chapitre I-3
Loi sur les impôts
PARTIE I IMPÔT SUR LE REVENU
LIVRE I INTERPRÉTATION ET RÈGLES D'APPLICATION GÉNÉRALE
TITRE I INTERPRÉTATION1972, c. 23.
1. Dans la présente partie et dans les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression:
«abri fiscal» a le sens que lui donne l'article 1079.1;
«accord fiscal» conclu avec un pays autre que le Canada à un moment quelconque signifie une entente dont le but est d'éviter la double imposition du revenu, conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Québec à ce moment ou, en l'absence d'une telle entente, une convention ou un accord général dont le but est d'éviter la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ce pays et qui a force de loi au Canada à ce moment;
«action» signifie une action ou la fraction d'une action du capital-actions d'une société et comprend, sauf pour l'application du titre VI.1 du livre VII, une part ou la fraction d'une part du capital social d'une coopérative prescrite ou d'une caisse d'épargne et de crédit;
«action accréditive» a le sens que lui donne l'article 359.1;
«action de régime transitoire» a le sens que lui donnent les articles 21.11.20 et 21.11.21;
«action ordinaire» signifie une action dont le détenteur n'est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l'actif de la société au-delà du montant versé pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende;
«action privilégiée» signifie une action autre qu'une action ordinaire;
«action privilégiée à court terme» a le sens que lui donnent les articles 21.11.11 à 21.11.13;
«action privilégiée à terme» a le sens que lui donnent les articles 21.5 à 21.9.4.1;
«action privilégiée imposable» a le sens que lui donnent les articles 21.11.14 à 21.11.16;
«actionnaire» comprend toute personne ayant le droit de recevoir le paiement d'un dividende;
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18;
«agriculture» comprend l'élevage ou l'exposition d'animaux de ferme, l'entretien de chevaux de course, l'élevage de la volaille, l'élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la culture fruitière et l'apiculture, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d'une personne exerçant une entreprise d'agriculture;
«aliénation» a le sens que lui donne l'article 248;
«allocation de retraite» signifie un montant qui n'est pas reçu en raison du décès d'un employé, qui n'est ni une prestation de retraite ni un avantage visé au paragraphe d du troisième alinéa de l'article 38, et qui est reçu par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou par un représentant légal ou un parent du contribuable:
a) soit en reconnaissance des longs états de service du contribuable au moment de sa retraite d'une charge ou d'un emploi ou après ce moment;
b) soit à l'égard de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi, que le montant soit reçu ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou à un jugement d'un tribunal compétent;
«ancien bien d'entreprise» d'un contribuable signifie une immobilisation du contribuable qui était utilisée par lui ou par une personne à laquelle il est lié principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d'une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable, un intérêt dans un tel bien ou un bien qui fait l’objet d’un choix valide visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 96.0.2, mais ne comprend pas les biens suivants:
a) un bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement ou autrement, et qu'il utilise, au cours de l'année d'imposition à laquelle l'expression «ancien bien d'entreprise» s'applique, principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, autre qu'un bien donné à bail soit par le contribuable à une personne à laquelle il est lié et utilisé par cette personne principalement à une autre fin, soit par le contribuable ou par la personne à laquelle il est lié à un locataire, dans le cours ordinaire de l'entreprise du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d'un contrat par lequel le locataire s'engage à utiliser le bien pour exploiter l'entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne à laquelle il est lié, à fournir les services de ceux-ci ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture;
b) le terrain sur lequel repose un bien visé au paragraphe a;
c) le terrain qui est adjacent à celui visé au paragraphe b et qui consiste en une aire de stationnement, une voie d'accès, une cour, un jardin ou un terrain par ailleurs nécessaire à l'utilisation du bien visé au paragraphe a;
d) une tenure à bail sur l'un des biens décrits aux paragraphes a, b et c;
«année d'imposition» désigne:
a) dans le cas d’une société, un exercice financier;
b) dans le cas d’un particulier, autre qu’une fiducie testamentaire, une année civile;
c) dans le cas d’une fiducie testamentaire, la période donnée pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, laquelle période donnée:
i. lorsqu’elle commence à un moment qui survient après le 20 décembre 2006, doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
ii. lorsqu’elle comprend le 20 décembre 2006, doit se terminer au moment où se termine la période, comprenant ce jour, pour laquelle ces comptes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui comprend le 20 décembre 2006 se termine plus de 12 mois après le moment où débute la période donnée;
«arrangement de services funéraires» a le sens que lui donne l'article 979.19;
«arrangement de transfert de dividendes» d'une personne ou d'une société de personnes signifie un arrangement auquel est partie la personne ou la société de personnes lorsque l'on peut raisonnablement considérer que, d'une part, le principal motif de sa participation à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d'une société, autre qu'un dividende sur une action prescrite ou sur une action visée à l'article 21.6.1 ou qu'un montant réputé, en raison du premier alinéa de l'article 119, reçu à titre de dividende sur une action du capital-actions d'une société, et que, d'autre part, en vertu de l'arrangement, une autre personne ou société de personnes peut, de façon tangible, réaliser un bénéfice ou un gain, ou subir une perte, à l'égard de l'action et comprend un arrangement en vertu duquel, à la fois:
a) une société reçoit à un moment quelconque, sur une action donnée, un dividende imposable qui, en l'absence de l'article 740.4.1, serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition qui comprend ce moment;
b) la société, ou une société de personnes dont elle est membre, a l'obligation de payer à une autre personne ou société de personnes, à titre de compensation pour chacun des dividendes suivants, un montant qui, s'il était payé, serait réputé, en vertu de l'article 21.32, reçu par l'autre personne ou société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable:
i. le dividende visé au paragraphe a;
ii. un dividende sur une action qui est identique à l'action donnée;
iii. un dividende sur une action à l'égard de laquelle, pendant la durée de l'arrangement, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle procure à son détenteur les mêmes possibilités, ou presque, de réaliser un gain ou de subir une perte que l'action donnée;
«association canadienne de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association canadienne de sport amateur, au sens de l'article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre ou qui est réputée l'être conformément au deuxième alinéa de l'article 985.23.6;
«association québécoise de sport amateur enregistrée» à un moment quelconque signifie une association québécoise de sport amateur, au sens de l'article 985.23.1, qui est enregistrée à ce moment à ce titre auprès du ministre;
«associé déterminé» d'une société de personnes dans un exercice financier ou une année d'imposition de la société de personnes, selon le cas, signifie:
a) un membre de la société de personnes qui est un membre à responsabilité limitée de la société de personnes, au sens de l'article 613.6, à un moment quelconque de l'exercice financier ou de l'année d'imposition;
b) un membre de la société de personnes, autre qu'un membre qui soit prend une part active dans les activités de la société de personnes, sauf celles qui concernent le financement de l'entreprise de la société de personnes, soit exploite une entreprise semblable à celle exploitée par la société de personnes dans l'année d'imposition de celle-ci, autrement que comme membre d'une société de personnes, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l'exercice financier ou de l'année d'imposition pendant laquelle la société de personnes exploite habituellement son entreprise et pendant laquelle il est un membre de la société de personnes;
«associé majoritaire» d'une société de personnes donnée à un moment quelconque désigne une personne ou société de personnes, appelée «contribuable» dans les paragraphes a et b, dont:
a) soit la part du revenu de la société de personnes donnée provenant de toutes sources pour l'exercice financier de celle-ci se terminant avant ce moment ou, si le premier exercice financier de la société de personnes donnée comprend ce moment, pour cet exercice financier, excéderait la moitié de ce revenu si le contribuable avait détenu tout au long de cet exercice financier chacun des intérêts dans la société de personnes donnée qu'il détenait à ce moment ou que toute personne qui lui est affiliée détenait à ce moment;
b) soit l'ensemble de la part et de celle des personnes qui lui sont affiliées, du montant total qui serait versé à l'ensemble des membres de la société de personnes donnée si celle-ci était dissoute à ce moment, autrement qu'à titre de part d'un revenu de la société de personnes donnée, excède la moitié de ce montant total;
«assureur» signifie une société qui exerce un commerce d'assurance;
«assureur sur la vie» signifie une société qui exploite un commerce d'assurance sur la vie autre qu'un commerce visé à la définition de «commerce d'assurance sur la vie», même si elle exerce également un commerce ainsi visé;
«automobile» signifie un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l'exclusion:
a) d'une ambulance;
a.1) d'un véhicule de secours médical d'urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l'emploi d'un particulier au sein d'un service de secours médical d'urgence ou d'un service d'ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l'équipement médical d'urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d'urgence ou travailleurs paramédicaux;
b) d'un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d'un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d'un corbillard utilisé dans le cadre d'une entreprise d'organisation de funérailles;
c) sauf pour l'application des articles 36 à 47.17, d'un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d'un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'organisation de funérailles;
d) d'un véhicule à moteur qui est l'un des suivants:
i. il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d'un type semblable et:
1° soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l'année d'imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu;
2° soit est utilisé, dans l'année d'imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu;
ii. il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l'année d'imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois:
1° visés à l'un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l'article 42, à l'égard d'un des occupants du véhicule;
2° situés à au moins 30 km du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l'année, qui compte une population d'au moins 40 000 habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l'année;
«avocat» signifie un avocat ou un notaire et dans une autre province canadienne, un «barrister» ou un «solicitor»;
«banque» signifie soit une banque au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), autre qu'une coopérative de crédit fédérale, soit une banque étrangère autorisée;
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l'article 2 de la Loi sur les banques;
«bien» signifie un bien de toute nature, réel ou personnel, corporel ou incorporel, et comprend également une action, un droit de quelque nature qu'il soit ainsi que les travaux en cours d'une entreprise qui est une profession;
«bien amortissable» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l'article 93;
«bien canadien imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l'application, d'une part, de l'article 688.0.0.1, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et des articles 1000 à 1003 et, d'autre part, de l'article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 614 à l'égard d'une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a) un bien minier canadien;
b) un bien forestier;
c) une participation dans le revenu d'une fiducie résidant au Canada;
d) un droit à une part du revenu ou de la perte d'une société de personnes en vertu d'une entente décrite à l'article 608;
e) une police d'assurance sur la vie au Canada;
«bien d'assurance désigné» a le sens que lui donne l'article 818;
«bien d'usage personnel» a le sens que lui donne l'article 287;
«bien forestier» a le sens que lui donne le paragraphe d du premier alinéa de l'article 93;
«bien minier canadien» a le sens que lui donne l'article 370;
«bien minier étranger» a le sens que lui donne l'article 373;
«bien non amortissable» signifie tout bien autre qu'un bien amortissable;
«bien précieux» désigne un bien visé à l'article 265;
«bien protégé par accord fiscal» d'un contribuable à un moment quelconque signifie un bien dont le revenu ou le gain qui découle de son aliénation par le contribuable à ce moment serait, en raison d'un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d'impôt en vertu de la présente partie;
«bien québécois imposable» a le sens que lui donne la partie II et, pour l'application, d'une part, des articles 26 et 27 et, d'autre part, de l'article 521 et du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 614 à l'égard d'une aliénation effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada, comprend les biens suivants:
a) un bien minier québécois, au sens du paragraphe d de l'article 1089;
b) un bien forestier situé au Québec et comprend, à un moment donné, un intérêt dans ce bien et une option sur ce bien;
c) une participation dans le revenu d'une fiducie résidant au Québec;
d) un droit à une part du revenu ou de la perte d'une société de personnes ayant un établissement au Québec en vertu d'une entente décrite à l'article 608;
e) une police d'assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d'une personne qui réside au Québec au moment de l'établissement ou de la souscription;
«biens du failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
«bourse de valeurs désignée» désigne une bourse de valeurs, ou une partie d'une bourse de valeurs, à l'égard de laquelle une désignation faite ou réputée faite par le ministre des Finances du Canada en vertu de l'article 262 de la Loi de l'impôt sur le revenu est en vigueur;
«bourse de valeurs reconnue» désigne l'une des bourses de valeurs suivantes:
a) une bourse de valeurs désignée;
b) une bourse de valeurs, autre qu'une bourse de valeurs désignée, située au Canada ou dans un pays membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un accord fiscal, au sens que donnerait à cette expression le présent article si le gouvernement du Québec n'avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, avec le gouvernement du Canada;
«caisse d'épargne et de crédit» a le sens que lui donne l'article 797;
a) le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines côtières du Canada à l'égard desquels le gouvernement du Canada ou d'une province accorde un droit, permis ou privilège d'exploration, de forage ou d'extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d'autres hydrocarbures connexes; et
b) les mers et l'espace aérien au-dessus des régions sous-marines visées dans le paragraphe a à l'égard de l'exercice d'une activité relative à l'exploration faite en vue de découvrir une ressource visée dans ce paragraphe ou à son exploitation;
«capital versé» a le sens que lui donne le paragraphe a de l'article 570 sauf aux fins de l'application des titres VI.1 et VI.2 du livre VII et du titre V du livre IX à l'exception des articles 1045 à 1049;
«catégorie prescrite» signifie une catégorie prescrite en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l'article 1086;
«centre d'archives agréé» signifie un centre d'archives qui est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec et dont l'agrément est en vigueur;
«centre financier international» a le sens que lui donne l'article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
«charge» signifie le poste d'un particulier lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou déterminables et comprend une charge judiciaire, celle d'un ministre de l'État ou de la Couronne, d'un membre d'une assemblée législative, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, ou d'un conseil exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d'un particulier à titre de membre du conseil d'administration d'une société même si le particulier n'exerce aucune fonction administrative au sein de la société ou ne reçoit aucun traitement ou rémunération pour occuper ce poste;
«commerce d'assurance sur la vie» ou «entreprise d'assurance sur la vie» comprend un commerce dont l'objet est l'établissement de contrats à l'égard desquels les réserves de l'assureur varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d'un groupe déterminé d'actifs, et un commerce de rentes, lorsque ces commerces sont exploités par un assureur sur la vie;
«compensation pour la perte d'un soutien financier» désigne une prestation payable en vertu d'un régime public d'indemnisation, sous la forme d'une rente ou d'un montant forfaitaire en tenant lieu, qui est accordée, en raison du décès d'une victime d'un accident, d'une lésion professionnelle ou d'un préjudice corporel, à une personne qui est, selon les termes du régime public d'indemnisation, le conjoint survivant de la victime ou une personne qui est considérée avoir été à la charge de la victime;
«compte d’épargne libre d’impôt» à un moment quelconque désigne un arrangement accepté à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de compte d’épargne libre d’impôt, conformément au paragraphe 5 de l’article 146.2 de cette loi;
«compte de stabilisation du revenu agricole» signifie un compte d'une personne ou d'une société de personnes dans le cadre du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
«compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a) un compte d'un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
b) un compte d'un contribuable dans le cadre du programme Agri-Québec institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec;
«Conseil du trésor» signifie le Conseil du trésor continué par la Loi sur l'administration publique (chapitre A-6.01);
«conséquence fiscale déterminée», pour une année d'imposition, signifie l'une des conséquences suivantes:
a) la conséquence de l'exclusion du revenu, ou de la déduction, d'un montant visé au premier alinéa de l'article 1044;
b) la conséquence de la réduction, en vertu de l'article 359.15, d'un montant auquel une société est censée avoir renoncé après le début de l'année, en faveur d'une personne ou d'une société de personnes, en vertu de l'un des articles 359.2 et 359.2.1, en raison de l'application de l'article 359.8, déterminée en supposant que cette renonciation, n'eût été de l'article 359.15, aurait pris effet seulement si les conditions énoncées aux paragraphes b et c de l'article 359.8 et les conditions suivantes avaient été remplies:
i. la renonciation est faite au cours de l'un des trois premiers mois d'une année civile donnée;
ii. le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l'année civile qui précède l'année civile donnée;
iii. la société a convenu au cours de l'année civile qui précède l'année civile donnée d'émettre une action accréditive à une personne ou à une société de personnes;
iv. le montant n'est pas supérieur à l'excédent de la contrepartie pour laquelle l'action a été émise sur l'ensemble des autres montants auxquels la société est censée avoir renoncé en vertu de l'un des articles 359.2 et 359.2.1 à l'égard de la contrepartie;
v. la société produit au ministre le formulaire prescrit pour l'application de l'article 359.12, à l'égard de la renonciation, avant le 1er mai de l'année civile donnée;
c) la conséquence d'un rajustement ou d'une réduction décrits à l'article 1042.1;
«contribuable» comprend toute personne tenue ou non de payer l'impôt;
«convention de retraite» a le sens que lui donne l'article 890.1;
«convention dérivée à terme» d'un contribuable désigne une convention conclue par le contribuable pour l'achat ou la vente d'une immobilisation lorsque, à la fois:
a) la durée de la convention excède 180 jours ou elle fait partie d'une série de conventions d'une durée qui excède 180 jours;
b) dans le cas d'une convention d'achat, la différence entre la juste valeur marchande du bien livré par suite du règlement de la convention, y compris un règlement partiel, et le montant payé pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
i. les recettes, le revenu ou les rentrées à l'égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l'égard du bien;
ii. si le prix d'achat est libellé dans la monnaie d'un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
c) dans le cas d'une convention de vente:
i. la différence entre le prix de vente du bien et sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous jacent, y compris une valeur, un prix, un taux, une variable, un indice, un événement, une probabilité ou une autre chose, autre que:
1° les recettes, le revenu ou les rentrées à l'égard du bien sur la durée de la convention, les changements à la juste valeur marchande du bien sur la durée de la convention ou tout critère semblable à l'égard du bien;
2° si le prix de vente est libellé dans la monnaie d'un pays étranger, les variations de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie du pays étranger;
ii. la convention fait partie d'un arrangement qui a pour effet, ou aurait pour effet si les conventions qui font partie de l'arrangement et qui ont été conclues par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable étaient conclues plutôt par le contribuable au lieu de ces personnes ou sociétés de personnes, d'éliminer la majeure partie des possibilités pour le contribuable de subir une perte et de réaliser un bénéfice ou un gain à l'égard du bien pour une période de plus de 180 jours;
«coopérative de crédit fédérale» a le sens que lui donne l'article 2 de la Loi sur les banques;
«cotisation» comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«cotisation volontaire additionnelle» à un régime de pension agréé signifie une cotisation qui est versée par un participant au régime, qui est utilisée pour prévoir des prestations en vertu d'une disposition à cotisations déterminées, au sens de l'article 965.0.1, du régime et dont le versement ne constitue pas une condition générale de participation au régime;
«courtier en valeurs mobilières inscrit» signifie une personne qui est autorisée à négocier des titres à titre de mandataire ou de contrepartiste, sans restriction quant à la nature ou au type de titres qu'elle négocie, en raison du fait que, selon le cas:
a) elle est inscrite ou titulaire d'un permis en vertu de la législation d'une province;
b) elle remplit les conditions suivantes:
i. elle est soit inscrite auprès d'une autorité compétente autre que celle d'une province, soit titulaire d'un permis délivré par une telle autorité;
ii. elle a obtenu de l'Autorité des marchés financiers, d'une commission des valeurs mobilières ou d'un organisme semblable, une dispense d'inscription en vertu de la législation d'une province;
«coût amorti» d'un prêt ou d'un titre de crédit a le sens que lui donnent les articles 21.26 et 21.27;
«coût indiqué», pour un contribuable, d'un bien à un moment quelconque signifie:
a) dans le cas d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le montant qui serait égal à la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie, à ce moment, représentée par le rapport entre le coût en capital pour lui de ce bien et le coût en capital pour lui de tous les biens de cette catégorie qu'il n'a pas aliénés avant ce moment, si l'article 99 se lisait sans tenir compte du paragraphe d.1 et si le paragraphe b et le sous-paragraphe i du paragraphe d de cet article se lisaient comme suit:
«b) sous réserve de l'article 284, lorsqu'un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s'il avait acquis ce bien auparavant pour d'autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;»;
«i. lorsque la proportion de l'usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre le montant de l'augmentation de l'usage qu'il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total;»;
b) dans le cas d'une immobilisation du contribuable autre qu'un bien amortissable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c) dans le cas d'un bien figurant dans un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, telle que déterminée aux fins du calcul de son revenu;
c.1) lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l'article 851.22.1, au cours de son année d'imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l'année, son coût pour le contribuable;
d) dans le cas d'une immobilisation incorporelle du contribuable à l'égard d'une entreprise, les 4/3 du montant qui, en l'absence de l'article 106.1, correspondrait à la proportion de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l'égard de cette entreprise, à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l'immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des immobilisations incorporelles du contribuable à l'égard de l'entreprise;
d.1) dans le cas d'un prêt ou d'un titre de crédit, autre qu'un compte de stabilisation du revenu net, qu'un compte de stabilisation du revenu agricole ou qu'un bien à l'égard duquel l'un des paragraphes b à c.1 et d.2 s'applique, son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2) lorsque le contribuable est une institution financière, au sens de l'article 851.22.1, au cours de son année d'imposition qui comprend ce moment, et que le bien est un titre de créance déterminé, au sens de cet article, autre qu'un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article, pour l'année, son montant de base, au sens de l'article 851.22.7, pour le contribuable à ce moment;
e) dans le cas d'un droit du contribuable de recevoir un montant, autre qu'un droit qui est soit une créance dont il a déduit le montant en vertu de l'article 141 dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition se terminant avant ce moment, soit un compte de stabilisation du revenu net, soit un compte de stabilisation du revenu agricole, soit un droit à l'égard duquel l'un des paragraphes b à c.1, d.1 et d.2 s'applique, soit un droit aux produits, au sens de l'article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, le montant que le contribuable a le droit de recevoir;
e.1) dans le cas d'une avance sur police d'un assureur, au sens du paragraphe h du premier alinéa de l'article 835, ou d'une participation d'un bénéficiaire dans une fiducie pour l'environnement, un montant égal à zéro;
f) dans les autres cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, sauf dans la mesure où ce coût a été déduit lors du calcul de son revenu pour une année d'imposition prenant fin avant ce moment;
«date d'échéance de production», applicable à un contribuable pour une année d'imposition, signifie le jour où le contribuable doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l'année ou le jour où il devrait au plus tard produire cette déclaration s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie;
«date d'échéance du solde», applicable à un contribuable pour une année d'imposition, signifie:
a) dans le cas d'une société, le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l'année;
b) dans le cas d'une fiducie, le 90e jour qui suit la fin de l'année;
c) dans le cas d'une personne qui décède dans l'année, ou après la fin de celle-ci mais au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante, le plus tardif de ce 30 avril et du jour qui survient six mois après le décès;
d) dans le cas de toute autre personne, le 30 avril de l'année civile suivante;
«dette en monnaie étrangère» a le sens que lui donne l'article 736.0.0.2;
«dividende» comprend un dividende en actions, autre qu'un tel dividende versé à une société ou à une fiducie de fonds commun de placements par une société qui ne réside pas au Canada;
«dividende déterminé» désigne soit un montant, à l'égard d'une personne qui réside au Canada, qui est réputé un dividende imposable reçu par la personne en vertu de l'un des articles 603.1 et 663.4, soit la partie d'un dividende imposable qui est versée par une société qui réside au Canada, qui est reçue par une personne qui réside au Canada et qui:
a) soit est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l'article 89 de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour l'application de cette loi;
b) soit, lorsque le dividende imposable est compris dans un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, correspond, sans excéder ce montant donné, à la partie, qui est désignée à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l'article 89 de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour l'application de cette loi, du montant, correspondant au montant donné, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l'application de cette loi;
«dividende en actions» comprend un dividende, abstraction faite de la définition de l'expression «dividende» au présent article, versé par une société dans la mesure où il est versé par l'émission d'actions d'une catégorie quelconque de son capital-actions;
«dividende en capital» a le sens que lui donnent les articles 502 à 502.0.4;
«dividende imposable» a le sens que lui donne le paragraphe g de l'article 570;
«donataire reconnu» a le sens que lui donne l'article 999.2;
«donation avec réserve d'usufruit ou d'usage reconnue» par un contribuable relativement à une oeuvre d'art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l'article 232, désigne le don par le contribuable de l'oeuvre d'art ou du bien culturel, autre qu'un bien immeuble, qui satisfait aux conditions suivantes:
a) le don constitue une donation entre vifs aux termes de laquelle le contribuable aliène la nue-propriété de l'oeuvre d'art ou du bien culturel mais en conserve l'usufruit ou le droit d'usage;
b) dans le cas d'une oeuvre d'art, autre qu'un bien culturel visé au troisième alinéa de l'article 232, la donation est effectuée en faveur d'une institution muséale québécoise;
c) dans le cas d'un bien culturel visé au troisième alinéa de l'article 232, la donation est effectuée soit en faveur d'un établissement ou d'une administration publique au Canada qui est, au moment du don, désigné en vertu du paragraphe 2 de l'article 32 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) à des fins générales ou à une fin particulière reliée à ce bien, soit en faveur d'un centre d'archives agréé ou d'une institution muséale reconnue;
d) l'usufruit ou le droit d'usage n'est établi que pour le contribuable et n'est pas successif;
e) l'usufruit ou le droit d'usage est établi soit pour la durée de la vie du contribuable, lorsqu'il est un particulier, soit pour un terme qui ne peut excéder 30 ans;
f) le contribuable était l'unique propriétaire de l'oeuvre d'art ou du bien culturel immédiatement avant le don;
g) l'acte de donation prévoit, à la fois, que:
i. le contribuable ne peut aliéner son usufruit ou son droit d'usage sans le consentement du nu-propriétaire;
ii. le contribuable doit garder l'oeuvre d'art ou le bien culturel dans un endroit désigné dans l'acte de donation et ne doit le déplacer qu'avec le consentement du nu-propriétaire et aux conditions et modalités que ce dernier détermine;
iii. le contribuable doit maintenir l'oeuvre d'art ou le bien culturel assuré contre les risques usuels pendant toute la durée de l'usufruit ou du droit d'usage et s'engager à informer le nu-propriétaire sans délai de la détérioration ou de la disparition de l'oeuvre d'art ou du bien culturel;
iv. le nu-propriétaire peut, en cas de détérioration de l'oeuvre d'art ou du bien culturel:
1° soit décider de le restaurer, auquel cas il désigne la personne à cette fin, laquelle sera rétribuée à même le produit de l'assurance visée au sous-paragraphe iii;
2° soit décider de ne pas le restaurer, auquel cas il peut réclamer du contribuable le produit de l'assurance visée au sous-paragraphe iii que ce dernier devra lui remettre dans les 10 jours de la réception de la confirmation écrite de cette décision;
v. l'usufruit ou le droit d'usage s'éteint en cas de disparition de l'oeuvre d'art ou du bien culturel et que le contribuable peut réclamer le produit de l'assurance visée au sous-paragraphe iii;
«emploi» signifie le poste d'un particulier au service d'une autre personne, y compris l'État, Sa Majesté ou un état ou souverain étrangers;
«employé» signifie toute personne occupant un emploi ou remplissant une charge;
«employé déterminé» d'une personne signifie un employé de la personne qui est un actionnaire désigné de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci;
«employeur», relativement à un employé, signifie la personne de qui l'employé reçoit sa rémunération;
«emprunt» comprend le produit pour un contribuable provenant de la vente d'un effet postdaté tiré par le contribuable sur une banque;
«enfant» d'un contribuable comprend:
a) (paragraphe abrogé);
b) une personne entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou a eu cette garde et cette surveillance immédiatement avant que cette personne ait atteint l'âge de 19 ans;
c) le conjoint d'un enfant du contribuable; et
d) un enfant du conjoint du contribuable;
«entente d'échelonnement du traitement» à l'égard d'un particulier a le sens que lui donnent les articles 47.15 et 47.16;
«entente écrite de séparation» comprend une convention en vertu de laquelle une personne s'engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage en vue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint, d'un enfant ou des deux à la fois, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage;
«entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne une fiducie ou une société de personnes qui est, à un moment quelconque de la période qui débute le 31 octobre 2006 et qui se termine le 14 juillet 2008:
a) une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie qui serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée en l'absence du paragraphe 3 de l'article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires (2009, chapitre 5);
b) une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes qui serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée en l'absence du paragraphe 3 de l'article 534 de la Loi donnant suite au discours sur le budget du 24 mai 2007, à la déclaration ministérielle du 1er juin 2007 concernant la politique budgétaire 2007-2008 du gouvernement et à certains autres énoncés budgétaires;
c) une fiducie de placement immobilier, au sens du premier alinéa de l'article 1129.70;
«entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l'article 164, de l'article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l'article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entreprise exploitée par le contribuable, autre qu'une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels;
«entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l'entremise d'un établissement au Canada, autre que l'entreprise conduite par l'entremise d'un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertu de l'article 509 de la Loi sur les banques;
«entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l'article 771.1;
«entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu'une société exploite dans une année d'imposition lorsqu'un employé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dans l'article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni les services, si ce n'était de l'existence de la société, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) la société emploie pendant toute l'année dans l'entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b) le montant reçu ou à recevoir par la société dans l'année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l'année;
«entreprise protégée par accord fiscal» d'un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l'égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d'un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d'impôt en vertu de la présente partie;
«établissement» a le sens que lui donnent les articles 12 à 16.2;
«établissement domestique autonome» signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche;
«failli» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
«faillite» a le sens que lui donne la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
«fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée» désigne une distribution de biens par une fiducie donnée qui réside au Canada en faveur d'un contribuable lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) la distribution survient avant le 1er janvier 2013;
b) il résulte de la distribution une aliénation de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;
c) la fiducie donnée est:
i. soit une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii. soit une fiducie dont l'unique bénéficiaire tout au long de la période qui commence le 14 juillet 2008 et qui se termine au moment de la distribution, appelée «période d'admissibilité» dans la présente définition, est une autre fiducie qui tout au long de la période d'admissibilité, à la fois:
1° réside au Canada;
2° est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au présent sous-paragraphe ii;
iii. soit une fiducie dont l'unique bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période d'admissibilité, à la fois:
1° réside au Canada;
2° est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une fiducie décrite au sous-paragraphe ii;
3° est un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens que donnerait à cette expression l'article 21.0.1 si les paragraphes a et b de la définition de cette expression se lisaient en remplaçant le pourcentage de «50%» par un pourcentage de «25%», de la fiducie donnée;
d) la fiducie donnée cesse d'exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après le dernier d'une série de faits liés à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée, déterminés sans tenir compte du présent paragraphe, de la fiducie donnée qui comprend la distribution;
e) les biens n'ont pas été acquis par la fiducie donnée en raison:
i. soit d'un transfert ou d'un échange qui est un échange admissible, au sens du premier alinéa de l'article 785.4, ou une aliénation admissible, au sens de l'article 692.5, effectué après le 2 février 2009 et qui provient d'une personne autre qu'une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
ii. soit du transfert ou de l'échange, auquel la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, l'un des chapitres IV à IX du titre IX de ce livre III, le chapitre X du titre XII de ce livre ou le titre I.2 du livre VI s'applique, d'un autre bien acquis en raison d'un transfert ou d'un échange visé au sous-paragraphe i ou au présent sous-paragraphe;
«fiducie» a le sens que lui donne l'article 646;
«fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» a le sens que lui donne l'article 652.1;
«fiducie au profit d'un athlète amateur» a le sens que lui donne le paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 851.34;
«fiducie de fonds commun de placements» a le sens que lui donne le livre IV de la partie III;
«fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés» a le sens que lui donne l'article 869.2;
«fiducie d'investissement à participation unitaire» a le sens que lui donne l'article 649;
«fiducie en faveur de soi-même» a le sens que lui donne l'article 652.1;
«fiducie intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«fiducie mixte au bénéfice des conjoints» a le sens que lui donne l'article 652.1;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu'une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» a le sens que lui donne l'article 649.1;
«fiducie pour employés» a le sens que lui donnent les articles 47.7 à 47.9;
«fiducie pour l'entretien d'une sépulture» a le sens que lui donne l'article 979.19;
«fiducie pour l'environnement» a le sens que lui donne le premier alinéa de l'article 1129.51;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l'article 677;
«filiale contrôlée» signifie une société dont plus de 50% du capital-actions émis ayant plein droit de vote en toutes circonstances appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale entièrement contrôlée» signifie une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à la société dont elle est la filiale;
«filiale étrangère» a le sens que lui donne l'article 571;
«fondation privée» a le sens que lui donne le paragraphe e de l'article 985.1;
«fondation publique» a le sens que lui donne le paragraphe f de l'article 985.1;
«fonds de revenu de retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l'article 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu;
«fonds enregistré de revenu de retraite» signifie un fonds accepté pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de fonds enregistré de revenu de retraite et dont l'enregistrement est en vigueur;
«frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz» a le sens que lui donnent les articles 418.2 à 418.4;
«frais canadiens de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 408 à 410;
«frais canadiens d'exploration» a le sens que lui donnent les articles 395 à 397;
«frais canadiens d'exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 364 à 366;
«frais étrangers d'exploration et de mise en valeur» a le sens que lui donnent les articles 372 et 372.1;
«frais étrangers relatifs à des ressources» a le sens que lui donnent les articles 418.1.1 et 418.1.2;
«frais globaux étrangers relatifs à des ressources» d'un contribuable désigne ses frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à tous les pays, ainsi que ses frais étrangers d'exploration et de mise en valeur;
«frais personnels ou de subsistance» comprend:
a) les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une personne pour l'usage ou l'avantage du contribuable ou d'une autre personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption, mais ne comprend pas les dépenses relatives à un bien entretenu dans le cadre d'une entreprise exploitée en vue d'un profit ou dans une expectative raisonnable de profit;
b) les dépenses, primes ou autres frais d'une police d'assurance, contrat de rente ou autre contrat de même nature, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable, à une personne qui lui est unie par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption, ou à l'avantage du contribuable ou de cette personne;
c) les dépenses inhérentes à tout bien maintenu par une succession ou une fiducie pour l'avantage d'un contribuable bénéficiaire de cette succession ou de cette fiducie;
«frère» d'un contribuable comprend le frère du conjoint du contribuable et le conjoint de la soeur du contribuable;
«gain en capital imposable» a le sens que lui donne l'article 231;
«gain net imposable», provenant de l'aliénation de biens précieux, a le sens que lui donne l'article 265;
«grand-mère» d'un contribuable comprend la grand-mère du conjoint du contribuable et le conjoint du grand-père du contribuable;
«grand-oncle» d'un contribuable comprend le conjoint de la grand-tante du contribuable;
«grand-père» d'un contribuable comprend le grand-père du conjoint du contribuable et le conjoint de la grand-mère du contribuable;
«grand-tante» d'un contribuable comprend le conjoint du grand-oncle du contribuable;
«immobilisation» a le sens que lui donne l'article 249;
«immobilisation incorporelle» a le sens que lui donne l'article 250;
«indemnité de remplacement du revenu» désigne une prestation versée en vertu d'un régime public d'indemnisation aux fins de compenser soit l'incapacité totale ou partielle d'une personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement, soit la perte d'une prestation versée en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), sauf si, selon les termes du régime public d'indemnisation, aucun employeur, qu'il soit tenu ou non de verser la totalité ou une partie de la prestation, ne peut être remboursé de la dépense qu'il a effectuée à cet égard; à cette fin, une prestation calculée en fonction des gains reconnus à une personne en vertu du régime public d'indemnisation est réputée une prestation versée pour compenser l'incapacité totale ou partielle de la personne à exercer les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou à exploiter une entreprise, seule ou comme associée y participant activement;
«institution financière désignée», à un moment donné, signifie:
a) une banque;
b) une société munie d'une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d'une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c) une caisse d'épargne et de crédit;
d) une société d'assurance;
e) une société dont l'entreprise principale est le prêt d'argent à des personnes avec lesquelles elle n'a pas de lien de dépendance ou l'achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1) une société visée à l'alinéa g de la définition de l'expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l'article 181 de la Loi de l'impôt sur le revenu;
f) une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l'un des paragraphes a à e.1 et, pour l'application du présent paragraphe, une société est contrôlée par une autre si plus de 50% des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l'autre société, à des personnes avec lesquelles l'autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l'autre société et à des personnes avec lesquelles l'autre société a un lien de dépendance;
g) une société liée à une société donnée visée à l'un des paragraphes a à f, à l'exception d'une société donnée visée à l'un des paragraphes e et e.1 dont l'entreprise principale est l'affacturage de comptes clients qui ont été acquis par la société donnée d'une personne liée, qui résultent de l'exploitation d'une entreprise admissible par une personne, appelée «entité» dans le présent paragraphe, liée à la société donnée à ce moment, et qui n'ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu'une personne qui était liée à l'entité et, pour l'application du présent paragraphe, deux ou plusieurs sociétés sont réputées liées entre elles et à chacune des autres sociétés auxquelles l'une d'elles est liée, si l'on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que l'une des principales raisons de leur existence distincte dans une année d'imposition est d'éviter ou de restreindre l'application de l'un des articles 740.1, 740.2 à 740.3.1 et 845;
«institution financière véritable» signifie:
a) une banque;
b) une société munie d'une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d'une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
c) une caisse d'épargne et de crédit;
d) une société d'assurance;
e) une société dont l'entreprise principale est le prêt d'argent à des personnes avec lesquelles elle n'a pas de lien de dépendance ou l'achat de titres de créance émis par de telles personnes, ou une combinaison de ces activités;
e.1) une société visée à l'alinéa g de la définition de l'expression «institution financière» prévue au paragraphe 1 de l'article 181 de la Loi de l'impôt sur le revenu;
f) une société qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l'un des paragraphes a à e.1;
«institution muséale enregistrée» à un moment quelconque signifie une institution muséale qui, à ce moment, est enregistrée à ce titre auprès du ministre conformément à l'article 985.35.2;
«institution muséale québécoise» signifie un musée situé au Québec ainsi que toute autre institution muséale qui, au moment d'un don, est une institution muséale reconnue;
«institution muséale reconnue» signifie une institution muséale qui est reconnue par le ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur;
«inventaire» signifie la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu d'une entreprise d'un contribuable pour une année d'imposition ou y serait ainsi entré si le revenu provenant de cette entreprise n'avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et comprend, à l'égard d'une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise;
«loi» comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec;
«loi constituant un fonds de travailleurs» désigne l'une des lois suivantes:
a) la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (chapitre F-3.1.2);
b) la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
«loi fiscale» signifie une loi fiscale au sens de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mécanisme de retraite étranger» signifie un régime ou mécanisme prescrit;
«méthode de comptabilité de caisse» a le sens que lui donne l'article 194;
«minerai de sables asphaltiques» signifie un minerai extrait, autrement que par un puits, d'une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, et comprend, pour l'application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 à l'égard d'un bien acquis après le 6 mars 1996, les matières extraites par un puits d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«minéral» comprend l'ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, le sable bitumineux, le schiste bitumineux et la silice mais ne comprend pas le pétrole, le gaz naturel ni les hydrocarbures connexes;
«moment de rajustement» a le sens que lui donne l'article 107.1;
«monnaie étrangère» signifie la monnaie d'un pays étranger;
«montant» signifie de l'argent, des droits ou choses exprimés en termes de montant d'argent, ou leur valeur exprimée en argent, sauf que:
a) dans le cas où l'un des articles 187.2 et 187.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou l'un des articles 21.4.3, 21.10, 21.10.1, 740.1 à 740.3.1 et 740.5 s'appliquent à un dividende en actions, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants:
i. le montant correspondant à l'augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii. la juste valeur marchande de l'action ou des actions payées à titre de dividende en actions au moment du paiement;
b) dans les autres cas, le montant d'un dividende en actions est égal au montant correspondant à l'augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
«montant différé», à la fin d'une année d'imposition, en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement à l'égard d'un particulier, a le sens que lui donne l'article 47.17;
«montant d'immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l'article 106;
«municipalité» comprend les communautés métropolitaines et l'Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
«neveu» d'un contribuable comprend le neveu du conjoint du contribuable;
«nièce» d'un contribuable comprend la nièce du conjoint du contribuable;
«obligation à intérêt conditionnel» a le sens que lui donnent les articles 21.12 à 21.15;
«obligation d'une petite entreprise» a le sens que lui donne l'article 119.15;
«oncle» d'un contribuable comprend le conjoint de la tante du contribuable;
«organisme artistique reconnu» signifie un organisme artistique qui a été, avant le 30 juin 2006, reconnu par le ministre sur recommandation du ministre de la Culture et des Communications et dont la reconnaissance est en vigueur, autre qu'un organisme de bienfaisance enregistré et qu'un organisme artistique qui est un organisme culturel ou de communication enregistré en vertu du deuxième alinéa de l'article 985.35.12;
«organisme culturel ou de communication enregistré» à un moment quelconque désigne un organisme qui, à ce moment, est enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l'article 985.35.12;
«organisme de bienfaisance» signifie une oeuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance, au sens de l'article 985.1;
«organisme de bienfaisance enregistré» à un moment quelconque signifie une oeuvre de bienfaisance au sens de l'article 985.1, une fondation privée ou une fondation publique, qui est enregistrée à ce moment à titre d'oeuvre de bienfaisance au sens de cet article 985.1, de fondation privée ou de fondation publique, auprès du ministre ou qui est réputée l'être conformément aux articles 985.5 à 985.5.2;
«organisme d'éducation politique reconnu» a le sens que lui donne l'article 985.36;
«organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts», à un moment quelconque, signifie un organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui, à ce moment, est réputé être enregistré à ce titre auprès du ministre conformément à l'article 985.24 et dont l'enregistrement est en vigueur;
«participation au capital» d'une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l'article 683;
«participation au revenu» d'une fiducie par un contribuable a le sens que lui donne l'article 683;
«particulier» signifie une personne autre qu'une société;
«particulier spécifié» a le sens que lui donne l'article 766.3.3;
«partie admise des immobilisations incorporelles» a le sens que lui donne l'article 107;
«partie non amortie du coût en capital» des biens amortissables d'une catégorie prescrite d'un contribuable a le sens que lui donne l'article 93;
«pêche» comprend la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins, mais ne comprend pas une charge ou un emploi auprès d'une personne exploitant une entreprise de pêche;
«personne» ou tout mot ou expression désignant une personne, comprend une société et une entité qui est exonérée, conformément au livre VIII, de l'impôt en vertu de la présente partie, ainsi que les représentants légaux de cette personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte;
«perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise» a le sens que lui donne l'article 231;
«perte agricole» a le sens que lui donne l'article 728.2;
«perte agricole restreinte» a le sens que lui donne l'article 207;
«perte autre qu'une perte en capital» a le sens que lui donne l'article 728;
«perte comme membre à responsabilité limitée» à l'égard d'une société de personnes a le sens que lui donnent les articles 613.1 et 726.4.17.11;
«perte en capital admissible» a le sens que lui donne l'article 231;
«perte nette en capital» a le sens que lui donne l'article 730;
«placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible» désigne:
a) lorsque l'entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une fiducie et sous réserve du paragraphe c, une participation au capital dans la fiducie, déterminée sans tenir compte de l'article 7.11.1;
b) lorsque l'entité intermédiaire de placement déterminée convertible est une société de personnes et sous réserve du paragraphe c, un intérêt à titre de membre de la société de personnes si la responsabilité du membre à ce titre est limitée par l'effet d'une loi qui régit le contrat de société de personnes;
c) lorsque toute participation ou tout intérêt, visé respectivement aux paragraphes a et b, est défini par rapport à des unités, la partie de la participation ou de l'intérêt, selon le cas, représentée par une telle unité;
«police d'assurance» comprend une police d'assurance sur la vie;
«police d'assurance sur la vie» a le sens que lui donne le paragraphe e du premier alinéa de l'article 835;
«police d'assurance sur la vie au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe e.1 du premier alinéa de l'article 835;
«police d'assurance sur la vie collective temporaire» signifie une police d'assurance sur la vie collective en vertu de laquelle seuls les montants suivants sont payables par l'assureur:
a) les montants payables en cas de décès ou d'invalidité de particuliers dont la vie est assurée en raison ou à l'occasion de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b) les participations de police ou les remboursements de surprime d'expérience;
«préposé» signifie une personne occupant un emploi;
«prestation au décès» a le sens que lui donne l'article 3;
«prestation de retraite» comprend un montant reçu en vertu d'un régime de retraite, y compris, sauf pour l'application de l'article 317, un montant reçu en vertu d'un régime de pension agréé collectif, et comprend également un versement fait à un bénéficiaire en vertu du régime ou à un employeur ou ex-employeur du bénéficiaire conformément aux conditions du régime, par suite d'une modification apportée à ce dernier, ou par suite de sa liquidation;
«prestation en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices» reçue par un contribuable dans une année d'imposition signifie le total de tous les montants qu'il reçoit d'un fiduciaire dans l'année en vertu du régime, moins tout montant admissible en déduction en vertu des articles 883 et 884 lors du calcul du revenu du contribuable pour l'année;
«prêt à la réinstallation» désigne un prêt consenti à un particulier ou à son conjoint dans des circonstances où il commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail situé au Canada qui l'oblige à déménager de l'ancienne résidence située au Canada où il résidait ordinairement avant le déménagement et à emménager dans une nouvelle résidence située au Canada où il réside ordinairement après le déménagement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d'au moins 40 km à celle existant entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail;
b) le prêt sert à acquérir une habitation ou une part du capital social d'une coopérative d'habitation acquise dans le seul but d'acquérir le droit d'habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l'habitation est pour l'usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c) le prêt est reçu dans les circonstances visées à l'article 487.1 ou aurait été ainsi reçu si le deuxième alinéa de cet article s'y était appliqué au moment où il a été reçu;
d) le prêt est désigné comme prêt à la réinstallation par le particulier; toutefois, le particulier ne peut désigner ainsi plus d'un prêt par déménagement donné ou à l'égard d'un moment donné quelconque;
«principal» relativement à une obligation de payer un montant, signifie le montant maximal ou le montant global maximal, selon le cas, payable, d'après les conditions de l'obligation ou de toute entente y afférente, au titre de l'obligation par celui qui l'a émise, autrement qu'à titre d'intérêt ou de prime que verserait l'émetteur s'il exerçait son droit de racheter l'obligation avant son échéance;
«prix de base rajusté» a le sens que lui donne le chapitre III du titre IV du livre III;
«province» signifie une province du Canada et comprend les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon et le territoire du Nunavut;
«puits de pétrole ou de gaz» désigne un puits, sauf le trou d'une sonde exploratrice ou un puits foré à partir du dessous de la surface de la terre, foré aux fins de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l'existence d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situer un tel gisement ou en déterminer l'étendue ou la qualité, mais ne comprend pas, pour l'application des articles 93 à 104 et 130 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 à l'égard d'un bien acquis après le 6 mars 1996, un puits servant à l'extraction de matières d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«recherches scientifiques et développement expérimental» a le sens que lui donnent les paragraphes 2 à 4 de l'article 222;
«régime d'épargne-retraite» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu;
«régime de participation différée aux bénéfices» a le sens que lui donne l'article 870;
«régime de pension agréé» signifie un régime accepté pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé et dont l'agrément est en vigueur;
«régime de pension agréé collectif» signifie un régime accepté pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime de pension agréé collectif et dont l'agrément est en vigueur;
«régime de pension déterminé» signifie un arrangement prescrit;
«régime de prestations aux employés» a le sens que lui donne l'article 47.6;
«régime de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l'article 962;
«régime d'intéressement» a le sens que lui donne l'article 852, sauf pour l'application du titre III.1 du livre V;
«régime enregistré d'épargne-études» a le sens que lui donne le titre III du livre VII;
«régime enregistré d’épargne-invalidité» a le sens que lui donne le titre III.1 du livre VII;
«régime enregistré d'épargne-retraite» signifie un régime accepté pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de régime enregistré d'épargne-retraite et dont l'enregistrement est en vigueur;
«régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage» a le sens que lui donne le paragraphe 3 de l'article 962;
«régime enregistré de retraite» signifie un régime de retraite en faveur d'employés approuvé pour enregistrement, avant le 1er janvier 1986, par le ministre aux fins de la présente partie quant à sa constitution et son activité pour l'année d'imposition en cause;
«régime privé d'assurance maladie» signifie un contrat d'assurance pour frais médicaux, frais d'hospitalisation ou une combinaison de ces frais, ou un régime d'assurance maladie, d'assurance hospitalisation ou, à la fois, d'assurance maladie et d'assurance hospitalisation, pour autant que, d'une part, ce contrat ou ce régime porte essentiellement sur des frais décrits à l'article 752.0.11.1 et que, d'autre part, la totalité ou la quasi-totalité de la prime ou de toute autre considération payable pour la protection accordée par ce contrat ou ce régime soit attribuable à de tels frais, mais ne comprend pas un tel contrat ou régime établi ou prévu par une loi d'une province établissant un régime d'assurance maladie qui est un régime d'assurance-santé au sens de l'article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
«régime public d'indemnisation» désigne un régime établi en vertu d'une loi du Québec ou d'une autre juridiction, ou d'un règlement pris en vertu d'une telle loi, qui prévoit le paiement de prestations par suite d'un accident, d'une lésion professionnelle, d'un préjudice corporel ou d'un décès ou pour prévenir un préjudice corporel, autre que la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), la Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8) et toute autre loi établissant un régime équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente partie;
«réinstallation admissible» a le sens que lui donne l'article 349.1;
«rente» comprend un montant payable à intervalles réguliers de plus ou de moins d'une année, en vertu d'un contrat, d'un testament, d'une fiducie ou autrement;
«rente admissible de fiducie» a le sens que lui donne l’article 21.43;
«rente d'étalement» a le sens que lui donnent les articles 342 et 343;
«rente d'étalement du revenu provenant d'activités artistiques», relativement à un particulier, désigne, sauf pour l'application du chapitre VI.0.1 du titre VI du livre III, une rente constituée en vertu d'un contrat qui remplit les conditions prévues à l'article 346.0.2 et à l'égard de laquelle le particulier a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 346.0.1;
«représentant légal» d'un contribuable signifie un syndic de faillite, un cessionnaire, un séquestre, un fiduciaire, un héritier, un administrateur du bien d'autrui ou une autre personne semblable qui administre, liquide, contrôle ou s'occupe autrement, en sa qualité de représentant ou de fiduciaire, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte;
«ressource minérale» signifie un gisement de métaux communs ou précieux, de charbon, de sable bitumineux, de schiste bitumineux, ou un gisement minéral dont le principal minéral extrait est:
a) un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié, ainsi que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune le certifie;
b) l'ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l'halite, le kaolin ou la sylvine;
c) la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite;
«revenu brut» d'un contribuable pour une année d'imposition signifie l'ensemble:
a) des montants reçus ou à recevoir dans l'année, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, autrement qu'à titre de capital; et
b) des montants qui ne sont pas visés au paragraphe a et qui sont inclus dans le calcul de son revenu provenant pour l'année d'une entreprise ou de biens en vertu des articles 89, 92, 92.1 ou 92.11 à 92.19;
c) (paragraphe remplacé);
«revenu étranger accumulé provenant de biens» a le sens que lui donne l'article 579;
«revenu exonéré» signifie des biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances telles qu'ils ne sont pas, en raison d'une disposition quelconque de la présente partie, inclus dans le calcul de son revenu, mais ne comprend pas un dividende afférent à une action;
«revenu fractionné» a le sens que lui donne l'article 766.3.3;
«revenu imposable» a le sens que lui donnent les articles 24 ou 26.1, selon le cas, et le revenu imposable d'un contribuable ne peut en aucun cas être inférieur à 0 $;
«sable bitumineux» désigne du sable ou d'autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d'origine naturelle, autres que le charbon, qui présentent l'une des caractéristiques suivantes:
a) une viscosité, déterminée de la manière prescrite, d'au moins 10 000 centipoises;
b) une densité, déterminée de la manière prescrite, d'au plus 12 degrés API;
«second fonds du compte de stabilisation du revenu net» désigne, selon le cas:
a) la partie du compte de stabilisation du revenu net d'un contribuable, institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, qui est visée à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 8 de cette loi et qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à un programme qui permet l'accumulation des fonds du compte;
b) la partie du compte de stabilisation du revenu net d'un contribuable, institué aux termes de la Loi sur La Financière agricole du Québec, qui est appelée «Fonds 2» dans le cadre du programme Agri-Québec;
«société canadienne» a le sens que lui donne le paragraphe l de l'article 570;
«société canadienne imposable» a le sens que lui donne le paragraphe m de l'article 570;
«société constituée au Canada» comprend toute société constituée dans toute région du Canada avant ou après être devenue partie du Canada;
«société d'assurance» a le même sens qu'«assureur»;
«société d'assurance sur la vie» a le même sens qu'«assureur sur la vie»;
«société de conversion d'entité intermédiaire de placement déterminée», à l'égard d'une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelée «entité donnée» dans la présente définition, à un moment donné, désigne une société qui remplit l'une des conditions suivantes:
a) à tout moment après le 13 juillet 2008 et avant le 1er janvier 2013 ou, s'il est antérieur à ce jour, le moment donné, la société est propriétaire de l'ensemble des placements dans l'entité donnée dont chacun est un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b) les actions du capital-actions de la société sont, au plus tard au moment donné, distribuées dans le cadre d'un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée de l'entité donnée;
«société de personnes canadienne» a le sens que lui donne l'article 599;
«société de personnes intermédiaire de placement déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.70;
«société de placements» a le sens que lui donne le livre I de la partie III;
«société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le livre V de la partie III;
«société de placements hypothécaires» a le sens que lui donne l'article 1108;
«société d'investissement à capital variable» a le sens que lui donne le livre III de la partie III;
«société privée» a le sens que lui donne le paragraphe n de l'article 570;
«société privée sous contrôle canadien» a le sens que lui donne l'article 21.19;
«société professionnelle» signifie une société qui exerce la profession de comptable, de dentiste, d'avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien;
«société publique» a le sens que lui donne le paragraphe o de l'article 570;
«société qui exploite une petite entreprise» à un moment donné désigne, sous réserve de l'article 726.6.2 et étant entendu que, pour l'application de la présente définition, la juste valeur marchande d'un compte de stabilisation du revenu net ou d'un compte de stabilisation du revenu agricole est réputée égale à zéro, une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l'actif est attribuable à des éléments de l'actif qui, à ce moment:
a) sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par elle ou par une société à laquelle elle est liée;
b) consistent en des actions du capital-actions d'une société qui exploite une petite entreprise et qui est rattachée, au sens des règlements, à la société;
c) consistent en des dettes d'une société décrite au paragraphe b;
d) consistent en des actifs visés à l'un des paragraphes a à c;
«soeur» d'un contribuable comprend la soeur du conjoint du contribuable et le conjoint du frère du contribuable;
«succession» a le sens que lui donne l'article 646;
«tante» d'un contribuable comprend le conjoint de l'oncle du contribuable;
«taxe de vente du Québec» désigne la taxe à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
«taxe sur les produits et services» désigne la taxe à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«titre de créance indexé» signifie un titre de créance dont les modalités prévoient un ajustement, déterminé en fonction d'une variation du pouvoir d'achat de la monnaie, d'un montant payable à l'égard du titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation;
«titre de crédit» signifie une obligation, une débenture, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre dette, ou une action prescrite, mais ne comprend pas un bien prescrit;
«titre de développement» a le sens que lui donne l'article 119.2;
«traitement ou salaire» signifie, sauf à l'article 32, le revenu d'un contribuable provenant d'une charge ou d'un emploi, calculé d'après le titre II du livre III, et comprend tous les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu'il n'a pas fournis au cours de l'exercice de son entreprise, mais ne comprend ni les prestations de retraite ni les allocations de retraite;
«transport international», relativement à une personne ne résidant pas au Canada qui exploite une entreprise de transport, signifie un voyage effectué dans le cadre de cette entreprise pour transporter des personnes ou des marchandises entre deux lieux situés hors du Canada, ou entre le Canada et un lieu situé hors du Canada;
«véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails;
«voiture de tourisme» signifie une automobile acquise après le 17 juin 1987, autre qu'une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, et une automobile louée en vertu d'un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987.
1972, c. 23, a. 1; 1972, c. 26, a. 31; 1973, c. 17, a. 1; 1973, c. 18, a. 1; 1975, c. 21, a. 1; 1975, c. 22, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1977, c. 26, a. 1; 1978, c. 26, a. 1; 1979, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 13, a. 1; 1982, c. 5, a. 1; 1982, c. 17, a. 47; 1982, c. 56, a. 8; 1983, c. 44, a. 13; 1984, c. 15, a. 1; 1985, c. 25, a. 17; 1986, c. 15, a. 31; 1986, c. 19, a. 1; 1987, c. 21, a. 7; 1987, c. 67, a. 4; 1988, c. 4, a. 17; 1988, c. 18, a. 2; 1989, c. 5, a. 20; 1989, c. 77, a. 2; 1990, c. 59, a. 3; 1991, c. 7, a. 13; 1991, c. 25, a. 2; 1992, c. 1, a. 6; 1993, c. 16, a. 1; 1993, c. 19, a. 12; 1993, c. 64, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 22, a. 41; 1995, c. 1, a. 11; 1995, c. 49, a. 1; 1995, c. 63, a. 12; 1996, c. 39, a. 8; 1997, c. 3, a. 13; 1997, c. 14, a. 10; 1997, c. 31, a. 2; 1997, c. 85, a. 32; 1998, c. 16, a. 4; 1999, c. 83, a. 26; 1999, c. 86, a. 75; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 4; 2000, c. 8, a. 152; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 7, a. 1; 2001, c. 51, a. 17; 2001, c. 53, a. 1; 2002, c. 45, a. 517; 2003, c. 2, a. 2; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 9, a. 10; 2004, c. 8, a. 4; 2004, c. 21, a. 37; 2004, c. 25, a. 70; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 20; 2005, c. 23, a. 30; 2005, c. 38, a. 44; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 13, a. 24; 2006, c. 36, a. 20; 2007, c. 12, a. 20; 2009, c. 5, a. 6; 2009, c. 15, a. 25; 2010, c. 5, a. 9; 2010, c. 25, a. 4; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 110; 2011, c. 34, a. 11; 2009, c. 24, a. 90; 2012, c. 8, a. 34; 2013, c. 10, a. 12; 2015, c. 21, a. 92; 2015, c. 24, a. 9.
Intérêt dans un bien immeuble.
1.1. Dans la présente loi et les règlements, un intérêt dans un bien immeuble comprend une tenure à bail dans un tel bien mais ne comprend pas un intérêt qui est une garantie résultant seulement d'une créance hypothécaire, d'une convention de vente ou d'un autre titre semblable.
1978, c. 26, a. 2; 1993, c. 64, a. 5; 1996, c. 39, a. 9; 2005, c. 1, a. 21.
1.2. Pour l’application de la présente partie, à l’exclusion du paragraphe a de l’article 618, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsqu’un bien est acquis en substitution d’un bien donné qui est aliéné ou échangé et que subséquemment, par une ou plusieurs opérations, un autre bien est acquis en substitution de ce bien ou d’un bien déjà acquis en substitution, tout bien ainsi acquis est réputé un bien qui a été substitué au bien donné;
b) une action reçue à titre de dividende en actions à l'égard d'une autre action du capital-actions d'une société est réputée être un bien substitué à cette autre action.
1982, c. 5, a. 2; 1987, c. 67, a. 5; 1993, c. 19, a. 13; 1996, c. 39, a. 10; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 5; 2009, c. 15, a. 26.
Émission d'actions en séries.
1.3. Aux fins de la présente partie, à l'exclusion du titre VI.1 du livre VII, lorsqu'une société émet des actions d'une catégorie de son capital-actions en une ou plusieurs séries, la mention de la catégorie doit être interprétée, compte tenu des adaptations nécessaires, comme étant la mention d'une série de la catégorie.
1984, c. 15, a. 2; 1987, c. 21, a. 8; 1990, c. 59, a. 4; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71.
1985, c. 25, a. 18; 1988, c. 18, a. 3.
Série d'opérations ou d'événements.
1.5. Aux fins de l'application de la présente partie, la référence à une série d'opérations ou d'événements est réputée comprendre les opérations et événements liés qui sont complétés en vue de réaliser la série.
1987, c. 67, a. 6.
Bien prêt à être mis en service.
1.6. Sauf disposition contraire de la présente partie, un bien est considéré comme prêt à être mis en service, aux fins de la présente partie, au moment auquel il l'est aux fins de l'article 93.6 ou le serait s'il était un bien amortissable.
1993, c. 16, a. 2.
1.7. Dans la présente loi et les règlements, une personne morale, qu'elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu'il est employé dans l'expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 14.
1.8. Dans la présente loi et les règlements, l’expression «proportion convenue», à l’égard d’un membre d’une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, désigne la proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2009, c. 5, a. 7.
TITRE II RÈGLES D'APPLICATION GÉNÉRALE1972, c. 23.
CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS1972, c. 23.
Référence au père ou à la mère.
2. À moins que le contexte n'indique un sens différent, pour l'application de la présente partie et des règlements, les mots se rapportant au père ou à la mère d'un contribuable comprennent une personne dont le contribuable est l'enfant, dont le contribuable a été antérieurement l'enfant au sens du paragraphe b de la définition de l'expression «enfant» prévue à l'article 1 ou qui est le père ou la mère du conjoint du contribuable.
1972, c. 23, a. 2; 1973, c. 17, a. 2; 1994, c. 22, a. 42; 1995, c. 1, a. 12; 1997, c. 85, a. 33; 2006, c. 36, a. 21.
Propriété d'un bien indéterminée en raison d'un régime matrimonial.
2.1. Dans la présente loi et les règlements, sauf disposition inconciliable, lorsque la propriété d'un bien est indéterminé en raison d'un régime matrimonial, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsque ce bien était, immédiatement avant la formation de ce régime, la propriété d'un conjoint soumis à ce régime, ce bien est réputé demeurer la propriété de ce conjoint; et
b) dans les autres cas, ce bien est réputé être la propriété du conjoint qui administre ce bien en vertu de ce régime.
1979, c. 38, a. 2.
2.1.1. Pour l'application de la présente partie et sous réserve des articles 2.1, 2.1.2, 2.1.3 et 456.1, lorsqu'un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l'objet d'un partage à un moment donné, les règles suivantes s'appliquent malgré l'effet rétroactif ou déclaratif d'un tel partage :
a) chacune de ces personnes qui avait un intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné est réputée ne pas avoir aliéné, au moment donné, la proportion de cet intérêt, qui n'excède pas 1, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné et la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné ;
b) chacune de ces personnes qui a un intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné est réputée ne pas avoir acquis, au moment donné, la proportion de cet intérêt représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné et la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné ;
c) chacune de ces personnes qui avait un intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné est réputée avoir eu, jusqu'au moment donné, et avoir aliéné, au moment donné, la proportion de son intérêt à laquelle le paragraphe a ne s'applique pas ;
d) chacune de ces personnes qui a un intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné est réputée ne pas avoir eu, avant le moment donné, et avoir acquis, au moment donné, la proportion de son intérêt à laquelle le paragraphe b ne s'applique pas ;
e) les paragraphes a à d ne s'appliquent pas lorsque l'intérêt de la personne est un intérêt dans un bien corporel fongible décrit dans l'inventaire de cette personne.
Juste valeur marchande d'un intérêt indivis.
Aux fins du présent article, lorsqu'un intérêt dans le bien est un intérêt indivis, la juste valeur marchande de l'intérêt à un moment donné est réputée être égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre cet intérêt et l'ensemble des intérêts indivis dans le bien.
1993, c. 16, a. 3; 1995, c. 49, a. 2; 2005, c. 1, a. 22.
2.1.2. Lorsqu'un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l'objet d'un partage entre ces personnes et que, de ce fait, chacune de ces personnes a dans le bien un nouvel intérêt dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de l'ensemble des intérêts dans le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande de son intérêt indivis immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de l'ensemble des intérêts indivis dans le bien immédiatement avant le partage, les règles suivantes s'appliquent :
a) l'article 2.1.1 ne s'applique pas au bien ;
b) le nouvel intérêt de chacune de ces personnes est réputé être la continuation de son intérêt indivis dans le bien immédiatement avant le partage.
Pour l'application du présent article, les règles suivantes s'appliquent :
a) les subdivisions d'un édifice ou les lotissements d'une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d'un partage, ou en vue d'un partage, et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires de l'édifice ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien ;
b) lorsqu'un intérêt dans le bien est un intérêt indivis, ou comprend un tel intérêt, la juste valeur marchande de cet intérêt doit être déterminée sans tenir compte de tout escompte ou de toute prime qui peut s'appliquer à un intérêt minoritaire ou majoritaire dans le bien.
1993, c. 16, a. 3; 2005, c. 1, a. 23.
Transfert de biens après le décès.
2.1.3. Pour l'application de la présente partie et des règlements, lorsque, en raison des lois d'une province concernant le droit des conjoints à l'égard de biens, découlant du mariage, un bien est, après le décès d'un particulier:
a) soit transféré ou distribué à la personne qui était le conjoint du particulier au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, en raison de ce décès;
b) soit transféré ou distribué à la succession du particulier, ou acquis par cette succession, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant ce décès.
1995, c. 49, a. 3; 1998, c. 16, a. 251; 2009, c. 5, a. 8.
2.2. Pour l'application des définitions des expressions «fiducie mixte au bénéfice des conjoints» et «fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971» prévues à l'article 1, des articles 2.1, 312.3, 312.4, 313 à 313.0.5, 336.0.2, 336.0.3, 336.0.6 à 336.4, 440 à 441.2, 454, 454.1, 456.1, 462.0.1, 462.0.2 et 651, de la définition de l'expression «fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972» prévue à l'article 652.1, des articles 653, 656.3, 656.3.1, 656.5, 657, 660, 890.0.1 et 913, du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 961.17, des articles 965.0.9 et 965.0.11, du titre VI.0.2 du livre VII, des articles 971.2 et 971.3 et des sections II.11.3, II.11.6 et II.11.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les expressions «conjoint» et «ex-conjoint» d'un particulier donné comprennent un particulier qui est partie, avec le particulier donné, à un mariage annulable ou annulé, selon le cas.
1984, c. 15, a. 3; 1986, c. 15, a. 32; 1991, c. 25, a. 3; 1993, c. 16, a. 4; 1993, c. 19, a. 14; 1994, c. 22, a. 43; 1998, c. 16, a. 6; 2002, c. 6, a. 141; 2003, c. 2, a. 3; 2004, c. 21, a. 38; 2005, c. 38, a. 45; 2011, c. 1, a. 11; 2011, c. 34, a. 12; 2015, c. 21, a. 93.
2.2.1. Dans la présente loi et les règlements:
a) les mots se rapportant au conjoint d'un contribuable à un moment quelconque comprennent la personne de sexe différent ou de même sexe qui, à ce moment, vit maritalement avec le contribuable et soit a ainsi vécu avec le contribuable tout au long d'une période de 12 mois se terminant à ce moment, soit serait le père ou la mère d'un enfant dont le contribuable serait le père ou la mère si la définition de l'expression «enfant» prévue à l'article 1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe c et si l'article 2 se lisait sans tenir compte des mots «ou qui est le père ou la mère du conjoint du contribuable»;
b) une référence au mariage doit se lire comme si l'union de deux particuliers dont l'un est le conjoint de l'autre par l'effet du paragraphe a ou d’une union civile constituait un mariage;
c) les dispositions applicables à une personne qui est mariée s'appliquent à une personne qui est, par l'effet du paragraphe a ou d’une union civile, le conjoint d'un contribuable;
d) les dispositions qui s'appliquent à une personne qui n'est pas mariée ne s'appliquent pas à une personne qui est, par l'effet du paragraphe a ou d’une union civile, le conjoint d'un contribuable;
e) une référence au régime matrimonial comprend le régime d’union civile.
Pour l'application du paragraphe a du premier alinéa, le contribuable et la personne y visés qui vivent maritalement à un moment quelconque sont réputés vivre ainsi à un moment donné après ce moment, sauf s'ils vivaient séparés au moment donné en raison de l'échec de leur union et si cette séparation s'est poursuivie durant une période d'au moins 90 jours qui comprend le moment donné.
Choix d'être un conjoint ou un ex-conjoint.
Le paragraphe a du premier alinéa, tel que modifié par l'article 14 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait (1999, chapitre 14), s'applique, malgré l'article 40 de cette loi, à compter d'un moment donné de l'année d'imposition 1998 ou de la partie de l'année d'imposition 1999 qui précède le 16 juin, à un contribuable et à une personne de même sexe qui aurait été son conjoint à ce moment si la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait avait alors été en vigueur, lorsque le contribuable et la personne ont fait conjointement un choix valide en vertu de l'article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations (Lois du Canada, 2000, chapitre 12) pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné.
Une copie de tout document qui a été transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre du choix visé au troisième alinéa doit être présentée au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable et à la personne pour l'année d'imposition qui comprend le 21 octobre 2015.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l'impôt, des intérêts et des pénalités et toute détermination ou nouvelle détermination qui est requise pour une année d'imposition afin de tenir compte de l'application du troisième alinéa.
1994, c. 22, a. 44; 1995, c. 1, a. 13; 1995, c. 49, a. 4; 1999, c. 14, a. 14; 2000, c. 5, a. 5; 2001, c. 53, a. 2; 2002, c. 6, a. 142; 2015, c. 21, a. 94.
1994, c. 22, a. 44; 2000, c. 5, a. 6.
2.3. Lorsqu'un document a été délivré avant le 31 juillet 1997, ou qu'un contrat a été conclu avant cette date, dans le but de créer, d'établir, d'abolir ou de remplacer un droit immédiat ou futur d'un contribuable à un ou plusieurs montants versés en vertu d'un régime de retraite ou provenant d'un tel régime, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsque les droits prévus par le document ou le contrat sont des droits prévus par le régime de retraite ou sont des droits à un ou plusieurs paiements provenant du régime de retraite et que le contribuable a acquis un droit en vertu du document ou du contrat avant cette date, tout paiement en vertu du document ou du contrat est réputé un paiement fait en vertu du régime de retraite ou provenant d'un tel régime et le contribuable est réputé ne pas avoir reçu, lors de la délivrance du document ou de la conclusion du contrat, un montant versé en vertu d'un régime de retraite ou provenant d'un tel régime;
b) lorsque les droits créés ou établis par le document ou le contrat ne sont pas des droits prévus par le régime de retraite ou des droits à un ou plusieurs paiements provenant du régime de retraite, le contribuable est réputé avoir reçu en vertu du régime de retraite ou provenant de ce régime, lors de la délivrance du document ou de la conclusion du contrat, un montant égal à la valeur des droits créés ou établis par le document ou le contrat.
1991, c. 25, a. 4; 2000, c. 5, a. 7.
3. Une prestation au décès désigne l'excédent, sur le montant déterminé en vertu de l'article 4, de l'ensemble des montants reçus par un contribuable dans une année d'imposition lors du décès d'un employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l'employé dans une charge ou un emploi.
1972, c. 23, a. 3; 1982, c. 17, a. 48; 1986, c. 19, a. 2.
Calcul du montant à soustraire.
4. Le montant qu'un contribuable doit soustraire de l'ensemble déterminé en vertu de l'article 3 est:
a) lorsque le contribuable est la seule personne qui a reçu un montant visé à l'article 3, le moindre des montants suivants:
i. l'ensemble des montants ainsi reçus par le contribuable dans l'année;
ii. l'excédent de 10 000 $ sur l'ensemble des montants que le contribuable a reçus, au cours des années d'imposition antérieures, lors du décès de l'employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l'employé dans une charge ou un emploi;
b) dans les autres cas, le moindre des montants suivants:
i. l'ensemble des montants ainsi reçus par le contribuable dans l'année;
ii. la proportion de 10 000 $ représentée par le rapport entre l'ensemble visé au sous-paragraphe i et l'ensemble des montants reçus par tout contribuable lors du décès de l'employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l'employé dans une charge ou un emploi.
1972, c. 23, a. 4; 1986, c. 19, a. 2; 1994, c. 22, a. 45; 1997, c. 14, a. 11.
Mention d'une année d'imposition.
5. Lorsque, dans la présente partie, il est fait mention d'une année d'imposition en l'identifiant par l'année civile, cette mention vise l'année d'imposition qui coïncide avec cette année civile ou qui s'y termine.
1972, c. 23, a. 5.
1990, c. 59, a. 5; 1997, c. 3, a. 15; 2009, c. 15, a. 27.
1990, c. 59, a. 5; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 15, a. 27.
Mention d'une année d'imposition.
6. La mention d'une année d'imposition se terminant dans une autre année comprend la mention d'une année d'imposition dont la fin coïncide avec celle de cette autre année.
Mention d'un exercice financier.
La mention d'un exercice financier se terminant dans une année d'imposition comprend la mention d'un exercice financier dont la fin coïncide avec celle de cette année d'imposition.
1972, c. 23, a. 6; 1986, c. 15, a. 33; 1996, c. 39, a. 11.
Exercice financier qui excède 365 jours.
6.1. Lorsqu’un exercice financier d’une société visé à l’un des deuxième et quatrième alinéas de l’article 7 excède 365 jours, autrement que par l’effet d’un choix visé à l’alinéa c de l’un des paragraphes 3.1 et 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), et qu’ainsi elle n’a pas d’année d’imposition se terminant dans une année civile donnée, la première année d’imposition de la société se terminant dans l’année civile suivant l’année donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée.
1979, c. 18, a. 2; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 9.
Société qui devient une société privée sous contrôle canadien ou cesse de l'être.
6.1.1. Lorsque, à un moment donné, une société devient ou cesse d’être une société privée sous contrôle canadien, autrement qu’en raison d’une acquisition de contrôle à laquelle l’article 6.2 s’appliquerait en l’absence du présent article, et que les paragraphes 3.1 et 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’appliquent pas à la société à l’égard de ce changement de statut, les règles suivantes s’appliquent:
a) l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent article, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;
b) une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer au moment donné et se terminer au moment où se termine l’année d’imposition de la société, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le moment donné.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa c du paragraphe 3.1 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2009, c. 5, a. 10.
Acquisition de contrôle d'une société.
6.2. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment donné, le contrôle d’une société, autre qu’une société qui est une filiale étrangère d’un contribuable qui réside au Canada et qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant le moment donné, a été acquis par une personne ou un groupe de personnes et que le paragraphe 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’applique pas à la société à l’égard de cette acquisition de contrôle, les règles suivantes s’appliquent:
a) l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;
b) une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer au moment donné et se terminer au moment où se termine l’année d’imposition de la société, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le moment donné.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1989, c. 77, a. 3; 1993, c. 16, a. 5; 1995, c. 49, a. 5; 1996, c. 39, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 5; 2009, c. 5, a. 11.
6.3. Sous réserve du deuxième alinéa, la période pour laquelle les comptes d’une fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie ne peut excéder 12 mois et aucun changement ne peut être apporté au moment où cette période prend fin sans l’assentiment du ministre.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une période pour laquelle les comptes d’une fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie qui, conformément à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c de la définition de l’expression «année d’imposition» prévue à l’article 1, se termine au moment où se termine la période pour laquelle ces comptes de la fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «année d’imposition» prévue à l’article 1, la période, comprenant un jour donné, pour laquelle les comptes d’une fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputée se terminer au moment où est réputée se terminer, pour l’application de cette loi, l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce jour.
2009, c. 5, a. 12.
Perte du statut de fiducie testamentaire.
6.4. Lorsque, à un moment donné postérieur au 20 décembre 2002, l’année d’imposition, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), d’une fiducie ou d’une succession est réputée se terminer, conformément à l’alinéa b du paragraphe 6 de l’article 249 de cette loi et pour l’application de cette loi, immédiatement avant le moment donné, une nouvelle année d’imposition de la fiducie ou de la succession est réputée avoir commencé au moment donné.
2009, c. 5, a. 12.
7. Sous réserve des deuxième, troisième et quatrième alinéas, dans la présente partie et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'expression «exercice financier» d'une entreprise ou d'un bien d'une personne ou d'une société de personnes désigne la période pour laquelle les comptes de la personne ou de la société de personnes à l'égard de l'entreprise ou du bien sont arrêtés pour l'établissement d'une cotisation en vertu de la présente partie.
Exercice financier antérieur au 20 décembre 2006.
Un exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes, autre qu’un exercice financier visé à l’un des troisième et quatrième alinéas, ne peut se terminer:
a) dans le cas de l'exercice financier d'une entreprise ou d'un bien d'une société, plus de 53 semaines après le moment où il a commencé;
b) dans le cas de l'un des exercices financiers suivants, après la fin de l'année civile dans laquelle il a commencé, sauf s'il s'agit de l'exercice financier d'une entreprise qui n'est pas exploitée au Canada, d'une entreprise prescrite ou d'une entreprise qui est exploitée par une personne ou une société de personnes prescrite:
i. l'exercice financier d'une entreprise ou d'un bien d'un particulier, autre qu'un particulier à l'égard duquel l'un des articles 980 à 999.1 s'applique ou autre qu'une fiducie testamentaire;
i.1. l'exercice financier d'une entreprise ou d'un bien d'une fiducie non testamentaire, autre qu'un exercice financier à l'égard duquel le paragraphe c du premier alinéa de l’article 1121.7, tel qu’il se lisait à l’égard de cet exercice financier, s'applique;
ii. l'exercice financier d'une entreprise ou d'un bien d'une société de personnes donnée dont soit un particulier, autre qu'un particulier à l'égard duquel l'un des articles 980 à 999.1 s'applique ou autre qu'une fiducie testamentaire, soit une société professionnelle, soit une société de personnes à l'égard de laquelle le présent sous-paragraphe s'applique, serait, si l'exercice financier de la société de personnes donnée se terminait à la fin de l'année civile dans laquelle il a commencé, membre au cours de cet exercice financier;
iii. l'exercice financier d'une entreprise ou d'un bien d'une société professionnelle qui, si son exercice financier se terminait à la fin de l'année civile dans laquelle il a commencé, serait membre, au cours de cet exercice financier, d'une société de personnes à l'égard de laquelle le sous-paragraphe ii s'applique;
c) dans les autres cas, plus de 12 mois après le moment où il a commencé.
Exercice financier qui commence après le 20 décembre 2006.
Un exercice financier d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes qui consiste en une période qui commence à un moment donné postérieur au 20 décembre 2006 doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce moment, qui constitue un exercice de l’entreprise ou du bien pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Exercice financier qui comprend le 20 décembre 2006.
De plus, l’exercice financier donné d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes qui consiste en une période qui comprend le 20 décembre 2006 doit se terminer à la fin de la période, comprenant ce jour, qui constitue un exercice de l’entreprise ou du bien pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si l’exercice de l’entreprise ou du bien, déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le 20 décembre 2006, se termine, dans le cas d’une société, plus de 53 semaines après le moment où débute l’exercice financier donné et, dans les autres cas, plus de 12 mois après ce moment.
Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, un exercice d’une société qui, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, comprend un jour donné est réputé se terminer au moment où est réputée se terminer, pour l’application de cette loi, l’année d’imposition de la société qui comprend ce jour.
Activités réputées une entreprise.
Pour l'application du présent article, les activités d'une personne à l'égard de laquelle l'un des articles 980 à 999.1 s'applique sont réputées une entreprise.
1972, c. 23, a. 7; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 3; 2001, c. 53, a. 3; 2004, c. 8, a. 6; 2009, c. 5, a. 13.
7.0.1. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 7 et de l'article 7.0.3, une personne ou une société de personnes qui n'aurait aucune part du revenu ou de la perte d'une société de personnes pour un exercice financier de cette dernière, si cet exercice financier se terminait à la fin de l'année civile dans laquelle il a commencé, est réputée ne pas être membre de cette société de personnes au cours de cet exercice financier.
1997, c. 31, a. 4.
Exercice financier subséquent.
7.0.2. Lorsque l'exercice financier d'une entreprise ou d'un bien d'une personne ou d'une société de personnes se termine à un moment donné, l'exercice financier subséquent de l'entreprise ou du bien de la personne ou de la société de personnes est réputé commencer immédiatement après ce moment.
1997, c. 31, a. 4.
Choix concernant la fin d'un exercice financier.
7.0.3. Lorsque, d’une part, une entreprise est, tout au long de la période qui commence au début d’un exercice financier donné, visé au deuxième alinéa de l’article 7 et comprenant un jour donné, de cette entreprise, et qui se termine à la fin de l’année civile dans laquelle cet exercice financier a commencé, exploitée soit par un particulier, autrement qu’à titre de membre d’une société de personnes, soit par un particulier à titre de membre d’une société de personnes si, tout au long de cette période, chaque membre de la société de personnes est un particulier et celle-ci n’est pas membre d’une autre société de personnes, et que, d’autre part, le particulier fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 4 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cet exercice financier ou à un exercice financier antérieur, le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 ne s’applique pas à l’exercice financier donné et ce dernier doit se terminer à la fin de la période, comprenant le jour donné, qui constitue un exercice de l’entreprise pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à un exercice financier visé au deuxième alinéa de l’article 7, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1997, c. 31, a. 4; 2009, c. 5, a. 14.
7.0.4. Le premier alinéa de l’article 7.0.3 ne s'applique pas à un exercice financier donné d'une entreprise lorsque, dans un exercice financier précédent ou tout au long de la période qui commence au début de l'exercice financier donné et qui se termine à la fin de l'année civile dans laquelle il a commencé, les dépenses faites dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise représentent principalement le coût ou le coût en capital d'un abri fiscal déterminé au sens de l'article 851.38.
1997, c. 31, a. 4; 2001, c. 7, a. 2; 2009, c. 5, a. 15.
7.0.5. Le premier alinéa de l’article 7.0.3 ne s’applique pas à un exercice financier d’une entreprise exploitée par un particulier si celui-ci fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) qui s’applique relativement à cet exercice financier.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1997, c. 31, a. 4; 2009, c. 5, a. 16.
Changement d'un exercice financier.
7.0.6. Pour l'application de la présente partie, aucun changement ne peut être apporté au moment où un exercice financier visé au deuxième alinéa de l’article 7 se termine sans l'assentiment du ministre.
1997, c. 31, a. 4; 2009, c. 5, a. 17.
7.1. Un transfert, une distribution ou une acquisition d’un bien est réputé, pour l’application de la présente partie, fait en raison du décès d’un contribuable ou de son conjoint, selon le cas, lorsqu’il est fait:
a) en vertu ou en raison du testament ou autre acte testamentaire du contribuable ou de son conjoint ou en raison de l'effet de la loi dans le cas d'une succession ab intestat du contribuable ou de son conjoint;
b) en raison d'une renonciation ou d'un abandon par une personne qui était un bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire du contribuable ou de son conjoint ou un bénéficiaire de la succession ab intestat du contribuable ou de son conjoint.
1986, c. 19, a. 3; 1994, c. 22, a. 46; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 7; 2009, c. 5, a. 18.
7.2. L'abandon, à l'égard d'un bien qui était celui d'un contribuable immédiatement avant son décès, par une personne qui était un bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire du contribuable ou de la succession ab intestat du contribuable, est réputé, pour l'application de la présente partie, ne pas être une aliénation du bien par cette personne.
1986, c. 19, a. 3; 1994, c. 22, a. 47; 1998, c. 16, a. 8.
7.3. Aux fins des articles 7.1 et 7.2, l'expression «abandon» désigne:
a) un release ou surrender qui est fait en conformité avec les lois d'une province du Canada autre que le Québec, qui n'indique aucunement la personne qui en est le bénéficiaire et qui est fait dans le délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l'expiration de ce délai, dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre;
b) une donation entre vifs d'un intérêt dans une succession ou d'un droit à un bien d'une succession, faite en conformité avec les lois du Québec, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe a, à la personne ou aux personnes qui auraient bénéficié de la renonciation si le donateur avait renoncé à la succession sans le faire en faveur d'une personne.
1986, c. 19, a. 3.
7.4. Dans l'article 7.1, l'expression «renonciation» désigne un disclaimer fait en conformité avec les lois d'une province autre que le Québec et comprend une renonciation à une succession faite en conformité avec les lois du Québec, sauf si elle est faite en faveur d'une personne, mais ne comprend pas un disclaimer ou une renonciation, selon le cas, fait après le délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable, sauf si son représentant légal en fait la demande écrite au ministre avant l'expiration de ce délai et que le disclaimer ou la renonciation, selon le cas, est fait dans un délai plus long jugé raisonnable par le ministre.
1986, c. 19, a. 3; 1995, c. 49, a. 6; 1996, c. 39, a. 273.
Fiducie réputée créée par testament.
7.4.1. Dans la présente partie et les règlements, une fiducie est réputée créée par le testament d'un particulier si elle est créée par une ordonnance rendue par un tribunal à l'égard de la succession de ce particulier en vertu d'une loi d'une province prévoyant une aide ou un soutien aux personnes à la charge d'un particulier.
1994, c. 22, a. 48; 1998, c. 16, a. 251.
Bien irrévocablement dévolu.
7.4.2. Pour l'application de la présente partie et des règlements, un bien est réputé n'avoir été irrévocablement dévolu à un particulier, autre qu'une fiducie, ou à une fiducie créée par le testament d'un contribuable et dont le conjoint du contribuable est bénéficiaire, que s'il a été ainsi dévolu avant le décès du particulier ou du conjoint, selon le cas.
1994, c. 22, a. 48.
7.5. Lorsqu'en vertu de la présente partie, un montant ou un nombre doit être déterminé ou calculé selon une formule algébrique et qu'une fois qu'il a été ainsi déterminé ou calculé, sans égard au présent article, il est inférieur à zéro, ce montant ou ce nombre est réputé être égal à zéro, sauf disposition contraire de la présente partie.
1989, c. 5, a. 21.
7.6. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le ministre et une autre personne qui est partie à une convention visée au paragraphe 1 de l'article 115.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), concluent une entente donnée à l'égard de l'imposition de cette autre personne relativement aux matières visées par cette convention, les montants déterminés et les décisions prises en conformité avec l'entente donnée sont réputées conformes à la présente loi.
Transfert de droits et obligations.
Lorsque des droits et des obligations en vertu de l'entente donnée visée au premier alinéa sont transférés à une autre personne avec l'accord du ministre, cette autre personne est réputée, pour l'application du premier alinéa, avoir conclu l'entente donnée avec le ministre.
1989, c. 77, a. 4; 1994, c. 22, a. 49.
7.7. Aux fins de la présente partie, une obligation, une débenture, une lettre, un billet ou un titre semblable émis par une personne est identique à un autre tel titre émis par cette personne, s'ils sont identiques à l'égard de tous les droits, immédiats ou éventuels, avec ou sans réserve, y afférents, à l'exception du principal du titre.
1990, c. 59, a. 6.
Participation dans une fiducie ou intérêt dans une société de personnes.
7.8. Aux fins des articles 21.4.3, 21.5 à 21.11, du paragraphe f de l'article 21.11.16, des articles 21.12 à 21.16, 508, lorsque ce dernier article s'applique à la réduction du capital versé relatif à une action privilégiée à terme, 508.1 et 740.7, lorsqu'une personne a, après le 12 novembre 1981, une participation dans une fiducie ou un intérêt dans une société de personnes, directement ou indirectement, par le biais d'une participation dans une autre fiducie ou d'un intérêt dans une autre société de personnes ou de quelque manière que ce soit, cette personne est réputée être un bénéficiaire de la fiducie ou un membre de la société de personnes, selon le cas.
1990, c. 59, a. 6; 1997, c. 3, a. 71.
7.9. Pour l'application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'un bien qui est, à un moment quelconque, sujet à un usufruit, à un droit d'usage ou à une substitution:
a) l'usufruit, le droit d'usage ou la substitution, selon le cas, est réputé, à ce moment, soit une fiducie, soit, lorsque l'usufruit, le droit d'usage ou la substitution, selon le cas, est créé par testament, une fiducie créée par testament;
b) le bien est réputé:
i. lorsque l'usufruit, le droit d'usage ou la substitution, selon le cas, est créé par suite du décès du testateur, avoir été transféré à la fiducie au décès du testateur et en raison de ce décès et non autrement;
ii. lorsque l'usufruit, le droit d'usage ou la substitution, selon le cas, est créé autrement, avoir été transféré, au moment où il est devenu pour la première fois sujet à l'usufruit, au droit d'usage ou à la substitution, selon le cas, à la fiducie par la personne ayant consenti l'usufruit, le droit d'usage ou la substitution;
c) le bien est réputé, tout au long de la période au cours de laquelle il est sujet à l'usufruit, au droit d'usage ou à la substitution, selon le cas, détenu par la fiducie et non autrement.
1993, c. 16, a. 6; 1994, c. 22, a. 50; 2003, c. 9, a. 11; 2004, c. 8, a. 7; 2011, c. 1, a. 12.
Donation avec réserve d'usufruit ou d'usage reconnue.
7.9.1. L'article 7.9 ne s'applique pas à l'égard d'une donation avec réserve d'usufruit ou d'usage reconnue.
2003, c. 9, a. 12; 2011, c. 1, a. 13.
7.10. Pour l'application de la présente partie et des règlements, un arrangement, sauf s'il s'agit d'une société de personnes, d'un arrangement admissible ou d'un arrangement qui est une fiducie abstraction faite du présent article, est réputé une fiducie, et un bien qui est l'objet de droits et d'obligations en vertu de cet arrangement, si l'arrangement est réputé une fiducie par le présent article, est réputé détenu en fiducie et non autrement, lorsque l'arrangement satisfait aux conditions suivantes:
a) il est établi avant le 31 octobre 2003, en vertu d'un contrat écrit qui est régi par les lois du Québec, dans lequel il est prévu que l'arrangement doit être considéré, pour l'application de la présente partie et des règlements, comme une fiducie;
b) il crée des droits et des obligations qui sont substantiellement semblables à ceux qui découlent d'une fiducie, abstraction faite du présent article et des articles 7.9, 7.10.1 et 7.11.
1993, c. 16, a. 6; 2004, c. 8, a. 8; 2011, c. 1, a. 14.
7.10.1. Pour l'application de l'article 7.10 et du présent article, un arrangement est un arrangement admissible s'il satisfait aux conditions suivantes:
a) il est conclu avec une société munie d'une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d'une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
b) il est établi en vertu d'un contrat écrit qui est régi par les lois du Québec;
c) soit il est présenté à titre de déclaration de fiducie, soit il prévoit qu'il doit être considéré, pour l'application de la présente partie et des règlements, comme une fiducie;
d) il est présenté à titre d'arrangement à l'égard duquel la société doit prendre les mesures nécessaires pour que l'arrangement devienne un régime enregistré d'épargne-invalidité, un régime enregistré d'épargne-études, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.
Lorsqu'un arrangement est un arrangement admissible, les règles suivantes s'appliquent:
a) l'arrangement est réputé une fiducie;
b) un bien remis, à un moment quelconque, à l'arrangement par un rentier, un titulaire ou un souscripteur de l'arrangement, est réputé avoir été transféré, à ce moment, à la fiducie, par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas;
c) un bien qui est l'objet de droits et d'obligations en vertu de l'arrangement est réputé détenu en fiducie et non autrement.
2011, c. 1, a. 15.
Droit et propriété à titre bénéficiaire.
7.11. Pour l'application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s'appliquent:
a) une personne qui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital à l'égard d'un bien visé à l'un des articles 7.9 et 7.10, est réputée avoir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b) une personne qui, à un moment donné et relativement à un bien, a un droit de propriété, un droit d'emphytéote ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie est réputée, même si ce bien est sujet à servitude, propriétaire à titre bénéficiaire du bien à ce moment.
1993, c. 16, a. 6; 1996, c. 39, a. 273; 2004, c. 8, a. 9; 2011, c. 1, a. 16.
Don de la nue-propriété d'un bien immeuble.
7.11.0.1. L'article 7.9 ne s'applique pas à l’usufruit ou au droit d’usage d’un bien immeuble lorsqu’un contribuable aliène la nue-propriété du bien immeuble dans le cadre d’un don à un donataire reconnu et conserve sa vie durant l’usufruit ou le droit d’usage du bien immeuble.
2009, c. 5, a. 19; 2011, c. 1, a. 17; 2012, c. 8, a. 35.
Droit à titre bénéficiaire dans une fiducie.
7.11.1. Pour l'application de la présente partie et des règlements, les règles suivantes s'appliquent:
a) une personne ou une société de personnes ayant un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie donnée comprend une personne ou une société de personnes qui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou sujet à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'une personne ou d'une société de personnes, de recevoir à titre de bénéficiaire d'une fiducie la totalité ou une partie du revenu ou du capital de la fiducie donnée soit directement de la fiducie donnée ou indirectement par l'entremise d'une ou plusieurs fiducies ou sociétés de personnes;
b) sauf pour l'application du présent paragraphe, une personne ou une société de personnes donnée est réputée avoir un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie donnée à un moment donné lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i. la personne ou la société de personnes donnée n'a pas de droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment donné;
ii. en raison des modalités de l'acte régissant la fiducie donnée ou de toute entente à l'égard de la fiducie donnée au moment donné, la personne ou la société de personnes donnée pourrait acquérir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment donné ou après celui-ci, en raison de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'une personne ou d'une société de personnes;
iii. au moment donné ou avant ce moment, soit la fiducie donnée a acquis un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, d'une personne ou d'une société de personnes visée au deuxième alinéa, soit une telle personne ou une telle société de personnes a donné une sûreté au nom de la fiducie donnée, ou a fourni toute autre aide financière à la fiducie donnée;
c) un membre d'une société de personnes qui a un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie est réputé avoir un tel droit dans la fiducie.
Personne ou société de personnes visée.
La personne ou la société de personnes à laquelle le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa réfère est l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes:
a) la personne ou la société de personnes donnée;
b) une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes donnée ou avec un membre de cette société de personnes;
c) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec l'autre personne visée au paragraphe b;
d) une filiale étrangère contrôlée de la personne donnée ou d'une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes donnée ou avec un membre de cette société de personnes;
e) une société qui ne réside pas au Canada qui serait, si la société de personnes donnée était une société qui réside au Canada, une filiale étrangère contrôlée de la société de personnes donnée.
1994, c. 22, a. 51; 1995, c. 49, a. 7; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 9; 2001, c. 7, a. 3.
7.11.2. Sans restreindre les responsabilités personnelles des fiduciaires de ces fiducies en vertu de la présente loi ou l'application de l'article 656.9 ou du paragraphe f de l'article 769, lorsqu'une fiducie donnée transfère un bien à un moment donné à une autre fiducie, sauf une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite, dans des circonstances auxquelles s'applique le paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 248, l'autre fiducie est, après ce moment, réputée la même fiducie que la fiducie donnée et la continuer.
Lorsque, par suite d'une opération ou d'un événement, le bien visé au premier alinéa est réputé un bien canadien imposable de la fiducie donnée par l'effet du paragraphe d du premier alinéa de l'article 301, de l'un des articles 521, 538 et 540.4, du paragraphe b de l'article 540.6, de l'article 554, du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 614 ou du paragraphe d de l'article 688.4, ce bien est également réputé un bien canadien imposable de l'autre fiducie à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l'opération ou l'événement.
2003, c. 2, a. 4; 2009, c. 5, a. 20; 2010, c. 25, a. 5; 2011, c. 6, a. 111.
Fiducie réputée mandataire du cédant.
7.11.3. Sauf pour l'application du présent article, lorsqu'un bien est, à un moment donné, transféré à une fiducie dans des circonstances auxquelles s'applique le paragraphe g du deuxième alinéa de l'article 248, la fiducie est réputée agir à titre de mandataire du cédant à l'égard du bien tout au long de la période qui commence au moment du transfert et qui se termine au premier changement, après ce moment, dans la propriété à titre bénéficiaire du bien.
2003, c. 2, a. 4.
Coût d'une unité d'une fiducie.
7.11.4. Lorsqu'une fiducie émet une unité de celle-ci directement à un contribuable en contrepartie d'un droit d'exiger de celle-ci le paiement d'un montant à l'égard de la participation au capital du contribuable dans la fiducie, le coût pour le contribuable de cette unité est réputé égal à ce montant si les conditions suivantes sont remplies:
a) au moment de l'émission de l'unité, la fiducie n'est ni une fiducie personnelle, ni une fiducie prescrite pour l'application de l'article 688;
b) l'unité remplit l'une des conditions suivantes:
i. elle est une immobilisation et ce montant ne constitue pas le produit de l’aliénation d’une participation au capital dans la fiducie;
ii. elle n'est pas une immobilisation et le sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l'article 257 ne s'applique pas à l'égard de ce montant mais s'y appliquerait si ce sous-paragraphe i.1 se lisait sans tenir compte de ses sous-paragraphes 1° à 3°.
2003, c. 2, a. 4; 2009, c. 5, a. 21.
Acquisition du droit d'exiger un paiement.
7.11.5. Lorsque, à un moment donné, une participation au capital d'un contribuable dans une fiducie comprend le droit d'exiger de celle-ci le paiement d'un montant, ce montant doit être ajouté au moment donné au coût pour le contribuable, déterminé par ailleurs, de la participation au capital, si les conditions suivantes sont remplies :
a) immédiatement après le moment donné, le contribuable aliène la participation au capital ;
b) par suite de l'aliénation, le droit d'exiger le paiement du montant est acquis par une autre personne ou société de personnes ;
c) si le droit d'exiger le paiement du montant avait été réglé par un paiement effectué par la fiducie au contribuable, ce droit n'aurait fait l'objet d'aucune aliénation pour l'application de la présente partie, en raison de l'application du paragraphe e du deuxième alinéa de l'article 248.
2003, c. 2, a. 4.
7.12. Pour plus de précision, il est entendu que la consolidation et la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation, à moins qu'elles ne soient permises expressément par la présente partie, ne peuvent être utilisées pour déterminer un montant aux fins de la présente partie.
1993, c. 16, a. 6.
7.13. Lorsqu'une disposition d'une entente fiscale conclue entre le Québec et un pays donné qui a force de loi au Québec prévoit un privilège en matière d'impôt sur le revenu, autre que l'exonération de l'impôt sur le revenu, la présente loi et les règlements doivent être appliqués en prenant pour hypothèse qu'ils comprennent les dispositions nécessaires à l'octroi d'un tel privilège.
1993, c. 16, a. 6.
Détermination de résidence.
7.14. L'application de la présente loi et des règlements ne peut être modifiée par l'article 77 du Code civil aux fins de déterminer si une personne réside ou non au Québec, au Canada ou ailleurs.
1994, c. 22, a. 52.
7.15. Les éléments constitutifs d'un syndicat, y compris ses sections locales, divisions et unités nationales et internationales, sont réputés un seul employeur et une seule entité pour l'application des dispositions de la présente partie, et des règlements, permettant de déterminer si une cotisation versée en vertu d'un régime ou d'un arrangement est une cotisation à titre de personne résidente au sens de l'article 890.6.1.
1995, c. 49, a. 8.
7.16. Lorsqu'une personne ou société de personnes, appelées «débiteur» dans le présent article, a l'obligation, à un moment donné, de rembourser de l'argent qu'elle a emprunté ou de payer un montant, autre que des intérêts, soit en contrepartie d'un bien qu'elle a acquis ou de services qui lui ont été rendus, soit qui est déductible dans le calcul de son revenu, l'obligation est, pour l'application de la présente partie au débiteur relativement à l'obligation, réputée une dette contractée par le débiteur à ce moment dont le principal, à ce moment, est égal au montant à rembourser ou à payer à ce moment.
1996, c. 39, a. 13; 1997, c. 3, a. 71.
7.17. Pour l'application de la présente partie, les règles suivantes s'appliquent:
a) à moins que le contexte n'indique le contraire, une dette contractée par un débiteur comprend toute partie d'une dette plus importante qu'il a contractée;
b) le principal de cette partie de dette est réputé égal à la fraction du principal de la dette plus importante qui se rapporte à cette partie;
c) le montant pour lequel cette partie de dette a été contractée est réputé égal à la fraction du montant pour lequel la dette plus importante a été contractée qui se rapporte à cette partie.
1996, c. 39, a. 13.
Entreprise réputée exploitée au Canada.
7.18. Pour l'application de la présente partie, lorsqu'une personne qui ne réside pas au Canada exerce une activité visée au deuxième alinéa ou aliène un bien y visé, au cours d'une année d'imposition, elle est réputée exploiter une entreprise au Canada au cours de l'année à l'égard d'une telle activité ou d'une telle aliénation.
Activités et biens visés.
Pour l'application du premier alinéa:
a) une activité à laquelle réfère cet alinéa est une activité qui consiste:
i. soit à produire, cultiver, extraire, créer, manufacturer, fabriquer, améliorer, empaqueter, conserver ou construire, en tout ou en partie, quelque bien que ce soit au Canada, que ce bien soit ou non exporté sans être aliéné avant l'exportation;
ii. soit à solliciter des commandes ou à offrir en vente quoi que ce soit au Canada par l'entremise d'un mandataire ou préposé, que le contrat ou l'opération soit complété au Canada ou à l'étranger ou en partie au Canada et en partie à l'étranger;
b) un bien auquel réfère cet alinéa est l'un des biens suivants:
i. un bien minier canadien, sauf dans le cas où un montant relatif à son aliénation est inclus dans le calcul d'un montant déterminé soit en vertu du paragraphe e de l'article 330 au titre d'un montant déduit en vertu de l'article 412 dans le calcul des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin d'une année d'imposition, soit en vertu de l'article 418.12 au titre d'un montant déduit en vertu de l'article 418.6 dans le calcul des frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin d'une année d'imposition;
ii. un bien, autre qu'un bien amortissable, qui est un bien forestier, ou un droit ou une option y afférent;
iii. un bien, autre qu'une immobilisation, qui est un bien immeuble situé au Canada, y compris un droit ou une option relatif à un tel bien, que celui-ci existe ou non.
1997, c. 14, a. 12.
7.18.1. Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 649, du paragraphe c de l'article 898.1.1, des articles 905.0.11, 935.22 et 965.0.21, des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c.2 de l'article 998, du paragraphe b des articles 1117 et 1120 et des règlements édictés en vertu des paragraphes c.3 et c.4 de l'article 998 et en vertu de l'article 1108, une fiducie ou une société qui détient un intérêt à titre de membre d'une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par l'effet d'une loi qui régit le contrat de société de personnes, ne doit pas être considérée, en raison uniquement de l'acquisition et de la détention de cet intérêt, comme exploitant une entreprise ou exerçant une autre activité de la société de personnes.
2004, c. 8, a. 10; 2009, c. 5, a. 22; 2009, c. 15, a. 28; 2015, c. 21, a. 95.
Restrictions applicables aux inclusions, déductions et crédits d'impôt.
7.19. Sauf disposition contraire, aucune disposition de la présente loi n'a pour effet:
a) d'exiger l'inclusion ou de permettre la déduction, directement ou indirectement, d'un montant dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada d'un contribuable pour une année d'imposition ou du revenu ou de la perte d'un contribuable pour une année d'imposition provenant d'une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, dans la mesure où ce montant a déjà été inclus ou déduit, selon le cas, directement ou indirectement, dans le calcul d'un tel revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada ou d'une telle perte pour l'année ou une année d'imposition antérieure;
b) de permettre la déduction, directement ou indirectement, d'un montant dans le calcul de l'impôt ou de la taxe à payer par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, dans la mesure où ce montant a déjà été déduit, directement ou indirectement, dans le calcul d'un tel impôt ou d'une telle taxe à payer pour l'année ou une année d'imposition antérieure;
c) de considérer qu'un montant est payé en acompte sur l'impôt ou la taxe à payer par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, dans la mesure où ce montant a déjà été considéré payé en acompte sur un tel impôt ou une telle taxe à payer pour l'année ou une année d'imposition antérieure.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s'applique pas pour empêcher un contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant qu'il paie dans l'année à titre de remboursement d'un montant qu'il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure.
1997, c. 31, a. 5; 2005, c. 38, a. 46.
Précisions relativement à certains choix.
7.19.1. Pour l’application de la présente loi, lorsqu’une disposition donnée de celle-ci fait référence à un choix valide fait en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), et que le ministre du Revenu du Canada a accepté, pour donner suite à une demande faite à cet effet par une personne, un représentant légal ou une société de personnes autrement qu’en vertu d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu qui permet spécifiquement une telle demande, que, pour l’application de cette loi, le choix prévu à la disposition de cette loi à laquelle la disposition donnée fait référence puisse être fait en retard, modifié ou annulé à un moment quelconque, les règles suivantes s’appliquent:
a) le choix fait en retard ou le choix, tel qu’il a été modifié, selon le cas, est réputé un choix valide fait à ce moment;
b) le choix, avant sa modification, ou le choix qui a été annulé, selon le cas, est réputé n’avoir jamais été fait.
Dispositions applicables.
Les articles 21.4.14 et 21.4.15 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent article.
2009, c. 5, a. 23.
CHAPITRE I.1 RÈGLES RELATIVES À UN DON2009, c. 5, a. 23.
Intention de faire un don.
7.20. Le fait qu’un transfert de bien donne lieu à un montant d’un avantage n’empêche pas que le transfert puisse constituer un don à un donataire reconnu, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie:
a) le montant de cet avantage n’excède pas 80% de la juste valeur marchande du bien transféré;
b) le cédant établit à la satisfaction du ministre que le transfert a été effectué avec l’intention de faire un don.
2009, c. 5, a. 23.
Montant admissible d'un don.
7.21. Le montant admissible d’un don est égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don sur le montant de l’avantage, s’il y a lieu, relatif au don.
Donation avec réserve d'usufruit ou d'usage reconnue.
Toutefois, lorsqu’un contribuable aliène la nue-propriété d’une oeuvre d’art ou d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232 dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, le montant admissible du don est égal à l’excédent de la juste valeur marchande de cette donation, déterminée selon les règles prévues au paragraphe b de l’un des articles 710.4 et 752.0.10.4.2, sur le montant de l’avantage relatif au don, autre que l’usufruit ou le droit d’usage.
2009, c. 5, a. 23.
7.22. Le montant de l’avantage relatif à un don fait par un contribuable est égal à l’ensemble des montants suivants:
a) l’ensemble des montants, autre qu’un montant visé au paragraphe b, dont chacun est un montant égal à la valeur, au moment où le don est fait, d’un bien, d’un service, d’une compensation, d’un usage ou d’un autre bénéfice que le contribuable, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, a reçu ou obtenu ou a le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir ou dont le contribuable ou une telle personne ou société de personnes a joui ou a le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de jouir, qui:
i. soit constitue la contrepartie du don;
ii. soit est accordé en reconnaissance du don;
iii. soit est relié de quelque manière au don;
b) la dette à recours limité, déterminée en vertu de l’article 851.41.1, relative au don au moment où le don est fait.
2009, c. 5, a. 23.
Coût d'un bien acquis par un donateur.
7.23. Le coût pour un contribuable d’un bien qu’il a acquis dans des circonstances où l’article 7.22 s’applique de manière à inclure la valeur du bien aux fins de calculer le montant de l’avantage relatif à un don, est égal à la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait.
2009, c. 5, a. 23.
Remboursement d'une dette à recours limité.
7.24. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un contribuable a payé un montant, appelé «montant remboursé» dans le présent article, à titre de principal d’une dette qui était, avant ce moment, un principal impayé qui était une dette à recours limité visée à l’article 851.41.1, appelée «ancienne dette à recours limité» dans le présent article, relativement à un don, appelé «don initial» dans le présent article, du contribuable, autrement qu’au moyen d’une cession ou d’un transfert d’une garantie, d’une sûreté ou d’un engagement semblable ou qu’au moyen d’un paiement à l’égard duquel un contribuable visé à l’article 851.41.1 a contracté une dette qui serait une dette à recours limité visée à cet article si cette dette était relative à un don fait au moment où cette dette a été contractée, le contribuable est réputé, pour l’application des articles 710 à 716.0.11 et 752.0.10.1 à 752.0.10.26 et si l’ancienne dette à recours limité est relative au don initial, avoir fait dans l’année d’imposition un don à un donataire reconnu dont le montant admissible est égal à l’excédent, sur l’ensemble du montant admissible du don initial et du montant admissible de tous les autres dons réputés faits en vertu du présent article avant ce moment à l’égard du don initial, du montant qui aurait constitué le montant admissible du don initial si l’ensemble de tous les montants remboursés payés au plus tard à ce moment avaient été payés immédiatement avant le moment où le don initial a été fait.
2009, c. 5, a. 23; 2012, c. 8, a. 36.
7.25. Pour l’application de l’article 7.21, du paragraphe c de l’article 422 et des articles 716, 752.0.10.12 et 752.0.10.16.2, la juste valeur marchande d’un bien qui fait l’objet d’un don par un contribuable à un donataire reconnu est réputée égale au moindre de la juste valeur marchande du bien déterminée par ailleurs et du coût ou, dans le cas d’une immobilisation, du prix de base rajusté ou, s'il s'agit d'une police d'assurance sur la vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son coût de base rajusté, au sens des articles 976 et 976.1, du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment où le don est fait si l’une des conditions suivantes est remplie:
a) le contribuable a acquis le bien en vertu d’un arrangement de don qui est un abri fiscal au sens de l’article 1079.1;
b) sauf lorsque le don est fait en raison du décès du contribuable:
i. soit le contribuable a acquis le bien moins de trois ans avant le jour où le don est fait;
ii. soit le contribuable a acquis le bien moins de 10 ans avant le jour où le don est fait et il est raisonnable de conclure qu’au moment où le contribuable a acquis le bien l’une des principales raisons de cette acquisition était d’en faire don à un donataire reconnu.
2009, c. 5, a. 23; 2015, c. 24, a. 10.
7.26. Lorsqu’un contribuable a acquis, autrement qu'en raison du décès d'un particulier, un bien qui fait l’objet d’un don auquel l’article 7.25 s’applique en raison de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cet article et que le bien a été acquis, à un moment quelconque pendant la période de trois ans ou de 10 ans, selon le cas, se terminant au moment où le don est fait, par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, pour l’application de cet article 7.25 au contribuable, le coût ou, dans le cas d’une immobilisation, le prix de base rajusté, du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment où le don est fait est réputé égal au montant le moins élevé du coût ou, dans le cas d’une immobilisation, du prix de base rajusté, pour le contribuable ou pour cette personne ou cette société de personnes immédiatement avant le moment où le bien a été aliéné par cette personne ou cette société de personnes.
2009, c. 5, a. 23; 2015, c. 24, a. 11.
7.27. L’article 7.25 ne s’applique pas aux dons suivants:
a) le don d’un bien décrit dans un inventaire;
b) le don d’un bien immeuble situé au Canada;
c) le don d'un bien culturel visé au troisième alinéa de l'article 232, autre qu'un bien acquis en vertu d'un arrangement de don, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l'article 1079.1, qui est un abri fiscal;
d) le don d'un bien auquel l'article 231.2 s'applique;
e) le don d’une action du capital-actions d’une société si les conditions suivantes sont remplies:
i. l’action a été émise en faveur du donateur par la société;
ii. immédiatement avant le don, la société était contrôlée par le donateur, par une personne liée au donateur ou par un groupe de personnes dont chacune est liée au donateur;
iii. l’article 7.25 ne se serait pas appliqué à l’égard de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise si cette contrepartie avait été donnée au donataire reconnu par le donateur lorsque l’action a été ainsi donnée;
f) le don d’un bien par une société si les conditions suivantes sont remplies:
i. le bien a été acquis par la société dans des circonstances où l’un des articles 518 et 529 s’est appliqué;
ii. immédiatement avant le don, l’actionnaire de qui la société a acquis le bien contrôlait la société ou était lié à une personne ou à chaque membre d’un groupe de personnes qui contrôlait la société;
iii. l’article 7.25 ne se serait pas appliqué à l’égard du bien si ce bien n’avait pas été transféré à la société et si l’actionnaire avait fait le don au donataire reconnu lorsque la société a ainsi fait le don;
g) le don d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où l’un des articles 440, 444, 454, 459 et 460 s’est appliqué, sauf dans le cas où l’article 7.26 s’appliquerait si le présent article se lisait sans tenir compte du présent paragraphe;
h) le don d’une oeuvre d’art à une institution muséale québécoise;
i) le don de la nue-propriété d’une oeuvre d’art ou d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232;
j) le don d’un instrument de musique à une entité visée à la définition de l’expression «total des dons d’instruments de musique» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1;
k) le don d'une oeuvre d'art public dont la juste valeur marchande est fixée par le ministre de la Culture et des Communications visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'un des articles 716.0.1.1 et 752.0.10.15.1 ou au deuxième alinéa de l'un des articles 716.0.1.2 et 752.0.10.15.2.
2009, c. 5, a. 23; 2011, c. 1, a. 18; 2015, c. 21, a. 96; 2015, c. 24, a. 12.
7.28. Le montant admissible d’un don d’un bien par un contribuable est égal à zéro si l’on peut raisonnablement conclure que ce don est relié à une opération ou à une série d’opérations:
a) soit dont l’un des buts est de soustraire le don d’un bien à l’application de l’article 7.25;
b) soit dont résulterait, si la présente partie se lisait sans tenir compte du présent paragraphe, un avantage fiscal auquel s'applique l'article 1079.10.
2009, c. 5, a. 23; 2011, c. 6, a. 112.
7.29. Lorsqu’un contribuable aliène un bien, appelé «don important» dans le présent article, qui est une immobilisation ou une immobilisation incorporelle du contribuable, en faveur d’un bénéficiaire qui est un donataire reconnu, que l’article 7.25 se serait appliqué à l’égard du don important s’il s’agissait d’un don fait par le contribuable à un donataire reconnu et que la totalité ou une partie du produit de l’aliénation du don important est un bien qui fait l’objet d’un don par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne qui a un lien de dépendance avec le bénéficiaire, ou est substitué, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit à un tel bien, les règles suivantes s’appliquent:
a) pour l’application de l’article 7.21, la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don fait par le contribuable est réputée égale à la proportion du moindre de la juste valeur marchande du don important et de son coût ou, si le don important est une immobilisation du contribuable, de son prix de base rajusté, pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande déterminée par ailleurs du bien qui fait l’objet du don et le produit de l’aliénation du don important;
b) si le don important est une immobilisation du contribuable, pour l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93 et de l’article 251, le prix de vente de ce don doit être réduit de l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, sur la juste valeur marchande déterminée en vertu du paragraphe a;
c) si le don important est une immobilisation incorporelle du contribuable, le montant inclus dans le calcul d’un excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 doit être réduit de l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, sur la juste valeur marchande déterminée en vertu du paragraphe a.
2009, c. 5, a. 23.
Don entre organismes de bienfaisance.
7.30. L’article 7.20 ne s’applique pas à l’égard d’un don fait par un organisme de bienfaisance enregistré à un donataire reconnu.
2009, c. 5, a. 23.
Défaut de fournir l'information.
7.31. Malgré l’article 7.21, le montant admissible d’un don fait par un contribuable est égal à zéro si le contribuable n’informe pas le donataire reconnu ou le bénéficiaire, selon le cas, et ce avant qu’un reçu visé à l’un des articles 712 et 752.0.10.3 ne soit délivré relativement au don, de toute circonstance faisant en sorte, en raison de l’application de l’un des articles 7.21, 7.25, 7.26, 7.28 et 7.29, que le montant admissible du don soit moindre que la juste valeur marchande, déterminée sans tenir compte des articles 7.25, 716 et 752.0.10.12, du bien qui fait l’objet du don.
2009, c. 5, a. 23.
CHAPITRE II RÉSIDENCE RÉPUTÉE1972, c. 23; 1994, c. 22, a. 53.
Extension du mot «résident».
8. Un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année d'imposition si, pendant cette année, l'une des conditions suivantes est remplie:
a) il a séjourné au Québec pour une ou des périodes formant 183 jours ou plus et résidait ordinairement en dehors du Canada;
b) il faisait partie des Forces canadiennes et résidait au Québec immédiatement avant son départ du Canada pour accomplir son service militaire dans un pays étranger;
c) il était un ambassadeur, un député, un fonctionnaire, un haut-commissaire, un ministre, un préposé ou un sénateur du Canada, ou un agent général, un fonctionnaire ou un préposé d'une province, et résidait au Québec immédiatement avant son élection, son emploi ou sa nomination par le Canada ou la province ou recevait des frais de représentation pour cette année;
d) il exerçait des fonctions dans un autre pays que le Canada, dans le cadre d'un programme prescrit d'aide au développement international du gouvernement du Québec ou du Canada, et a résidé au Québec à un moment quelconque pendant les six mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction;
e) (paragraphe abrogé);
f) il était un enfant d’un particulier visé à l’un des paragraphes b, c et d dont il était à la charge et son revenu pour l’année n’excédait pas 6 650 $;
g) il avait droit, à un moment quelconque de l'année, en vertu d'un accord fiscal conclu avec un ou plusieurs autres pays, à une exonération d'un impôt sur le revenu autrement à payer dans l'un de ces pays à l'égard du revenu provenant d'une source, sauf lorsque la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier provenant de toutes sources n'était pas ainsi exonéré, accordée en raison du fait qu'à ce moment le particulier soit était lié à un particulier donné, autre qu'une fiducie, qui résidait au Québec, soit était membre de la famille de ce particulier donné.
1972, c. 23, a. 8; 1972, c. 26, a. 32; 1974, c. 18, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1982, c. 38, a. 11; 1986, c. 15, a. 34; 1989, c. 5, a. 22; 1993, c. 64, a. 6; 1995, c. 49, a. 9; 1998, c. 16, a. 10; 2001, c. 53, a. 4; 2003, c. 9, a. 13; 2005, c. 1, a. 24; 2006, c. 13, a. 25; 2009, c. 5, a. 24.
8.1. Aux fins de déterminer si un particulier est, pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition, un chercheur étranger au sens de l'article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l'article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l'article 737.22.0.0.5, un particulier admissible au sens de l'article 737.22.0.9, un professeur étranger au sens de l'article 737.22.0.5, un spécialiste étranger au sens de l'un des articles 737.18.6, 737.18.29, 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 ou un travailleur agricole étranger au sens de l'article 737.22.0.12 et aux fins de déterminer si l'exigence prévue à la définition de l'expression «production admissible» prévue à l'article 737.22.0.9 relativement à la résidence d'un producteur est satisfaite, l'article 8 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe a.
2004, c. 21, a. 39; 2006, c. 36, a. 22; 2011, c. 1, a. 19; 2013, c. 10, a. 13.
8.2. Le montant visé au paragraphe f de l’article 8 qui doit être utilisé pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2007 doit être indexé annuellement de façon que ce montant utilisé pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A / B) - 1.
Interprétation de la formule.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b) la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Le montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa, s’il n’est pas un multiple de 5 $, doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
2009, c. 5, a. 25.
Résidence réputée au Québec.
9. Lorsqu'un contribuable cesse, à un moment donné d'une année d'imposition, d'être un particulier décrit aux paragraphes b, c ou d de l'article 8 et que, en l'absence du présent article, le contribuable serait réputé avoir résidé au Québec pendant toute l'année en raison de ces paragraphes, le contribuable est réputé avoir résidé au Québec durant toute la partie de l'année précédant ce moment.
Il en est de même pour son conjoint visé au paragraphe e de l'article 8 et pour son enfant visé au paragraphe f de cet article.
1972, c. 23, a. 9; 1990, c. 59, a. 7; 1998, c. 16, a. 11.
10. La mention d'une personne résidant au Québec ou au Canada vise aussi aux fins de la présente partie une personne qui, à l'époque en question, résidait ordinairement au Québec ou au Canada.
1972, c. 23, a. 10.
Société réputée résidente au Canada.
11. Aux fins de la présente partie, une société est réputée avoir résidé au Canada pendant toute une année d'imposition si:
a) elle a été constituée au Canada après le 26 avril 1965;
b) elle a été constituée au Canada avant le 9 avril 1959 et, à un moment quelconque de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure commençant après 1971, elle a résidé au Canada ou a exploité une entreprise au Canada, et était une société qui:
i. était le 18 juin 1971 une société étrangère, au sens que lui donnent les règlements, contrôlée par une société résidant au Canada; et
ii. pendant les 10 ans précédant le 18 juin 1971, a exploité une entreprise dans un pays autre que le Canada, et a, pendant ces années, payé des dividendes à ses actionnaires qui résidaient au Canada, sur lesquels ces derniers ont payé l'impôt au gouvernement de cet autre pays; et
c) dans le cas d'une société qui a été constituée avant le 27 avril 1965 et qui n'était pas une société à laquelle s'applique le paragraphe b, elle a été constituée au Canada et à un moment quelconque dans l'année d'imposition ou dans une année d'imposition antérieure de la société, prenant fin après le 26 avril 1965, elle résidait au Canada ou y exploitait une entreprise.
1972, c. 23, a. 11; 1997, c. 3, a. 71.
11.1. Malgré l'article 11, une société est réputée, pour l'application de la présente partie à l'exclusion du paragraphe a de l'article 772.6.1, ne pas résider au Canada à un moment quelconque si elle est réputée ne pas y résider à ce moment en vertu du paragraphe 5 de l'article 250 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1986, c. 19, a. 4; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 11.
Lieu de résidence de sociétés de transport maritime international.
11.1.1. Pour l'application de la présente partie, une société qui est constituée en vertu des lois d'un pays autre que le Canada ou d'un État, d'une province ou d'une autre subdivision politique d'un tel pays, est réputée résider dans ce pays tout au long d'une année d'imposition et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci si, à la fois:
a) l'une des conditions suivantes est remplie:
i. l'entreprise principale de la société au cours de l'année consiste à exploiter des navires utilisés principalement pour le transport de personnes ou de marchandises en transport international, déterminé en supposant que la société ne réside pas au Canada et que, lorsqu'il s'agit d'un voyage entre le Canada et un lieu situé hors du Canada, un port ou un autre lieu situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada;
ii. la société détient tout au long de l'année des actions d'une ou plusieurs autres sociétés dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la société, au sens du paragraphe 5 de l'article 544, et est réputée résider, en vertu du présent article, dans un pays autre que le Canada tout au long de l'année et le total des coûts indiqués, pour la société, de l'ensemble de ces actions n'est, à aucun moment de l'année, inférieur à 50 % du total des coûts indiqués, pour elle, de l'ensemble de ses biens;
b) la totalité ou la quasi-totalité du revenu brut de la société pour l'année consiste:
i. soit en un revenu brut provenant de l'exploitation de navires utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises dans le transport international visé au sous-paragraphe i du paragraphe a;
ii. soit en des dividendes provenant d'une ou plusieurs autres sociétés dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la société, au sens du paragraphe 5 de l'article 544, et est réputée résider, en vertu du présent article, dans un pays autre que le Canada tout au long de chacune de ses années d'imposition qui commence après le 28 février 1991 et avant le moment où elle a versé de tels dividendes pour la dernière fois;
iii. soit en une combinaison des montants décrits aux sous-paragraphes i et ii;
c) des statuts de prorogation au Canada n'ont pas été accordés à la société avant la fin de l'année.
1993, c. 16, a. 7; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 4.
Résidence d'une fiducie non testamentaire.
11.1.2. Pour l'application des dispositions de la présente loi qui s'appliquent à une fiducie pour une année d'imposition seulement si la fiducie a été résidente du Canada tout au long de l'année, lorsqu'une fiducie donnée cesse à un moment quelconque d'exister et qu'elle résidait au Canada immédiatement avant ce moment, elle est réputée résider au Canada tout au long de la période qui commence à ce moment et qui se termine à la fin de l'année.
2003, c. 2, a. 5.
1992, c. 57, a. 589; 1994, c. 22, a. 54.
Prorogation d'une société.
11.3. Une société qui obtient, à un moment quelconque, appelé «moment de la prorogation» dans le présent article, des clauses de prorogation ou d'autres documents semblables concernant sa constitution, est réputée:
a) pour l'application de la présente partie, à l'exception de l'article 11, à la période qui commence au moment de la prorogation de la société dans une juridiction donnée et qui se termine au moment de la prorogation de la société dans une autre juridiction, avoir été constituée dans la juridiction donnée et non dans l'autre;
b) pour l'application de l'article 11 à la période qui commence au moment de la prorogation de la société dans une juridiction donnée et qui se termine au moment de la prorogation de la société dans une autre juridiction, avoir été constituée dans la juridiction donnée au moment de la prorogation dans cette juridiction et non dans l'autre.
1995, c. 49, a. 10; 1997, c. 3, a. 71.
1996, c. 39, a. 14; 2000, c. 5, a. 8; 2013, c. 10, a. 14.
Année d'imposition et revenu d'une personne qui ne réside pas au Canada.
11.5. Pour l'application de la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les règles suivantes s'appliquent :
a) une année d'imposition d'une personne qui ne réside pas au Canada doit être déterminée, sauf permission contraire du ministre, de la même manière que l'année d'imposition d'une personne qui y réside ;
b) une personne dont le revenu pour une année d'imposition est déterminé conformément à la présente loi comprend une personne qui ne réside pas au Canada.
2003, c. 2, a. 6.
CHAPITRE III ÉTABLISSEMENT1972, c. 26, a. 33.
Établissement d'un contribuable.
12. L'établissement d'un contribuable signifie un lieu fixe où il exerce son entreprise ou, à défaut, l'endroit principal où il exerce son entreprise. Un établissement comprend également un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un entrepôt ou un atelier.
Établissement d'une société.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, une société a un établissement dans chaque province du Canada où est situé un immeuble dont elle est propriétaire et qui est utilisé principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer.
1972, c. 26, a. 33; 1982, c. 56, a. 9; 1993, c. 19, a. 15; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 12.
13. Lorsqu'un contribuable exerce une entreprise par l'intermédiaire d'un employé, agent ou mandataire qui est établi à un endroit donné, qui a autorité générale pour contracter pour son employeur ou mandant ou qui dispose d'une provision de marchandises appartenant à ces derniers et servant à remplir régulièrement les commandes qu'il reçoit, le contribuable est réputé avoir un établissement à cet endroit.
Toutefois, un contribuable n'est pas réputé avoir un établissement du seul fait qu'il a des relations d'affaires avec quelqu'un d'autre par l'intermédiaire d'un agent à commission, un courtier ou autre agent indépendant ou maintient un bureau ou un entrepôt dans l'unique but d'acheter des marchandises; de même, il n'est pas réputé avoir un établissement à un endroit du seul fait de son contrôle sur une filiale qui y exerce une entreprise.
1972, c. 26, a. 33; 1998, c. 16, a. 13; 2000, c. 39, a. 2.
14. Une société qui possède un établissement au Canada en vertu du présent chapitre et qui est propriétaire d'un terrain dans une province est réputée avoir à l'égard de ce terrain un établissement dans cette province.
1972, c. 26, a. 33; 1997, c. 3, a. 71.
15. Un contribuable qui utilise dans un endroit donné une quantité importante de machines ou de matériel à un moment donné d'une année d'imposition est réputé avoir un établissement à cet endroit.
1972, c. 26, a. 33.
16. Une société d'assurance est réputée posséder un établissement à chaque endroit où elle est enregistrée ou détient un permis pour y exercer son entreprise.
1972, c. 26, a. 33; 1973, c. 17, a. 3; 1997, c. 3, a. 71.
16.0.1. Lorsque, en l'absence du présent article, une société n'aurait pas d'établissement, la société est réputée avoir un établissement à l'endroit désigné dans ses statuts à titre de siège de la société.
2011, c. 1, a. 20.
16.1. Lorsque dans une année d'imposition une société qui ne réside pas au Canada exploite une mine, produit, transforme, conserve, emballe ou construit, en tout ou en partie, un bien ou produit ou présente au public un spectacle, elle est réputée avoir un établissement à l'endroit, au Canada, où elle exerce l'une ou l'autre de ces activités.
1979, c. 38, a. 3; 1997, c. 3, a. 71.
16.1.1. Les articles 15 et 16.1 ne s'appliquent pas à l'égard des activités d'un contribuable ayant trait à une entreprise de celui-ci qui consiste en l'exploitation d'une équipe sportive qui dispute un ou plusieurs de ses matchs, ou participe à une ou plusieurs compétitions, à l'extérieur du Québec, ni à un club sportif lorsque, dans le cadre des activités de ce dernier, l'un de ses membres dispute un match, ou participe à une compétition, à l'extérieur du Québec.
1995, c. 63, a. 13.
16.1.2. Pour l'application de la définition de l'expression «entreprise bancaire canadienne» prévue à l'article 1, du paragraphe a du premier alinéa de l'article 21.32, de l'article 125.1, du deuxième alinéa de l'article 171, de l'article 217.15, de la définition de l'expression «montant pour achalandage» prévue à l'article 333.4, de l'article 740, du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 785.2 et du paragraphe b.1 de l'article 1029.8.17, lorsqu'une personne ne réside pas au Canada mais réside dans un pays avec lequel un accord fiscal a été conclu et que cet accord fiscal définit l'expression «établissement stable», l'établissement de la personne signifie, malgré les articles 12 à 16.1, l'établissement stable de la personne, au sens de cet accord fiscal.
1996, c. 39, a. 15; 2001, c. 53, a. 5; 2004, c. 8, a. 12; 2009, c. 5, a. 26; 2011, c. 1, a. 21; 2015, c. 21, a. 97.
16.2. Aux fins du présent chapitre, le mot «province» comprend:
a) la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens de la Loi sur la mise en oeuvre de l'Accord Canada/Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (Lois du Canada 1988, chapitre 28);
b) la zone extracôtière de Terre-Neuve, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada/Terre-Neuve (Lois du Canada 1987, chapitre 3);
c) (paragraphe abrogé);
d) (paragraphe abrogé).
1993, c. 19, a. 16; 1995, c. 49, a. 11.
CHAPITRE IV LIEN DE DÉPENDANCE ET PERSONNES ET GROUPES LIÉS1972, c. 23.
17. Dans la présente partie, un groupe est lié lorsque chacune des personnes qui le composent est liée à chaque autre personne du groupe.
1972, c. 23, a. 12.
18. Pour l'application de la présente partie, les règles suivantes s'appliquent:
a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b) un contribuable et une fiducie personnelle, autre qu'une fiducie visée à l'un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l'article 647, sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance si le contribuable, ou une personne qui a un lien de dépendance avec le contribuable, aurait un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie si l'article 7.11.1 se lisait sans tenir compte des paragraphes b à d du deuxième alinéa;
c) dans les autres cas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles ont, à un moment donné, un lien de dépendance en est une de fait.
1972, c. 23, a. 13; 2003, c. 2, a. 7; 2009, c. 5, a. 27.
19. 1. Aux fins de la présente partie, sont des personnes liées ou des personnes liées entre elles:
a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;
b) une société et
i. la personne qui contrôle cette société;
ii. une personne membre d'un groupe lié qui contrôle la société; ou
iii. une personne liée à celle visée au sous-paragraphe i ou ii;
c) deux sociétés quelconques
i. si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes;
ii. si chacune d'elles est contrôlée par une personne et si la personne contrôlant l'une est liée à celle contrôlant l'autre;
iii. si l'une d'elles est contrôlée par une personne liée à un membre d'un groupe lié qui contrôle l'autre;
iv. si l'une des sociétés est contrôlée par une personne liée à chaque membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre;
v. si l'un des membres d'un groupe lié contrôlant une des sociétés est lié à chaque membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre; ou
vi. si chaque membre d'un groupe non lié contrôlant une des sociétés est lié à au moins un membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre.
2. Deux sociétés liées à une même société en vertu du paragraphe 1 sont réputées, aux fins du paragraphe 1 et de l'article 18, être liées entre elles.
3. Lorsqu'il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés données pour former une nouvelle société, et que cette dernière aurait été liée à l'une des sociétés données immédiatement avant la fusion ou l'unification si, à ce moment, la nouvelle société avait existé et avait eu les mêmes actionnaires que ceux qu'elle avait immédiatement après la fusion ou l'unification, la nouvelle société et cette société donnée sont réputées avoir été des personnes liées entre elles.
4. Lorsqu'il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés données qui, immédiatement avant la fusion ou l'unification, étaient liées entre elles autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20, la nouvelle société issue de la fusion ou de l'unification et chacune des sociétés données sont réputées avoir été des personnes liées entre elles.
1972, c. 23, a. 14; 1984, c. 15, a. 4; 1989, c. 5, a. 23; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 9.
20. Pour l'application des articles 19 et 21.19, les règles suivantes s'appliquent:
a) un groupe lié qui est en mesure de contrôler une société est réputé être un groupe lié qui la contrôle, qu'il fasse ou non partie d'un groupe plus vaste qui contrôle en fait la société;
b) une personne qui, à un moment quelconque, a, en vertu d'un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non:
i. soit à des actions du capital-actions d'une société, ou de les acquérir ou d'en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si cette personne était propriétaire des actions à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier;
ii. soit d'obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions qui appartiennent à d'autres actionnaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les actions étaient ainsi rachetées, acquises ou annulées par la société à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier;
iii. soit aux droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d'une société, ou de les acquérir ou de les contrôler, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si cette personne pouvait exercer les droits de vote à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier;
iv. soit de faire réduire les droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d'une société qui appartiennent à d'autres actionnaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les droits de vote étaient ainsi réduits à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier;
c) un actionnaire de deux ou plusieurs sociétés est réputé, à ce titre relativement à l'une de ces sociétés, être lié à lui-même à titre d'actionnaire relativement à chacune des autres sociétés.
1972, c. 23, a. 15; 1982, c. 5, a. 3; 1986, c. 15, a. 35; 1989, c. 5, a. 24; 1990, c. 59, a. 8; 1993, c. 16, a. 8; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 14; 2000, c. 5, a. 10.
Personnes unies par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption.
21. Aux fins de la présente partie, à l'exception des articles 752.0.1 à 752.0.7:
a) des personnes sont unies par les liens du sang si l'une est l'enfant, un autre descendant, un frère ou une soeur de l'autre;
b) des personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée à l'autre ou à une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang ou de l'adoption; et
c) des personnes sont unies par les liens de l'adoption si l'une a été adoptée, de droit ou de fait, et qu'elle serait unie à l'autre par les liens du sang ou du mariage si sa filiation par l'adoption était une filiation par le sang.
1972, c. 23, a. 16; 1974, c. 18, a. 2; 1975, c. 22, a. 2; 1982, c. 17, a. 49; 1986, c. 15, a. 36; 1989, c. 5, a. 25; 1998, c. 16, a. 15.
CHAPITRE IV.1 PERSONNES AFFILIÉES2000, c. 5, a. 11.
21.0.1. Dans le présent chapitre, l'expression :
« bénéficiaire » d'une fiducie comprend une personne ayant un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie ;
« bénéficiaire à participation majoritaire »;
« bénéficiaire à participation majoritaire » d'une fiducie à un moment quelconque désigne une personne à l'égard de laquelle, à ce moment, l'une des conditions suivantes est remplie :
a) la juste valeur marchande de l'ensemble de sa participation à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie de toutes les personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire au revenu de la fiducie ;
b) la juste valeur marchande de l'ensemble de sa participation à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie de toutes les personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire au capital de la fiducie ;
« contrôlée » signifie contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit ;
« cotisant » d'une fiducie désigne une personne qui a, à un moment quelconque, consenti un prêt ou effectué un transfert de bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte, à l'exception, lorsque la personne n'a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment et n'est pas immédiatement après ce moment un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie, d'un prêt consenti à un taux d'intérêt raisonnable ou d'un transfert effectué pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande ;
« groupe d'associés majoritaire »;
« groupe d'associés majoritaire » d'une société de personnes désigne un groupe de personnes ayant chacune un intérêt dans la société de personnes de sorte que :
a) d'une part, si les intérêts dans la société de personnes de l'ensemble des membres du groupe étaient détenus par une seule personne, celle-ci serait un associé majoritaire de la société de personnes ;
b) d'autre part, si l'un des membres du groupe n'était pas membre de celui-ci, la condition prévue au paragraphe a ne serait pas remplie ;
« groupe de bénéficiaires à participation majoritaire »;
« groupe de bénéficiaires à participation majoritaire » d'une fiducie à un moment quelconque désigne un groupe de personnes dont chaque membre est un bénéficiaire de la fiducie à ce moment de sorte que :
a) d'une part, si les participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie de l'ensemble des membres du groupe étaient détenues par une seule personne, celle-ci serait un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie ;
b) d'autre part, si l'un des membres du groupe n'était pas membre de celui-ci, la condition prévue au paragraphe a ne serait pas remplie ;
« groupe de personnes affiliées ».
« groupe de personnes affiliées » désigne un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à chaque autre membre du groupe.
2000, c. 5, a. 11; 2005, c. 38, a. 47.
21.0.2. Pour l'application du présent chapitre, les règles suivantes s'appliquent :
a) une personne est considérée affiliée à elle-même ;
b) une personne comprend une société de personnes ;
c) malgré l'article 646, une fiducie ne comprend pas le fiduciaire ou toute autre personne ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie ;
d) aux fins de déterminer si une personne est affiliée à une fiducie :
i. lorsque le montant du revenu ou du capital de la fiducie qu'une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie dépend de l'exercice ou de l'absence d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une personne, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou ne pas l'avoir exercé, selon le cas ;
ii. la participation d'une personne dans une fiducie à titre de bénéficiaire n'est pas prise en compte pour déterminer si cette personne n'a aucun lien de dépendance avec la fiducie, lorsque cette personne serait considérée, en l'absence de cette participation, comme n'ayant aucun lien de dépendance avec la fiducie ;
iii. une fiducie n'est pas un bénéficiaire à participation majoritaire d'une autre fiducie à moins qu'elle n'ait une participation à titre de bénéficiaire au revenu ou au capital, selon le cas, de l'autre fiducie ;
iv. lorsqu'il s'agit d'établir si un cotisant d'une fiducie est affilié à un cotisant d'une autre fiducie, les particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption sont réputés affiliés les uns aux autres.
2000, c. 5, a. 11; 2005, c. 38, a. 48.
21.0.3. Pour l'application de la présente partie, sont des personnes affiliées ou des personnes affiliées les unes aux autres :
a) un particulier et son conjoint ;
b) une société et l'une des personnes suivantes :
i. une personne par qui la société est contrôlée ;
ii. chaque membre d'un groupe de personnes affiliées par qui la société est contrôlée ;
iii. le conjoint d'une personne décrite à l'un des sous-paragraphes i et ii ;
c) deux sociétés, si, selon le cas :
i. chaque société est contrôlée par une personne, et la personne par qui l'une est contrôlée est affiliée à celle par qui l'autre l'est ;
ii. l'une est contrôlée par une personne, l'autre par un groupe de personnes, et chaque membre de ce groupe est affilié à cette personne ;
iii. chaque société est contrôlée par un groupe de personnes, et chaque membre de chacun de ces groupes est affilié à au moins un membre de l'autre groupe ;
d) une société et une société de personnes, si la société est contrôlée par un groupe de personnes donné dont chaque membre est affilié à au moins un membre d'un groupe d'associés majoritaire de la société de personnes et si chaque membre de ce groupe d'associés majoritaire est affilié à au moins un membre du groupe de personnes donné ;
e) une société de personnes et un associé majoritaire de celle-ci ;
f) deux sociétés de personnes, si, selon le cas :
i. la même personne est un associé majoritaire de chacune d'elles ;
ii. un associé majoritaire de l'une est affilié à chaque membre d'un groupe d'associés majoritaire de l'autre ;
iii. chaque membre d'un groupe d'associés majoritaire de chacune d'elles est affilié à au moins un membre d'un groupe d'associés majoritaire de l'autre ;
g) une personne et une fiducie, si la personne, selon le cas :
i. est un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie ;
ii. serait affiliée à un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie en l’absence du présent paragraphe ;
h) deux fiducies, si un cotisant de l’une est affilié à un cotisant de l’autre et si, selon le cas :
i. un bénéficiaire à participation majoritaire de l’une est affilié à un bénéficiaire à participation majoritaire de l’autre ;
ii. un bénéficiaire à participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de l’autre ;
iii. chaque membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de chacune des fiducies est affilié à au moins un membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire de l’autre fiducie.
2000, c. 5, a. 11; 2005, c. 38, a. 49.
21.0.4. Lorsqu'il y a fusion ou unification de plusieurs sociétés données pour former une nouvelle société, et que cette dernière et les sociétés données auraient été affiliées les unes aux autres immédiatement avant la fusion ou l'unification si, à ce moment, la nouvelle société avait existé et avait eu les mêmes actionnaires que ceux qu'elle a immédiatement après la fusion ou l'unification, la nouvelle société et les sociétés données sont réputées avoir été des personnes affiliées les unes aux autres.
2000, c. 5, a. 11.
CHAPITRE V CONTRÔLE D'UNE SOCIÉTÉ1978, c. 26, a. 3; 1997, c. 3, a. 71.
Application des articles 21.2 à 21.3.1.
21.1. Les articles 21.2 à 21.3.1 s'appliquent à l'égard du contrôle d'une société pour l'application des articles 6.2, 21.2 à 21.3.3, 83.0.3, 93.3.1, 93.4 et 106.4, de la section X.1 du chapitre III du titre III du livre III, des articles 175.9, 222 à 230.0.0.2, 237 à 238.1, 308.0.1 à 308.6, 384, 384.4, 384.5, 418.26 à 418.30 et 485 à 485.18, du paragraphe d de l'article 485.42, des articles 564.2 à 564.4.2, 711.2, 727 à 737 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 771.8.5, des paragraphes d à f du premier alinéa de l'article 771.13, du paragraphe f de l'article 772.13, des articles 776.1.5.6, 776.1.12 et 776.1.13, du paragraphe c de la définition de l'expression «société admissible» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l'expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, du paragraphe b du premier alinéa des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe d de la définition de l'expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38, du paragraphe c de la définition de l'expression «société admissible» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 et des articles 1029.8.36.166.49, 1029.8.36.166.50, 1029.8.36.171.3 et 1029.8.36.171.4.
Application des articles 21.3.2 et 21.3.3.
Sous réserve de l'article 21.3.7, les articles 21.3.2 et 21.3.3 s'appliquent à l'égard du contrôle d'une société pour l'application de l'article 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 771.8.5, des paragraphes d à f du premier alinéa de l'article 771.13, du paragraphe c de la définition de l'expression «société admissible» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l'expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, du paragraphe b du premier alinéa des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe d de la définition de l'expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38 et du paragraphe c de la définition de l'expression «société admissible» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83.
Application des articles 21.4 et 21.4.0.1 à 21.4.0.3.
Les articles 21.4 et 21.4.0.1 à 21.4.0.3 s'appliquent à l'égard du contrôle d'une société pour l'application de la présente partie.
Application de l'article 21.4.1.
L'article 21.4.1 s'applique à l'égard du contrôle d'une société pour l'application des articles 6.2, 21.0.1 à 21.0.4, 83.0.3, 93.4, 222 à 230.0.0.2, 308.1, 384, 384.4, 384.5, 418.26 à 418.30 et 485 à 485.18, du paragraphe d de l'article 485.42, du paragraphe d du troisième alinéa de l'article 559, des articles 560.1.2, 727 à 737 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 771.8.5, des paragraphes d à f du premier alinéa de l'article 771.13, du paragraphe f de l'article 772.13, des articles 776.1.5.6, 776.1.12 et 776.1.13, du paragraphe c de la définition de l'expression «société admissible» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l'expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, du paragraphe b du premier alinéa des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe d de la définition de l'expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38, du paragraphe c de la définition de l'expression «société admissible» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 et des articles 1029.8.36.166.49, 1029.8.36.166.50, 1029.8.36.171.3 et 1029.8.36.171.4.
1978, c. 26, a. 3; 1980, c. 13, a. 2; 1982, c. 5, a. 4; 1984, c. 15, a. 5; 1989, c. 77, a. 5; 1993, c. 16, a. 9; 1993, c. 19, a. 17; 1996, c. 39, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 12; 2001, c. 7, a. 5; 2003, c. 2, a. 8; 2004, c. 21, a. 40; 2005, c. 23, a. 31; 2005, c. 38, a. 50; 2006, c. 13, a. 26; 2007, c. 12, a. 21; 2009, c. 5, a. 28; 2009, c. 15, a. 29.
Acquisition de contrôle en cas de fusion.
21.2. Les règles suivantes s'appliquent lorsque plusieurs sociétés, chacune étant appelée «société remplacée» dans le présent article, sont fusionnées pour former une seule société, appelée «nouvelle société» dans le présent article:
a) le contrôle d'une société est réputé ne pas être acquis par une personne ou un groupe de personnes du seul fait de la fusion, sauf s'il est réputé ainsi acquis en vertu de l'un des paragraphes b et c;
b) une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la nouvelle société immédiatement après la fusion et qui ne contrôlait pas une société remplacée immédiatement avant cette fusion, est réputé avoir acquis immédiatement avant la fusion le contrôle de la société remplacée et de chaque société que celle-ci contrôlait immédiatement avant la fusion, sauf dans le cas où la personne ou le groupe de personnes n'aurait pas acquis le contrôle de la société remplacée si la personne ou le groupe de personnes avait acquis la totalité des actions de la société remplacée immédiatement avant la fusion;
c) le contrôle d'une société remplacée et de chaque société qu'elle contrôlait immédiatement avant la fusion est réputé avoir été acquis immédiatement avant la fusion par une personne ou un groupe de personnes, sauf dans les cas suivants:
i. la société remplacée était liée immédiatement avant la fusion à chaque autre société remplacée, autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20;
ii. si la totalité des actions du capital-actions de la nouvelle société, que les actionnaires de la société remplacée ou d'une autre société remplacée qui contrôlait celle-ci ont acquises lors de la fusion en contrepartie de leurs actions de la société remplacée ou de l'autre société remplacée, selon le cas, avaient été acquises immédiatement après la fusion par une seule personne, celle-ci aurait acquis le contrôle de la nouvelle société par suite de l'acquisition de ces actions;
iii. s'il s'agit de l'une des fusions suivantes, le contrôle de chaque société remplacée serait, en l'absence du présent sous-paragraphe, réputé en vertu du présent paragraphe avoir été acquis lors de la fusion:
1° la fusion de deux sociétés;
2° la fusion de deux sociétés données, et d'une ou plusieurs autres sociétés qui, si la totalité des actions de leur capital-actions qui étaient détenues par les sociétés données immédiatement avant la fusion l'avaient été par une seule personne, auraient été contrôlées par cette personne.
1978, c. 26, a. 3; 1982, c. 5, a. 5; 1984, c. 15, a. 5; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 13.
Contrôle réputé acquis en cas d'échange d'actions.
21.2.1. Sous réserve de l'article 21.3, lorsque plusieurs personnes, appelées «cédantes» dans le présent article, aliènent des actions du capital-actions d'une société donnée en échange d'actions du capital-actions d'une autre société, appelée «autre société» dans le présent article, le contrôle de cette autre société et de chaque société qu'elle contrôlait immédiatement avant l'échange est réputé avoir été acquis au moment de l'échange par une personne ou un groupe de personnes, sauf dans les cas suivants:
a) la société donnée et l'autre société étaient liées entre elles immédiatement avant l'échange, autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20;
b) si la totalité des actions du capital-actions de l'autre société, que les cédantes ont acquises lors de l'échange, avaient été acquises au moment de l'échange par une seule personne, celle-ci n'aurait pas contrôlé l'autre société.
2000, c. 5, a. 14.
21.2.2. Sous réserve de l'article 21.3, lorsque plusieurs personnes acquièrent, à un moment donné, dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements, des actions d'une société, appelée «acquéreur» dans le présent article, soit en échange ou lors du rachat ou de l'abandon de participations dans une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d'intérêts dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, en supposant que les définitions des expressions «fiducie intermédiaire de placement déterminée» et «société de personnes intermédiaire de placement déterminée» prévues au premier alinéa de l'article 1129.70 s'appliquaient depuis le 31 octobre 2006, ou de participations dans une fiducie de placement immobilier au sens de ce premier alinéa, soit par suite d'une distribution provenant d'une telle fiducie ou d'une telle société de personnes, le contrôle de l'acquéreur et de chaque société que celui ci contrôlait immédiatement avant le moment donné est réputé avoir été acquis au moment donné par une personne ou un groupe de personnes, sauf dans les cas suivants:
a) relativement à chacune de ces sociétés, une personne, appelée «personne intéressée» dans le présent paragraphe, qui serait affiliée à la fiducie intermédiaire de placement déterminée, à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou à la fiducie de placement immobilier, n'eût été la définition de l'expression «contrôlée» prévue à l'article 21.0.1, est propriétaire d'actions de la société dont la juste valeur marchande totale excède 50% de celle de l'ensemble des actions émises et en circulation de la société tout au long de la période qui se termine immédiatement avant le moment donné et qui commence soit au moment de la dernière acquisition de contrôle de la société par une personne intéressée, soit, s'il est postérieur, au plus tardif des jours suivants:
i. le 14 juillet 2008;
ii. le jour où la société a été constituée;
b) si tous les titres, au sens du premier alinéa de l'article 1129.70, de l'acquéreur qui ont été acquis dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements au moment donné ou avant ce moment étaient acquis par une seule personne, cette personne ne contrôlerait pas l'acquéreur au moment donné et aurait acquis, au moment donné, des titres de l'acquéreur dont la juste valeur marchande n'excède pas 50% de celle de l'ensemble des actions émises et en circulation de l'acquéreur;
c) le contrôle de l'acquéreur a déjà été réputé acquis en vertu du présent article lors d'une acquisition d'actions effectuée dans le cadre de la même série d'opérations ou d'événements.
2015, c. 24, a. 14.
Cas où une personne est réputée ne pas acquérir le contrôle.
21.3. Le contrôle d'une société donnée est réputé ne pas être acquis du seul fait:
a) soit de l’acquisition, à un moment quelconque, d’actions du capital-actions d’une société par, selon le cas:
i. une personne qui les acquiert d’une autre personne à laquelle elle était liée immédiatement avant ce moment, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
ii. une personne qui était liée à la société donnée immédiatement avant ce moment, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
iii. une succession qui acquiert les actions en raison du décès d’une personne;
iv. une personne qui acquiert les actions de la succession d’une autre personne à laquelle elle était liée;
v. une société à l’occasion d’une attribution, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 308.0.1, effectuée par une société déterminée, au sens de cet alinéa, si un dividende, auquel l’article 308.1 ne s’applique pas en raison de l’application de l’article 308.3, est reçu lors de la réorganisation dans le cadre de laquelle l’attribution est effectuée;
b) soit de l'annulation ou du rachat, à un moment donné, d'actions de la société donnée ou d'une société qui la contrôle, ou d'une modification à un moment donné des attributs de telles actions, lorsque chaque personne et chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée immédiatement après ce moment était lié à la société donnée, autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20:
i. soit immédiatement avant le moment donné;
ii. soit immédiatement avant le décès d'une personne, lorsque les actions étaient détenues immédiatement avant le moment donné par une succession qui les a acquises en raison du décès de cette personne;
c) soit de l’acquisition, à un moment quelconque, d’actions de la société donnée si, à la fois:
i. cette acquisition donnerait lieu par ailleurs à l’acquisition du contrôle de la société donnée à ce moment par un groupe lié;
ii. chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée à ce moment était lié, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, à la société donnée immédiatement avant ce moment.
1978, c. 26, a. 3; 1979, c. 18, a. 3; 1982, c. 5, a. 5; 1993, c. 16, a. 10; 1994, c. 22, a. 55; 1995, c. 49, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 15; 2009, c. 5, a. 29.
21.3.1. Lorsque, à un moment donné, des actions du capital-actions d’une société donnée sont aliénées en faveur d’une autre société, appelée «autre société» dans le présent alinéa, pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de cette autre société, le contrôle de la société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant ce moment est réputé ne pas avoir été acquis par l’autre société du seul fait de cette aliénation si l’autre société et la société donnée sont, immédiatement après le moment donné, contrôlées par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait la société donnée immédiatement avant le moment donné et qui n’a pas, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements comprenant l’aliénation, cessé de contrôler l’autre société.
Le contrôle d’une société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant un moment donné est réputé ne pas avoir été acquis au moment donné par une société, appelée «acquéreur» dans le présent alinéa, si l’acquéreur acquiert, au moment donné, des actions du capital-actions de la société donnée pour une contrepartie qui ne comprend que des actions du capital-actions de l’acquéreur et si, selon le cas:
a) immédiatement après le moment donné, les conditions suivantes sont remplies:
i. l’acquéreur est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, sans tenir compte des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de celle-ci, au sens de l’article 560.1.2.1;
ii. l’acquéreur n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes;
iii. la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur est au moins égale à 95% de celle de l’ensemble des éléments de l’actif de l’acquéreur;
b) l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a ne s’applique pas et l’acquisition est effectuée dans le cadre d’un plan d’arrangement à la suite duquel les conditions suivantes sont remplies:
i. l’acquéreur, ou une nouvelle société issue de la fusion de l’acquéreur et d’une filiale entièrement contrôlée de l’acquéreur, est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, sans tenir compte des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de celle-ci, au sens de l’article 560.1.2.1;
ii. l’acquéreur, ou la nouvelle société, n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes;
iii. la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur, ou à la nouvelle société, est au moins égale à 95% de celle de l’ensemble des éléments de l’actif de l’acquéreur ou de la nouvelle société.
Une fiducie donnée qui acquerrait, en l'absence du présent alinéa, le contrôle d'une société par le seul effet d'un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée qui constitue une distribution d'actions du capital-actions de la société par une autre fiducie est réputée ne pas acquérir le contrôle de la société en raison de la distribution lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) la fiducie donnée est décrite au paragraphe c de la définition de l'expression «fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée» prévue à l'article 1;
b) la fiducie donnée est le seul bénéficiaire de l'autre fiducie;
c) l'autre fiducie contrôlait la société immédiatement avant la distribution.
Lorsqu'une société, appelée «acquéreur» dans le présent alinéa, acquiert des actions du capital-actions d'une société donnée lors d'une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d'une entité intermédiaire de placement déterminée d'une fiducie qui est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, l'acquéreur est réputé ne pas acquérir le contrôle de la société donnée en raison de cette acquisition, si les conditions suivantes sont remplies:
a) l'acquéreur est le seul bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;
b) la fiducie contrôlait la société donnée immédiatement avant la distribution;
c) dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements par suite de laquelle l'acquéreur est devenu le seul bénéficiaire de la fiducie, plusieurs personnes ont acquis des actions de l'acquéreur en échange de leur participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
d) si les actions décrites au paragraphe c avaient été acquises par une seule personne, cette personne contrôlerait l'acquéreur et aurait acquis de celui ci des actions dont la juste valeur marchande excède 50% de celle de l'ensemble des actions émises et en circulation de l'acquéreur.
2000, c. 5, a. 16; 2009, c. 5, a. 30; 2010, c. 25, a. 6; 2015, c. 24, a. 15.
Actionnaire important qui contrôle au moins 50 % des droits de vote.
21.3.2. Une personne ou un groupe de personnes est réputé ne pas avoir acquis le contrôle d'une société à un moment quelconque après le 11 juin 2003 si un actionnaire important, ou un groupe d'actionnaires important, de la société est propriétaire à ce moment d'actions du capital-actions de la société qui lui confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société.
2006, c. 13, a. 27.
Acquisition de contrôle par étapes.
21.3.3. Une personne ou un groupe de personnes, qui est réputé ne pas avoir acquis le contrôle d'une société à un moment quelconque après le 11 juin 2003 en raison de l'application de l'article 21.3.2, est réputé en avoir acquis le contrôle à un moment ultérieur où, pour la première fois, aucun actionnaire important, ou groupe d'actionnaires important, de la société n'est propriétaire d'actions du capital-actions de la société qui lui confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société.
2006, c. 13, a. 27.
Règles applicables aux articles 21.3.2 à 21.3.6.
21.3.4. Pour l'application des articles 21.3.2 à 21.3.6 :
a) est un actionnaire important d'une société à un moment quelconque après le 11 juin 2003, une personne qui était propriétaire immédiatement avant le 12 juin 2003 d'au moins 25 %, en vote et en valeur, des actions du capital-actions de la société ;
b) constitue un groupe d'actionnaires important d'une société à un moment quelconque après le 11 juin 2003, un groupe de personnes à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i. immédiatement avant le 12 juin 2003, le groupe était propriétaire d'au moins 25 %, en vote et en valeur, des actions du capital-actions de la société ;
ii. à ce moment quelconque, chacun des membres du groupe était propriétaire d'au moins 10 %, en vote et en valeur, des actions du capital-actions de la société ;
c) constitue un groupe de personnes à l'égard d'une société, deux ou plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d'actions du capital-actions de cette société ;
d) le pourcentage, en vote et en valeur, des actions du capital-actions d'une société dont une personne ou un groupe de personnes est propriétaire à un moment quelconque correspond au moindre des pourcentages suivants :
i. la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport, à ce moment, entre le nombre de voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société que confèrent les actions du capital-actions de la société dont la personne ou le groupe de personnes est propriétaire et le nombre des voix de ce genre que confèrent toutes les actions émises de ce capital-actions ;
ii. la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport, à ce moment, entre la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont la personne ou le groupe de personnes est propriétaire et la juste valeur marchande de toutes les actions émises de ce capital-actions.
2006, c. 13, a. 27.
Règles concernant les actionnaires importants.
21.3.5. Aux fins de déterminer, conformément à l'article 21.3.4, si une personne ou un groupe de personnes est, selon le cas, un actionnaire important, ou un groupe d'actionnaires important, d'une société donnée :
a) sous réserve du deuxième alinéa, les règles prévues aux paragraphes d à f de l'article 21.20.2 s'appliquent à l'égard de la propriété des actions du capital-actions de la société donnée ;
b) une autre société, une société de personnes ou une fiducie est réputée ne pas être propriétaire, ou ne pas être réputée propriétaire en raison de l'application du paragraphe a, d'une action du capital-actions de la société donnée dont est réputé propriétaire, en raison de l'application de ce paragraphe, selon le cas :
i. un actionnaire de l'autre société ;
ii. un membre de la société de personnes ;
iii. un bénéficiaire de la fiducie ou, lorsqu'elle est une fiducie visée à l'article 467, la personne visée à cet article ;
c) une personne est réputée avoir eu, immédiatement avant le 12 juin 2003, la propriété d'une action qu'elle a acquise après le 11 juin 2003 d'une autre personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, si cette autre personne était propriétaire de cette action immédiatement avant le 12 juin 2003 ;
d) si, entre le 11 juin 2003 et le 1er juillet 2004, la société donnée fait l'objet d'une acquisition de contrôle qui est le résultat d'une transaction à laquelle l'une des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 21.1 fait référence, cette transaction est réputée avoir été complétée le 11 juin 2003 lorsqu'il s'agit d'appliquer les articles 21.3.2 et 21.3.3 à l'égard d'une acquisition de contrôle subséquente de la société donnée pour l'application de cette disposition ;
e) une personne est réputée avoir exercé le 11 juin 2003 un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l'article 20 qu'elle a exercés après cette date mais qu'elle avait acquis avant le 12 juin 2003 ;
f) une personne est réputée avoir exécuté le 11 juin 2003 une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa qu'elle a exécutées après cette date mais qu'elle avait contractées avant le 12 juin 2003.
Groupe formé de bénéficiaires discrétionnaires d'une fiducie.
Malgré le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe f de l'article 21.20.2 et les sous-paragraphes ii et iv de ce paragraphe f, le nombre d'actions du capital-actions d'une société dont soit les membres d'un groupe qui sont des bénéficiaires d'une fiducie, soit les membres d'un groupe qui sont des personnes visées à l'article 467 à l'égard d'une fiducie visée à cet article, sont réputés propriétaires en raison de l'application du paragraphe a du premier alinéa à chacun d'eux, ne peut être supérieur au nombre d'actions de ce capital-actions dont cette fiducie est propriétaire, ou réputée propriétaire en raison de l'application de ce paragraphe a.
Obligation à laquelle le paragraphe f du premier alinéa fait référence.
Une obligation à laquelle le paragraphe f du premier alinéa fait référence est une obligation dont l'exécution place la personne qui l'a contractée dans la même position relativement au contrôle d'une société que celle qui aurait été la sienne si cette personne avait acquis et exercé l'un des droits visés au paragraphe b de l'article 20.
2006, c. 13, a. 27.
Détermination des actions du capital-actions d'une société dont un actionnaire important est propriétaire.
21.3.6. Aux fins d'établir, pour l'application des articles 21.3.2 et 21.3.3, le nombre d'actions du capital-actions d'une société donnée dont un actionnaire important, ou un groupe d'actionnaires important, de la société donnée est propriétaire, le paragraphe a du premier alinéa de l'article 21.3.5 s'applique, mais en tenant compte des règles suivantes :
a) malgré le paragraphe d de l'article 21.20.2 :
i. un actionnaire d'une autre société est réputé propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société donnée dont cette autre société est propriétaire, ou réputée propriétaire en raison de l'application du présent article, si les actions du capital-actions de l'autre société dont il est propriétaire lui confèrent plus de 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l'assemblée annuelle des actionnaires de l'autre société ;
ii. la présomption prévue au sous-paragraphe i s'applique à un groupe donné, composé des membres d'un groupe d'actionnaires important de la société donnée qui sont actionnaires d'une autre société, si les actions du capital-actions de l'autre société dont ce groupe donné est propriétaire lui confèrent plus de 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l'assemblée annuelle des actionnaires de l'autre société ;
b) une personne qui est actionnaire de plus d'une société, appelées dans le présent paragraphe « sociétés intermédiaires », ne peut être réputée propriétaire d'un plus grand nombre d'actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent, ou sont réputées appartenir en raison de l'application du présent article, à une autre société dont les sociétés intermédiaires sont actionnaires, que le nombre de ces actions dont elle serait réputée propriétaire si le présent article s'appliquait à chacune des sociétés intermédiaires sans tenir compte de la règle prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a ;
c) lorsqu'un groupe d'actionnaires important de la société donnée comprend des personnes dont chacune est réputée propriétaire, en raison de l'application du présent article, d'actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à une autre société, le nombre total de ces actions dont ces personnes sont réputées propriétaires ne peut être supérieur au nombre d'actions de ce capital-actions dont l'autre société est propriétaire.
2006, c. 13, a. 27.
Acquisition du contrôle d'une société après le 30 mars 2004.
21.3.7. Lorsque les articles 21.3.2 et 21.3.3 s'appliquent à l'égard du contrôle d'une société pour l'application du paragraphe e du premier alinéa de l'article 771.13 et du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.22.1 :
a) les articles 21.3.2 à 21.3.5 doivent se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 11 juin 2003 » par « 30 mars 2004 »;
b) l'article 21.3.4 et le premier alinéa de l'article 21.3.5 doivent se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 12 juin 2003 » par « 31 mars 2004 ».
2006, c. 13, a. 27; 2007, c. 12, a. 22.
Société réputée ne pas être contrôlée.
21.4. Lorsque, en l'absence du présent article, une société donnée serait considérée comme étant contrôlée ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment donné, par une personne ou société de personnes et qu'il est établi que les conditions décrites au deuxième alinéa sont remplies, cette société donnée est réputée ne pas être contrôlée par cette personne ou société de personnes à ce moment donné.
Les conditions visées au premier alinéa sont:
a) qu'il existe, à ce moment donné, une entente ou un arrangement exécutoire prévoyant que, à l'occasion d'un événement ou par suite de la réalisation d'une condition qui, selon ce que l'on peut raisonnablement prévoir, se produira ou se réalisera, la société donnée cessera d'être contrôlée ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par la personne ou société de personnes et sera ou deviendra contrôlée ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par une personne ou un groupe de personnes avec laquelle ou avec chaque membre duquel, selon le cas, la personne ou société de personnes n'a, à ce moment donné, aucun lien de dépendance;
b) que le but du contrôle visé au premier alinéa est, à ce moment donné, la sauvegarde des droits ou des intérêts de la personne ou société de personnes concernant soit un titre de créance dû à la personne ou société de personnes et dont la totalité ou une partie du principal est impayée à ce moment donné, soit des actions du capital-actions de la société donnée dont la personne ou société de personnes est propriétaire à ce moment donné et qui doivent, en vertu de l'entente ou de l'arrangement exécutoire visé au paragraphe a, être rachetées par la société donnée ou être achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au paragraphe a.
1980, c. 13, a. 3; 1987, c. 67, a. 7; 1990, c. 59, a. 9; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 17.
Contrôle simultané d'une filiale.
21.4.0.1. Une société qui serait contrôlée par une autre société si celle-ci n'était pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes est contrôlée par l'autre société et par toute personne ou tout groupe de personnes qui contrôle l'autre société.
2003, c. 2, a. 9.
Contrôle simultané d'une société contrôlée par un groupe.
21.4.0.2. Une société qui serait contrôlée par un groupe de personnes, appelé « groupe de premier palier » dans le présent article, si aucune société membre de ce groupe n'était contrôlée par une personne ou un groupe de personnes est contrôlée à la fois :
a) par le groupe de premier palier ;
b) par tout groupe d'une ou plusieurs personnes composé, à l'égard de chaque membre du groupe de premier palier, soit du membre, soit d'une personne ou d'un groupe de personnes qui le contrôle.
2003, c. 2, a. 9.
21.4.0.3. Pour leur application dans le cadre de la circonstance prévue à l'article 21.25, les articles 21.4.0.1 et 21.4.0.2 doivent se lire en y remplaçant les mots « contrôlée » et « contrôle » par, respectivement, « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, » et « contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ».
2003, c. 2, a. 9.
Présomption d'exercice de droit.
21.4.1. Un contribuable qui, à un moment donné, acquiert un droit visé au paragraphe b de l'article 20 à l'égard d'une action du capital-actions d'une société est réputé occuper la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était un droit immédiat et inconditionnel que le contribuable a exercé au moment donné, lorsque l'on peut raisonnablement conclure que l'un des buts principaux de l'acquisition de ce droit est:
a) soit d'éviter toute restriction dans la déduction d'une perte nette en capital, d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte agricole ou d'un montant mentionné à l'article 384 ou aux articles 418.26 à 418.30;
b) soit d'éviter l'application du chapitre IV.1, de l'un des articles 83.0.3, 93.4, 225, 308.1, 384.4, 384.5, 560.1.2 et 736, de l'un des paragraphes a et b de l'article 736.0.2, de l'un des articles 736.0.3.1 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 771.8.5, de l'un des paragraphes d à f du premier alinéa de l'article 771.13, de l'un des articles 776.1.12 et 776.1.13, du paragraphe c de la définition de l'expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l'expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.17, du paragraphe b du premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe d de la définition de l'expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.0.38, du paragraphe c de la définition de l'expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l'un des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 ou de l'un des articles 1029.8.36.166.49, 1029.8.36.166.50, 1029.8.36.171.3, 1029.8.36.171.4 et 1137.8;
c) soit d'influer sur l'application des articles 485 à 485.18.
1982, c. 5, a. 6; 1984, c. 15, a. 6; 1985, c. 25, a. 19; 1989, c. 77, a. 6; 1996, c. 39, a. 17; 2000, c. 5, a. 18; 2004, c. 21, a. 41; 2005, c. 23, a. 32; 2007, c. 12, a. 23; 2009, c. 15, a. 30.
Sociétés sans capital-actions.
21.4.1.1. Pour l'application des articles 21.2 à 21.3.1 et 21.4.1, les règles suivantes s'appliquent:
a) une société constituée sans capital-actions est réputée avoir un capital-actions qui comprend une seule catégorie d'actions;
b) chaque membre, titulaire de police ou autre participant de la société est réputé en être actionnaire;
c) la participation dans la société du membre, du titulaire de police ou de tout autre participant de la société est réputée représenter le nombre d'actions du capital-actions de la société que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, compte tenu du nombre total de participants de la société et de la nature de leur participation.
2000, c. 5, a. 19.
Moment d'acquisition du contrôle d'une société.
21.4.2. Pour l’application de la présente partie, sauf aux fins de déterminer si une société est, à un moment quelconque, une société qui exploite une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien, lorsque le contrôle d’une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment donné d’un jour, le contrôle de la société est réputé avoir été acquis par la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, au début de ce jour et non au moment donné, sauf si la société fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 9 de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à l’acquisition de contrôle.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 9 de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1989, c. 77, a. 7; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 31; 2010, c. 5, a. 10.
CHAPITRE V.I DIVIDENDE RÉPUTÉ INTÉRÊT1990, c. 59, a. 10.
Dividende réputé reçu à titre d'intérêt.
21.4.3. Lorsqu'un dividende est reçu sur une action, dans une année d'imposition et après le 18 juin 1987, d'une société qui ne réside pas au Canada, autre qu'une société dans laquelle celui qui a reçu le dividende a ou aurait, si la société était une société canadienne imposable, une participation importante au sens de l'article 191 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ce dividende est réputé, aux fins des paragraphes c et l de l'article 87 et des articles 746 à 749 et 772.2 à 772.13, être reçu dans l'année à titre d'intérêt et non à titre de dividende sur une action du capital-actions de la société qui l'a versé, s'il s'agit d'un dividende à l'égard duquel aucune déduction n'aurait pu être faite en vertu des articles 738, 740 ou 845, en raison de l'application des articles 740.2 à 740.3.1 ou de l'article 740.5, si la société qui a versé le dividende avait été une société canadienne imposable.
1990, c. 59, a. 10; 1995, c. 49, a. 13; 1995, c. 63, a. 14; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE V.2 EXERCICE DE CERTAINS CHOIX2009, c. 5, a. 32.
21.4.4. Le présent chapitre s’applique lorsqu’une disposition de la présente loi, appelée «disposition donnée» dans le présent chapitre, fait référence au présent chapitre relativement à un choix fait en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), ou de la présente loi.
Une personne, un représentant légal ou une société de personnes qui fait un tel choix est appelé «auteur du choix» dans le présent chapitre.
2009, c. 5, a. 32.
21.4.5. Lorsqu'un choix, qui aurait dû être fait au plus tard le 19 décembre 2006 ou qui l'a été avant le 20 décembre 2006, est fait ou modifié, selon le cas, par suite de l'application du paragraphe 5 ou 5.1 de l'article 93 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou du paragraphe 3.2 de l'article 220 de cette loi, la date où ce choix a été fait, qui doit être considérée pour l'application des articles 21.4.6, 21.4.9 et 21.4.10 et de la disposition donnée, est, malgré la présomption prévue à cet égard à ce paragraphe 5 ou 5.1 ou à l'alinéa a du paragraphe 3.3 de cet article 220, celle où le choix est effectivement fait ou modifié, selon le cas.
Choix annulé dans les circonstances de l'article 7.19.1.
Lorsque, relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix fédéral» dans le présent alinéa, un choix est annulé après le 19 décembre 2006 dans des circonstances où l’article 7.19.1 s’applique, et qu’un choix valide donné a été fait avant le 20 décembre 2006 en vertu de la disposition donnée relativement à l’objet du choix fédéral, ce choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait.
2009, c. 5, a. 32; 2010, c. 25, a. 7.
21.4.6. Lorsque l’auteur du choix fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à laquelle la disposition donnée fait référence, l’auteur du choix ou, lorsque celui-ci est une société de personnes, l’un de ses membres doit, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa, aviser par écrit le ministre de l’exercice de ce choix et joindre à cet avis une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix.
Date limite de transmission.
La date à laquelle le premier alinéa fait référence est soit celle du 30e jour suivant celui de l'exercice du choix, soit, si elle est postérieure, la date d'échéance de production qui est applicable à la personne visée par le choix ou, lorsque le choix vise une société de personnes, au membre de la société de personnes pour l'année d'imposition pour laquelle le choix doit être transmis au ministre du Revenu du Canada.
Le présent article ne s'applique pas si la personne visée par le choix ou, lorsque le choix vise une société de personnes, chacun de ses membres n'était pas assujetti à l'impôt prévu par la présente partie pour l'année d'imposition pour laquelle le choix devait être transmis au ministre du Revenu du Canada.
2009, c. 5, a. 32; 2012, c. 8, a. 37.
21.4.6.1. Lorsque l'auteur du choix fait, après le 19 décembre 2006, un choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à laquelle la disposition donnée fait référence, autre qu'un choix visé au deuxième alinéa, que la personne visée par le choix ou, lorsque ce choix vise une société de personnes, chacun de ses membres n'était pas assujetti à l'impôt prévu par la présente partie pour l'année d'imposition pour laquelle le choix devait être transmis au ministre du Revenu du Canada et que, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, le choix est en vigueur pour une année d'imposition subséquente, appelée «année d'assujettissement» dans le présent article, pour laquelle la personne visée par le choix ou, lorsque ce choix vise une société de personnes, l'un de ses membres devient assujetti à l'impôt prévu par la présente partie, l'auteur du choix ou l'un des membres de la société de personnes doit, au plus tard à la date prévue au troisième alinéa, aviser par écrit le ministre de l'exercice de ce choix et joindre à cet avis une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix.
Un choix auquel le premier alinéa fait référence est un choix effectué aux fins de calculer, pour une année d'imposition, le revenu ou le revenu imposable d'un contribuable pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui concerne soit une déduction dans ce calcul, soit la détermination du coût, du coût en capital ou du coût indiqué d'un bien du contribuable, à laquelle s'applique l'un des articles 31 et 694 aux fins de déterminer, pour l'année d'assujettissement ou une année d'imposition subséquente, le revenu ou le revenu imposable du contribuable pour l'application de la présente partie.
La date à laquelle le premier alinéa fait référence est la date d'échéance de production qui est applicable, pour l'année d'assujettissement, à la personne visée par le choix ou, lorsque le choix vise une société de personnes, au membre de la société de personnes qui, le premier, devient assujetti à l'impôt prévu par la présente partie pour l'année d'assujettissement.
2012, c. 8, a. 38.
21.4.7. En cas de non-respect d'une exigence prévue à l'un des articles 21.4.6 et 21.4.6.1, l'auteur du choix encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure l'omission, jusqu'à concurrence de 2 500 $.
2009, c. 5, a. 32; 2012, c. 8, a. 39.
Délai prorogé ou choix modifié ou annulé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu.
21.4.8. Lorsque, relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix fédéral» dans le présent article, et par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le délai prévu pour permettre à l’auteur du choix de faire le choix visé à l’article 21.4.6 a été prorogé ou un choix fait par l’auteur du choix en vertu de la disposition de cette loi à laquelle la disposition donnée fait référence est modifié ou annulé après le 19 décembre 2006, les règles suivantes s’appliquent:
a) l’auteur du choix doit en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie de tout document transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;
b) l’auteur du choix encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant le jour où, au plus tard, le choix ou le choix modifié ou annulé devait être fait et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
c) lorsqu’un choix valide donné a été fait avant le 20 décembre 2006 en vertu de la disposition donnée relativement à l’objet du choix fédéral:
i. dans le cas du choix fait ou modifié:
1° la disposition donnée doit s’appliquer à l’égard de l’objet du choix fédéral, telle qu’elle se lit le 20 décembre 2006 et non telle qu’elle se lisait avant cette date;
2° le choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait;
ii. dans le cas du choix annulé, le choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait.
2009, c. 5, a. 32.
Choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu de la présente loi.
21.4.9. Sous réserve des articles 21.4.5, 21.4.8 et 21.4.11, lorsque, relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix québécois» dans le présent article, l’auteur du choix a fait avant le 20 décembre 2006 un choix valide donné en vertu de la disposition donnée, cette dernière doit s’appliquer à l’égard de l’objet du choix québécois, telle qu’elle se lisait avant cette date, à moins que l’auteur du choix ne fasse après le 19 décembre 2006, relativement à l’objet du choix québécois, un choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à laquelle la disposition donnée fait référence, auquel cas les règles suivantes s’appliquent:
a) la disposition donnée doit s’appliquer à l’égard de l’objet du choix québécois, telle qu’elle se lit le 20 décembre 2006 et non telle qu’elle se lisait avant cette date;
b) le choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait.
2009, c. 5, a. 32.
Choix non fait avant le 20 décembre 2006 en vertu de la présente loi.
21.4.10. Lorsque, avant le 20 décembre 2006 et relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix fédéral» dans le présent article, l’auteur du choix, d’une part, a fait un choix valide donné en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à laquelle la disposition donnée fait référence, qu’il n’a pas annulé après le 19 décembre 2006 par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de cette loi, et, d’autre part, n’a fait aucun choix valide en vertu de la disposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque le délai qui était applicable pour faire le choix prévu à la disposition donnée relativement à l’objet du choix fédéral, telle qu’elle se lisait avant le 20 décembre 2006, se serait terminé après le 19 décembre 2006, la disposition donnée doit, si l’auteur du choix en décide ainsi au plus tard au moment où ce délai aurait dû prendre fin, s’appliquer à l’égard de l’objet du choix fédéral comme si le choix valide donné avait été fait le 20 décembre 2006, et, à cette fin, l’article 603 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de cette décision si la disposition donnée était visée à cet article 603, tel qu’il se lisait le 19 décembre 2006;
b) lorsque la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle la disposition donnée fait référence est visée au paragraphe 3.2 de l’article 220 de cette loi relativement à l’objet du choix fédéral et que l’article 21.4.8 ne s’applique pas:
i. le ministre peut permettre que la disposition donnée s’applique à l’égard de l’objet du choix fédéral comme si le choix valide donné avait été fait le 20 décembre 2006, lorsque, à la fois:
1° le délai qui était applicable pour faire le choix prévu à la disposition donnée relativement à l’objet du choix fédéral, telle qu’elle se lisait avant le 20 décembre 2006, se serait terminé au plus tard un jour donné de l’une de ses années d’imposition ou de l’un de ses exercices financiers, selon le cas;
2° l’auteur du choix en fait la demande au ministre au plus tard le jour qui suit de 10 années civiles la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, et, à cette fin, l’article 603 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de cette demande si la disposition donnée était visée à cet article 603, tel qu’il se lisait le 19 décembre 2006;
ii. lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du sous-paragraphe i, l’auteur du choix encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant le jour où, au plus tard, le choix valide donné devait être fait et se terminant le jour où la demande est transmise au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
c) lorsque la disposition donnée est l’un des articles 85.5, 194, 215, 250.1, 312.3, 462.16, 688.1.1, 853 et 985.3 et que, avant le 20 décembre 2006, soit, dans le cas des articles 85.5, 194 et 215, l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.6, 195 ou 216, selon le cas, fait référence, relativement au choix valide donné, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre du Revenu du Canada n’a pas révoqué le choix valide donné, l’auteur du choix peut, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, appliquer, pour ou à compter d’une année d’imposition donnée ou d’un jour donné ou à compter d’une date donnée, selon le cas, la disposition donnée comme si le choix valide donné était un choix valide fait après le 19 décembre 2006 à cet égard, pour ou à compter de l’année d’imposition donnée ou du jour donné ou à compter de la date donnée, selon le cas, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle la disposition donnée fait référence.
2009, c. 5, a. 32.
Choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu de la présente loi.
21.4.11. Lorsque l’auteur du choix a fait avant le 20 décembre 2006 un choix valide donné en vertu de la disposition donnée relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix québécois» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), appelée «disposition correspondante» dans le présent paragraphe, à laquelle la disposition donnée fait référence est visée au paragraphe 3.2 de l’article 220 de cette loi relativement à l’objet du choix québécois, que l’article 21.4.8 ne s’applique pas et soit que l’auteur du choix a fait avant le 20 décembre 2006, relativement à l’objet du choix québécois, un choix valide en vertu de la disposition correspondante qui n’a pas été annulé avant cette date par suite de l’application de ce paragraphe 3.2, soit qu’il n’a pas fait un tel choix ou en a fait un qui a été ainsi annulé avant cette date:
i. le ministre peut permettre soit que la disposition donnée, telle qu’elle se lit le 20 décembre 2006 et non telle qu’elle se lisait avant cette date, s’applique à l’égard de l’objet du choix québécois comme si le choix fait pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu qui n’a pas été annulé avait été fait le 20 décembre 2006, soit que le choix valide donné soit révoqué dans les autres cas, lorsque, à la fois:
1° le délai qui était prévu pour faire, relativement à l’objet du choix québécois, le choix prévu à la disposition donnée, telle qu’elle se lisait avant le 20 décembre 2006, se serait terminé au plus tard un jour donné de l’une de ses années d’imposition ou de l’un de ses exercices financiers, selon le cas;
2° l’auteur du choix en fait la demande au ministre au plus tard le jour qui suit de 10 années civiles la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, et, à cette fin, l’article 603 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de cette demande si la disposition donnée était visée à cet article 603, tel qu’il se lisait le 19 décembre 2006;
ii. lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du sous-paragraphe i:
1° l’auteur du choix encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant le jour où, au plus tard, le choix prévu à la disposition correspondante relativement à l’objet du choix québécois devait être fait et se terminant le jour où la demande est transmise, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
2° le choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait;
b) lorsque la disposition donnée est l’un des articles 85.5, 194, 215 et 985.3 et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies avant le 20 décembre 2006, l’auteur du choix peut, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, appliquer, pour une année d’imposition donnée ou à compter d’une date donnée, selon le cas, la disposition donnée comme si le choix valide visé au paragraphe b du deuxième alinéa était un choix valide fait après le 19 décembre 2006 à cet égard, pour l’année d’imposition donnée ou à compter de la date donnée, selon le cas, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle la disposition donnée fait référence;
c) lorsque la disposition donnée est l’un des articles 85.5, 194, 215, 284 et 985.3 et que les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies avant le 20 décembre 2006:
i. dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix peut, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, appliquer, pour une année d’imposition donnée, l’article 85.6, 195 ou 216 ou le deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, comme si le choix valide visé au paragraphe c du troisième alinéa était un choix valide fait après le 19 décembre 2006 à cet égard, pour l’année d’imposition donnée, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle cet article 85.6, 195 ou 216 ou ce deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence;
ii. dans le cas de l’article 985.3, le ministre peut révoquer le choix valide donné à compter de la date donnée visée au paragraphe c du troisième alinéa;
d) lorsque la disposition donnée est l’un des articles 85.5, 194, 215, 284 et 985.3 et que les conditions prévues au quatrième alinéa sont remplies avant le 20 décembre 2006:
i. dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix peut, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, appliquer, pour une année d’imposition donnée, l’article 85.6, 195 ou 216 ou le deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, comme si un choix valide avait été fait après le 19 décembre 2006 à cet égard, pour l’année d’imposition donnée, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle cet article 85.6, 195 ou 216 ou ce deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence;
ii. dans le cas de l’article 985.3, le ministre peut révoquer le choix valide donné à compter de la date qu’il fixe.
Conditions d'application.
Les conditions auxquelles le paragraphe b du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a) soit, dans le cas des articles 85.5, 194 et 215, l’auteur du choix a fait un choix valide, en vertu de l’article 85.6, 195 ou 216, selon le cas, relativement au choix valide donné, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre a révoqué le choix valide donné;
b) l’auteur du choix a fait un choix valide, relativement à l’objet du choix québécois, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle la disposition donnée fait référence;
c) soit, dans le cas des articles 85.5, 194 et 215, l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.6, 195 ou 216, selon le cas, fait référence relativement au choix valide visé au paragraphe b, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre du Revenu du Canada n’a pas révoqué le choix valide visé au paragraphe b.
Conditions d'application.
Les conditions auxquelles le paragraphe c du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a) soit, dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide, en vertu de l’article 85.6, 195 ou 216 ou du deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, relativement au choix valide donné, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre n’a pas révoqué le choix valide donné;
b) l’auteur du choix a fait un choix valide, relativement à l’objet du choix québécois, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.5, 194 ou 215 ou le premier alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence;
c) soit, dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix a fait un choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.6, 195 ou 216 ou le deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence relativement au choix valide visé au paragraphe b, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre du Revenu du Canada a révoqué le choix valide visé au paragraphe b à compter d’une date donnée.
Conditions d'application.
Les conditions auxquelles le paragraphe d du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a) soit, dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide, en vertu de l’article 85.6, 195 ou 216 ou du deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, relativement au choix valide donné, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre n’a pas révoqué le choix valide donné;
b) l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide, relativement à l’objet du choix québécois, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.5, 194 ou 215 ou le premier alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence.
2009, c. 5, a. 32.
Pénalité à une société de personnes.
21.4.12. Le ministre peut déterminer toute pénalité à payer en vertu du présent chapitre par une société de personnes et lui transmettre un avis de cotisation à cet égard.
2009, c. 5, a. 32.
Montant maximum des pénalités.
21.4.13. Le montant total des pénalités encourues en vertu du présent chapitre par l’auteur du choix relativement à un choix donné ne peut être supérieur à la pénalité la plus élevée qui aurait autrement été encourue à l’égard de ce choix en vertu de l’une des dispositions du présent chapitre.
2009, c. 5, a. 32.
Cotisation par le ministre.
21.4.14. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de tout choix ou choix modifié, annulé, révoqué ou réputé n’avoir jamais été fait, et de toute application de la disposition donnée, qui est visé à l’un des articles 21.4.5, 21.4.8 et 21.4.9, au paragraphe b de l’article 21.4.10 ou au paragraphe a du premier alinéa de l’article 21.4.11.
2009, c. 5, a. 32.
Opération considérée comme un choix.
21.4.15. Lorsqu’une disposition quelconque de la présente loi fait référence au présent chapitre relativement à une opération qui consiste en l’annulation ou la révocation d’un choix, ou en l’attribution, la convention, la demande, la désignation, la détermination ou l’indication d’un bien, d’un montant ou d’autre chose, le présent chapitre doit s’interpréter comme si cette opération constituait un choix fait en vertu de la disposition quelconque ou de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à laquelle la disposition quelconque fait référence, selon le cas.
2009, c. 5, a. 32.
CHAPITRE V.3 UTILISATION DE LA MONNAIE CANADIENNE OU D'UNE MONNAIE FONCTIONNELLE2010, c. 5, a. 11.
21.4.16. Dans le présent chapitre, l'expression:
«année de déclaration en monnaie canadienne»;
«année de déclaration en monnaie canadienne» d'un contribuable désigne une année d'imposition qui est antérieure à la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
«année de déclaration en monnaie fonctionnelle»;
«année de déclaration en monnaie fonctionnelle» d'un contribuable désigne une année d'imposition relativement à laquelle les règles prévues à l'article 21.4.19 s'appliquent au contribuable;
«année de rétablissement»;
«année de rétablissement» d'un contribuable désigne une année d'imposition qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
«créance prérétablissement»;
«créance prérétablissement» d'un contribuable désigne un titre de créance du contribuable que celui-ci a émis avant le début de sa première année de rétablissement;
«créance prétransition» d'un contribuable désigne un titre de créance du contribuable que celui-ci a émis avant le début de sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
«monnaie de déclaration»;
«monnaie de déclaration» d'un contribuable pour une année d'imposition, ainsi qu'à tout moment de l'année d'imposition, désigne la monnaie dans laquelle les résultats fiscaux québécois du contribuable pour l'année d'imposition doivent être calculés;
«monnaie fonctionnelle choisie»;
«monnaie fonctionnelle choisie» d'un contribuable désigne la monnaie d'un pays étranger qui constitue la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, au sens du paragraphe 1 de l'article 261 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), pour l'application de cet article;
«résultats fiscaux québécois»;
«résultats fiscaux québécois» d'un contribuable pour une année d'imposition désigne les montants suivants:
a) le montant du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable pour l'année d'imposition, ou tout autre montant servant de base au calcul d'un montant qui est à payer par le contribuable pour l'année d'imposition en vertu de la présente loi, à l'exception, sauf pour l'application de l'article 21.4.17, de la partie III.7;
b) le montant de l'impôt, ou tout autre montant, qui est à payer par le contribuable à l'égard de l'année d'imposition en vertu de la présente loi, à l'exception d'un montant à payer pour le compte d'une autre personne en vertu de l'article 1015 ou, sauf pour l'application de l'article 21.4.17, d'un montant à payer en vertu de la partie III.7;
c) le montant de l'impôt, ou tout autre montant, qui est remboursable au contribuable à l'égard de l'année d'imposition en vertu de la présente loi, à l'exception d'un montant remboursable pour le compte d'une autre personne relativement à des montants à payer pour le compte de celle-ci en vertu de l'article 1015;
d) tout montant, y compris un montant prévu au chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), qui est pertinent dans le calcul des montants visés aux paragraphes a à c à l'égard du contribuable;
«taux de change au comptant».
«taux de change au comptant» pour un jour donné désigne, à l'égard de la conversion d'un montant exprimé dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie:
a) si la monnaie donnée ou l'autre monnaie est la monnaie canadienne, le taux affiché par la Banque du Canada à midi le jour donné ou, si ce taux n'est pas affiché le jour donné, le jour antérieur le plus proche où il l'est, pour l'échange de la monnaie donnée contre l'autre monnaie, ou, pour l'application du paragraphe b de l'article 21.4.17 et du paragraphe c de l'article 21.4.19, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable;
b) si ni la monnaie donnée ni l'autre monnaie ne sont la monnaie canadienne, le taux, calculé par rapport aux taux affichés par la Banque du Canada à midi le jour donné ou, si ces taux ne sont pas affichés le jour donné, le jour antérieur le plus proche où ils le sont, pour l'échange de la monnaie donnée contre l'autre monnaie, ou, pour l'application du paragraphe b de l'article 21.4.17 et du paragraphe c de l'article 21.4.19, tout autre taux de change que le ministre juge acceptable.
2010, c. 5, a. 11.
Déclaration en monnaie canadienne.
21.4.17. Les règles suivantes s'appliquent au calcul des résultats fiscaux québécois d'un contribuable pour une année d'imposition:
a) sous réserve du présent chapitre, à l'exception du présent article, la monnaie canadienne doit être utilisée;
b) sous réserve du présent chapitre, à l'exception du présent article, de l'article 484.6, du paragraphe l du premier alinéa de l'article 485.3 et du paragraphe b de l'article 851.22.39, tout montant pertinent dans le calcul de ces résultats fiscaux québécois, qui est exprimé dans une monnaie autre que la monnaie canadienne, doit, sauf dans le cas d'un montant prévu au paragraphe b ou c du deuxième alinéa de l'un des articles 1029.8.36.0.95 et 1029.8.36.0.105, être converti en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il a pris naissance.
2010, c. 5, a. 11; 2011, c. 34, a. 13.
Déclaration en monnaie fonctionnelle.
21.4.18. Les règles prévues à l'article 21.4.19 s'appliquent à un contribuable relativement à une année d'imposition donnée lorsque, en raison du paragraphe 3 de l'article 261 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le paragraphe 5 de cet article 261 s'applique au contribuable relativement à l'année d'imposition donnée pour l'application de cette loi.
Le chapitre V.2 s'applique relativement à un choix fait en vertu de l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 261 de la Loi de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à la révocation de ce choix faite en vertu du paragraphe 4 de cet article 261.
2010, c. 5, a. 11.
Règles de déclaration en monnaie fonctionnelle.
21.4.19. Les règles auxquelles le premier alinéa de l'article 21.4.18 fait référence et qui s'appliquent à un contribuable relativement à une année d'imposition donnée sont les suivantes:
a) la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable doit être utilisée aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois de ce dernier pour l'année d'imposition donnée;
b) à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, chaque mention dans la présente loi ou les règlements édictés en vertu de celle-ci d'un montant, autrement qu'à l'égard d'une pénalité ou d'une amende, qui représente un nombre donné de dollars canadiens doit être considérée, à l'égard du contribuable et de l'année d'imposition donnée, comme une mention de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, obtenue en utilisant le taux de change au comptant pour le premier jour de l'année d'imposition donnée;
c) sous réserve du paragraphe b de l'article 21.4.24, des articles 21.4.30 et 484.6, du paragraphe l du premier alinéa de l'article 485.3 et du paragraphe b de l'article 851.22.39, tout montant pertinent dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour l'année d'imposition donnée, qui est exprimé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doit, sauf dans le cas d'un montant prévu au paragraphe b ou c du deuxième alinéa de l'un des articles 1029.8.36.0.95 et 1029.8.36.0.105, être converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il a pris naissance;
d) la définition de l'expression «taux de change» prévue à l'article 736.0.0.2 doit, à l'égard du contribuable et de l'année d'imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire comme suit:
« «taux de change» à un moment donné relativement à une monnaie donnée autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable désigne le taux de change au comptant, pour le jour qui comprend ce moment, en vue de la conversion d'un montant exprimé dans la monnaie donnée en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, ou un taux de change que le ministre juge acceptable.»;
e) l'article 262 doit, à l'égard du contribuable et de l'année d'imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire en remplaçant, dans le premier alinéa, «de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne après 1971» par «après 1971 de la monnaie d'un ou de plusieurs pays, autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, par rapport à la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable»;
f) la mention de la monnaie canadienne, partout où elle se trouve dans les dispositions suivantes, doit, à l'égard du contribuable et de l'année d'imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire comme la mention de la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable:
i. le paragraphe c.1 de l'article 21.26;
ii. le paragraphe a.1 de l'article 21.27;
iii. les articles 474, 483.2, 483.3 et 484.6;
iv. le paragraphe l du premier alinéa de l'article 485.3;
v. l'article 485.28;
vi. le paragraphe f de la définition de l'expression «montant de base» prévue à l'article 851.22.7;
vii. le paragraphe g de l'article 851.22.8;
viii. la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 851.22.39 qui précède le sous-paragraphe 1°;
ix. le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b de l'article 851.22.39;
x. le sous-paragraphe ii du paragraphe b de l'article 851.22.39;
xi. le sous-paragraphe iv du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 1079.1R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
g) la définition de l'expression «monnaie étrangère» prévue à l'article 1 doit, à l'égard du contribuable et de l'année d'imposition donnée, et compte tenu des adaptations nécessaires, se lire comme suit:
« «monnaie étrangère» à l'égard d'un contribuable, à un moment quelconque d'une année d'imposition, désigne une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable;»;
h) le présent chapitre s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour l'application du livre II de la partie VI à l'égard du contribuable relativement à un mois donné, lorsque celui-ci est compris dans l'année d'imposition donnée;
i) le présent chapitre s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour l'application de la partie VI.4 à l'égard du contribuable relativement à une année civile donnée, lorsque le dernier exercice financier du contribuable, pour l'application de cette partie VI.4, qui se termine dans l'année civile précédente, en est un qui se termine dans l'année d'imposition donnée ou dont la fin coïncide avec la fin de celle-ci.
2010, c. 5, a. 11; 2011, c. 34, a. 14.
21.4.20. Aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois d'un contribuable donné pour chaque année d'imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de ce dernier, le présent chapitre doit s'appliquer comme si chaque société de personnes dont il est membre au cours de l'année d'imposition était un contribuable qui, à la fois:
a) avait comme première année de déclaration en monnaie fonctionnelle son premier exercice financier qui, à la fois:
i. est un exercice financier au cours duquel le contribuable donné est membre de la société de personnes;
ii. commence après le 13 décembre 2007;
iii. se termine au moins six mois après le jour qui précède de six mois la fin de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné;
b) avait comme dernière année de déclaration en monnaie canadienne son dernier exercice financier qui se termine avant sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
c) avait comme première année de rétablissement son premier exercice financier qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné;
d) est un contribuable auquel l'article 21.4.19 s'applique relativement à chacun de ses exercices financiers qui constitue sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle, ou qui commence après cette année, et qui se termine avant sa première année de rétablissement;
e) avait comme monnaie fonctionnelle choisie relativement à chaque exercice financier visé au paragraphe d la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable donné;
f) avait comme dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle son dernier exercice financier qui se termine avant sa première année de rétablissement.
2010, c. 5, a. 11.
21.4.21. Aux fins de calculer le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition donnée qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de ce dernier, le revenu étranger accumulé provenant de biens d'une filiale étrangère du contribuable, relativement à ce contribuable pour l'année d'imposition donnée, doit être établi conformément aux règlements édictés en vertu de l'article 579 en tenant compte de l'application du paragraphe 6.1 de l'article 261 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement au contribuable pour l'année d'imposition donnée.
2010, c. 5, a. 11.
Conversion de montants relatifs à une année de déclaration en monnaie canadienne.
21.4.22. Pour l'application de la présente loi à un contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de celui-ci, appelée «année d'imposition donnée» dans le présent article, les montants suivants, exprimés en monnaie canadienne, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable:
a) chaque montant qui, à la fois:
i. constitue un montant qui est déductible ou réputé avoir été payé au ministre pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'un des articles 222 à 225, 371, 710, 727 à 737, 772.12, 776.1.9, 1029.8.36.166.46, 1029.8.36.171.1 et 1135.2, ou qui est pertinent dans le calcul d'un tel montant;
ii. a été déterminé pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
b) le coût, pour le contribuable, d'un bien qu'il a acquis au cours d'une année de déclaration en monnaie canadienne de celui-ci;
c) tout montant qui devait être ajouté ou déduit en vertu de l'un des articles 255 et 257 dans le calcul, à un moment quelconque d'une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, du prix de base rajusté pour lui d'une immobilisation qu'il a acquise au cours d'une telle année;
d) tout montant qui, à la fois:
i. est relatif à la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d'une catégorie prescrite du contribuable, à la partie admise des immobilisations incorporelles de ce dernier à l'égard d'une entreprise de celui-ci, à ses frais cumulatifs canadiens d'exploration au sens de l'article 398, à ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur au sens de l'article 411, à ses frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays autre que le Canada, au sens de l'article 418.1.3, ou à ses frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au sens de l'article 418.5, ces parties et frais étant appelés chacun «compte donné» dans le présent paragraphe;
ii. a été ajouté ou déduit dans le calcul d'un compte donné du contribuable relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier;
e) tout montant qui a été déduit ou demandé à titre de provision ou de réserve dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;
f) tout débours ou toute dépense, visé à l'article 175.1 ou 230.0.0.6, que le contribuable a fait ou engagée relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne de celui-ci, et tout montant qui a été déduit à l'égard de ce débours ou de cette dépense dans le calcul de son revenu pour une telle année;
g) tout autre montant, à l'exception d'un montant visé à l'un des articles 21.4.20, 21.4.21 et 21.4.23, déterminé en vertu des dispositions de la présente loi pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, ou relativement à une telle année, qui est pertinent dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour l'année d'imposition donnée.
2010, c. 5, a. 11.
Conversion d'une créance prétransition.
21.4.23. Pour le calcul, au cours d'une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d'un contribuable, du montant pour lequel une créance prétransition de celui-ci, autre qu'une telle créance libellée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, a été émise et de son principal au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, ces montants doivent être convertis de la monnaie dans laquelle la créance prétransition est libellée en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable.
2010, c. 5, a. 11.
21.4.24. Une créance prétransition d'un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie de celui-ci est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable aux fins, à la fois:
a) de calculer le montant du revenu, du gain ou de la perte du contribuable, pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de celui-ci, qui est attribuable à une variation de la valeur d'une monnaie, autre qu'un montant réputé prendre naissance en vertu de l'article 21.4.25;
b) d'appliquer le paragraphe l du premier alinéa de l'article 485.3 relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable.
2010, c. 5, a. 11.
Revenu, gain ou perte réputé à l'égard d'une créance prétransition.
21.4.25. Si un contribuable a, au cours d'une année d'imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de ce dernier, fait un paiement donné à titre de principal d'une créance prétransition du contribuable, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsque le contribuable aurait réalisé un gain ou, si la créance prétransition n'était pas à titre de capital, aurait eu un revenu, appelés «gain ou revenu hypothétique» dans le deuxième alinéa, attribuable à une variation de la valeur d'une monnaie si la créance prétransition avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d'un montant égal au principal, exprimé dans la monnaie dans laquelle la créance prétransition est libellée, appelée «monnaie de la créance» dans le présent article, à ce moment, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou avoir eu un revenu, selon le cas, pour l'année d'imposition égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C;
b) lorsque le contribuable aurait subi une perte ou, si la créance prétransition n'était pas à titre de capital, aurait eu une perte, appelées «perte hypothétique» dans le présent paragraphe, attribuable à une variation de la valeur d'une monnaie si la créance prétransition avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d'un montant égal au principal, exprimé dans la monnaie de la créance, à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi ou avoir eu une perte relativement au paiement donné pour l'année d'imposition égale au montant qui serait déterminé selon la formule prévue au paragraphe a si le paragraphe a du deuxième alinéa se lisait en remplaçant, dans le sous-paragraphe i, les mots «du gain ou revenu hypothétique» par les mots «de la perte hypothétique».
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a) la lettre A représente:
i. si l'année d'imposition est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant du gain ou revenu hypothétique converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
ii. si l'année d'imposition est une année de rétablissement du contribuable, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i converti en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
b) la lettre B représente le montant du paiement donné, exprimé dans la monnaie de la créance;
c) la lettre C représente le principal de la créance prétransition au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, exprimé dans la monnaie de la créance.
2010, c. 5, a. 11.
Calcul des montants à payer et d'autres montants.
21.4.26. Malgré les articles 21.4.19 et 21.4.22, pour l'application de la présente loi et de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) à l'égard d'une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d'un contribuable, appelée «année d'imposition donnée» dans le présent article, les règles suivantes s'appliquent:
a) aux fins de calculer les versements que le contribuable est tenu de faire relativement à l'année d'imposition donnée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a:
i. chaque montant estimatif visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe a, ou au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii de ce paragraphe a, qui est à payer par le contribuable pour l'année d'imposition donnée doit être établi en convertissant ce montant, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où il doit au plus tard être payé;
ii. le premier acompte provisionnel de base, visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe a, du contribuable pour l'année d'imposition donnée doit être déterminé, si celle-ci est la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, sans tenir compte du présent chapitre et, dans les autres cas, comme si l'impôt ou la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle, appelée «année de première base» dans le présent paragraphe, qui précède l'année d'imposition donnée était égal au total des montants suivants:
1° l'ensemble des versements que le contribuable est tenu de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, selon le cas, déterminés conformément au présent sous-paragraphe ii ou au sous-paragraphe i ou iii, selon le cas, à l'égard de l'année de première base;
2° le solde de l'impôt ou de la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe b, selon le cas, déterminé conformément au paragraphe b, à l'égard de l'année de première base;
iii. le deuxième acompte provisionnel de base, visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, du contribuable pour l'année d'imposition donnée doit être déterminé, si celle-ci est la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable ou son année d'imposition qui suit sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle, sans tenir compte du présent chapitre et, dans les autres cas, comme si l'impôt ou la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle, appelée «année de deuxième base» dans le présent sous-paragraphe, qui précède l'année de première base était égal au total des montants suivants:
1° l'ensemble des versements que le contribuable est tenu de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, selon le cas, déterminés conformément au présent sous-paragraphe iii ou au sous-paragraphe i ou ii, selon le cas, à l'égard de l'année de deuxième base;
2° le solde de l'impôt ou de la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe b, selon le cas, déterminé conformément au paragraphe b, à l'égard de l'année de deuxième base;
iv. ces versements doivent correspondre à ceux basés sur celle des méthodes prévues à ce paragraphe a qui est visée au quatrième alinéa de l'article 1038 à l'égard du contribuable relativement à l'année d'imposition donnée;
b) le solde de l'impôt ou de la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable pour l'année d'imposition donnée en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe b, est égal au montant obtenu en convertissant en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour la date d'échéance du solde qui est applicable au contribuable pour l'année d'imposition donnée, l'excédent de l'impôt ou de la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable en vertu de la présente partie ou de la partie IV, IV.1, VI ou VI.1, selon le cas, pour l'année d'imposition donnée, exprimé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en convertissant le montant d'un versement que le contribuable est tenu de faire relativement à cette partie à l'égard de l'année d'imposition donnée, déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, selon le cas, et en tenant compte du sous-paragraphe i, ii ou iii, selon le cas, du paragraphe a, en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où le versement doit au plus tard être fait;
c) aux fins de calculer un montant, autre qu'un impôt ou une taxe, qui est à payer par le contribuable pour l'année d'imposition donnée en vertu de la présente partie ou de l'une des parties IV, IV.1, VI et VI.1, ou en vertu de la Loi sur l'administration fiscale relativement à un montant qui est à payer en vertu de l'une de ces parties, l'impôt ou la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable pour l'année d'imposition donnée en vertu de cette partie est réputé égal au total des montants suivants:
i. l'ensemble des versements que le contribuable est tenu de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, selon le cas, déterminés conformément au sous-paragraphe i, ii ou iii, selon le cas, du paragraphe a, à l'égard de l'année d'imposition donnée;
ii. le solde de l'impôt ou de la taxe à payer, selon le cas, par le contribuable en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'article 1145, 1159.7, 1175 ou 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe b, selon le cas, déterminé conformément au paragraphe b, à l'égard de l'année d'imposition donnée;
d) tout montant d'impôt ou de taxe qui est à payer par le contribuable pour l'année d'imposition donnée en vertu de la présente loi, autrement qu'en vertu de la présente partie ou de l'une des parties IV, IV.1, VI et VI.1, doit, le cas échéant, être établi en convertissant ce montant, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour où ce montant doit au plus tard être payé;
e) relativement à tout montant donné qui est réputé en vertu de la présente partie avoir été payé à un moment donné en acompte sur un montant à payer par le contribuable en vertu de la présente loi pour l'année d'imposition donnée:
i. lorsque, aux fins de calculer les versements que le contribuable est tenu de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 1027 ou de l'un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, une disposition donnée de la présente partie établit la partie du montant donné que le contribuable est réputé avoir payée au ministre, en acompte sur l'ensemble de son impôt à payer pour l'année d'imposition donnée en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l'année d'imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chacun de ces versements doit au plus tard être fait:
1° l'excédent mentionné en premier lieu dans le calcul, prévu à la disposition donnée, de cette partie du montant donné relativement à une date donnée, d'une part, doit être établi en tenant compte du montant donné déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable et en convertissant chaque partie du montant donné, visée relativement à une date antérieure dans le calcul de cet excédent et déterminée dans la monnaie canadienne, en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour cette date antérieure, et, d'autre part, est égal au montant obtenu en convertissant cet excédent, ainsi établi, en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour la date donnée;
2° l'excédent du montant donné, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en convertissant le montant, qui est établi, compte tenu du sous-paragraphe 1°, dans la monnaie canadienne en vertu de la disposition donnée à l'égard du montant donné relativement à une date donnée, en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour la date donnée, doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour qui comprend le moment donné;
ii. lorsque le sous-paragraphe i ne s'applique pas à l'égard du montant donné, celui-ci, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le jour qui comprend le moment donné;
f) pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1135.1 au contribuable à l'égard de l'année d'imposition donnée, l'excédent visé au sous-paragraphe i du paragraphe b de ce deuxième alinéa relativement à une date donnée, d'une part, doit être établi en tenant compte du montant déterminé conformément au premier alinéa de cet article, établi dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, et en convertissant chaque partie de ce montant, visée relativement à une date antérieure dans le calcul de cet excédent et déterminée dans la monnaie canadienne, en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour cette date antérieure, et, d'autre part, est égal au montant obtenu en convertissant cet excédent, ainsi établi, en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour la date donnée;
g) pour l'application de l'article 1.2.1 de la Loi sur l'administration fiscale, le montant du capital versé du contribuable pour l'année d'imposition donnée, qui est déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable et de la manière prévue à cet article, doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de l'année d'imposition donnée;
h) pour l'application de l'article 59.2.2 de la Loi sur l'administration fiscale, le montant d'un revenu visé au premier alinéa de cet article relativement à l'année d'imposition donnée, qui est déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doit être converti en monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour la date d'échéance du solde qui est applicable au contribuable pour l'année d'imposition donnée;
i) tout montant à payer par le contribuable pour l'année d'imposition donnée en vertu de la présente loi, ou en vertu de la Loi sur l'administration fiscale relativement à un tel montant, doit être payé en monnaie canadienne.
2010, c. 5, a. 11; 2010, c. 31, a. 175.
Application des articles 21.4.22 et 21.4.23 aux années de rétablissement.
21.4.27. Pour l'application de la présente loi à une année de rétablissement d'un contribuable, les articles 21.4.22 et 21.4.23 doivent se lire en remplaçant:
a) les mots «année de déclaration en monnaie canadienne» par les mots «année de déclaration en monnaie fonctionnelle», dans les dispositions suivantes:
i. la partie de l'article 21.4.22 qui précède le paragraphe a;
ii. le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 21.4.22;
iii. les paragraphes b et c de l'article 21.4.22;
iv. le sous-paragraphe ii du paragraphe d de l'article 21.4.22;
v. les paragraphes e à g de l'article 21.4.22;
vi. l'article 21.4.23;
b) les mots «année de déclaration en monnaie fonctionnelle» par les mots «année de rétablissement», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
i. la partie de l'article 21.4.22 qui précède le paragraphe a;
ii. l'article 21.4.23;
c) les mots «créance prétransition» par les mots «créance prérétablissement», partout où ils se trouvent dans l'article 21.4.23;
d) les mots «dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable» par les mots «dans la monnaie canadienne», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
i. la partie de l'article 21.4.22 qui précède le paragraphe a;
ii. l'article 21.4.23;
e) les mots «exprimés en monnaie canadienne» par les mots «exprimés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable», dans la partie de l'article 21.4.22 qui précède le paragraphe a.
2010, c. 5, a. 11.
Créances prérétablissement.
21.4.28. Une créance prérétablissement d'un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que la monnaie canadienne est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de rétablissement du contribuable aux fins, à la fois:
a) de calculer le montant du revenu, du gain ou de la perte du contribuable, pour une année de rétablissement de celui-ci, qui est attribuable à une variation de la valeur d'une monnaie, autre qu'un montant réputé prendre naissance en vertu de l'article 21.4.29;
b) d'appliquer le paragraphe l du premier alinéa de l'article 485.3 relativement à une année de rétablissement du contribuable.
2010, c. 5, a. 11.
Revenu, gain ou perte réputé à l'égard d'une créance prérétablissement.
21.4.29. Si un contribuable a, au cours d'une année de rétablissement de ce dernier, fait un paiement donné à titre de principal d'une créance prérétablissement du contribuable, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsque le contribuable aurait réalisé un gain ou, si la créance prérétablissement n'était pas à titre de capital, aurait eu un revenu, appelés «gain ou revenu hypothétique» dans le deuxième alinéa, attribuable à une variation de la valeur d'une monnaie si la créance prérétablissement avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle, d'un montant égal au principal, exprimé dans la monnaie dans laquelle la créance prérétablissement est libellée, appelée «monnaie de la créance» dans le présent article, à ce moment, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou avoir eu un revenu, selon le cas, pour l'année de rétablissement égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B/C;
b) lorsque le contribuable aurait subi une perte ou, si la créance prérétablissement n'était pas à titre de capital, aurait eu une perte, appelées «perte hypothétique» dans le présent paragraphe, attribuable à une variation de la valeur d'une monnaie si la créance prérétablissement avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle, d'un montant égal au principal, exprimé dans la monnaie de la créance, à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi ou avoir eu une perte relativement au paiement donné pour l'année de rétablissement égale au montant qui serait déterminé selon la formule prévue au paragraphe a si le paragraphe a du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant les mots «du gain ou revenu hypothétique» par les mots «de la perte hypothétique».
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant du gain ou revenu hypothétique converti en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
b) la lettre B représente le montant du paiement donné, exprimé dans la monnaie de la créance;
c) la lettre C représente le principal de la créance prérétablissement au début de la première année de rétablissement du contribuable, exprimé dans la monnaie de la créance.
2010, c. 5, a. 11.
Report d'un montant à une année antérieure.
21.4.30. Aux fins de calculer le montant qui est déductible ou réputé avoir été payé au ministre par un contribuable dans le calcul de ses résultats fiscaux québécois pour une année d'imposition donnée en vertu de l'un des articles 727 à 737, 772.12, 776.1.9, 1029.8.36.166.47 et 1029.8.36.171.2 relativement à un montant donné qui prend naissance dans une année d'imposition subséquente, les règles suivantes s'appliquent:
a) si l'année d'imposition subséquente est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable et l'année d'imposition donnée, une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier, les montants suivants, exprimés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable:
i. le montant donné;
ii. tout montant ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une autre année de déclaration en monnaie fonctionnelle de ce dernier;
b) si l'année d'imposition subséquente est une année de rétablissement du contribuable et l'année d'imposition donnée, une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de ce dernier:
i. les montants suivants, exprimés en monnaie canadienne, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable:
1° le montant donné;
2° tout montant ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une autre année de rétablissement de ce dernier;
ii. tout montant, exprimé en monnaie canadienne, ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier doit être converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
c) si l'année d'imposition subséquente est une année de rétablissement du contribuable et l'année d'imposition donnée, une année de déclaration en monnaie canadienne de ce dernier, les montants suivants, exprimés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, doivent être convertis en leur équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable:
i. le montant qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe b à l'égard du montant donné si l'année d'imposition donnée était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
ii. tout montant ainsi déduit ou réputé avoir été payé au ministre dans le calcul des résultats fiscaux québécois du contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de ce dernier;
d) dans les autres cas, le présent article ne s'applique pas.
2010, c. 5, a. 11.
21.4.31. Lorsqu'une liquidation décrite à l'article 556 débute à un moment donné et que, en l'absence du présent article, la société mère et la filiale visées à cet article auraient des monnaies de déclaration différentes à ce moment, les règles suivantes s'appliquent aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois de la filiale pour ses années d'imposition se terminant après le moment donné:
a) lorsque la monnaie de déclaration de la filiale est la monnaie canadienne:
i. malgré l'article 21.4.18, l'article 21.4.19 est réputé s'appliquer à la filiale relativement à son année d'imposition qui comprend le moment donné et à chacune de ses années d'imposition subséquentes;
ii. la filiale est réputée avoir comme monnaie fonctionnelle choisie la monnaie de déclaration de la société mère;
iii. lorsque, en l'absence du présent article, l'année d'imposition de la filiale qui comprend le moment donné serait une année de rétablissement de celle-ci, le présent chapitre s'applique compte tenu des adaptations nécessaires;
b) lorsque ni la monnaie de déclaration de la filiale ni celle de la société mère ne sont la monnaie canadienne:
i. la première année de rétablissement de la filiale est réputée se terminer au moment particulier qui suit immédiatement le moment où elle a commencé;
ii. une nouvelle année d'imposition de la filiale est réputée commencer immédiatement après le moment particulier;
iii. malgré l'article 21.4.18, l'article 21.4.19 est réputé s'appliquer à la filiale relativement à son année d'imposition qui comprend le moment donné et à chacune de ses années d'imposition subséquentes;
iv. la filiale est réputée avoir comme monnaie fonctionnelle choisie la monnaie de déclaration de la société mère.
2010, c. 5, a. 11.
21.4.32. Lorsqu'une société remplacée, relativement à une fusion au sens de l'article 544, a une monnaie de déclaration pour sa dernière année d'imposition, qui est différente de celle de la nouvelle société, relativement à cette fusion, pour sa première année d'imposition, les paragraphes a et b de l'article 21.4.31 s'appliquent, aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois de la société remplacée pour sa dernière année d'imposition, en supposant que les monnaies de déclaration visées à ces paragraphes étaient celles visées au présent article et en remplaçant:
a) le mot «filiale» par les mots «société remplacée», partout où il se trouve dans les dispositions suivantes:
i. la partie de ce paragraphe a qui précède le sous-paragraphe iii;
ii. ce paragraphe b;
b) les mots «l'année d'imposition de la filiale qui comprend le moment donné» par les mots «la dernière année d'imposition de la société remplacée», dans le sous-paragraphe iii de ce paragraphe a;
c) les mots «société mère» par les mots «nouvelle société», dans les dispositions suivantes:
i. le sous-paragraphe ii de ce paragraphe a;
ii. la partie de ce paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i;
iii. le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b;
d) les mots «son année d'imposition qui comprend le moment donné et à chacune de ses années d'imposition subséquentes» par les mots «sa dernière année d'imposition», dans les dispositions suivantes:
i. le sous-paragraphe i de ce paragraphe a;
ii. le sous-paragraphe iii de ce paragraphe b.
2010, c. 5, a. 11.
Monnaie de déclaration modifiée par le ministre du Revenu du Canada.
21.4.33. Lorsque, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), les résultats fiscaux canadiens d'une société, au sens du paragraphe 1 de l'article 261 de cette loi, pour une ou plusieurs années d'imposition doivent, en vertu du paragraphe 18 de cet article 261, être calculés dans la monnaie donnée visée à ce paragraphe 18, les résultats fiscaux québécois de la société pour cette ou ces années d'imposition doivent, sous réserve du deuxième alinéa, être calculés dans cette monnaie donnée.
Règle antiévitement aux fins québécoises.
Les résultats fiscaux québécois d'une société pour une ou plusieurs années d'imposition doivent être calculés dans une monnaie particulière si les conditions suivantes sont remplies:
a) à un moment quelconque, appelé «moment du transfert» dans le présent alinéa, un ou plusieurs biens sont transférés directement ou indirectement:
i. soit par la société à une autre société, appelées respectivement «cédant» et «cessionnaire» dans le présent alinéa;
ii. soit par une autre société à la société, appelées respectivement «cédant» et «cessionnaire» dans le présent alinéa;
b) le cédant et le cessionnaire sont liés au moment du transfert ou le deviennent dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend le transfert;
c) selon le cas:
i. le moment du transfert est ou serait, en l'absence des articles 21.4.31 et 21.4.32, compris dans une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant, et le cédant et le cessionnaire ont ou auraient, en l'absence de ces articles, des monnaies de déclaration différentes à ce moment;
ii. le moment du transfert est ou serait, en l'absence des articles 21.4.31 et 21.4.32, compris dans une année de rétablissement du cédant et n'est pas compris dans une année de rétablissement du cessionnaire;
d) on peut raisonnablement considérer que l'un des buts principaux du transfert ou d'une partie d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend le transfert est de changer, ou de permettre de changer, la monnaie dans laquelle seraient autrement déterminés les résultats fiscaux québécois à l'égard de biens, ou de biens qui leur ont été substitués, pour une année d'imposition;
e) le ministre ordonne que ces résultats fiscaux québécois soient calculés dans la monnaie particulière.
2010, c. 5, a. 11.
Règles pour l'application de l'article 21.4.33 en cas de fusion ou autre unification.
21.4.34. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 21.4.33, lorsque, à un moment donné, il y a fusion ou autre unification de plusieurs sociétés, chacune d'elles étant appelée «société remplacée» dans le présent article, pour former une seule société, appelée «nouvelle société» dans le présent article, les règles suivantes s'appliquent:
a) la société remplacée est réputée avoir transféré à la nouvelle société au moment, appelé «moment du transfert» dans le présent article, qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien qui était détenu au moment du transfert par la société remplacée et au moment donné par la nouvelle société;
b) la nouvelle société est réputée exister, et être liée à la société remplacée, au moment du transfert;
c) la nouvelle société est réputée avoir comme monnaie de déclaration au moment du transfert sa monnaie de déclaration au moment donné.
2010, c. 5, a. 11.
Conditions d'application de la règle prévue à l'article 21.4.36.
21.4.35. La règle prévue à l'article 21.4.36 s'applique aux fins de calculer le revenu, le gain ou la perte d'un contribuable pour une année d'imposition relativement à une opération, appelée «opération déterminée» dans le présent article et dans l'article 21.4.36, lorsque, à la fois:
a) l'opération déterminée a été conclue, directement ou indirectement, à un moment quelconque par le contribuable et une société, appelée «société liée» dans le présent article, à laquelle il était lié à ce moment;
b) le contribuable et la société liée avaient des monnaies de déclaration différentes au cours de la période, appelée «période d'accumulation» dans le présent article, dans laquelle le revenu, le gain ou la perte s'est accumulé;
c) on pourrait raisonnablement considérer, en l'absence du présent article et de l'article 21.4.36, qu'une variation, au cours de la période d'accumulation, de la valeur de la monnaie de déclaration du contribuable par rapport à la valeur de la monnaie de déclaration de la société liée a eu pour effet:
i. soit d'accroître la perte du contribuable relativement à l'opération déterminée;
ii. soit de réduire le revenu ou le gain du contribuable relativement à l'opération déterminée;
iii. soit de faire subir une perte au contribuable, au lieu de lui faire réaliser un revenu ou un gain, relativement à l'opération déterminée.
2010, c. 5, a. 11.
21.4.36. La règle à laquelle l'article 21.4.35 fait référence est celle selon laquelle chaque variation de valeur visée au paragraphe c de cet article est réputée, aux fins de calculer le revenu, le gain ou la perte d'un contribuable relativement à l'opération déterminée et malgré toute autre disposition de la présente loi, ne pas être survenue.
2010, c. 5, a. 11.
Opérations de sociétés de personnes.
21.4.37. Pour l'application du présent article et des articles 21.4.33 à 21.4.36, les règles suivantes s'appliquent:
a) un bien qui est transféré directement ou indirectement à une société de personnes ou qui est transféré directement ou indirectement par une société de personnes est réputé avoir été transféré à chaque membre de la société de personnes ou par chaque membre de la société de personnes, selon le cas;
b) si une société de personnes est une des parties à une opération, chacun de ses membres est réputé en être cette partie.
2010, c. 5, a. 11.
CHAPITRE VI ACTIONS PRIVILÉGIÉES À TERME1980, c. 13, a. 3.
Action privilégiée à terme.
21.5. Une action d'une catégorie du capital-actions d'une société est une action privilégiée à terme de cette société si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) elle est émise ou acquise après le 28 juin 1982 et, lors de cette émission ou acquisition, l'existence de la société est limitée ou peut l'être en vertu d'une entente déjà conclue;
b) elle est émise après le 16 novembre 1978, son propriétaire l'a acquise après le 23 octobre 1979 et celui-ci est une société, fiducie ou société de personnes visée à l'article 21.5.1 qui, seul ou avec une ou plusieurs telles sociétés, fiducies ou sociétés de personnes, contrôle ou a un droit réel ou éventuel de contrôler la société ou d'en acquérir le contrôle;
c) elle est émise après le 16 novembre 1978 et ses attributs, une entente à son égard ou une modification à ces attributs ou à cette entente prévoient soit, dans le cas d'une action émise après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981, ou après le 12 novembre 1981 et avant le 1er janvier 1983 conformément à une entente écrite conclue à cet effet avant le 13 novembre 1981, qu'elle peut être convertie, directement ou indirectement, en une créance ou en une action qui serait une action privilégiée à terme si elle était émise et, dans les autres cas, qu'elle peut être convertie ou échangée, à moins qu'elle puisse être convertie ou échangée pour une contrepartie visée à l'article 21.5.5, soit l'une ou l'autre des dispositions décrites aux articles 21.5.2, 21.5.3 ou 21.5.4.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 7; 1984, c. 15, a. 7; 1990, c. 59, a. 11; 1993, c. 16, a. 11; 1997, c. 3, a. 71.
Propriétaire de l'action.
21.5.1. Pour l'application du paragraphe b de l'article 21.5, le propriétaire de l'action doit être:
a) soit une société visée à l'un des paragraphes a à e.1 de la définition de l'expression «institution financière désignée» prévue à l'article 1;
b) soit une société que contrôlent une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe a;
c) soit une société qui a acquis l'action après le 11 décembre 1979 et qui est liée à une société visée à l'un des paragraphes a et b;
d) soit une fiducie ou une société de personnes dont un bénéficiaire ou un membre est une société visée à l'un des paragraphes a et b ou une personne qui est liée à une telle société.
1984, c. 15, a. 7; 1989, c. 5, a. 26; 1990, c. 59, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 6.
Action émise entre le 16 nov. 78 et le 24 oct. 79.
21.5.2. Les dispositions visées dans le paragraphe c de l'article 21.5 sont les suivantes dans le cas d'une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 24 octobre 1979:
a) son propriétaire peut, dans les 10 ans qui suivent le jour de l'émission, faire en sorte qu'elle soit acquise, annulée ou rachetée, autrement qu'en raison uniquement d'un droit de la convertir ou de l'échanger, ou que le capital versé à son égard soit réduit;
b) la société émettrice ou une personne avec qui elle a un lien de dépendance est ou peut être tenue de l'acquérir, de l'annuler ou de la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, soit autrement que conformément à une exigence pour la société d'acquérir, d'annuler ou de racheter, annuellement, au plus 5 % des actions émises et entièrement libérées de la catégorie, soit à moins que le propriétaire de l'action puisse faire en sorte qu'elle soit acquise, annulée ou rachetée en raison uniquement d'un droit de la convertir ou de l'échanger;
c) une personne est ou peut être tenue de fournir, à l'égard de l'action, une garantie ou un engagement semblable, y compris un prêt d'argent au propriétaire de l'action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants de dépôt auprès de ce propriétaire ou de cette personne ou en leur nom.
1984, c. 15, a. 7; 1993, c. 16, a. 12; 1997, c. 3, a. 71.
Action émise conformément à une entente.
21.5.3. Les dispositions visées dans le paragraphe c de l'article 21.5 sont les suivantes dans le cas d'une action émise entre le 23 octobre 1979 et le 13 novembre 1981 ou d'une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983 conformément à une entente écrite conclue à cet effet avant le 13 novembre 1981:
a) son propriétaire peut, dans les 10 ans qui suivent le jour de l'émission, faire en sorte qu'elle soit acquise, annulée ou rachetée, autrement qu'en raison uniquement d'un droit de la convertir ou de l'échanger, ou que le capital versé à son égard soit réduit;
b) une personne est ou peut être tenue de l'acquérir, de l'annuler ou de la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, dans les 10 ans qui suivent le jour de l'émission:
i. soit autrement que conformément à une exigence pour la société émettrice d'acquérir, d'annuler ou de racheter, annuellement, au plus 5 % des actions émises et entièrement libérées de la catégorie et, lorsqu'il a été convenu de l'exigence après le 21 avril 1980, celle-ci doit prévoir que cette acquisition, cette annulation ou ce rachat doit être proportionnel au nombre des actions de la catégorie ou de la série de la catégorie qui sont enregistrées au nom de chaque actionnaire;
ii. soit à moins que l'exigence d'acquérir, d'annuler ou de racheter l'action découle uniquement d'un droit de convertir ou d'échanger l'action;
c) une personne fournit ou peut être tenu de fournir, à l'égard de l'action, soit une garantie, soit une indemnité ou un engagement semblable, y compris un prêt d'argent au titulaire de l'action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants en dépôt auprès de ce titulaire ou de cette personne ou en leur nom.
1984, c. 15, a. 7; 1993, c. 16, a. 13; 1997, c. 3, a. 71.
Action émise sans entente.
21.5.4. Les dispositions visées au paragraphe c de l'article 21.5 sont, dans le cas soit d'une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983 autrement que conformément à une entente mentionnée à l'article 21.5.3, soit d'une action émise après le 31 décembre 1982, l'une des suivantes:
a) son propriétaire peut faire en sorte qu'elle soit acquise, annulée ou rachetée, autrement qu'en raison uniquement d'un droit de la convertir ou de l'échanger, ou que le capital versé à son égard soit réduit;
b) une personne ou une société de personnes est ou peut être tenue de l'acquérir, de l'annuler ou de la racheter, en totalité ou en partie, autrement qu'en raison uniquement d'un droit de la convertir ou de l'échanger, ou de réduire le capital versé à son égard;
c) une personne ou une société de personnes fournit ou peut être tenue de fournir, à l'égard de l'action, soit une garantie, soit une indemnité ou un engagement semblable, y compris un prêt d'argent au titulaire de l'action ou à une personne qui lui est liée ou en leur nom ou un placement de montants en dépôt auprès de ce titulaire ou de cette personne ou en leur nom.
1984, c. 15, a. 7; 1990, c. 59, a. 13; 1997, c. 3, a. 71.
Conversion ou échange d'une action.
21.5.5. La contrepartie pour laquelle une action peut être convertie ou échangée et à laquelle réfère le paragraphe c de l'article 21.5 doit se composer uniquement:
a) soit d'une autre action de la société émettrice ou d'une société qui lui est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme;
b) soit d'un droit ou d'un bon de souscription qui, s'il était exercé, permettrait à la personne qui l'exerce d'acquérir uniquement une action de la société émettrice ou d'une société qui lui est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme;
c) soit, à la fois, d'une action décrite au paragraphe a et d'un droit ou d'un bon de souscription décrit au paragraphe b.
Contrepartie réputée ne pas être une contrepartie.
Aux fins du premier alinéa, lorsqu'un contribuable peut avoir droit, lors de la conversion ou de l'échange d'une action, de recevoir, à la place d'une fraction d'action, une contrepartie donnée, autre qu'une contrepartie décrite au premier alinéa, cette contrepartie donnée est réputée ne pas être une contrepartie sauf si l'on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie donnée est à recevoir dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements dont l'un des principaux buts est d'éviter ou de restreindre l'application des articles 21.10, 21.10.1 ou 740.1.
1990, c. 59, a. 14; 1997, c. 3, a. 71.
21.6. Pour l'application de l'article 21.5, une action privilégiée à terme ne comprend pas:
a) une action émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une entente écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978;
b) une action émise à titre de dividende en actions soit avant le 22 avril 1980 sur une action du capital-actions d'une société publique qui n'était pas une action privilégiée à terme, soit après le 21 avril 1980 sur une action qui était, au moment où ce dividende a été versé, une action prescrite aux fins du paragraphe e;
c) une action décrite à l'article 21.6.1;
d) une action qui est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada et qui a été émise avant le 22 avril 1980 par l'une des sociétés suivantes:
i. une société visée à l'un des paragraphes a à d de la définition de l'expression «institution financière désignée» prévue à l'article 1;
ii. une société dont l'entreprise principale est le prêt d'argent ou l'achat de créances, ou une combinaison de ces activités;
iii. une société émettrice qui est associée à l'une des sociétés décrites aux paragraphes i et ii;
e) une action qui est, au moment y visé, une action prescrite;
f) une action qui est une action privilégiée imposable détenue par une institution financière désignée qui a acquis l'action avant le 16 décembre 1987 ou avant le 1er janvier 1989 conformément à une entente écrite conclue avant le 16 décembre 1987, autre qu'une action qui est:
i. soit une action réputée, en vertu de l'article 21.9.4.2 ou du paragraphe a de l'article 21.11.12, avoir été émise après le 15 décembre 1987;
ii. soit une action qui serait réputée, en vertu du paragraphe c de l'article 21.11.16, avoir été émise après le 15 décembre 1987 si cet article se lisait en y remplaçant le passage «20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987» par «le 15 décembre 1987».
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 8; 1984, c. 15, a. 8; 1989, c. 5, a. 27; 1990, c. 59, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 6; 2010, c. 5, a. 12.
21.6.1. N'est pas une action privilégiée à terme, pendant une période de 10 ans du jour de son émission, une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 13 novembre 1981 ou, pendant une période de cinq ans du jour de son émission, une action émise après le 12 novembre 1981, si cette action est émise par une société qui réside au Canada, si l'on peut considérer, dans le cas d'une action émise après le 23 octobre 1979, que le produit de l'émission est utilisé par la société ou une société avec qui elle a un lien de dépendance pour le financement de l'entreprise qu'elle exploitait ou, dans le cas d'une action émise après le 12 novembre 1981, qu'elle exploitait au Canada, immédiatement avant cette émission et si l'action est émise:
a) soit conformément à une proposition faite aux créanciers de la société ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3);
b) soit à un moment où la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l'actif de la société sont sous le contrôle d'un séquestre, d'un séquestre-gérant, d'un administrateur-séquestre ou d'un syndic de faillite;
c) soit, en totalité ou en quasi-totalité, directement ou non, en échange ou en remplacement de la totalité ou d'une partie d'une dette que la société ou une société qui réside au Canada et avec qui la société a un lien de dépendance doit à une personne avec qui elle n'a pas de lien de dépendance si l'action est émise à un moment où, en raison de difficultés financières, soit que la société débitrice est en défaut à l'égard de cette dette, soit qu'il est raisonnable de prévoir qu'elle le sera.
1984, c. 15, a. 9; 1990, c. 59, a. 16; 1995, c. 49, a. 14; 1997, c. 3, a. 71.
Entente réputée avoir été conclue après le 16 novembre 1978.
21.7. Aux fins du présent chapitre, lorsque les modalités d'une entente écrite visée dans le paragraphe a de l'article 21.6 ont été modifiées après le 16 novembre 1978, cette entente est réputée avoir été conclue après cette date.
1980, c. 13, a. 3.
21.7.1. Lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d'une action privilégiée imposable du capital-actions d'une société qui concernent ce qui est mentionné au paragraphe c de l'article 21.5 ou aux articles 21.5.2 à 21.5.5, sont établis ou modifiés ou qu'une entente à l'égard de cette action, qui concerne ce qui est mentionné à ce paragraphe ou à ces articles, est conclue ou modifiée par la société ou par une personne apparentée à celle-ci, au sens du paragraphe f de l'article 21.11.16, l'action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné.
1990, c. 59, a. 17; 1997, c. 3, a. 71.
21.8. Aux fins de déterminer si une action est une action privilégiée à terme après une prorogation de sa date de rachat ou une modification aux modalités concernant son acquisition, son annulation, sa conversion, son rachat ou la réduction du capital versé à son égard, cette action est réputée avoir été émise au moment de cette prorogation ou modification autrement que conformément à une entente mentionnée dans l'article 21.5.3 ou le paragraphe a de l'article 21.6.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 9; 1984, c. 15, a. 10.
21.9. La règle prévue par l'article 21.8 s'applique lorsque la modification ou la prorogation survient soit après le 16 novembre 1978 dans le cas d'une action émise avant le 17 novembre 1978, soit après le 12 novembre 1981 dans le cas d'une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 13 novembre 1981 ou d'une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983 conformément à une entente mentionnée dans l'article 21.5.3.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 10; 1984, c. 15, a. 10.
21.9.1. Sous réserve de l'article 21.9.2, la règle prévue par l'article 21.8 s'applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans les cas suivants:
a) lorsqu'il y a modification aux modalités d'une action émise conformément à une entente mentionnée dans le paragraphe a de l'article 21.6 ou à celles d'une entente quelconque à l'égard d'une telle action;
b) lorsque le propriétaire d'une action peut exiger, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, l'acquisition, l'annulation, la conversion ou le rachat de l'action ou la réduction du capital versé à son égard:
i. après le 16 novembre 1978 en vertu des modalités d'une action émise avant le 17 novembre 1978 et non inscrite le 16 novembre 1978 à la cote d'une bourse canadienne qui était prescrite à cette date, d'une action émise conformément à une entente mentionnée dans le paragraphe a de l'article 21.6, d'une entente quelconque entre l'émetteur et le propriétaire d'une telle action ou d'une entente quelconque conclue après le 23 octobre 1979 à l'égard d'une telle action;
ii. après le 12 novembre 1981 dans le cas d'une action émise entre le 16 novembre 1978 et le 13 novembre 1981, à l'exception d'une action décrite dans l'article 21.6.1 ou d'une action inscrite le 13 novembre 1981 à la cote d'une bourse canadienne qui était prescrite à cette date, ou d'une action émise entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983 conformément à une entente mentionnée dans l'article 21.5.3;
c) lorsqu'une institution financière désignée ou une fiducie ou une société de personnes dont un bénéficiaire ou un membre est une institution financière désignée ou une personne liée à une telle institution acquiert:
i. entre le 23 octobre 1979 et le 13 novembre 1981, d'une personne, une action émise avant le 17 novembre 1978 ou une action émise conformément à une entente mentionnée dans le paragraphe a de l'article 21.6;
ii. après le 12 novembre 1981, d'une personne ou d'une société de personnes, une action émise avant le 13 novembre 1981 ou une action émise conformément à une entente mentionnée dans l'article 21.5.3.
1984, c. 15, a. 10; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 7; 2010, c. 5, a. 13.
21.9.2. La règle prévue à l'article 21.8 ne s'applique pas, dans le cas prévu au paragraphe b de l'article 21.9.1, lorsque le propriétaire peut exercer son droit en raison d'un défaut de se conformer soit à l'un des attributs de l'action, soit à l'une des modalités d'une entente relative à l'émission de l'action et conclue au moment de cette émission.
Il en va de même, dans le cas prévu au paragraphe c de cet article 21.9.1, lorsque:
a) l'action visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe c est l'une des actions suivantes:
i. une action émise en faveur d'une société qui, au moment de l'émission, était:
1° soit une société visée à l'un des paragraphes a à e de la définition de l'expression «institution financière désignée» prévue à l'article 1;
2° soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-paragraphe 1°;
ii. une action acquise d'une personne qui était, au moment de l'acquisition, une société visée à l'un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i;
iii. une action acquise en vertu d'une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979;
b) l'action visée au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c est l'une des actions suivantes:
i. une action visée à l'article 21.6.1;
ii. une action acquise d'une personne qui était, au moment de l'acquisition, une société visée à l'un des paragraphes a à f de la définition de l'expression «institution financière désignée» prévue à l'article 1;
iii. une action dont l'acquisition n'est pas assujettie à un engagement, visé à l'article 740.2, qui est conclu après le 12 novembre 1981;
iv. une action acquise en vertu d'une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979 ou d'une entente visée à l'article 21.5.3.
Pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l'autre société, à des personnes avec lesquelles l'autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l'autre société et à des personnes avec lesquelles l'autre société a un lien de dépendance.
1984, c. 15, a. 10; 1990, c. 59, a. 18; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 16; 2001, c. 53, a. 7.
Action réputée privilégiée à terme.
21.9.3. Lorsqu'une action du capital-actions d'une société est émise ou que ses modalités sont modifiées et qu'il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris le taux d'intérêt sur une dette ou le dividende prévu sur une action privilégiée à terme, qu'elle n'aurait pas été émise ou ses modalités modifiées si ce n'avait été de l'existence de la dette ou de l'action privilégiée à terme et que l'un des buts principaux de son émission ou de la modification de ses modalités était d'éviter une restriction prévue aux articles 740.1 ou 845 à l'égard d'une déduction, cette action est réputée, à compter du 1er janvier 1983, être une action privilégiée à terme de la société.
1984, c. 15, a. 10; 1986, c. 19, a. 5; 1997, c. 3, a. 71.
Action réputée privilégiée à terme.
21.9.4. Lorsque les modalités d'une action du capital-actions d'une société sont modifiées ou déterminées après le 28 juin 1982 et que, de ce fait, il est raisonnable de s'attendre à ce que la société, une personne qui lui est liée ou une fiducie ou une société de personnes dont la société ou une personne qui lui est liée est un bénéficiaire ou un membre, acquière, annule ou rachète l'action, en totalité ou en partie, ou réduise le capital versé à son égard, cette action est réputée être une action décrite dans le paragraphe c de l'article 21.5 depuis la date de la modification ou de la détermination.
1984, c. 15, a. 10; 1997, c. 3, a. 71.
Action réputée une action privilégiée à terme.
21.9.4.1. Lorsque l'on peut raisonnablement considérer, d'une part, que les dividendes qui peuvent être déclarés ou payés, à un moment quelconque, sur une action, autre qu'une action prescrite ou une action décrite à l'article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue, du capital-actions d'une société émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988, proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées à terme du capital-actions d'une autre société et, d'autre part, que l'action est émise ou acquise dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dont l'un des principaux buts est d'éviter ou de restreindre l'application de l'article 740.1 ou 845, l'action est réputée, à ce moment, être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal d'une entreprise.
1990, c. 59, a. 19; 1997, c. 3, a. 71.
1984, c. 15, a. 10; 1990, c. 59, a. 20.
Montant réputé être reçu à titre d'intérêt.
21.10. Lorsqu'une institution financière désignée qui réside au Canada reçoit, dans une année d'imposition, d'une société qui ne réside pas au Canada un montant à titre de dividende sur une action privilégiée à terme, ce montant est réputé, aux fins des paragraphes c et l de l'article 87 et des articles 746 à 749 et 772.2 à 772.13, être reçu dans l'année à titre d'intérêt et non à titre de dividende sur une action du capital-actions d'une société.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 11; 1990, c. 59, a. 21; 1993, c. 16, a. 365; 1994, c. 22, a. 649; 1995, c. 63, a. 15; 1997, c. 3, a. 71.
Dividende réputé reçu à titre d'intérêt.
21.10.1. La règle prévue à l'article 21.10 s'applique également lorsqu'une société donnée reçoit, dans une année d'imposition, d'une société qui ne réside pas au Canada un dividende sur une action, autre qu'une action privilégiée à terme, qui est soit une action de régime transitoire, soit une action émise avant 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987 et qui n'est pas réputée avoir été émise après ce moment en vertu de l'article 740.3.1, s'il s'agit d'un dividende à l'égard duquel aucune déduction n'aurait pu être faite en vertu des articles 738, 740 ou 845, en raison de l'application des articles 740.2 à 740.3.1 tels qu'ils se lisaient le 17 juin 1987, si la société qui a versé le dividende avait été une société canadienne imposable.
1982, c. 5, a. 11; 1990, c. 59, a. 21; 1993, c. 16, a. 365; 1994, c. 22, a. 56; 1994, c. 22, a. 649; 1997, c. 3, a. 71.
21.10.2. L'article 21.10 ne s'applique pas à un dividende y décrit si l'action sur laquelle le dividende est versé n'a pas été acquise par l'institution financière désignée dans le cours normal de l'exploitation de son entreprise.
1982, c. 5, a. 11.
21.11. Malgré l'article 119, lorsqu'un montant est payé ou à payer après 1978 à titre d'intérêt ou de montant tenant lieu d'intérêt à l'égard d'un dividende qui est devenu à payer ou en retard après le 16 novembre 1978 et que ce dividende est relatif à une action qui n'est pas une action privilégiée à terme en raison du fait qu'elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une entente écrite visée dans le paragraphe a de l'article 21.6, ce montant est réputé, aux fins de l'article 740.1 et du deuxième alinéa de l'article 845, être un dividende reçu sur une action privilégiée à terme.
1980, c. 13, a. 3.
CHAPITRE VI.1 ACTIONS PRIVILÉGIÉES À COURT TERME1984, c. 15, a. 11.
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
1984, c. 15, a. 11; 1990, c. 59, a. 22.
Action privilégiée à court terme.
21.11.11. Une action privilégiée à court terme d'une société, à un moment donné, est une action, autre qu'une action de régime transitoire, du capital-actions de la société émise après le 15 décembre 1987 qui, à ce moment donné, est:
a) soit une action à l'égard de laquelle, en vertu des attributs de l'action, d'une entente relative à l'action ou d'une modification à ces attributs ou à cette entente, la société ou une personne apparentée à celle-ci est ou peut être tenue, à un moment quelconque dans les cinq ans de la date de l'émission de l'action, de l'acquérir, l'annuler ou la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, sauf si l'obligation d'acquérir, d'annuler ou de racheter cette action découle uniquement soit du décès de l'actionnaire, soit d'un droit de convertir ou d'échanger l'action;
b) soit une action qui peut être convertie ou échangée à un moment quelconque dans les cinq ans de la date de son émission, sauf si:
i. d'une part, elle peut être convertie ou échangée:
1° soit pour une autre action de la société ou d'une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à court terme;
2° soit pour un droit ou un bon de souscription qui, s'il était exercé, permettrait à la personne qui l'exerce d'acquérir uniquement une action de la société ou d'une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à court terme;
3° soit, à la fois, pour une action décrite au sous-paragraphe 1° et un droit ou un bon de souscription décrit au sous-paragraphe 2°;
ii. d'autre part, la contrepartie totale à recevoir pour l'action lors de la conversion ou de l'échange est soit l'action décrite au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, soit le droit ou le bon de souscription décrit au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe, soit, à la fois, une telle action et un tel droit ou un tel bon de souscription et, aux fins du présent sous-paragraphe, lorsqu'un contribuable peut avoir droit, lors de la conversion ou de l'échange d'une action, de recevoir, à la place d'une fraction d'action, une contrepartie donnée, autre qu'une contrepartie décrite à l'un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i, cette contrepartie donnée est réputée ne pas être une contrepartie sauf si l'on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie donnée est à recevoir dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements dont l'un des principaux buts est d'éviter ou de restreindre l'application de la partie IV.1 ou VI.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71.
21.11.12. Pour l'application du présent chapitre, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d'une action du capital-actions d'une société qui concernent ce qui est mentionné à l'un des paragraphes a et b de l'article 21.11.11 ou d et f du présent article, sont établis ou modifiés ou qu'une entente à l'égard de ce qui est mentionné à l'un de ces paragraphes, à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie, est conclue ou modifiée, l'action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;
b) lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, une action donnée du capital-actions d'une société est émise, ses attributs sont modifiés ou une entente à l'égard de l'action est conclue ou modifiée, l'action donnée est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société, si l'on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, y compris le taux d'intérêt sur un titre de créance ou le dividende prévu sur une action privilégiée à court terme, que:
i. d'une part, l'action donnée n'aurait pas été émise, ses attributs n'auraient pas été modifiés ou l'entente à l'égard de l'action n'aurait pas été conclue ou modifiée, selon le cas, n'eût été de l'existence, à un moment quelconque, d'un tel titre de créance ou d'une telle action privilégiée à court terme;
ii. d'autre part, l'un des principaux buts de l'émission de l'action donnée, de la modification de ses attributs ou de la conclusion ou la modification de l'entente à l'égard de l'action, selon le cas, était d'éviter ou de restreindre l'impôt à payer en vertu du paragraphe 1 de l'article 191.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
c) lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d'une action du capital-actions d'une société sont établis ou modifiés ou une entente à l'égard de l'action a été conclue ou modifiée, et que, de ce fait, il est raisonnable de s'attendre à ce que la société ou une personne apparentée à celle-ci acquière, annule ou rachète l'action, en totalité ou en partie, autrement qu'en raison du décès de l'actionnaire ou qu'en raison uniquement d'un droit de convertir ou d'échanger l'action qui ne ferait pas de l'action une action privilégiée à court terme en raison du paragraphe b de l'article 21.11.11, ou réduise le capital versé de l'action, dans les cinq ans à compter du moment donné, l'action est réputée avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société à compter du moment donné et jusqu'au moment où cette attente raisonnable cesse d'exister;
d) lorsqu'une action du capital-actions d'une société est émise après le 15 décembre 1987 et, qu'au moment où l'action est émise, l'existence de la société est limitée, ou peut l'être en vertu d'un arrangement déjà conclu, à une période de cinq ans ou moins à compter de la date de cette émission, l'action est réputée une action privilégiée à court terme de la société, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie :
i. l'action est une action de régime transitoire et l'arrangement est un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987;
ii. l'action est émise en faveur d'un particulier après le 14 avril 2005 en vertu d'une convention visée à l'article 48 et, au moment où le particulier a acquis pour la dernière fois un droit en vertu de la convention relatif à l'acquisition d'une action du capital-actions de la société, l'existence de la société n'était pas limitée à une période de cinq ans ou moins suivant ce moment et aucun arrangement n'était en vigueur en vertu duquel l'existence de la société pouvait être ainsi limitée;
e) lorsqu'une action du capital-actions d'une société est acquise à un moment quelconque après le 15 décembre 1987 par la société ou une personne apparentée à celle-ci et que l'action est, à un moment donné après ce moment quelconque, acquise de la société ou d'une personne apparentée à celle-ci par une personne avec laquelle la société ou une personne apparentée à la société n'aurait aucun lien de dépendance si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe b de l'article 20, l'action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;
f) lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, en conséquence des attributs d'une action du capital-actions d'une société ou d'une entente conclue par la société ou une personne apparentée à celle-ci, une personne, autre que la société ou un particulier qui n'est pas une fiducie, est tenue, avec ou sans réserve, immédiatement ou éventuellement, d'exécuter un engagement dans les cinq ans qui suivent la date de l'émission de l'action, y compris une garantie, un accord ou une entente en vue de l'achat ou du rachat de l'action et y compris un prêt d'argent à l'actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci ou pour leur compte ou un placement de montants en dépôt auprès de cet actionnaire ou de cette personne ou pour leur compte, l'action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être, à ce moment donné et immédiatement après, une action privilégiée à terme, si l'engagement est donné:
i. d'une part, aux fins de limiter la perte que peut subir l'actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci en raison de la propriété, de la détention ou de l'aliénation de l'action ou de tout autre bien;
ii. d'autre part, dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend l'émission de l'action;
g) aux fins du paragraphe f, lorsque l'engagement y visé à l'égard d'une action est donné à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, l'action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l'engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d'une série d'opérations qui comprend l'émission de l'action;
h) une action qui est, au moment où un dividende est payé sur l'action, une action décrite à l'article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue ou une action prescrite, est réputée, malgré toute autre disposition du présent chapitre, ne pas être à ce moment une action privilégiée à court terme;
i) l'expression «personne apparentée» a le sens que lui donne le paragraphe f de l'article 21.11.16.
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 10; 2015, c. 24, a. 16.
21.11.13. Aux fins du paragraphe a de l'article 21.11.11 et du paragraphe c de l'article 21.11.12:
a) une entente à l'égard d'une action du capital-actions d'une société doit se lire sans tenir compte de la partie de l'entente en vertu de laquelle une personne convient d'acquérir l'action pour un montant:
i. dans le cas d'une action, autre qu'une action qui serait, si ce n'était de cette partie de l'entente, une action privilégiée imposable, à l'égard de laquelle l'entente prévoit qu'elle doit être acquise dans les 60 jours qui suivent la date où l'entente a été conclue, qui n'excède pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l'action au moment où l'entente a été conclue, déterminée sans tenir compte de l'entente, et de la juste valeur marchande de l'action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l'entente;
ii. dans les autres cas, qui n'excède pas la juste valeur marchande de l'action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l'entente, ou pour un montant déterminé en fonction des éléments de l'actif ou des bénéfices de la société lorsqu'une telle détermination peut raisonnablement être considérée comme étant utilisée pour déterminer un montant qui n'excède pas la juste valeur marchande de l'action, au moment de cette acquisition, déterminée sans tenir compte de l'entente;
b) l'expression «actionnaire» comprend un actionnaire d'un actionnaire.
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE VI.2 ACTIONS PRIVILÉGIÉES IMPOSABLES1990, c. 59, a. 23.
Action privilégiée imposable.
21.11.14. Une action privilégiée imposable, à un moment donné, est:
a) soit une action émise après le 15 décembre 1987 qui est, à ce moment donné, une action privilégiée à court terme;
b) soit une action, autre qu'une action de régime transitoire, du capital-actions d'une société émise après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987, si, à ce moment donné, en vertu des attributs de l'action ou d'une entente relative à l'action ou à son émission, à laquelle la société, ou une personne apparentée à celle-ci, est partie:
i. ou bien l'on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que le montant des dividendes qui peut être déclaré ou payé sur l'action, appelé «part des bénéfices» dans le présent chapitre, est, par une formule ou autrement, fixe, limité à un maximum ou, si le dividende qui peut être déclaré ou payé sur l'action a un rang préférentiel sur tout autre dividende qui peut être déclaré ou payé sur toute autre action du capital-actions de la société, déterminé de façon qu'il ne soit pas inférieur à un minimum, y compris tout montant déterminé sur une base cumulative;
ii. ou bien l'on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que le montant que l'actionnaire qui, aux fins du présent sous-paragraphe, comprend un actionnaire de l'actionnaire, est en droit de recevoir à l'égard de l'action lors de la dissolution ou de la liquidation de la société ou lors de l'acquisition, de l'annulation ou du rachat de l'action, sauf si l'obligation d'acquérir, d'annuler ou de racheter l'action découle uniquement soit du décès de l'actionnaire, soit d'un droit de convertir ou d'échanger l'action, ou lors de la réduction du capital versé de l'action par la société ou par une personne apparentée à celle-ci, appelé «part de liquidation» dans le présent chapitre, est, par une formule ou autrement, fixe, limité à un maximum ou déterminé de façon qu'il ne soit pas inférieur à un minimum;
iii. ou bien l'action peut être convertie ou échangée à un moment quelconque sauf si:
1° d'une part, elle peut être convertie ou échangée soit pour une autre action de la société ou d'une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée imposable, appelée «action donnée» dans le présent sous-paragraphe et dans le sous-paragraphe 2°, soit pour un droit ou un bon de souscription qui, s'il était exercé, permettrait à la personne qui l'exerce d'acquérir uniquement une action de la société ou d'une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée imposable, soit, à la fois, pour une action donnée et un tel droit ou un tel bon de souscription;
2° d'autre part, la contrepartie totale à recevoir pour l'action lors de la conversion ou de l'échange est soit l'action donnée, soit le droit ou le bon de souscription décrit au sous-paragraphe 1°, soit, à la fois, une telle action et un tel droit ou un tel bon de souscription et, aux fins du présent sous-paragraphe, lorsqu'un contribuable peut avoir le droit, lors de la conversion ou de l'échange d'une action, de recevoir, à la place d'une fraction d'action, une contrepartie donnée, autre qu'une contrepartie décrite au sous-paragraphe 1°, cette contrepartie donnée est réputée ne pas être une contrepartie sauf si l'on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie donnée est à recevoir dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements dont l'un des principaux buts est d'éviter ou de restreindre l'application de la partie IV.1 ou VI.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
iv. ou bien une personne, autre que la société, est tenue, à ce moment donné ou immédiatement avant, avec ou sans réserve, immédiatement ou éventuellement, d'exécuter un engagement, appelé «entente de garantie» dans le présent chapitre, y compris une garantie, un accord ou une entente en vue de l'achat ou du rachat de l'action et y compris un prêt d'argent à l'actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci ou pour leur compte ou un placement de montants en dépôt auprès de cet actionnaire ou de cette personne ou pour leur compte, si l'engagement est donné:
1° d'une part, dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements qui comprend l'émission de l'action;
2° d'autre part, aux fins soit de limiter la perte que peut subir l'actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci en raison de la propriété, de la détention ou de l'aliénation de l'action ou de tout autre bien, soit de permettre à l'actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci de tirer un bénéfice en raison de la propriété, de la détention ou de l'aliénation de l'action ou de tout autre bien.
Aux fins du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu'une entente de garantie à l'égard d'une action est donnée à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987, l'action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l'entente de garantie est réputée avoir été donnée dans le cadre d'une série d'opérations qui comprend l'émission de l'action.
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71.
21.11.15. Aux fins de l'article 21.11.14, une action privilégiée imposable ne comprend pas une action qui, au moment donné visé à cet article, est une action décrite à l'article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue ou une action prescrite.
1990, c. 59, a. 23.
21.11.16. Aux fins du présent chapitre:
a) la part des bénéfices d'une action du capital-actions d'une société est réputée ne pas être fixe, limitée à un maximum ou déterminée de façon qu'elle ne soit pas inférieure à un minimum lorsque tous les dividendes sur l'action sont déterminés uniquement en fonction de la part des bénéfices d'une autre action du capital-actions de la société ou d'une société qui la contrôle, qui ne serait pas une action privilégiée imposable si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du paragraphe d, si cette autre action était émise après le 18 juin 1987 et n'était pas une action de régime transitoire, une action prescrite ou une action décrite à l'article 21.6.1;
b) la part de liquidation d'une action du capital-actions d'une société est réputée ne pas être fixe, limitée à un maximum ou déterminée de façon qu'elle ne soit pas inférieure à un minimum lorsque la totalité de cette part est déterminable uniquement en fonction de la part de liquidation d'une autre action du capital-actions de la société ou d'une société qui la contrôle, qui ne serait pas une action privilégiée imposable si le présent article se lisait sans tenir compte du paragraphe d, si cette autre action était émise après le 18 juin 1987 et n'était pas une action de régime transitoire, une action prescrite ou une action décrite à l'article 21.6.1;
c) lorsque, à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987, les attributs d'une action du capital-actions d'une société qui concernent ce qui est mentionné à l'un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b du premier alinéa de l'article 21.11.14 ou au deuxième alinéa de cet article, sont établis ou modifiés ou qu'une entente à l'égard de ce qui est mentionné à l'un de ces sous-paragraphes ou à ce deuxième alinéa, à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie, est conclue ou modifiée, l'action est réputée, aux fins de déterminer si, après le moment donné, elle est une action privilégiée imposable, avoir été émise à ce moment donné sauf si elle est une action décrite au paragraphe b de l'article 21.11.20 et que le moment donné est avant le 16 décembre 1987 et avant le moment où l'action a été initialement émise;
d) une entente à l'égard d'une action du capital-actions d'une société doit se lire sans tenir compte de la partie de l'entente en vertu de laquelle une personne convient d'acquérir l'action pour un montant:
i. dans le cas d'une action qui doit, en vertu de l'entente, être acquise dans les 60 jours qui suivent la date où l'entente a été conclue, qui n'excède pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l'action au moment où l'entente a été conclue, déterminée sans tenir compte de l'entente, et de la juste valeur marchande de l'action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l'entente;
ii. dans les autres cas, qui n'excède pas la juste valeur marchande de l'action au moment de son acquisition, déterminée sans tenir compte de l'entente, ou pour un montant déterminé en fonction des éléments de l'actif ou des bénéfices de la société lorsqu'une telle détermination peut raisonnablement être considérée comme étant utilisée pour déterminer un montant qui n'excède pas la juste valeur marchande de l'action, au moment de cette acquisition, déterminée sans tenir compte de l'entente;
e) lorsque l'on peut raisonnablement considérer, d'une part, que les dividendes qui peuvent être déclarés ou payés à un actionnaire, à un moment quelconque, sur une action, autre qu'une action prescrite ou une action décrite à l'article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue, du capital-actions d'une société émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988, proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées imposables du capital-actions d'une autre société et, d'autre part, que l'action est émise ou acquise dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dont l'un des principaux buts est d'éviter ou de restreindre l'application de la partie IV.1 ou VI.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), l'action est réputée, à ce moment, être une action privilégiée imposable;
f) une personne apparentée à une personne donnée est une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance ou une société de personnes ou une fiducie dont la personne donnée ou la personne est membre ou bénéficiaire.
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE VI.3 Abrogé, 1993, c. 16, a. 14.1990, c. 59, a. 23; 1993, c. 16, a. 14.
1990, c. 59, a. 23; 1993, c. 16, a. 14.
1990, c. 59, a. 23; 1993, c. 16, a. 14.
1990, c. 59, a. 23; 1993, c. 16, a. 14.
CHAPITRE VI.4 ACTIONS DE RÉGIME TRANSITOIRE1990, c. 59, a. 23.
Action de régime transitoire.
21.11.20. Une action de régime transitoire est:
a) soit une action du capital-actions d'une société émise après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987, conformément à une entente écrite conclue avant ce moment;
b) soit une action du capital-actions d'une société émise après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987, et avant le 1er janvier 1988, dans le cadre d'un appel public à l'épargne fait conformément aux termes d'un prospectus définitif, d'un prospectus provisoire, d'une déclaration d'enregistrement, d'une notice d'offre ou d'un avis produit avant 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987 auprès d'une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle les actions sont distribuées;
c) soit une action du capital-actions d'une société dont le droit d'échange et la totalité ou la quasi-totalité des attributs ont été déterminés par écrit avant 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987, qui est émise après ce moment en échange:
i. soit d'une action d'une société qui a été émise avant 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987, ou qui est une action de régime transitoire;
ii. soit d'un titre de créance d'une société qui a été émis soit avant 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987, soit après ce moment conformément à une entente écrite conclue avant ce moment, soit après ce moment et avant le 1er janvier 1988 dans le cadre d'un appel public à l'épargne fait conformément aux termes d'un prospectus définitif, d'un prospectus provisoire, d'une déclaration d'enregistrement, d'une notice d'offre ou d'un avis produit avant ce moment auprès d'une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle le titre de créance est distribué;
d) soit une action d'une catégorie du capital-actions d'une société canadienne inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée, qui a été émise après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987, en raison de l'exercice d'un droit inscrit à la cote d'une bourse de valeurs désignée et qui a été émis soit avant ce moment, soit après ce moment conformément à une entente écrite conclue avant ce moment, soit après ce moment et avant le 1er janvier 1988 dans le cadre d'un appel public à l'épargne fait conformément aux termes d'un prospectus définitif, d'un prospectus provisoire, d'une déclaration d'enregistrement, d'une notice d'offre ou d'un avis produit avant ce moment auprès d'une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle le droit est distribué, si la totalité ou la quasi-totalité des attributs du droit et de l'action ont été déterminés par écrit avant ce moment.
1990, c. 59, a. 23; 1993, c. 16, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 13; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 53, a. 8; 2003, c. 2, a. 11; 2010, c. 5, a. 14.
Action réputée ne pas être une action de régime transitoire.
21.11.21. Aux fins de l'article 21.11.20, une action qui, en vertu du chapitre VI, VI.1 ou VI.2 ou de l'article 740.3.1, est réputée avoir été émise à un moment quelconque, est réputée, aux fins de ces chapitres et de cet article, ne pas être, après ce moment, une action de régime transitoire.
1990, c. 59, a. 23.
CHAPITRE VII OBLIGATIONS À INTÉRÊT CONDITIONNEL1980, c. 13, a. 3.
Obligation à intérêt conditionnel.
21.12. Dans la présente partie, une obligation à intérêt conditionnel d'une société donnée désigne une obligation dont l'intérêt ou les dividendes ne sont à payer que dans la mesure où la société donnée a réalisé des bénéfices avant de considérer le paiement de l'intérêt ou des dividendes et qui est une obligation :
a) émise avant le 17 novembre 1978 ;
b) émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une entente écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978 ; ou
c) émise, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, par une société qui réside au Canada, dont le produit de l'émission, dans le cas d'une obligation émise après le 12 novembre 1981, peut raisonnablement être considéré comme ayant été utilisé par la société donnée ou une société avec qui elle avait un lien de dépendance pour le financement de l'entreprise qu'elle exploitait au Canada immédiatement avant le moment de cette émission et qui a été émise :
i. conformément à une proposition faite aux créanciers de la société donnée ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ;
ii. à un moment où la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la société donnée étaient sous le contrôle d'un séquestre, d'un séquestre-gérant, d'un administrateur-séquestre ou d'un syndic de faillite ; ou
iii. en totalité ou en quasi-totalité, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement d'un titre de créance ou d'une partie de celui-ci dont la société donnée ou une autre société qui réside au Canada et avec laquelle elle a un lien de dépendance était redevable envers une personne avec laquelle la société donnée ou l'autre société n'avait pas de lien de dépendance, à un moment où, en raison de difficultés financières, soit la société donnée ou l'autre société était en défaut à l'égard de ce titre, soit il était raisonnable de prévoir que la société donnée ou l'autre société le deviendrait.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 12; 1984, c. 15, a. 12; 1990, c. 59, a. 24; 1995, c. 49, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 12; 2005, c. 23, a. 33.
Entente réputée avoir été conclue après le 16 novembre 1978.
21.13. Aux fins du présent chapitre, lorsque les modalités d'une entente écrite visée dans le paragraphe b de l'article 21.12 ont été modifiées après le 16 novembre 1978, cette entente est réputée avoir été conclue après cette date.
1980, c. 13, a. 3.
Règle applicable à certaines obligations.
21.14. Lorsque, à un moment donné après le 16 novembre 1978, la date d'échéance d'une obligation a été prorogée ou que les modalités concernant le remboursement de son principal ont été modifiées, l'obligation est réputée, aux fins de déterminer, à un moment quelconque après le moment donné, si elle est une obligation à intérêt conditionnel, avoir été émise à ce moment donné autrement que conformément à une entente écrite visée dans le paragraphe b de l'article 21.12.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 13.
Règle applicable à certaines obligations.
21.15. La règle prévue à l'article 21.14 s'applique également lorsque, selon le cas:
a) les modalités d'une obligation émise conformément à une entente écrite visée au paragraphe b de l'article 21.12 ou celles d'une entente quelconque à l'égard d'une telle obligation ont été modifiées à un moment donné;
b) les modalités, soit d'une obligation acquise dans le cours normal de l'exploitation de son entreprise par une institution financière désignée, ou une société de personnes ou une fiducie qui n'est pas une fiducie testamentaire, soit d'une entente quelconque à l'égard d'une telle obligation, autre qu'une entente conclue avant le 24 octobre 1979 dont l'émetteur ou une personne liée à celui-ci n'était pas l'une des parties, permettaient au propriétaire de l'obligation d'exiger, à un moment donné après le 16 novembre 1978, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le remboursement, l'acquisition, l'annulation ou la conversion de l'obligation, autrement qu'en raison du défaut de se conformer à l'une des modalités de l'obligation ou de toute entente qui est relative à l'émission de l'obligation et qui est conclue au moment de cette émission;
c) une institution financière désignée, ou une société de personnes ou une fiducie dont un membre ou un bénéficiaire est une institution financière désignée ou une personne qui est liée à une telle institution, acquiert, à un moment donné, une obligation qui remplit les conditions suivantes:
i. elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou en vertu d'une entente écrite visée au paragraphe b de l'article 21.12;
ii. elle a été émise en faveur d'une personne autre qu'une société qui, au moment de l'émission, était:
1° soit une société visée à l'un des paragraphes a à e de la définition de l'expression «institution financière désignée» prévue à l'article 1;
2° soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-paragraphe 1°;
iii. elle a été acquise d'une personne qui était, au moment donné et au moment où la personne a acquis l'obligation pour la dernière fois, une personne autre qu'une société visée à l'un des paragraphes a à f de la définition de l'expression «institution financière désignée» prévue à l'article 1;
iv. elle a été acquise autrement qu'en vertu d'une entente écrite conclue avant le 24 octobre 1979;
d) une institution financière désignée, ou une société de personnes ou une fiducie dont un membre ou un bénéficiaire est une institution financière désignée ou une personne qui est liée à une telle institution, acquiert, à un moment donné après le 12 novembre 1981, une obligation qui remplit les conditions suivantes:
i. elle n'était pas une obligation visée au paragraphe c;
ii. elle a été acquise d'une personne qui était, au moment donné, une société visée à l'un des paragraphes a à f de la définition de l'expression «institution financière désignée» prévue à l'article 1;
iii. son acquisition est assujettie à un engagement conclu après le 12 novembre 1981 qui serait un engagement visé à l'article 740.2 si celui-ci s'appliquait à une obligation à intérêt conditionnel.
Pour l'application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l'autre société, à des personnes avec lesquelles l'autre société a un lien de dépendance, ou à la fois à l'autre société et à des personnes avec lesquelles l'autre société a un lien de dépendance.
1980, c. 13, a. 3; 1982, c. 5, a. 14; 1984, c. 15, a. 13; 1990, c. 59, a. 25; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 9.
21.16. Malgré l'article 119, lorsqu'un montant est payé ou à payer après le 31 décembre 1978 à titre d'intérêt ou de montant tenant lieu d'intérêt à l'égard d'un intérêt ou d'un dividende à payer après le 16 novembre 1978 sur une obligation à intérêt conditionnel émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une entente écrite visée au paragraphe b de l'article 21.12, ce montant est réputé, aux fins de l'article 740.1 et du deuxième alinéa de l'article 845, être un dividende reçu sur une action privilégiée à terme.
1980, c. 13, a. 3; 1986, c. 19, a. 6.
CHAPITRE VIII ACTIONNAIRE DÉSIGNÉ ET SOCIÉTÉ PRIVÉE SOUS CONTRÔLE CANADIEN1986, c. 15, a. 37; 1997, c. 3, a. 16.
21.17. Un actionnaire désigné d'une société, dans une année d'imposition, est un contribuable qui est propriétaire, directement ou indirectement à un moment quelconque de l'année, d'au moins 10 % des actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute autre société liée à celle-ci.
1986, c. 15, a. 37; 1997, c. 3, a. 71.
21.18. Les règles suivantes s'appliquent aux fins de déterminer si un contribuable est un actionnaire désigné d'une société à un moment quelconque :
a) un contribuable est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d'une société dont une personne avec qui il a un lien de dépendance est propriétaire à ce moment ;
b) chaque bénéficiaire d'une fiducie est réputé propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions d'une société dont la fiducie est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie ;
c) chaque membre d'une société de personnes est réputé être propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions d'une société dont la société de personnes est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes ;
d) un particulier est réputé, s'il fournit des services pour le compte d'une société qui exploiterait une entreprise de services personnels si ce particulier ou une personne qui lui est liée était, à ce moment, un actionnaire désigné de la société, être un actionnaire désigné de la société à ce moment si lui ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance a droit, ou peut avoir droit en vertu d'un arrangement quelconque, directement ou indirectement, à au moins 10 % des actifs ou des actions d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou d'une société liée à celle-ci ;
e) malgré le paragraphe b, lorsque la part d'un bénéficiaire dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l'exercice ou du non-exercice par une personne d'une faculté d'élire, le bénéficiaire est réputé propriétaire de chaque action du capital-actions de la société dont la fiducie est propriétaire à ce moment.
1986, c. 15, a. 37; 1994, c. 22, a. 57; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 17; 2005, c. 1, a. 25.
Société privée sous contrôle canadien.
21.19. Une société privée sous contrôle canadien désigne une société privée qui est une société canadienne autre que l'une des sociétés suivantes:
a) une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes qui ne résident pas au Canada, par une ou plusieurs sociétés publiques, sauf une société prescrite, par une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe c ou par une combinaison de ces personnes et sociétés;
b) une société qui serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions d'une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Canada, à une société publique, sauf une société prescrite, ou à une société visée au paragraphe c appartenait à cette personne donnée;
c) une société dont une catégorie d'actions du capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée;
d) pour l’application de l’article 6.1.1 et du paragraphe 1 de l’article 771 à l’égard d’une année d’imposition donnée, une société qui a fait un choix valide en vertu du paragraphe 11 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) afin de ne pas être considérée, à certaines fins, comme une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition, qui est l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, ou par la suite, et qui n’a pas révoqué ce choix conformément au paragraphe 12 de cet article 89 à compter de la fin d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 11 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à la révocation de ce choix faite en vertu du paragraphe 12 de cet article 89.
1986, c. 15, a. 37; 1990, c. 59, a. 26; 1997, c. 3, a. 17; 2001, c. 7, a. 8; 2003, c. 2, a. 13; 2009, c. 5, a. 33; 2010, c. 5, a. 15.
CHAPITRE IX SOCIÉTÉS ASSOCIÉES1989, c. 5, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.
21.20. Aux fins de la présente partie, une société est associée à une autre dans une année d'imposition lorsqu'à un moment quelconque de cette année:
a) l'une des sociétés contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l'autre;
b) les deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne ou le même groupe de personnes;
c) chacune des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne et la personne qui contrôle ainsi l'une des sociétés est liée à la personne qui contrôle ainsi l'autre société et l'une ou l'autre de ces personnes est propriétaire d'au moins 25 % des actions émises d'une catégorie quelconque, autre qu'une catégorie exclue, du capital-actions de chaque société;
d) l'une des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne qui est liée à chaque membre d'un groupe de personnes qui contrôle ainsi l'autre société et cette personne est propriétaire d'au moins 25 % des actions émises d'une catégorie quelconque, autre qu'une catégorie exclue, du capital-actions de l'autre société; ou
e) chacune des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un groupe lié et chaque membre de l'un de ces groupes liés est lié à tous les membres de l'autre groupe lié et une personne qui est membre des deux groupes liés est propriétaire d'au moins 25 % des actions émises d'une catégorie quelconque, autre qu'une catégorie exclue, du capital-actions de chaque société ou plusieurs personnes qui sont membres des deux groupes liés sont propriétaires, ensemble, d'au moins 25 % de telles actions.
1989, c. 5, a. 28; 1990, c. 59, a. 27; 1997, c. 3, a. 71.
21.20.1. Aux fins de l'article 21.20, l'expression «catégorie exclue» signifie une catégorie d'actions du capital-actions d'une société lorsque, en vertu des attributs des actions ou de toute entente y relative, les conditions suivantes sont remplies:
a) les actions ne peuvent être converties ou échangées;
b) les actions ne comportent aucun droit de vote;
c) le montant de chaque dividende à payer sur les actions est un montant fixe ou est déterminé en fonction d'un pourcentage fixe de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises;
d) le taux annuel de dividende sur les actions, exprimé en pourcentage de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises, ne peut en aucun cas excéder le taux d'intérêt prescrit au moment où les actions ont été émises;
e) le montant que tout détenteur d'actions est en droit de recevoir lors du rachat, de l'annulation ou de l'acquisition des actions par la société ou par toute personne avec laquelle la société a un lien de dépendance ne peut excéder l'ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur celles-ci.
1990, c. 59, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.
Règles applicables au contrôle.
21.20.2. Aux fins des articles 21.20 à 21.24:
a) un groupe de personnes à l'égard d'une société signifie deux ou plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d'actions du capital-actions de cette société;
b) il est entendu, pour plus de précision:
i. qu'une société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d'un groupe donné de personnes à l'égard de cette société est réputée être contrôlée par ce groupe de personnes;
ii. qu'une société peut être contrôlée par une personne ou un groupe donné de personnes malgré que la société soit également contrôlée ou réputée être contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes;
c) une société est réputée être contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes, à un moment quelconque, lorsque cette autre société, cette personne ou ce groupe de personnes, selon le cas, est propriétaire, à ce moment:
i. soit d'actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande excède 50% de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
ii. soit d'actions ordinaires du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande excède 50% de la juste valeur marchande de toutes les actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de la société;
d) les actions du capital-actions d'une société dont une autre société est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée être propriétaire en vertu du présent article, sont réputées être la propriété, à ce moment, de chaque actionnaire de cette autre société dans une proportion égale à celle de toutes ces actions représentée par le rapport entre:
i. la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l'autre société dont l'actionnaire est propriétaire à ce moment; et
ii. la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l'autre société à ce moment;
e) les actions du capital-actions d’une société dont une société de personnes est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée propriétaire en vertu du présent article, sont réputées la propriété, à ce moment, de chaque membre de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment;
f) lorsque les actions du capital-actions d'une société dont une fiducie est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée être propriétaire en vertu du présent article:
i. dans le cas d'une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l'un d'entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l'attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l'attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1° lorsque la part d'un tel bénéficiaire dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l'exercice par toute personne ou de l'absence d'exercice par toute personne d'une faculté d'élire, ces actions sont réputées être la propriété du bénéficiaire à un moment quelconque avant la date de l'attribution;
2° lorsque le sous-paragraphe 1° ne s'applique pas, ces actions sont réputées être la propriété d'un tel bénéficiaire, à un moment quelconque avant la date de l'attribution, dans une proportion égale à celle de toutes ces actions représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie;
ii. si la part d'un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l'exercice par toute personne ou de l'absence d'exercice par toute personne d'une faculté d'élire, ces actions sont réputées être la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s'applique et si le moment est antérieur à la date de l'attribution;
iii. dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s'applique pas, un bénéficiaire est réputé, à ce moment, être propriétaire de ces actions dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s'applique et si le moment est antérieur à la date de l'attribution;
iv. dans le cas d'une fiducie visée à l'article 467, la personne y visée, de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement, est réputée être propriétaire de ces actions à ce moment;
g) pour déterminer la juste valeur marchande d'une action du capital-actions d'une société, aucune des actions émises et en circulation du capital-actions de la société n'est réputée comporter de droit de vote.
1990, c. 59, a. 28; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 26; 2009, c. 15, a. 31.
Actions d'un enfant de moins de 18 ans.
21.20.3. Les actions du capital-actions d'une société dont un enfant âgé de moins de 18 ans est propriétaire à un moment quelconque, sont réputées, aux fins de déterminer si cette société est associée, à ce moment, à une autre société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le père ou la mère de cet enfant ou par un groupe de personnes dont le père ou la mère est membre, être la propriété à ce moment du père ou de la mère, selon le cas, sauf si l'on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que cet enfant gère l'entreprise et les affaires de la société sans subir, dans une importante mesure, l'influence de son père ou de sa mère.
1990, c. 59, a. 28; 1993, c. 16, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 18.
Droit d'achat d'actions et autres droits.
21.20.4. Aux fins de déterminer si une société est associée à une autre société à laquelle elle n'est pas autrement associée, lorsqu'une personne ou une société de personnes dans laquelle cette personne détient un intérêt a, à un moment quelconque, en vertu d'un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non:
a) à des actions du capital-actions d'une société, de les acquérir ou d'en contrôler les droits de vote, cette personne ou cette société de personnes est réputée être propriétaire des actions à ce moment et les actions sont réputées être émises et en circulation à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier;
b) d'obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d'autres actionnaires d'une société sont propriétaires, la personne ou la société de personnes est réputée occuper à ce moment la même position relativement au contrôle de la société et à la propriété des actions du capital-actions de la société que si les actions étaient rachetées, acquises ou annulées par la société, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier.
1990, c. 59, a. 28; 1993, c. 16, a. 16; 1997, c. 3, a. 71.
Personne réputée liée à elle-même.
21.20.5. Aux fins des articles 21.20 à 21.24, une personne qui est propriétaire d'actions de deux ou plusieurs sociétés est réputée, à titre d'actionnaire de l'une de ces sociétés, être liée à elle-même, à titre d'actionnaire de chacune de ces autres sociétés.
1990, c. 59, a. 28; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 19.
21.20.6. Aux fins de l'article 21.20.2 et malgré l'article 21.20.4:
a) toute action qui est décrite à l'article 21.6.1 au cours de l'une des périodes qui y sont visées ou qui est une action d'une catégorie exclue, au sens de l'article 21.20.1, est réputée ne pas être émise et en circulation et n'être la propriété d'aucun actionnaire;
b) un montant égal au plus élevé du capital versé de l'action visée au paragraphe a et du montant que tout détenteur de cette action est en droit de recevoir lors du rachat, de l'annulation ou de l'acquisition de l'action par la société, est réputé être un élément du passif de la société.
1990, c. 59, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.
Contrôle par un groupe comprenant des entités visées.
21.20.7. Aux fins de déterminer si deux sociétés sont associées entre elles à un moment quelconque en raison du fait qu'elles sont contrôlées à ce moment, directement ou indirectement, par le même groupe de personnes qui comprend une ou plusieurs entités visées, l'on ne doit tenir compte à ce moment ni des actions du capital-actions de ces sociétés dont toute entité visée membre de ce groupe de personnes est propriétaire, ni de tout droit visé à l'article 21.20.4 qui est détenu par toute entité visée membre de ce groupe de personnes.
Entité visée agissant de concert avec d'autres membres du groupe.
Toutefois, lorsqu'une entité visée est membre à un moment donné d'un groupe de personnes qui contrôle plusieurs sociétés, et que, à ce moment, cette entité visée agit de concert avec un ou plusieurs membres de ce groupe de personnes pour contrôler ces sociétés, cette entité visée est réputée, pour l'application du premier alinéa à l'égard de ces sociétés, ne pas être une entité visée à ce moment.
2002, c. 40, a. 18.
Société associée à une entité visée.
21.20.8. Aux fins de déterminer si une société est associée à un moment quelconque à une entité visée, autrement que par suite de l'application de l'article 21.25, l'on ne doit tenir compte à ce moment ni de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont l'entité visée est propriétaire, ni de tout droit visé à l'article 21.20.4 qui est détenu par l'entité visée.
2002, c. 40, a. 18.
21.20.9. Dans les articles 21.20.7 et 21.20.8, l'expression «entité visée» désigne l'une des entités suivantes:
a) la Banque de développement du Canada;
b) la Caisse de dépôt et placement du Québec;
c) Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi;
d) le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.);
e) Hydro-Québec CapiTech inc.;
f) Investissement Québec;
g) (paragraphe abrogé);
h) la Société Innovatech du Grand Montréal;
i) la Société Innovatech du sud du Québec;
j) la Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches;
k) la Société Innovatech Régions ressources;
k.1) la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);
l) une université québécoise;
m) une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités décrites à l'un des paragraphes a à l ou au présent paragraphe.
2002, c. 40, a. 18; 2005, c. 23, a. 34; 2010, c. 37, a. 106; 2015, c. 21, a. 98; 2015, c. 36, a. 8.
Société associée à une société publique.
21.20.10. Pour l'application des sections II.6.0.1.7 et II.6.6.1 à II.6.6.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX et malgré l'article 21.20.4, l'on ne doit pas tenir compte, aux fins de déterminer si une société est associée à un moment quelconque à une société publique, autrement que par suite de l'application de l'article 21.25, d'un droit visé à cet article 21.20.4 qui est détenu par la société publique.
2003, c. 9, a. 14.
Association précédant une émission publique d'actions dans le cadre d'un régime actions-croissance PME.
21.20.11. Pour l’application de l’article 965.66 et malgré l’article 21.20.4, l’on ne doit pas tenir compte, aux fins de déterminer si une société, appelée «société émettrice» dans le présent article, est associée à un moment quelconque à une société donnée, autrement que par suite de l’application de l’article 21.25, d’un droit visé à cet article 21.20.4 qui est détenu par la société donnée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) le ministre est d’avis que la société émettrice n’est associée à la société donnée qu’en raison de l’application de cet article 21.20.4;
b) le contrat accordant à la société donnée un droit visé à cet article 21.20.4 prévoit que ce droit cessera d’exister en raison d’une émission publique d’actions, au sens que donne à cette expression l’article 965.55, faite par la société émettrice.
2009, c. 5, a. 34.
Association à une troisième société.
21.21. Deux sociétés qui sont associées, ou réputées associées en vertu du présent article, à une même société à un moment quelconque et qui, en l'absence du présent article, ne seraient pas associées entre elles à ce moment, sont réputées, pour l'application de la présente partie, associées entre elles à ce moment.
1989, c. 5, a. 28; 1990, c. 59, a. 29; 1992, c. 1, a. 7; 1997, c. 3, a. 17; 1997, c. 14, a. 14; 2000, c. 39, a. 3.
21.21.1. Aux fins de la présente partie, lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'une des principales raisons de l'existence distincte de deux ou plusieurs sociétés dans une année d'imposition est de réduire le montant d'impôt qui serait autrement à payer en vertu de cette partie, ces sociétés sont réputées être associées entre elles dans l'année.
1990, c. 59, a. 30; 1997, c. 3, a. 71.
Sociétés réputées ne pas être associées.
21.22. Lorsque, en l'absence du présent article, deux sociétés seraient associées entre elles dans une année d'imposition en raison de leur contrôle par le même fiduciaire, le même liquidateur de succession ou le même exécuteur testamentaire et qu'il est établi, à la satisfaction du ministre, que ce contrôle n'a pas été acquis par suite de la création d'une ou de plusieurs fiducies ou de l'ouverture d'une ou de plusieurs successions par le même particulier ou par des particuliers ayant un lien de dépendance entre eux et que la fiducie ou la succession, en vertu de laquelle le fiduciaire, le liquidateur de succession ou l'exécuteur testamentaire a acquis le contrôle de chaque société, n'a débuté qu'au décès du particulier qui a créé la fiducie ou dont la succession s'est ouverte, ces sociétés sont réputées, pour l'application de la présente partie, ne pas être associées entre elles dans cette année.
1989, c. 5, a. 28; 1994, c. 22, a. 58; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 27.
Sociétés réputées ne pas être associées.
21.23. Lorsque, en l'absence du présent article, deux sociétés ne seraient associées entre elles dans une année d'imposition qu'en raison du fait que l'une d'entre elles est un fiduciaire d'une fiducie conformément à laquelle l'autre société est contrôlée, ces sociétés sont réputées, aux fins de la présente partie, ne pas être associées entre elles dans cette année, à moins que, à un moment quelconque de l'année, un auteur de la fiducie ne contrôle ou ne soit un membre d'un groupe lié qui contrôle la société qui est le fiduciaire de la fiducie.
1989, c. 5, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.
Sociétés réputées ne pas être associées.
21.24. Lorsque, en l'absence du présent article, une société donnée serait associée à une autre société dans une année d'imposition en raison du fait qu'elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par cette autre société ou du fait que ces deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne, à un moment donné de cette année, et qu'il est établi, à la satisfaction du ministre, que les conditions visées au deuxième alinéa sont remplies, ces sociétés sont réputées, aux fins de la présente partie, ne pas être associées entre elles dans cette année.
Les conditions visées au premier alinéa sont les suivantes:
a) il existe à ce moment donné, une entente ou un arrangement exécutoire prévoyant que, à l'occasion d'un événement ou suite à la réalisation d'une condition qui, selon ce que l'on peut raisonnablement prévoir, se produira ou se réalisera, la société donnée cessera d'être contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l'autre société ou la personne qui contrôle ainsi la société donnée et sera ou deviendra contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes avec laquelle ou avec chaque membre duquel, selon le cas, l'autre société ou la personne qui contrôle ainsi la société donnée n'a, à ce moment donné, aucun lien de dépendance;
b) le but du contrôle de la société donnée est, à ce moment donné, la sauvegarde des droits ou des intérêts de l'autre société ou de la personne qui contrôle ainsi la société donnée concernant soit un titre de créance dû à l'autre société ou à la personne qui contrôle ainsi la société donnée et dont la totalité ou une partie du principal est impayée à ce moment donné, soit des actions du capital-actions de la société donnée dont l'autre société ou la personne qui contrôle ainsi la société donnée est propriétaire à ce moment donné et qui doivent, en vertu de l'entente ou de l'arrangement exécutoire visé au paragraphe a, être rachetées par la société donnée ou être achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au paragraphe a qui acquerra le contrôle de la société donnée.
1989, c. 5, a. 28; 1990, c. 59, a. 31; 1997, c. 3, a. 71.
21.25. Aux fins de la présente partie, lorsque l'expression «contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit» est utilisée, une société est réputée être ainsi contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes, à un moment quelconque, lorsque, à ce moment, cette autre société, cette personne ou ce groupe de personnes a une influence directe ou indirecte telle que, si elle était exercée, il en résulterait un contrôle de fait de la société.
Influence découlant d'une entente.
Toutefois, lorsque la société et l'autre société, la personne ou le groupe de personnes n'ont entre eux aucun lien de dépendance et que l'influence visée au premier alinéa découle d'un contrat de concession, d'une licence, d'un bail, d'une entente de commercialisation, d'approvisionnement ou de gestion ou d'une autre entente ou d'un autre arrangement semblable, dont le but principal est de régir les rapports entre la société et l'autre société, la personne ou le groupe de personnes à l'égard de la façon dont l'entreprise exploitée par la société doit être conduite, la société ne doit pas être considérée comme étant contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l'autre société, la personne ou le groupe de personnes, en raison seulement d'une telle entente ou d'un tel arrangement.
1990, c. 59, a. 32; 1997, c. 3, a. 71.
CHAPITRE X COÛT AMORTI D'UN PRÊT OU D'UN TITRE DE CRÉDIT1990, c. 59, a. 32.
Coût amorti d'un prêt ou d'un titre de crédit.
21.26. Sous réserve de l'article 838, le coût amorti, pour un contribuable, d'un prêt ou d'un titre de crédit à un moment donné signifie l'excédent, sur le montant calculé à ce moment à l'égard du prêt ou du titre de crédit en vertu de l'article 21.27, de l'ensemble des montants suivants:
a) dans le cas d'un prêt consenti par le contribuable, l'ensemble des montants avancés à l'égard du prêt au plus tard au moment donné;
b) dans le cas d'un prêt ou d'un titre de crédit acquis par le contribuable, le coût pour lui du prêt ou du titre de crédit;
c) dans le cas d'un prêt ou d'un titre de crédit acquis par le contribuable, la partie de l'excédent du principal du prêt ou du titre de crédit au moment de cette acquisition sur le coût pour lui du prêt ou du titre de crédit, qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition se terminant au plus tard au moment donné;
c.1) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à l'égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à un changement de la valeur du prêt ou du titre de crédit attribuable à la variation de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne;
d) lorsque le contribuable est un assureur, tout montant à l'égard du prêt ou du titre de crédit, qui, pour une année d'imposition se terminant au plus tard au moment donné, a été réputé être un gain en raison du paragraphe a de l'article 830 tel qu'il se lisait pour l'année d'imposition 1977;
e) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à l'égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été inclus, en vertu du paragraphe i de l'article 87, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant au plus tard au moment donné.
1990, c. 59, a. 32; 1996, c. 39, a. 18; 1998, c. 16, a. 20.
Montant à déduire dans le calcul du coût amorti d'un prêt ou d'un titre de crédit.
21.27. Le montant qui doit être déduit dans le calcul du coût amorti, pour un contribuable, d'un prêt ou d'un titre de crédit au moment donné visé à l'article 21.26, est l'ensemble des montants suivants:
a) dans le cas d'un prêt ou d'un titre de crédit acquis par le contribuable, la partie de l'excédent du coût pour lui du prêt ou du titre de crédit sur le principal du prêt ou du titre de crédit au moment de cette acquisition, qui a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition se terminant au plus tard au moment donné;
a.1) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à l'égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à un changement de la valeur du prêt ou du titre de crédit attribuable à la variation de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne;
b) l'ensemble des montants que le contribuable a reçus, au plus tard au moment donné, au titre ou en paiement intégral ou partiel du principal du prêt ou du titre de crédit;
c) lorsque le contribuable est un assureur, tout montant à l'égard du prêt ou du titre de crédit, qui, pour une année d'imposition se terminant au plus tard au moment donné, a été réputé être une perte en raison du paragraphe b de l'article 830 tel qu'il se lisait pour l'année d'imposition 1977;
d) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à l'égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été déduit, en vertu de l'article 141, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant au plus tard au moment donné.
1990, c. 59, a. 32; 1996, c. 39, a. 19; 1998, c. 16, a. 21.
CHAPITRE XI CESSION OU PRÊT DE VALEURS MOBILIÈRES1991, c. 25, a. 5.
21.28. Dans le présent chapitre, l'expression:
«arrangement de prêt de valeurs mobilières» signifie un arrangement, autre qu'un arrangement dont on peut raisonnablement considérer que l'un des buts principaux consiste à éviter ou à reporter l'inclusion, dans le revenu, d'un bénéfice ou d'un gain réalisé sur un titre admissible, en vertu duquel, à la fois:
a) une personne, appelée «prêteur» dans le présent chapitre, cède ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne, appelée «emprunteur» dans le présent chapitre;
b) au moment donné, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que plus tard, l'emprunteur cède ou retourne au prêteur un titre, appelé «titre identique» dans le présent chapitre, qui est identique au titre que le prêteur lui a cédé ou prêté au moment donné;
c) l'emprunteur a l'obligation de payer au prêteur, à titre de compensation pour chaque montant donné payé sur le titre que l'emprunteur aurait reçu s'il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment où un titre identique est cédé ou retourné au prêteur, un montant égal à ce montant donné;
d) les possibilités, pour le prêteur, de réaliser un bénéfice ou un gain, ou de subir une perte, à l'égard du titre ne changent pas de façon tangible;
e) si le prêteur et l'emprunteur ont entre eux un lien de dépendance, il est prévu que la durée de l'arrangement, ou d'une série d'arrangements de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d'autres opérations dont l'arrangement fait partie, ne peut excéder 270 jours;
«paiement compensatoire d'un courtier» signifie un montant qu'un contribuable reçoit en compensation d'un paiement sous-jacent soit d'un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada et qui a payé le montant dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise d'opérations sur valeurs, soit dans le cours normal de l'exploitation d'une telle entreprise du contribuable s'il est un tel courtier qui réside au Canada;
«paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières» signifie un montant payé, en compensation d'un paiement sous-jacent, conformément à un arrangement de prêt de valeurs mobilières;
«paiement sous-jacent» signifie un montant payé sur un titre admissible par son émetteur;
«paiement sur un titre» signifie l'un des montants suivants:
a) un paiement sous-jacent;
b) un paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières ou un paiement compensatoire d'un courtier qui est réputé reçu, en vertu de l'article 21.32, au titre qui est indiqué à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article;
«titre admissible» signifie l'un ou l'autre des titres suivants:
a) une action d'une catégorie du capital-actions d'une société qui est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs ou d'une catégorie du capital-actions d'une société qui est une société publique en raison de la désignation de cette catégorie pour l'application des sous-alinéas i ou ii de l'alinéa b de la définition de l'expression «société publique» prévue au paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L. R. C. 1985, c. 1 ( 5e suppl.));
b) une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable, émis par une société décrite au paragraphe a ou par une société qu'elle contrôle;
c) une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable, émis ou garanti par le gouvernement d'un pays, d'une province, d'un état, d'une municipalité ou d'une autre subdivision politique, ou par une société, une commission, un organisme ou une association contrôlé par un tel gouvernement;
d) un bon de souscription, un droit, une option ou tout effet semblable à l'égard d'une action décrite au paragraphe a;
e) une unité de fiducie déterminée;
«unité de fiducie déterminée» signifie une participation, à titre de bénéficiaire d'une fiducie, qui est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs.
1991, c. 25, a. 5; 1993, c. 16, a. 17; 1995, c. 49, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 22; 2001, c. 7, a. 169; 2010, c. 5, a. 16; 2015, c. 24, a. 17.
Présomption de non-aliénation.
21.29. Aux fins de la présente partie, sous réserve des articles 21.30 et 21.31, la cession ou le prêt, par un prêteur, d'un titre en vertu d'un arrangement de prêt de valeurs mobilières est réputé ne pas être une aliénation du titre, et ce dernier est réputé être demeuré un bien du prêteur.
Aux fins du présent article, un titre est réputé comprendre un titre identique qui a été cédé ou retourné au prêteur en vertu de l'arrangement de prêt de valeurs mobilières.
1991, c. 25, a. 5.
21.30. Aux fins de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque, un prêteur reçoit un bien en règlement ou en échange de son droit d'obtenir qu'un titre identique lui soit cédé ou retourné en vertu d'un arrangement de prêt de valeurs mobilières, et que le bien alors reçu n'est ni un bien identique ni un montant réputé, en vertu de l'article 21.31, être reçu à titre de produit d'une aliénation, les règles suivantes s'appliquent:
a) sous réserve du paragraphe b, le prêteur est réputé avoir aliéné, à ce moment, le titre initialement cédé ou prêté, pour un produit de l'aliénation égal à la juste valeur marchande du bien reçu en contrepartie de l'aliénation de ce droit, autre que la partie de ce produit que le prêteur est réputé avoir reçue à titre de dividende imposable;
b) la section XIII du chapitre IV du titre IV du livre III, la section VI du chapitre IV du titre IX du livre III et les chapitres V et VI du titre IX du livre III, selon le cas, s'appliquent, aux fins du calcul du revenu du prêteur, à l'égard d'une aliénation visée au paragraphe a comme si le titre initialement cédé ou prêté était demeuré un bien du prêteur et si ce dernier avait reçu le bien directement.
1991, c. 25, a. 5; 1998, c. 16, a. 23.
21.31. Lorsque, à un moment quelconque, l'on peut raisonnablement considérer qu'un prêteur aurait reçu un produit de l'aliénation pour un titre cédé ou prêté en vertu d'un arrangement de prêt de valeurs mobilières, si ce titre n'avait pas été ainsi cédé ou prêté, le prêteur est réputé avoir aliéné le titre à ce moment pour un montant égal à ce produit.
1991, c. 25, a. 5; 2005, c. 23, a. 35.
21.32. Un montant donné qui est reçu par un contribuable dans une année d'imposition soit d'une personne visée au deuxième alinéa à titre de paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières, soit à titre de paiement compensatoire d'un courtier, est réputé, jusqu'à concurrence du paiement sous-jacent auquel ce montant se rapporte, avoir été reçu par le contribuable dans l'année:
a) lorsque le paiement sous-jacent est un dividende imposable versé sur une action du capital-actions d'une société publique, qui n'est pas un paiement sous-jacent auquel le paragraphe b s'applique, à titre de dividende imposable sur cette action et, si le montant donné présente les caractéristiques décrites au troisième alinéa, à titre de dividende déterminé sur celle-ci;
b) lorsque le paiement sous-jacent est versé par une fiducie sur une unité de fiducie déterminée qu'elle a émise:
i. dans la mesure où l'article 663 s'applique au paiement sous-jacent, à titre de montant du revenu de la fiducie qui, d'une part, a été versé par celle-ci au contribuable à titre de bénéficiaire et qui, d'autre part, lui a été attribué par celle-ci, jusqu'à concurrence d'une attribution valide, s'il en est, qu'elle a faite, conformément à la présente partie, au destinataire du paiement sous-jacent;
ii. dans la mesure où le paiement sous-jacent représente la distribution d'un bien provenant de la fiducie, à titre de distribution de ce bien provenant de celle-ci;
c) dans les autres cas, à titre d'intérêts.
La personne à laquelle le premier alinéa fait référence est l'une des suivantes:
a) celle qui réside au Canada;
b) celle qui ne réside pas au Canada et qui paie le montant donné dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada par l'entremise d'un établissement.
Les caractéristiques auxquelles le premier alinéa fait référence à l'égard du montant donné sont les suivantes:
a) ce montant est réputé, en vertu du premier alinéa, un dividende imposable;
b) il est reçu par une personne qui réside au Canada à titre:
i. soit de compensation pour un dividende déterminé;
ii. soit de compensation pour un dividende imposable, autre qu’un dividende déterminé, payé à un actionnaire qui ne réside pas au Canada par une société dans des circonstances où l’on peut raisonnablement considérer que, si l’actionnaire avait résidé au Canada, la société aurait désigné le dividende à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), pour l’application de cette loi.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un montant qui est reçu:
a) soit à titre de produit de l'aliénation d'un bien;
b) soit par une personne en vertu d'un arrangement, lorsque l'on peut raisonnablement considérer que l'un des principaux motifs de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières ou un paiement compensatoire d'un courtier qui serait déductible dans le calcul de son revenu imposable, ou exclu du calcul de son revenu, pour une année d'imposition.
1991, c. 25, a. 5; 1996, c. 39, a. 20; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 35; 2015, c. 24, a. 18.
21.33. Un contribuable qui, dans une année d'imposition, paie un montant donné à titre de paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières ou de paiement compensatoire d'un courtier, peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens pour l'année, un montant égal à l'un des montants suivants:
a) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que le montant donné est réputé, en vertu de l'article 21.32, avoir été reçu à titre de dividende imposable, un montant qui ne dépasse pas les 2/3 du montant donné;
b) si le montant donné est relatif à un montant autre que celui qui est reçu à titre de dividende imposable ou qui est réputé, en vertu de l'article 21.32, avoir été reçu à ce titre, l'un des montants suivants:
i. lorsque le contribuable aliène le titre emprunté et inclut le gain ou la perte, s'il en est, résultant de cette aliénation dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise, le montant donné;
ii. dans les autres cas, le moindre du montant donné et du montant, s'il en est, qui est relatif au paiement sur un titre auquel se rapporte le paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières ou le paiement compensatoire d'un courtier et qui, d'une part, est inclus dans le calcul du revenu pour une année d'imposition du contribuable ou d'une personne à laquelle il est lié et, d'autre part, n'est pas déduit dans le calcul de son revenu imposable pour cette année.
1991, c. 25, a. 5; 1996, c. 39, a. 21; 2015, c. 24, a. 19.
21.33.1. Malgré l'article 21.33, une société peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens, pour une année d'imposition, un montant égal au moindre des montants suivants:
a) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qu'elle devient obligée dans l'année de payer à une autre personne en vertu d'un arrangement décrit aux paragraphes a et b de la définition de l'expression «arrangement de transfert de dividendes» prévue à l'article 1 et qui, s'il était payé, serait réputé, en vertu de l'article 21.32, avoir été reçu par l'autre personne à titre de dividende imposable;
b) le montant des dividendes qu'elle reçoit en vertu d'un arrangement visé au paragraphe a et qui sont identifiés, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année, comme des dividendes à l'égard desquels aucun montant n'est déductible dans le calcul de son revenu imposable en raison de l'article 740.4.1.
1996, c. 39, a. 22; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 24, a. 20.
21.33.2. Pour l'application du présent chapitre:
a) une personne comprend une société de personnes;
b) une société de personnes est réputée un courtier en valeurs mobilières inscrit si chacun de ses membres est un tel courtier.
Les règles suivantes s'appliquent à une société qui est membre d'une société de personnes dans une année d'imposition:
a) pour l'application de l'article 21.32, la société est, d'une part, réputée recevoir dans l'année la proportion convenue à son égard, pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année, de chaque montant reçu par la société de personnes dans cet exercice financier et est, d'autre part, réputée la même personne que la société de personnes, à l'égard de la réception de cette proportion convenue de ce montant;
b) pour l'application de l'article 21.33.1, la société est réputée devenir obligée dans l'année de payer la proportion convenue à son égard, pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année, du montant que la société de personnes devient, dans cet exercice financier, obligée de payer à une autre personne en vertu de l'arrangement visé au paragraphe a de cet article.
Les règles suivantes s'appliquent à un particulier qui est membre d'une société de personnes dans une année d'imposition:
a) pour l'application de l'article 21.32, le particulier est, d'une part, réputé recevoir dans l'année la proportion convenue à son égard, pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année, de chaque montant reçu par la société de personnes dans cet exercice financier et est, d'autre part, réputé la même personne que la société de personnes, à l'égard de la réception de cette proportion convenue de ce montant;
b) pour l'application de l'article 497, le particulier est réputé avoir payé dans l'année la proportion convenue à son égard, pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année, de chaque montant payé par la société de personnes dans cet exercice financier qui est réputé, en vertu de l'article 21.32, avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable.
2015, c. 24, a. 21.
CHAPITRE XII TAXE DE VENTE DU QUÉBEC ET TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES1991, c. 25, a. 5; 1992, c. 1, a. 8.
Changement d'utilisation d'un bien.
21.34. Aux fins de la présente partie, quiconque devient redevable, relativement à un changement d'utilisation d'un bien à un moment quelconque, de la taxe de vente du Québec ou de la taxe sur les produits et services, est réputé être devenu redevable de cette taxe immédiatement après ce moment à l'égard de l'acquisition du bien.
1991, c. 25, a. 5; 1992, c. 1, a. 9.
Montant réputé reçu à titre d'aide gouvernementale.
21.35. Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 58.2 et du présent article, un montant demandé par un contribuable à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement à l’égard de la taxe sur les produits et services relative à un bien ou à un service, est réputé un montant d’aide que le contribuable reçoit d’un gouvernement à l’égard du bien ou du service:
a) lorsque le montant est demandé à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration produite en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour une période de déclaration prévue par cette loi:
i. au moment donné qui est le moment où la taxe sur les produits et services à l’égard de ce crédit a été payée ou, s’il est antérieur, le moment où cette taxe est devenue à payer, si, selon le cas:
1° le moment donné est compris dans la période de déclaration;
2° le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 1 de l’article 249 de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice financier, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné et le contribuable a demandé le crédit de taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de la période visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;
ii. à la fin de la période de déclaration, si les conditions suivantes sont remplies:
1° le sous-paragraphe i ne s’applique pas;
2° le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 1 de l’article 249 de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice financier, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné;
iii. dans les autres cas, le dernier jour de la première année d’imposition du contribuable, d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné et, d’autre part, pour laquelle la période visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 se termine au moins 120 jours après le moment où le crédit de taxe sur les intrants a été demandé;
b) lorsque le montant est demandé à titre de remboursement à l’égard de la taxe sur les produits et services, au moment où le montant est reçu par le contribuable ou porté à son crédit.
1991, c. 25, a. 5; 2009, c. 5, a. 36.
Montant réputé reçu à titre d'aide gouvernementale.
21.35.1. Pour l'application de la présente partie, à l'exception de l'article 58.3 et du présent article, un montant demandé par un contribuable à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou d'autre remboursement à l'égard de la taxe de vente du Québec relative à un bien ou à un service, est réputé un montant d'aide que le contribuable reçoit d'un gouvernement à l'égard du bien ou du service:
a) lorsque le montant est demandé à titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une déclaration produite en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) pour une période de déclaration prévue par cette loi:
i. au moment donné qui est le moment où la taxe de vente du Québec à l’égard de ce remboursement a été payée ou, s’il est antérieur, le moment où cette taxe est devenue à payer, si, selon le cas:
1° le moment donné est compris dans la période de déclaration;
2° le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice financier, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné et le contribuable a demandé le remboursement de la taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de la période visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné;
ii. à la fin de la période de déclaration, si les conditions suivantes sont remplies:
1° le sous-paragraphe i ne s’applique pas;
2° le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice financier, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné;
iii. dans les autres cas, le dernier jour de la première année d’imposition du contribuable, d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné et, d’autre part, pour laquelle la période visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 se termine au moins 120 jours après le moment où le remboursement de la taxe sur les intrants a été demandé;
b) lorsque le montant est demandé à titre d'autre remboursement à l'égard de la taxe de vente du Québec, au moment où le montant est reçu par le contribuable ou porté à son crédit.
1992, c. 1, a. 10; 1997, c. 14, a. 15; 2009, c. 5, a. 37.
Crédit de taxe sur les intrants relatif à une voiture de tourisme ou un aéronef.
21.36. Lorsque le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) à l’égard d’un bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef, est déterminé en tenant compte du paragraphe 4 de l’article 202 de cette loi, il ne doit pas être tenu compte du sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 21.35 et les sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe a doivent, lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un tel bien, se lire comme suit:
«i. au début de la première année d’imposition ou du premier exercice financier du contribuable qui commence après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel la taxe sur les produits et services à l’égard de ce bien a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant à payer, si cette taxe a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration;
ii. à la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été considérée, aux fins de la détermination de ce crédit, comme étant devenue à payer au cours de cette période;».
1991, c. 25, a. 5; 2009, c. 5, a. 38.
Remboursement de la taxe sur les intrants relatif à une voiture de tourisme ou un aéronef.
21.36.1. Lorsque le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l’égard d’un bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef, est déterminé en tenant compte de l’article 252 de cette loi, il ne doit pas être tenu compte du sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 21.35.1 et les sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe a doivent, lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un tel bien, se lire comme suit:
«i. au début de la première année d’imposition ou du premier exercice financier du contribuable qui commence après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel la taxe de vente du Québec à l’égard de ce bien a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant à payer, si cette taxe a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration;
ii. à la fin de la période de déclaration, si aucune telle taxe n’a été considérée, aux fins de la détermination de ce remboursement, comme étant devenue à payer au cours de cette période;».
1992, c. 1, a. 11; 2009, c. 5, a. 38.
Crédit de taxe sur les intrants au moment de la cotisation.
21.36.2. Un montant à titre de crédit de taxe sur les intrants qui est réputé, en vertu du paragraphe 5 de l’article 296 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), avoir été demandé dans une déclaration ou une demande produite en vertu de la partie IX de cette loi est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration prévue par cette loi qui comprend le moment où est établie à l’égard d’un contribuable une cotisation visée à ce paragraphe.
2009, c. 5, a. 39.
Remboursement de la taxe sur les intrants au moment de la cotisation.
21.36.3. Un montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants qui est réputé, en vertu de l’article 30.5 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), avoir été demandé est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration prévue par la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) qui comprend le jour où est établie à l’égard d’un contribuable une cotisation indiquant que le remboursement a été affecté aux termes de cet article 30.5.
2009, c. 5, a. 39; 2010, c. 31, a. 175.
Montant d'aide réputé remboursé.
21.37. Aux fins de la présente partie, lorsqu'un montant est ajouté, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d'un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l'égard d'un crédit de taxe sur les intrants qui est relatif à un bien ou à un service et qui a déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable, ce montant est réputé être un montant d'aide remboursé au moment donné à l'égard du bien ou du service conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d'aide.
1991, c. 25, a. 5; 1993, c. 16, a. 18.
Montant d'aide réputé remboursé.
21.38. Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un montant est ajouté, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d'un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l'égard d'un remboursement de la taxe sur les intrants qui est relatif à un bien ou à un service et qui a déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable, ce montant est réputé un montant d'aide remboursé au moment donné à l'égard du bien ou du service conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant d'aide.
1992, c. 1, a. 12; 1994, c. 22, a. 59; 1997, c. 14, a. 16.
CHAPITRE XIII Abrogé, 2000, c. 5, a. 20.1996, c. 39, a. 23; 2000, c. 5, a. 20.
1996, c. 39, a. 23; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 20.
CHAPITRE XIV Abrogé, 2013, c. 10, a. 15.2000, c. 5, a. 21; 2013, c. 10, a. 15.
2000, c. 5, a. 21; 2009, c. 5, a. 40; 2011, c. 34, a. 15; 2013, c. 10, a. 15.
CHAPITRE XV Abrogé, 2012, c. 8, a. 40.2005, c. 23, a. 36; 2012, c. 8, a. 40.
2005, c. 23, a. 36; 2012, c. 8, a. 40.
2005, c. 23, a. 36; 2012, c. 8, a. 40.
CHAPITRE XVI RENTE ADMISSIBLE DE FIDUCIE2009, c. 15, a. 32.
Rente admissible de fiducie.
21.43. Une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable désigne l’une des rentes suivantes:
a) une rente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i. elle est acquise après le 31 décembre 2005;
ii. le rentier est une fiducie qui, au moment de l’acquisition de la rente, est une fiducie de prestations à vie relativement au contribuable et à la succession d’un particulier;
iii. il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à l’excédent de 90 ans sur l’âge, en années accomplies, du contribuable au moment de l’acquisition de la rente;
iv. lorsqu’il s’agit d’une rente avec durée garantie ou d’une durée déterminée, ses modalités exigent qu’en cas de décès du contribuable pendant la durée garantie ou déterminée, les montants qui seraient à verser par ailleurs après ce décès soient remplacés par un paiement unique;
b) une rente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i. elle est acquise après le 31 décembre 1988;
ii. le rentier est une fiducie en vertu de laquelle le contribuable est la seule personne à avoir un droit à titre bénéficiaire dans les montants à verser en vertu de la rente, ce droit étant déterminé sans tenir compte du droit d’une personne de recevoir un montant provenant de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable;
iii. il s’agit d’une rente d’une durée déterminée ne dépassant pas l’excédent de 18 ans sur l’âge, en années accomplies, du contribuable au moment de l’acquisition de la rente;
iv. lorsqu’il s’agit d’une rente acquise après le 31 décembre 2005, ses modalités exigent qu’en cas de décès du contribuable pendant la durée déterminée, les montants qui seraient à verser par ailleurs après ce décès soient remplacés par un paiement unique;
c) une rente à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i. elle est acquise soit après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2005 à un moment où le contribuable était atteint d’une infirmité mentale ou physique, soit au cours de l’année 2005 à un moment où le contribuable était atteint d’une infirmité mentale;
ii. le rentier est une fiducie en vertu de laquelle le contribuable est la seule personne à avoir un droit à titre bénéficiaire dans les montants à verser en vertu de la rente, ce droit étant déterminé sans tenir compte du droit d’une personne de recevoir un montant provenant de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable;
iii. il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à l’excédent de 90 ans sur l’âge, en années accomplies, du contribuable au moment de l’acquisition de la rente.
Fiducie de prestations à vie.
Pour l’application du premier alinéa, une fiducie est, à un moment donné, une fiducie de prestations à vie relativement à un contribuable et à la succession d’un particulier, si les conditions suivantes sont remplies:
a) immédiatement avant le décès du particulier, le contribuable:
i. soit était le conjoint du particulier et était atteint d’une infirmité mentale;
ii. soit était l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était à sa charge en raison d’une infirmité mentale;
b) la fiducie est, au moment donné, une fiducie personnelle en vertu de laquelle, à la fois:
i. aucune autre personne que le contribuable ne peut, durant la vie du contribuable, recevoir ou autrement obtenir la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie;
ii. les fiduciaires sont habilités à verser au contribuable des montants provenant de la fiducie et sont tenus, lorsqu’il est question de verser ou non un montant au contribuable, de prendre en considération ses besoins, notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien.
2009, c. 15, a. 32.
LIVRE II ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT1972, c. 23.
Assujettissement à l'impôt.
22. Toute personne qui est un particulier résidant au Québec le dernier jour d'une année d'imposition ou qui est une société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d'une année d'imposition doit payer un impôt sur son revenu imposable pour cette année d'imposition.
Entreprise hors du Québec.
L'impôt à payer en vertu de l'article 750 par un particulier visé au premier alinéa qui exerce une entreprise hors du Québec au Canada, est égal à la partie de l'impôt qui serait établi en vertu de cet article, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, représentée par la proportion qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, tels qu'établis par les règlements.
1972, c. 23, a. 17; 1972, c. 26, a. 34; 1973, c. 17, a. 4; 1984, c. 15, a. 14; 1988, c. 4, a. 18; 1989, c. 5, a. 29; 1993, c. 64, a. 7; 1995, c. 63, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 24; 2001, c. 53, a. 10.
Particulier qui cesse de résider au Canada.
23. Lorsqu'un particulier cesse de résider au Canada, au cours d'une année d'imposition, le dernier jour de son année d'imposition est, aux fins de l'article 22, le dernier jour où il a résidé au Canada.
Revenu imposable d'un résident.
Le revenu imposable, pour l'année d'imposition, d'un particulier visé au premier alinéa qui résidait au Québec ce jour-là est égal à l'excédent du montant déterminé au troisième alinéa sur l'ensemble des déductions suivantes :
a) les déductions permises en vertu des articles 727, 728.1, 729 et 733.0.0.1 et, dans la mesure où elles sont reliées à des montants inclus dans le calcul d'un montant visé au troisième alinéa, celles permises en vertu des articles 725, 725.1.2 et 725.2 à 725.4 ;
b) toute autre déduction permise par le livre IV, dans la mesure où l'une des conditions suivantes est remplie :
i. cette déduction peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de l'année tout au long de laquelle le particulier résidait au Canada ;
ii. si la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier pour la partie de l'année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada est incluse dans le montant visé au troisième alinéa, cette déduction peut raisonnablement être considérée comme attribuable à cette partie de l'année.
Le montant auquel réfère le deuxième alinéa est le montant qui serait le revenu du particulier pour l'année si, pour la partie de l'année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada, on ne tenait compte que des éléments suivants :
a) les éléments visés à l'article 1090 ;
b) le revenu qui serait inclus dans le calcul du revenu gagné au Canada par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l'article 1090, si la partie de l'année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada constituait toute une année d'imposition.
1972, c. 23, a. 18; 1972, c. 26, a. 35; 1982, c. 5, a. 15; 1989, c. 5, a. 30; 1993, c. 16, a. 19; 1995, c. 49, a. 17; 1996, c. 39, a. 24; 1998, c. 16, a. 25; 2004, c. 8, a. 13.
Calcul du revenu imposable.
24. Le revenu imposable d'un particulier visé à l'article 22 pour une année d'imposition est son revenu pour l'année plus tout ajout prévu au livre IV et moins toute déduction permise par ce livre, sauf si un tel particulier n'a résidé au Canada que pendant une partie de cette année d'imposition. Dans ce dernier cas, son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l'article 23, qu'il s'agisse d'un particulier qui a commencé à résider au Canada au cours de l'année ou d'un particulier qui a cessé d'y résider au cours de l'année.
1972, c. 23, a. 19; 1972, c. 26, a. 36; 1985, c. 25, a. 20; 1989, c. 5, a. 31; 1995, c. 49, a. 18; 1998, c. 16, a. 26.
25. Tout particulier résidant au Canada hors du Québec le dernier jour d'une année d'imposition doit, s'il a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de l'année, payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l'année, tel que déterminé en vertu de la partie II.
L'impôt à payer en vertu de l'article 750 par un particulier visé au premier alinéa est égal à la partie de l'impôt que ce particulier paierait, si l'on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de cet article sur son revenu imposable, tel que déterminé en vertu de l'article 24 si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre ce revenu gagné au Québec et l'excédent de l'ensemble de ce qu'aurait été son revenu, calculé sans tenir compte de l'article 1029.8.50, s'il avait résidé au Québec le dernier jour de l'année d'imposition, et du montant qu'il a inclus dans le calcul de ce revenu imposable en vertu de l'article 726.35, sur tout montant qu'il a déduit en vertu de l'un des articles 726.20.2, 726.28, 726.33, 737.14, 737.16, 737.16.1, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 dans le calcul de ce revenu imposable.
Aux fins du présent article, lorsqu'un particulier cesse de résider au Canada au cours d'une année d'imposition, le dernier jour de son année d'imposition est le dernier jour où il a résidé au Canada.
1972, c. 23, a. 20; 1972, c. 26, a. 37; 1973, c. 17, a. 5; 1984, c. 15, a. 15; 1987, c. 21, a. 9; 1988, c. 4, a. 19; 1989, c. 5, a. 32; 1993, c. 64, a. 8; 1995, c. 1, a. 14; 1995, c. 63, a. 17; 1997, c. 14, a. 17; 1997, c. 85, a. 34; 1998, c. 16, a. 27; 1999, c. 83, a. 27; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 19; 2003, c. 9, a. 15; 2004, c. 21, a. 42; 2006, c. 36, a. 23; 2010, c. 25, a. 8; 2013, c. 10, a. 16.
Particulier qui ne réside pas au Canada.
26. Tout particulier qui n'a résidé au Canada à aucun moment d'une année d'imposition et qui, au cours de l'année d'imposition ou au cours d'une année d'imposition antérieure, a été employé au Québec, y a exercé une entreprise ou a aliéné un bien québécois imposable, doit payer un impôt sur son revenu gagné au Québec pour l'année tel que déterminé en vertu de la partie II.
L'impôt à payer en vertu des articles 750 et 752.12 à 752.16 par un particulier visé au premier alinéa, est égal à la partie de l'impôt que ce particulier paierait, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, en vertu de ces articles sur son revenu imposable gagné au Canada, tel que déterminé en vertu de la partie II, si ce particulier résidait au Québec, représentée par la proportion, laquelle ne peut excéder 1, qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Canada tel que déterminé conformément à l'article 1090.
1972, c. 23, a. 21; 1972, c. 26, a. 38; 1988, c. 4, a. 20; 1989, c. 5, a. 33; 1993, c. 64, a. 9; 1998, c. 16, a. 28; 2001, c. 53, a. 11.
Calcul du revenu imposable d'une société.
26.1. Le revenu imposable d'une société visée à l'article 22 pour une année d'imposition est son revenu pour l'année plus tout ajout prévu au livre IV et moins toute déduction permise par ce dernier livre.
1989, c. 77, a. 8; 1997, c. 3, a. 71.
Impôt par des sociétés non résidantes.
27. Toute société qui n'est pas visée à l'article 22, ne réside pas au Canada et aliène dans une année d'imposition un bien québécois imposable doit payer un impôt au taux établi au paragraphe 1 de l'article 771 sur les montants décrits aux paragraphes d, e, f, h et l du premier alinéa de l'article 1089 qui lui sont applicables et sur l'excédent de l'ensemble de ses gains en capital imposables sur l'ensemble de ses pertes en capital admissibles provenant de l'aliénation d'un tel bien.
Société faisant affaires hors du Québec.
Lorsqu'une société visée à l'article 22 a un établissement en dehors du Québec, son impôt à payer est égal à la partie de l'impôt établi en vertu du paragraphe 1 de l'article 771, représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l'ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l'article 771.
1972, c. 23, a. 22; 1973, c. 17, a. 6; 1975, c. 22, a. 3; 1987, c. 21, a. 10; 1991, c. 8, a. 1; 1992, c. 1, a. 13; 1993, c. 16, a. 20; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71.
LIVRE III CALCUL DU REVENU1972, c. 23.
TITRE I RÈGLES FONDAMENTALES1972, c. 23.
Calcul du revenu pour une année d'imposition.
28. Un contribuable doit, pour déterminer son revenu pour une année d'imposition aux fins de la présente partie:
a) additionner l'ensemble de ses revenus provenant pour l'année de chaque source, au Canada et dans tout autre endroit, à l'exception de ses gains en capital imposables résultant de l'aliénation de biens;
b) ajouter au montant ainsi obtenu l'excédent de:
i. ses gains en capital imposables pour l'année résultant de l'aliénation de biens autres que des biens précieux et son gain net imposable pour l'année résultant de l'aliénation de biens précieux, sur
ii. l'excédent, pour l'année, de ses pertes en capital admissibles résultant de l'aliénation de biens autres que des biens précieux sur ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise; et
c) soustraire de la somme des montants ainsi obtenus les montants suivants:
i. les déductions permises par le titre VI dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, sauf celles qui sont prises en considération lors du calcul des revenus visés au paragraphe a et, s'il est un reste,
ii. les pertes subies dans l'année par le contribuable découlant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien et ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise pour l'année;
iii. (sous-paragraphe remplacé).
1972, c. 23, a. 23; 1979, c. 18, a. 4; 1982, c. 56, a. 10; 1987, c. 67, a. 8; 1998, c. 16, a. 29.
Revenu réputé être égal à zéro.
28.1. Lorsque le montant déterminé pour une année d'imposition à l'égard d'un contribuable en vertu de l'article 28 n'est pas supérieur à zéro, le contribuable est réputé, pour l'application de la présente partie, avoir un revenu pour l'année d'un montant égal à zéro.
1993, c. 16, a. 21; 1993, c. 64, a. 10.
Revenu ou perte provenant de sources situées au Canada ou dans un autre endroit.
29. Lorsqu'un revenu ou une perte provient d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise, de biens ou d'une autre source au Canada ou dans un autre endroit ou lorsqu'un revenu ou une perte provient d'une charge, d'un emploi ou d'une entreprise, exercé en partie au Canada et en partie dans un autre endroit, le contribuable doit calculer séparément le revenu ou la perte provenant de chaque source selon l'endroit et n'y appliquer que la partie des déductions prévues par la présente partie qui est raisonnablement applicable à cette source selon l'endroit.
Application des déductions permises.
Malgré le premier alinéa, les déductions permises par les articles 334 à 358.0.4 doivent, sous réserve du troisième alinéa, être appliquées à l'ensemble du revenu du contribuable.
Application des déductions permises.
Pour l'application de la partie II et des articles 671, 671.1 et 772.2 à 772.13, à l'égard d'un revenu ou d'une perte provenant d'une source au Canada ou dans un autre endroit ou provenant d'une charge, d'un emploi ou d'une entreprise, exercé en partie au Canada et en partie dans un autre endroit:
a) sous réserve du paragraphe b, les déductions permises dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la présente partie, sauf celles prévues aux paragraphes c à e et j de l'article 336, aux articles 336.0.3 et 336.0.4, aux paragraphes b à g et i de l'article 339 et aux articles 340 et 341, doivent être appliquées séparément au revenu provenant de chacun de ces endroits;
b) les déductions permises par les paragraphes a et b de l'article 657 ne doivent pas être appliquées au revenu provenant d'une source dans un pays autre que le Canada.
1972, c. 23, a. 24; 1990, c. 59, a. 33; 1994, c. 22, a. 60; 1995, c. 1, a. 15; 1995, c. 63, a. 18; 1997, c. 85, a. 35; 1998, c. 16, a. 30; 2005, c. 38, a. 51; 2011, c. 1, a. 22.
1972, c. 23, a. 25; 1973, c. 17, a. 7; 1993, c. 16, a. 22; 1997, c. 31, a. 6.
Déductions et coûts présumés.
31. Aux fins de calculer le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, et sauf disposition contraire prescrite:
a) toute déduction accordée au contribuable en vertu d'une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure à l'égard de laquelle lui ou, s'il s'agit d'une société de personnes, chacun des membres n'était pas assujetti à l'impôt prévu par la présente partie, est réputée lui avoir été aussi accordée en vertu de la disposition correspondante de la présente partie dans le calcul de son revenu pour cette année antérieure;
b) lorsque, pour l'application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, le coût, le coût en capital ou le coût indiqué d'un bien, pour le contribuable, établi par suite de l'application d'une disposition donnée de cette loi à l'égard d'une opération ou d'un événement survenu au cours d'une année d'imposition antérieure décrite au paragraphe a, est différent de celui qu'il aurait alors été en l'absence de cette disposition, la disposition correspondante de la présente partie est réputée, aux fins d'établir le coût, le coût en capital ou le coût indiqué, selon le cas, du bien pour le contribuable pour l'application de la présente partie, s'être appliquée à l'égard du bien au même moment et pour les mêmes montants que pour l'application de la disposition donnée à l'égard du bien.
1977, c. 26, a. 2; 1997, c. 85, a. 36.
31.1. Les montants visés au quatrième alinéa qui doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2007 doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A / B) - 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b) la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a) le montant de 300 $ mentionné au paragraphe e.1 de l’article 39;
b) le montant de 1 120 $ mentionné au premier alinéa de l'article 39.6;
c) le montant de 1 000 $ mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 75.2.1;
d) le montant de 1 000 $ mentionné au premier alinéa de l’article 358.0.3.
Le montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa, s’il n’est pas un multiple de 5 $, doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
2009, c. 15, a. 33; 2012, c. 8, a. 41; 2015, c. 24, a. 22.
TITRE II REVENU OU PERTE PROVENANT D'UNE CHARGE OU D'UN EMPLOI1972, c. 23.
CHAPITRE I RÈGLES FONDAMENTALES1972, c. 23.
Revenu d'une charge ou d'un emploi.
32. Sous réserve de la présente partie, le revenu d'un particulier provenant pour une année d'imposition d'une charge ou d'un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération qu'il a reçus pendant cette année, y compris les gratifications.
1972, c. 23, a. 26; 1998, c. 16, a. 31.
Perte provenant d'une charge ou d'un emploi.
33. La perte d'un particulier provenant pour une année d'imposition d'une charge ou d'un emploi est le montant de cette perte calculée, compte tenu des adaptations nécessaires, selon les dispositions de la présente partie relatives au calcul du revenu provenant de cette source.
1972, c. 23, a. 27; 1995, c. 63, a. 19.
Montants reçus par un employé d'un employeur.
34. Tout montant qu'un particulier reçoit d'une autre personne alors qu'il est un employé de cette dernière est présumé être reçu à titre de rémunération pour services rendus. Il en est de même de tout montant reçu en paiement d'une obligation découlant d'une entente qui est intervenue entre deux personnes, alors que l'une est l'employé de l'autre, immédiatement avant qu'elle ne le devienne ou immédiatement après qu'elle a cessé de l'être.
1972, c. 23, a. 28.
35. La présomption prévue à l'article 34 peut être repoussée s'il est démontré que, indépendamment de la date et des termes de toute entente, le paiement n'a pas été fait pour services rendus ou à rendre, pour inciter un particulier à accepter une charge ou un emploi ou en contrepartie d'un engagement d'un employé portant sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire avant qu'il ne devienne ou après qu'il cesse d'être un employé.
1972, c. 23, a. 29; 1998, c. 16, a. 32.
Montant à recevoir à l'égard d'un engagement.
35.1. Lorsqu’un montant, autre qu’un montant auquel l’article 37 s’applique en raison de l’article 47.11, est à recevoir à la fin d’une année d’imposition par un particulier à l’égard d’un engagement portant sur ce qu’il doit faire ou ne pas faire qu’il a pris plus de 36 mois avant la fin de l’année et que le montant serait inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du présent titre s’il était reçu dans l’année, ce montant est réputé, à la fois:
a) reçu par le particulier à la fin de l’année pour services rendus à titre d’employé ou au cours de la période d’emploi;
b) n’être reçu à aucun autre moment.
2009, c. 5, a. 41.
CHAPITRE II MONTANTS À INCLURE1972, c. 23.
SECTION I GÉNÉRALITÉS1972, c. 23.
Montants à inclure dans le revenu.
36. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi les montants qu'il reçoit ou dont il bénéficie pendant cette année ou qui lui sont attribués pour cette année et qui sont prévus par le présent chapitre.
Honoraires et jetons de présence.
Ces montants comprennent les honoraires que le particulier reçoit en raison ou à l'occasion d'une charge ou d'un emploi, y compris les jetons de présence d'un administrateur.
1972, c. 23, a. 30; 1983, c. 43, a. 3; 1998, c. 16, a. 33.
1995, c. 1, a. 16; 1995, c. 63, a. 20; 1997, c. 85, a. 37.
SECTION II AVANTAGES MARGINAUX1972, c. 23.
37. Les montants qu'un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu comprennent la valeur de la pension, du logement et des autres avantages que reçoit ou dont bénéficie le particulier, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, en raison ou à l'occasion de la charge ou de l'emploi du particulier ainsi que les allocations que le particulier reçoit, y compris les montants qu'il reçoit et dont il n'a pas à justifier l'utilisation, pour frais personnels ou de subsistance ou pour toute autre fin.
1972, c. 23, a. 31; 1992, c. 1, a. 14; 1998, c. 16, a. 34; 2015, c. 21, a. 99.
Valeur de l'avantage lors d'une remise de dette.
37.0.1. Pour l'application de l'article 37, un particulier est réputé bénéficier d'un avantage lorsque, à un moment quelconque, une dette contractée par un débiteur, y compris le particulier, est réglée ou éteinte et la valeur de cet avantage est réputée égale au montant remis, à ce moment, relativement à la dette.
Dans le premier alinéa, l'expression «montant remis», à un moment quelconque, relativement à une dette contractée par un débiteur a le sens que donnerait l'article 485 à cette expression si, à la fois:
a) la dette était une dette commerciale, au sens de l'article 485, contractée par le débiteur;
b) l'on ne tenait pas compte de tout montant inclus dans le calcul du revenu en raison de l'extinction ou du règlement de la dette à ce moment;
c) la définition de l'expression «montant remis» prévue à l'article 485 se lisait sans tenir compte des paragraphes f et h;
d) l'on ne tenait pas compte des paragraphes b et r du premier alinéa de l'article 485.3.
1989, c. 77, a. 9; 1996, c. 39, a. 25.
Valeur de l'avantage en raison d'une protection en vertu d'un régime d'assurance de personnes.
37.0.1.1. Pour l'application de l'article 37, la valeur de l'avantage qu'un particulier reçoit, ou dont il bénéficie, pour une année d'imposition lorsque, en raison de sa charge ou de son emploi, actuel, antérieur ou projeté, une protection lui est accordée au cours de l'année en vertu d'un régime d'assurance de personnes, est égale:
a) dans le cas d'un régime d'assurance de personnes qui accorde une protection en vertu d'une assurance souscrite auprès d'un assureur, au montant établi pour l'année en vertu des articles 37.0.1.2 et 37.0.1.3 à l'égard du particulier relativement au régime;
b) dans le cas d'un régime d'assurance de personnes qui accorde une protection autrement qu'en vertu d'une assurance souscrite auprès d'un assureur, au montant établi pour l'année en vertu des articles 37.0.1.4 à 37.0.1.6 à l'égard du particulier relativement au régime.
Pour l'application du présent article et des articles 37.0.1.2 à 37.0.1.6, les règles suivantes s'appliquent:
a) toute prime payée à l'égard d'un particulier, en raison de sa charge ou de son emploi auprès d'un employeur, en vertu d'un régime d'assurance de personnes, par une personne à laquelle cet employeur est lié, est réputée avoir alors été payée à ce titre par l'employeur et non par la personne à laquelle ce dernier est lié;
b) tout montant payé à titre de dividende, de ristourne ou de remboursement de primes, en vertu d'un régime d'assurance de personnes, à une personne à laquelle un employeur est lié, relativement aux protections et aux garanties dont bénéficient les employés de ce dernier en vertu du régime, est réputé avoir alors été payé à ce titre à l'employeur et non à la personne à laquelle ce dernier est lié;
c) lorsque, au cours d'une année d'imposition, un employeur paie, en vertu d'un régime d'assurance de personnes, une surprime à l'égard d'une protection ou d'une garantie en vertu du régime dont ses employés ont bénéficié pour une période antérieure à l'année, cette surprime est réputée être une prime alors payée à l'égard de cette protection ou de cette garantie dont ses employés bénéficient pour l'année et non à l'égard de cette protection ou de cette garantie dont ses employés ont bénéficié pour l'année antérieure;
d) l'expression «taxe» ne comprend pas une taxe payable, le cas échéant, par l'employeur en vertu des parties IV.1 ou VI.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 35.
Protection accordée en vertu d'une assurance souscrite auprès d'un assureur.
37.0.1.2. Le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 37.0.1.1 à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition relativement à un régime d'assurance de personnes, désigne un montant égal à l'excédent:
a) de l'ensemble de la prime, autre que la partie de celle-ci que l'on peut raisonnablement attribuer à la protection relative au coût qui serait assumé par la Régie de l'assurance maladie du Québec pour le compte d'une personne assurée à l'égard de services assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29), payée par l'employeur du particulier à l'égard de la protection et de la garantie dont bénéficie ce dernier pour toute période de l'année en vertu du régime, et de la taxe se rapportant à cette prime; sur
b) l'ensemble des montants suivants:
i. la partie de l'ensemble visé au paragraphe a, que le particulier a remboursée à son employeur au cours de l'année;
ii. le montant déterminé pour l'année à l'égard du particulier, conformément à l'article 37.0.1.3, relativement au régime.
Toutefois, lorsque, pour une période donnée, comprise dans l'année, tout au long de laquelle le particulier n'a pas le droit de bénéficier des dispositions de la Loi sur l'assurance maladie, la garantie dont celui-ci bénéficie relativement à une protection donnée en vertu du régime couvre au moins l'ensemble des services qui seraient assurés à son égard en vertu de cette loi pour la période donnée s'il avait alors le droit de bénéficier des dispositions de cette loi, le montant visé au paragraphe a du premier alinéa pour la période donnée à l'égard du particulier relativement à la protection donnée est réputé être le montant qui serait autrement déterminé en vertu de ce paragraphe pour la période donnée à l'égard du particulier relativement à la protection donnée si l'on faisait abstraction de l'exception y prévue, si la prime y visée était réduite du montant prescrit pour la période donnée à l'égard du particulier relativement à la protection donnée et si la taxe y visée était réduite à la partie de cette taxe que l'on peut raisonnablement attribuer à la prime ainsi réduite.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 36; 1999, c. 89, a. 53.
Montant payé à titre de dividende, de ristourne ou de remboursement de primes.
37.0.1.3. Le montant visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 37.0.1.2 à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition relativement à un régime d'assurance de personnes, est la partie suivante du montant, appelé «montant donné» dans le présent article, correspondant à l'excédent de l'ensemble du montant qui a été payé au cours de l'année à l'employeur du particulier à titre de dividende, de ristourne ou de remboursement de primes en vertu du régime, et de la taxe s'y rapportant, sur, le cas échéant, la partie de cet ensemble que l'on peut raisonnablement attribuer à la quote-part des employés de cet employeur dans le coût du régime et qui a été distribuée à ces employés au cours de l'année:
a) lorsque le montant payé à ce titre à l'employeur est fondé sur l'expérience de l'ensemble des protections et garanties accordées par le régime, la partie du montant donné représentée par la proportion qui existe entre la prime payée par l'employeur à l'égard de la protection et de la garantie dont bénéficie le particulier pour toute période de l'année en vertu du régime et la prime payée par l'employeur à l'égard de la protection et de la garantie dont bénéficie l'ensemble de ses employés pour toute période de l'année en vertu du régime;
b) lorsque le montant payé à ce titre à l'employeur n'est fondé sur l'expérience que de certaines des protections et des garanties accordées par le régime, appelées «protections et garanties données» dans le présent paragraphe, la partie du montant donné représentée par la proportion qui existe entre la prime payée par l'employeur à l'égard de celles des protections et garanties données dont bénéficie le particulier pour toute période de l'année en vertu du régime et la prime payée par l'employeur à l'égard des protections et garanties données dont bénéficie l'ensemble de ses employés pour toute période de l'année en vertu du régime.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 37.
Protection accordée autrement qu'en vertu d'une assurance souscrite auprès d'un assureur.
37.0.1.4. Le montant visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 37.0.1.1 à l'égard d'un particulier pour une année d'imposition relativement à un régime d'assurance de personnes, désigne l'excédent, sur le total des montants que le particulier a payés au cours de l'année pour toute période, postérieure au 20 mai 1993, de l'année ou d'une année antérieure à titre de cotisation au régime, de l'ensemble des montants suivants:
a) l'ensemble des montants dont chacun correspond au montant déterminé, à l'égard d'une protection et d'une garantie données dont bénéficie le particulier au cours de l'année en vertu du régime, selon la formule suivante:
(A × B) / C;
b) le montant déterminé selon la formule suivante:
(D × E) / F.
Pour l'application des formules visées au premier alinéa:
a) la lettre A représente l'ensemble des prestations payées au cours de l'année pour toute période, postérieure au 20 mai 1993, de l'année ou d'une année antérieure à l'égard de l'ensemble des employés de l'employeur du particulier qui bénéficient de la protection et de la garantie données en vertu du régime, et de la taxe s'y rapportant;
b) la lettre B représente le nombre de jours de l'année au cours desquels le particulier bénéficie de la protection et de la garantie données en vertu du régime;
c) la lettre C représente l'ensemble, pour chaque jour de l'année, du nombre d'employés de l'employeur du particulier qui bénéficient de la protection et de la garantie données en vertu du régime;
d) la lettre D représente l'ensemble des frais, sauf s'ils sont reliés à l'établissement ou à la modification du régime, engagés auprès d'un tiers pour l'administration ou le fonctionnement du régime pour toute période de l'année, et, le cas échéant, de la taxe s'y rapportant;
e) la lettre E représente le nombre de jours de l'année au cours desquels le particulier bénéficie d'une protection en vertu du régime;
f) la lettre F représente l'ensemble, pour chaque jour de l'année, du nombre d'employés de l'employeur du particulier qui bénéficient d'une protection en vertu du régime.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261.
37.0.1.5. Pour l'application de l'article 37.0.1.4:
a) la partie d'une prestation, que l'on peut raisonnablement considérer comme relative au coût qui serait assumé par la Régie de l'assurance maladie du Québec pour le compte d'une personne assurée à l'égard de services assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29), est réputée ne pas être une prestation visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 37.0.1.4;
b) lorsque le risque d'un employeur, ou d'une personne à laquelle il est lié, relativement à un régime d'assurance de personnes donné, est réduit en raison du fait que lui, ou la personne à laquelle il est lié, a souscrit une assurance en excédent de pertes auprès d'un assureur:
i. une prestation payée par l'assureur en vertu de l'assurance en excédent de pertes relativement au régime donné, est réputée ne pas être une prestation visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 37.0.1.4 relativement à ce régime;
ii. la partie, que l'on peut raisonnablement attribuer à une protection et à une garantie données en vertu du régime donné, de la prime payée par l'employeur relativement à l'assurance en excédent de pertes pour toute période d'une année, est réputée être une prestation visée pour l'année au paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 37.0.1.4 relativement à cette protection et à cette garantie en vertu du régime donné, sauf si l'assurance en excédent de pertes couvre l'ensemble des protections et des garanties offertes par le régime donné, auquel cas cette prime est plutôt réputée constituer des frais visés pour l'année au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 37.0.1.4 à l'égard du régime donné;
c) lorsque, pour une période donnée, comprise dans l'année, tout au long de laquelle un particulier n'a pas le droit de bénéficier des dispositions de la Loi sur l'assurance maladie, la garantie donnée dont celui-ci bénéficie relativement à une protection donnée en vertu du régime couvre au moins l'ensemble des services qui seraient assurés à son égard en vertu de cette loi pour la période donnée s'il avait alors le droit de bénéficier des dispositions de cette loi, le paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 37.0.1.4 doit, à l'égard de cette protection et de cette garantie données, s'appliquer en faisant abstraction du paragraphe a, et se lire comme suit:
«a) la lettre A représente l'ensemble de l'excédent, sur le montant prescrit à l'égard de la protection et de la garantie données, des prestations payées au cours de l'année pour toute période, postérieure au 20 mai 1993, de l'année ou d'une année antérieure à l'égard de l'ensemble des employés de l'employeur du particulier qui bénéficient de la protection et de la garantie données en vertu du régime, et de la partie de la taxe s'y rapportant que l'on peut raisonnablement attribuer à cet excédent;».
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 38; 1999, c. 89, a. 53.
Régime protégeant des employés de plusieurs juridictions.
37.0.1.6. Pour l'application de l'article 37.0.1.4, lorsque le régime d'assurance de personnes accorde une protection identique aux employés de juridiction québécoise d'un employeur et aux autres employés de celui-ci, l'employeur doit choisir, parmi celles des données suivantes qu'il détient, celles qui permettent de refléter le mieux la protection accordée en vertu du régime à ses employés de juridiction québécoise:
a) les données réelles relatives à l'ensemble des employés de l'employeur qui bénéficient d'une protection en vertu du régime;
b) les données réelles relatives aux employés de juridiction québécoise de l'employeur qui bénéficient d'une protection en vertu du régime.
«employé de juridiction québécoise».
Dans le premier alinéa, l'expression «employé de juridiction québécoise» d'un employeur désigne un employé de l'employeur qui se présente au travail à un établissement de ce dernier situé au Québec ainsi qu'un employé de l'employeur qui n'est pas tenu de se présenter au travail à un établissement de ce dernier mais dont le salaire est versé ou réputé versé d'un tel établissement situé au Québec.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 39.
Allocation ou remboursement.
37.0.2. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi un montant qu'il reçoit dans l'année à titre d'allocation ou de remboursement à l'égard d'un montant qui serait admissible en déduction dans le calcul de son revenu en vertu du chapitre III si celui-ci n'avait droit à aucun montant à ce titre, sauf dans la mesure où le montant ainsi reçu est inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l'année ou pris en considération dans le calcul du montant qu'il a déduit en vertu du chapitre III pour l'année ou une année d'imposition antérieure.
1991, c. 25, a. 6; 1998, c. 16, a. 40.
37.0.3. Sans restreindre la portée des articles 36 et 37, un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi:
a) la valeur de toute indemnité de repas ou de transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail qu'il reçoit dans l'année, que ce soit sous forme d'allocation ou de remboursement ou sous toute autre forme, en raison des heures supplémentaires qu'il effectue dans l'exercice des fonctions afférentes à sa charge ou à son emploi;
b) tout montant correspondant à l'excédent de la valeur d'un repas ou d'un service de transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail qui lui est fourni dans l'année en raison des heures supplémentaires qu'il effectue dans l'exercice des fonctions afférentes à sa charge ou à son emploi sur le montant qu'il paie à l'égard de ce repas ou de ce service de transport.
Toutefois, le particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu un montant visé au premier alinéa relativement à des heures supplémentaires si ces dernières sont effectuées à la demande de l'employeur pour une durée prévue d'au moins deux heures consécutives et sont peu fréquentes ou de nature occasionnelle et si:
a) dans le cas d'une indemnité de repas ou d'un repas fourni:
i. d'une part, la valeur de l'indemnité de repas ou du repas fourni est raisonnable;
ii. d'autre part, s'il s'agit d'une indemnité de repas, celle-ci constitue le remboursement total ou partiel, sur présentation des pièces justificatives, des frais de repas que le particulier a engagés en raison des heures supplémentaires;
b) dans le cas d'une indemnité de transport ou d'un service de transport fourni:
i. d'une part, le transport en commun n'est pas disponible ou il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que la sécurité du particulier serait menacée en raison de l'heure à laquelle le transport est effectué;
ii. d'autre part, s'il s'agit d'une indemnité de transport, celle-ci constitue le remboursement total ou partiel, sur présentation des pièces justificatives, des frais de transport par taxi que le particulier a engagés en raison des heures supplémentaires pour se déplacer entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail.
2003, c. 9, a. 16; 2009, c. 15, a. 34; 2015, c. 21, a. 100.
Montant reçu conformément à un régime public d'indemnisation.
37.0.4. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi tout montant qu'il reçoit de son employeur dans l'année, conformément à un régime public d'indemnisation, et qui ne peut être considéré comme un montant reçu à titre d'indemnité de remplacement du revenu du seul fait qu'aucun employeur ne peut en obtenir le remboursement.
2005, c. 38, a. 52.
Intérêts sur prêt à un employé.
37.1. Un particulier mentionné dans l'article 487.1 doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi tout montant que cet article 487.1 répute être un avantage qu'il reçoit dans l'année.
1978, c. 26, a. 4; 1983, c. 44, a. 14; 1998, c. 16, a. 40.
37.1.1. Un montant payé ou la valeur de l'aide fournie par une personne en raison ou à l'occasion de la charge ou de l'emploi d'un particulier, à l'égard du coût, du financement, de l'usage ou du droit d'utilisation d'une résidence, constitue, pour l'application de la présente section, un avantage reçu par le particulier en raison de sa charge ou de son emploi.
2001, c. 53, a. 12.
37.1.2. Dans la présente section, l'expression:
«perte admissible relative au logement» à l'égard d'une résidence désignée par un particulier signifie une perte relative au logement à l'égard d'une réinstallation admissible du particulier ou d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et, pour l'application de la présente définition, une seule résidence peut être désignée relativement à une réinstallation admissible;
«perte relative au logement» à l'égard d'une résidence d'un particulier, à un moment quelconque, signifie l'excédent du plus élevé du prix de base rajusté de la résidence à ce moment pour le particulier ou pour une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance et de la juste valeur marchande la plus élevée de la résidence au cours de la période de six mois qui se termine à ce moment, sur:
a) lorsque le particulier ou l'autre personne aliène la résidence avant la fin de la première année d'imposition commençant après ce moment, le moindre du produit de l'aliénation de la résidence et de sa juste valeur marchande à ce moment;
b) dans les autres cas, la juste valeur marchande de la résidence à ce moment.
2001, c. 53, a. 12; 2015, c. 21, a. 101.
37.1.3. Pour l'application de l'article 37, un montant payé à un moment quelconque à l'égard d'une perte relative au logement, autre qu'une perte admissible relative au logement, à un particulier ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte du particulier ou de cette personne, en raison ou à l'occasion de sa charge ou de son emploi, est réputé un avantage reçu par le particulier à ce moment en raison de sa charge ou de son emploi.
2001, c. 53, a. 12.
37.1.4. Pour l'application de l'article 37, un montant payé à un moment quelconque d'une année d'imposition à l'égard d'une perte admissible relative au logement, à un particulier ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte du particulier ou de cette personne, en raison ou à l'occasion de sa charge ou de son emploi, est réputé un avantage reçu par le particulier à ce moment en raison de sa charge ou de son emploi jusqu'à concurrence de l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier en raison du présent article pour une année d'imposition antérieure à l'égard de la perte, de la moitié de l'excédent, sur 15 000 $, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant ainsi payé dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure.
2001, c. 53, a. 12.
Valeur de l'avantage lié aux cadeaux et récompenses reçus d'un employeur.
37.1.5. Pour l'application de l'article 37, la valeur de l'avantage qu'un particulier reçoit ou dont il bénéficie pour une année d'imposition en raison ou à l'occasion de sa charge ou de son emploi est réputée égale :
a) pour l'ensemble des cadeaux, autres qu'un cadeau exclu, qu'il reçoit dans l'année de son employeur pour une ou plusieurs occasions spéciales, telles que Noël, un anniversaire, un mariage ou une autre occasion semblable, à l'excédent de la valeur autrement déterminée de cet avantage pour l'année sur le moindre des montants suivants :
i. 500 $ ;
ii. l'ensemble des montants dont chacun représente la valeur d'un tel cadeau ;
b) pour l'ensemble des récompenses, autres qu'une récompense exclue, qu'il reçoit dans l'année de son employeur en reconnaissance de certains accomplissements, tels que l'atteinte d'un certain nombre d'années de service, le respect ou le dépassement des exigences en matière de sécurité ou l'atteinte d'autres objectifs similaires, à l'excédent de la valeur autrement déterminée de cet avantage pour l'année sur le moindre des montants suivants :
i. 500 $ ;
ii. l'ensemble des montants dont chacun représente la valeur d'une telle récompense.
Cadeau exclu ou récompense exclue.
Dans le premier alinéa, un cadeau exclu ou une récompense exclue désigne un cadeau ou une récompense, selon le cas, qui :
a) soit est en numéraire ;
b) soit peut facilement être converti en numéraire, à l'exception d'un bon-cadeau ou chèque-cadeau, y compris une carte à puce, qui doit être utilisé pour l'achat d'un bien ou d'un service auprès d'un ou de plusieurs commerçants identifiés ;
c) soit constitue un avantage qui est visé par une autre disposition particulière du présent chapitre ou que l'on peut raisonnablement considérer, abstraction faite de l'article 34, comme un avantage que le particulier a reçu ou dont il a bénéficié en contrepartie de sa prestation de travail.
2003, c. 9, a. 17.
Paiement compensatoire pour invalidité.
37.2. Pour l'application de l'article 37, lorsqu'un employeur ou un ancien employeur d'un particulier fait à son égard un paiement compensatoire pour invalidité, au sens que donne à cette expression l'article 43.0.2, ce paiement est réputé ne pas être un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie.
2000, c. 5, a. 22.
38. Un particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu la valeur des avantages qui proviennent des cotisations versées à son égard par son employeur à ou en vertu, selon le cas:
a) d'un régime de pension agréé;
a.1) un régime de pension agréé collectif;
b) d'un régime d'assurance collective, relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d'un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi;
b.1) une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces cotisations sont attribuables à une protection contre la perte totale ou partielle d'un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi;
c) (paragraphe abrogé);
d) d'un régime de prestations supplémentaires de chômage;
e) d'un régime de participation différée aux bénéfices;
f) (paragraphe abrogé);
g) d'un régime d'assurance interentreprises.
Il n'est également pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l'avantage qui provient d'une protection collective qui, autrement qu'en vertu d'un régime d'assurance visé au paragraphe b du premier alinéa, lui est accordée, en vertu d'un régime, contre la perte totale ou partielle d'un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi ni la valeur de l'avantage qui provient du paiement, par son employeur, de la taxe prévue par la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) ou par le titre troisième de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), relativement à une telle protection collective ou aux cotisations visées aux paragraphes b ou g du premier alinéa que son employeur a versées à son égard.
Il n'est pas tenu d'y inclure non plus la valeur des avantages suivants:
a) ceux découlant d'une convention de retraite, d'un régime de prestations aux employés ou d'une fiducie pour employés;
b) ceux découlant d'une entente d'échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où la valeur des avantages est visée à l'article 37 en raison de l'article 47.11;
c) ceux relatifs à l'utilisation d'une automobile, sauf s'ils sont liés à l'utilisation d'une automobile qui lui appartient ou qu'il loue et ne sont pas visés à l'article 41.1.2;
d) ceux qui proviennent soit de services de consultation dont lui ou une personne à laquelle il est lié bénéficie et qui concernent la gestion du stress ou l'usage ou la consommation de tabac, de drogues ou d'alcool, à l'exclusion d'un avantage attribuable à un montant déboursé ou dépensé auquel l'article 134 s'applique, soit de services de consultation concernant son réemploi ou sa retraite;
e) ceux qui proviennent de sa participation à une activité de formation dont le coût est assumé par son employeur, s'il est raisonnable de considérer que la formation profite à son employeur de façon non négligeable;
f) ceux que reçoit ou dont bénéficie une personne, autre que le particulier, en vertu d'un programme offert par l'employeur du particulier qui vise à aider des personnes à poursuivre leurs études, si le particulier n'a pas de lien de dépendance avec l'employeur et s'il est raisonnable de conclure que l'avantage ne constitue pas le remplacement d'un salaire, d'un traitement ou d'une autre rémunération du particulier.
1972, c. 23, a. 32; 1972, c. 26, a. 39; 1982, c. 5, a. 16; 1983, c. 44, a. 15; 1986, c. 15, a. 38; 1989, c. 77, a. 10; 1990, c. 59, a. 34; 1991, c. 25, a. 7; 1993, c. 16, a. 23; 1993, c. 64, a. 12; 1995, c. 49, a. 19; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 31, a. 7; 1998, c. 16, a. 41; 1999, c. 83, a. 28; 2011, c. 6, a. 113; 2015, c. 21, a. 102.
Avantage relatif à un titre de transport non inclus dans le calcul du revenu.
38.1. Un particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu la valeur des avantages qu'il a reçus de son employeur et qui proviennent:
a) soit du remboursement, total ou partiel, après le 23 mars 2006, du coût d'un titre de transport admissible prenant la forme d'un abonnement pour une période minimale d'un mois, valide après cette date, que le particulier a acquis en vue de l'utiliser pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail;
b) soit du remboursement, total ou partiel, après le 23 mars 2006, du coût d'un titre de transport adapté admissible, valide après cette date, que le particulier a acquis en vue de l'utiliser pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail;
c) soit de la fourniture, après le 23 mars 2006, d'un titre de transport admissible ou d'un titre de transport adapté admissible, si ce titre est fourni au particulier principalement pour son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail.
Dans le présent article, les expressions «titre de transport adapté admissible» et «titre de transport admissible» ont le sens que leur donne l'article 156.9.
2006, c. 36, a. 24; 2009, c. 15, a. 35.
38.2. Un particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu la valeur des avantages qui proviennent de l'utilisation d'un service de transport collectif d'un contribuable qui est son employeur à l'égard duquel ce contribuable peut déduire, en vertu de l'article 156.10, un montant dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise.
Dans le présent article, l'expression «service de transport collectif» a le sens que lui donne l'article 156.10.
2013, c. 10, a. 17.
38.3. Malgré le paragraphe b du premier alinéa de l'article 38, un particulier est tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour l'année la valeur des avantages qui proviennent des cotisations versées à son égard dans l'année par son employeur en vertu d'un régime d'assurance collective, relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d'un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi, dans la mesure où la prestation provenant de ce régime n'est pas payable périodiquement.
2015, c. 21, a. 103.
39. Un particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu:
a) les allocations pour frais de voyage, frais personnels ou frais de subsistance:
i. soit expressément établies par la législation du Canada;
ii. soit versées en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37);
iii. soit versées en vertu d'une autorisation du Conseil du trésor du Canada à une personne qui est nommée ou dont les services sont retenus conformément à la Loi sur les enquêtes (L.R.C. 1985, c. I-11) relativement à l'accomplissement des fonctions afférentes à sa nomination ou à son engagement;
b) les frais de voyage et les indemnités d'absence du foyer qu'il reçoit en vertu de règlements militaires à titre de membre des Forces canadiennes;
c) les allocations de représentation ou autres allocations spéciales qu'il reçoit à l'égard d'une période d'absence du Canada à titre de personne visée aux paragraphes b, c ou d de l'article 8;
d) les allocations de représentation ou autres allocations spéciales qu'il reçoit à titre d'agent général d'une province à l'égard d'une période pendant laquelle il était à Ottawa à ce titre;
e) les allocations raisonnables qu'il reçoit à titre de ministre du culte ou de membre du clergé desservant un diocèse, une paroisse ou une congrégation, ou en ayant la charge, pour les frais de déplacement encourus dans l'accomplissement de ses fonctions;
e.1) les allocations pour la pension et le logement qu’il reçoit, jusqu’à concurrence de 300 $ pour chaque mois d’une année d’imposition, lorsque, à la fois:
i. il est inscrit, au cours de ce mois, à titre de participant ou de membre, à une équipe sportive ou à un programme récréatif de l’employeur à l’égard duquel la participation ou l’adhésion est réservée aux personnes âgées de moins de 21 ans;
ii. l’allocation est versée en raison de sa participation ou de son adhésion et n’est pas attribuable aux services qu’il rend à titre d’entraîneur, d’instructeur, de moniteur, d’arbitre, d’administrateur ou au titre d’une autre profession semblable;
iii. l’employeur est un organisme de bienfaisance enregistré ou une personne décrite à l’article 996;
iv. l’allocation est raisonnablement attribuable au coût pour lui du fait de vivre ailleurs qu’au lieu où il habiterait ordinairement si ce n’était l’emploi;
f) (paragraphe abrogé);
f.1) les allocations ne dépassant pas un montant raisonnable qu'il reçoit pour l'achat ou l'entretien de vêtements distinctifs qu'il est tenu de porter, en vertu de son contrat d'emploi, pour exercer ses fonctions;
f.2) les allocations qu'il reçoit pour les frais accessoires à sa réinstallation, en raison du changement de son lieu de travail auprès de son employeur, jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas un montant équivalant à deux semaines de salaire, calculé sur la base du salaire qui lui est versé à la date de sa nouvelle affectation;
g) les allocations prescrites pour frais de voyage, frais personnels, frais de subsistance ou frais de représentation et tout autre montant prescrit à l'égard de tels frais.
1972, c. 23, a. 33; 1978, c. 26, a. 5; 1982, c. 5, a. 17; 1993, c. 64, a. 13; 1995, c. 63, a. 21; 1997, c. 85, a. 38; 1998, c. 16, a. 251; 2003, c. 9, a. 18; 2005, c. 38, a. 53; 2009, c. 15, a. 36.
1993, c. 64, a. 14; 1997, c. 85, a. 39; 1998, c. 16, a. 251; 2005, c. 38, a. 54.
Allocation non incluse dans le calcul du revenu.
39.2. Un particulier qui est membre de l'Assemblée nationale ou de la législature d'une autre province n'est pas tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, la partie de l'allocation qu'il reçoit dans l'année pour les dépenses inhérentes à ses fonctions qui n'excède pas la moitié du montant maximal fixe qui est prévu par la législation d'une province et qui lui est payable sous forme de traitement, d'indemnité ou d'autre rémunération pour sa présence à une session.
1997, c. 14, a. 18; 1998, c. 16, a. 42; 2005, c. 38, a. 55.
Allocation non incluse dans le calcul du revenu.
39.3. Un particulier qui est membre élu d'un conseil municipal, membre du conseil ou du comité exécutif d'une communauté métropolitaine, d'une municipalité régionale de comté ou d'un autre organisme semblable constitué par une loi du Québec ou membre d'une commission ou d'une société municipale de service public ou de tout autre organisme semblable administrant un tel service ou membre d'une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme semblable administrant un district scolaire, n'est pas tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'allocation qu'il reçoit dans l'année de cette municipalité ou de cet organisme pour les dépenses inhérentes à ses fonctions, autre qu'une allocation qu'il n'est pas tenu par ailleurs d'inclure dans le calcul de son revenu, dans la mesure où cette allocation n'excède pas la moitié du montant, déterminé sans tenir compte de cette allocation, qui lui est versé dans l'année par cette municipalité ou cet organisme sous forme de traitement ou d'autre rémunération.
1997, c. 14, a. 18; 1998, c. 16, a. 43; 2000, c. 56, a. 218.
Allocation non incluse dans le calcul du revenu.
39.4. Un particulier qui est membre du conseil d'une municipalité régionale de comté ou de l'Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), n'est pas tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant qu'il reçoit dans l'année de cette municipalité à titre d'allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais, autres que ceux qu'il engage pour voyager dans l'accomplissement de ses fonctions, dans la mesure où ce montant n'excède pas un montant raisonnable.
1997, c. 14, a. 18; 1997, c. 85, a. 40; 2001, c. 51, a. 18.
Allocation non incluse dans le calcul du revenu.
39.4.1. Un particulier qui est choisi ou nommé à titre représentatif pour occuper une charge auprès d'un organisme qui est une société, une association ou une autre organisation semblable, avec lequel il n'a pas de lien de dépendance, n'est pas tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant qu'il reçoit dans l'année de l'organisme à titre d'allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais pour lui permettre d'assister à une réunion du conseil ou du comité dont il est membre, autres que de tels frais qu'il engage pour voyager dans l'accomplissement de ses fonctions, dans la mesure où ce montant n'excède pas un montant raisonnable et que la réunion est tenue dans un endroit qui, à la fois:
a) est éloigné d'au moins 80 km de son lieu ordinaire de résidence;
b) soit, lorsque l'organisme est un organisme sans but lucratif, peut raisonnablement être considéré comme relié au territoire à l'intérieur duquel cet organisme exerce habituellement ses activités, soit, dans les autres cas, est situé à l'intérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où se trouve le siège ou le principal lieu d'affaires de l'organisme.
2001, c. 51, a. 19; 2009, c. 15, a. 37.
39.5. Un particulier qui est employé à temps partiel par un employeur avec lequel il n'a pas de lien de dépendance n'est pas tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant, n'excédant pas un montant raisonnable, qu'il reçoit dans l'année de cet employeur à titre d'allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais, autres que ceux qu'il engage dans l'accomplissement de ses fonctions relatives à cet emploi à temps partiel, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) le particulier occupe cet emploi à temps partiel:
i. soit au cours d'une période pendant la totalité de laquelle il occupe un autre emploi ou exerce une entreprise;
ii. soit à titre d'enseignant dans un établissement d'enseignement visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 752.0.18.10;
b) le particulier doit remplir les fonctions relatives à cet emploi à temps partiel en un endroit qui est éloigné d'au moins 80 km de son lieu ordinaire de résidence et, lorsque la condition prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a n'est pas remplie, du lieu principal de son autre emploi ou de l'endroit principal où il exerce son entreprise.
1997, c. 14, a. 18; 1997, c. 85, a. 40; 2000, c. 39, a. 4; 2009, c. 15, a. 38; 2010, c. 5, a. 17; 2015, c. 21, a. 104.
39.6. Un particulier qui est un employé, dans une année d'imposition, d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, appelé «employeur» dans le présent article, n'est pas tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu, pour l'année, provenant de l'exercice des fonctions prévues au paragraphe a, un montant qu'il reçoit ou la valeur d'un avantage qu'il reçoit ou dont il bénéficie, pendant l'année, en raison de son emploi auprès de cet employeur pour l'exercice de ces fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant de 1 120 $, si les conditions suivantes sont remplies:
a) le particulier reçoit ce montant ou en bénéficie pour l'exercice de ses fonctions à titre de technicien ambulancier volontaire, de pompier volontaire ou de volontaire participant aux opérations de recherche et de sauvetage de personnes ou prêtant assistance dans d'autres situations d'urgence;
b) l'employeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier, le cas échéant, une attestation écrite certifiant que le particulier était, dans l'année, son employé et exerçait les fonctions prévues au paragraphe a et qu'il n'a été son employé pour l'exercice de ces fonctions ou de fonctions semblables, à aucun moment de l'année, autrement qu'à titre de volontaire.
Le premier alinéa ne s'applique pas si le particulier déduit de son impôt autrement à payer pour l'année en vertu de la présente partie un montant en vertu de l'un des articles 752.0.10.0.5 et 752.0.10.0.7.
2003, c. 2, a. 14; 2004, c. 21, a. 43; 2010, c. 25, a. 9; 2012, c. 8, a. 42; 2015, c. 24, a. 23.
Allocations non incluses dans le calcul du revenu.
40. Un particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu:
a) les allocations raisonnables pour frais de voyage qu'il reçoit de son employeur à l'égard de toute période pendant laquelle son emploi est relié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur;
b) les allocations raisonnables pour frais de voyage, autres que les allocations pour l'utilisation d'un véhicule à moteur, qu'il reçoit de son employeur à titre d'employé, autre qu'un employé visé au paragraphe a, pour voyager dans l'accomplissement de ses fonctions, à l'extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé l'établissement de l'employeur où il travaille habituellement ou auquel il est ordinairement attaché;
c) les allocations raisonnables pour l'utilisation d'un véhicule à moteur qu'il reçoit de son employeur à titre d'employé, autre qu'un employé visé au paragraphe a, pour voyager dans l'accomplissement de ses fonctions.
1972, c. 23, a. 34; 1977, c. 26, a. 3; 1990, c. 59, a. 35; 1993, c. 16, a. 24; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 85, a. 41.
Allocation déraisonnable.
40.1. Pour l'application du paragraphe e de l'article 39 et des paragraphes a et c de l'article 40, une allocation que le particulier reçoit dans l'année pour l'utilisation d'un véhicule à moteur en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci, est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :
a) l'évaluation de l'utilisation du véhicule, aux fins de déterminer l'allocation, n'est pas faite uniquement en fonction du nombre de kilomètres réellement parcourus par le véhicule lors de cette utilisation en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci ;
b) le particulier, à la fois, reçoit une allocation à l'égard de cette utilisation et est remboursé en totalité ou en partie des dépenses relatives à cette utilisation, sauf s'il s'agit d'un remboursement à l'égard de frais d'assurance automobile commerciale supplémentaire, de péage routier ou de frais de traversier et si le montant de l'allocation a été déterminé sans tenir compte de telles dépenses ainsi remboursées.
1990, c. 59, a. 36; 1993, c. 16, a. 25; 1995, c. 49, a. 20; 1998, c. 16, a. 44; 2003, c. 9, a. 19.
Inclusion de la valeur du droit d'usage.
41. Si un employeur ou une personne à laquelle il est lié met dans l'année une automobile à la disposition de son employé ou d'une personne liée à ce dernier, cet employé doit inclure dans le calcul de son revenu l'excédent d'un montant raisonnable qui représente la valeur de ce droit d'usage pour l'ensemble des jours dans l'année durant lesquels l'automobile était ainsi à sa disposition, sur l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant, autre qu'une dépense reliée au fonctionnement de l'automobile, qu'il paie ou que la personne à laquelle il est lié paie pendant l'année à l'employeur ou à une personne liée à ce dernier pour l'utilisation de cette automobile.
1972, c. 23, a. 35; 1973, c. 17, a. 8; 1978, c. 26, a. 6; 1980, c. 13, a. 4; 1983, c. 44, a. 16; 1990, c. 59, a. 37; 1998, c. 16, a. 45.
Calcul de la valeur du droit d'usage.
41.0.1. Pour l'application de l'article 41, un montant raisonnable qui représente la valeur du droit d'usage d'une automobile pour l'ensemble des jours, appelé « le nombre total de jours de disponibilité » dans le présent article, dans une année, durant lesquels un employeur ou une personne à laquelle il est lié, appelés « l'employeur » dans le présent article, met l'automobile à la disposition d'un particulier ou d'une personne liée à ce dernier, est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :
A / B [2 % (C × D) + 2/3 (E − F)].
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a) la lettre A représente, selon le cas :
i. le moindre du nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile durant le nombre total de jours de disponibilité, autrement qu'en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci, et du produit déterminé pour l'année en vertu du paragraphe b, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'employeur exige du particulier qu'il utilise l'automobile en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci ;
2° la distance parcourue par l'automobile durant le nombre total de jours de disponibilité est parcourue principalement en relation avec la charge ou l'emploi ou dans le cours de ceux-ci ;
ii. dans les autres cas, le produit déterminé pour l'année en vertu du paragraphe b ;
b) la lettre B représente le produit obtenu en multipliant 1 667 par le quotient obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours de disponibilité et, si ce quotient n'est pas un nombre entier et excède 1, il doit être arrondi au nombre entier le plus près et, s'il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, il doit être arrondi au nombre entier inférieur ;
c) la lettre C représente le coût de l'automobile pour l'employeur si celui-ci en est propriétaire à un moment quelconque dans l'année ;
d) la lettre D représente le quotient obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours de disponibilité durant lesquels l'employeur est propriétaire de l'automobile, et si ce quotient n'est pas un nombre entier et excède 1, il doit être arrondi au nombre entier le plus près et, s'il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, il doit être arrondi au nombre entier inférieur ;
e) la lettre E représente l'ensemble de tous les montants que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été à payer par l'employeur à un locateur pour la location de l'automobile, pour le nombre total de jours de disponibilité durant lesquels l'automobile est louée à l'employeur ;
f) la lettre F représente la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe e que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été à payer au locateur à l'égard de la totalité ou d'une partie du coût pour celui-ci de l'assurance contre la perte de l'automobile ou les dommages à celle-ci ou pour la responsabilité découlant de l'utilisation de l'automobile ou de son fonctionnement.
1990, c. 59, a. 38; 1998, c. 16, a. 46; 2005, c. 1, a. 28.
Calcul de la valeur du droit d'usage pour les vendeurs ou les loueurs d'automobiles.
41.0.2. Lorsque, dans une année, un particulier exerce principalement ses fonctions dans la vente ou la location d'automobiles, qu'une automobile appartenant à son employeur est mise par ce dernier à la disposition du particulier ou d'une personne à laquelle il est lié et que l'employeur a acquis une ou plusieurs automobiles, le montant raisonnable qui représente la valeur du droit d'usage déterminé en vertu de l'article 41.0.1 se calcule, si l'employeur en fait le choix, comme si:
a) d'une part, le pourcentage de 2 % dans la formule y visée était remplacé par un pourcentage de 1,5 %;
b) d'autre part, le coût pour l'employeur de l'automobile était le plus élevé des montants suivants:
i. le quotient obtenu en divisant, par le nombre d'automobiles neuves qu'il a acquises dans l'année pour revente ou location dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, le coût pour lui de ces automobiles;
ii. le quotient obtenu en divisant, par le nombre d'automobiles qu'il a acquises dans l'année pour revente ou location dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, le coût pour lui de ces automobiles.
1990, c. 59, a. 38; 1998, c. 16, a. 47.
1986, c. 15, a. 39; 1990, c. 59, a. 39; 1995, c. 49, a. 21.
Avantage relié au fonctionnement d'une automobile.
41.1.1. Lorsque, dans le calcul du revenu d'un particulier provenant d'une charge ou d'un emploi pour une année d'imposition, un montant raisonnable représentant la valeur du droit d'usage d'une automobile est déterminé en vertu des articles 41 à 41.0.2, et qu'un montant est payé ou à payer par son employeur ou par une personne liée à ce dernier, appelés «payeur» dans le présent article, à l'égard du fonctionnement de l'automobile, autrement qu'à l'égard du fonctionnement en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci, pour une ou plusieurs périodes de l'année pendant laquelle l'automobile est mise à la disposition du particulier ou d'une personne à laquelle il est lié, le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi, le montant déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente:
i. lorsque l'automobile est utilisée principalement dans l'accomplissement des fonctions du particulier pendant la ou les périodes de l'année visées au premier alinéa et qu'il avise par écrit son employeur, avant la fin de l'année, de son intention de se prévaloir du présent sous-paragraphe, la moitié du montant raisonnable qui représente la valeur du droit d'usage déterminée à l'égard de l'automobile en vertu des articles 41 à 41.0.2 aux fins de calculer le revenu du particulier pour l'année;
ii. dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant le montant prescrit pour l'année par le nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile au cours de la ou des périodes de l'année visées au premier alinéa, autrement qu'en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants relatifs au fonctionnement de l'automobile dans l'année, qui sont payés dans l'année ou dans les 45 jours qui suivent la fin de celle-ci, au payeur par le particulier ou par une personne à laquelle il est lié.
Le présent article ne s'applique pas si l'ensemble des montants dont chacun est un montant visé au premier alinéa qui est payé ou à payer par le payeur est payé, dans l'année ou dans les 45 jours qui suivent la fin de celle-ci, au payeur par le particulier ou par une personne à laquelle il est lié.
1995, c. 49, a. 22; 1998, c. 16, a. 48.
41.1.2. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'une charge ou d'un emploi la valeur d'un avantage lié au fonctionnement d'une automobile que reçoit ou dont bénéficie le particulier, ou une personne qui lui est liée, dans l'année en raison ou à l'occasion de cette charge ou de cet emploi, autre qu'un avantage auquel l'article 41.1.1 s'applique ou s'appliquerait s'il se lisait sans son troisième alinéa.
1995, c. 49, a. 22; 1998, c. 16, a. 49; 2015, c. 21, a. 105.
Véhicules d'intervention d'urgence.
41.1.3. Un particulier qui est membre d'un corps de police ou d'un service de sécurité incendie n'est pas tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'une charge ou d'un emploi, la valeur d'un avantage relatif à l'utilisation d'un véhicule qui est, dans l'année, mis à sa disposition par son employeur ou par une personne liée à ce dernier, si les conditions suivantes sont remplies :
a) une directive écrite de l'employeur limite l'utilisation, par le particulier, du véhicule à des fins personnelles et spécifie qu'il doit être rendu à l'employeur lors d'une absence prolongée ;
b) le véhicule est clairement identifié au nom de l'employeur ou, à défaut, est doté d'équipements spéciaux permettant une intervention rapide lors d'événements impliquant la sécurité publique.
2004, c. 21, a. 44.
Registre des déplacements d'une automobile.
41.1.4. Lorsqu'un employeur ou une personne à laquelle il est lié met dans une année d'imposition une automobile, autre qu'un véhicule à l'égard duquel l'article 41.1.3 s'applique, à la disposition de son employé ou d'une personne liée à ce dernier, cet employé doit tenir, à l'égard des déplacements effectués avec l'automobile pour l'ensemble des jours de l'année durant lesquels l'automobile est ainsi mise à sa disposition ou à celle d'une personne à laquelle il est lié, un registre sur lequel il inscrit les renseignements prévus à l'article 41.1.5, et doit remettre à l'employeur une copie de ce registre au plus tard le dixième jour suivant le dernier jour de l'année au cours duquel l'employeur ou une personne liée à ce dernier a mis une telle automobile à sa disposition ou à celle d'une personne à laquelle il est lié.
2005, c. 23, a. 37.
Renseignements à inscrire sur le registre des déplacements d'une automobile.
41.1.5. Les renseignements auxquels l'article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a) le nombre total de jours de l'année durant lesquels l'employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis l'automobile à la disposition du particulier ou d'une personne liée à ce dernier ;
b) sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, le nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile durant l'ensemble des jours visés au paragraphe a ;
c) sur une base quotidienne, pour chaque déplacement avec l'automobile effectué en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci, l'identification du lieu de départ et du lieu de destination, le nombre de kilomètres parcourus par l'automobile entre ces lieux, ainsi que toute information permettant d'établir que le déplacement a été fait en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou dans le cours de ceux-ci.
Automobile utilisée exclusivement à des fins personnelles.
Toutefois, lorsque les kilomètres parcourus par l'automobile durant l'ensemble des jours visés au paragraphe a constituent exclusivement des kilomètres parcourus par l'automobile autrement qu'en relation avec la charge ou l'emploi du particulier ou que dans le cours de ceux-ci, les renseignements auxquels l'article 41.1.4 fait référence sont les suivants :
a) le nombre total de jours de l'année durant lesquels l'employeur ou une personne à laquelle il est lié a mis l'automobile à la disposition du particulier ou d'une personne liée à ce dernier ;
b) le kilométrage indiqué à l'odomètre de l'automobile au début et à la fin de chaque période, comprise dans l'année, au cours de laquelle l'automobile a, de façon continue, été mise à la disposition du particulier ou d'une personne à laquelle il est lié par l'employeur ou par une personne liée à ce dernier.
2005, c. 23, a. 37.
1991, c. 25, a. 8; 1994, c. 22, a. 61; 1995, c. 1, a. 17; 1995, c. 49, a. 23; 1997, c. 31, a. 8.
1994, c. 22, a. 62; 1995, c. 1, a. 18; 1995, c. 49, a. 24; 1997, c. 14, a. 19; 1997, c. 31, a. 8.
1994, c. 22, a. 62; 1995, c. 49, a. 25.
Détermination du coût d'un bien ou d'un service.
41.3. Dans la mesure où le coût d'achat d'un bien ou d'un service pour une personne ou un montant payable par une personne pour la location d'un bien est pris en considération aux fins de déterminer un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition en vertu de l'un des articles 36 à 47.17, ce coût ou ce montant payable, selon le cas, comprend toute taxe qui était payable par la personne à l'égard du bien ou du service ou qui aurait été ainsi payable si cette personne n'avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l'usage auquel le bien ou le service est destiné.
1991, c. 25, a. 8; 1994, c. 22, a. 63; 1995, c. 49, a. 26; 1997, c. 31, a. 9.
41.4. Pour l'application de la présente section, la valeur d'un avantage relatif à l'utilisation d'un véhicule à moteur par un particulier ne comprend pas la valeur d'un avantage relatif à des frais de stationnement de ce véhicule.
1995, c. 49, a. 27.
Emploi sur un chantier particulier ou dans un endroit éloigné.
42. Malgré les articles 36 et 37, un particulier qui n'a pas droit à la déduction prévue à l'article 737.25 n'est pas tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'une charge ou d'un emploi, un montant qu'il a reçu ou dont il a bénéficié en raison ou à l'occasion de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur des dépenses, ou une allocation ne dépassant pas un montant raisonnable pour des dépenses qu'il a engagées:
a) soit pour sa pension et son logement, pendant une période au cours de laquelle ses fonctions l'obligeaient à s'absenter de son lieu principal de résidence, ou à être sur le chantier particulier visé au sous-paragraphe i ou à l'endroit visé au sous-paragraphe ii, pendant au moins 36 heures, si cette pension et ce logement étaient:
i. soit sur un chantier particulier où les fonctions qu'il exerçait étaient de nature temporaire et s'il tenait ailleurs un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence qui, d'une part, tout au long de la période, demeurait à sa disposition et n'était pas loué à une autre personne et où, d'autre part, l'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il y retourne chaque jour en raison de la distance entre cet établissement et ce chantier;
ii. soit à un endroit où l'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il y établisse et y tienne un établissement domestique autonome, étant donné l'éloignement de cet endroit de toute agglomération;
b) soit pour le transport, à l'égard d'une période visée au paragraphe a au cours de laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable à l'égard de la pension et du logement, entre:
i. soit le lieu principal de résidence et le chantier particulier visés au sous-paragraphe i du paragraphe a;
ii. soit l'endroit visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a et un endroit au Canada ou dans le pays où le particulier est employé.
1972, c. 23, a. 36; 1982, c. 5, a. 18; 1983, c. 49, a. 10; 1986, c. 19, a. 7; 1990, c. 7, a. 10; 1991, c. 25, a. 9; 1993, c. 16, a. 26; 1995, c. 1, a. 19; 1998, c. 16, a. 50; 2007, c. 12, a. 24; 2009, c. 15, a. 39.
Avantage accordé à une personne handicapée.
42.0.1. Malgré les articles 36 et 37, un particulier n'est pas tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'une charge ou d'un emploi, un montant qu'il a reçu ou dont il a bénéficié en raison ou à l'occasion de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur d'un avantage, ou une allocation ne dépassant pas un montant raisonnable pour des dépenses qu'il a engagées, relativement à:
a) soit son transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail, y compris le stationnement près de ce lieu de travail, si le particulier est aveugle ou que les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent à son égard pour l'année en raison d'une déficience motrice;
b) soit un préposé chargé de l'aider dans l'exercice de ses fonctions si les paragraphes a à c du premier alinéa de l'article 752.0.14 s'appliquent à l'égard du particulier pour l'année.
1993, c. 16, a. 27; 1997, c. 85, a. 42; 1998, c. 16, a. 51; 2005, c. 38, a. 56; 2009, c. 15, a. 40.
SECTION II.1 POURBOIRES1983, c. 43, a. 4.
1983, c. 43, a. 4; 1997, c. 85, a. 43.
1983, c. 43, a. 4; 1997, c. 85, a. 43.
1983, c. 43, a. 4; 1997, c. 85, a. 43.
1983, c. 43, a. 4; 1997, c. 85, a. 43.
1983, c. 43, a. 4; 1997, c. 85, a. 43.
42.6. Dans la présente section, l'expression:
«établissement visé» désigne, sous réserve de l'article 42.7:
a) un lieu situé au Québec spécialement aménagé pour offrir habituellement, moyennant rémunération, le logement ou de la nourriture à consommer sur place;
b) un lieu situé au Québec où sont servies, moyennant rémunération, des boissons alcooliques à consommer sur place;
c) un convoi de chemin de fer ou un navire, utilisé dans le cadre d'une entreprise exploitée en totalité ou en quasi-totalité au Québec et dans lequel de la nourriture ou des boissons sont servies;
d) un lieu situé au Québec où, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, sont offertes, moyennant rémunération, de la nourriture ou des boissons à consommer ailleurs que sur place;
«vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire».
«vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire» désigne une vente d'un établissement visé qui, conformément à l'usage en vigueur au Québec, est susceptible d'entraîner le versement d'un pourboire par la clientèle, à l'exception d'une vente de nourriture ou de boissons à consommer ailleurs qu'à l'établissement visé.
1997, c. 85, a. 44; 2009, c. 5, a. 42.
42.7. Pour l'application de la définition de l'expression «établissement visé» prévue à l'article 42.6, un établissement visé ne comprend pas:
a) un lieu situé au Québec où l'on offre principalement le logement ou de la nourriture, ou les deux, moyennant rémunération à la semaine, au mois ou à l'année;
b) un lieu où l'activité qui consiste à offrir de la nourriture et des boissons est exercée par un établissement d'enseignement, un établissement hospitalier, un établissement d'hébergement pour personnes nécessiteuses ou violentées ou un autre établissement semblable;
c) un lieu où l'activité qui consiste à offrir de la nourriture et des boissons est exercée par un organisme de bienfaisance ou un organisme semblable mais n'est pas exercée sur une base régulière;
d) une cafétéria;
e) un lieu où l'activité est communément appelée de service rapide et où les employés ne reçoivent habituellement pas de pourboires de la majorité de la clientèle.
1997, c. 85, a. 44.
Pourboires à inclure dans le revenu.
42.8. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année tout pourboire qu'il reçoit ou dont il bénéficie, ainsi qu'un montant égal à celui que son employeur est réputé, le cas échéant, lui avoir versé dans cette année en raison du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1019.7, à l'exception:
a) d'un pourboire remis à un autre particulier en raison d'un régime de partage des pourboires instauré pour les employés exerçant leurs fonctions pour le même établissement visé que celui pour lequel le particulier exerce ses fonctions et géré par ceux-ci;
b) d'un pourboire qui est inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l'année;
c) le cas échéant, d'un pourboire qu'il a reçu ou dont il a bénéficié dans l'année et qui est égal à un montant que son employeur est réputé, en raison du paragraphe b du premier alinéa de l'article 1019.7, lui verser dans l'année suivante.
1997, c. 85, a. 44.
1997, c. 85, a. 44; 2009, c. 5, a. 43.
42.10. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année les pourboires qui lui sont attribués dans l'année conformément à l'article 42.11.
1997, c. 85, a. 44.
42.11. Quiconque emploie un particulier qui reçoit ou bénéficie de pourboires dans l'exercice de ses fonctions pour un établissement visé doit, pour chaque période de paie, attribuer à ce particulier, au moment prévu au deuxième alinéa, un montant égal à l'excédent de 8 % du total du montant de chacune des ventes pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire qui est attribuable à la période de paie et à ce particulier dans l'exercice de ses fonctions pour cet établissement visé sur le total du montant de chaque pourboire à l'égard de ces ventes pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire qui est attribuable à la période de paie et à ce particulier dans l'exercice de ses fonctions pour cet établissement visé.
Moment où l'attribution doit être faite.
Pour l'application du premier alinéa, l'attribution d'un montant déterminé en vertu de cet alinéa à l'égard d'une période de paie doit être faite au moment où l'employeur verse au particulier y visé son traitement ou salaire pour cette période de paie ou, lorsque, compte tenu de la disponibilité à ce moment des informations et du temps requis pour déterminer le montant de cette attribution, l'on peut raisonnablement considérer que l'employeur ne peut, à ce moment, modifier le montant de ce traitement ou salaire pour tenir compte de cette attribution en raison du fait que le versement de ce traitement ou salaire pour cette période de paie est effectué à un moment qui suit de trop près la fin de cette période de paie, au moment où il verse à ce particulier son traitement ou salaire pour la période de paie qui suit immédiatement cette période de paie.
1997, c. 85, a. 44.
Particuliers non visés par l'attribution.
42.12. L'article 42.11 ne s'applique pas à un particulier relativement aux fonctions qu'il exerce pour un établissement visé lorsque la totalité ou la quasi-totalité des pourboires qu'il reçoit ou dont il bénéficie dans l'exercice de ces fonctions provient des frais de service payés par les clients de l'établissement visé et que les conditions suivantes sont rencontrées:
a) les frais de service exigés d'un client à l'égard d'une vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire sont, dans la totalité ou la quasi-totalité des cas, au moins égaux à 10 % du montant de la vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire;
b) les clients sont informés du caractère obligatoire des frais de service et de leur pourcentage par rapport au montant des ventes pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire;
c) le régime de partage des pourboires, le cas échéant, n'est pas géré par les employés.
L'article 42.11 ne s'applique pas non plus, pour une période de paie, à un particulier relativement aux fonctions de préposé aux vestiaires qu'il exerce pour un établissement visé ainsi qu'à un particulier relativement aux fonctions qu'il exerce pour un établissement visé lorsque:
a) la totalité ou la quasi-totalité des pourboires qu'il reçoit ou dont il bénéficie au cours de la période de paie provient d'une redistribution des pourboires reçus par d'autres particuliers ou dont ils ont bénéficié;
b) le particulier est un employé d'une société qui exploite l'établissement visé et dont les actions du capital-actions comportant droit de vote en toute circonstance sont détenues, à la fin de la période de paie, à plus de 40 % par le particulier ou son conjoint;
c) le particulier est un employé d'une société de personnes qui exploite l'établissement visé, le conjoint du particulier est membre de la société de personnes à la fin de la période de paie et la part, à ce moment, de ce conjoint du revenu de la société de personnes serait égale à plus de 40 % du revenu de la société de personnes si l'exercice financier de la société de personnes se terminait à ce moment et si le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier était égal à 1 000 000 $;
d) le particulier est un employé de son conjoint.
1997, c. 85, a. 44; 2004, c. 21, a. 45.
42.13. Pour l'application du présent article et des articles 42.11 et 42.14, les règles suivantes s'appliquent:
a) sous réserve du paragraphe b, une vente est attribuable à la période de paie au cours de laquelle est complétée l'exécution des obligations relatives à cette vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire;
b) lorsque les fonds représentant le produit d'une vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire d'un établissement visé ne sont pas reçus par l'exploitant de cet établissement visé avant la fin de la période de paie prévue au paragraphe a à l'égard de cette vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire et que la remise du pourboire attribuable à cette vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire, au particulier à qui cette vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire est attribuable, est différée après cette période de paie, cette vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire est attribuable à la période de paie au cours de laquelle ces fonds sont reçus par l'exploitant de l'établissement visé;
c) un pourboire, à l’égard d’une vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire effectuée à un client, attribuable à un particulier, désigne le pourboire déterminé par le client à l’égard de cette vente pouvant donner lieu à la perception d’un pourboire, y compris la partie de celui-ci qui doit être remise à un autre particulier en raison d’un régime de partage des pourboires en vigueur dans l’établissement visé;
d) sous réserve du paragraphe e, un pourboire à l'égard d'une vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire est attribuable à la période de paie au cours de laquelle est complétée l'exécution des obligations relatives à cette vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire;
e) lorsque les fonds représentant le produit d'une vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire d'un établissement visé ne sont pas reçus par l'exploitant de cet établissement visé avant la fin de la période de paie prévue au paragraphe d à l'égard de cette vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire et que la remise du pourboire attribuable à cette vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire, au particulier à qui cette vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire est attribuable, est différée après cette période de paie, ce pourboire est attribuable à la période de paie au cours de laquelle ces fonds sont reçus par l'exploitant de l'établissement visé;
f) un particulier qui reçoit ou bénéficie de pourboires dans l'exercice de ses fonctions pour un établissement visé, autre qu'un particulier visé au premier alinéa de l'article 42.12, doit, sauf lorsqu'il exerce des fonctions prévues au deuxième alinéa de cet article 42.12, déclarer par écrit à son employeur, à l'égard d'une période de paie, tout pourboire à l'égard d'une vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire qui est attribuable au particulier et à cette période de paie.
1997, c. 85, a. 44; 2009, c. 5, a. 44.
42.14. Quiconque exploite un établissement visé pour lequel un particulier, qui n'est pas son employé, exerce ses fonctions doit déclarer par écrit à l'employeur de ce particulier relativement à l'exercice de ces fonctions, à la fin de chaque période de paie de cet employeur, le total du montant de chacune des ventes pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire attribuable à ce particulier et à cette période de paie.
1997, c. 85, a. 44; 2004, c. 21, a. 46.
42.15. Le ministre, s'il le juge nécessaire, peut déterminer, à l'égard d'un établissement visé ou d'une catégorie de ventes d'un établissement visé, un pourcentage inférieur à celui mentionné à l'article 42.11.
Le ministre peut déterminer, à l'égard d'un établissement visé ou d'une catégorie de ventes d'un établissement visé, un pourcentage inférieur à celui mentionné à l'article 42.11 si l'employeur qui doit attribuer un montant en vertu de cet article en fait la demande, ou, en cas de refus de ce faire par cet employeur, si la majorité des particuliers qui exercent leurs fonctions pour l'établissement visé ou pour une catégorie de ventes de l'établissement visé en fait la demande, et établit à la satisfaction du ministre que le pourcentage de 8 % est trop élevé eu égard aux circonstances.
Le ministre peut déterminer, pour une période comprise dans une année civile, le pourcentage qu'il juge approprié eu égard aux circonstances.
1997, c. 85, a. 44; 2000, c. 39, a. 5.
SECTION III BÉNÉFICES D'ASSURANCE-REVENU1972, c. 23.
43. 1. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu les montants qui sont payables périodiquement et qu'il reçoit en raison de la perte totale ou partielle de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi, conformément à un régime d'assurance en vertu duquel son employeur a versé une cotisation ou qui est administré ou offert par une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés à laquelle son employeur a versé une cotisation, jusqu'à concurrence de la limite prévue au paragraphe 2.
2. Cette limite s'établit en calculant l'excédent de:
a) l'ensemble des montants que le particulier a ainsi reçus en vertu du régime avant la fin de l'année, depuis la fin de l'année 1971 ou, suivant la date la plus rapprochée, depuis la fin de la dernière année au cours de laquelle il a inclus un tel montant dans son revenu; sur
b) l'ensemble des cotisations que le particulier a versées en vertu du régime avant la fin de l'année, depuis la fin de l'année 1967 ou, suivant la date la plus rapprochée, depuis la fin de la dernière année au cours de laquelle il a inclus dans son revenu un montant visé au sous-paragraphe a.
1972, c. 23, a. 37; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 64, a. 15; 1998, c. 16, a. 52; 2011, c. 6, a. 114.
Présomptions applicables lors d'un paiement compensatoire pour invalidité.
43.0.1. Pour l'application de l'article 43, lorsqu'un employeur ou un ancien employeur d'un particulier fait à son égard un paiement compensatoire pour invalidité, les règles suivantes s'appliquent:
a) le paiement est réputé ne pas être une cotisation versée par l'employeur ou l'ancien employeur au régime d'assurance dont fait partie ou a fait partie la police d'assurance-invalidité à l'égard de laquelle le paiement est fait;
b) lorsque le paiement est fait au particulier, ce paiement est réputé un montant reçu par le particulier conformément au régime d'assurance visé au paragraphe a.
2000, c. 5, a. 23.
43.0.2. Dans l'article 43.0.1 et le présent article, l'expression:
«paiement compensatoire pour invalidité»;
«paiement compensatoire pour invalidité» à l'égard d'un particulier désigne un paiement fait par un employeur ou un ancien employeur du particulier, par suite de l'insolvabilité d'un assureur qui était tenu de verser des montants au particulier en vertu d'une police d'assurance-invalidité, lorsque le paiement est fait:
a) soit à un assureur, afin que ces montants versés périodiquement au particulier en vertu de la police d'assurance-invalidité ne soient pas réduits en raison de cette insolvabilité ou soient réduits d'un montant moindre qu'ils le seraient par ailleurs;
b) soit au particulier, d'une part, afin de remplacer, en totalité ou en partie, des montants qui auraient dû lui être versés périodiquement, n'eût été de cette insolvabilité, en vertu de la police d'assurance-invalidité et, d'autre part, en vertu d'une entente selon laquelle le particulier doit rembourser le montant de ce paiement, dans la mesure où il reçoit, par la suite, un montant d'un assureur à l'égard de la partie de ces montants payables périodiquement que ce paiement visait à remplacer;
«police d'assurance-invalidité».
«police d'assurance-invalidité» désigne une police collective d'assurance-invalidité en vertu de laquelle des montants doivent être versés périodiquement à des particuliers en raison de la perte de leur rémunération provenant d'une charge ou d'un emploi.
Pour l'application des paragraphes a et b de la définition de l'expression «paiement compensatoire pour invalidité» prévue au premier alinéa, une police d'assurance qui remplace une police d'assurance-invalidité est réputée la même police que celle qu'elle remplace et en être la continuation.
2000, c. 5, a. 23.
SECTION III.1 RÉGIME D'ASSURANCE INTERENTREPRISES1993, c. 64, a. 16; 1995, c. 63, a. 22.
Régime d'assurance interentreprises.
43.1. Dans le présent titre, un régime d'assurance interentreprises désigne un régime d'assurance de personnes qui est applicable par l'effet de la loi, de sa règlementation ou d'un décret, à un secteur économique, à une industrie, à une activité ou à un sous-ensemble d'un tel secteur ou d'une telle industrie ou activité, qui est offert conjointement par des employeurs appartenant à un même secteur économique, à une même industrie ou à une même activité et qui est géré par un administrateur commun.
1993, c. 64, a. 16; 1995, c. 63, a. 261.
Cotisations à inclure dans le revenu.
43.2. Un particulier doit, relativement à un régime d'assurance interentreprises, inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition la partie, que l'on peut raisonnablement attribuer à un régime d'assurance de personnes, autrement que relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d'un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi, et qui est relative à un travail exécuté par le particulier, de l'ensemble des montants dont chacun correspond au total d'une cotisation qui, en raison de la charge ou de l'emploi, actuel, antérieur ou projeté, du particulier, a été versée, pour toute période de l'année, par un employeur du particulier à l'administrateur du régime d'assurance interentreprises, et de la taxe, au sens du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 37.0.1.1, s'y rapportant.
1993, c. 64, a. 16; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 53.
Montant additionnel à inclure dans le revenu.
43.3. Lorsque le montant établi conformément au deuxième alinéa pour une année d'imposition à l'égard d'un particulier relativement à un régime d'assurance interentreprises, excède le montant visé à l'article 43.2 pour l'année à l'égard du particulier relativement à ce régime, le particulier doit inclure cet excédent dans le calcul de son revenu pour l'année.
Le montant qui doit être établi pour une année d'imposition à l'égard d'un particulier relativement à un régime d'assurance interentreprises est égal au montant qui serait établi pour l'année en vertu des articles 37.0.1.1 à 37.0.1.6 à l'égard du particulier relativement à la protection, autre qu'une protection contre la perte totale ou partielle d'un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi, dont le particulier bénéficie en vertu du régime pour toute période de l'année, si l'administrateur du régime était l'employeur de tous les employés qui bénéficient, au cours de l'année, d'une protection en vertu du régime et si ces derniers étaient des employés de cet administrateur et bénéficiaient de cette protection en raison d'une charge ou d'un emploi auprès de ce dernier.
Pour l'application du deuxième alinéa, on ne doit tenir compte, lors du calcul du montant établi en vertu de l'un des articles 37.0.1.2 et 37.0.1.4 à l'égard d'un particulier, d'aucun montant que ce dernier a payé au cours de l'année, à titre de cotisation au régime, autrement qu'en raison de sa charge ou de son emploi, actuel, antérieur ou projeté.
Protection non relative à un emploi.
De plus, pour l'application du présent titre, sauf les troisième et présent alinéas, lorsque l'on peut raisonnablement considérer que, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un particulier bénéficie, autrement qu'en raison d'une charge ou d'un emploi, actuel, antérieur ou projeté, de la totalité ou d'une partie d'une protection en vertu d'un régime d'assurance interentreprises, autre qu'une protection contre la perte totale ou partielle d'un revenu provenant d'une charge, d'un emploi ou d'une entreprise, les règles suivantes s'appliquent:
a) le particulier est réputé un employé qui, au cours de l'année, bénéficie de cette protection, ou de cette partie de celle-ci, en raison d'une charge ou d'un emploi;
b) la valeur de l'avantage provenant de cette protection, ou de cette partie de celle-ci, est réputée visée à l'article 38.
1993, c. 64, a. 16; 1995, c. 63, a. 23; 1998, c. 16, a. 54.
SECTION III.2 MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES2006, c. 36, a. 25.
Prestations de remplacement du revenu versées à un militaire ou à un vétéran des Forces canadiennes.
43.4. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'une charge ou d'un emploi le total des montants qu'il reçoit dans l'année au titre d'une allocation pour perte de revenus, d'une prestation de retraite supplémentaire ou d'une allocation pour déficience permanente qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (Lois du Canada, 2005, chapitre 21).
2006, c. 36, a. 25.
SECTION IV Abrogée, 1993, c. 64, a. 17.1993, c. 64, a. 17.
1972, c. 23, a. 38; 1975, c. 22, a. 4; 1993, c. 64, a. 17.
1972, c. 23, a. 39; 1993, c. 64, a. 17.
1972, c. 23, a. 40; 1993, c. 64, a. 17.
SECTION V RÉGIMES D'INTÉRESSEMENT1972, c. 23.
Sommes reçues en vertu d'un régime d'intéressement.
47. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu aux fins du présent chapitre les montants qui lui sont alloués en vertu d'un régime d'intéressement prévu au titre I du livre VII, à l'exception de ceux visés à l'article 860, ainsi que les montants qu'il est tenu d'y inclure en vertu de l'article 857.
1972, c. 23, a. 41; 1998, c. 16, a. 55.
SECTION V.1 RÉGIME DE PRESTATIONS AUX EMPLOYÉS ET FIDUCIES POUR EMPLOYÉS1982, c. 5, a. 19.
Montant reçu en vertu d'une fiducie pour employés ou d'un régime de prestations aux employés.
47.1. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant qui lui est alloué pour cette année par un fiduciaire d'une fiducie pour employés et un montant reçu par lui dans l'année en vertu d'un régime de prestations aux employés ou provenant d'un tel régime ou de l'aliénation d'une participation dans un tel régime.
1982, c. 5, a. 19; 1998, c. 16, a. 56.
47.1.1. Pour l'application de l'article 47.1, un montant reçu par une personne en vertu d'un régime de prestations aux employés ou en provenant est réputé avoir été reçu par une autre personne, appelée «particulier» dans le présent article, et non par la personne si les conditions suivantes sont remplies:
a) la personne a un lien de dépendance avec le particulier;
b) le montant est reçu à l'égard de la charge ou de l'emploi du particulier;
c) le particulier est vivant au moment où le montant est reçu par la personne.
2015, c. 21, a. 106.
47.2. Malgré l'article 47.1, un particulier n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu un montant reçu à l'égard d'un régime de prestations aux employés, dans la mesure où ce montant représente soit un remboursement des sommes qu'il a versées ou qui ont été versées par un employé décédé dont il est un légataire particulier ou un représentant légal, soit une prestation au décès ou un montant qui serait une telle prestation si ce n'était de la déduction prévue aux articles 3 et 4, soit une prestation de retraite attribuable aux services rendus par une personne pendant une période tout au long de laquelle elle ne résidait pas au Canada, soit une prestation désignée au sens de l'article 869.1.
1982, c. 5, a. 19; 1991, c. 25, a. 10; 1998, c. 16, a. 57; 2000, c. 5, a. 293; 2011, c. 6, a. 115.
Montant réputé versé au régime de prestations aux employés.
47.3. Aux fins de l'article 47.2, un montant inclus dans le calcul du revenu d'un particulier à l'égard d'un régime de prestations aux employés pour une année d'imposition antérieure à celle au cours de laquelle ce montant est payé, est réputé être un montant versé au régime par le particulier.
1982, c. 5, a. 19.
Montant réputé un remboursement du régime.
47.4. Aux fins de l'article 47.2, lorsqu'un particulier reçoit, dans une année d'imposition, un montant d'un régime de prestations aux employés qui était, au cours d'une année antérieure, une fiducie pour employés, ce montant est réputé être un remboursement des sommes que le particulier a versées au régime, jusqu'à concurrence de l'excédent du moindre des montants déterminés en vertu des paragraphes a ou b de l'article 47.5, sur l'ensemble des montants qui ont été reçus antérieurement du régime par le particulier ou par une personne décédée dont il est un légataire particulier ou un représentant légal à un moment où le régime était un régime de prestations aux employés, dans la mesure où ces derniers montants ont été réputés, en vertu du présent article, être un remboursement de sommes versées au régime.
1982, c. 5, a. 19; 1998, c. 16, a. 58; 2000, c. 5, a. 293.
47.5. Les montants visés dans l'article 47.4 sont les suivants:
a) l'excédent, sur l'ensemble des montants antérieurement payés à même le régime, à un moment où le régime était une fiducie pour employés, au particulier ou à une personne décédée dont il est un légataire particulier ou un représentant légal ou pour le compte du particulier ou d'une telle personne décédée, de l'ensemble des montants alloués, à un tel moment, par le fiduciaire du régime au particulier ou à une telle personne décédée; et
b) la partie de l'excédent, sur le passif du régime immédiatement avant qu'il ne cesse d'être une fiducie pour employés, du coût, pour le régime, de ses biens à ce moment, représentée par le rapport entre l'excédent déterminé en vertu du paragraphe a à l'égard du particulier et l'ensemble des excédents déterminés en vertu de ce paragraphe à l'égard de tous les particuliers qui étaient bénéficiaires du régime à ce moment.
1982, c. 5, a. 19; 1998, c. 16, a. 59; 2000, c. 5, a. 293.
47.6. Pour l'application de la présente section, un régime de prestations aux employés désigne un arrangement en vertu duquel un employeur ou une personne avec qui il a un lien de dépendance verse des cotisations à une autre personne, appelée dans la présente partie «dépositaire» d'un régime de prestations aux employés, et en vertu duquel des montants, autres qu'un montant qui, si le présent chapitre se lisait sans tenir compte du troisième alinéa de l'article 38 et de l'article 47.1, ne devrait pas être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou d'un employé ou ancien employé, doivent être payés à des employés ou anciens employés de l'employeur ou à des personnes ayant un lien de dépendance avec l'un de ces employés ou anciens employés ou pour le compte de tels employés, anciens employés ou personnes.
Toutefois, un tel régime ne comprend pas toute partie de cet arrangement qui est un régime visé à l'un des paragraphes a, a.1, d et e du premier alinéa de l'article 38 ou à l'un des articles 43 et 47, un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime privé d'assurance maladie, une police d'assurance sur la vie collective temporaire, une fiducie visée au paragraphe m de l'article 998, une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, un arrangement dont le seul but est de fournir un enseignement ou une formation aux employés de l'employeur en vue d'améliorer leur travail ou leur compétence et leur habileté reliées à leur travail, une entente d'échelonnement du traitement à l'égard d'un particulier en vertu de laquelle un montant différé doit être inclus à titre d'avantage en vertu de l'article 37 dans le calcul du revenu de ce particulier, une convention de retraite ni un arrangement prescrit.
1982, c. 5, a. 19; 1987, c. 21, a. 11; 1988, c. 18, a. 4; 1989, c. 77, a. 11; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 64, a. 18; 1995, c. 49, a. 28; 1995, c. 63, a. 24; 1996, c. 39, a. 26; 1998, c. 16, a. 60; 1999, c. 89, a. 53; 2011, c. 6, a. 116; 2015, c. 21, a. 107.
47.7. Pour l’application de la présente section, une fiducie pour employés désigne un arrangement à l’égard duquel le fiduciaire de l’arrangement fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa c de la définition de l’expression «fiducie d’employés» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et en vertu duquel, à la fois:
a) un ou plusieurs employeurs versent des montants en fiducie à un fiduciaire uniquement aux fins de pourvoir au paiement de prestations à des employés ou anciens employés de l'employeur ou d'une personne avec qui l'employeur a un lien de dépendance;
b) le droit à une prestation visé au paragraphe a n’est dévolu qu’au moment de son paiement;
c) le montant d’une prestation visée au paragraphe a n’est pas relié au poste, au rendement ou à la rétribution du particulier à titre d’employé;
d) le fiduciaire a alloué annuellement, d’une manière raisonnable, depuis le début de l’arrangement, à des particuliers qui sont des bénéficiaires en vertu de la fiducie, un montant égal à l’excédent visé à l’article 47.8.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa c de la définition de l’expression «fiducie d’employés» prévue au paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1982, c. 5, a. 19; 2009, c. 5, a. 45.
47.8. L’excédent auquel le paragraphe d du premier alinéa de l’article 47.7 fait référence s'obtient en soustrayant l'ensemble des pertes en capital de la fiducie pour l'année provenant de l'aliénation de biens et des pertes, autres que les pertes en capital admissibles provenant de l'aliénation de biens, de la fiducie pour l'année provenant de toute source autre qu'une entreprise, de l'ensemble des montants que le fiduciaire a reçus dans l'année, en vertu de l'arrangement, d'un employeur ou d'une personne avec qui un employeur a un lien de dépendance, des gains en capital de la fiducie pour l'année provenant de l'aliénation de biens et des montants qui, en l'absence du paragraphe a de l'article 657 et de l'article 657.1, seraient les revenus, autres que les gains en capital imposables provenant de l'aliénation de biens, de la fiducie pour l'année provenant de toute source autre qu'une entreprise.
1982, c. 5, a. 19; 2009, c. 5, a. 46.
47.9. Malgré l'article 47.7, une fiducie pour employés ne comprend pas un régime d'intéressement, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l'agrément est retiré en vertu du paragraphe 14 ou 14.1 de l'article 147 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1982, c. 5, a. 19; 1991, c. 25, a. 11.
SECTION V.2 ENTENTES D'ÉCHELONNEMENT DU TRAITEMENT1988, c. 18, a. 5.
Montants reçus en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement.
47.10. Un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant égal à l'excédent de l'ensemble des montants que toute personne reçoit, dans l'année, à titre d'avantages d'une entente d'échelonnement du traitement à l'égard du particulier ou en vertu d'une telle entente, à l'exclusion des montants que reçoit une fiducie régie par une entente d'échelonnement du traitement ou des montants reçus d'une telle fiducie, sur l'excédent:
a) de l'ensemble des montants différés en vertu de cette entente qui ont été inclus à titre d'avantages, en vertu de l'article 37, dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition antérieure; sur
b) l'ensemble des montants différés que toute personne a reçus, dans une année d'imposition antérieure, de cette entente ou en vertu de celle-ci et des montants différés en vertu de cette entente qui ont été déduits en vertu de l'article 78.2 dans le calcul du revenu du particulier pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.
1988, c. 18, a. 5; 1998, c. 16, a. 61.
Avantage réputé en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement.
47.11. Lorsqu'une personne a, à la fin d'une année d'imposition, en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement à l'égard d'un particulier, le droit de recevoir un montant différé, un montant égal au montant différé est, aux seules fins de l'article 37, réputé avoir été reçu dans l'année par le particulier à titre d'avantage, dans la mesure où ce montant n'a pas été autrement inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.
1988, c. 18, a. 5.
Intérêts courus sur un montant différé.
47.12. Lorsqu'une personne a, à la fin d'une année d'imposition, en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement à l'égard d'un particulier, autre qu'une telle entente régissant une fiducie, le droit de recevoir un montant différé, un montant égal à l'intérêt couru ou à tout autre montant additionnel accumulé à la fin de l'année en faveur de cette personne ou à son bénéfice à l'égard du montant différé est, aux seules fins de l'article 47.11, réputé être, à la fin de l'année, un montant différé que cette personne a le droit de recevoir en vertu de cette entente.
1988, c. 18, a. 5; 1998, c. 16, a. 62.
Employés qui ne résident pas au Canada.
47.13. L'article 47.11 ne s'applique pas à l'égard d'un montant différé en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement à l'égard d'un particulier qui a été établie principalement au bénéfice d'un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l'égard de services à rendre dans un pays autre que le Canada, dans la mesure où ce montant différé:
a) concerne des services rendus soit par un employé qui ne résidait pas au Canada au moment où il a rendu ces services, soit par un employé qui a résidé au Canada pendant une période, appelée au présent article «période exclue», d'au plus 36 des 72 mois qui ont précédé le moment où il a rendu ces services et qui était un employé à qui l'entente s'appliquait avant qu'il ait commencé à résider au Canada; et
b) ne peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des services rendus ou à rendre pendant une période, autre qu'une période exclue, au cours de laquelle l'employé résidait au Canada.
1988, c. 18, a. 5; 1997, c. 14, a. 20; 1998, c. 16, a. 63.
Entente faisant partie d'un régime ou d'une entente.
47.14. Aux fins de la présente partie mais non du présent article, lorsque des montants différés en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement à l'égard d'un particulier doivent être inclus dans le calcul de son revenu à titre d'avantages en vertu de l'article 37 et que cette entente fait partie d'un régime ou arrangement en vertu duquel des montants ou avantages, qui ne concernent pas les montants différés, sont à payer ou prévus, les règles suivantes s'appliquent:
a) cette entente est réputée être une entente distincte et indépendante des autres parties de ce régime ou de cet arrangement dont elle fait partie;
b) lorsqu'une personne a droit à un montant différé en vertu de cette entente, un montant que reçoit cette personne à titre d'avantage, à un moment quelconque, de ce régime ou de cet arrangement ou en vertu de ce régime ou de cet arrangement, est réputé être reçu de cette entente ou en vertu de celle-ci, sauf dans la mesure où il excède l'excédent:
i. de l'ensemble des montants différés en vertu de cette entente qui ont été inclus dans le calcul du revenu du particulier à titre d'avantages, en vertu de l'article 37, pour une année d'imposition qui se termine avant ce moment; sur
ii. l'ensemble des montants différés que toute personne a reçus, avant ce moment, de ce régime ou de cet arrangement ou en vertu de ce régime ou cet arrangement, qui ont été réputés, par le présent paragraphe, être reçus de cette entente ou en vertu de celle-ci et des montants différés en vertu de cette entente que le particulier a déduits en vertu de l'article 78.2 dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.
1988, c. 18, a. 5; 1998, c. 16, a. 64.
Entente d'échelonnement du traitement.
47.15. Aux fins de la présente section, une entente d'échelonnement du traitement à l'égard d'un particulier désigne un régime ou arrangement, pourvu ou non d'un fonds, en vertu duquel une personne a, dans une année d'imposition, le droit de recevoir un montant après la fin de l'année, lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'un des objets principaux de la création ou de l'existence de ce droit est de différer l'impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie à l'égard d'un montant qui représente un traitement ou salaire du particulier pour des services qu'il a rendus au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure.
Le droit visé au premier alinéa comprend un droit qui est assujetti à une ou plusieurs conditions, sauf s'il existe une forte probabilité qu'une de ces conditions ne sera pas remplie.
1988, c. 18, a. 5; 1998, c. 16, a. 65.
47.16. Pour l'application de l'article 47.15, une entente d'échelonnement du traitement ne comprend pas:
a) un régime de pension agréé;
a.1) un régime de pension agréé collectif;
b) un régime d'assurance-invalidité ou d'assurance-revenu en vertu d'une police d'assurance souscrite auprès d'une société d'assurance;
c) un régime de participation différée aux bénéfices;
d) un régime d'intéressement;
e) une fiducie pour employés;
e.1) une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;
f) un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents;
g) un régime de prestations supplémentaires de chômage;
h) une fiducie visée au paragraphe m de l'article 998;
i) un régime ou arrangement dont le seul but est de fournir un enseignement ou une formation aux employés d'un employeur en vue d'améliorer leur travail ou leur compétence et leur habilité reliées à leur travail;
j) un régime ou arrangement établi dans le but d'échelonner le traitement ou salaire d'un athlète professionnel pour les services qu'il rend en cette qualité au sein d'une équipe qui participe à une ligue ayant un calendrier régulier de parties;
k) un régime ou arrangement en vertu duquel un particulier a le droit de recevoir une gratification ou un paiement semblable à l'égard des services qu'il a rendus au cours d'une année d'imposition et qui doit être payé dans les trois ans qui suivent la fin de cette année;
l) un régime ou arrangement prescrit.
1988, c. 18, a. 5; 1991, c. 25, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 66; 2011, c. 6, a. 117; 2015, c. 21, a. 108.
47.17. Aux fins de la présente section, un montant différé, à la fin d'une année d'imposition, en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement à l'égard d'un particulier, désigne:
a) dans le cas où une fiducie est régie par l'entente, tout montant qu'une personne a, à la fin de l'année, en vertu de l'entente, le droit de recevoir après la fin de l'année, lorsque ce montant a été reçu, est à recevoir ou peut, à un moment quelconque, devenir à recevoir par la fiducie à titre de traitement ou salaire du particulier, pour des services rendus au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure;
b) dans le cas où aucune fiducie n'est régie par l'entente, tout montant qu'une personne a, à la fin de l'année, en vertu de l'entente, le droit de recevoir après la fin de l'année.
Le droit visé au premier alinéa comprend un droit qui est assujetti à une ou plusieurs conditions, sauf s'il existe une forte probabilité qu'une de ces conditions ne sera pas remplie.
1988, c. 18, a. 5.
SECTION VI ÉMISSION DE TITRES À DES EMPLOYÉS1972, c. 23; 2001, c. 53, a. 13.
47.18. Dans la présente section et dans l’article 259.0.1, l’expression:
«personne admissible» désigne une société ou une fiducie de fonds commun de placements;
«titre» d'une personne admissible désigne:
a) lorsque la personne admissible est une société, une action du capital-actions de celle-ci;
b) lorsque la personne admissible est une fiducie de fonds commun de placements, une unité de celle-ci.
2001, c. 53, a. 14; 2003, c. 2, a. 15; 2009, c. 15, a. 41.
Vente ou émission d'un titre à un employé.
48. La présente section s'applique lorsqu'une personne admissible donnée convient de vendre ou d'émettre un de ses titres ou un titre d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance.
1972, c. 23, a. 42; 1987, c. 67, a. 9; 1988, c. 4, a. 21; 1992, c. 1, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 15.
Avantage réputé reçu par l'employé.
49. Sous réserve de l'article 49.2, un employé qui acquiert un titre en vertu de la convention visée à l'article 48 est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l'année d'imposition où il acquiert le titre, un avantage égal à l'excédent de la valeur du titre, au moment où il l'acquiert, sur l'ensemble du montant payé ou à payer par lui à la personne admissible pour le titre et du montant payé par lui pour acquérir le droit d'acquérir le titre.
1972, c. 23, a. 43; 1986, c. 15, a. 40; 1988, c. 4, a. 22; 1992, c. 1, a. 15; 1993, c. 16, a. 28; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 67; 2001, c. 53, a. 15; 2003, c. 2, a. 16; 2011, c. 34, a. 16.
1986, c. 15, a. 40; 1987, c. 67, a. 10; 1988, c. 4, a. 22; 1992, c. 1, a. 16.
49.2. L'article 49, lorsqu'il s'applique à l'égard d'un titre qui est une action du capital-actions d'une société, doit se lire en y remplaçant les mots «où il acquiert le titre» par les mots «où il aliène ou échange le titre», si les conditions suivantes sont remplies:
a) la convention visée à l'article 48 est conclue avec une société privée sous contrôle canadien, appelée «société donnée» dans le paragraphe b, qui convient de vendre ou d'émettre une action de son capital-actions ou du capital-actions d'une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d'une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance;
b) l'action est acquise par un employé qui, immédiatement après la conclusion de la convention, n'a aucun lien de dépendance avec la société donnée, avec la société privée sous contrôle canadien dont la société donnée a convenu de vendre ou d'émettre une action du capital-actions ni avec la société privée sous contrôle canadien dont il est employé.
1986, c. 15, a. 40; 1987, c. 67, a. 11; 1988, c. 4, a. 22; 1992, c. 1, a. 17; 1997, c. 3, a. 18; 1998, c. 16, a. 68; 2001, c. 53, a. 16.
Lien de dépendance entre une fiducie de fonds commun de placements et une société.
49.2.1. Pour l'application de la présente section, une fiducie de fonds commun de placements est réputée n'avoir un lien de dépendance avec une société que si cette fiducie contrôle la société.
2001, c. 53, a. 17.
49.2.2. Pour l'application du présent article, de l'article 49.2, du titre IV, des articles 725.2.2 et 725.2.3, du paragraphe a de l'article 725.3 et de l'article 888.1, et sous réserve de l'article 49.2.3, un contribuable est réputé aliéner des titres qui sont des biens identiques dans l'ordre où il les a acquis et les règles suivantes s'appliquent à cette fin:
a) si le contribuable acquiert un titre donné, autrement que dans les circonstances visées aux articles 49.2 ou 886, à un moment où il acquiert ou détient un ou plusieurs autres titres qui sont identiques au titre donné et qui sont acquis, ou l'ont été, dans les circonstances visées à l'un de ces articles, il est réputé avoir acquis le titre donné au moment qui précède immédiatement le plus hâtif des moments où il a acquis ces autres titres;
b) si le contribuable acquiert, au même moment, deux ou plusieurs titres identiques dans les circonstances visées à l'article 49.2, il est réputé avoir acquis les titres dans l'ordre dans lequel les conventions en vertu desquelles il a acquis les droits d'acquérir les titres ont été conclues.
2003, c. 2, a. 17; 2011, c. 34, a. 17.
Aliénation d'un titre nouvellement acquis.
49.2.3. Lorsqu'un contribuable acquiert, à un moment donné, un titre donné en vertu d'une convention visée à l'article 48 et, au plus tard le trentième jour qui suit le jour qui comprend le moment donné, aliène un titre qui est identique au titre donné, le titre donné est réputé le titre qui est ainsi aliéné si les conditions suivantes sont remplies:
a) le contribuable n'acquiert ni n'aliène, après le moment donné et avant l'aliénation, aucun autre titre qui est identique au titre donné;
b) le contribuable indique après le 19 décembre 2006, conformément au paragraphe 1.31 de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), que le titre donné est le titre ainsi aliéné;
c) le titre donné n’a pas fait l’objet d’une indication visée au paragraphe b par le contribuable relativement à l’aliénation d’un autre titre.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du paragraphe 1.31 de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une indication faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2003, c. 2, a. 17; 2009, c. 5, a. 47.
1986, c. 15, a. 40; 1987, c. 67, a. 12.
49.4. Pour l'application de la présente section, les règles prévues au quatrième alinéa s'appliquent lorsqu'un contribuable aliène des droits prévus par une convention visée à l'article 48 relative à l'acquisition de titres de la personne admissible donnée qui a conclu la convention ou d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, ces droits et ces titres étant respectivement appelés «droits échangés» et «anciens titres» dans le présent article, et que les conditions suivantes sont remplies:
a) il ne reçoit aucune contrepartie pour l'aliénation des droits échangés autres que des droits prévus par une convention conclue avec l'une des personnes suivantes relative à l'acquisition de titres de l'une de ces personnes ou d'une personne admissible avec laquelle l'une de ces personnes a un lien de dépendance, ces droits et ces titres étant respectivement appelés «nouveaux droits» et «nouveaux titres» dans le présent article:
i. la personne admissible donnée;
ii. une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après l'aliénation des droits échangés;
iii. une société issue de la fusion ou de l'unification de la personne admissible donnée et d'une ou de plusieurs autres sociétés;
iv. une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-paragraphe iii a un lien de dépendance immédiatement après l'aliénation des droits échangés;
v. une fiducie de fonds commun de placements à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au titre I.2 du livre VI;
vi. lorsque l'aliénation survient avant le 1er janvier 2013 et que chacun des anciens titres était un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible qui était une fiducie de fonds commun de placements au moment de l'aliénation, une société de conversion d'entité intermédiaire de placement déterminée, à l'égard de l'entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b) l'excédent de la valeur totale des nouveaux titres, immédiatement après l'aliénation, sur le montant déterminé au deuxième alinéa n'excède pas l'excédent de la valeur totale des anciens titres, immédiatement avant l'aliénation, sur le montant déterminé au troisième alinéa.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en premier lieu est égal au montant total à payer par le contribuable pour acquérir les nouveaux titres en vertu des nouveaux droits.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en second lieu est égal au montant à payer par le contribuable pour acquérir les anciens titres en vertu des droits échangés.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a) le contribuable est réputé, sauf pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l'article 58.0.2, tel qu'il se lisait avant son abrogation, ne pas avoir aliéné les droits échangés et ne pas avoir acquis les nouveaux droits;
b) les nouveaux droits sont réputés les mêmes droits que les droits échangés et les continuer;
c) la personne décrite à l'un des sous-paragraphes ii à v du paragraphe a du premier alinéa est réputée la même personne que la personne admissible donnée et la continuer.
1986, c. 19, a. 8; 1989, c. 77, a. 12; 1993, c. 16, a. 29; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 18; 2003, c. 2, a. 18; 2010, c. 25, a. 10; 2011, c. 34, a. 18.
49.5. Pour l'application de la présente section et des articles 725.2, 725.2.2 et 725.3, lorsqu'un contribuable aliène ou échange un titre d'une personne admissible donnée qu'il a acquis dans les circonstances visées à l'article 49.2, appelé «titre échangé» dans le présent article, qu'il ne reçoit aucune contrepartie pour l'aliénation ou l'échange du titre échangé autre qu'un titre, appelé «nouveau titre» dans le présent article, de l'une des personnes décrites au deuxième alinéa et que la valeur totale du nouveau titre, immédiatement après l'aliénation ou l'échange, n'excède pas la valeur totale du titre échangé, immédiatement avant l'aliénation ou l'échange, les règles suivantes s'appliquent:
a) le contribuable est réputé ne pas avoir échangé ni aliéné le titre échangé et ne pas avoir acquis le nouveau titre;
b) le nouveau titre est réputé le même titre que le titre échangé et le continuer, sauf aux fins de déterminer si le nouveau titre est identique à un autre titre;
c) la personne admissible qui a émis le nouveau titre est réputée la même personne que celle qui a émis le titre échangé et la continuer;
d) lorsque le titre échangé a été émis en vertu d'une convention, le nouveau titre est réputé avoir été émis en vertu de cette convention.
Personnes visées au premier alinéa.
Les personnes auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a) la personne admissible donnée;
b) une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après l'aliénation ou l'échange du titre échangé;
c) une société issue de la fusion ou de l'unification de la personne admissible donnée et d'une ou de plusieurs autres sociétés;
d) une personne admissible avec laquelle la société visée au paragraphe c a un lien de dépendance immédiatement après l'aliénation ou l'échange du titre échangé;
e) une fiducie de fonds commun de placements à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au titre I.2 du livre VI.
1986, c. 19, a. 8; 1987, c. 67, a. 13; 1992, c. 1, a. 18; 1993, c. 16, a. 30; 1995, c. 49, a. 29; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 19; 2011, c. 34, a. 19.
Contribuable qui cesse de résider au Canada.
49.6. Pour l'application de la présente section et de l'article 725.3, un contribuable est réputé ne pas avoir aliéné une action acquise dans les circonstances visées à l'article 49.2, en raison uniquement de l'article 785.2.
2003, c. 2, a. 20.
Droits ne pouvant plus être exercés.
49.7. Pour l'application des articles 50 et 725.2, lorsqu'un contribuable reçoit à un moment donné un ou plusieurs montants donnés à l'égard de ses droits relatifs à l'acquisition de titres prévus par une convention visée à l'article 48 qui cessent d'être susceptibles d'exercice conformément à la convention et que cette cessation ne constituerait pas, en l'absence du présent article, un transfert ou une aliénation de ces droits par le contribuable, les règles suivantes s'appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir aliéné ces droits au moment donné en faveur d'une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance et avoir reçu les montants donnés en contrepartie de l'aliénation ;
b) aux fins de déterminer, le cas échéant, le montant de l'avantage que le contribuable est réputé avoir reçu en vertu de l'article 50 en raison de l'aliénation visée au paragraphe a, le contribuable est réputé avoir payé un montant pour acquérir ces droits égal à l'excédent du montant qu'il a payé pour les acquérir, déterminé sans tenir compte du présent article, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant reçu par le contribuable avant le moment donné à l'égard de cette cessation.
2003, c. 2, a. 20.
Cession de droits entre personnes n'ayant pas de lien de dépendance.
50. L'employé qui cède ou aliène des droits prévus par la convention visée à l'article 48, en ce qui concerne des titres, à une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance, est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l'année d'imposition dans laquelle il fait cette cession ou aliénation, un avantage égal à l'excédent de la valeur de la contrepartie de la cession ou de l'aliénation sur le montant qu'il a payé pour acquérir ces droits.
1972, c. 23, a. 44; 1993, c. 16, a. 31; 1998, c. 16, a. 69; 2001, c. 53, a. 19.
50.1. L'employé qui cède ou aliène des droits prévus par la convention visée à l'article 48, à l'égard de la totalité ou d'une partie des titres, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance qui est la personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance, est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l'année d'imposition dans laquelle il fait cette cession ou aliénation, un avantage égal à l'excédent de la valeur de la contrepartie de la cession ou de l'aliénation sur le montant qu'il a payé pour acquérir ces droits.
2011, c. 34, a. 20.
Cession de droits entre personnes ayant un lien de dépendance.
51. Si, à la suite d'une ou de plusieurs opérations entre des personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, des droits de l'employé prévus par la convention visée à l'article 48 sont dévolus à une personne qui exerce le droit de l'employé d'acquérir un titre en vertu de la convention, l'employé est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l'année d'imposition dans laquelle cette personne a acquis ce titre, un avantage égal à l'excédent de la valeur du titre, au moment où cette personne l'a acquis, sur l'ensemble du montant payé ou à payer par elle à la personne admissible pour ce titre et du montant payé par l'employé pour acquérir le droit d'acquérir ce titre.
Lorsque l'employé était décédé au moment où la personne a acquis le titre, l'avantage est réputé avoir été reçu par cette personne dans l'année d'imposition dans laquelle elle a acquis le titre, à titre de revenu provenant des fonctions d'une charge ou d'un emploi qu'elle a exercées au cours de cette année dans le pays où l'employé exerçait principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi.
1972, c. 23, a. 45; 1993, c. 16, a. 31; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 70; 2001, c. 53, a. 19.
Droits transférés à une autre personne.
52. Si, par suite d'une ou de plusieurs opérations entre des personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, des droits de l'employé en vertu de la convention visée à l'article 48 sont dévolus à une personne donnée qui cède ou aliène ces droits à une autre personne avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance, l'employé est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l'année d'imposition dans laquelle cette personne donnée a fait la cession ou l'aliénation, un avantage égal à l'excédent de la valeur de la contrepartie de la cession ou de l'aliénation sur le montant payé par l'employé pour acquérir ces droits.
Lorsque l'employé était décédé au moment où l'autre personne a acquis les droits de l'employé, l'avantage est réputé avoir été reçu par la personne donnée dans l'année d'imposition dans laquelle elle a cédé ou aliéné les droits de l'employé, à titre de revenu provenant des fonctions d'une charge ou d'un emploi qu'elle a exercées au cours de cette année dans le pays où l'employé exerçait principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi.
1972, c. 23, a. 46; 1993, c. 16, a. 31; 1998, c. 16, a. 71.
52.0.1. Si, par suite d'une ou de plusieurs opérations entre des personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, des droits de l'employé en vertu de la convention visée à l'article 48 sont dévolus à une personne donnée qui cède ou aliène ces droits à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance qui est une personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance, l'employé est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, recevoir en raison de sa charge ou de son emploi, dans l'année d'imposition dans laquelle cette personne donnée a fait la cession ou l'aliénation, un avantage égal à l'excédent de la valeur de la contrepartie de la cession ou de l'aliénation sur le montant payé par l'employé pour acquérir ces droits.
Lorsque l'employé était décédé au moment où la personne donnée a cédé ou aliéné les droits de l'employé, l'avantage est réputé avoir été reçu par la personne donnée dans l'année d'imposition dans laquelle elle a cédé ou aliéné les droits de l'employé, à titre de revenu provenant des fonctions d'une charge ou d'un emploi qu'elle a exercées au cours de cette année dans le pays où l'employé exerçait principalement les fonctions de sa charge ou de son emploi.
2011, c. 34, a. 21.
52.1. Lorsqu'un employé était propriétaire, immédiatement avant son décès, d'un droit d'acquérir un titre en vertu de la convention visée à l'article 48, il est réputé avoir reçu en raison de sa charge ou de son emploi, dans l'année d'imposition de son décès, un avantage égal à l'excédent de la valeur du droit, immédiatement après le décès, sur le montant qu'il a payé pour acquérir ce droit, et les articles 50 à 52.0.1 ne s'appliquent pas.
1993, c. 16, a. 32; 1998, c. 16, a. 72; 2001, c. 53, a. 20; 2011, c. 34, a. 22.
Titre détenu par un fiduciaire.
53. Lorsqu'un fiduciaire détient un titre pour un employé, de quelque façon que ce soit, ce dernier est réputé, pour l'application de la présente section et des articles 725.2, 725.2.2 et 725.3, acquérir le titre au moment où le fiduciaire commence à le détenir pour lui et aliéner ou échanger le titre au moment où le fiduciaire l'aliène ou l'échange en faveur d'une personne autre que l'employé.
1972, c. 23, a. 47; 1987, c. 67, a. 14; 1998, c. 16, a. 72; 2001, c. 53, a. 21; 2003, c. 2, a. 21.
Restriction quant aux avantages réputés reçus.
54. Lorsqu'une personne admissible donnée convient de vendre ou d'émettre un de ses titres ou un titre d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, l'employé n'est pas réputé recevoir, en vertu ou par l'effet de la convention, d'autre avantage que celui prévu par la présente section.
1972, c. 23, a. 48; 2001, c. 53, a. 21.
Revenu de la personne admissible.
55. Lorsqu'une personne admissible donnée convient de vendre ou d'émettre un de ses titres ou un titre d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, le revenu, pour une année d'imposition, de toute personne est réputé ne pas être inférieur à ce qu'il aurait été pour l'année si aucun avantage n'avait été accordé à l'employé par la vente ou l'émission du titre.
1972, c. 23, a. 49; 1986, c. 19, a. 9; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 21.
Cas où la personne cesse d'être un employé.
56. Lorsqu'une personne qui serait par ailleurs visée par les articles 48 à 52.1 cesse d'être un employé avant que ne soient réalisées toutes les conditions qui rendraient ces articles applicables, ces derniers s'appliquent comme si la personne était encore un employé et comme si l'emploi ou la charge durait encore.
1972, c. 23, a. 50; 2001, c. 53, a. 21.
57. La présente section ne s'applique pas lorsque l'avantage accordé en vertu de la convention visée à l'article 48 n'a pas été reçu en raison de la charge ou de l'emploi.
1972, c. 23, a. 51.
Titre vendu ou émis à un fiduciaire.
58. Pour l'application de la présente section, à l'exception de l'article 53, et des articles 725.2, 725.2.2 et 725.3, lorsqu'une personne admissible donnée conclut un arrangement en vertu duquel un de ses titres ou un titre d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance est vendu ou émis par l'une ou l'autre de ces personnes à un fiduciaire afin que celui-ci le détienne en fiducie pour le vendre à un employé de la personne admissible donnée ou d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s'appliquent :
a) tout droit donné qu'obtient l'employé en vertu de cet arrangement à l'égard de ce titre est réputé l'être en vertu d'une convention donnée visée à l'article 48 ;
b) tout titre qu'acquiert en vertu de cet arrangement l'employé ou une personne à qui le droit donné a été dévolu, est réputé un titre acquis en vertu de la convention donnée visée à l'article 48 ;
c) tout montant versé au fiduciaire, ou qu'il est convenu de lui verser, pour un titre acquis, en vertu de cet arrangement, par l'employé ou par une personne à qui le droit donné a été dévolu, est réputé un montant versé, ou qu'il est convenu de verser, à la personne admissible donnée pour un titre acquis en vertu de la convention donnée visée à l'article 48.
Disposition non applicable.
Toutefois, l'article 53 ne s'applique pas au cas visé par le présent article.
1972, c. 23, a. 52; 1993, c. 16, a. 33; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 21; 2001, c. 53, a. 22; 2003, c. 2, a. 22.
2003, c. 2, a. 23; 2011, c. 34, a. 23.
2003, c. 2, a. 23; 2009, c. 15, a. 42; 2010, c. 5, a. 18; 2011, c. 34, a. 23.
2003, c. 2, a. 23; 2011, c. 34, a. 23.
2003, c. 2, a. 23; 2011, c. 34, a. 23.
2003, c. 2, a. 23; 2011, c. 34, a. 23.
2003, c. 2, a. 23; 2011, c. 34, a. 23.
58.0.7. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition, un contribuable détient un titre qui a été acquis dans les circonstances visées à l'article 58.0.1, tel qu'il se lisait avant son abrogation, celui-ci doit joindre à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, ou devrait ainsi produire s'il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada en vertu du paragraphe 16 de l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2003, c. 2, a. 23; 2011, c. 34, a. 24.
SECTION VII Abrogée, 2007, c. 12, a. 25.1985, c. 25, a. 21; 2007, c. 12, a. 25.
1985, c. 25, a. 21; 1998, c. 16, a. 73; 2007, c. 12, a. 25.
SECTION VIII REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES OU DE LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC1991, c. 25, a. 13; 1992, c. 1, a. 19.
Remboursement de la taxe sur les produits et services.
58.2. Lorsqu'un montant à l'égard d'un débours donné ou d'une dépense donnée est déduit, en vertu du chapitre III, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition provenant d'une charge ou d'un emploi ou qu'un montant est inclus dans le coût en capital pour le contribuable d'un bien donné décrit à l'un des articles 64 et 78.4, et qu'un montant donné est payé au contribuable dans une année d'imposition donnée à titre de remboursement en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l'égard d'une taxe sur les produits et services incluse dans le montant du débours donné ou de la dépense donnée ou dans le coût en capital du bien donné, selon le cas, le montant donné :
a) dans la mesure où il se rapporte au débours donné ou à la dépense donnée, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant d'une charge ou d'un emploi pour l'année donnée ;
b) dans la mesure où il se rapporte au coût en capital du bien donné, est réputé, pour l'application de l'article 101, avoir été reçu par le contribuable dans l'année donnée à titre d'aide d'un gouvernement pour l'acquisition du bien donné.
1991, c. 25, a. 13; 2004, c. 8, a. 14.
Remboursement de la taxe de vente du Québec.
58.3. Lorsqu'un montant à l'égard d'un débours donné ou d'une dépense donnée est déduit, en vertu du chapitre III, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition provenant d'une charge ou d'un emploi ou qu'un montant est inclus dans le coût en capital pour le contribuable d'un bien donné décrit à l'un des articles 64 et 78.4, et qu'un montant donné est payé au contribuable dans une année d'imposition donnée à titre de remboursement en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l'égard d'une taxe de vente du Québec incluse dans le montant du débours donné ou de la dépense donnée ou dans le coût en capital du bien donné, selon le cas, le montant donné :
a) dans la mesure où il se rapporte au débours donné ou à la dépense donnée, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant d'une charge ou d'un emploi pour l'année donnée ;
b) dans la mesure où il se rapporte au coût en capital du bien donné, est réputé, pour l'application de l'article 101, avoir été reçu par le contribuable dans l'année donnée à titre d'aide d'un gouvernement pour l'acquisition du bien donné.
1992, c. 1, a. 20; 1997, c. 14, a. 22; 2004, c. 8, a. 15.
CHAPITRE III DÉDUCTIONS1972, c. 23.
SECTION I RÈGLES D'APPLICATION1972, c. 23.
59. Un particulier ne peut, dans le calcul de son revenu provenant pour une année d'imposition d'une charge ou d'un emploi, déduire un montant que dans la mesure où il est prévu au présent chapitre et dans celle où il peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à cette charge ou à cet emploi.
1972, c. 23, a. 53; 1998, c. 16, a. 74.
Remboursement de la taxe de vente du Québec ou de la taxe sur les produits et services.
59.1. Pour l'application du présent titre, à l'exception des articles 32 et 33 et de la section VI du chapitre II, le montant d'un remboursement payé ou à payer à un contribuable en vertu soit de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l'égard de la taxe de vente du Québec, soit de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l'égard de la taxe sur les produits et services, est réputé ne pas être un montant qui est remboursé au contribuable ou auquel ce dernier a droit.
1991, c. 25, a. 14; 1992, c. 1, a. 21; 1997, c. 14, a. 23.
SECTION II Abrogée, 1993, c. 64, a. 19.1993, c. 64, a. 19.
1972, c. 23, a. 54; 1975, c. 22, a. 5; 1983, c. 44, a. 17; 1986, c. 15, a. 41; 1993, c. 64, a. 19.
1972, c. 23, a. 55; 1983, c. 44, a. 18; 1986, c. 15, a. 42; 1993, c. 64, a. 19.
SECTION III DÉPENSES DE VENDEURS ET FRAIS DE VOYAGE1972, c. 23; 1997, c. 85, a. 45.
62. 1. Le particulier dont la charge ou l'emploi est relié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur peut déduire, conformément à la présente section, les montants qu'il dépense dans l'année pour gagner le revenu provenant de sa charge ou de son emploi s'il est tenu, en vertu de son contrat d'emploi, de défrayer ses propres dépenses, s'il est tenu d'exercer la totalité ou une partie de ses fonctions ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur et s'il est rémunéré entièrement ou partiellement par des commissions ou d'autres montants semblables déterminés en fonction des ventes effectuées ou des contrats négociés.
2. Un particulier ne peut réclamer une déduction en vertu du présent article s'il reçoit une allocation pour frais de voyage qu'il n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu aux termes du paragraphe a de l'article 40.
Maximum de la déduction permise.
3. La déduction prévue au présent article ne doit pas excéder le montant des commissions et les autres montants semblables, déterminés en fonction des ventes effectuées ou des contrats négociés, que le particulier reçoit dans l'année, et elle ne peut être faite que dans la mesure où les montants dépensés ne sont pas:
a) des débours, des pertes ou des remplacements de capital ou des paiements à titre de capital, à l'exception des montants prévus à l'article 64;
b) des débours ou dépenses qui, aux termes de l'article 134, ne seraient pas admis en déduction dans le calcul du revenu du particulier pour l'année si sa charge ou son emploi était une entreprise qu'il exploitait lui-même;
c) des montants dont le paiement a réduit le montant qui aurait par ailleurs été inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu de l'article 41.
1972, c. 23, a. 56; 1977, c. 26, a. 4; 1983, c. 49, a. 11; 1993, c. 16, a. 34; 1997, c. 85, a. 46.
1993, c. 64, a. 20; 1998, c. 16, a. 75; 2005, c. 38, a. 57.
Déduction relative à un bureau à domicile.
62.1. Malgré l'article 62, un particulier ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi pour une année d'imposition, un montant à l'égard d'une partie de l'établissement domestique autonome dans lequel il habite, que dans la mesure où cette partie est:
a) soit le lieu où il accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l'emploi;
b) soit utilisée à la fois:
i. exclusivement, pendant la période à l'égard de laquelle le montant se rapporte, aux fins de gagner un revenu provenant de la charge ou de l'emploi;
ii. de façon régulière et continue pour rencontrer des clients ou d'autres personnes dans le cadre habituel de l'exercice des fonctions de la charge ou de l'emploi.
1993, c. 16, a. 35.
Maximum de la déduction permise.
62.2. Lorsque l'une ou l'autre des conditions mentionnées aux paragraphes a et b de l'article 62.1 est remplie à l'égard de la partie de l'établissement domestique autonome visée à cet article, le montant que le particulier y visé peut déduire à l'égard de celle-ci, dans le calcul de son revenu provenant de la charge ou de l'emploi y visé pour une année d'imposition, ne peut excéder son revenu provenant de cette charge ou de cet emploi pour l'année, calculé sans tenir compte d'une déduction à l'égard de cette partie de l'établissement domestique autonome.
1993, c. 16, a. 35.
Report du montant non déduit.
62.3. Est réputé être un montant par ailleurs admissible en déduction à l'égard d'une partie de l'établissement domestique autonome qui, sous réserve de l'article 62.2, peut être déduit par un particulier dans le calcul de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi pour une année d'imposition, un montant à l'égard d'une partie de l'établissement domestique autonome qu'il ne peut déduire, en raison uniquement de l'article 62.2, dans le calcul de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi pour l'année d'imposition précédente.
1993, c. 16, a. 35.
63. Un particulier peut déduire les montants qu'il dépense dans l'année, autres que les montants qui constituent une dépense à l'égard d'un véhicule à moteur, pour voyager dans l'exercice de ses fonctions, s'il est tenu d'exercer la totalité ou une partie de celles-ci ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits et s'il est tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais de voyage qu'il encourt dans l'accomplissement de ses fonctions.
Un particulier ne peut réclamer une déduction en vertu du présent article s'il reçoit une allocation pour frais de voyage qu'il n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe e de l'article 39 ou des paragraphes a ou b de l'article 40 ou s'il réclame une déduction pour l'année en vertu des articles 62, 65.1, 66 ou 67.
1972, c. 23, a. 57; 1977, c. 26, a. 5; 1979, c. 18, a. 5; 1983, c. 49, a. 12; 1993, c. 16, a. 36; 1997, c. 85, a. 47; 1998, c. 16, a. 76.
Dépenses à l'égard d'un véhicule à moteur.
63.1. Un particulier peut déduire les montants qu'il dépense dans l'année à l'égard d'un véhicule à moteur pour voyager dans l'exercice de ses fonctions, s'il est tenu d'exercer la totalité ou une partie de celles-ci ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits et s'il est tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter les dépenses qu'il encourt à l'égard du véhicule à moteur dans l'accomplissement de ses fonctions.
Un particulier ne peut réclamer une déduction en vertu du présent article s'il reçoit une allocation pour l'utilisation d'un véhicule à moteur qu'il n'est pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des articles 39 ou 40 ou s'il réclame une déduction pour l'année en vertu de l'article 62.
1993, c. 16, a. 37; 1998, c. 16, a. 77.
Dépenses à l'égard d'un véhicule à moteur.
64. Le particulier qui a droit, dans l'année, à une déduction en vertu des articles 62, 63 ou 63.1 a aussi droit de déduire l'intérêt qu'il paie dans cette année sur un emprunt fait, ou un montant à payer, pour l'achat d'un véhicule à moteur qu'il utilise dans l'accomplissement de ses fonctions ainsi que la partie permise par règlement du coût en capital d'un tel véhicule à moteur.
Il peut aussi déduire l'intérêt qu'il paie dans l'année sur un emprunt fait pour l'achat d'un aéronef qu'il est tenu d'utiliser dans l'accomplissement de ses fonctions ainsi que la partie permise par règlement du coût en capital d'un tel aéronef.
1972, c. 23, a. 58; 1978, c. 26, a. 7; 1982, c. 5, a. 20; 1984, c. 35, a. 9; 1990, c. 59, a. 40; 1993, c. 16, a. 38; 1998, c. 16, a. 77.
1978, c. 26, a. 8; 1979, c. 38, a. 4; 1984, c. 35, a. 10; 1990, c. 59, a. 41.
64.2. Malgré toute autre disposition de la présente loi, un particulier qui utilise un aéronef dont il est propriétaire ou locataire pour ses déplacements dans l'accomplissement de ses fonctions ne peut déduire l'ensemble des montants qui seraient autrement admissibles en déduction, conformément aux articles 62, 63 ou 64, à l'égard de cet aéronef, que dans la mesure où cet ensemble est raisonnable dans les circonstances eu égard au coût et à la disponibilité d'autres moyens de transport.
1982, c. 5, a. 21; 1998, c. 16, a. 78.
Attestation d'un employeur.
64.3. Un particulier ne peut déduire un montant pour l'année en vertu de l'un des articles 62, 63 et 63.1 que s'il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu'il produit pour l'année en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit signé par son employeur attestant que les conditions prévues à cet article ont été remplies à l'égard du particulier dans l'année.
1990, c. 59, a. 42; 1993, c. 16, a. 39; 1998, c. 16, a. 78; 2003, c. 2, a. 24.
Dépenses pour repas non déductibles.
65. Un particulier ne peut, dans le calcul d'une déduction permise par les articles 62 ou 63, déduire un montant dépensé pour un repas que si ce repas est pris dans une période pendant laquelle ses fonctions l'obligent à être absent pendant au moins 12 heures du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé l'établissement de l'employeur où il se présente habituellement pour son travail.
Malgré le premier alinéa, un particulier peut, dans le calcul d’une déduction prévue à l’article 62, déduire un montant dépensé pour un repas lorsque ce repas est pris en compagnie d’un client.
1972, c. 23, a. 59; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 79; 2009, c. 15, a. 43.
Dépenses pour repas et logement de certains employés.
65.1. Un particulier qui fait régulièrement la cueillette ou la livraison de biens pour son employeur au moyen de véhicules utilisés par ce dernier pour le transport de biens à l'extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé l'établissement de l'employeur où il doit se présenter habituellement pour son travail, peut déduire les montants qu'il débourse dans l'année pour ses repas et son logement alors que ses fonctions l'obligent à être ainsi absent pendant au moins 12 heures consécutives de ce territoire ou de cette région métropolitaine ou à se rendre ainsi à un endroit qui en est éloigné d'au moins 80 kilomètres dans la mesure où il n'est pas remboursé de ces dépenses et n'a pas le droit de l'être.
1979, c. 18, a. 6; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 79.
Dépenses des employés d'entreprises de transport.
66. Un particulier qui est un employé d'une personne exerçant principalement une entreprise de transport, et dont les fonctions l'obligent régulièrement à voyager dans des véhicules utilisés par l'employeur pour le transport à l'extérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé l'établissement de l'employeur où il doit se présenter pour son travail, peut déduire les montants qu'il débourse dans l'année pour ses repas et son logement pendant qu'il est ainsi à l'extérieur de ce territoire ou de cette région métropolitaine, dans la mesure où il n'est pas remboursé de ces dépenses et n'a pas droit de l'être.
1972, c. 23, a. 60; 1973, c. 17, a. 9; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 79; 2004, c. 21, a. 47.
Dépenses de certains employés de compagnies de chemin de fer.
67. Un particulier qui est un employé d'une compagnie de chemin de fer peut déduire les montants qu'il débourse dans l'année pour ses repas et son logement pendant qu'il exerce ailleurs qu’à son lieu ordinaire de résidence les fonctions de suppléant d'un télégraphiste ou d'un chef de gare ou celles de préposé à l'entretien et aux réparations.
Il peut aussi déduire de tels montants qu'il débourse pendant qu'il est:
a) à l'extérieur du territoire municipal local et, le cas échéant, de la région métropolitaine où est située la gare où il se présente ordinairement à son travail; et
b) dans un lieu qui est suffisamment éloigné du lieu où il tient un établissement domestique autonome où il vit et subvient réellement aux besoins de son conjoint ou d'une personne à sa charge et unie à lui par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption, pour qu'on ne puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'il y retourne chaque jour.
Les montants visés au présent article ne sont déductibles par le particulier que dans la mesure où celui-ci n'en est pas remboursé et n'a pas droit d'en être remboursé.
1972, c. 23, a. 61; 1989, c. 77, a. 13; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 80; 2004, c. 21, a. 48; 2009, c. 15, a. 44.
SECTION IV Abrogée, 1997, c. 14, a. 24.1991, c. 25, a. 176; 1997, c. 14, a. 24.
1972, c. 23, a. 62; 1978, c. 26, a. 9; 1979, c. 38, a. 5; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 67, a. 15; 1988, c. 4, a. 23; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1997, c. 14, a. 24.
1972, c. 23, a. 63; 1972, c. 26, a. 40; 1978, c. 26, a. 10; 1987, c. 67, a. 16; 1988, c. 4, a. 24; 1990, c. 59, a. 43; 1997, c. 14, a. 24.
SECTION V RÉGIMES DE RENTES, DE RETRAITE ET D'ASSURANCE-EMPLOI1972, c. 23; 1997, c. 14, a. 290.
Cotisations à un régime de pension agréé.
70. Un particulier peut déduire tout montant:
a) (paragraphe abrogé);
b) (paragraphe abrogé);
c) qui est admissible en déduction, à l'égard d'une cotisation versée à un régime de pension agréé, dans le calcul de son revenu pour l'année dans la mesure prévue à l'article 965.0.3.
1972, c. 23, a. 64; 1991, c. 25, a. 15; 1993, c. 15, a. 93; 1993, c. 64, a. 21; 1993, c. 64, a. 247.
70.1. Un particulier peut déduire le montant qui est admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l'année en raison de l'article 864.
1995, c. 49, a. 30.
70.1.1. Un particulier peut déduire le montant qui représente un excédent d'un régime d'intéressement, au sens de l'article 1129.66.9, du particulier pour l'année, à l'exception de toute partie de cet excédent relativement à laquelle l'impôt du particulier pour l'année, prévu à l'article 1129.66.10, fait l'objet d'une renonciation ou d'une annulation.
2015, c. 21, a. 109.
Cotisations à une convention de retraite.
70.2. Un particulier peut déduire le montant d'une cotisation qu'il verse dans l'année à un régime de pension, à l'égard de services rendus par lui, s'il s'agit d'un régime prescrit ou si, à la fois:
a) le régime est une convention de retraite;
b) la cotisation a été versée à un dépositaire, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l'article 890.1, de la convention qui réside au Canada;
c) l'une des conditions suivantes est remplie:
i. le particulier est tenu, selon les termes de sa charge ou de son emploi, de verser la cotisation, et l'ensemble des cotisations qu'il verse au régime dans l'année n'excède pas l'ensemble des cotisations qu'une autre personne verse au régime dans l'année à l'égard du particulier;
ii. s'il s'agit d'un régime de pension dont l'agrément a été retiré en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), autre qu'un régime dont l'agrément a été retiré rétroactivement à la date de sa prise d'effet, les cotisations ont été versées conformément aux modalités du régime en vigueur avant le retrait de l'agrément.
1997, c. 14, a. 25.
1972, c. 23, a. 65; 1976, c. 18, a. 1; 1979, c. 38, a. 6; 1991, c. 25, a. 16.
1972, c. 23, a. 66; 1976, c. 18, a. 2; 1979, c. 38, a. 7; 1991, c. 25, a. 16.
1988, c. 4, a. 25; 1991, c. 25, a. 16.
1972, c. 23, a. 67; 1991, c. 25, a. 16.
1972, c. 23, a. 68; 1991, c. 25, a. 16.
1986, c. 15, a. 43; 1991, c. 25, a. 16.
Choix relatif aux cotisations volontaires additionnelles.
74.2. Pour l'application du paragraphe c de l'article 70 et de l'article 71 à l'année d'imposition 1986, la partie, qui est désignée par un contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour cette année, de l'ensemble de tous les montants versés par le contribuable après le 31 décembre 1985 et avant le 9 octobre 1986 à titre de cotisations volontaires additionnelles, est réputée avoir été versée à l'égard de services rendus par le contribuable avant le 1er janvier 1986.
1991, c. 25, a. 17.
Cotisation déductible par un particulier qui est un employeur.
75. Un particulier qui peut déduire le salaire payé à une autre personne en vertu de l'article 78 peut également déduire tout montant à payer par lui dans l'année à l'égard du salaire de cette personne à titre de cotisation d'employeur en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011), en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l'article 1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
1975, c. 21, a. 2; 1979, c. 18, a. 7; 1993, c. 15, a. 94; 1993, c. 64, a. 248; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 38, a. 58.
SECTION V.1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE1997, c. 14, a. 26.
75.1. Un particulier peut déduire un montant qu'il paie dans l'année au titre d'une assurance responsabilité professionnelle si ce paiement est nécessaire pour lui permettre de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi.
1997, c. 14, a. 26.
SECTION V.2 PERSONNES DE MÉTIER ET APPRENTIS MÉCANICIENS2004, c. 8, a. 16; 2007, c. 12, a. 26.
75.2. Dans la présente section, l'expression:
«apprenti mécanicien admissible»;
«apprenti mécanicien admissible», à un moment quelconque d'une année d'imposition, signifie un particulier qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes:
a) il est inscrit à un programme établi conformément aux lois du Canada ou d'une province et menant à l'obtention d'une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs;
b) il occupe un emploi d'apprenti mécanicien;
«outil admissible» d'un particulier désigne un outil, y compris le matériel accessoire, qui remplit les conditions suivantes:
a) il est acquis par le particulier pour être utilisé en relation avec l'emploi qu'il occupe à titre d'apprenti mécanicien admissible ou de personne de métier;
b) il n'a été utilisé à aucune fin avant d'être acquis par le particulier;
c) il fait l'objet d'une attestation, au moyen du formulaire prescrit signé par l'employeur du particulier, certifiant que le particulier est tenu, dans le cadre de l'emploi qu'il occupe à titre d'apprenti mécanicien admissible ou de personne de métier, de fournir l'outil aux fins de l'utiliser dans le cours de cet emploi;
d) il n'est ni un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de l'information, sauf s'il peut être utilisé uniquement aux fins de mesurer, de localiser ou de calculer.
Apprenti mécanicien admissible.
Pour l'application du paragraphe a de la définition de l'expression «apprenti mécanicien admissible» prévue au premier alinéa, un particulier est considéré inscrit à un programme établi conformément aux lois d'une province et menant à l'obtention d'une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs s'il détient une carte d'apprentissage délivrée par un comité paritaire de l'automobile formé conformément aux lois d'une province, en vue d'obtenir, de ce comité, une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs.
2004, c. 8, a. 16; 2007, c. 12, a. 27.
75.2.1. Un particulier qui occupe un emploi à titre de personne de métier, à un moment quelconque de l'année, peut déduire un montant qui n'excède pas le moindre de 500 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Interprétation de la formule.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun est le coût pour le particulier d'un outil admissible qu'il a acquis après le 1er mai 2006 et au cours de l'année;
ii. l'ensemble des montants suivants:
1° le montant que représenterait le revenu du particulier pour l'année provenant de l'emploi qu'il occupe à titre de personne de métier si le présent chapitre se lisait sans tenir compte de la présente section;
2° l'excédent, le cas échéant, du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu du paragraphe i de l'article 312 sur le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe d.3.0.1 de l'article 336;
b) la lettre B représente un montant de 1 000 $.
Attestation de l'employeur.
Un particulier ne peut déduire un montant pour l'année en vertu du premier alinéa que s'il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu'il produit pour l'année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit visé au paragraphe c de la définition de l'expression « outil admissible » prévue au premier alinéa de l'article 75.2.
2007, c. 12, a. 28.
75.3. Un particulier qui est un apprenti mécanicien admissible à un moment quelconque de l'année, postérieur au 31 décembre 2001, peut déduire un montant qui n'excède pas le moindre des montants suivants:
a) son revenu pour l'année, calculé sans tenir compte du présent article;
b) le montant déterminé selon la formule suivante:
(A − B) + C.
Interprétation de la formule.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est le coût pour le particulier d'un outil admissible qu'il a acquis au cours de l'année ou, si le particulier occupe au cours de l'année son premier emploi à titre d'apprenti mécanicien admissible, le coût pour lui d'un outil admissible qu'il a acquis au cours des trois derniers mois de l'année d'imposition précédente;
b) la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i. l'ensemble déterminé pour l'année en vertu du paragraphe a à l'égard du particulier;
ii. le plus élevé des montants suivants:
1° le total de 500 $ et du montant que représente, pour l'année, la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l'article 75.2.1;
2° 5% du montant visé au troisième alinéa;
c) la lettre C représente l'excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l'égard du particulier pour l'année d'imposition précédente, sur le montant déduit en vertu du présent article par le particulier pour cette année d'imposition précédente.
Le montant auquel le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants suivants:
a) l'ensemble des montants dont chacun représente le revenu du particulier pour l'année provenant d'un emploi qu'il occupe à titre d'apprenti mécanicien admissible, calculé sans tenir compte du présent article;
b) l'excédent, le cas échéant, du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en vertu du paragraphe i de l'article 312 sur le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe d.3.0.1 de l'article 336.
Attestation de l'employeur.
Un particulier ne peut déduire un montant pour l'année en vertu du premier alinéa que s'il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu'il produit pour l'année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit visé au paragraphe c de la définition de l'expression «outil admissible» prévue au premier alinéa de l'article 75.2.
2004, c. 8, a. 16; 2007, c. 12, a. 29.
Report de la déduction excédentaire.
75.4. Un particulier qui n'est pas un apprenti mécanicien admissible à un moment quelconque de l'année et à l'égard duquel un excédent est déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 75.3, peut déduire, pour cette année, un montant en vertu de l'article 75.3, comme si cet excédent se rapportait entièrement à un emploi du particulier.
2004, c. 8, a. 16.
75.5. Sauf pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 75.2.1 et du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 75.3, le coût, pour un particulier, d'un outil admissible dont le coût a été inclus dans le calcul de l'ensemble déterminé en vertu de l'une de ces dispositions à l'égard du particulier pour une année d'imposition, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A − (A × B / C).
Interprétation de la formule.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a) la lettre A représente le coût de l'outil admissible pour le particulier, calculé sans tenir compte du présent article ;
b) la lettre B représente:
i. lorsque l'outil est un outil admissible à l'égard duquel seul l'article 75.2.1 s'applique pour l'année, le montant qui est déductible par le particulier pour l'année en vertu de cet article;
ii. lorsque l'outil est un outil admissible à l'égard duquel seul l'article 75.3 s'applique pour l'année, le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 75.3 à l'égard du particulier pour l'année, si l'excédent déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de cet article était nul;
iii. lorsque l'outil est un outil admissible à l'égard duquel les articles 75.2.1 et 75.3 s'appliquent pour l'année, l'ensemble des montants suivants:
1° le montant qui est déductible par le particulier pour l'année en vertu de l'article 75.2.1;
2° le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 75.3 à l'égard du particulier pour l'année, si l'excédent déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de cet article était nul;
c) la lettre C représente:
i. lorsque l'outil est un outil admissible à l'égard duquel seul l'article 75.2.1 s'applique pour l'année, l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article à l'égard du particulier pour l'année;
ii. lorsque l'outil est un outil admissible à l'égard duquel seul l'article 75.3 s'applique pour l'année, l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article à l'égard du particulier pour l'année;
iii. lorsque l'outil est un outil admissible à l'égard duquel les articles 75.2.1 et 75.3 s'appliquent pour l'année, le plus élevé de l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 75.2.1 à l'égard du particulier pour cette année et de l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 75.3 à l'égard du particulier pour l'année.
2004, c. 8, a. 16; 2007, c. 12, a. 30.
2007, c. 12, a. 31; 2009, c. 5, a. 48; 2009, c. 15, a. 45.
SECTION VI DIVERS1972, c. 23.
Résidence d'un membre du clergé ou d'un ordre religieux.
76. Un particulier qui, au cours de l'année, est membre du clergé ou d'un ordre religieux ou est ministre régulier d'une confession religieuse et qui soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, soit en a la charge, soit s'occupe exclusivement et à plein temps d'un service administratif en raison de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse, peut déduire l'un des montants suivants, sans excéder sa rémunération pour l'année provenant de sa charge ou de son emploi à ce titre:
a) un montant égal à l'ensemble des montants, y compris ceux relatifs aux services publics, inclus dans le calcul de son revenu pour l'année, en vertu du chapitre II, relativement à la résidence ou à un autre logement qu'il occupe en raison de sa charge ou de son emploi;
b) un montant, sans excéder le montant déterminé au deuxième alinéa, qui est égal au total du loyer et des frais relatifs aux services publics qu'il paie pour son lieu principal de résidence ou pour un autre logement principal qu'il occupe habituellement durant l'année, ou à la juste valeur locative d'une telle résidence ou d'un tel logement qui lui appartient ou qui appartient à son conjoint, y compris la valeur des services publics, dans la mesure où le particulier est tenu d'utiliser cette résidence ou cet autre logement, selon le cas, dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne le moindre des montants suivants:
a) le plus élevé des montants suivants:
i. le produit obtenu en multipliant 1 000 $ par le nombre de mois de l'année au cours desquels le particulier est un membre ou un ministre visé au premier alinéa, sans excéder 10 000 $;
ii. le tiers de la rémunération du particulier pour l'année provenant de sa charge ou de son emploi;
b) l'excédent du total du loyer payé ou de la juste valeur locative relativement à la résidence ou au logement et des frais relatifs aux services publics, sur l'ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, à l'égard de la résidence ou du logement, dans le calcul du revenu d'un particulier donné provenant soit d'une charge ou d'un emploi, soit d'une entreprise, autre qu'un montant déduit par le particulier en vertu du premier alinéa, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce montant se rapporte à la totalité ou à une partie de la période pour laquelle le particulier a déduit un montant en vertu du premier alinéa.
Attestation de l'employeur.
Un particulier ne peut déduire un montant pour l'année en vertu du premier alinéa que s'il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu'il produit pour l'année en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit signé par son employeur attestant que les conditions prévues à cet alinéa ont été remplies à l'égard du particulier dans l'année.
1972, c. 23, a. 69; 2003, c. 2, a. 25; 2007, c. 12, a. 32; 2009, c. 15, a. 46.
1985, c. 25, a. 22; 2007, c. 12, a. 33.
Frais judiciaires ou extrajudiciaires.
77. Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une charge ou d’un emploi les frais de justice ou frais extrajudiciaires qu’il paie dans l’année pour percevoir un montant qui lui est dû et qui, s’il était reçu par le particulier, devrait être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du présent titre ou pour établir un droit à un tel montant.
1972, c. 23, a. 71; 1991, c. 25, a. 18; 2000, c. 39, a. 6; 2009, c. 15, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Acquisition, rachat ou annulation d'un titre détenu en fiducie.
77.1. Lorsque, dans une année d'imposition, un employé est réputé, en raison de l'article 53, avoir aliéné un titre, au sens de l'article 47.18, détenu par une fiducie, que la fiducie a aliéné ce titre en faveur de la personne qui l'a émis, que l'aliénation résulte du fait que l'employé ne remplissait pas les conditions nécessaires pour que la propriété du titre lui soit dévolue et que le montant payé par la personne pour acquérir le titre de la fiducie ou pour le racheter ou l'annuler n'excède pas le montant payé à la personne pour le titre, les règles suivantes s'appliquent:
a) l'employé peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi, l'excédent du montant de l'avantage qu'il est réputé avoir reçu en vertu de l'article 49 dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure à l'égard de ce titre, sur tout montant qu'il a déduit en vertu de l'un des articles 725.2 et 725.3 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure à l'égard de cet avantage;
b) malgré toute autre disposition de la présente partie, un gain ou une perte, déterminé par ailleurs, que l'employé réalise ou subit lors de l'aliénation du titre est réputé nul, et la section I du chapitre III du titre IX ne s'applique pas pour réputer qu'un dividende a été reçu à l'égard de l'aliénation.
1993, c. 16, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 23; 2010, c. 25, a. 11.
78. Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition tout montant qu'il paie dans l'année, ou qui est payé pour son compte dans l'année s'il doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année, à titre de loyer de bureau ou de salaire d'un adjoint ou d'un remplaçant ou à titre de fournitures consommées directement dans l'accomplissement de ses fonctions si son contrat d'emploi l'oblige à verser ces montants et, selon le cas, à se procurer ces fournitures.
Toutefois, le particulier ne peut déduire un tel montant pour l'année que s'il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu'il produit pour l'année en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit signé par son employeur attestant que les conditions prévues au premier alinéa ont été remplies à l'égard du particulier dans l'année.
Les règles prévues aux articles 62.1 à 62.3 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du calcul du montant qu'un particulier peut déduire en vertu du présent article à l'égard d'une partie de l'établissement domestique autonome dans lequel il habite.
1972, c. 23, a. 72; 1990, c. 59, a. 44; 1993, c. 16, a. 41; 1995, c. 63, a. 261; 2003, c. 2, a. 26; 2015, c. 21, a. 110.
Remboursement d'un salaire.
78.1. Un particulier peut déduire un montant qu'il verse ou que l'on verse pour lui, dans l'année, conformément à une entente, autre qu'une entente décrite au paragraphe b de la définition de l'expression « paiement compensatoire pour invalidité » prévue au premier alinéa de l'article 43.0.2, selon laquelle il doit rembourser tout montant qui lui a été versé pour une période pendant la totalité de laquelle il n'exerçait pas les fonctions afférentes à sa charge ou son emploi, dans la mesure où il a inclus ce dernier montant dans le calcul de son revenu provenant d'une charge ou d'un emploi.
Toutefois, il ne peut déduire la partie des montants ainsi remboursés qui excède l'ensemble de ceux qu'il a reçus pour une telle période.
1984, c. 15, a. 16; 1999, c. 83, a. 29; 2000, c. 5, a. 24; 2005, c. 23, a. 38.
Remboursement d'un paiement compensatoire pour invalidité.
78.1.1. Un particulier peut déduire le montant déterminé à son égard pour l'année en vertu du deuxième alinéa lorsque, par suite de la réception d'un montant d'un assureur, appelé «montant différé» dans le présent article, un montant est remboursé par le particulier ou pour son compte à son employeur ou à son ancien employeur conformément à une entente décrite au paragraphe b de la définition de l'expression «paiement compensatoire pour invalidité» prévue au premier alinéa de l'article 43.0.2, et que ce remboursement est effectué:
a) soit dans l'année, sauf dans les 60 premiers jours de l'année si le montant différé a été reçu dans l'année d'imposition précédente;
b) soit dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année, si le montant différé a été reçu dans l'année.
Le montant auquel réfère le premier alinéa à l'égard d'un particulier pour l'année est le moindre des montants suivants:
a) le montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition en vertu de l'article 43 relativement au montant différé;
b) le montant du remboursement visé au premier alinéa relativement au particulier pour l'année.
2000, c. 5, a. 25.
Extinction d'un droit en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement.
78.2. Un particulier peut déduire le montant déterminé en vertu de l'article 78.3 lorsque, à la fin de l'année, le droit de toute personne de recevoir un avantage en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement à l'égard du particulier est éteint ou que plus personne n'a d'autre droit de recevoir un montant en vertu de cette entente.
1988, c. 18, a. 6.
Déduction prévue à l'article 78.2.
78.3. Le montant auquel l'article 78.2 réfère est égal à l'excédent de l'ensemble des montants différés en vertu de l'entente y visée qui sont inclus comme avantages en vertu de l'article 37 dans le calcul du revenu du particulier pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants:
a) ceux de ces montants différés que toute personne a reçus, dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure, de l'entente ou en vertu de celle-ci;
b) ceux de ces montants différés à recevoir par une personne, au cours d'une année d'imposition subséquente, de l'entente ou en vertu de celle-ci;
c) tous les montants déduits en vertu de l'article 78.2 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition antérieure, à l'égard d'un montant différé en vertu de cette entente.
1988, c. 18, a. 6.
78.4. Un particulier, qui occupe dans l'année un emploi de musicien en vertu duquel il est tenu de fournir un instrument de musique pendant une période de l'année, peut déduire un montant qui n'excède pas son revenu qui provient de cet emploi pour l'année, calculé sans tenir compte du présent article, égal à l'ensemble:
a) des montants qu'il dépense, avant la fin de l'année, pour entretenir, louer ou assurer l'instrument pendant cette période, sauf si ces montants sont autrement déduits dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition;
b) de la partie permise par règlement du coût en capital de l'instrument de musique.
1990, c. 59, a. 45.
1993, c. 64, a. 22; 1997, c. 14, a. 27; 2005, c. 38, a. 59.
Déduction relative à un régime d'assurance interentreprises.
78.6. Lorsque le montant visé à l'article 43.2 pour une année d'imposition à l'égard d'un particulier relativement à un régime d'assurance interentreprises, excède le montant établi pour l'année conformément au deuxième alinéa de l'article 43.3 à l'égard du particulier relativement à ce régime, le particulier peut déduire cet excédent dans le calcul de son revenu pour l'année.
1993, c. 64, a. 22; 1995, c. 63, a. 261.
1997, c. 85, a. 48; 2003, c. 2, a. 27.
2001, c. 51, a. 20; 2003, c. 2, a. 28; 2005, c. 38, a. 60.
2001, c. 51, a. 20; 2003, c. 2, a. 29; 2005, c. 38, a. 60.
Cotisations à une caisse d'enseignants.
79. Un particulier peut déduire un montant n'excédant pas 250 $ à l'égard de l'ensemble des emplois qu'il occupe à titre d'enseignant, payé par lui dans l'année à une caisse établie par la Canadian Education Association pour le bénéfice des enseignants des pays du Commonwealth présents au Canada en vertu d'un accord pour l'échange d'enseignants.
1972, c. 23, a. 73.
1986, c. 15, a. 44; 1995, c. 1, a. 20.
1986, c. 15, a. 44; 1995, c. 1, a. 20.
1986, c. 15, a. 44; 1995, c. 1, a. 20.
1982, c. 5, a. 22; 1983, c. 44, a. 19; 1986, c. 15, a. 45; 1993, c. 16, a. 42; 1995, c. 1, a. 20.
1986, c. 15, a. 45; 1995, c. 1, a. 20.
1982, c. 5, a. 22; 1983, c. 44, a. 19; 1993, c. 16, a. 43; 1995, c. 1, a. 20.
1982, c. 5, a. 22; 1983, c. 44, a. 19; 1993, c. 16, a. 44; 1995, c. 1, a. 20.
TITRE III REVENU OU PERTE PROVENANT D'UNE ENTREPRISE OU D'UN BIEN1972, c. 23.
CHAPITRE I RÈGLES FONDAMENTALES1972, c. 23.
Revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien.
80. Sous réserve de la présente partie, le revenu d'un contribuable provenant d'une entreprise ou d'un bien est le bénéfice qu'il en tire.
Revenus à inclure dans le revenu.
Les revenus qu'un contribuable doit, en vertu du présent titre, inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d'imposition d'entreprises ou de biens sont ses revenus en provenant pour cette année, à moins de disposition contraire du présent titre.
1972, c. 23, a. 74.
Perte provenant d'une entreprise ou d'un bien.
81. La perte d'un contribuable provenant pour une année d'imposition d'une entreprise ou d'un bien est le montant de cette perte calculée, compte tenu des adaptations nécessaires, selon les dispositions de la présente partie relatives au calcul du revenu provenant de cette source.
1972, c. 23, a. 75; 1995, c. 63, a. 25.
Gain ou perte en capital non inclus.
82. Aux fins de la présente partie, le revenu ou la perte qui proviennent d'un bien ne comprennent respectivement aucun gain ou perte en capital résultant de l'aliénation de ce bien.
1972, c. 23, a. 76; 1985, c. 25, a. 23; 1987, c. 67, a. 17.
Évaluation des biens décrits dans un inventaire.
83. Aux fins de calculer le revenu d'un contribuable provenant pour une année d'imposition d'une entreprise qui n'est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens décrits dans un inventaire doivent être évalués à la fin de l'année soit au moindre de leur coût d'acquisition pour le contribuable et de leur juste valeur marchande à la fin de l'année, soit d'une manière prescrite.
1972, c. 23, a. 77; 1975, c. 22, a. 6; 1980, c. 13, a. 5; 2000, c. 5, a. 26.
Évaluation des biens décrits dans un inventaire.
83.0.1. Aux fins de calculer le revenu d'un contribuable provenant d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens décrits dans un inventaire doivent être évalués à leur coût d'acquisition pour le contribuable.
2000, c. 5, a. 27.
Biens réputés évalués à leur coût d'acquisition.
83.0.2. Lorsque, à la fin d'une année d'imposition d'un contribuable qui est la dernière année pour laquelle les biens décrits dans l'inventaire d'une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ont été évalués conformément à l'article 83, les biens ont été évalués à un montant inférieur à leur coût d'acquisition pour le contribuable, ce coût est réputé, après ce moment et sous réserve de l'article 83.0.3, égal à ce montant.
2000, c. 5, a. 27.
Acquisition du contrôle d'une société.
83.0.3. Malgré l'article 83.0.1, les biens décrits dans l'inventaire d'une entreprise d'une société qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l'année d'imposition de la société qui se termine immédiatement avant le moment où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes doivent être évalués au moindre de leur coût d'acquisition pour la société et de leur juste valeur marchande à la fin de l'année et, après ce moment, le coût d'acquisition de ces biens pour la société est réputé égal au moindre de ces montants.
2000, c. 5, a. 27.
Retrait d'un bien de l'inventaire.
83.0.4. Lorsqu'un contribuable qui ne réside pas au Canada cesse d'utiliser à un moment donné, relativement à une entreprise ou à une partie d'une entreprise qu'il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui était décrit immédiatement avant ce moment dans l'inventaire de cette entreprise ou de cette partie d'entreprise, autre qu'un bien qu'il a aliéné à ce moment, les règles suivantes s'appliquent :
a) le contribuable est réputé aliéner le bien immédiatement avant ce moment pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment ;
b) le contribuable est réputé avoir reçu ce produit de l'aliénation immédiatement avant ce moment dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise ou de cette partie d'entreprise.
2004, c. 8, a. 17.
Ajout d'un bien à l'inventaire.
83.0.5. Le bien qui, à un moment donné, commence à être décrit dans l'inventaire d'une entreprise ou d'une partie d'une entreprise qu'un contribuable qui ne réside pas au Canada exploite au Canada après ce moment, autre qu'un bien qu'il a acquis à ce moment autrement qu'en raison du présent article, est réputé avoir été acquis par ce contribuable à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
2004, c. 8, a. 17.
83.0.6. Pour l'application des articles 83.0.4 et 83.0.5, un bien qui est décrit dans l'inventaire d'une entreprise comprend un bien qui y serait décrit si l'article 215 ne s'appliquait pas.
2004, c. 8, a. 17.
Coût d'un terrain décrit dans l'inventaire d'une entreprise.
83.1. Pour l'application des articles 83, 83.0.1 et 83.0.3, le coût d'acquisition pour un contribuable d'un terrain décrit dans l'inventaire d'une entreprise du contribuable comprend chaque montant qui, à la fois:
a) est le montant d'une dépense visée au premier alinéa de l'article 164, à l'égard de ce terrain, qui ne peut être déduit par le contribuable ou par une autre personne ou société de personnes qui est:
i. soit une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
ii. soit, si le contribuable est une société, une personne ou société de personnes qui en est un actionnaire désigné;
iii. soit, si le contribuable est une société de personnes, une personne ou société de personnes dont la part dans le revenu ou la perte du contribuable est de 10 % ou plus;
b) n'est pas inclus dans le coût d'un bien pour cette autre personne ou société de personnes ni ajouté à ce coût, autrement qu'en raison du paragraphe e.1 de l'article 255 ou du sous-paragraphe xi du paragraphe i de cet article.
1990, c. 59, a. 46; 1993, c. 16, a. 45; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 28.
Évaluation des biens décrits dans un inventaire.
84. Nonobstant l'article 83, aux fins du calcul du revenu provenant d'une entreprise pour une année d'imposition, le contribuable doit évaluer les biens décrits dans son inventaire au début de l'année au même montant que celui auquel ils étaient évalués à la fin de l'année précédente aux fins du calcul du revenu pour cette année précédente.
1972, c. 23, a. 78.
Méthode d'évaluation des biens décrits dans un inventaire.
84.1. Lorsque les biens décrits dans l'inventaire d'une entreprise d'un contribuable qui n'est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial sont évalués à la fin d'une année d'imposition conformément à une méthode permise par les articles 83 à 85.6, cette méthode doit, sous réserve de l'article 85.5, être utilisée pour évaluer les biens décrits dans l'inventaire de cette entreprise à la fin de l'année d'imposition suivante aux fins de calculer le revenu du contribuable provenant de cette entreprise, sauf si le contribuable adopte, avec l'accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, une autre méthode permise par ces articles.
1993, c. 16, a. 46; 2000, c. 5, a. 29.
85. Lorsque, en conséquence de la méthode utilisée par le contribuable pour calculer le revenu provenant d'une entreprise pour une année d'imposition, les biens décrits dans son inventaire au début de cette année n'ont pas été évalués de la manière prévue à l'article 83, ces biens sont néanmoins réputés avoir été évalués de cette manière, si le ministre l'ordonne ainsi.
1972, c. 23, a. 79.
85.1. Aux fins de l'article 83, la juste valeur marchande des biens décrits dans l'inventaire d'un contribuable désigne, dans le cas de travaux en cours à la fin d'une année d'imposition d'une entreprise qui est une profession, le montant qu'il est raisonnable de prévoir devenir à recevoir à leur égard après la fin de l'année et, dans les autres cas, leur coût de remplacement.
1982, c. 5, a. 23; 1984, c. 15, a. 17.
85.2. L'article 85.1 ne s'applique pas à un bien y visé qui est désuet, endommagé ou défectueux ou est détenu en vue d'être vendu ou loué ou afin d'être fabriqué ou transformé de quelque manière que ce soit en un bien devant être vendu ou loué ou afin d'être incorporé ou attaché à un tel bien.
1982, c. 5, a. 23.
Biens inclus dans un inventaire.
85.3. Sans restreindre la portée du présent chapitre:
a) les biens d'un contribuable qui ne sont pas des immobilisations et qui sont constitués par des travaux en cours d'une entreprise qui est une profession, du matériel de publicité ou d'emballage, des pièces ou des approvisionnements doivent être inclus dans son inventaire;
b) tout bien utilisé principalement pour la publicité ou l'emballage des biens inclus dans l'inventaire d'un contribuable est réputé ne pas être un bien détenu soit en vue d'être vendu ou loué, soit pour une fin mentionnée à l'article 85.2; et
c) les biens d'un contribuable dont le coût pour lui est admissible en déduction en vertu du paragraphe n de l'article 157 doivent être inclus dans son inventaire à un coût pour lui, sauf aux fins de ce paragraphe n, nul.
1982, c. 5, a. 23; 1984, c. 15, a. 18; 1986, c. 15, a. 46; 1997, c. 14, a. 28.
Entreprise de recyclage de métaux.
85.3.1. Sans restreindre la portée du présent titre, aux fins de calculer le revenu d'un contribuable provenant pour une année d'imposition d'une entreprise de recyclage de métaux, le coût d'un bien dont il est propriétaire et qui est décrit dans l'inventaire relié à cette entreprise est réputé nul, sauf si le contribuable:
a) soit, dans le cas où il acquiert le bien d'une personne ou d'une société de personnes qui est inscrite pour l'application de la taxe de vente du Québec, obtient, au moment de l'acquisition, de celle-ci le numéro d'inscription qui lui est attribué conformément à la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
b) soit, dans les autres cas, remplit, au moment de l'acquisition du bien, un document signé par le particulier qui livre ce bien au contribuable et dans lequel sont consignés les renseignements prévus à l'article 85.3.2 relativement à cette acquisition.
2000, c. 39, a. 7; 2001, c. 51, a. 21.
85.3.2. Pour l'application du paragraphe b de l'article 85.3.1, les renseignements qui doivent être consignés dans le document rempli par le contribuable sont les suivants :
a) le nom, l'adresse, la date de naissance et le numéro d'assurance sociale du particulier qui livre le bien au contribuable auquel ce paragraphe b réfère ;
b) la description de la marchandise acquise, le prix d'achat et le mode de paiement ;
c) dans le cas où le particulier qui livre le bien au contribuable n'est pas le vendeur du bien, le nom du vendeur, son adresse ainsi que son numéro d'assurance sociale ou son numéro d'entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), selon le cas.
Le particulier visé au paragraphe a du premier alinéa doit présenter l'une des pièces suivantes aux fins de corroborer son nom, son adresse et son numéro d'assurance sociale et le document contenant ces renseignements doit faire état de la pièce utilisée à cette fin :
a) sa carte d'assurance maladie délivrée par la Régie de l'assurance maladie du Québec ;
b) son certificat de naissance ;
c) son permis de conduire délivré par la Société de l'assurance automobile du Québec ;
d) le certificat d'immatriculation du véhicule utilisé pour le transport du bien délivré par la Société de l'assurance automobile du Québec.
2001, c. 51, a. 22; 2005, c. 14, a. 51; 2010, c. 7, a. 212.
85.4. Aux fins des articles 83 à 85.6, l'expression «entreprise artistique» d'un particulier signifie une entreprise qui consiste en la création par ce particulier de peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d'art semblables, mais ne comprend pas une entreprise de reproduction d'oeuvres d'art.
1987, c. 67, a. 18.
Choix de la valeur de l'inventaire d'un artiste.
85.5. Malgré l’article 83, aux fins de calculer le revenu d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition provenant d’une entreprise artistique, la valeur des biens décrits dans son inventaire pour cette année est réputée nulle s’il fait après le 19 décembre 2006, relativement à cette année, un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’entreprise artistique.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1987, c. 67, a. 18; 2009, c. 5, a. 49.
Effet du choix pour les années subséquentes et révocation du choix.
85.6. Lorsque la valeur des biens d’un particulier décrits dans son inventaire relativement à une entreprise artistique est réputée nulle pour une année d’imposition en raison de l’exercice, relativement à cette année, d’un choix visé au premier alinéa de l’article 85.5, la valeur des biens décrits dans son inventaire relativement à cette entreprise artistique est réputée nulle pour chaque année d’imposition subséquente, sauf s’il s’agit d’une année relativement à laquelle vaut une révocation faite par le particulier après le 19 décembre 2006, en vertu du paragraphe 7 de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), du choix fait en vertu du paragraphe 6 de cet article 10 à l’égard de l’entreprise artistique.
Le cas échéant, une condition fixée par le ministre du Revenu du Canada pour la révocation visée au premier alinéa vaut, compte tenu des adaptations nécessaires, pour le calcul du revenu provenant de l’entreprise artistique.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une révocation faite en vertu du paragraphe 7 de l’article 10 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une révocation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1987, c. 67, a. 18; 2009, c. 5, a. 49.
86. Sous réserve des articles 217.2 à 217.9.1, lorsqu'un particulier est propriétaire d'une entreprise, son revenu provenant de l'entreprise pour une année d'imposition est réputé le revenu qui provient de cette entreprise pour tout exercice financier de celle-ci qui se termine dans l'année.
Lorsque le revenu d'un particulier pour une année d'imposition comprend un revenu provenant d'une entreprise dont l'exercice financier ne coïncide pas avec l'année civile, toute référence, à l'égard de l'entreprise, à l'année d'imposition ou à l'année doit être considérée, dans le présent titre et dans les articles 487 à 487.0.4, comme une référence à l'exercice financier se terminant dans l'année, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
1972, c. 23, a. 80; 1991, c. 25, a. 19; 1995, c. 49, a. 31; 1997, c. 31, a. 10; 2000, c. 5, a. 293; 2015, c. 24, a. 24.
CHAPITRE II MONTANTS À INCLURE1972, c. 23.
SECTION I MONTANTS SPÉCIFIQUES1972, c. 23.
87. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d'imposition d'une entreprise ou de biens:
a) tout montant qu'il reçoit pendant l'année dans l'exploitation d'une entreprise, même si ce montant:
i. lui est versé pour des services qui ne sont pas rendus ou des marchandises qui ne sont pas livrées avant la fin de l'année ou s'il peut être considéré comme n'ayant pas été gagné dans l'année ou dans une année antérieure; ou
ii. est remboursable, en totalité ou en partie, en vertu d'un arrangement ou d'une entente, sur remise ou revente au contribuable d'articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;
b) tout montant à recevoir pour des biens vendus ou des services rendus dans l'exploitation d'une entreprise pendant l'année, même si ce montant ou une partie de celui-ci n'est pas exigible avant une année subséquente, sauf si la méthode adoptée pour le calcul de son revenu provenant de l'entreprise et acceptée aux fins de la présente partie ne l'oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant qui n'a pas été reçu dans l'année et, aux fins du présent paragraphe, un montant est réputé devenu à recevoir pour des services rendus dans l'exploitation d'une entreprise à compter du premier en date du jour où le compte pour services rendus est présenté ou du jour où ce compte aurait été présenté s'il n'y avait pas eu de retard indu;
c) sous réserve des articles 92 et 92.1.1, tout montant reçu ou à recevoir dans l'année à titre d'intérêts, selon la méthode qu'il suit régulièrement pour calculer son revenu, sauf s'il a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;
d) tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l'article 140, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente;
d.1) tout montant déduit à titre de provision, en vertu de l'article 140.2, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente;
e) tout montant déduit dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour l'année précédente:
i. en vertu de l'article 150, y compris tout montant qui lui est substitué en vertu de l'article 151;
ii. en vertu des articles 150.1 et 152; ou
iii. en vertu de l'article 153;
e.1) tout montant qui, lorsque le contribuable est un assureur, est prescrit à son égard pour l'année;
f) tout montant reçu ou à recevoir en vertu d'une police d'assurance ou de toute autre façon, à titre d'indemnité à l'égard de dommages causés à ses biens amortissables, qu'il dépense pour la réparation des dommages pendant l'année et dans un délai raisonnable après que les dommages sont subis;
g) tout montant reçu dans l'année et établi en fonction de l'usage d'un bien ou de la production en découlant, même si ce montant est un versement sur le prix de vente de ce bien, à l'exclusion, toutefois, d'un versement sur le prix de vente d'un terrain agricole;
g.1) le produit de l'aliénation à l'égard duquel s'applique l'article 158.6;
h) tout montant déduit à titre de provision pour inspection quadriennale ou spéciale d'un navire en vertu de l'article 154 dans le calcul de son revenu pour l'année précédente;
i) tout montant, autre qu'un montant visé au paragraphe i.1, reçu dans l'année en recouvrement d'une créance, d'un prêt ou d'un titre de crédit ayant fait l'objet d'une déduction pour créances irrécouvrables ou pour prêts ou titres de crédit irrécouvrables dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;
i.1) le produit obtenu en multipliant la moitié du montant reçu dans l'année en recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une déduction pour créance irrécouvrable en vertu de l'article 142.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure, par le rapport qui existe entre le montant déduit en vertu de cet article à l'égard de cette créance et l'ensemble du montant ainsi déduit et de celui qui est réputé, en vertu de l'un des articles 142.1 et 142.2, une perte en capital admissible à l'égard de cette créance;
j) tout montant qu'il reçoit dans l'année d'une fiducie pour employés ou d'un régime d'intéressement établis en faveur de ses employés ou des employés d'une personne avec qui il a un lien de dépendance ou en vertu d'une telle fiducie ou d'un tel régime;
j.1) l'excédent de l'ensemble des montants qu'il reçoit dans l'année d'un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d'employeur ou en vertu d'un tel régime et qui ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n, sur l'excédent de l'ensemble des montants qu'il a ainsi versés au régime ou qu'il a inclus, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants qu'il a déduits à l'égard de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure ou qu'il a reçus du régime ou en vertu de celui-ci au cours d'une année d'imposition antérieure et qui n'ont pas été inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe n;
j.2) tout montant à l'égard d'un montant différé en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement à l'égard d'une autre personne, qui était déductible en vertu de l'article 78.2 dans le calcul du revenu de cette autre personne pour une année d'imposition se terminant dans l'année, lorsque ce montant différé a été déduit en vertu du paragraphe p de l'article 157 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure;
j.3) tout montant qu'il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 890.11;
k) tout montant qu'il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du titre IX à l'égard d'un dividende versé par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;
l) tout montant qu'il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du titre X;
m) tout montant qui représente, en vertu du titre XI, un revenu d'entreprises ou de biens du contribuable;
m.1) l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, relativement à une société de personnes, conformément à l'article 87.0.1;
n) tout montant qu'il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu du titre XII ou de l'article 1121.1 pour l'année, à l'exception:
i. d'un montant qui est réputé être un gain en capital imposable du contribuable en vertu de ce titre; et
ii. d'un montant payé ou à payer à celui-ci en vertu d'une fiducie de convention de retraite au sens de l'article 890.1, ou provenant d'une telle fiducie;
o) tout montant qu'il reçoit dans l'année à titre de paiement de stabilisation ou de remboursement de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l'Ouest (L.R.C. 1985, c. W-7) ou à titre de paiement ou de remboursement de prime à l'égard du régime universel institué en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, c. 22);
p) tout montant prescrit qu'il déduit pour l'année à titre de crédit d'impôt à l'emploi;
q) tout montant qui représente, à l'égard d'un bien décrit dans son inventaire à la fin de l'année, une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement incluse dans le coût indiqué de ce bien pour lui à la fin de l'année;
r) (paragraphe abrogé);
s) tout montant qu'il reçoit dans l'année à titre de subvention en vertu d'un programme prescrit relatif à l'isolation des maisons ou à la conversion énergétique à l'égard d'un bien qu'il utilise principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien;
t) l'excédent de l'ensemble des montants déterminés à son égard à la fin de l'année en vertu de l'article 225 sur l'ensemble des montants déterminés à son égard à ce moment en vertu des articles 222 à 224;
u) tout montant prescrit déduit, à l'égard d'un bien acquis ou d'une dépense faite dans une année d'imposition antérieure, dans le calcul de l'impôt à payer pour une année d'imposition antérieure par le contribuable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans la mesure où ce montant n'a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure en vertu du présent paragraphe ni n'est inclus dans un montant déterminé en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de l'article 93, des articles 101 ou 225, du sous-paragraphe vi du paragraphe l de l'article 257, du sous-paragraphe ii du paragraphe n de l'article 257 ou du paragraphe g de l'article 399;
v) (paragraphe abrogé);
w) tout montant donné, sauf un montant prescrit, qu'il reçoit dans l'année, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise ou d'un bien, soit d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, soit d'une personne ou d'une société de personnes, appelée «personne donnée» dans le présent paragraphe, qui paie le montant donné dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise ou d'un bien ou en vue d'obtenir un avantage pour elle-même ou pour une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ou dans des circonstances telles que l'on peut raisonnablement conclure qu'elle n'aurait pas payé le montant donné n'eût été d'un montant qu'elle a reçu d'une autre personne donnée visée au présent paragraphe, d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, lorsque l'on peut raisonnablement considérer que le montant donné est reçu soit à titre de remboursement, de contribution, d'allocation ou à titre d'aide, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt, d'allocation ou sous toute autre forme d'aide, à l'égard d'un montant ajouté au coût d'un bien ou déduit au titre du coût du bien ou à l'égard d'un débours ou d'une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt, d'allocation ou sous toute autre forme incitative, dans la mesure où le montant donné, selon le cas:
i. n'est pas déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l'application de la présente partie, d'un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits, pour l'année ou une année d'imposition antérieure;
ii. sauf tel que prévu à une disposition quelconque de l'un des titres III.3 et III.4 du livre V ou du chapitre III.1 du titre III du livre IX, ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, pour l'application de la présente partie;
iii. ne réduit pas le coût ou le coût en capital du bien ou le montant du débours ou de la dépense, selon le cas, conformément au paragraphe f.2 de l'article 257 ou à l'article 87.4 ou 101.6;
iv. ne peut être raisonnablement considéré comme un paiement fait à l'égard de l'acquisition par la personne donnée ou l'administration d'un intérêt à l'égard du contribuable ou d'un intérêt dans l'entreprise ou le bien de celui-ci;
v. n’est pas un montant reçu par le contribuable à l’égard d’une clause restrictive, au sens que donne à cette expression l’article 333.4, qui a été inclus en vertu de l’article 333.5 dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable;
w.1) lorsque l'année se termine après le 31 décembre 2006, tout montant, autre qu'un montant inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l'année ou une année d'imposition antérieure, qu'il reçoit dans l'année, y compris sous forme de déduction de l'impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d'allocation, à l'égard d'un montant à recevoir à un moment quelconque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, relativement soit à l'acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d'un bien minier canadien, soit à la production au Canada provenant d'une ressource minérale, d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d'un puits de pétrole ou de gaz, sauf que, lorsque l'année comprend le 31 décembre 2006:
i. d'une part, le présent paragraphe doit se lire en y insérant, dans la partie qui précède le présent sous-paragraphe et avant «tout montant, autre qu'un montant», «la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui suivent cette date et le nombre de jours de l'année, de»;
ii. d'autre part, il ne faut pas tenir compte du présent paragraphe pour l'application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 ou de l'un des articles 145 et 360;
x) tout montant qui, lorsque le contribuable est un particulier membre d'une société de personnes ou un employé d'un membre de celle-ci et que la société de personnes met dans l'année une automobile à la disposition du contribuable ou d'une personne liée à ce dernier, serait inclus, en vertu de l'article 41, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année si ce dernier était employé par la société de personnes;
y) un montant à l'égard d'une fiducie au profit d'un athlète amateur qui doit être inclus, en vertu de l'article 851.35, dans le calcul de son revenu pour l'année;
z) tout montant qu'il reçoit dans l'année à titre de bénéficiaire d'une fiducie pour l'environnement, même si ce montant est inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en raison de l'article 692.1;
z.1) tout montant représentant la contrepartie qu'il reçoit dans l'année pour l'aliénation de la totalité ou d'une partie de sa participation à titre de bénéficiaire dans une fiducie pour l'environnement, en faveur d'une autre personne ou société de personnes, autre qu'une contrepartie consistant en la prise en charge d'une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
z.2) tout montant qu'il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 485.13;
z.3) tout montant qui doit être inclus, en vertu de l'article 979.21, dans le calcul de son revenu pour l'année;
z.4) lorsque l'année commence avant le 1er janvier 2007, 25% de sa perte relative à des ressources pour l'année, déterminée par règlement, sauf que, lorsque l'année comprend cette date, ce pourcentage doit être remplacé par celui obtenu en multipliant 25% par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l'année;
z.5) tout montant qu'il reçoit dans l'année à l'égard du remboursement d'un montant qui a été déduit en vertu du paragraphe u de l'article 157 dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition;
z.6) tout montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 935.26.1 ou de l'article 207.061 de la Loi de l'impôt sur le revenu;
z.7) le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
i. lorsque le contribuable acquiert dans l'année un bien en vertu d'une convention dérivée à terme, l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur le coût pour lui du bien;
ii. lorsque le contribuable aliène dans l'année un bien en vertu d'une convention dérivée à terme, l'excédent du produit de l'aliénation, au sens de l'article 251, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion de la convention par le contribuable.
1972, c. 23, a. 81; 1973, c. 18, a. 3; 1975, c. 22, a. 7; 1977, c. 26, a. 6; 1978, c. 26, a. 11; 1980, c. 13, a. 6; 1982, c. 5, a. 24; 1984, c. 15, a. 19; 1985, c. 25, a. 24; 1987, c. 67, a. 19; 1988, c. 18, a. 7; 1989, c. 5, a. 34; 1989, c. 77, a. 14; 1990, c. 59, a. 47; 1991, c. 25, a. 20; 1992, c. 1, a. 22; 1994, c. 22, a. 64; 1995, c. 1, a. 21; 1995, c. 49, a. 32; 1995, c. 63, a. 26; 1996, c. 39, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 29; 1997, c. 31, a. 11; 1997, c. 85, a. 49; 1998, c. 16, a. 81; 1999, c. 83, a. 30; 2000, c. 5, a. 30; 2001, c. 7, a. 9; 2001, c. 51, a. 23; 2001, c. 53, a. 24; 2003, c. 2, a. 30; 2005, c. 1, a. 29; 2007, c. 12, a. 34; 2009, c. 5, a. 50; 2010, c. 5, a. 19; 2011, c. 6, a. 118; 2015, c. 21, a. 111; 2015, c. 24, a. 25; 2015, c. 36, a. 9.
87.0.1. Le montant qu'un contribuable doit inclure en vertu du paragraphe m.1 de l'article 87 dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, relativement à une société de personnes, est déterminé selon la formule suivante:
A × B - C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant d'intérêts qui est, à la fois:
i. déductible par la société de personnes;
ii. payé par la société de personnes au cours de l'année d'imposition du contribuable, ou à payer par elle à l'égard de cette année d'imposition, selon la méthode habituellement suivie par le contribuable pour calculer son revenu, sur un montant de dette compris, conformément à l'article 171, dans les dettes impayées du contribuable à des personnes désignées ne résidant pas au Canada;
b) la lettre B représente la proportion déterminée à l'article 170 à l'égard du contribuable pour l'année d'imposition;
c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l'article 580 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition ou une année d'imposition subséquente, ou de la société de personnes pour un exercice financier, que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant d'intérêts visé au paragraphe a.
Pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, l'expression
«montant de dette» a le sens que lui donne le paragraphe a de l'article 174.1;
«personne désignée ne résidant pas au Canada» a le sens que lui donne le paragraphe c du premier alinéa de l'article 172.
2015, c. 21, a. 112.
1982, c. 5, a. 25; 1991, c. 25, a. 21.
Entreprise de services personnels.
87.2. Une société qui exploite dans l'année une entreprise de services personnels ou qui exploitait une telle entreprise dans une année d'imposition antérieure doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année tout montant que l'article 487.1 répute être un avantage qu'elle reçoit pendant cette année.
1983, c. 44, a. 20; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 30.
87.2.1. Le paragraphe g de l'article 87 n'a pas pour effet de différer l'inclusion dans le calcul du revenu de tout montant qui, en l'absence de ce paragraphe, aurait été inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable conformément aux articles 80 à 82.
2015, c. 21, a. 113.
87.2.2. Pour l'application de la présente loi, lorsqu'un montant est inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition en raison du paragraphe m.1 de l'article 87 relativement à des intérêts qui sont déductibles par une société de personnes dans le calcul de son revenu provenant d'une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné, le montant est réputé provenir de la source donnée ou de sources situées dans l'endroit donné, selon le cas.
2015, c. 24, a. 26.
Bénéficiaire d'une fiducie ou membre d'une société de personnes.
87.3. Aux fins du paragraphe w de l'article 87, lorsqu'un contribuable qui est bénéficiaire d'une fiducie ou membre d'une société de personnes reçoit à un moment donné un montant à l'égard des activités de la fiducie ou de la société de personnes ou à l'égard du coût d'un bien ou à l'égard d'un débours ou d'une dépense de la fiducie ou de la société de personnes, à l'un des titres visés à ce paragraphe, le montant est réputé reçu à ce moment par la fiducie ou la société de personnes au même titre.
1987, c. 67, a. 20; 1991, c. 25, a. 22; 1997, c. 3, a. 71.
Application de l'article 87.3 à l'égard du crédit d'impôt relatif à des ressources.
87.3.1. Pour l'application de l'article 87.3, le montant qui, relativement à des frais visés aux paragraphes a.1 et c.1 de la définition de l'expression « frais admissibles » prévue au premier alinéa de l'article 1029.8.36.167, est reçu à un moment donné par une société membre d'une société de personnes en vertu de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX doit être calculé sans tenir compte du deuxième alinéa de l'article 1029.8.36.169, du troisième alinéa de l'article 1029.8.36.171 et des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2.
2004, c. 21, a. 49.
Montant réputé du débours ou de la dépense.
87.4. Un contribuable qui reçoit dans une année d'imposition un montant qui, en l'absence du présent article, serait inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu du paragraphe w de l'article 87 à l'égard d'un débours ou d'une dépense, autre qu'un débours ou une dépense relatif au coût d'un bien du contribuable, fait ou engagée par lui avant la fin de l'année d'imposition subséquente, peut choisir en vertu du présent article, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année ou, lorsque le débours ou la dépense est fait ou engagée dans l'année d'imposition subséquente, pour cette année subséquente, que le montant du débours ou de la dépense soit réputé, aux fins de calculer le revenu du contribuable, sauf pour l'application du présent article, du paragraphe w de l'article 87 et du paragraphe o de l'article 157, avoir toujours été l'excédent du montant du débours ou de la dépense sur le moindre du montant qu'il choisit en vertu du présent article ou du montant ainsi reçu par le contribuable.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation ou nouvelle cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités du contribuable visé au premier alinéa, qui est requise pour toute année d'imposition afin de donner effet au choix fait par le contribuable en vertu du premier alinéa.
1991, c. 25, a. 23; 1994, c. 22, a. 65; 1997, c. 31, a. 12.
Prime en argent sur les obligations d'épargne.
88. Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'un contribuable reçoit, dans une année d'imposition, une prime en argent que le gouvernement du Québec ou du Canada s'est obligé à payer sur une obligation d'épargne du Québec ou du Canada, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année, à titre d'intérêt à l'égard de l'obligation d'épargne du Québec ou du Canada, la moitié de la prime en argent reçue.
Le présent article ne s'applique pas à une prime que le gouvernement du Québec ou du Canada a convenu de payer lors de l'émission de l'obligation aux termes de cette dernière.
1975, c. 21, a. 3; 1977, c. 5, a. 14; 1987, c. 67, a. 21.
Redevances à inclure au revenu.
89. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, un montant qui devient à recevoir dans l'année par une personne visée à l'article 90 et que l'on peut raisonnablement considérer comme une redevance, un impôt, une taxe, un loyer ou une prime, ou comme se rapportant à la réception tardive ou à la non-réception d'un tel montant, relativement :
a) soit à l'acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d'un bien minier canadien du contribuable ;
b) soit à la production au Canada :
i. de pétrole, de gaz naturel ou d'autres hydrocarbures connexes provenant d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel qui n'est pas une ressource minérale ou provenant d'un puits de pétrole ou de gaz ;
i.1. de soufre provenant soit d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, soit d'un puits de pétrole ou de gaz, soit d'une ressource minérale ;
ii. de métaux, de minéraux ou de charbon provenant d'une ressource minérale, à l'exception du fer, du pétrole ou d'autres hydrocarbures connexes, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent ;
iii. de fer provenant d'une ressource minérale, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent ;
iv. de pétrole ou d'autres hydrocarbures connexes provenant d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
Biens visés au paragraphe b du premier alinéa.
Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa, le gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, le puits de pétrole ou de gaz, la ressource minérale et le gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux visés à ce paragraphe doivent être des biens situés au Canada à l'égard desquels le contribuable a un intérêt.
Année d'imposition comprenant le 1er janvier 2007.
Lorsque l'année d'imposition visée au premier alinéa comprend le 1er janvier 2007, ce premier alinéa, sauf pour l'application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 de l'article 87 ou de l'un des articles 145 et 360, s'applique uniquement à l'égard de la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l'année, de chaque montant visé à ce premier alinéa.
1975, c. 22, a. 8; 1977, c. 26, a. 7; 1978, c. 26, a. 12; 1984, c. 15, a. 20; 1985, c. 25, a. 25; 1986, c. 19, a. 10; 1987, c. 67, a. 22; 1993, c. 16, a. 47; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 82; 2005, c. 1, a. 30.
Redevances recevables par l'État, Sa Majesté ou un de leurs mandataires.
90. L'article 89 s'applique lorsque le montant y mentionné devient à recevoir par l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, par un de leurs mandataires ou par une société, commission ou association contrôlée par l'État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, ou par un de leurs mandataires.
1975, c. 22, a. 8; 1978, c. 26, a. 13; 1990, c. 59, a. 48; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 83; 2001, c. 7, a. 10.
91. L'article 89 ne s'applique pas à un montant visé au paragraphe 1 de l'article 144, à un impôt ou à une taxe pour la partie que l'on peut raisonnablement considérer comme un impôt ou une taxe municipal ou scolaire, ni à un montant prescrit.
1975, c. 22, a. 8; 1977, c. 26, a. 8; 1978, c. 26, a. 14; 1984, c. 15, a. 21; 2005, c. 1, a. 31.
Impôt sur la production étrangère de pétrole et de gaz.
91.1. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition tout montant qui représente, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz de celui-ci, son impôt sur la production pour l'année.
Dans le premier alinéa, les expressions « entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz » et « impôt sur la production » ont le sens que leur donne l'article 772.2.
2003, c. 2, a. 31.
92. Sous réserve de l'article 92.1.1, une société, une société de personnes, une fiducie d'investissement à participation unitaire ou une fiducie dont une société ou une société de personnes est un bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition les intérêts courus en sa faveur jusqu'à la fin de l'année ou reçus ou devenus à recevoir par elle avant la fin de l'année sur une créance, dans la mesure où ils ne l'ont pas été pour une année d'imposition antérieure.
Disposition non applicable.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas aux intérêts courus, reçus ou devenus à recevoir à l'égard d'un compte de stabilisation du revenu net, d'un compte de stabilisation du revenu agricole, d'une obligation à intérêt conditionnel, d'une obligation d'une petite entreprise, d'un titre de créance indexé ou d'un titre de développement.
1975, c. 22, a. 8; 1982, c. 5, a. 26; 1984, c. 15, a. 21; 1994, c. 22, a. 66; 1995, c. 49, a. 33; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 11; 2004, c. 21, a. 50.
92.1. Sous réserve de l'article 92.1.1, lorsque dans une année d'imposition, un contribuable, autre qu'un contribuable auquel l'article 92 s'applique, détient un droit dans un contrat de placement à un jour anniversaire du contrat, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année les intérêts courus en sa faveur à la fin de ce jour à l'égard du contrat, dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.
1982, c. 5, a. 26; 1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 24; 2001, c. 7, a. 12.
92.1.1. Le paragraphe c de l'article 87 et les articles 92 et 92.1 ne s'appliquent pas à un contribuable, relativement à une créance, pour la partie d'une année d'imposition tout au long de laquelle la créance est douteuse si un montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, relativement à cette créance, en vertu du paragraphe b de l'article 140.
2001, c. 7, a. 13.
1982, c. 5, a. 26; 1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 25.
1982, c. 5, a. 26; 1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 25.
1984, c. 15, a. 21; 1986, c. 19, a. 11; 1991, c. 25, a. 25.
92.5. Aux fins des articles 92, 92.1, 92.7, 157.6 et 167, lorsqu'un contribuable acquiert un intérêt dans une créance prescrite, des intérêts à l'égard de cette créance calculés en la manière prescrite sont réputés courir en sa faveur pour chaque année d'imposition pendant laquelle il détient cet intérêt.
1984, c. 15, a. 21; 1985, c. 25, a. 26; 1991, c. 25, a. 26; 1993, c. 16, a. 48.
92.5.1. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu'un contribuable aliène un intérêt dans une créance à l'égard de laquelle la part des paiements de principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à la part des paiements d'intérêts à laquelle il a droit, la partie du produit de l'aliénation reçu par lui, qui peut raisonnablement être considérée comme étant un recouvrement du coût pour lui de cet intérêt dans une créance, ne doit pas être incluse dans le calcul de son revenu.
Pour plus de précision, une créance visée au premier alinéa comprend toute obligation d'un émetteur de payer le principal et les intérêts en vertu de cette créance.
1986, c. 19, a. 12; 1994, c. 22, a. 67.
Paiement à même le compte de stabilisation du revenu net.
92.5.2. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d'un bien pour une année d'imposition, l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule visée au premier alinéa:
a) la lettre A représente un montant payé à un moment donné dans l'année à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable;
b) la lettre B représente l'excédent de:
i. l'ensemble des montants dont chacun est réputé avoir été payé avant le moment donné à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net:
1° soit du contribuable, en vertu de l’un des articles 92.5.2.1, 656.3 et 660.1;
2° soit d’une autre personne, en vertu de l’un des articles 437.1 et 462.0.1, lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable; sur
ii. l'ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel un montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l'égard d'un paiement effectué, avant le moment donné, à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable, a été réduit par l'effet de la lettre décrite au présent paragraphe.
1994, c. 22, a. 68; 2009, c. 15, a. 48.
92.5.2.1. Lorsque, à un moment quelconque, il y a acquisition du contrôle d’une société, le solde du second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la société à ce moment est réputé lui être payé immédiatement avant ce moment.
2009, c. 15, a. 49.
Montant non inclus dans le calcul du revenu.
92.5.3. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un montant ajouté au second fonds du compte de stabilisation du revenu net d'un contribuable ou porté au crédit de ce fonds ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu'il est ainsi ajouté au fonds ou porté à son crédit.
1994, c. 22, a. 68.
Paiement à même le compte de stabilisation du revenu agricole.
92.5.3.1. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour une année d'imposition l'ensemble des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante :
A − B.
Dans la formule visée au premier alinéa :
a) la lettre A représente un montant payé, à un moment donné dans l'année, à même le compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable ;
b) la lettre B représente l'excédent, sur l'ensemble visé au troisième alinéa, de l'ensemble des montants dont chacun est un montant réputé avoir été payé, avant le moment donné, à même le compte de stabilisation du revenu agricole :
i. soit du contribuable, en vertu de l'un des articles 656.3.1 et 660.2 ;
ii. soit d'une autre personne, en vertu de l'un des articles 437.2 et 462.0.2, lors de son transfert au compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable.
L'ensemble auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel un montant déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l'égard d'un paiement effectué, avant le moment donné, à même le compte de stabilisation du revenu agricole du contribuable, a été réduit par l'effet de ce paragraphe b.
2004, c. 21, a. 51.
Montant non inclus dans le calcul du revenu.
92.5.3.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un montant ajouté au compte de stabilisation du revenu agricole d'un contribuable ou porté au crédit de ce compte ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu'il est ainsi ajouté à ce compte ou porté à son crédit.
2004, c. 21, a. 51.
92.5.3.3. Pour l'application de la présente loi et des règlements, un contribuable qui a cessé l'exploitation au Québec d'une entreprise agricole à l'égard de laquelle il est propriétaire d'un compte de stabilisation du revenu agricole est, jusqu'au moment où le solde de ce compte est égal à zéro, réputé, d'une part, continuer l'exploitation de cette entreprise agricole et, d'autre part, avoir un établissement au Québec relativement à cette entreprise agricole.
2004, c. 21, a. 51.
2000, c. 39, a. 8; 2009, c. 5, a. 51.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 27.
92.7. Pour l'application des articles 92 à 92.7, on entend par :
« contrat de placement »;
a) «contrat de placement», relativement à un contribuable: une créance qui n'est pas :
i. une entente d'échelonnement du traitement ou un régime ou arrangement qui, en l'absence des paragraphes a, b et d à l de l'article 47.16, serait une entente d'échelonnement du traitement ;
ii. une convention de retraite ou un régime ou arrangement qui, en l'absence des paragraphes a, b, d et f à n du deuxième alinéa de l'article 890.1, serait une convention de retraite ;
iii. un régime de prestations aux employés ou un régime ou arrangement qui, en l'absence du deuxième alinéa de l'article 47.6, serait un régime de prestations aux employés ;
iv. un mécanisme de retraite étranger ;
iv.1. un compte d'épargne libre d'impôt;
v. une obligation à intérêt conditionnel ;
vi. un titre de développement ;
vii. une obligation d'une petite entreprise ;
viii. une obligation à l'égard de laquelle le contribuable a, à des intervalles périodiques d'au plus un an, autrement qu'en raison de l'article 92.1, inclus dans le calcul de son revenu tout au long de la période pendant laquelle il détenait un intérêt dans l'obligation, le revenu couru sur celle-ci pour ces intervalles ;
viii.1. une obligation à l'égard d'un compte de stabilisation du revenu net ;
viii.1.1. une obligation à l'égard d'un compte de stabilisation du revenu agricole ;
viii.2. un titre de créance indexé ;
ix. un contrat prescrit ;
b) «jour anniversaire» d'un contrat de placement: soit le jour qui survient un an après le jour précédant immédiatement la date à laquelle le contrat a été établi, soit le jour qui survient à intervalles successifs d'un an après le jour anniversaire déterminé en premier lieu en vertu du présent paragraphe, soit le jour de l'aliénation du contrat.
1984, c. 15, a. 21; 1985, c. 25, a. 27; 1986, c. 19, a. 13; 1988, c. 18, a. 8; 1991, c. 25, a. 28; 1993, c. 16, a. 49; 1994, c. 22, a. 69; 1995, c. 49, a. 34; 2001, c. 53, a. 25; 2004, c. 21, a. 52; 2010, c. 5, a. 20.
1984, c. 15, a. 21; 1989, c. 77, a. 15; 1991, c. 25, a. 29.
1984, c. 15, a. 21; 1986, c. 19, a. 14; 1993, c. 16, a. 50.
1984, c. 15, a. 21; 1986, c. 19, a. 15; 1991, c. 25, a. 30.
Intérêt dans une police d'assurance sur la vie.
92.11. Lorsque, dans une année d'imposition, un contribuable détient un intérêt dans une police d'assurance sur la vie acquise pour la dernière fois après le 31 décembre 1989, à un jour anniversaire de la police, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année l'excédent, à ce jour, du fonds accumulé à l'égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, sur le coût de base rajusté pour lui de cet intérêt.
Disposition non applicable.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un intérêt dans:
a) une police exonérée;
b) un contrat de rente prescrit; ou
c) un contrat de rente reçu, à titre de produit d'une police d'assurance sur la vie qui n'était pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, par le titulaire de la police selon les modalités de celle-ci.
1984, c. 15, a. 21; 1986, c. 19, a. 16; 1991, c. 25, a. 31; 1993, c. 16, a. 51.
1984, c. 15, a. 21; 1986, c. 15, a. 47; 1986, c. 19, a. 17; 1991, c. 25, a. 32.
1986, c. 19, a. 18; 1991, c. 25, a. 32.
Montant à inclure au revenu.
92.13. Lorsque, dans une année d'imposition, l'article 92.11 s'applique à l'égard d'un intérêt d'un contribuable dans un contrat de rente, ou s'appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l'année à un moment où le contribuable détient l'intérêt, et que, à la fin de l'année, l'ensemble déterminé en vertu de l'article 976.1 à l'égard de cet intérêt excède l'ensemble déterminé en vertu de l'article 976 à l'égard de cet intérêt, le contribuable doit inclure l'excédent dans le calcul de son revenu pour l'année.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 33; 1993, c. 16, a. 52.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 34.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 34.
92.16. Pour l'application des articles 92.11 à 92.19, lorsque la première prime en vertu d'un contrat de rente acquis pour la dernière fois par un contribuable avant le 1er janvier 1990 n'était pas déterminée avant cette date et qu'elle a été payée après le 31 décembre 1989 par le contribuable ou pour son compte, cette prime est réputée avoir été payée pour acquérir, au moment du paiement de la prime, un intérêt dans un contrat de rente distinct établi à ce moment, dans la mesure où le montant de la prime n'était pas déterminé avant le 1er janvier 1990, et chaque prime subséquente payée en vertu du contrat est réputée avoir été payée en vertu de ce contrat distinct, dans la mesure où le montant de cette prime subséquente n'était pas déterminé avant le 1er janvier 1990.
Disposition non applicable.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un contrat de rente décrit au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 92.9 ou auquel l'article 92.9 ou 92.12 s'applique, tels que ce paragraphe et ces articles se lisent lorsqu'ils s'appliquent à l'égard d'une police d'assurance sur la vie acquise pour la dernière fois avant le 1er janvier 1990, ou auquel l'article 92 s'applique.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 35; 1993, c. 16, a. 53; 2001, c. 53, a. 26.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 36.
Avenant réputé une police d'assurance sur la vie distincte.
92.18. Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un avenant qui prévoit de l'assurance sur la vie additionnelle est ajouté, à un moment quelconque après le 31 décembre 1989, à une police d'assurance sur la vie qui a été acquise pour la dernière fois avant le 1er janvier 1990, cet avenant est réputé une police d'assurance sur la vie distincte établie à ce moment, à moins que la seule assurance sur la vie additionnelle prévue à cet avenant soit une prestation de décès par accident ou que la police d'assurance sur la vie soit une police exonérée acquise pour la dernière fois avant le 1er décembre 1982 ou un contrat de rente.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 37; 2001, c. 7, a. 14; 2001, c. 53, a. 27.
92.19. Pour l'application des articles 92.11 à 92.19, 160 et 161, du paragraphe c de l'article 312 et des articles 966 à 977.1, l'expression:
«police exonérée»;
a) «police exonérée» a le sens que lui donnent les règlements; et
b) «jour anniversaire» d'une police d'assurance sur la vie signifie soit le jour qui survient un an après le jour précédant immédiatement celui où la police a été établie, soit chaque jour qui survient à intervalles successifs d'un an après le jour anniversaire déterminé en premier lieu en vertu du présent paragraphe.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 38; 1993, c. 16, a. 54; 2001, c. 53, a. 28.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 39.
1990, c. 59, a. 49; 1996, c. 39, a. 28; 2015, c. 21, a. 114.
Inclusion des créances irrécouvrables.
92.22. Lorsque, dans une année d'imposition, un contribuable aliène un bien décrit dans son inventaire et qu'un montant a été déduit à l'égard du bien, en vertu de l'article 141, dans le calcul de son revenu pour l'année ou une année d'imposition antérieure, il doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l'année provenant de l'entreprise dans laquelle le bien était utilisé ou détenu, l'excédent de:
a) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qu'il a déduit à l'égard du bien, en vertu de l'article 141, dans le calcul de son revenu pour l'année ou une année d'imposition antérieure; sur
b) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qu'il a inclus à l'égard du bien, en vertu du paragraphe i de l'article 87, dans le calcul de son revenu pour l'année ou une année d'imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 49.
92.23. Dans le présent article et dans les articles 92.24 à 92.30, l'expression:
«année de base» d'un assureur désigne l'année d'imposition de celui-ci qui précède son année transitoire;
«année transitoire» d'un assureur désigne la première année d'imposition de celui-ci qui commence après le 30 septembre 2006;
«entreprise d'assurance» d'un assureur désigne une entreprise d'assurance exploitée par celui-ci, autre qu'une entreprise d'assurance sur la vie;
«montant transitoire» d'un assureur, relativement à une entreprise d'assurance qu'il exploite au Canada dans son année transitoire, désigne le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule visée à la définition de l'expression «montant transitoire» prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant maximum que l'assureur pourrait déduire, en vertu du deuxième alinéa de l'article 152, à titre de provision pour son année de base à l'égard de ses polices d'assurance si, à la fois:
i. les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à l'assureur aux fins d'évaluer ses actif et passif pour son année transitoire s'étaient appliqués à lui pour son année de base;
ii. les règlements édictés en vertu du deuxième alinéa de l'article 152, tels qu'ils se lisaient pour l'année transitoire de l'assureur, s'appliquaient à son année de base;
b) la lettre B représente le montant maximum que l'assureur peut déduire, en vertu du deuxième alinéa de l'article 152, à titre de provision pour son année de base.
2010, c. 25, a. 12.
92.24. Il doit être inclus dans le calcul du revenu d'un assureur, pour son année transitoire, provenant d'une entreprise d'assurance qu'il exploite au Canada dans l'année transitoire le montant supérieur à zéro de son montant transitoire relativement à cette entreprise.
2010, c. 25, a. 12.
92.25. Lorsqu'un montant a été déduit en vertu de l'article 175.2.17 dans le calcul du revenu d'un assureur, pour son année transitoire, provenant d'une entreprise d'assurance qu'il exploite au Canada, il doit être inclus dans le calcul de son revenu, pour chaque année d'imposition donnée de l'assureur qui se termine après le début de l'année transitoire, provenant de cette entreprise, le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B/1 825.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant déduit en vertu de l'article 175.2.17 dans le calcul du revenu de l'assureur, pour son année transitoire, provenant de cette entreprise d'assurance;
b) la lettre B représente le nombre de jours de l'année d'imposition donnée qui sont antérieurs au jour qui suit de 1 825 jours le premier jour de l'année transitoire.
2010, c. 25, a. 12.
92.26. Lorsqu'un assureur a été liquidé dans une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, dans le cadre d'une liquidation visée à l'article 556 et que la société mère exploite une entreprise d'assurance immédiatement après la liquidation, pour l'application des articles 92.25 et 175.2.18 au calcul des revenus de l'assureur et de la société mère pour les années d'imposition données qui se terminent au plus tôt le premier jour, appelé «date de début» dans le présent article, où des éléments de l'actif de l'assureur ont été attribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s'appliquent:
a) la société mère est, à compter de la date de début, réputée la même société que l'assureur et en être la continuation à l'égard des montants suivants:
i. tout montant inclus en vertu de l'article 92.24, ou déduit en vertu de l'article 175.2.17, dans le calcul du revenu de l'assureur provenant d'une entreprise d'assurance pour son année transitoire;
ii. tout montant inclus en vertu de l'article 92.25, ou déduit en vertu de l'article 175.2.18, dans le calcul du revenu de l'assureur provenant d'une entreprise d'assurance pour une année d'imposition de celui-ci qui commence avant la date de début;
iii. tout montant qui, en l'absence du présent article et en supposant que l'assureur existe et exploite une entreprise d'assurance chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et au cours duquel la société mère exploite une entreprise d'assurance, devrait être inclus en vertu de l'article 92.25, ou déduit en vertu de l'article 175.2.18, relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de l'assureur provenant d'une entreprise d'assurance;
b) l'assureur doit déterminer, à l'égard de chacune de ses années d'imposition données, le nombre de jours visé au paragraphe b du deuxième alinéa des articles 92.25 et 175.2.18 sans tenir compte de la date de début ni des jours qui lui sont postérieurs.
2010, c. 25, a. 12.
92.27. Les règles prévues à l'article 92.28 s'appliquent lorsque, à un moment quelconque, un assureur, appelé «cédant» dans le présent article et dans l'article 92.28, transfère à une société qui lui est liée, appelée «cessionnaire» dans le présent article et dans l'article 92.28, un bien relatif à une entreprise d'assurance exploitée au Canada par le cédant, appelée «entreprise transférée» dans le présent article et dans l'article 92.28, et que, selon le cas:
a) l'un des articles 832.3 et 832.9 s'applique au transfert;
b) l'article 518 s'applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la quasi-totalité des biens et des dettes de l'entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d'assurance immédiatement après le transfert.
2010, c. 25, a. 12.
92.28. Les règles auxquelles l'article 92.27 fait référence et qui s'appliquent au transfert d'un bien à un moment quelconque sont les suivantes:
a) le cessionnaire est réputé à compter de ce moment la même société que le cédant et en être la continuation à l'égard des montants suivants:
i. tout montant inclus en vertu de l'article 92.24, ou déduit en vertu de l'article 175.2.17, dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire, qui peut raisonnablement être attribué à l'entreprise transférée;
ii. tout montant inclus en vertu de l'article 92.25, ou déduit en vertu de l'article 175.2.18, dans le calcul du revenu du cédant pour une année d'imposition de celui-ci qui commence avant ce moment, qui peut raisonnablement être attribué à l'entreprise transférée;
iii. tout montant qui, en l'absence du présent article et en supposant que le cédant existe et exploite une entreprise d'assurance chaque jour qui comprend ce moment ou lui est postérieur et au cours duquel le cessionnaire exploite une entreprise d'assurance, devrait être inclus en vertu de l'article 92.25, ou déduit en vertu de l'article 175.2.18, relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qui peut raisonnablement être attribué à l'entreprise transférée;
b) aux fins de déterminer, à l'égard du jour qui comprend ce moment ou lui est postérieur, tout montant qui doit être inclus en vertu de l'article 92.25, ou déduit en vertu de l'article 175.2.18, dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d'imposition donnée provenant de l'entreprise transférée, le montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de ces articles est réputé nul.
2010, c. 25, a. 12.
92.29. Lorsqu'un assureur cesse, autrement que par suite d'une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 544, d'exploiter la totalité ou la quasi-totalité d'une entreprise d'assurance, appelée «entreprise discontinuée» dans le présent article, et qu'aucun des articles 92.26 et 92.27 ne s'applique, le montant déterminé selon la formule suivante doit être inclus dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour son année d'imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l'exploitation:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant déduit en vertu de l'article 175.2.17 dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour son année transitoire;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus en vertu de l'article 92.25 dans le calcul du revenu de l'assureur provenant de l'entreprise discontinuée pour une année d'imposition qui a commencé avant la cessation de l'exploitation.
2010, c. 25, a. 12.
92.30. Lorsqu'un assureur qui exploitait une entreprise d'assurance cesse d'exister, autrement que par suite d'une liquidation visée à l'article 92.26 ou d'une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 544, celui-ci est réputé, pour l'application des articles 92.29 et 175.2.19, avoir cessé d'exploiter l'entreprise d'assurance au moment, déterminé sans tenir compte du présent article, où il a cessé d'exploiter cette entreprise ou, s'il est antérieur, au moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d'imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d'exister.
2010, c. 25, a. 12.
SECTION II ALIÉNATION DE BIENS AMORTISSABLES1972, c. 23.
93. Dans la présente section, les articles 130.1, 142 et 149 et dans les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130, l'expression :
a) (paragraphe abrogé) ;
b) « amortissement total » accordé à un contribuable avant un moment quelconque à l'égard de biens d'une catégorie prescrite signifie l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable en raison du paragraphe a de l'article 130 à l'égard des biens de cette catégorie ou un montant déduit en vertu de l'article 130.1, ou qui serait ainsi déduit en l'absence du cinquième alinéa de cet article, dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition se terminant avant ce moment ;
c) « bien amortissable » d'un contribuable à un moment quelconque d'une année d'imposition signifie un bien acquis par le contribuable à l'égard duquel une déduction a été accordée à ce dernier ou pourrait l'être, s'il était propriétaire du bien à la fin de l'année et si la présente partie se lisait sans tenir compte de l'article 93.6, aux termes du paragraphe a de l'article 130 dans le calcul de son revenu pour cette année d'imposition ou pour une année d'imposition antérieure ;
d) « bien forestier » d'un contribuable signifie :
i. un droit ou un permis de couper ou de prendre du bois sur une concession ou un territoire au Canada, ci-après appelé « droit original », lorsque ce droit original est acquis par le contribuable après le 6 mai 1974 et autrement que prévu au sous-paragraphe ii et qu'au moment de l'acquisition, soit que le contribuable puisse raisonnablement être considéré comme ayant acquis, directement ou indirectement, le droit de prolonger ou de renouveler ce droit ou d'en acquérir un semblable pour le remplacer, soit qu'il puisse raisonnablement s'attendre, compte tenu du cours ordinaire des choses, à être en mesure d'obtenir tel prolongement, renouvellement ou acquisition ; ou
ii. tout droit ou permis de couper ou de prendre du bois sur une concession ou un territoire au Canada, lorsque le contribuable est propriétaire de ce droit ou permis, et que l'on peut raisonnablement les considérer comme étant un prolongement ou un renouvellement d'un droit original du contribuable, ou comme ayant été acquis en remplacement ou à titre de partie d'une série de remplacements d'un droit original du contribuable ou d'un tel prolongement ou renouvellement ;
« partie non amortie du coût en capital »;
e) « partie non amortie du coût en capital » des biens amortissables d'une catégorie prescrite d'un contribuable, à un moment quelconque, signifie le montant qui est égal à l'excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du total des montants suivants :
i. l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour lui d'un bien amortissable de cette catégorie acquis avant ce moment ;
ii. l'ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu en vertu des articles 93 à 104 pour une année d'imposition se terminant avant ce moment, dans la mesure où ces montants sont relatifs à des biens amortissables de cette catégorie ;
ii.1. l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide à l'égard d'un bien amortissable de cette catégorie que le contribuable a remboursé, en vertu d'une obligation de rembourser, après l'aliénation du bien par lui et qui aurait été inclus dans le calcul du coût en capital de ce bien en vertu de l'article 101 si le remboursement avait été effectué avant l'aliénation ;
ii.2. l'ensemble des montants dont chacun représente un montant remboursé à l'égard d'un bien de cette catégorie après son aliénation par le contribuable et qui aurait été visé au paragraphe b de l'article 101.6 si le remboursement avait été effectué avant l'aliénation ;
ii.3. l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qu'il a payé avant ce moment au titre d'un droit compensateur ou antidumping, en vigueur ou proposé, à l'égard d'un bien amortissable de cette catégorie ;
iii. (sous-paragraphe abrogé) ;
iii.1. (sous-paragraphe abrogé) ;
iv. (sous-paragraphe abrogé) ;
v. (sous-paragraphe abrogé) ;
vi. (sous-paragraphe abrogé) ;
vi.1. (sous-paragraphe abrogé) ;
vii. (sous-paragraphe abrogé) ;
« produit de l'aliénation ».
f) « produit de l'aliénation » d'un bien comprend les montants suivants :
i. le prix de vente d'un bien aliéné ;
ii. une indemnité pour un bien qu'une personne s'est approprié illégalement ;
iii. une indemnité pour un bien détruit et tout montant reçu ou à recevoir en vertu d'une police d'assurance à l'égard de la perte ou de la destruction d'un bien ;
iv. une indemnité pour un bien qu'une personne s'est approprié en vertu d'une loi ou à l'égard duquel elle a donné avis de son intention de se l'approprier ainsi ;
v. une indemnité pour des actes ou omissions de la part d'une personne agissant ou non dans l'exercice d'un droit, en vertu d'une loi ou autrement, qui portent atteinte à un bien ;
vi. une indemnité pour dommages à un bien et tout montant reçu ou recevable en vertu d'une police d'assurance couvrant de tels dommages, sauf dans la mesure où une telle indemnité ou un tel montant, selon le cas, est dépensé pour sa réparation dans un délai raisonnable après que les dommages aient été causés ;
vii. le montant de la réduction de la dette d'un contribuable envers un créancier hypothécaire par suite de la vente du bien hypothéqué en vertu d'une clause de l'acte d'hypothèque, et tout montant reçu par le contribuable à même le produit d'une telle vente ;
viii. tout montant inclus, en raison des articles 484 à 484.6, dans le calcul du produit de l'aliénation d'un bien d'un contribuable.
Montant à soustraire de la partie non amortie du coût en capital.
Aux fins de déterminer la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d'une catégorie prescrite d'un contribuable, à un moment quelconque, le montant auquel réfère le paragraphe e du premier alinéa est égal à l'ensemble des montants suivants:
a) le montant de l'amortissement total accordé au contribuable avant ce moment, à l'égard des biens de cette catégorie ;
b) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant par lequel la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens amortissables de la catégorie doit, au plus tard à ce moment, être réduite en vertu de l'article 485.6, autrement qu'en raison d'une réduction du coût en capital d'un bien amortissable pour lui ;
c) si le contribuable a aliéné avant ce moment un bien de cette catégorie, autre qu'un bien forestier, le moindre du produit de l'aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu'il a faites ou engagées aux fins de l'aliéner, et de son coût en capital ;
d) si le contribuable a aliéné avant ce moment un bien forestier de cette catégorie, le produit de l'aliénation de ce bien, diminué de toutes les dépenses qu'il a faites ou engagées aux fins de l'aliéner ;
e) lorsque des biens de cette catégorie ont été acquis par le contribuable en vue de tirer ou produire un revenu provenant d'une mine et que le contribuable, à l'égard de ces biens, en fait le choix de la manière et dans le délai prescrits, le montant égal à la partie du revenu provenant de l'exploitation de la mine qui n'est pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable ou de toute autre personne, en vertu des dispositions de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) relatives au revenu provenant de l'exploitation de nouvelles mines ;
f) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant, autre qu'un montant prescrit, déduit à l'égard d'un bien amortissable de cette catégorie en vertu de l'un des paragraphes 5 et 6 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de l'impôt à payer par le contribuable en vertu de cette loi pour une année d'imposition se terminant avant ce moment et après l'aliénation du bien ;
g) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant d'aide à l'égard d'un bien amortissable de cette catégorie ou pour l'acquisition d'un tel bien, que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment et après l'aliénation du bien et qui aurait été inclus, en vertu de l'article 101, dans le montant d'aide que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir à l'égard du bien si ce montant avait été reçu avant l'aliénation du bien ;
h) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a reçu avant ce moment à l'égard du remboursement d'un montant qui a été ajouté à la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables de cette catégorie en raison de l'application du sous-paragraphe ii.3 du paragraphe e du premier alinéa.
1972, c. 23, a. 82; 1975, c. 22, a. 9; 1977, c. 26, a. 9; 1978, c. 26, a. 15; 1982, c. 5, a. 27; 1987, c. 67, a. 23; 1990, c. 59, a. 50; 1992, c. 1, a. 23; 1993, c. 16, a. 55; 1996, c. 39, a. 29; 2001, c. 53, a. 29; 2003, c. 2, a. 32; 2005, c. 1, a. 32.
93.1. Pour l'application du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 93 et du titre IV, les articles 93.2 et 93.3 s'appliquent, malgré les articles 99 et 251, lorsqu'un contribuable aliène, à un moment donné d'une année d'imposition, un édifice d'une catégorie prescrite et que le produit de l'aliénation de cet édifice, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.2 à 93.3.1, est inférieur au moindre de son coût indiqué et de son coût en capital, pour le contribuable, immédiatement avant l'aliénation.
1984, c. 15, a. 22; 1986, c. 19, a. 19; 2000, c. 5, a. 31; 2001, c. 53, a. 30.
Aliénation d'un terrain contigu.
93.2. Lorsque le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance aliène, dans l'année d'imposition visée à l'article 93.1, le terrain sous-jacent ou contigu à l'édifice et nécessaire à son usage, les règles suivantes s'appliquent:
a) le produit de l'aliénation de l'édifice est réputé égal au moindre des montants suivants:
i. l'excédent de l'ensemble de la juste valeur marchande de l'édifice au moment donné visé à l'article 93.1 et de celle du terrain immédiatement avant son aliénation, sur le moindre des montants suivants:
1° la juste valeur marchande du terrain immédiatement avant son aliénation;
2° l'excédent du coût indiqué du terrain, pour le vendeur, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.1 et 93.3, sur l'ensemble des gains en capital, déterminés sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'article 234, à l'égard d'aliénations du terrain survenues au cours des trois années qui précèdent le moment donné et faites par le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance en faveur du contribuable ou d'une autre personne avec qui il avait un lien de dépendance;
ii. le plus élevé de la juste valeur marchande de l'édifice au moment donné et du moindre du coût indiqué et du coût en capital de l'édifice, pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation;
b) malgré toute autre disposition de la présente partie, le produit de l'aliénation du terrain est réputé égal à l'excédent de l'ensemble du produit de l'aliénation de l'édifice et de celui du terrain, déterminés sans tenir compte du présent article et des articles 93.1, 93.3 et 93.3.1, sur le produit de l'aliénation de l'édifice déterminé en vertu du paragraphe a;
c) le coût du terrain pour l'acheteur doit être déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.1 et 93.3.
1984, c. 15, a. 22; 1986, c. 19, a. 20; 2000, c. 5, a. 31.
Produit réputé de l'aliénation.
93.3. Lorsque l'article 93.2 ne s'applique pas à l'égard de l'aliénation visée à l'article 93.1 et qu'avant cette aliénation le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance était propriétaire du terrain sous-jacent ou contigu à l'édifice et nécessaire à son usage, le produit de l'aliénation de l'édifice est réputé égal à l'ensemble du produit de l'aliénation de l'édifice, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.1, 93.2 et 93.3.1, et, sous réserve du deuxième alinéa, de la moitié de l'excédent du plus élevé du coût indiqué de l'édifice, pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation et de la juste valeur marchande de l'édifice au même moment, sur le produit de l'aliénation de l'édifice, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 93.1, 93.2 et 93.3.1.
Toutefois, lorsque l'aliénation survient dans une année d'imposition du contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates, les mots « de la moitié », dans le premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction obtenue en soustrayant de 1 celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au contribuable pour l'année.
1984, c. 15, a. 22; 1990, c. 59, a. 51; 2000, c. 5, a. 31; 2003, c. 2, a. 33.
Perte sur certains transferts.
93.3.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) une personne ou société de personnes, appelée «cédante» dans le présent article, aliène à un moment donné un bien amortissable donné d'une catégorie prescrite donnée de la cédante, autrement que dans le cadre d'une aliénation décrite à l'un des paragraphes a à e de l'article 238;
b) le moindre des montants suivants excède le montant qui constituerait autrement le produit de l'aliénation du bien donné pour la cédante au moment donné:
i. le coût en capital du bien donné pour la cédante;
ii. la proportion de la partie non amortie du coût en capital pour la cédante de l'ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du bien donné au moment donné et la juste valeur marchande de l'ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant le moment donné;
c) le trentième jour suivant le moment donné, une personne ou société de personnes donnée, qui est la cédante ou une personne affiliée à cette dernière, est propriétaire du bien donné ou a le droit d'acquérir celui-ci, sauf s'il s'agit d'un droit servant de garantie seulement et découlant d'une hypothèque, d'une convention de vente ou d'un titre semblable.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a) les articles 518 à 533 et 614 à 617 ne s'appliquent pas à l'égard de l'aliénation du bien donné;
b) pour l'application de la présente section, des articles 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 à l'égard de la cédante pour toute année d'imposition se terminant après le moment donné:
i. la cédante est réputée avoir aliéné le bien donné pour un produit de l'aliénation égal au moindre des montants déterminés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du premier alinéa relativement à ce bien;
ii. lorsque plusieurs biens d’une catégorie prescrite de la cédante sont aliénés en même temps, le sous-paragraphe i s’applique à leur égard comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l’ordre suivant:
1° lorsqu’un ordre est indiqué après le 19 décembre 2006 à leur égard en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa e du paragraphe 21.2 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), l’ordre ainsi indiqué;
2° lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, l’ordre indiqué par la cédante ou, à défaut, l’ordre indiqué par le ministre;
iii. la cédante est réputée propriétaire d'un bien compris dans la catégorie donnée, qui a été acquis avant le début de l'année d'imposition comprenant le moment donné à un coût en capital égal à l'excédent décrit au paragraphe b du premier alinéa relativement au bien donné, jusqu'au moment qui précède immédiatement celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment donné:
1° le début d'une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n'est propriétaire du bien donné ni n'a le droit d'acquérir celui-ci, sauf s'il s'agit d'un droit servant de garantie seulement et découlant d'une hypothèque, d'une convention de vente ou d'un titre semblable;
2° le moment auquel le bien donné n'est pas utilisé par la cédante ou une personne affiliée à celle-ci pour gagner un revenu, mais est utilisé à une autre fin;
3° le moment auquel le bien donné, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l'article 999.1, avoir été aliéné par la cédante;
4° lorsque la cédante est une société, le moment qui précède immédiatement celui où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes;
5° lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s'il s'agit d'une liquidation visée à l'article 556;
iv. le bien décrit au sous-paragraphe iii est considéré comme prêt à être mis en service par la cédante au moment auquel le bien donné est considéré comme prêt à être mis en service par la personne ou société de personnes donnée visée au paragraphe c du premier alinéa;
c) pour l'application des sous-paragraphes iii et iv du paragraphe b, lorsqu'une société de personnes cesse par ailleurs d'exister après le moment donné:
i. elle est réputée ne pas avoir cessé d'exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe iii du paragraphe b qui survient le premier;
ii. chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n'eût été du présent paragraphe, celle-ci aurait cessé d'exister, est réputée en demeurer membre jusqu'au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes 1° à 5° du sous-paragraphe iii du paragraphe b qui survient le premier;
d) pour l'application de la présente section, des articles 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 à l'égard de la personne ou société de personnes donnée visée au paragraphe c du premier alinéa:
i. le coût en capital du bien donné pour cette personne ou société de personnes est réputé égal au montant qui était le coût en capital de ce bien pour la cédante;
ii. l'excédent du coût en capital du bien donné pour la cédante sur le moindre de sa juste valeur marchande au moment donné et du montant qui constituerait autrement le produit de l'aliénation de ce bien pour la cédante au moment donné est réputé avoir été accordé à la personne ou société de personnes donnée à titre d'amortissement, à l'égard des biens de la catégorie prescrite comprenant ce bien, pour les années d'imposition se terminant avant le moment donné.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa e du paragraphe 21.2 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa, et doit, lorsque l’ordre visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa a été indiqué par le ministre du Revenu du Canada, s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si cette indication avait été faite par la cédante.
2000, c. 5, a. 32; 2004, c. 8, a. 18; 2004, c. 21, a. 53; 2005, c. 1, a. 33; 2009, c. 5, a. 52.
Acquisition du contrôle d'une société.
93.4. Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l'article 93, lorsque le contrôle d'une société a été acquis à un moment donné par une personne ou un groupe de personnes et que, au cours de la période de 12 mois qui s'est terminée immédiatement avant ce moment, la société ou une société de personnes dont elle était un associé majoritaire a acquis un bien amortissable qui n'a pas été utilisé, ou acquis pour être utilisé, par la société ou la société de personnes dans une entreprise qu'elle exploitait immédiatement avant cette période de 12 mois:
a) le bien est, sous réserve du paragraphe b, réputé avoir été acquis par la société ou la société de personnes immédiatement après le moment donné, et ne pas l'avoir été par elle avant ce moment;
b) lorsque le bien a été aliéné par la société ou la société de personnes avant le moment donné et qu'il n'a pas été acquis de nouveau par elle avant ce moment, le bien est réputé avoir été acquis par la société ou la société de personnes immédiatement avant le moment où il a été aliéné.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas s'il s'agit de l'acquisition d'un bien dont était propriétaire la société, la société de personnes ou une personne qui, en l'absence de la définition de l'expression «contrôlée» prévue à l'article 21.0.1, aurait été affiliée à la société tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la période de 12 mois visée au premier alinéa et qui s'est terminée au moment où le bien a été acquis par la société ou la société de personnes.
1989, c. 77, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 33; 2001, c. 53, a. 260.
Acquisition du contrôle d'une société dans les 12 mois suivant sa constitution.
93.5. Pour l'application de l'article 93.4, lorsque la société visée à cet article a été constituée ou autrement formée au cours de la période de 12 mois, elle est réputée:
a) d'une part, avoir existé tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant cette période de 12 mois et qui s'est terminée immédiatement après qu'elle ait été constituée ou autrement formée;
b) d'autre part, avoir été affiliée, tout au long de la période visée au paragraphe a, à chaque personne à laquelle elle était affiliée, autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20, tout au long de la période qui a commencé au moment où elle a été constituée ou autrement formée et qui s'est terminée immédiatement avant que son contrôle n'ait été acquis.
1989, c. 77, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 33.
Bien non prêt à être mis en service.
93.6. Pour l'application du paragraphe e du premier alinéa de l'article 93 à l'égard du paragraphe a de l'article 130 et des règlements édictés en vertu de ce paragraphe a, un contribuable ne peut, aux fins de calculer son revenu provenant d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition, inclure un montant dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens amortissables d'une catégorie prescrite à l'égard du coût en capital pour lui d'un bien de cette catégorie, autre qu'un bien prescrit ou qu'un bien qui est un film certifié québécois, une production cinématographique québécoise ou une production portant visa, au sens que donnent à ces expressions les règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130, avant le moment où le bien est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable.
1993, c. 16, a. 56; 1997, c. 14, a. 31; 2001, c. 53, a. 260.
Bien prêt à être mis en service.
93.7. Pour l'application de l'article 93.6 et sous réserve de l'article 93.9, un bien acquis par un contribuable, autre qu'un édifice ou qu'une partie d'un édifice, est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date des moments suivants:
a) le moment auquel le bien est utilisé pour la première fois par le contribuable aux fins de gagner un revenu;
b) le moment qui suit immédiatement le début de la première année d'imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d'imposition dans laquelle il a acquis le bien;
c) le moment qui précède immédiatement l'aliénation du bien par le contribuable;
d) le moment auquel, à la fois:
i. le bien a été livré au contribuable, ou à une personne ou société de personnes qui l'utilisera pour le bénéfice du contribuable ou, si le bien ne peut faire l'objet d'une livraison, a été mis à la disposition du contribuable ou de cette personne ou société de personnes;
ii. le bien peut, seul ou avec d'autres biens en la possession, à ce moment, du contribuable ou de la personne ou société de personnes visée au sous-paragraphe i, être utilisé par le contribuable ou par cette personne ou société de personnes, ou pour leur bénéfice, pour produire un produit commercialement vendable ou fournir un service commercialement vendable, y compris un produit ou un service utilisé ou consommé ou à être utilisé ou consommé par le contribuable ou par cette personne ou société de personnes, ou pour leur bénéfice, dans le cadre de la production d'un tel produit ou de la fourniture d'un tel service;
e) dans le cas d'un bien acquis par le contribuable pour la prévention, la réduction ou l'élimination de la pollution de l'air ou de l'eau causée par des activités exercées par le contribuable ou qui serait causée par de telles activités si le bien n'avait pas été acquis, le moment auquel le bien est installé et peut servir aux fins pour lesquelles il a été acquis;
f) dans le cas d'un bien acquis soit par une société dont une catégorie d'actions du capital-actions est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée, soit par une société qui est une société publique en raison d'un choix fait en vertu du sous-alinéa i de l'alinéa b de la définition de l'expression «société publique» prévue au paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C.1985, c. 1 ( 5e suppl.)) ou d'une désignation faite par le ministre du Revenu du Canada par avis adressé à la société en vertu du sous-alinéa ii de cet alinéa b, soit par une filiale entièrement contrôlée de l'une de ces sociétés, la fin de l'année d'imposition pour laquelle une déduction à titre d'amortissement est demandée pour la première fois à l'égard du bien dans le calcul des bénéfices de la société conformément aux principes comptables généralement reconnus et aux fins des états financiers de la société pour l'année présentés à ses actionnaires;
g) dans le cas d'un bien acquis par le contribuable dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole ou de pêche, le moment auquel le bien a été livré au contribuable et peut servir aux fins pour lesquelles il a été acquis;
h) dans le cas d'un bien d'un contribuable qui est un véhicule à moteur, une remorque, un trolleybus, un aéronef ou un navire pour lequel doivent être obtenus un ou plusieurs permis, certificats ou licences établissant que le contribuable peut faire fonctionner le bien conformément à une loi régissant l'usage d'un tel bien, le moment auquel tous ces permis, certificats ou licences ont été obtenus;
i) dans le cas d'un bien qui est une pièce de rechange destinée à remplacer une partie d'un autre bien du contribuable dans l'éventualité d'une panne de cet autre bien, le moment auquel cet autre bien est devenu prêt à être mis en service par le contribuable;
j) dans le cas d'une structure à embasepoids en béton et de modules de surface destinés à être utilisés à une installation de production pétrolière dans un périmètre de découverte exploitable, au sens donné à cette expression dans la Loi fédérale sur les hydrocarbures (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 36, 2e supplément), où le forage du premier puits ayant donné lieu à la découverte a commencé avant le 5 mars 1982, dans une zone extracôtière prescrite, le moment auquel la structure à embasepoids en béton déballaste et soulève les modules de surface assemblés;
k) lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe 3 de l'article 96, d'un ancien bien décrit au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de cet article qui a été acquis avant le 1er janvier 1990 ou qui est devenu prêt à être mis en service au plus tard au moment auquel le bien de remplacement est acquis, le moment auquel le bien de remplacement est acquis.
Pour l'application du paragraphe f du premier alinéa, lorsque l'amortissement y visé à l'égard d'un bien est calculé en fonction d'une partie du coût du bien, seule cette partie du bien est considérée comme prête à être mise en service à la fin de l'année d'imposition y visée.
1993, c. 16, a. 56; 1995, c. 49, a. 35; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 293; 2001, c. 7, a. 15; 2010, c. 5, a. 21.
Édifice prêt à être mis en service.
93.8. Aux fins de l'article 93.6 et sous réserve de l'article 93.9, un bien qui est un édifice ou une partie d'un édifice d'un contribuable est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date des moments suivants:
a) le moment auquel la totalité ou la quasi-totalité de l'édifice est utilisée pour la première fois aux fins pour lesquelles il a été acquis;
b) le moment auquel la construction de l'édifice est complétée;
c) le moment qui suit immédiatement le début de la première année d'imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d'imposition dans laquelle il a acquis le bien;
d) le moment qui précède immédiatement l'aliénation du bien par le contribuable;
e) lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens du paragraphe 3 de l'article 96, d'un ancien bien décrit au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de cet article qui a été acquis avant le 1er janvier 1990 ou qui est devenu prêt à être mis en service au plus tard au moment auquel le bien de remplacement est acquis, le moment auquel le bien de remplacement est acquis.
Rénovation, transformation ou ajout.
Aux fins du présent article, une rénovation, une transformation ou un ajout apporté à un édifice donné est considéré comme un édifice distinct.
1993, c. 16, a. 56.
Choix à l'égard d'un bien faisant partie d'un projet.
93.9. Aux fins de l'article 93.6, lorsqu'un contribuable acquiert un bien, autre qu'un édifice utilisé ou à être utilisé par lui principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, dans sa première année d'imposition, appelée «année donnée» dans le présent article, qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d'imposition dans laquelle il a acquis pour la première fois un bien, après le 31 décembre 1989, qui fait partie d'un projet du contribuable, ou dans une année d'imposition postérieure à l'année donnée, et qu'à la fin d'une année d'imposition du contribuable, appelée «année d'inclusion» dans le présent article, le bien peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du projet et n'est pas par ailleurs devenu prêt à être mis en service, la partie donnée du bien dont le coût en capital n'excède pas le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa est réputée, si le contribuable en fait le choix sur un formulaire prescrit qu'il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l'année donnée, être prête à être mise en service immédiatement avant la fin de l'année d'inclusion.
Partie d'un bien réputée prête à être mise en service.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour le contribuable d'un bien amortissable, autre qu'un édifice utilisé ou à être utilisé par lui principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, qui fait partie du projet visé au premier alinéa, qui a été acquis par le contribuable après le 31 décembre 1989 et avant la fin de sa dernière année d'imposition qui se termine plus de 357 jours avant le début de l'année d'inclusion et qui n'est pas devenu prêt à être mis en service au plus tard à la fin de l'année d'inclusion, sauf si le bien est devenu prêt à être mis en service pour la première fois avant la fin de l'année d'inclusion en raison du paragraphe b du premier alinéa de l'article 93.7, du paragraphe c du premier alinéa de l'article 93.8 ou du présent article, sur l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour le contribuable d'un bien amortissable, autre que la partie donnée du bien, qui fait partie du projet dans la mesure où le bien est considéré, en raison du présent article, être devenu prêt à être mis en service avant la fin de l'année d'inclusion.
1993, c. 16, a. 56; 1996, c. 39, a. 273.
93.10. Pour l'application de l'article 93.6 et malgré les articles 93.7 à 93.9, un bien d'un contribuable est réputé prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date du moment où il acquiert le bien ou, le cas échéant, du moment prescrit, lorsque, à la fois:
a) le bien a été acquis soit d'une personne avec laquelle le contribuable avait, au moment de l'acquisition du bien par le contribuable, un lien de dépendance, autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20, soit dans le cadre d'une réorganisation à l'égard de laquelle l'article 308.1 ne s'appliquerait pas, en raison de l'application de l'article 308.3, à un dividende, si un tel dividende était reçu par une société dans le cadre de cette réorganisation;
b) avant le moment de l'acquisition du bien par le contribuable, le bien était, abstraction faite du paragraphe c du premier alinéa de l'article 93.7 et du paragraphe d du premier alinéa de l'article 93.8, prêt à être mis en service par la personne de qui il a été acquis.
1993, c. 16, a. 56; 1994, c. 22, a. 70; 1997, c. 3, a. 71.
93.11. Aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l'article 93.7, du paragraphe c du premier alinéa de l'article 93.8 et de l'article 93.9, un contribuable qui acquiert un bien d'une personne est réputé avoir acquis ce bien au moment auquel cette personne l'a acquis, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a) le contribuable avait, au moment auquel il a acquis le bien, un lien de dépendance avec cette personne, autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20;
b) le bien a été acquis dans le cadre d'une réorganisation à l'égard de laquelle l'article 308.1 ne s'appliquerait pas, en raison de l'application de l'article 308.3, à un dividende, si un tel dividende était reçu par une société dans le cadre de cette réorganisation.
1993, c. 16, a. 56; 1997, c. 3, a. 71.
93.12. Lorsqu'un contribuable a loué un bien amortissable d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa est réputé être le coût pour le contribuable d'un bien compris dans la catégorie 13 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) et ne pas être un montant payé ou à payer pour l'usage ou le droit d'usage du bien.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l'excédent de l'ensemble des montants qui sont payés ou à payer par le contribuable pour l'usage ou le droit d'usage du bien dans une année d'imposition donnée et avant le moment auquel le bien serait considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable si celui-ci avait acquis le bien et qui, en l'absence du présent article, seraient admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, sur l'ensemble des montants qui sont reçus ou à recevoir par le contribuable pour l'usage ou le droit d'usage du bien dans l'année d'imposition donnée et avant ce moment et qui sont inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition.
1993, c. 16, a. 56; 1994, c. 22, a. 71.
Contrepartie d'un bien amortissable.
93.13. Lorsqu'une personne acquiert un bien amortissable pour une contrepartie que l'on peut raisonnablement considérer comme comprenant un autre bien, la partie du coût du bien amortissable, pour la personne, qui est attribuable à l'autre bien est réputée ne pas excéder la juste valeur marchande de cet autre bien.
1995, c. 49, a. 36.
93.14. Malgré le paragraphe a de l'article 130R205 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), les catégories de biens prescrites pour l'application des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1 sont réputées comprendre, pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 1987 et avant le 6 décembre 1996, les biens d'un contribuable qui seraient compris dans l'une de ces catégories en l'absence des sections I à IV.1 du chapitre X du titre VI.
2004, c. 8, a. 19; 2009, c. 15, a. 50.
Récupération d'amortissement à inclure dans le calcul du revenu.
94. Lorsque, à la fin d'une année d'imposition, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 93 à l'égard des biens amortissables d'une catégorie prescrite d'un contribuable excède l'ensemble des montants déterminés en vertu des sous-paragraphes i à ii.3 du paragraphe e du premier alinéa de cet article à l'égard de ces biens, l'excédent doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l'année.
1972, c. 23, a. 83; 1975, c. 22, a. 10; 1977, c. 26, a. 10; 1982, c. 5, a. 28; 1990, c. 59, a. 52; 2001, c. 53, a. 31.
Récupération non incluse dans le calcul du revenu.
94.1. Malgré l'article 94, l'excédent déterminé en vertu de cet article à la fin d'une année d'imposition ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour l'année lorsqu'il concerne une voiture de tourisme à l'égard de laquelle les paragraphes d.3 ou d.4 de l'article 99 ou l'article 525.1 se sont appliqués pour le contribuable.
Montant réputé inclus dans le calcul du revenu à titre de récupération.
Toutefois, l'excédent visé au premier alinéa est réputé, aux fins du sous-paragraphe ii du paragraphe e du premier alinéa de l'article 93, être un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu des articles 93 à 104 pour l'année.
1990, c. 59, a. 53; 2001, c. 53, a. 260.
Référence à l'année d'imposition et au revenu d'un particulier.
95. Lorsqu'un contribuable est un particulier dont le revenu, pour une année d'imposition, comprend un revenu provenant d'une entreprise dont l'exercice financier ne coïncide pas avec l'année civile et que ce contribuable a aliéné des biens amortissables acquis en vue de gagner un revenu provenant de cette entreprise:
a) les expressions «année» et «année d'imposition», prévues aux articles 94, 94.1 et 130.1, doivent se lire comme des références à l'expression «exercice financier», sauf dans la mesure où ces articles s'appliquent à l'aliénation qu'un contribuable fait, après avoir cessé l'exploitation d'une entreprise, de biens amortissables d'une catégorie prescrite qu'il avait acquis en vue de gagner un revenu provenant de l'entreprise et qu'il n'a utilisés par la suite à aucune autre fin; et
b) l'expression «son revenu», dans l'article 94, signifie «son revenu provenant de l'entreprise».
1972, c. 23, a. 85; 1977, c. 26, a. 12; 1978, c. 26, a. 16; 1991, c. 25, a. 40.
Aliénation d'un ancien bien.
96. 1. Le paragraphe 2 s'applique lorsqu'un montant, à l'égard de l'aliénation, dans une année d'imposition, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite d'un contribuable, appelé «ancien bien» dans le présent article et l’article 96.0.2, serait, en l'absence du présent article, le montant déterminé en vertu de l'un des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l'article 93 à l'égard de l'aliénation de l'ancien bien qui est l'un des biens suivants:
a) un bien dont le produit de l'aliénation est une indemnité ou un montant décrit à l'un des sous-paragraphes ii, iii et iv du paragraphe f du premier alinéa de l'article 93;
b) un bien qui était, immédiatement avant l'aliénation, un ancien bien d'entreprise du contribuable.
2. Lorsque le contribuable acquiert dans une année d’imposition un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qui est un bien de remplacement d’un ancien bien du contribuable, et que soit il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 4 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de cet ancien bien, soit, en cas d’application de l’article 96.0.1, il en fait le choix dans sa déclaration fiscale produite conformément à l’article 1000 pour cette année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a) il doit être déduit du montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 93, à l’égard de l’aliénation de l’ancien bien, le moindre de l’excédent du montant déterminé par ailleurs en vertu de ce paragraphe à l’égard de cette aliénation sur la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de la catégorie prescrite à laquelle appartenait l’ancien bien immédiatement avant son aliénation et du montant qu’il affecte à l’acquisition, dans le cas d’un ancien bien visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1, avant la fin de la deuxième année d’imposition qui suit l’année visée au paragraphe 1 ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 24 mois qui suit l’année visée au paragraphe 1, ou, dans les autres cas, avant la fin de la première année d’imposition qui suit l’année visée au paragraphe 1 ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 12 mois qui suit l’année visée au paragraphe 1, d’un bien de remplacement qu’il n’a pas aliéné avant le moment de l’aliénation de l’ancien bien;
b) le montant de la déduction visée au sous-paragraphe a est réputé le produit de l’aliénation d’un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital était égal à ce montant, qui était un bien de la même catégorie que celle du bien de remplacement, et dont l’aliénation a eu lieu le jour où le contribuable a acquis le bien de remplacement ou, s’il est postérieur, le jour où il a aliéné l’ancien bien.
3. Pour l'application du présent article, un bien amortissable d'une catégorie prescrite d'un contribuable est un bien de remplacement d'un ancien bien du contribuable si, à la fois:
a) il est raisonnable de conclure que le contribuable a acquis le bien en remplacement de l'ancien bien;
a.1) le contribuable a acquis le bien et lui-même ou une personne à laquelle il est lié a utilisé le bien pour la même fin ou pour une fin semblable à celle pour laquelle lui-même ou une personne à laquelle il est lié a utilisé l'ancien bien;
b) dans le cas où le contribuable ou une personne à laquelle il est lié utilisait l'ancien bien dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d'une entreprise, le bien a été acquis soit dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant de cette entreprise ou d'une entreprise similaire, soit pour qu'une personne à laquelle il est lié l'utilise dans un tel but;
c) dans le cas où l'ancien bien était un bien canadien imposable du contribuable, le bien est un bien canadien imposable du contribuable;
d) dans le cas où l'ancien bien était un bien canadien imposable du contribuable, autre qu'un bien protégé par accord fiscal, le bien est un bien canadien imposable du contribuable, autre qu'un bien protégé par accord fiscal.
4. Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article mais autrement que par suite de l’application de l’article 96.0.1.
1972, c. 23, a. 86; 1975, c. 22, a. 11; 1977, c. 26, a. 13; 1978, c. 26, a. 17; 1993, c. 16, a. 57; 1994, c. 22, a. 72; 2001, c. 7, a. 16; 2001, c. 53, a. 32; 2009, c. 5, a. 53; 2009, c. 15, a. 51.
Bien réputé acquis dans le délai.
96.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 96, lorsqu’un contribuable acquiert un bien de remplacement après l’expiration du délai prévu à ce sous-paragraphe a pour effectuer cette acquisition, et que le ministre est d’avis que le contribuable n’a pu acquérir le bien de remplacement avant l’expiration de ce délai en raison de la nature particulière de l’ancien bien visé à cet article 96, le contribuable est réputé avoir acquis le bien de remplacement avant l’expiration de ce délai.
2002, c. 40, a. 20; 2009, c. 15, a. 52.
Concession ou licence de durée limitée.
96.0.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) un ancien bien, qui est une concession ou une licence de durée limitée qui est entièrement attribuable à l’exploitation d’une entreprise à un lieu fixe, fait l’objet d’une aliénation ou d’une discontinuation par un contribuable, appelé «cédant» dans le présent article, conformément à une entente écrite conclue avec une personne ou une société de personnes, appelée «cessionnaire» dans le présent article;
b) le cessionnaire acquiert du cédant l’ancien bien ou, lors de la discontinuation, acquiert d’une autre personne ou d’une autre société de personnes un bien semblable relativement au même lieu fixe;
c) le cédant et le cessionnaire font après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa c du paragraphe 4.2 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à l’acquisition et à l’aliénation ou la discontinuation.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence relativement à une acquisition et à une aliénation ou une discontinuation sont les suivantes:
a) si le cessionnaire acquiert un bien semblable visé au paragraphe b du premier alinéa, il est réputé avoir aussi acquis l’ancien bien au moment de sa discontinuation et en être propriétaire jusqu’au moment où il cesse d’être propriétaire du bien semblable;
b) si le cessionnaire acquiert l’ancien bien visé au paragraphe b du premier alinéa, il est réputé en être propriétaire jusqu’au moment où il n’est propriétaire ni de l’ancien bien ni d’un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait;
c) aux fins de calculer le montant déductible en vertu du paragraphe a de l’article 130 relativement à l’ancien bien dans le calcul du revenu du cessionnaire, la durée utile restant à l’ancien bien au moment de son acquisition par le cessionnaire est réputée égale à la période qui correspondait à la durée utile restant à l’ancien bien au moment de son acquisition par le cédant;
d) tout montant qui, en l’absence du présent alinéa, serait un montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard du cédant ou un montant d’immobilisations incorporelles pour le cessionnaire relativement à l’aliénation ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant, est réputé, à la fois:
i. n’être ni un montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107, ni un montant d’immobilisations incorporelles;
ii. un montant qui doit être inclus dans le calcul du coût en capital de l’ancien bien pour le cessionnaire;
iii. un montant qui doit être inclus dans le calcul du produit de l’aliénation pour le cédant relativement à une aliénation de l’ancien bien.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa c du paragraphe 4.2 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2009, c. 15, a. 53.
96.1. Malgré les articles 1010 à 1011, lorsqu'un contribuable a fait un choix visé au paragraphe 2 de l’article 96, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute nouvelle cotisation de l'impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d'imposition afin de tenir compte de ce choix.
1979, c. 18, a. 8; 2002, c. 40, a. 21; 2009, c. 5, a. 54.
96.2. Le guide technique concernant les catégories 43.1 et 43.2, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles du Canada, s'applique de façon concluante en matière technique et scientifique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'il s'agit de déterminer si un bien remplit les critères prescrits à l'égard des biens économisant l'énergie prescrits.
1998, c. 16, a. 84; 2000, c. 39, a. 9; 2015, c. 36, a. 10.
Biens transférés dans une autre catégorie.
97. Lorsqu'un ou plusieurs biens amortissables d'un contribuable, compris dans une catégorie prescrite, appelée «ancienne catégorie» dans le présent article, font partie, à compter d'un moment donné, appelé «moment du transfert» dans le présent article, d'une autre catégorie prescrite, appelée «nouvelle catégorie» dans le présent article, les règles suivantes s'appliquent aux fins de déterminer à un moment postérieur la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables de l'ancienne catégorie et de la nouvelle catégorie du contribuable:
a) pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l'article 93, chacun de ces biens amortissables est réputé un bien de la nouvelle catégorie acquis avant ce moment postérieur et n'avoir jamais été compris dans l'ancienne catégorie;
b) le contribuable doit déduire dans le calcul de l'amortissement total qui lui a été accordé avant ce moment postérieur à l'égard des biens de l'ancienne catégorie, et ajouter dans le calcul de l'amortissement total qui lui a été accordé avant ce moment postérieur à l'égard des biens de la nouvelle catégorie, un montant égal au plus élevé des montants suivants:
i. le montant par lequel l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital, pour le contribuable, de chacun de ces biens amortissables excède la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables de l'ancienne catégorie du contribuable au moment du transfert;
ii. l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui aurait été déduit, en vertu du paragraphe a de l'article 130, à l'égard de l'un de ces biens amortissables dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant avant le moment du transfert et à la fin de laquelle le bien était compris dans l'ancienne catégorie, si le bien avait été le seul compris dans une catégorie prescrite distincte et si le taux prévu pour cette catégorie prescrite distincte par les règlements édictés en vertu de ce paragraphe a avait été le taux réel utilisé par le contribuable aux fins d'établir les montants qu'il a déduits, en vertu de ce paragraphe a, à l'égard des biens de l'ancienne catégorie pour l'année.
1972, c. 23, a. 87; 1975, c. 22, a. 12; 1990, c. 59, a. 54; 1998, c. 16, a. 85; 2001, c. 53, a. 260.
97.1. Lorsqu'à un moment quelconque d'une année d'imposition, un contribuable acquiert un bien à l'égard duquel il avait immédiatement avant ce moment, une tenure à bail comprise dans une catégorie prescrite, les règles suivantes s'appliquent aux fins de la présente section, des articles 130.1, 142 et 149 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130 :
a) le contribuable est réputé avoir alors aliéné la tenure à bail pour un produit de l'aliénation égal à l'excédent du coût en capital de la tenure à bail immédiatement avant ce moment sur l'ensemble des montants qu'il a réclamés à l'égard de la tenure à bail et qui étaient admissibles en déduction en vertu du paragraphe a de l'article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition antérieures ;
b) le bien est réputé être un bien amortissable d'une catégorie prescrite du contribuable qu'il acquiert à ce moment et le contribuable doit ajouter au coût en capital de ce bien un montant égal au coût en capital visé au paragraphe a ; et
c) le contribuable doit ajouter l'ensemble visé au paragraphe a à l'amortissement total accordé au contribuable avant ce moment à l'égard des biens de la catégorie dans laquelle ce bien est compris.
1978, c. 26, a. 18; 2005, c. 23, a. 39.
97.2. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable acquiert une immobilisation qui est un bien amortissable ou un bien immeuble dont le coût ou le coût en capital, déterminé sans tenir compte du présent article, pour le contribuable, à ce moment, est inférieur à sa juste valeur marchande, au même moment, déterminée sans égard à une option quelconque sur ce bien, et à l'égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance pouvait, avant ce moment, déduire dans le calcul de son revenu un montant payé ou à payer pour l'usage ou le droit d'utilisation du bien, les règles suivantes s'appliquent aux fins de la présente section, des articles 130, 130.1, 142 et 149 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130 ou de l'article 130.1:
a) le contribuable est réputé acquérir le bien à ce moment à un coût égal au moindre de la juste valeur marchande du bien au même moment, déterminée sans égard à une option quelconque sur ce bien, ou de l'ensemble du coût ou du coût en capital, déterminé sans tenir compte du présent article, du bien pour le contribuable, et de l'ensemble des montants qui sont des débours faits ou des dépenses engagées, à un moment quelconque, par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance pour l'usage ou le droit d'utilisation du bien, à l'exclusion des montants payés ou à payer à une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance;
b) le contribuable doit ajouter, à l'amortissement total qui lui a été accordé avant ce moment à l'égard des biens de la catégorie prescrite dans laquelle ce bien est compris, l'excédent du coût de ce bien tel que déterminé en vertu du paragraphe a sur le coût ou le coût en capital, déterminé sans tenir compte du présent article, de ce bien; et
c) lorsque le bien, sans le présent paragraphe, ne serait pas un bien amortissable du contribuable, il est réputé être un tel bien compris dans une catégorie prescrite distincte de ce contribuable.
1982, c. 5, a. 29.
97.3. Lorsqu'un contribuable aliène, au cours d'une année d'imposition, une immobilisation qui est une option sur un bien amortissable ou un bien immeuble à l'égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance peut déduire, dans le calcul de son revenu, un montant payé pour l'usage ou le droit d'utilisation du bien, l'excédent du produit de l'aliénation de l'option pour le contribuable sur le coût de l'option pour lui est réputé, aux fins de la présent section, être un excédent visé dans l'article 94 à l'égard du contribuable pour l'année.
1982, c. 5, a. 29.
Existence réputée d'une société.
97.4. Aux fins du paragraphe a de l'article 97.2 et de l'article 97.3, lorsqu'une société donnée a été constituée en société ou autrement créée après le moment où une autre société, avec laquelle la société donnée aurait eu un lien de dépendance si la société donnée avait existé avant ce moment, l'a été, la société donnée est réputée avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec l'autre société depuis le moment où cette dernière a été constituée en société ou autrement créée.
1982, c. 5, a. 29; 1997, c. 3, a. 71.
Aliénation d'un bien amortissable.
97.5. Lorsque, avant l'aliénation d'une immobilisation qui est un bien amortissable d'un contribuable, celui-ci ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance pouvait déduire, dans le calcul de son revenu un montant déboursé ou dépensé pour l'usage ou le droit d'utilisation du bien durant une période, autre qu'un montant déboursé ou dépensé, avant l'acquisition de ce bien, par lui ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance, les règles suivantes s'appliquent sauf si le contribuable aliène le bien en faveur d'une personne avec qui il a un lien de dépendance et que les articles 97.2 et 97.4 s'appliquent à cette personne à l'égard de l'acquisition par elle du bien:
a) la personne qui était propriétaire du bien immédiatement avant l'aliénation doit alors ajouter au coût en capital du bien le moindre:
i. de l'ensemble des montants qui sont des montants admissibles en déduction et qui ont été déboursés ou dépensés avant l'aliénation par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance, pour l'usage ou le droit d'utilisation du bien durant la période, à l'exclusion des montants payés ou à payer au contribuable ou à une personne avec qui il avait un lien de dépendance; ou
ii. de l'excédent de la juste valeur marchande du bien au premier en date du jour de l'aliénation ou du jour de l'expiration de la dernière période à l'égard de laquelle les montants visés dans le sous-paragraphe i ont été déboursés ou dépensés, sur le coût en capital du bien, pour le contribuable, immédiatement avant ce jour; et
b) le contribuable doit ajouter, immédiatement avant l'aliénation, à l'amortissement total qui lui a été accordé avant l'aliénation à l'égard des biens de la catégorie prescrite dans laquelle ce bien est compris, le montant ajouté au coût en capital du bien pour lui conformément au paragraphe a.
1984, c. 15, a. 23; 1997, c. 14, a. 32.
Montant réputé non déboursé.
97.6. Aux fins de l'article 97.5, le montant que le contribuable peut déduire en vertu des paragraphes g et g.1 de l'article 157 est réputé ne pas être un montant déboursé ou dépensé par lui pour l'usage ou le droit d'utilisation du bien.
1984, c. 15, a. 23.
Biens classés incorrectement.
98. Lorsque, dans le calcul d'une déduction, à l'égard des biens amortissables d'une catégorie prescrite, accordée en vertu de l'article 130.1 ou des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l'article 130, le coût en capital de biens d'une autre catégorie prescrite, appelés «biens ajoutés» dans le présent article, a été ajouté au coût en capital des biens de cette catégorie, les biens ajoutés sont, pour l'application de la présente section, des articles 130.1, 142 et 149 et de ces règlements et si le ministre l'ordonne ainsi en ce qui concerne une année d'imposition pour laquelle il peut, conformément à l'article 1010, établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire, réputés avoir été, en tout temps avant le commencement de cette année, des biens de la catégorie dans laquelle on a ajouté le coût en capital et non de l'autre catégorie.
Sauf dans la mesure où le contribuable a aliéné ces biens ajoutés ou une partie de ceux-ci avant le commencement de cette année, il sont réputés avoir été transférés de la catégorie dans laquelle on a ajouté leur coût en capital à l'autre catégorie au commencement de cette année.
1972, c. 23, a. 88; 1974, c. 18, a. 4; 1978, c. 26, a. 19; 1997, c. 14, a. 33.
99. Sous réserve de l'article 450.10, pour l'application de la présente section, du chapitre III, des articles 64 et 78.4 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130, les règles suivantes s'appliquent :
a) lorsqu'un contribuable qui a acquis un bien en vue de gagner un revenu commence à un moment ultérieur à l'utiliser à une autre fin, il est réputé l'avoir aliéné à ce moment pour un produit de l'aliénation égal à sa juste valeur marchande et l'avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande ;
b) sous réserve de l'article 284, lorsqu'un contribuable commence à un moment donné à utiliser un bien pour gagner un revenu, il est réputé, s'il avait acquis ce bien auparavant pour d'autres fins, avoir acquis ce bien à ce moment à un coût en capital pour lui égal au moindre des montants suivants :
i. la juste valeur marchande du bien à ce moment ;
ii. l'ensemble du coût du bien pour lui à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, du paragraphe a et du sous-paragraphe ii du paragraphe d, et, sous réserve de l'article 99.1, de la moitié de l'excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur l'ensemble du coût du bien pour lui à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, du paragraphe a et du sous-paragraphe ii du paragraphe d, et, sous réserve de l'article 99.1, du double du montant déduit par lui en vertu du titre VI.5 du livre IV à l'égard de l'excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur le coût pour lui du bien à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, du paragraphe a et du sous-paragraphe ii du paragraphe d ;
c) lorsque, depuis son acquisition par un contribuable, un bien a été régulièrement utilisé en partie pour gagner un revenu et en partie à une autre fin, la proportion du bien acquise par le contribuable pour gagner ce revenu, la proportion de son coût en capital et la proportion du produit de l'aliénation de ce bien, le cas échéant, sont réputés être les mêmes que la proportion de l'usage de ce bien pour gagner ce revenu sur son usage total ;
d) lorsque le rapport entre la proportion de l'usage fait d'un bien pour gagner un revenu et la proportion de l'usage qui en est fait à une autre fin change, les règles suivantes s'appliquent :
i. lorsque la proportion de l'usage du bien pour gagner un revenu augmente à un moment donné, le contribuable est réputé avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie au même moment à un coût en capital égal à l'ensemble de la proportion du moindre soit de la juste valeur marchande du bien à ce moment, soit du coût du bien pour lui à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe, du paragraphe a et du sous-paragraphe ii, représentée par le rapport entre le montant de l'augmentation de l'usage qu'il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total, et, sous réserve de l'article 99.1, de la moitié de l'excédent du montant réputé en vertu de l'article 283 être le produit de l'aliénation du bien pour lui à l'égard du changement dans l'usage du bien, sur l'ensemble de la proportion du coût du bien pour lui à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe, du paragraphe a et du sous-paragraphe ii, représentée par le rapport entre le montant de l'augmentation de l'usage qu'il fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total, et, sous réserve de l'article 99.1, du double du montant déduit par lui en vertu du titre VI.5 du livre IV à l'égard de l'excédent du montant réputé en vertu de l'article 283 être le produit de l'aliénation du bien pour lui à l'égard du changement dans l'usage du bien, sur la proportion du coût pour lui du bien à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe, du paragraphe a et du sous-paragraphe ii, représentée par le rapport entre le montant de l'augmentation de l'usage qu'il fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total ;
i.1. pour plus de précision, il est entendu que, lorsque le bien est une voiture de tourisme à l'égard de laquelle s'appliquent les paragraphes d.3 ou d.4, le coût en capital établi au sous-paragraphe i ne doit en aucun cas être supérieur à la proportion, visée à ce sous-paragraphe, du coût en capital du bien établi aux paragraphes d.3 ou d.4, selon le cas ;
ii. lorsque la proportion de l'usage du bien pour gagner un revenu diminue à un moment donné, le contribuable est réputé avoir aliéné un bien amortissable de cette catégorie au même moment pour un produit de l'aliénation alors égal à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment, représentée par le rapport entre le montant de la diminution de l'usage qu'il a fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu et son usage total ;
d.1) malgré toute autre disposition de la présente partie, à l'exception de l'article 450.10, lorsqu'une personne ou société de personnes donnée acquiert, à un moment quelconque, de quelque manière que ce soit, autrement qu'en raison du décès du cédant, un bien amortissable d'une catégorie prescrite, autre qu'un bien forestier ou qu'une voiture de tourisme à l'égard de laquelle s'appliquent les paragraphes d.3 ou d.4 ou l'article 525.1, d'un cédant qui est une personne ou société de personnes avec qui la personne ou société de personnes donnée a un lien de dépendance, et que le bien était, immédiatement avant le transfert, une immobilisation du cédant, les règles suivantes s'appliquent :
i. lorsque le cédant est un particulier qui réside au Canada ou une société de personnes dont un membre est un particulier qui réside au Canada ou une autre société de personnes, et que le coût du bien pour la personne ou société de personnes donnée, à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, excède le coût ou, lorsque le bien était un bien amortissable, le coût en capital du bien pour le cédant immédiatement avant qu'il ne l'aliène, le coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment est réputé un montant, appelé « montant donné » dans le présent sous-paragraphe, égal à l'ensemble du coût ou du coût en capital, selon le cas, du bien pour le cédant immédiatement avant ce moment et, sous réserve de l'article 99.1, de la moitié de l'excédent du produit de l'aliénation du bien pour le cédant, sur l'ensemble du coût ou du coût en capital, selon le cas, du bien pour le cédant immédiatement avant ce moment, du montant qui doit être déduit en vertu de l'article 726.9.4 dans le calcul du coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment et, sous réserve de l'article 99.1, du double du montant déduit par une personne quelconque en vertu du titre VI.5 du livre IV à l'égard de l'excédent du produit de l'aliénation du bien pour le cédant, sur le coût ou le coût en capital, selon le cas, du bien pour le cédant immédiatement avant ce moment, et, pour l'application du paragraphe b et du sous-paragraphe i du paragraphe d, le coût du bien pour la personne ou société de personnes donnée est réputé égal au montant donné ;
ii. lorsque le cédant n'en est pas un visé au sous-paragraphe i, les règles prévues à ce sous-paragraphe s'appliquent de la même façon, sauf que les mots « sur l'ensemble du coût ou du coût en capital » doivent se lire « sur le coût ou le coût en capital » et qu'il doit être fait abstraction de « , du montant qui doit être déduit en vertu de l'article 726.9.4 dans le calcul du coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment et, sous réserve de l'article 99.1, du double du montant déduit par une personne quelconque en vertu du titre VI.5 du livre IV à l'égard de l'excédent du produit de l'aliénation du bien pour le cédant, sur le coût ou le coût en capital, selon le cas, du bien pour le cédant immédiatement avant ce moment » ;
iii. lorsque le coût ou le coût en capital du bien, selon le cas, pour le cédant immédiatement avant qu'il ne l'aliène excède le coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, le coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes donnée à ce moment est réputé être un montant égal au coût ou au coût en capital du bien, selon le cas, pour le cédant immédiatement avant qu'il ne l'aliène, et l'excédent est réputé avoir été accordé à titre d'amortissement à la personne ou société de personnes donnée à l'égard du bien en vertu des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition qui se terminent avant l'acquisition du bien par la personne ou société de personnes donnée ;
d.1.1) lorsqu'un contribuable est réputé, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 726.9.2, avoir aliéné et acquis de nouveau un bien qui était, immédiatement avant l'aliénation, un bien amortissable, le contribuable est réputé avoir acquis le bien de lui-même et avoir eu, en acquérant ainsi le bien, un lien de dépendance avec lui-même ;
d.2) lorsqu'une société est réputée, en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 736, avoir aliéné et acquis de nouveau un bien amortissable, autre qu'un bien forestier, le coût en capital du bien pour la société au moment où elle l'a acquis de nouveau est réputé égal à l'ensemble des montants suivants :
i. le coût en capital du bien pour la société au moment de l'aliénation ;
ii. sous réserve de l'article 99.1, la moitié de l'excédent du produit de l'aliénation du bien pour la société sur le coût en capital du bien pour la société au moment de l'aliénation ;
d.3) lorsque le coût d'une voiture de tourisme pour un contribuable excède 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit, le coût en capital de cette voiture de tourisme pour le contribuable est réputé être égal à 20 000 $ ou à cet autre montant, selon le cas ;
d.4) malgré le paragraphe d.3, lorsqu'une voiture de tourisme est acquise à un moment quelconque par un contribuable d'une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et que le présent paragraphe, le paragraphe d.3 ou l'article 525.1 s'est appliqué pour la personne à l'égard de cette voiture de tourisme, le coût en capital de cette dernière pour le contribuable est réputé être égal au moindre des montants suivants :
i. la juste valeur marchande de la voiture de tourisme à ce moment ;
ii. le montant qui, immédiatement avant ce moment, était le coût indiqué de la voiture de tourisme pour cette personne, diminué, le cas échéant, du montant déduit par celle-ci, en vertu du paragraphe a de l'article 130, à l'égard de la voiture de tourisme, dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition au cours de laquelle elle a aliéné cette voiture de tourisme ;
iii. 20 000 $ ou tout autre montant prescrit aux fins du paragraphe d.3, selon le cas ;
e) aux fins de la présente partie, un contribuable qui a acquis, entre le 3 décembre 1970 et le 1er avril 1972, un bien prescrit en vue de l'utiliser dans une entreprise prescrite de fabrication ou de transformation qu'il exploite, est réputé avoir acquis ce bien à un coût en capital égal à 115 % du montant qui, sans le présent paragraphe et l'article 180, serait le coût en capital de ce bien, s'il n'a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition ;
f) lorsqu'une partie d'un établissement domestique autonome, appelée « partie admissible » dans le présent paragraphe, dans lequel habite un particulier, est soit le principal lieu d'affaires du particulier ou d'une société de personnes dont le particulier est membre, soit utilisée, à la fois, exclusivement pour gagner un revenu provenant d'une entreprise et de façon régulière et continue pour rencontrer, dans le cadre de l'entreprise, les clients ou les patients du particulier ou de la société de personnes, selon le cas, à l'exclusion d'une partie admissible qui est afférente à l'exploitation soit d'une résidence d'accueil privée, soit d'un établissement d'hébergement touristique qui constitue une résidence de tourisme, un gîte ou un établissement participant d'un village d'accueil, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (chapitre E-14.2), lorsque le particulier ou la société de personnes détient une attestation de classification de la catégorie appropriée, à laquelle appartient l'établissement d'hébergement touristique, délivrée en vertu de cette loi ou est un participant d'un village d'accueil visé par une telle attestation de classification, les règles suivantes s'appliquent :
i. le coût en capital à un moment quelconque de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes est réputé égal à l'ensemble des montants suivants :
1° 50 % de la partie du coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i, que l'on ne peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au montant d'une dépense en capital se rapportant uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite avant ce moment ;
2° la partie du coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i, que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au montant d'une dépense en capital se rapportant uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite avant ce moment ;
ii. le produit de l'aliénation pour le particulier ou la société de personnes de la partie admissible, diminué de toutes les dépenses faites ou encourues par le particulier ou la société de personnes en vue de cette aliénation, est réputé égal à l'ensemble des montants suivants :
1° 50 % de la proportion de ce produit de l'aliénation de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes ainsi diminué, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii, que représente le rapport entre la partie du coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes immédiatement avant l'aliénation, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, que l'on ne peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au montant d'une dépense en capital se rapportant uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite et le coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes immédiatement avant l'aliénation, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe ;
2° la proportion de ce produit de l'aliénation de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes ainsi diminué, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii, que représente le rapport entre la partie du coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes immédiatement avant l'aliénation, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, que l'on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable au montant d'une dépense en capital se rapportant uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite et le coût en capital de la partie admissible pour le particulier ou la société de personnes immédiatement avant l'aliénation, déterminé sans tenir compte du présent paragraphe ;
iii. chacun des montants qui a soit augmenté, soit réduit la partie non amortie du coût en capital de la catégorie qui comprend la partie admissible, d'un particulier ou d'une société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui commence avant le 10 mai 1996, autrement que par l'effet du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l'article 93 ou du paragraphe c du deuxième alinéa de cet article, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer que ce montant est attribuable à une dépense en capital ne se rapportant pas uniquement à cette partie admissible que le particulier ou la société de personnes a faite, est réputé, pour une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui commence après le 9 mai 1996, égal à 50 % de ce montant.
1972, c. 23, a. 89; 1975, c. 22, a. 13; 1977, c. 26, a. 14; 1978, c. 26, a. 20; 1987, c. 67, a. 24; 1989, c. 77, a. 17; 1990, c. 59, a. 55; 1993, c. 16, a. 58; 1994, c. 22, a. 73; 1995, c. 49, a. 37; 1996, c. 39, a. 30; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 86; 2000, c. 5, a. 34; 2000, c. 39, a. 10; 2001, c. 53, a. 33; 2003, c. 2, a. 34; 2006, c. 13, a. 28.
Cas d'application de règles transitoires.
99.1. Pour l'application des paragraphes b, d, d.1 et d.2 de l'article 99, les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsque :
a) dans le cas de ces paragraphes b et d, le changement dans l'usage du bien survient au cours d'une année d'imposition du contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates ;
b) dans le cas de ce paragraphe d.1, l'acquisition du bien survient au cours d'une année d'imposition du cédant qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates ;
c) dans le cas de ce paragraphe d.2, l'acquisition du bien survient au cours d'une année d'imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates.
Les mots « de la moitié » et « du double », dans les paragraphes b, d et d.1 de l'article 99, ainsi que les mots « la moitié » dans le paragraphe d.2 de cet article, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par :
a) dans le cas des mots « de la moitié » dans ces paragraphes b et d, celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au contribuable pour l'année où survient le changement dans l'usage du bien ;
b) dans le cas des mots « de la moitié » dans ce paragraphe d.1, celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au cédant du bien pour l'année où il a aliéné celui-ci ;
c) dans le cas des mots « la moitié » dans ce paragraphe d.2, celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique à la société pour l'année où survient l'acquisition du bien ;
d) dans le cas des mots « du double » dans ces paragraphes b et d, la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au contribuable pour l'année où survient le changement dans l'usage du bien ;
e) dans le cas des mots « du double » dans ce paragraphe d.1, la fraction qui est l'inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l'article 231.0.1 qui s'applique au cédant du bien pour l'année où il a aliéné celui-ci.
2003, c. 2, a. 35.
Sens de «gagner un revenu».
100. Aux fins des paragraphes a à d de l'article 99, lorsqu'un contribuable ne réside pas au Canada, l'expression «gagner un revenu», relativement à une entreprise, doit s'interpréter comme signifiant gagner un revenu provenant d'une entreprise exploitée entièrement au Canada ou de la partie qui l'est.
1972, c. 23, a. 90; 1990, c. 59, a. 56.
Coût en capital de biens acquis avec une aide.
101. Pour l'application de la présente partie, lorsque le coût en capital d'un bien amortissable pour un contribuable a été réduit, en raison des articles 485 à 485.18, ou qu'un contribuable a déduit un montant donné, autre qu'un montant prescrit, à l'égard d'un bien amortissable en vertu de l'un des paragraphes 5 et 6 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide, autre qu'une aide prescrite, d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, à l'égard d'un bien amortissable ou pour l'acquisition d'un tel bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d'impôt, d'allocation d'investissement ou sous toute autre forme, le coût en capital du bien pour le contribuable à un moment donné est réputé égal à l'excédent de l'ensemble du coût en capital du bien, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 101.6, 101.7 et 485 à 485.18, et du montant de l'aide, à l'égard du bien, remboursé par le contribuable, en vertu d'une obligation de ce faire, avant l'aliénation du bien et avant le moment donné, sur l'ensemble des montants suivants:
a) tous les montants donnés qui, lorsque le bien a été acquis dans une année d'imposition se terminant avant le moment donné, ont été déduits par le contribuable à l'égard du bien en vertu de ces paragraphes 5 et 6 pour une année d'imposition se terminant avant le moment donné et avant l'aliénation du bien;
b) le montant de l'aide que le contribuable a reçu ou est en droit, avant le moment donné, de recevoir à l'égard du bien avant son aliénation;
c) tout montant par lequel le coût en capital du bien pour le contribuable doit, au plus tard au moment donné, être réduit en raison des articles 485 à 485.18.
1975, c. 22, a. 14; 1982, c. 5, a. 30; 1987, c. 67, a. 25; 1990, c. 59, a. 57; 1992, c. 1, a. 24; 1996, c. 39, a. 31; 2001, c. 53, a. 260.
Assureur réputé avoir déduit un montant.
101.1. Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 93, un assureur est réputé avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition antérieures à son année d'imposition 1977, à l'égard des biens amortissables d'une catégorie prescrite, en vertu des règlements adoptés sous l'autorité du paragraphe a de l'article 130, un montant égal à celui prévu par règlement.
1978, c. 26, a. 21; 2001, c. 53, a. 34.
Assureur sur la vie réputé avoir déduit un montant.
101.2. Pour l'application du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 93, un assureur sur la vie est réputé avoir déduit, dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition antérieures à son année d'imposition 1978, à l'égard des biens amortissables d'une catégorie prescrite, en vertu des règlements adoptés sous l'autorité du paragraphe a de l'article 130, un montant égal à celui prévu par règlement.
1978, c. 26, a. 21; 2001, c. 53, a. 35.
Montant réputé reçu à titre d'aide.
101.3. Pour l'application de l'article 101, lorsqu'un montant prescrit doit être pris en compte aux fins d'établir une déduction d'impôt prescrite à laquelle un membre d'une société de personnes ou un bénéficiaire d'une fiducie a droit à la fin d'une année d'imposition du membre ou du bénéficiaire, selon le cas, la partie de ce montant que l'on peut raisonnablement attribuer à un bien amortissable est réputée avoir été reçue par la société de personnes ou par la fiducie, selon le cas, à la fin de son exercice financier se terminant dans cette année d'imposition, à titre d'aide d'un gouvernement pour l'acquisition de biens amortissables.
1982, c. 5, a. 31; 1984, c. 15, a. 24; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 13.
Réception d'un montant d'aide.
101.4. Pour l'application de l'article 101, lorsque, à un moment donné, un contribuable qui est un bénéficiaire d'une fiducie ou un membre d'une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d'impôt, d'allocation d'investissement ou sous toute autre forme, la partie du montant de cette aide que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant soit à un bien amortissable de la société de personnes ou de la fiducie, soit à l'acquisition d'un tel bien, est réputée avoir été reçue à ce moment par la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, à titre d'aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration pour l'acquisition d'un tel bien.
1986, c. 19, a. 21; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 34; 2001, c. 53, a. 260.
Sociétés réputées ne pas être liées entre elles.
101.5. Pour l'application du paragraphe d.1 de l'article 99, deux sociétés sont réputées ne pas être liées entre elles à un moment donné, lorsqu'elles le seraient, en l'absence du présent article, en raison du fait qu'elles sont contrôlées par le même fiduciaire, le même liquidateur de succession ou le même exécuteur testamentaire, si les conditions suivantes sont remplies :
a) le fiduciaire, le liquidateur de succession ou l'exécuteur testamentaire n'a pas acquis le contrôle des sociétés par suite de la création d'une ou plusieurs fiducies ou successions par le même particulier ou par deux ou plusieurs particuliers ayant entre eux un lien de dépendance ;
b) la fiducie ou succession en vertu de laquelle le fiduciaire, le liquidateur de succession ou l'exécuteur testamentaire a acquis le contrôle des sociétés, n'a commencé à exister qu'au décès du particulier qui a créé la fiducie ou succession.
1987, c. 67, a. 26; 1994, c. 22, a. 74; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 87; 2005, c. 1, a. 34.
Coût en capital réputé de certains biens.
101.6. Malgré l'article 101, un contribuable qui reçoit dans une année d'imposition un montant qui serait, en l'absence du présent article, inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe w de l'article 87 à l'égard du coût d'un bien amortissable acquis par lui dans l'année, dans les trois années d'imposition qui précèdent ou dans l'année d'imposition qui suit l'année, peut choisir en vertu du présent article, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année ou, lorsque le bien est acquis dans l'année d'imposition qui suit l'année, pour cette année suivante, que le coût en capital du bien pour lui soit réputé être l'excédent, sur le montant qu'il choisit en vertu du présent article, de l'ensemble des montants suivants:
a) le coût en capital du bien pour lui déterminé par ailleurs, en appliquant l'article 101 le cas échéant;
b) toute partie du montant ainsi reçu par lui qu'il a remboursée, conformément à une obligation juridique de rembourser ce montant en totalité ou en partie, à l'égard du bien et avant qu'il ne l'aliène, dans la mesure où l'on peut raisonnablement considérer le montant ainsi remboursé comme étant relatif au montant choisi en vertu du présent article à l'égard du bien.
1987, c. 67, a. 26; 1993, c. 16, a. 59; 1997, c. 31, a. 14.
101.7. Aux fins de l'article 101.6, le montant choisi par le contribuable en vertu de cet article ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a) le montant reçu par le contribuable et visé à cet article;
b) le coût en capital du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs;
c) lorsque le contribuable a aliéné le bien avant l'année, zéro.
1987, c. 67, a. 26.
101.8. Pour l'application de la présente partie:
a) un contribuable qui, conformément aux modalités d'un contrat conclu après le 6 mars 1996, doit effectuer un paiement à l'État, à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, autre que le Québec, ou à une municipalité canadienne à l'égard de coûts engagés ou devant l'être par le bénéficiaire du paiement, pour l'acquisition d'un bien prescrit à l'égard du contribuable, est réputé avoir acquis le bien, au plus tardif du moment où le paiement est effectué et du moment où ces coûts sont engagés, à un coût en capital égal à la partie de ce paiement fait par le contribuable que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces coûts ;
b) lorsque, à un moment quelconque après le 6 mars 1996, un contribuable engage un coût à titre de capital soit pour la construction ou le droit d'utiliser un bien prescrit, soit à l'égard de celui-ci, et que, si le présent paragraphe ne s'appliquait pas, le montant du coût ne serait pas inclus dans le coût en capital pour le contribuable d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, le contribuable est réputé avoir acquis le bien à ce moment à un coût en capital égal au montant du coût ;
c) lorsqu'un contribuable acquiert un bien incorporel du fait qu'il effectue un paiement auquel le paragraphe a s'applique ou engage un coût auquel le paragraphe b s'applique :
i. le bien visé à ce paragraphe a ou b est réputé comprendre le bien incorporel ;
ii. la partie du coût en capital visé à ce paragraphe a ou b qui se rapporte au bien incorporel est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante :
A × B / C ;
d) un bien réputé, en vertu de l'un des paragraphes a et b, avoir été acquis à un moment quelconque par un contribuable du fait qu'un paiement a été effectué ou qu'un coût a été engagé, est réputé :
i. d'une part, avoir été acquis aux fins pour lesquelles le paiement a été fait ou le coût, engagé ;
ii. d'autre part, appartenir au contribuable à tout moment postérieur où il en bénéficie.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa :
a) la lettre A représente le moindre soit du montant du paiement effectué ou du coût engagé, soit du montant visé au paragraphe c ;
b) la lettre B représente la juste valeur marchande du bien incorporel au moment où le paiement est effectué ou le coût, engagé ;
c) la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment où le paiement est effectué ou le coût, engagé, de l'ensemble des biens incorporels acquis du fait que le paiement a été effectué ou que le coût a été engagé.
1998, c. 16, a. 88; 2001, c. 7, a. 169; 2005, c. 1, a. 35.
Amortissement d'un bien utilisé dans l'exercice d'une fonction.
102. Aux fins de la présente section, toute déduction à titre d'amortissement faite en vertu des articles 64 ou 78.4, de l'article 12 de la Loi de l'impôt sur les corporations (Statuts refondus, 1964, chapitre 67) ou de l'article 13 de la Loi de l'impôt provincial sur le revenu (Statuts refondus, 1964, chapitre 69) est réputée avoir été faite conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 130.
1972, c. 23, a. 91; 1972, c. 26, a. 41; 1987, c. 21, a. 12; 1990, c. 59, a. 58.
Déduction des frais de démarche.
103. Le montant déduit aux termes de l'article 155 ou pour lequel une déduction est faite aux termes de l'article 156 est réputé, s'il est un paiement à titre de coût en capital de biens amortissables, avoir été accordé au contribuable à l'égard de ces biens en vertu des règlements établis aux termes du paragraphe a de l'article 130, dans le calcul de son revenu pour l'année, ou pour l'année dans laquelle les biens ont été acquis, selon la plus récente de ces années.
1972, c. 23, a. 92.
104. Les règles contenues à la présente section s'appliquent à l'aliénation d'un navire qui est un bien amortissable, sous réserve des règlements.
1972, c. 23, a. 93.
SECTION II.I MONTANTS À INCLURE À L'ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS1989, c. 5, a. 35.
Inclusion dans le calcul du revenu.
104.1. Lorsqu'un montant à l'égard d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite est inclus, en vertu de l'article 94, dans le calcul du revenu pour une année d'imposition d'un contribuable qui est un particulier ou une société et qu'un montant a été déduit ou est réputé, conformément à l'article 104.3, avoir été déduit, à l'égard de ce bien, dans le calcul du revenu du contribuable provenant d'une entreprise pour une année d'imposition antérieure en vertu de l'un des articles 156.1 et 156.1.1, il doit être inclus, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année provenant d'une entreprise, un montant égal au produit obtenu en multipliant l'ensemble des montants déterminés conformément à l'un des articles 156.2 à 156.3.1, à l'égard du bien pour une année d'imposition antérieure, par le montant déterminé selon la formule suivante:
A / B × C / D.
Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de l'article 94 à l'égard du bien visé au premier alinéa;
b) la lettre B représente l'amortissement total accordé au contribuable à l'égard du bien visé au premier alinéa, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l'article 93;
c) la lettre C représente:
i. lorsque le contribuable est un particulier, l'ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l'année;
ii. lorsque le contribuable est une société, l'ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l'année;
d) la lettre D représente:
i. lorsque le contribuable est un particulier, le revenu gagné au Québec du particulier pour l'année;
ii. lorsque le contribuable est une société, les affaires faites au Québec par la société dans l'année.
1989, c. 5, a. 35; 1993, c. 16, a. 60; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 31; 2001, c. 53, a. 36.
Inclusion dans le calcul du revenu d'une société de personnes.
104.1.1. Une société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour un exercice financier, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, le montant visé au deuxième alinéa, si les conditions suivantes sont remplies:
a) un montant à l'égard d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite est inclus, en vertu de l'article 94, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l'exercice financier donné;
b) un montant a été déduit ou est réputé, conformément à l'article 104.3, avoir été déduit, à l'égard du bien visé au paragraphe a, dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant d'une entreprise pour un exercice financier antérieur à l'exercice financier donné en vertu de l'un des articles 156.1 et 156.1.1.
Le montant auquel réfère le premier alinéa, que la société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'exercice financier donné, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a) la lettre A représente le produit obtenu en multipliant l'ensemble des montants déterminés conformément à l'un des articles 156.2 à 156.3.1, à l'égard du bien amortissable pour un exercice financier antérieur à l'exercice financier donné, par le quotient obtenu en divisant le montant inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l'exercice financier donné en vertu de l'article 94 à l'égard de ce bien, par l'amortissement total accordé à la société de personnes à l'égard de ce bien, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l'article 93;
b) la lettre B représente l'ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l'exercice financier donné;
c) la lettre C représente les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l'exercice financier donné.
1993, c. 16, a. 61; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 32; 2001, c. 53, a. 37.
Contribuable faisant affaires au Québec et ailleurs.
104.2. Pour l'application des articles 104.1 et 104.1.1, les règles suivantes s'appliquent:
a) le calcul du revenu gagné au Québec et du revenu gagné au Québec et ailleurs s'effectue de la façon prévue aux règlements adoptés en vertu de l'article 22, compte tenu des adaptations nécessaires;
b) le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s'effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l'article 771, compte tenu des adaptations nécessaires et le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société de personnes s'effectue de la façon ainsi prévue à ces règlements, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société et que son exercice financier était une année d'imposition.
1989, c. 5, a. 35; 1993, c. 16, a. 62; 1995, c. 1, a. 22; 1995, c. 63, a. 261; 2001, c. 53, a. 38.
Bien acquis par un contribuable ayant un lien de dépendance avec le cédant.
104.3. Pour l'application de la présente section, lorsqu'un contribuable ou une société de personnes a acquis d'un cédant, à un moment quelconque, de quelque façon que ce soit, un bien amortissable d'une catégorie prescrite, que l'un des articles 7.6, 99, 439, 444, 450, 455, 462, 527, 565, 617, 624, 630, 688, 690.1 à 690.3 et 832.4 s'est appliqué à l'égard de cette acquisition, que le bien était, immédiatement avant son acquisition par le contribuable ou la société de personnes, une immobilisation du cédant et qu'un montant a été déduit dans le calcul du revenu du cédant en vertu de l'un des articles 156.1 et 156.1.1, à l'égard du bien pour une année d'imposition ou un exercice financier quelconque, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé avoir déduit dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise en vertu de cet article 156.1 ou 156.1.1, selon le cas, à l'égard du bien, pour les années d'imposition ou les exercices financiers précédant l'année d'imposition ou l'exercice financier de l'acquisition du bien par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, un montant égal au montant ainsi admis en déduction dans le calcul du revenu du cédant en vertu de ces articles 156.1 et 156.1.1 à l'égard du bien.
1989, c. 5, a. 35; 1993, c. 16, a. 63; 1999, c. 83, a. 33.
SECTION II.2 MONTANTS À INCLURE À L'ÉGARD DE LA DÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE POUR CERTAINS INVESTISSEMENTS2000, c. 39, a. 11.
Inclusion dans le calcul du revenu d'un particulier ou d'une société.
104.4. Un contribuable, qui est un particulier ou une société, doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'une entreprise le montant visé au deuxième alinéa, si les conditions suivantes sont remplies:
a) un montant a été déduit, à l'égard d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, dans le calcul du revenu du contribuable provenant d'une entreprise pour une année d'imposition antérieure en vertu de l'article 156.5;
b) un montant à l'égard du bien amortissable, appelé «montant donné» dans le présent article, qui est le montant d'une aide décrite à l'article 101 ou qui est un montant que le contribuable a déduit à l'égard du bien en vertu de l'un des paragraphes 5 et 6 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), est pris en compte pour la première fois aux fins d'établir, à un moment quelconque de l'année, le coût en capital du bien pour le contribuable ou la partie non amortie du coût en capital du bien de la catégorie du contribuable.
Le montant que le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année auquel réfère le premier alinéa est égal à 25 % du montant déterminé selon la formule suivante:
A × (B / C).
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a) la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun est, pour le contribuable, un montant donné à l'égard du bien amortissable pour l'année;
ii. le montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu de l'article 94 à l'égard du bien amortissable;
b) la lettre B représente, selon le cas:
i. lorsque le contribuable est un particulier, l'ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l'année;
ii. lorsque le contribuable est une société, l'ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l'année;
c) la lettre C représente, selon le cas:
i. lorsque le contribuable est un particulier, le revenu gagné au Québec du particulier pour l'année;
ii. lorsque le contribuable est une société, les affaires faites au Québec par la société dans l'année.
2000, c. 39, a. 11.
Inclusion dans le calcul du revenu d'une société de personnes.
104.5. Une société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour un exercice financier, appelé «exercice donné» dans le présent article, le montant visé au deuxième alinéa, si les conditions suivantes sont remplies:
a) un montant a été déduit, à l'égard d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant d'une entreprise pour un exercice financier antérieur en vertu de l'article 156.5.1;
b) un montant à l'égard du bien amortissable, appelé «montant donné» dans le présent article, qui est le montant d'une aide décrite à l'article 101 ou qui est réputé un tel montant d'aide en raison de l'application de l'un des articles 101.3 et 101.4, est pris en compte pour la première fois aux fins d'établir, à un moment quelconque de l'exercice donné, le coût en capital du bien pour la société de personnes ou la partie non amortie du coût en capital du bien de la catégorie de la société de personnes.
Le montant, auquel réfère le premier alinéa, que la société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'exercice donné est égal à 25 % du montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a) la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun est, pour la société de personnes, un montant donné à l'égard du bien amortissable pour l'exercice donné;
ii. le montant inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l'exercice donné en vertu de l'article 94 à l'égard du bien amortissable;
b) la lettre B représente l'ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l'exercice donné;
c) la lettre C représente les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l'exercice donné.
2000, c. 39, a. 11.
Contribuable faisant affaires au Québec et ailleurs.
104.6. Pour l'application des articles 104.4 et 104.5, les règles suivantes s'appliquent:
a) le calcul du revenu gagné au Québec et du revenu gagné au Québec et ailleurs s'effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu de l'article 22, compte tenu des adaptations nécessaires;
b) le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s'effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l'article 771, compte tenu des adaptations nécessaires, et le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société de personnes s'effectue de la façon ainsi prévue à ces règlements, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société et que son exercice financier était une année d'imposition.
2000, c. 39, a. 11.
SECTION III ALIÉNATION DE BIENS INCORPORELS2005, c. 1, a. 36.
Montant à inclure dans le calcul du revenu à l'égard d'immobilisations incorporelles.
105. Lorsque, à la fin d'une année d'imposition, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard d'une entreprise d'un contribuable excède l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l'un des paragraphes a à d du premier alinéa de cet article à l'égard de cette entreprise, le total des montants suivants doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise pour l'année :
a) le moindre de cet excédent et du montant déterminé à la fin de l'année à l'égard de l'entreprise en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 ;
b) le montant déterminé selon la formule prévue à l'article 105.2.
1972, c. 23, a. 94; 1978, c. 26, a. 22; 1990, c. 59, a. 59; 1993, c. 16, a. 64; 1994, c. 22, a. 75; 1996, c. 39, a. 32; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 35; 2003, c. 2, a. 36.
1995, c. 49, a. 38; 2003, c. 2, a. 37.
105.2. La formule à laquelle réfère le paragraphe b de l'article 105 est la suivante :
2/3 × [A − (B + C + D)].
Interprétation de la formule.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a) la lettre A représente l'excédent visé à l'article 105 ;
b) la lettre B représente le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 à la fin de l'année à l'égard de l'entreprise ;
c) la lettre C représente la moitié du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 107 à la fin de l'année à l'égard de l'entreprise ;
d) la lettre D représente, dans le cas où le contribuable a résidé au Canada tout au long de l'année, le montant qu'il demande, jusqu'à concurrence de son solde des gains exemptés à l'égard de l'entreprise pour l'année déterminé conformément à l'article 107.2 et, dans les autres cas, zéro.
Particulier réputé résider au Canada.
Pour l'application du paragraphe d du deuxième alinéa, un particulier qui réside au Canada à un moment quelconque d'une année d'imposition est réputé y résider tout au long de l'année s'il y réside tout au long de l'année d'imposition précédente ou de l'année d'imposition subséquente.
1996, c. 39, a. 33; 2003, c. 2, a. 38.
Choix concernant un gain en capital.
105.2.1. Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d'imposition conformément à l'article 1000 ou avec le choix fait en vertu de l'article 502 au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, pour que les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent à l'aliénation, effectuée à un moment quelconque de l'année, d'un bien qui est une immobilisation incorporelle à l'égard d'une entreprise, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) le produit de l'aliénation réel pour le contribuable excède le montant d'immobilisations incorporelles à l'égard de l'acquisition de ce bien;
b) ce montant d'immobilisations incorporelles peut être déterminé;
c) lorsque le contribuable est un particulier, son solde des gains exemptés à l'égard de l'entreprise pour l'année, déterminé conformément à l'article 107.2, est nul.
Présomptions résultant du choix.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a) pour l'application de l'article 107, à l'exclusion du montant visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 107, le produit de l'aliénation de ce bien est réputé égal à ce montant d'immobilisations incorporelles;
b) le contribuable est réputé avoir aliéné à ce moment, pour un produit de l'aliénation égal au produit réel visé au paragraphe a du premier alinéa, une immobilisation dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment est égal à ce montant d'immobilisations incorporelles;
c) lorsque l'immobilisation incorporelle est, à ce moment, un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible du contribuable, au sens donné à ces expressions par l'article 726.6, l'immobilisation qu'il est réputé avoir aliénée, par suite de l'application du paragraphe b, est réputée un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible, selon le cas, du contribuable à ce moment.
2003, c. 2, a. 39; 2004, c. 21, a. 54; 2005, c. 1, a. 37; 2007, c. 12, a. 35.
105.2.2. Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d'imposition conformément à l'article 1000 ou avec le choix fait en vertu de l'article 502 au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, pour que les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent, lorsque, à un moment quelconque de l'année, il aliène un bien qui est une immobilisation incorporelle à l'égard duquel un montant était à payer ou a été déboursé pour son acquisition avant 1972, lequel montant aurait constitué un montant d'immobilisations incorporelles s'il avait été à payer ou déboursé par suite d'une transaction effectuée après 1971, et que les conditions suivantes sont remplies:
a) le produit de l'aliénation réel excède le total du montant à payer ou déboursé;
b) le total du montant à payer ou déboursé peut être déterminé;
c) l'article 36 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) s'applique à l'aliénation de ce bien;
d) lorsque le contribuable est un particulier, son solde des gains exemptés à l'égard d'une entreprise pour l'année, déterminé en vertu de l'article 107.2, est nul.
Présomptions résultant du choix.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a) pour l'application de l'article 107, à l'exclusion d'un montant visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 107, le produit de l'aliénation du bien est réputé nul;
b) le contribuable est réputé avoir aliéné à ce moment, pour un produit de l'aliénation égal au montant déterminé, relativement à l'aliénation, en vertu de l'article 36 de la Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts, une immobilisation dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment est nul;
c) lorsque l'immobilisation incorporelle est, à ce moment, un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible du contribuable, au sens donné à ces expressions par l'article 726.6, l'immobilisation qu'il est réputé avoir aliénée, par suite de l'application du paragraphe b, est réputée un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible, selon le cas, du contribuable à ce moment.
2007, c. 12, a. 36.
Dispositions non applicables.
105.2.3. Les articles 105.2.1 et 105.2.2 ne s'appliquent pas à l'aliénation par un contribuable d'un bien qui, selon le cas:
a) constitue de l'achalandage;
b) a été acquis par le contribuable, à la fois:
i. dans des circonstances où un choix visé à l'article 518 ou au premier alinéa de l'article 529 a été fait et où le montant convenu dans ce choix à l'égard du bien était inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment de cette acquisition;
ii. d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et pour laquelle le montant d'immobilisations incorporelles à l'égard de l'acquisition du bien ne peut être déterminé.
2007, c. 12, a. 36.
Gain en capital imposable réputé.
105.3. Pour l'application du titre VI.5 du livre IV et du paragraphe b de l'article 28, tel qu'il s'applique à ce titre, un montant inclus en vertu du paragraphe b de l'article 105 dans le calcul du revenu d'un contribuable provenant d'une entreprise pour une année d'imposition donnée est réputé un gain en capital imposable du contribuable pour l'année provenant de l'aliénation, dans l'année, d'un bien agricole admissible, au sens de l'article 726.6, jusqu'à concurrence du moindre des montants suivants :
a) le montant inclus en vertu du paragraphe b de l'article 105 dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise pour l'année donnée ;
b) le montant déterminé selon la formule suivante :
A − B.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a) la lettre A représente l'excédent, sur le montant déterminé au troisième alinéa, de l'ensemble des montants suivants :
i. les 3/4 de l'ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l'aliénation, dans une année d'imposition antérieure qui commence après le 31 décembre 1987 mais qui se termine avant le 28 février 2000, d'une immobilisation incorporelle à l'égard de l'entreprise qui, au moment de l'aliénation, était un bien agricole admissible du contribuable ;
ii. les 2/3 de l'ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l'aliénation, dans l'année donnée, ou dans une année d'imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, d'une immobilisation incorporelle à l'égard de l'entreprise qui, au moment de l'aliénation, était un bien agricole admissible du contribuable ;
iii. la moitié de l'ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l'aliénation, dans l'année donnée, ou dans une année d'imposition antérieure, qui se termine après le 17 octobre 2000, d'une immobilisation incorporelle à l'égard de l'entreprise qui, au moment de l'aliénation, était un bien agricole admissible du contribuable ;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est :
i. soit la partie d'un montant réputé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 105, tel qu'il s'appliquait, à l'égard de l'entreprise, à un exercice financier qui commence après le 31 décembre 1987 et qui se termine avant le 23 février 1994, un gain en capital imposable du contribuable que l'on peut raisonnablement attribuer à l'aliénation d'un bien agricole admissible de celui-ci ;
ii. soit un montant réputé en vertu de la présente section un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, provenant de l'aliénation d'un bien agricole admissible de celui-ci.
Le montant auquel réfère le paragraphe a du deuxième alinéa correspond à l'ensemble des montants suivants :
a) les 3/4 de l'ensemble des montants dont chacun représente :
i. soit un montant d'immobilisations incorporelles du contribuable à l'égard de l'entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien agricole admissible aliéné par lui dans une année d'imposition antérieure qui commence après le 31 décembre 1987 mais qui se termine avant le 28 février 2000 ;
ii. soit un débours ou une dépense du contribuable qui n'était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d'effectuer une aliénation visée au sous-paragraphe i ;
b) les 2/3 de l'ensemble des montants dont chacun représente :
i. soit un montant d'immobilisations incorporelles du contribuable à l'égard de l'entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien agricole admissible aliéné par lui dans l'année donnée, ou dans une année d'imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
ii. soit un débours ou une dépense du contribuable qui n'était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d'effectuer une aliénation visée au sous-paragraphe i ;
c) la moitié de l'ensemble des montants dont chacun représente :
i. soit un montant d'immobilisations incorporelles du contribuable à l'égard de l'entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien agricole admissible aliéné par lui dans l'année donnée, ou dans une année d'imposition antérieure, qui se termine après le 17 octobre 2000 ;
ii. soit un débours ou une dépense du contribuable qui n'était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d'effectuer une aliénation visée au sous-paragraphe i.
2000, c. 5, a. 36; 2003, c. 2, a. 40; 2005, c. 1, a. 38.
Gain en capital imposable réputé.
105.4. Pour l'application du titre VI.5 du livre IV et du paragraphe b de l'article 28, tel qu'il s'applique à ce titre, un montant inclus en vertu du paragraphe b de l'article 105 dans le calcul du revenu d'un contribuable provenant d'une entreprise de pêche pour une année d'imposition donnée est réputé un gain en capital imposable du contribuable pour l'année provenant de l'aliénation, dans l'année, d'un bien de pêche admissible, au sens de l'article 726.6, jusqu'à concurrence du moindre des montants suivants :
a) le montant inclus en vertu du paragraphe b de l'article 105 dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise de pêche pour l'année donnée ;
b) le montant déterminé selon la formule suivante :
A − B.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a) la lettre A représente l'excédent, sur le montant déterminé au troisième alinéa, de la moitié de l'ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l'aliénation, après le 10 décembre 2002, dans l'année donnée ou dans une année d'imposition antérieure, d'une immobilisation incorporelle à l'égard de l'entreprise de pêche qui, au moment de l'aliénation, était un bien de pêche admissible du contribuable ;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant réputé en vertu de la présente section un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée, provenant de l'aliénation d'un bien de pêche admissible de celui-ci.
Le montant auquel le paragraphe a du deuxième alinéa fait référence correspond à la moitié de l'ensemble des montants dont chacun représente :
a) soit un montant d'immobilisations incorporelles du contribuable à l'égard de l'entreprise de pêche qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien de pêche admissible aliéné par lui, après le 10 décembre 2002, dans l'année donnée ou dans une année d'imposition antérieure ;
b) soit un débours ou une dépense du contribuable qui n'était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d'effectuer une aliénation visée au paragraphe a.
2004, c. 21, a. 55; 2005, c. 1, a. 39; 2007, c. 12, a. 37.
Montant d'immobilisations incorporelles.
106. 1. Le montant d'immobilisations incorporelles d'un contribuable à l'égard d'une entreprise est le montant payable ou déboursé par suite d'une transaction effectuée après 1971, à titre de capital pour gagner un revenu provenant de l'entreprise.
Montant d'immobilisations incorporelles.
2. Ce montant d'immobilisations incorporelles n'inclut toutefois pas un montant payable ou déboursé :
a) à l'égard duquel un montant quelconque est ou serait, sans les dispositions de la présente partie limitant le quantum d'une déduction, admissible en déduction autrement qu'aux termes du paragraphe b de l'article 130 dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise, ou à l'égard duquel aucun montant n'est, en vertu d'une disposition de la présente partie autre que celle de l'article 129, admissible en déduction dans le calcul de ce revenu ;
b) pour gagner un revenu exonéré d'impôt ;
c) qui représente le coût ou une partie du coût des biens corporels du contribuable, de ses biens incorporels qui constituent des biens amortissables, de ses biens à l'égard desquels une déduction autre que celle prévue au paragraphe b de l'article 130 est permise dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise ou serait ainsi permise si son revenu provenant de l'entreprise était suffisant à cette fin, ou d'un intérêt dans de tels biens ou d'un droit d'acquérir de tels biens ;
d) à un créancier du contribuable à titre de paiement d'une dette ou à titre de remboursement, d'annulation ou d'achat d'une obligation ou d'une débenture ;
e) à une personne à titre d'actionnaire de la société lorsque le contribuable est une société ; ou
f) qui représente le coût ou une partie du coût soit d'une participation dans une fiducie, soit d'un intérêt dans une société de personnes, soit d'une action, d'une obligation, d'une débenture, d'une créance hypothécaire, d'un billet, d'un effet de commerce ou d'un autre bien semblable, soit d'un intérêt dans un tel bien ou d'un droit d'acquérir un tel bien.
1972, c. 23, a. 95; 1973, c. 17, a. 10; 1974, c. 18, a. 5; 1996, c. 39, a. 34; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 40.
Acquisition d'une immobilisation incorporelle.
106.1. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu'une personne ou une société de personnes, appelée «acheteur» dans le présent article, acquiert, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation incorporelle à l'égard d'une entreprise, auprès d'un cédant qui est une personne ou une société de personnes avec qui l'acheteur a un lien de dépendance, et que le bien était une immobilisation incorporelle du cédant, autre qu'un bien acquis par l'acheteur en raison du décès du cédant, le montant d'immobilisations incorporelles, à l'égard de l'entreprise, de l'acheteur est, à l'égard de cette acquisition, réputé égal aux 4/3 de l'excédent soit du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard de l'aliénation du bien par le cédant, soit, si le cédant fait le choix prévu à l’un des articles 105.2.1 et 105.2.2 à l’égard du bien, des 3/4 du produit de l’aliénation réel visé à cet article, sur l'ensemble des montants suivants:
a) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d'imposition qui se termine avant le 28 février 2000, par une personne avec laquelle l'acheteur avait un lien de dépendance, à l'égard de l'aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné;
b) les 9/8 de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d'imposition qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, par une personne avec laquelle l'acheteur avait un lien de dépendance, à l'égard de l'aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné;
c) les 3/2 de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d'imposition qui se termine après le 17 octobre 2000, par une personne avec laquelle l'acheteur avait un lien de dépendance, à l'égard de l'aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné.
Toutefois, lorsque l'acheteur aliène le bien après le moment donné, le montant d'immobilisations incorporelles réputé, en vertu du premier alinéa, de l'acheteur relativement au bien doit être déterminé, à un moment quelconque après l'aliénation, comme si l'ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa à l'égard du bien était le moindre des montants suivants:
a) le montant ainsi déterminé par ailleurs;
b) l'excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard de l'aliénation du bien par le cédant, sur le montant déterminé en vertu de ce paragraphe b à l'égard de l'aliénation du bien par l'acheteur.
1990, c. 59, a. 60; 1993, c. 16, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 41; 2005, c. 1, a. 41; 2007, c. 12, a. 38; 2009, c. 5, a. 55.
106.2. Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, à l'égard d'un bien dont le coût constitue pour lui un montant d'immobilisations incorporelles à l'égard d'une entreprise, ou pour l'acquisition d'un tel bien, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d'impôt, d'allocation d'investissement ou sous toute autre forme, le montant d'immobilisations incorporelles du contribuable à un moment donné est réputé égal à l'excédent :
a) de l'ensemble des montants suivants :
i. le montant d'immobilisations incorporelles, déterminé sans tenir compte du présent article :
ii. la partie du montant de l'aide que le contribuable a remboursée, avant le moment où il a cessé d'exploiter l'entreprise et avant le moment donné, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie cette aide : sur
b) le montant de l'aide que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant le premier en date du moment donné et du moment où il cesse d'exploiter l'entreprise.
1996, c. 39, a. 35; 2001, c. 53, a. 260; 2005, c. 1, a. 42.
Réception d'un montant d'aide.
106.3. Pour l'application de l'article 106.2, lorsque, à un moment donné, un contribuable qui est un bénéficiaire d'une fiducie ou un membre d'une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d'impôt, d'allocation d'investissement ou sous toute autre forme, la partie du montant de cette aide que l'on peut raisonnablement considérer comme se rapportant soit à un bien dont le coût constitue un montant d'immobilisations incorporelles de la fiducie ou de la société de personnes, soit à l'acquisition d'un tel bien, est réputée avoir été reçue à ce moment par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, à titre d'aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration pour l'acquisition d'un tel bien.
1996, c. 39, a. 35; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 260; 2005, c. 1, a. 43.
Perte sur certains transferts.
106.4. Les règles prévues au deuxième alinéa s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une société, fiducie ou société de personnes, appelée « cédante » dans le présent article, aliène une immobilisation incorporelle donnée à l'égard d'une entreprise de la cédante à l'égard de laquelle, en l'absence du présent article, une déduction serait permise en vertu du paragraphe a de l'article 188 en raison de l'aliénation ;
b) au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l'aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, la cédante ou une personne affiliée à celle-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est l'immobilisation incorporelle donnée ou un bien identique à celle-ci ;
c) à l'expiration des 30 jours suivant le moment de l'aliénation, la cédante ou une personne ou société de personnes affiliée à la cédante est propriétaire du bien de remplacement.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a) pour l'application de la présente section et des articles 130, 188 et 189, la cédante est réputée continuer à être propriétaire d'une immobilisation incorporelle à l'égard de l'entreprise jusqu'au moment donné qui précède immédiatement celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l'aliénation :
i. le début d'une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n'est propriétaire du bien de remplacement, ou d'un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
ii. le moment auquel le bien de remplacement n'est pas une immobilisation incorporelle à l'égard d'une entreprise exploitée par la cédante ou une personne affiliée à celle-ci ;
iii. le moment auquel le bien de remplacement, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l'article 999.1, avoir été aliéné par la cédante ;
iv. lorsque la cédante est une société, le moment qui précède immédiatement celui où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;
v. lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s'il s'agit d'une liquidation visée à l'article 556 ;
b) pour l'application de la présente section et des articles 130, 188 et 189, la cédante est réputée ne pas avoir cessé d'exploiter l'entreprise avant le moment donné visé au paragraphe a ;
c) pour l'application du premier alinéa et des paragraphes a et b :
i. le droit d'acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s'il s'agit d'un droit servant de garantie seulement et découlant d'une hypothèque, d'une convention de vente ou d'un titre semblable ;
ii. lorsqu'une société de personnes cesse par ailleurs d'exister après le moment de l'aliénation :
1° elle est réputée ne pas avoir cessé d'exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe a qui survient le premier ;
2° chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n'eût été du présent sous-paragraphe ii, celle-ci aurait cessé d'exister, est réputée en demeurer membre jusqu'au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe a qui survient le premier.
2000, c. 5, a. 37; 2004, c. 8, a. 20; 2005, c. 1, a. 44.
106.5. Lorsque, à un moment donné, un contribuable ne résidant pas au Canada cesse d'utiliser, dans le cadre d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'il exploitait au Canada immédiatement avant le moment donné, un bien, autre qu'un bien qu'il a aliéné au moment donné, qui était immédiatement avant le moment donné une immobilisation incorporelle du contribuable, le contribuable est réputé avoir aliéné le bien, immédiatement avant le moment donné, pour un produit de l'aliénation égal au montant déterminé selon la formule suivante :
A − B.
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a) la lettre A représente la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné ;
b) la lettre B représente :
i. lorsque, à un moment antérieur au moment donné, le contribuable a cessé d'utiliser le bien dans le cadre d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'il exploitait hors du Canada et a commencé à utiliser le bien dans le cadre d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'il exploitait au Canada, un montant égal à l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment antérieur sur le coût du bien pour lui au moment antérieur ;
ii. dans les autres cas, un montant égal à zéro.
2004, c. 8, a. 21; 2005, c. 1, a. 45.
106.6. Lorsque, à un moment donné, un contribuable ne résidant pas au Canada cesse d'utiliser, dans le cadre d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'il exploitait hors du Canada immédiatement avant le moment donné, un bien qui est une immobilisation incorporelle du contribuable et qu'il commence à utiliser ce bien dans le cadre d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise qu'il exploite au Canada, le contribuable est réputé avoir aliéné le bien immédiatement avant le moment donné et l'avoir acquis de nouveau au moment donné pour une contrepartie égale au moindre du coût pour lui du bien immédiatement avant le moment donné et de sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné.
2004, c. 8, a. 21; 2005, c. 1, a. 46.
Partie admise des immobilisations incorporelles.
107. La partie admise des immobilisations incorporelles d'un contribuable à l'égard d'une entreprise de ce dernier, à un moment donné, désigne l'excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l'ensemble des montants suivants:
a) l'excédent des 3/4 de l'ensemble des montants dont chacun est un montant d'immobilisations incorporelles à l'égard de l'entreprise qui est à payer ou qui est déboursé par le contribuable avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:
1/2 × (A − B) × (C / D);
b) l'ensemble des montants suivants:
i. les 3/2 de l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu du paragraphe b de l'article 105, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise pour une année d'imposition se terminant avant le moment donné, mais après le 17 octobre 2000;
ii. les 9/8 de l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu du paragraphe b de l'article 105, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise pour une année d'imposition se terminant avant le moment donné et après le 27 février 2000, mais avant le 18 octobre 2000;
iii. l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu du paragraphe b de l'article 105, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise pour une année d'imposition se terminant avant le premier en date du moment donné et du 28 février 2000, mais après le moment de rajustement du contribuable;
iv. l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise, pour une année d'imposition se terminant avant le premier en date du moment donné et du 28 février 2000, mais après le 22 février 1994, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 105, tel que ce sous-paragraphe se lisait pour cette année d'imposition, si le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 105.2 pour l'année avait été nul;
v. l'ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable inclus dans le calcul du revenu du contribuable, pour une année d'imposition qui a commencé avant le 23 février 1994, en raison de l'application au contribuable, à l'égard de l'entreprise, du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 105, tel que ce sous-paragraphe se lisait pour cette année d'imposition;
c) les 3/2 de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l'égard de l'entreprise au moment de rajustement de celui-ci;
d) l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, en vertu du paragraphe b de l'article 130, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise pour une année d'imposition se terminant avant le moment de rajustement du contribuable, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu de l'article 105, dans le calcul de ce revenu pour une telle année d'imposition;
e) lorsque l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe b est supérieur à zéro, la moitié du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa à l'égard de l'entreprise.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants suivants:
a) l'excédent, sur le montant déterminé au quatrième alinéa, de l'ensemble des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, en vertu du paragraphe b de l'article 130, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise pour une année d'imposition se terminant avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable;
ii. l'excédent de l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, en vertu du paragraphe b de l'article 130, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant avant le moment de rajustement du contribuable, sur l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en vertu de l'article 105, dans le calcul de ce revenu pour une telle année d'imposition;
iii. l'ensemble des montants dont chacun est un montant par lequel la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l'égard de l'entreprise doit, au plus tard au moment donné, être réduite en vertu de l'article 485.7;
b) l'ensemble des montants dont chacun est égal aux 3/4 de l'excédent d'un montant donné, autre qu'un montant visé au cinquième alinéa, que le contribuable est en droit ou peut devenir en droit de recevoir, avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable, à titre de capital relatif à l'entreprise qu'il exploite ou a exploitée, sur toutes les dépenses qu'il a faites ou engagées afin d'obtenir ce montant donné, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant qui doit être inclus, en raison du paragraphe b de l'article 105 ou de l'article 231, dans le calcul du revenu d'une personne ou d'une société de personnes, appelée «cédant» dans le présent alinéa, qui a un lien de dépendance avec le contribuable, relativement à l'aliénation après le 20 décembre 2002 d'un bien qui est une immobilisation incorporelle que le contribuable a acquis directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, du cédant et qu'il n'a pas aliéné avant le moment donné visé au paragraphe a de ce premier alinéa;
b) la lettre B est l'ensemble des montants dont chacun est un montant que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV par le cédant à l'égard de l'aliénation du bien;
c) la lettre C représente le produit de l'aliénation du bien pour le cédant;
d) la lettre D représente l'ensemble des montants dont chacun est égal au produit de l'aliénation d'une immobilisation incorporelle effectuée dans l'année d'imposition du cédant dans laquelle le bien visé au paragraphe a a été aliéné.
Autre montant à retrancher.
Le montant auquel le paragraphe a du deuxième alinéa fait référence est égal à l'ensemble des montants dont chacun est un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise pour une année d'imposition se terminant avant le moment donné, mais après le moment de rajustement du contribuable, en vertu des dispositions suivantes:
a) dans le cas d'une année d'imposition qui se termine après le 27 février 2000, le paragraphe a de l'article 105;
b) dans le cas d'une année d'imposition qui se termine avant le 28 février 2000:
i. le sous-paragraphe i du paragraphe a de cet article 105, tel qu'il se lisait pour cette année;
ii. le paragraphe b de cet article 105, tel qu'il se lisait pour cette année, dans la mesure où le montant ainsi inclus se rapporte à un montant inclus dans l'ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa.
Le montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est l'un des montants suivants:
a) un montant qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable, ou déduit dans le calcul, pour l'application de la présente partie, d'un solde de débours, dépenses ou autres montants non déduits pour l'année ou une année d'imposition antérieure;
b) un montant qui réduit le coût ou le coût en capital d'un bien ou le montant d'un débours ou d'une dépense;
c) un montant qui est inclus dans le calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable provenant de l'aliénation d'une immobilisation.
1972, c. 23, a. 96; 1978, c. 26, a. 23; 1990, c. 59, a. 61; 1993, c. 16, a. 66; 1996, c. 39, a. 36; 2003, c. 2, a. 42; 2005, c. 1, a. 47; 2007, c. 12, a. 39.
Exception relative à une clause restrictive.
107.0.1. Le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 ne s’applique pas à un montant reçu ou à recevoir par un contribuable dans une année d’imposition lorsque ce montant doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en raison de l’article 333.5.
2009, c. 5, a. 56.
107.1. Le moment de rajustement d'un contribuable à l'égard d'une entreprise est:
a) lorsque le contribuable est une société, le moment qui suit immédiatement le début de sa première année d'imposition qui commence après le 30 juin 1988;
b) dans les autres cas, le moment qui suit immédiatement le début du premier exercice financier de l'entreprise du contribuable qui commence après le 31 décembre 1987;
c) (paragraphe abrogé).
1990, c. 59, a. 62; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 115.
Solde des gains exemptés.
107.2. Le solde des gains exemptés d'un particulier à l'égard d'une entreprise de ce dernier pour une année d'imposition correspond à l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun représente le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 105.2 à l'égard de l'entreprise pour une année d'imposition antérieure, du moindre des montants suivants :
a) l'excédent :
i. du montant qui représenterait le gain en capital imposable du particulier déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 726.9.2 à l'égard de l'entreprise si, à la fois :
1° le montant indiqué dans le choix prévu à l'article 726.9.2 à l'égard de l'entreprise était égal à la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l'ensemble des immobilisations incorporelles dont l'auteur du choix est propriétaire à ce moment à l'égard de l'entreprise ;
2° la présente loi se lisait sans tenir compte de l'article 726.9.3 ; sur
ii. le montant déterminé selon la formule suivante :
0,75 (A − 1,1 B) ;
b) le gain en capital imposable du particulier déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 726.9.2 à l'égard de l'entreprise.
Interprétation de la formule.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa :
a) la lettre A représente le montant indiqué dans le choix fait en vertu de l'article 726.9.2 à l'égard de l'entreprise ;
b) la lettre B représente la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations visées au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa.
1996, c. 39, a. 37; 2005, c. 1, a. 48.
Produit de l'aliénation réputé.
107.3. Lorsqu'un particulier fait le choix prévu à l'article 726.9.2 à l'égard d'une entreprise, il est réputé avoir reçu un produit provenant de l'aliénation, le 23 février 1994, d'immobilisations incorporelles à l'égard de l'entreprise égal aux 4/3 de l'excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l'article 107.2 à l'égard de l'entreprise, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe a à l'égard de l'entreprise.
1996, c. 39, a. 37; 2005, c. 1, a. 49.
Montant réputé le produit de l'aliénation d'un bien.
108. Lorsqu'en vertu de la présente partie un montant est réputé être pour un contribuable le produit de l'aliénation d'un bien à un moment donné, ce montant est réputé, aux fins de la présente section, être devenu à recevoir à ce moment.
1972, c. 23, a. 97; 1978, c. 26, a. 24.
1972, c. 23, a. 98; 1974, c. 18, a. 6; 1978, c. 26, a. 25.
Référence à «l'année d'imposition» d'un particulier.
110. Lorsqu'un contribuable est un particulier et que son revenu, pour une année d'imposition, comprend le revenu provenant d'une entreprise dont l'exercice financier ne coïncide pas avec l'année civile, dans la présente section, l'expression «année d'imposition» ou «année» doit s'interpréter comme une mention de l'expression «exercice financier» ou «exercice».
1972, c. 23, a. 99.
Choix à l'égard d'un montant à recevoir relativement à l'aliénation d'une immobilisation incorporelle.
110.1. 1. Lorsque, dans une année d'imposition, un contribuable aliène une immobilisation incorporelle, appelée «ancien bien» dans le présent article, qu’il acquiert dans une année d’imposition une immobilisation incorporelle qui est une immobilisation de remplacement de l’ancien bien du contribuable, et qu’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de cet ancien bien, la partie du montant qui serait autrement incluse dans l'ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 107 à l'égard d'une entreprise, si ce sous-paragraphe se lisait en y remplaçant le passage «aux 3/4 de» par le mot «à», qu'il affecte à l’acquisition, avant la fin de la première année d’imposition qui suit l’année d’imposition dans laquelle il aliène l’ancien bien ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 12 mois qui suit l’année d’imposition dans laquelle il aliène l’ancien bien, de l'immobilisation de remplacement, ne doit être incluse, jusqu'à concurrence des 3/4, dans cet ensemble, aux fins de calculer la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l'égard de l'entreprise, qu'à compter du jour où le contribuable a acquis l’immobilisation de remplacement ou, s’il est postérieur, du jour où il a aliéné l'ancien bien.
Immobilisation de remplacement d'un ancien bien.
2. Pour l'application du présent article, une immobilisation incorporelle d'un contribuable est une immobilisation de remplacement d'un ancien bien du contribuable si, à la fois:
a) il est raisonnable de conclure que le contribuable a acquis l'immobilisation incorporelle en remplacement de l'ancien bien;
a.1) le contribuable a acquis l'immobilisation incorporelle pour l'utiliser pour la même fin ou pour une fin semblable pour laquelle il a utilisé l'ancien bien;
b) le contribuable a acquis l'immobilisation incorporelle dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant d'une entreprise similaire à celle dans laquelle l'ancien bien était utilisé;
c) l'ancien bien était utilisé par le contribuable dans une entreprise exploitée au Canada et l'immobilisation incorporelle a été acquise dans le but d'être utilisée par lui dans une entreprise qu'il exploite au Canada.
3. Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du paragraphe 1.
1978, c. 26, a. 26; 1982, c. 5, a. 32; 1990, c. 59, a. 63; 1993, c. 16, a. 67; 2001, c. 7, a. 17; 2003, c. 2, a. 43; 2005, c. 1, a. 50; 2009, c. 5, a. 57; 2009, c. 15, a. 54.
SECTION IV AVANTAGES ACCORDÉS À UN ACTIONNAIRE1972, c. 23; 1990, c. 59, a. 64.
111. Lorsque, à un moment quelconque, un avantage est accordé par une société à un actionnaire de la société, à un membre d'une société de personnes qui est actionnaire de la société ou à un actionnaire pressenti de la société, le montant ou la valeur de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu de l'actionnaire, du membre ou de l'actionnaire pressenti, selon le cas, pour son année d'imposition qui comprend ce moment.
1972, c. 23, a. 100; 1982, c. 5, a. 33; 1990, c. 59, a. 65; 1994, c. 22, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 116.
Valeur de l'avantage lors d'une remise de dette.
111.1. Pour l'application de l'article 111, la valeur de l'avantage accordé lorsque, à un moment quelconque, une dette contractée par un débiteur est réglée ou éteinte, est réputée égale au montant remis à ce moment relativement à la dette.
Dans le premier alinéa, l'expression «montant remis», à un moment quelconque, relativement à une dette contractée par un débiteur a le sens que donnerait l'article 485 à cette expression si, à la fois:
a) la dette était une dette commerciale, au sens de l'article 485, contractée par le débiteur;
b) l'on ne tenait pas compte de tout montant inclus dans le calcul du revenu, autrement qu'en vertu de l'article 37, en raison de l'extinction ou du règlement de la dette à ce moment;
c) la définition de l'expression «montant remis» prévue à l'article 485 se lisait sans tenir compte des paragraphes f et h;
d) l'on ne tenait pas compte des paragraphes b et r du premier alinéa de l'article 485.3.
1989, c. 77, a. 18; 1996, c. 39, a. 38.
112. L'article 111 ne s'applique pas à l'égard d'un avantage accordé par une société dans la mesure où le montant ou la valeur de cet avantage est réputé un dividende en vertu du chapitre III du titre IX, ou s'il découle:
a) soit de l'une des opérations suivantes, lorsque la société réside au Canada au moment visé à l'article 111:
i. la réduction du capital versé de la société;
ii. l'acquisition, l'annulation ou le rachat par la société d'actions de son capital-actions;
iii. la liquidation, la cessation ou la réorganisation de l'entreprise de la société;
iv. une opération à laquelle s'applique l'un des chapitres VII et VIII du titre IX;
a.1) soit de l'une des opérations suivantes, lorsque la société ne réside pas au Canada au moment visé à l'article 111:
i. une distribution à laquelle s'applique l'article 578.4;
ii. une réduction du capital versé de la société à laquelle s'appliquerait le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe j de l'article 257 si ce sous-paragraphe 2° se lisait sans tenir compte de «soit après le 31 décembre 1971 et avant le 20 août 2011, soit», ou à laquelle s'applique le sous-paragraphe ii de ce paragraphe j;
iii. l'acquisition, l'annulation ou le rachat par la société d'actions de son capital-actions;
iv. la liquidation, ou la liquidation et dissolution, de la société;
b) soit du paiement d'un dividende ou d'un dividende en actions;
c) soit de l'attribution, au moment visé à l'article 111, à tous les propriétaires d'actions ordinaires du capital-actions de la société, à l'égard de chaque action ordinaire, d'un droit identique à tout autre droit attribué à ce moment à l'égard de toute autre action ordinaire, d'acheter des actions additionnelles du capital-actions de cette société;
d) soit d'une opération décrite à l'un des sous-paragraphes d à f du paragraphe 2 de l'article 504.
Pour l'application du paragraphe c du premier alinéa:
a) lorsque les droits de vote rattachés à une catégorie donnée d'actions ordinaires du capital-actions d'une société diffèrent de ceux rattachés à une autre catégorie d'actions ordinaires de ce capital-actions et qu'il n'existe aucune autre différence entre les attributs de ces catégories pouvant donner lieu à un écart important entre la juste valeur marchande d'une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d'une action de l'autre catégorie, les actions ordinaires de ces catégories sont réputées identiques ;
b) des droits ne sont pas identiques si leur coût d'acquisition diffère.
1972, c. 23, a. 101; 1974, c. 18, a. 7; 1978, c. 26, a. 27; 1979, c. 18, a. 9; 1982, c. 5, a. 34; 1990, c. 59, a. 66; 1993, c. 16, a. 68; 1994, c. 22, a. 77; 1995, c. 49, a. 39; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 117.
Avantage résultant d'un dividende en actions.
112.1. Malgré les articles 111 et 112, une personne doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition la juste valeur marchande d'un dividende en actions que lui a versé une société dans l'année, sauf dans la mesure où elle est incluse par ailleurs dans le calcul du revenu de cette personne en vertu du premier alinéa de l'article 497, si l'on peut raisonnablement conclure que l'un des buts du versement était de modifier sensiblement la valeur de la participation d'un actionnaire désigné de la société.
1987, c. 67, a. 27; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 18.
1991, c. 25, a. 41; 1994, c. 22, a. 78; 1995, c. 1, a. 23; 1995, c. 49, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 15.
1994, c. 22, a. 79; 1995, c. 1, a. 24; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 35; 1997, c. 31, a. 15.
Détermination du coût d'un bien ou d'un service.
112.3. Dans la mesure où le coût d'achat d'un bien ou d'un service pour une personne ou un montant payable par une personne pour la location d'un bien est pris en considération aux fins de déterminer un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition en vertu de la présente section, autre qu'un tel montant qui représente la valeur d'un avantage calculée en vertu de l'article 117, ce coût ou ce montant payable, selon le cas, comprend toute taxe qui était payable par la personne à l'égard du bien ou du service ou qui aurait été ainsi payable si cette personne n'avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l'usage auquel le bien ou le service est destiné.
1991, c. 25, a. 41; 1994, c. 22, a. 80; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 16.
112.3.1. Pour l'application du présent article et des articles 111 et 112, les règles suivantes s'appliquent:
a) est un actionnaire pressenti d'une société:
i. soit une personne ou une société de personnes à qui un avantage est accordé par la société en raison du fait qu'elle est pressentie pour devenir un actionnaire de la société;
ii. soit un membre d'une société de personnes à qui un avantage est accordé par la société en raison du fait que la société de personnes est pressentie pour devenir un actionnaire de la société;
b) une personne ou une société de personnes qui est, ou qui est réputée en vertu du présent paragraphe, un membre d'une société de personnes donnée qui est un membre d'une autre société de personnes est réputée un membre de cette autre société de personnes;
c) un avantage accordé par une société à un particulier est un avantage accordé à un actionnaire de la société, un membre de la société de personnes qui est actionnaire de la société ou un actionnaire pressenti de la société, sauf dans la mesure où le montant ou la valeur de l'avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier ou d'une autre personne, si le particulier est un particulier, autre qu'une fiducie exclue à l'égard de la société, qui a un lien de dépendance avec l'actionnaire, le membre de la société de personnes ou l'actionnaire pressenti, selon le cas, ou qui lui est affilié;
d) si une société qui ne réside pas au Canada, appelée «société d'origine» dans le présent paragraphe, et qui est régie par les lois d'une juridiction étrangère est divisée, en vertu de ces lois, en plusieurs sociétés qui ne résident pas au Canada et que, par suite de cette division, un actionnaire de la société d'origine acquiert, à un moment quelconque, une ou plusieurs actions d'une autre société, appelée «nouvelle société» dans le présent paragraphe, la société d'origine est réputée, à ce moment, avoir accordé un avantage à l'actionnaire égal à la valeur à ce moment des actions de la nouvelle société acquises par l'actionnaire, sauf dans la mesure où l'un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l'article 112 ou le paragraphe b de ce premier alinéa s'applique à l'acquisition de ces actions.
Pour l'application du paragraphe c du premier alinéa, est une fiducie exclue à l'égard d'une société une fiducie dans laquelle aucun particulier, autre qu'une fiducie exclue à l'égard de la société, qui a un lien de dépendance avec un actionnaire de la société, un membre d'une société de personnes qui est actionnaire de la société ou un actionnaire pressenti de la société, ou qui lui est affiliée, n'a de droit à titre bénéficiaire.
2015, c. 21, a. 118.
113. Une personne ou une société de personnes qui est soit un actionnaire d'une société, soit une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec un tel actionnaire, ou qui lui est affiliée, soit un membre d'une société de personnes ou un bénéficiaire d'une fiducie qui est actionnaire d'une société, et qui, dans une année d'imposition, reçoit un prêt, ou devient débiteur, de cette société, d'une autre société liée à cette société ou d'une société de personnes dont l'une ou l'autre de ces sociétés est membre, doit inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l'année.
1972, c. 23, a. 102; 1978, c. 26, a. 28; 1984, c. 15, a. 25; 1994, c. 22, a. 80; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 119.
Disposition non applicable.
114. L'article 113 ne s'applique pas si le prêt est consenti ou la dette survient dans le cours ordinaire des affaires du prêteur ou du créancier, si des arrangements de bonne foi sont conclus, au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, pour son remboursement dans un délai raisonnable et, dans le cas d'un prêt, si le prêt d'argent fait partie de l'entreprise normale du prêteur.
Disposition non applicable.
L'article 113 ne s'applique pas non plus si le prêt est consenti ou la dette survient à l'égard de l'une des personnes suivantes et si les conditions mentionnées au troisième alinéa sont remplies:
a) une personne qui est un employé du prêteur ou du créancier, si le prêt est consenti ou la dette survient pour lui permettre ou lui faciliter l'acquisition d'un véhicule à moteur devant lui servir dans l'accomplissement de ses fonctions;
a.1) une personne qui est un particulier et un employé du prêteur ou du créancier, autre qu'un employé déterminé;
b) une personne qui, lorsque le prêteur ou le créancier est une société, est un employé du prêteur ou du créancier ou d'une société liée au prêteur ou au créancier, si le prêt est consenti ou la dette survient pour lui permettre ou lui faciliter l'acquisition, pour son propre compte, d'actions qui sont l'une ou l'autre des actions suivantes:
i. une action non émise antérieurement et entièrement libérée du capital-actions du prêteur ou du créancier, qui est cédée par celui-ci à cette personne;
ii. une action non émise antérieurement et entièrement libérée du capital-actions d'une société liée au prêteur ou au créancier, qui est cédée par celle-ci à cette personne;
iii. (sous-paragraphe abrogé);
c) une personne qui est un employé du prêteur ou du créancier ou le conjoint d'un tel employé, si le prêt est consenti ou la dette survient pour lui permettre ou lui faciliter l'acquisition d'une habitation pour son propre usage ou d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation acquise dans le seul but d'acquérir le droit d'habiter pour son propre usage une habitation dont la coopérative est propriétaire.
Les conditions auxquelles réfère le deuxième alinéa sont les suivantes:
a) des arrangements de bonne foi sont conclus, au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, pour son remboursement dans un délai raisonnable;
b) il est raisonnable de conclure que l'employé ou son conjoint a reçu le prêt, ou est devenu débiteur, en raison de l'emploi de l'employé et non en raison de la détention d'actions ou de parts par une personne.
1972, c. 23, a. 103; 1978, c. 26, a. 28; 1979, c. 18, a. 10; 1982, c. 5, a. 35; 1984, c. 15, a. 25; 1988, c. 4, a. 26; 1990, c. 59, a. 67; 1993, c. 16, a. 69; 1994, c. 22, a. 81; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 1999, c. 83, a. 34; 2000, c. 5, a. 38.
Disposition non applicable.
114.1. L'article 113 ne s'applique pas si le prêt est consenti ou la dette survient à l'égard d'une fiducie et si les conditions suivantes sont remplies:
a) le prêteur ou le créancier est une société privée;
b) la société est l'auteur et l'unique bénéficiaire de la fiducie;
c) le seul but de la fiducie est de faciliter l'achat et la vente des actions de la société, ou d'une autre société liée à celle-ci, pour un montant égal à leur juste valeur marchande au moment de leur achat par des employés de la société ou de la société liée, selon le cas, ou de leur vente à de tels employés, autres que, dans tous les cas, des employés déterminés de la société ou d'une autre société liée à celle-ci;
d) des arrangements de bonne foi sont conclus, au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, pour son remboursement dans un délai raisonnable.
2000, c. 5, a. 39.
Disposition non applicable.
115. L'article 113 ne s'applique pas si le prêt ou la dette est remboursé dans l'année qui suit la fin de l'année d'imposition du prêteur ou du créancier dans laquelle le prêt est consenti ou la dette survient et s'il est établi que le remboursement n'a pas été fait comme partie d'une série d'opérations et de remboursements.
1972, c. 23, a. 104; 1978, c. 26, a. 28; 1984, c. 15, a. 25; 1994, c. 22, a. 82.
116. L'article 113 ne s'applique pas lorsque le prêt est consenti:
a) soit à une société qui réside au Canada ou à une société de personnes dont chaque membre est une telle société;
b) soit à une personne qui ne réside pas au Canada, si le prêteur est également une telle personne;
c) soit à une personne ayant un lien de dépendance avec un actionnaire d'une société, ou qui lui est affiliée, si cette personne est une filiale étrangère de cette société ou une filiale étrangère d'une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec cette société.
L'article 113 ne s'applique pas non plus lorsque le débiteur de la dette est soit une personne ou une société de personnes visée aux paragraphes a ou c du premier alinéa, soit une personne qui ne réside pas au Canada, si le créancier est également une telle personne.
1972, c. 23, a. 105; 1978, c. 26, a. 28; 1984, c. 15, a. 25; 1994, c. 22, a. 82; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 120.
Employé d'une société de personnes.
116.1. Pour l'application de la présente section, un particulier qui est un employé d'une société de personnes est réputé un employé déterminé de la société de personnes s'il est un actionnaire désigné d'une ou plusieurs sociétés qui, au total, ont droit, directement ou indirectement, à une part d'au moins 10 % du revenu ou de la perte de la société de personnes.
2000, c. 5, a. 40.
Utilisation d'une automobile par un actionnaire.
117. Si une société met dans l'année une automobile à la disposition d'un actionnaire ou d'une personne qui lui est liée, la valeur de l'avantage qui doit être incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année en vertu de l'article 111 se calcule, sauf si un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 41 à l'égard de cette automobile, comme si les sections I et II du chapitre II du titre II s'appliquaient à l'égard de cet avantage, compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant les renvois à «l'employeur», «un employeur» ou «son employeur» par des renvois à «la société».
1972, c. 23, a. 106; 1984, c. 15, a. 25; 1986, c. 15, a. 48; 1995, c. 49, a. 41; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71.
Application des articles 111 à 117.
118. Les articles 111 à 117 s'appliquent au calcul, aux fins de la présente partie, du revenu d'un actionnaire, d'une personne ou d'une société de personnes, que la société ou le créancier, selon le cas, ait ou non résidé au Canada ou ait ou non exploité une entreprise au Canada.
1972, c. 23, a. 107; 1978, c. 26, a. 29; 1984, c. 15, a. 25; 1997, c. 3, a. 71.
Paiements d'intérêts conditionnels.
119. Un montant payé à un contribuable, à titre d'intérêt ou de dividende, par une société qui réside au Canada à l'égard d'une obligation à intérêt conditionnel est réputé être payé par la société et reçu par le contribuable à titre de dividende sur une action du capital-actions de cette société, sauf si celle-ci a le droit de déduire ce montant dans le calcul de son revenu.
Il en est de même si la société ne réside pas au Canada, sauf si le montant ainsi payé est, en vertu des lois du pays où cette société réside, admissible en déduction dans le calcul du montant, pour l'année, sur lequel la société est tenue de payer un impôt sur le revenu au gouvernement de ce pays.
1972, c. 23, a. 108; 1980, c. 13, a. 7; 1997, c. 3, a. 71.
Avantage à titre d'actionnaire.
119.1. Aux fins de l'article 111, une personne ou société de personnes mentionnée dans l'article 487.3 est réputée recevoir l'avantage prévu par cet article 487.3 à titre d'actionnaire.
1978, c. 26, a. 30; 1983, c. 44, a. 21; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION IV.1 TITRES DE DÉVELOPPEMENT1982, c. 5, a. 36.
119.2. Dans la présente section, l'expression :
« choix commun », à l'égard d'un titre, signifie un choix qui est fait conjointement, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, par la société émettrice du titre et par le titulaire du titre au moment du choix, qui est produit au ministre par ce titulaire et dans lequel ce dernier et la société émettrice choisissent que la présente section s'applique au titre ;
« dette obligataire admissible »;
« dette obligataire admissible » d'une société à un moment donné signifie un titre qui est une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable, émis entre le 25 février 1992 et le 1er janvier 1995 et au plus cinq ans avant le moment donné, dont le principal n'est pas inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $ et dont le terme est d'au plus cinq ans et, sauf dans le cas du défaut de se conformer à l'une des modalités du titre, d'au moins un an, si le titre est émis par la société :
a) soit conformément à une proposition faite à ses créanciers ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ;
b) soit à un moment où la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs sont sous le contrôle d'un séquestre, d'un séquestre-gérant, d'un administrateur-séquestre ou d'un syndic de faillite ;
c) soit, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement d'une dette dont elle est redevable envers une personne avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance, à un moment où, en raison de difficultés financières :
i. ou bien elle est en défaut à l'égard de cette dette ;
ii. ou bien l'on peut raisonnablement prévoir qu'elle le deviendra ;
« société admissible » a le sens que lui donnent les règlements ;
« titre de développement ».
« titre de développement », à un moment quelconque, signifie un titre qui, à ce moment, est une dette obligataire admissible qui a été émise :
a) soit après le 31 décembre 1981 et avant le 1er janvier 1988 par une société privée sous contrôle canadien et à l'égard de laquelle un choix commun a été fait dans les 90 jours qui suivent le dernier en date du jour de son émission ou du 30 mars 1983 ;
b) soit après le 25 février 1992 par une société privée sous contrôle canadien et à l'égard de laquelle un choix commun a été fait dans les 90 jours qui suivent le jour de son émission ;
c) soit par une société privée sous contrôle canadien si, à la fois :
i. l'on peut raisonnablement considérer que la société et le titulaire du titre voulaient que la présente section s'applique au titre, eu égard aux éléments pertinents, y compris la manière dont la société et le titulaire l'ont considéré pour l'application de la présente partie et le taux d'intérêt y afférent ;
ii. le titulaire produit au ministre un choix commun à l'égard du titre dans les 90 jours qui suivent le jour où le ministre lui transmet un avis à l'effet qu'un choix commun à l'égard de ce titre n'a pas été produit.
1982, c. 5, a. 36; 1984, c. 15, a. 26; 1985, c. 25, a. 28; 1987, c. 67, a. 28; 1989, c. 5, a. 36; 1994, c. 22, a. 83; 1995, c. 49, a. 42; 1995, c. 63, a. 27; 1996, c. 39, a. 39; 1997, c. 3, a. 19; 2000, c. 5, a. 41; 2005, c. 1, a. 51.
Montant à titre de dividende imposable.
119.3. Lorsqu'une société verse à un contribuable un montant à titre d'intérêt sur un titre de développement qu'elle a émis, ce montant est réputé être reçu par le contribuable à titre de dividende imposable.
1982, c. 5, a. 36; 1997, c. 3, a. 71.
119.4. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu'une société a émis un titre qui est, à un moment quelconque, un titre de développement, les règles suivantes s'appliquent:
a) aucune déduction ne doit être faite dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à l'égard d'un montant payé ou à payer à titre d'intérêt sur ce titre, selon la méthode suivie régulièrement par la société pour calculer son revenu, relativement à une période comprenant ce moment;
b) tout montant payé par la société à titre d'intérêt sur ce titre, dans la mesure où il n'est pas admissible en déduction en vertu du paragraphe a, est, une fois qu'il a été payé, réputé avoir été payé à titre de dividende imposable.
1982, c. 5, a. 36; 1987, c. 67, a. 29; 1997, c. 3, a. 71.
119.5. Malgré toute autre disposition de la présente partie, sauf pour l'application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l'article 771 et des articles 771.2.1.2, 771.8.3 et 771.8.5, le revenu imposable d'une société qui a émis un titre qui est, à un moment quelconque, un titre de développement, est réputé, pour une année d'imposition qui comprend une période tout au long de laquelle le titre était un titre de développement, égal à l'ensemble de son revenu imposable pour l'année déterminé par ailleurs et du montant payé ou à payer, selon la méthode régulièrement suivie pour calculer le revenu de la société, à titre d'intérêt sur ce titre à l'égard de cette période, alors que :
a) soit la société n'était pas une société admissible ;
b) (paragraphe abrogé) ;
c) soit la totalité ou la quasi-totalité du produit de l'émission du titre ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été utilisée par la société ou par une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance pour le financement d'une entreprise admissible exploitée au Canada immédiatement avant le moment de l'émission du titre.
1982, c. 5, a. 36; 1984, c. 15, a. 27; 1987, c. 67, a. 30; 1989, c. 5, a. 37; 1992, c. 1, a. 25; 1994, c. 22, a. 84; 1995, c. 63, a. 28; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 50; 2000, c. 39, a. 12; 2005, c. 38, a. 61.
1982, c. 5, a. 36; 1994, c. 22, a. 85.
Montant réputé payé pour gagner un revenu d'entreprise ou de biens.
119.7. Malgré toute autre disposition de la présente loi, un montant payé ou à payer par un contribuable conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir un titre de développement est réputé être un montant payé ou à payer, selon le cas, sur un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d'une entreprise ou de biens.
1982, c. 5, a. 36.
Montant à payer dans le cas d'une fausse déclaration.
119.8. Lorsque le ministre établit qu'une société a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait une fausse déclaration dans un choix commun à l'égard d'un titre qu'elle a émis, l'article 119.5 doit, à l'égard du titre, se lire en y remplaçant les mots «du montant payé» par «de trois fois le montant payé».
1982, c. 5, a. 36; 1994, c. 22, a. 86; 1997, c. 3, a. 71.
119.9. Lorsque, à un moment donné, une société fait un choix commun à l'égard d'un titre qu'elle a émis et que, à ce moment ou avant celui-ci, elle ou une personne ou société de personnes visée au deuxième alinéa a fait un choix commun à l'égard d'un titre de développement ou d'une obligation d'une petite entreprise, selon le cas, la société est, pour l'application de la présente section, réputée ne pas être une société admissible à l'égard de ce titre.
Personne ou société de personnes.
La personne ou société de personnes à laquelle réfère le premier alinéa est une société qui est associée à la société au moment de l'émission du titre, un particulier qui contrôle la société ou qui est membre d'un groupe lié qui la contrôle ou une société de personnes dont un membre, qui est un associé majoritaire, contrôle la société ou est membre d'un groupe lié qui la contrôle.
1982, c. 5, a. 36; 1989, c. 5, a. 38; 1994, c. 22, a. 86; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.
1982, c. 5, a. 36; 1994, c. 22, a. 87.
119.11. L'article 119.9 ne s'applique pas à un titre émis à un moment quelconque si le prix d'émission du titre ne dépasse pas l'excédent de 500 000 $ sur l'ensemble des montants dont chacun représente le principal impayé, immédiatement après ce moment, de l'un des titres suivants:
a) un autre titre de développement émis par la société ou par une société qui lui est associée;
b) une obligation d'une petite entreprise émise par un particulier qui contrôle la société ou qui est membre d'un groupe lié qui la contrôle ou par une société de personnes dont un membre, qui est un associé majoritaire, contrôle la société ou est membre d'un groupe lié qui la contrôle.
1984, c. 15, a. 28; 1987, c. 67, a. 31; 1989, c. 5, a. 39; 1994, c. 22, a. 88; 1997, c. 3, a. 71.
1984, c. 15, a. 28; 1994, c. 22, a. 89.
1984, c. 15, a. 28; 1994, c. 22, a. 89.
1984, c. 15, a. 28; 1994, c. 22, a. 89.
SECTION IV.2 OBLIGATION D'UNE PETITE ENTREPRISE1984, c. 15, a. 28.
119.15. Dans la présente section, l'expression :
« choix commun », à l'égard d'un titre, signifie un choix qui est fait conjointement, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, par l'émetteur du titre et par le titulaire du titre au moment du choix, qui est produit au ministre par ce titulaire et dans lequel ce dernier et l'émetteur choisissent que la présente section s'applique au titre ;
« dette obligataire admissible »;
« dette obligataire admissible » d'un particulier ou d'une société de personnes à un moment donné signifie un titre qui est un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable, émis entre le 25 février 1992 et le 1er janvier 1995 et au plus cinq ans avant le moment donné, dont le principal n'est pas inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $ et dont le terme est d'au plus cinq ans et, sauf dans le cas du défaut de se conformer à l'une des modalités du titre, d'au moins un an, si le produit de l'émission du titre est utilisé au Canada dans une entreprise que le particulier ou la société de personnes exploitait immédiatement avant le moment de l'émission et si le titre est émis par le particulier ou la société de personnes :
a) soit conformément à une proposition faite à ses créanciers ou à un arrangement conclu avec ceux-ci, approuvé par un tribunal compétent en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ;
b) soit à un moment où la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs sont sous le contrôle d'un séquestre, d'un séquestre-gérant, d'un administrateur-séquestre ou d'un syndic de faillite ;
c) soit, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement d'une dette contractée dans l'exercice de l'entreprise du particulier ou de la société de personnes et dont le particulier ou la société de personnes est redevable envers une personne avec laquelle le particulier ou chaque membre de la société de personnes n'a aucun lien de dépendance, à un moment où, en raison de difficultés financières :
i. ou bien le particulier ou la société de personnes est en défaut à l'égard de cette dette ;
ii. ou bien l'on peut raisonnablement prévoir que le particulier ou la société de personnes le deviendra ;
« émetteur admissible » à un moment quelconque signifie :
a) soit un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Canada et qui, à la fois :
i. n'a pas fait un choix commun avant ce moment à l'égard d'une obligation d'une petite entreprise ;
ii. n'est pas un associé majoritaire d'une société de personnes qui a fait un choix commun avant ce moment à l'égard d'une obligation d'une petite entreprise ;
iii. ne contrôle pas et n'est pas membre d'un groupe lié qui contrôle, soit une société qui a fait un choix commun avant ce moment à l'égard d'un titre de développement, soit une société qui est associée à une telle société ;
b) soit une société de personnes qui remplit les conditions suivantes :
i. chacun de ses membres est un particulier, autre qu'une fiducie, qui réside au Canada ;
ii. chacun des associés majoritaires de la société de personnes, le cas échéant, est un émetteur admissible ;
iii. elle n'a pas fait un choix commun avant ce moment à l'égard d'une obligation d'une petite entreprise ;
« obligation d'une petite entreprise ».
« obligation d'une petite entreprise », à un moment quelconque, signifie un titre qui, à ce moment, est une dette obligataire admissible émise par :
a) soit un particulier ou une société de personnes et à l'égard de laquelle un choix commun a été fait dans les 90 jours qui suivent le jour de son émission ;
b) soit un particulier ou une société de personnes si, à la fois :
i. l'on peut raisonnablement considérer que le titulaire du titre et le particulier ou la société de personnes, selon le cas, voulaient que la présente section s'applique au titre, eu égard aux éléments pertinents, y compris la manière dont le titulaire et le particulier ou la société de personnes, selon le cas, l'ont considéré pour l'application de la présente partie et le taux d'intérêt y afférent ;
ii. le titulaire produit au ministre un choix commun à l'égard du titre dans les 90 jours qui suivent le jour où le ministre lui transmet un avis à l'effet qu'un choix commun à l'égard de ce titre n'a pas été produit conformément au paragraphe a.
1984, c. 15, a. 28; 1985, c. 25, a. 29; 1987, c. 67, a. 32; 1994, c. 22, a. 90; 1995, c. 49, a. 43; 1996, c. 39, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 41; 2005, c. 1, a. 52.
Montant réputé reçu à titre de dividende.
119.16. Lorsqu'un particulier ou une société de personnes verse à un contribuable un montant à titre d'intérêt sur une obligation d'une petite entreprise, ce montant est réputé être reçu par le contribuable à titre de dividende imposable d'une société canadienne imposable.
1984, c. 15, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.
119.17. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un particulier ou une société de personnes qui a émis un titre qui est, à un moment quelconque, une obligation d'une petite entreprise, ne peut faire aucune déduction dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition à l'égard du montant payé ou à payer à titre d'intérêt sur ce titre, selon la méthode suivie régulièrement par le particulier ou la société de personnes pour calculer son revenu, relativement à une période comprenant ce moment.
1984, c. 15, a. 28; 1987, c. 67, a. 33; 1997, c. 3, a. 71.
Montant ajouté à l'impôt.
119.18. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu'un émetteur qui est un particulier ou une société de personnes a émis un titre qui est, à un moment quelconque, une obligation d'une petite entreprise, il doit ajouter à son impôt autrement à payer pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 24 % du montant des intérêts payés ou à payer sur le titre, selon la méthode régulièrement suivie par l'émetteur pour calculer son revenu, à l'égard d'une période de l'année d'imposition tout au long de laquelle le titre est une obligation d'une petite entreprise et tout au long de laquelle:
a) l'émetteur n'est pas un émetteur admissible; ou
b) la totalité ou la quasi-totalité du produit de l'émission du titre n'est pas utilisée par l'émetteur admissible pour le financement d'une entreprise admissible qu'il exploitait au Canada immédiatement avant le moment de l'émission du titre.
1984, c. 15, a. 28; 1987, c. 67, a. 34; 1989, c. 5, a. 40; 1994, c. 22, a. 91; 1997, c. 3, a. 71.
Emprunt pour acquérir une obligation.
119.19. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un montant payé ou à payer par un contribuable conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir une obligation d'une petite entreprise est réputé être un montant payé ou à payer sur un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d'une entreprise ou de biens.
1984, c. 15, a. 28.
119.20. Lorsque le ministre établit qu'un particulier ou une société de personnes a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait une fausse déclaration dans un choix commun à l'égard d'un titre que le particulier ou la société de personnes a émis, l'article 119.18 doit, à l'égard du titre, se lire en y remplaçant le pourcentage de «24 %» par le pourcentage de «72 %».
1984, c. 15, a. 28; 1987, c. 67, a. 35; 1994, c. 22, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.
119.21. Pour l'application de l'article 119.18, lorsque l'émetteur d'un titre est une société de personnes, cet article doit se lire en y remplaçant les mots «il doit ajouter» par les mots «chaque membre de la société de personnes doit ajouter», et chaque membre doit ajouter à son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie, pour l'année d'imposition qui comprend la période visée à l'article 119.18, le montant que l'on peut raisonnablement considérer comme sa part du montant déterminé en vertu de cet article 119.18 à l'égard de la société de personnes.
1984, c. 15, a. 28; 1994, c. 22, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.
Émetteur admissible réputé.
119.22. Lorsqu'un particulier ou une société de personnes serait, en l'absence des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a et du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «émetteur admissible» prévue à l'article 119.15, un émetteur admissible, le particulier ou la société de personnes est réputé être un émetteur admissible à l'égard d'une obligation d'une petite entreprise à un moment quelconque si le prix d'émission de celle-ci ne dépasse pas l'excédent de 500 000 $ sur l'ensemble déterminé au deuxième alinéa.
L'ensemble visé au premier alinéa est égal:
a) lorsque l'émetteur est un particulier, à l'ensemble des montants dont chacun représente le principal impayé, immédiatement après ce moment, de l'un des titres suivants:
i. un autre titre qui est une obligation d'une petite entreprise émise par le particulier ou par une société de personnes dont le particulier est un associé majoritaire;
ii. un titre de développement émis soit par une société qui est contrôlée par le particulier ou par un groupe lié dont ce particulier est un membre, soit par une société qui est associée à une telle société;
b) lorsque l'émetteur est une société de personnes, à l'ensemble des montants dont chacun représente le principal impayé, immédiatement après ce moment, de l'un des titres suivants:
i. un autre titre qui est une obligation d'une petite entreprise émise:
1° soit par la société de personnes;
2° soit par un particulier qui est un associé majoritaire de la société de personnes;
3° soit par une société de personnes dont le particulier visé au sous-paragraphe 2° est un associé majoritaire;
ii. un titre de développement émis soit par une société qui est contrôlée par le particulier visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i ou par un groupe lié dont ce particulier est membre, soit par une société qui est associée à une telle société.
1984, c. 15, a. 28; 1987, c. 67, a. 36; 1989, c. 5, a. 41; 1994, c. 22, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.
1984, c. 15, a. 28; 1994, c. 22, a. 93.
1984, c. 15, a. 28; 1994, c. 22, a. 93.
SECTION V MONTANTS COMPRENANT CAPITAL ET INTÉRÊT1972, c. 23; 1990, c. 59, a. 68.
Montants comprenant capital et intérêt.
120. Sauf dans le cas où l'article 123 s'applique, lorsque, en vertu d'un contrat ou d'un autre arrangement, l'on peut raisonnablement considérer un montant comme étant en partie un montant de capital et en partie comme de l'intérêt ou un autre montant ayant un caractère de revenu, les règles suivantes s'appliquent:
a) la partie du montant que l'on peut raisonnablement considérer comme de l'intérêt est, quel que soit le moment où le contrat ou l'arrangement a été conclu et quelles qu'en soient la forme et la portée, réputée être de l'intérêt sur une créance détenue par la personne à qui le montant est payé ou à payer;
b) la partie du montant que l'on peut raisonnablement considérer comme un montant ayant un caractère de revenu, autre que de l'intérêt, doit, quel que soit le moment où le contrat ou l'arrangement a été conclu et quelles qu'en soient la forme et la portée, être incluse dans le calcul du revenu du contribuable à qui le montant est payé ou à payer, pour l'année d'imposition dans laquelle le montant est reçu ou est devenu exigible, dans la mesure où elle n'a pas été incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable.
1972, c. 23, a. 109; 1984, c. 15, a. 29; 1990, c. 59, a. 69.
Application de l'article 120.
121. L'article 120 ne s'applique à aucun montant reçu par un contribuable:
a) à titre de paiement de rente;
b) en acquittement de ses droits en vertu d'un contrat de rente.
1972, c. 23, a. 110; 1978, c. 26, a. 31; 1984, c. 15, a. 30.
122. Pour l'application des articles 123 à 125, l'expression «titre donné» désigne une obligation, une débenture, un effet de commerce, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable émis par une personne qui est exonérée d'impôt en vertu des articles 980 à 998, par une personne qui ne réside pas au Canada et n'y exploite aucune entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public exerçant des fonctions gouvernementales.
1972, c. 23, a. 111; 1996, c. 39, a. 41; 1997, c. 14, a. 36; 2005, c. 1, a. 53.
123. Lorsqu'un titre donné est émis à escompte, le premier propriétaire de ce titre donné à résider au Canada qui n'est pas une personne exonérée d'impôt sur la totalité ou une partie de son revenu imposable en raison des articles 980 à 998 et pour qui le titre donné est une immobilisation, doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition dans laquelle il est devenu propriétaire du titre donné, l'excédent du principal du titre donné sur le montant pour lequel il a été émis:
a) s'il s'agit d'un titre donné émis après le 20 décembre 1960 et avant le 19 juin 1971, si le taux d'intérêt stipulé payable sur le titre donné est inférieur à 5 % annuellement et si le rendement du titre donné, exprimé en pourcentage annuel du montant pour lequel il a été émis, excède ce taux d'intérêt annuel par plus du tiers;
b) s'il s'agit d'un titre donné émis après le 18 juin 1971, autre qu'un titre donné qui est une créance prescrite pour l'application de l'article 92.5, si le rendement du titre donné, exprimé de la même manière, excède de plus du tiers le taux d'intérêt stipulé payable sur ce titre donné.
1972, c. 23, a. 112; 1973, c. 17, a. 11; 1994, c. 22, a. 94; 1995, c. 49, a. 44; 1996, c. 39, a. 42.
124. Aux fins de l'article 123, le taux d'intérêt stipulé signifie le pourcentage annuel payable sur le principal du titre donné, si aucun montant n'est payable à titre de principal avant l'échéance du titre donné, ou sur le montant restant à rembourser à titre de principal dans les autre cas.
1972, c. 23, a. 113; 1996, c. 39, a. 43.
Calcul du pourcentage annuel de rendement.
125. Aux fins de l'article 123, le pourcentage annuel de rendement doit, si les termes du titre donné ou de tout contrat y afférent conféraient à son détenteur le droit d'exiger le paiement du principal du titre donné ou du montant restant à rembourser à titre de principal avant l'échéance du titre donné, être calculé sur la base du rendement qui permet d'obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l'échéance du titre donné, soit sous réserve de l'exercice du droit mentionné au présent article.
1972, c. 23, a. 114; 1996, c. 39, a. 44.
Créancier en vertu d'un titre de créance indexé.
125.0.1. Pour l'application de la présente partie et sous réserve de l'article 125.0.3, lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition d'un contribuable, celui-ci détient un droit dans un titre de créance indexé, les règles suivantes s'appliquent:
a) un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé reçu ou à recevoir dans l'année par le contribuable à titre d'intérêt sur le titre;
b) un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé payé ou payable à l'égard de l'année par le contribuable à titre d'intérêt conformément à une obligation juridique du contribuable de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d'une entreprise ou de biens.
1994, c. 22, a. 95; 2001, c. 7, a. 19.
Débiteur en vertu d'un titre de créance indexé.
125.0.2. Pour l'application de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition d'un contribuable, un titre de créance indexé est une dette du contribuable, les règles suivantes s'appliquent:
a) un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé payable à l'égard de l'année par le contribuable à titre d'intérêt sur le titre;
b) un montant, déterminé de la manière prescrite, est réputé reçu ou à recevoir dans l'année par le contribuable à titre d'intérêt sur le titre.
Paiement réputé de l'intérêt.
Lorsque le contribuable paie ou crédite un montant à l'égard d'un montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa à l'égard d'un titre de créance indexé, le paiement ou le crédit est réputé être un paiement ou un crédit d'intérêts sur le titre.
1994, c. 22, a. 95.
Titre de créance indexé douteux.
125.0.3. L'article 125.0.1 ne s'applique pas à un contribuable, relativement à un titre de créance indexé, pour la partie d'une année d'imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, relativement à ce titre, en vertu du paragraphe b de l'article 140.
2001, c. 7, a. 20.
SECTION V.1 BIENS DE LOCATION1991, c. 25, a. 42.
125.1. Lorsqu'un contribuable, appelé « locataire » dans la présente section, a loué un bien corporel, autre qu'un bien prescrit, qui aurait constitué pour lui un bien amortissable s'il l'avait acquis, d'une personne qui réside au Canada autre qu'une personne qui est exonérée de l'impôt prévu en vertu de la présente partie sur son revenu imposable, ou d'une personne qui ne réside pas au Canada et qui détient le bail dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par l'entremise d'un établissement au Canada dont le revenu est assujetti à l'impôt en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), qui est propriétaire du bien et avec laquelle le locataire n'a pas de lien de dépendance, appelée « bailleur » dans la présente section, pour une durée de plus d'un an, les règles suivantes s'appliquent, aux fins de calculer le revenu du locataire pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné où le bail a commencé et pour les années d'imposition subséquentes, si le locataire et le bailleur en ont fait le choix conjointement au moyen du formulaire prescrit qu'ils doivent transmettre avec leur déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour leur année d'imposition respective qui comprend le moment donné :
a) le bail est réputé ne pas en être un à l'égard d'un montant payé ou à payer pour l'usage ou le droit d'usage du bien ;
b) le locataire est réputé avoir acquis le bien du bailleur au moment donné à un coût égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment ;
c) le locataire est réputé avoir emprunté de l'argent du bailleur au moment donné, aux fins d'acquérir le bien, dont le montant à titre de principal est égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment ;
d) des intérêts, capitalisés semestriellement et non à l'avance, calculés soit, lorsque le bail prévoit que le montant à payer par le locataire pour l'usage ou le droit d'usage du bien varie selon les taux d'intérêt en vigueur de temps à autre, au taux prescrit en vigueur au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés si le locataire en fait le choix, à l'égard de tous les biens faisant l'objet du bail, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour son année d'imposition au cours de laquelle le bail a commencé, soit au taux prescrit en vigueur au premier en date du moment donné ou du moment, précédant le moment donné, où le locataire a conclu pour la dernière fois une entente pour louer le bien, sont réputés courir sur le montant restant à rembourser de temps à autre à titre de principal de l'emprunt ;
e) les montants payés ou à payer par le locataire ou pour son compte, pour l'usage ou le droit d'usage du bien durant l'année, sont réputés être des montants à titre de principal et d'intérêts réunis, ces derniers étant calculés conformément au paragraphe d, payés ou à payer par le locataire sur le montant restant à rembourser de temps à autre à titre de principal de l'emprunt, qui sont imputés d'abord à la réduction des intérêts sur le principal, ensuite à la réduction des intérêts sur les intérêts impayés et, enfin, le cas échéant, à la réduction du montant restant à rembourser à titre de principal de l'emprunt, et, par ailleurs, l'excédent de l'ensemble des montants ainsi payés ou à payer sur l'ensemble des montants ainsi imputés est réputé être un montant payé ou à payer à titre d'intérêt, et tout montant réputé en raison du présent paragraphe être un paiement d'intérêt est réputé être un montant payé ou à payer, selon le cas, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts à l'égard de l'année sur l'emprunt ;
f) au moment de l'expiration ou de la résiliation du bail, ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien par le locataire, le locataire est réputé, sauf lorsque l'article 125.4 s'applique, aliéner le bien à ce moment pour un produit de l'aliénation égal à l'excédent de l'ensemble du montant visé au paragraphe c et des montants reçus ou à recevoir par le locataire relativement à la résiliation ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien, sur l'ensemble des montants réputés en vertu du paragraphe e avoir été payés ou à payer, selon le cas, par le locataire en réduction du principal de l'emprunt et des montants payés ou à payer par le locataire ou pour son compte relativement à la résiliation ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien ;
g) aux fins des articles 97.2 à 97.4, chaque montant payé ou à payer par le locataire, ou pour son compte, qui, en l'absence du présent article, constituerait un montant payé ou à payer pour l'usage ou le droit d'usage du bien, est réputé avoir été déduit dans le calcul du revenu du locataire à titre de montant payé ou à payer par le locataire pour l'usage ou le droit d'usage du bien après le moment donné ;
h) tout montant payé ou à payer par le locataire, ou pour son compte, relativement à l'attribution ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien, qui, en l'absence du présent paragraphe, représenterait le coût en capital pour le locataire d'une tenure à bail sur le bien, est réputé être un montant payé ou à payer, selon le cas, par le locataire pour l'usage ou le droit d'usage du bien pour la durée restante du bail ;
i) lorsque le locataire a fait un choix en vertu du présent article à l'égard d'un bien et que, à un moment quelconque après la conclusion du bail, le propriétaire du bien est une personne qui ne réside pas au Canada et qui ne détient pas le bail dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par l'entremise d'un établissement au Canada dont le revenu est assujetti à l'impôt en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, le bail est réputé, pour l'application du présent article, avoir été résilié à ce moment.
1991, c. 25, a. 42; 1993, c. 16, a. 70; 1994, c. 22, a. 96; 1996, c. 39, a. 45; 2001, c. 53, a. 39; 2005, c. 1, a. 54; 2005, c. 23, a. 40.
Cession du bail ou sous-location du bien.
125.2. Sous réserve des articles 125.3 et 125.4, lorsque, à un moment donné, un locataire qui a fait un choix en vertu de l'article 125.1 à l'égard d'un bien loué, cède le bail ou sous-loue le bien à une autre personne, appelée «cessionnaire» dans la présente section, les règles suivantes s'appliquent:
a) l'article 125.1 ne s'applique pas au calcul du revenu du locataire à l'égard du bail pour toute période postérieure au moment donné;
b) si le locataire et le cessionnaire en font le choix conjointement en transmettant le formulaire prescrit à cet effet avec leur déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour leur année d'imposition respective qui comprend le moment donné, l'article 125.1 s'applique au cessionnaire comme si, à la fois:
i. le cessionnaire avait loué le bien au moment donné du propriétaire du bien pour une durée de plus d'un an;
ii. le cessionnaire et le propriétaire du bien avaient fait conjointement le choix prévu à cet article 125.1 à l'égard du bien en transmettant le formulaire prescrit à cet effet avec leur déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour leur année d'imposition respective qui comprend le moment donné.
1991, c. 25, a. 42; 1993, c. 16, a. 71; 1994, c. 22, a. 97; 1996, c. 39, a. 46.
Cession de bail ou sous-location du bien.
125.3. Sous réserve de l'article 125.4, lorsque, à un moment donné, un locataire qui a fait un choix en vertu de l'article 125.1 à l'égard d'un bien loué, cède le bail ou sous-loue le bien à une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance, cette autre personne est réputée, pour l'application de l'article 125.1 et aux fins de calculer son revenu à l'égard du bail pour toute période postérieure au moment donné, être la même personne que le locataire et en être la continuation.
Toutefois, cette autre personne est réputée, malgré le paragraphe b de l'article 125.1, avoir acquis le bien du locataire au moment où ce dernier l'a acquis, à un coût égal au produit de l'aliénation du bien, pour le locataire, qui serait déterminé en vertu du paragraphe f de l'article 125.1 si ce paragraphe f se lisait en faisant abstraction des passages «et des montants reçus ou à recevoir par le locataire relativement à la résiliation ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien» et «et des montants payés ou à payer par le locataire ou pour son compte relativement à la résiliation ou à la cession du bail ou à la sous-location du bien», compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 25, a. 42; 1994, c. 22, a. 98; 1995, c. 63, a. 261.
Cession de bail en raison d'une fusion ou d'une liquidation.
125.4. Malgré l'article 125.2, lorsque, à un moment quelconque, une société donnée qui a fait un choix en vertu de l'article 125.1 à l'égard d'un bail cède le bail soit en raison d'une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 544, soit dans le cadre de la liquidation d'une société canadienne à l'égard de laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 s'appliquent, à une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, cette autre société est réputée, aux fins de l'article 125.1 et du calcul de son revenu à l'égard du bail après ce moment, être la même personne que la société donnée et en être la continuation.
1991, c. 25, a. 42; 1997, c. 3, a. 71.
125.5. Pour l'application de l'article 125.1, le bien que fournit, à un moment quelconque, un bailleur à un locataire en remplacement d'un bien semblable du bailleur que le locataire a loué du bailleur, est réputé être le même bien que le bien semblable si le montant à payer par le locataire pour l'usage ou le droit d'usage du bien est le même que le montant qui était à payer à l'égard du bien semblable.
1993, c. 16, a. 72; 1994, c. 22, a. 99.
Addition ou modification apportée à un bien.
125.6. Aux fins de l'article 125.1, lorsque, à un moment donné, une addition ou une modification, appelée «bien additionnel» dans le présent article, est apportée par un bailleur à l'un de ses biens, appelé «bien initial» dans le présent article, faisant l'objet d'un bail, que le bailleur et le locataire du bien initial ont produit le choix conjoint visé à l'article 125.1 à l'égard du bien initial et qu'en raison de l'addition ou de la modification, le montant total à payer par le locataire pour l'usage ou le droit d'usage du bien initial et du bien additionnel, excède le montant ainsi à payer à l'égard du bien initial, les règles suivantes s'appliquent:
a) le locataire est réputé avoir loué, du bailleur, le bien additionnel au moment donné;
b) la durée du bail du bien additionnel est réputée être supérieure à un an;
c) le bailleur et le locataire sont réputés avoir fait un choix conjoint, conformément à l'article 125.1, à l'égard du bien additionnel;
d) le taux prescrit en vigueur au moment donné à l'égard du bien additionnel est réputé être égal au taux prescrit en vigueur à l'égard du bien initial au même moment;
e) le bien additionnel est réputé ne pas être un bien prescrit aux fins de l'article 125.1;
f) l'excédent du montant total à payer par le locataire pour l'usage ou le droit d'usage du bien initial et du bien additionnel, sur le montant ainsi à payer à l'égard du bien initial, est réputé être un montant à payer par le locataire pour l'usage ou le droit d'usage du bien additionnel.
1993, c. 16, a. 72; 1994, c. 22, a. 100.
Modification relative à un bail.
125.7. Aux fins de l'article 125.1, lorsque, à un moment quelconque, un bail, appelé «bail initial» dans le présent article, est renégocié de bonne foi et qu'en raison de cette renégociation, le montant à payer par le locataire pour l'usage ou le droit d'usage du bien qui est l'objet du bail est modifié à l'égard d'une période postérieure à ce moment, autrement qu'en raison d'une addition ou d'une modification à l'égard de laquelle l'article 125.6 s'applique, le bail initial est réputé s'être terminé et le bail renégocié est réputé être un nouveau bail, à l'égard du bien, conclu à ce moment.
1993, c. 16, a. 72.
SECTION VI Abrogée, 2001, c. 53, a. 40.1997, c. 14, a. 37; 2001, c. 53, a. 40.
1972, c. 23, a. 115; 1978, c. 26, a. 32; 1986, c. 19, a. 22; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 38; 2001, c. 53, a. 40.
1972, c. 23, a. 116; 1973, c. 17, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 40.
SECTION VII MONTANT DÛ PAR UNE PERSONNE QUI NE RÉSIDE PAS AU CANADA2001, c. 53, a. 41.
127.1. Dans la présente section, l'expression:
«auteur» d'une fiducie, à un moment quelconque, désigne une personne ou une société de personnes qui a consenti un prêt ou effectué un transfert d'un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte au plus tard à ce moment, à l'exception, dans le cas où la personne ou la société de personnes n'a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment, d'un prêt ou transfert suivant:
a) un prêt consenti à la fiducie par la personne ou la société de personnes à un taux d'intérêt raisonnable;
b) un transfert d'un bien effectué à la fiducie par la personne ou la société de personnes pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande;
« entreprise exploitée activement »;
«entreprise exploitée activement» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
« fiducie non discrétionnaire »;
«fiducie non discrétionnaire», à un moment quelconque, désigne une fiducie dont l'ensemble des participations étaient irrévocablement dévolues au début de son année d'imposition qui comprend ce moment;
«filiale étrangère contrôlée», à un moment quelconque, d'un contribuable résidant au Canada désigne une société qui serait à ce moment une filiale étrangère contrôlée du contribuable au sens de l'article 572 si cet article se lisait en insérant, dans les sous-paragraphes ii et iv du paragraphe b et après les mots «toute personne», les mots «résidant au Canada»;
« prêt ou transfert exclu »;
«prêt ou transfert exclu» désigne:
a) soit un prêt consenti par une société qui réside au Canada, portant intérêt à un taux qui n'est pas inférieur à celui sur lequel un prêteur et un emprunteur auraient été prêts à s'entendre s'ils n'avaient eu entre eux aucun lien de dépendance au moment où le prêt a été consenti;
b) soit le transfert d'un bien par une société qui réside au Canada, autre qu'un tel transfert effectué en vue d'acquérir des actions du capital-actions d'une filiale étrangère d'une société ou d'une filiale étrangère d'une personne qui réside au Canada avec laquelle la société a un lien de dépendance, ou le paiement d'un montant par une société qui réside au Canada, effectué conformément à une entente dont les modalités sont telles que des personnes n'ayant aucun lien de dépendance entre elles, au moment de la conclusion de l'entente, auraient été prêtes à les accepter;
c) soit un dividende versé par une société qui réside au Canada sur des actions d'une catégorie de son capital-actions;
d) soit un paiement effectué par une société qui réside au Canada en raison d'une réduction du capital versé à l'égard des actions d'une catégorie de son capital-actions, jusqu'à concurrence du montant total de la réduction;
« revenu provenant d'une entreprise exploitée activement ».
«revenu provenant d'une entreprise exploitée activement» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
2001, c. 53, a. 41; 2004, c. 8, a. 22; 2010, c. 25, a. 13.
Personne liée et filiale étrangère contrôlée.
127.2. Pour l'application de la présente section, les règles suivantes s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer si, à un moment quelconque, des personnes sont liées entre elles et si une société qui ne réside pas au Canada est une filiale étrangère contrôlée d'une société résidant au Canada:
a) chaque membre d'une société de personnes est réputé propriétaire de la proportion du nombre d'actions d'une catégorie du capital-actions d'une société dont la société de personnes est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes;
b) chaque bénéficiaire d'une fiducie non discrétionnaire est réputé propriétaire de la proportion du nombre d'actions d'une catégorie du capital-actions d'une société dont cette fiducie est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie.
2001, c. 53, a. 41.
127.3. Pour l'application de la présente section, lorsqu'il s'agit de déterminer si, à un moment quelconque, des personnes sont liées entre elles, chaque auteur d'une fiducie, autre qu'une fiducie non discrétionnaire, est réputé propriétaire des actions d'une catégorie du capital-actions d'une société dont la fiducie est propriétaire à ce moment.
2001, c. 53, a. 41.
Règle applicable aux fins de déterminer si des personnes sont liées entre elles.
127.3.1. Pour l'application de la présente section, aux fins de déterminer si, à un moment quelconque, des personnes sont liées entre elles, un droit visé au paragraphe b de l'article 20 qui existe à ce moment est réputé ne pas exister à ce moment dans la mesure où son exercice est interdit, à ce moment, par une loi du pays sous la juridiction duquel la société a été constituée ou prorogée pour la dernière fois et est régie, qui limite la propriété ou le contrôle étranger de la société.
2004, c. 8, a. 23.
127.3.2. Pour l'application de l'article 127.7 et du paragraphe b de l'article 127.8, lorsqu'un prêteur intermédiaire consent un prêt à un emprunteur visé, et que ce prêt découle d'un autre prêt que le prêteur intermédiaire a reçu d'un prêteur initial, les règles suivantes s'appliquent :
a) le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l'emprunteur visé est réputé avoir été consenti par le prêteur initial à l'emprunteur visé, jusqu'à concurrence du moindre du montant de ce prêt et du montant du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire, selon les mêmes modalités que celles applicables au prêt consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment où ce dernier a consenti ce prêt ;
b) le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et celui consenti par le prêteur intermédiaire à l'emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu'à concurrence du montant du prêt réputé consenti en vertu du paragraphe a.
Pour l'application du premier alinéa, les expressions « prêteur intermédiaire », « emprunteur visé » et « prêteur initial » désignent une personne qui ne réside pas au Canada ou une société de personnes dont aucun des membres ne réside au Canada.
2004, c. 8, a. 23.
Règle applicable aux fins de déterminer si des personnes sont liées entre elles.
127.3.3. Pour l'application du paragraphe b de l'article 127.8, à l'égard d'une société résidant au Canada et aux fins de déterminer si, à un moment quelconque, des personnes visées au sous-paragraphe i de ce paragraphe b sont liées entre elles, un droit visé au paragraphe b de l'article 20 qui existe par ailleurs à ce moment est réputé ne pas exister à ce moment lorsque, dans l'éventualité où le droit était exercé immédiatement avant ce moment, à la fois :
a) toutes ces personnes seraient, à ce moment, des filiales étrangères contrôlées de la société qui réside au Canada ;
b) l'article 127.6 ne s'appliquerait pas, en raison de l'article 127.13, à la société, à l'égard du montant qui, en l'absence du présent article, aurait été réputé être dû à ce moment à la société par la personne, visée au sous-paragraphe i de ce paragraphe b de l'article 127.8, qui ne réside pas au Canada.
2004, c. 8, a. 23.
Filiale étrangère contrôlée.
127.4. Pour l'application de la présente section, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne qui ne réside pas au Canada est une filiale étrangère contrôlée d'une société résidant au Canada à un moment quelconque, chaque auteur d'une fiducie, autre qu'une fiducie non discrétionnaire, est réputé propriétaire de la proportion du nombre d'actions d'une catégorie du capital-actions d'une société dont la fiducie est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre un et le nombre d'auteurs de la fiducie à ce moment.
2001, c. 53, a. 41.
Présomption de filiale étrangère contrôlée.
127.5. Pour l'application de la présente section, lorsque, à un moment quelconque, deux sociétés qui résident au Canada sont liées entre elles, autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20, toute société qui est une filiale étrangère contrôlée de l'une de ces sociétés à ce moment est réputée une filiale étrangère contrôlée de l'autre société à ce moment.
2001, c. 53, a. 41.
Montant dû par une personne qui ne réside pas au Canada.
127.6. Lorsque, à un moment quelconque d'une année d'imposition d'une société qui réside au Canada, une personne qui n'y réside pas doit un montant à cette société, que ce montant a été ou demeure impayé depuis plus d'un an et que le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa pour l'année est moins élevé que le montant d'intérêt qui serait inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l'année à l'égard du montant dû si cet intérêt était calculé à un taux raisonnable pour la période de l'année pendant laquelle le montant était dû, cette société doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année un montant égal à l'excédent du montant d'intérêt qui serait inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l'année à l'égard du montant dû si cet intérêt était calculé au taux prescrit pour la période de l'année pendant laquelle le montant était dû, sur le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l'ensemble des montants suivants:
a) un montant inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l'année à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêt à l'égard du montant dû;
b) un montant reçu ou à recevoir par la société d'une fiducie, qui est inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l'année ou une année subséquente et que l'on peut raisonnablement attribuer à de l'intérêt sur le montant dû pour la période de l'année pendant laquelle le montant était dû;
c) un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de cette société pour l'année ou une année subséquente en vertu de l'article 580 et que l'on peut raisonnablement attribuer à de l'intérêt sur le montant dû pour la période de l'année pendant laquelle le montant était dû.
2001, c. 53, a. 41.
127.7. Pour l'application de la présente section et sous réserve de l'article 127.8, une personne qui ne réside pas au Canada est réputée, à un moment quelconque, devoir à une société résidant au Canada un montant égal au montant dû à une personne ou à une société de personnes donnée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) la personne qui ne réside pas au Canada doit, à ce moment, un montant à la personne ou à la société de personnes donnée, autre qu'une société qui réside au Canada;
b) l'on peut raisonnablement considérer que la personne ou la société de personnes donnée a conclu l'opération en vertu de laquelle le montant est devenu dû, ou a permis que le montant dû demeure impayé, soit en raison du fait qu'une société résidant au Canada a consenti un prêt ou effectué un transfert d'un bien, autre qu'un prêt ou transfert exclu, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou à une société de personnes, ou au profit de celle-ci, soit en raison du fait que la personne ou la société de personnes donnée s'attendait à ce qu'une société résidant au Canada consente ainsi un prêt ou effectue ainsi un transfert d'un bien, autre qu'un prêt ou transfert exclu.
2001, c. 53, a. 41.
127.8. L'article 127.7 ne s'applique pas à un montant dû, à un moment quelconque, par une personne qui ne réside pas au Canada à une personne ou à une société de personnes donnée lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a) à ce moment, la personne qui ne réside pas au Canada et la personne donnée ou chaque membre de la société de personnes donnée, selon le cas, sont des filiales étrangères contrôlées de la société qui réside au Canada;
b) à ce moment:
i. la personne qui ne réside pas au Canada et la personne donnée ne sont pas liées entre elles ou la personne qui ne réside pas au Canada et chaque membre de la société de personnes donnée ne sont pas liés entre eux, selon le cas;
ii. les modalités conclues ou imposées à l'égard du montant dû, déterminées sans égard à un prêt ou à un transfert quelconque d'un bien par une société qui réside au Canada visée au paragraphe b de l'article 127.7 à l'égard du montant dû, sont telles que des personnes n'ayant aucun lien de dépendance entre elles auraient été prêtes à les conclure au moment où elles l'ont été;
iii. si un montant d'intérêt était à payer sur le montant dû à ce moment, qu'une filiale étrangère de la société qui réside au Canada devrait inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, ce montant d'intérêt ne devrait pas être inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé provenant de biens, au sens de l'article 579, de la filiale étrangère pour cette année.
2001, c. 53, a. 41.
Prêt par l'intermédiaire d'une société de personnes.
127.9. Pour l'application de la présente section, lorsqu'une personne qui ne réside pas au Canada doit, à un moment quelconque, un montant donné à une société de personnes et que cette personne n'est pas réputée, en raison de l'article 127.7, devoir à une société qui réside au Canada un montant égal à ce montant donné, cette personne est réputée devoir à ce moment à chaque membre de la société de personnes, selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent à l'égard du montant dû à la société de personnes, la proportion du montant dû à la société de personnes à ce moment représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes.
2001, c. 53, a. 41.
Prêt par l'intermédiaire d'une fiducie.
127.10. Pour l'application de la présente section, lorsqu'une personne qui ne réside pas au Canada doit, à un moment quelconque, un montant donné à une fiducie et que cette personne n'est pas réputée, en raison de l'article 127.7, devoir à une société qui réside au Canada un montant égal à ce montant donné, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsque la fiducie est une fiducie non discrétionnaire à ce moment, la personne qui ne réside pas au Canada est réputée devoir à ce moment à chaque bénéficiaire de la fiducie, selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent à l'égard du montant dû à la fiducie, un montant égal à la proportion du montant dû à la fiducie à ce moment représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b) dans les autres cas, la personne qui ne réside pas au Canada est réputée devoir à ce moment à chaque auteur de la fiducie, selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent à l'égard du montant dû à la fiducie, un montant égal au montant dû à la fiducie.
2001, c. 53, a. 41.
Prêt à une société de personnes.
127.11. Pour l'application de la présente section, lorsqu'une société de personnes donnée doit, à un moment quelconque, un montant à une personne ou à une autre société de personnes, appelée le «prêteur» dans le présent article, chaque membre de la société de personnes donnée est réputé devoir à ce moment au prêteur, selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent à l'égard du montant dû par la société de personnes donnée au prêteur, un montant égal à la proportion du montant dû au prêteur à ce moment représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes donnée et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes donnée.
2001, c. 53, a. 41.
127.12. L'article 127.6 ne s'applique pas à un montant dû à une société qui réside au Canada par une personne qui n'y réside pas si un impôt prescrit a été payé sur le montant dû.
Pour l'application du présent article, un impôt prescrit est réputé ne pas avoir été payé sur la partie du montant dû à l'égard de laquelle un montant a été remboursé ou appliqué à un paiement conformément au paragraphe 6.1 de l'article 227 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2001, c. 53, a. 41.
127.13. L'article 127.6 ne s'applique pas à une société qui réside au Canada, pour une année d'imposition de celle-ci, à l'égard d'un montant qui lui est dû par une personne qui n'y réside pas, si cette personne est une filiale étrangère contrôlée de la société tout au long de la période de l'année pendant laquelle le montant est dû, dans la mesure où il est établi que le montant dû:
a) soit découle d'un prêt ou d'une avance d'argent consenti à la filiale que celle-ci a utilisé, tout au long de la période qui a commencé lorsque le prêt ou l'avance a été consenti et qui s'est terminée à la fin de l'année ou, s'il est antérieur, au moment où le montant a été remboursé, en vue, selon le cas:
i. de gagner un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement de la filiale ou un revenu qui a été inclus, en vertu du paragraphe 2 de l'article 95 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise exploitée activement de la filiale;
ii. de faire un prêt ou une avance à une autre filiale étrangère contrôlée de la société lorsque, si un intérêt est devenu à payer sur le prêt ou l'avance à un moment quelconque au cours de la période et si la filiale devait inclure cet intérêt dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, cet intérêt n'avait pas à être inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé provenant de biens de la filiale, au sens de l'article 579, pour cette année;
b) soit découle d'une entreprise exploitée activement par la filiale tout au long de la période qui a commencé lorsque le montant est devenu dû et qui s'est terminée à la fin de l'année ou, s'il est antérieur, au moment où le montant a été remboursé.
2001, c. 53, a. 41; 2010, c. 25, a. 14.
127.13.1. La présomption prévue au deuxième alinéa s'applique à l'égard d'un emprunt qu'une filiale étrangère contrôlée d'une société donnée résidant au Canada a fait auprès de la société donnée, appelé «nouvel emprunt» dans le présent article, dans la mesure où la filiale a utilisé le nouvel emprunt:
a) soit pour rembourser un emprunt fait antérieurement auprès d'une personne ou d'une société de personnes, appelé «emprunt antérieur» dans le présent article, si l'emprunt antérieur, à la fois:
i. est devenu dû après le moment où la filiale est devenue, pour la dernière fois, une filiale étrangère contrôlée de la société donnée;
ii. a été utilisé, à tout moment après être devenu dû, à l'une des fins visées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l'article 127.13;
b) soit pour payer un montant dû par la filiale pour un bien acquis antérieurement d'une personne ou d'une société de personnes, appelé «prix d'achat impayé» dans le présent article, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le bien a été acquis, et le prix d'achat impayé est devenu dû, par la filiale après le moment où elle est devenue, pour la dernière fois, une filiale étrangère contrôlée de la société donnée;
ii. le prix d'achat impayé se rapporte au bien;
iii. tout au long de la période qui a commencé au moment où le prix d'achat impayé est devenu dû par la filiale et qui s'est terminée au moment où le prix d'achat impayé a été ainsi payé, le bien a été utilisé principalement pour gagner un revenu visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 127.13.
Pour l'application de l'article 127.13, le nouvel emprunt est réputé avoir été utilisé soit aux fins auxquelles l'emprunt antérieur a été utilisé ou était réputé, par le présent alinéa, avoir été utilisé, soit en vue d'acquérir le bien à l'égard duquel le prix d'achat impayé était à payer, selon le cas.
2010, c. 25, a. 15.
127.14. L'article 127.6 ne s'applique pas à une société qui réside au Canada, pour une année d'imposition de celle-ci, à l'égard d'un montant qui lui est dû par une personne qui n'y réside pas, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) la société n'est pas liée à la personne qui ne réside pas au Canada tout au long de la période de l'année pendant laquelle le montant dû demeure impayé;
b) le montant dû résulte de la vente de marchandises ou de la fourniture de services à la personne qui ne réside pas au Canada par la société dans le cours normal de l'entreprise exploitée par la société;
c) les modalités relatives au montant dû sont telles que des personnes n'ayant pas de lien de dépendance entre elles auraient été prêtes à les conclure au moment où elles l'ont été.
2001, c. 53, a. 41.
127.15. Pour l'application de la présente section, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsque toute personne ou société de personnes a, en vertu d'un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d'une société, ou de les acquérir, cette personne ou société de personnes est réputée propriétaire de ces actions si l'on peut raisonnablement considérer que le but principal de l'existence de ce droit est d'éviter ou de réduire le montant de revenu qu'une société devrait par ailleurs inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu de l'article 127.6;
b) lorsque, directement ou indirectement, toute personne ou société de personnes acquiert ou aliène une action du capital-actions d'une société et que l'on peut raisonnablement considérer que le but principal de l'acquisition ou de l'aliénation de l'action est d'éviter ou de réduire le montant de revenu qu'une société devrait par ailleurs inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 127.6 pour une année d'imposition, l'action est réputée ne pas avoir été acquise ou aliénée, selon le cas, et si la société ne l'avait pas émise immédiatement avant l'acquisition, elle est réputée ne pas avoir été émise.
2001, c. 53, a. 41.
CHAPITRE III DÉDUCTIONS1972, c. 23.
SECTION I GÉNÉRALITÉS1972, c. 23.
Restrictions quant aux dépenses déductibles.
128. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition, que les débours ou dépenses qu'il paie dans cette année ou qui sont payables à l'égard de cette année, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à cette entreprise ou ces biens et dans celle où ils ont été encourus pour gagner un revenu provenant de cette entreprise ou de ces biens et dans la mesure prévue par le présent chapitre, sauf disposition au contraire de la présente partie.
1972, c. 23, a. 117; 1997, c. 85, a. 330.
Dépense ou perte en capital non incluse.
129. Ces montants ne peuvent inclure une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à titre de capital ou une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf en autant que permis expressément par la présente partie.
1972, c. 23, a. 118.
Coût en capital des biens.
130. Un contribuable peut toutefois déduire les montants suivants :
a) sous réserve de l'article 130.0.1, la partie ou le montant prescrits du coût en capital pour lui de biens ;
b) le montant qu'il demande à l'égard d'une entreprise, n'excédant pas 7 % de la partie admise des immobilisations incorporelles relatives à l'entreprise à la fin de l'année ; toutefois, lorsque l'année comprend moins de douze mois, le montant déductible en vertu du présent paragraphe ne peut excéder la proportion du montant maximal qui serait déductible par ailleurs que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition et 365.
1972, c. 23, a. 119; 1989, c. 5, a. 42; 1990, c. 59, a. 70; 2003, c. 2, a. 44; 2005, c. 1, a. 55.
Déduction non permise dans le cas d'un film certifié québécois.
130.0.1. Un particulier ne peut toutefois déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition postérieure à son année d'imposition 1987, en vertu du paragraphe a de l'article 130, la partie ou le montant prescrits du coût en capital d'un bien qui est un film certifié québécois au sens des règlements adoptés en vertu de cet article.
1989, c. 5, a. 43.
Catégorie prescrite dont le contribuable n'est plus propriétaire de biens à la fin d'une année d'imposition.
130.1. Malgré les articles 128, 129 et 133, un contribuable ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu du paragraphe a de l'article 130 à l'égard de ses biens amortissables d'une catégorie prescrite lorsque, à la fin de l'année, l'ensemble des montants déterminés en vertu des sous-paragraphes i à ii.3 du paragraphe e du premier alinéa de l'article 93 excède le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de cet article, à l'égard de ses biens amortissables de cette catégorie, et que le contribuable n'est plus, à ce moment, propriétaire de biens de cette catégorie.
Toutefois, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, le contribuable doit déduire cet excédent dans le calcul de son revenu pour l'année.
Exception dans le cas d'une catégorie prescrite comprenant une automobile.
Lorsque l'excédent visé au premier alinéa concerne une catégorie prescrite qui comprend une automobile que le contribuable a acquise avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, il ne doit déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, qu'un montant égal à ce que serait cet excédent si le coût en capital de l'automobile n'excédait pas le montant prescrit et, sous réserve du cinquième alinéa, lorsque l'excédent visé au premier alinéa concerne une catégorie prescrite qui comprend soit une automobile, autre qu'une automobile utilisée en vertu d'un permis pour le transport de passagers contre rémunération, que le contribuable a acquise avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, soit une automobile qui aurait été une telle automobile si le contribuable l'avait acquise avant le 18 juin 1987 et qui est une voiture de tourisme qu'il a acquise au cours de son année d'imposition 1987, et que le contribuable est un particulier qui utilisait l'automobile en partie pour gagner un revenu provenant d'une entreprise ou de biens et en partie pour son usage personnel, il ne doit déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, qu'un montant égal à la partie prescrite de cet excédent.
Exception dans le cas d'un film certifié québécois.
Lorsque l'excédent visé au premier alinéa concerne une catégorie prescrite qui comprend un film certifié québécois, au sens des règlements adoptés en vertu de l'article 130, un particulier ne peut déduire cet excédent dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition postérieure à son année d'imposition 1987.
Perte terminale non déductible.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard:
a) soit d’une catégorie prescrite qui comprend une voiture de tourisme d’un contribuable à l’égard de laquelle l’un des paragraphes d.3 et d.4 de l’article 99 ou l’article 525.1 s’est appliqué pour le contribuable;
b) soit d’une année d’imposition relativement à un bien qui était un ancien bien dont un contribuable est réputé propriétaire en vertu de l’un des paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 96.0.2, si, à la fois:
i. dans les 24 mois qui suivent le moment où le contribuable a été propriétaire de l’ancien bien pour la dernière fois, le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait;
ii. à la fin de l’année d’imposition, le contribuable ou la personne est propriétaire du bien semblable ou d’un autre bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait.
1978, c. 26, a. 33; 1982, c. 5, a. 37; 1989, c. 5, a. 44; 1990, c. 59, a. 71; 1991, c. 25, a. 187; 1993, c. 16, a. 73; 1994, c. 22, a. 101; 2001, c. 53, a. 42; 2009, c. 15, a. 55.
Débours faits pour gagner un revenu exonéré d'impôt.
131. Un montant déboursé ou dépensé ne peut être déduit dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré comme ayant été déboursé ou dépensé pour gagner un revenu exonéré d'impôt ou relativement à des biens dont le revenu est exonéré d'impôt.
1972, c. 23, a. 120.
Valeur annuelle de biens.
132. Ne peut être déduite la valeur annuelle de biens, sauf le loyer de biens que le contribuable a pris à bail pour usage dans son entreprise.
Il en est de même de tout montant à titre ou en paiement intégral ou partiel d'une réserve ou provision, d'un passif ou montant éventuel ou d'un fonds d'amortissement, sauf en autant que permis expressément par la présente partie.
1972, c. 23, a. 121; 1990, c. 59, a. 72.
Demandes de règlement reçues par un assureur.
132.1. Un contribuable qui est un assureur ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition, un montant à l'égard des demandes de règlement qui ont été reçues par lui avant la fin de l'année en vertu de polices d'assurance et qui sont impayées à la fin de l'année, sauf en autant que permis expressément par la présente partie.
1990, c. 59, a. 73; 1994, c. 22, a. 102.
Perte, dépréciation ou diminution de la valeur ou du coût amorti d'un prêt ou d'un titre de crédit.
132.2. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition, un montant à l'égard d'une perte, d'une dépréciation ou d'une diminution de la valeur ou du coût amorti d'un prêt ou d'un titre de crédit qu'il a consenti ou acquis dans le cours normal de son entreprise d'assurance ou de prêt d'argent et qu'il n'a pas aliéné dans l'année d'imposition, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie.
1990, c. 59, a. 73; 1993, c. 16, a. 74.
132.3. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition, un montant à l'égard duquel un choix valide a été fait par lui ou pour son compte en vertu du paragraphe 1.1 de l'article 110 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2011, c. 34, a. 25.
Frais personnels ou de subsistance.
133. Un contribuable ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition ses frais personnels ou de subsistance, sauf les frais de voyage qu'il engage dans le cadre de l'exploitation de son entreprise alors qu'il est absent de chez lui.
1972, c. 23, a. 122; 1990, c. 59, a. 74; 1997, c. 85, a. 51.
1978, c. 26, a. 34; 1979, c. 38, a. 8; 1984, c. 35, a. 11; 1990, c. 59, a. 75.
1978, c. 26, a. 34; 1990, c. 59, a. 75.
Allocation pour l'utilisation d'une automobile.
133.2.1. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition, la partie, qui excède le montant prescrit, d'un montant payé ou à payer par lui à titre d'allocation pour l'utilisation d'une automobile par un particulier, sauf si le montant ainsi payé ou à payer doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier.
1990, c. 59, a. 76.
1978, c. 26, a. 34; 1984, c. 15, a. 31; 1994, c. 22, a. 103; 1998, c. 16, a. 89; 2005, c. 1, a. 56.
Frais relatifs à des régimes d'épargne personnels.
133.4. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, un montant qu’il paie ou qui est à payer par lui pour des services relatifs à un régime d’épargne-retraite, un fonds de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt en vertu duquel il est le rentier ou le titulaire.
1998, c. 16, a. 90; 2009, c. 15, a. 56.
Frais reliés aux vêtements non déductibles.
133.5. Un particulier, autre qu'un artiste interprète, ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens, à l'égard d'un débours qu'il a fait ou d'une dépense qu'il a engagée relativement à un vêtement devant être porté par lui, sauf si l'on peut raisonnablement considérer que le particulier ne peut porter ce vêtement autrement que dans le but de gagner soit un revenu provenant d'une entreprise ou de biens, soit, à la fois, un revenu provenant d'une entreprise ou de biens et un revenu provenant d'une autre source.
Pour l'application du premier alinéa, l'expression « artiste interprète » désigne un particulier qui oeuvre à titre d'animateur de variétés ou d'interprète dans le domaine du théâtre, du cinéma, de la musique, de la danse, des variétés, du multimédia, du doublage ou de la publicité.
2000, c. 39, a. 13; 2005, c. 38, a. 62.
Banque étrangère autorisée.
133.6. Un contribuable qui est une banque étrangère autorisée ne peut déduire un montant relatif à des intérêts qui serait par ailleurs déductible dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise qu'il exploite au Canada, sauf dans la mesure prévue aux articles 175.2.8 à 175.2.11.
2004, c. 8, a. 24.
133.7. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition, un montant qui est réputé, en vertu de l'article 21.32, avoir été reçu par une autre personne au titre qui est indiqué à l'un des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie.
2015, c. 24, a. 27.
Usage et entretien d'installations récréatives.
134. Un montant déboursé ou dépensé par le contribuable après 1971 pour l'usage ou l'entretien d'un bateau de plaisance, d'un chalet, d'un pavillon ou d'un terrain ou installation de golf ne peut être déduit à moins que l'entreprise du contribuable ne consiste à fournir l'un ou l'autre moyennant un loyer ou autre contribution et que le débours ou la dépense ne soit fait dans le cours normal de l'exploitation de cette entreprise.
Il en est de même d'un tel montant qui est déboursé ou dépensé à titre de cotisation ou droits, y compris une cotisation de membre, un droit d'inscription ou autre, à un club dont l'objet principal est de fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas.
Toutefois, le présent article ne s'applique pas à un tel montant qui constitue un cadeau ou une récompense visé à l'article 37.1.5.
1972, c. 23, a. 123; 1986, c. 19, a. 23; 2003, c. 9, a. 20.
Cotisation et contribution non déductibles par un particulier.
134.1. Un particulier ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant qu'il paie dans l'année, ou qui est payable par lui à l'égard de cette année, au titre de l'une des cotisations ou de la contribution suivantes:
a) une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour lui permettre de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;
a.1) une cotisation dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d'un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d'une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.1) et qui est versée à une association de personnes responsables reconnue qui le représente;
b) une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour lui permettre d'être membre d'une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;
c) une contribution qu'il est tenu de payer en vertu de l'article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l'article 196.2 du Code des professions (chapitre C-26).
Le montant d'une cotisation visée à l'un des paragraphes a à b du premier alinéa ne comprend pas la partie de celui-ci qui soit est effectivement prélevée dans le cadre d'un régime de retraite, de rentes, d'assurance ou de prestations semblables, ou à une autre fin qui n'est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement de l'entité à laquelle ce montant est versé, soit représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l'égard de cette cotisation.
1997, c. 14, a. 39; 2008, c. 11, a. 185; 2009, c. 36, a. 72.
Cotisation et contribution non déductibles par une société de personnes.
134.2. Une société de personnes ne peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant qu'elle paie dans l'année, ou qui est payable par elle à l'égard de cette année, pour le bénéfice d'un particulier qui en est membre, au titre de l'une des cotisations ou de la contribution suivantes:
a) une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;
b) une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d'être membre d'une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;
c) une contribution que le particulier est tenu de payer en vertu de l'article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l'article 196.2 du Code des professions (chapitre C-26).
Le montant d'une cotisation visée à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa ne comprend pas la partie de celui-ci qui soit est effectivement prélevée dans le cadre d'un régime de retraite, de rentes, d'assurance ou de prestations semblables, ou à une autre fin qui n'est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement de l'entité à laquelle ce montant est versé, soit représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l'égard de cette cotisation.
1997, c. 14, a. 39; 2008, c. 11, a. 185.
Part des membres d'une société de personnes d'une cotisation ou d'une contribution non déductible.
134.3. Lorsqu'un montant serait, en l'absence de l'article 134.2, déductible dans le calcul du revenu d'une société de personnes pour une année d'imposition donnée au titre d'une cotisation visée à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article ou d'une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa, les règles suivantes s'appliquent:
a) lorsqu'une société est membre de la société de personnes à la fin de l'année d'imposition donnée, la part de la société de ce montant est déductible dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition donnée;
b) lorsqu'une société de personnes donnée est membre de la société de personnes à la fin de l'année d'imposition donnée, la part de la société de personnes donnée de ce montant est réputée un montant payé par elle dans son année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition donnée, ou un montant payable par elle à l'égard de son année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition donnée, au titre d'une cotisation visée à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 134.2 ou d'une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa, selon le cas;
c) lorsqu'un particulier est membre de la société de personnes à la fin de l'année d'imposition donnée, la part du particulier de ce montant est réputée un montant payé par lui dans son année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition donnée, ou un montant payable par lui à l'égard de son année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition donnée, au titre d'une cotisation visée à l'un des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 134.1 ou d'une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa, selon le cas.
1997, c. 14, a. 39.
135. Un contribuable ne peut déduire:
a) (paragraphe abrogé);
b) un montant payé à l'égard de ristournes accordées à ses clients, sauf dans la mesure prévue à l'article 786;
c) un montant payé ou à payer à titre de cotisation à un régime de prestations aux employés;
d) un montant déboursé ou dépensé en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement à l'égard d'une autre personne, sauf ce qui est expressément permis par les paragraphes p et q de l'article 157;
e) une cotisation versée en vertu d'une convention de retraite, sauf ce qui est expressément permis par l'article 139.1;
f) une cotisation versée à une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés, sauf ce qui est expressément permis par l'article 139.2.
1972, c. 23, a. 124; 1979, c. 18, a. 11; 1982, c. 5, a. 38; 1987, c. 67, a. 37; 1988, c. 18, a. 9; 1989, c. 5, a. 45; 1989, c. 77, a. 19; 1991, c. 25, a. 176; 1993, c. 16, a. 75; 2011, c. 6, a. 119.
Régime de prestations aux employés.
135.1. Le paragraphe c de l'article 135 ne s'applique pas à l'égard d'une cotisation versée à un régime de prestations aux employés, dans la mesure où:
a) soit la cotisation remplit les conditions suivantes:
i. elle est versée à l'égard de services rendus par un employé qui ne réside pas au Canada et qui est employé régulièrement dans un pays autre que le Canada;
ii. elle ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée à l'égard de services rendus ou à être rendus au cours d'une période pendant laquelle cet employé réside au Canada;
b) soit, lorsque le dépositaire du régime ne réside pas au Canada, la cotisation remplit les conditions suivantes:
i. elle est versée à l'égard d'un employé qui ne réside pas au Canada au moment du versement;
ii. elle ne peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée à l'égard de services rendus ou à être rendus au cours d'une période pendant laquelle l'employé réside au Canada;
c) soit, lorsque le dépositaire du régime ne réside pas au Canada, la cotisation peut raisonnablement être considérée comme ayant été versée à l'égard de services rendus par un employé au cours d'un mois donné, si l'employé remplit les conditions suivantes:
i. il a résidé au Canada tout au long d'au plus 60 mois compris dans la période de 72 mois qui se termine au cours du mois donné;
ii. il a commencé à participer au régime avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada.
Pour l'application du paragraphe c du premier alinéa, lorsque les prestations prévues à l'égard d'un employé en vertu d'un régime de prestations aux employés donné sont remplacées par des prestations prévues en vertu d'un autre régime de prestations aux employés, l'autre régime est réputé, à l'égard de l'employé, le même régime que le régime donné.
1982, c. 5, a. 39; 1991, c. 25, a. 176; 1995, c. 49, a. 45.
Entente d'échelonnement du traitement à l'égard d'un employé non-résident.
135.1.1. Le paragraphe d de l'article 135 ne s'applique pas à un montant déboursé ou dépensé en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement qui a été établie principalement au bénéfice d'un ou de plusieurs employés qui ne résident pas au Canada à l'égard de services à rendre hors du Canada.
1988, c. 18, a. 10; 1993, c. 16, a. 76.
135.2. Une société qui exploite une entreprise de services personnels ne peut déduire à l'égard de cette entreprise, en vertu du présent chapitre, que les montants suivants dans la mesure où ils seraient autrement admissibles en déduction:
a) un traitement, salaire ou autre rémunération qu'elle paie dans l'année à son employé constitué en société;
b) le coût pour elle d'une allocation ou d'un avantage octroyé dans l'année à un employé constitué en société;
c) une dépense qui, si elle avait été faite par un particulier, aurait été admissible en déduction dans le calcul du revenu pour l'année de ce dernier en vertu de l'article 62;
d) un montant qu'elle paie dans l'année à titre de frais de justice ou frais extrajudiciaires engagés pour recouvrer un montant qui lui est dû pour des services qu'elle a fournis.
1983, c. 44, a. 22; 1997, c. 3, a. 20; 1997, c. 14, a. 40; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Annulation d'un bail non déductible.
135.3. Un contribuable ne peut déduire un montant payé ou à payer pour l'annulation d'un bail portant sur ses biens qu'il a loués à une autre personne, sauf dans la mesure permise par les paragraphes g et g.1 de l'article 157.
1984, c. 15, a. 32.
135.3.1. Un contribuable ne peut déduire aucun montant payé ou à payer en vertu de la partie VI.1 ou de l'une des parties I.3 et VI de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1990, c. 59, a. 77; 1991, c. 25, a. 43; 1997, c. 14, a. 41.
135.3.2. Un particulier ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, un montant payé dans cette année ou payable à l'égard de cette année à titre de frais de location d'un coffre auprès d'une institution financière.
1997, c. 85, a. 52.
135.3.3. Un contribuable qui, en vertu de l'article 350.49 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), doit produire une déclaration de renseignements à l'égard d'une fourniture visée à cet article, ne peut déduire ni autrement prendre en considération, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un montant qu'il doit déclarer dans cette déclaration de renseignements, s'il n'a pas produit cette déclaration de renseignements conformément à cet article 350.49 ou si, dans cette déclaration de renseignements, il n'a pas déclaré ce montant ou n'a pas fourni l'un des autres renseignements exigés à l'égard de ce montant.
2002, c. 9, a. 6.
135.4. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un contribuable ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, à l'égard d'un débours fait ou d'une dépense engagée, autre qu'un montant déductible en raison du paragraphe a de l'article 130, des paragraphes h, h.1 et h.1.1 de l'article 157 ou de l'article 157.14, si l'on peut raisonnablement considérer ce montant comme étant un coût attribuable à la période de construction, de rénovation ou de transformation d'un édifice par le contribuable, par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, par une société dont il est un actionnaire désigné ou par une société de personnes dans laquelle sa part dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, ou pour leur compte, et se rapportant à cette construction, rénovation ou transformation ou comme étant un coût attribuable à cette période et se rapportant à la propriété, pendant cette période, soit du terrain sur lequel l'édifice repose, soit du terrain contigu nécessaire à l'utilisation, présente ou projetée, de l'édifice et utilisé, ou destiné à l'être, comme aire de stationnement, voie d'accès, cour ou jardin ou à une fin semblable.
1984, c. 15, a. 32; 1985, c. 25, a. 30; 1986, c. 19, a. 24; 1990, c. 59, a. 78; 1993, c. 16, a. 77; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 36, a. 26.
135.5. Le montant visé à l'article 135.4 doit, dans la mesure où il serait, en l'absence de cet article 135.4, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, être inclus dans le coût ou le coût en capital, selon le cas, de l'édifice, pour le contribuable, une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, une société dont le contribuable est un actionnaire désigné ou une société de personnes dans laquelle la part du contribuable dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, selon le cas.
1984, c. 15, a. 32; 1990, c. 59, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 25.
Coût de construction ou de rénovation.
135.6. Aux fins des articles 135.4 et 135.5, les coûts se rapportant à la construction, à la rénovation ou à la transformation d'un édifice ou à la propriété d'un terrain comprennent:
a) les intérêts payés ou à payer par un contribuable sur un emprunt qui ne peuvent être reliés à un édifice ou à un terrain donné mais qui peuvent raisonnablement être considérés, compte tenu de toutes les circonstances, comme étant des intérêts sur un emprunt utilisé par le contribuable à l'égard de la construction, de la rénovation ou de la transformation d'un édifice ou de la propriété d'un terrain; et
b) les intérêts payés ou à payer par un contribuable sur un emprunt que l'on peut raisonnablement considérer, compte tenu de toutes les circonstances, comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement, une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, une société dont le contribuable est un actionnaire désigné ou une société de personnes dans laquelle la part du contribuable dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, à construire, à rénover ou à transformer un édifice ou à acheter un terrain, sauf lorsque l'aide est un prêt consenti à cette personne, société ou société de personnes et à l'égard duquel le contribuable exige un taux d'intérêt raisonnable.
1984, c. 15, a. 32; 1986, c. 15, a. 49; 1990, c. 59, a. 79; 1997, c. 3, a. 71.
135.7. Aux fins des articles 135.4 et 135.5, la construction, la rénovation ou la transformation d'un édifice est parachevée le premier en date du jour où elle l'est ou du jour où la totalité ou la quasi-totalité de l'édifice est utilisée aux fins pour lesquelles il a été construit, rénové ou transformé.
1984, c. 15, a. 32.
Restrictions non applicables à certaines sociétés ou sociétés de personnes.
135.8. Les articles 135.4 et 135.5 n'ont pas pour effet de prohiber la déduction, pour une année d'imposition, du produit obtenu en appliquant le pourcentage approprié déterminé au deuxième alinéa, à un débours fait ou à une dépense engagée, avant le 1er janvier 1992, par:
a) une société dont l'entreprise principale consiste, tout au long de l'année, à louer ou à vendre, ou à mettre en valeur pour louer ou pour vendre, des biens immeubles dont elle est propriétaire à une personne avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance ou pour le compte d'une telle personne, ou à faire une combinaison de ces activités; ou
b) une société de personnes dont chaque membre est une société visée au paragraphe a, si l'entreprise principale de cette société de personnes consiste, tout au long de l'année, à louer ou à vendre, ou à mettre en valeur pour louer ou vendre, des biens immeubles qu'elle détient à une personne avec laquelle aucun membre de la société de personnes n'a un lien de dépendance ou pour le compte d'une telle personne, ou à faire une combinaison de ces activités.
Le pourcentage auquel réfère le premier alinéa est égal à:
a) 80 %, à l'égard d'un débours fait ou d'une dépense engagée après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1989;
b) 60 %, à l'égard d'un débours fait ou d'une dépense engagée après le 31 décembre 1988 et avant le 1er janvier 1990;
c) 40 %, à l'égard d'un débours fait ou d'une dépense engagée après le 31 décembre 1989 et avant le 1er janvier 1991;
d) 20 %, à l'égard d'un débours fait ou d'une dépense engagée après le 31 décembre 1990 et avant le 1er janvier 1992.
1984, c. 15, a. 32; 1990, c. 59, a. 80; 1997, c. 3, a. 71.
Dispositions non applicables.
135.9. Les articles 135.4 et 135.5 ne s'appliquent pas relativement à un débours fait ou à une dépense engagée à l'égard d'un édifice ou d'un terrain visé à l'article 135.4 à l'égard de l'édifice, si:
a) la construction, la rénovation ou la transformation de l'édifice était en cours le 12 novembre 1981;
b) la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l'édifice a débuté entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1982;
c) dans le cas de la construction au Canada d'un édifice neuf ou de la rénovation ou de la transformation d'un édifice déjà construit situé au Canada, des arrangements établis par écrit en vue de cette construction, rénovation ou transformation étaient très avancés avant le 13 novembre 1981 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l'édifice neuf ou la rénovation ou la transformation de l'édifice déjà construit, selon le cas, a débuté avant le 1er juin 1982; ou
d) dans le cas de la construction d'un édifice neuf au Canada, le contribuable était tenu de construire l'édifice en vertu d'une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981, des arrangements établis par écrit à l'égard de cette construction étaient très avancés avant le 1er juin 1982 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l'édifice a débuté avant le 1er janvier 1983.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique que si la construction, la rénovation ou la transformation de l'édifice se poursuit après le 31 décembre 1982 sans retard indu, compte tenu des cas de force majeure, des conflits de travail, des incendies, des accidents ou des retards inhabituels attribuables à des transporteurs publics ou à des fournisseurs de matériaux ou d'équipement.
1984, c. 15, a. 32; 1993, c. 16, a. 78; 1997, c. 3, a. 21; 1997, c. 31, a. 17.
135.10. Aux fins de l'article 135.9, lorsque plusieurs édifices sont construits, dans l'une des circonstances décrites dans cet article, sur un emplacement ou des emplacements contigus, aucun retard indu n'est réputé survenir dans la construction de l'un de ces édifices, si la construction d'au moins l'un de ceux-ci se poursuit après le 31 décembre 1982 sans retard indu et que la construction des autres édifices se poursuit après le 31 décembre 1983 sans interruption et sans retard indu.
1984, c. 15, a. 32.
Mise en place des fondations.
135.11. Aux fins des articles 135.4 à 135.10, la mise en place des fondations ou de toute autre assise d'un édifice est réputée commencer lors de la première mise en place de béton, de pilotis ou d'autres matériaux qui ont pour but de fournir à l'édifice un support permanent.
1984, c. 15, a. 32.
SECTION II RÉGIMES DE RETRAITE1972, c. 23.
Limite quant aux déductions des cotisations patronales.
136. Un employeur ne peut déduire un montant payé en vertu d'un régime de retraite si ce n'est conformément à la présente section.
1972, c. 23, a. 125.
137. Un employeur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, le montant qui est déductible dans le calcul de son revenu pour l'année dans la mesure prévue à l'un des articles 965.0.2 et 965.0.23.
1972, c. 23, a. 126; 1976, c. 18, a. 3; 1979, c. 38, a. 9; 1991, c. 25, a. 44; 2015, c. 21, a. 121.
1972, c. 5, a. 40; 1991, c. 25, a. 45.
1972, c. 23, a. 127; 1982, c. 5, a. 41.
1972, c. 23, a. 128; 1972, c. 26, a. 42; 1982, c. 5, a. 42; 1991, c. 25, a. 46.
SECTION II.1 CONVENTIONS DE RETRAITE1989, c. 77, a. 20.
139.1. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, le montant qui est admissible en déduction en vertu de l'article 890.12 dans le calcul de son revenu pour l'année.
1989, c. 77, a. 20.
SECTION II.2 FIDUCIE DE SOINS DE SANTÉ AU BÉNÉFICE D'EMPLOYÉS2011, c. 6, a. 120.
139.2. Un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant à l'égard de cotisations patronales versées au fiduciaire d'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés dans la mesure permise par les articles 869.4 à 869.7.
2011, c. 6, a. 120.
SECTION III CRÉANCES DOUTEUSES OU IRRÉCOUVRABLES ET RISQUES DE CRÉDIT1972, c. 23; 1990, c. 59, a. 81; 1995, c. 63, a. 29.
Provision pour créances douteuses.
140. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, à titre de provision, l'ensemble des montants suivants:
a) un montant raisonnable à l'égard des créances douteuses, à l'exception d'une créance à l'égard de laquelle s'applique le paragraphe b, qui ont été incluses dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année d'imposition antérieure;
b) dans le cas d'un contribuable qui est une institution financière, au sens de l'article 851.22.1, au cours de l'année ou dont l'entreprise ordinaire comprend le prêt d'argent, un montant, n'excédant pas le montant donné déterminé pour l'année en vertu de l'article 140.1, à l'égard de biens, autres que des biens évalués à la valeur du marché, au sens de cet article 851.22.1, qui sont des prêts ou des titres de crédit douteux soit qui comptent parmi ses titres de créance déterminés, au sens de ce premier alinéa, soit qu'il a consentis ou acquis dans le cours normal de ses affaires d'assurance ou de prêt d'argent.
1972, c. 23, a. 129; 1990, c. 59, a. 82; 2001, c. 7, a. 21.
Montant donné visé au paragraphe b de l'article 140.
140.1. Le montant donné, visé au paragraphe b de l'article 140 pour une année d'imposition, à l'égard de prêts ou titres de crédit douteux d'un contribuable, est égal à l'ensemble des montants suivants:
a) le pourcentage, sans excéder 100 %, du montant de provision prescrit demandé en déduction par le contribuable pour l'année;
b) le montant, à l'égard des prêts, titres de crédit ou titres de créance déterminés douteux pour lesquels aucun montant n'est déductible pour l'année en application du paragraphe a, appelés «créance donnée» dans le présent paragraphe, qui est égal au pourcentage déterminé à l'égard du contribuable pour l'année du moindre des montants suivants:
i. l'ensemble des montants dont chacun est un montant raisonnable, à titre de provision pour une créance donnée, à l'égard du coût amorti de cette dernière pour le contribuable à la fin de l'année, à l'exception de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle;
ii. le montant déterminé selon la formule suivante:
0,9 A − B.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente le montant de la provision pour créances douteuses du contribuable pour l'année, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus, relativement à l'ensemble de ses créances données, à l'exception de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle;
b) la lettre B représente l'ensemble des montants dont chacun constitue le montant de redressement déterminé pour une créance donnée pour l'année ou une année d'imposition antérieure, à l'exception d'une obligation à intérêt conditionnel, d'une obligation d'une petite entreprise ou d'un titre de développement.
1990, c. 59, a. 83; 2001, c. 7, a. 22.
140.1.1. Pour l'application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l'article 140.1, une provision sectorielle est une provision pour créances douteuses qui est déterminée par secteur, qu'il soit géographique, industriel ou autre, et non pour un bien donné.
2001, c. 7, a. 23.
140.1.2. Pour l'application du paragraphe b du premier alinéa de l'article 140.1, le pourcentage déterminé à l'égard d'un contribuable pour une année d'imposition est égal:
a) s'il existe un montant de provision prescrit pour l'application du paragraphe a du premier alinéa de l'article 140.1 déterminé à l'égard du contribuable pour l'année, au pourcentage de ce montant qu'il demande en déduction pour l'année en vertu de ce paragraphe a;
b) à 100 %, dans les autres cas.
2001, c. 7, a. 23.
Montant de redressement déterminé.
140.1.3. Pour l'application du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 140.1, le montant de redressement déterminé pour une créance d'un contribuable pour une année d'imposition est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
0,1 (A × B × C / 365).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente la valeur comptable de la créance douteuse qui est utilisée ou qui serait utilisée aux fins de déterminer le revenu d'intérêts sur la créance pour l'année d'imposition conformément aux principes comptables généralement reconnus;
b) la lettre B représente le taux d'intérêt réel sur la créance déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l'année d'imposition au cours desquels la créance est douteuse.
2001, c. 7, a. 23.
Provision pour risques de crédit.
140.2. Un contribuable qui est un assureur ou dont l'entreprise ordinaire comprend le prêt d'argent, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, à titre de provision à l'égard de risques de crédit en vertu de garanties, d'indemnités, de lettres de crédit ou autres moyens de crédit, d'acceptations bancaires, d'opérations de troc de devises ou de taux d'intérêt, d'opérations de change ou autres contrats à terme ou sur options, d'ententes visant à garantir un taux d'intérêt, de participations aux risques ou d'autres effets ou engagements semblables, qu'il a émis, consentis ou assumés, dans le cours normal de ses affaires d'assurance ou de prêt d'argent, en faveur de personnes avec lesquelles il n'a aucun lien de dépendance, un montant n'excédant pas le moindre des montants suivants:
a) un montant raisonnable à titre de provision pour les pertes sur risques de crédit que le contribuable prévoit subir après la fin de l'année relativement à ces effets ou engagements;
b) 90 % de la provision pour les pertes visées au paragraphe a qui est déterminée pour l'année conformément aux principes comptables généralement reconnus.
1990, c. 59, a. 83; 2001, c. 7, a. 24.
141. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, l'ensemble des montants suivants:
a) ses créances qu'il a incluses dans le calcul de son revenu pour l'année ou une année d'imposition antérieure et qu'il établit être devenues des créances irrécouvrables dans l'année;
b) tous les montants dont chacun représente un montant égal à la partie, qu'il établit dans l'année être devenue irrécouvrable, du coût amorti pour lui à la fin de l'année d'un prêt ou d'un titre de crédit, autre qu'un bien évalué à la valeur du marché, au sens de l'article 851.22.1:
i. soit, dans le cas d'un contribuable qui est un assureur ou dont l'entreprise ordinaire comprend le prêt d'argent, qu'il a consenti ou acquis dans le cours normal de ses affaires d'assurance ou de prêt d'argent;
ii. soit, si le contribuable est une institution financière, au sens de l'article 851.22.1, au cours de l'année, qui compte parmi ses titres de créance déterminés, au sens du premier alinéa de cet article 851.22.1.
1972, c. 23, a. 130; 1990, c. 59, a. 84; 1995, c. 49, a. 236; 2001, c. 7, a. 25.
Acquisition réputée dans le cours normal d'une entreprise.
141.1. Aux fins du calcul d'un montant admissible en déduction, en vertu des articles 140 à 141, dans le calcul du revenu pour une année d'imposition d'un contribuable qui est un assureur ou dont l'entreprise ordinaire comprend le prêt d'argent, un effet ou un engagement visé à l'article 140.2, un prêt ou un titre de crédit que le contribuable acquiert d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance pour un montant égal à sa juste valeur marchande, est réputé être acquis par lui dans le cours normal de ses affaires d'assurance ou de prêt d'argent lorsque:
a) d'une part, la personne de qui l'effet, l'engagement, le prêt ou le titre de crédit est acquis, exploite des affaires d'assurance ou de prêt d'argent;
b) d'autre part, l'effet ou l'engagement a été émis, consenti ou assumé, ou le prêt ou le titre de crédit consenti ou acquis, par la personne dans le cours normal de ses affaires d'assurance ou de prêt d'argent.
1990, c. 59, a. 85.
Partie irrécupérable du produit de l'aliénation de biens amortissables.
142. Lorsqu'un contribuable à qui un montant est dû à titre de produit de l'aliénation de l'un de ses biens amortissables d'une catégorie prescrite, autre qu'une voiture de tourisme dont le coût pour lui excède 20 000 $ ou tout autre montant prescrit aux fins du paragraphe d.3 de l'article 99, établit que ce montant est devenu une créance irrécouvrable dans une année d'imposition, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, le moindre du montant qui lui est ainsi dû ou du montant par lequel le coût en capital de ces biens excède l'ensemble des montants qu'il a réalisés à titre de produit de l'aliénation.
Toutefois, dans le cas d'une créance irrécouvrable résultant de l'aliénation d'un bien forestier, le contribuable peut déduire le montant qui lui est ainsi dû.
1972, c. 23, a. 131; 1975, c. 22, a. 15; 1993, c. 16, a. 79; 1995, c. 49, a. 236.
Créance irrécouvrable relative à l'aliénation d'une immobilisation incorporelle.
142.1. Le contribuable qui établit qu'un montant inclus dans le calcul d'un excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 107 est devenu une créance irrécouvrable dans une année d'imposition à l'égard d'une ou plusieurs aliénations par lui d'immobilisations incorporelles, doit déduire dans le calcul de son revenu pour l'année le montant déterminé selon la formule suivante :
(A + B) − (C + D + E + F + G).
Dans la formule prévue au premier alinéa :
a) la lettre A représente le moindre des montants suivants :
i. la moitié de l'ensemble des montants dont chacun représente un tel montant que le contribuable établit ainsi être devenu une créance irrécouvrable dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure ;
ii. l'ensemble des montants dont chacun représente un montant qui serait déterminé en vertu de l'article 105.2 pour l'année, ou pour une année d'imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000, si la formule prévue au premier alinéa de cet article se lisait sans tenir compte de la lettre D ;
b) la lettre B représente l'excédent des 3/4 de l'ensemble des montants dont chacun est un tel montant que le contribuable établit ainsi être devenu une créance irrécouvrable dans l'année ou dans une année d'imposition antérieure, sur l'ensemble des montants suivants :
i. les 3/2 de l'excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a, sur la partie de ce montant qui y est incluse en raison de l'application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
ii. les 9/8 de la partie du montant déterminé en vertu du paragraphe a qui y est incluse en raison de l'application du sous-paragraphe ii de ce paragraphe à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
c) la lettre C représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l'un des articles 105, 105.3 et 105.4 pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure et à l'égard duquel on peut raisonnablement considérer que le contribuable a demandé une déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV ;
d) la lettre D représente les 2/3 de l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, à l'égard du contribuable, en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 105.2 pour l'année, ou pour une année d'imposition antérieure, qui se termine après le 17 octobre 2000 ;
e) la lettre E représente les 8/9 de l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, à l'égard du contribuable, en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 105.2 pour l'année, ou pour une année d'imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
f) la lettre F représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, à l'égard du contribuable, en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l'article 105.2 pour une année d'imposition antérieure qui se termine avant le 28 février 2000 ;
g) la lettre G représente l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 86; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 47; 2003, c. 2, a. 45; 2004, c. 21, a. 56; 2005, c. 1, a. 57.
Perte en capital admissible réputée.
142.2. Le contribuable qui établit qu'un montant inclus dans le calcul d'un excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 107 est devenu une créance irrécouvrable dans une année d'imposition à l'égard d'une ou plusieurs aliénations par lui d'immobilisations incorporelles est réputé subir une perte en capital admissible résultant de l'aliénation d'une immobilisation dans l'année qui est égale à l'excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du moindre des montants suivants :
a) le total du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 142.1 et des 2/3 du montant déterminé en vertu du paragraphe b de ce deuxième alinéa, à l'égard du contribuable pour l'année ;
b) l'ensemble des montants dont chacun représente, à l'égard du contribuable pour l'année :
i. le montant qui soit serait déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 142.1 si chacune des années visées à ce paragraphe se terminait après le 17 octobre 2000, soit est déterminé en vertu du paragraphe d de ce deuxième alinéa ;
ii. les 3/4 du montant qui soit serait déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 142.1 si chacune des années visées à ce paragraphe se terminait après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, soit est déterminé en vertu du paragraphe e de ce deuxième alinéa ;
iii. les 2/3 du montant qui soit serait déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 142.1 si chacune des années visées à ce paragraphe se terminait avant le 28 février 2000, soit est déterminé en vertu du paragraphe f de ce deuxième alinéa.
Perte en capital admissible d'une année antérieure.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l'ensemble des montants dont chacun représente :
a) un montant qui est réputé, en vertu du présent article, une perte en capital admissible du contribuable pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 17 octobre 2000 ;
b) les 3/4 d'un montant qui est réputé, en vertu du présent article, une perte en capital admissible du contribuable pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
c) les 2/3 d'un montant qui est réputé, en vertu de l'article 142.1, une perte en capital admissible du contribuable pour une année d'imposition antérieure qui se termine avant le 28 février 2000.
2003, c. 2, a. 46; 2005, c. 1, a. 58.
SECTION IV IMPÔTS, DROITS ET AUTRES PAIEMENTS1972, c. 23; 1975, c. 22, a. 16.
Impôts sur le revenu d'exploitations minières.
143. Un contribuable peut déduire tout montant permis par règlement à l'égard des impôts sur le revenu pour l'année provenant d'exploitations minières.
1972, c. 23, a. 132.
144. 1. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 2008, un montant qui est payé ou à payer dans l'année à une personne visée à l'article 90 et que l'on peut raisonnablement considérer comme une redevance, un impôt, une taxe, un loyer ou une prime, ou comme se rapportant au paiement tardif ou au non-paiement d'un tel montant, relativement:
a) soit à l'acquisition, à la mise en valeur ou à la propriété d'un bien minier canadien;
b) soit à la production au Canada:
i. de pétrole, de gaz naturel ou d'autres hydrocarbures connexes provenant d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada qui n'est pas une ressource minérale ou provenant d'un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada;
i.1. de soufre provenant soit d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada, soit d'un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, soit d'une ressource minérale située au Canada;
ii. de métaux, de minéraux ou de charbon provenant d'une ressource minérale située au Canada, à l'exception du fer, du pétrole ou d'autres hydrocarbures connexes, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
iii. de fer provenant d'une ressource minérale située au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iv. de pétrole ou d'autres hydrocarbures connexes provenant d'un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux situé au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un montant prescrit pour l'application de l'article 91 ni à un impôt ou à une taxe pour la partie que l'on peut raisonnablement considérer comme un impôt ou une taxe municipal ou scolaire.
3. Lorsque l'année d'imposition visée au paragraphe 1 se termine après le 31 décembre 2006, ce paragraphe 1, sauf pour l'application des règlements édictés en vertu du paragraphe z.4 de l'article 87 ou de l'un des articles 145 et 360, s'applique malgré l'article 143 et uniquement à l'égard de la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui précèdent le 1er janvier 2007 et le nombre de jours de l'année, de chaque montant visé à ce paragraphe 1.
1975, c. 22, a. 17; 1978, c. 26, a. 35; 1984, c. 15, a. 33; 1986, c. 19, a. 25; 1987, c. 67, a. 38; 1993, c. 16, a. 80; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 91; 2005, c. 1, a. 59; 2015, c. 24, a. 28.
1982, c. 5, a. 43; 2005, c. 1, a. 60.
Gisement naturel d'un puits ou d'une ressource minérale.
145. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou de biens pour une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, le montant déterminé en vertu des règlements à l'égard d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d'un puits de pétrole ou de gaz ou d'une ressource minérale, situés au Canada.
Ces règlements peuvent allouer un montant pour une partie seulement ou pour la totalité des gisements, des puits ou des ressources minérales et le gouvernement peut prescrire une formule pour déterminer ce montant.
Année d'imposition comprenant le 1er janvier 2007.
Lorsque l'année d'imposition visée au premier alinéa comprend le 1er janvier 2007, cet alinéa doit se lire en y remplaçant « 2007, le » par « 2007, la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l'année, du ».
1975, c. 22, a. 17; 1987, c. 67, a. 39; 2005, c. 1, a. 61.
Impôts étrangers sur le revenu provenant de biens.
146. Un particulier peut, dans le calcul de son revenu provenant d'un bien autre qu'un bien immeuble pour une année d'imposition postérieure à 1975 et provenant d'une source située à l'extérieur du Canada, déduire la partie de tous les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices qu'il a payés pour l'année au gouvernement d'un pays autre que le Canada que l'on peut raisonnablement considérer comme l'ayant été à l'égard d'un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année provenant de ce bien, dans la mesure où cette partie excède 15 pour cent de ce montant.
1972, c. 23, a. 134; 1977, c. 26, a. 15.
146.1. Sous réserve de l'article 772.6.1, un contribuable qui réside au Canada au cours d'une année d'imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien pour l'année, un montant n'excédant pas l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, au sens que donnerait à cette expression l'article 772.2 s'il se lisait sans tenir compte du paragraphe c et des sous-paragraphes iii et v du paragraphe d de la définition de cette expression, qu'il a payé pour l'année à l'égard de ce revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien au gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un tel pays, dans la mesure où cet impôt, à la fois:
a) ne peut raisonnablement être considéré comme payé par une société à l'égard du revenu provenant d'une action du capital-actions d'une filiale étrangère de la société ;
b) n'est pas déduit en vertu de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ni n'est un montant calculé en vertu du paragraphe 2 de l'article 127.54 de cette loi déduit, dans le calcul d'un impôt à payer par le contribuable pour l'année en vertu de cette loi.
1979, c. 18, a. 12; 1982, c. 5, a. 44; 1994, c. 22, a. 104; 1995, c. 1, a. 25; 1995, c. 63, a. 30; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 47; 2004, c. 8, a. 26; 2015, c. 21, a. 122.
Impôt étranger en cas d'absence de profit économique.
146.2. Sous réserve de l'article 772.6.1, un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour une année d’imposition, un montant n'excédant pas le moindre des montants suivants :
a) le montant des impôts sur le revenu ou les bénéfices décrits à l'article 772.5.1 qui, à la fois :
i. se rapporte soit à un bien utilisé dans l’entreprise pour une période pendant laquelle le contribuable était propriétaire du bien, soit à une opération connexe, au sens que donne à cette expression l'article 772.2 ;
ii. est payé par le contribuable pour l’année ;
iii. n’est pas inclus, en raison de l'article 772.5.1, dans le calcul de l'impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, ou de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens que donne à ces expressions l'article 772.2, du contribuable ;
iv. n'est pas, si le contribuable est une société, un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé à l'égard du revenu provenant d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable ;
b) la partie du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, qui est attribuable au bien pour la période ou à une opération connexe, au sens que donne à cette expression l'article 772.2.
2001, c. 53, a. 43; 2004, c. 8, a. 27.
SECTION V FRAIS RELATIFS À CERTAINES VALEURS MOBILIÈRES1972, c. 23; 1980, c. 13, a. 8.
Déductions relatives à certains frais d'émission ou de vente.
147. Sous réserve de l'article 147.1, un contribuable peut déduire la partie d'un montant, autre qu'un montant visé au deuxième alinéa de l'article 176, qui n'est pas autrement admissible en déduction dans le calcul de son revenu et qui représente une dépense engagée dans l'année ou une année d'imposition antérieure soit à l'occasion de l'émission ou de la vente d'une unité d'une fiducie ou d'une action du capital-actions d'une société, selon le cas, lorsque le contribuable est une fiducie d'investissement à participation unitaire ou une société, selon le cas, soit à l'occasion de l'émission ou de la vente, par une société de personnes, d'un intérêt dans cette société de personnes ou, par un syndicat, d'une participation dans ce syndicat.
Aux fins du premier alinéa, une dépense engagée par un contribuable dans une année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure ne comprend pas une dépense à laquelle se rapporte:
a) soit un montant auquel le contribuable a renoncé au plus tard à la fin de l'année qui suit l'année donnée, à l'égard d'une émission d'actions accréditives ou d'une émission de titres qui sont des intérêts dans une société de personnes, en vertu de l'article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas;
b) soit, jusqu'à concurrence du montant qui serait déterminé en vertu du deuxième alinéa de l'article 965.31.5 à l'égard d'un placement admissible effectué, par une société de placements dans l'entreprise québécoise, entièrement à même le produit d'une émission d'actions si le montant de ce placement admissible était égal à l'excédent, à l'égard de cette émission d'actions, de l'ensemble visé au paragraphe b du premier alinéa de l'article 965.31.5 sur celui visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 965.31.5, un montant auquel le contribuable a renoncé au plus tard à la fin de l'année donnée, à l'égard de cette émission d'actions, en vertu de cet article 965.31.5.
1972, c. 23, a. 135; 1980, c. 13, a. 8; 1990, c. 59, a. 87; 1992, c. 1, a. 26; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 42; 2007, c. 12, a. 40.
147.1. Le montant admissible en déduction en vertu de l'article 147 ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a) le produit obtenu en multipliant 20 % du montant de la dépense par le rapport qui existe entre le nombre de jours dans l'année et 365;
b) l'excédent du montant de la dépense sur l'ensemble de tous les montants dont chacun est un montant admissible en déduction, à l'égard de la dépense, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure.
1990, c. 59, a. 88.
Société de personnes dissoute.
147.2. Aux fins des articles 147 et 147.1, lorsqu'une société de personnes cesse d'exister à un moment donné au cours d'un exercice financier de celle-ci:
a) aucun montant ne peut être déduit par la société de personnes en vertu de l'article 147 dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier;
b) toute personne ou société de personnes qui était membre de la société de personnes immédiatement avant ce moment peut déduire, pour une année d'imposition qui se termine à ce moment ou après ce moment, la proportion du montant qui, en l'absence du présent article, aurait été admissible en déduction en vertu de l'article 147 par la société de personnes dans l'exercice financier qui se serait terminé dans l'année si la société de personnes avait continué d'exister et si l'intérêt dans la société de personnes n'avait pas été racheté, acquis ou annulé, représentée par le rapport qui existe entre la juste valeur marchande de l'intérêt de ce membre dans la société de personnes immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande de tous les intérêts dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.
1990, c. 59, a. 88; 1997, c. 3, a. 71.
Honoraires versés à un agent de transfert, à une bourse.
148. Une société peut déduire:
a) un montant payable à titre d'honoraires pour services rendus par une personne en qualité d'agent de transfert des actions de son capital-actions, ou en qualité d'agent préposé à la remise, à ses actionnaires, des dividendes qu'elle déclare;
b) un montant payable à une bourse des valeurs à titre d'honoraires pour la cote des actions de son capital-actions; et
c) une dépense engagée pour l'impression et la publication d'un rapport financier à ses actionnaires ou à toute autre personne ayant le droit, selon la loi, de recevoir un tel rapport.
1972, c. 23, a. 136; 1997, c. 3, a. 71.
SECTION VI VENTE DE CERTAINS BIENS1972, c. 23.
Promesse de vente ou créance hypothécaire comprise dans le produit de l'aliénation.
149. Lorsqu'un contribuable a, dans une année d'imposition, aliéné des biens amortissables en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance et que le produit de l'aliénation, au sens du paragraphe f du premier alinéa de l'article 93, comprend une promesse de vente d'un terrain ou une créance hypothécaire grevant un terrain que le contribuable a, dans une année d'imposition subséquente, vendu à une telle personne, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année subséquente, le moindre :
a) du montant par lequel le principal de la promesse de vente ou de la créance dû au moment de la vente excède la contrepartie payée par l'acheteur au contribuable pour la promesse de vente ou la créance ; et
b) du montant déterminé en vertu du paragraphe a, moins le montant par lequel le produit de l'aliénation des biens amortissables excède le coût en capital de ces biens.
Aliénation d'un bien forestier.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'aliénation d'un bien forestier, le contribuable peut déduire le montant décrit au paragraphe a du premier alinéa.
1972, c. 23, a. 137; 1975, c. 22, a. 18; 1996, c. 39, a. 48; 2001, c. 53, a. 260; 2005, c. 1, a. 62.
SECTION VII PROVISIONS1972, c. 23; 1997, c. 14, a. 42.
Provisions pour services à rendre.
150. Lorsque des montants visés au paragraphe a de l'article 87 ont été inclus dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise du contribuable pour l'année ou pour une année antérieure, ce dernier peut déduire un montant raisonnable à titre de provision à l'égard:
a) de marchandises ou de services qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être livrés ou rendus après la fin de l'année;
b) de périodes pour lesquelles le loyer ou d'autres montants relatifs à la possession ou à l'usage d'un terrain ou de biens meubles ont été payés d'avance; ou
c) de remboursements, en vertu d'arrangements ou d'ententes visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 87 qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être faits après la fin de l'année sur remise ou revente au contribuable d'articles autres que des bouteilles.
1972, c. 23, a. 138; 1997, c. 14, a. 43.
Provision à l'égard de marchandises ou de services.
150.1. Lorsqu'un montant visé dans le paragraphe a de l'article 87 a été inclus dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, ce dernier peut déduire un montant raisonnable à titre de provision à l'égard de marchandises ou de services qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être livrés ou rendus après la fin de l'année conformément à une entente de garantie prolongée que le contribuable a conclue avec une personne avec laquelle il n'avait pas de lien de dépendance et qui n'impose au contribuable que l'unique obligation de fournir ces marchandises ou de procurer ces services à l'égard de biens que le contribuable ou une société qui lui est liée a fabriqués.
Cette provision ne peut excéder la partie du montant payé ou à payer par le contribuable à un assureur qui exploite au Canada une entreprise d'assurance, pour assurer l'obligation que lui impose l'entente, relativement à un montant déboursé ou dépensé après le 11 décembre 1979 et à l'égard de la période qui est postérieure à la fin de l'année.
1984, c. 15, a. 34; 1997, c. 3, a. 71.
Restrictions dans le cas d'articles d'alimentation ou de services de transport.
151. Lorsqu'un montant est admissible en déduction en vertu de l'article 150 à l'égard d'articles d'alimentation ou de breuvage ou à l'égard de services de transport qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être livrés ou rendus après la fin de l'année, il faut substituer au montant déterminé en vertu dudit article un montant n'excédant pas l'ensemble des montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise pour l'année et qui ont été reçus ou sont recevables dans l'année, selon la méthode régulièrement suivie par le contribuable dans le calcul de son revenu provenant de l'entreprise, à l'égard d'articles d'alimentation ou de breuvage ou de services de transport non livrés ou rendus avant la fin de l'année, selon le cas.
1972, c. 23, a. 139; 1997, c. 14, a. 44.
152. Aucune déduction n'est admise en vertu de l'article 150 à l'égard de garanties ou d'indemnités, à l'égard d'une obligation en matière de restauration, ou lorsqu'il s'agit d'une entreprise agricole et que le contribuable se sert de la méthode de comptabilité de caisse conformément à l'article 194.
Il en est de même des provisions à l'égard de polices d'assurance, sauf qu'un assureur peut déduire à ce titre, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition provenant d'une entreprise d'assurance qu'il exploite, autre qu'une entreprise d'assurance sur la vie, un montant qui n'excède pas le montant prescrit à son égard pour l'année.
1972, c. 23, a. 140; 1997, c. 14, a. 45; 1998, c. 16, a. 92; 2015, c. 21, a. 123.
Provision pour montant impayé.
153. Lorsqu'un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant d'une entreprise pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure à l'égard d'un bien vendu dans le cadre de cette entreprise est à payer au contribuable après la fin de l'année et que, sauf lorsque le bien est un bien immeuble, la totalité ou une partie de ce montant n'était pas, au moment de la vente, exigible dans les deux ans qui suivent ce moment, le contribuable peut déduire un montant raisonnable à titre de provision à l'égard de la partie du montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu que l'on peut raisonnablement considérer comme une fraction du profit provenant de la vente.
Toutefois, un contribuable ne peut demander une déduction en vertu du présent article à l’égard d’un bien vendu dans le cadre d’une entreprise lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a) à la fin de l’année d’imposition ou dans l’année qui suit:
i. soit il est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie;
ii. soit il ne réside pas au Canada et n’y exploite pas cette entreprise;
b) la vente du bien a eu lieu plus de 36 mois avant la fin de l’année;
c) l’acheteur du bien vendu est une société qui, immédiatement après la vente, remplit l’une des conditions suivantes:
i. elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable;
ii. elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
iii. elle contrôle le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
d) l’acheteur du bien vendu est une société de personnes dont le contribuable est, immédiatement après la vente, un associé majoritaire.
1972, c. 23, a. 141; 1975, c. 22, a. 19; 1984, c. 15, a. 35; 1986, c. 19, a. 26; 1996, c. 39, a. 49; 2009, c. 5, a. 58.
Provision pour inspections quadriennales.
154. Un contribuable peut déduire tout montant qui est prescrit à titre de provision pour des dépenses qu'il doit engager en raison d'inspections quadriennales ou spéciales concernant un navire, si ces inspections sont requises en vertu de la loi.
1972, c. 23, a. 142.
1985, c. 25, a. 31; 2007, c. 12, a. 41.
2000, c. 39, a. 14; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 5, a. 59.