434 s'applique, le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l'aliénation égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant le décès, et le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit.
1975, c. 22, a. 95; 1977, c. 26, a. 50; 1982, c. 5, a. 106; 1986, c. 19, a. 97; 1994, c. 22, a. 161; 1995, c. 49, a. 120; 2003, c. 2, a. 118; 2009, c. 5, a. 143.
SECTION III IMMOBILISATIONS, BIENS AMORTISSABLES ET AUTRES BIENS1972, c. 23; 1994, c. 22, a. 162.
Aliénation réputée lors du décès.
436. Le particulier décédé est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné chaque immobilisation dont il était propriétaire et en avoir reçu un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès, et la personne qui acquiert l'immobilisation en raison du décès est réputée l'avoir acquise au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès.
1972, c. 23, a. 363; 1973, c. 17, a. 45; 1994, c. 22, a. 163; 1995, c. 49, a. 121.
Acquisition par décès d'une immobilisation incorporelle.
437. Malgré l'article 188, lorsqu'un particulier décède à un moment quelconque et qu'une personne acquiert en raison de ce décès, autrement que par la distribution d'un bien par une fiducie qui a déduit un montant en vertu du paragraphe b de l'article 130 à l'égard du bien ou que dans des circonstances auxquelles l'article 189 s'applique, une immobilisation incorporelle du particulier à l'égard d'une entreprise qu'il exploitait immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s'appliquent:
a) le particulier est réputé avoir aliéné immédiatement avant son décès cette immobilisation pour un produit de l'aliénation égal aux 4/3 de la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du particulier à l'égard de l'entreprise, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l'immobilisation immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de toutes les immobilisations incorporelles du particulier à l'égard de l'entreprise;
b) cette personne est réputée, à l'égard de cette immobilisation incorporelle, avoir acquis au moment du décès du particulier une immobilisation à un coût égal au produit de l'aliénation déterminé en vertu du paragraphe a, à moins qu'elle ne continue d'exploiter l'entreprise du particulier, auquel cas, elle est réputée, au moment du décès du particulier, avoir acquis une immobilisation incorporelle et avoir déboursé pour cette dernière un montant d'immobilisations incorporelles égal à l'ensemble des montants suivants:
i. le produit de l'aliénation déterminé au paragraphe a;
ii. les 4/3 de la proportion de l'excédent déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard de l'entreprise du particulier à ce moment, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l'immobilisation immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de toutes les immobilisations incorporelles du particulier à l'égard de l'entreprise;
c) aux fins de déterminer, à un moment quelconque, la partie admise des immobilisations incorporelles de la personne visée au paragraphe b, à l'égard de l'entreprise qu'elle continue d'exploiter, un montant égal aux 3/4 de celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b doit être ajouté à l'ensemble autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107;
d) aux fins de déterminer, après le décès du particulier, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b de l'article 105, dans le calcul du revenu de la personne visée au paragraphe b, à l'égard d'une aliénation subséquente des biens de l'entreprise, il doit être ajouté, au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l'égard de l'entreprise du particulier, immédiatement avant son décès, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de cette immobilisation incorporelle immédiatement avant le décès et la juste valeur marchande, au même moment, de l'ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l'égard de l'entreprise.
1975, c. 22, a. 96; 1990, c. 59, a. 171; 1993, c. 16, a. 182; 1994, c. 22, a. 164; 1995, c. 49, a. 122; 1996, c. 39, a. 125; 2001, c. 7, a. 45; 2003, c. 2, a. 119; 2005, c. 1, a. 103; 2009, c. 5, a. 144.
Compte de stabilisation du revenu net au décès.
437.1. Lorsqu'un particulier est, à son décès, propriétaire d'un compte de stabilisation du revenu net, les montants détenus pour lui ou pour son compte dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net sont réputés lui avoir été payés à même ce fonds immédiatement avant son décès.
1994, c. 22, a. 165.
Compte de stabilisation du revenu agricole au décès.
437.2. Lorsqu'un particulier est, à son décès, propriétaire d'un compte de stabilisation du revenu agricole, le solde du compte à ce moment est réputé lui avoir été payé immédiatement avant son décès.
2004, c. 21, a. 77.
1972, c. 23, a. 364; 1973, c. 17, a. 46; 1994, c. 22, a. 166.
1979, c. 38, a. 14; 1985, c. 25, a. 89; 1987, c. 67, a. 102; 1994, c. 22, a. 167; 1995, c. 49, a. 123.
Cas où le coût en capital pour le défunt excède celui de la personne qui acquiert le bien.
439. Pour l'application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1, lorsqu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite d'un particulier décédé est réputé acquis par une personne en vertu de l'article 436, sauf dans le cas où le produit de l'aliénation du bien pour le particulier déterminé en vertu de l'article 436 est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le coût de ce bien pour cette personne déterminé en vertu de l'article 436, les règles suivantes s'appliquent:
a) le coût en capital du bien pour cette personne est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier;
b) l'excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition se terminant avant cette acquisition.
1972, c. 23, a. 365; 1979, c. 18, a. 29; 1994, c. 22, a. 168; 1995, c. 49, a. 124.
Aliénation d'un édifice et du terrain contigu.
439.1. Malgré l'article 436, lorsqu'un bien d'un particulier décédé est réputé acquis par une personne en vertu de l'article 436 et que le produit de l'aliénation de ce bien pour le particulier déterminé en vertu de l'article 436 est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, les règles suivantes s'appliquent:
a) pour l'application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable d'une catégorie prescrite et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le montant ainsi déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3:
i. le coût en capital du bien pour cette personne est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier;
ii. l'excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition se terminant avant cette acquisition;
b) lorsque le bien est un terrain, autre qu'un terrain auquel le paragraphe a s'applique, le coût du bien pour cette personne est réputé égal au produit de l'aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3.
1995, c. 49, a. 125.
Bien transféré au conjoint ou à une fiducie.
440. Malgré l'article 436, lorsqu'un bien y visé est, en raison du décès d'un particulier qui résidait au Canada immédiatement avant son décès, transféré ou distribué soit à son conjoint qui y résidait immédiatement avant ce décès, soit à une fiducie créée par son testament qui y résidait immédiatement après le moment où le bien lui a été irrévocablement dévolu, et qu'il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l'expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu au conjoint ou à la fiducie:
a) sous réserve du paragraphe a.1, le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu un produit de l'aliénation égal au montant suivant, et le conjoint ou la fiducie est réputé l'avoir acquis au moment du décès à un coût égal à ce produit:
i. lorsque le bien est un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital et du coût indiqué du bien pour le particulier immédiatement avant son décès;
ii. dans les autres cas, le prix de base rajusté de ce bien pour le particulier, immédiatement avant son décès;
a.1) lorsque ce bien est un intérêt dans une société de personnes, autre qu'un intérêt auquel l'article 636 s'applique, les règles suivantes s'appliquent:
i. le particulier est réputé, sauf aux fins de l'article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison de son décès;
ii. le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès à un coût égal au coût du bien pour le particulier;
iii. chaque montant ajouté ou déduit en vertu des articles 255 ou 257, selon le cas, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le particulier, est réputé un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le conjoint ou la fiducie; et
b) l'article 439 s'applique à un bien amortissable d'une catégorie prescrite en y substituant la référence à l'article 436 par la référence au paragraphe a du premier alinéa de l'article 440;
c) (paragraphe abrogé).
Règle applicable à la fiducie.
Le premier alinéa ne s'applique que si le testament créant la fiducie donne droit au conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l'exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.
1972, c. 23, a. 366; 1973, c. 17, a. 47; 1975, c. 22, a. 97; 1984, c. 15, a. 97; 1986, c. 19, a. 98; 1993, c. 16, a. 183; 1994, c. 22, a. 169; 1995, c. 49, a. 126; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 145.
1975, c. 22, a. 98; 1977, c. 26, a. 51; 1984, c. 15, a. 98; 1994, c. 22, a. 170.
Transfert ou distribution du compte de stabilisation du revenu net au conjoint ou à une fiducie.
441.1. Lorsqu'un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d'un particulier est, à son décès ou ultérieurement, transféré ou distribué, en raison de ce décès, à son conjoint ou à une fiducie visée au deuxième alinéa, les articles 437.1 et 462.0.1 ne s'appliquent pas à l'égard du second fonds du compte de stabilisation du revenu net du particulier s'il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l'expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu à ce conjoint ou à cette fiducie.
Fiducie au bénéfice du conjoint.
La fiducie à laquelle réfère le premier alinéa est une fiducie créée par le testament du particulier qui donne droit à son conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l'exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.
1994, c. 22, a. 171; 2009, c. 5, a. 146.
Transfert ou distribution du compte de stabilisation du revenu agricole au conjoint ou à une fiducie.
441.2. Lorsqu'un bien qui est un compte de stabilisation du revenu agricole d'un particulier est, à son décès ou ultérieurement, transféré ou distribué, en raison de ce décès, à son conjoint ou à une fiducie visée au deuxième alinéa, les articles 437.2 et 462.0.2 ne s'appliquent pas à l'égard de ce bien s'il peut être établi, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l'expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre, que le bien a été irrévocablement dévolu à ce conjoint ou à cette fiducie.
Fiducie au bénéfice du conjoint.
La fiducie à laquelle le premier alinéa fait référence est une fiducie créée par le testament du particulier qui donne droit à son conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l'exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.
2004, c. 21, a. 78; 2009, c. 5, a. 147.
442. Les articles 440 à 441.2 ne s'appliquent pas à un bien d'un particulier décédé à l'égard duquel le représentant légal du particulier fait un choix valide en vertu du paragraphe 6.2 de l'article 70 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Avis à transmettre au ministre et pénalité.
Lorsque, à l'égard du bien et par suite de l'application du paragraphe 3.2 de l'article 220 de la Loi de l'impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu au premier alinéa est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est annulé, le représentant légal du particulier:
a) d'une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie du document qu'il a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;
b) d'autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d'échéance de production qui est applicable au particulier pour l'année de son décès et se terminant le jour où l'avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu'à concurrence de 5 000 $.
Cotisation par le ministre.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d'imposition afin de tenir compte du choix ou du choix annulé visé au deuxième alinéa.
1977, c. 26, a. 52; 1994, c. 22, a. 172; 1997, c. 85, a. 69; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 21, a. 79; 2009, c. 5, a. 148.
1972, c. 23, a. 367; 1973, c. 17, a. 48; 1975, c. 22, a. 99; 1986, c. 19, a. 99; 1994, c. 22, a. 173.
Entreprise agricole ou de pêche.
444. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent à un particulier et à un enfant du particulier à l'égard d'un bien auquel l'article 436 s'appliquerait, si la présente loi se lisait sans tenir compte du présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) le bien était, immédiatement avant le décès du particulier, selon le cas:
i. une action du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier, une action du capital-actions d'une société de pêche familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier;
ii. un terrain ou un bien amortissable d'un catégorie prescrite, situé au Canada, qui était, avant ce décès, utilisé principalement dans l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier soit participait activement de façon régulière et continue, soit, dans le cas d'un bien utilisé dans l'exploitation d'une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier prescrit à l'égard de cette terre à bois;
b) l'enfant du particulier résidait au Canada immédiatement avant le jour du décès du particulier;
c) en raison du décès du particulier, le bien est transféré à l'enfant et lui est irrévocablement dévolu dans un délai se terminant 36 mois après le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande au ministre avant l'expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a) lorsque le représentant légal du particulier ne fait pas un choix valide en vertu de l'alinéa b de l'un des paragraphes 9.01 et 9.21 de l'article 70 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans la déclaration fiscale du particulier produite en vertu de la partie I de cette loi pour l'année de son décès afin que cet alinéa b s'applique au particulier et à l'enfant à l'égard du bien:
i. les articles 422 et 436 ne s'appliquent ni au particulier ni à l'enfant à l'égard du bien;
ii. le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné ce bien et en avoir reçu, au moment de son aliénation et à cet égard, un produit de l'aliénation égal au montant suivant, et l'enfant est réputé, immédiatement après le moment de l'aliénation du bien et à cet égard, avoir acquis ce bien à un coût égal à ce produit:
1° lorsque le bien est un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital du bien pour le particulier et du montant, déterminé immédiatement avant le moment de l'aliénation du bien, qui est égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le particulier représentée par le rapport entre le coût en capital du bien pour lui et le coût en capital de l'ensemble des biens de cette catégorie pour lui qui n'avaient pas été aliénés au plus tard à ce moment;
2° lorsque le bien est soit un terrain, autre qu'un terrain auquel le sous-paragraphe 1° s'applique, soit une action du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier, soit une action du capital-actions d'une société de pêche familiale du particulier, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant le moment de l'aliénation du bien;
iii. lorsque le bien est, immédiatement avant le décès du particulier, soit un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier, soit un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, autre qu'un intérêt auquel l'article 636 s'applique, les règles suivantes s'appliquent:
1° le particulier est réputé, sauf pour l'application de l'article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison de son décès;
2° l'enfant est réputé avoir acquis ce bien au moment du décès du particulier à un coût égal au coût de l'intérêt pour le particulier immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment du décès du particulier;
3° chaque montant qui doit être ajouté ou déduit en vertu de l'un des articles 255 et 257 dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le particulier, immédiatement avant son décès, est réputé un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul, au moment du décès du particulier ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l'enfant;
iv. pour l'application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1, lorsqu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite du particulier est réputé acquis par l'enfant en vertu du sous-paragraphe ii en raison du décès du particulier, sauf dans le cas où le produit de l'aliénation du bien pour le particulier déterminé en vertu du sous-paragraphe ii est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le coût de ce bien pour l'enfant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, les règles suivantes s'appliquent:
1° le coût en capital du bien pour l'enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier;
2° l'excédent est réputé avoir été accordé à l'enfant à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition se terminant avant cette acquisition;
v. malgré le sous-paragraphe ii, lorsqu'un bien du particulier est réputé acquis par l'enfant en vertu du sous-paragraphe ii en raison du décès du particulier et que le produit de l'aliénation de ce bien pour le particulier, déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, les règles suivantes s'appliquent:
1° pour l'application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable d'une catégorie prescrite du particulier et que le coût en capital de ce bien pour le particulier excède le montant ainsi déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, d'une part, le coût en capital du bien pour l'enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour le particulier et, d'autre part, l'excédent est réputé avoir été accordé à l'enfant à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition se terminant avant cette acquisition;
2° lorsque le bien est un terrain, autre qu'un terrain auquel le sous-paragraphe 1° s'applique, le coût du bien pour l'enfant est réputé égal au produit de l'aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3;
b) lorsque le représentant légal du particulier fait un choix valide en vertu de l'alinéa b de l'un des paragraphes 9.01 et 9.21 de l'article 70 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans la déclaration fiscale du particulier produite en vertu de la partie I de cette loi pour l'année de son décès, afin que cet alinéa b s'applique au particulier et à l'enfant à l'égard du bien:
i. le paragraphe a s'applique sans tenir compte de ses sous-paragraphes ii et iii et comme si les références à ce sous-paragraphe ii, mentionnées aux sous-paragraphes iv et v de ce paragraphe a, se lisaient comme des références au sous-paragraphe ii du présent paragraphe;
ii. sous réserve du sous-paragraphe iii, le particulier est réputé, immédiatement avant son décès, avoir aliéné le bien et en avoir reçu, au moment de l'aliénation et à cet égard, un produit de l'aliénation égal:
1° sous réserve du troisième alinéa, et à moins d'indication contraire par le représentant légal du particulier, au montant, établi conformément à l'article 450.5, indiqué à ce titre à l'égard du bien par le représentant légal du particulier dans la déclaration fiscale du particulier produite conformément à l'article 1000 pour l'année de son décès, lorsque le particulier, immédiatement avant son décès, et l'enfant, à la fin de son année d'imposition au cours de laquelle le décès est survenu, résidaient au Québec et que la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 22, à l'égard de chacune de ces deux dernières personnes qui était visée à ce deuxième alinéa pour l'année du décès du particulier, était d'au moins 9/10 pour cette année;
2° au montant déterminé à ce titre à l'égard du bien en vertu de l'alinéa b de l'un de ces paragraphes 9.01 et 9.21, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas à l'égard du bien;
iii. le sous-paragraphe iii du paragraphe a s'applique à l'égard d'un bien visé à ce sous-paragraphe iii, si le représentant légal du particulier fait un autre choix valide en vertu du sous-alinéa iii de l'alinéa b du paragraphe 9.21 de l'article 70 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans la déclaration fiscale du particulier produite en vertu de la partie I de cette loi pour l'année de son décès, afin que ce sous-alinéa iii s'applique au particulier à l'égard du bien;
iv. l'enfant est réputé avoir acquis le bien, selon le cas:
1° immédiatement après le moment de son aliénation et à un coût égal au produit de l'aliénation établi à son égard en vertu du sous-paragraphe ii;
2° lorsque le sous-paragraphe iii s'applique, au moment du décès du particulier et à un coût égal au coût de l'intérêt pour le particulier immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment du décès du particulier.
Toutefois, le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa ne s'applique à l'égard du bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l'écart entre le montant qui serait, si ce sous-paragraphe 1° ne s'appliquait pas, visé à l'égard du bien au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe ii et celui indiqué à son égard à ce sous-paragraphe 1° est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour le particulier, immédiatement avant son décès, pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l'application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Montant indiqué annulé, en retard ou modifié.
Sur demande du représentant légal du particulier décédé, le ministre peut permettre que le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa soit réputé ne pas s'être appliqué à l'égard du bien, ou que ce représentant légal puisse, après la date d'échéance de production qui est applicable au particulier pour l'année de son décès, indiquer, en vertu de ce sous-paragraphe, un montant ou un nouveau montant à l'égard du bien; dans ce dernier cas, le nouveau montant indiqué est réputé le seul montant qu'il a indiqué à l'égard du bien en vertu de ce sous-paragraphe.
Lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du quatrième alinéa, le représentant légal du particulier décédé encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d'échéance de production qui est applicable au particulier pour l'année de son décès et se terminant le jour où la demande visée à cet alinéa est transmise au ministre; dans un tel cas, le présent alinéa est réputé ne pas s'appliquer à l'égard de toute autre telle demande présentée antérieurement par le représentant légal à l'égard du transfert du bien.
Avis à transmettre au ministre et pénalité.
Lorsque, à l'égard du bien et par suite de l'application du paragraphe 3.2 de l'article 220 de la Loi de l'impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu à l'alinéa b de l'un des paragraphes 9.01 et 9.21 de l'article 70 de cette loi est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est modifié ou annulé, le représentant légal du particulier décédé:
a) d'une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis le document qu'il a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;
b) d'autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d'échéance de production qui est applicable au particulier pour l'année de son décès et se terminant le jour où l'avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre.
Montant maximum des pénalités.
Toutefois, le montant total des pénalités encourues par le représentant légal du particulier décédé à l'égard du bien en vertu du présent article ne peut être supérieur ni à la pénalité la plus élevée qu'il aurait autrement encourue à l'égard du bien en vertu du cinquième alinéa ou du paragraphe b du sixième alinéa, ni à 5 000 $.
Cotisation par le ministre.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d'imposition afin de tenir compte de l'agrément par le ministre d'une demande qui lui a été présentée en vertu du quatrième alinéa, ou du choix ou du choix modifié ou annulé visé au sixième alinéa.
1973, c. 17, a. 49; 1977, c. 26, a. 53; 1979, c. 18, a. 30; 1986, c. 15, a. 81; 1986, c. 19, a. 100; 1993, c. 16, a. 184; 1994, c. 22, a. 174; 1995, c. 49, a. 127; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 70; 2000, c. 5, a. 293; 2002, c. 40, a. 36; 2004, c. 8, a. 92; 2007, c. 12, a. 57; 2009, c. 5, a. 149.
1979, c. 18, a. 31; 1986, c. 19, a. 101; 1987, c. 67, a. 103.
Règles applicables à l'égard des fiducies prévoyant le paiement des dettes.
445. Lorsqu'une fiducie créée par le testament d'un particulier serait une fiducie visée à l'un des articles 440 à 441.2 si ce n'était du paiement des dettes dues par ce particulier à son décès ou d'une provision pour leur paiement, les règles suivantes s'appliquent:
a) le délai pour produire la déclaration fiscale visée au sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l'article 1000 est étendu à 18 mois après le décès;
b) lorsque le représentant légal fait un choix valide en vertu de l'alinéa b du paragraphe 7 de l'article 70 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), et énumère, dans la déclaration fiscale du particulier prévue à cet effet dans cet alinéa, des biens, autres qu'un compte de stabilisation du revenu net ou qu'un compte de stabilisation du revenu agricole, qui ont été, au décès ou après le décès du particulier, transférés ou distribués en raison de ce décès à la fiducie et dont la juste valeur marchande immédiatement après le décès n'était pas inférieure aux dettes du particulier, moins les montants visés à l'article 449, l'article 440 ne s'applique pas à ces biens et la fiducie est réputée une fiducie visée à l'article 440, malgré le paiement des dettes dues par ce particulier à son décès ou la provision pour leur paiement.
1973, c. 17, a. 49; 1994, c. 22, a. 175; 1997, c. 85, a. 71; 2004, c. 21, a. 80; 2009, c. 5, a. 150.
Gain en capital lorsque la juste valeur marchande excède les dettes après le décès.
446. Lorsque la juste valeur marchande des biens visés au paragraphe b de l'article 445 excède, immédiatement après le décès, les dettes du particulier, moins les montants visés à l'article 449, et que le représentant légal, dans la déclaration visée à ce paragraphe b, indique l'un de ces biens qui est une immobilisation autre qu'un bien amortissable et autre que de l'argent, les règles suivantes s'appliquent:
a) le gain en capital ou la perte en capital, selon le cas, provenant de l'aliénation que ce particulier est réputé avoir faite de cette immobilisation en vertu de l'article 436 est la proportion de ce gain ou de cette perte représentée par le rapport entre le montant par lequel la juste valeur marchande de cette immobilisation immédiatement après le décès dépasse cet excédent et cette juste valeur marchande au même moment; et
b) le coût de cette immobilisation pour la fiducie est, lorsque le particulier a un gain en capital visé au paragraphe a, l'ensemble du prix de base rajusté de cette immobilisation pour lui immédiatement avant son décès et du gain en capital ainsi déterminé ou, lorsque le particulier a une perte en capital visée audit paragraphe, l'excédent du prix de base rajusté pour lui immédiatement avant son décès sur la perte en capital ainsi déterminée.
1973, c. 17, a. 49; 1977, c. 26, a. 54; 1994, c. 22, a. 176; 1997, c. 85, a. 72.
447. Pour l'application des articles 445 et 446, il doit être déduit de la juste valeur marchande d'un bien y visé le montant qui reste dû sur toute dette garantie par une hypothèque grevant ce bien.
1973, c. 17, a. 49; 1974, c. 18, a. 20; 1996, c. 39, a. 126; 2005, c. 1, a. 104.
Dettes en vertu des articles 445 et 446.
448. Les dettes visées aux articles 445 et 446, à l'égard d'un particulier, désignent tout montant impayé immédiatement avant son décès relativement à une dette ou à une autre obligation de payer un montant et tout montant payable en raison de son décès, à l'exception d'un montant payable à une personne à titre de bénéficiaire de sa succession; elles incluent les impôts payables par le particulier ou à son égard, pour toute année d'imposition, et tous les droits payables en raison de son décès.
1973, c. 17, a. 49; 1998, c. 16, a. 251.
Montants à déduire des dettes.
449. Les montants qui doivent être déduits des dettes du particulier en vertu du paragraphe b de l'article 445 et de l'article 446 sont les droits payables en raison du décès du particulier à l'égard de biens de la fiducie ou d'un intérêt dans celle-ci, et toute dette garantie par une hypothèque grevant un bien possédé par le particulier immédiatement avant son décès.
1973, c. 17, a. 49; 1996, c. 39, a. 127; 2005, c. 1, a. 105.
Bien agricole ou de pêche transféré de la fiducie du conjoint à un enfant.
450. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent à une fiducie et à un enfant de l'auteur de la fiducie à l'égard d'un bien auquel les articles 653 à 656.1 s'appliqueraient à la fiducie en raison du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était le conjoint de l'auteur, si la présente loi se lisait sans tenir compte du présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l'auteur;
b) l'article 440, l'article 454, dans sa version applicable à l'égard d'un transfert effectué avant le 1er janvier 2000, ou le sous-paragraphe i du paragraphe c de l'article 454.1 s'est appliqué à l'auteur et à la fiducie à l'égard du transfert visé au paragraphe a;
c) le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, selon le cas:
i. un terrain ou un bien amortissable d'une catégorie prescrite de la fiducie qui était utilisé dans l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche au Canada;
ii. une action du capital-actions d'une société canadienne qui constituerait, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action du capital-actions d'une société agricole familiale de l'auteur, si celui-ci en était le propriétaire à ce moment et si le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 451 se lisait sans tenir compte de «à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l'exploitation d'une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier prescrit à l'égard de cette terre à bois»;
iii. une action du capital-actions d'une société canadienne qui constituerait, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action du capital-actions d'une société de pêche familiale de l'auteur, si celui-ci en était le propriétaire à ce moment et si le sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 451 se lisait sans tenir compte de «à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue»;
iv. un intérêt dans une société de personnes qui exploitait une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle elle utilisait la totalité ou la quasi-totalité des biens;
d) dans le cas d'un bien visé à l'un des sous-paragraphes ii à iv du paragraphe c, le bien, ou un bien qui lui est substitué, transféré à la fiducie par l'auteur était, immédiatement avant ce transfert, une action du capital-actions d'une société agricole familiale de l'auteur, une action du capital-actions d'une société de pêche familiale de l'auteur, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale de l'auteur ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale de l'auteur;
e) l'enfant de l'auteur résidait au Canada immédiatement avant le jour du décès du bénéficiaire;
f) en raison du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l'enfant de l'auteur et lui est irrévocablement dévolu dans un délai se terminant 36 mois après le décès du bénéficiaire ou, si le représentant légal du bénéficiaire en fait la demande au ministre avant l'expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a) lorsque la fiducie ne fait pas de choix valide en vertu de l'alinéa b de l'un des paragraphes 9.11 et 9.31 de l'article 70 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de cette loi pour l'année du décès du bénéficiaire afin que cet alinéa b s'applique à la fiducie à l'égard du bien:
i. les articles 422 et 653 à 656.1 ne s'appliquent ni à la fiducie ni à l'enfant à l'égard du bien;
ii. la fiducie est réputée, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, avoir aliéné le bien et en avoir reçu, au moment de l'aliénation et à cet égard, un produit égal au montant suivant, et l'enfant est réputé, immédiatement après le moment de l'aliénation du bien et à cet égard, avoir acquis le bien à un coût égal à ce produit:
1° lorsque le bien est un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital du bien pour la fiducie et du montant, déterminé immédiatement avant le moment de l'aliénation du bien, qui est égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie représentée par le rapport entre le coût en capital du bien pour la fiducie et le coût en capital de l'ensemble des biens de cette catégorie pour la fiducie qui n'avaient pas été aliénés au plus tard à ce moment;
2° lorsque le bien est soit un terrain, autre qu'un terrain auquel le sous-paragraphe 1° s'applique, soit, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée à l'un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe c du premier alinéa, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l'aliénation du bien;
iii. lorsque le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un intérêt dans une société de personnes visé au sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa, autre qu'un intérêt auquel l'article 636 s'applique, les règles suivantes s'appliquent:
1° la fiducie est réputée, sauf pour l'application de l'article 632, ne pas avoir aliéné ce bien en raison du décès du bénéficiaire;
2° l'enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du bénéficiaire à un coût égal au coût de l'intérêt pour la fiducie immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment du décès du bénéficiaire;
3° chaque montant qui doit être ajouté ou déduit en vertu de l'un des articles 255 et 257 dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputé un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul, au moment du décès du bénéficiaire ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l'enfant;
iv. pour l'application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1, lorsqu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite de la fiducie est réputé acquis par l'enfant en vertu du sous-paragraphe ii en raison du décès du bénéficiaire de la fiducie, sauf dans le cas où le produit de l'aliénation du bien pour la fiducie déterminé en vertu du sous-paragraphe ii est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, et que le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût de ce bien pour l'enfant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, les règles suivantes s'appliquent:
1° le coût en capital du bien pour l'enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour la fiducie;
2° l'excédent est réputé avoir été accordé à l'enfant à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition se terminant avant cette acquisition;
v. malgré le sous-paragraphe ii, lorsqu'un bien de la fiducie est réputé acquis par l'enfant en vertu du sous-paragraphe ii en raison du décès du bénéficiaire de la fiducie et que le produit de l'aliénation de ce bien pour la fiducie, déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, est déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, les règles suivantes s'appliquent:
1° pour l'application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable d'une catégorie prescrite et que le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le montant ainsi déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3, d'une part, le coût en capital du bien pour l'enfant est réputé égal au coût en capital du bien pour la fiducie et, d'autre part, l'excédent est réputé avoir été accordé à l'enfant à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition se terminant avant cette acquisition;
2° lorsque le bien est un terrain, autre qu'un terrain auquel le sous-paragraphe 1° s'applique, le coût du bien pour l'enfant est réputé égal au produit de l'aliénation du bien pour la fiducie, tel que déterminé de nouveau en vertu des articles 93.1 à 93.3;
b) lorsque la fiducie fait un choix valide en vertu de l'alinéa b de l'un des paragraphes 9.11 et 9.31 de l'article 70 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de cette loi pour l'année du décès du bénéficiaire afin que cet alinéa b s'applique à la fiducie à l'égard du bien:
i. le paragraphe a s'applique sans tenir compte de ses sous-paragraphes i, ii et iii et comme si les références à ce sous-paragraphe ii, mentionnées aux sous-paragraphes iv et v de ce paragraphe a, se lisaient comme des références au sous-paragraphe iv du présent paragraphe;
ii. lorsque le bien est visé au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa, les articles 653 à 656.1 ne s'appliquent pas à la fiducie à l'égard du bien;
iii. lorsque le bien est visé à l'un des sous-paragraphes ii à iv du paragraphe c du premier alinéa, l'article 422 ne s'applique ni à la fiducie ni à l'enfant à l'égard du transfert du bien et l'article 653 ne s'applique pas à la fiducie à l'égard du bien;
iv. sous réserve du sous-paragraphe v, la fiducie est réputée, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, avoir aliéné le bien et en avoir reçu, au moment de l'aliénation et à cet égard, un produit de l'aliénation égal:
1° sous réserve du troisième alinéa, et à moins d'indication contraire par la fiducie, au montant, établi conformément à l'article 450.5, indiqué à ce titre à l'égard du bien par elle dans sa déclaration fiscale produite conformément à l'article 1000 pour l'année au cours de laquelle le bénéficiaire de la fiducie décède, lorsque la fiducie et l'enfant, chacun à la fin de son année d'imposition au cours de laquelle le décès survient, résident au Québec et que la proportion visée au deuxième alinéa de l'article 22, à l'égard de chacune de ces deux dernières personnes qui est visée à ce deuxième alinéa pour l'année du décès du bénéficiaire de la fiducie, est d'au moins 9/10 pour cette année;
2° au montant déterminé à ce titre à l'égard du bien en vertu de l'alinéa b de l'un de ces paragraphes 9.11 et 9.31, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas à l'égard du bien;
v. le sous-paragraphe iii du paragraphe a s'applique à l'égard d'un bien visé à ce sous-paragraphe iii, si la fiducie fait un autre choix valide en vertu du sous-alinéa iii de l'alinéa b du paragraphe 9.31 de l'article 70 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de cette loi pour l'année du décès du bénéficiaire, afin que ce sous-alinéa iii s'applique à la fiducie à l'égard du bien;
vi. l'enfant est réputé avoir acquis le bien, selon le cas:
1° immédiatement après le moment de son aliénation et à un coût égal au produit de l'aliénation établi à son égard en vertu du sous-paragraphe iv;
2° lorsque le sous-paragraphe v s'applique, au moment du décès du bénéficiaire et à un coût égal au coût de l'intérêt pour la fiducie immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment du décès du bénéficiaire.
Toutefois, le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa ne s'applique à l'égard du bien que si la totalité ou la quasi-totalité de l'écart entre le montant qui serait, si ce sous-paragraphe 1° ne s'appliquait pas, visé à l'égard du bien au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe iv et celui indiqué à son égard à ce sous-paragraphe 1° est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu et celui, au même moment, pour l'application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Montant indiqué annulé, en retard ou modifié.
Sur demande de la fiducie, le ministre peut permettre que le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa soit réputé ne pas s'être appliqué à l'égard du bien, ou que la fiducie puisse, après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année au cours de laquelle le conjoint décède, indiquer, en vertu de ce sous-paragraphe, un montant ou un nouveau montant à l'égard du bien; dans ce dernier cas, le nouveau montant indiqué est réputé le seul montant qu'elle a indiqué à l'égard du bien en vertu de ce sous-paragraphe.
Lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du quatrième alinéa, la fiducie encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année au cours de laquelle le conjoint décède et se terminant le jour où la demande visée à cet alinéa est transmise au ministre; dans un tel cas, le présent alinéa est réputé ne pas s'appliquer à l'égard de toute autre telle demande présentée antérieurement par la fiducie à l'égard du transfert du bien.
Avis à transmettre au ministre et pénalité.
Lorsque, à l'égard du bien et par suite de l'application du paragraphe 3.2 de l'article 220 de la Loi de l'impôt sur le revenu, le délai pour faire le choix prévu à l'alinéa b de l'un des paragraphes 9.11 et 9.31 de l'article 70 de cette loi est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est modifié ou annulé, la fiducie:
a) d'une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis le document qu'elle a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;
b) d'autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année au cours de laquelle le conjoint décède et se terminant le jour où l'avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre.
Montant maximum des pénalités.
Toutefois, le montant total des pénalités encourues par la fiducie à l'égard du bien en vertu du présent article ne peut être supérieur ni à la pénalité la plus élevée qu'elle aurait autrement encourue à l'égard du bien en vertu du cinquième alinéa ou du paragraphe b du sixième alinéa, ni à 5 000 $.
Cotisation par le ministre.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d'imposition afin de tenir compte de l'agrément par le ministre d'une demande qui lui a été présentée en vertu du quatrième alinéa, ou du choix ou du choix modifié ou annulé visé au sixième alinéa.
1975, c. 22, a. 100; 1979, c. 18, a. 32; 1986, c. 15, a. 82; 1986, c. 19, a. 102; 1993, c. 16, a. 185; 1994, c. 22, a. 177; 1995, c. 49, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 73; 2000, c. 5, a. 293; 2002, c. 40, a. 37; 2003, c. 2, a. 120; 2004, c. 8, a. 93; 2007, c. 12, a. 58; 2009, c. 5, a. 151.
1979, c. 18, a. 33; 1986, c. 19, a. 103; 1987, c. 67, a. 104.
Juste valeur marchande d'une action.
450.2. Pour l'application des articles 436, 439, 439.1 et 653 et du chapitre I du titre I.1 du livre VI, la juste valeur marchande, à un moment donné, d'un bien réputé aliéné à ce moment en raison du décès d'un particulier donné ou en raison du fait qu'il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l'être, doit être déterminée comme si la juste valeur marchande à ce moment d'une police d'assurance sur la vie en vertu de laquelle le particulier donné, ou un autre particulier avec lequel le particulier donné a un lien de dépendance à ce moment ou au moment de l'établissement de la police, est la personne dont la vie est assurée, était égale à la valeur de rachat, au sens du paragraphe d de l'article 966, de la police immédiatement avant le décès du particulier donné ou le moment où il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l'être, selon le cas.
1984, c. 15, a. 99; 1985, c. 25, a. 90; 1986, c. 19, a. 104; 1994, c. 22, a. 178; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 121; 2004, c. 8, a. 94.
1985, c. 25, a. 90; 1987, c. 67, a. 105.
1985, c. 25, a. 90; 1986, c. 19, a. 105; 1987, c. 67, a. 105.
Calcul du montant choisi.
450.5. Pour l'application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 444 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 450, le montant indiqué à l'égard d'un bien par le représentant légal du particulier visé à l'article 444 ou par la fiducie visée à l'article 450, selon le cas, ne doit pas être inférieur au moindre, ni supérieur au plus élevé, des montants suivants:
a) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de son aliénation;
b) lorsque le bien est:
i. soit un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital du bien pour le particulier ou pour la fiducie, selon le cas, et du montant, déterminé immédiatement avant le moment de l'aliénation du bien, qui est égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le particulier ou pour la fiducie, selon le cas, représentée par le rapport entre le coût en capital du bien pour le particulier ou pour la fiducie et le coût en capital de tous les biens de cette catégorie pour le particulier ou pour la fiducie qui n'avaient pas été aliénés au plus tard à ce moment;
ii. dans le cas du particulier visé à l'article 444, soit un terrain, autre qu'un terrain auquel le sous-paragraphe i s'applique, soit une action du capital-actions d'une société agricole familiale, soit une action du capital-actions d'une société de pêche familiale, soit un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, soit un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant le moment de l'aliénation du bien;
iii. dans le cas de la fiducie visée à l'article 450, soit un terrain, autre qu'un terrain auquel le sous-paragraphe i s'applique, soit une action visée à l'un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe c du premier alinéa de cet article, soit un intérêt dans une société de personnes visé au sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa de cet article, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l'aliénation du bien.
Montant indiqué minimum ou maximum.
Si le montant indiqué à l'égard d'un bien est inférieur au moindre des montants déterminés à son égard en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa, il est réputé, pour l'application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 444 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 450, égal au moindre de ces derniers montants, et s'il est supérieur au plus élevé de ceux-ci, il est réputé, pour l'application de ces sous-paragraphes 1°, égal au plus élevé des montants déterminés à l'égard du bien en vertu de ces paragraphes a et b du premier alinéa.
1986, c. 15, a. 83; 1995, c. 49, a. 129; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 74; 2007, c. 12, a. 59.
Bien transféré au père ou à la mère.
450.6. L'article 444 s'applique à l'égard du transfert d'un bien en y remplaçant les mots «à un enfant» et «à l'enfant» par les mots «au père ou à la mère» et les mots «l'enfant» par les mots «le père ou la mère», lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) le bien a été acquis par un particulier dans des circonstances où l'un des articles 444, 450 et 460 à 462 s'est appliqué à l'égard de cette acquisition;
b) le bien est transféré au père ou à la mère du particulier en raison du décès de celui-ci;
c) le représentant légal du particulier fait un choix valide dans la déclaration fiscale qu'il produit en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour l'année d'imposition du décès du particulier afin que le paragraphe 9.6 de l'article 70 de cette loi s'applique à l'égard du transfert.
1986, c. 15, a. 83; 1997, c. 85, a. 75; 2007, c. 12, a. 60.
1986, c. 15, a. 83; 1986, c. 19, a. 106; 1987, c. 67, a. 106.
1986, c. 15, a. 83; 1987, c. 67, a. 106.
Bien utilisé dans une entreprise agricole ou de pêche.
450.9. Pour l'application de l'article 105, du paragraphe b de l'article 130, des articles 444 et 459, du sous-paragraphe iv des paragraphes a et a.0.1 du premier alinéa de l'article 726.6, un bien d'un particulier est réputé, à un moment donné, utilisé par le particulier dans le cadre d'une entreprise agricole ou de pêche, selon le cas, exploitée au Canada si, à ce moment donné, le bien est utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche au Canada:
a) soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société agricole familiale, ou une action du capital-actions d'une société de pêche familiale, du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier;
b) soit par une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale, ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale, du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier.
1986, c. 15, a. 83; 1993, c. 16, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 106; 2007, c. 12, a. 61.
Coût de certains biens amortissables.
450.10. Pour l'application des sections I à III et, lorsqu'une disposition de l'une de ces sections, autre que le présent article, s'applique, des articles 93 à 104 et du chapitre III du titre III, mais non pour l'application des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130, le coût en capital pour un particulier, ou pour une fiducie à laquelle l'article 450 s'applique, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite qui est aliéné immédiatement avant le décès du particulier ou, selon le cas, du conjoint visé à cet article 450, correspond, à l'égard des biens qui n'ont pas été aliénés par le particulier ou la fiducie avant ce moment, au montant qui serait obtenu si, à la fois:
a) le paragraphe b de l'article 99 se lisait, d'une part, en y remplaçant, dans la partie qui précède le sous-paragraphe i, les mots « au moindre des montants suivants » par « à » et, d'autre part, sans qu'il ne soit tenu compte de son sous-paragraphe ii;
b) le sous-paragraphe i du paragraphe d de l'article 99 se lisait comme suit:
« i. lorsque la proportion de l'usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l'augmentation de l'usage qu'il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total; »;
c) l'article 99 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d.1.
1995, c. 49, a. 130; 1998, c. 16, a. 166.
Ordre d'aliénation de biens amortissables.
450.11. Lorsque plusieurs biens amortissables d'une catégorie prescrite sont aliénés au même moment en raison du décès d'un particulier, les sections I à III et le paragraphe a de la définition de l'expression «coût indiqué» prévue à l'article 1 s'appliquent comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l'ordre indiqué par le représentant légal du particulier ou, dans le cas d'une fiducie visée à l'article 450, par la fiducie ou, à défaut d'une telle indication par le représentant légal du particulier ou la fiducie, selon le cas, dans l'ordre indiqué par le ministre.
1995, c. 49, a. 130.
451. Dans la présente section et les articles 234 à 236, 236.2, 237, 240, 241, 261, 264, 271 à 273, 274.1, 278 à 280.4, 288, 293, 428 à 430, 432 à 435, 454 à 455.1 et 459 à 462:
«action du capital-actions d'une société agricole familiale»;
a) «action du capital-actions d'une société agricole familiale» d'un particulier, à un moment quelconque, désigne une action du capital-actions d'une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire à ce moment est attribuable:
i. soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l'exploitation d'une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier prescrit à l'égard de cette terre à bois, par l'une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1° la société ou une autre société, dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier;
1.1° une société contrôlée par une société visée au sous-paragraphe 1°;
2° le particulier;
3° le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;
4° une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier;
ii. soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d'une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iii. soit à des intérêts dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d'une ou de plusieurs sociétés de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iv. soit à des biens visés à l'un des sous-paragraphes i à iii;
«action du capital-actions d'une société de pêche familiale»;
a.1) «action du capital-actions d'une société de pêche familiale» d'un particulier, à un moment quelconque, désigne une action du capital-actions d'une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire à ce moment est attribuable:
i. soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l'exploitation d'une entreprise de pêche au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue, par l'une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1° la société ou une autre société, dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier;
2° une société contrôlée par une société visée au sous-paragraphe 1°;
3° le particulier;
4° le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;
5° une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier;
ii. soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d'une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iii. soit à des intérêts dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iv. soit à des biens visés à l'un des sous-paragraphes i à iii;
b) (paragraphe abrogé);
c) (paragraphe abrogé);
d) «enfant» d'un contribuable comprend un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant du contribuable ainsi qu'une personne qui, à un moment quelconque avant qu'elle n'ait atteint l'âge de 19 ans, était entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier avait, à ce moment, la garde et la surveillance, en droit ou de fait;
e) (paragraphe abrogé);
«intérêt dans une société de personnes agricole familiale»;
f) «intérêt dans une société de personnes agricole familiale» d'un particulier, à un moment quelconque, désigne un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si, à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:
i. soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue ou, dans le cas de biens utilisés dans l'exploitation d'une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier prescrit à l'égard de cette terre à bois, par la société de personnes ou par l'une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1° le particulier;
2° le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;
3° une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier;
4° une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier;
ii. soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d'une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iii. soit à des intérêts dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iv. soit à des biens visés à l'un des sous-paragraphes i à iii;
«intérêt dans une société de personnes de pêche familiale».
g) «intérêt dans une société de personnes de pêche familiale» d'un particulier, à un moment quelconque, désigne un intérêt dont le particulier est propriétaire à ce moment et qui est un intérêt dans une société de personnes, si, à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable:
i. soit à des biens qui ont été utilisés, principalement dans l'exploitation d'une entreprise de pêche au Canada à laquelle le particulier ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier participait activement de façon régulière et continue, par la société de personnes ou par l'une des personnes ou des sociétés de personnes suivantes:
1° le particulier;
2° le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier;
3° une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier;
4° une société de personnes dont un intérêt dans celle-ci est un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère du particulier;
ii. soit à des actions du capital-actions, ou à des dettes, d'une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iii. soit à des intérêts dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou à des dettes d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-paragraphe iv;
iv. soit à des biens visés à l'un des sous-paragraphes i à iii.
Compte de stabilisation du revenu net et compte de stabilisation du revenu agricole.
Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa, la juste valeur marchande d'un compte de stabilisation du revenu net ou d'un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée nulle.
1977, c. 26, a. 55; 1979, c. 18, a. 34; 1980, c. 13, a. 46; 1982, c. 5, a. 107; 1984, c. 15, a. 100; 1985, c. 25, a. 91; 1986, c. 15, a. 84; 1987, c. 67, a. 107; 1989, c. 5, a. 68; 1994, c. 22, a. 179; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 46; 2004, c. 8, a. 95; 2004, c. 21, a. 81; 2007, c. 12, a. 62; 2010, c. 5, a. 43.
SECTION IV CALCUL DU REVENU1972, c. 23.
Calcul du revenu pour l'année d'imposition du décès.
452. Sous réserve de l’article 453, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, les articles 153 et 208, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, le paragraphe b de l’article 234.0.1, le montant que le contribuable peut déduire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 et les articles 357 et 358, tels qu’ils se lisent à l’égard de l’aliénation d’un bien, ne peuvent être pris en considération.
1972, c. 23, a. 368; 1975, c. 22, a. 101; 1978, c. 26, a. 79; 1987, c. 67, a. 108; 1993, c. 16, a. 187; 2000, c. 5, a. 102; 2009, c. 5, a. 152; 2010, c. 5, a. 44.
SECTION V CHOIX PAR LE CONJOINT OU UNE FIDUCIE1972, c. 23.
Choix par le conjoint ou la fiducie quant à certaines réserves.
453. Lorsque le droit de recevoir un montant est transféré ou distribué en raison du décès d’un contribuable à un bénéficiaire qui est son conjoint résidant au Canada immédiatement avant ce décès ou une fiducie visée à l’article 440, et que le bénéficiaire et le représentant légal du contribuable font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 72 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de ce droit, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès:
a) les articles 153 et 208 et les articles 357 et 358, tels qu’ils se lisent à l’égard de l’aliénation d’un bien, s’appliquent au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 s’applique au calcul de son gain pour cette année et l’article 452 ne s’applique pas aux fins de calculer son gain visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 pour cette année, et le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu ou de son gain, selon le cas, pour sa première année d’imposition qui prend fin après le décès, les montants déduits à l’égard du contribuable en vertu des articles 153 et 208, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 ou des articles 357 et 358;
b) les montants prévus au paragraphe a sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu ou du gain du bénéficiaire pour une année antérieure, provenant d'une source semblable;
c) malgré les paragraphes a et b, lorsque le contribuable avait aliéné un bien, le bénéficiaire est réputé, aux fins de calculer une provision qu’il peut déduire, à l’égard de l’aliénation de ce bien, en vertu de l’article 153, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 ou de l’un des articles 357 et 358, tels qu’ils se lisent à l’égard de cette aliénation, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après le décès du contribuable, le contribuable qui avait aliéné le bien et l’avoir aliéné au moment où le contribuable l’avait aliéné.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2 de l’article 72 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 369; 1973, c. 17, a. 50; 1975, c. 22, a. 102; 1984, c. 15, a. 101; 1987, c. 67, a. 109; 1990, c. 59, a. 172; 1993, c. 16, a. 188; 1994, c. 22, a. 180; 1997, c. 14, a. 77; 2009, c. 5, a. 153; 2010, c. 5, a. 45.
CHAPITRE IV TRANSFERTS ENTRE VIFS1972, c. 23; 1973, c. 17, a. 51.
Transferts entre vifs de biens au conjoint, ex-conjoint ou à une fiducie.
454. Lorsqu'une immobilisation d'un particulier, autre qu'une fiducie, est, à un moment quelconque, transférée dans l'une des circonstances visées à l'article 454.1 et qu'à la fois le particulier et le cessionnaire résident au Canada à ce moment, cette immobilisation est réputée aliénée à ce moment par le particulier et acquise par ce cessionnaire pour un montant égal au prix de base rajusté de l'immobilisation immédiatement avant ce moment ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, à la portion de la partie non amortie du coût en capital de tous les biens de la même catégorie représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l'immobilisation, avant ce moment, et celle de l'ensemble de tous les biens de la même catégorie avant ce moment.
Le présent article ne s'applique pas à un tel transfert lorsque le contribuable fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l'article 73 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) afin que les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas à ce transfert.
1972, c. 23, a. 370; 1979, c. 38, a. 15; 1982, c. 5, a. 108; 1993, c. 16, a. 189; 1994, c. 22, a. 181; 1997, c. 85, a. 76; 2003, c. 2, a. 122.
454.1. Sous réserve de l'article 454.2, les circonstances auxquelles réfère l'article 454 sont les suivantes :
a) l'immobilisation est transférée au conjoint du particulier ;
b) l'immobilisation est transférée à un ex-conjoint du particulier, si ce transfert est effectué en règlement des droits découlant de leur mariage ;
c) l'immobilisation est transférée à une fiducie créée par le particulier si les termes de l'acte la créant, selon le cas :
i. donnaient droit au conjoint du particulier, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l'exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie ;
ii. donnaient droit au particulier, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l'exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie ;
iii. donnaient droit au particulier et à son conjoint, leur vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l'exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie.
2003, c. 2, a. 123.
454.2. L'article 454.1 ne s'applique au transfert d'une immobilisation par un particulier à une fiducie dont les termes de l'acte la créant remplissent les conditions prévues à l'un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe c de cet article que si, à la fois :
a) la fiducie a été créée après le 31 décembre 1999 ;
b) l'une des conditions suivantes est remplie :
i. le particulier a atteint l'âge de 65 ans au moment où la fiducie a été créée ;
ii. le transfert n'entraîne aucun changement dans la propriété à titre bénéficiaire de l'immobilisation et, immédiatement après le transfert, aucune personne, autre que le particulier, ni société de personnes n'a un droit, conditionnel ou non, à titre de bénéficiaire de la fiducie, déterminé en tenant compte de l'article 646.1 ;
c) dans le cas d'une fiducie dont les termes de l'acte la créant remplissent les conditions prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l'article 454.1, la fiducie ne fait pas le choix prévu au paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 653.
2003, c. 2, a. 123.
Coût en capital et amortissement réputé pour le conjoint, l'ex-conjoint ou la fiducie.
455. Lorsque l'article 454 s'applique et que le coût en capital pour le contribuable d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite excède le montant calculé conformément à cet article, les règles suivantes s'appliquent aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1:
a) le coût en capital de cette immobilisation pour le cessionnaire est réputé être le coût en capital de cette immobilisation pour le contribuable; et
b) l'excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à l'égard de cette immobilisation aux termes des règlements faits en vertu du paragraphe a de l'article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition antérieures.
1972, c. 23, a. 371; 1979, c. 18, a. 35; 1979, c. 38, a. 16.
Avis à transmettre au ministre et pénalité.
455.0.1. Lorsque, à l'égard du bien visé à l'article 454 et par suite de l'application du paragraphe 3.2 de l'article 220 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le délai pour faire le choix visé au deuxième alinéa de cet article 454 est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est annulé, le contribuable:
a) d'une part, doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie du document qu'il a transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;
b) d'autre part, encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année du transfert et se terminant le jour où l'avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu'à concurrence de 5 000 $.
Cotisation par le ministre.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d'imposition afin de tenir compte du choix ou du choix annulé visé au premier alinéa.
1997, c. 85, a. 77; 2000, c. 5, a. 293; 2003, c. 2, a. 124; 2009, c. 5, a. 154.
1979, c. 38, a. 17; 1984, c. 15, a. 102.
1972, c. 23, a. 372; 1975, c. 22, a. 103; 1977, c. 26, a. 56; 1980, c. 13, a. 47; 1982, c. 5, a. 109; 1987, c. 67, a. 110.
Transfert réputé lors de la dissolution du régime matrimonial.
456.1. Aux fins du présent chapitre, lorsqu'un bien devient la propriété d'un particulier par suite de l'effet déclaratif d'un partage consécutif à la dissolution du régime matrimonial auquel ce particulier était soumis et que ce particulier n'en était pas le propriétaire réputé en vertu de l'article 2.1 immédiatement avant cette dissolution, ce bien est réputé avoir été transféré à ce particulier par son conjoint immédiatement avant cette dissolution.
1979, c. 38, a. 18.
1972, c. 23, a. 373; 1975, c. 22, a. 104; 1987, c. 67, a. 111.
1979, c. 38, a. 19; 1982, c. 5, a. 110; 1987, c. 67, a. 111.
1972, c. 23, a. 374; 1975, c. 22, a. 104; 1987, c. 67, a. 111.
459. Les articles 460 à 462 s'appliquent à un particulier et à un enfant du particulier à l'égard d'un bien qui a été transféré, à un moment quelconque, par le particulier à l'enfant, lorsque l'enfant résidait au Canada immédiatement avant le transfert et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a) le bien était, avant le transfert, un terrain situé au Canada, un bien amortissable d'une catégorie prescrite situé au Canada ou une immobilisation incorporelle à l'égard d'une entreprise agricole ou de pêche que le particulier exploite au Canada et était utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise agricole ou de pêche à laquelle le particulier, son conjoint, un enfant du particulier ou le père ou la mère du particulier soit participait activement de façon régulière et continue, soit, dans le cas d'un bien utilisé dans l'exploitation d'une terre à bois, participait dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier prescrit à l'égard de cette terre à bois;
b) le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier, une action du capital-actions d'une société de pêche familiale du particulier, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier.
1973, c. 17, a. 52; 1979, c. 18, a. 36; 1986, c. 19, a. 107; 1994, c. 22, a. 182; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 96; 2005, c. 1, a. 107; 2007, c. 12, a. 63; 2015, c. 21, a. 172.
Calcul du produit de l'aliénation.
460. Si, en raison de l'article 459, le présent article s'applique à un particulier à l'égard d'un bien que le particulier a transféré à son enfant, les règles suivantes s'appliquent:
a) dans les cas où le paragraphe b et l'article 461 ne s'appliquent pas, le particulier est réputé avoir aliéné le bien, au moment du transfert, pour un produit égal au produit de l'aliénation déterminé par ailleurs;
b) sous réserve du paragraphe c, si le produit de l'aliénation du bien déterminé par ailleurs est supérieur au plus élevé des montants suivants, le particulier est réputé avoir aliéné le bien au moment du transfert au plus élevé de ces montants:
i. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert;
ii. si, immédiatement avant le transfert, le bien était, selon le cas:
1° un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le moindre du coût en capital du bien et du montant, déterminé immédiatement avant le moment de l'aliénation du bien, qui est égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le particulier représentée par le rapport entre le coût en capital du bien pour lui et le coût en capital pour lui de l'ensemble des biens de cette catégorie qui n'avaient pas été aliénés au plus tard à ce moment;
2° un terrain, une action du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier, une action du capital-actions d'une société de pêche familiale du particulier, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant le moment du transfert;
3° une immobilisation incorporelle à l'égard d'une entreprise, le montant obtenu en multipliant 4/3 par la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du particulier à l'égard de l'entreprise représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert et celle au même moment de l'ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l'égard de l'entreprise;
c) lorsque, immédiatement avant le transfert, le bien était un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, que le particulier ne reçoit aucune contrepartie à l'égard du transfert du bien et qu'il fait un choix valide en vertu de l'alinéa c du paragraphe 4.1 de l'article 73 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de cette loi pour l'année d'imposition qui comprend le moment du transfert, afin que cet alinéa c s'applique à l'égard du transfert du bien, le particulier est réputé, sauf pour l'application de l'article 632, ne pas avoir aliéné ce bien au moment du transfert;
d) l'article 422 ne s'applique pas au particulier à l'égard du bien.
1973, c. 17, a. 52; 1979, c. 18, a. 37; 1990, c. 59, a. 173; 1994, c. 22, a. 183; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 108; 2007, c. 12, a. 63.
Calcul du produit de l'aliénation.
461. Lorsque le produit de l'aliénation, déterminé par ailleurs, d'un bien visé à l'un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 460 est inférieur au moindre du montant visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe b et du montant déterminé en vertu de l'un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe b qui est applicable à l'égard du bien, il est réputé égal au moindre de ces montants.
1973, c. 17, a. 52; 2007, c. 12, a. 63.
Règles applicables dans le cas de l'article 459.
462. Si, en raison de l'article 459, le présent article s'applique à un enfant d'un particulier à l'égard d'un bien qui a été transféré par le particulier à l'enfant, les règles suivantes s'appliquent:
a) l'article 422 ne s'applique pas à l'enfant à l'égard du bien;
b) sous réserve du paragraphe e, si le bien est un bien amortissable d'une catégorie prescrite du particulier, un terrain, une action du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier, une action du capital-actions d'une société de pêche familiale du particulier, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, l'enfant est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit de l'aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé en vertu des paragraphes a et b de l'article 460 et de l'article 461;
c) si le bien était un bien amortissable d'une catégorie prescrite du particulier et que le coût en capital du bien pour le particulier excède le coût du bien pour l'enfant, pour l'application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu de l'article 130 ou de l'article 130.1, le coût en capital du bien pour l'enfant est réputé le montant qui était le coût en capital du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert et l'excédent est réputé avoir été accordé à l'enfant à l'égard du bien à titre d'amortissement dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition qui se sont terminées avant l'acquisition du bien par l'enfant;
d) si le bien était, immédiatement avant le transfert, une immobilisation incorporelle du particulier à l'égard d'une entreprise et si l'enfant ne continue pas à exploiter l'entreprise, l'enfant est réputé avoir acquis une immobilisation, immédiatement après le transfert, à un coût égal au produit de l'aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé en vertu des paragraphes a et b de l'article 460 et de l'article 461; toutefois, si l'enfant continue à exploiter l'entreprise, il est réputé avoir acquis une immobilisation incorporelle et avoir déboursé un montant d'immobilisations incorporelles égal à l'ensemble des montants suivants:
i. le produit de l'aliénation du bien pour le particulier, tel que déterminé en vertu des paragraphes a et b de l'article 460 et de l'article 461;
ii. les 4/3 de l'excédent, sur le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu du paragraphe a de l'article 105 par suite de l'aliénation, de la proportion de l'excédent déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard de l'entreprise du particulier immédiatement avant le transfert représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert et la juste valeur marchande, au même moment, de l'ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l'égard de l'entreprise;
e) si le bien était, immédiatement avant le transfert, un intérêt dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou un intérêt dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, autre qu'un intérêt auquel l'article 636 s'applique, et que le particulier ne reçoit aucune contrepartie à l'égard du transfert du bien et qu'il fait le choix visé au paragraphe c de l'article 460 à l'égard du transfert du bien, les règles suivantes s'appliquent:
i. l'enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert pour un coût égal au coût de l'intérêt pour le particulier immédiatement avant le moment du transfert;
ii. chaque montant qui doit être ajouté ou déduit en vertu de l'un des articles 255 et 257 dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le particulier, immédiatement avant le transfert, est réputé un montant qui doit être ajouté ou déduit, en vertu de ces mêmes articles, dans le calcul, au moment du transfert ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l'enfant.
Autres règles applicables.
Aux fins de déterminer, à un moment ultérieur, la partie admise des immobilisations incorporelles de l'enfant visé au paragraphe d du premier alinéa, à l'égard de l'entreprise qu'il continue à exploiter, un montant égal aux 3/4 de celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe d doit être ajouté à l'ensemble autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107.
Ajustement des montants visés à l'article 105.
Aux fins de déterminer, après le moment du transfert, le montant réputé le gain en capital de l'enfant et le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de l'enfant, à l'égard de toute aliénation du bien, il doit être ajouté au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107, à l'égard de l'entreprise, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l'égard de l'entreprise, immédiatement avant le moment du transfert, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien transféré immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l'ensemble des immobilisations incorporelles du particulier à l'égard de l'entreprise.
1973, c. 17, a. 52; 1979, c. 18, a. 38; 1990, c. 59, a. 174; 1994, c. 22, a. 184; 1996, c. 39, a. 128; 2003, c. 2, a. 125; 2005, c. 1, a. 109; 2007, c. 12, a. 63.
Aliénation du second fonds du compte de stabilisation du revenu net.
462.0.1. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un droit dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net, un montant égal au solde du fonds ainsi aliéné est réputé lui avoir été payé à même le fonds à ce moment sauf que:
a) lorsque le contribuable aliène le droit en faveur de son conjoint ou ex-conjoint ou d'un particulier visé au paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 454, tel que ce paragraphe s'applique à l'égard d'un transfert de biens effectué avant le 1er janvier 1993, en règlement des droits découlant de leur mariage, lors de l'échec de leur mariage ou après cet échec, ce montant n'est pas réputé avoir été payé au contribuable si, à la fois:
i. l'aliénation est faite en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou, lorsque l'aliénation est effectuée en faveur du conjoint ou de l'ex-conjoint, en vertu d'une entente écrite de séparation;
ii. le contribuable choisit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été aliéné, que le présent paragraphe s'applique à l'aliénation;
b) lorsque le contribuable aliène le droit en faveur d'une société canadienne imposable dans le cadre d'une opération à l'égard de laquelle s'applique l'article 518, un montant égal au produit de l'aliénation du droit est réputé lui avoir été payé à ce moment à même son second fonds du compte de stabilisation du revenu net.
1994, c. 22, a. 185; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 129; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 78.
Aliénation d'un compte de stabilisation du revenu agricole.
462.0.2. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un droit dans son compte de stabilisation du revenu agricole, un montant égal au solde du compte ainsi aliéné est réputé, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, lui avoir été payé à même ce compte à ce moment.
Aliénation découlant de l'échec du mariage.
La règle prévue au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le contribuable aliène le droit dans son compte de stabilisation du revenu agricole en faveur de son conjoint ou ex-conjoint, en règlement des droits découlant de leur mariage, lors de l'échec de leur mariage ou après cet échec, si à la fois :
a) l'aliénation est faite en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'une entente écrite de séparation ;
b) le contribuable choisit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition au cours de laquelle le droit a été aliéné, que le présent alinéa s'applique à l'aliénation.
Aliénation dans le cadre d'un roulement.
Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable qui est un particulier aliène un droit dans son compte de stabilisation du revenu agricole en faveur d'une société canadienne imposable dans le cadre d'une opération à l'égard de laquelle s'applique l'article 518, un montant égal au produit de l'aliénation du droit est réputé lui avoir été payé à ce moment à même ce compte.
2004, c. 21, a. 82.
462.1. Lorsqu'un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, sauf au moyen du partage d'une rente de retraite effectué conformément aux articles 158.3 à 158.8 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou à toute disposition semblable d'un régime équivalent au sens de cette loi, à une personne qui est son conjoint ou qui l'est devenue par la suite ou au bénéfice de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d'imposition provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué, qui se rapporte à la période de l'année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et est le conjoint de cette personne, est réputé le revenu ou la perte du particulier pour l'année et non celui de cette personne.
1987, c. 67, a. 112; 1989, c. 77, a. 52; 1995, c. 1, a. 42; 2013, c. 10, a. 33.
Cession ou prêt à un mineur.
462.2. Lorsqu'un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne âgée de moins de 18 ans avec laquelle le particulier a un lien de dépendance ou qui est le neveu ou la nièce du particulier, ou au bénéfice de cette personne, autre qu'un montant reçu à l'égard de cette personne en raison de l'application soit du paragraphe 1 de l'article 122.61 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), soit de l'article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants, édictée par l'article 168 de la Loi d'exécution du budget de 2006 (Lois du Canada, 2006, chapitre 4), soit de l'article 1029.8.61.18, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d'imposition, provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué, qui se rapporte à la période de l'année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada, est réputé le revenu ou la perte du particulier pour l'année et non celui de cette personne, sauf lorsque celle-ci atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année.
1987, c. 67, a. 112; 1993, c. 64, a. 35; 1994, c. 22, a. 186; 2007, c. 12, a. 64.
Inclusion dans le calcul du revenu lors du remboursement d'une dette.
462.3. Aux fins des articles 462.1 et 462.2, lorsqu'à un moment quelconque un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne ou au bénéfice de cette personne, et que le bien cédé ou prêté ou tout bien qui lui a été substitué est utilisé, soit pour rembourser en totalité ou en partie un emprunt avec lequel un autre bien a été acquis, soit pour réduire un montant à payer à l'égard d'un autre bien, il doit être inclus dans le calcul du revenu provenant du bien cédé ou prêté ou de tout bien qui lui a été substitué, qui est ainsi utilisé, le montant déterminé à l'article 462.4.
Toutefois, le présent article ne doit pas affecter l'application des articles 462.1 et 462.2 à un revenu ou à une perte provenant de l'autre bien ou de tout bien qui lui a été substitué.
1987, c. 67, a. 112.
Calcul du montant devant être inclus.
462.4. Le montant visé à l'article 462.3 est égal à la proportion du revenu ou de la perte, selon le cas, provenant après ce moment de l'autre bien ou de tout bien qui lui a été substitué, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande à ce moment du bien cédé ou prêté ou du bien qui lui a été substitué, qui est ainsi utilisé, et le coût pour cette personne de l'autre bien au moment de son acquisition.
1987, c. 67, a. 112.
Gain ou perte en capital réputé celui du particulier et réputé ne pas être celui du bénéficiaire.
462.5. Lorsqu'un particulier a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne, ci-après appelée le bénéficiaire, qui est son conjoint ou qui l'est devenue par la suite ou au bénéfice de cette personne, les règles suivantes s'appliquent aux fins du calcul du revenu du particulier et du bénéficiaire, pour une année d'imposition:
a) l'excédent, pour l'année, de l'ensemble des gains en capital imposables du bénéficiaire provenant de l'aliénation, pendant la période tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et est le conjoint du bénéficiaire, de biens, autres que des biens précieux, qui sont des biens ainsi cédés ou prêtés ou des biens qui leur ont été substitués, sur l'ensemble des pertes en capital admissibles du bénéficiaire provenant de l'aliénation de tels biens pendant cette période, ou l'excédent, pour l'année, de l'ensemble de telles pertes sur l'ensemble de tels gains, est réputé un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, du particulier, pour l'année, provenant de l'aliénation de biens autres que des biens précieux;
b) l'excédent, pour l'année, de ce que serait l'ensemble des gains du bénéficiaire provenant de l'aliénation, pendant la période décrite au paragraphe a, de biens précieux qui sont des biens ainsi cédés ou prêtés ou des biens qui leur ont été substitués, si le bénéficiaire n'avait, à aucun moment, été propriétaire d'autres biens précieux, sur ce que serait l'ensemble des pertes du bénéficiaire provenant de l'aliénation de tels biens pendant cette période, si le bénéficiaire n'avait, à aucun moment, été propriétaire d'autres biens précieux, ou l'excédent, pour l'année, de l'ensemble ainsi déterminé de telles pertes sur l'ensemble ainsi déterminé de tels gains, est réputé un gain ou une perte, selon le cas, du particulier, pour l'année, provenant de l'aliénation de biens précieux;
c) tout gain en capital imposable, perte en capital admissible, gain ou perte pris en compte dans le calcul d'un montant visé au paragraphe a ou b est réputé, sauf aux fins de ces paragraphes, et dans la mesure où il est réputé, en vertu du présent article, un gain en capital imposable, une perte en capital admissible, un gain ou une perte, selon le cas, du particulier, ne pas être un gain en capital imposable, une perte en capital admissible, un gain ou une perte, selon le cas, du bénéficiaire.
1987, c. 67, a. 112.
Gain ou perte réputé provenir de l'aliénation d'un bien.
462.6. Lorsqu'un particulier est réputé avoir réalisé un gain en capital imposable ou avoir subi une perte en capital admissible pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 457 et 458, tels qu'ils se lisaient, avant leur abrogation, pour cette année, 462.5, 463 et 467, la partie du gain ou de la perte que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l'aliénation d'un bien par une autre personne dans l'année, est réputée, pour l'application des articles 28 et 727 à 737, tels qu'ils s'appliquent au titre VI.5 du livre IV, provenir de l'aliénation de ce bien par le particulier dans l'année et ce bien est réputé, pour l'application de ce titre, avoir été aliéné par le particulier le jour où l'autre personne l'a aliéné.
1987, c. 67, a. 112; 1990, c. 59, a. 175; 1993, c. 16, a. 190; 1996, c. 39, a. 130.
Restriction à l'application de l'article 462.5.
462.6.1. L’article 462.5 ne s’applique pas à l’aliénation d’un bien à un moment donné en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2, effectuée par un contribuable qui est un bénéficiaire visé à l’article 462.5, sauf si le bénéficiaire et le particulier visés à cet article 462.5 font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 3 de l’article 74.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette aliénation.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 74.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2004, c. 8, a. 97; 2009, c. 5, a. 155.
Application de l'article 462.6.1.
462.6.2. Pour l'application de l'article 462.6.1 et malgré les articles 1010 à 1011, le ministre, afin de donner effet à un choix visé au premier alinéa de cet article 462.6.1, doit établir les cotisations requises concernant l'impôt payable en vertu de la présente partie par le bénéficiaire ou le particulier visé à l'article 462.5; toutefois, ces cotisations ne doivent pas affecter le calcul des montants suivants:
a) les intérêts payables en vertu de la présente partie à un contribuable, ou par celui-ci, à l'égard d'une période antérieure à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné visé au premier alinéa de l’article 462.6.1, où le bénéficiaire aliène le bien visé à cet alinéa;
b) les pénalités payables en vertu de la présente partie.
2004, c. 8, a. 97; 2009, c. 5, a. 156.
462.7. Aux fins des articles 462.8 à 462.24, l'expression «personne désignée» à l'égard d'un particulier signifie:
a) le conjoint de ce particulier;
b) une personne âgée de moins de 18 ans avec laquelle ce particulier a un lien de dépendance ou qui est le neveu ou la nièce du particulier.
1987, c. 67, a. 112.
Cession ou prêt à une fiducie.
462.8. Les règles prévues aux articles 462.9 et 462.10 s'appliquent lorsqu'un particulier a cédé ou prêté un bien directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une fiducie dans laquelle un autre particulier qui est, à un moment quelconque, une personne désignée à l'égard de ce particulier, a un droit à titre bénéficiaire à un moment quelconque.
1987, c. 67, a. 112; 1994, c. 22, a. 187; 1996, c. 39, a. 273.
Revenu de la personne désignée.
462.9. Le revenu de la personne désignée visée à l'article 462.8 provenant, pour une année d'imposition, du bien ainsi cédé ou prêté est réputé, aux fins des articles 462.1 à 462.4, le moindre des montants suivants:
a) le montant, à l'égard de la fiducie, qui est inclus dans le calcul du revenu pour l'année de la personne désignée en vertu du paragraphe n de l'article 87;
b) la proportion du montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l'année provenant du bien ou de tout bien qui lui a été substitué si aucune déduction n'était faite en vertu des paragraphes a et b de l'article 657 ou de l'article 657.1, représentée par le rapport entre les montants suivants:
i. le montant déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a à l'égard de la personne désignée;
ii. l'ensemble des montants déterminés en vertu du paragraphe a pour l'année à l'égard de la personne désignée ou de toute autre personne qui est, durant toute l'année, une personne désignée à l'égard du particulier.
1987, c. 67, a. 112.
Gain de la personne désignée.
462.10. La personne désignée visée à l'article 462.8 est réputée, aux fins des articles 462.5 et 462.6, avoir réalisé un gain en capital imposable pour l'année, provenant de l'aliénation d'un bien, autre qu'un bien précieux, qui est un bien ainsi cédé ou prêté, égal au moindre des montants suivants:
a) le montant attribué à la personne désignée en vertu de l'article 668 dans la déclaration fiscale de la fiducie pour l'année;
b) l'excédent, pour l'année, de l'ensemble des gains en capital imposables sur l'ensemble des pertes en capital admissibles provenant de l'aliénation par la fiducie d'un bien ainsi cédé ou prêté ou de tout bien qui lui a été substitué.
1987, c. 67, a. 112.
462.11. Aux fins du présent article et des articles 462.12 à 462.14, on entend par:
«contrepartie exclue»;
a) «contrepartie exclue» à un moment quelconque: une contrepartie reçue par un particulier sous l'une des formes suivantes:
i. un titre de créance;
ii. une action du capital-actions d'une société;
iii. un droit de recevoir un titre de créance ou une action du capital-actions d'une société;
b) «montant impayé» à un moment donné à l'égard d'un bien cédé ou d'un prêt:
i. dans le cas de la cession d'un bien à une société: le montant qui représente l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la cession sur l'ensemble de la juste valeur marchande, au moment de la cession, de la contrepartie, autre qu'une contrepartie qui est une contrepartie exclue au moment donné, reçue par le cédant pour le bien, et de la juste valeur marchande, au moment de sa réception, d'une contrepartie quelconque, autre qu'une contrepartie qui est une contrepartie exclue au moment donné, reçue par le cédant au plus tard au moment donné, de la société ou d'une personne avec laquelle le cédant n'a aucun lien de dépendance, en échange pour une contrepartie exclue reçue antérieurement par le cédant à titre de contrepartie pour le bien ou pour une contrepartie exclue substituée à une telle contrepartie;
ii. dans le cas d'un prêt d'argent ou du prêt d'un bien à une société: le montant qui représente l'excédent soit du principal du prêt d'argent au moment où le prêt a été fait, soit de la juste valeur marchande du bien prêté au moment où le prêt a été fait, selon le cas, sur la juste valeur marchande, au moment où le remboursement est reçu par le prêteur, d'un remboursement quelconque du prêt, autre qu'un remboursement qui est une contrepartie exclue au moment donné.
1987, c. 67, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 54.
Cession ou prêt à une société.
462.12. Lorsqu'un particulier a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une société et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets principaux de la cession ou du prêt est de réduire le revenu du particulier et d'avantager, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, une personne qui est une personne désignée à l'égard du particulier, celui-ci est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour une année d'imposition, avoir reçu à titre d'intérêt dans l'année un montant égal au montant déterminé en vertu de l'article 462.13, lorsque l'année d'imposition comprend une période postérieure au moment de la cession ou du prêt tout au long de laquelle:
a) il réside au Canada;
b) la société n'est pas une société qui exploite une petite entreprise;
c) la personne est une personne désignée à l'égard du particulier et serait un actionnaire désigné de la société, au sens de l'article 21.17, si cet article se lisait en y remplaçant le passage «toute autre société liée à celle-ci» par «toute autre société, autre qu'une société qui exploite une petite entreprise, liée à celle-ci», et si l'article 21.18 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes a et d.
1987, c. 67, a. 112; 1993, c. 16, a. 191; 1997, c. 3, a. 71.
Absence d'avantage pour une personne désignée.
462.12.1. Aux fins de l'article 462.12, l'un des objets principaux d'une cession ou d'un prêt par un particulier à une société n'est pas d'avantager, directement ou indirectement, une personne désignée à l'égard du particulier lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) la seule participation que la personne désignée a dans la société est un droit à titre bénéficiaire dans des actions de la société que détient une fiducie;
b) selon les termes de l'acte de fiducie, la personne désignée ne peut recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie au cours de la période où elle est une personne désignée à l'égard du particulier;
c) la personne désignée n'a pas reçu ou autrement obtenu la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie et aucune déduction n'a été faite par la fiducie dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes a et b de l'article 657 ou de l'article 657.1 à l'égard des montants payés ou à payer à cette personne ou inclus dans le calcul du revenu de celle-ci, au cours de la période où elle était une personne désignée à l'égard du particulier.
1989, c. 77, a. 53; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
462.13. Le montant visé à l'article 462.12 est égal à l'excédent, sur le montant déterminé en vertu de l'article 462.14, du montant qui représenterait l'intérêt sur le montant impayé à l'égard du bien cédé ou du prêt pour les périodes de l'année visées à l'article 462.12, si l'intérêt était calculé au taux prescrit pour ces périodes.
1987, c. 67, a. 112.
462.14. Le montant auquel l’article 462.13 fait référence est égal à l'ensemble des montants suivants:
a) l'intérêt reçu par le particulier dans l'année à l'égard de la cession ou du prêt, sauf les montants réputés reçus à titre d’intérêt en vertu de l'article 462.12;
b) l’ensemble des montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu des articles 497 et 577 relativement aux dividendes imposables qu’il a reçus dans l’année, sauf les dividendes réputés reçus en vertu du chapitre III du titre IX, sur des actions reçues de la société en contrepartie de la cession ou en remboursement du prêt qui sont une contrepartie exclue au moment où les dividendes sont reçus, ou sur des actions substituées à de telles actions qui sont une contrepartie exclue au même moment;
c) lorsque la personne désignée est un particulier spécifié à l'égard de l'année, le montant qu'elle doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année à l'égard de tous les dividendes imposables qu'elle a reçus, qui peuvent raisonnablement être considérés comme faisant partie de l'avantage que l'on cherche à conférer à la personne désignée en vertu de l'article 462.12 et qui sont inclus dans le calcul du revenu fractionné de la personne désignée pour une année d'imposition.
1987, c. 67, a. 112; 1990, c. 59, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 70; 2009, c. 5, a. 157.
Cession ou prêt avec contrepartie à la juste valeur marchande.
462.15. Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 462.1, 462.2, 462.5 et 462.6 ne s'appliquent pas à un revenu, gain ou perte provenant, dans une année d'imposition donnée, d'un bien cédé ou prêté, selon le cas, ou d'un bien qui lui a été substitué, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) au moment de la cession, la juste valeur marchande du bien cédé n'excède pas la juste valeur marchande du bien reçu par le cédant en contrepartie du bien cédé ;
b) dans le cas où la contrepartie reçue par le cédant comprend une créance ou dans le cas d'un prêt :
i. la créance ou le prêt, selon le cas, porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des deux taux suivants: le taux prescrit et en vigueur au moment où la créance ou le prêt a été consenti ou le taux dont auraient convenu, au moment où la créance ou le prêt a été consenti et compte tenu des circonstances, des parties n'ayant entre elles aucun lien de dépendance ;
ii. les intérêts à payer à l'égard de la créance ou du prêt pour l'année donnée sont payés au plus tard 30 jours après la fin de cette année ;
iii. les intérêts à payer à l'égard de la créance ou du prêt pour chaque année d'imposition qui précède l'année donnée ont été payés au plus tard 30 jours après la fin de chaque telle année ;
c) dans le cas où le bien a été cédé au conjoint du cédant ou à son bénéfice, le deuxième alinéa de l'article 454 s'applique à cette cession.
1987, c. 67, a. 112; 1997, c. 85, a. 79; 2003, c. 2, a. 126.
462.16. L’article 462.1 ne s’applique pas au revenu ou à la perte provenant d’un bien et attribuable à la période tout au long de laquelle les personnes visées à cet article ont vécu séparées l’une de l’autre en raison de l’échec de leur mariage, et les articles 462.5 et 462.6 ne s’appliquent pas non plus à l’égard de l’aliénation d’un bien qui survient à un moment quelconque où les personnes visées à ces derniers articles vivent séparées l’une de l’autre en raison de l’échec de leur mariage si le particulier et son conjoint font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 74.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette aliénation.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 74.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1987, c. 67, a. 112; 1993, c. 16, a. 192; 1996, c. 39, a. 131; 2009, c. 5, a. 158.
462.17. Aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du revenu d'un particulier en vertu des articles 462.12 à 462.14 relativement à une personne désignée à son égard qui est son conjoint, pour une période tout au long de laquelle le particulier vit séparé de cette personne désignée en raison de l'échec de leur mariage.
1987, c. 67, a. 112.
462.18. Aux fins des articles 462.19 et 462.20, l'expression «personne donnée», en ce qui concerne un particulier, signifie:
a) une personne désignée à l'égard du particulier; ou
b) une société, autre qu'une société qui exploite une petite entreprise, dont une personne désignée à l'égard du particulier serait un actionnaire désigné, au sens de l'article 21.17, si l'article 21.18 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes a et d.
1987, c. 67, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.
Cession ou prêt par un tiers.
462.19. Lorsqu'un particulier a cédé ou prêté un bien soit à une autre personne et que ce bien ou un bien qui lui a été substitué est cédé ou prêté, directement ou indirectement, par un tiers à une personne donnée, en ce qui concerne le particulier, ou au bénéfice de cette personne donnée, soit à une autre personne à la condition que ce bien soit cédé ou prêté, directement ou indirectement, par un tiers à une personne donnée, en ce qui concerne le particulier, ou au bénéfice de cette personne donnée, les règles suivantes s'appliquent:
a) aux fins des articles 462.1 à 462.14, le bien cédé ou prêté par le tiers est réputé avoir été cédé ou prêté, selon le cas, par le particulier à cette personne donnée ou au bénéfice de celle-ci;
b) aux fins de l'article 462.15, la contrepartie reçue par le tiers pour la cession du bien est réputé avoir été reçue par le particulier.
1987, c. 67, a. 112.
Garanties de remboursement.
462.20. Lorsqu'un particulier est tenu, de façon conditionnelle ou non, d'exécuter un engagement, y compris une garantie, un accord ou une convention conclu pour assurer le remboursement en totalité ou en partie d'un prêt consenti, directement ou indirectement, par un tiers à une personne donnée, en ce qui concerne le particulier, ou au bénéfice de cette personne donnée, ou le paiement en totalité ou en partie d'un intérêt à payer à l'égard du prêt, les règles suivantes s'appliquent:
a) aux fins des articles 462.1 à 462.14, le bien prêté par le tiers est réputé avoir été prêté par le particulier à cette personne donnée ou au bénéfice de celle-ci;
b) aux fins des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l'article 462.15, le montant de l'intérêt payé à l'égard du prêt est réputé ne pas comprendre un montant payé par le particulier au tiers à titre d'intérêt à l'égard du prêt.
1987, c. 67, a. 112.
Cession ou prêt à une fiducie.
462.21. Lorsqu'un contribuable a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une fiducie dans laquelle un autre contribuable a un droit à titre bénéficiaire, pour l'application des articles 462.1 à 462.24, le contribuable est réputé avoir cédé ou prêté le bien, selon le cas, à l'autre contribuable ou à son bénéfice.
1987, c. 67, a. 112; 1994, c. 22, a. 188; 1996, c. 39, a. 273.
1987, c. 67, a. 112; 1994, c. 22, a. 189.
462.23. Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 462.1 à 462.14 ne s'appliquent pas à une cession ou à un prêt d'un bien lorsqu'il est raisonnable de conclure que l'un des buts principaux de la cession ou du prêt est de réduire le montant de l'impôt qui, en l'absence de ces articles, serait à payer en vertu de la présente partie à l'égard du revenu et des gains provenant du bien ou d'un bien qui lui a été substitué.
1987, c. 67, a. 112.
462.24. Les articles 462.1 à 462.10 ne s'appliquent pas à l'égard d'une cession d'un bien qu'un particulier fait:
a) en paiement d'une prime à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu duquel le conjoint du particulier est, immédiatement après la cession, le rentier, au sens de l'article 905.1, dans la mesure où la prime est déductible dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition;
a.1) (pararaphe abrogé);
a.2) en paiement d’une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
b) en paiement à un autre particulier qui est son conjoint ou une personne qui était âgée de moins de 18 ans au cours d'une année d'imposition et avec laquelle le particulier a un lien de dépendance ou qui est le neveu ou la nièce du particulier, d'un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année et qui doit être inclus dans le calcul du revenu de l'autre particulier;
c) à son conjoint, pendant la période au cours de laquelle le bien, ou un bien qui lui est substitué, est détenu en vertu d’un compte d’épargne libre d’impôt dont le conjoint est le titulaire, dans la mesure où le conjoint n’a pas, au moment où le bien est versé à titre de cotisation à ce compte, un excédent CÉLI, au sens du paragraphe 1 de l’article 207.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
1987, c. 67, a. 112; 1989, c. 77, a. 54; 1991, c. 25, a. 76; 2009, c. 15, a. 86; 2013, c. 10, a. 34.
462.24.1. Les articles 456 à 458, 462.1, 462.2, 462.8 à 462.10 et 467 ne s'appliquent pas à un montant qui est inclus dans le calcul du revenu fractionné d'un particulier spécifié pour une année d'imposition.
2001, c. 53, a. 71.
Cession ou prêt d'un bien.
462.25. Aux fins des articles 316.1, 462.1 à 462.4 et 462.8 à 462.10, lorsqu'un particulier a cédé ou prêté un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne et que le bien, ou un bien qui lui a été substitué, est un intérêt dans une société de personnes, la part de la personne dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice financier dans lequel la personne était un associé déterminé de la société de personnes, est réputée être un revenu ou une perte, selon le cas, provenant du bien ou du bien qui lui a été substitué.
1990, c. 59, a. 177; 1997, c. 3, a. 71.
Gain ou perte en capital réputé celui de l'auteur du transfert et réputé ne pas être celui du bénéficiaire.
463. Lorsque l'article 459 s'applique à l'égard du transfert d'un bien par un contribuable à l'un de ses enfants, pour un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert et que, dans une année d'imposition où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans, le bénéficiaire du transfert aliène ce bien, les règles suivantes s'appliquent durant la vie de l'auteur du transfert aussi longtemps qu'il réside au Canada:
a) l'excédent, pour l'année, de l'ensemble des gains en capital imposables du bénéficiaire du transfert provenant de l'aliénation de biens ainsi transférés sur l'ensemble de ses pertes en capital admissibles provenant d'une telle aliénation, ou l'excédent, pour l'année, de l'ensemble de telles pertes sur l'ensemble de tels gains, est réputé un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, de l'auteur du transfert, pour l'année, provenant de l'aliénation de biens;
b) tout gain en capital imposable ou perte en capital admissible inclus dans le calcul d'un excédent visé au paragraphe a est réputé, sauf aux fins de ce paragraphe, ne pas être un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, du bénéficiaire du transfert, dans la mesure où cet excédent est réputé, en vertu du présent article, un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, de l'auteur du transfert.
1974, c. 18, a. 21; 1975, c. 22, a. 105; 1987, c. 67, a. 113; 1993, c. 16, a. 193.
1979, c. 18, a. 39; 1980, c. 13, a. 48; 1987, c. 67, a. 114.
1972, c. 23, a. 375; 1980, c. 13, a. 49.
1972, c. 23, a. 376; 1980, c. 13, a. 49.
1972, c. 23, a. 377; 1975, c. 22, a. 106; 1987, c. 67, a. 115.
467. Le revenu, la perte, le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible attribuable à un bien détenu par une fiducie qui a été créée depuis 1934 et qui réside au Canada sont réputés, lorsque le bien, ou un bien auquel il est substitué, a été reçu, directement ou indirectement, d'une personne, appelée «cédant» dans le présent article, ceux du cédant tout au long de son existence et aussi longtemps qu'il réside au Canada si l'un ou l'autre bien remplit l'une des conditions suivantes:
a) il peut retourner au cédant ;
b) il peut être transféré à des personnes désignées par le cédant subséquemment à la création de la fiducie ;
c) il ne peut être aliéné tout au long de l'existence du cédant sans son consentement.
1972, c. 23, a. 378; 2001, c. 7, a. 47; 2003, c. 2, a. 127; 2015, c. 36, a. 21.
467.1. L'article 467 ne s'applique pas à un bien détenu dans une année d'imposition par l'une des fiducies suivantes:
a) une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime d’intéressement, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt;
b) une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, une fiducie de fonds réservé au sens du paragraphe k du premier alinéa de l'article 835, une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l'article 647, une fiducie visée au paragraphe m de l'article 998 ou une fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré;
c) (paragraphe abrogé);
c.1) une fiducie pour l'environnement;
d) une fiducie prescrite.
1986, c. 19, a. 108; 1991, c. 25, a. 77; 1996, c. 39, a. 132; 2000, c. 5, a. 103; 2003, c. 2, a. 128; 2009, c. 15, a. 87; 2010, c. 25, a. 31; 2011, c. 6, a. 132; 2015, c. 21, a. 173; 2015, c. 36, a. 22.
Règles applicables à l'égard d'une rente admissible de fiducie.
467.2. Lorsqu’un paiement effectué pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339, les règles suivantes s’appliquent:
a) tout montant provenant de la rente ou versé en vertu de celle-ci, à un moment donné après le 31 décembre 2005 et avant le décès du contribuable, est réputé, d’une part, un montant reçu par le contribuable à ce moment en vertu de la rente ou provenant de celle-ci et, d’autre part, ne pas être reçu par un autre contribuable;
b) si le contribuable décède après le 31 décembre 2005:
i. le contribuable est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, un montant en vertu de la rente ou provenant de celle-ci égal à la juste valeur marchande de la rente au moment de son décès;
ii. pour l’application de l’article 436, il n’est pas tenu compte de la rente dans la détermination de la juste valeur marchande, immédiatement avant le décès du contribuable, de la participation du contribuable dans la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente.
2009, c. 15, a. 88.
1972, c. 23, a. 379; 1982, c. 5, a. 111.
CHAPITRE V CONTREPARTIE DE BIENS EXPROPRIÉS1973, c. 17, a. 53.
SECTION I RÈGLES GÉNÉRALES1973, c. 17, a. 53.
Indemnités acquises en compensation ou en contrepartie.
469. Les règles prévues au présent chapitre s'appliquent lorsqu'un contribuable acquiert une obligation, une débenture, une créance hypothécaire, un effet de commerce ou un autre titre semblable, ci-après appelés « indemnité », émis par le gouvernement d'un pays étranger ou par une personne résidant dans un pays étranger et garantis par le gouvernement d'un tel pays :
a) à titre de compensation pour des actions que le contribuable possédait dans une filiale étrangère qui exerçait une entreprise dans ce pays ou pour la totalité ou la quasi-totalité des biens utilisés par le contribuable dans l'exercice d'une entreprise dans ce pays si ces actions ou biens, ci-après appelés « bien étranger », ont été retirés au contribuable après le 18 juin 1971 sous l'autorité d'une loi de ce pays ; ou
b) à titre de contrepartie pour la vente d'un tel bien étranger après cette date sous l'autorité d'une telle loi ou après notification ou autre manifestation d'une intention de prendre possession d'un tel bien.
1973, c. 17, a. 53; 1996, c. 39, a. 133; 2005, c. 1, a. 110.
Choix concernant les indemnités acquises par le contribuable.
470. Dans le cas prévu à l’article 469, lorsque l’acquisition se fait par un contribuable résidant au Canada et que ce dernier fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de toutes les indemnités acquises par lui, un montant égal, à l’égard de chaque indemnité, à son principal ou, lorsque, conformément à l’alinéa d de ce paragraphe 1, le contribuable a indiqué un montant dans ce choix à l’égard de l’indemnité et que ce montant est inférieur à ce principal, à ce montant inférieur, est réputé le coût pour lui de l’indemnité et, aux fins de calculer le produit de l’aliénation du bien étranger, le montant reçu par lui en raison de l’acquisition de l’indemnité.
Toutefois, lorsque le montant indiqué par le contribuable à l’égard d’une indemnité dans le choix visé au premier alinéa est inférieur au principal de celle-ci et que, en l’absence du présent alinéa, le produit de l’aliénation du bien étranger, calculé en tenant compte du premier alinéa, serait inférieur au coût indiqué pour le contribuable du bien étranger immédiatement avant qu’il ne lui soit retiré ou ne soit vendu, ce montant indiqué doit, pour l’application du premier alinéa, être majoré par le contribuable au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a acquis l’indemnité ou, à défaut, par le ministre, de manière qu’il en résulte que le produit de l’aliénation du bien étranger, calculé en tenant compte du premier alinéa, soit égal au coût indiqué pour le contribuable de ce bien étranger immédiatement avant qu’il ne lui soit retiré ou ne soit vendu.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 159.
Choix concernant les intérêts reçus ou à recevoir sur les indemnités.
471. Lorsqu’un contribuable fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de tous les montants d’intérêts reçus ou à recevoir par lui sur les indemnités qu’il acquiert, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chaque indemnité:
a) dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de l’indemnité, à l’égard de chaque montant d’intérêt qu’il reçoit dans l’année, il peut déduire le moindre de ce montant et de l’ensemble du montant qui doit être ajouté en vertu du paragraphe b dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de l’indemnité et du plus élevé, immédiatement avant la réception du montant d’intérêt, du prix de base rajusté pour lui de l’indemnité et de son principal rajusté pour lui, et il doit inclure, à l’égard de chaque montant qu’il reçoit dans l’année à titre de principal de l’indemnité ou de produit de l’aliénation de l’indemnité, l’excédent du montant qu’il reçoit ainsi à ce titre sur le plus élevé, immédiatement avant la réception de ce montant, du prix de base rajusté pour lui de l’indemnité et de son principal rajusté pour lui;
b) dans le calcul, à un moment donné, du prix de base rajusté pour lui de l’indemnité, à l’égard de chaque montant d’intérêt reçu par lui avant ce moment, il doit ajouter un montant égal au moindre de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qu’il a payé à cet égard au gouvernement d’un pays étranger et de la proportion de cet impôt représentée par le rapport entre le prix de base rajusté pour lui de l’indemnité, immédiatement avant qu’il ne reçoive ce montant, et l’excédent de ce montant sur cet impôt, et il doit déduire chaque montant d’intérêt qu’il a reçu avant ce moment à l’égard de cette indemnité et chaque montant qu’il a reçu avant ce moment à titre de principal de cette indemnité;
c) le montant que le contribuable reçoit à titre de principal de l’indemnité est réputé ne pas être le produit d’une aliénation partielle de l’indemnité;
d) pour l’application des articles 772.2 à 772.13, l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le contribuable ne comprend pas, malgré la définition de cette expression prévue à l’article 772.2, le montant qui doit être ajouté, en vertu du paragraphe b, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de l’indemnité.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1973, c. 17, a. 53; 1995, c. 63, a. 38; 2009, c. 5, a. 159.
472. Dans le présent chapitre, le principal rajusté, pour un contribuable, d'une indemnité à un moment donné est l'excédent de l'ensemble de son principal et, à l'égard de chaque montant d'intérêt reçu par lui avant ce moment, du moindre de l’impôt visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 471 et de la proportion de cet impôt déterminée à ce paragraphe, sur l'ensemble de chaque montant reçu par le contribuable avant ce moment à titre d'intérêt sur l'indemnité et à titre de principal de cette indemnité.
1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 160.
Cas où un montant d'intérêt et un montant de capital sont reçus en même temps.
473. Pour l’application du premier alinéa de l’article 471, lorsqu'un contribuable reçoit en même temps un montant à titre d'intérêt et un montant à titre de principal sur une indemnité, le montant d'intérêt est réputé avoir été reçu immédiatement avant l'autre.
1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 161.
Monnaie à utiliser pour calculer le principal rajusté.
474. Dans le présent chapitre, le principal rajusté d'une indemnité ou d'un bien qui est réputé en être une doit être évalué dans la monnaie dans laquelle le principal doit être payé, selon les conditions y afférentes, sauf que, pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 471, il doit toujours être évalué en monnaie canadienne.
1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 162.
Choix relatif à deux indemnités ou plus émises et acquises.
475. Pour l’application du titre IV et du premier alinéa de l’article 471, et en appliquant les articles 472 et 474 à ces fins, lorsque deux indemnités ou plus décrites à l’article 469 ont été émises en même temps à l’égard d’un même bien étranger et acquises par un contribuable qui fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 9 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de toutes ces indemnités, ces dernières sont réputées ne constituer qu’une seule indemnité ainsi émise et acquise.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 9 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 163.
SECTION II RÈGLES PARTICULIÈRES AUX FILIALES ÉTRANGÈRES1973, c. 17, a. 53.
Application de la section.
476. La présente section s'applique lorsqu'une filiale étrangère d'un contribuable résidant au Canada serait autorisée à faire un choix visé au premier alinéa de l’article 470 à l'égard de biens acquis par elle qui seraient des indemnités pour elle si elle résidait au Canada et si ses seules filiales étrangères étaient des filiales étrangères du contribuable et qu'une partie ou la totalité de ces biens sont par la suite acquis de la filiale par le contribuable.
1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 164.
Biens acquis d'une filiale étrangère du contribuable à titre de dividende en nature ou de bénéfice.
477. Lorsque les biens visés à l’article 476 sont acquis à titre de dividende payable en nature ou de bénéfice que le contribuable devrait inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 111, et que ce dernier fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de la partie du paragraphe 4 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) qui précède l’alinéa a à l’égard de tous ces biens, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacun de ces biens:
a) un montant égal au principal du bien ou, lorsque, conformément au sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le contribuable a indiqué un montant dans ce choix à l’égard du bien et que ce montant est inférieur à ce principal, à ce montant inférieur, est réputé, malgré l’article 304, le coût pour le contribuable du bien et le montant du dividende ou du bénéfice reçu par lui en raison de l’acquisition du bien;
b) lorsque le bien est ainsi acquis à titre de tel bénéfice et que, conformément à l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le contribuable a désigné dans ce choix une catégorie d’actions du capital-actions de sa filiale à l’égard du bien, le montant de ce bénéfice est réputé avoir été reçu par lui à titre de dividende de sa filiale sur cette catégorie et ne pas être un montant qu’il est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 111;
c) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année pendant laquelle il a acquis le bien, le contribuable peut déduire l'excédent du montant reçu par lui à titre de dividende en raison de cette acquisition sur l'ensemble des montants qui sont admissibles en déduction pour l'année, en vertu des articles 580 à 584 et 746 à 749 à l'égard de ce dividende, dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable, selon le cas;
d) dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable d'une action faisant partie d'une catégorie d'actions du capital-actions de sa filiale étrangère à l'égard de laquelle un montant est reçu par lui à titre de dividende en raison de l'acquisition du bien, le contribuable doit déduire un montant égal au quotient de la division du montant qu'il a déduit à l'égard de ce dividende en vertu du paragraphe c par le nombre d'actions de cette catégorie qu'il détenait immédiatement avant qu'il ne reçoive ce montant;
e) aucune perte en capital n'est réputée subie par le contribuable par suite de l'aliénation, après l'acquisition du bien, d'une action du capital-actions de sa filiale étrangère;
f) si le contribuable fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa f du paragraphe 4 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard du bien, le premier alinéa de l’article 471 s’applique comme si le bien était une indemnité acquise par lui pour des biens étrangers qui lui sont retirés par un gouvernement ou par une personne visés à l’article 469.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1973, c. 17, a. 53; 1975, c. 22, a. 107; 1978, c. 26, a. 80; 2009, c. 5, a. 165.
Biens acquis d'une filiale étrangère du contribuable par suite d'un règlement d'une dette.
478. Lorsque les biens visés à l’article 476 sont acquis à titre de contrepartie pour le règlement ou l’extinction d’une dette qui est payable au contribuable par sa filiale étrangère et qui est représentée par une immobilisation ou pour le règlement ou l’extinction de toute autre obligation, ainsi représentée, de la filiale de payer un montant au contribuable, et que ce dernier fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 5 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de tous ces biens, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacun de ces biens:
a) le paragraphe a du premier alinéa de l’article 477 s’applique en y remplaçant les mots «le montant du dividende ou du bénéfice reçu par lui» par «le produit de l’aliénation, pour le contribuable, de la dette ou de l’obligation réglée ou éteinte»;
b) lorsque, conformément à l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le contribuable a désigné dans ce choix une catégorie d’actions du capital-actions de sa filiale étrangère à l’égard du bien, l’excédent du coût pour lui du bien, calculé en tenant compte du paragraphe a, sur le montant de la dette ou de l’obligation réglée ou éteinte en raison de l’acquisition du bien, est réputé avoir été reçu par le contribuable à titre de dividende de sa filiale sur cette catégorie d’actions et aucun gain en capital n’est réputé fait par le contribuable par suite de l’aliénation de la dette ou de l’obligation;
c) aucune perte en capital n’est réputée subie par le contribuable par suite de l’aliénation de la dette ou de l’obligation;
d) les paragraphes c à f du premier alinéa de l’article 477 s’appliquent à ce bien.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 5 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 166.
Autres acquisitions des biens d'une filiale étrangère du contribuable.
479. Lorsque les biens visés à l’article 476 sont acquis par suite de la liquidation ou de la cessation ou de la réorganisation de l’entreprise de la filiale étrangère ou en contrepartie du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition par la filiale d’actions de son capital-actions, et que le contribuable fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de tous les biens ainsi acquis, l’article 470 s’applique à l’égard de chacun de ces biens comme si ces biens étaient des indemnités acquises par le contribuable en contrepartie de la vente de biens étrangers qui étaient des actions du capital-actions de sa filiale étrangère immédiatement avant cette acquisition et qui avaient été vendus à un gouvernement ou à une personne visés à l’article 469.
Application de l'article 471.
De même, si le contribuable fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de tous les montants reçus ou à recevoir par lui à titre d’intérêt sur tous les biens qu’il a ainsi acquis de sa filiale, l’article 471 s’applique à l’égard de chacun de ces montants comme si ces biens étaient de telles indemnités.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 80.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu de l’un des premier et deuxième alinéas.
1973, c. 17, a. 53; 2009, c. 5, a. 166.
CHAPITRE VI RÈGLES PARTICULIÈRES1972, c. 23; 1996, c. 39, a. 134.
SECTION I DETTES IMPAYÉES1996, c. 39, a. 135.
1972, c. 23, a. 380; 1996, c. 39, a. 136.
Dette relative à une dépense admissible qui n'est pas acquittée.
481. 1. Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'une dette relative à une dépense admissible d'un contribuable envers une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance quand la dette est née et à la fin de la deuxième année d'imposition suivant celle dans laquelle la dette est née, n'a pas été acquittée en tout ou en partie à la fin de cette deuxième année d'imposition:
a) le montant impayé doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour la troisième année d'imposition suivant celle dans laquelle la dette est née; ou
b) si le contribuable et cette personne produisent une entente au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour cette troisième année:
i. le montant impayé est réputé avoir été versé par le contribuable et reçu par cette personne le premier jour de cette troisième année d'imposition et l'article 1015 est applicable dans la mesure où il le serait si ce montant était réellement payé; et
ii. cette personne est réputée avoir fait un prêt au contribuable le premier jour de cette troisième année d'imposition, égal au montant impayé moins le montant déduit ou retenu de ce montant par le contribuable en acompte sur l'impôt payable par cette personne pour cette troisième année d'imposition.
2. Toutefois, lorsque le contribuable est une société, que le montant est impayé à la liquidation de cette société et que cette dernière est dissoute avant l'expiration de la deuxième année d'imposition suivant l'année dans laquelle la dette est née, le montant ainsi impayé doit être inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année d'imposition dans laquelle elle est dissoute.
1972, c. 23, a. 381; 1973, c. 17, a. 54; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 78; 1997, c. 31, a. 49.
482. Lorsqu'un montant à l'égard d'une dépense d'un contribuable à titre de prestation de retraite, d'allocation de retraite, de traitement, de salaire ou d'autre rémunération à l'égard d'une charge ou d'un emploi est impayé le cent quatre-vingtième jour qui suit la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle cette dépense a été faite, ce montant est réputé, aux fins de la présente partie mais non du présent article, ne pas être une dépense faite dans cette année mais être une dépense faite dans l'année d'imposition au cours de laquelle il est payé.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une paie raisonnable de vacances ou de congés, ni à un montant différé en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement.
1972, c. 23, a. 382; 1988, c. 18, a. 47; 1993, c. 16, a. 194.
Cas où l'entente est produite après le délai fixé.
483. Aux fins de l'article 481, lorsque l'entente visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de cet article a été produite après le délai y fixé, les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de cet article s'appliquent tous les deux à l'égard du montant impayé, sauf que seulement 25 % du montant impayé doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable aux fins du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de cet article.
1972, c. 23, a. 383; 1988, c. 18, a. 47.
Disposition non applicable.
483.1. Le paragraphe 1 de l'article 481 ne s'applique pas à un cas auquel l'article 482 s'applique.
1988, c. 18, a. 47.
SECTION I.1 TRANSFERT DE LA PRISE EN CHARGE D'UNE DETTE RELATIVEMENT À UNE ENTREPRISE EXPLOITÉE AU CANADA2004, c. 8, a. 98.
Retrait d'une dette d'une entreprise canadienne par un contribuable ne résidant pas au Canada.
483.2. Lorsque, à un moment quelconque, une dette d'un contribuable ne résidant pas au Canada qui est libellée en monnaie étrangère, autre qu'une dette dont le contribuable cesse d'être redevable à ce moment, cesse d'être une dette du contribuable à l'égard d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, aux fins de calculer le montant de tout revenu, de toute perte, de tout gain en capital ou de toute perte en capital, attribuable à une variation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, le contribuable est réputé avoir réglé la dette, immédiatement avant ce moment, pour un montant égal à son principal impayé.
2004, c. 8, a. 98.
Prise en charge d'une dette par un contribuable ne résidant pas au Canada.
483.3. Lorsque, à un moment quelconque, une dette d'un contribuable ne résidant pas au Canada qui est libellée en monnaie étrangère, autre qu'une dette dont le contribuable devient redevable à ce moment, devient une dette du contribuable à l'égard d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'il exploite au Canada immédiatement après ce moment, le montant de tout revenu, de toute perte, de tout gain en capital ou de toute perte en capital, à l'égard de la dette, qui est attribuable à une variation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne doit être déterminé en fonction du montant de la dette exprimé en monnaie canadienne à ce moment.
2004, c. 8, a. 98.
SECTION II DÉLAISSEMENT D'UN BIEN1996, c. 39, a. 137.
§ 1. — Interprétation1996, c. 39, a. 137.
484. Dans la présente section, l'expression :
« bien » ne comprend pas une somme d'argent ni une dette due ou garantie par le gouvernement d'un pays ou d'une province, d'un état ou d'une autre subdivision politique de ce pays ;
« créancier » d'une personne donnée comprend une personne à qui la personne donnée doit payer un montant en vertu d'une créance hypothécaire ou d'un titre semblable et comprend également, lorsqu'un bien a été vendu à la personne donnée dans le cadre d'une vente conditionnelle, le vendeur du bien ou tout cessionnaire de la créance relativement à la vente ;
« dette » comprend une obligation de payer un montant en vertu d'une créance hypothécaire ou d'un titre semblable ou en vertu d'une vente conditionnelle ;
« montant déterminé », à un moment quelconque, d'une dette due ou assumée par une personne désigne l'ensemble, à ce moment, du principal impayé de la dette et des intérêts impayés courus sur celle-ci ;
« personne » comprend une société de personnes.
1972, c. 23, a. 384; 1984, c. 15, a. 103; 1993, c. 16, a. 195; 1996, c. 39, a. 138; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 111.
§ 2. — Règles applicables aux débiteurs1996, c. 39, a. 139.
Acquisition par délaissement.
484.1. Pour l'application de la présente sous-section, une personne délaisse, à un moment quelconque, un bien en faveur d'une autre personne lorsque l'autre personne acquiert ou réacquiert de la personne, à ce moment, la propriété à titre bénéficiaire de ce bien par suite du défaut de la personne de lui payer la totalité ou une partie d'un ou de plusieurs montants déterminés d'une dette qu'elle lui devait immédiatement avant ce moment.
1996, c. 39, a. 139.
Produit de l'aliénation d'un bien délaissé.
484.2. Lorsqu'une personne, appelée «débiteur» dans le présent article, délaisse, à un moment quelconque, un bien donné en faveur d'un créancier du débiteur, le produit de l'aliénation du bien pour le débiteur est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:
(A + B + C + D + E − F) × G / H.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente l'ensemble des montants déterminés des dettes dues immédiatement avant ce moment par le débiteur au créancier à l'égard des biens que le débiteur délaisse à ce moment en faveur du créancier;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé d'une dette due immédiatement avant ce moment par le débiteur à une personne autre que le créancier, dans la mesure où ce montant déterminé cesse d'être dû par le débiteur en raison du délaissement, à ce moment, de biens par le débiteur en faveur du créancier;
c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé d'une dette donnée qui est due immédiatement avant ce moment par le débiteur à une personne, autre qu'un montant déterminé inclus dans un montant calculé en vertu de l'un des paragraphes a et b en raison du délaissement, à ce moment, de biens par le débiteur en faveur du créancier, lorsque, à la fois:
i. un bien délaissé à ce moment par le débiteur en faveur du créancier constituait une garantie sur les dettes suivantes:
1° la dette donnée;
2° une autre dette due par le débiteur au créancier immédiatement avant ce moment;
ii. l'autre dette est subordonnée à la dette donnée relativement à un bien visé au sous-paragraphe i;
d) la lettre D représente un montant égal:
i. dans le cas où un montant déterminé d'une dette due immédiatement avant ce moment par le débiteur à une personne autre que le créancier cesse, en raison du délaissement, à ce moment, de biens par le débiteur en faveur du créancier d'être garanti par l'ensemble des biens qui appartenaient au débiteur immédiatement avant ce moment, au moindre des montants suivants:
1° l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un tel montant déterminé sur la partie de cet ensemble qui est incluse dans tout montant calculé en vertu de l'un des paragraphes b et c en raison du délaissement, à ce moment, de biens par le débiteur en faveur du créancier;
2° l'excédent de l'ensemble du coût indiqué, pour le débiteur, de l'ensemble des biens qu'il délaisse à ce moment en faveur du créancier sur le montant qui, en l'absence du présent paragraphe et du paragraphe f, serait déterminé en vertu du présent article en raison du délaissement;
ii. dans les autres cas, à zéro;
e) la lettre E représente un montant égal:
i. lorsque le bien est délaissé à ce moment par le débiteur dans des circonstances où, en l'absence du présent article, le paragraphe c de l'article 422 s'appliquerait, et que la juste valeur marchande de l'ensemble des biens que le débiteur délaisse à ce moment en faveur du créancier excède le montant qui, en l'absence du présent paragraphe et du paragraphe f, serait déterminé en vertu du présent article en raison du délaissement, à cet excédent;
ii. dans les autres cas, à zéro;
f) la lettre F représente l'ensemble des montants dont chacun est le moindre des montants suivants:
i. la partie d'un montant déterminé donné d'une dette donnée qui est incluse dans un montant calculé en vertu de l'un des paragraphes a à d dans le calcul du produit de l'aliénation du bien donné pour le débiteur;
ii. l'ensemble des montants suivants:
1° tout montant inclus en vertu de l'un des articles 37 et 111 dans le calcul du revenu d'une personne en raison du règlement de la dette donnée, ou de son règlement réputé en vertu de l'article 485.25, au plus tard à la fin de l'année d'imposition qui comprend ce moment;
2° tout montant auquel le débiteur a renoncé conformément à l'un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu'ils se lisaient à l'égard de la renonciation, relativement à la dette donnée;
3° tout montant qui est un montant remis, au sens de l'article 485, relativement à la dette à un moment antérieur au moment où la dette donnée a été réputée réglée en vertu de l'article 485.25;
4° lorsque la dette donnée est une dette exclue au sens de l'article 485, le montant déterminé donné;
5° le montant visé au troisième alinéa;
g) la lettre G représente la juste valeur marchande, à ce moment, du bien donné;
h) la lettre H représente la juste valeur marchande à ce moment de l'ensemble des biens que le débiteur délaisse à ce moment en faveur du créancier.
Le montant auquel réfère le sous-paragraphe 5° du sous-paragraphe ii du paragraphe f du deuxième alinéa est égal au moindre des montants suivants:
a) les intérêts impayés courus sur la dette donnée à ce moment;
b) l'ensemble des montants suivants:
i. l'excédent, sur l'ensemble des montants payés avant ce moment à titre d'intérêts sur la dette donnée, de l'ensemble des montants inclus en vertu des articles 487.1 à 487.5.4 dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année d'imposition qui comprend ce moment ou pour une année d'imposition antérieure, relativement aux intérêts sur la dette donnée;
ii. la partie de ces intérêts impayés qui, si elle était payée, serait incluse dans le montant visé au paragraphe a du troisième alinéa de l'article 194 à l'égard du débiteur.
1996, c. 39, a. 139; 1998, c. 16, a. 251.
Paiement ultérieur par un débiteur.
484.3. Lorsque, à un moment quelconque, une personne paie un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel d'un montant déterminé d'une dette et que l'on peut raisonnablement considérer ce montant payé comme inclus dans un montant calculé en vertu de l'un des paragraphes a, c et d du deuxième alinéa de l'article 484.2 à l'égard d'un bien que la personne a délaissé avant ce moment, le montant ainsi payé est réputé le remboursement d'un montant d'aide, à ce moment, relativement au bien, auquel s'applique :
a) l'article 264.7, lorsque le bien était, immédiatement avant son délaissement, une immobilisation de la personne, autre qu'un bien amortissable ;
b) le paragraphe o.1 de l'article 157, lorsque le coût du bien pour la personne représentait un montant d'immobilisations incorporelles;
c) le paragraphe e de l'article 398 ou le paragraphe d de l'un des articles 411 et 418.5, selon le cas, lorsque le coût du bien pour la personne représentait des frais canadiens d'exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ;
d) le paragraphe o de l'article 157, dans les autres cas.
1996, c. 39, a. 139; 1998, c. 16, a. 167; 2005, c. 1, a. 112.
Dettes d'un employé ou d'un actionnaire.
484.4. Lorsqu'un montant est inclus, conformément à l'un des articles 37 et 111, dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition et que l'on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus dans un montant calculé en vertu de l'un des paragraphes a, c et d du deuxième alinéa de l'article 484.2 en raison du délaissement, avant l'année, d'un bien par la personne, ce montant est réputé un remboursement d'un montant d'aide auquel l'article 484.3 s'applique, effectué par la personne immédiatement avant la fin de l'année.
1996, c. 39, a. 139.
484.5. Lorsqu'un montant déterminé d'une dette est inclus dans un montant calculé, à un moment quelconque, en vertu de l'un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l'article 484.2, relativement à un bien qu'une personne délaisse à ce moment en faveur de l'un de ses créanciers, aucun montant ne doit être considéré, aux fins de calculer le revenu de la personne, avoir été payé ou remboursé par celle-ci par suite de l'acquisition ou de la réacquisition, par le créancier, du bien délaissé.
1996, c. 39, a. 139.
Dette libellée en monnaie étrangère.
484.6. Lorsqu'une dette est libellée en monnaie étrangère, tout montant qui doit être calculé en vertu de l'un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l'article 484.2, relativement à la dette, doit l'être en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à celle de la monnaie canadienne au moment où la dette a été contractée.
1996, c. 39, a. 139.
§ 3. — Règles applicables aux créanciers1996, c. 39, a. 139.
Coût déterminé d'une dette.
484.7. Pour l'application de la présente sous-section, l'expression «coût déterminé», pour une personne, d'une dette dont elle est créancière désigne:
a) lorsque la dette est une immobilisation de la personne, le prix de base rajusté de cette immobilisation pour elle;
b) dans les autres cas, l'excédent du coût indiqué de la dette pour la personne sur la partie de ce coût indiqué qui serait déductible dans le calcul du revenu de la personne, autrement qu'au titre du principal de la dette, si la personne établissait que la dette est devenue pour elle une créance irrécouvrable.
1996, c. 39, a. 139.
484.8. Pour l'application de la présente sous-section et sous réserve de l'article 484.8.1, une personne saisit, à un moment quelconque, un bien, à l'égard d'une dette, lorsqu'elle acquiert ou réacquiert à ce moment la propriété à titre bénéficiaire du bien par suite du défaut d'une autre personne de lui payer la totalité ou une partie du montant déterminé de la dette.
1996, c. 39, a. 139; 2004, c. 8, a. 99.
484.8.1. Pour l'application de la présente sous-section, un bien minier étranger d'un particulier, d'une société ou d'une société de personnes est réputé ne pas être saisi, à un moment quelconque, lorsque le particulier, la société ou au moins un des membres de la société de personnes, selon le cas, ne réside pas au Canada à ce moment.
2004, c. 8, a. 100.
Calcul du revenu du créancier.
484.9. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition donnée, un créancier saisit un bien à l'égard d'une dette, les règles suivantes s'appliquent aux fins de calculer son revenu, pour l'année donnée:
a) le montant qu’il a déduit à titre de provision en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 ou du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279 pour l’année d’imposition précédente, relativement à une aliénation du bien effectuée avant l’année donnée, est réputé égal à l’excédent du montant qu’il a ainsi déduit sur l’ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 484.11 relativement à la saisie;
b) le montant qu'il a déduit en vertu de l'article 153 dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente, relativement à une aliénation du bien effectuée avant l'année donnée, est réputé égal à l'excédent du montant qu'il a ainsi déduit sur l'ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 484.11 relativement à la saisie.
1996, c. 39, a. 139; 2009, c. 5, a. 167; 2010, c. 5, a. 46.
Aliénation et réacquisition au cours d'une même année.
484.10. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un créancier saisit, relativement à une ou plusieurs dettes, un bien qui, avant qu'il ne l'aliène à un moment antérieur de la même année, était pour lui une immobilisation, son produit de l'aliénation du bien au moment antérieur est réputé égal au moindre de ce produit, déterminé sans tenir compte du présent article, et du plus élevé des montants suivants:
a) l'excédent de ce produit, déterminé sans tenir compte du présent article, sur la partie de ce produit représentée par les montants déterminés de ces dettes immédiatement avant ce moment;
b) le coût indiqué du bien pour le créancier immédiatement avant le moment antérieur.
1996, c. 39, a. 139.
484.11. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un créancier saisit un bien donné relativement à une ou plusieurs dettes, le coût du bien donné pour lui est réputé égal à l'excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l'ensemble des montants suivants:
a) la proportion de l'ensemble de tous les coûts déterminés de ces dettes pour le créancier, immédiatement avant ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, du bien donné et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l'ensemble des biens saisis par le créancier à ce moment à l'égard de ces dettes;
b) l'ensemble des montants dont chacun représente soit un débours ou une dépense qu'il a fait ou engagée au plus tard à ce moment afin de protéger ses droits dans le bien donné, soit un montant déterminé à ce moment d'une dette qu'il a assumée au plus tard à ce moment à cette fin, sauf dans la mesure où le débours, la dépense ou le montant déterminé, selon le cas:
i. est inclus dans le coût, pour le créancier, d'un bien autre que le bien donné;
ii. est inclus avant ce moment dans le calcul, pour l'application de la présente partie, d'un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits du créancier;
iii. était déductible dans le calcul de son revenu pour l'année ou une année d'imposition antérieure.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est soit le montant que le créancier a déduit ou demandé en déduction en vertu de l’article 153, du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 ou du paragraphe a du premier alinéa de l’article 279, selon le cas, à l’égard du bien donné, dans le calcul, pour l’année d’imposition précédente, de son revenu ou de son gain en capital, soit le montant par lequel le produit de l’aliénation du bien donné pour lui a été réduit par l’effet de l’article 484.10, relativement à une aliénation du bien donné qu’il a effectuée avant ce moment et au cours de l’année.
1996, c. 39, a. 139; 2009, c. 5, a. 168.
Montant reçu au titre d'une dette.
484.12. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un créancier saisit un bien à l'égard d'une dette donnée, les règles suivantes s'appliquent:
a) le créancier est réputé avoir aliéné la dette donnée à ce moment;
b) le montant reçu en contrepartie de la dette donnée par suite de la saisie est réputé avoir été reçu à ce moment et être égal à l'un des montants suivants:
i. au prix de base rajusté de la dette donnée pour lui, lorsque cette dette est une immobilisation;
ii. au coût indiqué de la dette donnée pour lui, dans les autres cas;
c) le créancier est réputé avoir réacquis, immédiatement après ce moment, toute partie de la dette donnée qui est alors impayée, à un coût égal à l'un des montants suivants:
i. lorsque la dette donnée est une immobilisation, zéro;
ii. dans tout autre cas, l'excédent du coût indiqué de la dette donnée pour lui sur le coût déterminé de cette dette pour lui;
d) lorsque la dette donnée n'est pas une immobilisation et qu'aucune partie de cette dette n'est impayée immédiatement après ce moment, le créancier peut déduire à titre de créance irrécouvrable, dans le calcul de son revenu pour l'année, l'excédent visé au sous-paragraphe ii du paragraphe c relativement à la saisie.
1996, c. 39, a. 139.
Créances irrécouvrables ou douteuses.
484.13. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un créancier saisit un bien à l'égard d'une dette, aucun montant relatif à la dette n'est, selon le cas:
a) déductible dans le calcul du revenu du créancier pour l'année ou une année d'imposition postérieure à titre de créance irrécouvrable ou douteuse;
b) inclus après ce moment dans le calcul, pour l'application de la présente partie, d'un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits du créancier au titre de créance irrécouvrable ou douteuse.
1996, c. 39, a. 139; 2001, c. 7, a. 48; 2001, c. 53, a. 72.
SECTION III REMISES DE DETTES1996, c. 39, a. 139.
§ 1. — Interprétation et généralités1996, c. 39, a. 139.
485. Dans la présente section, l'expression :
« action privilégiée de renflouement »;
« action privilégiée de renflouement », à un moment quelconque, désigne une action qu'une société émet après le 21 février 1994, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, lorsque cette action est décrite à l'article 21.6.1 et qu'elle serait, en l'absence des paragraphes c et e de l'article 21.6, une action privilégiée à terme à ce moment ;
« bien exclu » désigne un bien d'un débiteur qui ne réside pas au Canada, qui est un bien protégé par accord fiscal ou qui n'est pas un bien canadien imposable ;
« cessionnaire admissible »;
« cessionnaire admissible » d'un débiteur, à un moment quelconque, signifie soit une personne désignée à ce moment à l'égard du débiteur, soit une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible, liée au débiteur à ce moment, autrement qu'en vertu d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20 ;
« compte de société remplaçante »;
« compte de société remplaçante », à un moment quelconque, pour une dette commerciale, relativement à un montant déterminé à l'égard d'un débiteur, désigne, sous réserve de l'article 485.1, la partie de ce montant qui serait déductible en vertu de l'un des articles 418.17, 418.17.3, 418.18, 418.19 et 418.21 dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année d'imposition qui comprend ce moment si, à la fois :
a) les revenus du débiteur étaient suffisants à cette fin ;
b) l'article 485.8 ne s'appliquait pas pour réduire le montant ainsi déterminé à ce moment ;
c) l'année d'imposition se terminait immédiatement après ce moment ;
d) l'on ne tenait pas compte de « 30 % de », dans le deuxième alinéa de l'article 418.17.3 et partout où cela se trouve dans le premier alinéa de l'article 418.20, et de « 10 % de » dans le deuxième alinéa de l'article 418.21 ;
« coût déterminé » d'une dette pour une personne, à un moment quelconque, désigne :
a) lorsque la dette est, à ce moment, une immobilisation de la personne, son prix de base rajusté pour la personne à ce moment ;
b) dans les autres cas, son coût indiqué pour la personne ;
« débiteur » comprend une société qui a émis une action privilégiée de renflouement et une société de personnes ;
« dette commerciale » contractée par un débiteur désigne une dette obligataire commerciale qu'il a contractée ou une action privilégiée de renflouement qu'il a émise ;
« dette exclue » désigne une dette contractée par un débiteur lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite :
a) le montant pour lequel la dette a été contractée :
i. soit a été inclus dans le calcul du revenu du débiteur ou l'aurait été si, dans le paragraphe w de l'article 87, l'on faisait abstraction de « , sauf un montant prescrit, » ;
ii. soit a été déduit dans le calcul, pour l'application de la présente partie, d'un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits ;
iii. soit a été déduit dans le calcul du coût en capital ou du coût indiqué, pour le débiteur, de l'un de ses biens ;
b) un montant payé par le débiteur en règlement intégral du principal de la dette est inclus dans le montant déterminé, à l'égard du débiteur, en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 194 ou de l'article 198 ;
c) les articles 481 à 483.1 s'appliquent à la dette ;
d) le principal de la dette serait inclus dans le calcul du revenu du débiteur en raison du règlement de la dette si l'on ne tenait pas compte des articles 484 à 485.18 et si la dette était réglée sans qu'aucun montant ne soit payé en règlement de son principal ;
e) la remise du principal de la dette est faite conformément au premier alinéa de l'article 39 du Programme de stimulation de la rénovation résidentielle mis en oeuvre par la Société d'habitation du Québec conformément au décret 153-94 du 19 janvier 1994 ;
« dette obligataire commerciale »;
« dette obligataire commerciale » désigne une dette contractée par un débiteur et à l'égard de laquelle le débiteur pourrait, lorsque des intérêts ont été payés ou étaient à payer par lui sur cette dette conformément à une obligation juridique ou que des intérêts auraient été payés ou à payer par lui sur cette dette si une telle obligation avait existé, déduire un montant à l'égard de ces intérêts dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, si la présente partie se lisait sans tenir compte des articles 119.4, 119.17, 135.4, 164, 166, 169 et 180 à 182 ;
« montant remis », à un moment quelconque, relativement à une dette commerciale contractée par un débiteur, désigne l'excédent du moindre du montant pour lequel la dette a été contractée et du principal de la dette sur l'ensemble des montants suivants :
a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette ;
b) le montant inclus en vertu de l'un des articles 37 et 111 dans le calcul du revenu d'une personne en raison du règlement de la dette à ce moment ;
c) le montant déduit à ce moment, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 175.1.3, dans le calcul du montant remis relativement à la dette ;
d) le gain en capital, déterminé conformément à l'article 263, du débiteur relativement à l'achat, à ce moment, de la dette par le débiteur ;
e) la partie du principal de la dette qui se rapporte à un montant auquel le débiteur a renoncé en vertu de l'un des articles 381, 406, 417 et 418.13, tels qu'ils se lisaient à l'égard de la renonciation ;
f) toute partie du principal de la dette qui est incluse dans un montant calculé en vertu de l'un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l'article 484.2 relativement au débiteur, pour son année d'imposition qui comprend ce moment ou pour une année d'imposition antérieure ;
g) l'ensemble des montants dont chacun est un montant remis à un moment antérieur où la dette est, en vertu de l'un des articles 485.25 et 485.26, réputée avoir été réglée ;
h) la partie du principal de la dette que l'on peut raisonnablement considérer comme incluse, en vertu des articles 487.1 à 487.5.4, dans le calcul du revenu du débiteur, pour son année d'imposition qui comprend ce moment ou pour une année d'imposition antérieure ;
i) lorsque le débiteur est un failli à ce moment, le principal de la dette ;
j) la partie du principal de la dette qui représente le principal d'une dette exclue ;
k) lorsque le débiteur est une société de personnes et que la dette a toujours été, depuis le dernier en date du moment de la constitution de la société de personnes et du moment où la dette a été contractée, payable à un membre de la société de personnes qui prend une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l'entreprise de la société de personnes, le principal de la dette ;
l) le montant que le débiteur a, au plus tard à ce moment, donné à une autre personne en contrepartie de la prise en charge de la dette par cette autre personne ;
« personne » comprend une société de personnes ;
« personne désignée » à l'égard d'un débiteur, à un moment quelconque, désigne :
a) une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible, qui contrôle le débiteur à ce moment ;
b) une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible, contrôlée à ce moment par :
i. soit le débiteur ;
ii. soit le débiteur et une ou plusieurs personnes liées au débiteur ;
iii. soit une personne ou un groupe de personnes, qui contrôle le débiteur à ce moment ;
« perte non constatée », à un moment donné, à l'égard d'une dette contractée par un débiteur et provenant de l'aliénation d'un bien, désigne le montant qui, en l'absence de l'article 240, représenterait une perte en capital provenant de l'aliénation par le débiteur, effectuée au plus tard au moment donné, d'une dette ou d'un autre droit de recevoir un montant sauf, lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a été acquis, avant le moment donné et après l'aliénation, par une personne ou un groupe de personnes, auquel cas la perte non constatée, au moment donné, à l'égard de la dette est réputée nulle, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie :
a) le débiteur a contracté la dette avant l'acquisition de contrôle et autrement qu'en vue de cette acquisition ;
b) la totalité ou la quasi-totalité du montant pour lequel la dette a été contractée a été utilisée pour régler le principal d'une autre dette à laquelle le paragraphe a ou le présent paragraphe s'appliquerait si cette autre dette était toujours impayée ;
« société de personnes canadienne admissible »;
« société de personnes canadienne admissible », à un moment quelconque, désigne une société de personnes canadienne dont aucun des membres n'est, à ce moment :
a) une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada ;
b) une personne exonérée, conformément au livre VIII, de l'impôt en vertu de la présente partie, sur la totalité ou une partie de son revenu imposable ;
c) une société de personnes, autre qu'une société de personnes canadienne admissible ;
d) une fiducie, autre qu'une fiducie dans laquelle aucune personne ne résidant pas au Canada, ni aucune personne visée à l'un des paragraphes a à c, n'a un droit à titre bénéficiaire ;
« solde de pertes applicable »;
« solde de pertes applicable », à un moment donné, pour une dette commerciale et à l'égard d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte agricole, d'une perte agricole restreinte ou d'une perte nette en capital, selon le cas, d'un débiteur pour une année d'imposition, désigne, sous réserve de l'article 485.2, le montant d'une telle perte qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du débiteur, pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné, si, à la fois :
a) les revenus du débiteur et ses gains en capital imposables étaient suffisants à cette fin ;
b) les articles 485.4 et 485.5 ne s'appliquaient pas pour réduire, au moment donné ou après, la perte ;
c) le paragraphe a du premier alinéa de l'article 736 et les articles 736.0.1 et 736.0.1.1 ne s'appliquaient pas au débiteur ;
« titre exclu » émis par une société en faveur d'une personne en contrepartie du règlement d'une dette, désigne :
a) soit une action privilégiée de renflouement émise par la société en faveur de la personne ;
b) soit une action émise par la société en faveur de la personne conformément aux conditions de la dette, lorsque cette dette était une obligation, une débenture ou un billet inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada et que les conditions relatives à sa conversion en une action n'ont pas été établies ou modifiées de façon importante après le dernier en date du 22 février 1994 et du jour de l'émission de l'obligation, de la débenture ou du billet.
1972, c. 23, a. 385; 1973, c. 17, a. 55; 1985, c. 25, a. 92; 1986, c. 19, a. 109; 1989, c. 77, a. 55; 1995, c. 1, a. 43; 1996, c. 39, a. 140; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 104; 2001, c. 7, a. 49; 2001, c. 53, a. 73; 2004, c. 8, a. 101; 2010, c. 5, a. 47.
Compte de société remplaçante réputé nul.
485.1. Malgré la définition de l'expression « compte de société remplaçante » prévue à l'article 485, le compte de société remplaçante, à un moment quelconque, pour une dette commerciale relativement à un montant déterminé à l'égard d'un débiteur, est réputé nul, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie :
a) le débiteur a contracté la dette avant l'événement visé au paragraphe a de l'article 485.8, et autrement qu'en vue de cet événement, qui permet au débiteur de déduire dans le calcul de son revenu, en vertu de l'un des articles 418.17, 418.17.3, 418.18, 418.19 et 418.21, la totalité ou une partie de ce montant ;
b) la totalité ou la quasi-totalité du montant pour lequel la dette a été contractée a été utilisée pour régler le principal d'une autre dette à laquelle le paragraphe a ou le présent paragraphe s'appliquerait si cette autre dette était toujours impayée.
1984, c. 15, a. 104; 1996, c. 39, a. 141; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 102.
Solde de pertes applicable réputé nul.
485.2. Malgré la définition de l'expression «solde de pertes applicable» prévue à l'article 485, le solde de pertes applicable, à un moment donné, pour une dette commerciale et à l'égard d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte agricole, d'une perte agricole restreinte ou d'une perte nette en capital, selon le cas, d'un débiteur pour une année d'imposition est réputé nul lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a été, à un moment antérieur au moment donné, acquis par une personne ou un groupe de personnes et que l'année d'imposition s'est terminée avant ce moment antérieur, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit remplie:
a) le débiteur a contracté la dette avant l'acquisition de contrôle et autrement qu'en vue de cette acquisition;
b) la totalité ou la quasi-totalité du montant pour lequel la dette a été contractée a été utilisée pour régler le principal d'une autre dette à laquelle le paragraphe a ou le présent paragraphe s'appliquerait si cette autre dette était toujours impayée.
1984, c. 15, a. 104; 1986, c. 19, a. 110; 1987, c. 67, a. 116; 1996, c. 39, a. 141; 1997, c. 3, a. 71.
485.3. Pour l'application de la présente sous-section et de la sous-section 2, les règles suivantes s'appliquent :
a) une dette contractée par un débiteur est réglée à un moment donné lorsqu'elle est réglée ou éteinte à ce moment, autrement que par succession ou testament ou qu'en contrepartie de l'émission d'une action visée au paragraphe b de la définition de l'expression « titre exclu » prévue à l'article 485 ;
b) un montant d'intérêts payable par un débiteur relativement à une dette qu'il a contractée est réputé une dette contractée par le débiteur pour un montant égal à la partie du montant de ces intérêts qui était déductible, ou qui l'aurait été en l'absence des articles 135.4, 164 et 180 à 182, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, et dont le principal est égal à cette partie ;
c) les articles 485.4 à 485.13 s'appliquent dans l'ordre numérique au montant remis relativement à une dette commerciale ;
d) la fraction applicable de la partie non appliquée d'un montant remis, à un moment quelconque, relativement à une dette contractée par un débiteur est égale, à l'égard d'une perte pour une année d'imposition, à la fraction qui doit être utilisée pour cette année en vertu du premier alinéa de l'article 231 ;
e) lorsqu'une fraction applicable, déterminée conformément au paragraphe d, de la partie non appliquée d'un montant remis est, à un moment quelconque, appliquée en réduction, en vertu de l'article 485.5, d'une perte pour une année d'imposition, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf aux fins de réduire la perte, égale au quotient obtenu en divisant le montant de la réduction effectuée conformément à cet article 485.5 par la fraction applicable ;
f) lorsque les 3/4 de la partie non appliquée d'un montant remis sont appliqués, conformément à l'article 485.7, en réduction de la partie admise des immobilisations incorporelles, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf aux fins de réduire cette partie admise, égale aux 4/3 du montant de la réduction effectuée conformément à cet article 485.7 ;
g) lorsqu'une société émet une action, autre qu'un titre exclu, à une personne en contrepartie du règlement d'une dette contractée par la société et payable à la personne, le montant payé en règlement de la dette du fait de l'émission de l'action est réputé égal à la juste valeur marchande de l'action au moment de son émission ;
h) lorsqu'une dette contractée par une société et payable à une personne est réglée à un moment quelconque, le montant que l'on peut raisonnablement considérer comme représentant l'augmentation, par suite du règlement de la dette, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société appartenant à la personne, autres que des actions acquises par la personne en contrepartie du règlement de la dette, est réputé un montant payé à ce moment en règlement de la dette ;
i) lorsque la contrepartie qu'un débiteur donne à une autre personne en règlement, à un moment quelconque, d'une dette obligataire commerciale donnée contractée par le débiteur et payable à l'autre personne comprend une nouvelle dette obligataire commerciale contractée par le débiteur en faveur de cette personne, les règles suivantes s'appliquent :
i. un montant égal au principal de la nouvelle dette est réputé avoir été payé à ce moment par le débiteur, en raison de la conclusion du contrat relatif à cette dette, en règlement du principal de la dette donnée ;
ii. la nouvelle dette est réputée avoir été contractée pour un montant égal à l'excédent du principal de la nouvelle dette, sur l'excédent de la partie de ce principal sur le montant pour lequel la dette donnée a été contractée ;
j) lorsque plusieurs dettes commerciales contractées par un débiteur sont réglées au même moment, ces dettes doivent être traitées comme si elles étaient réglées à des moments différents dans l'ordre que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu'il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour son année d'imposition qui comprend le moment du règlement ou, à défaut d'une telle désignation, dans l'ordre que désigne le ministre ;
k) aux fins de déterminer, à un moment quelconque, si deux personnes sont liées l'une à l'autre ou si une personne est contrôlée par une autre, les règles suivantes s'appliquent :
i. chaque société de personnes et chaque fiducie est réputée une société dont le capital-actions ne comprend qu'une seule catégorie d'actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises ;
ii. chaque membre d'une société de personnes et chaque bénéficiaire d'une fiducie est réputé propriétaire, à ce moment, d'un nombre d'actions émises de cette catégorie d'actions égal à la proportion de 100 représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l'intérêt du membre dans la société de personnes ou de la participation du bénéficiaire dans la fiducie, selon le cas, et la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes ou de l'ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie, selon le cas ;
iii. lorsque la part d'un bénéficiaire du revenu ou du capital d'une fiducie dépend de l'exercice ou non par une personne d'une faculté d'élire, la juste valeur marchande, à un moment quelconque, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie est égale :
1° lorsque le bénéficiaire n'est pas en droit de recevoir ou d'autrement obtenir la jouissance de la totalité ou d'une partie du revenu ou du capital de la fiducie avant le décès, survenu après ce moment, d'un ou plusieurs autres bénéficiaires de la fiducie, à un montant nul ;
2° dans les autres cas, à la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie ;
l) lorsqu'une dette est libellée en monnaie étrangère, le montant remis relativement à la dette, à un moment quelconque, doit être déterminé en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à celle de la monnaie canadienne au moment où la dette a été émise ;
m) lorsqu'un montant est payé en règlement du principal d'une dette commerciale donnée contractée par un débiteur et que, par suite de ce paiement, le débiteur a l'obligation juridique de payer ce montant à une autre personne, cette obligation de payer est réputée une dette commerciale que le débiteur a contractée au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette donnée ;
n) le montant qui peut être appliqué en raison des articles 485 à 485.18 en réduction d'un autre montant ne peut excéder cet autre montant ;
o) sauf pour l'application du présent paragraphe, lorsqu'une dette obligataire commerciale contractée par un débiteur qui est membre d'une société de personnes à un moment quelconque est réglée à ce moment et que cette dette était, immédiatement avant ce moment et conformément à l'entente la régissant, considérée comme une dette due par la société de personnes, cette dette est réputée avoir été contractée par la société de personnes et non par le débiteur ;
p) malgré le paragraphe o, lorsqu'une dette obligataire commerciale dont une personne donnée est solidairement responsable avec une ou plusieurs autres personnes est, à un moment quelconque, réglée à l'égard de la personne donnée mais non à l'égard de toutes les autres personnes, la partie de la dette que l'on peut raisonnablement considérer comme la part de la personne donnée de la dette est réputée avoir été contractée par la personne donnée et avoir été réglée à ce moment et non à un moment ultérieur ;
q) lorsqu'une dette obligataire commerciale contractée par un particulier est impayée au moment de son décès et est réglée à un moment postérieur à ce décès, elle est réputée, si la succession du particulier était responsable du paiement de la dette immédiatement avant ce moment postérieur, avoir été contractée par la succession au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette contractée par le particulier ;
r) lorsqu'une dette obligataire commerciale contractée par un particulier serait, en l'absence du présent paragraphe, réglée à un moment quelconque au cours de la période se terminant six mois après le décès d'un particulier ou au cours d'une période plus longue que le ministre et la succession du particulier jugent acceptable, et que la succession du particulier était, immédiatement avant ce moment, responsable du paiement de la dette, les règles suivantes s'appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :
i. la dette est réputée avoir été réglée au début du jour du décès du particulier et non à ce moment ;
ii. tout montant payé à ce moment par la succession en règlement du principal de la dette est réputé avoir été payé au début du jour du décès du particulier ;
iii. tout montant donné par la succession, au plus tard à ce moment, à une autre personne en contrepartie de la prise en charge de la dette par cette dernière, est réputé avoir été donné au début du jour du décès du particulier ;
iv. le paragraphe b ne s'applique pas, à l'égard du règlement de la dette, aux intérêts courus au cours de la période.
Le paragraphe r du premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'un montant est, en raison du règlement de la dette obligataire commerciale visée à ce paragraphe, inclus dans le calcul du revenu d'une personne en vertu de l'un des articles 37 et 111, ni dans des circonstances où les articles 484 à 484.6 s'appliquent à cette dette.
1986, c. 19, a. 111; 1993, c. 16, a. 196; 1996, c. 39, a. 141; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2003, c. 2, a. 129; 2005, c. 1, a. 113.
§ 2. — Réduction et inclusion1996, c. 39, a. 142.
Réduction des pertes autres qu'en capital.
485.4. Lorsqu'une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, le montant remis relativement à la dette à ce moment doit être appliqué en réduction, à ce moment, dans l'ordre qui suit, des montants suivants:
a) la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour chaque année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i. n'excède pas le montant, appelé «perte autre qu'en capital ordinaire pour l'année» à l'article 485.5, qui constituerait, si l'on ne tenait pas compte, au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l'article 728.0.1, de « ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise pour l'année », le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l'égard de la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour l'année;
ii. ne réduit pas, par l'effet du présent article, la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour une année d'imposition antérieure;
b) la perte agricole du débiteur pour chaque année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i. n'excède pas le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l'égard de la perte agricole du débiteur pour l'année;
ii. ne réduit pas, par l'effet du présent article, la perte agricole du débiteur pour une année d'imposition antérieure;
c) la perte agricole restreinte du débiteur pour chaque année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i. n'excède pas le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l'égard de la perte agricole restreinte du débiteur pour l'année;
ii. ne réduit pas, par l'effet du présent article, la perte agricole restreinte du débiteur pour une année d'imposition antérieure.
1996, c. 39, a. 142; 2006, c. 36, a. 42.
Réduction des pertes en capital.
485.5. Lorsqu'une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, un montant correspondant à la fraction applicable de la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment doit être appliqué en réduction, à ce moment, dans l'ordre qui suit des montants suivants:
a) la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour chaque année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i. ne dépasse pas l'excédent du solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l'égard de la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour l'année, sur la perte autre qu'en capital ordinaire pour l'année, au sens du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 485.4, du débiteur à ce moment;
ii. ne réduit pas, par l'effet du présent article, la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour une année d'imposition antérieure;
b) la perte nette en capital du débiteur pour chaque année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué, à la fois:
i. n'excède pas le solde de pertes applicable, à ce moment, pour la dette et à l'égard de la perte nette en capital du débiteur pour l'année;
ii. ne réduit pas, par l'effet du présent article, la perte nette en capital du débiteur pour une année d'imposition antérieure.
1996, c. 39, a. 142.
Réduction relative aux biens amortissables.
485.6. Lorsqu'une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment doit, sous réserve du deuxième alinéa, être appliquée, de la manière désignée par le débiteur au moyen du formulaire prescrit qu'il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants:
a) le coût en capital, pour le débiteur, d'un bien amortissable qui lui appartient immédiatement après ce moment;
b) la partie non amortie du coût en capital, pour le débiteur, des biens amortissables d'une catégorie prescrite immédiatement après ce moment.
La partie non appliquée restante du montant remis relativement à une dette commerciale, au moment du règlement de celle-ci ne peut être appliquée en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital pour le débiteur d'un bien amortissable, que dans la mesure où:
a) dans le cas d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, la partie non amortie du coût en capital, pour le débiteur, des biens amortissables de cette catégorie à ce moment excède l'ensemble des autres réductions dont fait l'objet, immédiatement après ce moment, cette partie non amortie du coût en capital;
b) dans le cas d'un bien amortissable autre qu'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le coût en capital du bien pour le débiteur, à ce moment, excède l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui a été accordé au débiteur à l'égard d'un bien avant ce moment:
i. soit selon la méthode permise par la partie XVII des règlements édictés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C. 1952, c. 148), telle qu'elle se lisait au 31 décembre 1971, dont s'est prévalu le débiteur en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67) ou de la Loi de l'impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69);
ii. soit en vertu de l'article 130R223 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
1996, c. 39, a. 142; 2009, c. 15, a. 89.
Réduction de la partie admise des immobilisations incorporelles.
485.7. Lorsqu'une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, les 3/4 de la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment doivent être appliqués, jusqu'à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu'il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, de la partie admise des immobilisations incorporelles du débiteur à l'égard de chacune de ses entreprises ou, lorsque le débiteur ne réside pas au Canada à ce moment, à l'égard de chaque entreprise qu'il exploite au Canada.
1996, c. 39, a. 142; 2005, c. 1, a. 114.
Réduction des dépenses relatives à des ressources.
485.8. Lorsqu'une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque, la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette au moment du règlement de la dette doit être appliquée, jusqu'à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu'il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants :
a) lorsque le débiteur est une société qui a résidé au Canada tout au long de cette année, chaque montant donné qui est déterminé à l'égard du débiteur en vertu du deuxième alinéa de l'un des articles 418.17, 418.18 et 418.19 ou qui serait ainsi déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'un des articles 418.17.3 et 418.21 si ce deuxième alinéa se lisait sans tenir compte de « 30 % de » ou de « 10 % de », selon le cas, en raison soit de l'acquisition du contrôle du débiteur par une personne ou un groupe de personnes, soit du fait que le débiteur a cessé d'être exonéré d'impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, soit de l'acquisition de biens par le débiteur par suite d'une fusion ou d'une unification, et à la condition que le montant ainsi appliqué n'excède pas le compte de société remplaçante, immédiatement après ce moment, pour la dette et à l'égard du montant donné ;
b) les frais cumulatifs canadiens d'exploration du débiteur, au sens de l'article 398 ;
c) les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du débiteur, au sens de l'article 411 ;
d) les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du débiteur, au sens de l'article 418.5 ;
e) le montant déterminé en vertu du paragraphe a de l'article 371 à l'égard du débiteur lorsque, à la fois :
i. le débiteur a résidé au Canada tout au long de cette année ;
ii. le montant ainsi appliqué n'excède pas la partie de l'ensemble des frais étrangers d'exploration et de mise en valeur du débiteur que celui-ci a engagés avant ce moment et qu'il pourrait déduire en vertu de l'article 371 dans le calcul de son revenu pour cette année si le total déterminé à l'égard du débiteur en vertu du paragraphe b de l'article 374 était suffisant et si cette année se terminait à ce moment ;
f) les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources du débiteur, relativement à un pays, au sens de l'article 418.1.3.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 168; 2004, c. 8, a. 103.
Réduction du prix de base rajusté d'une immobilisation.
485.9. Sous réserve de l'article 485.18, lorsqu'une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque et que le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6 à 485.8, les montants maximums permis à l'égard du règlement de cette dette, les règles suivantes s'appliquent:
a) la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment doit être appliquée, jusqu'à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu'il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, d'une immobilisation lui appartenant immédiatement après ce moment, autre qu'une action du capital-actions d'une société dont il est un actionnaire désigné à ce moment, qu'une dette contractée par une telle société, qu'un intérêt dans une société de personnes à laquelle il est lié à ce moment, qu'un bien amortissable qui ne fait pas partie d'une catégorie prescrite, qu'un bien d'usage personnel et qu'un bien exclu;
b) un montant ne peut, en vertu du présent article, être appliqué en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite que dans la mesure où le coût en capital du bien pour le débiteur, immédiatement après ce moment, déterminé sans tenir compte du règlement de la dette à ce moment, excède le coût en capital du bien pour le débiteur, immédiatement après ce moment, pour l'application des articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1, déterminé sans tenir compte du règlement de la dette à ce moment;
c) pour l'application des articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1, aucun montant ne doit être considéré comme ayant été appliqué en vertu du présent article.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
Réduction du prix de base rajusté de certaines actions et dettes.
485.10. Sous réserve de l'article 485.18, lorsqu'une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque d'une année d'imposition et que le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6 à 485.9, les montants maximums permis à l'égard du règlement de cette dette, la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette doit être appliquée, jusqu'à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu'il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année, en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, d'une immobilisation lui appartenant immédiatement après ce moment qui est une action du capital-actions d'une société dont il est un actionnaire désigné à ce moment et d'une dette contractée par une telle société, autre qu'une action du capital-actions d'une société à laquelle il est lié à ce moment, qu'une dette contractée par une telle société et qu'un bien exclu.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
Réduction du prix de base rajusté de certains biens.
485.11. Sous réserve de l'article 485.18, lorsqu'une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque d'une année d'imposition et que le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6 à 485.10, les montants maximums permis à l'égard du règlement de cette dette, la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette doit être appliquée, jusqu'à concurrence du montant que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu'il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année, en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des biens suivants:
a) une action et une dette qui est une immobilisation appartenant au débiteur immédiatement après ce moment, autre qu'un bien exclu et qu'un bien dont le prix de base rajusté est réduit à ce moment conformément à l'un des articles 485.9 et 485.10;
b) un intérêt dans une société de personnes qui est liée au débiteur à ce moment lorsque cet intérêt est une immobilisation, autre qu'un bien exclu, appartenant au débiteur immédiatement après ce moment.
1996, c. 39, a. 142; 2000, c. 5, a. 105.
485.12. Lorsqu'une dette commerciale contractée par un débiteur, autre qu'une société de personnes, est réglée à un moment quelconque d'une année d'imposition et que le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6 à 485.9, les montants maximums permis à l'égard du règlement de cette dette, les règles suivantes s'appliquent :
a) le débiteur est réputé avoir réalisé un gain en capital pour l'année provenant de l'aliénation d'une immobilisation ou, si le débiteur est un particulier et s'il ne réside pas au Canada à la fin de l'année, d'un bien canadien imposable, égal au moindre des montants suivants :
i. la partie non appliquée restante du montant remis relativement à la dette à ce moment ;
ii. l'excédent de l'ensemble des pertes en capital du débiteur provenant de l'aliénation de biens, autres que des biens précieux et des biens exclus, et, sous réserve du deuxième alinéa, du double du montant qui, en raison des articles 564.2 à 564.4 et 564.4.4, serait déductible en vertu de l'article 729 dans le calcul du revenu imposable du débiteur pour l'année si les revenus du débiteur et ses gains en capital imposables pour l'année étaient suffisants à cette fin, sur l'ensemble des gains en capital du débiteur pour l'année provenant de l'aliénation de tels biens, déterminés sans tenir compte du présent article, et de l'ensemble des montants dont chacun est un montant réputé un gain en capital du débiteur pour l'année, en vertu du présent article, par suite de l'application du présent article à une autre dette commerciale réglée avant ce moment ;
b) le montant remis à ce moment relativement à la dette doit être considéré avoir été appliqué en raison du présent article jusqu'à concurrence du montant que le présent article répute un gain en capital du débiteur pour l'année, par suite de l'application du présent article au règlement de la dette à ce moment.
Toutefois, lorsque l'année d'imposition du débiteur comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « du double », dans le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au débiteur pour l'année.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 130.
Inclusion dans le calcul du revenu.
485.13. Lorsqu'une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque d'une année d'imposition, le débiteur doit ajouter, dans le calcul de son revenu pour l'année provenant de la source à l'égard de laquelle la dette a été contractée, le montant déterminé selon la formule suivante :
(A + B − C − D) × E.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a) la lettre A représente la partie non appliquée restante du montant remis à ce moment relativement à la dette ;
b) la lettre B représente le moindre des montants suivants :
i. l'ensemble des montants désignés par le débiteur en vertu de l'article 485.11 à l'égard du règlement de la dette à ce moment ;
ii. le solde résiduel, à ce moment, à l'égard du règlement de la dette ;
c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant désigné dans une entente produite en vertu de la sous-section 6 à l'égard du règlement de la dette à ce moment ;
d) la lettre D représente :
i. lorsque le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6 à 485.10, les montants maximums permis à l'égard du règlement de la dette, l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente une perte non constatée à ce moment, à l'égard de la dette, provenant de l'aliénation d'un bien, sur, sous réserve du troisième alinéa, le double de l'ensemble des montants dont chacun est un montant par lequel le montant déterminé avant ce moment en vertu du présent article, à l'égard du règlement d'une dette contractée par le débiteur, a été réduit en raison d'un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ;
ii. dans les autres cas, zéro ;
e) la lettre E représente :
i. lorsque le débiteur est une société de personnes, 1 ;
ii. dans les autres cas, sous réserve du troisième alinéa, 1/2.
Toutefois, lorsque l'année d'imposition du débiteur comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s'appliquent :
a) les mots « le double », dans le sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au débiteur pour l'année ;
b) la fraction « 1/2 », dans le sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, doit être remplacée par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au débiteur pour l'année.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 106; 2003, c. 2, a. 131.
485.14. Pour l'application de l'article 485.13, le solde résiduel, à un moment quelconque d'une année d'imposition, à l'égard du règlement d'une dette commerciale donnée contractée par un débiteur correspond à l'excédent des attributs fiscaux bruts, à ce moment, des personnes désignées relativement au débiteur sur l'ensemble des montants suivants:
a) le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 485.13 relativement au règlement de la dette donnée à ce moment;
b) le total des montants dont chacun représente:
i. soit l'excédent, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 485.13 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l'année, d'une dette commerciale contractée par le débiteur, du montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce deuxième alinéa relativement au règlement;
ii. soit le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 485.13 relativement au règlement d'une dette commerciale qui est réputée, en vertu du paragraphe a de l'article 485.42, avoir été contractée par une personne désignée relativement au débiteur en raison de la production d'une entente conformément aux articles 485.42 à 485.52 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l'année, d'une dette commerciale contractée par le débiteur;
iii. soit le montant désigné dans une entente, autre qu'une entente conclue avec une personne désignée relativement au débiteur, produite conformément aux articles 485.42 à 485.52 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l'année, d'une dette commerciale contractée par le débiteur;
c) l'ensemble des montants dont chacun représente, à l'égard d'un règlement, à un moment donné antérieur à ce moment et au cours de l'année, d'une dette commerciale contractée par le débiteur, un montant égal au moindre des montants suivants:
i. l'ensemble des montants désignés en vertu de l'article 485.11 relativement au règlement;
ii. le solde résiduel du débiteur au moment donné;
iii. l'excédent de l'ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b du deuxième alinéa de l'article 485.13 relativement au règlement sur le montant déterminé en vertu du paragraphe c de ce deuxième alinéa relativement au règlement.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 107.
485.14.1. Pour l'application de l'article 485.14, les attributs fiscaux bruts, à un moment donné, des personnes désignées relativement à un débiteur correspondent à l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui aurait été appliqué en vertu de l'un des articles 485.4 à 485.10 et 485.12 relativement au règlement d'une dette commerciale distincte, appelée «dette hypothétique» dans le présent article, contractée à ce moment par des personnes désignées relativement au débiteur si chacune des hypothèses suivantes s'appliquait:
a) une dette hypothétique a été contractée immédiatement avant le moment donné par chacune des personnes désignées et a été réglée au moment donné;
b) le montant remis au moment donné relativement à chaque dette hypothétique est égal au total des montants dont chacun est un montant remis au plus tard à ce moment et au cours de l'année relativement à une dette commerciale contractée par le débiteur;
c) des montants ont été désignés en vertu des articles 485.6 à 485.10 par chaque personne désignée dans la mesure maximale permise relativement au règlement de chaque dette hypothétique;
d) aucun montant n'a été désigné en vertu de l'article 485.11 par les personnes désignées relativement au règlement des dettes hypothétiques.
2000, c. 5, a. 108.
Membre d'une société de personnes.
485.15. Lorsqu'une dette obligataire commerciale contractée par une société de personnes, appelée «dette de la société de personnes» dans le présent article, est réglée à un moment quelconque d'un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d'imposition de l'un de ses membres, les règles suivantes s'appliquent:
a) le membre peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, un montant n'excédant pas le plafond déterminé à l'égard de la dette de la société de personnes;
b) pour l'application du paragraphe a, le plafond déterminé à l'égard de la dette de la société de personnes est égal au montant qui serait inclus dans le calcul du revenu du membre pour l'année par suite de l'application des articles 485.13 et 599 à 613.10 au règlement de la dette de la société de personnes si la société de personnes avait désigné, en vertu des articles 485.6 à 485.10, les montants maximums permis à l'égard de chaque dette réglée au cours de l'exercice financier et si le revenu découlant de l'application de l'article 485.13 provenait d'une source distincte des autres sources de revenu de la société de personnes;
c) pour l'application des articles 485 à 485.18 et 485.42 à 485.52:
i. le membre est réputé avoir contracté une dette obligataire commerciale qui a été réglée à la fin de l'exercice financier;
ii. le montant déduit en vertu du paragraphe a dans le calcul du revenu du membre à l'égard de la dette de la société de personnes doit être traité comme s'il constituait le montant remis, à la fin de l'exercice financier, relativement à la dette visée au sous-paragraphe i;
iii. sous réserve du sous-paragraphe iv, la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette de la société de personnes;
iv. lorsque le membre est une société dont le contrôle a été acquis à un moment donné qui est antérieur, à la fois, à la fin de l'exercice financier et au moment où la société est devenue membre de la société de personnes, et que la dette de la société de personnes a été contractée avant le moment donné:
1° sous réserve de l'application du présent sous-paragraphe iv à une acquisition de contrôle de la société effectuée après le moment donné et avant la fin de l'exercice financier, la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée par le membre après le moment donné;
2° le paragraphe b de la définition de l'expression «perte non constatée» prévue à l'article 485 et le paragraphe b des articles 485.1 et 485.2 ne s'appliquent pas à cette acquisition de contrôle;
v. la dette visée au sous-paragraphe i est réputée avoir été contractée à l'égard de la même source que celle à l'égard de laquelle la dette de la société de personnes a été contractée.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
Désignation par le ministre.
485.16. Lorsqu'une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque d'une année d'imposition, qu'un montant serait, par suite du règlement de cette dette et en l'absence du présent article, déduit en vertu de l'un des articles 346.1 et 346.2 dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année et que le débiteur n'a pas désigné, en vertu des articles 485.6 à 485.11, les montants maximums permis à l'égard du règlement de la dette, les règles suivantes s'appliquent:
a) le ministre peut désigner des montants en vertu des articles 485.6 à 485.11 jusqu'à concurrence des montants maximums que le débiteur aurait pu désigner en vertu de ces articles;
b) les montants désignés par le ministre sont réputés, sauf pour l'application du présent article, avoir été désignés par le débiteur en vertu des articles 485.6 à 485.11.
1996, c. 39, a. 142.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 109.
Désignation par une société de personnes.
485.18. Lorsqu'une dette commerciale contractée par une société de personnes est réglée après le 20 décembre 1994, le montant désigné par la société de personnes en vertu de l'un des articles 485.9 à 485.11, à l'égard du règlement de cette dette, afin de réduire le prix de base rajusté d'une immobilisation qu'elle a acquise, ne doit pas dépasser l'excédent du prix de base rajusté de l'immobilisation pour la société de personnes, au moment du règlement de la dette, sur la juste valeur marchande de l'immobilisation à ce moment.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
§ 3. — Règlement de dette réputé1996, c. 39, a. 142.
Interprétation et règles d'application.
485.19. Pour l'application de la présente sous-section:
a) malgré l'article 485, l'expression «montant remis» relativement à une dette a le sens que lui donne le deuxième alinéa de l'article 37.0.1 ou 111.1, selon le cas, lorsqu'un montant serait inclus dans le calcul du revenu d'une personne en vertu de l'un des articles 37 et 111 par suite du règlement de cette dette si celle-ci était réglée sans qu'un montant ne soit payé en règlement de son principal;
b) les paragraphes a, b, k, m et o du premier alinéa de l'article 485.3 s'appliquent;
c) une personne est réputée avoir une participation importante dans une société à un moment quelconque si elle est propriétaire à ce moment d'actions du capital-actions de la société:
i. soit qui lui confèrent au moins 25 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société;
ii. soit dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de la société.
Pour l'application du paragraphe c du premier alinéa, une personne est réputée propriétaire, à un moment quelconque, de chaque action du capital-actions d'une société dont une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est propriétaire à ce moment, autrement qu'en raison du présent alinéa.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
Dette réputée réglée lors d'une fusion.
485.20. Lorsqu'une dette commerciale d'une société, appelée «débiteur» dans le présent article, ou une autre obligation de ce débiteur de payer un montant à une société, appelée «créancier» dans le présent article, est réglée par suite de la fusion du débiteur et du créancier, la dette ou l'obligation est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment qui précède immédiatement la fusion par le paiement, fait par le débiteur et reçu par le créancier, d'un montant qui serait égal au coût indiqué de la dette ou de l'obligation pour le créancier à ce moment, si la définition de l'expression «coût indiqué» prévue à l'article 1 se lisait sans son paragraphe e et si ce coût indiqué incluait les montants ajoutés dans le calcul du revenu du créancier à l'égard de la partie de la dette ou de l'obligation représentant des intérêts impayés, dans la mesure où ces montants n'ont pas été déduits dans le calcul du revenu du créancier à titre de créances irrécouvrables à l'égard de ces intérêts impayés.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
Dette réputée réglée lors d'une liquidation.
485.21. Lorsqu'une filiale fait l'objet d'une liquidation à laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent et que, en raison de cette liquidation, une dette ou une autre obligation de la filiale de payer un montant à la société mère appelées «dette de la filiale» dans le présent article, ou une dette ou une autre obligation de la société mère de payer un montant à sa filiale, appelées «dette de la société mère» dans le présent article, est réglée à un moment donné sans aucun paiement ou par le paiement d'un montant moindre que le principal de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère, selon le cas, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsque ce paiement est moindre que le montant qui serait le coût indiqué, pour la filiale ou la société mère, de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère, immédiatement avant le moment donné, si la définition de l’expression «coût indiqué» prévue à l’article 1 se lisait sans son paragraphe e, et que la société mère fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 80.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à la dette de la filiale ou à la dette de la société mère, le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère est réputé égal au montant qui serait le coût indiqué, pour la filiale ou la société mère, selon le cas, de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère, immédiatement avant ce moment, si cette définition de l’expression «coût indiqué» se lisait sans son paragraphe e et si ce coût indiqué incluait les montants ajoutés dans le calcul du revenu de la filiale ou de la société mère à l’égard de la partie de la dette représentant des intérêts impayés, dans la mesure où la filiale ou la société mère n’a déduit aucun montant à titre de créances irrécouvrables à l’égard de ces intérêts impayés;
b) pour l'application des articles 485 à 485.18 à la dette de la filiale, cette dette est réputée, lorsque des biens sont, à un moment quelconque, attribués dans des circonstances où le premier alinéa de l'article 557 ou l'article 558 s'applique et que cette dette est réglée en raison de cette attribution, avoir été réglée immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment de l'attribution et non à un moment ultérieur.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 80.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 50; 2009, c. 5, a. 169.
485.22. Lorsqu'une filiale fait l'objet d'une liquidation à laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent et que, en raison de cette liquidation, une action privilégiée de renflouement émise par la filiale et appartenant à la société mère, ou émise par la société mère et appartenant à la filiale, est réglée à un moment quelconque sans aucun paiement ou par le paiement d'un montant moindre que le principal de l'action, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsqu'il y a absence de paiement ou que le paiement est moindre que le prix de base rajusté de l'action pour la société mère ou la filiale, selon le cas, immédiatement avant ce moment, un montant égal au prix de base rajusté de l'action pour la société mère ou la filiale, selon le cas, est réputé, pour l'application de la présente partie à l'émetteur de l'action, payé à ce moment en règlement du principal de l'action;
b) pour l'application des articles 485 à 485.18 à l'action, celle-ci est réputée, lorsque des biens sont, à un moment quelconque, attribués dans des circonstances où le premier alinéa de l'article 557 ou l'article 558 s'applique et que l'action est réglée en raison de cette attribution, avoir été réglée immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment de l'attribution et non à un moment ultérieur.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.22.1. Lorsqu'une fiducie qui est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible est le seul bénéficiaire d'une autre fiducie, appelée «fiducie filiale» dans le présent article, et qu'une immobilisation qui est une dette ou une autre obligation, appelée «dette de la fiducie filiale» dans le présent article, de la fiducie filiale de payer un montant à l'entité intermédiaire de placement déterminée convertible est, par suite d'une distribution par la fiducie filiale qui constitue un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée, réglée à un moment donné sans aucun paiement ou par le paiement d'un montant moindre que le principal de la dette de la fiducie filiale, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsque ce paiement est moindre que le prix de base rajusté, pour l'entité intermédiaire de placement déterminée convertible, de la dette de la fiducie filiale immédiatement avant le moment donné et que l'entité intermédiaire de placement déterminée convertible fait un choix valide en vertu du sous-alinéa ii de l'alinéa a du paragraphe 5.1 de l'article 80.01 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à la dette de la fiducie filiale, le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette de la fiducie filiale est réputé égal au montant qui correspondrait au prix de base rajusté, pour l'entité intermédiaire de placement déterminée convertible, de la dette de la fiducie filiale immédiatement avant le moment donné si ce prix de base rajusté incluait les montants ajoutés dans le calcul du revenu de l'entité intermédiaire de placement déterminée convertible à l'égard de la partie de la dette représentant des intérêts impayés, dans la mesure où l'entité intermédiaire de placement déterminée convertible n'a déduit aucun montant à titre de créances irrécouvrables à l'égard de ces intérêts impayés;
b) pour l'application des articles 485 à 485.18 à la dette de la fiducie filiale, celle-ci est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment de la distribution.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa ii de l'alinéa a du paragraphe 5.1 de l'article 80.01 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
2010, c. 25, a. 32.
485.23. Pour l'application de l'article 485.24, l'expression «dette déterminée» d'un débiteur, à un moment donné, désigne une dette contractée par le débiteur lorsque, selon le cas:
a) à un moment antérieur à ce moment donné, autre qu'un moment antérieur au moment où la dette est devenue, pour la dernière fois avant le moment donné, une dette remisée:
i. soit une personne qui était propriétaire de la dette n'avait pas de lien de dépendance avec le débiteur et, lorsque le débiteur est une société, n'avait pas une participation importante dans le débiteur;
ii. soit la dette a été acquise par son détenteur d'une autre personne qui, au moment de cette acquisition, n'était pas liée au détenteur ou n'était liée à celui-ci que par l'effet du paragraphe b de l'article 20;
b) la dette est réputée, en vertu de l'article 299, avoir été réacquise au moment donné.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.24. Pour l'application du présent article et des articles 485.23, 485.25 et 485.27:
a) une dette contractée par un débiteur est, à un moment quelconque, une dette remisée lorsque, à ce moment, à la fois:
i. elle est une dette déterminée du débiteur;
ii. son détenteur a un lien de dépendance avec le débiteur, ou, lorsque le débiteur est une société et que le détenteur a acquis la dette après le 12 juillet 1994 autrement qu'en vertu d'une entente écrite conclue au plus tard à cette date, son détenteur a une participation importante dans le débiteur;
b) lorsqu'une dette est, à un moment quelconque, acquise ou réacquise dans des circonstances où s'applique le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 485.23 ou le paragraphe b de cet article, cette dette est réputée devenue une dette remisée à ce moment si elle est une dette remisée immédiatement après ce moment.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
Règlement réputé d'une dette remisée.
485.25. Lorsque, à un moment donné après le 21 février 1994, une dette obligataire commerciale contractée par un débiteur devient une dette remisée, autrement qu'en vertu d'une entente écrite conclue avant le 22 février 1994, et que le coût déterminé de la dette pour son détenteur, au moment donné, est inférieur à 80 % du principal de la dette, les règles suivantes s'appliquent pour l'application de la présente partie au débiteur:
a) la dette est réputée avoir été réglée au moment donné;
b) le montant remis relativement à la dette au moment donné doit être calculé comme si le débiteur avait payé au moment donné, en règlement du principal de la dette, un montant égal à ce coût déterminé.
1996, c. 39, a. 142.
485.26. Lorsque, à un moment donné après le 21 février 1994, une dette obligataire commerciale contractée par un débiteur et payable à une personne autre qu'une personne à laquelle le débiteur est lié à ce moment, devient, en raison de l'expiration d'un délai de prescription prévu par une loi, inexécutoire devant un tribunal compétent et que, en l'absence du présent article, cette dette n'aurait pas été réglée ou éteinte au moment donné, la dette est réputée, pour l'application de la présente partie au débiteur, avoir été réglée au moment donné.
1996, c. 39, a. 142.
Paiements subséquents faits en règlement d'une dette.
485.27. Lorsqu'une dette obligataire commerciale contractée par un débiteur a été, en vertu de l'un des articles 485.25 et 485.26, réputée réglée pour la première fois à un moment donné, que le débiteur paie à un moment ultérieur un montant en règlement du principal de la dette et que l'on ne peut raisonnablement considérer que l'un des motifs pour lesquels la dette est devenue avant le moment ultérieur une dette remisée ou inexécutoire, selon le cas, était de faire en sorte que le présent article s'applique au paiement, le débiteur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition qui comprend le moment ultérieur, appelée « année ultérieure » dans le présent article, provenant de la source relativement à laquelle la dette a été contractée, le montant déterminé, sous réserve du quatrième alinéa, selon la formule suivante :
0,5 (A − B) − C.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a) la lettre A représente le montant du paiement ;
b) la lettre B représente l'excédent du principal de la dette sur l'ensemble des montants suivants :
i. l'ensemble des montants dont chacun représente un montant remis, à l'égard d'une partie donnée de la dette, à un moment où, au cours de la période qui commence au moment donné visé au premier alinéa et qui se termine immédiatement avant le moment ultérieur y visé, cette partie donnée est réputée réglée en vertu de l'un des articles 485.25 et 485.26 ;
ii. tout montant payé en règlement du principal de la dette au cours de la période visée au sous-paragraphe i ;
c) la lettre C représente l'excédent, sur l'ensemble visé au troisième alinéa, de l'ensemble des montants suivants :
i. tout montant déduit par le débiteur en vertu de l'article 346.2 dans le calcul de son revenu pour l'année ultérieure ou une année d'imposition antérieure ;
ii. tout montant ajouté par le débiteur, en raison de l'article 485.13, dans le calcul de son revenu pour l'année ultérieure ou une année d'imposition antérieure relativement au règlement d'une dette, en vertu de l'un des articles 485.25 et 485.26, survenu au cours d'une période pendant laquelle le débiteur était exonéré d'impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ;
iii. tout montant ajouté par le débiteur, en raison de l'article 485.13, dans le calcul de son revenu pour l'année ultérieure ou une année d'imposition antérieure relativement au règlement d'une dette, en vertu de l'un des articles 485.25 et 485.26, survenu au cours d'une période pendant laquelle le débiteur, s'il est une société, n'avait aucun établissement au Québec, ou, s'il est un particulier, ne résidait pas au Canada, autre qu'un tel montant inclus par le particulier dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada par l'effet du deuxième alinéa de l'article 23 ou de l'article 26, selon le cas.
L'ensemble auquel réfère le paragraphe c du deuxième alinéa est l'ensemble des montants suivants :
a) le montant que le débiteur déduit en vertu du paragraphe c.1 de l'article 225 dans le calcul de l'ensemble, déterminé immédiatement après l'année ultérieure, des montants qu'il peut déduire en vertu des articles 222 à 224 ;
b) tout montant qui a réduit, en raison du paragraphe c du deuxième alinéa, le montant que le débiteur peut déduire, à l'égard d'un paiement qu'il a effectué avant le moment ultérieur visé au premier alinéa, en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour l'année ultérieure ou une année antérieure.
Lorsque l'année ultérieure comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, la formule prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant « 0,5 » par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au débiteur pour cette année.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 132.
Dette libellée en monnaie étrangère.
485.28. Lorsqu'une dette contractée par un débiteur est libellée en monnaie étrangère et qu'elle est réputée, en vertu de l'un des articles 485.25 et 485.26, avoir été réglée, ces articles ne s'appliquent pas aux fins de calculer tout gain ou toute perte du débiteur provenant du règlement de la dette qui est attribuable à une variation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à celle de la monnaie canadienne.
1996, c. 39, a. 142.
§ 4. — Actions privilégiées de renflouement1996, c. 39, a. 142.
485.29. Pour l'application de la présente partie à l'émetteur d'une action privilégiée de renflouement, les règles suivantes s'appliquent:
a) le principal, à un moment quelconque, de l'action est réputé égal au montant, déterminé à ce moment, pour lequel l'action a été émise;
b) le montant pour lequel l'action a été émise est réputé, à un moment quelconque, égal à l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant payé avant ce moment lors d'une réduction du capital versé relatif à l'action, sauf dans la mesure où le montant est réputé, en vertu des articles 504 à 510.1, avoir été payé à titre de dividende, de l'ensemble des montants suivants:
i. le montant pour lequel l'action a été émise, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe;
ii. tout montant ajouté au capital versé de l'action après son émission et avant ce moment;
c) l'action est réputée réglée au moment où l'émetteur la rachète, l'acquiert ou l'annule;
d) un paiement effectué en règlement du principal de l'action désigne tout paiement effectué lors d'une réduction du capital versé relatif à l'action, dans la mesure où le paiement représente le produit de l'aliénation de l'action, au sens que donnerait à cette expression l'article 251 si cet article se lisait sans tenir compte de «un montant réputé un dividende reçu en vertu de l'article 508, dans la mesure où ce dernier article réfère à un dividende réputé versé en vertu des articles 505 et 506, et qui n'est pas réputé ne pas être un dividende en vertu du paragraphe a de l'article 308.1 ou du paragraphe b de l'article 568,».
1996, c. 39, a. 142.
Dette obligataire commerciale remplacée par une action privilégiée de renflouement.
485.30. Lorsque la contrepartie qu'une société donne à une autre personne pour le règlement ou l'extinction, à un moment quelconque, d'une dette obligataire commerciale que la société avait contractée et qui appartenait à l'autre personne immédiatement avant ce moment, comprend une action privilégiée de renflouement que la société émet en faveur de l'autre personne, les règles suivantes s'appliquent:
a) pour l'application des articles 485 à 485.18, le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette, par suite de l'émission de cette action, est réputé égal au moindre du principal de la dette et du montant par lequel le capital versé relatif à la catégorie d'actions qui comprend cette action augmente en raison de l'émission de cette action;
b) pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 485.29, le montant pour lequel l'action a été émise est réputé égal au montant réputé, en vertu du paragraphe a, avoir été payé à ce moment.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
Action privilégiée de renflouement remplacée par une dette obligataire commerciale.
485.31. Lorsque la contrepartie qu'une société donne à une autre personne pour le règlement, à un moment quelconque, d'une action privilégiée de renflouement que la société avait émise et qui appartenait à l'autre personne immédiatement avant ce moment, comprend une dette obligataire commerciale que la société contracte envers l'autre personne, les articles 485 à 485.18 s'appliquent en tenant compte des règles suivantes:
a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de l'action, par suite de la conclusion du contrat, est réputé égal au principal de la dette;
b) le montant pour lequel la dette a été contractée est réputé égal à son principal.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
Action privilégiée de renflouement remplacée par une autre.
485.32. Lorsque la contrepartie qu'une société donne à une autre personne pour le règlement, à un moment quelconque, d'une action privilégiée de renflouement donnée que la société avait émise et qui appartenait à l'autre personne immédiatement avant ce moment, comprend une autre action privilégiée de renflouement que la société émet en faveur de l'autre personne, les articles 485 à 485.18 s'appliquent en tenant compte des règles suivantes:
a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de l'action donnée, par suite de l'émission de l'autre action, est réputé égal au montant par lequel le capital versé relatif à la catégorie d'actions qui comprend l'autre action augmente en raison de l'émission de cette autre action;
b) pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 485.29, le montant pour lequel l'autre action a été émise est réputé égal au montant réputé, en vertu du paragraphe a, avoir été payé à ce moment.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
Action privilégiée de renflouement remplacée par une autre action ou une dette.
485.33. Lorsque la contrepartie qu'une société donne à une autre personne pour le règlement, à un moment quelconque, d'une action privilégiée de renflouement que la société avait émise et qui appartenait à l'autre personne immédiatement avant ce moment, comprend une autre action, autre qu'une action privilégiée de renflouement, ou une dette, autre qu'une dette commerciale, que la société émet en faveur de l'autre personne ou contracte envers cette autre personne, selon le cas, le montant payé à ce moment en règlement du principal de l'action privilégiée de renflouement, par suite de l'émission de l'autre action ou de la conclusion du contrat, est réputé, pour l'application des articles 485 à 485.18, égal à la juste valeur marchande de l'autre action ou de la dette, selon le cas, à ce moment.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
Règlement réputé à l'échéance.
485.34. Lorsqu'une action privilégiée de renflouement devient, à un moment quelconque, une action autre qu'une action privilégiée de renflouement, les articles 485 à 485.18 s'appliquent en tenant compte des règles suivantes:
a) l'action est réputée avoir été réglée immédiatement avant ce moment;
b) un paiement égal à la juste valeur marchande de l'action à ce moment est réputé avoir été effectué immédiatement avant ce moment en règlement du principal de l'action.
1996, c. 39, a. 142.
§ 5. — Aliénations subséquentes1996, c. 39, a. 142.
Gain différé par suite d'un règlement de dettes.
485.35. Lorsqu'une personne délaisse, à un moment quelconque d'une année d'imposition, une immobilisation donnée, autre qu'une action privilégiée de renflouement, qui est une action, un intérêt dans une société de personnes ou une participation au capital dans une fiducie, la personne est réputée réaliser un gain en capital provenant de l'aliénation, à ce moment, d'une autre immobilisation ou, lorsque l'immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d'un autre bien canadien imposable, égal à l'excédent de l'ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l'article 257 dans le calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation donnée pour elle immédiatement avant ce moment, sur l'ensemble des montants suivants:
a) le montant qui représenterait, si l'on faisait abstraction de l'article 638, son gain en capital pour l'année provenant de l'aliénation de l'immobilisation donnée;
b) lorsque, à la fin de l'année, la personne soit réside au Canada, soit, si elle n'y réside pas, y exploite une entreprise à un lieu fixe d'affaires, le montant qu'elle désigne en vertu de l'article 485.40 à l'égard de l'aliénation, à ce moment ou immédiatement après ce moment, de l'immobilisation donnée.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
Délaissement d'une immobilisation.
485.36. Pour l'application de l'article 485.35, une personne ne doit être considérée comme ayant délaissé un bien à un moment quelconque que dans les cas suivants :
a) si le bien est une action du capital-actions d'une société donnée, lorsque :
i. soit la personne est une société qui aliène l'action à ce moment et que le produit de l'aliénation de l'action est déterminé en vertu de l'article 558 ;
ii. soit la personne est une société qui est propriétaire de l'action à ce moment et qu'elle fait l'objet, immédiatement après ce moment, d'une fusion ou d'une unification avec la société donnée ;
b) si le bien est une participation au capital dans une fiducie, lorsque la personne aliène la participation à ce moment et que le produit de l'aliénation est déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l'article 688 ;
c) si le bien est un intérêt dans une société de personnes, lorsque la personne aliène l'intérêt à ce moment et que le produit de l'aliénation est déterminé en vertu de l'un des articles 621 et 627.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 133.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 110.
1996, c. 39, a. 142; 2000, c. 5, a. 110.
1996, c. 39, a. 142; 2000, c. 5, a. 110.
485.40. Pour l'application des articles 485 à 485.18 et 485.35, lorsqu'une personne aliène un bien à un moment quelconque d'une année d'imposition et qu'elle désigne un montant au moyen du formulaire prescrit qu'elle transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année, les règles suivantes s'appliquent:
a) la personne est réputée avoir contracté à ce moment une dette obligataire commerciale qui est réglée immédiatement après ce moment;
b) le moindre du montant ainsi désigné et du montant qui serait, en l'absence du présent article, un gain en capital déterminé à l'égard de l'aliénation en raison de l'article 485.35, doit être traité comme s'il constituait le montant remis relativement à la dette visée au paragraphe a, au moment de son règlement;
c) lorsque la personne exploite une entreprise à la fin de l'année, cette entreprise est réputée la source à l'égard de laquelle la dette visée au paragraphe a a été contractée;
d) lorsque la personne n'exploite pas d'entreprise à la fin de l'année, la personne est réputée exploiter activement une entreprise à la fin de l'année et cette entreprise est réputée la source à l'égard de laquelle la dette visée au paragraphe a a été contractée.
1996, c. 39, a. 142; 2000, c. 5, a. 111.
Exonération des gains en capital et exemption additionnelle.
485.41. Lorsque, par suite de l'aliénation à un moment quelconque, par un particulier ou une société de personnes, d'un bien qui est un bien agricole admissible du particulier, au sens de l'article 726.6, un bien de pêche admissible du particulier, au sens de cet article, une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise du particulier, au sens de l'article 726.6.1, ou un bien relatif aux ressources du particulier ou de la société de personnes, au sens de l'article 726.20.1, ce particulier ou cette société de personnes est réputé, en vertu de l'article 485.35, réaliser un gain en capital à ce moment provenant de l'aliénation d'un autre bien, cet autre bien est, pour l'application des articles 28, 462.7 à 462.10 et 727 à 737 à l'égard des articles 726.6 à 726.20.4, réputé soit un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou une action admissible d'une société qui exploite une petite entreprise, selon le cas, du particulier, soit un bien relatif aux ressources du particulier ou de la société de personnes, selon le cas.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 21, a. 83.
§ 6. — Ententes de transfert1996, c. 39, a. 142.
Entente relative au transfert d'un montant remis.
485.42. Lorsqu'une dette commerciale donnée contractée par un débiteur, autre qu'une dette obligataire commerciale réputée contractée en vertu du paragraphe a, est réglée à un moment donné, que le débiteur a désigné en vertu des articles 485.6 à 485.10 les montants maximums permis à l'égard du règlement de la dette donnée au moment donné, que le débiteur et un cessionnaire admissible du débiteur au moment donné produisent, conformément à la présente sous-section, une entente conclue entre eux relativement au règlement de la dette donnée et qu'un montant est désigné dans cette entente, les règles suivantes s'appliquent:
a) le cessionnaire est réputé, sauf pour l'application de l'article 485.11, avoir contracté une dette obligataire commerciale qui a été réglée au moment donné;
b) le montant désigné est réputé le montant remis, au moment donné, relativement à la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a;
c) sous réserve du paragraphe d, la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a est réputée avoir été contractée au même moment, appelé «moment de la conclusion du contrat» au paragraphe d, et dans les mêmes circonstances que la dette donnée;
d) lorsque le cessionnaire est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes après le moment de la conclusion du contrat et que le cessionnaire et le débiteur n'étaient pas liés entre eux immédiatement avant cette acquisition de contrôle:
i. la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a est réputée avoir été contractée après cette acquisition de contrôle;
ii. le paragraphe b de la définition de l'expression «perte non constatée» prévue à l'article 485 ainsi que le paragraphe b des articles 485.1 et 485.2, ne s'appliquent pas à l'égard de cette acquisition de contrôle;
e) la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a est réputée avoir été contractée à l'égard de la même source que celle à l'égard de laquelle la dette donnée avait été contractée;
f) pour l'application des articles 346.2 à 346.4, le montant inclus en vertu de l'article 485.13 dans le calcul du revenu du cessionnaire admissible à l'égard du règlement de la dette obligataire commerciale visée au paragraphe a, ou déduit en vertu du paragraphe a de l'article 485.15 à l'égard de ce revenu, est réputé nul.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.43. La présente sous-section s'applique en tenant compte des paragraphes a, b, k, m et o du premier alinéa de l'article 485.3.
1996, c. 39, a. 142.
Contrepartie pour conclure l'entente.
485.44. Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un cessionnaire admissible acquiert un bien, à un moment quelconque, en contrepartie de la conclusion d'une entente avec un débiteur qui est produite conformément à la présente sous-section, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsque le bien appartenait au débiteur immédiatement avant ce moment:
i. le débiteur est réputé avoir aliéné le bien à ce moment pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
ii. le débiteur ne peut déduire dans le calcul de son revenu, par suite du transfert du bien, aucun montant autre qu'un montant découlant de l'application du sous-paragraphe i;
b) le cessionnaire admissible est réputé avoir acquis le bien pour un coût égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
c) le cessionnaire admissible n'est pas tenu d'ajouter un montant dans le calcul de son revenu uniquement en raison du fait qu'il a acquis le bien à ce moment;
d) (paragraphe abrogé).
1996, c. 39, a. 142; 2000, c. 5, a. 112.
485.44.1. Pour l'application de la présente partie, aucun avantage n'est considéré comme ayant été conféré à un débiteur en raison du fait qu'il a conclu avec un cessionnaire admissible une entente qui est produite conformément à la présente sous-section.
2000, c. 5, a. 113.
485.45. Sous réserve de l'article 485.46, une entente donnée conclue entre un débiteur et un cessionnaire admissible, à l'égard d'une dette commerciale contractée par le débiteur qui a été réglée à un moment quelconque, est réputée ne pas avoir été produite conformément à la présente sous-section dans les cas suivants:
a) l'entente donnée n'est pas transmise au ministre au moyen du formulaire prescrit:
i. soit au plus tard à l'une des dates suivantes:
1° la date d'échéance de production qui est applicable au débiteur pour l'année d'imposition ou l'exercice financier, selon le cas, qui comprend ce moment ;
2° si elle est postérieure, la date d'échéance de production qui est applicable au cessionnaire pour l'année d'imposition ou l'exercice financier, selon le cas, qui comprend ce moment;
ii. soit au plus tard à l'une des dates suivantes:
1° le jour où expire la période de 90 jours qui débute le jour de l'envoi soit de l'avis de cotisation relatif à l'impôt payable en vertu de la présente partie, soit d'un avis selon lequel aucun impôt n'est à payer en vertu de cette partie, pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, visé à l'un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i;
2° si elle est postérieure, lorsque le débiteur est un particulier, autre qu'une fiducie, ou une fiducie testamentaire, le jour qui survient un an après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année;
b) les documents suivants ne sont pas transmis avec l'entente donnée :
i. lorsque le débiteur est une société et que ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée de la résolution autorisant la conclusion de l'entente ;
ii. lorsque le débiteur est une société et que ses administrateurs n'ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée du document par lequel la personne qui a légalement ce droit a autorisé la conclusion de l'entente ;
iii. lorsque le cessionnaire est une société et que ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée de la résolution autorisant la conclusion de l'entente ;
iv. lorsque le cessionnaire est une société et que ses administrateurs n'ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie dûment certifiée du document par lequel la personne qui a légalement ce droit a autorisé la conclusion de l'entente ;
c) une entente modifiant l'entente donnée a été transmise conformément à la présente sous-section, sauf lorsque l'article 485.47 s'applique à l'entente donnée.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 51; 2003, c. 9, a. 29; 2015, c. 21, a. 174.
Déclaration fiscale et avis d'opposition d'une société de personnes.
485.46. Lorsqu'une dette commerciale est réglée à un moment quelconque au cours d'un exercice financier d'une société de personnes, l'article 485.45 s'applique en tenant compte des hypothèses suivantes :
a) la société de personnes est tenue de produire une déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l'exercice financier au plus tard à la date qui survient la dernière parmi les dates d'échéance de production qui sont applicables, pour l'année d'imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine, aux membres de la société de personnes au cours de l'exercice ;
b) la société de personnes peut présenter un avis d'opposition visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 485.45 au cours de chaque période au cours de laquelle l'un de ses membres au cours de l'exercice financier peut présenter un avis d'opposition à l'égard d'une cotisation d'impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 52; 2003, c. 9, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
485.47. Lorsque, à un moment quelconque, une société devient liée à une autre société et que l'on peut raisonnablement considérer que la société est devenue liée à l'autre société dans le but principal de permettre aux sociétés de produire une entente conformément à la présente sous-section, le montant désigné dans l'entente est, pour l'application du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 485.13, réputé nul.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
485.48. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation ou nouvelle cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités d'un contribuable, qui est requise afin de tenir compte d'une entente produite conformément à la présente sous-section.
1996, c. 39, a. 142.
Responsabilité du débiteur.
485.49. Sans restreindre la responsabilité de toute personne en vertu de toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un débiteur et un cessionnaire admissible produisent, conformément à la présente sous-section, une entente conclue entre eux à l'égard d'une dette commerciale contractée par le débiteur qui a été réglée à un moment quelconque, le débiteur est responsable, jusqu'à concurrence de 30 % du montant désigné dans l'entente, du paiement des montants suivants:
a) lorsque le cessionnaire est une société, les impôts à payer par ce dernier en vertu de la présente partie pour les années d'imposition se terminant dans la période qui commence à ce moment et qui se termine à la fin de la quatrième année civile qui suit ce moment;
b) lorsque le cessionnaire est une société de personnes, l'ensemble des montants dont chacun représente l'impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour une année d'imposition qui commence ou se termine dans la période décrite au paragraphe a et au cours de laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes au cours duquel la personne est membre de la société de personnes;
c) les intérêts et les pénalités relatifs à ces impôts.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 114.
Responsabilité solidaire.
485.50. Lorsqu'un débiteur doit payer, en raison de l'article 485.49, des impôts, des intérêts et des pénalités qu'une autre personne doit payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, le débiteur et cette personne sont solidairement tenus de payer ces montants.
1996, c. 39, a. 142.
Cotisation lorsque responsabilité solidaire.
485.51. Lorsqu'un débiteur et un cessionnaire admissible produisent, conformément à la présente sous-section, une entente conclue entre eux à l'égard d'une dette commerciale contractée par le débiteur qui a été réglée à un moment donné, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsque le débiteur est un particulier ou une société, le ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l'égard du débiteur relativement aux impôts, intérêts et pénalités qu'il doit payer en raison de l'article 485.49;
b) lorsque le débiteur est une société de personnes, le ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l'égard d'une personne qui a été membre de la société de personnes relativement aux impôts, intérêts et pénalités que la société de personnes doit payer en raison de l'article 485.49, dans la mesure où ces montants se rapportent à des années d'imposition du cessionnaire ou, lorsque ce dernier est également une société de personnes, des membres de cette société de personnes, qui se terminent:
i. lorsque la personne n'était pas membre de la société de personnes au moment donné, au plus tôt au premier moment postérieur au moment donné, où elle devient membre de la société de personnes;
ii. dans les autres cas, au plus tôt au moment donné.
Les dispositions du livre IX s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la cotisation établie en vertu du premier alinéa comme si elle avait été établie aux termes du titre II de ce livre.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 80.
Membres d'une société de personnes.
485.52. Pour l'application du présent article et du paragraphe b des articles 485.49 et 485.51, lorsqu'une société de personnes est, à un moment quelconque, membre d'une autre société de personnes, chaque membre de la société de personnes est réputé membre de l'autre société de personnes à ce moment.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION IV CAS DIVERS1996, c. 39, a. 142.
§ 1. — Remboursement de redevances relatives aux ressources naturelles2015, c. 24, a. 76.
486. Pour l'application de la présente partie, à l'exception du présent article, à une année d'imposition qui se termine au plus tard le 31 décembre 2006, lorsqu'un contribuable, en vertu d'un contrat, paie à une autre personne un montant donné que l'on peut raisonnablement considérer comme reçu par l'autre personne à titre de remboursement, de contribution ou d'allocation à l'égard d'un montant payé ou à payer par elle, que ce dernier montant est inclus dans le calcul du revenu de l'autre personne en vertu de l'article 89 ou n'est pas déductible dans le calcul du revenu de celle ci en raison de l'article 144 et que le contribuable, au moment du paiement du montant donné, réside au Canada ou y exploite une entreprise, les règles suivantes s'appliquent:
a) le contribuable est réputé ne pas avoir payé ni n'être devenu tenu de payer le montant donné à l'autre personne mais avoir payé un montant visé à l'article 144 égal au montant donné ;
b) l'autre personne est réputée ne pas avoir reçu ni n'être devenue en droit de recevoir du contribuable le montant donné.
1975, c. 22, a. 108; 1977, c. 26, a. 57; 1978, c. 26, a. 81; 1991, c. 25, a. 78; 2005, c. 1, a. 115; 2015, c. 24, a. 77.
486.1. Les articles 486.2 à 486.11 s'appliquent, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) un contribuable, en vertu d'un contrat, paie à une autre personne, appelée «bénéficiaire» dans la présente sous-section, un montant, appelé «montant de remboursement» dans la présente sous-section, dans une année d'imposition du contribuable qui se termine après le 31 décembre 2006, que l'on peut raisonnablement considérer comme reçu par le bénéficiaire à titre de remboursement, de contribution ou d'allocation à l'égard d'un montant, appelé «montant initial» dans la présente sous-section, qui est soit visé à l'article 144 et a été payé ou est à payer par le bénéficiaire, soit visé à l'article 89 à l'égard du bénéficiaire;
b) le montant initial est payé, ou est devenu à payer ou à recevoir, au cours d'une année d'imposition ou d'un exercice financier du bénéficiaire qui commence avant le 1er janvier 2007;
c) le contribuable, au moment du paiement du montant de remboursement, réside au Canada ou y exploite une entreprise.
2015, c. 24, a. 78.
486.2. Lorsque le montant de remboursement est payé par un contribuable au cours d'une année d'imposition de celui-ci qui commence avant le 1er janvier 2008, la partie admissible du montant de remboursement, déterminée en vertu de l'article 486.9, est réputée un montant visé à l'article 144 payé par le contribuable.
Le montant de remboursement qui est payé par un contribuable au cours d'une année d'imposition de celui-ci qui commence après le 31 décembre 2007 est réputé égal à zéro pour l'application de la présente sous-section au contribuable.
2015, c. 24, a. 78.
486.3. Pour l'application de l'article 144 à l'année d'imposition du contribuable au cours de laquelle celui-ci paie un montant de remboursement, le montant auquel l'article 144 s'applique est déterminé comme si:
a) lorsque le contribuable existait au moment où le montant initial est devenu à recevoir par une personne visée à l'article 90 ou est devenu à payer à une telle personne, le montant de remboursement avait été payé par le contribuable à ce moment;
b) dans les autres cas, le contribuable existait et avait une année d'imposition correspondant à l'année civile au moment où le montant initial est devenu à recevoir par une personne visée à l'article 90 ou est devenu à payer à une telle personne et que le montant de remboursement avait été payé par le contribuable à ce moment.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un montant de remboursement payé par un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) le bénéficiaire est une société de personnes;
b) le montant initial est devenu à recevoir par une personne visée à l'article 90 ou est devenu à payer à une telle personne au cours d'un exercice financier donné de la société de personnes;
c) le contribuable est un membre de la société de personnes à la fin de l'exercice financier donné;
d) le contribuable a payé le montant de remboursement avant la fin de son année d'imposition dans laquelle l'exercice financier donné se termine.
2015, c. 24, a. 78.
486.4. Le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu, pour l'année d'imposition ou l'exercice financier au cours duquel le montant initial a été payé ou est devenu à payer ou à recevoir, l'excédent de la partie admissible du montant de remboursement, déterminée en vertu de l'article 486.9, sur la partie du montant initial qui est incluse en raison de l'article 89, ou qui n'est pas déductible en raison de l'article 144, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition ou l'exercice financier.
2015, c. 24, a. 78.
486.5. Pour l'application de l'article 486.4, la partie du montant initial qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire, ou qui n'était pas déductible dans ce calcul, correspond au montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 89, ou qui ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 144, si le montant initial était égal à la partie admissible du montant de remboursement, déterminée en vertu de l'article 486.9.
2015, c. 24, a. 78.
486.6. Le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu, pour son année d'imposition ou son exercice financier au cours duquel le montant initial a été payé ou est devenu à payer ou à recevoir, l'excédent du montant de remboursement sur la partie admissible du montant de remboursement, déterminée en vertu de l'article 486.9.
2015, c. 24, a. 78.
486.7. Sous réserve des articles 128 et 129, le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition au cours de laquelle le montant de remboursement a été payé, l'excédent du montant de remboursement sur la partie admissible du montant de remboursement, déterminée en vertu de l'article 486.9.
2015, c. 24, a. 78.
486.8. Sauf pour l'application du sous-paragraphe iv.1 du paragraphe i de l'article 255 et de la présente sous-section, les règles suivantes s'appliquent:
a) le contribuable est réputé ne pas avoir payé ni n'être tenu de payer le montant de remboursement;
b) le bénéficiaire est réputé ne pas avoir reçu le montant de remboursement ni n'être devenu en droit de le recevoir.
2015, c. 24, a. 78.
486.9. La partie admissible d'un montant de remboursement désigne l'un des montants suivants:
a) le montant de remboursement dans l'une des circonstances suivantes:
i. le montant initial est un impôt prélevé en vertu d'une loi provinciale relativement à la production:
1° soit de pétrole, de gaz naturel ou d'autres hydrocarbures connexes provenant d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada qui n'est pas une ressource minérale ou provenant d'un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de l'État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;
2° soit de métaux, de minéraux ou de charbon provenant d'une ressource minérale située au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de l'État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec;
ii. le montant de remboursement n'excède pas la part du contribuable du montant initial, déterminée en vertu de l'article 486.10;
iii. le montant initial est un montant prescrit;
b) la part du contribuable du montant initial, déterminée en vertu de l'article 486.10, dans les autres cas.
2015, c. 24, a. 78.
486.10. La part d'un contribuable d'un montant initial relativement à un montant de remboursement qu'il a payé à un bénéficiaire au titre d'un bien correspond au montant que l'on peut raisonnablement considérer comme sa part de l'ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l'un des articles 89 et 144 relativement au bien, laquelle ne peut excéder le total des montants suivants:
a) le montant correspondant à la proportion de l'ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l'un des articles 89 et 144 relativement au bien que représente le rapport entre la part du contribuable de la production provenant du bien qui lui est payable à titre de redevance, laquelle est calculée sans tenir compte des coûts d'exploration ou de production, et la production totale provenant du bien;
b) le montant correspondant à la proportion de l'ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l'un des articles 89 et 144 relativement au bien, autre qu'un montant que le bénéficiaire a reçu ou peut recevoir à titre de remboursement, de contribution ou d'indemnité relativement à une redevance visée au paragraphe a, que représente le rapport entre la part du contribuable du revenu provenant du bien et le revenu total provenant du bien.
2015, c. 24, a. 78.
486.11. Pour l'application du chapitre III du titre XVI du Règlement sur les impôts (chapitre I 3, r. 1), le montant initial relativement auquel le montant de remboursement est reçu est réputé, pour l'année d'imposition au cours de laquelle il est payé ou est devenu à payer ou à recevoir, ne pas comprendre un montant égal à la partie admissible du montant de remboursement, déterminée en vertu de l'article 486.9.
2015, c. 24, a. 78.
§ 2. — Déductions particulières relatives à l'agriculture et à l'élevage2015, c. 24, a. 78.
Déduction à l'égard de l'abattage obligatoire du bétail.
487. Lorsqu'un contribuable inclut, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'une entreprise agricole, un montant donné à l'égard de l'abattage obligatoire du bétail en vertu d'une loi dans l'année, il peut, sous réserve de l'article 487.0.4, déduire dans le calcul de ce revenu pour l'année un montant qui n'excède pas le montant donné.
Inclusion de cette déduction dans le revenu de l'année subséquente.
Le montant déduit par un contribuable en vertu du premier alinéa dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise agricole pour une année d'imposition, est réputé être un revenu du contribuable provenant de cette entreprise pour l'année d'imposition subséquente.
1977, c. 26, a. 58; 1991, c. 25, a. 78.
487.0.1. Dans le présent article et les articles 487.0.2 et 487.0.3, l'expression:
«animaux reproducteurs» signifie des animaux âgés de plus de 12 mois qui sont soit des chevaux destinés à la reproduction dans le cadre de la production commerciale d'urine de jument en gestation, soit des bisons, des bovins, des cerfs, des chèvres, des élans, des moutons ou d'autres ongulés de pâturage, destinés à la reproduction;
«troupeau reproducteur» d'un contribuable à un moment quelconque signifie le nombre d'animaux déterminé à ce moment à l'égard du contribuable selon la formule suivante:
Aux fins de la formule visée dans la définition de l'expression «troupeau reproducteur» prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le nombre total d'animaux reproducteurs du contribuable qui sont détenus dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole à ce moment;
b) la lettre B représente le nombre total d'animaux reproducteurs du contribuable qui sont détenus dans l'entreprise agricole à ce moment et qui sont des bovins femelles n'ayant pas donné naissance à des veaux;
c) la lettre C représente le moindre du nombre d'animaux représenté par la lettre B ou de la moitié du nombre total d'animaux reproducteurs du contribuable qui sont détenus dans l'entreprise agricole à ce moment et qui sont des bovins femelles ayant donné naissance à des veaux.
1991, c. 25, a. 79; 1994, c. 22, a. 190.
Déduction à l'égard des ventes dans des régions frappées de sécheresse ou d'innondations.
487.0.2. Un contribuable qui, dans une année d'imposition, exploite une entreprise agricole dans une région qui, à un moment quelconque de l'année, est une région frappée de sécheresse ou une région frappée d'inondations ou de conditions d'humidité excessive, au sens des règlements, et dont le troupeau reproducteur à la fin de l'année à l'égard de l'entreprise n'excède pas 85% de son troupeau reproducteur au début de l'année à l'égard de l'entreprise, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année provenant de l'entreprise, un montant n'excédant pas celui déterminé pour l'année, à l'égard de l'entreprise du contribuable, selon la formule suivante:
(A − B) × C.
Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a) la lettre A représente l'excédent de l'ensemble des montants donnés inclus, à l'égard de la vente d'animaux reproducteurs dans l'année, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année provenant de l'entreprise, sur l'ensemble des montants déduits à l'égard des montants donnés, en vertu de l'article 153, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année provenant de l'entreprise;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants déduits, à l'égard de l'acquisition d'animaux reproducteurs, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année provenant de l'entreprise;
c) la lettre C représente soit 30 % lorsque le troupeau reproducteur du contribuable à la fin de l'année à l'égard de l'entreprise excède 70 % de son troupeau reproducteur au début de l'année à l'égard de l'entreprise, soit 90 % dans les autres cas.
1991, c. 25, a. 79; 2010, c. 25, a. 33.
Inclusion dans le revenu de la déduction de l'article 487.0.2.
487.0.3. Le montant déduit, en vertu de l’article 487.0.2, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant de l’exploitation d’une entreprise agricole dans une région visée au premier alinéa de cet article:
a) d’une part, doit, jusqu’à concurrence du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, être inclus dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition quelconque qui se termine après l’année d’imposition donnée;
b) d’autre part, est réputé, sauf dans la mesure où ce montant a été inclus, en vertu du présent article, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition antérieure mais postérieure à l’année d’imposition donnée, un revenu du contribuable provenant de cette entreprise pour la première des années d’imposition suivantes:
i. la première année d’imposition du contribuable qui commence après la fin de la période ou de la série de périodes continues, selon le cas, au cours de laquelle la région était visée au premier alinéa de l'article 487.0.2;
ii. la première année d’imposition du contribuable, après l’année d’imposition donnée, à la fin de laquelle le contribuable ne réside pas au Canada et n’y exploite pas cette entreprise à un lieu fixe d’affaires;
iii. l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il décède.
Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est égal au moindre des montants suivants:
a) le montant déduit, en vertu de l’article 487.0.2, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition donnée provenant de l’entreprise agricole, sauf dans la mesure où ce montant a été inclus, en vertu du présent article, dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition quelconque mais postérieure à l’année d’imposition donnée;
b) le montant inclus pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), en vertu du paragraphe 5 de l’article 80.3 de cette loi, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition quelconque en raison d’un choix fait après le 19 décembre 2006 conformément à ce paragraphe 5 à l’égard du montant déduit en vertu du paragraphe 4 de cet article 80.3 dans ce calcul pour l’année d’imposition donnée.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 5 de l’article 80.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1991, c. 25, a. 79; 1993, c. 16, a. 197; 1996, c. 39, a. 273; 2009, c. 5, a. 170; 2010, c. 25, a. 34.
487.0.4. L'article 487.0.2 et le premier alinéa de l'article 487 ne s'appliquent pas à un contribuable, à l'égard d'une entreprise agricole, pour une année d'imposition, lorsque le contribuable décède au cours de cette année d'imposition ou lorsque, à la fin de cette année, le contribuable ne réside pas au Canada et n'y exploite pas cette entreprise à un lieu fixe d'affaires.
1991, c. 25, a. 79; 1993, c. 16, a. 197; 1996, c. 39, a. 273.
§ 3. — Avantages découlant d'un prêt2015, c. 24, a. 79.
487.1. Une société qui exploite une entreprise de services personnels ou un particulier est réputé recevoir pendant une année d'imposition un avantage égal au montant calculé en vertu de l'article 487.2 lorsqu'une personne ou une société de personnes contracte une dette en raison soit des services fournis ou à être fournis par la société, soit de la charge ou de l'emploi, antérieur, actuel ou projeté, du particulier.
Pour l'application du premier alinéa, une dette est réputée contractée en raison soit de la charge ou de l'emploi d'un particulier, soit des services fournis par une société qui exploite une entreprise de services personnels si l'on peut raisonnablement conclure que, n'eût été de la charge ou de l'emploi, antérieur, actuel ou projeté, du particulier ou des services fournis ou à être fournis par la société:
a) soit les conditions de la dette auraient été différentes;
b) soit la dette n'aurait pas été contractée.
1978, c. 26, a. 82; 1983, c. 44, a. 26; 1994, c. 22, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 79; 2001, c. 53, a. 74.
487.2. Le montant prévu au premier alinéa de l'article 487.1 s'obtient en soustrayant le montant calculé en vertu de l'article 487.2.1 de l'ensemble de l'intérêt à l'égard de chacune de ces dettes, calculé au taux prescrit à l'égard de celle-ci pour la période de l'année pendant laquelle elle était impayée, et de l'intérêt payé ou à payer pour l'année à l'égard de chacune de ces dettes:
a) par une personne ou une société de personnes qui employait ou prévoyait employer le particulier;
b) par une personne ou une société de personnes à qui ou pour qui la société a fourni ou devait fournir les services; ou
c) par une personne qui n'était pas débitrice de la dette et qui était liée à la personne ou à la société de personnes visée au paragraphe a ou avait un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes visée au paragraphe b.
1978, c. 26, a. 82; 1982, c. 5, a. 112; 1983, c. 44, a. 26; 1986, c. 15, a. 85; 1986, c. 19, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 75; 2010, c. 25, a. 35.
487.2.1. Le montant auquel l'article 487.2 fait référence est égal à l'ensemble des montants suivants:
a) l'intérêt payé pour l'année à l'égard de chacune de ces dettes au plus tard 30 jours après la fin de l'année;
b) la partie de l'intérêt payé ou à payer pour l'année à l'égard de chacune de ces dettes par une personne ou une société de personnes visée à l'un des paragraphes a à c de l'article 487.2, que le débiteur rembourse, dans l'année ou dans les 30 jours suivant la fin de l'année, à la personne ou à la société de personnes qui a fait le paiement visé à cet article.
1986, c. 19, a. 113; 2010, c. 25, a. 36.
487.3. Une personne qui n'est pas une société qui réside au Canada ou une société de personnes dont chacun des membres n'est pas une telle société est réputée recevoir pendant une année d'imposition un avantage égal au montant calculé en vertu de l'article 487.4 lorsqu'elle contracte une dette envers une société en raison du fait qu'elle en est un actionnaire, qu'elle est rattachée à un tel actionnaire ou qu'elle est un bénéficiaire ou membre d'une fiducie ou société de personnes qui est un tel actionnaire.
La même règle s'applique lorsque la personne ou la société de personnes contracte une dette envers une société qui est liée à la société ou envers une société de personnes dont la société ou une société qui lui est liée est membre.
Personne rattachée à un actionnaire.
Aux fins du présent article, une personne est rattachée à un actionnaire d'une société si elle a un lien de dépendance avec cet actionnaire et si elle n'est pas une filiale étrangère de la société ou une filiale étrangère d'une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec la société.
1978, c. 26, a. 82; 1983, c. 44, a. 26; 1997, c. 3, a. 71.
487.4. Le montant prévu à l'article 487.3 s'obtient en soustrayant l'intérêt payé pour l'année à l'égard de chacune de ces dettes au plus tard 30 jours après la date la plus tardive de la date de la fin de l'année ou du 31 décembre 1982, de l'intérêt à l'égard de chacune de ces dettes, calculé au taux prescrit à l'égard de celle-ci pour la période de l'année pendant laquelle elle était impayée.
1983, c. 44, a. 26; 1986, c. 19, a. 114.
Dispositions non applicables.
487.5. Les articles 487.1 et 487.3 ne s'appliquent pas à l'égard d'une dette ou de la partie d'une dette:
a) qui est incluse dans le calcul du revenu d'une personne ou d'une société de personnes en vertu de la présente partie; ou
b) sur laquelle l'intérêt n'est payé ou à payer au créancier que par le débiteur et à l'égard de laquelle le taux de l'intérêt n'est pas inférieur à celui qui, eu égard aux circonstances ainsi qu'aux modalités de la dette, aurait été convenu, au moment où la dette a été contractée, entre des parties qui n'ont pas de lien de dépendance entre elles si le prêt d'argent faisait partie de l'entreprise normale du créancier et si aucune des parties ne contractait la dette en raison d'une charge ou d'un emploi ou du fait qu'une personne ou une société de personnes est un actionnaire.
1983, c. 44, a. 26; 1997, c. 3, a. 71.
Intérêts sur une dette contractée pour l'acquisition d'une résidence et pour un prêt à la réinstallation.
487.5.1. Aux fins du calcul, dans une année d'imposition, de l'avantage prévu au premier alinéa de l'article 487.1 à l'égard d'une dette contractée à titre de prêt consenti pour l'acquisition d'une résidence ou de prêt à la réinstallation, et aux fins de l'article 725.6, le montant de l'ensemble de l'intérêt à l'égard de chacune de ces dettes, calculé au taux prescrit à l'égard de celle-ci pour la période de l'année pendant laquelle elle était impayée, ne doit pas excéder le montant de l'intérêt qui aurait été ainsi déterminé s'il avait été calculé au taux de 8 % dans le cas d'une dette contractée avant le 1er mai 1987 et, dans tous les autres cas, au taux prescrit en vigueur au moment où la dette a été contractée.
1988, c. 4, a. 35; 2001, c. 53, a. 76.
Dette réputée contractée pour l'acquisition d'une résidence.
487.5.2. Aux fins des articles 487.1 à 487.6, à l'exception du paragraphe b de l'article 487.5, dans le cas d'une dette, autre qu'une dette prescrite, contractée à titre de prêt consenti pour l'acquisition d'une résidence ou de prêt à la réinstallation d'un particulier, dont le délai de remboursement est supérieur à cinq ans, le solde dû sur la dette le jour qui survient cinq ans après le jour où la dette a été contractée ou est réputée pour la dernière fois avoir été contractée en vertu du présent article, est réputé être une nouvelle dette contractée à titre de prêt pour l'acquisition d'une résidence ce même jour.
1988, c. 4, a. 35.
«Prêt consenti pour l'acquisition d'une résidence».
487.5.3. Pour l'application des articles 487.1 à 487.6, l'expression «prêt consenti pour l'acquisition d'une résidence» signifie la partie d'une dette contractée par un particulier dans les circonstances visées à l'article 487.1 qui est utilisée soit pour acquérir une habitation ou une part du capital social d'une coopérative d'habitation acquise dans le seul but d'acquérir le droit d'habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l'habitation sert à loger l'une des personnes visées à l'article 487.5.4, soit pour rembourser une dette contractée pour acquérir une telle habitation ou une telle part, soit pour rembourser un prêt consenti pour l'acquisition d'une résidence.
1988, c. 4, a. 35; 1993, c. 16, a. 198; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 81; 2000, c. 5, a. 115; 2001, c. 53, a. 77.
487.5.4. Les personnes auxquelles l'article 487.5.3 réfère sont les suivantes:
a) le particulier dont la charge ou l'emploi a permis de contracter la dette;
b) un actionnaire désigné de la société dont les services ont permis de contracter la dette;
c) une personne liée à une personne visée au paragraphe a ou b du présent article.
1988, c. 4, a. 35; 1997, c. 3, a. 71.
Avantage réputé de l'intérêt.
487.6. Pour l'application des articles 64 et 160, un avantage qui est réputé reçu pendant une année d'imposition en vertu des articles 487.1 ou 487.3 est également réputé être de l'intérêt payé dans l'année et à payer à l'égard de l'année par le débiteur conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt.
1983, c. 44, a. 26; 1985, c. 25, a. 93; 2005, c. 1, a. 116.
TITRE VIII MONTANTS EXCLUS DU CALCUL DU REVENU1972, c. 23.
CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS1972, c. 23.
Montants à exclure du revenu.
488. Un contribuable ne doit pas inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, les montants qui sont prévus au présent titre ou aux règlements.
Ces montants comprennent, d'une part, ceux qui sont à exclure du calcul du revenu en vertu des articles 218 à 220 et, d'autre part, les paiements qui sont à exclure de ce calcul en vertu du titre I du livre VII.
1972, c. 23, a. 386; 1993, c. 64, a. 36; 2000, c. 5, a. 116.
CHAPITRE II CAS DIVERS1972, c. 23.
489. Les montants qui ne doivent pas être inclus comprennent également :
a) un montant reçu en vertu d'un certificat d'épargne de guerre émis par Sa Majesté du chef du Canada ou en vertu d'un certificat semblable émis par Sa Majesté du chef de Terre-Neuve avant le 1er avril 1949 ;
b) le revenu gagné au Canada par une personne ne résidant pas au Canada et provenant d'opérations de transport international par navire ou avion, si le pays de résidence de cette personne traite les personnes résidant au Canada de la même façon ;
c) (paragraphe abrogé) ;
c.1) un montant, autre qu'un montant prescrit, qui est habituellement payé à un particulier, autre qu'une fiducie, à titre de paiement d'assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu en vertu d'un programme prévu par une loi du Canada ou d'une province, dans la mesure où il est reçu directement ou indirectement par le particulier pour le bénéfice d'un autre particulier qui n'est ni son conjoint ni une personne qui lui est liée ou qui est liée à son conjoint, si, à la fois :
i. aucune allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1) ou une allocation semblable en vertu d'une loi d'une province n'est à payer à l'égard de cet autre particulier pour la période à l'égard de laquelle le montant à titre de paiement d'assistance sociale est payé ;
ii. tout au long de la période visée au sous-paragraphe i, l'autre particulier habite dans le lieu principal de résidence du particulier, ou le lieu principal de résidence du particulier est maintenu pour être utilisé comme résidence de cet autre particulier ;
c.2) un montant reçu par un particulier au titre d'une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l'article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ou suivant un décret pris en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i. le particulier soit est reconnu à titre de ressource intermédiaire ou de ressource de type familial, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, par une agence visée par l'article 339 de cette loi, soit agit à titre de famille d'accueil au sens du paragraphe o du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ;
ii. tout au long de la période à l'égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, soit il accueille à son lieu principal de résidence un maximum de neuf personnes qui lui sont référées par un établissement public visé à l'article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou qui lui sont confiées par l'entremise d'un centre de services sociaux au sens du paragraphe j du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, soit il maintient son lieu principal de résidence pour être utilisé comme résidence de telles personnes ;
c.3) un montant reçu par un particulier en vertu d'un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique concernant la mise en place d'un foyer d'accueil et visant à faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d'y loger, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i. le foyer d'accueil est maintenu dans le lieu principal de résidence du particulier ;
ii. tout au long de la période à l'égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, un maximum de neuf personnes sont tenues de loger dans le foyer d'accueil ;
d) les intérêts d'une société qui réside au Canada, courus, reçus ou devenus à recevoir, sur une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qu'elle reçoit en contrepartie de l'aliénation qu'elle a faite, avant le 18 juin 1971, d'une entreprise qu'elle exploitait dans un pays autre que le Canada, ou de toutes les actions de sa filiale qui exerçait une entreprise dans un tel pays ainsi que des dettes et des autres obligations de cette filiale qui lui étaient dues immédiatement avant cette aliénation ;
e) (paragraphe abrogé) ;
f) (paragraphe abrogé) ;
f.1) un montant crédité ou ajouté à un dépôt ou à un compte régi par un mécanisme de retraite étranger, à titre d'intérêt ou d'autre revenu à l'égard de ce dépôt ou de ce compte, lorsque le montant serait, en l'absence du présent paragraphe, inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu'il est ainsi crédité ou ajouté ;
g) (paragraphe abrogé) ;
h) (paragraphe abrogé);
i) un montant versé à un particulier au cours d'une année d'imposition en vertu d'un arrangement visé au paragraphe a de l'article 47.16R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) , dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'il est attribuable à un montant qui, à la fois:
i. a été inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition antérieure et représentait un revenu, des intérêts ou d'autres montants additionnels visés au sous-paragraphe iv du paragraphe a de l'article 47.16R1 du Règlement sur les impôts;
ii. a été versé de nouveau par le particulier en vertu de l'arrangement au cours d'une année d'imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 387; 1973, c. 17, a. 56; 1975, c. 21, a. 14; 1975, c. 22, a. 109; 1978, c. 26, a. 83; 1982, c. 5, a. 113; 1984, c. 15, a. 105; 1987, c. 67, a. 117; 1993, c. 16, a. 199; 1994, c. 22, a. 192; 1996, c. 39, a. 143; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 117; 2002, c. 40, a. 38; 2005, c. 1, a. 117; 2005, c. 32, a. 308; 2009, c. 24, a. 91; 2015, c. 21, a. 175.
Application du paragraphe d de l'article 489.
490. Le paragraphe d de l'article 489 ne s'applique que dans le cas d'une entreprise de service public, si cette entreprise ou les biens qui sont mentionnés audit paragraphe ont été aliénés en faveur d'une personne résidant dans cet autre pays et si le titre reçu par la société a été émis ou garanti par le gouvernement de cet autre pays ou par un mandataire de ce gouvernement.
1972, c. 23, a. 388; 1995, c. 49, a. 131; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE III CERTAINES PENSIONS ET INDEMNITÉS1972, c. 23.
491. Sont également exclus du calcul du revenu:
a) une pension en cas d'invalidité ou de décès survenu pendant une guerre, versée par un pays allié du Canada à ce moment, si ce pays accorde, pour l'année, la même exemption aux personnes qui reçoivent une pension visée au paragraphe e;
b) une pension, une subvention ou une allocation reçue, à l'égard du décès ou d'une blessure résultant de l'explosion d'Halifax en 1917, soit de la Commission de secours d'Halifax, dont la constitution a été confirmée par la Loi concernant la Commission de secours d'Halifax (Statuts du Canada, 1918, chapitre 24), soit en vertu de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d'Halifax (Statuts du Canada, 1974-75-76, chapitre 88);
c) une pension ou une indemnité pour blessure, invalidité ou décès, reçue en vertu des articles 5, 31 ou 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie Royale du Canada (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre R-10), ou des articles 32 et 33 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie Royale du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre R-11);
d) (paragraphe abrogé);
e) une indemnité reçue en vertu des règlements adoptés en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2), un montant reçu en vertu du décret fédéral intitulé «Décret sur les prestations pour bravoure» ou une pension, allocation ou indemnité reçue en vertu de la Loi sur les pensions (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-6), la Loi sur les prestations de guerre pour les civils (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-31) ou la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-3);
e.1) un montant reçu au titre soit d'une allocation de soutien du revenu payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (Lois du Canada, 2005, chapitre 21), soit d'une indemnité d'invalidité, d'une indemnité de décès, d'une allocation vestimentaire ou d'une indemnité de captivité payable en vertu de la partie 3 de cette loi ;
f) un paiement effectué par la République fédérale d'Allemagne ou par un organisme public remplissant une fonction gouvernementale dans ce pays, à titre d'indemnité à une victime de la persécution nationale socialiste, si ce paiement est exonéré de l'impôt sur le revenu dans le pays d'origine;
g) un montant qui, en l'absence du présent paragraphe, représenterait le revenu du contribuable pour l'année si, à la fois:
i. le contribuable est la fiducie créée en vertu de l'une des conventions suivantes:
1° la Convention de règlement relative à l'hépatite C 1986-1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de chacune des provinces;
2° la Convention de règlement relative à l'hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada;
3° la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 8 mai 2006;
ii. les seuls montants versés au contribuable avant la fin de l'année sont ceux prévus par la convention applicable visée au sous-paragraphe i.
1972, c. 23, a. 389; 1977, c. 26, a. 59; 1984, c. 15, a. 106; 1990, c. 59, a. 178; 1993, c. 16, a. 200; 1995, c. 49, a. 132; 1996, c. 39, a. 144; 2001, c. 7, a. 50; 2006, c. 36, a. 43; 2015, c. 21, a. 176.
CHAPITRE IV Abrogé, 1997, c. 14, a. 80.1997, c. 14, a. 80.
1972, c. 23, a. 390; 1993, c. 64, a. 37; 1997, c. 14, a. 80.
1993, c. 64, a. 38; 1997, c. 14, a. 80.
1993, c. 64, a. 38; 1995, c. 49, a. 133.
1972, c. 23, a. 391; 1975, c. 21, a. 15; 1982, c. 56, a. 13; 1990, c. 85, a. 122; 1995, c. 1, a. 44; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 80.
1995, c. 1, a. 45; 1997, c. 14, a. 80.
1982, c. 5, a. 114; 1997, c. 14, a. 80.
CHAPITRE V REVENU DE CERTAINS BIENS1973, c. 17, a. 57.
Revenu de biens à titre de dommages.
494. Un particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu le revenu pour l'année provenant de tout bien acquis par une personne ou au bénéfice de celle-ci à titre d'indemnité à l'égard de préjudices d'ordre physique ou mental qu'elle a subis ou à la suite d'une action en dommages-intérêts intentée pour ceux-ci, ou de tout bien substitué à ce premier bien, ni le gain en capital imposable pour l'année provenant de l'aliénation d'un tel bien:
a) lorsqu'il s'agit du revenu provenant d'un bien, si le revenu a été gagné à l'égard d'une période antérieure à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle la personne a atteint l'âge de 21 ans;
b) dans tout autre cas, si la personne avait moins de 21 ans pendant une partie de l'année.
1973, c. 17, a. 57; 1974, c. 18, a. 22; 1982, c. 5, a. 115; 1986, c. 19, a. 115; 1995, c. 1, a. 46.
Gain non inclus au revenu.
495. Un particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu tout revenu pour l'année provenant d'un revenu qui n'a pas à être inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 494 ou du présent article, sauf s'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle la personne pour le bénéfice de laquelle le revenu a été gagné a atteint l'âge de 21 ans.
1975, c. 21, a. 16; 1986, c. 19, a. 115; 1995, c. 1, a. 46.
Choix relativement à une personne atteignant l'âge de 21 ans.
496. Un particulier visé à l’article 494 qui fait après le 19 décembre 2006, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la personne qui a subi les préjudices d’ordre physique ou mental atteint l’âge de 21 ans, un choix valide en vertu du paragraphe 5 de l’article 81 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à un bien décrit à l’article 494, est réputé avoir aliéné ce bien le jour précédant la date où cette personne a atteint l’âge de 21 ans pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande ce jour-là et l’avoir réacquis immédiatement après à un coût égal à ce produit.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 5 de l’article 81 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1977, c. 26, a. 60; 1995, c. 1, a. 46; 2005, c. 23, a. 52; 2009, c. 5, a. 171.
TITRE IX LES SOCIÉTÉS RÉSIDANT AU CANADA ET LEURS ACTIONNAIRES1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE I DIVIDENDES IMPOSABLES1972, c. 23.
497. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants suivants:
a) l’excédent de l’ensemble des montants, autres qu’un dividende déterminé ou qu’un montant visé à l’un des paragraphes c à e, reçus dans l’année d’imposition par le contribuable de sociétés qui résident au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables, sur l’ensemble, lorsque le contribuable est un particulier, des montants qu’il a payés dans l’année d’imposition et qui sont réputés, en vertu de l’article 21.32, reçus par une autre personne à titre de dividendes imposables, autres qu’un dividende déterminé;
b) l'excédent de l'ensemble des montants, autres que des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable en raison de l'un des paragraphes c à e, reçus par le contribuable dans l'année de sociétés qui résident au Canada, au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés, sur, lorsque le contribuable est un particulier, l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui, d'une part, est payé, ou est réputé, en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de l'article 21.33.2, avoir été payé, par lui dans l'année et qui, d'autre part, est réputé, en vertu de l'article 21.32, avoir été reçu par une autre personne au titre d'un dividende déterminé;
c) l’ensemble des dividendes imposables reçus à un moment quelconque de l'année par le contribuable sur une action, acquise avant ce moment et après le 30 avril 1989, de sociétés qui résident au Canada dans le cadre d’un arrangement de transfert de dividendes du contribuable;
d) l'ensemble des dividendes imposables, autres que des dividendes imposables visés au paragraphe c, reçus par le contribuable dans l'année de sociétés qui résident au Canada et qui ne sont pas des sociétés canadiennes imposables;
e) lorsque le contribuable est une fiducie, l’ensemble des montants dont chacun représente la totalité ou une partie d’un dividende imposable, autre qu’un dividende visé à l’un des paragraphes c et d, que la fiducie a reçu dans l’année d’imposition sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et que l’on peut raisonnablement considérer comme inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui ne résidait pas au Canada à la fin de l'année.
Le contribuable doit de plus inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, s’il est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, l’ensemble des montants suivants:
a) 18% de l’excédent déterminé à son égard en vertu du paragraphe a du premier alinéa pour l'année;
b) le produit obtenu en multipliant l’excédent déterminé à son égard en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour l'année par le pourcentage suivant qui est applicable:
i. 45%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2009;
ii. 44%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2010;
iii. 41%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2011;
iv. 38%, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2011.
1972, c. 23, a. 392; 1975, c. 22, a. 110; 1978, c. 26, a. 84; 1988, c. 18, a. 48; 1990, c. 59, a. 179; 1991, c. 25, a. 80; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 51; 2009, c. 5, a. 172; 2009, c. 15, a. 90; 2015, c. 21, a. 177; 2015, c. 24, a. 80.
Dividendes réputés reçus par un contribuable.
498. Un contribuable qui doit, en raison des articles 316, 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24 ou 466 à 467.1, inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un dividende reçu par une autre personne, est réputé, aux fins de la présente partie, avoir reçu ce dividende.
1972, c. 23, a. 393; 1987, c. 67, a. 118; 1990, c. 59, a. 180.
Choix relatif à une désignation excessive de dividende déterminé.
498.1. Lorsqu’une société fait un choix valide, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), en vertu du paragraphe 2 de l’article 185.1 de cette loi relativement à un dividende déterminé, appelé «dividende initial fédéral» dans le présent article, qu’elle a versé à un moment donné après le 23 mars 2006, les règles suivantes s’appliquent:
a) malgré la définition de l’expression «dividende déterminé» prévue à l’article 1, le montant du dividende correspondant au dividende initial fédéral, qui est un dividende déterminé, appelé «dividende initial québécois» dans le présent article, que la société a versé au moment donné est réputé égal au moindre du montant du dividende initial québécois, déterminé sans tenir compte du présent article, et du montant du dividende initial fédéral, déterminé en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 185.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) un montant égal à l’excédent du montant du dividende initial québécois, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le montant du dividende initial québécois, déterminé en vertu du paragraphe a, est réputé un dividende imposable distinct, autre qu’un dividende déterminé, que la société a versé immédiatement avant le moment donné;
c) chaque actionnaire de la société qui, au moment donné, détenait des actions émises de la catégorie d’actions sur laquelle le dividende initial québécois a été versé est réputé, à la fois:
i. ne pas avoir reçu le dividende initial québécois;
ii. avoir reçu au moment donné les montants suivants:
1° à titre de dividende déterminé, sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé en vertu du paragraphe a;
2° à titre de dividende imposable, autre qu’un dividende déterminé, sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé en vertu du paragraphe b;
d) la part proportionnelle d’un actionnaire du montant d’un dividende versé à un moment quelconque sur une catégorie d’actions du capital-actions d’une société correspond à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qui sont détenues par l’actionnaire à ce moment et le nombre d’actions de cette catégorie qui sont en circulation à ce moment;
e) la société doit, au plus tard 30 jours après celui où le choix est fait, aviser par écrit le ministre de l’exercice de ce choix et joindre à cet avis une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix.
En cas de non-respect d’une exigence prévue au paragraphe e du premier alinéa, la société encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure l’omission, jusqu’à concurrence de 2 500 $.
Cotisation par le ministre.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre peut faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités à payer qui est requise pour toute année d’imposition afin de donner effet aux règles prévues au présent article relativement au dividende initial québécois, lorsque la société omet de se conformer à une exigence prévue au paragraphe e du premier alinéa relativement au choix valide visé à cet alinéa à l’égard du dividende initial fédéral ou lorsque ce choix est fait par la société après le jour qui suit de 30 mois celui où le dividende initial fédéral a été versé.
2009, c. 5, a. 173.
1972, c. 23, a. 394; 1986, c. 19, a. 116; 1989, c. 5, a. 69; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 31.
CHAPITRE II RÈGLES PARTICULIÈRES1972, c. 23.
Dividende à payer sur plus d'une catégorie d'actions.
500. Pour l’application des articles 501 à 517 et 556 à 568, lorsqu'un dividende devient à payer au même moment sur plus d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une société, le dividende sur chaque catégorie est réputé devenir à payer à un moment différent.
Ordre de paiement des dividendes.
Les dividendes visés au premier alinéa sont réputés devenir à payer dans l’ordre indiqué à leur égard conformément au paragraphe 3 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article, et doit, lorsque l’ordre visé au deuxième alinéa a été indiqué par le ministre du Revenu du Canada, s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si cette indication avait été faite par la société.
1973, c. 17, a. 58; 1982, c. 5, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 53; 2009, c. 5, a. 174.
Règles applicables à un dividende payable sur une action d'une série prescrite d'actions privilégiées comportant un impôt différé.
501. Lorsqu'un dividende visé à l'article 501.1 est payé, les règles suivantes s'appliquent:
a) aucune partie de ce dividende ne doit être incluse dans le calcul du revenu d'un actionnaire de la société en vertu du présent titre;
b) dans le calcul du prix de base rajusté d'une action sur laquelle un tel dividende est payé, l'actionnaire doit déduire, à l'égard de ce dividende, tout montant prévu au sous-paragraphe i du paragraphe g de l'article 257.
1972, c. 23, a. 395; 1973, c. 17, a. 59; 1978, c. 26, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.
Dividende visé à l'article 501.
501.1. Un dividende visé à l'article 501 est un dividende sur une action en circulation le 31 mars 1977 d'une série prescrite d'actions privilégiées comportant un impôt différé d'une catégorie du capital-actions d'une société publique, lorsque ce dividende devient à payer par la société après 1978 et, selon le cas qui s'applique à cette série, au plus tard:
a) dans le cas où le détenteur de chaque action de cette série avait droit, selon les modalités en vigueur le 31 mars 1977 de telles actions, de l'échanger après une date donnée pour une action d'une autre série ou catégorie d'actions privilégiées du capital-actions de la société, à cette date donnée;
b) dans le cas où la société était tenue, selon les modalités en vigueur le 31 mars 1977 des actions de cette série, d'offrir à tous les détenteurs de telles actions de racheter au plus tard à une date donnée la totalité des actions de cette série, à cette date donnée; ou
c) dans les autres cas, le 1er octobre 1991.
1978, c. 26, a. 86; 1997, c. 3, a. 71.
Dividende réputé ne pas être visé à l'article 501.1.
501.2. Un dividende qui serait autrement visé à l'article 501.1 est réputé ne pas être un tel dividende si, au moment où il devient à payer, les modalités des actions de la série visée audit article diffèrent des modalités en vigueur le 31 mars 1977 de telles actions ou si la société a émis d'autres actions de cette série après le 31 mars 1977.
1978, c. 26, a. 86; 1997, c. 3, a. 71.
Série prescrite d'actions privilégiées.
501.3. Aux fins du présent chapitre, lorsqu'après le 31 mars 1977 il y a fusion au sens de l'article 544 et que, immédiatement avant la fusion, le capital-actions d'une société remplacée comprend une série prescrite d'actions privilégiées visée à l'article 501.1, cette série est réputée continuer d'exister sous la forme d'actions du capital-actions de la nouvelle société et celle-ci est réputée être la même société que la société remplacée.
1979, c. 18, a. 40; 1997, c. 3, a. 71.
Dividendes en capital versés par une société privée.
502. Lorsque, à un moment donné après 1971, un dividende devient payable par une société privée sur une action de son capital-actions et que la société fait un choix, au plus tard au moment donné, ou s'il est antérieur, le jour où une partie de ce dividende a été payée, les règles suivantes s'appliquent :
a) le dividende est réputé un dividende en capital jusqu'à concurrence de son compte de dividendes en capital immédiatement avant le moment donné;
b) aucune partie du dividende ne doit être incluse dans le calcul du revenu d'un actionnaire de la société.
1972, c. 23, a. 396; 1973, c. 17, a. 60; 1978, c. 26, a. 87; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 39.
502.0.1. Malgré l'article 502, lorsqu'un dividende, qui serait un dividende en capital si ce n'était du présent article, est payé sur une action du capital-actions d'une société et que l'action ou une autre action pour laquelle elle a été substituée, a été acquise par le détenteur de celle-ci lors d'une opération ou dans le cadre d'une série d'opérations dont l'un des buts principaux était de recevoir ce dividende, les règles suivantes s'appliquent:
a) pour l'application de la présente loi, à l'exception de l'article 503.0.1, le dividende est réputé reçu par l'actionnaire et payé par la société à titre de dividende imposable et non à titre de dividende en capital;
b) le paragraphe b de l'article 502 ne s'applique pas à l'égard de ce dividende.
1990, c. 59, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 178.
Exception à l'article 502.0.1.
502.0.2. L'article 502.0.1 ne s'applique pas à l'égard d'un dividende donné ayant fait l'objet d'un choix en vertu de l'article 502, qui est payé à un particulier, sur une action du capital-actions d'une société donnée, lorsque l'on peut raisonnablement considérer que la totalité ou la quasi-totalité du compte de dividendes en capital de la société donnée, tel que déterminé en vertu de l'article 89 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et en faisant abstraction du paragraphe b de l'article 570, immédiatement avant que le dividende donné ne devienne à payer, était constituée de montants autres:
a) qu'un montant ajouté à ce compte en raison de l'alinéa b de la définition de l'expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de l'article 89 de cette loi à l'égard d'un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une autre société, lorsque l'action ou une autre action pour laquelle elle a été substituée a été acquise par la société donnée lors d'une opération ou dans le cadre d'une série d'opérations dont l'un des buts principaux était la réception de ce dividende par la société donnée, autre qu'un dividende que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été payé dans le but de distribuer un montant qui a été reçu par l'autre société et inclus dans le calcul de son compte de dividendes en capital, tel que déterminé en vertu de cet article 89 et en faisant abstraction du paragraphe b de l'article 570, en raison de l'alinéa d de la définition de l'expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de cet article 89;
b) qu'un montant ajouté à ce compte en raison de l'alinéa z.1 du paragraphe 2 de l'article 87 de cette loi, par suite d'une fusion, d'une liquidation ou d'une série d'opérations comprenant la fusion ou la liquidation, qui n'y aurait pas été ainsi ajouté si la fusion ou la liquidation était survenue, ou si la série d'opérations comprenant la fusion ou la liquidation avait commencé, après 16 heures, heure avancée de l'Est, le 25 septembre 1987;
c) qu'un montant ajouté à ce compte alors que la société donnée était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada;
d) qu'un montant relatif à un gain en capital résultant de l'aliénation d'un bien par la société donnée ou par une autre société, que l'on peut raisonnablement considérer comme s'étant accumulé alors que le bien ou un autre bien pour lequel il a été substitué appartenait à une société qui était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada.
1990, c. 59, a. 181; 1995, c. 49, a. 134; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
Exception à l'article 502.0.1.
502.0.3. L'article 502.0.1 ne s'applique pas à l'égard d'un dividende ayant fait l'objet d'un choix en vertu de l'article 502, qui est payé sur une action du capital-actions d'une société, lorsque l'on peut raisonnablement considérer que le but du paiement de ce dividende est de distribuer un montant qui a été reçu par la société et inclus dans le calcul de son compte de dividendes en capital, tel que déterminé en vertu de l'article 89 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et en faisant abstraction du paragraphe b de l'article 570, en raison de l'alinéa d de la définition de l'expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de l'article 89 de cette loi.
1990, c. 59, a. 181; 1995, c. 49, a. 135; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
Exception à l'article 502.0.1.
502.0.4. L'article 502.0.1 ne s'applique pas à l'égard d'un dividende donné ayant fait l'objet d'un choix en vertu de l'article 502, qui est payé sur une action du capital-actions d'une société donnée à une société à laquelle la société donnée est liée, autrement qu'en vertu d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20, appelée «la société liée» dans le présent article, lorsque l'on peut raisonnablement considérer que la totalité ou la quasi-totalité du compte de dividendes en capital de la société donnée, tel que déterminé en vertu de l'article 89 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et en faisant abstraction du paragraphe b de l'article 570, immédiatement avant que le dividende donné ne devienne à payer, était constituée de montants autres:
a) qu'un montant ajouté à ce compte en raison de l'alinéa b de la définition de l'expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de l'article 89 de cette loi à l'égard d'un dividende reçu sur une action du capital-actions d'une autre société, si l'on peut raisonnablement considérer qu'une partie du compte de dividendes en capital de l'autre société, tel que déterminé en vertu de cet article 89 et en faisant abstraction du paragraphe b de l'article 570, immédiatement avant que le dividende ne devienne à payer, était constituée d'un montant ajouté à ce compte en raison de l'alinéa z.1 du paragraphe 2 de l'article 87 de cette loi ou de l'alinéa b de la définition de l'expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de cet article 89, par suite d'une opération ou d'une série d'opérations, qui n'y aurait pas été ainsi ajouté si l'opération était survenue, ou si la série d'opérations avait commencé, après 16 heures, heure avancée de l'Est, le 25 septembre 1987;
b) qu'un montant qui représentait le compte de dividendes en capital d'une société, tel que déterminé en vertu de cet article 89 et en faisant abstraction du paragraphe b de l'article 570, avant qu'elle ne devienne liée à la société liée;
c) qu'un montant ajouté à ce compte alors que la société donnée était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada;
d) qu'un montant relatif à un gain en capital résultant de l'aliénation d'un bien par la société donnée ou par une autre société, que l'on peut raisonnablement considérer comme s'étant accumulé alors que le bien ou un autre bien pour lequel il a été substitué appartenait à une société qui était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada;
e) qu'un montant relatif à un gain en capital résultant de l'aliénation d'un bien ou d'un autre bien pour lequel il a été substitué, que l'on peut raisonnablement considérer comme s'étant accumulé alors que le bien ou l'autre bien appartenait à une personne qui n'était pas liée à la société liée.
1990, c. 59, a. 181; 1995, c. 49, a. 136; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
1984, c. 15, a. 107; 1987, c. 67, a. 119.
503. Le choix visé à l'article 502 ne vaut que s'il est fait au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite pour le montant total du dividende.
1972, c. 23, a. 397; 1975, c. 22, a. 111; 1977, c. 26, a. 61; 1978, c. 26, a. 88; 1984, c. 15, a. 107; 1987, c. 67, a. 120; 2001, c. 53, a. 78.
503.0.0.1. Pour l'application de l'article 502, un choix qui n'a pas été produit dans le délai prévu à cet article est réputé avoir été produit dans ce délai, si les conditions suivantes sont remplies :
a) le choix est fait conformément à l'article 503 ;
b) le choix est accompagné du paiement d'une pénalité que la société estime conformément à l'article 503.0.0.2 ;
c) les administrateurs ou toute autre personne qui a légalement le droit de gérer les affaires de la société ont autorisé préalablement l'exercice du choix.
2006, c. 13, a. 40.
503.0.0.2. La pénalité prévue au paragraphe b de l'article 503.0.0.1 est égale au moindre des montants suivants :
a) 1 % par année du montant du dividende visé à l'article 502 pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période qui commence le jour où expire le délai prévu à cet article 502 pour faire ce choix et qui se termine le jour où le choix auquel s'applique l'article 503.0.0.1 est transmis au ministre ;
b) le produit obtenu en multipliant 500 $ par la proportion que représente le rapport entre le nombre de mois compris, en tout ou en partie, dans la période visée au paragraphe a et 12.
2006, c. 13, a. 40.
Examen et cotisation par le ministre.
503.0.0.3. Le ministre doit examiner avec diligence le choix auquel l'article 503.0.0.1 s'applique, déterminer la pénalité à payer et faire parvenir un avis de cotisation à la société qui doit payer sans délai au ministre le solde impayé de la pénalité.
2006, c. 13, a. 40.
Choix réputé à l'égard du montant total d'un dividende.
503.0.1. Lorsqu'une société a fait un choix en vertu de l'un ou l'autre des articles 502, 1106, 1113 ou 1116 à l'égard du montant total d'un dividende à payer par elle à un moment donné et qu'elle a fait ultérieurement un choix prescrit valide à l'égard de ce dividende, les règles prescrites découlant du choix prescrit s'appliquent également aux fins de la présente loi compte tenu des adaptations nécessaires et la société qui a fait ce dernier choix doit, au plus tard au moment où elle a fait ce choix, en informer le ministre d'une manière qu'il juge satisfaisante et lui faire parvenir les documents prescrits.
1988, c. 4, a. 36; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 79.
1982, c. 5, a. 117; 1984, c. 15, a. 108; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 179.
1988, c. 4, a. 37; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 80; 2015, c. 21, a. 179.
CHAPITRE III DIVIDENDES RÉPUTÉS1972, c. 23; 1994, c. 22, a. 193.
SECTION I ACTIONS D'UNE SOCIÉTÉ1975, c. 22, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.
504. 1. Une société résidant au Canada qui, à un moment donné après le 31 décembre 1971, augmente le capital versé relatif à une catégorie donnée d'actions de son capital-actions, est réputée avoir alors versé, sur les actions émises de cette catégorie, un dividende égal à l'excédent de l'augmentation du capital versé sur l'ensemble du montant de l'augmentation de la valeur de l'actif ou de la diminution du passif, selon le cas, visées au sous-paragraphe b du paragraphe 2, du montant de la réduction visée au sous-paragraphe c du paragraphe 2 et du montant de l'augmentation du capital versé qui résulte de la conversion visée à l'un des sous-paragraphes d à f du paragraphe 2.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'augmentation du capital versé résulte:
a) du paiement d'un dividende en actions;
b) d'une opération qui augmente la valeur de l'actif diminué du passif, d'un montant au moins égal à celui de l'augmentation du capital versé relatif aux actions de la catégorie visée, ou qui réduit le passif, diminué de la valeur de l'actif, d'un tel montant;
c) d'une opération qui réduit le capital versé à l'égard des actions des autres catégories du capital-actions de la société d'un montant au moins égal à celui de l'augmentation du capital versé relatif aux actions de cette catégorie;
d) d'une opération par laquelle une société d'assurance convertit un surplus d'apport lié à son entreprise d'assurance, à l'exception de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d'un placement auquel le paragraphe 2 de l'article 212.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) s'applique, en du capital versé relatif à des actions de son capital-actions;
e) d'une opération par laquelle une banque convertit un surplus d'apport résultant d'une émission d'actions de son capital-actions, à l'exception de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d'un placement auquel le paragraphe 2 de l'article 212.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique, en du capital versé relatif à des actions de son capital-actions;
f) d'une opération par laquelle une société qui n'est ni une société d'assurance ni une banque, convertit en du capital versé relatif à une catégorie donnée d'actions de son capital-actions, un surplus d'apport, à l'exception de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d'un placement auquel le paragraphe 2 de l'article 212.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique, résultant, après le 31 mars 1977:
i. soit d'une émission d'actions de cette catégorie donnée ou d'actions d'une autre catégorie pour lesquelles les actions de la catégorie donnée ont été substituées, autre qu'une émission à laquelle s'appliquent les articles 236.3, 301, 301.1, 419 ou 419.0.1 ou les chapitres III.1 à VI;
ii. soit de l'acquisition d'un bien par la société d'une personne qui, au moment de cette acquisition, détenait des actions émises de la catégorie donnée ou des actions d'une autre catégorie pour lesquelles les actions de la catégorie donnée ont été substituées, lorsque ce bien est acquis sans aucune contrepartie ou pour une contrepartie qui ne comprend pas d'actions du capital-actions de la société;
iii. soit d'une opération par laquelle la société réduit le capital versé relatif à la catégorie donnée ou à une autre catégorie d'actions pour lesquelles les actions de la catégorie donnée ont été substituées, jusqu'à concurrence de la réduction de ce capital versé résultant de cette opération.
1972, c. 23, a. 398; 1982, c. 5, a. 118; 1990, c. 59, a. 182; 1993, c. 16, a. 201; 1995, c. 49, a. 137; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 25, a. 37; 2015, c. 21, a. 180.
Réduction du surplus d'apport d'une société.
504.1. Aux fins du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l'article 504, il doit être déduit lors du calcul, à un moment quelconque, du surplus d'apport d'une société qui résulte, après le 31 mars 1977, de l'un des événements décrits à ce sous-paragraphe, le moindre des montants suivants:
a) l'excédent du montant d'un dividende versé par la société au plus tard à ce moment et après le 31 mars 1977, alors qu'elle était une société publique, sur ses bénéfices non répartis immédiatement avant le versement du dividende;
b) le surplus d'apport de la société immédiatement avant le versement du dividende visé au paragraphe a, qui résulte, après le 31 mars 1977, de l'un des événements décrits au sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l'article 504.
1993, c. 16, a. 202; 1997, c. 3, a. 71.
Calcul du surplus d'apport.
504.2. Pour l'application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l'article 504, lorsque le bien acquis par la société consiste en des actions d'une catégorie du capital-actions d'une autre société résidant au Canada, appelée «société donnée» dans le présent article, et que, immédiatement après l'acquisition, la société donnée est rattachée, au sens des règlements, à la société, le surplus d'apport de la société qui résulte de l'acquisition est réputé égal au moindre des montants suivants:
a) le montant ajouté au surplus d'apport de la société à la suite de l'acquisition;
b) l'excédent du capital versé relatif aux actions au moment de l'acquisition sur la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée par la société pour ces actions.
1995, c. 49, a. 138; 1997, c. 3, a. 71.
Montants ou biens distribués aux actionnaires lors d'une liquidation.
505. Une société résidant au Canada dont des fonds ou des biens sont, à un moment quelconque après le 31 mars 1977, distribués ou autrement attribués, de quelque manière que ce soit, aux actionnaires d'une catégorie quelconque d'actions de son capital-actions ou à leur profit, par suite de la liquidation, de la cessation ou de la réorganisation de son entreprise, est réputée verser à ce moment sur les actions de cette catégorie un dividende égal à l'excédent du montant des fonds ou de la valeur des biens ainsi distribués ou attribués sur le montant de la réduction du capital versé relatif aux actions de cette catégorie résultant de cette distribution ou attribution.
1972, c. 23, a. 399; 1978, c. 26, a. 89; 1997, c. 3, a. 71.
Acquisition, rachat ou annulation d'actions.
506. Une société résidant au Canada qui, à un moment quelconque après 1977, au moyen d'une opération autre que celle visée à l'article 505, rachète, acquiert ou annule une action d'une catégorie quelconque d'actions de son capital-actions est réputée verser à ce moment, sur les actions d'une catégorie distincte d'actions comprenant les actions qui font l'objet de cette opération, un dividende égal à l'excédent du montant que la société paie pour cette opération sur le capital versé relatif à ces actions immédiatement avant ce moment.
1972, c. 23, a. 400; 1978, c. 26, a. 89; 1997, c. 3, a. 71.
Réduction du capital versé d'une société publique.
506.1. Tout montant payé par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé relatif à une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée à l’article 505 ou au chapitre V, est réputé avoir été payé par cette société et reçu à titre de dividende par la personne à qui il a été payé, sauf dans les cas suivants:
a) le montant peut raisonnablement être considéré comme provenant du produit de l’aliénation réalisé par cette société, ou par une personne ou une société de personnes dans laquelle cette société avait une participation directe ou indirecte au moment de la réalisation du produit, à l’occasion d’une opération conclue, à la fois:
i. en dehors du cours normal de l’entreprise de cette société, ou de la personne ou société de personnes qui a réalisé le produit;
ii. au cours de la période qui a commencé 24 mois avant le paiement;
b) aucun montant qui peut raisonnablement être considéré comme provenant de ce produit n’a été payé par cette société à l’occasion d’une réduction antérieure du capital versé relatif à une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions.
1979, c. 18, a. 41; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 175.
Réduction du capital versé.
507. Une société résidant au Canada qui, à un moment quelconque après le 31 mars 1977, réduit le capital versé relatif à une catégorie quelconque d'actions de son capital-actions d'une manière autre que celles visées aux articles 505 ou 506.1 est réputée verser à ce moment, sur les actions de cette catégorie, un dividende égal à l'excédent du montant qu'elle paie à l'égard de cette réduction sur le montant de cette réduction.
1972, c. 23, a. 401; 1978, c. 26, a. 89; 1979, c. 18, a. 42; 1997, c. 3, a. 71.
Dividendes réputés reçus.
508. Lorsque, à un moment quelconque après le 16 novembre 1978, le capital versé relatif à une action privilégiée à terme appartenant à un actionnaire qui est une institution financière désignée ou à une société de personnes ou fiducie dont une telle institution ou une personne à laquelle elle est liée est membre ou bénéficiaire et acquise dans le cours habituel de l'exploitation de l'entreprise de l'actionnaire, est réduit d'une manière autre que celles visées aux articles 505 à 506.1 ou lorsque, en vertu des articles 504 à 507, un dividende est réputé versé à un moment donné sur une catégorie donnée d'actions, pour une valeur déterminée, le propriétaire de cette action privilégiée à terme à ce moment ou chaque personne qui détient des actions de cette catégorie à ce moment, ou immédiatement après ce moment dans le cas visé à l'article 504, est réputé recevoir à titre de dividende, dans le cas d'une telle réduction du capital versé relatif à cette action privilégiée à terme ou dans le cas visé à l'article 506.1, un montant égal à celui qu'elle reçoit effectivement à l'égard de la réduction du capital versé ou, dans les autres cas, un montant égal à la partie de la valeur du dividende ainsi réputé versé représentée par le rapport:
a) du nombre d'actions de cette catégorie qu'elle détient immédiatement avant le moment donné, sur le nombre total des actions émises de cette catégorie immédiatement avant ce moment, dans les cas visés aux articles 505 et 507, ou du nombre d'actions de cette catégorie distincte qu'elle détient à ce moment sur le nombre total d'actions de cette catégorie distincte, dans le cas visé à l'article 506; ou
b) du nombre d'actions de cette catégorie qu'elle détient immédiatement après le moment donné sur le nombre total des actions émises de cette catégorie immédiatement après ce moment, dans le cas visé à l'article 504.
1972, c. 23, a. 402; 1978, c. 26, a. 90; 1979, c. 18, a. 43; 1980, c. 13, a. 50; 1982, c. 5, a. 119; 1990, c. 59, a. 183; 1997, c. 3, a. 71.
508.1. Lorsque, à un moment quelconque après le 31 décembre 1987, le capital versé à l'égard d'une action du capital-actions d'une société donnée est réduit d'une manière autre que celles visées aux articles 505 à 506.1, alors que cette action appartient soit à un actionnaire qui est une autre société qui ne pourrait, en raison des articles 740.2 à 740.3.1 ou de l'article 740.5, déduire aucun montant en vertu des articles 738, 740 ou 845 à l'égard d'un dividende reçu sur l'action, si la société donnée était une société canadienne imposable, soit à une société de personnes ou à une fiducie dont cette autre société est un membre ou un bénéficiaire, le montant reçu par l'actionnaire lors de la réduction du capital versé à l'égard de l'action est réputé être un dividende reçu par l'actionnaire à ce moment.
1990, c. 59, a. 184; 1997, c. 3, a. 71.
Biens distribués ou montants versés comprenant des actions.
509. Aux fins des articles 505 à 508, lorsque les biens visés à l'article 505 ou le montant payé par la société et visé aux articles 506 ou 507 comprennent une action du capital-actions de cette société, les règles suivantes s'appliquent:
a) dans le calcul de la valeur de ces biens à un moment quelconque, la valeur de l'action doit être établie à un montant égal à son capital versé à ce moment;
b) dans le calcul de ce montant à un moment quelconque, la valeur de l'action doit être établie à un montant égal à l'augmentation, par suite de l'émission de l'action, du capital versé relatif à la catégorie d'actions dans laquelle l'action est comprise.
1972, c. 23, a. 403; 1978, c. 26, a. 91; 1997, c. 3, a. 71.
1991, c. 8, a. 8; 1995, c. 63, a. 39; 1997, c. 14, a. 81; 2009, c. 15, a. 91.
Prépondérance de l'article 504 sur les articles 505 et 506.
510. Les articles 505 et 506 ne s'appliquent pas à l'égard d'une opération ou d'un événement dans la mesure où l'article 504 s'applique à l'égard de cette opération ou de cet événement, non plus à l'égard de l'achat, par une société, d'une ou de plusieurs de ses actions sur le marché libre, de la manière dont des actions seraient normalement achetées par le public.
1972, c. 23, a. 404; 1990, c. 59, a. 185; 1997, c. 3, a. 71.
510.0.1. Lorsque l'actionnaire d'une société aliène une action du capital-actions de la société par suite du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation de l'action par la société, il est réputé, pour l'application de la présente partie, aliéner l'action en faveur de la société.
1986, c. 19, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 2011, c. 1, a. 32.
510.1. L'article 508 ne s'applique pas pour réputer qu'un dividende a été reçu par un actionnaire d'une société publique, lorsque cet article se serait appliqué par ailleurs en raison de l'application de l'article 506 et que les conditions suivantes sont remplies:
a) l'actionnaire est un particulier qui réside au Canada et qui n'a aucun lien de dépendance avec la société;
b) les actions rachetées, acquises ou annulées sont des actions prescrites du capital-actions de la société.
1984, c. 15, a. 109; 1985, c. 25, a. 94; 1987, c. 67, a. 121; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION II DETTES D'UNE SOCIÉTÉ1975, c. 22, a. 113; 1997, c. 3, a. 71.
Prix de base rajusté après le 31 mars 1977 d'une dette due par une société à un particulier le 31 mars 1977.
511. Dans le calcul du prix de base rajusté, après le 31 mars 1977, d'une dette due par une société à un particulier le 31 mars 1977, ce dernier doit déduire le montant de tout dividende qu'il serait réputé avoir reçu à cette date si la société avait payé la totalité de sa dette à cette date.
Toutefois, le présent article ne s'applique pas lorsque la dette visée au premier alinéa est convertie, après le 31 mars 1977 et avant 1979, en actions d'une catégorie donnée du capital-actions de la société et que cette dette a été due au particulier par la société sans interruption depuis le 31 mars 1977 jusqu'au moment de cette conversion.
1975, c. 22, a. 113; 1978, c. 26, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.
1975, c. 22, a. 113; 1978, c. 26, a. 92.
1975, c. 22, a. 113; 1978, c. 26, a. 92.
1975, c. 22, a. 113; 1978, c. 26, a. 92.
1975, c. 22, a. 113; 1978, c. 26, a. 92.
1975, c. 22, a. 113; 1978, c. 26, a. 92.
SECTION III RÈGLE APPLICABLE AU PAIEMENT1975, c. 22, a. 113.
Moment où un dividende est réputé payable.
517. Un dividende qui est réputé, en raison du présent chapitre, du chapitre III.1 ou du chapitre I du titre I.1 du livre VI, avoir été versé à un moment donné est réputé, pour l'application du présent titre, être devenu payable au même moment.
1972, c. 23, a. 405; 1993, c. 16, a. 203; 2001, c. 53, a. 81; 2004, c. 8, a. 104.
CHAPITRE III.1 ALIÉNATION D'ACTIONS AVEC LIEN DE DÉPENDANCE1978, c. 26, a. 93.
Aliénation d'une action qui est une immobilisation.
517.1. Les règles prévues au présent chapitre s'appliquent lorsque, après le 22 mai 1985, un contribuable qui réside au Canada et qui n'est pas une société aliène des actions, ci-après appelées «actions aliénées», qui sont pour lui des immobilisations, d'une catégorie quelconque du capital-actions d'une société donnée qui réside au Canada, en faveur d'une autre société, ci-après appelée «l'acquéreur», avec laquelle il a un lien de dépendance et que, immédiatement après l'aliénation, la société donnée est rattachée, au sens des règlements, à l'acquéreur.
1978, c. 26, a. 93; 1979, c. 18, a. 44; 1987, c. 67, a. 122; 1997, c. 3, a. 71.
517.2. Aux fins de la présente partie, un dividende égal à l'excédent de l'ensemble déterminé à l'article 517.3 sur celui déterminé à l'article 517.3.1 est réputé avoir été versé par l'acquéreur au contribuable, et reçu par ce dernier de l'acquéreur, au moment de l'aliénation.
1978, c. 26, a. 93; 1987, c. 67, a. 122; 1993, c. 16, a. 204.
517.3. L'ensemble visé en premier lieu à l'article 517.2 s'obtient par l'addition des montants suivants:
a) l'augmentation du capital versé de toutes les actions du capital-actions de l'acquéreur résultant de l'émission de nouvelles actions par ce dernier en contrepartie des actions aliénées, déterminée sans appliquer l'article 84.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l'acquisition des actions aliénées;
b) la juste valeur marchande, immédiatement après l'aliénation, de toute contrepartie, autre que des nouvelles actions, reçue de l'acquéreur par le contribuable en contrepartie des actions aliénées.
1978, c. 26, a. 93; 1984, c. 15, a. 110; 1987, c. 67, a. 122.
517.3.1. L'ensemble visé en second lieu à l'article 517.2 s'obtient par l'addition des montants suivants:
a) le plus élevé:
i. du capital versé, immédiatement avant l'aliénation, des actions aliénées;
ii. du prix de base rajusté pour le contribuable, immédiatement avant l'aliénation, des actions aliénées, sous réserve de l'application des articles 517.4 à 517.4.2;
b) l'ensemble des montants que l'acquéreur doit déduire, en vertu de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 84.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans le calcul du capital versé d'une catégorie quelconque de son capital-actions en raison de l'acquisition des actions aliénées.
1987, c. 67, a. 122.
Actions acquises avant le 1er janvier 1972.
517.4. Aux fins du présent chapitre, lorsqu'un contribuable aliène une action acquise par lui avant le 1er janvier 1972, le prix de base rajusté de l'action pour le contribuable à un moment quelconque est réputé être égal à l'ensemble des montants suivants:
a) le montant qui serait son prix de base rajusté si la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) se lisait sans tenir compte des deux premiers alinéas de l'article 68 et de l'article 72;
b) les montants dont chacun est un montant reçu par le contribuable, après le 31 décembre 1971 et avant ce moment, à titre de dividende sur l'action et à l'égard duquel la société qui a payé le dividende a fait un choix en vertu de l'article 501, tel qu'il se lisait dans son application à un dividende devenu à payer avant le 1er janvier 1979.
1978, c. 26, a. 93; 1987, c. 67, a. 122; 1990, c. 59, a. 186; 1997, c. 3, a. 71.
Actions acquises après le 31 décembre 1971.
517.4.1. Aux fins du présent chapitre, lorsqu'un contribuable aliène une action acquise par lui après le 31 décembre 1971 d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, une action y substituée ou une action substituée à une action qui appartenait au contribuable à la fin de 1971, le prix de base rajusté de l'action pour le contribuable à un moment quelconque est réputé être l'excédent du prix de base rajusté de celle-ci pour lui, déterminé par ailleurs, sur le montant déterminé à l'article 517.4.2.
1987, c. 67, a. 122; 1990, c. 59, a. 186.
Montant visé à l'article 517.4.1.
517.4.2. Le montant visé à l'article 517.4.1 est égal à l'ensemble des montants suivants:
a) lorsque l'action ou une action y substituée appartenait à la fin de 1971 au contribuable ou à une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, l'excédent de la juste valeur marchande de l'action ou d'une action y substituée, au jour de l'évaluation, au sens de l'article 49 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), sur l'ensemble des montants suivants:
i. le coût réel, au sens de l'article 54 de cette loi, au 1er janvier 1972, de l'action ou de l'action y substituée, pour le contribuable ou la personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
ii. les montants dont chacun est un montant reçu par le contribuable ou la personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, après le 31 décembre 1971 et avant ce moment, à titre de dividende sur l'action ou sur l'action y substituée, et à l'égard duquel la société qui a payé le dividende a fait un choix en vertu de l'article 501, tel qu'il se lisait dans son application à un dividende devenu à payer avant le 1er janvier 1979;
b) l'ensemble de chaque montant représentant le moindre d'un gain calculé après le 31 décembre 1984, selon la partie de l'article 234 qui précède le paragraphe b du premier alinéa, à l'égard d'une aliénation antérieure, par le contribuable ou par un particulier avec lequel il avait un lien de dépendance, de l'action ou d'une action à laquelle l'action a été substituée, et d'un montant relatif à une telle aliénation et à l'égard duquel le contribuable établit qu'une déduction a été réclamée en vertu des articles 726.6 à 726.20.
1987, c. 67, a. 122; 1990, c. 59, a. 187; 1997, c. 3, a. 71.
517.4.3. Pour l'application des articles 517.4.1 et 517.4.2:
a) lorsque, à un moment quelconque, une société émet une action de son capital-actions en faveur d'un contribuable, ce dernier et la société émettrice sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance à ce moment;
b) lorsqu'un contribuable est réputé, par l'effet du paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.9.2, avoir acquis de nouveau une action, le contribuable est réputé l'avoir acquise à 0 heure le 23 février 1994 d'une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
c) lorsqu'une action ou une action y substituée appartenant à une personne donnée est dévolue à une autre personne par suite d'une ou plusieurs opérations ou événements entre des personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, la personne donnée et l'autre personne sont réputées avoir toujours eu un lien de dépendance entre elles, même lorsqu'elles ne coexistaient pas.
1987, c. 67, a. 122; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 52.
Montant réputé réclamé à titre d'exemption de gains en capital.
517.4.4. Aux fins du paragraphe b de l'article 517.4.2, lorsqu'un contribuable ou un particulier avec lequel il a un lien de dépendance, appelé « cédant » dans le présent article, aliène une action dans une année d'imposition et déduit un montant en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 234 dans le calcul du gain pour l'année provenant de l'aliénation, appelée « aliénation donnée » dans le présent article, le montant à l'égard duquel un montant a été déduit en vertu du titre VI.5 du livre IV à l'égard du gain du cédant provenant de l'aliénation donnée, est réputé être égal au moindre des montants suivants :
a) l'ensemble des montants suivants :
i. le montant déduit par le cédant pour l'année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 234 à l'égard de l'aliénation donnée ;
ii. sous réserve du troisième alinéa, le double du montant déduit dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l'année en vertu du titre VI.5 du livre IV à l'égard du gain en capital imposable provenant de l'aliénation donnée ;
b) sous réserve du troisième alinéa, le double du montant maximal qui aurait pu être déduit dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l'année en vertu du titre VI.5 du livre IV à l'égard du gain en capital imposable provenant de l'aliénation donnée, si, à la fois :
i. aucun montant n'avait été déduit par le cédant en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 234 dans le calcul du gain pour l'année provenant de l'aliénation donnée ;
ii. tous les montants déduits dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l'année en vertu du titre VI.5 du livre IV à l'égard de gains en capital imposables provenant de l'aliénation de biens auxquels le présent article ne s'applique pas, l'avaient été avant le calcul du montant maximal qui aurait pu être déduit en vertu de ce titre à l'égard du gain en capital imposable provenant de l'aliénation donnée.
Ordre de déductions réputé.
Aux fins du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, et sous réserve du troisième alinéa, la moitié de l'ensemble de tous les montants calculés en vertu du présent article pour l'année à l'égard d'autres biens aliénés avant l'aliénation donnée, sont réputés avoir été déduits dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l'année en vertu du titre VI.5 du livre IV à l'égard de gains en capital imposables provenant de l'aliénation de biens auxquels le présent article ne s'applique pas.
Lorsque l'année d'imposition du cédant comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s'appliquent :
a) les mots « le double », dans le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa et dans la partie du paragraphe b de cet alinéa qui précède le sous-paragraphe i, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au cédant pour l'année ;
b) les mots « la moitié », dans le deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au cédant pour l'année.
1993, c. 16, a. 205; 2003, c. 2, a. 134.
Ordre de l'aliénation d'actions.
517.4.5. Pour l’application de l’article 517.4.4, lorsque plus d’une action à laquelle cet article s’applique est aliénée dans une année d’imposition, chacune de ces actions est réputée avoir été aliénée séparément dans l’ordre que le contribuable détermine après le 19 décembre 2006 conformément au paragraphe 2.1 de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à ces actions.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une détermination faite en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une indication faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1993, c. 16, a. 205; 2009, c. 5, a. 176.
Lien de dépendance réputé.
517.5. Aux fins du présent chapitre, un contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec la société en faveur de laquelle une aliénation visée à l'article 517.1 est faite si, immédiatement avant l'aliénation, il est membre d'un groupe de moins de six personnes qui contrôle la société dont l'action est aliénée et si, immédiatement après l'aliénation, il est membre d'un groupe de moins de six personnes qui contrôle la société en faveur de laquelle l'aliénation est faite et dont chaque membre faisait partie du groupe de moins de six personnes qui, immédiatement avant l'aliénation, contrôlait la société dont l'action est aliénée.
1978, c. 26, a. 93; 1979, c. 18, a. 45; 1997, c. 3, a. 71.
Contrôle par un groupe de personnes.
517.5.0.1. Pour l'application de l'article 517.5:
a) un groupe de personnes à l'égard d'une société signifie plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d'actions du capital-actions de cette société;
b) une société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d'un groupe donné de personnes à l'égard de cette société est réputée contrôlée par ce groupe de personnes;
c) une société peut être contrôlée par une personne ou un groupe donné de personnes malgré que la société soit également contrôlée ou réputée contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes.
1994, c. 22, a. 194; 1997, c. 3, a. 71.
517.5.1. Aux fins de déterminer si un contribuable visé à l'article 517.5 fait partie, à un moment quelconque, d'un groupe visé à cet article, ce contribuable est réputé propriétaire, à ce moment, de toute action dont est propriétaire l'une des personnes suivantes :
a) l'enfant du contribuable, au sens du paragraphe d du premier alinéa de l'article 451, âgé de moins de 18 ans, ou le conjoint du contribuable ;
b) une fiducie dont le contribuable, une personne visée au paragraphe a ou une société visée au paragraphe c est bénéficiaire ;
c) une société qui est contrôlée par le contribuable, par une personne visée au paragraphe a, par une fiducie visée au paragraphe b ou par une combinaison de ceux-ci.
De plus, cette personne est réputée, à ces fins, ne pas être propriétaire de cette action.
1979, c. 18, a. 45; 1980, c. 13, a. 51; 1993, c. 16, a. 206; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 105.
517.5.2. Aux fins du présent chapitre, une fiducie et l'un de ses bénéficiaires ou une personne liée à un tel bénéficiaire sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance.
1993, c. 16, a. 207.
1978, c. 26, a. 93; 1987, c. 67, a. 123.
CHAPITRE IV TRANSFERTS À UNE SOCIÉTÉ1972, c. 23; 1975, c. 22, a. 114; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION I GÉNÉRALITÉS1972, c. 23.
Choix lors du transfert de biens à une société.
518. Les règles prévues à la présente section et aux sections II et III s'appliquent lorsqu'un contribuable aliène l'un de ses biens en faveur d'une société canadienne imposable pour une contrepartie qui comprend une action du capital-actions de la société, et que le contribuable et la société font un choix valide pour l'application du paragraphe 1 de l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l'égard de l'aliénation ou, lorsque ce choix ne peut être fait en raison du paragraphe 21.2 de l'article 13 de cette loi, font le choix, au moyen du formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l'article 520.1, d'appliquer ces règles à l'égard de l'aliénation.
1972, c. 23, a. 406; 1973, c. 17, a. 61; 1975, c. 22, a. 115; 1982, c. 5, a. 120; 1986, c. 15, a. 86; 1986, c. 19, a. 118; 1990, c. 59, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 54; 1997, c. 85, a. 82; 2000, c. 39, a. 25; 2003, c. 9, a. 32.
1990, c. 59, a. 189; 1993, c. 16, a. 208; 1994, c. 22, a. 95; 1996, c. 39, a. 145; 1998, c. 16, a. 169; 2000, c. 39, a. 26.
1993, c. 16, a. 209; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 83.
1975, c. 22, a. 116; 1977, c. 26, a. 62; 1978, c. 26, a. 94; 1979, c. 38, a. 20; 1986, c. 15, a. 87; 1997, c. 85, a. 83.
1986, c. 15, a. 87; 1991, c. 8, a. 9; 1997, c. 85, a. 83.
1986, c. 15, a. 87; 1991, c. 8, a. 10; 1997, c. 85, a. 83.
1975, c. 22, a. 116; 1986, c. 15, a. 87; 1997, c. 85, a. 83.
520.1. Lorsque l'article 518 s'applique à l'égard de l'aliénation d'un bien, le formulaire prescrit, accompagné, si le choix fait par le contribuable et la société est celui mentionné en premier lieu à cet article, d'une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l'égard de l'aliénation, dans le cadre de ce choix, doit être transmis au ministre.
De même, le formulaire prescrit doit être transmis au ministre lorsqu'une demande lui est présentée en vertu du troisième alinéa de l'article 522 à l'égard de l'aliénation.
De plus, le contribuable encourt, solidairement avec la société, une pénalité égale :
a) lorsque l'un des documents visés au premier alinéa n'est pas transmis au ministre au plus tard à la date, appelée «date donnée» dans le sous-paragraphe i, qui correspond à la plus tardive soit de la date qui survient la première parmi les dates d'échéance de production qui sont applicables aux personnes ayant fait le choix visé à l'article 518 à l'égard de l'aliénation, pour l'année d'imposition au cours de laquelle celle-ci survient, soit de la date du dernier jour de la période de deux mois qui suit la fin de l'année d'imposition qui se termine la dernière parmi ces années d'imposition de ces personnes, au moindre des montants suivants :
i. 0,25 % de l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation sur le produit de l'aliénation de celui-ci, pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période qui s'étend de la date donnée jusqu'au jour où ces documents ont tous été transmis au ministre ;
ii. le produit obtenu en multipliant 100 $ par le nombre de mois ou partie de mois compris dans la période visée au sous-paragraphe i ;
b) lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée à l'égard de l'aliénation en vertu du troisième alinéa de l'article 522, au moindre des montants qui seraient déterminés à l'égard de l'aliénation en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a si ce sous-paragraphe i se lisait en y remplaçant les mots «ces documents ont tous été transmis au ministre» par les mots «le formulaire prescrit visé au deuxième alinéa est transmis au ministre»; dans un tel cas, le présent paragraphe est réputé ne pas s'appliquer à l'égard de toute autre telle demande présentée antérieurement à l'égard de l'aliénation.
Montant maximum des pénalités.
Toutefois, le montant total des pénalités encourues par le contribuable, solidairement avec la société, à l'égard de l'aliénation en vertu du troisième alinéa ne peut être supérieur ni à la pénalité la plus élevée qu'il aurait, solidairement avec la société, autrement encourue à l'égard de l'aliénation en vertu du paragraphe a ou du paragraphe b de cet alinéa, ni à 5 000 $.
1997, c. 85, a. 84; 2000, c. 5, a. 293; 2000, c. 39, a. 27; 2003, c. 9, a. 33.
Cotisation par le ministre.
520.2. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d'imposition afin de donner effet aux règles prévues à la présente section et aux sections II et III à l'égard de l'aliénation d'un bien.
1997, c. 85, a. 84.
2002, c. 40, a. 39; 2009, c. 5, a. 177.
521. Lorsqu'un bien auquel l'article 518 s'applique est un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, une action visée à cet article reçue en contrepartie de l'aliénation de ce bien est réputée un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l'aliénation.
1975, c. 22, a. 116; 2011, c. 6, a. 133.
1989, c. 5, a. 70; 1993, c. 16, a. 210.
SECTION II ÉVALUATION D'UN BIEN TRANSFÉRÉ1972, c. 23.
Produit de l'aliénation et coût du bien.
521.2. Sous réserve de l'article 522, lorsque le contribuable et la société font le choix mentionné en premier lieu à l'article 518 à l'égard de l'aliénation d'un bien, le produit de l'aliénation de celui-ci pour le contribuable et son coût pour la société sont réputés égaux au montant établi à ce titre à l'égard du bien en vertu du paragraphe 1 de l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sauf que, pour l'application des paragraphes b et c de l'article 528, le produit de l'aliénation du bien est réputé égal à ce montant établi sans tenir compte de l'alinéa e.2 du paragraphe 1 de cet article 85.
1997, c. 85, a. 85; 2003, c. 9, a. 34.
Produit de l'aliénation et coût établis selon les attributs fiscaux québécois du bien.
522. Malgré l'article 521.2 et sous réserve du quatrième alinéa, lorsque le contribuable et la société font le choix visé à l'article 518 à l'égard de l'aliénation d'un bien, que les conditions énoncées au deuxième alinéa sont remplies pour le cédant ainsi que pour la cessionnaire du bien, que le formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l'article 520.1 est transmis au ministre au plus tard dans les trois ans, ou une période plus longue permise par le ministre dans les circonstances, qui suivent la date donnée visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l'article 520.1 à l'égard de l'aliénation, et que, dans le formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l'article 520.1 ou, le cas échéant, lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du troisième alinéa à l'égard de l'aliénation, dans celui prévu au deuxième alinéa de cet article 520.1, le contribuable et la société conviennent conjointement d'un montant à l'égard du bien, ce montant est réputé, à la fois :
a) le produit de l'aliénation du bien pour le contribuable et le coût de celui-ci pour la société;
b) sous réserve du paragraphe c, égal à la juste valeur marchande, au moment de l'aliénation, de la contrepartie qui est reçue par le contribuable pour ce bien, si le montant convenu est effectivement inférieur à cette juste valeur marchande et si la contrepartie ne consiste pas en une action du capital-actions de la société ou en un droit de recevoir une telle action;
c) égal à la juste valeur marchande du bien, au moment de l'aliénation, si le montant convenu est effectivement supérieur à cette valeur.
Conditions d'application.
Les conditions visées au premier alinéa sont les suivantes:
a) lorsqu'il s'agit d'un particulier, celui-ci doit résider au Québec à la fin de son année d'imposition au cours de laquelle l'aliénation survient et, s'il est visé au deuxième alinéa de l'article 22 pour cette année, la proportion visée à son égard à ce deuxième alinéa pour cette année doit être d'au moins 9/10;
b) lorsqu'il s'agit d'une société, la proportion des affaires faites au Québec sur l'ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par elle, établie par les règlements édictés en vertu de l'article 771 pour son année d'imposition au cours de laquelle l'aliénation survient, doit être d'au moins 9/10;
c) lorsqu'il s'agit d'une société de personnes, la proportion des affaires faites au Québec sur l'ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, qui serait établie à son égard par les règlements édictés en vertu de l'article 771 pour son année d'imposition au cours de laquelle l'aliénation survient si elle était une société et si son exercice financier était une année d'imposition, doit être d'au moins 9/10.
Montant convenu en retard, annulé ou modifié.
De plus, le ministre peut, sur demande conjointe du contribuable et de la société, permettre, pour l'application du premier alinéa à l'égard de l'aliénation:
a) lorsque le choix fait par le contribuable et la société est celui mentionné en premier lieu à l'article 518, qu'ils puissent convenir d'un montant à l'égard du bien s'ils ne l'ont pas fait dans le formulaire prescrit visé au premier alinéa de l'article 520.1;
b) lorsque le choix fait par le contribuable et la société est celui mentionné en premier lieu à l'article 518, qu'ils soient réputés n'avoir jamais convenu d'un montant à l'égard du bien;
c) qu'ils puissent convenir d'un nouveau montant à l'égard du bien, lequel est réputé le seul montant dont ils ont convenu à l'égard du bien pour l'application du premier alinéa.
Toutefois, lorsque le choix fait par le contribuable et la société est celui mentionné en premier lieu à l'article 518, le présent article ne s'applique à l'égard de l'aliénation que si la totalité ou la quasi-totalité de l'écart entre le montant qui serait, si le présent article ne s'appliquait pas, déterminé à l'égard du bien en vertu de l'article 521.2 et celui convenu à son égard au premier alinéa est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour le contribuable, immédiatement avant l'aliénation, pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et celui, au même moment, pour l'application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Lorsque le choix fait par le contribuable et la société à l'égard de l'aliénation n'est pas celui mentionné en premier lieu à l'article 518 et que, abstraction faite du présent alinéa, l'une des conditions d'application du premier alinéa à l'égard de l'aliénation n'est pas remplie, ce choix est réputé, malgré l'article 518, n'avoir jamais été fait par le contribuable et la société à l'égard de l'aliénation.
1972, c. 23, a. 407; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 86; 2002, c. 40, a. 40; 2003, c. 9, a. 35; 2010, c. 25, a. 38.
2002, c. 40, a. 41; 2003, c. 9, a. 36; 2009, c. 5, a. 178.
2002, c. 40, a. 41; 2009, c. 5, a. 178.
2002, c. 40, a. 41; 2009, c. 5, a. 178.
2002, c. 40, a. 41; 2009, c. 5, a. 178.
2002, c. 40, a. 41; 2009, c. 5, a. 178.
Biens amortissables et immobilisations incorporelles.
523. Lorsque, conformément à l'article 522, le contribuable et la société ont convenu conjointement dans le formulaire prescrit d'un montant relativement à un bien mentionné à l'article 524, ce montant est réputé, malgré les paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 522 mais sous réserve du deuxième alinéa, égal au moindre des montants mentionnés au paragraphe a, b ou c, selon le cas, de l'article 524.
Toutefois, ce montant ne peut en aucun cas être inférieur à celui qui est réputé le montant convenu en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 522, sous réserve du paragraphe c de cet alinéa.
1972, c. 23, a. 408; 1975, c. 22, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 87.
Biens amortissables et immobilisations incorporelles.
524. L'article 523 s'applique lorsque le bien aliéné est :
a) soit une immobilisation incorporelle, relativement à une entreprise du contribuable, dont le produit de l'aliénation serait autrement inférieur au moindre des montants suivants :
i. les 4/3 de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l'égard de l'entreprise, immédiatement avant l'aliénation ;
ii. le coût du bien pour le contribuable ;
iii. la juste valeur marchande du bien au moment de son aliénation ;
b) soit un bien amortissable d'une catégorie prescrite dont le produit de l'aliénation serait autrement inférieur au moindre des montants suivants :
i. la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de tous les biens de cette catégorie, immédiatement avant l'aliénation ;
ii. le coût du bien pour le contribuable ;
iii. la juste valeur marchande du bien au moment de son aliénation ;
c) soit une immobilisation, à l'exception d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, un bien en inventaire, un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, un compte de stabilisation du revenu agricole ou un bien qui est visé à l'un des alinéas g et g.1 du paragraphe 1.1 de l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), et que le montant convenu conformément à l'article 522 dans le formulaire prescrit à l'égard du bien est inférieur au moindre des montants suivants :
i. la juste valeur marchande du bien au moment de son aliénation ;
ii. le coût indiqué du bien pour le contribuable au moment de son aliénation.
1972, c. 23, a. 409; 1975, c. 22, a. 118; 1982, c. 5, a. 121; 1990, c. 59, a. 190; 1994, c. 22, a. 196; 1996, c. 39, a. 146; 1997, c. 85, a. 88; 2000, c. 39, a. 28; 2004, c. 21, a. 84; 2005, c. 1, a. 118.
524.0.1. Lorsqu'une immobilisation incorporelle relative à une entreprise d'un contribuable a été aliénée par ce dernier en faveur d'une société et que le choix visé à l'article 518 a été fait à l'égard de ce bien, la société doit, aux fins de déterminer, après le moment de l'aliénation, le montant qu'elle doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l'un des paragraphes a et b de l'article 105:
a) ajouter au montant autrement déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 105.2, le montant établi selon la formule suivante:
1/2 × [( A × B / C) - 2 (D - E)] + F +G;
b) ajouter au montant autrement déterminé en vertu du paragraphe a des premier et deuxième alinéas de l'article 107, le montant établi selon la formule suivante:
( H × B / C) + I + J.
c)
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant déterminé à l'égard de l'entreprise du contribuable en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 immédiatement avant le moment de l'aliénation;
b) la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de l'aliénation, de l'immobilisation incorporelle;
c) la lettre C représente le total de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de l'aliénation, de l'ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable qui sont relatives à l'entreprise de ce dernier et de chaque montant qui était visé au paragraphe b à l'égard d'une aliénation antérieure effectuée après le moment de rajustement du contribuable;
d) la lettre D représente le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'article 105 par suite de l'aliénation si les montants déterminés en vertu des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l'article 105.2 étaient nuls ;
e) la lettre E représente le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'article 105 par suite de l'aliénation si le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 105.2 était nul ;
e.1) la lettre F représente le total des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa, tel qu'il s'appliquait au contribuable à l'égard d'une aliénation effectuée en faveur de la société au plus tard au moment de l'aliénation;
e.2) la lettre G représente le total des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu du paragraphe b de l'article 560.3, tel qu'il s'appliquait au contribuable à l'égard d'une liquidation effectuée avant le moment de l'aliénation;
e.3) la lettre H représente le montant qui serait déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard de l'entreprise du contribuable au début de son année d'imposition subséquente si son année d'imposition qui comprend le moment de l'aliénation s'était terminée immédiatement après ce moment et si, à l'égard de l'aliénation, il n'était pas tenu compte de l'article 524.0.2;
e.4) la lettre I représente le total des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa, tel qu'il s'appliquait au contribuable à l'égard d'une aliénation effectuée en faveur de la société au plus tard au moment de l'aliénation;
e.5) la lettre J représente le total des montants dont chacun représente un montant déterminé en vertu du paragraphe a de l'article 560.3, tel qu'il s'appliquait au contribuable à l'égard d'une liquidation effectuée avant le moment de l'aliénation;
f) (paragraphe abrogé) ;
g) (paragraphe abrogé).
1994, c. 22, a. 197; 1995, c. 49, a. 139; 1996, c. 39, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 89; 2003, c. 2, a. 135; 2005, c. 1, a. 119; 2015, c. 24, a. 81.
524.0.2. Lorsqu'une immobilisation incorporelle relative à une entreprise d'un contribuable a été aliénée par ce dernier en faveur d'une société et que le choix visé à l'article 518 a été fait à l'égard de ce bien, le contribuable doit, aux fins de déterminer, après le moment de l'aliénation, le montant qu'il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l'un des paragraphes a et b de l'article 105, déduire du montant autrement déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 105.2 et du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107, le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 524.0.1 à l'égard de l'aliénation.
2015, c. 24, a. 82.
Bien décrit dans l'inventaire relié à une entreprise agricole.
524.1. Lorsque le contribuable visé à l'article 518 exploite une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, et que le bien ayant fait l'objet d'une aliénation visée à cet article 518 consistait en un bien qui était décrit dans l'inventaire relié à cette entreprise et dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant le moment où ce bien a été aliéné en faveur de la société visée à cet article 518, les règles suivantes s'appliquent:
a) sous réserve des paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 522 et malgré le paragraphe c de l'article 524, le montant convenu, le cas échéant, conformément à l'article 522 dans le formulaire prescrit, à l'égard d'un bien en inventaire acheté par le contribuable, est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:
[(A × B) / C] + D;
a.1) le montant visé à l'article 521.2, à l'égard d'un bien en inventaire acheté par le contribuable, est réputé, lorsqu'il serait autrement inférieur au montant donné qui serait déterminé à l'égard du bien selon la formule prévue au paragraphe a si l'on n'y tenait pas compte de la lettre D, égal à ce montant donné;
b) pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 194, l'aliénation du bien et la réception du produit de cette aliénation sont réputées être survenues à ce moment dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise;
c) pour l'application de l'article 194, lorsque le bien dont la société est devenue propriétaire est relié à une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les règles suivantes s'appliquent:
i. la société est réputée avoir payé à ce moment, dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise, un montant égal au coût du bien pour elle;
ii. la société est réputée avoir acheté le bien à ce moment, dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise, pour un montant égal à ce coût.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant qui, en raison du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 194, serait inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année d'imposition qui commence avant le moment visé au premier alinéa si cette année d'imposition se terminait immédiatement avant ce moment;
b) la lettre B représente la valeur, déterminée conformément à l'article 194.2, pour le contribuable, immédiatement avant ce moment, du bien en inventaire qu'il a acheté et à l'égard duquel le choix visé à l'article 518 est fait;
c) la lettre C représente la valeur, déterminée conformément à l'article 194.2, de tous les biens décrits dans l'inventaire relié à cette entreprise, que le contribuable a achetés et dont il était propriétaire immédiatement avant ce moment;
d) la lettre D représente tout montant supplémentaire que le contribuable et la société désignent à l'égard du bien.
1993, c. 16, a. 211; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 90.
Choix relatif à l'ordre de l'aliénation.
525. Lorsque plusieurs biens visés à l'un des paragraphes a et b de l'article 524 sont aliénés en même temps, les articles 523 et 524 s'appliquent à leur égard comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l'ordre choisi par le contribuable dans le formulaire prescrit ou, à défaut, dans l'ordre choisi par le ministre.
1975, c. 22, a. 119; 1997, c. 85, a. 91.
Voiture de tourisme dont le coût excède 20 000 $ ou tout autre montant prescrit.
525.1. Lorsqu'un bien d'un contribuable à l'aliénation duquel l'article 518 s'applique est un bien amortissable d'une catégorie prescrite qui est une voiture de tourisme dont le coût, pour lui, excède 20 000 $ ou tout autre montant prescrit pour l'application du paragraphe d.3 de l'article 99, selon le cas, et que le contribuable et la société en faveur de laquelle le bien est aliéné ont entre eux un lien de dépendance, le montant visé à l'article 521.2 à l'égard du bien ou, lorsque l'article 522 s'applique à l'égard de celui-ci, le montant convenu à son égard dans le formulaire prescrit, est réputé égal à la partie non amortie du coût en capital de la catégorie, pour le contribuable, immédiatement avant l'aliénation, diminuée, le cas échéant, du montant déduit par celui-ci en vertu du paragraphe a de l'article 130, à l'égard de la voiture de tourisme, dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition au cours de laquelle il a aliéné cette voiture de tourisme.
Toutefois, pour l'application de l'article 41.0.1, le coût de la voiture de tourisme, pour la société, est réputé égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant l'aliénation.
1990, c. 59, a. 191; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 92.
Juste valeur marchande du bien excédant celle de la contrepartie.
526. Lorsque l'article 522 s'applique à l'égard de l'aliénation d'un bien par un contribuable, que la juste valeur marchande de ce bien, immédiatement avant le moment de son aliénation, excède le plus élevé de la juste valeur marchande, immédiatement après ce moment, de la contrepartie reçue par le contribuable et du montant autrement convenu dans le formulaire prescrit à l'égard du bien, et que l'on peut raisonnablement considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu accorder à une personne à laquelle il est lié, autre qu'une société qui est, immédiatement après cette aliénation, une société entièrement contrôlée par le contribuable, le montant convenu dans le formulaire prescrit à l'égard du bien est réputé, sauf pour l'application des paragraphes b et c de l'article 528, égal au montant autrement convenu dans le formulaire prescrit à l'égard du bien auquel on ajoute cette partie de cet excédent.
1975, c. 22, a. 119; 1990, c. 59, a. 192; 1993, c. 16, a. 212; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 92.
«société entièrement contrôlée».
526.1. Aux fins de l'article 526 et du présent article, l'expression «société entièrement contrôlée» par un contribuable signifie une société dont la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions, sauf les actions de qualification, sont la propriété:
a) soit du contribuable;
b) soit d'une société qui est une société entièrement contrôlée par le contribuable;
c) soit de toute combinaison des personnes visées aux paragraphes a et b.
1993, c. 16, a. 213; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION III COÛT DU BIEN OU DE LA CONTREPARTIE1972, c. 23.
Coût en capital d'un bien amortissable.
527. Pour l'application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130, lorsque les sections I et II ou la section IV s'appliquent à l'égard de l'aliénation d'un bien amortissable en faveur d'une personne et que, pour le cédant, le coût en capital de ce bien excède le produit de l'aliénation de celui-ci, les règles suivantes s'appliquent:
a) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal au coût en capital du bien pour le cédant;
b) l'excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition se terminant avant le moment de l'aliénation.
1972, c. 23, a. 410; 1979, c. 18, a. 46; 1984, c. 15, a. 111; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 118.
1984, c. 15, a. 111; 1991, c. 8, a. 11; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 119.
1984, c. 15, a. 111; 1990, c. 59, a. 193; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 119.
Outil d'un apprenti mécanicien.
527.3. Lorsque les sections I et II se sont appliquées à l'égard de l'aliénation, par un particulier en faveur d'une société, d'un bien dont le coût, pour le particulier, a été inclus dans le calcul d'un montant déterminé en vertu de l'un des articles 75.2.1 et 75.3 à l'égard du particulier, que ce bien est un bien amortissable de la société, et que le montant, appelé «coût initial» dans le présent article, qui serait le coût de ce bien pour le particulier, immédiatement avant son aliénation, si la présente loi se lisait sans tenir compte de l'article 75.5, excède le produit de l'aliénation du bien pour le particulier, les règles suivantes s'appliquent:
a) le coût en capital du bien pour la société est réputé égal au coût initial;
b) l'excédent du coût initial sur le produit de l'aliénation du bien pour le particulier est réputé avoir été accordé à la société à titre d'amortissement à l'égard du bien pour les années d'imposition se terminant avant le moment de l'aliénation.
2004, c. 8, a. 106; 2007, c. 12, a. 66.
Coût des biens reçus en contrepartie.
528. Lorsqu'un contribuable et une société font le choix visé à l'article 518 à l'égard d'une aliénation, le coût, pour le contribuable, de chacun des biens qu'il reçoit pour l'aliénation est réputé égal :
a) dans le cas d'un bien particulier autre qu'une action du capital-actions de la société ou qu'un droit de recevoir une telle action, au moindre de la juste valeur marchande de ce bien au moment de l'aliénation, et de la partie de la juste valeur marchande, au même moment, du bien aliéné par le contribuable en faveur de la société, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de ce bien particulier et celle de tous tels biens particuliers qu'il reçoit en contrepartie de cette aliénation ;
b) dans le cas d'une action privilégiée d'une catégorie donnée du capital-actions de la société, au moindre de la juste valeur marchande de cette action immédiatement après l'aliénation et de la partie de l'excédent du produit de l'aliénation du bien sur la juste valeur marchande des biens particuliers visés au paragraphe a qu'il reçoit pour cette aliénation, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après l'aliénation, de cette action privilégiée de cette catégorie et celle, au même moment, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société qu'il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de cette aliénation ; et
c) dans le cas d'une action ordinaire d'une catégorie donnée du capital-actions de la société, à la partie de l'excédent du produit de l'aliénation du bien sur l'ensemble de la juste valeur marchande, au moment de l'aliénation, des biens particuliers visés au paragraphe a qu'il reçoit pour cette aliénation et du coût, pour lui, de toutes les actions privilégiées qu'il a le droit de recevoir pour cette aliénation, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après l'aliénation, de cette action ordinaire de cette catégorie et celle, au même moment, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la société qu'il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de cette aliénation.
1972, c. 23, a. 411; 1996, c. 39, a. 148; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 37.
SECTION IV TRANSFERT PAR UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
Transfert de biens d'une société de personnes à une société.
529. Lorsqu'une société de personnes aliène l'un de ses biens en faveur d'une société canadienne imposable pour une contrepartie qui comprend une action du capital-actions de la société, et que tous les membres de la société de personnes et la société font un choix valide pour l'application du paragraphe 2 de l'article 85 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l'égard de l'aliénation ou, lorsque ce choix ne peut être fait en raison du paragraphe 21.2 de l'article 13 de cette loi, en font le choix, au moyen du formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l'article 520.1, les dispositions prévues aux sections I à III s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard de l'aliénation comme si la société de personnes était un contribuable résidant au Canada qui avait aliéné le bien en faveur de la société.
De plus, pour l’application du troisième alinéa de l’article 520.1 à l’égard de l’aliénation, le paragraphe a de cet alinéa doit se lire en remplaçant, dans la partie qui précède le sous-paragraphe i, les mots «l’année d’imposition qui se termine la dernière parmi ces années d’imposition de ces personnes» par «cette année d’imposition de la société ou de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel l’aliénation survient, l’année ou l’exercice qui se termine le dernier étant à retenir dans ce dernier cas».
1972, c. 23, a. 412; 1972, c. 26, a. 49; 1975, c. 22, a. 120; 1982, c. 5, a. 122; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 93; 2002, c. 40, a. 42; 2003, c. 9, a. 38; 2009, c. 5, a. 179.
SECTION IV.1 CERTAINS TRANSFERTS EFFECTUÉS AVANT LE 26 MARS 19971997, c. 85, a. 94; 1997, c. 85, a. 781.
Application des règles pour transfert après le 25 mars 1997.
529.1. Sauf pour l'application du présent article, lorsque l'aliénation d'un bien est effectuée avant le 26 mars 1997 par un contribuable ou une société de personnes, appelé «cédant» dans le paragraphe b, en faveur d'une société, et que les conditions suivantes sont réunies, les sections I à III, ou I à IV, selon le cas, telles qu'elles se lisent à l'égard d'une aliénation effectuée le 26 mars 1997 et non telles qu'elles se lisaient à l'égard de l'aliénation, s'appliquent à l'égard de celle-ci:
a) l'aliénation est effectuée après le 18 décembre 1996, ou fait partie d'une série d'opérations ou d'événements qui a commencé avant le 19 décembre 1996 et qui s'est terminée après le 18 décembre 1996;
b) on ne peut raisonnablement considérer, à l'égard de l'un des excédents suivants, que la totalité ou la quasi-totalité de celui-ci est attribuable à la différence entre le coût indiqué du bien pour le cédant, immédiatement avant l'aliénation, pour l'application de la présente partie et le coût indiqué du bien pour lui, au même moment, pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément):
i. l'excédent du montant par lequel le revenu du cédant pour son année d'imposition au cours de laquelle l'aliénation survient est réduit en raison de l'application des sections I à III, ou I à IV, selon le cas, à l'égard de l'aliénation, sur le montant, le cas échéant, par lequel son revenu pour cette année, établi pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, est réduit en raison de l'application de l'article 85 de cette loi à l'égard de l'aliénation;
ii. l'excédent du coût indiqué du bien pour la société, immédiatement après l'aliénation, pour l'application de la présente partie, sur le coût indiqué du bien pour elle établi au même moment pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas s'il s'agit de l'aliénation d'un bien à l'égard de laquelle l'article 522, tel qu'il se lit à l'égard d'une aliénation effectuée le 26 mars 1997, s'appliquerait si, à la fois:
a) l'aliénation avait été effectuée le 26 mars 1997;
b) lorsque le choix visé à l'article 518 ou au premier alinéa de l'article 529, selon le cas, tel que cet article 518 ou cet alinéa se lit à l'égard d'une aliénation effectuée le 26 mars 1997, n'a pas été fait à l'égard de l'aliénation, ce choix avait été fait pour un montant convenu égal à la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation;
c) un montant avait été convenu à l'égard du bien dans le formulaire prescrit pour l'application de cet article 522, et était égal soit au montant convenu à son égard dans le choix fait en vertu de l'article 518 ou du premier alinéa de l'article 529, selon le cas, tel que cet article 518 ou cet alinéa se lit à l'égard de l'aliénation, soit à la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation si ce choix n'a pas été fait.
1997, c. 85, a. 94; 1997, c. 85, a. 781.
SECTION IV.2 MISE EN LIQUIDATION DES AFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES DANS LES 60 JOURS1997, c. 85, a. 94; 2000, c. 39, a. 29.
Dispositions applicables.
530. Les articles 531 à 533 s'appliquent lorsque l'article 529 s'applique à l'égard de l'aliénation d'un bien d'une société de personnes en faveur d'une société, que les affaires de la société de personnes sont mises en liquidation dans les 60 jours de l'aliénation et que, immédiatement avant la liquidation de la société de personnes, ses biens ne comprennent rien d'autre que de l'argent et les biens reçus de la société en contrepartie de l'aliénation.
1972, c. 23, a. 413; 1984, c. 35, a. 15; 1997, c. 3, a. 71.
Bien attribué à un membre de la société de personnes.
531. La société de personnes qui, lors de sa liquidation, attribue un bien visé dans l'article 530 à l'un de ses membres est réputée l'avoir aliéné pour un produit égal au coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant cette attribution.
1973, c. 17, a. 62; 1984, c. 35, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 120.
Coût des biens reçus par chaque associé.
532. Le coût, pour chaque membre, de chacun des biens qu'il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de l'aliénation de son intérêt dans la société de personnes lors de la liquidation de celle-ci est réputé:
a) dans le cas d'un bien autre qu'une action du capital-actions de la société ou qu'un droit de recevoir une telle action, la juste valeur marchande de ce bien au moment de la liquidation;
b) dans le cas d'une action privilégiée d'une catégorie donnée du capital-actions de la société qui n'était pas accompagnée d'une action ordinaire, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, et, si elle est accompagnée d'une action ordinaire, le moindre de:
i. la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, de cette action privilégiée de cette catégorie qu'il reçoit ou a le droit de recevoir; ou
ii. la partie de l'excédent du prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes immédiatement avant sa liquidation sur l'ensemble de la juste valeur marchande, lors de la liquidation, de la contrepartie visée au paragraphe a et reçue par lui pour l'aliénation de son intérêt, représentée par le rapport de la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, de cette action privilégiée de cette catégorie qu'il reçoit ou a le droit d'ainsi recevoir sur celle, au même moment, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société qu'il reçoit ou a également le droit de recevoir en contrepartie de l'aliénation; et
c) dans le cas d'une action ordinaire d'une catégorie donnée du capital-actions de la société, un montant égal à la partie de l'excédent du prix de base rajusté pour lui de son intérêt dans la société de personnes immédiatement avant la liquidation sur l'ensemble de la juste valeur marchande, au moment de l'aliénation, du bien visé au paragraphe a qu'il reçoit pour cette aliénation et du coût, pour lui, de toutes les actions privilégiées qu'il a le droit de recevoir pour cette aliénation, représentée par le rapport de la juste valeur marchande, immédiatement après l'aliénation, de cette action ordinaire de cette catégorie sur celle, au même moment, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la société qu'il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de cette aliénation.
1972, c. 23, a. 414; 1984, c. 35, a. 15; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 121.
Produit de la vente de l'intérêt dans la société de personnes.
533. Le produit de l'aliénation de l'intérêt d'un membre dans la société de personnes, lors de sa liquidation, est réputé être le coût, pour ce membre, des biens et des actions qu'il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de l'aliénation ainsi que le montant d'argent qu'il reçoit pour cette aliénation.
1972, c. 23, a. 415; 1984, c. 35, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 30.
SECTION V Abrogée, 2000, c. 5, a. 122.1997, c. 14, a. 82; 2000, c. 5, a. 122.
1972, c. 23, a. 416; 1975, c. 22, a. 121; 1990, c. 59, a. 194; 1993, c. 16, a. 214; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 122.
1972, c. 23, a. 417; 1975, c. 22, a. 121; 1990, c. 59, a. 195; 1993, c. 16, a. 215; 1995, c. 49, a. 140; 1996, c. 39, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 122.
SECTION VI ÉCHANGE D'ACTIONS1975, c. 22, a. 122.
Échange d'actions de sociétés canadiennes.
536. Les règles prévues aux articles 537 à 539 s'appliquent lorsqu'une société canadienne, appelée « société donnée » dans la présente section, émet une action d'une catégorie donnée de son capital-actions en faveur d'un contribuable en échange d'une immobilisation dont il est propriétaire et qui est une action, appelée « action échangée » dans la présente section, d'une catégorie donnée du capital-actions d'une seconde société qui est une société canadienne imposable.
Dispositions non applicables.
Elles ne s'appliquent toutefois pas lorsque, selon le cas :
a) le contribuable et la société donnée ont un lien de dépendance immédiatement avant l'échange, autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20 qui permet à la société donnée d'acquérir l'action échangée, ou ont fait un choix visé à l'article 518 ou 529 à l'égard de l'action échangée ;
b) immédiatement après l'échange, le contribuable ou des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, séparément ou ensemble, contrôlaient la société donnée ou étaient propriétaires d'actions du capital-actions de cette dernière dont la juste valeur marchande représentait plus de 50 % de celle de toutes les actions en circulation de son capital-actions ;
c) le contribuable reçoit une contrepartie autre qu'une action de la catégorie donnée du capital-actions de la société donnée en échange de l'action échangée, sauf si cette autre contrepartie résulte de l'aliénation en faveur de la société donnée d'une action du capital-actions de la seconde société autre que l'action échangée ;
d) le contribuable est une filiale étrangère d'un autre contribuable qui réside au Canada à la fin de l'année d'imposition du contribuable au cours de laquelle l'échange a eu lieu et il a inclus, dans le calcul de son revenu étranger accumulé provenant de biens, au sens de l'article 579, pour cette année d'imposition, une partie quelconque du gain ou de la perte, autrement déterminé, provenant de l'aliénation de l'action échangée.
1975, c. 22, a. 122; 1978, c. 26, a. 95; 1989, c. 77, a. 56; 1990, c. 59, a. 196; 1994, c. 22, a. 198; 1995, c. 49, a. 141; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 107.
Calcul du gain ou de la perte en capital.
537. À moins que le contribuable n'ait inclus une partie quelconque du gain ou de la perte, autrement déterminé, provenant de l'aliénation de l'action échangée dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'échange a eu lieu, il est réputé avoir aliéné l'action échangée pour un produit de l'aliénation égal au prix de base rajusté de cette action pour lui immédiatement avant l'échange et avoir acquis l'action émise en échange à un coût égal à ce prix.
1975, c. 22, a. 122; 2004, c. 8, a. 107.
538. Lorsque l'action échangée est un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, l'action émise en échange est réputée un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l'échange.
1975, c. 22, a. 122; 2004, c. 8, a. 107; 2011, c. 6, a. 134.
Coût de l'action échangée.
539. Le coût de l'action échangée, pour la société donnée, à un moment donné avant qu'elle ne l'aliène ou au moment de l'aliénation, est réputé être le moindre des montants suivants :
a) la juste valeur marchande, immédiatement avant l'échange, de l'action échangée ;
b) le capital versé, immédiatement avant l'échange, de l'action échangée.
1975, c. 22, a. 122; 1989, c. 77, a. 57; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 108.
539.1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 536 et des articles 537 à 539, lorsqu'une société donnée émet des actions, appelées «nouvelles actions» dans le présent article, d'une catégorie de son capital-actions en faveur d'une fiducie conformément à un plan d'arrangement approuvé par un tribunal, cette émission est réputée une émission en faveur d'un contribuable visé au premier alinéa de l'article 536, si ce contribuable aliène des actions échangées négociées sur une bourse de valeurs désignée en faveur de la société donnée pour une contrepartie qui consiste seulement en des nouvelles actions qui sont négociées couramment sur une bourse de valeurs désignée immédiatement après l'exécution du plan d'arrangement et dans le cadre de son exécution.
2015, c. 21, a. 181.
Aliénation d'actions du capital-actions d'une filiale étrangère.
540. Lorsqu'un contribuable aliène une immobilisation qui est une action du capital-actions d'une filiale étrangère du contribuable en faveur d'une société qui, immédiatement après l'aliénation, est aussi une filiale étrangère du contribuable, pour une contrepartie qui comprend une action du capital-actions de cette dernière:
a) l'article 542 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour déterminer le coût pour le contribuable de chaque bien qu'il doit recevoir en contrepartie de cette aliénation;
b) le produit de l'aliénation pour le contribuable des actions ainsi aliénées est réputé être égal à l'ensemble du coût pour lui de chaque bien qu'il doit recevoir en contrepartie; et
c) le coût pour la filiale étrangère des actions acquises par elle du contribuable est réputé être égal au produit de l'aliénation de celles-ci pour ce dernier, tel que déterminé au paragraphe b.
1975, c. 22, a. 122; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71.
540.1. L'article 540 ne s'applique pas lorsqu'un contribuable aliène, à un moment quelconque, une action du capital-actions d'une filiale étrangère donnée du contribuable en faveur d'une autre filiale étrangère du contribuable si, selon le cas:
a) les conditions suivantes sont remplies:
i. la totalité ou la quasi-totalité des biens de la filiale donnée étaient, immédiatement avant ce moment, des biens exclus, au sens de l'article 576.1, de la filiale donnée;
ii. l'aliénation fait partie d'une opération, d'un événement, d'une série d'opérations ou d'événements ayant pour but d'aliéner l'action en faveur d'une personne ou d'une société de personnes qui, immédiatement après l'opération, l'événement ou la série, était une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable n'a pas de lien de dépendance, autre qu'une filiale étrangère du contribuable à l'égard de laquelle le contribuable a une participation admissible, au sens de l'alinéa m du paragraphe 2 de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), au moment de l'opération ou de l'événement ou tout au long de la série, selon le cas;
b) le prix de base rajusté de l'action pour le contribuable à ce moment est plus élevé que le montant qui serait, en l'absence de l'article 540, le produit de l'aliénation de l'action pour lui à l'égard de l'aliénation.
1984, c. 15, a. 112; 2015, c. 21, a. 182.
540.2. Sous réserve de l'article 540, et du paragraphe 2 de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) lorsqu'il a effet pour l'application de l'article 579, les règles prévues aux articles 540.3 et 540.4 s'appliquent lorsqu'une société qui ne réside pas au Canada, appelée «société étrangère» dans la présente section, émet une action de son capital-actions en faveur d'un contribuable en échange d'une immobilisation dont il est propriétaire et qui est une action, appelée «action étrangère échangée» dans la présente section, du capital-actions d'une seconde société qui ne réside pas au Canada.
Elles ne s'appliquent toutefois pas lorsque, selon le cas :
a) le contribuable et la société étrangère ont un lien de dépendance immédiatement avant l'échange, autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20 qui permet à la société étrangère d'acquérir l'action étrangère échangée ;
b) immédiatement après l'échange, le contribuable ou des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, séparément ou ensemble, contrôlaient la société étrangère ou étaient propriétaires d'actions du capital-actions de cette dernière dont la juste valeur marchande représentait plus de 50 % de celle de toutes les actions en circulation de son capital-actions ;
c) le contribuable reçoit une contrepartie, autre que l'action émise, en échange de l'action étrangère échangée, sauf si cette contrepartie résulte de l'aliénation en faveur de la société étrangère d'une action du capital-actions de la seconde société autre que l'action étrangère échangée ;
d) le contribuable est une filiale étrangère d'un autre contribuable qui réside au Canada à la fin de l'année d'imposition du contribuable au cours de laquelle l'échange a eu lieu et :
i. soit il a inclus, dans le calcul de son revenu étranger accumulé provenant de biens, au sens de l'article 579, pour cette année d'imposition, une partie quelconque du gain ou de la perte, autrement déterminé, provenant de l'aliénation de l'action étrangère échangée ;
ii. soit l'action étrangère échangée est un bien exclu du contribuable au sens de l'article 576.1.
2004, c. 8, a. 109; 2015, c. 21, a. 183.
Calcul du gain ou de la perte en capital.
540.3. À moins que le contribuable n'ait inclus une partie quelconque du gain ou de la perte, autrement déterminé, provenant de l'aliénation de l'action étrangère échangée dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'échange a eu lieu, il est réputé avoir aliéné l'action étrangère échangée pour un produit de l'aliénation égal au prix de base rajusté de cette action pour lui immédiatement avant l'échange et avoir acquis l'action émise en échange à un coût égal à ce prix.
2004, c. 8, a. 109.
540.4. Lorsque l'action étrangère échangée est un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, l'action émise en échange est réputée un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l'échange.
2004, c. 8, a. 109; 2011, c. 6, a. 135.
540.4.1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 540.2 et des articles 540.3 et 540.4, lorsqu'une société étrangère émet des actions, appelées «nouvelles actions» dans le présent article, d'une catégorie de son capital-actions en faveur d'une fiducie conformément à un plan d'arrangement approuvé par un tribunal, cette émission est réputée une émission en faveur d'un contribuable visé au premier alinéa de l'article 540.2, si ce contribuable aliène des actions étrangères échangées négociées sur une bourse de valeurs désignée en faveur de la société étrangère pour une contrepartie qui consiste seulement en des nouvelles actions qui sont négociées couramment sur une bourse de valeurs désignée immédiatement après l'exécution du plan d'arrangement et dans le cadre de son exécution.
2015, c. 21, a. 184.
540.5. Les règles prévues à l'article 540.6 s'appliquent lorsqu'un contribuable aliène, avant le 1er janvier 2013, un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelé «unité donnée» dans l'article 540.6, en faveur d'une société canadienne imposable et que les conditions suivantes sont remplies:
a) l'aliénation survient au cours d'une période d'au plus 60 jours, appelée «période d'échange» dans le présent article et l'article 540.6, à la fin de laquelle l'ensemble des participations ou des intérêts dans cette entité qui sont des placements dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible appartiennent à la société;
b) le contribuable ne reçoit aucune autre contrepartie pour l'aliénation qu'une action du capital-actions de la société, appelée «action d'échange» dans le présent article et l'article 540.6, qui est émise par la société en sa faveur au cours de la période d'échange;
c) les articles 518 et 529 ne s'appliquent pas à l'égard de l'aliénation;
d) toutes les actions d'échange émises en faveur de détenteurs de participations ou d'intérêts dans cette entité qui sont des placements dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible font partie d'une seule catégorie d'actions du capital-actions de la société.
2010, c. 25, a. 39.
540.6. Les règles auxquelles l'article 540.5 fait référence, relativement à l'aliénation d'une unité donnée d'une entité intermédiaire de placement déterminée convertible effectuée par un contribuable en faveur d'une société en contrepartie d'une action d'échange, sont les suivantes:
a) le produit de l'aliénation de l'unité donnée et le coût de l'action d'échange pour le contribuable sont réputés égaux au coût indiqué pour le contribuable de l'unité donnée immédiatement avant l'aliénation;
b) lorsque l'unité donnée était, immédiatement avant l'aliénation, un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, l'action d'échange est réputée également un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l'aliénation;
c) lorsque la juste valeur marchande de l'action d'échange immédiatement après l'aliénation excède celle de l'unité donnée au moment de l'aliénation, l'excédent est réputé un montant que le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de la section IV du chapitre II du titre III pour son année d'imposition au cours de laquelle survient l'aliénation;
d) lorsque la juste valeur marchande de l'unité donnée au moment de l'aliénation excède celle de l'action d'échange immédiatement après l'aliénation et que l'on peut raisonnablement considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu accorder à une personne, ou à une société de personnes, avec laquelle il a un lien de dépendance, l'excédent est réputé un montant que le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de la section IV du chapitre II du titre III pour son année d'imposition au cours de laquelle survient l'aliénation;
e) le coût de l'unité donnée pour la société est réputé égal au moindre des montants suivants:
i. la juste valeur marchande de l'unité donnée immédiatement avant l'aliénation;
ii. le montant représenté par l'élément B de la formule prévue à l'alinéa f du paragraphe 8 de l'article 85.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), à l'égard de l'unité donnée.
2010, c. 25, a. 39; 2011, c. 6, a. 136.
CHAPITRE V REMANIEMENT DE CAPITAL1972, c. 23.
541. Le présent chapitre s'applique lorsque, à un moment donné après le 6 mai 1974, un contribuable, au cours d'un remaniement du capital d'une société, aliène en faveur de cette société toutes les actions d'une catégorie donnée du capital-actions de la société dont il est alors propriétaire et qui sont pour lui une immobilisation, pour une contrepartie qu'il doit recevoir de la société et qui comprend une autre action de ce capital-actions, sauf si l'un des articles 518 ou 529 s'applique.
1972, c. 23, a. 418; 1975, c. 22, a. 123; 1984, c. 15, a. 112; 1995, c. 49, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.
Coût des biens à recevoir en contrepartie de l'aliénation.
542. Le coût, pour le contribuable, de chacun des biens qu'il doit recevoir en contrepartie de l'aliénation visée à l'article 541 est réputé être:
a) dans le cas d'un bien autre qu'une action du capital-actions de la société, la juste valeur marchande de ce bien au moment de cette aliénation;
b) dans le cas d'une action d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société, la proportion de l'excédent de l'ensemble du prix de base rajusté pour le contribuable, immédiatement avant l'aliénation, de chaque action aliénée sur la juste valeur marchande au même moment du bien visé au paragraphe a, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après l'aliénation, de cette action de cette catégorie sur celle, au même moment, de toutes les actions du capital-actions de la société qu'il doit recevoir en contrepartie de l'aliénation.
1972, c. 23, a. 419; 1975, c. 22, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.
Produit de l'aliénation des actions.
543. Le produit de l'aliénation des actions du contribuable, lors du remaniement, tel que prévu au présent chapitre, est réputé être égal à l'ensemble du coût pour lui de chacun des biens qu'il doit recevoir en contrepartie.
1972, c. 23, a. 421; 1975, c. 22, a. 125.
543.1. Malgré le paragraphe b de l'article 542 et l'article 543, lorsque la juste valeur marchande des actions aliénées par le contribuable excède, immédiatement avant leur aliénation, l'ensemble du coût réputé pour lui en vertu du paragraphe a de l'article 542 de chaque bien y visé et de la juste valeur marchande, immédiatement après cette aliénation, de chaque action visée dans le paragraphe b de l'article 542, et qu'il est raisonnable de considérer la totalité ou une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable désire conférer à une personne à laquelle il est lié, les règles suivantes s'appliquent:
a) le contribuable est réputé aliéner les actions pour un produit égal au moindre de leur juste valeur marchande immédiatement avant l'aliénation ou de l'ensemble du coût réputé pour lui en vertu du paragraphe a de l'article 542 de chaque bien y visé, et du montant de l'avantage conféré;
b) la perte en capital du contribuable résultant de l'aliénation des actions est réputée être nulle; et
c) le coût, pour le contribuable, d'une action d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société qu'il doit recevoir en contrepartie des actions aliénées est réputé être la proportion de l'excédent du prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant l'aliénation, des actions qu'il a aliénées sur l'ensemble déterminé dans le paragraphe a, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après l'aliénation, de cette action de cette catégorie et la juste valeur marchande, au même moment, de l'ensemble des actions qu'il doit recevoir en contrepartie de l'aliénation.
1982, c. 5, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.
Prix de base rajusté d'une action reçue en contrepartie.
543.2. Les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'une action qu'un contribuable doit recevoir en contrepartie de l'aliénation visée à l'article 541:
a) il doit déduire, après l'aliénation, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de l'action, le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C;
b) il doit ajouter, après l'aliénation, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de l'action, le montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l'acquisition.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a) la lettre A représente l'excédent:
i. de l'ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l'article 257 dans le calcul, immédiatement avant l'aliénation, du prix de base rajusté des actions aliénées pour le contribuable; sur
ii. le montant qui représenterait, en l'absence du paragraphe b du premier alinéa de l'article 234, le gain en capital du contribuable, pour l'année d'imposition qui comprend le moment de l'aliénation, provenant des actions aliénées;
b) la lettre B représente la juste valeur marchande de l'action au moment où elle a été acquise par le contribuable en contrepartie des actions aliénées;
c) la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe b, de toutes les actions que le contribuable doit recevoir en contrepartie de l'aliénation.
1996, c. 39, a. 150.
CHAPITRE VI FUSION1972, c. 23.
SECTION I GÉNÉRALITÉS1972, c. 23.
544. 1. Aux fins du présent chapitre, une fusion est l'unification de plusieurs sociétés canadiennes imposables, ci-après appelées «sociétés remplacées», qui sont remplacées pour former une seule société, ci-après appelée «nouvelle société», de telle sorte que, en raison de cette unification:
a) tous les biens appartenant aux sociétés remplacées immédiatement avant l'unification, à l'exception d'un montant à recevoir d'une société remplacée ou d'une action du capital-actions d'une telle société, deviennent des biens de la nouvelle société;
b) tous les engagements des sociétés remplacées existant immédiatement avant l'unification, à l'exception d'un montant payable à une société remplacée, deviennent des engagements de la nouvelle société; et
c) tous les actionnaires qui étaient propriétaires d'une action du capital-actions d'une société remplacée immédiatement avant l'unification reçoivent une action du capital-actions de la nouvelle société, à l'exception des sociétés remplacées elles-mêmes.
2. Une fusion ne résulte pas de l'acquisition de biens d'une société par une autre ou de l'attribution de biens d'une autre société en liquidation à une autre société.
Action réputée reçue lors d'une unification.
3. Aux fins du sous-paragraphe c du paragraphe 1, lorsqu'il y a unification d'une société et d'une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées ou de plusieurs sociétés dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la même société, toute action du capital-actions d'une société remplacée dont un actionnaire, sauf une société remplacée, est propriétaire immédiatement avant l'unification et qui n'a pas été annulée lors de l'unification est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société que l'actionnaire reçoit en raison de l'unification en contrepartie de l'aliénation d'une action du capital-actions de la société remplacée.
Continuation par la nouvelle société.
4. Lorsqu'il y a fusion d'une société et d'une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées ou de plusieurs sociétés dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la même personne, la nouvelle société est réputée, pour l'application du chapitre VII.1 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 332.1, 332.2, 359.1 à 359.17, 362 à 418.36, 419.1 à 419.4 et 419.6, la même société que chaque société remplacée et la continuer. Toutefois, le présent paragraphe n'affecte en rien la détermination de l'exercice financier, du revenu imposable et de l'impôt à payer d'une société remplacée.
4.1. (Paragraphe remplacé).
Sens de «filiale entièrement contrôlée».
5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, du présent paragraphe et du deuxième alinéa de l'article 547.1, et malgré l'article 1, l'expression «filiale entièrement contrôlée» d'une personne donnée signifie une société dont la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions sont la propriété:
a) soit de la personne donnée;
b) soit d'une société qui est une filiale entièrement contrôlée de la personne donnée;
c) soit de plusieurs personnes dont chacune est une personne décrite aux sous-paragraphes a ou b.
1972, c. 23, a. 422; 1975, c. 22, a. 126; 1978, c. 26, a. 96; 1980, c. 13, a. 52; 1982, c. 5, a. 124; 1984, c. 15, a. 113; 1985, c. 25, a. 95; 1986, c. 19, a. 119; 1989, c. 77, a. 58; 1994, c. 22, a. 199; 1995, c. 49, a. 143; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 170.
544.1. Lorsqu'il y a fusion de plusieurs sociétés dont l'une est une société de conversion d'entité intermédiaire de placement déterminée, la nouvelle société est réputée une société de conversion d'entité intermédiaire de placement déterminée.
2010, c. 25, a. 40.
Montants à inclure dans le calcul du revenu de la nouvelle société.
545. 1. La nouvelle société résultant de la fusion doit inclure dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable tous les montants qui auraient été autrement inclus dans le calcul du revenu ou du revenu imposable des sociétés remplacées.
2. La nouvelle société peut déduire, aux fins du calcul de son revenu ou de son revenu imposable, tous les montants qui auraient été autrement déductibles lors du calcul du revenu ou du revenu imposable des sociétés remplacées.
3. (Paragraphe abrogé).
Montant réputé déduit par la nouvelle société.
4. La nouvelle société est réputée, pour l'application de l'un des articles 104.1 et 104.4, avoir déduit dans le calcul de son revenu l'ensemble des montants déduits dans le calcul du revenu des sociétés remplacées en vertu de l'article 156.1 ou 156.5, selon le cas.
Dividende reçu sur une action.
5. Pour l'application des articles 741 à 744.2.2:
a) un dividende imposable reçu sur une action qui était déductible dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour une année d'imposition, en vertu des articles 738 à 745 ou de l'article 845, est réputé être un dividende imposable reçu sur l'action par la nouvelle société et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu des articles 738 à 745 ou de l'article 845, selon le cas;
b) un dividende, autre qu'un dividende imposable, reçu sur une action par la société remplacée est réputé reçu sur l'action par la nouvelle société;
c) une action que la nouvelle société acquiert d'une société remplacée est réputée lui avoir appartenu tout au long d'une période où elle a appartenu à une société remplacée.
1972, c. 23, a. 423; 1975, c. 22, a. 127; 1981, c. 12, a. 2; 1989, c. 5, a. 71; 1989, c. 77, a. 59; 1995, c. 63, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 83; 2000, c. 39, a. 31; 2001, c. 7, a. 53.
Valeurs, coûts et prix à attribuer aux actifs et aux passifs des sociétés remplacées.
546. Aux fins de la présente partie, la nouvelle société doit attribuer aux actifs et aux passifs des sociétés remplacées les coûts, les valeurs et les prix par ailleurs déterminés selon les dispositions de la présente partie pour ces sociétés remplacées immédiatement avant la fusion.
1972, c. 23, a. 424; 1997, c. 3, a. 71.
Biens réputés achetés par la nouvelle société.
546.1. Aux fins de l'article 194, lorsque le revenu de la société remplacée provenant d'une entreprise agricole à la fin de son année d'imposition qui se termine immédiatement avant la fusion, appelée «dernière année d'imposition» dans le présent article, et le revenu de la nouvelle société provenant d'une entreprise agricole, sont calculés selon la méthode de comptabilité de caisse, la nouvelle société est réputée avoir acheté, dans sa première année d'imposition et dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise agricole, les biens décrits dans son inventaire, relié à cette entreprise, au début de sa première année d'imposition, qui étaient décrits dans l'inventaire relié à l'entreprise agricole de la société remplacée à la fin de sa dernière année d'imposition, pour un montant égal à l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en raison des paragraphes b ou c du deuxième alinéa de l'article 194, dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise agricole de la société remplacée pour sa dernière année d'imposition.
1993, c. 16, a. 216; 1997, c. 3, a. 71.
1972, c. 23, a. 425; 1978, c. 26, a. 97; 1985, c. 25, a. 96; 1994, c. 22, a. 200.
1990, c. 59, a. 197; 1994, c. 22, a. 200.
Règles relatives aux reports de pertes.
547.1. Aux fins de déterminer soit la perte autre qu'une perte en capital, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte, la perte agricole ou la perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes, selon le cas, de la nouvelle société pour une année d'imposition quelconque, soit la mesure dans laquelle les articles 734 à 736.0.4 et le paragraphe e de l'article 999.1 ont pour effet de limiter la déduction par la nouvelle société d'une telle perte, la nouvelle société est réputée continuer l'existence de toute société remplacée.
Toutefois, le présent article ne doit pas modifier la détermination de l'exercice financier ou du revenu de la nouvelle société ou d'une société remplacée ni celle du revenu imposable ou de l'impôt à payer en vertu de la présente loi d'une société remplacée autre qu'une société qui, lorsque la nouvelle société est une société ayant résulté de la fusion d'une société donnée et d'une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées, est la société donnée.
1978, c. 26, a. 98; 1984, c. 15, a. 114; 1985, c. 25, a. 97; 1988, c. 4, a. 38; 1989, c. 77, a. 60; 1994, c. 22, a. 201; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 123.
1981, c. 12, a. 3; 1985, c. 25, a. 98; 1995, c. 63, a. 41; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 32.
1995, c. 63, a. 42; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 84.
Paiements aux employés des sociétés remplacées.
548. Aux fins de l'article 34, un employé ou un ancien employé d'une société remplacée est réputé être, suivant le cas, un employé ou un ancien employé de la nouvelle société.
1972, c. 23, a. 426; 1997, c. 3, a. 71.
Existence réputée continuée.
549. Pour l’application de la présente partie, la nouvelle société est réputée continuer l’existence de toute société remplacée, sauf dispositions contraires du présent chapitre ou des règlements.
Première année d'imposition.
Toutefois, la première année d’imposition de la nouvelle société est réputée débuter au moment de la fusion.
1972, c. 23, a. 427; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 180.
Montant des comptes de dividendes.
550. Aux fins de la présente partie, le montant pour la nouvelle société, à un moment donné, de son compte de dividendes en capital et de son compte de dividendes sur les gains en capital désigne le montant déterminé en vertu des règles prescrites à ces fins.
1972, c. 23, a. 428; 1975, c. 22, a. 128; 1978, c. 26, a. 99; 1984, c. 15, a. 115; 1990, c. 59, a. 198; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
Caisse d'épargne et de crédit.
550.0.1. Pour l’application du présent chapitre à une fusion régie par l’article 689 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), le dépôt à participation d’une caisse d’épargne et de crédit est réputé une action d’une catégorie distincte du capital-actions d’une société remplacée relativement à la fusion dont le prix de base rajusté et le capital versé, pour la caisse, correspondent au prix de base rajusté, pour elle, de ce dépôt immédiatement avant la fusion si les conditions suivantes sont remplies:
a) immédiatement avant la fusion, ce dépôt est un dépôt à participation, auquel s’applique l’article 425 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1), d’un fonds d’investissement de la société remplacée;
b) au moment de la fusion, la caisse aliène ce dépôt pour une contrepartie qui consiste uniquement en actions d’une catégorie du capital-actions de la société issue de la fusion.
2009, c. 5, a. 181.
1979, c. 18, a. 47; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 124.
1979, c. 18, a. 47; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 124.
Action émise en contrepartie de l'aliénation.
550.3. Pour l'application des articles 21.5 à 21.9.4.1, lorsque, par suite d'une fusion survenue après le 16 novembre 1978, une action donnée d'une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société est émise en contrepartie de l'aliénation d'une action d'une catégorie quelconque du capital-actions d'une société remplacée et que les modalités de l'action donnée sont similaires à celles de l'action ainsi aliénée, les règles suivantes s'appliquent:
a) l'action donnée est réputée avoir été émise au même moment que l'action aliénée;
b) si l'action aliénée a été émise en vertu d'une entente écrite, l'action donnée est réputée avoir été émise en vertu de cette entente;
c) la nouvelle société est réputée la même société que la société remplacée.
1980, c. 13, a. 53; 1984, c. 15, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 2007, c. 12, a. 67.
Obligation à intérêt conditionnel.
550.4. Pour l'application des articles 21.12 à 21.15, lorsque, par suite d'une fusion survenue après le 16 novembre 1978, une dette ou une autre obligation de payer un montant, appelées «dette» dans le présent article, de la nouvelle société est émise en contrepartie de l'aliénation d'une obligation à intérêt conditionnel d'une société remplacée et que les modalités de la dette sont similaires à celles de l'obligation ainsi aliénée, la dette est réputée avoir été émise au même moment que l'obligation aliénée et en vertu de la même entente que celle en vertu de laquelle l'obligation aliénée avait été émise.
1980, c. 13, a. 53; 1996, c. 39, a. 151; 1997, c. 3, a. 71.
Action émise en contrepartie de l'aliénation.
550.5. Lorsque, suite à une fusion ou unification de plusieurs sociétés survenue après le 27 novembre 1986, une action donnée d'une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société est émise à un actionnaire en contrepartie de l'aliénation par lui d'une action d'une catégorie quelconque du capital-actions d'une société remplacée, et que les attributs de l'action donnée sont similaires à ceux de l'action ainsi aliénée, les règles suivantes s'appliquent aux fins de l'application, à l'action donnée, du présent article et des articles 21.10 à 21.11.21, 21.16, 740.2 à 740.3.1 et 740.5:
a) l'action donnée est réputée avoir été émise au même moment que l'action aliénée;
b) lorsque l'action aliénée était une action décrite à l'un des paragraphes a à d de l'article 21.11.20, l'action donnée est réputée, aux fins des articles 21.11.20 et 21.11.21, être la même action que l'action aliénée;
c) l'action donnée est réputée avoir été acquise par l'actionnaire au même moment que l'action aliénée;
d) la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée.
1990, c. 59, a. 199; 1997, c. 3, a. 71.
Droit d'acquérir une action de régime transitoire.
550.6. Pour l'application du paragraphe d de l'article 21.11.20, lorsque, par suite d'une fusion ou unification de plusieurs sociétés survenue après le 18 juin 1987, un droit donné, inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée, d'acquérir une action d'une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société est acquis par un actionnaire en contrepartie de l'aliénation par lui d'un droit, décrit à ce paragraphe d, d'acquérir une action d'une catégorie quelconque du capital-actions d'une société remplacée, que les modalités du droit donné sont similaires à celles du droit aliéné et que les attributs de l'action qui peut être acquise par suite de l'exercice du droit donné sont similaires à ceux de l'action qui aurait pu être acquise par suite de l'exercice du droit aliéné, le droit donné est réputé être le même droit que le droit aliéné.
1990, c. 59, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 54; 2010, c. 5, a. 48.
550.7. Lorsqu'il y a eu fusion de plusieurs sociétés dont chacune est une société de mise en valeur, au sens de l'article 363, ou une société qui n'a jamais exploité d'entreprise, et qu'une société remplacée avait conclu avec une personne, à un moment donné, une entente en vertu de laquelle la société a émis, à la personne et avant la fusion, pour une contrepartie donnée par la personne, soit une action, appelée «ancienne action» dans le présent article, qui était une action accréditive autre qu'un droit d'acquérir une action, soit un droit d'acquérir une action qui serait une action accréditive si elle était émise, pour l'application de l'article 359.8 et de la partie III.14 et aux fins de renoncer en vertu de l'un des articles 359.2, 359.2.1 et 359.4 à un montant à l'égard de frais canadiens d'exploration ou de frais canadiens de mise en valeur qui, si ce n'était de cette renonciation, seraient engagés par la nouvelle société après la fusion, les règles suivantes s'appliquent:
a) la personne est réputée avoir donné la contrepartie prévue à l'entente à la nouvelle société pour l'émission de l'action donnée visée au deuxième alinéa;
b) l'entente est réputée avoir été conclue à ce moment donné entre la personne et la nouvelle société;
c) l'action donnée visée au deuxième alinéa est réputée une action accréditive de la nouvelle société;
d) la nouvelle société est réputée la même société que la société remplacée.
L'action donnée à laquelle le premier alinéa fait référence est une action d'une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société:
a) soit qui est émise par la nouvelle société, lors de la fusion, à la personne visée à ce premier alinéa ou à une personne ou à une société de personnes ayant acquis par la suite l'ancienne action, en contrepartie de l'aliénation de l'ancienne action de la société remplacée, et dont les attributs sont similaires à ceux de l'ancienne action;
b) soit, d'une part, que la nouvelle société est obligée d'émettre, après la fusion, à la personne visée à ce premier alinéa en vertu du droit de celle-ci d'acquérir une action du capital-actions de la société remplacée qui aurait été une action accréditive si elle avait été émise, et, d'autre part, qui serait une action accréditive si elle était émise.
Pour l'application du présent article, l'expression «action accréditive» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 359.1.
1993, c. 16, a. 217; 1995, c. 49, a. 144; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 171; 2015, c. 24, a. 83.
Actions réputées inscrites à la cote d'une bourse.
550.8. Pour l'application du titre III de la partie II, une action, appelée «nouvelle action» dans le présent article, est réputée inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée jusqu'au premier en date des moments où elle est rachetée, acquise ou annulée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) une nouvelle société est constituée en raison d'une fusion;
b) la nouvelle société est une société publique;
c) la nouvelle action est émise d'une catégorie du capital-actions de la nouvelle société;
d) la nouvelle action est émise en échange d'une action, appelée «ancienne action» dans le présent article, du capital-actions d'une société remplacée;
e) immédiatement avant la fusion, l'ancienne action est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée;
f) le rachat, l'acquisition ou l'annulation de la nouvelle action par la nouvelle société survient dans les 60 jours suivant la fusion.
2001, c. 7, a. 55; 2010, c. 5, a. 49.
550.9. Lorsque, à un moment quelconque, il y a fusion d'une société, appelée «société mère» dans le présent article, et d'une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées, les règles suivantes s'appliquent:
a) la société mère est réputée avoir aliéné les actions de chaque filiale immédiatement avant la fusion pour un produit égal à celui qui serait déterminé selon l'article 558, si les articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquaient, compte tenu des adaptations nécessaires, à la fusion;
b) le coût, pour la société issue de la fusion, de chaque immobilisation de chaque filiale acquise lors de la fusion est réputé égal au montant qui aurait représenté le coût de l'immobilisation pour la société mère si l'immobilisation lui avait été distribuée à ce moment lors d'une liquidation de la filiale à laquelle s'appliquent les articles 556 à 564.1 et 565.
2001, c. 7, a. 55.
SECTION II ACTIONNAIRE OU CRÉANCIER D'UNE SOCIÉTÉ REMPLACÉE1972, c. 23; 1975, c. 22, a. 129; 1997, c. 3, a. 71.
Action, option d'acquérir une action, autre titre d'une société remplacée.
551. La présente section s'applique à un contribuable qui, immédiatement avant une fusion, était propriétaire d'une immobilisation de la nature d'une action du capital-actions d'une société remplacée, d'une option d'acquérir une telle action, ou d'une obligation, d'une débenture, d'une créance hypothécaire, d'un billet ou d'un autre titre semblable d'une telle société et qui, en raison de cette fusion, n'a reçu de la nouvelle société en contrepartie de l'aliénation de cette immobilisation qu'un bien qui est respectivement, selon le cas, une action du capital-actions de la nouvelle société, une option d'acquérir une telle action, une obligation, une débenture, une créance hypothécaire, un billet ou un autre titre semblable de la nouvelle société.
La présente section ne s'applique pas cependant si le contribuable est lui-même une société remplacée ou si le montant payable à l'échéance de l'obligation, de la débenture, de la créance hypothécaire, du billet ou de l'autre titre semblable reçus en contrepartie de l'immobilisation aliénée lors de la fusion n'est pas le même que celui qui aurait été payable à l'échéance de cette immobilisation aliénée.
1972, c. 23, a. 429; 1975, c. 22, a. 130; 1996, c. 39, a. 152; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 120.
Immobilisation réputée aliénée à son prix de base rajusté.
552. Le contribuable visé à l'article 551 est réputé avoir aliéné en raison de la fusion une immobilisation y décrite pour un produit égal à son prix de base rajusté pour lui immédiatement avant la fusion.
1972, c. 23, a. 430; 1975, c. 22, a. 131.
Coût d'acquisition des biens pour la nouvelle société.
553. Le contribuable visé à l'article 551 est réputé avoir acquis le bien reçu en contrepartie de l'aliénation à un coût égal au produit déterminé en vertu de l'article 552 pour l'immobilisation aliénée ou, dans le cas d'une action d'une catégorie donnée de la nouvelle société, à un coût égal à la proportion de ce produit représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de l'action de cette catégorie qu'il a ainsi acquise et celle, au même moment, de toutes les actions qu'il a ainsi acquises.
1972, c. 23, a. 431; 1974, c. 18, a. 23; 1975, c. 22, a. 132; 1997, c. 3, a. 71.
Actions d'une société remplacée.
553.1. Malgré les articles 552 à 553, lorsque, immédiatement avant la fusion, la juste valeur marchande des actions du capital-actions d'une société remplacée qui appartenaient à un contribuable excède celle, immédiatement après la fusion, des actions qu'il a reçues en contrepartie et qu'il est raisonnable de considérer la totalité ou une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable désire conférer à une personne à laquelle il est lié, les règles suivantes s'appliquent:
a) le contribuable est réputé aliéner les actions du capital-actions de la société remplacée pour un produit égal au moindre de leur juste valeur marchande immédiatement avant la fusion ou de l'ensemble de leur prix de base rajusté pour lui au même moment, et du montant de l'avantage conféré;
b) la perte en capital du contribuable résultant de l'aliénation des actions est réputée être nulle;
c) le coût, pour le contribuable, d'une action d'une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société qu'il acquiert lors de la fusion est réputé être la proportion du moindre du prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant la fusion, des actions aliénées ou de l'ensemble de la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de la totalité des actions qu'il acquiert lors de la fusion, et du montant qui, sans le paragraphe b, serait la perte en capital qu'il subit lors de l'aliénation des actions, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de cette action de cette catégorie et la juste valeur marchande, au même moment, de l'ensemble des actions qu'il a ainsi acquises.
1982, c. 5, a. 125; 1997, c. 3, a. 71.
Prix de base rajusté du bien acquis.
553.2. Lorsque le coût, pour un contribuable visé à l'article 551, d'un bien reçu en contrepartie de l'aliénation qui est soit une option, soit une obligation, une débenture ou un billet dont les conditions confèrent à son titulaire le droit de l'échanger contre des actions, est à un moment quelconque déterminé conformément à l'article 553, les règles suivantes s'appliquent:
a) le contribuable doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, l'ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l'article 257 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l'immobilisation aliénée pour lui;
b) le contribuable doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe a.
1996, c. 39, a. 153.
554. Lorsque l'immobilisation aliénée visée à l'article 551 est une action ou une option d'acquérir une telle action qui est un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, l'action ou l'option reçue en contrepartie est réputée un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant la fusion visée à cet article.
1975, c. 22, a. 134; 1996, c. 39, a. 154; 2011, c. 6, a. 137.
555. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) lorsqu'il a effet pour l'application de l'article 579, la présente section s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contribuable à l'égard d'une action du capital-actions d'une société, ou d'une option d'acquérir une telle action, lorsqu'il y a une unification étrangère en vertu de laquelle une action, appartenant au contribuable, du capital-actions d'une société qui était une société étrangère remplacée immédiatement avant cette unification, ou une option, lui appartenant, d'acquérir une telle action, soit est échangée contre une action du capital-actions d'une nouvelle société étrangère ou d'une société mère étrangère, ou contre une option d'acquérir une telle action, soit devient une telle action ou option.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le contribuable fait un choix valide en vertu du paragraphe 8 de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour que les règles prévues à cet article ne s'appliquent pas à l'égard de l'échange.
1975, c. 22, a. 136; 1984, c. 15, a. 117; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 95; 2001, c. 53, a. 82; 2004, c. 8, a. 110.
« unification étrangère ».
555.0.1. Dans le présent chapitre, on entend par « unification étrangère » l'unification ou la combinaison de sociétés résidant dans un autre pays que le Canada immédiatement avant l'unification ou la combinaison, chacune de ces sociétés étant appelée « société étrangère remplacée » dans ce chapitre, qui est effectuée pour former une seule société, résidant dans un autre pays que le Canada, appelée « nouvelle société étrangère » dans ce chapitre, de telle sorte que, en raison de l'unification ou de la combinaison et autrement que par suite de l'attribution de biens à une seule société lors de la liquidation d'une autre société, à la fois :
a) la totalité ou la quasi-totalité des biens appartenant aux sociétés étrangères remplacées immédiatement avant l'unification ou la combinaison, à l'exception d'un montant à recevoir d'une société étrangère remplacée ou d'une action du capital-actions d'une telle société, deviennent des biens de la nouvelle société étrangère ;
b) la totalité ou la quasi-totalité des engagements des sociétés étrangères remplacées existant immédiatement avant l'unification ou la combinaison, à l'exception d'un montant à payer à une société étrangère remplacée, deviennent des engagements de la nouvelle société étrangère ;
c) la totalité ou la quasi-totalité des actions du capital-actions des sociétés étrangères remplacées, à l'exception d'une action ou d'une option dont une société étrangère remplacée est propriétaire, sont échangées contre des actions, ou deviennent des actions, du capital-actions de l'une des sociétés suivantes :
i. la nouvelle société étrangère ;
ii. une autre société résidant dans un autre pays que le Canada, appelée « société mère étrangère » dans ce chapitre, si, immédiatement après l'unification, la nouvelle société étrangère était contrôlée par la société mère étrangère.
1984, c. 15, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 83; 2004, c. 8, a. 111.
555.0.2. Pour l'application de l'article 555.0.1, lorsqu'il y a une unification ou une combinaison, autrement que par suite de l'attribution de biens à une seule société lors de la liquidation d'une autre société, de plusieurs sociétés qui ne résident pas au Canada, chacune étant appelée «société étrangère remplacée» dans le présent article, par suite de laquelle une ou plusieurs sociétés étrangères remplacées cessent d'exister et que, immédiatement après l'unification ou la combinaison, une autre société étrangère remplacée, appelée «société survivante» dans le présent article, est propriétaire de biens, à l'exception d'un montant à recevoir d'une société étrangère remplacée ou d'actions du capital-actions d'une telle société, qui représentent la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande de tels biens dont était propriétaire chacune des sociétés étrangères remplacées immédiatement avant l'unification ou la combinaison, les règles suivantes s'appliquent:
a) l'unification ou la combinaison est réputée une unification ou une combinaison des sociétés étrangères remplacées qui est effectuée pour former une seule société qui ne réside pas au Canada;
b) la société survivante est réputée la société ne résidant pas au Canada issue de l'unification ou de la combinaison;
c) tous les biens de la société survivante immédiatement avant l'unification ou la combinaison qui sont des biens de celle-ci immédiatement après l'unification ou la combinaison sont réputés devenir des biens de la société survivante par suite de l'unification ou de la combinaison;
d) tous les engagements de la société survivante immédiatement avant l'unification ou la combinaison qui sont des engagements de la société survivante immédiatement après l'unification ou la combinaison sont réputés devenir des engagements de la société survivante par suite de l'unification ou de la combinaison;
e) toutes les actions du capital-actions de la société survivante qui étaient en circulation immédiatement avant l'unification ou la combinaison et qui sont des actions du capital-actions de la société survivante immédiatement après l'unification ou la combinaison sont réputées devenir des actions du capital-actions de la société survivante par suite de l'unification ou de la combinaison;
f) toutes les actions du capital-actions de chaque société étrangère remplacée, sauf la société survivante, qui étaient en circulation immédiatement avant l'unification ou la combinaison et qui cessent d'exister en raison de l'unification ou de la combinaison sont réputées avoir été échangées par les actionnaires de chaque société étrangère remplacée contre des actions de la société survivante en raison de l'unification ou de la combinaison.
2015, c. 21, a. 185.
SECTION III RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES UNIFICATIONS1980, c. 13, a. 54.
555.1. La présente section s'applique lorsqu'une nouvelle société résultant de l'unification de plusieurs sociétés canadiennes imposables est, immédiatement après l'unification, contrôlée par une société canadienne imposable, ci-après appelée «société donnée», et que, au moment de l'unification, des actions du capital-actions de la société donnée sont émises à des personnes qui, immédiatement avant l'unification, étaient actionnaires d'une société remplacée.
1980, c. 13, a. 54; 1997, c. 3, a. 71.
Actions réputées être celles de la nouvelle société.
555.2. Aux fins du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l'article 544, des articles 551 à 554 et de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), toute action de la société donnée que reçoit un actionnaire d'un société remplacée est réputée être une action de la nouvelle société que l'actionnaire reçoit en raison de l'unification.
1980, c. 13, a. 54; 1997, c. 3, a. 71.
Action réputée celle de la nouvelle société.
555.2.1. Aux fins des articles 550.3 et 550.5, une action de la société donnée émise à un actionnaire en contrepartie de l'aliénation d'une action d'une catégorie quelconque du capital-actions d'une société remplacée, est réputée être une action d'une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société émise en contrepartie de l'aliénation par cet actionnaire d'une action d'une catégorie quelconque du capital-actions d'une société remplacée.
1993, c. 16, a. 218; 1997, c. 3, a. 71.
Droit réputé celui de la nouvelle société.
555.2.2. Pour l'application de l'article 550.6, un droit, inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée, d'acquérir une action d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société donnée, est réputé un droit, inscrit à la cote d'une telle bourse, d'acquérir une action d'une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société.
1993, c. 16, a. 218; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 56; 2010, c. 5, a. 50.
555.2.2.1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 550.7, une action de la société donnée émise à un actionnaire en contrepartie d'une action d'une catégorie quelconque du capital-actions d'une société remplacée est réputée une action d'une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société émise par celle-ci à l'actionnaire au moment de l'unification et une obligation de la société donnée d'émettre une action d'une catégorie de son capital-actions à une personne dans les circonstances décrites au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 550.7 est réputée une obligation de la nouvelle société d'émettre une action à la personne.
2015, c. 24, a. 84.
Droit d'acquérir une action.
555.2.3. Pour l'application des articles 551 à 553 et 554 à l'unification, relativement à un droit d'acquérir une action, toute référence faite dans ces articles à la nouvelle société doit se lire comme une référence à la société donnée.
1994, c. 22, a. 202; 1997, c. 3, a. 71.
Règles qui s'appliquent relativement à certaines unifications.
555.2.4. Pour l'application de l'article 550.8 relativement à l'unification:
a) le paragraphe b de cet article doit se lire en y remplaçant les mots «la nouvelle société» par les mots «la nouvelle société ou la société donnée au sens de la section III du présent chapitre»;
b) les paragraphes c et f de cet article doivent se lire en y remplaçant les mots «la nouvelle société» par les mots «la société publique visée au paragraphe b».
2001, c. 7, a. 57.
Coût réputé des actions de la nouvelle société.
555.3. 1. Malgré l'article 553, le coût, pour la société donnée, des actions d'une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société est réputé être égal à l'ensemble du coût pour elle de ces actions tel que déterminé en vertu de cet article 553 et, lorsque la totalité des actions émises du capital-actions de la nouvelle société sont la propriété de la société donnée immédiatement après l'unification, de la partie, attribuée à ces actions conformément à l'article 555.4, du montant visé dans le paragraphe 2.
2. Le montant visé dans le paragraphe 1 est l'excédent, sur l'ensemble du prix de base rajusté pour la société donnée, immédiatement avant l'unification, de chaque action du capital-actions d'une société remplacée dont elle avait alors la propriété à titre bénéficiaire, de l'excédent, immédiatement après l'unification, de l'ensemble de l'argent que la nouvelle société a en main et du coût indiqué pour cette dernière de chaque bien dont elle est propriétaire, sur l'ensemble de toutes les dettes de la nouvelle société.
1980, c. 13, a. 54; 1996, c. 39, a. 155; 1997, c. 3, a. 71.
Détermination de la partie du montant attribuée aux actions.
555.4. Aux fins de l'article 555.3, la société donnée détermine elle-même dans sa déclaration fiscale pour l'année d'imposition dans laquelle l'unification a lieu la partie du montant visé dans le paragraphe 2 de cet article qui est attribué aux actions de la catégorie visée dans cet article.
Cependant, la partie de ce montant qui est ainsi attribuée aux actions d'une catégorie donnée ne doit pas dépasser l'excédent de la juste valeur marchande, immédiatement après l'unification, des actions de cette catégorie émises en raison de l'unification sur le coût de ces mêmes actions, pour la société donnée, déterminé sans tenir compte du présent article ni de l'article 555.3.
De plus, l'ensemble des parties ainsi attribuées aux actions de chaque catégorie du capital-actions de la nouvelle société ne doit pas excéder le montant visé dans le paragraphe 2 de l'article 555.3.
1980, c. 13, a. 54; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 85.
CHAPITRE VII LIQUIDATION D'UNE FILIALE CANADIENNE1972, c. 23.
Règles applicables lors de la liquidation d'une filiale canadienne.
556. Malgré toute autre disposition de la présente partie, autre que l'article 427.4, les règles prévues au présent chapitre s'appliquent à la liquidation, après le 6 mai 1974, d'une société canadienne imposable dont, immédiatement avant la liquidation, au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions appartenaient à une autre société canadienne imposable et le solde de ces actions à des personnes qui n'avaient pas de lien de dépendance avec cette autre société.
Dans le présent chapitre, la société liquidée est appelée la «filiale» tandis que l'autre société à qui appartiennent les actions est appelée la «société mère».
1972, c. 23, a. 434; 1975, c. 22, a. 137; 1980, c. 13, a. 55; 1982, c. 5, a. 126; 1989, c. 77, a. 61; 1997, c. 3, a. 71.
Biens attribués à la société mère.
557. Un bien, autre qu'un intérêt dans une société de personnes, qui est attribué à la société mère par une filiale lors de la liquidation est réputé avoir été aliéné par cette dernière pour un produit égal au coût indiqué, pour elle, du bien immédiatement avant la liquidation.
Toutefois:
a) s'il s'agit d'un bien minier canadien, d'un bien minier étranger ou d'un droit aux produits, au sens de l'article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, ce produit est réputé égal à zéro;
b) s'il s'agit d'un titre de créance déterminé au sens de l'article 851.22.1, autre qu'un bien évalué à la valeur du marché au sens de cet article, ce bien est réputé, sauf pour l'application de l'article 427.4, ne pas avoir été aliéné lorsque, d'une part, la filiale est une institution financière, au sens de l'article 851.22.1, au cours de son année d'imposition dans laquelle ses biens sont attribués à la société mère lors de la liquidation et, d'autre part, la société mère est une telle institution financière au cours de son année d'imposition dans laquelle elle reçoit les biens de la filiale lors de la liquidation.
Intérêt de la filiale dans une société de personnes.
Chaque intérêt de la filiale dans une société de personnes qui est attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé, sauf aux fins de l'article 632, ne pas avoir été aliéné par la filiale.
1972, c. 23, a. 435; 1975, c. 22, a. 138; 1986, c. 19, a. 120; 1989, c. 77, a. 62; 1993, c. 16, a. 219; 1994, c. 22, a. 203; 1996, c. 39, a. 156; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 58.
Vente présumée des actions.
558. La société mère est réputée aliéner, lors de la liquidation, les actions du capital-actions de la filiale dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment pour un produit égal au plus élevé des montants suivants:
a) le moindre:
i. du capital versé à l'égard de ces actions immédiatement avant la liquidation; ou
ii. de l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est relatif à un bien dont la filiale est propriétaire immédiatement avant sa liquidation et égal au coût indiqué du bien, pour elle, au même moment, plus l'argent qu'elle a alors en main, sur l'ensemble de toutes les dettes de la filiale immédiatement avant la liquidation et du montant de chaque provision déduite par celle-ci dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition durant laquelle ses biens ont été attribués à la société mère lors de la liquidation, à l'exception d'une provision visée aux articles 153, 234, 279, 357 et 358;
b) l'ensemble des montants dont chacun est relatif à une action du capital-actions de la filiale et égal au prix de base rajusté de l'action pour la société mère, immédiatement avant la liquidation.
1972, c. 23, a. 436; 1973, c. 17, a. 63; 1973, c. 18, a. 22; 1975, c. 22, a. 139; 1978, c. 26, a. 100; 1982, c. 5, a. 127; 1993, c. 16, a. 220; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 86.
Coût des biens attribués à la société mère.
559. Malgré le renvoi, dans l'article 564, à l'article 546, sauf lorsque cet article 546 s'applique à l'égard d'un bien auquel s'applique le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 557, le coût pour la société mère de chaque bien de la filiale qui lui est attribué lors de la liquidation est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, égal:
a) dans le cas d'un bien qui est un intérêt dans une société de personnes, au montant qui, en l'absence du présent article, serait le coût du bien pour la société mère;
b) dans tout autre cas, à l'excédent du montant qui, en l'absence de l'article 427.4, serait réputé, en vertu de l'article 557, le produit de l'aliénation du bien, sur le montant qui, en raison des articles 485 à 485.18, a réduit le coût indiqué de ce bien pour la filiale lors de la liquidation.
Majoration du coût de certains biens.
Lorsque le bien visé au premier alinéa est une immobilisation, autre qu’un bien visé au troisième alinéa, dont la filiale était propriétaire au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale et par la suite sans interruption jusqu’au moment de son attribution à la société mère lors de la liquidation, il doit être ajouté au coût de ce bien pour la société mère, autrement déterminé en vertu du premier alinéa, le montant déterminé à l’égard de ce bien en vertu de l’article 560.
Le bien auquel le deuxième alinéa fait référence est:
a) soit un bien amortissable, y compris une tenure à bail dans un tel bien et l'option d'en acquérir un;
b) soit un bien qui a été transféré à la société mère lors de la liquidation, si le transfert fait partie d'une attribution, au sens de l'article 308.0.1, effectuée dans le cadre d'une réorganisation au cours de laquelle a été reçu un dividende auquel l'article 308.1 s'appliquerait en l'absence de l'article 308.3;
c) soit un bien que la filiale a acquis de la société mère ou d'une personne ou société de personnes qui avait, autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20, un lien de dépendance avec la société mère, ou un autre bien que la filiale a acquis en remplacement de ce bien, si l'acquisition faisait partie de la série d'opérations ou d'événements dans le cadre de laquelle la société mère a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois;
d) soit un bien qui a été attribué à la société mère lors de la liquidation si, dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements qui comprend la liquidation, à la fois:
i. la société mère a acquis le contrôle de la filiale;
ii. un bien attribué à la société mère lors de la liquidation, ou un autre bien acquis par une personne en remplacement de ce bien, a été acquis:
1° soit par une personne donnée, autre qu'une personne exclue, qui, au cours de la série d'opérations ou d'événements et avant que le contrôle de la filiale ait été acquis pour la dernière fois par la société mère, était un actionnaire désigné de la filiale;
2° soit par plusieurs personnes, autres que des personnes exclues, lorsqu'une personne donnée aurait été, au cours de la série d'opérations ou d'événements et avant que le contrôle de la filiale ait été acquis pour la dernière fois par la société mère, un actionnaire désigné de la filiale si l'ensemble des actions dont ces personnes étaient alors propriétaires avaient alors été la propriété de la personne donnée;
3° soit par une société, autre qu'une personne exclue ou la filiale, dont, au cours de la série d'opérations ou d'événements et après que le contrôle de la filiale ait été acquis par la société mère pour la dernière fois, soit une personne donnée visée au sous-paragraphe 1° était un actionnaire désigné, soit une personne donnée aurait été un tel actionnaire si l'ensemble des actions, dont les personnes visées au sous-paragraphe 2°, autres que des personnes exclues, étaient alors propriétaires et qui ont été acquises par ces personnes dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements, avaient alors été la propriété de la personne donnée.
1972, c. 23, a. 437; 1975, c. 22, a. 140; 1978, c. 26, a. 101; 1980, c. 13, a. 56; 1984, c. 15, a. 118; 1989, c. 77, a. 63; 1990, c. 59, a. 200; 1993, c. 16, a. 221; 1994, c. 22, a. 204; 1996, c. 39, a. 157; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 125; 2004, c. 8, a. 112; 2009, c. 5, a. 182.
560. Le montant qui doit être ajouté au coût, pour la société mère, d’une immobilisation donnée visée au deuxième alinéa de l’article 559 est égal, sous réserve du deuxième alinéa, au moindre des montants suivants:
a) le total des montants suivants:
i. le montant désigné après le 19 décembre 2006 par la société mère conformément à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à l’immobilisation donnée;
ii. lorsque le total des montants désignés par la société mère conformément à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’ensemble des immobilisations visées au deuxième alinéa de l’article 559 correspond au total maximal des montants que la société mère peut alors désigner conformément à cet alinéa d relativement à l’ensemble de ces immobilisations, la partie, que la société mère indique, dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition pendant laquelle la filiale a été liquidée, relativement à l’immobilisation donnée et qui n’est pas ainsi indiquée relativement à une autre immobilisation, de l’excédent du montant visé au troisième alinéa à l’égard des immobilisations visées au deuxième alinéa de l’article 559 sur la partie du total maximal des montants que la société mère peut alors désigner conformément à cet alinéa d relativement à l’ensemble de ces immobilisations qui dépasse l’ensemble des montants dont chacun correspond à l’excédent du montant visé au sous-paragraphe i à l’égard d’une immobilisation visée au deuxième alinéa de l’article 559 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard de cette immobilisation;
b) l'excédent de la juste valeur marchande de l'immobilisation donnée, au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale, sur l'ensemble des montants suivants:
i. le coût indiqué de cette immobilisation pour la filiale au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale ou, s'il est plus élevé, le coût indiqué de cette immobilisation pour la filiale immédiatement avant la liquidation;
ii. le montant prescrit pour l'application de l'élément C de la formule prévue au sous-alinéa ii de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 88 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsque l’ensemble des montants déterminés en vertu du premier alinéa à l’égard des immobilisations visées au deuxième alinéa de l’article 559 dépasserait, en l’absence du présent alinéa, le montant visé au troisième alinéa, le montant déterminé par ailleurs en vertu du premier alinéa à l’égard d’une telle immobilisation doit, le cas échéant, être réduit au montant indiqué relativement à cette immobilisation par la société mère dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition pendant laquelle la filiale a été liquidée ou, à défaut, par le ministre, de manière que cet ensemble soit égal au montant visé au troisième alinéa.
Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa et le deuxième alinéa font référence est un montant égal à l’excédent de l’ensemble visé au paragraphe b de l’article 558 sur l’ensemble des montants suivants:
a) le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 558;
b) l’ensemble de chaque montant relatif à une action du capital-actions de la filiale que la société mère a aliénée lors de la liquidation ou en vue de la liquidation et égal à l’ensemble de chaque montant que la société mère ou une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 à l’égard de la filiale, a reçu à l’égard de cette action ou d’une action, appelée «action de remplacement» dans le présent paragraphe, qui a remplacé cette action ou une action de remplacement ou qui a été échangée contre cette action ou une action de remplacement, soit à titre de dividende imposable, dans la mesure où ce montant était déductible en vertu des articles 738 à 745 ou de l’article 845 dans le calcul du revenu imposable de la société bénéficiaire pour une année d’imposition et n’était pas un montant sur lequel elle devait payer un impôt prescrit, soit à titre de dividende en capital ou de dividende en capital d’assurance sur la vie.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une désignation faite en vertu de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une détermination faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 438; 1978, c. 26, a. 102; 1980, c. 13, a. 57; 1990, c. 59, a. 201; 1993, c. 16, a. 222; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 183; 2015, c. 36, a. 23.
Lien de dépendance réputé.
560.1. Pour l'application des articles 559 et 560, lorsque la société mère avait un lien de dépendance avec une autre personne avant la liquidation, la société mère et l'autre personne sont réputées avoir toujours eu un lien de dépendance entre elles, même lorsqu'elles ne coexistaient pas.
Le premier alinéa ne s'applique pas si cette autre personne est une société dont le contrôle a été acquis par la société mère d'une personne avec laquelle la société mère n'avait pas de lien de dépendance.
1980, c. 13, a. 58; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 126.
560.1.1. Pour l'application du présent article et du paragraphe d du troisième alinéa de l'article 559:
a) l'expression «personne exclue», à un moment donné, désigne l'une des personnes suivantes:
i. la société mère;
ii. chaque personne qui serait, à ce moment, liée à la société mère si, à la fois:
1° il n'était pas tenu compte du paragraphe b de l'article 20;
2° chaque personne qui est l'enfant d'un particulier décédé était liée à chaque frère ou soeur du particulier et à chaque enfant d'un frère ou d'une soeur décédé du particulier;
iii. lorsque le moment donné est antérieur à la constitution de la société mère, chaque personne qui est visée au sous-paragraphe ii tout au long de la période qui commence au moment où la société mère est constituée et qui se termine au moment qui précède immédiatement le début de la liquidation;
a.1) une personne visée à l'un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a est réputée ne pas être une personne exclue lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'un des buts principaux d'une opération ou d'un événement ou de plusieurs opérations ou événements est de faire en sorte que la personne devienne une personne exclue afin d'éviter qu'un bien attribué à cette dernière lors de la liquidation constitue, pour l'application de l'article 559, un bien visé au troisième alinéa de cet article;
b) lorsque, à un moment donné, un bien est la propriété d'une société de personnes ou d'une fiducie, ou est acquis par l'une d'elles :
i. la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, est réputée une société ayant une seule catégorie d'actions émises, lesquelles actions comportent plein droit de vote en toute circonstance ;
ii. chaque membre de la société de personnes ou bénéficiaire de la fiducie, selon le cas, est réputé propriétaire, à ce moment, de la proportion des actions émises du capital-actions de la société, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes ou de sa participation dans la fiducie, selon le cas, et la juste valeur marchande, à ce moment, des intérêts dans la société de personnes de l'ensemble de ses membres ou des participations dans la fiducie de l'ensemble de ses bénéficiaires, selon le cas ;
iii. la société est réputée propriétaire du bien, ou l'avoir acquis, à ce moment ;
c) aux fins de déterminer si une personne est un actionnaire désigné d'une société :
i. l'article 21.17 doit se lire en y remplaçant les mots « des actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute autre société liée à celle-ci » par « des actions émises d'une catégorie quelconque, autre qu'une catégorie exclue, du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions » ;
i.1. une société contrôlée par une autre société est réputée, à un moment donné, ne pas être propriétaire d'actions du capital-actions de l'autre société si, à ce moment, elle n'a pas de participation directe ou indirecte dans des actions du capital-actions de l'autre société;
i.2. l'article 21.18 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe a à l'égard d'une action du capital-actions de la filiale dont la personne serait réputée propriétaire, en l'absence du présent sous-paragraphe, en raison uniquement d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20 d'acquérir des actions du capital-actions d'une société qui, à la fois:
1° est contrôlée par la filiale;
2° n'a pas de participation directe ou indirecte dans des actions du capital-actions de la filiale;
ii. une société est réputée ne pas être un actionnaire désigné d'elle-même;
d) un bien qui est attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé ne pas être acquis par une personne si cette personne a acquis le bien avant l'acquisition de contrôle visée au sous-paragraphe i du paragraphe d du troisième alinéa de l'article 559 et qu'elle n'en est propriétaire à aucun moment après cette acquisition de contrôle.
1996, c. 39, a. 158; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 127; 2004, c. 8, a. 113; 2015, c. 24, a. 85.
560.1.2. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe d du troisième alinéa de l'article 559, un bien qu'une personne acquiert en remplacement d'un ou plusieurs biens donnés qui ont été attribués à la société mère lors de la liquidation comprend les biens suivants, mais ne comprend pas ceux décrits au deuxième alinéa:
a) un bien, autre qu'un bien déterminé, dont la personne est propriétaire à un moment donné après l'acquisition de contrôle visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe d et dont plus de 10% de la juste valeur marchande est, au moment donné, attribuable à ce ou ces biens donnés;
b) un bien dont la personne est propriétaire à un moment donné après l'acquisition de contrôle visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe d et dont la juste valeur marchande est, au moment donné, déterminable principalement en fonction de la juste valeur marchande ou du produit de l'aliénation du ou des biens donnés.
Les biens auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a) de l'argent;
b) un bien dont la personne n'est pas propriétaire à un moment donné après l'acquisition de contrôle visée au sous-paragraphe i du paragraphe d du troisième alinéa de l'article 559;
c) un bien décrit au paragraphe a du premier alinéa, s'il y est décrit uniquement en raison du fait qu'un bien déterminé décrit à l'un des paragraphes a à d du premier alinéa de l'article 560.1.3 a été reçu en contrepartie de l'acquisition d'une action du capital-actions de la filiale dans les circonstances décrites à ces paragraphes a à d;
d) une action du capital-actions de la filiale ou une dette due par elle, lorsque l'action ou la dette appartenait à la société mère immédiatement avant la liquidation;
e) une action du capital-actions d'une société ou une dette due par elle, lorsque la juste valeur marchande de l'action ou de la dette n'était pas, à un moment quelconque après le début de la liquidation, attribuable en totalité ou en partie à un bien attribué à la société mère lors de la liquidation.
2000, c. 5, a. 128; 2015, c. 24, a. 86.
560.1.2.0.1. Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa de l'article 560, lorsque l'immobilisation donnée est un intérêt de la filiale dans une société de personnes, la juste valeur marchande de cet intérêt, au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente la juste valeur marchande de l'intérêt de la filiale dans la société de personnes, déterminée sans tenir compte du présent article, au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale;
b) la lettre B représente la partie de l'excédent de la juste valeur marchande de l'intérêt de la filiale dans la société de personnes, déterminée sans tenir compte du présent article, au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale sur son coût indiqué à ce moment, que l'on peut raisonnablement considérer comme attribuable, à ce moment, à l'ensemble des montants suivants dont chacun représente:
i. dans le cas d'un bien amortissable que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs autres sociétés de personnes, l'excédent de la juste valeur marchande de ce bien, déterminée sans tenir compte des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué;
ii. dans le cas d'un bien minier canadien ou d'un bien minier étranger que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de ce bien, déterminée sans tenir compte des dettes et autres obligations;
iii. dans le cas d'un bien autre qu'une immobilisation, qu'un bien minier canadien ou qu'un bien minier étranger, que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs autres sociétés de personnes, l'excédent de la juste valeur marchande de ce bien, déterminée sans tenir compte des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué.
Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa, la juste valeur marchande de l'intérêt de la filiale dans une société de personnes donnée au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale est réputée ne pas comprendre le montant que représente l'ensemble des montants dont chacun est égal à la juste valeur marchande d'un bien qui serait incluse par ailleurs dans le calcul de cette juste valeur marchande lorsque, à la fois:
a) dans le cadre de l'opération ou de l'événement ou de la série d'opérations ou d'événements par lesquels le contrôle de la filiale est acquis pour la dernière fois par la société mère et au plus tard au moment de cette acquisition de contrôle:
i. soit la filiale aliène le bien en faveur de la société de personnes donnée ou de toute autre société de personnes et le deuxième alinéa de l'article 614 s'applique à l'égard de cette aliénation;
ii. soit, dans le cas où le bien est un intérêt dans une société de personnes, la filiale a acquis l'intérêt dans la société de personnes donnée ou dans toute autre société de personnes d'une personne ou société de personnes avec laquelle la filiale a un lien de dépendance, autrement qu'en vertu d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20, et les sections I à IV du chapitre IV s'appliquent à l'égard de cette acquisition;
b) au moment de cette acquisition de contrôle, la société de personnes donnée détient directement, ou indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs autres sociétés de personnes, un bien visé à l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b du deuxième alinéa.
2015, c. 21, a. 186.
560.1.2.1. Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe c de l'article 560.1.1 et du présent article, une catégorie exclue du capital-actions d'une société désigne une catégorie d'actions de son capital-actions qui remplit les conditions suivantes :
a) le capital versé relatif à la catégorie n'est, à aucun moment, inférieur à la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions de cette catégorie alors en circulation ont été émises ;
b) les actions ne confèrent pas le droit d'élire les membres du conseil d'administration, sauf en cas de défaut de se conformer aux modalités des actions ;
c) ni les attributs des actions ni une entente relative à celles-ci ne permettent qu'elles puissent être converties en actions autres que des actions d'une catégorie exclue du capital-actions de la société, ou être échangées contre de telles actions ;
d) ni les attributs des actions ni une entente relative à celles-ci ne donnent le droit à un détenteur de ces actions de recevoir, lors du rachat, de l'annulation ou de l'acquisition de celles-ci par la société ou par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, supérieur à l'ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur celles-ci.
2004, c. 8, a. 114.
560.1.3. Pour l'application de l'article 560.1.2, un bien déterminé est l'un des biens suivants:
a) une action du capital-actions de la société mère qui soit a été reçue en contrepartie de l'acquisition d'une action du capital-actions de la filiale par la société mère ou par une société qui était une filiale déterminée de la société mère immédiatement avant l'acquisition, soit a été émise pour une contrepartie qui ne comprend que de l'argent;
b) une dette qui a été contractée soit par la société mère en contrepartie de l'acquisition par elle d'une action du capital-actions de la filiale, soit pour une contrepartie composée uniquement d'argent;
c) une action du capital-actions d'une société canadienne imposable qui a été reçue en contrepartie de l'acquisition d'une action du capital-actions de la filiale par la société canadienne imposable ou par la société mère lorsque celle-ci était une filiale déterminée de la société canadienne imposable immédiatement avant l'acquisition;
d) une dette d'une société canadienne imposable qui a été contractée par elle en contrepartie de l'acquisition d'une action du capital-actions de la filiale par la société canadienne imposable ou par la société mère lorsque celle-ci était une filiale déterminée de la société canadienne imposable immédiatement avant l'acquisition;
e) lorsque la filiale est issue de la fusion de plusieurs sociétés données dont au moins une était une filiale entièrement contrôlée de la société mère:
i. une action du capital-actions de la filiale qui a été émise lors de la fusion et qui, avant le début de la liquidation, soit a été rachetée, acquise ou annulée par la filiale pour une contrepartie composée uniquement d'argent ou d'actions du capital-actions de la société mère ou d'une combinaison de ceux-ci, soit a été échangée pour des actions du capital-actions de la société mère;
ii. une action du capital-actions de la société mère qui a été émise lors de la fusion en échange d'une action du capital-actions de l'une des sociétés données.
Pour l'application du premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:
a) une société est une filiale déterminée d'une autre société à un moment donné si cette autre société détient à ce moment des actions de la société qui, à la fois:
I. confèrent à l'actionnaire au moins 90% des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société;
ii. ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 90% de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises du capital-actions de la société;
b) la mention d'une action du capital-actions d'une société comprend le droit d'acquérir une telle action.
2000, c. 5, a. 128; 2015, c. 24, a. 87.
560.1.4. Pour l'application de l'article 560.1.2 et malgré l'article 21.4.2, le contrôle d'une société, lorsqu'il est acquis au moyen de clauses d'un arrangement relatif à la société, est réputé avoir été acquis à la fin du jour où l'arrangement prend effet.
2000, c. 5, a. 128.
Moment d'acquisition du contrôle d'une filiale.
560.2. Pour l'application du présent alinéa et des articles 559 et 560, le moment où une personne donnée ou un groupe donné de personnes a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois est réputé correspondre, lorsque le contrôle de celle-ci a été acquis d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes, appelé «vendeur» dans le présent alinéa, avec qui la personne donnée ou le groupe donné de personnes avait un lien de dépendance autrement qu'en raison uniquement d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20, à celui des moments suivants qui survient le premier:
a) le moment où le vendeur a acquis le contrôle, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l'article 739, compte tenu des adaptations nécessaires, de la filiale pour la dernière fois;
b) le moment où le vendeur est réputé, pour l'application du présent alinéa, avoir acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois.
Contrôle acquis par suite du décès d'un particulier.
Pour l'application du premier alinéa et des articles 559 et 560, une personne donnée ou un groupe donné de personnes, qui a acquis le contrôle d'une société pour la dernière fois en raison d'une acquisition d'actions du capital-actions de celle-ci découlant du décès d'un particulier, est réputé avoir acquis le contrôle de la société pour la dernière fois immédiatement après ce décès, d'une personne qui n'avait pas de lien de dépendance avec la personne donnée ou le groupe donné de personnes.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas et des articles 559, 560 et 560.1.1 à 560.1.4, les règles suivantes s'appliquent:
a) sous réserve du paragraphe c, le contrôle d'une société est réputé ne pas avoir été acquis en raison d'une fusion;
b) la société issue d'une fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en continuer l'existence;
c) dans le cas d'une unification visée à l'article 555.1, lorsque la société mère n'avait pas le contrôle d'une société remplacée avant l'unification, elle est réputée l'avoir acquis immédiatement avant l'unification.
1980, c. 13, a. 58; 1984, c. 15, a. 119; 1985, c. 25, a. 99; 1993, c. 16, a. 223; 1994, c. 22, a. 205; 1995, c. 49, a. 145; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 129; 2004, c. 8, a. 115; 2012, c. 8, a. 56.
560.2.1. Lorsqu'une société modifie, conformément à l'alinéa c du paragraphe 1.8 de l'article 88 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), un montant désigné, appelé «désignation initiale» dans le présent article, visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l'article 560 relativement à une action du capital-actions d'une filiale étrangère de la société ou à un intérêt dans une société de personnes qui, conformément au paragraphe c de l'article 600, est propriétaire d'une action du capital-actions d'une filiale étrangère de la société, et que le paragraphe 1.9 de cet article 88 s'applique à l'égard de la désignation initiale, la désignation modifiée est réputée avoir été faite à la date de la désignation initiale et cette dernière est réputée ne pas avoir été faite.
2015, c. 36, a. 24.
560.3. Aux fins de déterminer, après la liquidation, le montant que la société mère doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 105 à l'égard de l'entreprise que la filiale exploitait immédiatement avant la liquidation, la société mère doit, à la fois:
a) ajouter, au montant autrement déterminé en vertu du paragraphe a des premier et deuxième alinéas de l'article 107, l'ensemble des montants dont chacun représente l'un des montants suivants:
i. le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 immédiatement avant la liquidation;
ii. le montant déterminé en vertu du présent paragraphe, tel qu'il s'appliquait à la filiale à l'égard d'une liquidation avant ce moment;
iii. le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 524.0.1, tel qu'il s'appliquait à la filiale à l'égard d'une aliénation en sa faveur avant ce moment;
b) ajouter, au montant déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 105.2, l'ensemble des montants dont chacun représente l'un des montants suivants:
i. la moitié du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard de l'entreprise immédiatement avant la liquidation;
ii. le montant déterminé en vertu du présent paragraphe, tel qu'il s'appliquait à la filiale à l'égard d'une liquidation avant ce moment;
iii. le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 524.0.1, tel qu'il s'appliquait à la filiale à l'égard d'une aliénation en sa faveur avant ce moment.
1994, c. 22, a. 206; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 136; 2015, c. 24, a. 88.
Dispositions non applicables à une liquidation.
561. L'article 505, ainsi que les articles 36 à 41.2 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), ne s'appliquent pas à une liquidation décrite à l'article 556, et les articles 93.3.1 et 106.4 ne s'appliquent pas à une telle liquidation relativement aux biens acquis par la société mère lors de celle-ci.
1972, c. 23, a. 439; 1973, c. 17, a. 64; 1975, c. 22, a. 141; 1984, c. 15, a. 120; 2000, c. 5, a. 130.
Provision accordée à la filiale.
562. La filiale peut, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition pendant laquelle ses biens ont été attribués à la société mère, et ses obligations assumées par celle-ci, lors de sa liquidation, réclamer une provision qui lui aurait été allouée pour l'année en vertu de la présente partie si ses biens n'avaient pas été attribués à la société mère, ni ses obligations assumées par celle-ci, lors de la liquidation.
Provision non incluse dans le calcul du revenu de l'année suivante.
Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, la filiale n'est pas tenue d'inclure quelque montant que ce soit à l'égard d'une telle provision dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition suivante.
1975, c. 22, a. 142; 1990, c. 59, a. 202; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 87.
Dons faits par une filiale.
563. Lorsqu’une filiale a fait un don au cours d’une année d’imposition, appelée «année du don» dans le présent article, la société mère est réputée, aux fins de calculer le montant que celle-ci peut déduire en vertu de l’article 710 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine après la liquidation de la filiale, avoir fait, au cours de son année d’imposition dans laquelle a pris fin l’année du don de la filiale, un don égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un don ou, lorsqu’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant admissible du don, fait par la filiale dans l’année du don, sur l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 710 dans le calcul du revenu imposable de la filiale relativement à ces dons.
1975, c. 22, a. 142; 1984, c. 15, a. 121; 1986, c. 19, a. 121; 1990, c. 59, a. 203; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 184.
Dispositions applicables.
564. Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, l'article 544.1, l'article 545, sauf en ce qui concerne le calcul du revenu imposable de la société mère, l'article 546, sous réserve des articles 481 à 483, l'article 548, le premier alinéa de l'article 549 et les articles 550 à 553 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une liquidation décrite dans l'article 556.
1975, c. 22, a. 142; 1980, c. 13, a. 59; 1981, c. 12, a. 4; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 33; 2010, c. 25, a. 41.
Liquidation d'une société d'assurance.
564.0.1. Lorsque la filiale est une société d'assurance, les règles suivantes s'appliquent aux fins de déterminer la partie du revenu brut de placements qui doit être incluse dans le calcul du revenu de la filiale et de la société mère en vertu de l'article 825 ainsi que les gains et pertes de la filiale et de la société mère provenant des biens qu'elles utilisent ou détiennent, dans une année d'imposition, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada:
a) la filiale et la société mère sont réputées avoir eu, en plus de leurs années d'imposition régulières, une année d'imposition se terminant immédiatement avant le moment où les biens de la filiale ont été transférés à la société mère, et ses obligations assumées par celle-ci, lors de la liquidation;
b) pour les années d'imposition de la filiale et de la société mère qui suivent le moment visé au paragraphe a, les biens transférés à la société mère, et les obligations de la filiale assumées par celle-ci, lors de la liquidation sont réputés avoir été transférés ou assumées, selon le cas, le dernier jour de l'année d'imposition se terminant immédiatement avant ce moment.
1990, c. 59, a. 204; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 172.
Fin d'année d'imposition réputée.
564.0.2. Pour l'application de l'article 851.22.15, l'année d'imposition de la filiale au cours de laquelle ses biens sont attribués à la société mère lors de la liquidation est réputée se terminer immédiatement avant cette attribution.
1996, c. 39, a. 159; 1997, c. 3, a. 71.
Dividende déductible réputé reçu.
564.1. Pour l'application des articles 741 à 744.2.2, lorsque la société mère acquiert en raison d'une liquidation décrite à l'article 556 une action dont la filiale était propriétaire:
a) un dividende imposable reçu par la filiale sur cette action et qui était admissible en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition en vertu des articles 738 à 745 ou de l'article 845 est réputé être un tel dividende reçu par la société mère et admissible en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition en vertu desdits articles 738 à 745 ou de l'article 845, selon le cas;
b) un dividende, autre qu'un dividende imposable, reçu sur une action par la filiale est réputé reçu sur l'action par la société mère;
c) l'action que la société mère acquiert de la filiale est réputée lui avoir appartenu tout au long d'une période où elle a appartenu à la filiale.
1978, c. 26, a. 103; 1989, c. 77, a. 64; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 59.
Perte autre qu'une perte en capital.
564.2. Aux fins du calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d'imposition commençant après le début d'une liquidation qui est décrite à l'article 556 ou qui le serait si l'expression «société canadienne imposable» y était remplacée par l'expression «société canadienne», la partie de la perte autre qu'une perte en capital, de la perte agricole restreinte, de la perte agricole ou de la perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes de la filiale pour une année d'imposition donnée que l'on peut raisonnablement considérer comme sa perte découlant de l'exploitation d'une entreprise donnée, toute autre partie de la perte autre qu'une perte en capital ou de la perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes de la filiale pour une telle année que l'on peut raisonnablement considérer comme découlant d'une autre source ou toute autre partie de la perte autre qu'une perte en capital de la filiale pour une telle année que l'on peut raisonnablement considérer comme étant due à un montant ajouté à son revenu imposable en vertu de l'article 726.5, tel que celui-ci se lisait, avant son abrogation, pour cette année, ou la perte nette en capital de la filiale pour une telle année, est réputée, aux fins du présent article, des articles 564.3 à 564.4.4, 727, 728.2, 729, 731, 733.0.0.1, 734 et 735, être respectivement une perte autre qu'une perte en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole ou une perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes de la société mère découlant de l'exploitation de l'entreprise donnée de la filiale, une perte autre qu'une perte en capital ou une perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes de la société mère découlant de la source de laquelle la filiale a subi cette partie de sa perte autre qu'une perte en capital ou de sa perte comme membre à responsabilité limitée à l'égard d'une société de personnes, une perte autre qu'une perte en capital de la société mère due à un montant ajouté à son revenu imposable en vertu de l'article 726.5, tel que celui-ci se lisait, avant son abrogation, pour cette année, ou une perte nette en capital de la société mère, qui a été subie par celle-ci dans son année d'imposition pendant laquelle s'est terminée l'année d'imposition donnée de la filiale.
1978, c. 26, a. 103; 1984, c. 15, a. 122; 1985, c. 25, a. 100; 1986, c. 19, a. 122; 1988, c. 4, a. 39; 1993, c. 16, a. 224; 1993, c. 19, a. 22; 1997, c. 3, a. 71.
Application de l'article 564.2.
564.3. L'article 564.2 ne s'applique que dans la mesure où la perte y visée n'a été déduite dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour aucune année d'imposition et serait admissible en déduction dans ce calcul pour une année d'imposition qui commence après le début de la liquidation si la filiale avait une telle année d'imposition ainsi que des revenus et des gains en capital imposables suffisants pour cette année.
1978, c. 26, a. 103; 1985, c. 25, a. 100; 1993, c. 16, a. 224.
Perte nette en capital non déductible.
564.4. Lorsque l'article 564.2 s'applique et que, à un moment quelconque, le contrôle de la société mère ou de la filiale a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant à titre de perte nette en capital de la filiale subie dans une année d'imposition qui se termine avant ce moment n'est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d'imposition qui se termine après ce moment.
1978, c. 26, a. 103; 1984, c. 15, a. 123; 1993, c. 16, a. 224; 1997, c. 3, a. 71.
564.4.1. Lorsque l'article 564.2 s'applique et que, soit le contrôle de la société mère a été acquis, à un moment quelconque après le début de la liquidation, par une personne ou un groupe de personnes, soit le contrôle de la filiale a été acquis, à un moment quelconque, par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre de la perte autre qu'une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale subie dans une année d'imposition qui se termine avant ce moment n'est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d'imposition donnée qui se termine après ce moment, à l'exception de la partie de la perte autre qu'une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été subie dans l'exploitation d'une entreprise et, lorsque la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, de la partie de la perte autre qu'une perte en capital que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à un montant déductible en vertu de l'article 725.1.1 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, lesquelles parties ne sont alors déductibles que si la société mère ou la filiale a exploité cette entreprise tout au long de l'année donnée en vue d'en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit, et que jusqu'à concurrence du montant calculé en vertu de l'article 564.4.2.
1984, c. 15, a. 123; 1985, c. 25, a. 101; 1986, c. 19, a. 123; 1989, c. 77, a. 65; 1990, c. 59, a. 205; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 24, a. 89.
Ensemble du revenu de la société mère.
564.4.2. Le montant auquel réfère l'article 564.4.1 est égal à l'ensemble du revenu de la société mère pour l'année donnée provenant de l'entreprise visée à cet article et, lorsque des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou que des services ont été rendus dans l'exploitation de cette entreprise avant le moment visé à cet article, de toute autre entreprise dont presque tous les revenus proviennent de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.
1984, c. 15, a. 123; 1985, c. 25, a. 101; 1986, c. 19, a. 124; 1989, c. 77, a. 65; 1997, c. 3, a. 71.
Pertes d'une société liquidée dans une filiale.
564.4.3. Aux fins de l'article 564.4.1, lorsque l'article 564.2 s'applique à la liquidation d'une société donnée à l'égard de laquelle la filiale visée à cet article 564.2 était la société mère et que l'article 564.4.1 s'applique aux pertes de cette société donnée, la filiale est réputée, à l'égard de ces pertes, être la même société que la société donnée et en continuer l'existence.
1993, c. 16, a. 225; 1997, c. 3, a. 71.
Perte réputée encourue au cours de l'année d'imposition précédente.
564.4.4. Une société mère peut choisir, aux fins du calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition qui commence après le début d'une liquidation décrite à l'article 556, que toute partie d'une perte de la filiale qui serait autrement réputée, en vertu de l'article 564.2, être une perte de la société mère pour une année d'imposition donnée qui commence après le début de la liquidation, soit réputée être une perte de la société mère pour son année d'imposition qui précède immédiatement l'année d'imposition donnée et non pour l'année d'imposition donnée.
Choix visé au premier alinéa.
La société mère visée au premier alinéa doit faire le choix y visé dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition donnée.
1993, c. 16, a. 225; 1997, c. 3, a. 71.
564.4.5. Pour l'application des articles 564.2 à 564.4.4, l'entreprise d'une société qui, à un moment quelconque, est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial est réputée une entreprise exploitée à ce moment par la société.
2000, c. 5, a. 131.
Calcul du revenu imposable d'une société mère.
564.5. Pour l'application des articles 563, 564.2 à 564.4.2, 710 à 712, 727, 728.1, 729, 731, 733.0.0.1 et 734 à 735.1, lorsqu'une société mère a été constituée en société ou autrement créée après la fin d'une année d'imposition au cours de laquelle une de ses filiales a subi une perte ou a fait un don, elle est réputée, aux fins de calculer son revenu imposable pour toute année d'imposition:
a) avoir existé au cours de la période commençant immédiatement avant la fin de la première année pendant laquelle la filiale a subi une perte ou a fait un don, selon le cas, et se terminant immédiatement après qu'elle ait été constituée en société ou autrement créée;
b) avoir eu pendant toute cette période des exercices financiers se terminant le même jour de l'année que celui où a pris fin son premier exercice financier;
c) avoir été contrôlée pendant toute cette période par la personne ou les personnes qui la contrôlaient immédiatement après qu'elle ait été constituée en société ou autrement créée.
1978, c. 26, a. 103; 1981, c. 12, a. 5; 1984, c. 15, a. 123; 1985, c. 25, a. 101; 1995, c. 63, a. 43; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 88; 2000, c. 39, a. 34; 2001, c. 53, a. 84.
1979, c. 18, a. 48; 1986, c. 19, a. 125; 1997, c. 3, a. 26; 2000, c. 5, a. 132.
1981, c. 12, a. 6; 1985, c. 25, a. 102; 1995, c. 63, a. 44; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 35.
1995, c. 63, a. 45; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 89.
1995, c. 63, a. 45; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 89.
Cas où des biens amortissables sont attribués à la société mère.
565. Aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130, lorsque la filiale attribue un bien amortissable à la société mère lors de la liquidation et que le coût en capital de ce bien, pour elle, excède le produit qu'elle est réputée en recevoir en vertu de l'article 557, le coût en capital de ce bien pour la société mère est réputé être le coût en capital de ce bien pour sa filiale, malgré l'article 559, et l'excédent est réputé avoir été accordé à la société mère à titre d'amortissement à l'égard de ce bien pour les années d'imposition précédant son acquisition par elle.
1972, c. 23, a. 440; 1979, c. 18, a. 49; 1997, c. 3, a. 71.
Société mère réputée continuer la filiale.
565.1. Pour l'application du chapitre VII.1 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 332.1, 332.2, 359.1 à 359.17, 362 à 418.36, 419.1 à 419.4 et 419.6, lorsque les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent à la liquidation d'une filiale, la société mère est réputée la même société que la filiale et la continuer.
1986, c. 19, a. 126; 1989, c. 77, a. 66; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 173.
Bien décrit dans l'inventaire relié à une entreprise agricole.
565.2. Lorsqu'une société qui exploite une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse est liquidée dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent et que, au moment donné qui précède immédiatement la liquidation, la société était propriétaire d'un bien qui était décrit dans l'inventaire relié à cette entreprise et qui était utilisé dans le cadre de cette entreprise, les règles suivantes s'appliquent:
a) aux fins du premier alinéa de l'article 557, le coût indiqué pour la société, à ce moment donné, d'un bien qu'elle a acheté et qui est décrit dans cet inventaire, est réputé être égal au montant déterminé selon la formule suivante:
[(A × B) / C] + D;
b) aux fins du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 194, l'aliénation du bien en inventaire et la réception du produit de cette aliénation sont réputées être survenues à ce moment donné dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise;
c) aux fins de l'article 194, lorsque la société mère exploite une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les règles suivantes s'appliquent:
i. la société mère est réputée avoir payé, au moment de l'acquisition du bien en inventaire, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, un montant égal au coût du bien en inventaire pour elle;
ii. la société mère est réputée avoir acheté le bien en inventaire, au moment visé au sous-paragraphe i, dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise, pour un montant égal à ce coût.
Aux fins de la formule visée au paragraphe a du premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant qui, en raison du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 194, serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour sa dernière année d'imposition qui commence avant le moment donné visé au premier alinéa si cette année d'imposition se terminait à ce moment;
b) la lettre B représente la valeur, déterminée conformément à l'article 194.2 pour la société, à ce moment, du bien en inventaire qu'elle a acheté et qui est attribué à la société mère lors de la liquidation;
c) la lettre C représente la valeur, déterminée conformément à l'article 194.2, de tous les biens décrits dans l'inventaire relié à cette entreprise, que la société a achetés et dont elle était propriétaire à ce moment;
d) la lettre D représente le moindre des montants suivants:
i. tout montant supplémentaire que la société désigne à l'égard du bien;
ii. le montant qui est égal à l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment donné visé au premier alinéa sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a à l'égard de ce bien.
1993, c. 16, a. 226; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE VIII LIQUIDATION D'UNE SOCIÉTÉ CANADIENNE1975, c. 22, a. 146; 1997, c. 3, a. 71.
Règles applicables à la liquidation d'une société canadienne.
566. Les règles prévues au présent chapitre s'appliquent à la liquidation après 1978 d'une société canadienne, autre qu'une filiale à la liquidation de laquelle les règles prévues aux articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent, lorsque, à un moment donné pendant cette liquidation, la totalité ou la quasi-totalité des biens dont la société était propriétaire immédiatement avant ce moment est attribuée à ses actionnaires.
1973, c. 17, a. 65; 1975, c. 22, a. 143; 1978, c. 26, a. 104; 1986, c. 19, a. 127; 1997, c. 3, a. 71.
Règle applicable pour l'année d'imposition comprenant le moment donné visé à l'article 566.
566.1. Aux fins du calcul du revenu de la société pour son année d'imposition qui comprend le moment donné visé à l'article 566, le paragraphe u de l'article 87 doit se lire en y remplaçant le passage « , à l'égard d'un bien acquis ou d'une dépense faite dans une année d'imposition antérieure, dans le calcul de l'impôt à payer pour » par les mots « dans le calcul de l'impôt à payer pour l'année ou ».
1990, c. 59, a. 206; 1997, c. 3, a. 71.
Année d'imposition aux fins du calcul de certains surplus.
567. Aux fins du calcul pour la société, au moment précédant immédiatement le moment donné visé à l'article 566, de son compte de dividendes en capital, de son compte de dividendes sur les gains en capital et de son surplus de capital en main avant 1972 au sens des règlements, l'année d'imposition de la société qui aurait normalement inclus le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant le moment de ce calcul et une nouvelle année d'imposition avoir commencé au moment de ce calcul; de plus, la société est réputée avoir aliéné, immédiatement avant la fin de l'année d'imposition qui est ainsi réputée avoir pris fin, chaque bien attribué aux actionnaires au moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné.
1973, c. 17, a. 65; 1975, c. 22, a. 144; 1978, c. 26, a. 104; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
Règles applicables lorsque la société est réputée verser un dividende à un moment donné.
568. Les règles suivantes s'appliquent lorsque la société est réputée verser un dividende à un moment donné en vertu de l'article 505 sur les actions d'une catégorie quelconque de son capital-actions:
a) aux fins du choix prévu à l'article 502 ou 1106 et, si la société en décide ainsi, pour toute autre fin, ce dividende est réputé être un dividende distinct dans la mesure où il n'excède pas son compte de dividendes en capital ou son compte de dividendes sur les gains en capital au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 567, selon le cas, immédiatement avant ce moment;
a.1) (paragraphe remplacé);
b) la partie du dividende égale au moindre de son surplus de capital en main avant 1972 au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 567, immédiatement avant le moment donné, ou de l'excédent du dividende sur la partie qui a fait l'objet d'un choix en vertu de l'article 502, est réputée ne pas être un dividende;
c) la partie du dividende qui excède l'ensemble du montant réputé, en vertu du paragraphe a, être un dividende distinct pour toute fin et de la partie réputée, en vertu du paragraphe b, ne pas être un dividende, est réputée, malgré le paragraphe g de l'article 570, être elle-même un dividende distinct qui est un dividende imposable;
d) chaque personne qui détient des actions de cette catégorie au moment donné est réputée recevoir la proportion de tout dividende distinct déterminé en vertu des paragraphes a ou c, représentée par le rapport entre le nombre d'actions de cette catégorie qu'elle détient immédiatement avant le moment donné et le nombre d'actions alors émises et en circulation de cette catégorie.
1973, c. 17, a. 65; 1975, c. 22, a. 145; 1978, c. 26, a. 104; 1984, c. 15, a. 124; 1987, c. 67, a. 124; 1993, c. 16, a. 227; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE IX DISSOLUTION D'UNE FILIALE ÉTRANGÈRE1975, c. 22, a. 146.
569. Malgré le deuxième alinéa de l'article 424, lorsque, à un moment quelconque, un contribuable reçoit un bien, appelé «bien distribué» dans le présent article, d'une filiale étrangère du contribuable, appelée «société distributrice» dans le présent article, lors de la liquidation et dissolution de la société distributrice et que le bien distribué est reçu à l'égard des actions du capital-actions de la société distributrice qui sont aliénées lors de la liquidation et dissolution, les règles suivantes s'appliquent:
a) sous réserve des articles 569.0.0.3 et 569.0.0.4, le bien distribué est réputé avoir été aliéné à ce moment par la société distributrice en faveur du contribuable pour un produit de l'aliénation égal au prix de base approprié, au sens du paragraphe 4 de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), pour la société distributrice du bien distribué à l'égard du contribuable, immédiatement avant ce moment, si, selon le cas:
i. la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissible de la société distributrice;
ii. le bien distribué est une action du capital-actions d'une autre filiale étrangère du contribuable qui était, immédiatement avant ce moment, un bien exclu, au sens de l'article 576.1, de la société distributrice;
b) si le paragraphe a ne s'applique pas au bien distribué, celui-ci est réputé avoir été aliéné à ce moment par la société distributrice en faveur du contribuable pour un produit de l'aliénation égal à la juste valeur marchande du bien distribué à ce moment;
c) le bien distribué est réputé avoir été acquis, à ce moment, par le contribuable à un coût égal au montant qui, en vertu de l'un des paragraphes a et b, représente le produit de l'aliénation du bien distribué pour la société distributrice;
d) chaque action, appelée «action cédée» dans le paragraphe e et dans l'article 569.0.0.3, d'une catégorie du capital-actions de la société distributrice qui est aliénée par le contribuable lors de la liquidation et dissolution est réputée avoir été aliénée pour un produit de l'aliénation égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A / B;
e) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissible de la société distributrice, toute perte du contribuable relativement à l'aliénation d'une action cédée est réputée nulle.
Dans la formule prévue au paragraphe d du premier alinéa:
a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente le montant de distribution net relatif à une distribution de biens distribués effectuée, à un moment quelconque, à l'égard de cette catégorie;
b) la lettre B représente le nombre total d'actions de la catégorie émises et en circulation qui appartiennent au contribuable pendant la liquidation et dissolution.
1975, c. 22, a. 146; 1977, c. 26, a. 63; 1984, c. 15, a. 125; 1993, c. 16, a. 228; 2009, c. 5, a. 185; 2015, c. 21, a. 187.
569.0.0.1. Pour l'application des articles 569, 569.0.0.3 et 569.0.0.4, une liquidation et dissolution admissible d'une filiale étrangère d'un contribuable, appelée «société distributrice» dans le présent article, désigne une liquidation et dissolution de la société distributrice à l'égard de laquelle le contribuable fait un choix valide en vertu du paragraphe 3.1 de l'article 88 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3.1 de l'article 88 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
2015, c. 21, a. 188.
569.0.0.2. Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 569, le montant de distribution net relatif à l'attribution d'un bien distribué désigne le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le coût du bien distribué pour le contribuable, tel que déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l'article 569;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun représente un montant dû, autre qu'un dividende impayé, par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumé ou annulé par le contribuable en contrepartie de l'attribution du bien distribué.
2015, c. 21, a. 188.
569.0.0.3. Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 569, lorsqu'une liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissible d'une société distributrice, qu'un contribuable réaliserait, en l'absence du présent article et en tenant compte d'un choix visé à l'article 589, le cas échéant, un gain en capital provenant de l'aliénation d'une action cédée et que le contribuable fait un choix valide en vertu du paragraphe 3.3 de l'article 88 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) pour l'application de cette loi, le bien distribué qui était une immobilisation de la société distributrice immédiatement avant l'aliénation est réputé avoir été aliéné par la société distributrice en faveur du contribuable pour un produit de l'aliénation égal au montant qu'il demande au moyen de ce choix.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3.3 de l'article 88 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
2015, c. 21, a. 188.
569.0.0.4. Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 569, un bien distribué est réputé avoir été aliéné par une société distributrice en faveur d'un contribuable pour un produit de l'aliénation égal au prix de base rajusté du bien distribué pour elle immédiatement avant son aliénation si les conditions suivantes sont remplies:
a) la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissible de la société distributrice;
b) le bien distribué est, au moment de son aliénation, un bien canadien imposable, autre qu'un bien protégé par accord fiscal, de la société distributrice qui est une action du capital-actions d'une société qui réside au Canada;
c) le contribuable et la société distributrice font un choix conjoint valide en vertu de l'alinéa c du paragraphe 3.5 de l'article 88 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu de l'alinéa c du paragraphe 3.5 de l'article 88 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
2015, c. 21, a. 188.
CHAPITRE IX.0.1 LIQUIDATION QUI CONSTITUE UN FAIT LIÉ À LA CONVERSION D'UNE ENTITÉ INTERMÉDIAIRE DE PLACEMENT DÉTERMINÉE2010, c. 25, a. 42.
569.0.1. L'article 569.0.2 s'applique à la distribution de biens par une fiducie à un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée;
b) la fiducie est:
i. soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible dont l'unique bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui est un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée, est une société canadienne imposable;
ii. soit une fiducie dont l'unique bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui est un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée, est une autre fiducie visée au sous-paragraphe i;
c) lorsque la fiducie est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, la distribution survient au plus tard 60 jours après le moment du premier fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée de la fiducie ou, s'il est antérieur, le moment de la première distribution à la fiducie qui est un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée d'une autre fiducie;
d) lorsque les biens sont des actions du capital-actions d'une société canadienne imposable, à la fois:
i. ils n'ont pas été acquis par la fiducie dans le cadre d'une distribution visée à l'article 688.3;
ii. la fiducie fait un choix valide en vertu du sous-alinéa ii de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 88.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à la distribution.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa ii de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 88.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
2010, c. 25, a. 42.
569.0.2. Lorsque les conditions prévues à l'article 569.0.1 sont remplies, à l'égard d'une distribution de biens par une fiducie à un contribuable, le chapitre VII, de même que le chapitre VI et les articles 21.2 à 21.3.1 tels qu'ils s'appliquent à ce chapitre VII, s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard de cette distribution comme si, à la fois:
a) la fiducie était une société canadienne imposable, appelée «filiale» dans le présent article, autre qu'une société privée;
b) lorsque le contribuable est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, le contribuable était une société canadienne imposable autre qu'une société privée;
c) la distribution constituait la liquidation de la filiale;
d) la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie consistait en des actions d'une seule catégorie d'actions du capital-actions de la filiale appartenant au contribuable;
e) le produit de l'aliénation, pour le contribuable, des actions visées au paragraphe d lui appartenant immédiatement avant la distribution était réputé, en vertu de l'article 558, égal au prix de base rajusté pour lui de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;
f) chaque fiducie dont un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens de l'article 21.0.1, est une autre fiducie qui est réputée une société en raison de l'application du présent article, était une société;
g) sauf pour l'application des articles 564.2 à 564.4.2, la dernière acquisition de contrôle par le contribuable de la filiale et de chaque société, y compris toute fiducie qui est réputée une société en raison de l'application du présent article, que contrôlait la filiale s'était produite la dernière fois qu'il est devenu un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens de l'article 21.0.1, de la fiducie.
2010, c. 25, a. 42.
CHAPITRE IX.1 Abrogé, 1995, c. 49, a. 146.1982, c. 5, a. 128; 1995, c. 49, a. 146.
1982, c. 5, a. 128; 1995, c. 49, a. 146.
1982, c. 5, a. 128; 1995, c. 49, a. 146.
1982, c. 5, a. 128; 1995, c. 49, a. 146.
CHAPITRE X DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS1972, c. 23; 1995, c. 49, a. 147.
570. Dans le présent titre:
«capital versé»;
a) «capital versé» désigne le montant déterminé en vertu des règles prescrites à cette fin;
«compte de dividendes en capital»;
b) «compte de dividendes en capital» d'une société, à un moment donné, désigne le montant déterminé en vertu des règles prescrites à cette fin;
b.1) (paragraphe abrogé);
c) (paragraphe abrogé);
d) (paragraphe abrogé);
e) (paragraphe abrogé);
f) (paragraphe abrogé);
g) «dividende imposable» signifie un dividende autre qu'un dividende à l'égard duquel la société qui le verse fait le choix prévu par l'article 501, tel qu'il se lit avant le 1er janvier 1979, ou par l'article 502 ou qu'un dividende visé à l'article 501.1;
h) (paragraphe remplacé);
i) (paragraphe remplacé);
j) (paragraphe remplacé);
k) (paragraphe remplacé);
l) «société canadienne», à un moment donné, désigne une société qui réside au Canada à ce moment et qui a été constituée au Canada ou y a résidé en tout temps entre le 18 juin 1971 et ce moment;
«société canadienne imposable»;
m) «société canadienne imposable» désigne une société qui, au moment où cette expression s'applique, est une société canadienne qui n'est pas, en vertu d'une disposition statutaire autre que le paragraphe k de l’article 998, exonérée de l'impôt prévu par la présente partie;
n) «société privée», à un moment donné, désigne une société qui réside au Canada à ce moment, qui n'est pas une société publique et qui n'est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques, autres qu'une société à capital de risque prescrite, par un ou plusieurs organismes de l'État ou de la Couronne du Canada prescrits ou par une combinaison de ces sociétés ou organismes;
o) «société publique» désigne une société publique au sens que donnent à cette expression le paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et les règlements édictés en vertu de cet article ainsi qu'une société qui est réputée une société publique en vertu de l'alinéa ii du paragraphe 2 de l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 441; 1975, c. 22, a. 147; 1978, c. 26, a. 105; 1980, c. 13, a. 60; 1984, c. 15, a. 126; 1987, c. 67, a. 125; 1990, c. 59, a. 207; 1993, c. 16, a. 229; 1994, c. 22, a. 207; 1996, c. 39, a. 160; 1997, c. 3, a. 27; 1998, c. 16, a. 174; 2005, c. 38, a. 80; 2009, c. 5, a. 186.
Application du paragraphe l de l'article 570.
570.1. Pour l'application du paragraphe l de l'article 570, une société issue, à un moment quelconque, de la fusion ou de l'unification de plusieurs sociétés, d'un arrangement ou de toute autre réorganisation les concernant, n'est une société canadienne du fait qu'elle réside au Canada à ce moment et y a été constituée, que si les conditions suivantes sont satisfaites:
a) la réorganisation a été effectuée conformément aux lois du Canada ou d'une province;
b) chacune des sociétés était, immédiatement avant ce moment, une société canadienne.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une réorganisation qui résulte de l'acquisition des biens d'une société par une autre société par suite de l'achat des biens par l'autre société ou de leur distribution à l'autre société à l'occasion de la liquidation de la société.
1995, c. 49, a. 148; 1997, c. 3, a. 28.
TITRE X ACTIONNAIRES DE SOCIÉTÉS ET BÉNÉFICIAIRES DE FIDUCIES NE RÉSIDANT PAS AU CANADA ET DÉTENTEURS DE BIENS D'UN FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS1972, c. 23; 1975, c. 22, a. 148; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE I FILIALE ÉTRANGÈRE1972, c. 23.
571. Dans le présent titre, une filiale étrangère, à un moment donné, d'un contribuable qui réside au Canada désigne une société qui ne réside pas au Canada et dans laquelle, à la fois:
a) le pourcentage d'intérêt du contribuable est d'au moins 1 % à ce moment;
b) le total des pourcentages d'intérêt dans la société du contribuable et de chaque personne liée à celui-ci est d'au moins 10 % à ce moment, chaque tel pourcentage d'intérêt étant alors déterminé en ne tenant compte, pour l'application de la règle prévue au paragraphe b du premier alinéa de l'article 573, d'aucun pourcentage d'intérêt d'une personne dans le contribuable ou dans une personne liée à celui-ci.
Toutefois, nulle société ne peut être une filiale étrangère d'une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada.
1972, c. 23, a. 442; 1973, c. 17, a. 66; 1975, c. 22, a. 149; 1996, c. 39, a. 161; 1997, c. 3, a. 71.
572. Dans le présent titre, une filiale étrangère contrôlée, à un moment quelconque, d'un contribuable résidant au Canada désigne une filiale étrangère du contribuable qui, selon le cas:
a) est contrôlée par le contribuable à ce moment;
b) serait contrôlée par le contribuable à ce moment si celui-ci était propriétaire de l'ensemble des actions suivantes du capital-actions de la filiale étrangère:
i. celles dont il est propriétaire à ce moment;
ii. celles dont est propriétaire à ce moment toute personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
iii. celles dont est propriétaire à ce moment toute personne, appelée «actionnaire canadien intéressé» dans le présent article, faisant partie d'un groupe d'au plus quatre personnes, ce nombre étant déterminé indépendamment de l'existence ou de l'absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe, qui, à la fois:
1° résident au Canada;
2° ne sont ni le contribuable ni une personne décrite au sous-paragraphe ii;
3° sont propriétaires à ce moment d'actions du capital-actions de la filiale étrangère;
iv. celles dont est propriétaire à ce moment toute personne avec laquelle un actionnaire canadien intéressé a un lien de dépendance.
1975, c. 22, a. 151; 1990, c. 59, a. 208; 1993, c. 16, a. 230; 2010, c. 25, a. 43.
572.1. Pour l'application du présent article et du paragraphe b de l'article 572, les règles suivantes s'appliquent:
a) les actions du capital-actions d'une société dont une autre société est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée propriétaire en vertu du présent article sont réputées la propriété, à ce moment, de chaque actionnaire de l'autre société, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de l'autre société qui sont la propriété, à ce moment, de l'actionnaire ou qui comptent parmi ses biens à ce moment et celle, au même moment, de l'ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de l'autre société;
b) les actions du capital-actions d'une société qui comptent parmi les biens, ou sont réputées en vertu du présent article compter parmi les biens, d'une société de personnes à un moment quelconque sont réputées la propriété, à ce moment, de chaque membre de la société de personnes, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l'intérêt du membre dans la société de personnes et celle, au même moment, de l'ensemble des intérêts dans la société de personnes;
c) les actions du capital-actions d'une société dont une fiducie non discrétionnaire, au sens de l'article 127.1, autre qu'une fiducie exonérée, est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée propriétaire en vertu du présent article sont réputées la propriété, à ce moment, de chaque bénéficiaire de la fiducie, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de l'ensemble des droits à titre bénéficiaire dans la fiducie;
d) l'ensemble des actions du capital-actions d'une société dont une fiducie donnée, autre qu'une fiducie non discrétionnaire, au sens de l'article 127.1, ou qu'une fiducie exonérée, est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée propriétaire en vertu du présent article sont réputées la propriété à ce moment, ou compter parmi les biens à ce moment, des personnes suivantes:
i. chaque bénéficiaire de la fiducie donnée à ce moment;
ii. chaque auteur, au sens de l'article 127.1, de la fiducie donnée à ce moment.
2010, c. 25, a. 44.
572.2. Pour l'application de l'hypothèse énoncée au paragraphe b de l'article 572, à l'égard d'un contribuable résidant au Canada, qui sert à établir si une filiale étrangère du contribuable est une filiale étrangère contrôlée, à un moment quelconque, de celui-ci, ni ce paragraphe ni l'article 572.1 n'ont pour effet d'exiger que le droit ou l'intérêt dans une action du capital-actions de la filiale étrangère du contribuable dont il est propriétaire à ce moment soit pris en compte plus d'une fois.
2010, c. 25, a. 44.
572.3. Dans le présent titre, l'expression:
«acheteur déterminé», à un moment donné, relativement à un contribuable résidant au Canada désigne une entité qui est à ce moment:
a) le contribuable;
b) une entité résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
c) une filiale étrangère d'une entité décrite à l'un des paragraphes a, b et d à f;
d) une fiducie, autre qu'une fiducie exonérée, dans laquelle une entité décrite à l'un des paragraphes a à c, e et f a un droit à titre bénéficiaire;
e) une société de personnes dont une entité décrite à l'un des paragraphes a à d et f est membre;
f) une entité, autre qu'une entité décrite à l'un des paragraphes a à e, avec laquelle une entité décrite à l'un de ces paragraphes a un lien de dépendance;
«entité» comprend une association, une coentreprise, une fiducie, un fonds, une organisation, une personne physique, une société, une société de personnes ou un syndicat;
«fiducie admissible» désigne une fiducie autre que l'une des fiducies suivantes:
a) une fiducie créée ou maintenue à des fins de bienfaisance;
b) une fiducie régie par un régime de prestations aux employés;
c) une fiducie décrite au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l'article 647;
d) une fiducie régie par une entente d'échelonnement du traitement;
e) une fiducie administrée pour assurer ou verser des prestations de retraite ou des prestations à des employés;
f) une fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital qu'une entité peut recevoir directement de la fiducie à un moment quelconque à titre de bénéficiaire de celle-ci dépend de l'exercice ou de l'absence d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une entité;
«fiducie exonérée», à un moment donné, relativement à un contribuable résidant au Canada désigne une fiducie qui, à ce moment, est une fiducie dont la participation de chaque bénéficiaire de celle-ci est, à tout moment où cette participation existe au cours de l'année d'imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie, si, au moment donné, à la fois:
a) la fiducie est une fiducie admissible;
b) il y a au moins 150 bénéficiaires qui détiennent chacun dans la fiducie une participation fixe désignée qui a une juste valeur marchande d'au moins 500 $;
c) le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d'une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, qui est détenue par un acheteur déterminé relativement au contribuable, représente au plus 10% de la juste valeur marchande totale de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;
«participation fixe désignée», à un moment quelconque, d'une entité dans une fiducie désigne une participation de l'entité à titre de bénéficiaire de la fiducie si, à la fois:
a) la participation comprend à ce moment des droits de l'entité à titre de bénéficiaire de la fiducie de recevoir, à ce moment ou par la suite et directement de la fiducie, tout ou partie du revenu et du capital de celle-ci;
b) la participation a été émise au plus tard à ce moment à une entité par la fiducie pour une contrepartie dont la juste valeur marchande, au moment de l'émission de la participation, était égale à la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission;
c) une partie quelconque de la participation ne peut cesser d'être la propriété de l'entité que si elle fait l'objet d'une aliénation, déterminée sans tenir compte de l'article 7.2 ni du paragraphe e du deuxième alinéa de l'article 248, par l'entité;
d) aucun montant du revenu ou du capital de la fiducie qu'une entité peut recevoir directement de la fiducie à un moment quelconque à titre de bénéficiaire de celle-ci ne dépend de l'exercice ou de l'absence d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une entité.
2010, c. 25, a. 44.
573. Aux fins du présent titre, le pourcentage d'intérêt d'un contribuable à un moment quelconque dans une société donnée est l'ensemble de ses pourcentages d'intérêt direct et indirect dans celle-ci à ce moment, calculés selon les règles suivantes:
a) son pourcentage d'intérêt direct à ce moment est celui qui n'est pas moindre que tout autre parmi les pourcentages calculés selon le rapport entre le nombre des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société dont il est alors propriétaire et le nombre total des actions émises de cette catégorie au même moment;
b) son pourcentage d'intérêt indirect à ce moment est l'ensemble de chaque pourcentage résultant alors de la multiplication du pourcentage d'intérêt du contribuable dans toute société par le pourcentage d'intérêt direct de cette dernière société dans la société donnée.
Toutefois, aux fins de l'article 574, le paragraphe b du premier alinéa doit se lire comme si l'expression «toute société» y était remplacée par l'expression «toute société ne résidant pas au Canada».
1972, c. 23, a. 444; 1975, c. 22, a. 152; 1977, c. 26, a. 64; 1997, c. 3, a. 71.
574. Pour l'application du présent titre, le pourcentage de participation d'une action, dont un contribuable est propriétaire, du capital-actions d'une société qui, à la fin de son année d'imposition, est une filiale étrangère contrôlée de ce contribuable est égal, selon le cas:
a) à ce que serait le pourcentage d'intérêt du contribuable dans la filiale à la fin de cette année en supposant qu'il n'est propriétaire d'aucune autre action que cette action, si, à la fois:
i. la filiale et chaque autre société qui doit être prise en considération dans le calcul du pourcentage d'intérêt du contribuable dans la filiale n'ont, à ce moment, qu'une seule catégorie d'actions émises;
ii. aucune filiale étrangère, appelée «filiale de palier supérieur» dans le présent sous-paragraphe, du contribuable qui doit être prise en considération dans le calcul du pourcentage de participation du contribuable dans la filiale n'a, à ce moment, un pourcentage de participation dans une filiale étrangère du contribuable qui a un pourcentage de participation dans la filiale de palier supérieur;
b) dans le cas contraire, au pourcentage déterminé de la manière prescrite.
Toutefois, le pourcentage de participation d'une telle action est nul lorsque le revenu étranger accumulé provenant de biens de la filiale pour l'année, au sens de l'article 579, n'excède pas 5 000 $.
1975, c. 22, a. 153; 1994, c. 22, a. 208; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 189.
575. L'année d'imposition d'une filiale étrangère d'un contribuable, aux fins du présent titre, est la période pour laquelle les comptes de celle-ci ont été normalement arrêtés, sans excéder toutefois 53 semaines.
1975, c. 22, a. 153.
Obligations à intérêts conditionnels émises par une filiale étrangère.
576. Aux fins du présent titre, une obligation à intérêt conditionnel émise par une société ne résidant pas au Canada est réputée être une action du capital-actions de cette société à moins que les intérêts ou toute autre somme semblable versés à intervalles périodiques et payés par cette société sur l'obligation n'aient été, en vertu des lois du pays où cette société résidait, admissibles en déduction dans le calcul du montant sur lequel cette société était, pour l'année, tenue de payer un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices établi par le gouvernement de ce pays.
1972, c. 23, a. 446; 1975, c. 22, a. 155; 1997, c. 3, a. 71.
Bien exclu d'une filiale étrangère.
576.1. Dans le présent titre, un bien exclu d'une filiale étrangère d'un contribuable désigne un bien qui constitue un tel bien de celle-ci pour l'application de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1984, c. 15, a. 127; 1985, c. 25, a. 103; 1989, c. 5, a. 72; 1993, c. 16, a. 231; 1996, c. 39, a. 162.
CHAPITRE II DIVIDENDES REÇUS DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES1972, c. 23; 1997, c. 3, a. 71.
576.2. Dans le présent chapitre, l'expression:
«débiteur déterminé» à un moment quelconque, à l'égard d'un contribuable qui réside au Canada, désigne:
a) soit le contribuable;
b) soit une personne avec laquelle le contribuable a, à ce moment, un lien de dépendance, autre qu'une société qui ne réside pas au Canada et qui est, à ce moment, une filiale étrangère contrôlée du contribuable au sens de l'article 127.1;
c) soit une société de personnes dont un membre est, à ce moment, une personne ou une société de personnes qui est un débiteur déterminé à l'égard du contribuable en raison de l'un des paragraphes a et b;
d) soit, si le contribuable est une société de personnes:
i. tout membre de la société de personnes qui est une société qui réside au Canada si la filiale créancière ou un membre de la société de personnes créancière, selon le cas, au sens que donne à ces expressions l'article 577.5, est, à ce moment, une filiale étrangère de la société;
ii. une personne avec laquelle une société visée au sous-paragraphe i a, à ce moment, un lien de dépendance, autre qu'une filiale étrangère contrôlée, au sens de l'article 127.1, de la société de personnes ou d'un membre de la société de personnes qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes représentant au moins 90% de la juste valeur marchande de l'ensemble de ces intérêts;
iii. une société de personnes dont un membre est, à ce moment, un débiteur déterminé à l'égard du contribuable en raison de l'un des sous-paragraphes i et ii;
«montant déterminé» à l'égard d'un prêt ou d'une dette qui doit, en vertu de l'article 577.5, être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition désigne un montant égal à celui qui doit, en vertu du paragraphe 6 de l'article 90 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, à l'égard de ce prêt ou de cette dette.
2015, c. 21, a. 190.
Dividendes reçus de sociétés non résidentes.
577. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tout montant qu'il reçoit dans l'année à titre de dividende sur toute action qu'il possède dans le capital-actions d'une société ne résidant pas au Canada.
1972, c. 23, a. 447; 1997, c. 3, a. 71.
Montant non inclus au revenu.
577.1. Malgré l'article 577, un contribuable qui, immédiatement avant une réorganisation prescrite, détenait une action ordinaire du capital-actions d'une société prescrite, appelée au deuxième alinéa «action de la société», et qui choisit que les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent aux fins de la présente partie, n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1984 le montant qui, en vertu de l'article 577 et en l'absence du présent article, aurait dû y être inclus, en raison de la réorganisation, à l'égard de la valeur d'une action du capital-actions d'une société de portefeuille régionale prescrite qu'il a reçue lors de la réorganisation, appelée au deuxième alinéa «action distribuée».
Calcul du prix de base rajusté.
Aux fins du calcul du prix de base rajusté, à un moment donné après la réorganisation, pour le contribuable visé au premier alinéa de chaque action de la société et action distribuée lui appartenant immédiatement après la réorganisation et par la suite sans interruption jusqu'au moment donné, les règles suivantes s'appliquent:
a) le contribuable est réputé avoir aliéné, lors de la réorganisation, l'action de la société pour un produit de l'aliénation égal à son prix de base rajusté pour lui immédiatement avant la réorganisation et l'avoir réacquise immédiatement après la réorganisation à un coût égal à la proportion du prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant la réorganisation, de toutes les actions de la société qu'il possédait immédiatement avant la réorganisation, représentée par le rapport, immédiatement après la réorganisation, entre la juste valeur marchande de l'action de la société et celle de l'ensemble des actions de la société et des actions distribuées qu'il possédait immédiatement après la réorganisation; et
b) il est réputé avoir acquis, immédiatement après la réorganisation, l'action distribuée à un coût égal à la proportion du prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant la réorganisation, de toutes les actions de la société qu'il possédait immédiatement avant la réorganisation, représentée par le rapport, immédiatement après la réorganisation, entre la juste valeur marchande de l'action distribuée et celle de l'ensemble des actions de la société et des actions distribuées qu'il possédait immédiatement après la réorganisation.
1986, c. 19, a. 128; 1997, c. 3, a. 71.
577.2. Pour l'application de la présente loi, un montant est réputé un dividende payé ou reçu, selon le cas, à un moment quelconque sur une action d'une catégorie du capital-actions d'une société ne résidant pas au Canada qui est une filiale étrangère d'un contribuable si le montant représente la part de l'action d'une attribution au prorata, autre qu'une attribution effectuée lors de la liquidation et dissolution de la société, du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation de l'action par la société ou lors d'un remboursement de capital admissible à l'égard de l'action, effectuée à ce moment par la société à l'égard de l'ensemble des actions de cette catégorie.
2015, c. 21, a. 191.
577.3. Pour l'application de l'article 577.2, une attribution effectuée à un moment quelconque par une filiale étrangère d'un contribuable à l'égard d'une action du capital-actions de la filiale qui constitue une réduction du capital versé de la filiale à l'égard de l'action et qui, en l'absence du présent article, serait réputé, en vertu de l'article 577.2, un dividende payé ou reçu, à ce moment, sur l'action est un remboursement de capital admissible à ce moment à l'égard de l'action si un choix valide est fait, à l'égard de cette attribution, en vertu du paragraphe 3 de l'article 90 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3 de l'article 90 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
2015, c. 21, a. 191.
577.4. Pour l'application de la présente loi, un montant payé ou reçu à un moment quelconque n'est un dividende payé ou reçu sur une action du capital-actions d'une société ne résidant pas au Canada qui est une filiale étrangère d'un contribuable que s'il est réputé l'être en vertu de la présente partie.
2015, c. 21, a. 191.
577.5. Sauf si l'article 113 s'applique, lorsqu'une personne ou une société de personnes reçoit à un moment quelconque un prêt, ou devient débitrice à ce moment, d'un créancier qui est à ce moment soit une filiale étrangère d'un contribuable qui réside au Canada, soit une société de personnes dont une telle filiale est membre, appelées respectivement «filiale créancière» et «société de personnes créancière» dans le sous-paragraphe i du paragraphe d de la définition de l'expression «débiteur déterminé» prévue à l'article 576.2, et que la personne ou la société de personnes est à ce moment un débiteur déterminé à l'égard du contribuable, le montant déterminé à l'égard du prêt ou de la dette doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d'imposition qui comprend ce moment.
2015, c. 21, a. 191.
577.6. Pour l'application du présent article, des articles 576.2, 577.5 et 577.7 à 577.11, lorsque, à un moment quelconque, une personne ou une société de personnes, appelée «prêteur intermédiaire» dans le présent article, consent un prêt à une autre personne ou société de personnes, appelée «emprunteur visé» dans le présent article, en raison du fait que le prêteur intermédiaire a reçu un prêt d'une autre personne ou société de personnes, appelée «prêteur initial» dans le présent article, les règles suivantes s'appliquent:
a) le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l'emprunteur visé est réputé, à ce moment, avoir été consenti par le prêteur initial à l'emprunteur visé selon les mêmes modalités que celles selon lesquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment que celui où il a été consenti par celui-ci, jusqu'à concurrence du moins élevé du montant du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et du montant du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l'emprunteur visé;
b) le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et celui consenti par le prêteur intermédiaire à l'emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu'à concurrence du montant du prêt réputé avoir été consenti en vertu du paragraphe a.
2015, c. 21, a. 191.
577.7. L'article 577.5 ne s'applique pas à l'égard:
a) d'un prêt ou d'une dette qui est remboursé, autrement que dans le cadre d'une série de prêts ou d'autres opérations et remboursements, dans les deux ans suivant le jour où le prêt est consenti ou la dette est contractée;
b) d'une dette contractée dans le cours normal de l'entreprise du créancier ou un prêt consenti dans le cours normal de l'entreprise habituelle de prêt d'argent du créancier si, au moment où la dette a été contractée ou le prêt a été consenti, des arrangements de bonne foi ont été conclus pour le remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable;
c) d'un prêt qui a été consenti ou d'une dette qui a été contractée dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise d'assurance sur la vie à l'extérieur du Canada si, à la fois:
i. le contribuable ou une filiale entièrement contrôlée du contribuable est débiteur du prêt ou de la dette;
ii. le contribuable ou la filiale entièrement contrôlée, selon le cas, est une société d'assurance sur la vie qui réside au Canada;
iii. le prêt ou la dette est directement lié à une entreprise du contribuable, ou de la filiale entièrement contrôlée, qui est exploitée à l'extérieur du Canada;
iv. l'intérêt sur le prêt ou la dette est inclus dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise exploitée activement du créancier, ou si le créancier est une société de personnes, d'un membre de cette société, en vertu de la division A du sous-alinéa ii de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), ou serait ainsi inclus si cet intérêt était autrement un revenu de biens, au sens du paragraphe 1 de cet article 95.
2015, c. 21, a. 191.
577.8. Une société qui réside au Canada peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, à l'égard d'un montant déterminé inclus dans ce calcul en vertu de l'article 577.5 ou à l'égard d'un montant ainsi inclus en vertu de l'article 577.9, relativement à un prêt donné ou à une dette donnée, un montant donné qui est égal à celui qu'elle déduit pour l'année relativement au prêt donné ou à la dette donnée en vertu du paragraphe 9 de l'article 90 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).
2015, c. 21, a. 191.
577.9. Une société qui réside au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée tout montant qu'elle a déduit en vertu de l'article 577.8 dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition qui précède l'année donnée.
2015, c. 21, a. 191.
577.10. Une société ne peut demander une déduction pour une année d'imposition en vertu de l'article 577.8 à l'égard de la même partie d'un montant déterminé à l'égard d'un prêt ou d'une dette pour laquelle une déduction est demandée pour cette année ou pour une année d'imposition antérieure par la société, ou par la société de personnes dont elle est membre, en vertu de l'article 577.11.
2015, c. 21, a. 191.
577.11. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée le montant déterminé selon la formule suivante:
A × (B / C).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant déterminé, à l'égard d'un prêt ou d'une dette, qui est inclus en vertu de l'article 577.5 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure;
b) la lettre B représente la partie du prêt ou de la dette qui est remboursée dans l'année donnée, dans la mesure où il est établi, en tenant compte d'événements subséquents ou autrement, que le remboursement ne fait pas partie d'une série de prêts ou d'autres opérations et remboursements;
c) la lettre C représente le montant, à l'égard du prêt ou de la dette, qui est visé à l'élément A de la formule prévue à la définition de l'expression «montant déterminé» prévue au paragraphe 15 de l'article 90 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).
2015, c. 21, a. 191.
Dividende en action payé par une filiale étrangère.
578. Aux fins du présent titre et de l'article 305, le montant d'un dividende en action payé par une filiale étrangère d'une société résidant au Canada est, à l'égard de cette dernière, réputé être nul.
1975, c. 22, a. 157; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE II.1 DISTRIBUTION D'ACTIONS D'UNE SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE2004, c. 8, a. 116.
SECTION I DISTRIBUTION ADMISSIBLE2004, c. 8, a. 116.
578.1. Dans le présent chapitre, une distribution admissible est une distribution de biens à un contribuable qui est effectuée par une société donnée et à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies :
a) la distribution est effectuée relativement à l'ensemble des actions ordinaires du capital-actions de la société donnée qui appartiennent au contribuable, appelées « actions initiales » dans le présent chapitre ;
b) les biens faisant l'objet de la distribution consistent uniquement en des actions ordinaires du capital-actions d'une autre société qui appartenaient à la société donnée immédiatement avant leur distribution au contribuable, appelées « actions de distribution » dans le présent chapitre ;
c) lorsque la distribution est une distribution prescrite, les conditions prévues au premier alinéa de l'article 578.2 sont remplies ;
d) lorsque la distribution n'est pas une distribution prescrite, les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 578.2 sont remplies ;
e) la société donnée fournit au ministre des renseignements, que ce dernier juge satisfaisants, établissant les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 578.3, avant la fin du sixième mois qui suit le jour où elle distribue pour la première fois une action de distribution dans le cadre de la distribution ;
f) le contribuable fait un choix valide, en vertu du paragraphe 2 de l'article 86.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), afin que les dispositions de cet article s'appliquent à la distribution et fournit au ministre des renseignements, que ce dernier juge satisfaisants, établissant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 578.3.
2004, c. 8, a. 116; 2006, c. 13, a. 41.
Conditions applicables aux distributions prescrites.
578.2. Les conditions auxquelles le paragraphe c de l’article 578.1 fait référence sont les suivantes:
a) au moment de la distribution, la société donnée et l'autre société résident dans un même pays, autre que les États-Unis, avec lequel un accord fiscal a été conclu, appelé «pays étranger» dans le présent alinéa, et n'ont jamais résidé au Canada;
b) au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont largement réparties et activement négociées sur une bourse de valeurs désignée;
c) conformément aux dispositions des lois du pays étranger, aucun actionnaire de la société donnée qui réside dans ce pays n'est imposable relativement à la distribution;
d) la distribution est une distribution prescrite sous réserve des conditions qui sont considérées comme appropriées dans les circonstances.
Conditions applicables aux distributions qui ne sont pas des distributions prescrites.
Les conditions auxquelles le paragraphe d de l’article 578.1 fait référence sont les suivantes:
a) au moment de la distribution, la société donnée et l'autre société résident aux États-Unis et n'ont jamais résidé au Canada;
b) au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont largement réparties et, selon le cas:
i. sont activement négociées sur une bourse de valeurs désignée située aux États-Unis;
ii. doivent, en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, avec ses modifications successives, être inscrites auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et sont ainsi inscrites;
c) conformément aux dispositions de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, qui s’appliquent à la distribution, aucun actionnaire de la société donnée qui réside aux États-Unis n’est imposable relativement à la distribution.
2004, c. 8, a. 116; 2009, c. 5, a. 187; 2010, c. 5, a. 51.
Éléments à établir dans le cadre d'une distribution d'actions.
578.3. Les éléments que la société donnée doit établir, conformément au paragraphe e de l'article 578.1, sont les suivants :
a) le respect des conditions mentionnées aux paragraphes b et c du premier ou du deuxième alinéa de l'article 578.2, selon que la distribution est ou non une distribution prescrite ;
b) le fait que la société donnée et l'autre société n'ont jamais résidé au Canada ;
c) la date de la distribution ;
d) le type et la juste valeur marchande de chaque bien distribué à une personne qui réside au Canada ;
e) le nom et l'adresse de chaque personne qui réside au Canada et qui a reçu un bien dans le cadre de la distribution ;
f) tout autre élément prévu dans le formulaire prescrit.
Éléments à établir conformément au paragraphe f de l'article 578.1.
Les éléments que le contribuable doit établir conformément au paragraphe f de l'article 578.1 sont les suivants :
a) le nombre, le coût indiqué, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, et la juste valeur marchande des actions initiales qui lui appartenaient immédiatement avant la distribution ;
b) le nombre et la juste valeur marchande, à la fois, des actions initiales et des actions de distribution qui lui appartenaient immédiatement après la distribution ;
c) sauf lorsqu'il fait le choix prévu au paragraphe 2 de l'article 86.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans sa déclaration de revenu qu'il produit en vertu de cette loi pour l'année au cours de laquelle la distribution a lieu, le montant de la distribution, la façon dont il l'a déclarée et les informations concernant toute aliénation ultérieure d'une action initiale ou d'une action de distribution qui sont nécessaires pour déterminer le gain ou la perte résultant de cette aliénation ;
d) tout autre élément prévu dans le formulaire prescrit.
2004, c. 8, a. 116.
SECTION II RÈGLES APPLICABLES2004, c. 8, a. 116.
Règles applicables à une distribution admissible.
578.4. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu'une distribution admissible est effectuée en faveur d'un contribuable, les règles suivantes s'appliquent :
a) le montant de cette distribution admissible ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du contribuable ;
b) l'article 304 ne s'applique pas à cette distribution admissible.
2004, c. 8, a. 116.
Ajustement au coût de chacune des actions.
578.5. Lorsqu'une action de distribution est distribuée à un contribuable par une société dans le cadre d'une distribution admissible, relativement à une action initiale du contribuable, les règles suivantes s'appliquent :
a) il doit être déduit, dans le calcul du coût indiqué pour le contribuable de l'action initiale à un moment quelconque, le montant déterminé selon la formule suivante :
A × (B / C);
b) le coût pour le contribuable de l'action de distribution est le montant déduit, en vertu du paragraphe a, dans le calcul du coût indiqué pour le contribuable de l'action initiale.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa :
a) la lettre A représente le coût indiqué, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, pour le contribuable de l'action initiale immédiatement avant la distribution ou, si l'action initiale a été aliénée par le contribuable avant la distribution, immédiatement avant l'aliénation ;
b) la lettre B représente la juste valeur marchande de l'action de distribution immédiatement après sa distribution au contribuable ;
c) la lettre C représente l'ensemble des montants suivants :
i. la juste valeur marchande de l'action initiale immédiatement après la distribution de l'action de distribution au contribuable ;
ii. la juste valeur marchande de l'action de distribution immédiatement après sa distribution au contribuable.
2004, c. 8, a. 116.
Bien décrit dans un inventaire.
578.6. Aux fins de déterminer la valeur d'un bien décrit dans l'inventaire d'une entreprise d'un contribuable, les règles suivantes s'appliquent :
a) la distribution au contribuable d'une action de distribution, qui est un bien décrit dans cet inventaire, dans le cadre d'une distribution admissible, est réputée ne pas être une acquisition de bien dans l'exercice financier de l'entreprise au cours duquel la distribution a lieu ;
b) la valeur de l'action de distribution doit être incluse dans le calcul de la valeur des biens décrits dans cet inventaire à la fin de cet exercice financier.
2004, c. 8, a. 116.
578.7. Malgré l'expiration des délais prévus à l'article 1010, le ministre peut, lorsqu'il obtient des renseignements selon lesquels la condition mentionnée au paragraphe c de l'un des premier et deuxième alinéas de l'article 578.2 n'est pas remplie ou cesse de l'être, faire en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition, toute cotisation ou nouvelle cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités, ou toute détermination ou nouvelle détermination, qui est requise, selon le cas :
a) dans les trois ans qui suivent le jour où il obtient ces renseignements ;
b) dans les quatre ans qui suivent le jour visé au paragraphe a si, à la fin de l'année d'imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien.
2004, c. 8, a. 116.
CHAPITRE III REVENU ÉTRANGER ACCUMULÉ PROVENANT DE BIENS1975, c. 22, a. 158.
579. Dans le présent titre, le revenu étranger accumulé provenant de biens d'une filiale étrangère d'un contribuable, pour une année d'imposition de cette filiale, désigne un montant égal à celui qui est calculé à ce titre à l'égard de la filiale pour l'année en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi.
1975, c. 22, a. 158; 2013, c. 10, a. 35.
Revenu à l'égard d'une filiale étrangère contrôlée.
580. Un contribuable résidant au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, à titre de revenu provenant de chaque action, dont il est propriétaire, du capital-actions d'une filiale étrangère contrôlée du contribuable, le pourcentage du revenu étranger accumulé provenant de biens de toute filiale étrangère contrôlée du contribuable, pour chaque année d'imposition de la filiale prenant fin dans l'année d'imposition du contribuable, égal au pourcentage de participation de cette action à l'égard de la filiale, déterminé à la fin de chaque telle année d'imposition de celle-ci.
1975, c. 22, a. 158.
Provision en cas de restrictions monétaires par un pays étranger.
581. Lorsque le ministre est d'avis que l'inclusion d'un montant dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition en vertu des articles 580 et 582 cause à ce dernier un fardeau indu en raison de restrictions monétaires ou de restrictions sur les changes imposées par un pays autre que le Canada, le contribuable peut déduire à cet égard dans ce calcul une provision que le ministre juge raisonnable.
1975, c. 22, a. 158; 1997, c. 14, a. 90.
582. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition la provision qu'il a déduite en vertu de l'article 581 pour l'année d'imposition précédente.
1975, c. 22, a. 158; 1997, c. 14, a. 91.
583. Un contribuable qui a inclus un montant en vertu de l'article 580 à l'égard d'une action d'une filiale étrangère contrôlée dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition ou pour une des cinq années d'imposition précédentes peut déduire dans ce calcul pour l'année le moindre des montants suivants:
a) l'ensemble de tout montant prescrit à l'égard de la filiale attribuable à ce montant et de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la filiale, ou par une autre filiale étrangère du contribuable à l'égard d'un dividende reçu de la filiale, et raisonnablement attribuable à ce montant, dans la mesure où cet ensemble n'était pas déductible en vertu du présent article pour une année précédente, multiplié par le facteur fiscal prescrit applicable au contribuable pour l'année;
b) l'excédent de ce montant sur l'ensemble des montants déductibles en vertu du présent article à l'égard de cette action pour les cinq années d'imposition précédentes.
1975, c. 22, a. 158; 1984, c. 15, a. 128; 2015, c. 21, a. 192.
Montants admissibles en déduction à l'égard de dividendes reçus.
584. Un contribuable résidant au Canada qui a reçu dans une année d'imposition un dividende sur une action du capital-actions d'une société qui, à un moment quelconque, était une filiale étrangère contrôlée du contribuable, peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année, à l'égard de la partie du dividende prescrite en vertu de l'article 746 comme payée à même le surplus imposable de la filiale, au sens de l'article 747, le moindre de l'excédent de cette partie du dividende sur le montant admissible en déduction à son égard en vertu du paragraphe b de l'article 746 ou de l'excédent des montants dont l'article 587 exige l'addition sur ceux dont il exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l'action avant la réception de ce dividende.
1975, c. 22, a. 158; 1997, c. 3, a. 71.
Prix de base rajusté d'une action.
584.1. Pour l'application de l'article 584, un contribuable qui est une société canadienne imposable et qui acquiert, d'une autre société résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance, une action du capital-actions d'une filiale étrangère du contribuable, est réputé avoir dû ajouter ou déduire, selon le cas, en vertu du chapitre IV, dans le calcul du prix de base rajusté de l'action, tout montant que l'autre société a dû ainsi ajouter ou déduire, selon le cas, dans le calcul du prix de base rajusté de cette action.
1993, c. 16, a. 232; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 25, a. 45.
Prix de base rajusté d'une action.
584.2. Pour l'application de l'article 584, lorsqu'un contribuable qui réside au Canada acquiert d'une société de personnes une action du capital-actions d'une société qui, immédiatement après l'acquisition, est une filiale étrangère du contribuable, et que le contribuable, ou une société qui réside au Canada et avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance au moment de l'acquisition, était membre de la société de personnes à un moment quelconque d'un exercice financier de celle-ci ayant commencé avant l'acquisition, les règles suivantes s'appliquent :
a) la partie d'un montant que la société de personnes devait ajouter dans le calcul du prix de base rajusté de l'action de la filiale étrangère en vertu de l'article 587, qui correspond au montant inclus dans le calcul du revenu du membre de la société de personnes en raison de l'article 600 relativement au montant inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes, à l'égard de la filiale étrangère, en vertu de l'un des articles 580 et 582 et ajouté dans le calcul de ce prix de base rajusté, est réputée un montant que le contribuable devait ajouter dans le calcul du prix de base rajusté de l'action en vertu de l'article 587 ;
b) la partie d'un montant que la société de personnes devait déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l'action de la filiale étrangère en vertu de l'article 587, qui correspond au montant déduit dans le calcul du revenu du membre de la société de personnes en raison de l'article 600 relativement au montant déduit dans le calcul du revenu de la société de personnes, à l'égard de la filiale étrangère, en vertu de l'un des articles 581, 583 et 584 et déduit dans le calcul de ce prix de base rajusté, est réputée un montant que le contribuable devait déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l'action en vertu de l'article 587.
2004, c. 8, a. 117.
CHAPITRE IV PRIX DE BASE RAJUSTÉ DES ACTIONS DANS UNE FILIALE ÉTRANGÈRE1972, c. 23; 1975, c. 22, a. 159.
Prix de base rajusté d'une action du capital-actions d'une filiale étrangère.
585. Dans le calcul du prix de base rajusté, à un moment quelconque au cours d'une année d'imposition, d'une action du capital-actions d'une filiale étrangère d'une société résidant au Canada, celle-ci doit déduire, relativement à tout dividende qu'elle a reçu avant ce moment sur cette action, un montant égal à l'excédent de la partie du dividende qui est admissible en déduction en vertu du paragraphe d de l'article 746 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année sur la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu'elle a payé au gouvernement d'un pays autre que le Canada qui est raisonnablement attribuable à cette partie du dividende qu'elle a ainsi reçu.
1972, c. 23, a. 449; 1975, c. 22, a. 159; 1997, c. 3, a. 71.
Prix de base rajusté d'une action du capital-actions d'une filiale étrangère.
586. La règle énoncée à l'article 585 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du calcul, à un moment quelconque au cours d'une année d'imposition, du prix de base rajusté, pour une filiale étrangère d'une personne résidant au Canada, d'une action du capital-actions d'une autre filiale étrangère de cette personne, comme si l'expression «qui est admissible en déduction» se lisait «qui, si elle résidait au Canada, serait admissible en déduction».
1972, c. 23, a. 450; 1975, c. 22, a. 159; 1995, c. 63, a. 261.
Prix de base rajusté d'une action du capital-actions d'une filiale étrangère.
587. Un contribuable résidant au Canada doit, dans le calcul à un moment quelconque d'une année d'imposition du prix de base rajusté d'une action, dont il est propriétaire, du capital-actions d'une filiale étrangère du contribuable, ajouter tout montant dont les articles 580 et 582 exigent l'inclusion dans le calcul de son revenu pour l'année ou une année antérieure à l'égard de cette action, ou l'auraient exigée en l'absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24 et 466 à 467.1, et déduire tout montant qu'il a déduit dans le calcul de son revenu pour une telle année en raison des articles 581 et 583 à l'égard de cette action, ou qu'il aurait pu ainsi déduire en l'absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24 et 466 à 467.1, ainsi que tout dividende qu'il a reçu avant ce moment à l'égard de cette action jusqu'à concurrence du montant y afférent qu'il a déduit dans ce calcul pour une telle année en raison de l'article 584 ou qu'il aurait ainsi pu déduire en l'absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24 et 466 à 467.1.
1975, c. 22, a. 160; 1987, c. 67, a. 126; 1990, c. 59, a. 209.
587.1. Un contribuable doit ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté pour lui d'une action du capital-actions d'une filiale étrangère de celui-ci, tout montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l'article 590 exige l'inclusion.
2015, c. 21, a. 193.
587.2. Une filiale étrangère d'une société qui réside au Canada ou une société de personnes dont une telle filiale étrangère est membre doit ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté pour elle d'une action du capital-actions d'une autre filiale étrangère de la société, le montant dont le paragraphe 1.1 de l'article 92 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) exige l'inclusion dans ce calcul pour l'application de cette loi.
2015, c. 36, a. 25.
Prix de base rajusté d'une action du capital-actions d'une filiale étrangère.
588. Une société résidant au Canada doit, dans le calcul à un moment quelconque d'une année d'imposition du prix de base rajusté d'une action du capital-actions d'une filiale étrangère de la société, déduire tout montant qu'elle a déduit dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l'article 749 pour l'année ou pour une année précédente à l'égard de tout dividende qu'elle a reçu sur cette action avant ce moment.
1975, c. 22, a. 160; 1997, c. 3, a. 71.
Aliénation d'un intérêt dans une société de personnes.
588.1. Une société qui réside au Canada, ou une filiale étrangère d'une telle société, qui aliène en totalité ou en partie, à un moment donné, un intérêt dans une société de personnes dont elle est membre, doit ajouter, dans le calcul du produit de l'aliénation de cet intérêt, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante :
[(A − B) − (C + D)] × (E / F).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui était déductible, en vertu du paragraphe d de l'article 746, dans le calcul du revenu imposable du membre pour une année d'imposition commencée avant le moment donné, relativement à une partie d'un dividende reçu par la société de personnes, ou qui aurait été ainsi déductible si le membre avait été une société qui résidait au Canada ;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes ou par le membre au gouvernement d'un pays autre que le Canada, que l'on peut raisonnablement attribuer à la part du membre dans le dividende visé au paragraphe a ;
c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant ajouté, en vertu du présent article, dans le calcul du produit de l'aliénation du membre provenant de l'aliénation, avant le moment donné, d'un autre intérêt dans la société de personnes ;
d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu de l'article 588.2, un gain du membre provenant de l'aliénation, avant le moment donné, d'une action du capital-actions d'une société par la société de personnes ;
e) la lettre E représente le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de la partie de l'intérêt du membre dans la société de personnes qu'il a aliénée au moment donné ;
f) la lettre F représente le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de l'intérêt du membre dans la société de personnes.
2004, c. 8, a. 118.
Gain provenant de l'aliénation d'une action par une société de personnes.
588.2. Lorsqu'une société de personnes aliène une action du capital-actions d'une société, à un moment donné d'un exercice financier de la société de personnes à la fin duquel une société qui réside au Canada ou une filiale étrangère d'une telle société est membre de la société de personnes, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé un gain du membre provenant de l'aliénation de l'action par la société de personnes pour l'année d'imposition du membre dans laquelle se termine cet exercice financier :
(A − B) − C.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui était déductible, en vertu du paragraphe d de l'article 746, dans le calcul du revenu imposable du membre pour une année d'imposition, relativement à une partie d'un dividende reçu par la société de personnes sur l'action au cours d'un exercice financier commencé avant le moment donné et terminé dans l'année d'imposition du membre, ou qui aurait été ainsi déductible si le membre avait été une société résidant au Canada ;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes ou par le membre au gouvernement d'un pays autre que le Canada, que l'on peut raisonnablement attribuer à la part du membre dans le dividende visé au paragraphe a ;
c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant ajouté, en vertu de l'article 588.1, dans le calcul du produit de l'aliénation, pour le membre, avant le moment donné, d'un intérêt dans la société de personnes.
2004, c. 8, a. 118.
CHAPITRE V CHOIX RELATIF À L'ALIÉNATION D'UNE ACTION1972, c. 23.
589. Lorsqu'une société qui réside au Canada fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l'article 93 de la Loi de l'impôt sur le revenu ((L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) à l'égard d'une action du capital-actions d'une filiale étrangère donnée de la société qui est aliénée, à un moment quelconque, par la société, appelée «société cédante» dans le présent article, ou par une autre filiale étrangère, appelée «filiale cédante» dans le présent article, de la société, le montant indiqué dans ce choix conformément à l'alinéa a de ce paragraphe 1, sans dépasser le montant qui constituerait, en l'absence du présent article, le gain de la société cédante ou de la filiale cédante, selon le cas, résultant de l'aliénation de l'action, est réputé, pour l'application de la présente partie, à la fois:
a) un dividende que la société cédante ou la filiale cédante, selon le cas, a reçu sur l'action de la filiale étrangère donnée immédiatement avant ce moment;
b) ne pas avoir été reçu par la société cédante ou la filiale cédante, selon le cas, à titre de produit de l'aliénation à l'égard de l'aliénation de l'action.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l'article 93 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 451; 1972, c. 26, a. 51; 1975, c. 22, a. 161; 1984, c. 15, a. 129; 1986, c. 15, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 85; 2010, c. 25, a. 46; 2015, c. 21, a. 194.
589.1. Sauf pour l'application du paragraphe a de l'article 255, lorsque, relativement à une action, l'article 261 s'applique à une société qui a fait, à l'égard de celle-ci, le choix visé au premier alinéa de l'article 589, ou à une filiale étrangère de cette société, le montant qui est réputé un gain de la société ou de la filiale étrangère, selon le cas, provenant de l'aliénation de cette action, en vertu de l'article 261, est réputé égal à l'excédent de ce montant, établi sans tenir compte du présent article, sur le montant qui est réputé, en vertu du premier alinéa de l'article 589, un dividende, et non un produit de l'aliénation, relativement à l'aliénation.
1993, c. 16, a. 233; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 25, a. 46.
589.1.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsque, selon le cas:
a) une filiale étrangère donnée d'une société qui réside au Canada aliène, à un moment quelconque, une action, appelée «action cédée» dans le présent paragraphe et dans le deuxième alinéa, du capital-actions d'une autre filiale étrangère de la société et la filiale étrangère donnée aurait, en l'absence de l'article 589 et du deuxième alinéa, réalisé un gain en capital résultant de l'aliénation de l'action cédée;
b) en l'absence de l'article 589 et du deuxième alinéa, une société qui réside au Canada serait réputée en vertu de l'article 261, en raison d'un choix valide visé soit à l'article 577.3, soit au sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5901 du Règlement de l'impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), avoir réalisé, à un moment quelconque, un gain résultant de l'aliénation d'une action, appelée «action cédée» dans le deuxième alinéa, du capital-actions d'une filiale étrangère de la société.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a) la société qui réside au Canada est réputée avoir fait, au moment quelconque, le choix visé au premier alinéa de l'article 589 à l'égard de l'aliénation de l'action cédée;
b) la société qui réside au Canada est réputée avoir indiqué dans ce choix un montant égal à celui qu'elle est réputée, en vertu de l'alinéa b du paragraphe 1.11 de l'article 93 de la Loi de l'impôt sur le revenu, y avoir indiqué relativement à l'aliénation de l'action cédée.
2015, c. 21, a. 195.
589.2. Lorsque l'aliénation d'actions d'une catégorie du capital-actions d'une filiale étrangère d'une société donnée résidant au Canada par une société de personnes donnerait lieu, en l'absence du présent article, à un gain en capital imposable pour une société, appelée «société cédante» dans le présent article, qui est la société donnée ou une filiale étrangère de celle-ci, et que la société donnée fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1.2 de l'article 93 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l'égard de l'aliénation, les règles suivantes s'appliquent:
a) le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, à l'égard de ces actions, est réputé un dividende reçu immédiatement avant l'aliénation sur le nombre de ces actions qui correspond à l'excédent du nombre de telles actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de l'article 592.1 immédiatement avant l'aliénation sur le nombre de telles actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de cet article immédiatement après l'aliénation;
b) malgré le titre XI, le gain en capital imposable de la société cédante provenant de l'aliénation de ces actions est réputé égal à l'excédent de ce gain, déterminé par ailleurs, sur le montant déterminé conformément au paragraphe a du deuxième alinéa relativement à ces actions;
c) pour l'application des règlements édictés en vertu du présent article, la société cédante est réputée avoir aliéné un nombre d'actions du capital-actions de la filiale étrangère qui correspond à l'excédent du nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de l'article 592.1 immédiatement avant l'aliénation sur le nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de cet article immédiatement après l'aliénation;
d) pour l'application des articles 746 à 749, relativement au dividende visé au paragraphe a, les actions du capital-actions de la filiale étrangère sur lesquelles ce dividende a été reçu sont réputées avoir appartenu à la société cédante;
e) lorsque l'application de l'article 261 à l'égard de la société de personnes, relativement à ces actions, donne lieu à un gain en capital imposable pour la société cédante, la société de personnes est réputée, pour l'application du présent article, avoir aliéné ces actions.
Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence à l'égard des actions d'une catégorie du capital-actions de la filiale étrangère désigne, sous réserve du troisième alinéa, le double de l'un des montants suivants:
a) le montant indiqué à l'égard des actions conformément au sous-alinéa i de l'alinéa a du paragraphe 1.2 de l'article 93 de la Loi de l'impôt sur le revenu, sans dépasser la proportion du gain en capital imposable de la société de personnes représentée par le rapport entre, d'une part, l'excédent du nombre d'actions de cette catégorie du capital-actions de la filiale étrangère qui sont réputées appartenir à la société cédante, en vertu de l'article 592.1, immédiatement avant l'aliénation sur le nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante, en vertu de cet article, immédiatement après l'aliénation, et, d'autre part, le nombre d'actions de cette catégorie du capital-actions de la filiale étrangère qui appartiennent à la société de personnes immédiatement avant l'aliénation;
b) lorsque l'article 589.3 s'applique, le montant visé par règlement pour l'application du sous-alinéa ii de l'alinéa a du paragraphe 1.2 de l'article 93 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Pour l'application du deuxième alinéa à l'égard d'une société cédante pour l'une de ses années d'imposition suivantes, les mots «le double», dans cet alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction suivante, selon le cas:
a) s'il s'agit d'une année d'imposition qui se termine avant le 28 février 2000, 4/3 ;
b) s'il s'agit d'une année d'imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence ou se termine entre ces deux dates, la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique à l'égard de la société cédante pour l'année.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s'applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1.2 de l'article 93 de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du premier alinéa.
2004, c. 8, a. 119; 2010, c. 25, a. 47; 2015, c. 36, a. 26.
589.3. Lorsqu'une société de personnes aliène à un moment donné des biens exclus qui sont des actions d'une catégorie du capital-actions d'une filiale étrangère d'une société donnée résidant au Canada, que cette aliénation donne lieu à un gain en capital imposable pour une filiale étrangère, appelée «société cédante» dans le présent article, de la société donnée, et que le paragraphe 1.3 de l'article 93 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s'applique relativement à cette aliénation, la société donnée est réputée avoir fait à ce moment le choix visé à l'article 589.2 relativement au nombre d'actions de cette catégorie du capital-actions de la filiale étrangère qui correspond à l'excédent du nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de l'article 592.1 immédiatement avant l'aliénation sur le nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de cet article immédiatement après l'aliénation.
2004, c. 8, a. 119; 2010, c. 25, a. 48.
590. Lorsqu'un contribuable qui réside au Canada ou une filiale étrangère du contribuable, appelés «cessionnaire» dans le présent article, acquiert des actions du capital-actions d'une ou plusieurs filiales étrangères du contribuable, chacune étant appelée «filiale acquise» dans le présent article, lors de l'aliénation d'actions, appelées «actions cédées» dans le présent article, du capital-actions d'une autre filiale étrangère du contribuable, sauf, lorsque le cessionnaire est une filiale étrangère du contribuable, une aliénation d'actions qui sont, immédiatement avant l'aliénation, des biens exclus du cessionnaire ou une aliénation à laquelle l'article 238.1 s'applique, les règles suivantes s'appliquent:
a) la perte en capital du cessionnaire résultant de l'aliénation est réputée nulle;
b) il doit être ajouté, dans le calcul du prix de base rajusté pour le cessionnaire d'une action d'une catégorie donnée du capital-actions d'une filiale acquise dont il est propriétaire immédiatement après l'aliénation, le montant déterminé selon la formule suivante:
[A - B) × C / D] / E.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun représente le coût indiqué d'une action cédée pour le cessionnaire immédiatement avant l'aliénation;
b) la lettre B représente le total des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun représente le produit de l'aliénation d'une action cédée;
ii. l'ensemble des montants relatifs au calcul des pertes du cessionnaire résultant de l'aliénation des actions cédées dont chacun représente, relativement à l'aliénation d'une action cédée, l'excédent du montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 591 sur le montant déterminé selon la formule prévue à ce deuxième alinéa;
c) la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement après l'aliénation, de toutes les actions de la catégorie donnée dont le cessionnaire est alors propriétaire;
d) la lettre D représente la juste valeur marchande, immédiatement après l'aliénation, de toutes les actions du capital-actions de toutes les filiales acquises dont le cessionnaire est alors propriétaire;
e) la lettre E représente le nombre d'actions de la catégorie donnée dont le cessionnaire est propriétaire immédiatement après l'aliénation.
1975, c. 22, a. 162; 1993, c. 16, a. 234; 2000, c. 5, a. 133; 2015, c. 21, a. 196.
591. Le montant d'une perte donnée subie par un vendeur qui est soit une société donnée résidant au Canada, soit une filiale étrangère de la société donnée est déterminé selon les règles prévues au deuxième alinéa lorsque, selon le cas:
a) la perte donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, subie par la société donnée résulte de l'aliénation par elle à un moment quelconque, appelé «moment de l'aliénation» dans le présent article, d'une action, appelée «action d'une société affiliée» dans le présent article, du capital-actions d'une filiale étrangère de la société donnée;
b) la perte donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, subie par la filiale étrangère de la société donnée résulte de l'aliénation par elle à un moment quelconque, appelé «moment de l'aliénation» dans le présent article, d'une action, appelée «action d'une société affiliée» dans le présent article, du capital-actions d'une autre filiale étrangère de la société donnée qui n'est pas un bien exclu.
Lorsqu'une perte donnée est visée à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de cette perte donnée est réputé égal au plus élevé des montants suivants:
a) le montant déterminé selon la formule suivante:
A - (B - C);
b) le moindre des montants suivants:
i. la partie de la perte donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la variation d'une monnaie autre que la monnaie canadienne par rapport à la monnaie canadienne;
ii. le montant déterminé à l'égard du vendeur qui représente, selon le cas:
1° si la perte donnée est une perte en capital, le montant d'un gain, autre qu'un gain déterminé, qui soit a été réalisé par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l'aliénation et qui est visé au quatrième alinéa, soit est un gain en capital réalisé par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l'aliénation en vertu d'une entente visée au cinquième alinéa;
2° dans les autres cas, le montant d'un gain, autre qu'un gain déterminé ou qu'un gain en capital, qui a été réalisé par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l'aliénation et qui est inclus dans le calcul du revenu du vendeur pour l'année d'imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé, si ce gain remplit l'une des conditions prévues au sixième alinéa.
Dans la formule prévue au paragraphe a du deuxième alinéa:
a) la lettre A représente le montant de la perte donnée, déterminé sans tenir compte du présent chapitre;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant reçu avant le moment de l'aliénation, au titre d'un dividende exonéré d'impôt sur l'action d'une société affiliée ou sur une action substituée à cette action d'une société affiliée, par l'une des entités suivantes:
i. la société donnée;
ii. une autre société liée à la société donnée;
iii. une filiale étrangère de la société donnée;
iv. une filiale étrangère d'une autre société liée à la société donnée;
c) la lettre C représente le total des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa au titre de dividendes exonérés d'impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant d'une aliénation antérieure de l'action d'une société affiliée ou d'une action substituée à cette action d'une société affiliée effectuée par une société, ou une filiale étrangère visée au paragraphe b;
ii. l'ensemble des montants dont chacun représente le double du montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 591.1 au titre de dividendes exonérés d'impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d'une société ou d'une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant d'une aliénation antérieure de l'action d'une société affiliée ou d'une action substituée à cette action d'une société affiliée effectuée par une société de personnes;
iii. l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 591.2 au titre de dividendes exonérés d'impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant d'une aliénation antérieure d'un intérêt dans une société de personnes effectuée par une société ou par une filiale étrangère visée au paragraphe b;
iv. l'ensemble des montants dont chacun représente le double du montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 591.3 au titre de dividendes exonérés d'impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d'une société ou d'une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant d'une aliénation antérieure effectuée par une société de personnes d'un intérêt dans une autre société de personnes.
Le gain auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est un gain qui, à la fois:
a) est réputé en vertu de l'article 262 un gain en capital du vendeur pour l'année d'imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé résultant de l'aliénation d'une monnaie autre que la monnaie canadienne;
b) se rapporte au règlement ou à l'extinction d'une dette en monnaie étrangère si cette dette remplit les conditions suivantes:
i. elle a été émise ou contractée par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant l'acquisition par celui-ci de l'action d'une société affiliée;
ii. à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, elle était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n'avait aucun lien de dépendance avec la société donnée;
iii. elle pouvait raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l'acquisition de l'action d'une société affiliée.
L'entente à laquelle le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est une entente qui, à la fois:
a) été conclue par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant l'acquisition par lui de l'action d'une société affiliée avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où l'entente était en vigueur, n'avait pas de lien de dépendance avec la société donnée;
b) prévoit l'achat, la vente ou l'échange de monnaie;
c) peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l'acquisition de l'action d'une société affiliée.
Les conditions auxquelles le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence à l'égard d'un gain visé à ce sous-paragraphe 2°sont les suivantes:
a) le gain se rapporte au règlement ou à l'extinction d'une dette en monnaie étrangère qui, à la fois:
i. a été émise ou contractée par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l'acquisition de l'action d'une société affiliée par celui-ci;
ii. à tout moment où elle représentait un titre de créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où elle était impayée, n'avait aucun lien de dépendance avec la société donnée;
iii. peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l'acquisition de l'action d'une société affiliée;
b) le gain est prévu par une entente visée au cinquième alinéa.
1972, c. 23, a. 452; 1993, c. 16, a. 235; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 120; 2015, c. 21, a. 196.
591.0.1. Pour l'application des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 591, l'expression «gain déterminé» désigne un gain relatif au règlement ou à l'extinction d'une dette en monnaie étrangère visée soit au paragraphe b du quatrième alinéa de cet article, soit au paragraphe a du sixième alinéa de cet article, ou qui découle d'une entente donnée visée au cinquième alinéa de cet article, si la société donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance à un moment où la dette en monnaie étrangère était impayée ou l'entente donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une entente qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette en monnaie étrangère ou de l'entente donnée.
2015, c. 21, a. 197.
591.1. Le montant d'une perte en capital admissible donnée subie soit par une société donnée résidant au Canada, soit par une filiale étrangère de la société donnée est déterminé selon les règles prévues au deuxième alinéa lorsque, selon le cas:
a) la perte en capital admissible donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, subie par la société donnée résulte de l'aliénation par une société de personnes, appelée «société de personnes cédante» dans le présent article et dans l'article 591.1.1, à un moment quelconque, appelé «moment de l'aliénation» dans le présent article, d'une action, appelée «action d'une société affiliée» dans le présent article, du capital-actions d'une filiale étrangère de la société donnée;
b) la perte en capital admissible donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, subie par la filiale étrangère de la société donnée résulte de l'aliénation par une société de personnes, appelée «société de personnes cédante» dans le présent article et dans l'article 591.1.1, à un moment quelconque, appelé «moment de l'aliénation» dans le présent article, d'une action, appelée «action d'une société affiliée» dans le présent article, du capital-actions d'une autre filiale étrangère de la société donnée qui ne serait pas un bien exclu de la filiale si elle en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de l'aliénation.
Lorsqu'une perte en capital admissible donnée est visée à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de cette perte en capital admissible donnée est réputé égal au plus élevé des montants suivants:
a) le montant déterminé selon la formule suivante:
A - (B - C);
b) le moindre des montants suivants:
i. la partie de la perte en capital admissible donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la variation d'une monnaie autre que la monnaie canadienne par rapport à la monnaie canadienne;
ii. la moitié du montant déterminé à l'égard de la société donnée ou de la filiale étrangère de la société donnée que représente le montant d'un gain, autre qu'un gain déterminé, qui, selon le cas:
1° a été réalisé par la société de personnes cédante dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l'aliénation dans la mesure où le gain est raisonnablement attribuable à la société donnée ou à la filiale étrangère, selon le cas, si ce gain est visé au quatrième alinéa;
2° est un gain en capital, dans la mesure où il est raisonnablement attribuable à la société donnée ou à la filiale étrangère, selon le cas, réalisé dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l'aliénation par la société de personnes cédante en vertu d'une entente visée au cinquième alinéa.
Dans la formule prévue au paragraphe a du deuxième alinéa:
a) la lettre A représente le montant de la perte en capital admissible donnée, déterminé sans tenir compte du présent chapitre;
b) la lettre B représente la moitié de l'ensemble des montants dont chacun est un montant reçu avant le moment de l'aliénation, au titre d'un dividende exonéré d'impôt sur l'action d'une société affiliée ou sur une action substituée à cette action d'une société affiliée, par l'une des entités suivantes:
i. la société donnée;
ii. une autre société liée à la société donnée;
iii. une filiale étrangère de la société donnée;
iv. une filiale étrangère d'une autre société liée à la société donnée;
c) la lettre C représente le total des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun représente la moitié du montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 591 au titre de dividendes exonérés d'impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant d'une aliénation antérieure de l'action d'une société affiliée ou d'une action substituée à cette action d'une société affiliée effectuée par une société, ou une filiale étrangère visée au paragraphe b;
ii. l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa au titre de dividendes exonérés d'impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d'une société ou d'une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant d'une aliénation antérieure de l'action d'une société affiliée ou d'une action substituée à cette action d'une société affiliée effectuée par une société de personnes;
iii. l'ensemble des montants dont chacun représente la moitié du montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 591.2 au titre de dividendes exonérés d'impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant d'une aliénation antérieure d'un intérêt dans une société de personnes effectuée par une société ou par une filiale étrangère visée au paragraphe b;
iv. l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 591.3 au titre de dividendes exonérés d'impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d'une société ou d'une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant d'une aliénation antérieure effectuée par une société de personnes d'un intérêt dans une autre société de personnes.
Le gain auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est un gain qui, à la fois:
a) est réputé en vertu de l'article 262 un gain en capital de la société de personnes cédante pour l'année d'imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé résultant de l'aliénation d'une monnaie autre que la monnaie canadienne;
b) se rapporte au règlement ou à l'extinction d'une dette en monnaie étrangère si cette dette remplit les conditions suivantes:
i. elle a été émise ou contractée par la société de personnes cédante dans les 30 jours précédant ou suivant l'acquisition par celle-ci de l'action d'une société affiliée;
ii. à tout moment où elle représentait une créance dont la société de personnes cédante était débitrice, elle était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n'avait aucun lien de dépendance avec la société donnée;
iii. elle pouvait raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l'acquisition de l'action d'une société affiliée.
L'entente à laquelle le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est une entente qui, à la fois:
a) a été conclue par la société de personnes cédante dans les 30 jours précédant ou suivant l'acquisition par elle de l'action d'une société affiliée avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où l'entente était en vigueur, n'avait pas de lien de dépendance avec la société donnée;
b) prévoit l'achat, la vente ou l'échange de monnaie;
c) peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par la société de personnes cédante principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l'acquisition de l'action d'une société affiliée.
2004, c. 8, a. 121; 2015, c. 21, a. 198.
591.1.1. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 591.1, l'expression «gain déterminé» désigne un gain relatif au règlement ou à l'extinction d'une dette en monnaie étrangère visée au paragraphe b du quatrième alinéa de cet article, ou qui découle d'une entente donnée visée au cinquième alinéa de cet article, si la société de personnes cédante, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance à un moment où la dette en monnaie étrangère était impayée ou l'entente donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une entente qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette en monnaie étrangère ou de l'entente donnée.
2015, c. 21, a. 199.
591.2. Le montant d'une perte donnée subie par un vendeur qui est soit une société donnée résidant au Canada, soit une filiale étrangère de la société donnée est déterminé selon les règles prévues au deuxième alinéa lorsque, selon le cas:
a) la perte donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, subie par la société donnée résulte de l'aliénation par elle à un moment quelconque, appelé «moment de l'aliénation» dans le présent article, d'un intérêt dans une société de personnes qui a un droit ou un intérêt, direct ou indirect, dans des actions, appelées «actions d'une société affiliée» dans le présent article, du capital-actions d'une filiale étrangère de la société donnée;
b) la perte donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, subie par la filiale étrangère de la société donnée résulte de l'aliénation par elle à un moment quelconque, appelé «moment de l'aliénation» dans le présent article, d'un intérêt dans une société de personnes qui a un droit ou un intérêt, direct ou indirect, dans des actions, appelées «actions d'une société affiliée» dans le présent article, du capital-actions d'une autre filiale étrangère de la société donnée qui ne seraient pas des biens exclus de la filiale si elle en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de l'aliénation.
Lorsqu'une perte donnée est visée à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de cette perte donnée est réputé égal au plus élevé des montants suivants:
a) le montant déterminé selon la formule suivante:
A - (B - C).
b) le moindre des montants suivants:
i. la partie de la perte donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la variation d'une monnaie autre que la monnaie canadienne par rapport à la monnaie canadienne;
ii. le montant déterminé à l'égard du vendeur qui représente, selon le cas:
1° si la perte donnée est une perte en capital, le montant d'un gain, autre qu'un gain déterminé, qui soit a été réalisé par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l'aliénation et qui est visé au quatrième alinéa, soit est un gain en capital réalisé par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l'aliénation en vertu d'une entente visée au cinquième alinéa;
2° dans les autres cas, le montant d'un gain, autre qu'un gain déterminé ou qu'un gain en capital, qui a été réalisé par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l'aliénation et qui est inclus dans le calcul du revenu du vendeur pour l'année d'imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé, si ce gain remplit l'une des conditions prévues au sixième alinéa.
Dans la formule prévue au paragraphe a du deuxième alinéa:
a) la lettre A représente le montant de la perte donnée, déterminé sans tenir compte du présent chapitre;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant reçu avant le moment de l'aliénation, au titre d'un dividende exonéré d'impôt sur les actions d'une société affiliée ou sur des actions substituées à ces actions d'une société affiliée, par l'une des entités suivantes:
i. la société donnée;
ii. une autre société liée à la société donnée;
iii. une filiale étrangère de la société donnée;
iv. une filiale étrangère d'une autre société liée à la société donnée;
c) la lettre C représente le total des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 591 au titre de dividendes exonérés d'impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant d'une aliénation antérieure des actions d'une société affiliée ou des actions substituées à ces actions d'une société affiliée effectuée par une société, ou une filiale étrangère visée au paragraphe b;
ii. l'ensemble des montants dont chacun représente le double du montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 591.1 au titre de dividendes exonérés d'impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d'une société ou d'une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant d'une aliénation antérieure des actions d'une société affiliée ou des actions substituées à ces actions d'une société affiliée effectuée par une société de personnes;
iii. l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa au titre de dividendes exonérés d'impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant d'une aliénation antérieure d'un intérêt dans une société de personnes effectuée par une société ou par une filiale étrangère visée au paragraphe b;
iv. l'ensemble des montants dont chacun représente le double du montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 591.3 au titre de dividendes exonérés d'impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d'une société ou d'une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant d'une aliénation antérieure effectuée par une société de personnes d'un intérêt dans une autre société de personnes.
Le gain auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est un gain qui, à la fois:
a) est réputé en vertu de l'article 262 un gain en capital du vendeur pour l'année d'imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé résultant de l'aliénation d'une monnaie autre que la monnaie canadienne;
b) se rapporte au règlement ou à l'extinction d'une dette en monnaie étrangère si cette dette remplit les conditions suivantes:
i. elle a été émise ou contractée par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant l'acquisition par celui-ci de l'intérêt dans la société de personnes;
ii. à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, elle était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n'avait aucun lien de dépendance avec la société donnée;
iii. elle pouvait raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l'acquisition de l'intérêt dans la société de personnes.
L'entente à laquelle le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est une entente qui, à la fois:
a) a été conclue par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant l'acquisition par lui de l'intérêt dans la société de personnes avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où l'entente était en vigueur, n'avait pas de lien de dépendance avec la société donnée;
b) prévoit l'achat, la vente ou l'échange de monnaie;
c) peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l'acquisition de l'intérêt dans la société de personnes.
Les conditions auxquelles le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence à l'égard d'un gain visé à ce sous-paragraphe 2° sont les suivantes:
a) le gain se rapporte au règlement ou à l'extinction d'une dette en monnaie étrangère qui, à la fois:
i. a été émise ou contractée par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l'acquisition de l'intérêt dans la société de personnes par celui-ci;
ii. à tout moment où elle représentait un titre de créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où elle était impayée, n'avait aucun lien de dépendance avec la société donnée;
iii. peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l'acquisition de l'intérêt dans la société de personnes;
b) le gain est prévu par une entente visée au cinquième alinéa.
2004, c. 8, a. 121; 2015, c. 21, a. 200.
591.2.1. Pour l'application des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 591.2, l'expression «gain déterminé» désigne un gain relatif au règlement ou à l'extinction d'une dette en monnaie étrangère visée soit au paragraphe b du quatrième alinéa de cet article, soit au paragraphe a du sixième alinéa de cet article, ou qui découle d'une entente donnée visée au cinquième alinéa de cet article, si la société donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance à un moment où la dette en monnaie étrangère était impayée ou l'entente donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une entente qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette en monnaie étrangère ou de l'entente donnée.
2015, c. 21, a. 201.
591.3. Le montant d'une perte en capital admissible donnée subie soit par une société donnée résidant au Canada, soit par une filiale étrangère de la société donnée est déterminé selon les règles prévues au deuxième alinéa lorsque, selon le cas:
a) la perte en capital admissible donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, subie par la société donnée résulte de l'aliénation à un moment quelconque, appelé «moment de l'aliénation» dans le présent article, par une société de personnes, appelée «société de personnes donnée» dans le présent article et dans l'article 591.3.1, d'un intérêt dans une autre société de personnes qui a un droit ou un intérêt, direct ou indirect, dans des actions, appelées «actions d'une société affiliée» dans le présent article, du capital-actions d'une filiale étrangère de la société donnée;
b) la perte en capital admissible donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, subie par la filiale étrangère de la société donnée résulte de l'aliénation à un moment quelconque, appelé «moment de l'aliénation» dans le présent article, par une société de personnes, appelée «société de personnes donnée» dans le présent article et dans l'article 591.3.1, d'un intérêt dans une autre société de personnes qui a un droit ou un intérêt, direct ou indirect, dans des actions, appelées «actions d'une société affiliée» dans le présent article, du capital-actions d'une filiale étrangère de la société donnée qui ne seraient pas des biens exclus de la filiale si elle en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de l'aliénation.
Lorsqu'une perte en capital admissible donnée est visée à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de cette perte en capital admissible donnée est réputé égal au plus élevé des montants suivants:
a) le montant déterminé selon la formule suivante:
A - (B - C);
b) le moindre des montants suivants:
i. la partie de la perte en capital admissible donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la variation d'une monnaie autre que la monnaie canadienne par rapport à la monnaie canadienne;
ii. la moitié du montant déterminé à l'égard de la société donnée ou de la filiale étrangère de la société donnée que représente le montant d'un gain, autre qu'un gain déterminé, qui, selon le cas:
1° a été réalisé par la société de personnes donnée dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l'aliénation dans la mesure où le gain est raisonnablement attribuable à la société donnée ou à la filiale étrangère, selon le cas, si ce gain est visé au quatrième alinéa;
2° est un gain en capital, dans la mesure où il est raisonnablement attribuable à la société donnée ou à la filiale étrangère, selon le cas, réalisé dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l'aliénation par la société de personnes donnée en vertu d'une entente visée au cinquième alinéa.
Dans la formule prévue au paragraphe a du deuxième alinéa:
a) la lettre A représente le montant de la perte en capital admissible donnée, déterminé sans tenir compte du présent chapitre;
b) la lettre B représente la moitié de l'ensemble des montants dont chacun est un montant reçu avant le moment de l'aliénation, au titre d'un dividende exonéré d'impôt sur les actions d'une société affiliée ou sur des actions substituées à ces actions d'une société affiliée, par l'une des entités suivantes:
i. la société donnée;
ii. une autre société liée à la société donnée;
iii. une filiale étrangère de la société donnée;
iv. une filiale étrangère d'une autre société liée à la société donnée;
c) la lettre C représente le total des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun représente la moitié du montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 591 au titre de dividendes exonérés d'impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant d'une aliénation antérieure des actions d'une société affiliée ou des actions substituées à ces actions d'une société affiliée effectuée par une société, ou une filiale étrangère visée au paragraphe b;
ii. l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 591.1 au titre de dividendes exonérés d'impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d'une société ou d'une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant d'une aliénation antérieure des actions d'une société affiliée ou des actions substituées à ces actions d'une société affiliée effectuée par une société de personnes;
iii. l'ensemble des montants dont chacun représente la moitié du montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 591.2 au titre de dividendes exonérés d'impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant d'une aliénation antérieure d'un intérêt dans une société de personnes effectuée par une société ou par une filiale étrangère visée au paragraphe b;
iv. l'ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa au titre de dividendes exonérés d'impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d'une société ou d'une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant d'une aliénation antérieure effectuée par une société de personnes d'un intérêt dans une autre société de personnes.
Le gain auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est un gain qui, à la fois:
a) est réputé en vertu de l'article 262 un gain en capital de la société de personnes donnée pour l'année d'imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé résultant de l'aliénation d'une monnaie autre que la monnaie canadienne;
b) se rapporte au règlement ou à l'extinction d'une dette en monnaie étrangère si cette dette remplit les conditions suivantes:
i. elle a été émise ou contractée par la société de personnes donnée dans les 30 jours précédant ou suivant l'acquisition par celle-ci de l'intérêt dans la société de personnes;
ii. à tout moment où elle représentait une créance dont la société de personnes donnée était débitrice, elle était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n'avait aucun lien de dépendance avec la société donnée;
iii. elle pouvait raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l'acquisition de l'intérêt dans la société de personnes.
L'entente à laquelle le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est une entente qui, à la fois:
a) a été conclue par la société de personnes donnée dans les 30 jours précédant ou suivant l'acquisition par elle de l'intérêt dans la société de personnes avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où l'entente était en vigueur, n'avait pas de lien de dépendance avec la société donnée;
b) prévoit l'achat, la vente ou l'échange de monnaie;
c) peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par la société de personnes donnée principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l'acquisition de l'intérêt dans la société de personnes.
2004, c. 8, a. 121; 2015, c. 21, a. 202.
591.3.1. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 591.3, l'expression «gain déterminé» désigne un gain relatif au règlement ou à l'extinction d'une dette en monnaie étrangère visée au paragraphe b du quatrième alinéa de cet article, ou qui découle d'une entente donnée visée au cinquième alinéa de cet article, si la société de personnes donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance à un moment où la dette en monnaie étrangère était impayée ou l'entente donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une entente qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette en monnaie étrangère ou de l'entente donnée.
2015, c. 21, a. 203.
592. Pour l'application des articles 591, 591.1, 591.2 et 591.3, les règles suivantes s'appliquent:
a) un dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré d'impôt jusqu'à concurrence de cette partie du dividende qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l'un des paragraphes a à c de l'article 746;
b) un dividende reçu par une filiale étrangère donnée d'une société résidant au Canada, d'une autre filiale étrangère de la société, est un dividende exonéré d'impôt jusqu'à concurrence de l'excédent de la partie du dividende non prescrite comme ayant été payée à même le surplus antérieur de l'autre filiale, sur l'ensemble de la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été payée, relativement à cette partie du dividende, soit par la filiale donnée, soit par une société de personnes dans laquelle la filiale donnée avait, directement ou indirectement, un intérêt au moment du paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices;
c) une filiale étrangère d'une société qui réside au Canada est réputée recevoir d'une autre filiale étrangère de la société un montant égal à celui qui est visé à l'alinéa c du paragraphe 3 de l'article 93 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) au moment visé à cet alinéa et pour les mêmes fins.
1972, c. 23, a. 453; 1975, c. 22, a. 163; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 122; 2015, c. 21, a. 204; 2015, c. 36, a. 27.